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Titre :
La revue trimestrielle canadienne
Revue universitaire qui a le mandat de stimuler et de diffuser la recherche scientifique et la recherche sociale réalisées à l'École polytechnique de Montréal et à l'Université de Montréal. [...]

La Revue trimestrielle canadienne est fondée en 1915 par un jeune professeur de l'Université Laval à Montréal et de l'École des hautes études commerciales, Édouard Montpetit, et les professeurs de l'École polytechnique Arthur Surveyer et Augustin Frigon. Ils en seront les principaux animateurs, durant quelques décennies. Le sulpicien Olivier Maurault se joindra à eux en sa qualité de recteur de l'Université de Montréal.

Publiée par l'Association des anciens élèves de l'École Polytechnique, la revue remplit le vide laissé par Le Bulletin de l'École Polytechnique et La Revue économique canadienne. Elle vise à stimuler l'étude des sciences appliquées et des sciences sociales, en premier lieu le génie civil et l'économie, ainsi qu'à informer et à servir les ingénieurs francophones. La technologie, l'économie politique, la médecine, la philosophie, la psychologie, l'enseignement et l'humanisme trouveront une place dans ses pages au cours des années.

Parce qu'elle est un des principaux organes de diffusion de la recherche francophone, la Revue trimestrielle canadienne est une ressource importante pour la connaissance de l'histoire des sciences au Québec. On y trouve par exemple une présentation rédigée par le frère Marie-Victorin du lancement de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (mars 1924), ainsi que de nombreux articles témoignant du développement des recherches sur le génie civil, l'électricité et l'électronique, dont des articles sur la télévision à partir de 1933.

Le spectre de la diffusion de la recherche y est très large. On y traite fréquemment d'hygiène sociale dans les années 1920 et 1930, et de façon constante de l'enseignement général et professionnel. La psychanalyse y est abordée dans une série d'articles d'Antonio Barbeau publiés en 1930 et 1931. On peut aussi lire en 1938 un retour du géologue Gérard Gardner sur la question complexe de la frontière du Labrador.

La Revue trimestrielle canadienne permet de connaître davantage la vie de l'École polytechnique jusqu'en 1954, dernière année où la revue est publiée. L'Association des anciens élèves y donnera suite avec L'Ingénieur, une revue résolument tournée vers le génie.

Source :

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 1982, vol. 5, p. 139-141.

Éditeurs :
  • Montréal :Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique de l'Université de Montréal,1915-1954,
  • Montréal :Association des diplômés de polytechnique
Contenu spécifique :
Août
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
quatre fois par année
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Bulletin de l'Ecole polytechnique de Montréal
  • Successeur :
  • Ingénieur
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Références

La revue trimestrielle canadienne, 1916, Collections de BAnQ.

