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Titre :
Le Canada-français /
Revue de l'Université Laval qui traite de philosophie, de théologie, de questions sociales, de linguistique, d'arts et de littérature.
Éditeur :
  • Québec :Université Laval,1888-1946
Contenu spécifique :
Questions de droit ecclésiastique. Autour de la nouvelle législation de l'Index
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseurs :
  • Parler français ,
  • Nouvelle-France
  • Successeurs :
  • Bulletin du parler français ,
  • Nouvelle-France ,
  • Revue de l'Université Laval
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Le Canada-français /, 1930-12, Collections de BAnQ.

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QUESTIONS DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE I.AUTOUR D’UNE NOUVELLE ÉDITION DE L’INDEX L’Église a pour mission de veiller sur la pureté de la foi et sur l’honnêteté des mœurs ; dès lors, elle a le droit, non moins que le devoir, de condamner les écrits pernicieux qui pourraient porter atteinte à ce dépôt sacré, et même d’en interdire la lecture sous les peines les plus sévères.Aussi depuis saint Paul, qui fit brûler publiquement à Ëphèse quelques livres superstitieux, (1) jusqu’à la dernière Instruction du St-Office sur la littérature sensualomystique de nos jours (2), l’Église n'a-t-elle jamais cessé de signaler à ses membres le grand danger des mauvaises lectures, et de multiplier les prohibitions contre les livres dangereux.Une Congrégation spéciale, dite de l’Index, fut instituée par Pie V, en 1566, et dont le seul but était de s’occuper des livres prohibés.— Elle est maintenant une section du Saint-Office, rétablie sous Benoît XV (3) exclusivement compétente en cette matière.Et des recueils généraux furent souvent publiés qui contenaient toutes les condamnations portées par le St-Siège jusqu’alors ; rappelons ceux de Paul IV en 1557, de Pie IV en 1664, et celui de Léon XIII en 1900, dont Sa Sainteté Pie XI vient de demander Elle-même une seconde édition.Cette nouvelle édition nous est parvenue au commencement de 1930, revue, corrigée, et augmentée de toutes les prohibitions faites depuis 1922 jusqu’à la fin d’octobre 1929, parmi lesquelles nous remarquons : Le ralliement et l’Action Française de Mermeix, Charles Maurras et le Nationalisme de l’Action Française de De Roux, plusieurs œuvres de Gabriele d’Annunzio, etc., toutes de 1928.Nous avons cru bon à cette occasion de rappeler brièvement la législation canonique en ce qui regarde la lecture des livres défendus par l’Église.Notons cependant que l’on ne devra pas oublier, tout le long de cet article, les exigences de la loi naturelle qui oblige toujours.La loi humaine, canonique ou ecclêsisatique, ayant (1) Actes des Apôtres, c.XIX, v.19 (2) Inst.St-Office, 3 mai 1927.(3) Motu Proprio, 25 mars 1917. 274 Le Canada français pour but le bien commun, sera parfois plus sévère pour l’individu que la loi naturelle, bien que souvent elle n’établisse aucune défense là où il sera lié par cette dernière ; celle-ci fait, en effet, à chaque fidèle une obligation grave de fuir l’occasion prochaine du péché et de ne pas s’exposer à un danger grave, occasion et danger qui dépendent un peu du tempérament et des dispositions de chacun.* * * Cette législation canonique se compose de deux parties bien distinctes.Elle comprend d’abord, comme nous le savons déjà, des prohibitions particulières ou individuelles, portées soit par le Saint-Siège pour tous les fidèles, soit par les Conciles Provinciaux ou les Ordinaires pour leurs sujets.(1) Mais ce serait une grave erreur que de vouloir résoudre par le seul catalogue de ces prohibitions particulières toute la question de la lecture des mauvais livres, comme si, de tant d’ouvrages pernicieux publiés le long des siècles, ceux-là seuls étaient défendus qui ont été nommément condamnés et inscrits au catalogue.Pour qu’un livre puisse être lu licitement, il faut en plus qu’il ne soit réprouvé par aucun des décrets généraux contenus dans le droit commun et qui défendent la lecture de certains livres sans qu’il soit nécessaire à l’autorité de les prohiber spécialement.Ces règles générales formulées d’abord par une commission du Concile de Trente, transformées dans la suite par Benoît XIV, par Léon XIII surtout dans sa Constitution Officiorum et Mu-nerum, (2) nous les avons aujourd’hui très brièvement énumérées dans le Code du Droit Canonique.De par ces règles, que nous lisons au c.1399, sont prohibés de plein droit : I.