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Titre :
La revue trimestrielle canadienne
Revue universitaire qui a le mandat de stimuler et de diffuser la recherche scientifique et la recherche sociale réalisées à l'École polytechnique de Montréal et à l'Université de Montréal. [...]

La Revue trimestrielle canadienne est fondée en 1915 par un jeune professeur de l'Université Laval à Montréal et de l'École des hautes études commerciales, Édouard Montpetit, et les professeurs de l'École polytechnique Arthur Surveyer et Augustin Frigon. Ils en seront les principaux animateurs, durant quelques décennies. Le sulpicien Olivier Maurault se joindra à eux en sa qualité de recteur de l'Université de Montréal.

Publiée par l'Association des anciens élèves de l'École Polytechnique, la revue remplit le vide laissé par Le Bulletin de l'École Polytechnique et La Revue économique canadienne. Elle vise à stimuler l'étude des sciences appliquées et des sciences sociales, en premier lieu le génie civil et l'économie, ainsi qu'à informer et à servir les ingénieurs francophones. La technologie, l'économie politique, la médecine, la philosophie, la psychologie, l'enseignement et l'humanisme trouveront une place dans ses pages au cours des années.

Parce qu'elle est un des principaux organes de diffusion de la recherche francophone, la Revue trimestrielle canadienne est une ressource importante pour la connaissance de l'histoire des sciences au Québec. On y trouve par exemple une présentation rédigée par le frère Marie-Victorin du lancement de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (mars 1924), ainsi que de nombreux articles témoignant du développement des recherches sur le génie civil, l'électricité et l'électronique, dont des articles sur la télévision à partir de 1933.

Le spectre de la diffusion de la recherche y est très large. On y traite fréquemment d'hygiène sociale dans les années 1920 et 1930, et de façon constante de l'enseignement général et professionnel. La psychanalyse y est abordée dans une série d'articles d'Antonio Barbeau publiés en 1930 et 1931. On peut aussi lire en 1938 un retour du géologue Gérard Gardner sur la question complexe de la frontière du Labrador.

La Revue trimestrielle canadienne permet de connaître davantage la vie de l'École polytechnique jusqu'en 1954, dernière année où la revue est publiée. L'Association des anciens élèves y donnera suite avec L'Ingénieur, une revue résolument tournée vers le génie.

Source :

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 1982, vol. 5, p. 139-141.

Éditeurs :
  • Montréal :Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique de l'Université de Montréal,1915-1954,
  • Montréal :Association des diplômés de polytechnique
Contenu spécifique :
Septembre
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
quatre fois par année
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Bulletin de l'Ecole polytechnique de Montréal
  • Successeur :
  • Ingénieur
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Références

La revue trimestrielle canadienne, 1921, Collections de BAnQ.

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î&aë aimée No 27 MONTREAL Septembre 192 Art de l’ingénieur—Economie politique et sociale—Mathématiques Législation—Histoire—Statistique—Architecture—Sciences Hygiène—Industrie—Forêts—Finances—Transports.SOMMAIRE 241— I.L’Autorité des Arrêta.269— II.Notre-Dame do Montréal.292— III.Les allumettes inaltérables à l'humidité.IV.Les répercussions sociales du fait industrie! V, La chimie, la guerre et la pals.VL Le Canada économique sous l’Union.VÏI.Comment un peuple lutte.350—VIII.Revue des Livres : Les états de la peinture française.La littérature française au XlXôme siècle.Les monnaies, les changes et les arbitrages.Problèmes sociaux du travail industriel., Hon.P.-B.MIGNAULT.Abb& O.MAURAULT.FRANCIS MARRE.ARTHUR SAINT-PIERRE 3.PLAHAULT, ANATOLE DÉSY.PAUL BELHUMEUR.316— ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL • .¦ .fulfill COMITÉ DE DIRECTION : Président : Mgr Georges Gauthier, Recteur de l’Université de Montréal.Membres : MM.Aurélien Boyer, Principal de l'Ecole Polytechnique.Alfred Fyen, Directeur de l’École Polytechnique.Arthur Asios, Chef du service hydraulique de la Province de Québec.Augustin Frigon, Professeur à l’École Polytechnique.Léon-Mercier Gouin, Avocat.Théo.-J.Lafrenièhe, Professeur à l’École Polytechnique.Olivier Lefebvre, Ingénieur en chef, Commission des Eaux courantes.L’abbé Olivier Maurault, Professeur à l’Université de Montréal.Édouard Mont-petit,Professeur à l’Université de Montréal Antonio Perrault, Professeur à l’Université de Montréal.Arthur Surveyer, Ingénieur Conseil.COMITÉ D’ADMINISTRATION ET DE RÉDACTION : Président : Arthur Surveyer.^ Membres : MM.Édouard Montpetit, Arthur Asios, Augustin Frigon, O.Maurault, Théo.-J.Lafrenière, Antonio Perrault, Obvier Lefebvre, Léon-Mercier Gouin.Rédacteur en chef: Édouard Montpetit.Secrétaire de la rédaction : Léon-Mercier Gouin.LE PRIX DE L’ABONNEMENT EST FIXÉ A S3.00 DOLLARS POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS, A $4.00 DOLLARS POUR TOUS LES AUTRES PAYS.LE NUMÉRO 75 SOUS.La Revue Trimestrielle Canadienne paraît, quatre fois l’an : en mars, juin, septembre et décembre.La Revue est accessible à la collaboration de tous les publicistes, spécialistes et hommes de profession.La Direction n’entend pas par l’insertion des articles assumer la responsabilité des idées émises.Tous les articles insérés donnent droit à une indemnité calculée par page de texte imprimée ou de graphiques.Les manuscrits ne seront pas rendus.La reproduction des articles publiés par la Revue est autorisée, à la condition de citer la source d’où ces articles proviennent.Il sera rendu compte de tout ouvrage dont il aura été envoyé un exemplaire à la Rédaction., Pour les abonnements, publicité, collaboration et autres renseignements, s’adresser au : .Secrétaire-général : Augustin Frigon, École Polytechnique, .' 228, rue Saint-Denis, Montréal. fus importante Librairie et ¦terie Française du Canada Nous enverrons sur demande nos CATALOGUES ^Articles ùe Bureaux Articles Religieux Livres Religieux Littérature et Science Livres «tArticlesfcCl&sse( 8 Jeux,C^'tes,Décor&.tions(7 Livres C&natdiens (£ Pièces èe Théâtre (l ( G îlifjierenbi) Vu le rtmid nombre Oe nos e^ts ner les articles désiré^ el il esl sî\ profession on occupation ?GRAINGER FRÈRES LibR&ines, P^petieRs, lmpoRtaleuRs 4) NotReD&me.Oue.st.’Mbntiiê&l £DMOMD-J.MA$J|COT1 ÏÏPlü!ll Si il Ill'll [âÆiiiiM .jsgksï -— ,SSB8K0M!SSS REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE kjef 11 " *¦ w REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE Le NOTAIRE FARIBAULT Successeur de Leclerc & Faribault Edifice Versailles, No 90 rue St-Jacques, MONTREAL.Tel.Main 678.LAVERY & DEMERS Avocats et Procureurs 17, rue St-Jacques.Tél.Main 4472.Résidences : Salluste Lavery, B.C.I., 2041 Hutchison Tél.Rock.3178.Maurice Demers, 1150 St-Huhert.St-L.679.y Téléphone : Main 8494-8495.BROSSARD, FOREST, LALONDE & COFFEN AVOCATS Edifice du “Crédit Foncier” 35, rue St-Jacques MONTREAL F.C.LABERGE INGENIEUR 30, RUE ST-JACQUES Tél.St-Louis 3925.S.A.BAULNE INGENIEUR CIVIL Professeur à l’Ecole Polytechnique 1294, rue St-Hubert, Montréal.Victor Pager Arm Cloutier Jos.-C.Ostiguy PAGER, CLOUTIER & OSTIGUY AVOCATS Immeuble Power, 83 ouest rue Craig Tél.Main 5598 ATHANASE DAVID, C.R.de l’étude légale ELLIOT, DAVID & MAILHIOT Edifice “Canada Life’’ MONTREAL LE NOTAIRE CHARBONNEAU \ Commissaire pour les provinces et les Etats-Unis Organisateur de compagnies Edifice Power, 83 ouest, rue Craig, MONTREAL Téléphone Bell Est 2G60.LIBRAIRIE ST-LOUIS Norbert Faribault, propriétaire.Papeteries, Fourniture^ de Bureaux, Livres, Revues, Romans, Journaux, Jouets, Articles religieux et de fantaisie, Impressions et Reliure.288 RUE STE-CATHERINE EST (Près St-Denis) Montréal Perron, Taschereau, Rinfret, Vallée & Genest Procureurs et Avocats i 1, PLACE D’ARMES Edifice de la Banque de Québec mm ' REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE U1 ECONOMISEZ! C’est l’argent épargné qui compte, qui assu rera votre avenir et vous rendra indépendant Ouvrez un compte d’épargne à U BANQUE NATIONALE Siège Social: Québec - Fondée on 1860.• La plûs vieille Banque Canadienne-Française, 345 Succursales et Agences au Canada.Actif : plus de $75,000.000 Correspondants dans le [monde entier.xxxxxxxxxxxx “^¦AMCV'N-ï P?.il mm Tous nos produits sont dégustés et analysés LA CIE MONTREAL DAIRY Limitée 290, AVENUE PAPINEAU EST UNE INDUSTRIE MODERNE CRÈME DOUCE — BEURRE — CRÈME GLACÉE Téléphones : Est 1618 - 1361 - 7019.s BONIN FRÈRE, Limitée Mercerie et Chapeaux 07.529, 669 et 1819, rue Ste-Catherine Est MONTRÉAL Tel.Est 1315 Notre devise: Courtoisie, Service, Intégrité ALBERT N.GOORA Courtier en Assurances Agent spécial: London & Lancashire Ass.Co.(65 RUE CRAIG EST, MONTREAL Un seul magasin.Tel.Est : 1878-3241.ED.GERNAEY FLEURISTE 108 et 110 rue Ste-Catherine Est MONTREAL Spécialité : Tributs floraux.Chs.Desjardins & Cie, Limitée Fabricants, Importateurs et Négociants en FOURRURES ET CHAPEAUX 130, rue St-Denis, Montréal, Canada. iv REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE LE SYLLOGISME DU JOURNAL un journal a pour but la défense de la religion et de la race et la grandeur du pays : si pour atteindre ce but il n’accepte et ne reçoit aucune subvention des coteries ou partis politiques : si ses colonnes ne sont ouvertes qu’à des annonceurs recoin-, mandables : si les nouvelles sensationnelles et défonnatrices de l’opinion publique sont soigneusement écartées : si sa tenue typographique et littéraire impose l’attention et tend à la formation intellectuelle de ses lecteurs : s’il n’atteint que la classe éclairée dont il forme l’opinion et dirige l’action : si malgré toutes ces restrictions il provoque un mouvement d’idées saines plus considérable que tous les autres journaux : il est incontestable que ce journal est une force et mérite l’encouragement de tous les gens sérieux et désintéressés.“Le Devoir” a reçu des autorités religieuses de ce pays les plus éloquents témoignages d’approbation et d’encouragement.“Le Devoir” a été le premier à combattre pour les droits des minorités.“Le Devoir” doit sa survivance à la générosité de ses amis et aux sacrifices de ses directeurs.“Le Devoir” reçoit, proportionnellement au tirage, plus d’encouragement des annonceurs que n’importe quel quotidien français de ce pays.“Le Devoir” subordonne le souci de plaire à ses lecteurs, à celui de les éclairer et les diriger.il mérite l’appui de tous les gens conscients de la force du journal honnête et indépendant.Membres du clergé, hommes de profession, hommes d’affaires, jeunes gens et jeunes filles, soutenez de votre autorité, de votre encouragement, de votre abonnement, une force indispensable à la saine formation intellectuelle et morale d’un pays.LE DEVOIR, administration : 43 St-Vincent, Montréal, Can.Le prix de l’abonnement ($6.00) est l’équivalent de sa valeur.DONC REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE V Ce sentiment de bien-être parfait est ressenti au plus haut degré par celui qui se fait habiller au “Fashion-Craft” Il se distingue de ses collègues par la grande simplicité de ses vêtements.Les vêtements sont distingués—mais simples.Pour faire ressortir un ensemble parfait, sa chemise, sa cravate, son col, ses chaussettes, ses gants, sa canne et son chapeau seront d’une correction parfaite et choisie pour être en harmonie avec le vêtement qu’il porte.Contrairement à ce qu’on pourrait supposer, les prix au “Fashion-Craft” ne sont pas élevés.MAGASINS IrtfiHÎOrt-PRAFT MAX.BEAUVAIS, (limitée) 229, RUE ST-JACQUES Succursale Ouest, 463, rue Sainte-Catherine Ouest.A.-A.Roy, 469, rue Sainte-Catherine Est. snw&se •e ¦ mtmms • • I ! I ¦ REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE Fondée en 1874 U BANQUE D’HOCHELAGA Capital autorise.$10,000,000 Capital Payé et Fends do Réserve.8,000,000 Total de l’Àtcif.75,700,000 L’accroissement de la valeur personnelle et de la capacité exécutive de tout individu est une nécessité vitale de notre époque.Quel que soit le régime social sous lequel il vive, l’homme ne peut accroître sa valeur personnelle qu’en autant qu’il est exempt des anxiétés financières par l’exercice d’une JUSTE ET SAINE ECONOMIE.Un COMPTE D’EPARGNE à la Banque est la base sur laquelle s’édifie l’avenir.NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE ON TROUVE TOUJOURS A LA LIBRAIRIE DEOM UN choix important de beaux livres anciens et modernes, des éditions originales, rares ou curieuses des meilleurs écrivains des XIXe et XXe siècles et les ouvrages nouveaux, en exemplaires ordinaires ou sur grand papier, d'une sélection d'auteurs contemporains.:: :: :: :: ' ' 1 251 EST, RUE S.-CATHERINE Montréal TÉLÉPHONE EST 2551 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE Vil BANQUE PROVINCIALE DU CANADA SIEGE CENTRAL 7 et 9 Place d’Annes, MONTREAL, Canada.Capital autorisé.S 5,000,000.00 Capital payé et surplus.$ 4,300,000.00 Actif total: au delà de.$40,000,000.00 CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P., ex-raalrc de Montréal, de la maison Laporte, Martin.Limitée, administrateur des chemins de fer nationaux canadiens.Vice-Président : W.F.CARSLEY, Vice-Président : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the Woods Milling Co., administrateur du Crédit Foncier Franco-Canadien.M G M.BOSWORTH.Président “Canadian Pacific Ocean Services Limited”.M L J.O.BEAUCHEMIN, président de la Librairie Bcauchemin Limitée.M- MARTIAL CHEVALIER, Directeur général, Crédit Foncier Franco-Canadien.¦L’Honorable NEMESE GARNEAU, C.L , Québec, président de la Société Générale des Eleveurs de la Province de Québec.BUREAÜ DES COMMISSAIRES-CENSEURS Président : Hon.Sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., Ex-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.Vice-Président : Hon.N.PERODEAU, N.P., Ministre sans portefeuille du Gouver-ncment Provincial, administrateur Montreal Light, Heat and Power Co., Limited.M.S.J.B.ROLLAND, président de la Cie de Papier Rolland.BUREAU-CHEF : Directeur Général : M.TANCREDE BIENVENU.M.J.-A.TURCOT, Secrétaire.M.LAR09E, Inspecteur-en-Lhef.M.C.-A.ROY, Chef du Bureau de Crédit.* AUDITEURS REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES M.ALEX.DESMARTEAU, Montréal.M.J.