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n~_ M '•’-/•V-.'C’ lHj ¦ ingénieur—Économie politique et sociale ation — Histoire — Statistique—Architeci ;iène — industrie — Forêts — Finances - ÉDOUARD MONTPETIT.33— II.La rivière St-Maurlce.— Régularisation de son débit.41— III.Le problème forestier du Québec.—Le rôle de l’ingénieur forestier.51— IV.Le travail humain — Son étude scientifique.OLIVIER L! GEORGES BOISVEI LOUIS BOURGOIN.A.O.DUFRESNE.L’industrie et le commerce des fourrures au Canada .— —.— 202— IX.Revu© des périodiques •v‘ * - ¦¦ ¦ ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL Mill Mass SttSfBI HISSÉ ¦fmm; mmm WËÊm ¦ .MJ * .' SlISà ' «s sas.«a» «pSfi *>ÏShïiH’.iP mm ias® Before gili Sffegite I* SïS: ' MSai COMITE DE DIRECTION: Président: Mgr G.DAUTH, Vice-recteur de l’Université Laval de Montréal.Membres: MM.Ernest MARCEAU, Principal de l’Ecole Polytechnique.Aurélien BOYER, Membre de la Corporation de l’Ecole Polytechnique.A.FYEN, Directeur de l’Ecole Polytechnique.Edouard MONTPETIT, Professeur à l’Université Laval.Arthur AMOS, Chef du service hydraulique de la Province de Québec, Euclide MALO, Ingénieur civil.Arthur SURVEYER, Ingénieur conseil.Conrad MANSEAU, Professeur à l’Université Laval.Augustin FRIGON, Professeur à l’Ecole Polytechnique.COMITÉ D’ADMINISTRATION ET DE RÉDACTION: Président : Arthur SURVEYER.Membres : MM.Ernest MARCEAU, Edouard MONTPETIT, Arthur AMOS Euclide MALO, Conrad MANSEAU, Augustin FRIGON Rédacteur en chef: Edouard MONTPETIT.LE PRIX DE L’ABONNEMENT EST FIXE A 2.00 DOLLARS POUR LE CANADA, ET À 3.00 DOLLARS POUR TOUS LES AUTRES PAYS.LE NUMERO 50 CENTS.La Revue Trimestrielle Canadienne paraît quatre fois l’an: en mai, i, août, novembre et février.„ La Revue est accessible à la collaboration de tous les publicistes, spécialistes et hommes de profession.La Direction n’entend pas par l’insertion des articles assumer la responsabilité des idees émises.Tous les articles insérés donnent droit à une indemnité calculée par page de texte imprimé ou de graphiques.Les manuscrits ne seront pas rendus.La reproduction des articles publiés par la Revue est autorisée, à la condition de citer la source d’où ces articles proviennent.Il sera rendu compte de tout ouvrage dont il aura été envoyé un exemplaire à la Rédaction.Pour les abonnements, publicité, collaboration et autres renseignements, s’adresser au: Secrétaire-Général : Augustin FRIGON, 274, Côte Beaver Hall, Montréal.' HE VUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE La plus importante Librairie et Papeterie Française au Canada (FONDÉE EN 885 i.v i Vous invite avenir visiter ses rayons de: Littératures canadienne et française ; ; Livres et articles religieux; * Arlicles de fantaisie, d’art, de jeux; J Fournitures de classes et de dessins ; | Fournitures et articles de bureaux; > Papiers peints et vitraux, tapisseries, rideaux.! Librairie GRANGER FRERES .imitée j t ; Libraires, Papetiers, Importateurs j 42, rue Notre*Dame Ouest, - - MONTRÉAL 11 IŒVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE LES FORCES HYDRAULIQUES - DE LA — PROVINCE DE QUÉBEC Pour aménager une chute d’eau dans la Province de Québec, on doit obtenir le permis nécessaire du Gouvernement Provincial en s'adressant à l’Honorable .Ministre des Terres et Forêts.Une force hydraulique de moins de deux cents chevaux peut, dans certaines circonstances, être achetée sans réserve.Mais en général, toutes les forces hydrauliques de plus de deux cents H.P.ne sont octroyées (pie sous forme de bai! emphytéotique, dont les conditions sont approximativement les suivantes: lo.—Durée du bail, de vingt-cinq à quatre-vingt-dix-neuf ans, selon l’importance de la chute et le montant du capital requis pour la mise en oeuvre.2o.—Le locataire doit payer un loyer annuel pour l’emplacement concédé, et ce loyer reste le même durant tout le terme du bail.3o.—Le locataire doit encore payer, en supplément, une redevance annuelle variant selon la situation géographique de l’emplacement, de dix à trente-cinq sous par H.P.utilisé.Cette redevance est payable seulement à partir du moment que la force est produite.