— Tous les livres des Saintes Ecritures, ou leurs annotations et commentaires, publiés sans la censure ecclésiastique préalable.— Les éditions du texte original de la Bible et des anciennes versions catholiques, même de l’Église orientale, publiées par des non-catholiques, quels qu’ils soient.— Les versions du même texte en n’importe quelle langue, faites ou simplement publiées par ces mêmes non-catholiques ; de même que toutes les versions des Saintes Écritures en langues vulgaires, seraient-elles faites par des catholiques, si elles ne sont ni approuvées par le Saint-Siège, ni éditées sous la surveillance des Évêques, et contenant, dans ce (1) Code de Droit Canonique, c.1395.(2) 25 janvier 1897. Questions de droit ecclésiastique 275 dernier cas, des notes tirées des Pères de l'Église surtout et des savants écrivains catholiques.2.— Les livres de n’importe quels auteurs qui propagent et défendent l’hérésie ou le schisme ; ceux qui attaquent ou tournent en dérision l’un quelconque des dogmes catholiques ; ceux aussi qui de parti pris attaquent la religion et les bonnes mœurs, comme ceux qui s’efforcent de quelque manière que ce soit d'ébranler les fondements de la religion.Parmi ceux-là il faut ranger tous les livres qui enseignent la théosophie moderne, le matérialisme et le septicisme, ceux qui attaquent l’existence de Dieu, la liberté et l’immortalité de l’âme, les livres qui nient la possibilité des miracles, des prophéties,de la révélation, etc., etc.3.— Les livres de tous les non-catholiques traitant ex pro-fesso de religion, c’est-à-dire qui ont pour objet notable, sinon principal, des matières religieuses, comme la théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique et la philosophie même à moins qu’il ne soit certain qu’ils ne contiennent rien d’important contre la foi catholique.4.— Les livres qui soutiennent des erreurs proscrites par le Siège Apostolique, comme celles qui sont condamnés par le Syllabus, le décret Lamentabili.etc.; ceux qui critiquent ou ridiculisent le culte divin ; ceux qui tendent à renverser la discipline ecclésiastique en attaquant l’autorité du Souverain Pontife ou les pouvoirs des Evêques ; et ceux encore qui de parti pris outragent la hiérarchie catholique, et l’état clérical ou religieux.(1) 5.— Les livres qui enseignent ou recommandent des superstitions quelconques, le sortilège ou la divination, moyens de connaître les choses cachées ou les futurs libres par l’intermédiaire de dés, de cartes, ou par l’invocation du démon, ou encore la magie, laquelle suppose l’intervention des puissances infernales, et le spiritisme, qui a pour objet de mettre les vivants en relations avec les âmes des défunts.6.— Les livres qui établissent que le duel, le suicide ou le divorce sont choses licites, et ceux qui, traitant soit des sectes maçonniques, soit des sectes anarchistes, socialistes, nihilistes, soit d’autres sociétés secrètes, prétendent et veulent prouver qu’elles sont plutôt utiles que pernicieuses à l’Église et à la société civile.7.— Les livres qui traitent ex professo de sujets lascifs ou obscènes, ou qui contiennent des récits ou des enseignements de ce genre : c’est-à-dire la littérature pornographique de nos jours.(1) Non pas s’ils racontent seulement quelques faits. 276 Le Canada français Citons ici quelques paroles de Mgr Boudinhon (1) qui nous aideront à reconnaître ces livres: Exposer des choses obscènes, dit-il, en traiter directement, c’est en faire 1 objet principal du livre, de manière à provoquer ainsi les imaginations, les pensées, les désirs mauvais.Les raconter, c’est en faire la description, vraie ou supposée, de manière à provoquer le même résultat.Les enseigner est pire encore : c’est expliquer à dessein les moyens de se procurer de honteuses jouissances et corrompre ainsi presque fatalement les lecteurs, surtout les jeunes gens.Ce caractère particulièrement pervers doit vraiment affecter le livre : s’il n’est pas nécessaire que tout le livre soit obscène, il ne suffit pas non plus de quelques passages plus ou moins mauvais.Il va sans dire que les livres de médecine et de chirurgie, bien qu on ne doive pas les mettre entre toutes les mains, ne tombent pas sous cette défense.8.