-A.LARUE, Québec.107 Succursales dans les Provinces de Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick et 1 Ile du Prince-Edouard.PAPIER D’EGYPTE ANTISEPTIQUE PARFUMÉ Pour purifier l’air des habitations En vente, 10 sous le cahier de 32 usages, dans toutes les pharmacies, librairies, etc.ECHANTILLONS GRATUITS Nous adressons, gratuitement, sans frais, un cahier-spécimen pour huit usages, à toute personne qui nous en fera la demande.DEPOSITAIRES POUR L’AMERIQUE DU NORD ROUGIER FRÈRES, 63, RUE NOTRE-DAME EST - - - MONTREAL viii REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE ECOLE DES Hautes Etudes Commerciales DE MONTREAL Préparant aux Situations Supérieures du Commerce, de l’Industrie et de la Finance.Bibliothèque Economique.Musée Commercial et Industriel.Délivre des diplômes de “LICENCIE EN SCIENCES COMMERCIALES”, de “LICENCIE EN SCIENCES COMPTABLES” et de “DOCTEUR EN SCIENCES COMMERCIALES.” Le diplôme de “LICENCIE EN SCIENCES COMPTABLES” donne droit à l’admission dans ‘TInstitut des comptables et auditeurs de la province de Québec” et dans “l’Association des comptables de Montréal” (Chartered accountants) .Des BOURSES DU GOUVERNEMENT sont accordées aux élèves ipéritants Cours spéciaux, le soir : Comptabilité théorique et pratique, Opérations de Banque, Correspondance commerciale, anglaise et française, Arithmétique commerciale, Algèbre, Economie Politique, Droit Civil, Droit Commercial.Langues étrangères (Espagnol, Italien, Allemand), etc.Pour tous renseignements, prospectus, inscriptions, etc., s’adresser au directeur des Etudes., 399, Avenue Viger, Montréal. Revue Trimestrielle Canadienne MONTRÉAL SEPTEMBRE 1921 L’AUTORITÉ DES ARRÊTS 1 L’autorité accordée aux arrêts est le sujet que je me propose de traiter dans ces deux leçons que j’ai le plaisir de donner devant les étudiants de l’Université McGill.Le sujet est important parce qu’il prête à malentendus et, j’ajoute, parce qu’il est généralement admis, (je dirai tout-à-l'heure avec quel bien-fondé) que l’importance qu’on accorde dans la province de Québec aux arrêts est moindre qu’en Angleterre et dans les autres provinces du Dominion, où la loi commune anglaise a été introduite.Il n’y a aucun doute que le principe du stare decisis ou de l’effet obligatoire d’une décision judiciaire ne soit propre au droit commun et qu’il ne soit entièrement reconnu M.Léon-Mercier Gouin m’ayant demandé, pour la Revue Trimestrielle, deux conférences que j’avais faites devant lesétudiants de la faculté de droit de l’Université McGill, je lui ai répondu que ces conférences étaient en anglais et que je n’avais pas le loisir de les traduire.M.Gouin a alors offert de faire cette traduction lui-même.Il a eu l’amabilité de me la soumettre, mais je me suis gardé d’y toucher sauf à certains endroits où je croyais que ma pensée pouvait être rendue plus claire.Je n’ai rien à dire quant à l’exposition que j’ai faite de la règle stare decisis, si ce n’est que, parlant aux élèves qui assistent au cours que j’ai encore l’honneur de donner chaque année à McGill, ma seule préoccupation a été de leur indiquer la voie qu’ils pourront suivre avec le plus de sûreté, quand ils seront appelée à exercer la profession à laquelle ils se préparent.P.B.M. 242 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE par les pays où le système est en force.Il est peut-être naturel qu’il en soit ainsi, étant donné que l’armature même du droit commun aussi bien que celle de l’Equité, est faite de décisions de cette espèce.H en est tout autrement dans les pays de droit civil, dans la plupart du moins — l’Afrique du Sud étant une exception typique — où des codes complets ont été élaborés, codes où est réuni, du moins le croit-on, tout le corpus juris civilis.On peut dire en termes larges que le droit commun anglais est une loi non écrite tandis que la loi civile est une loi écrite.Les deux systèmes, cependant, comportes des lois écrites; statuts obligatoires, bien entendu pour les tribunaux; mais dans les pays de droit commun on fait une distinction en tre la loi non écrite ou coutume et la loi statutaire.Cette distinction n’est pas possible, sauf dans l’intérêt de la classification, là où la loi civile a cours et a été codifiée, car les codes eux-mêmes sont des statuts et résultent d’arrêts positifs de la Législature.Dans les pays de droit commun, le droit commun comme l’Equité, tous deux non écrits, sont tirés, sauf lorsqu’on s’est efforcé de réaliser une codification partielle, d’une accumulation alarmante d’arrêts judiciaires.Au contraire, là où le droit civil a cours la loi se trouve d’abord dans le code, fait par la Législature et non pas dans les décisions judiciaires.Ce code ne peut être distingué au moins quant à sa forme et à l’autorité qui le fait-de la loi statutaire proprement dite.Les sources de loi, dans les pays de droit commun sont donc le statut et la décision judiciaire, et dansles pays de droit civilen premierlieu le code et le statut.Je dis en premier lieu parce que le problème subsiste — ce sera l’objet principal de mes recherches — de savoir si, dans un pays de droit civil comme Québec, il n’y a pas dans les décisions judiciaires une autre source de loi.Il est clair que ces décisions peuvent ne donner effet qu’aux dispositions voulues par la Législature, n’ajoutant alors rien au principe.Il pourra se faire aussi qu’elles donnent l’interprétation exacte à un texte de loi obscur.Mais alors, si elles font loi, elles devront être suivies sans qu il soit permis de donner un sens autre que celui auquel on en est venu.Ce n’est pas tout, cependant, car le tribunal peut tirer d un article du code certaines déductions ou par analogie en appliquer les termes à des cas qui n’y sont pas mentionnés.C’est de cette façon que la loi se développe et ce développement est d’une importance très grande, car c’est justement dans sa brièveté que le mérite du code réside.Son but n’est pas de prévoir tous les cas, mais bien de poser l’aUTORITÉ DES ARRETS 243 certains principes qui, dans leur application naturelle et logique, permettent de donner aux problèmes multiples de droit, une solution conforme au principe légal.Il y a de cette façon dans les pays de droit civil un vaste champ ouvert à l’initiative (si le mot n’est pas trop fort) des tribunaux, initiative qui donne naissance à une autre source de loi : la jurisprudence que l’on appelle aussi mais moins heureusement : la loi judiciaire ou “judge made law”.Mais avant de traiter du problème de l’autorité accordée aux arrêts dans la province de Québec, il serait peut-être bon et même nécessaire de montrer son autorité dansles pays où règne laloi commune, en Angleterre, par exemple, ou dans les autres provinces du Dominion.De l’organisation judiciaire anglaise, je me bornerai à dire qu’elle comprend, à part les cours de juridiction inférieure, trois cours : lo La Haute Cour de Justice de Sa Majesté qui comprend les divisions de Chancellerie (Chancery), du Banc du Roi (King’s Bench) et la division de Divorce, de Vérification (Probate) et d’Amirauté.Cette cour est une cour de première instance et elle est saisie en appel des jugements de tribunaux de juridiction inférieure.2o La Cour d’Appel de Sa Majesté qui entend les appels de la Haute Cour.3o La Chambre des Lords, qui juge eD dernier ressort les arrêts de la Cour d’Appel que l’on porte en appel devant elle.Le comité judiciaire du Conseil Privé est saisi des causes en appel des colonies et des Dominions, mais pas de celles des tribunaux anglais, écossais ou irlandais.Il a aussi juridiction dans certains cas spéciaux.Il est clair que je ne donne ici que les très grandes lignes de l’organisation judiciaire anglaise et que je n’ai pas l’intention — serait-ce bien utile d’ailleurs ?— d’entrer dans les détails de leurs fonctions et de leur juridiction.Et maintenant, laissez-moi vous dire que les décisions de la Chambre des Lords en matières légales lient tous les autres tribunaux de Grande-Bretagne et que leur force obligatoire lie la Chambre des Lords elle-même, alors même que la décision dont on appelle est confirmée par un nombre de voix également partagé sur le banc.La dernière décision de la Chambre des Lords à ce sujet est, je crois, celle rendue dans la cause de la London Street Tramways Company vs London Council 1898 A.C.375, décision rendue par 244 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE Lord Halsbury et à laquelle concoururent les Lords Macnaghten, Morris et James of Hereford : Ce jugement était bien en conformité avec un arrêt antérieur rendu par la Chambre des Lords dans la cause de “Attorney General vs Dean and Canons of Windsor” (1860) 9 H.L.C.274, arret remarquable par le fait qu’il s’inspirait d’une décision antérieure de la Chambre des Lords dans la cause de “Regina vs Millis (1844), 10 Clark & Findly 534, rejetant un appel par un vote égal des voix sur le banc.Lord Campbell, quoique n’approuvant pas cette décision, n’admit pas moins cependant que la Chambre des Lords était liée.Il serait peut-être bon de citer ici une partie du jugement prononcé par Lord Halsbury dans la cause de “London Street Tramways Company vs London County Council” 1898 A.C.375-380, qui répond absolument à l’objection qui, peut-être, se présente à votre esprit : “a decision of the House of Lords upon a question of law is conclusive and binds the House in subsequent cases.An erroneous décision can be set right only by an Act of Parliament.” 1 “My Lords, I only wish to say one word in answer to a very ingenious argument which the learned counsel set before your Lordships.It is that this House might have omitted to notice an act of Parliament or might have acted upon an Act of Parliament which was afterwards found to have been repealed.It seems to me that the answer to that ingenious suggestion is a very manifest one namely, that that would be a case of a mistake of fact.If the House were under the impression that there was an Act when there was not such an Act as was suggested, of course they would not be bound, when the fact was ascertained that there was not sucn an Act or that the Act had been repealed, to proceed upon the hypothesis that tneAct existed.They would then have ascertained whether it existed or not as matter ot fact, and in subsequent case they would act upon the law as they then found it to be, although before they had been under the impression, on the hypothesis 1 have put, either on the one hand that an Act of Parliament did not exist, or on the other that, an Act had not been repealed (either case might be taken as an example) ana acted accordingly.”2 1 Une décision de la Chambre des Lords sur une question de droit est concluante et lie ultérieurement la Chambre des Lords.Un jugement emmène peut être renversé que par une décision du Parlement.2 Mes Lords, je désire simplement répondre par quelques mots au très ingénieux argument apporté devant Vos Seigneuries par le savant “Conseil et que voici .que cette Chambre a pu omettre un “Acte” du Parlement ou a nu s appuyer sur un “Acte” dont on a reconnu plus tard l’annulation.Il me semble que la réponse à faire à cette suggestion ingénieuse est évidente, à savoir qu’il y aurait eu la un cas d’erreur de fait.Si la Chambre était sous l’impression que 1 Acte existait, alors qu’en fait il n’existait pas, comme on le suggère, eh bien I elle ne serait pas tenue, lorsqu’on en aurait démontré l’inexistence ou le rappel, d agir en tenant compte de l’hypothèse de son existence.La Chambre ayant alors determine son existence ou son inexistence devra agir dans une cause subséquente en s inspirant de la loi telle qu’elle sera alors, bien que précédemment elle ait été persuadée, sur la foi de l’hypothèse que j’ai mentionnée, ou bien d’une part que 1 Acte du Parlement n’existait pas ou bien de l’autre qu’il n’avait pas été rappelé, (1 un ou l’autre cas peut servir d'exemple,) et qu’elle ait agi en conséquence. l’autorité DES ARRETS 245 Cette distinction entre une décision due à une erreur de fait, qui n’a aucune force, et une décision, censément fausse, de la Chambre des I.ords sur une question de droit, qui ne peut être rectifiée que par un “Acte” du Parlement, est fondamentale car c’est seulement le principe ou la règle de droit affirmés qui ont force de loi.En d’autres mots et dans les termes d’une autre science, ce n’est que lorsque la Chambre des Lords parle exCathedra, lorsqu’elle prononce un dogme légal que l’on doive admettre la vérité de sa doctrine.Et alors toute discussion doit cesser jusqu’à ce que le Parlement intervienne, s’il y a lieu, pour corriger l’erreur, qui pourra d’ailleurs parfaitement ne pas exister.C’est donc le principe de droit affirmé par la Chambre des Lords qui oblige et obligera tant qu’il n’aura été rectifié par le Parlement.On le trouve en cherchant la ratio decidendi; les observations qui vont au delà ne seront suivies, et cela malgré tout le respect que commande le caractère de ceux qui les font, (j’emploie ici les mots de Lord Campbell dans la cause de “Attorney General vs The Dean and Canons of Windsor 8 H.L.C.569391 que si elles semblent acceptables en saine raison et en harmonie avec les autorités antérieures.Je dois ajouter qu’une décision de ce genre peut s'appuyer sur plusieurs rationes decidendi ou propositions légales, bien qu’une seule aurait suffi pour soutenir le jugement — et alors chacune doit être suivie dans des causes subséquentes.Ce point fut clairement et très succinctement établi par Lord Macnagh-ten dans la cause de “New South Wales Taxation Commissioners vs Palmer” (1907 A.C.179 :) Ainsi la Chambre des Lords a autorité sur tous les tribunaux et 6ur elle-même lorsqu’elle décide d’un point de droit.Puis vient ensuite, la Cour anglaise d’Appel, qui a autorité sur elle-même et sur tous les autres tribunaux, sauf sur la Chambre des Lords.Et maintenant pour en venir aux décisions d’un seul juge siégeant en Haute Cour de Justice, je ne crois pas qu’elles aient été invariablement considérées comme liant absolument un juge de la même cour.Il y a, cependant, une forte tendance en faveur de “It is impossible to treat a proposition which the Court declares to be a distinct and sufficient ground for its decision, as a mere dictum, simply because there is also another ground stated upon which, standing alone, the case might have been determined.”3 “Il est impossible de considérer comme un simple “dictum” la proposition qu’un tribunal déclare suffisante pour appuyer sa decision, pour la seule raison que le jugement énonce un autre motif, lequel, isolément, aurait suffi pour la décision de la cause.” 246 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE leur acceptation, et cela pour des raisons de commodité et aussi pour éviter le spectacle déconcertant de divergences d’opinion entre les membres d’un même tribunal.(Voir Iialsbury, Laws of England vis.Judgments and orders No 535).Comme le dit Sir W.M.James, V.G., dans la cause Hotchiss’s Trusts in re L.R.8 Eq.641-647 : Il est cependant intéressant de noter que lors d’une cause relativement récente (Forster vs Baker 1910 2 K.B.636) où il s agissait de savoir si le cessionnaire de partie d’une dette judiciaire avait le droit d’émettre un bref d’exécution, M.le juge Bray refusa de se considérer lié par une décision antérieure de M.le juge Darling et son jugement fut maintenu par la Cour d’Appel.Dans une cause plus récente encore (Papworth vs Battersea Borough Council No 2, 84 L.J.K B.1881-1885,) M.le juge Scrutton disait : Il y a d’autres décisions qui, quoique n'étant pas de tribunaux de juridiction élevée n’en sont pas moins admises même par ceux-ci.Les paroles de Lord Thesiger dans la cause de “Pugli vs Golden Valley Ry Co.” (49 L.J.CIL 723), paroles qui se rapportaient à une décision de la Cour de première instance qui ne liait pas la Cour d’Appel, sont dans ce sens très significatives; les voici : Lord Herschell dans la cause de “Tancrcd Arrol & Co.vs Steel "I do not think it seemly that two branches of a court of co-ordinate jurisdiction shouldbe found coming to contrary decisions upon similar instruments, and encouraging as it were a race, by inducing persons who might wish for one const ruction to go to one court and those who wish for another construction to go to another.I should have simply affirmed the Yice-Chaneelleor’s do-cision (referring to a decision relied on but which de held did not apply) with the intimation of my wish that the whole matter should be brought before the Court of Appeal.” 4 * “Mon opinion est que les juges de cette division de la Haute Cour admettent et doivent admettre les décisions d’un autre juge de leur division en laissant à la Cour d’Appel le soin de décider de leur bien-fondé.” “My view of the Judges of this Division of the High Court is that they follow, and should follow, the decision of another judge of the same Division on a point of law, leavingitto the Courtof Appeal tosaywheterornot that decision was wrong.’ 5 4 Je ne crois pas qu’il soit séant que deux parties d’une cour de juridiction identique en viennent à des conclusions différentes sur un même point, permettant ainsi à ceux qui préfèrent telle interprétation de s'adresser là ou on a déjà décidé ainsi.J’aurais simplement confirmé la décision du Vice-Chancelier, en exprimant le désir que toute fa question soit portée devant la Cour d’Appel.” "It constitutes an authority which, after it has stood for so long a period unchallenged, should not, in the interests of public convenience, and having regard to the protection of private rights, be overruled by this Court, except, upon very special considerations.” ‘ L,’AUTORITÉ DES ARRETS 247 Co.of Scotland” (15 A.C.125) abondait dans ce sens lorsqu’il disait nu sujet d’une proposition que l’on consédérait comme du droit écossais établi: À ces opinions on peut ajouter celle que Lord Macnaghten donnait dans la cause de “Hamilton vs Baker” (14 A.C.109), eD critiquant certaines décisions qui n’avaient pas autorité sur la Chambre des Lords et que la Cour d’Appel avait suivies : Le dernier mot a probablement été dit dans la cause remarquable de “Bourne vs Keane” (1919 A.C.815), lorsqu’il s’est agi de savoir si une décision ancienne, mais dontl’autorité subsiste devait être rejetée par une Cour d’un degré supérieur.Lord Wren bury, dissident, fut d’avis que non, Lord Birkenhead, L.C.P.(858) de même que les autres membres de la Cour, fut de l’opinion contraire.Et maintenant pour résumer ce que j’ai dit jusqu’ici de la règle du s tare decisis, telle est admise en Angleterre, les décisions de la Chambre des Lords ont autorisé sur tous les tribunaux et sur elle-même; celles de la Cour d’Appcl sont concluantes pour elle même et ses diverses parties de même que pour toutes les cours de juridic- “I thin!: that that doctrine having been laid down so long ago, whether it rest* upon any sound basis or not, it would be most improper to depart from it now, because one would be really altering the contract between the parties; for we har« a right to suppose that they have entered into it upon the basis of that which for nearly a century has been understood to be the law.” * * * 7 “I am sensible of the inconvenience of disturbing a course of practice which has continued unchallenged for suchn length of time and which has been sanctioned by such high authority.Butifitisreally founded upon an erroneous construction of an Act of Parliament, there is no principle which precludes your Lordships from correcting the error.To hold that the matter is not open to review would be to give the effect of legislation to a decision contrary to the intention of the legislature, merely because it has htmpened, for some reason or other, to remain unchallenged for a certain length of time.” • * Elle constitue une autorité qui, après être demeurée indiscutée si longtemps, devrait, dans l’intérêt du public et en tenant compte de la protection des droits privés, continuer de l'être à moins de considérations très sérieuses.” 