Le Canada-français /, 1 octobre 1919, Origine de la propriété privée dans la province de Québec, -II
ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DANS LA DE QUÉBEC (Suite et fin) Régime de la propriété privée sous la domination ANGLAISE OU MODE DE CONCESSION DES TERRES DEPUIS 1760 Sous la domination française le mode de concession des terres était celui de la tenure seigneuriale.Ce mode de concession ne changea pas de suite avec le changement de régime.Ainsi, l’on trouve que le 27 avril 1762, c’est-à-dire avant la signature du traité de Paris, par lequel le Canada fut définitivement cédé à l’Angleterre, le général Murray, agissant comme gouverneur, a fait deux concessions de terres importantes, en seigneuries, au capitaine John Nairn, et au capitaine Malcolm Fraser, qui avaient servi pendant la geurre dans les armées anglaises.Ce sont les seigneuries de Murray Bay et Montmurray, situées de chaque côté de la rivière Malbaie, aujourd'hui dans le comté de Charlevoix.Mais, après la signature du traité de Paris, les autorités impériales anglaises s’occupèrent de la question du mode de concession des terres dans leur nouveau domaine.Ces concessions devaient se faire naturellement sous la tenure du franc et commun soccage du droit anglais.La tenure en soccage est le fief roturier des Normands, et dérive du soccre, franchise ou liberté.Cette tenure est indépendante.(Doutre & Lareau, Droit Canadien) 155 94 Le Canada français Ceux qui ont obtenu des concessions de terres sous ce mode en sont propriétaires incommutables, sauf l’accomplissement de certaines conditions d’établissement, avant d’en obtenir des lettres patentes, et dans quelques cas, après l’obtention des lettres patentes.C’est alors que fut implanté chez nous le système de la division du territoire en cantons (Townships) pour les fins de la concession des terres.Dans les instructions générales données au gouverneur Murray, en date du 7 décembre 1763, on trouve les articles suivants: Article 45.—“ Et attendu que l’expérience a démontré que “ l’établissement des colons dans les cantons (Townships) “ est à leur avantage non seulemetit par rapport à l’assistance “ qu’ils peuvent s’accorder dans leurs affaires civiles, mais “ encore par rapport à leur sécurité contre les ihcursions des “ sauvages et autres ennemis ; vous devrez alors établir “ des cantons (Townships) d’une étendue suffisante dans “ votre propre jugement ; et c’est notre désir que chaque “ canton (Township) ait une superficie d’environ 20,000 “ acres, et où la chose pourra se faire, tel canton devra être “ établi sur les bords du fleuve St-Laurent.Article 46.—“ Dans chaque Township vous devrez réserver “ dans la partie la plus convenable, une partie de terrain “ pour l’emplacement d’une ville, pour l’établissement d’un “ nombre de familles que vous jugerez à propos ; chaque “ établissement devant avoir un lot de ville et un lot de “ pâturage.Le terrain réservé pour la ville devra autant que “ possible être situé près d’une rivière navigable ou des bords “ de la mer.Article 47.—“ Nous voulons aussi qu’un terrain spécial “ soit réservé, dans ou près de la ville, pour la construction “ d’une église et 400 acres de terre pour le soutien d’un mi-“ nistre et 200 acres pour un maître d’école.Article 50.—“ Et comme rien n’est plus propre à pro-“ mouvoir l’établissement rapide de la colonie, la sécurité “ de nos sujets, et l’intérêt du revenu public, que de concéder Origine de la propriété privée 95 “ les terres de notre domaine à des conditions raisonnables.“ et de fixer les modes de concession de ces terres ; c’est “ notre désir et volonté que toute personne qui demandera “ une concession de terres, devra vous fournir la preuve “ qu’elle est dans les conditions pour cultiver et améliorer “ les dites terres en s’y établissant.Article 51.