• Enfin les livres et opuscules qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggèrent de nouvelles dévotions (comme la dévotion au cœur de sainte-Thérèse) même sous le prétexte qu’elles sont privées, s ils sont édités sans Imprimatur ; les éditions des livres liturgiques approuvés par le Siège Apostolique dans lesquelles quelque chose aurait été changé ; et les livres qui divulguent des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées par le Saint-Siège.* * * Qu’un livre soit prohibé par ces règles générales ou qu’il ait été condamné par un décret particulier,nul ne peut, sans une permission spéciale de l’autorité compétente, ni l’éditer ou le vendre, ni le garder, le lire, ou le traduire en une autre langue, ni aucunement le communiquer à d’autres personnes.La lecture est cependant l’objet direct et premier de la défense ecclésiastique ; c’est par elle en effet que les mauvais livres produisent leurs plus funestes effets.Voilà pourquoi nous ne parlerons plus que de cette partie de la défense, dont il nous reste à établir la nature, l’extension et la gravité.La lecture défendue est celle que l’on fait soi-même en parcourant un livre avec ses propres sens.11 faut que l’on comprenne ce qui y est écrit.(2) La raison de la défense étant le danger que le lecteur peut trouver dans un livre, elle suppose nécessairement une (1) La nouvelle législation de V Index, p.113.(2) Si l’on dit “ de ses propres sens ” et non “ de ses propres yeux, ” c’est qu’un aveugle aussi peut lire, et tomber ainsi sous la défense. Questions de droit ecclésiastique 277 lecture intelligente, une lecture comprise.Elle ne liera donc pas celui qui par ignorance du langage ne sait pas la signification des mots qu’il lit ou des signes qu’il perçoit.Elle ne lie pas non plus celui qui ne fait que réciter par cœur des passages de livres pervers.Obligera-t-elle celui qui entend une lecture faite par une autre personne ?Non, plus probablement, s’il n’a pas lui-même autorisé cette personne à faire cette lecture, ou s’il s’agit de quelqu un qui peut lire ce livre sans commettre de faute, soit qu’il en ait eu la permission spéciale, soit qu’il ne comprenne pas ce qu il lit.Mais, s’il s’agit de quelqu’un qui ne peut faire cette lecture légitimement ?11 ne peut certes pas lui prêter un livre dans ce but, puisque prêter un ouvrage prohibé est aussi chose défendue.Mais s’il s’agit d’un livre que le lecteur possède déjà, il n y aurait pas violation de la loi canonique à lui demander de le lire.Il va sans dire que cette action serait gravement coupable puisque la loi naturelle nous défend de donner occasion ou de coopérer aux actions mauvaises de notre prochain ; et cette cooperation serait suffisante pour faire encourir les censures canoniques, s’il s’agissait de livres dont la lecture est défendue sous peine d’excommunication, etc.(1) On sait déjà que les livres prohibés par le Saint-Siège ou par les décrets généraux ci-haut énoncés sont défendus pour tous les fidèles, de même que leurs traductions dans quelque langue que ce soit ; tandis que si la défense provient d’un Ordinaire, elle n’affecte que le territoire où celui-ci peut exercer sa juridiction.Il est à noter aussi que cette loi, portée pour éviter un péril commun, obligera tous ses sujets, même s’il est certain que ce danger n’existe pas pour quelques-uns d’entre eux : la grande facilité de se faire illusion sur ce point rendrait la défense nulle s’il en était autrement.Mais à quoi s’étend cette défense ?Il est certain que la prohibition portée contre un livre s’étend à toutes ses parties, et non pas seulement à la partie mauvaise qui en a été le motif.Et donc, on ne pourrait pas en entreprendre sa lecture, même avec l’intention de ne pas regarder le passage offensif : il y aurait toujours trop grand danger d’être entraîné à lire le tout.Et cette extension ne souffre pas exception quand il s’agit d’un livre défendu par défaut d’Imprimatur.Cependant si un volume est prohibé à cause d’un ou de quelques passages dangereux, puisqu’alors le danger n’existerait plus, on pourrait, il semble bien, en lire quelques pages certainement inoffensives, détachées du tout, et même tout le volume si on en avait auparavant enlevé toutes les parties mauvaises.(1) C.2318, c.2231, c.2209, 1-3. 