7 Je crois qu’il serait tout à fait malséant de ne pas suivre cette doctrine établie il y a si longtemps, qu’elle repoEeounonsur une base saine parce que ce serait altérer le contrat passé entre les parties et qui, nous avons toutes raisons de croire, a été conclu en sa basant sur ce qu’on était convenu d’admettre comme étant la loi depuis près d’un siècle.” s Je conçois tout l’ennui d’aller à l’encontre d’un état de choses établi depuis si longtemps et reconnu par une telle autorité, mais si cet état de choses subsiste à la faveur' d’une interprétation erronée d’un “Acte” du Parlement, aucun principe, Vos Seigneuries, ne s oppose à ce que vous le rectifiiez.Prétendre à l’impossibilité de la correction serait donner force de loi à une décision contraire aux intention* de la Législature, sous le seul prétexte que, pour une raison ou pour une autre, 6on autorité est restée indiscuté durant un certain tempe. 248 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE tion inférieure; et enfin les juges de la Haute Cour admettent généralement, mais non invariablement, l’autorité des jugements rendus par les autres juges de leur juridiction.On peut ajouter à cela qu’un jugement ancien et indiscuté de n’importe quelle cour, qui a donné lieu à une série de transactions ou pratique d’affaires ne sera pas ordinairement rejeté, même par un juge d’un tribunal supérieur en degré, car s’il devient désirable de faire un amendement à la loi il sera de beaucoup préférable d’avoir recours à un “Acte” du Parlement qui trouvera son application dans l’avenir, que de rejeter un jugement reconnu de longue date, et mettre ainsi en question une pratique établie à la faveur d'un arrêt longtemps indiscuté d’un tribunal.Je n’ai pas mentionné jusqu’ici, sauf en passant, parmi les cours anglaises, le comité judiciaire du Conseil Privé, vu qu’il n’est pas en Angleterre une cour d’Appel ordinaire.Il est, avec quelques restrictions, dont le nombre va croissant plutôt que diminuant, notre Cour d’Appel en dernière instance, mais sa juridiction en Angleterre se limite à certains cas spéciaux : questions ecclésiastiques, d’Arni-rauté et de prises maritimes.D’après Halsbury (Encyclopedia of the Laws of England, vs Judgments and Orders, No 538), les décisions du Comité Judiciaire n’obligent pas théoriquement la Haute Cour.On leur accorde beaucoup de poids cependant et on les suit communément dans des causes similaires.Dans la cause très importante de “London Joint Stock Bank Limited vs MacMillan and Arthur” (1918 A.C.777), la Chambre des Lords cependant rejeta pratiquement une décision du Conseil Privé (Colonial Bank of Australasia vs Marshall, 1906 A.C.559).Le “jugé” faisait observer que la décision avait été prise en considération, ce qui était une façon polie de dire qu’elle avait été rejetée et ne serait jamais plus examinée.Ce qu’il est intéressant de noter c’est que à l’encontre de la Chambre des Lords, le Comité Judiciaire ne se considère pas absolument lié par ses propres décisions.C’est ce qu’il a expressément fait remarquer dans des causes ecclésiastiques, (Cf.Read vs Bishop of London, (1892 A.G44-654) où Lord Halsbury cita en l’approuvant l’opinion de Lord Cairns dans la cause de Ridsdale vs Clifton (2 P.D.276-305 et sui-wantes).Mais, ainsi que le dit M.le Juge Anglin dans la cause de Stuart l’autorité DES ARRETS 249 vs Bank of Montréal (41 Can.S.C.R.516-545): On peut ajouter naturellement que la forme des jugements du Comité est moins importante que leur nature et leur portée, car bien que ceux-ci soient prononcés sous forme d’arrêtés ministériels, ils n’en sont pas moins des jugements rendus par le Comité Judiciaire siégeant en réalité comme cour de justice.Et cela malgré la théorie constitutionnelle qui veut que leurs Seigneuries n’aient en vue que conseiller Sa Majesté.La régie du stare decisis en Angleterre porte, comme je l’ai déjà dit, qu’une décision judiciaire n’a force obligatoire que quant à la proposition de droit sur laquelle elle repose ou qu’elle déclare être la loi applicable à ce cas particulier.Je ne peux mieux faire pour faire mieux saisir la portée de cette règle que de citer les mots de Lord Haldane dans la cause de “Kre-lingcr vs New Patagonia Meat and Cold Storage Company, Limited, 1914 A.C.25-39 &40”; Pour compléter cet exposé du rôle des arrêts, je puis peut-être citer quelques mots d’un jugement de Lord Halsbury dans la cause de “Quinn vs Leathen,” (1901 A.C.495-506).“The Judicial Committee is not a court of law in the strict sense.Its decision is the advice of the Board to the Sovercing.”9 “The binding force of previous decisions, unless the facts are undistinguisha-ble, depends on whether they establish a principle.To follow previous authorities, so far as they lay down principles, is essential if the law is to be preserved from being unsettled and vague.In this respect the previous decisions of a Court of co-ordinate jurisdiction are more binding in a system of jurisprudence such as ours than in systems where the paramount authority is that of a code.But when a previous case has not laid down any new principle but has merely decided that a particular set of facts illustrates an existing rule, there are few more fertile sources of fallacy than to search in it for what is simpiy resemblance in circumstances, and to erect a previous decision into a governing precedent merely on this account.To look for anything, except the principle established or recognized by previous decisions is really to weaken and not to strengthen the importance of precedent.The consideration of cases which turn on particular facts may often be usefulfor edification but it can rarely yield authoritative guidance.” 10 9 Le Comité Judiciaire n’est pas un tribunal de droit dans le sens propre du mot.Sa décision n’est qu’un conseil, un avis, du Comité au Souverain.“There are two observations of a general character which I wish to make, and one is to repeat what I have very often said before, that every judgment must be rend as applicable to the particular facts proved, or assumed to be proved, since the generality of the expressions which may be found there are not intended to be expositions of the whole law, but governed and qualified by the particular facts of the case in which such expressions are to be found, the other is that a case is only an authority for what it actually decides.I entirely deny that it can be quoted for a proposition that may seem to follow logically from it.Such a mode of reasoning assumes that the law is necessarily a logical code, whereas every lawyer must acknowledge that the law is not always logical at all.” 11 250 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE C’est là, en Angleterre, la façon de considérer l’autorité des arrêts.Je dois ajouter que c’est aussi là la façon, de voir dans toutes les provinces du Dominion où le droit commun a cours et où les décisions de la Chambre des Lords et du Conseil Privé, de même que celles de la Cour anglaise d’Appel (Cf.Trimble vs Tîilî, 5 A.C.342) mais pas cependant celles de la Haute Cour, ont autorité sur les tribunaux.Ces provinces reconnaissent aussi l’autorité des cours canadiennes de juridiction supérieure.Dans l’Ontario, la section 32 du “Judicature Act” (R.S.O.1914 ch.56) spécifie parfaitement que les décisions de cours de Division ou de cours de juridiction concurrente ont autorité sur les tribunaux de même degré aussi bien que sur les tribunaux de juridiction inférieure.Comme les dispositions de ces statuts sont uniques dans tout l’Empire Britanique, je vais les citer ici : 10 L’autorité de la décision antérieure dépend, à moins que les faits ne puissent être distingués, du fait qu’elle exprime ou non un principe, li est nécessaire, en effet, si l’on veut que la loi ne soit ambiguë ou mal déterminée, de suivre les précédents pourvu qu’ils expriment des principes.Les décisions antérieures d’un tribunal de juridiction concurrente ont dans ce sens plus de poids dans un système judiciaire comme le nôtre que dans un autre dont le code est l’autorité suprême.Lorsque, cependant, une cause antérieure n’a pas amené l’expression de principes nouveaux mais a simplement fait reconnaître qu’une série particulière de faits illustre une règle existante, il y aura à vouloir en faire un précédent, au seul titre d’iuio similitude de circonstances, de fortes chances d’erreur.Vouloir tirer d’un jugement antérieur autre chose que des principes, c’est réellement diminuer plutôt qu’augmenter l’importance du précédent.L’étude de causes portant sur des faits particuliers sera souvent utile pour son édification personnelle mais elle ne donnera que très rarement des directives sérieuses.” 11 11 y a deux observations d’un caractère généra! que l’aimerais faire : l’une pour rappeler ce que j’ai souvent dit, que chacun des jugements doit être considéré comme s’appliquant è des faits particuliers prouvée ou admis comme tels, puisque la plupart des expressions qu’on y trouve ne sont pas censées être l’exposé oc toute la loi mais sont influencées directement par les faits particuliers des causes où elles se rencontrent.L’autre serait qu’une cause n’a d’autorité que sur la question même qu’elle tranche.Je nie en effet que l’on puisse l’apporter à l’appui d’une proposition qui semble même logiquement en découler.Une pareille façon de raisonner tiendrait, à montrer que la loi est nécessairement un code logique, alors que tous les avocats sont forcés de reconnaître que la loi n’est pas toujours logique.” 321 The decision of a Divisional Court, on a question of law or practice unless overruled or otherwise impugned by a higher court shall be binding on all Divisional Courts and on all other courts and judges and shall not be departed from in subsequent cases without the concurrence of the judges who gave the decision.a It shall not be competent for any Judge of the High Court Division in any case before him to disregard or depart from a prior know decision of any other judge of co-ordinate authority on any question of law or practice without his concurr-rence.* If a Judge deems a decision previously given to be wrong and of sufficient importance to be considered in a higer court, he may refer the case before him to a Divisional Court. l’AUTORITÉ DES ARRETS 251 Pour en venir au sujet principal de cette étude, je vais m’efforcer de répondre à la question : quelle est et quelle devrait être l’autorité des arrêts dans la Province de Québec ?Que je dise d’abord — et c’est une considération que nous ne pouvons complètement laisser do côté — que l’autorité accordée dans le système français aux arrêts est bien différente de celle que leur reconnaît le système judiciaire anglais.M.Planiol, dans son “Traité de droit civil”, vol.1, Nos.123 et 124 dit à ce sujet : 4 Where a case is so referred, it shall be set down for hearing, and notice of hearing shall be given in like manner as in the case of an appel to a Divisional Court.32 1 * * 4 * * * * * * il Une décision d’une cour de Division sur une question de droit ou de pratique, à moins qu’elle ne soit rejetée ou autrement contestée par une cour de juridiction supérieure, aura autorité sur toutes les cours de Division et sur tous autres tribunaux et juges.Ses dispositions feront loi et on ne pourra s’en éloigner dans l'interprétation de causes similaires sans ,1’assentissement des juges qui l’ont rendue.! Il ne sera pas permis à aucun juge do la Haute Cour de Division, sur une question de droit ou de pratique de mettre de coté et de rejeter une décision, antérieurement connue, d'un juge de même autorité, sans avoir son assentiment.s Le juge qui considère un jugement antérieur comme étant mauvais et d’une importance suffisante pour être porté devant un tribunal de juridiction pius élevée pourra renvoyer la cause qui lui est soumise à une cour de Division.4 Dans ce cas, la cause devra être entendue et un avis du même genre que dans le cas d’un appel à la Cour de Division, donné.” “La jurisprudence présente des caractères qui lui sont propres.Elle ne tra- vaille pas à la façon des écrivains ou des professeurs qui exposent leurs idées sous mie forme synthétique et coordonnée, qui construisent des systèmes sur îles ensem- bles de matières.Les tribunaux statuent, au jour le jour, sur les points qui leur sont soumis, et qui sont presque toujours des questions de détail, et en tous cas des ques- tions isolées les unes des autres.De plus, une des grandes règles de notre organisation judiciaire veut qu’un tribunal ne soit jamais lie par les décisions qu’il a rendues précédemment : il peut toujours changer d’avis.A plus forte raison n’est- il pas lié par les décisions rendues par d’autres tribunaux, même supérieurs en degré, sauf ce qui sera dit plus loin (au No 205), dans un cas particulier, sur le rôle de la Cour de cassation.Il résulte de là une grande variété; les décisions de la jurisprudence, qui sont extrêmement nombreuses, sont très souvent en contradiction les unes avec les autres.” “Néanmoins la jurisprudence finit'toujours pararriver àdes solutions fixes, et cela pour une double raison.“En cas de conflit entre les tribunaux, c’est la Cour de Cassation qui a le dernier mot.Quand une question de droit nouvelle et douteuse s’élève, sur laquelle les opinions sont divergentes, l’affaire peut toujours être référée à la Cour de Cassation, et celle-ci, toutes les fois que le procès arrive jusqu’à elle, possède le moyen d’imposer sa manière de voir aux autres tribunaux.Ceci sera explique plus longe-ment au No.205.“Les corps judiciaires, quels qu’ils soient, ont une tendance à se créer une tradition, à statuer toujours dans le même sens, quand ils ont une fois adopté une opinion. 252 revue trimestrielle canadienne Pour commenter le texte de M.Planiol, je puis peut-être dire que lorsque la Cour de Cassation met de côté et casse un jugement pour erreur de droit (elle n’est pas une cour d’appel sur les faits), elle ne prononce pas le jugement qu’aurait dû rendre le tribunal a quo mais renvoie la cause à une autre cour de même juridiction que celle dont on rappelle.Ce tribunal peut alors se prononcer dans le même sens que le jugement annulé ou bien en conformité avec 1 arrêt de la Cour de Cassation.Dans ce dernier cas bien-entendu la décision est finale.Dans le premier, il y aura problcment un deuxième appel (pourvoi) à la Cour de Cassation qui siégera alors toutes chambres réunies, ce qui veut dire les chambres criminelle, civile et des requêtes réunies.Si le jugement est le même que précédemment la cause ira devant un troisième tribunal de même degré, lequel sera tenu de se prononcer dans le même sens que la Cour de Cassation.En fait, un seul jugement en France ne lie pas nécessairement la cour qui le prononce.Par contre une série de jugements peut être acceptée comme concluante, formant alors la “jurisprudence qui s’oppose à la “doctrine”, ensemble des opinions de jurisconsultes, exprimées dans leurs ouvrages.La “doctrine” n’a, à proprement parler, aucune autorité dans le système judiciaire anglais.Nous sommes maintenant suffisamment au courant des deux modes français et anglais pour nous apercevoir quel’un, au moins théoriquement, est l’antithèse de l’autre.Ixon pas que les anêts et la jurisprudence ne prennent pas de plus en plus d'importance en France.Je crois au contraire, chacun peut d’ailleurs le constater lui-même à la lecture des Notes de Dalloz et Sirey, que leur autorité s’affermit, encore que les arrêts n’aient réellement que valeur d argument.En Angleterre, les arrêts sont — une expression de loi, obligeant avec autant de force lorsqu’ils s’appliquent que les dispositions d’un statut et devant être suivis jusqu’à cassation par une cour de juridiction supérieure ou jusqu’à ce que le Parlement en décide autrement.Celà bien considéré et vu les liens nombreux qui existent entre Sous l’action combinée de ces deux influences, l’une de fait, l’autre de droit, on voit se produire dans la jurisprudence de véritables courants, qu onae peut pas remonter ni détourner.On dit alors que la jurisprudence est fixée , ou qu elle est “faite”.Ce phénomène universel, bien connu des gens de justice, fait qu au Palais les avocats recherchent toujours avec soin s’il existe déjà des arrêts en leur faveur; plus ils en ont, plus ils sont sûrs du succès.Aussi dit-on qu au 1 alais on compte les arrêts, tandis qu’à l’Ecole on les pèse.Les changements de jurisprudence sont d’ailleurs dangereux, à cause del’effet rétroactif quise produit sur les intérêts et les contrats des particuliers.” L’AUTORITÉ DES ARRETS 253 les deux systèmes (je parle ici en tant qu’avocat de la Province de Québec), notre droit civil étant français, notre droit commercial partie anglais et partie français, notre procédure et notre façon de conduire les procès tenant des deux et notre droit pénal étant entièrement anglais, il est naturel, en autant que l’autorité des arrêts est concernée, que nous nous trouvions plus rapprochés du système anglais que du système français.On doit cependant établir une distinction fondamentale entre notre cas et celui des autres provinces du Dominion où le droit commun a cours.Vous n’avez pu manquer de noter l’idée de Lord Haldane dans la citation tirée de son jugement dans la cause de Ivreglin-ger vs New Pategonia Meat and Cold Storage Company, Limited, (1914 A.C.25 à p.40) que je mentionnais et que voici : Nous avons un code, en fait, plusieurs codes.Et juges comme citoyens ne peuvent pas, dans leurs relations, ne pas tenir compte de leurs dispositions.Qu’une décision judiciaire entre en conflit avec un article d’un d’entre eux, ou, si vousle préférez, avec la teneur d’un statut, seuls l’article ou le statut lieront.Cette décision n’aura aucun effet, même si on n’en appelle pas, sauf cependant pour le cas qu’elle a résolu et ultérieurement entre les mêmes parties et dans des conditions demandant l’application de la doctrine dite de la chose jugée.Une telle décision serait vraisemblablement censée alors être due à une “erreur de fait”.