—“ Et comme il est résulté de graves incon-“ vénients dans nos colonies d’Amérique du fait que des “ concessions d’une trop grande étendue de terre ont été “ faites à des particuliers qui n’ont pu les cultiver et s’y “ établir, et ont par cela empêché d’autres personnes indus-“ trieuses de s’y établir ; pour empêcher ces inconvénients, “ à l'avenir, vous devrez bien prendre soin que toutes ces “ concessions de terres que vous pourrez faire, le soient à “ des personnes en état de les cultiver et améliorer, et pour “ cela vous devrez suivre les directions et instructions sui-“ vantes : “ Que 100 acres de terre soient accordés à chaque per-“ sonne, chef d’une famille, pour elle-même et 50 acres pour “ chaque membre de sa famille, blanc ou noir, femme ou “ enfant, et dans le cas où une personne voudra avoir plus “ que la quantité de terre qu’elle est en droit d’avoir pour “ elle-même et chaque membre de sa famille, vous pourrez “ alors concéder jusqu'à mille acres en sus, pourvu pour le “ requérant vous prouve qu’il est dans les conditions voulues “ pour les cultiver, et pourvu que l’on paye à notre Receveur des Rentes, ou à toute autre personne autorisée à reçevoir, “ cinq shillings par chaque cinquante acres ainsi concédés ; “ Que chaque concessionnaire devra payer deux shillings “ sterling par chaque cent acres, après deux ans de la date “ de l’octroi payable annuellement, et à défaut de paiement “ l’octroi deviendrait nul et sans effet ; “ Que chaque concessionnaire pourra, sur preuve qu’il a “ accompli les conditions de son premier octroi, obtenir une “ autre concession dans les mêmes termes et conditions que “ ci-dessus. 96 Le Canada français “ Que pour chaque 50 acres de terre colonisable, le con-“ cessionnaire sera tenu dans 3 ans de la date de la patente “ de défricher et améliorer au moins 2 acres, dans la partie “ jugée la plus avantageuse à son choix, ou bien encore “ défricher et drainer 3 acres de terre savaneuse, si telle “ terre se trouve dans l’étendue de son octroi.” Voilà les premiers règlements de la concession des terres sous la domination anglaise.Ils reçurent bien des modifications dans la suite, dans les détails, mais au fonds les principes consacrés par ces règlements, à savoir que les terres ne devaient être concédées, pour fins de colonisation, qu'aux personnes qui étaient le plus en état de les faire valoir, fut maintenu.LTn point important à noter dans les instructions du 7 décembre 17G3, c’est qu’elles comportent le principe de la création des cantons (Townships) pour la concession des terres et c’est le principe qui a toujours prévalu depuis.Des cantons (Townships) Les cantons (Townships), au point de vue de la concession des terres, sont des blocs de territoire de la province d’une étendue variable suivant les lieux où ils sont créés.De 1763 à 1840, ils furent créés par proclamation dans la Gazette officielle conformément aux instructions données par les autorités impériales, comme on l’a vu dans celles adressées au gouverneur Murray en 1763, aux gouverneurs de la province.Sous la Constitution de 1840, et à venir jusqu’en 1867, date de la Confédération, les Townships étaient créés en vertu de l’Acte d’Union — 3 et 4 Viet.chap.38, sec.38.Depuis la Confédération, ils sont créés en vertu de l’article 144 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord.Au point de vue municipal, ces divisions territoriales qu’on appelle cantons ou Townships ont servi et servent encore à la création des municipalités rurales.En effet, en vertu de l’article 31 du code municipal, tout territoire érigé en can- Origine de la propriété privée 97 ton et ayant une population d’au moins 300 âmes forme par lui-même une municipalité de canton.Retour au système seigneurial Le gouverneur Carleton, qui avait succédé au général Murray, obtint des autorités impériales que l’on revint au mode de concessions de terres en seigneuries, comme cela se faisait sous la domination française, et le 27 juin 1771, des instructions lui furent adressées par les autorités impériales de faire à l’avenir la concession des terres sous l’ancien mode de la tenure seigneuriale.Après l’acte de Québec de 1774, de nouvelles instructions furent données en 1775 au gouverneur de faire les concessions de terres en seigneuries, comme sous la domination française, en omettant seulement les justices seigneuriales.Ces instructions furent renouvelées en 1785 à lord Dorchester, pour les terres qu’il devait concéder aux loyalistes de l’Empire qui n’avaient pas voulu rester aux États-Unis après la déclaration de l’indépendance de ces États, et qui étaient venus se réfugier au Canada.Mais ces loyalistes ne voulurent pas accepter ces terres sous le mode des concessions seigneuriales, et l’on fut forcé d’en revenir au mode de concession sous la tenure du franc et commun soccage.Cependant, en 1788, le 4 juillet, une nouvelle concession seigneuriale fut accordée, par lord Dorchester, au sieur John Shoolbred.Cette seigneurie se trouve dans la Baie des Chaleurs à l’embouchure de la rivière Nouvelle.C’est la troisième seigneurie, accordée par les