278 Le Canada français De même encore, si un ouvrage se compose de plusieurs volumes, et qu il est condamné pour une erreur déterminée, il serait permis fl en lire tous les tomes qui ne sont pas affectés de cette erreur.Si enfin opera omnia, tous les ouvrages d’un auteur sont condamnés, cette prohibition ne s’étend qu’aux livres qui traitent de religion, et à ceux qui sont piohibés par les lois générales ou par un décret particulier.Et que doit-on penser des futures éditions de ces livres, ou de ceux qui forment la fin d une série dont les premiers numéros ont été condamnés ?On doit les considérer comme suspects, et on ne peut les lire sans être assuré de leur innocuité.Portée ordinairement, nous le savons, pour éviter un danger grave, la diminution ou perte de la foi et la dépravation des mœurs, cette loi oblige sous peine de faute mortelle.Toutefois, si le motif de la condamnation démontrait que le livre n’est pas gravement dangereux pour l’ensemble des fidèles, et qu’il n’est défendu que pour défaut A' Imprimatur, la défense de le lire, quoi-qu existant toujours, ne constituerait plus une faute grave.(1).* * * Mais toute lecture d’un livre certainement mauvais quelque brève soit-elle, constitue-t-elle dans tous les cas un péché grave ?Ce serait être encore un peu sévère, semble-t-il, que de l’affirmer de façon générale, et de nier ainsi la légèreté de matière dans cette désobéissance.Si nous en appelons de nouveau à la raison de la loi, qui doit être notre critère dans cette inquisition, elle nous dira plutôt qu’une lecture de l’un de ces ouvrages sera gravement coupable quand elle constituera par elle-même, c’est-à-dire pour la plupart des lecteurs, un péril grave ou une occasion prochaine de péché mortel.Voilà la règle générale ; mais pourrait-on préciser davantage ?Nous l’essaierons, en suivant pour cela l’opinion de plusieurs auteurs et des plus sérieux.(2) Puisque ce danger peut provenir et de la qualité et de la quantité de la partie lue illicitement, si nous tenons compte de notre temps où circulent en si grand nombre les ouvrages pervers, nous pouvons établir les règles suivantes : S’il s’agit d’un livre où abondent les passages obscènes ou hostiles à la religion, la lecture de cinq ou six pages quelconque constituera déjà une matière grave, à cause du danger prochain d’y (1) Mgr Boudinhon : Nouvelle législ.de l'Index, p.326.(2) Prummer, Noldin Vermeersch, etc. Questions de droit ecclésiastique 279 lire un passage gravement périlleux ; une seule page, quelques lignes mêmes seraient suffisantes s’il s’agissait d un passage gravement dangereux, soit par son obscénité, soit par les argumentations sophistiques qui y seraient développées ; tandis que pour les livres qui sont condamnés plutôt à cause de leur esprit ou de leurs tendances, ou peut être plus large, et ne pas considérer comme faute mortelle la lecture de moins de trente pages ordinaires, ou soixante de très petit format.Rappelons cependant qu’en tout ceci on n interprète encore que la loi canonique, et que si pour une personne déterminée une plus courte lecture constitue déjà une occasion prochaine de chutes mortelles, c’est pour elle une obligation grave que de renoncer à cette lecture._ _ Maintenant, puisque les peines établies contre les violations d une loi nous sont aussi un critère pour en apprécier la gravité, rappelons en terminant qu’une excommunication spécialement réservée au Saint-Siège est encourue par le seul fait d une lecture gravement coupable faite soit dans un livre écrit par un apostat un hérétique ou un schismatique et qui soutient l'apostasie, 1 hérésie le schisme, soit encore dans un livre nommément défendu par des Lettres Apostoliques.Avons-nous été trop large ?Nous ne le croyons pas.Cependant nous voudrions rappeler à nos lecteurs le grand mal des lectures mauvaises, voire même simplement licencieuses.Outre qu elles font perdre un temps précieux qui pourrait être consacré à des études sérieuses, elle corromptent toutes les facultés en les détournant de leur objet : le beau, le bien et le bon.Il y aurait tant de belles choses à connaître et tant de bons livres a lire ! Joseph-A.Bureau, ptre.11.Un manuel de droit public de l’Église D’ordinaire, rien ne ressemble plus à un manuel qu un autre manuel.Le dernier en date reproduit plus ou moins ceux qui le précèdent, et n’en diffère que sur des points secondaires.On ne peut en dire autant des deux volumes que vient de publier Mgr Alafiidus Ottaviani.(1) (1) Institutiones Juris Publici Ecclesiastici.Rome, Université de 1 Ap-polinaire, 1927.
de

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