(Je puis ici vous renvoyer de nouveau aux déclarations de Lord Halsbury dans la cause de “London Street Tramways Co.vs London County Council”1898 A.C.375-380), que j’ai déjà mentionnée, et on tiendrait que la Cour avait perdu de vue les dispositions du code ou du statut et avait commis une erreur de fait et non de droit.Ainsi entre le code et la décision judiciaire, le code seul prévaut.Il en est d’ailleurs de même dans les pays de droit commun lorsque par inadvertance un tribunal ne tient pas compte de la teneur d’un statut.Je m’empresse d’ajouter que c’est “To follow previous authorities, so far as they lay down principles, is essential if the law is to be preserved from being unsettled and vague.In this respect the previous decisions of acourtof co-ordinatcjurisdiction are more binding in a system of jurisprudence such as ours than in a system where the paramount authority is that of a code.” 13 13 II est nécessaire, en effet, si l’on veut que la loi nesoit ambiguë ou mal déterminée de suivre les précédents pourvu qu’ils expriment des principes.Les décisions antérieures d’un tribunal de juridiction égale ont dans ce sens plus de poids dans un système judiciaire comme le nôtre que dans un autre dont le code est l’autorité suprême.” « ' ¦ 11,1 254 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE là un cas extrême et qui se présente rarement.Ce qui arrive le plus souvent c’est, que les tribunaux tirent des déductions de principes juridiques admis ou donnent leur interprétation à des articles du code ou à une disposition statutaire.Cette interprétation est généralement suivie lorsqu’elle provient d’un tribunal de juridiction élevé ou suprême.Je crois même devoir aller plus loin et dire qu’elle devrait toujours être considérée comme liant les tribunaux de juridiction subordonnée.On ne peut pas s’attendre à ce qu’un tribunal de juridiction supérieure abandonne sa façon de voir.Bien plus si ce tribunal se considère lié par ses propres décisions, il ne pourra le faire.Ainsi de toute manière l’interprétation donnée à un article ou à une disposition légale sera finale jusqu’à intervention de la Législature.Laissez-moi vous citer ici la décision récente du conseil Privé dans la cause de “Québec Railway, Light, Heat and Power Company vs Vandry” (1920, A.C.662).Le litige portait sur l'interprétation donnée à l’article 1054 du code civil, article qui traite, vous vous en souviendrez, de la responsabilité du dommage causé par la faute de personnes sous notre direction et par des choses dont nous avons la garde.Après cette expression du principe de la responsabilité, l’article ajoute que le père, ou, après sa mort, la mère est responsable des dommages causés par leurs enfants mineurs et que de la même façon le tuteur encourt cette responsabilité pour scs pupilles, le curateur ou toute personne ayant la garde légale d’interdits pour imbécillité, pour ceux-ci, etles maîtres d’école et les artisans, pour leurs élèves et leurs apprentis, lorsqu’ils sont sous leur direction.Puis vient ce que le Comité Judiciaire appelle “The exculpatory clause”.Je dois admettre, bien que mon opinion personnelle fût au contraire, que la discussion et l’analyse de cette disposition de code civil faites par Lord Sumner sont d’une habileté et d’un sens légal remarquable.Voici l’interprétation qu’il donna : “The responsibility attaches in the above cases only when the person subject to it fails to establish that he was unable to prevent the act which has caused the damage." 14 14 La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu’elle n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.” Article 1054 ends with a final paragraph declaring that masters and employers are responsible for the damage caused by their servants and workmen in the performance of the work for which they are employed.16 “That liability for damage caused by a thing is a legal liability imposed on the person who had the thing under his care independently of any fault; L’AUTORITÉ DES ARRETS 255 A l’appui de la première interprétation, il existait ici et en France des autorités, bien qu’ici la responsabilité s’appuyât su-i une présomption que l’on pouvait repousser, et non sur une responsabilité légale.L’opinion que d’après ce paragraphe la faute doit être prouvée par le demandeur a été fortement soutenue par des juges éminents.La seconde interprétation était tout à fait nouvelle et inquiétait une préférence donnée à la version française de l’article 1054, sans rechercher à la faveur de l’article 2015 laquelle des deux versions était la plus conforme aux dispositions de la loi existante.Mais ce que je désire faire ressortir: c’est que l’interprétation soit exacte ou non, elle nous lie tous, aussi longtemps du moins que la Législature n’interviendra pas.C’est de cette façon qu’un code droit, faisant autorité et dont les dispositions sont suprêmes estsouverai-nement interprété par les tribunaux, et la doctrine du slare decisis empêche de méconnaître cette interprétation dans l’application du texte.En d’autres mots le code tel que l’interprètent les tribunaux, c’est la loi suprême.La nature d’un droit peut de même façon être définie par une cour d’appel de rang élevé.Cette définition lie les autres tribunaux et, d’après moi, le tribunal même qui la donne.Comme exemple, je puis peut-être mentionner l’arrêt de la Cour Suprême dams la cause de “Duchaine vs Matamajaw Salmon Club” (58 Can.S.C.R.222), cause où l’on prétendait que le don d’un droit de pêche, fait par un propriétaire riverain, dans une rivière non navigable et non “flottable” comportait un droit de jouissance ou d’usufruit mais non de propriété sur le lit de la rivière, droit que la mort du bénéficiaire “That the exculpatory clause applies to the first paragraph of art.1054 and not merely to the specific cases of the father or mother, tutor, curator, school-master and artisan, and that therefore the person sought to be made liable for damage caused by a thing can escape liability by showing that he was unable to prevent the act which caused the damage.” 16 16 L’article 1054 se termine par un paragraphe où les maîtres et les commettants sont déclarés responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employers.16 Que cette responsabilité du dommage causé par une chose est une responsabilité légale imposée à une personne ayant la chose sous sa garde indépendamment de toute faute.“Que la clause qui exonère s’applique au premier paragraphe de l’article 1054 et non pas seulement aux cas spécifiques du père ou de la mère, des tuteur, curateur, maître d’école et artisan.Et qu’en conséquence la personne que l’on veut rendre responsable d’un dommage causé par une chose peut éviter cette responsabilité en montrant son incapacité d’empêcher l’acte, cause du dommage.” 256 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE annulait.Le litige est actuellement soumis au Conseil Privé.Depuis que ces lignes ont été écrites, la décision de la Cour Suprême a été infirmée.La question en litige et les motifs invoqués dans les jugements offrent un sujet intéressant à celui qui voudrait étudier la nature du droit de pêche.Mais ce que je désire bien faire voir c’est que ce jugement est de la catégorie de ceux qui définissent la nature et les effets d’un droit et qui doivent être suivis jusqu’à cassation par une cour plus élevée.Pour ce qui est de la mise en force dans Québec de la règle du stare decisis, je crois pouvoir prétendre que les décisions du Conseil Privé ont été acceptées comme concluantes par les tribunaux de Québec.Certaines de ces décisions, telles, pour ne mentionner que de relativement récentes, que celles prononcées dans les causes de “Canadian Pacific Railway Compagny vs Roy” (1902 A.C.220) et de “Cotton vs Le Roi” (1914 A.C.170) ont soulevé beaucoup de critiques.Mais à ma connaissance il n’y a pas eu d’exemple de refus de se soumettre à une décision du genre.On avait plutôt recours au Parlement ou à la Législature pour faire corriger ce que l’on prétendait être erroné.On peut se rapporter à l’amendement fait à la loi des chemins de fer 1-2 Geo.V, chap.221 (1911), qui porte sur le point en litige dans la cause de Roy, et à la loi de l’impôt sur les successions de Québec (1914), qui virtuellement renverse le jege-ment prononcé dans la cause de “Cotton vs Le Roi.” Quand aux décisions de la Cour Suprême du Canada, elles font généralement autorité chez tous les tribunaux de la Province de Québec, non sans rencontrer, cependant, de la résistance.Je me rappelle la cause de “Vassal vs Salvas” (Q.R.5 Q.B.35S) où le juge en chef de la Cour d’Appel, Sir Alexandre Lacoste, disait d’une décision de la Cour Suprême (Hunt vs Taplin, 24 Can, S.C.R.30) : La Cour Suprême persista dans la voie critiquée par le savant juge en chef, maintenant cependant que la cause Hunt vs Taplin ne pouvait s’appliquer dans l’espèce et renversa le jugement de la Cour d’Appcl dans la cause Salvas vs Vassal (27 Can.S.C.R.68 ).Ce je gement a été suivi depuis lors.Je pourrais vous donner un autre exemple pour vous montrer que les tribunaux de Québec abandonnent lorsqu’il y a lieu leurs décisions antérieures pour accepter l’opinion de la Cour Suprême; la chose soulevant, cependant, d’abord beaucoup de critiques.Je veux ‘‘Cette décision bouleverse notre jurisprudence.Si cependant la cour suprême persiste, il sera de notre devoir d’accepter sa propre jurisprudence.” l’aüTORITÉ DES ARRETS 257 parler de la question do la possibilité d’accorder des dommages en vertu de l’article 1056 comme solatium doloris.La Cour Suprême décida dans la cause de “Canadian Pacific Railway Company vs Robinson’’ (14 Can.S.C.R.105) qu’on ne pouvait le faire.Quelques années plus tard la Cour d’Appel de Québec suivit ce jugement dans la cause de “Jeannote vs Couillard (Q.R.3 Q.B.461) Il est intéressant de noter que M.le juge Hall parlant au nom de la Cour d’Appel disait qu’il était désirable de trancher une question très débattue et que la décision de la Cour Suprême fournissait justement, par l’acceptation naturelle et juste d’un arrêt d’un tribunal supérieur en degré, l’occasion de le faire.C’était là une façon élégante d’accepter la règle du stare decisis.Ainsi, je crois, nous admettons que les décisions du Conseil Privé et de la Cour Suprême du Canada font autorité dans la Province de Québec.Je m’en rapporte naturellement aux décisions relatives à la loi de la Province de Québec.On devra faire bien attention dans des cas embrassés par le Code Civil, de ne pas accorder force obligatoire, dans la Province de Québec, aux décisions de ces tribunaux (le Conseil Privé et la Cour Suprême) sur des problèmes qui ont pris naissance dans d’autres provinces du Dominion, même si l’on croyait que l’esprit de la loi de la Province de Québec et du droit commun fût le même.Je me suis permis d’exprimer le regret que certains membres de la Cour d’Appel de Québec dans la cause de “Curley vs Latreille” (Q.R.2S K.B.388) aient admis l’autorité de la décision de la Cour Suprême dans “Halperin vs Bulling” (50 Can.S.C.R.471), une cause du Manitoba (CF.Curley vs Latreille 60 Can.S.C.R.131-176) Je reviendrai sur ce sujet plus loin.Pour en venir à la Cour d’Appel de Québec, autant (pie mon expérience du Barreau m’a permis de m’en rendre compte, ses arrêts ont généralement été suivis par les tribunaux de juridiction inférieure.De temps à autre nous apprenions (ce doit encore être la même chose) qu’un juge venait de refuser de se conformer à un jugement de la Cour d’Appel.C’était là cependant des cas exceptionnels et qui ne faisaient que démontrer l’acquiescement général.Je devrais ajouter que dans la Province de Québec on ne s’est jamais soumis aveuglément à un précédent.La question de commodité, l’avantage d’assurer la stabilité de la jurisprudence et peut-être l’inutilité de la résistance porteraient un juge à s’incliner, dans l’intérêt des parties, devant un arrêt d’un tribunal supérieur en degré.Ce serait 258 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE pure folie que de persister à ignorer la décision d’un tribunal d’appel, à moins bien entendu qu’il n’y ait d’excellentes raisons de croire qu’il puisse changer d’opinion.J’ai dit à moins qu’il n’y ait d’excellentes raisons de croire qu’il puisse changer d’opinion.Cette phrase nous fait entrevoir une conception différente de la règle du stare decisis, à la Cour Suprême du Canada et à la Cour d’Appel de la Province de Québec.La Cour Suprême se déclarait liée par ses décisions ant érieures dans la cause de “Stuart vs Banque de Montréal” (41 Can.S.C.IL 510), à l’occasion de laquelle mon savant collègue M.h' Juge Anglin fit une étude à fond de la règle du stare decisis.Je croirais de mon devoir de suivre cette décision, car je considère qu’il est encore plus à l’avantage du pays entier d’assurer la stabilité et la fixité de sa jurisprudence que de voir à corriger un jugement mal fondé, correction qui, si la chose en vaut la peine, peut parfaitement être faite par la Législature.Je dois avouer que cette opinion n’a pas toujours prévalu auprès de la Cour d’Appel de la Province de Québec, qui a, à plusieurs reprises, rejeté ses décisions antérieures.J’entends par là des causes qu’aucune autorité supérieure n’avait encore jugées.Ainsi dans la cause de “Reid vs McFarlane” (Q.R.2 K.B.130) lorsqu’il s’est agi de déterminer si le seul fait de participer aux profits d’une société en nom collectif créé présomption d’association à l’entreprise, la Cour d’Appel ne prit pas en considération deux de ses jugements antérieurs, rendus, assura-t-on, à la suite d’une méprise sur les effets d’un arrêt du Conseil Privé dans la cause de“ Singleton vs Knight” (13 A.C.788).La solution donnée à la cause de “Reid vs McFarlane” fut, à mon avis, bonne mais elle n’en implique pas moins, ce qui est sérieux, que la Cour d’Appel se réserve la liberté de reconsidérer et de mettre au rancart ses décisions antérieures.Dans une cause subséquente (Migner vs The St-Lawrence Fire Insurance Company, Q.R.10 K.B.122) la même Cour ne tint pas compte de deux de ses jugements antérieurs (Black vs National Insurance Company 24 L.C.J.65 et National Assurance Company of Ireland vs Harris M.L.R.5 Q.B.345) lorsqu’il s’est agi de savoir si on peut opposer au créancier hypothécaire, à qui le montant d’une assurance est payable, le fait que le débiteur n’a pas observé les “Ces changements dans l’application de la loi par les cours, quelque regrettables qu’ils soient, sont inévitables.Nous ne pouvons dire que ces deux décisions, vu la division d’opinion chez les juges composant les cours qui les ont rendues, aient eu pour effet de constituer une jurisprudence établie.” L’AUTORITÉ DES ARRETS 259 conditions d’émission de la police sur la maison hypothéquée, conditions qui l’obligeaient à mentionner tout autre contrat d’assurance.M.la Juge Ouimet disait au sujet de cette action (à la page 15G) : Et dans cette même cause (à la page 157) Sir Alexandre Lacoste ajoutait : Cette distinction entre une décision catégorique d’un tribunal et plusieurs arrêts judiciaires, qui constituent ce qu’on est convenu d’appeler la “jurisprudence”, n’est pas sans autorité en France.Il y a peut-être une raison à distinguer, au point de vue de l’autorité accordée aux arrêts entre un tribunal régi par le droit commun anglais et un autre qui est appelé à appliquer les principes du choit civil.Dans le premier cas, la décision est source de droit positif; en d’autres mots, l’arrêt formel d’un tribunal, arrêt qui pose un principe de droit, a la même force obligatoire qu un statut do la Legislature, aussi longtemps qu’un tribunal supérieur en degré n’en a pas décidé autrement.Dans le deuxième cas, la loi est, au moins principalement, l’ensemble des déclarations que la Législature fait dans le code qui est son oeuvre.Cela est vrai sans aucun doute.Mais au point de vue pratique, si le tribunal de juridiction civile du degré h; plus élevé se considère lié par son interprétation de la loi, sa décision donnera lieu à la formation d’une jurisprudence, dans ce sens qu’elle sera sûrement suivie dans des causes subséquentes qu il sera appelé à juger.La question en litige se trouve de cette façon résolue jusqu’à intervention du Parlement.J’ajoute avec le plus profond respect que le pays entier est, comme je l’ai déjà dit, directement intéressé à assurer la fixité et la stabilité de sa jurisprudence, car c’cst sur elle que s’appuient les parties pour contracter et les avocats pour diriger leurs clients.Les tribunaux sont parfaitement susceptibles de se tromper; mais alors il y a la ressource de s’adresser à la Législature qui ne se prononcera que pour l’avenir, tandis (pie les arrêts judiciaires affectent nécessairement les opérations antérieures.Rien n’est plus déconcertant et n'a une influence plus déplorable sur l’autorité d’un tribunal que “Ce serait il me semble, un peu trop étendre le sens du mot “jurisprudence que de l'appliquer à deux jugements de cette cour où les juges ont été divisés.La cour de revision ne l’a probablement pas cru, puisqu’elle a rendu son jugement en sens contraire.Nous devions à cette cour d examiner de nouveau la question et c’est ce que nous avons fait.Nous en arrivons à une conclusion ferme et il nous parait manifeste que ces décisions sont en opposition avec la loi.Or c’est d après la loi que nous devons juger.Elles sont rares (si toutefois il en existe) les cours qui n’ont pas modifié leur jurisprudence.” 260 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE d’y trouver des tendances à discuter ses propres décisions.Laissez-moi ajouter que j’ai lu dans le numéro de mars p.208 du “Canadian Law Times” une lettre attirant l’attention sur une cause de droit pénal à l’occasion de laquelle la division d’appel de la Cour Suprême de l’Alberta rejeta une de ses décisions antérieures.On y prétend que M.le juge Stuart aurait dit que la doctrine du stare decisis se limitait dans son application aux affaires civiles et que son utilité semble se restreindre à l’avantage de donner un caractère de certitude à la propriété et aux droits contractuels de parties qui ont pu sur l’avis de leurs avocats agir sur la foi d’un jugement.Je n’ai encore vu nulle part une autorité anglaise soutenir cette distinction, sans aucun doute acceptable lorsqu’il s’agit de déterminer si un tribunal supérieur en degré devrait renverser une décision d’une cour inférieure, reconnue depuis longtemps et sur laquelle on s’est basé dans la pratique des affaires.Je puis peut-être ajouter aussi que grâce à un amendement récent de la loi qui régit la Cour Suprême, il y a une manière facile d’obtenir une décision qui fasse autorité sur une question que la Cour d’Appel aurait tranchée d’une façon que l’on croit contraire aux principes juridiques.Si les parties s’entendent, elles peuvent en appeler directement de la Cour de première instance à la Cour Suprême, et si elles ne s’entendent pas, la Cour d’appel peut autoriser l’une d’elles à en appeler.Je me réfère à la section 37 de la loi de la Cour Suprême, telle que contenue au chapitres 32 des statuts de 1920.Mais retournons maintenant, après cette longue digression’ aux tribunaux de Québec.J’ai déjà dit que les décisions de la cour provinciale du degré le plus élevé sont généralement, et mêm< presque invariablement, acceptées et suivies par les cours inférieures en degré.Quel poids, cependant, les jugements de ces derniers tribunaux ont-ils ?A part les tribunaux inférieurs, il y a la Cour Supérieure et la Cour de Revision, maintenant abolie, mais qui siège encore pour les causes inscrites sur ses registres.La composition de cette cour changeait périodiquement.Elle siégeait à Québec et à Montréal.Durant les dernières années elle comprenait à Montréal deux divisions distinctes.On n’a jamais considéré qu’un tribunal de cette juridiction fut lié nécessairement par la décision d’un autre.Lorsque leurs jugements entraient en conflit, c’était la Cour d’Appel qui seule pouvait trancher la question.Jusqu’à ce que celle-ci se fût l’AUTORITÊ DES ARRETS 261 prononcée, la question restait irrésolue et il était très difficile aux avocats de diriger leurs clients.Si cela était vrai de la Cour de Revision, ce l’était et ce l’est encore plus de la Cour Supérieure, car dans quelque vingt-quatre districts judiciaires les causes sont jugées par un seul juge.Aucun d’eux ne se considère lié par les décisions d’un juge de sa juridiction bien, cependant, qu’il les accepte comme argument et que souvent il les admette comme conforme à la loi et à la raison.Vous n’avez qu’à examiner un code annoté, principalement un code de procédure, pour voir que les jugements de la Cour Supérieure entrent souvent en conflit.Le remède a toujours été d’en appeler afin d’obtenir une solution concluante.Maintenant que la centralisation à Montréal et à Québec des juges de la Cour Supérieure s’est effectuée et que ceux-ci ont toute facilité de communiquer entre eux, peut-être (l'avenir le dira) adoptera-t-on quelque chose se rapprochant du système anglais.Le mode actuel a donné, je dois le dire, des résultats appréciables si l’on ne tient pas compte de l’incertitude et de la confusion inévitables qui parfois se produisent.Sans prétendre au paradoxe et limitant mes observations aux décisions rendues par un seul magistrat, jepuis ajouter que le système n’a pas été sans donner de bons résultats.Lorsqu’elle donnait la solution finale à une question en litige, la Cour d’Appel avait l’avantage de prendre en considération des jugements élaborés, synthèse des opinions en opposition; alors que si la décision d’un juge avait été acceptée par tous les autres juges, la science de la jurisprudence aurait assurément eu à en souffrir.En d’autres mots, chaque côté d’une question discutée ayant été parfaitement examiné, le problème est mûr pour une solution finale lorsqu’il parvient à la Cour d’Appel.De cette façon, les occasions de se tromper sont moindres que si une seule opinion avait été prise en considération.\ ous devez donc conclure de cela que dans la Province de Québec, les arrêts ont une grande autorité bien que ce ne soit pas, comme dans les autres provinces, l’unique source de loi, avec le statut, dont on puisse se recommander devant les tribunaux.L’autorité suprême en matières civiles, comme le reconnaît Lord Haldane, c’est le code.A la citation du code peut venir s’ajouter la référence à une décision judiciaire et aussi, à l’encontre des autres provinces, à des ouvrages de juristes depuis les anciens jurisconsultes tels que Pothier et Do-mat, jusqu’aux grands commentateurs du code civil français, dont l’esprit a été suivi de si près par ceux qui ont fait notre code.Réel- 262 IlEVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE lenient dans la nomenclature des autorités à consulter pour 1 administration de la loi civile, les arrêts tiennent une place un peu secondaire.On doit donner la plus grande importance aux principes eux-mêmes, à leur exposé dans ce que les Français appellent la doctrine” de même qu’à la tradition légale.C’est cette tradition qui, avant la préparation des codes, a tant contribué à la préservation des principes eux-mêmes, lesquels, par son intermédiaire ont été transmis de génération en génération depuis le temps de 1 Empire Romain.Le droit civil est un système complet de science juridique, basé sur la raison.Sa conception moderne (en tenant compte des modifications nécessitées pas des conditions constamment changeantes, auxquelles il s’est adapté avec une admirable souplesse) est sensiblement celle que les grands juristes du 17c et du 18e siècle ont i rans- mis à la postérité., .On ne va pas jusqu’à prétendre que le droit commun anglais soit un système logique malgré ses nombreuses qualités; alors que le droit civil, lui, en est un.Ce qui est vrai d’un de ses principes, l'est généralement de toute déduction logique qui en découle.De plus le droit civil n’avait pas besoin d’une jurisprudence basée sur l’équité et dont la fonction fût, de pourvoir aux cas auxquels e droit commun n’apportait pas de remède, et, s’il était nécessaire, cl empêcher toute assertion, contre la bonne foi, d un droit reconnu par le droit commun.Ainsi, comme je l’ai déjà cht, en droit cm , on peut compter avec les déductions découlant d’une règle; alors que ce serait pure illusion que de vouloir attendre nécessairement la même chose du droit commun.C’est ce que Lord Halsbuij ses efforcé de montrer dans la citation tirée de son jugement dans la cause de “Quinn vs Leathern” que je vous ai donnée déjà.4 J’insiste sur cette dernière observation que le droit civil est un système logique, car il s’ensuit que la solution à apporter a un point quelconque, discuté devant un tribunal, doit reposer sur des principes juridiques.La cour n’est pas tenue de rechercher un prédécent à l’appui du principe accepté; il suffit que sa décision soit en conformité avec les données de la raison, telles que consignées dans es maximes et les principes du droit civil ou exposées parles juristes qui ont commenté la loi.C’est le raisonnement appliqué a la science de la jurisprudence qui intervient dans l’élaboration d un jugement Les parties produisent devant le tribunal un exposé de leurs réclamations, où elles allèguent certains faits qui doivent être prouvés, s’ils ne sont admis.Leur conclusion devra découler logiquement l’autorité DES ARRETS 263 des faits présentés, sinon elle sera négligée.Elle devra aussi s’appuyer sur une règle de droit.Chacune des parties demande donc à la cour de sanctionner le raisonnement que propose sa déclaration ou son plaidoyer, raisonnement qui pourrait se réduire à un simple syllogisme.La majeure de ce syllogisme, sous-entendue si elle n’est pas exprimée, est la règle de droit sur laquelle repose l’action ou la défense, et la mineure, le fait ou la série de faits qui demandent l'application de la règle.La conclusion sera le résultat que produirait l’application, à ces faits de la règle ou du principe de droit dont se recommande le plaideur.Pour vous donner un exemple très simple : A poursuit B en remboursement d’un dommage causé par la faute de B.Sa proposition principale, qui, si elle n’est pas exprimée est sous-entendue, se trouve être la règle de droit contenue dans l’article 1053 du code civil, qui porte que toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.La mineure est le fait ou la série de faits qui donne lieu à l’application de cette règle de droit : par exemple, l’assertion que B, capable de discerner le bien du mal, ce que l’on présume à moins qu’on ne prétende et qu’on ne prouve le contraire, a causé par tel ou tel acte, par imprudence, négligence ou manque d’habileté, un dommage s’élevant à une somme spécifiée.La conclusion serait que B soit condamné à réparer de dommage en payant à A le montant réclamé.La défense peut nier le fait ou la série de faits, ou encore prétendre que A est cause du dommage encouru sans intervention de B; ou enfin, que A a tellement retardé sa poursuite que son droit est prescrit.De cette façon B ou bien contestera le raisonnement de A et niera sa proposition secondaire, ou bien, s’il s’appuie sur un plaidoyer affirmatif, il proposera un raisonnement également basé sur une règle do droit.Par exemple, si sa défense est la prescription, il dira que toute action en compensation de dommages matériels est prescrite après une année (2262).Ce serait sa majeure; alors que sa mineure serait que l’action a été prise après un an, et sa conclusion qu’en conséquence elle est sujette à prescription et doit être renvoyée.La cour procède alors à passer jugement sur ces syllogismes ou raisonnements.Les faits doivent être prouvés et lorsqu’ils le sont, la mineure du demandeur ou du défendeur, si ce dernier produit une défense affirmative, est établie.Puis la cour donne raison à la con- 264 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE elusion qu’elle juge la meilleure.Nos jugements sont donc, par eux-mêmes, des raisonnements ou, si vous le désirez, des syllogismes; mais je ne veux pas abuser de ce terme scolastique.Le code de procédure civile (art.541) requiert que : “S’il y a eu contestation, le jugement doit en outre contenir un sommaire des points de droit et de fait soulevés et jugés, les motifs de la décision et le nom du juge qui l’a rendue.” Les jugements, devant comporter l’exposé des raisons qui les justifient, sont naturellement sujets à être critiqués.C’est pourquoi les jugements admis comme autorités dans Québec sont, peut-être plus que dans toutes autres provinces, scrutés pour déterminer si leur raisonnement est exact et même lorsqu’ils sont maintenus en appel, il arrive que certains de leurs “considérants” soient supprimés.Cette disposition à la critique que montrent avocats et juges a fait que les décisions des tribunaux de rang élevé n’ont pas toujours été acceptés aveuglément.Les cours de juridiction inférieure ont quelquefois protesté contre la décision tout en manifestant cependant leur intention de se soumettre au cas où la Cour de rang plus élevé, maintiendrait sa façon de voir.Je n’ajouterai rien de plus à ce que j’ai dit sur le sujet, car, à mon sens, les décisions d’une cour de juridiction supérieure devraient être acceptées comme obligatoires.Si je me suis permis d’exprimer mon opinion c’est que j’ai toujours considéré qu’un professeur de droit (c’est à ce titre que je me trouve devant vous) doit prendre l’entière responsabilité de son enseignement et n’indiquer à ses élèves que la voie qu’il aurait suivie lui-même s’il avait eu à conseiller un client ou à défendre ses intérêts devant les tribunaux.Il y a un point en rapport avec mon sujet que je devrais mentionner.Les Français distinguent l’arrêt de principe de l’arrêt d’espèce.Le premier exprime une règle de droit, le second formule la conclusion qui découle d’une série de faits.Vous avez sans doute noté la même distinction dans le passage du jugement de Lord Haldane dans la cause “Krelinger vs New Patagonia Meat & Cold Storage Company, Limited”.C’est la première catégorie de jugements qui doit avoir force obligatoire à moins que par une coïncidence, sur laquelle il n’est pas permis de compter, vous trouviez dans une deuxième cause exactement la même réunion de fait que dans la cause antérieurement jugée.Parmi les causes citées au cours d’un plaidoyer on s’aperçoit souvent que peu ont réellement force d’argument, parce qu’on y donne très souvent, L’AUTORITÉ DES ARRETS 265 pour la détermination des cas que couvre la règle, plus de poids à une similitude de circonstances qu’à un principe fondamental ou à une règle de droit.Cela se manifeste surtout dans des procès résultant d’accidents.Le principe dirigeant ne demande pas à être soutenu; il existe dans le code.Tout le problème réside dans la question de savoir si l’orientation donnéeau plaidoyer justifieson application.Ce qui est négligence ou manquement au devoir dans un cas ne l’est pas nécessairement dans un autre et le problème subsiste toujours, et c’est une question de faits, de savoir si la négligence fut la cause déterminante de l’accident, car autrement elle est sans portée.C’est pourquoi dans des cas de ce genre, je crois que l’on doit s’en tenir au principe plutôt qu’avoir recours au précédent.Pour ce qui est du précédent, lorsque vous chercherez à établir une règle de droit ne vous éloignez pas des autorités de notre jurisprudence.La Cour Suprême est souvent saisie de causes de Québec, à l’appui desquelles sont produites des références au droit commun anglais.Il est peut-être plus commode d’en agir ainsi, vu que ces références s’obtiennent rapidement dans les réperaoires légaux anglais et américains très répandus dans notre province et faciles à consulter.Rappelez-vous, cependant que le droit civil est un système complet et qui suffit pour résoudre toutes nos difficultés que sa littérature est très riche et abondante et que des ouvrages de références considérables comme celui de Fuzicr Herman, comme les répertoires Dalloz et Sirey et comme les Pandectes Françaises se trouvent sur nos rayons.Souvenez-vous aussi que même lorsqu’il arrive que la doctrine du droit commun anglais et du droit civil est la même, comme dans beaucoup de cas de mandat, de garantie et de dommages par exemple, pour ne mentionner que les cas les plus typiques, ce serait vouloir créer de la confusion que de s’éloigner de notre système pour rechercher ailleurs des arguments qui auront parfaitement pu avoir été tirés d’une règle de droit inconnue de notre code.Je suis fortement convaincu de l’importance de ce que je vous dis et je n’ai jamais perdu l’occasion d’insister pour ce que chaque système de jurisprudence soit appliqué en se bornant exclusivement aux règles et aux précédents qui lui sont propres, depuis que j’ai eu l’honneur de faire partie de la plus élevée de nos cours d’appel.Dans certaines causes de Québec, l’on fait intervenir “l’estoppel” devant nous.