autoritées anglaises.La question du mode de concession des terres se pose alors de nouveau, et elle fut définitivement résolue par l’acte constitutionnel de 1791.La section 43 de cet acte édicte ce qui suit : “ Et il est de ( P^us statué que toutes les terres qui seront ci-après con-“ cédées dans la dite province du Haut-Canada, seront con-“ cédées en franc et commun soccage comme les terres sont 98 Le Canada français “ tenues en franc et commun soccage dans cette partie de “ la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans “ chaque cas que des terres seront concédées, ci-après dans “ la dite province du Bas-Canada, et où le concessionnaire “ désirera qu’elles soient concédées en franc et commun soc-“ cage, elles seront ainsi concédées.” On voit de suite que le mode de concession des terres en franc et commun soccage était de rigueur pour les concessions dans le Haut-Canada, et que pour le Bas-Canada, ce mode était facultatif, en ce sens qu’à la demande des intéressés, une concession pouvait être faite sous la tenure seigneuriale ou sous la tenure soccagère, si on voulait s’en prévaloir.Comme question de fait, le mode de concessions des terres sous la tenure soccagère a été le mode le plus en usage, même pour le Bas-Canada, mais il y a eu, sous l’acte de 1791, des concessions en seigneuries faites dans la province de Québec; elles sont au nombre de cinq.Elles ont été faites en 1823 et 1824.Ce sont les seigneuries de St-Jacques, St-Normand, St-Georges, Twaite, entre la seigneurie de Lasalle et le canton Sherrington, dans le comté de Napierville aujourd’hui, et celle de l’augmentation de la seigneurie de Matane ; ce qui fait en tout huit concessions en seigneuries faites sous la domination anglaise.Depuis l’abolition de la tenure par la loi de 1854, la tenure du franc et commun soccage est la seule permise pour la concession des terres de la Couronne.Cette tenure complètement libre, qui rendait le colon maître absolu de sa terre sans aucune redevance à la Couronne après l’obtention de ses lettres patentes, faisait voir sous un mauvais jour les conditions auxquelles étaient tenus les censitaires dans les seigneuries qui étaient astreints au paiement de charges très considérables envers les seigneurs.Les avantages de la tenure soccagère étaient un des plus forts arguments en faveur de l’abolition de la tenure seigneuriale, afin de libérer le censitaire dans les seigneuries des charges auxquelles ils étaient tenus. Origine de la propriété privée 99 La tenure seigneuriale avait fait son temps et on considéra comme un grand bienfait la loi de 1854 qui en décréta l’abolition.X- Voici ce que dit à ce sujet sir Louis-Hyppolite Lafontaine, le président de la Cour seigneuriale, le plus grand de nos hommes politiques et de nos magistrats : “ Si je suis un de ceux qui apprécient impartialement “ l’histoire de l’établissement du pays, et croient que la te-“ nure seigneuriale, jusqu’à une époque comparativement peu “ reculée, a eu le succès que l’on en entendait et que l’on “devait en attendre, je suis un de ceux qui, jugeant de “ sang froid les changements qui se sont opérés depuis, dans “ la condition, les besoins et les idées de la société canadienne, “ sont convaincus que les lois qui régissent cette tenure et “ les rapports qu’elles établissent entre les seigneurs et les “ censitaires, ont cessé d’être dans les mœurs de la société.—• “ Or une loi qui n’est pas dans les mœurs d’un peuple ne “ saurait subsister longtemps sous la nouvelle forme de notre “ gouvernement, surtout lorsque cette loi, quelque juste “ qu’elle soit dans son principe, vient plus tard, quoiqu’à tort, “ à n’être regardée par ce même peuple que comme étant “ non une dette légitime, mais bien un impôt auquel il se “ persuade facilement qu’il n’a pas librement consenti.“ A un point de vue plus élevé encore devons-nous applau-“ dir à la passation de “ l’Acte seigneurial de 1854 ”.C’est “ toute une révolution dans nos institutions.Et cette “ révolution qui, dans d’autres pays, n’aurait pu s’opérer “ sans effusion de sang et sans renverser l’édifice social “ jusque dans ses fondements, tout promet, nous en avons “ la même certitude, qu’au Canada, à l’honneur de sa popu-“ lation, elle va s’accomplir paisiblement sans trouble et “ commotion aucune.” Jean Bouffard, officier en loi du ministère des Terres et Forêts, professeur de législation domaniale à l’Université Laval.
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