“L’estoppel”, telle que reconnue et entendue parle système anglais, est inconnue en droit civil, bien qu’il se trouve chez nous certaines 266 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE fins de non recevoir, telles que la vieille maxime “nemo auditin' turpitudinem suam allegans”, ou cette autre “quem de evictione tenet actio eumdem agentem reppellit exceptio”.Il y a aussi le cas de celui qui donne lieu de croire, qu’une personne est son agent (art.1730) ou encore celui où nous faisons croire que nous faisons nous-mêmes partie d’une maison de commerce à titre d’associé.Vouloir faire valoir “l’estoppel” en droit civil dans des cas oùelle est admise en droit commun, c’est faire une erreur de nom et c’est aussi introduire un élément de confusion.Mais, pour discuter ce point à fond, il faudrait beaucoup de temps.Aussi, je me contenterai de vous dire que si vous respectez et si vous aimez le droit civil, n’allez pas mettre son existence en danger en cherchant ailleurs les précédents nécessaires à votre argumentation.Etudiez le droit civil dans les codes et chez les auteurs aussi bien que dans les décisions judiciaires où il intervient.Cela ne veut pas dire que le droit commun ne soit pas un sujet d’étude recommandable pour les étudiants de la province de Québec.Je suis heureux de voir que vous avez maintenant des cours sur ce sujet.Mais souvenez-vous bien en l’étudiant qu’il ne devra pas faire partie de votre bagage légal lorsque vous vous présenterez devant les tribunaux de Québec ou devant la CoinSuprême du Canada, siégeant dans des causes ayant pris origine dans notre province.Il me reste pour conclure à faire quelques observations générales.Nous entendons souvent parler de la loi judiciaire ou “judge made law”.J’ai moi-même déjà mentionné ma désapprobation du choix du terme en m’appuyant sur le fait que les tribunaux ne font pas la loi, mais l’appliquent.Il est quand même vrai qu’en droit coummun, les arrêts sont une des sources de loi.La même chose, mais avec beaucoup plus de restrictions, peut être dite de notre propre système, mais il en est ainsi, je crois, parce que les tribunaux déclarent applicable à des faits, prouvés ou qui sont censés l’être, une règle de droit existante, bien que peut-être non antérieurement formulée, règle de droit qui naturellement devra s’appliquer dans tous les cas similaires.Pour trouver cette règle et pour en déterminer la portée, on a recours aux décisions judiciaires.C’est dans ce sens que l’on peut parler de “case-law” ou de loi constituée par les précédents.Je sais parfaitement que des auteurs d’une grande autorité se sont servis de l'expression “judicial legislation” ou “législation judiciaire”, M.Dicey, par exemple, dans son livre sur le droit et l’opi- L’AUTORITÉ DES ARRETS 267 nion en Angleterre, mentionne le fait que les décisions de la Cour de Chancellerie sur le droit de posséder de la femme manee ont eta > 1 un mode légal avant la reconnaissance du principe par le Parlement.Mais je crois pouvoir faire observer avec tout le respect voulu que du fait qu’une décision judiciaire a le même effet qu’une disposition statutaire, et cela est vrai de l’interprétation donnée par un tribunal à une déclaration de la Législature, il ne s’ensuit pas nécessairemen que l’on doive conclure à un exemple de législation judiciaire.En interprétant les dispositions d’un statut, le tribunal ne fait non de plus que d’en déterminer le sens, et ce sens est censé être celui que son auteur avait en vue.Le tribunal décide aussi des conséquences légales d’une série de faits établis ou présumés, en s appuyant suides règles de droit; sa décision devant être suivie ultérieurement dans des causes où les faits seront sensiblement les memes Quoi qu’il en soit, ce qui lie c’est moins la décision elle-même que 1 interprétation donnée au statut ou aux règles de droit que le tribuna a appliqués à un cas concret.C’est ainsi qu’il serait possible de tirer de l’ensemble des causes un code complet de droit ou de principes légaux.C’est ce qui a été fait en Angleterre, principalement avec les lois sur la vente des marchandises.Dire que les décisions J ut i-ciaires ont force obligatoire, c’est donc dire que tous les tribunaux doivent reconnaître la loi qu’elles expriment, de la meme façon que si elle émanait d’un statut.,, .Une autre observation que je pourrais faire serait que les decisions judiciaires mettent très utilement fin à une controverse et assurent la fixité de la loi.Il serait inutile de vouloir espérer la meme chose d’un corps légal parlementaire.L’expérience et la science des juges, leur impartialité et leur indépendance sont autant de garanties q^ cet important devoir sera rempli à l’avantage de chacun, même du plus pauvre, sans aucune crainte comme sans favonüsma Le pays où les jugements des tribunaux sont négligés n est pas loin d’être dans un état de despotisme ou d’anarchie.Je ne aïs pas allusion ici, bien entendu, à la France où cet état de choses n existe pas.Les arrêts n’y sont certainement pas mis de coté, bien que leur influence sur la loi soit plus lente à se faire sentir.Laissez-moi ajouter que l’étude des causes sera excessivement utile à ceux qui désireront avancer dans la connaissance du droi .Mieux que tout, en effet, la cause illustre et fait saisir les principes que donne le code.Elle vous en montre l’application et vous indique la façon dont vous devrez procéder pour défendie effective 268 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE ment devant un tribunal les intérêts qui vous auront été confiés.Mais mieux encore peut-être, la cause vous mettra en contact avec un système vivant.Et c’est par un contact aussi intime avec la loi, telle que l’interprètent les tribunaux, que vous pouvez le plus espérer devenir de grands avocats.P.-B.Mignault.Juge de la Cour Suprême du Canada (Traduction de L.-M.G.& G.P.) NOTRE-DAME DE MONTRÉAL1 LA DÉCORATION En 1843, date où les tours furent terminées, la silhouette de Notre-Dame de Montréal était fixée.Jusqu’en 1888, c’est à peine si elle subit quelques modifications de détails.Ainsi,2 en 1865, les trois statues de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste et de la Vierge, par Baccerini3 furent placées dans les niches de la façade; ainsi en 1873, la nef fut couverte en cuivre.4 « Le dessin (de Notre-Dame) peut s’inscrire très exactement dans deux carrés égaux superposés, l’un contenant la façade proprement dite, l’autre les tours.Deux moulures dessinant une large bande au-dessous des créneaux qui se dressent sur le maître-mur, marquent très nettement cette division.Dans aucune façade gothique ancienne, les tours n’ont autant d’importance Au rez-de-chaussée sur un perron élevé de quelques marches s’ouvrent trois larges portes ogivales séparées par deux forts piliers carrés à angles coupés, qui n’ont pour tout ornement que deux moulures qui en divisent la hauteur, l’une au milieu, l’autre à la naissance de la courbe de l’ogive, et qui sert de chapiteau.Au-dessus d’elle une large bande horizontale, formée par deux moulures, divise en deux le mur de façade Au-dessus de cette bande, trois grandes fausses arcades répètent les ouvertures du rez-de-chaussée Elles sont séparées par des pilastres ornées des mêmes moulures Dans chacune des trois arcades, trois fausses fenêtres qui contiennent au bas deux ouvertures géminées, et au-dessus, séparées par une moulure, des niches (pour les statues dont nous avons déjà parlé).Au-dessus, coupant la façade en deux parties et marquant la séparation d’avec les tours, une large bande formée de deux moulures.Elle est surmontée de neuf créneaux d’une forme particulière, dits créneaux sarrazins, dont celui du milieu porte une grande croix 1 Voir les 2 premiers articles dans les nos 23 et 25 de la Revue1 J La grille de la rue Saint-Sulpice fut placée en 1860.* Elles furent faites de mars 1864 à septembre 1865 et coûtèrent $600.M.Trutoau les bénit le 10 septembre et M.Billandèle prêcha.• Couverture qui coûta $24,000. 270 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE dorée.Toute cette construction est encadrée par le perron du rez-de-chaussée et les deux premiers étages des tours.Celles-ci n’ont d’autres ornements que les bandes de la façade qui se prolongent, les unes, celles qui en marquent les grandes divisions, sur toute leur surface, tandis que les autres se bornent à marquer un saillant sur les quatre contreforts qui les flanquent, — et deux fenêtres à meneaux très simples mais très élégants, dont le bas et le haut correspondent aux divisions des grands piliers, et des pilastres.« Les deux étages supérieurs des tours répètent, sauf la large bande où est placé le cadran de l’horloge,6 la disposition des deux étages inférieurs.Mêmes moulures, mêmes bandes et sauf la dimension, mêmes fenêtres à chacun d’eux.Au-dessus de la dernière bande qui leur sert de base, des créneaux et des pyramides à angles coupés qui amortissent les contreforts.« Cette façade6 est tellement simple, et composée d’éléments si simples, qu’on peut dire qu’elle est faite de rien.Mais ce rien — trois ouvertures, trois arcades, quelques bandes et quelques moulures, sont si harmonieusement combinées que l’œil et le goût sont pleinement satisfaits.On remarquera comment les bandes, prolongées sur les contreforts qui encadrent les tours, coupent leur ligne qui eut été trop raide, et leur donnent un aspect de solidité robuste, comme s’ils enchâssaient, s’ils ficelaient l’édifice.»7 Comment nos compatriotes anglo-saxons ont-ils pu si souvent comparer cette façade à celle de Notre-Dame de Paris ?Ici, nul portail sculpté, nulle rosace, point de galerie des rois, point de galerie ajourée, et deux tours élancées presque frêles, très éloignées l’une de l’autre, au lieu des deux tours trapues de Paris séparées par l’étroit pinacle de la nef.Si la façade de Notre-Dame de Montréal a été inspirée par quelque monument, c’est en Angleterre qu’il le faut chercher.Les grandes arcades se retrouvent dans la façade de la cathédrale de Peterborough dont elles forment le trait essentiel.Les tours, quoique plus austères, ressemblent à celles de la cathédrale de Lincoln ou de l’abbaye de Westminster.Il ne faut 6 L’horloge n’a jamais existé bien qu’il en ait été souvent question, en 1857, en 1858, en 1870, en 1876.A cette dernière date, des fabricants de Boston nous offraient the best clock in the world.6 Rappelons les dimensions : 132 pieds de large, par 115 de haut : les tours ont 217 pieds.7 Cette description inédite et si exacte de la façade de Notre-Dame, nous a été fournie par M.Émile Malbois, p.s.s.qui fut plusieurs années vicaire à la paroisse. NOTRE-DAME DE MONTRÉAL 271 pas s’en étonner, l’architecte était Irlandais.C’est encore en Angleterre qu’il faut aller pour rencontrer l’équivalent de l’ancien chevet droit de Notre-Dame, percé de son immense fenêtre,8 entre deux tours basses, alors qu’il dominait toutes les constructions avoisinantes, et apparaissait le premier aux regards des voyageurs arrivant au port.Mais par un retour singulier, il semble que c’est dans le midi de la France qu’il faut chercher l’équivalent des deux façades latérales de Notre-Dame.Ce sont vraiment de belles murailles,9 sans autre ornement cependant que leurs contreforts engagés et leurs hautes fenêtres1 ° dont rien ne coupe l’ampleur.Malgré de notables dissemblances — appareillage de brique, fenêtres très étroites, — nous retrouvons le même parti à Sainte-Cécile d’Albi, à Sainte-Cécile d’avant la restauration de 1840, quand la grande église languedocienne était encore couverte d’une toiture inclinée.Chose étrange, cette parenté avec les églises du Midi s’accuse encore davantage à l’intérieur de Notre-Dame.Le visiteur qui y pénétrait, vers 1830, était frappé par la grandeur du vaisseau 11 sans transept — ce qui caractérise aussi la cathédrale d’Albi, — et par les deux étages de galeries qui entourent cette nef, — et apparaissent aussi dans l’église de Saint-Jean-dc-Luz, au pays Basque.Il faut cependant noter tout de suite les dissemblances.A Albi, au lieu des piliers à faisceaux de colonnes, on a de hautes cloisons qui servent d’arcs-boutants intérieurs à la voûte.Cette voûte elle-même a une portée beaucoup moindre qu’à Montréal.Quant aux galeries de Saint-Jean-de-Luz, elles n’occupent qu’une partie de la nef et surtout elles paraissent surajoutées.Construites en charpente de bois et ne manquant ni de simplicité, ni d’élégance, elles ne font pas partie intégrante de l’église, comme à Montréal.Ici, elles sont larges, en amphithéâtre; elles s’appuient solidement sur les 14 piliers qui soutiennent les voûtes et occupent complètement les nefs latérales.Elles ont un air de permanence évidemment voulu par l’architecte.Celui-ci a-t-il été influencé par ces deux monuments?Nous ne le croyons pas.Mais nous n’oserions 8 Elle avait 60 pieds par 33.Ce sont sont, paraît-il, les dimensions de la grande fenêtre de York minster.9 De 260 pieds de longueur par 60 d’élévation.I ° Elles ont 40 pieds d’élévation et sont au nombre de 14.II II a 220 pieds de long, 60 de large, — sans compter les deux nefs latérales nui ont chacune 23 pieds, — et, 80 pieds d’élévation sous la voûte. 272 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE affirmer que ses successeurs dans la décoration de son église ne l’aient pas été.Le problème proposé à O’Donnell et la qualité des matériaux, sans parler des galeries existant déjà dans certaines églises du Canada et certains temples protestants du Royaume-Uni1 -, expliquent suffisamment le parti adopté par lui.* * * Nous avons dit que peu à peu les embellissements rapprochèrent Notre-Dame des deux églises que nous avons nommées.En eiïet, la vaste nef ne pouvait pas rester longtemps grise et dénudée, telle que l’architecte l’avait laissée, à sa mort, en 1831.Les tableaux du chœur au nombre de six; les stalles en acajou; la chaire très simple, les confessionnaux, quatre autels latéraux, le banc-d œuvre placé, comme en France, face au prédicateur, l’orgue, les huit poêles « à la russe » vendus par M.Smolenski, le chemin de croix de M.Bowman, avaient commencé à corriger l’indigence de la grande église.Mais personne ne se montrait satisfait.( est en 1857 que l’on prit une première initiative importante.Le 15 février de cette année-là, M.le supérieur Granet soumit à l’assemblée des marguilliers un plan d’améliorations du chœur et de la nef.Le plan fut adopté, « sauf les changements qui pourront être suggérés par l’architecte, M.à ictor Bourgeau, ou autres, lors de son retour d’Europe ».M.Victor Bourgeau13 avait succédé à M.Ostell au poste d'architecte de Notre-Dame, comme il lui succédera dans la construction de l’église Saint-Jacques.Jusqu’en 1888, l’année de sa mort, il dirigera beaucoup de travaux, dans notre église.14 En 1857, il avait dû entreprendre un voyage à Rome, dans le but de faire sur place un plan de la basilique Saint-Pierre, que Mgr Bourget voulait reproduire à Montréal.Fit-il, à son retour, de graves objections au projet de M.Granet?Quoi qu’il en soit, il faudra, avant que rien de pratique ne se fasse, attendre l’accession à la cure de Notre-Dame de M.Benjamin-Victor Rousselot,15 l’homme qui devait 12 En particulier, celles construites par James Gibbs.15 Né à Lavaltrie, en 1809, menuisier, fils de ses œuvres.Montréal lui doit les deux Saint-Jacques, Saint-Pierre, Sainte-Brigide, PHÔtel-Dieu, l’ancienne Notre-Dame de Pitié, etc., et la province, de nombreuses églises.14 Cela n’empêche pas la Fabrique de consulter d’autres architectes comme Ostell, Fahrland, (terrasse de devant de l’église), Lawford (jubé de l’orgue), Bourassa (nef), etc.1 ‘ Né à Cholet (Angers) en 1823, mort il Montréal, en 1889. NOTRE-DAME DE MONTRÉAL 273 entreprendre et terminer la décoration de la Paroisse.Nommé curé le 7 avril 1866, il réclame les quêtes du dimanche pour l’ornementation de Notre-Dame dès le 25 du même mois, et il mène si rondement son œuvre que, à la fin de 1867, il avait dépensé 83,500 de planches et de madriers.Dans l’intervalle, il a consulté en Europe, M.Étienne-Michel Faillon.L’historien de la Colonie-Française était venu au Canada en 1849 et en 1854, il avait même séjourné au milieu de nous de 1857 à 1862.Il connaissait donc fort bien l’église.Mais avait-il la compétence artistique nécessaire?En tout cas, voici ce qu’il répondait à M.Rousselot, le 9 avril 1867.« Vous me demandez un plan d’ornementation ou mes pauvres idées pour votre église?Je vous dirai simplement ce que j’en pense, sauf meilleur avis.Je suis persuadé que quelque magnificence que vous puissiez y déployer, vos dépenses seront inutiles, tant que le jour n’y descendra pas de haut en bas et qu’on l’aura dans les yeux,16 de sorte qu’avant de rien faire, si j’étais à votre place, je voudrais m’industrier pour changer cette disposition, qui est contre l’ordre naturel, et ne peut être tolérée que dans des bâtiments qui devraient être toujours éclairés au flambeau, ce qui n’est pas le cas pour une église de paroisse.Mais comme vous n’avez qu’une seule toiture, je ne sais pas si vos architectes ou vos charpentiers trouveront un moyen pour corriger ce défaut capital.Rappelez-vous toutes les cathédrales et les autres églises que vous avez vues en France,17 vous n’en trouverez pas une seule qui reçoive le jour comme le reçoit celle de Montréal.Quand vous feriez un rond-point derrière le châssis actuel, cette augmentation ne changerait pas la disposition générale de l’église, qui sera toujours vicieuse tant que le jour ne viendra pas de haut en bas.Ainsi, la voûte n’est éclairée que par un jour réfléchi de bas en haut : aussi elle est et elle sera toujours sombre, tant que la disposition des fenêtres sera la même.Je ne puis donc pas vous donner un conseil sur l’ornementation qui pourrait la décorer, parce que cette ornementation n’aurait aucun effet et ne vaudrait pas la dépense.» Ainsi furent lancées deux idées que nous retrouverons plus tard : un rond-point ou abside circulaire pour remplacer la grande 1 • Il pense à la grande verrière du sanctuaire.17 II oublie Poitiers, dont la nef centrale n’est éclairée que par les fenêtres des nefs latérales. 274 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE verrière,18 et des rosaces dans la voûte pour verser la lumière de haut en bas.M.Rousselot devait s’attendre à moins de critiques et à quelques conseils plus encourageants.Il n’en continua pas moins les embellissements, d’après un projet que nous n’avons pas retrouvé, et auquel, sans doute, avait collaboré M.Victor Bourgeau.Une fort intéressante photographie,19 retrouvée dans le fonds Desmazures, garde le souvenir d’un très beau projet, dont un architecte du nom de Sawer, d’Ottawa, serait l’auteur.Notre-Dame aurait eu l’aspect d’une cathédrale anglaise.Naturellement la grande verrière, — « the east window », — est maintenue, et l’autel, très bas, ne la cache point.Un transept est simulé dans la voûte, toute en bois, l’intersection étant percée d’une lanterne.La galerie supérieure est supprimée, et celle d’en-bas est soutenue par une élégante colonne qui reçoit deux ogives entre chaque pilier.La voûte, divisée en compartiments, les murs, et surtout l’abside, sont couverts de peintures.Il n’est pas douteux que l’église eût été fort belle ainsi.Nous ne savons pourquoi la proposition fut rejetée.Fut-elle même jamais soumise aux marguilliers ?les délibérations n’en disent rien.M.Rousselot devait consulter autour de lui comme il l’avait fait à Paris.Désireux d’arriver enfin à une solution, il se décida à aller chercher une inspiration en Europe.A la date du 9 juin 1872, le comité des finances confie presque 84,000 à l’entreprenant M.Rousselot sur le point de partir pour Rome, afin que l’on puisse payer, pendant son absence « les ouvriers qui travaillent à la décoration.» Nous savons que ce voyage du curé fut fécond, puisque nous lui devons la Madone de Pie IX, adossée au pilier de droite, en avant du chœur, et toutes les sculptures de Bouriché que contient l’église.Il n’avait pas pu rencontrer à Paris, M.Paillon, mort depuis deux ans, mais il avait fait siennes les idées de la lettre d’avril 18(17.Aussi ne sommes-nous pas étonnés de voir le comité des finances, à la date du 13 février 1873, proposer à l’assemblée des marguilliers l’adoption « de plans soumis par M.Napoléon Bou- 18 Le 11 février 1869, le projet était à l’étude.19 On lit au bas : « Ottawa, 17th May 186S — proposed renovation of the old Parish Church, Notre-Dame Street, Montreal.— Augustas Sawer, archit.» NOTRE-DAME DE MONTRÉAL 275 rassa -0 qui donnent à la voûte de l’église Notre-Dame une forme octogonale plus propice à la confection des rosaces à faire dans ladite voûte et à recevoir une décoration convenable.» Le comité s était, dit-il, « assuré que les plans étaient conformes au style de 1 église », et demandait que 1 on voulût bien voter une somme annuelle de quatre milles piastres pendant six à sept ans pour exécuter les travaux.Le rapport fut adopté à la presque unanimité, mais les travaux ne furent pas exécutés, et c’est fort heureux.Cette restauration aurait beaucoup modifié l’œuvre d’O’Don-nell.Napoléon Bourassa proposait de hausser de 25 pieds, la voûte de la grand’nef pour lui donner cette forme octogonale dont nous avons parlé; de détruire le second jubé;21 de remplacer la verrière par un trompe-l’œil.Au moyen de ce trompe-l’œil, on revenait à cette étrange idée du rond-point.Napoléon Bourassa demandait qu on lui laisse élever un mur à douze ou quinze pieds en arrière do la grande verrière.Il aurait ouvert deux hautes fenêtres chaque côté de ce mur, et sur le mur-mêine il aurait peint une seconde nef se terminant par une abside circulaire, à la française.Heureusement, nous 1 avons dit, rien de tout cela ne fût même commencé.Néanmoins M.Rousselot continuait ses embellissements et se préoccupait de trouver des fonds.Le 20 janvier 1874, il persuade les marguilliers de construire une galerie entre les deux tours, et se fait octroyer le revenu do la visite de ces deux tours, qui depuis 1859 était employé à l’exhumation des corps de l’ancien cimetière.L infatigable curé, aidé de l’architecte et d’un confrère, M.Desmazurcs, musicien et amateur d’art qui a légué à nos bibliothèques de magnifiques éditions, étudiait et mettait au point le plan definitif de la décoration.¦¦ Et, bien que IVI.Victor Bourgeau ne lût appelé que le 3 juillet 1870, à expliquer le projet au comité des marguilliers, déjà depuis plus d’un an les journaux23 s’en étaient emparés et la Fabrique elle-même avait lancé une circu- m ° ^ !’ J’ avalt Pa,f cu concours.M.Philippe Hébert nous a affirmé que M.Rousse at personnellement avait demandé ce plan M.Napoléon Bourassa.M.Kousselat avait déjà confie la décoration de Nazareth à M.Bourassa.21 Au témoignage de M.Philippe Hébert.- - En attendant, la Fabrique s’engage à payer le bois des échafaudages, saui a le vendre à son compte, les travaux finis.17 août 1875.23 Montreal Herald, 2 mars 1875. 276 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE laire.Enfin, le National du 18 mars 1876, probablement sous l'inspiration de M.Rousselot, publie un manifeste de style fleuri.Après avoir rappelé le défaut de lumière (inhérent à la construction) notamment dans le chœur et les bas-côtés, la nudité des voûtes,2 4 le réalisme des piliers,2 5 les tons flétris, les gerçures du bois des galeries, des confessionnaux, des chapelles, et l’absence complète de décoration,20 l’écrivain déclare que la Fabrique doit s’imposer un sacrifice pour décorer Notre-Dame dans son style, et pour cela s’inspirer d’un type inimitable : la Sainte-Chapelle de Paris.« La richesse de ces tons, dit-il, qui semblent prolonger les perspectives, élever les voûtes constellées de points d’or, comme le ciel d’étoiles, s’obtient par les trois couleurs primitives, jaune, rouge, bleu, coupées de blanc, noir, or.« Grâce à elles, les colonnettes s’élancent élégantes et légères, les nervures dessinent la grâce et la noblesse des arcs, et les balcons des jubés, la tribune de l’orgue, les chapelles latérales, échangent leurs flèches d’or et d’argent, croisent leurs feux, illuminant de leur arc-en-ciel multicolore le demi-jour du chœur et la lumière doucement teintée qui tombe des verrières.« Mais les améliorations que l’on fait subir à l’édifice, et qui donneront un tout autre aspect à l’intérieur, ce sont.surtout les trois rosaces que l’on a percées dans la nef principale.- ' Par ces ouvertures, habilement espacées, la lumière, mais adoucie par la couleur des vitraux, tombera par grandes nappes dans la nef principale, d’où ses ondulations iront éclairer les bas-côtés.Une quatrième ouverture, dissimulée dans les œuvres du transept,2 8 jettera sur le maître-autel une sorte de jour mystique dont l’éclat tranquille et serein se mariera parfaitement au clair obscur du chœur.» Cette littérature très colorée était destinée à convaincre les paroissiens de souscrire généreusement de leurs deniers.Le Séminaire se chargeait du chœur et de l’autel, évalués à §20,000; mais 24 Dans le Mémoire aux Cardinaux (1877), on ajoute que ces voûtes donnaient des « signes de Vétusté et de décrépitude qui choquaient l’œil et alarmaient les fidèles».2 8 Sans doute, l’imitation de marbre datant d’ODonnell.2 8 Bien qu’on y travaillât depuis six ans.27 La première, au-dessus de l’orgue était ouverte au commencement de 1875.2 8 II n’y a jamais eu de transept. NOTRE-DAME DE MONTREAL 277 il fallait trouver 50 à $60,000 pour le reste.L’entreprise était en effet, fort considérable.Elle porta, nous l’avons vu, sur trois points principaux : l’ouverture de la voûte, la polychromie de toutes les surfaces, la disparition de la grande verrière.* * * Un homme de goût, qui vécut dix ans à Montréal, nous écrivait au sujet de Notre-Dame : « L’ouverture elle-même de la voûte, le tracé de son arc.est d’ailleurs admirable : largeur de la nef, proportions des colonnes, angle de l’ogive, pénétration des lunettes, simples choses où se décèle un maître, — et pour nous, le dessin de cette nef nous a toujours paru un chef-d’œuvre.Nous n’exprimons qu’un regret et amicalement encore : nous n’avons jamais pu personnellement voir ces ouvertures, — il parle des rosaces, — sans protestation.» C’est que, en effet, elles accusent plus qu’il ne faudrait la nature des matériaux dont cette voûte est faite.2 9 Sans doute, on sait bien qu’une voûte aussi large en pierre n’aurait pas pu se soutenir sur des piliers relativement aussi frêles ; mais il ne fallait pas y insister.Une seule consolation nous reste : la beauté de la rosace du centre.Elle sort des ateliers de Charles Champigneulle de Metz, établis à Bar-le-Duc-Salvanges.3 ° C’est « une rose en ornementation, ayant au centre la sainte Vierge avec l’enfant Jésus, entourée de 16 anges adorateurs avec banderolles, et de 16 têtes changes dans les angles ».A remarquer une curieuse coïncidence : dans la voûte de l’église de Saint-Jean-de-Luz, plusieurs puits de lumière ont été également ouverts : ce qui accentue encore la ressemblance entre les deux monuments.* * * Du point de vue de la polychromie Notre-Dame se rapproche davantage de Sainte-Cécile d’Albi.D’une manière générale, on peut dire que la polychromie, la décoration en couleurs, est assez 2 » Il y a beaucoup d’intérêt pour les spécialistes à voir comment ces rosaces ont été ouvertes dans la charpente.La forêt de N.-D.de Montréal est formidable.Elle a de plus ceci de particulier qu’elle ne supporte pas seulement la toiture, comme dans les cathédrales européennes, mais tient intimement à la volûte elle-même qui lui est suspendue.»o Elle a coûté $1098.40 en 1876. 278 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE mal comprise au Canada.Nous nous rappelons certain article publié naguère à l’occasion de la chapelle actuelle du grand séminaire de Montréal : on y classait dans le style visigoth l’admirable charpente coloriée de cette chapelle.Mais les Grecs polychromaient leurs temples de marbre et leurs statues, non pas on trompe-l’œil évidemment, mais d'une manière extrêmement conventionnelle.Les basiliques italiennes sont revêtues de mosaïques et de marbres de couleur.Quant au moyen âge, son goût de la couleur ne se bornait pas aux vitraux.M.Paul Léon, chef des services d’architecture au sous-secrétariat des Beaux-Arts, en France, écrit :31 « Les traces de peinture des édifices romans et gothiques sont nombreuses, tantôt encore apparentes, tantôt recouvertes par le badigeon.Toutefois, au moyen âge, la décoration des édifices n’était le plus souvent que partielle; elle était exécutée aux frais de donateurs, en accomplissement d’un vœu; elle s’appliquait plutôt â des chapelles qu’à la nef tout entière ».Il faut cependant faire ici exception pour Sainte-Cécile d’Albi dont les immenses voûtes et les piliers sont restés couverts de personnages et d’ornements.Quand M.Rousselot fit son voyage d’Europe, il put visiter la Sainte-Chapelle de Paris, dont la restauration commencée par Duban avait été terminée par Lassus, vers 1860.Il put même rapporter de Paris « l’Histoire archéologique, descriptive et graphique » do cette chapelle, publiée en 18653 2 et contenant vingt" cinq planches, la plupart en couleur.Lassus s’était appliqué à reconstituer l’intérieur d’après des fragments conservés.Toutes les colonnes sont décorées de couleurs vives, ou de noir, ou d’or.Sur ces fonds courent des ornements linéaires, des fleurs, des châteaux.Mais jamais les artistes n’ont essayé d’imiter le marbre veiné; c’eût été un mensonge.Les statues — celles des apôtres particulièrement, — sont revêtues d’étoffes peintes, aux dessins somptueux.Quelques couleurs très pâles couvrent les bas-reliefs, avec la préoccupation évidente de l’harmonie plutôt que de la vraisemblance.Au témoignage de M.Rousselot lui-même, on s’inspira de cette chapelle pour décorer Notre-Dame.Et sans doute, on peut 31 Les Monuments historiques, p.310.32 Par MM.Decloux et Doury, chez Morel. NOTRE-DAME DE MONTRÉAL 279 se demander si la décoration d’une petite nef convient nécessairement à une grande église?Notre-Dame n’aurait-elle pour se défendre que son charme et sa beauté, que cela lui suffirait.Rien n’est doux à l’œil comme ses milles couleurs assourdies : quelques colonnettes imitant les marbres précieux détonnent bien un peu,3 3 mais pas assez pour détruire l’harmonie de l’ensemble.A cause de sa demi-clarté, on prie dans la vaste nef comme dans un coin d’église.Certains jours elle contient toute une ville,34 et alors nous dirions volontiers avec un des plus remarquables d'entre les prédicateurs de carême qui s’y sont fait entendre :3 5 « Quels horizons valent ce spectacle-ci?Quelle décoration d’or et de verre colorié vaut cette mosaïque humaine, ces milliers d’yeux dont je me sens environné comme de vives pierreries et qui font à cet immense vaisseau, la plus éblouissante et la plus émouvante parure ?» Les travaux d’embellissement, commencés pour de bon en 1874, furent interrompus deux années durant, entre 1876 et 1878,3 6 lors de la crise économique que Montréal eut à traverser, et se terminèrent vers 1880.On se rappelle que la Fabrique avait fait ériger des échafaudages dans l’église.Ils étaient énormes, et occupèrent d’abord le fond de la nef, du côté de la façade.C’est donc en marchant vers l’autel que l’azur, les étoiles et les nervures3 7 flamboyantes envahirent la voûte.Ce travail avait d’abord été confié à AI.Clef, prix de Rome, dit-on.Cet artiste s’ôtait entouré d’autres artistes dont on aurait pu répéter ce que Mgr Power écrivait jadis d’un « fresco painter » qu’il avait envoyé à Montréal : « This man is a person of great talents and excellent taste, but I believe is rather dissipated and you must have a strict eye on him and keep him steady ».Ces messieurs formaient une véritable bohème, et se réunissaient au restaurant Victor.AI.Rousselot, si bon et indulgent qu’il fût, dût se défaire du groupe et confia à MM.Ledieu et Brégent l'achèvement do la tâche.C’est M.Bré-gent (aidé d’un artiste italien du nom de Capello), qui peignit sur les murs de la seconde galerie, entre les retombées des voûtes, dou- 3 3 Tous des piliers, au-dessous de la première galerie.3 4 4,500 personnes assises et autant debout.36 L’abbé Pierre Vignot.3 “Le 30 décembre 1878 fut fondée, par M.Rousselot, unegrand’messeannuel-le à chanter, le lundi de Pâques, pour les fidèles ayant aidé à la décoration par leurs dons.3 7 Nervures peintes, car les nervures en saillie n’existaient pas. 280 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE ze scènes de la vie de Marie.Ces fresques ont malheureusement mal résisté à l’humidité et sont aujourd’hui presque complètement effacées.Deux légendes ayant trait à ces célèbres embellissements nous furent racontées, il y a quelques années, par un ancien curé de Notre-Dame.38 M.Rousselot aurait eu des ennemis, ou plutôt des adversaires.Et pour que ceux-ci ne s’avisent point de faire interrompre les travaux, l’aimable pasteur les aurait commencés partout à la fois, au moyen d’une haute tour de bois, qui, montée sur des roues, se serait promenée capricieusement de-ci delà, dans les allées.Plus tenace et mieux fondée est la légende des lingots d’or.M.Rousselot recevait l’or nécessaire aux décorateurs dans de petites caisses qu’il gardait à sa chambre, ne distribuant les feuillets que paquets par paquets.Malgré ces précautions, des courants d'air, les accidents faisaient tomber de nombreuses parcelles du plafond; même, quelques artistes auraient eu les doigts trop collants.Bref, on montrait, quelques années après, une chaîne de montre fondue avec l’or de la voûte de Notre-Dame.En même temps que l’on couvrait l'église de sa parure de couleurs, le mobilier s’enrichissait.Nous n’insisterons pas sur les autels latéraux, du Sacré-Cœur et de Saint-Joseph, déjà en place en 1874.Ils sortaient, comme d’ailleurs les balustrades des galeries et les bancs, de l’atelier de M.Ducharme, établi depuis le commencement de la construction de l’église, rue Saint-Sulpice près Saint-Paul.Ce fut également M.Ducharme, qui, aidé de quatre ou cinq hommes, sculpta le maître-autel actuel.Si jamais on avait réussi à remplir le « grand châssis » du chœur de verrières aussi belles que celles de certaines cathédrales du moyen-âge, il est probable que l’on n’aurait pas songé à modifier si gravement le plan de l’architecte.Jusqu’en 1849, cette fenêtre était en vitre blanche.A la fin de 1857 on se plaignit du vitrail alors existant et l’on en réclama un autre.Le projet alors soumis fut adopté, mais ensuite rejeté, et toute l’affaire fut remise, en avril 1858, aux soins du Supérieur et du Curé.Ceux-ci firent diviser la verrière en cinq compartiments, en hauteur.Celui du milieu, *• M.Narcisse-Amable Troie, mort supérieur de Saint-Sulpice. NOTRE-DAME DE MONTREAL 281 au-dessus de la niche principale de l’autel, contenait une image de Notre-Dame.A sa droite, figuraient saint Joseph et saint Pierre; à sa gauche, saint Jean et saint Louis de France.Mais nous savons par M.Faillon que cette verrière était aveuglante, et des contemporains encore vivants ont avoué qu’elle était laide.Dans ces conditions, les décorateurs ne devaient avoir aucun scrupule à la supprimer.Aussi M.Bourgeau, en dessinant le nouveau maître-autel, la négligea-t-il complètement.3 9 Et donc le Séminaire s’était engagé à refaire le chœur.A la place des stalles, à la place du modeste autel en tombeau40 surmonté d’une triple niche, le tout peinturé en blanc pour imiter le marbre, on voulait mettre quelque chose de grand et de magnifique.M.Rousselot, M.Bourgeau et M.Bouriché collaborèrent intimement à cette œuvre.M.Henri Bouriché était né le 10 août 1826, à Chemellier, dans le Saumurois.Successivement berger, domestique de curé, charron, carrossier, à 20 ans ornemaniste, il était devenu statuaire religieux chez Barrême d’Angers et chez Debay de Paris.Médaillé plusieurs fois, ami de Bonnassieux et d’Hyppolite Flandrin, il revint s’établir dans son pays, et succéda à son ancien patron d’Angers.C’est là que M.Rousselot lui fut adressé.Il expliqua à Bouriché qu’il voulait un autel qui « fût comme une leçon de théologie qui exposerait aux fidèles toute la doctrine du sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ offert sur la croix du Calvaire, prophétisé et symbolisé par les sacrifices de l’ancienne Loi, renouvelé tous les jours dans le mystère de la sainte messe ».41 Le sculpteur entra parfaitement dans la pensée du curé.Il4 2 fit tous les modèles, et M.Chesneau, habile ouvrier, les exécuta en bois.On peut regretter de retrouver, à Montréal, ces statues recouvertes d’une peinture gris-pâle et ornées de lisérés dorés; mais ce fut là sans doute, une nécessité : ces sculptures n’eussent pas suffisamment ressorti sur le fond en noyer noir de l’autel.43 19 On finit par la fermer complètement par un mur de briques, vers 1898.4 ° Maintenant à droite de la porte qui conduit au Séminaire.41 «Un sculpteur religieux», par M.Laroche, p.s.s., Angers 1907, p.86.4 2 Devenu plus tard presque aveugle, il mourut à Angers, en 1906.4 3 Bouriché se souciait bien plus de l’expression que de la forme académique — bien que celle-ci ne lui fût pas du tout inaccessible.Il avait l’âme vraiment religieuse. 282 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE De cette collaboration de l’architecte canadien et du sculpteur angevin est résultée une œuvre dont Notre-Dame peut être fière.Ce n’est guère qu’en Espagne, le pays des grands retables, que l’on pourrait trouver des points de comparaison 4 4.Il faut admirer à Montréal, « la manière dont les sculpteures sont disposées : en bas, comme le centre d’où elles partent et se déploient, l’autel, où elles se pressent et qu’elles occupent presque tout entier.Au-dessus, montant en haute et large pyramide entre les contreforts et les clochetons qui les ornent et les amortissent, les six motifs principaux répartis en deux étages : le premier avec le crucifiement dans une niche plus grande, accompagné des deux autres dans des niches placées plus bas de manière à accentuer l’ascension de l’ensemble : le second reproduisant la même disposition, mais surmonté de son dais et des pinacles qui l’abritent.Enfin s’étalant sur tout le fond au-dessus des dais des stalles, les six niches4 5 qui continuent les tribunes, en même temps qu’elles se rattachent aux motifs du centre et qu'elles y conduisent ».46 Le gothique de cet autel est celui qui régnait en France de 1800 à 1840 environ et que l’on qualifie de faux gothique.47 II n’a pas l’exactitude d’une copie faite par un archéologue, mais aussi il n’en a point la sécheresse et il est plus vivant.Le XIXème siècle a eu l’occasion d’élever de grands maîtres-autels;48 nulle part il n’a produit quelque chose de plus satisfaisant qu’à Notre-Dame de Montréal.On le sentira mieux en examinant l’ensemble des sculptures de Bouriché.4 9 Le centre de l’histoire du monde et de l’économie du salut est le sacrifice de Jésus sur la croix : le Crucifiement occupe donc le centre de la composition.Or, ce sacrifice se renouvelle chaque jour, d’une manière non sanglante, sur nos autels, et c’est Jésus lui-même qui a institué ce sublime sacrement, le soir de son dernier souper avec ses apôtres : la Cène ornera donc le dessous de l’autel.Entre 4 4 A Perpignan, aussi, cependant, et à Winchester ou à Windsor, en Angleterre.4 6 Là sont placées les statues de saint Pierre et de saint Paul et les quatre Évangélistes, polychromes comme dans la sainte Chapelle de Paris.46 Manuscrit de M.Malbois.47 Cependant, la niche, au-dessus du tabernacle, ne date que de 1902.4 8 Notamment à Lourdes, Fourvières, Montmartre.4 8 Cette étude a déjà été faite dans la notice de 1880. NOTRE-DAME DE MONTRÉAL 283 elle et le Crucifiement, se dressera le Tabernacle, entouré d’anges adorateurs.Ce sacrifice, sanglant au Calvaire, non sanglant sur l’autel, a été prophétisé il y a bien des siècles.De là, à droite, deux figures de l’immolation : Isaac sur le point d’être frappé par son père Abraham, et au-dessus : Aaron offrant un agneau sans tache; à gauche, et placées symétriquement, deux figures de l’Eucharistie : Melchisédech devant un autel où il y a du pain et du vin et Moïse devant l’arche d’alliance où il a fait déposer une urne de manne.Enfin, occupant la plus haute niche, Notre-Dame patronne de l’église, nous apparaît, recevant la couronne des mains de son Fils, qu’elle a si parfaitement secondé dans l’œuvre de la Rédemption.80 Et pour ne rien oublier dans cette œuvre sculpturale, signalons deux prophètes de l’Eucharistie, David et Malachie, chaque côté de la Cène; et tout à fait au bas du retable deux saints très chers à Saint-Sulpice : le Disciple bien-aimè communiant la sainte Vierge, et saint Charles-Borromée assistant les pestiférés.61 Ce résumé aura suffi, croyons-nous, à montrer l’ampleur et la parfaite dignité de cette conception artistique, à laquelle ont intimement collaboré le bon tailleur d’image et le pieux théologien.* * * Un autre travail de menuiserie et de sculpture attire vivement l’attention du visiteur : c’cst la chaire.La première chaire de la nouvelle église nous est connue par la belle lithographie de Bartlett (1830).Il semble qu’on y avait accès par la galerie.La seconde fut construite en 1841 par P.-L.Morin et Joseph Marr.Les factures d’alors nous révèlent l’existence, dans cet édicule, de quatre colonnes tournées, de pots de fleurs également tournés, d’un chapeau au-dessus, et d’un escalier à chaînes.Cet escalier déplaisait, car le 14 avril 1844, on chargea M.Victor Bourgeau d’en dessiner un autre.Cette pièce de noyer noir, en colimaçon, fut une telle réussite qu’elle révéla l’artiste au public et à lui-même.« La génération qui s’en va, écrit un biographe de l’architecte, en 1888,6 2 6 0 Dans les voussures de la nef, quatre anges portent en triomphe les instruments de la Passion et six autres balancent des encensoirs d’or.61 Les deux grandes figures de Daniel et d’Isaïe, assises de chaque côté des anges adorateurs, sont deux œuvres de Philippe Hébert, qui devaient s’adosser au pied de la chaire, dans un premier projet, à deux escaliers, qui a été modifié.Ils n’entrent donc pas dans la conception de Bouriché.11 Le curé de Laprairie : M.Bourgeault. 284 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE comprend de quel escalier il s’agit; c’était ce petit chef-d’œuvre d’élégance et de solidité.qu’on a remplacé par un autre, plus monumental, mais moins gracieux ».Ce dernier escalier, l’actuel, et d’ailleurs toute la chaire, sont aussi l’œuvre de M.Bourgeau.On lui adjoignit M.Philippe Hébert5 3 pour la sculpture.Commencé en 1883, ce monument fut terminé en 1885.64 Deux prophètes assis, Ezécliiel et Jérémie, presque de grandeur naturelle, forment la base.Autour de la chaire elle-même, à partir de la porte d’entrée, se succèdent Moïse, David et Jean-Baptiste, représentant l’Ancien Testament; puis, face à la nef, le Christ assis et enseignant; ensuite, la Nouvelle-Loi : saint Paul, saint Pierre, saint François de Sales et Saint François d’Assise, saint Charles Borromêe et saint Dominique.Ces statues sont de petite dimension, mais sur l’abat-voix se dressent quatre Pères de l’Église, de grandeur naturelle, deux grecs et deux latins, saint Basile, saint-Léon, saint Jean Chrysostome et saint Augustin.Ils semblent porter sur leurs épaules un dernier personnage : c’est un symbole de la Religion, sous les traits d’un jeune homme, s’appuyant de la gauche sur une croix et pressant de la droite un calice sur sa poitrine.* * * Si, maintenant, nous tournons le dos à l’autel, l’impressionnante masse du grand orgue se dresse devant nous, occupant tout l’espace entre la seconde galerie du fond et la clef des voûtes.Certes, l’orgue de Notre-Dame n’eut pas toujours de telles proportions.En 1836, il ne comptait que 23 jeux.On l’avait acheté de la Fabrique de Nicolet.Messire Jean Raimbaut, en effet, curé de l’église Saint-Jean-Baptiste de cette dernière ville, avait fait venir un orgue d’Angleterre, par l’entremise d’Adam Schluep de Québec.Arrivé au pays, l’instrument parut trop grand pour Nicolet, et Montréal en fit l’acquisition.Il servit vingt ans.En automne 1857, les marguilliers entreprennent de le vendre pour 500 louis; mais l’hiver suivant, ils se ravisent et décident de le céder à l’église Saint-Jacques.Dans l’intervalle ils avaient confié à M.Warren la construction d’un nouvel orgue.Il serait fasti- 85 II s’agit de l’auteur des monuments Maisonneuve, Crémazie, Laval, Édouard VII, etc.8 4 Comme les stalles et l’autel, il sort de l’atelier Ducharme. NOTRE-DAME DE MONTREAL 285 (lieux de raconter tous les ennuis que cet orgue causa à la Fabrique.Le maître-de-chapelle, messire Perreault voulait le placer dans le jubé en face du banc-d’œuvre, au-dessus de la chaire, par conséquent: on dût refuser.Le facteur avait la manie de vouloir sans cesse ajouter des jeux ou d’autres améliorations.6 6 Les tuyaux fonctionnaient mal, parce que, disait-on, ils n’étaient pas d aplomb et le jubé cédait sous leur poids : d’où expertise par deux architectes.Bref, il n’avait pas encore de « boête » en 1864.Dix ans plus taid cependant, elle existait; on la fait même repeindre à neuf, en attendant qu’une réponse arrive à la consultation faite chez les facteurs d’orgue de Paris.Il s’agissait de savoir s’il fallait refaire ou réparer l’orgue?66 On se décide pour les réparations qui seront confiées à la maison Mitchell.67 Encore dix ans, et l’on n’y tient plus; il faut un nouvel instrument.Le 3 octobre 1885, il est résolu d en faire construire un, dont le coût ne devra pas dépasseï $30,000.Quelques jours plus tard, Mgr Fabre approuve la résolution, et le 14 novembre, le Dr Duval,68 professeur à l’École Normale, est chargé de préparer le devis d’un orgue à levier pneumatique, avec appareil électrique, dont l’exécution sera confiée aux Frères Casa-vant,6 9 de Saint-Hyacinthe.En mai 1887, le travail est on marche, et en mai 1891, M.Frederick Archer de Chicago, vient inaugurer l'instrument.60 L’ancien, que l'on eut, un moment, l’idée de placer dans la tribune du chœur, fut transporté dans la chapelle de Notre-Dame du Sacré-Cœur.La décoration actuelle de la montre et du buffet ne fut entreprise qu’après 1894.Cet orgue fut plusieurs fois remanié depuis son inauguration.Qu’il nous suffise de dire qu’il possédait, en 1917, 4 claviers d’une étendue de 61 touches chacun, 83 jeux, 30 pédales et 5772 tuyaux.61 s 6 Par exemple, un swell.66 Un projet de réfection, utilisant les jeux exsitants, aurait coûté $26,000 67 m.Mitchell a construit d’excellentes orgues à Montréal.8 8 Plus tard professeur à l’École polytechnique.68 L’un d’eux est allé travailler il Paris chez Cavaillé-Cole, à la demande de M.Sentenne, p.s.s.et y fabriqua certains jeux.6 ° L’instrument a déjà coûté $30,000 sans le buffet.«i Pendant longtemps, il passa pour le plus grand orgue d’Amérique.Il j’est laissé dépasser par le temple Emmanuel de Boston, 1 église Saint-Paul et l’Université de Toronto, et l’église du Saint-Nom de Jesus de Montréal.Mais plusieurs de ces instruments sont plutôt de concert et le dernier 1 emporte surtout par ses combinaisons. 280 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE Il reste encore très remarquable par l’heureuse combinaison que les facteurs ont su faire de jeux anglais, français et allemands, — et comme orgue proprement d’église il compte encore bien peu de rivaux.Nous serions incomplets, si nous négligions de parler des tableaux qui ornent les murs sous la première galerie des nefs latérales.La plupart sont des anonymes ou des copies de Mignard, de Maratta, de Del Sarto; celui de l’autel de sainte Anne est de Car-nevali, celui des Ames du Purgatoire, de Minocheri.6 2 Le chemin de croix fut fourni par la maison Champigneule, en 1870, et n’est pas signé, mais il a une histoire.Dès l’hiver 1833-34, la Fabrique fit peindre un chemin de croix par M.Bowman, un inconnu.Thomas Valin servait d’intermédiaire et paya à l’artiste la somme de 115 livres.Mais si l’on en croit Antoine Plamondon, ces toiles étaient des « croûtes ».Le critique n’était pas seul de son avis, puisque en 1838, au plus tard, le supérieur de Saint-Sulpice, M.Quiblier, demandait à Plamondon lui-même quatorze nouveaux tableaux.Il no savait pas à quel peintre original il avait affaire.En juin 1839, les « stations » étaient presque terminées; mais au même moment, M.Quiblier eut vent de certaines innovations introduites dans les sujets traditionnels.Il fait là-dessus à l’artiste, quelques observations.Celui-ci répond en décembre par un long plaidoyer, touffu et peu clair, où l’on finit par comprendre, que, se basant sur des décrets de Rome, il considère les croix comme seules essentielles au chemin de croix, et estime qu’il a toute liberté dans le choix des sujets.La dernière partie de cette pièce littéraire mérite vraiment d’être citée.63 « Je vous remercie bien Mous, et je vous suis très reconnaissant pour la préférence que vous me donnez sur tout autre artiste pour les tableaux de votre église.Néanmoins, je crois prévoir que vous allez perdre la magnifique collection que je viens de finir.62 11 faut remarquer le bas-relief de l’autel du Rosaire, par Bouriché :
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