¦lo.—La redevance de l’article 3 est sujette a révision tous les vingt et un ans, à compter de la signature du contrat.5o.—Le Département accorde un délai de deux ans pour commencer les travaux, et deux autres années pour la production de la force, c’est-à-dire, de l’aménagement complet.Go.—Le locataire est sous l’obligation de faire un dépôt soit en argent, soit en autres effets, en garantie de l’exécution du contrat.Si les conditions n’étaient pas remplies, ce dépôt pourrait être confisqué; mais dans le cas contraire, il peut être remboursé après un certain temps.7o.—Enfin, le locataire doit soumettre au Département, les plans de ses ouvrages, usines, etc., avant leur installation; et par la suite, quand l’usine fonctionne, il doit tenir le Département informé de la quantité de forces qu’il produit. IlEVUE TIUMESTIUF.I.I.F.CANADIENNE ’Hon.N.GARNEAU, Président.J.E.DUBUC, Directeur Gérant, et Secrétaire.da Compagnie de Pulpe de Chicoutimi CHICOUTIMI CANADA Adresse télégraphique : “Saguenay-Chicoutimi” Codes : A.B.C., A.I., et A.B.C., 5ième édition BUREAU A QUÉBEC: BATISSE BANQUE D'HOCHELAGA iv BEVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE ! LE NOTAIRE FARIBAULT ¦ Successeur de Leclerc & Faribault j Edifice Versailles, No 90, rue S.-JACQUES, { Tel.Main 678 MONTREAL ) _ .Tel.Main 7739.Cablea "FABSURVEY” j EDOUARD FABRE-SURVEYER j Avocat-Conseil de la Chambre de Commerce, î de l’étude de f.SURVEYER, OGDEN & COONAN, Avocats et Commissaires, EDIFICE DOMINION EXPRESS.145, rue S.-Jacques, MONTREAL.J ! HURTUBISE & HURTUBISE ‘ INGENIEURS CIVILS ARPENTEURS-GEOMETRES ; EDIFICE BANQUE NATIONALE \ 99 rue S.-Jacques.| Bureau: Main 7618—Résidence: S.-Louis 2143 | OUIMET & LESAGE » INGENIEURS CIVILS ET ARPENTEURS j GEOMETRES 76, rue Saint-Gabriel J MONTREAL 1 .t ! ARTHUR SURVEYER & CIE } INGENIEURS-CONSEILS ?Projets, Plans, Devis, Estimations.Rapports techniques et financiers.274 COTE BEAVER HALL j Tel.Uptown 3808.MONTREAL Chambre 708, édifice Southam.f JOS.H.DESLAURIERS i INGENIEUR-CIVIL.— ARPENTEUR » GEOMETRE J 128, RUE BLEURY Tel.Main 982.MONTREAL.( i | F.C.LABERÜE | INGENIEUR { 30, rue Saint-Jacques Tel.S.-Louia 3925.S.A.BAULNE ! i INGENIEUR CIVIL t Profeaeur à l'Ecole Polytechnique t 1294, rue S.-HUBERT.MONTREAL j j ! 1 D^nwENTiorj McConville, Gill & Painchaud ! t INGENIEURS-CONSEILS ET ARPENTEURS Tél.Main 5541.Chambres 821-822 { Montréal.Edifice Power S En tous pays.Demandez le GUIDE DE S L’INVENTEUR qui sera envoyé gratis.{ MARION & MARION 4 364 rue Université, Montréal.| Téléphone Main 6629.| J.B.D.LEGARÉ i Courtier en immeuble i et promoteur.{ 11, rue Saint-Jacques, MONTREAL J.ARTHUR VINCENT, 7, S.-Alexandre, Lon- j gueuil.Tel.Bell 109, HONORE GIROUARD, } 631 S.-Hubert, Montréal.Tél.Eat 3723.j VINCENT & GIROUARD j Ingénieurs, Arpenteurs, Architectes, | Solliciteurs de Brevets d’invention.j Tél.Main 1168 ( Succursale à S.-Hyacinthe 15, RUE S.-JACQUES, MONTREAL J 1 Revue Trimestrielle Canadienne AOÛT 1916 NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE La monnaie est une mesure et un intermédiaire.Elle sert de terme de comparaison entre les valeurs, qu’elle représente.C’est, a-t-on dit fort justement, un'valorimêtre.Elle est aussi un des principaux instruments de l’échange.On entend répéter souvent que “l’argent fait marcher le commerce”.C’est bien cela.La monnaie facilite, provoque et multiplie les tractations commerciales.L’échange ordinaire s’appelle le troc.C’est l’opération en apparence la plus simple, celle qui se pratique encore dans les régions reculées où l’usage de la monnaie n’a pas pénétré.Elle consiste à livrer une marchandise contre une marchandise, à donner une chose pour une autre: donnant donnant, do ut des.Les récits de voyageurs nous renseignent abondamment sur ce mode rudimentaire de transaction.Si on y réfléchit pourtant, on se rend compte aussitôt des difficultés quasi insurmontables qu’entraîne le troc.Il faut posséder, pour les donner en échange, des objets facilement divisibles, et trouver, par surcroît, quelqu’un qui désire se procurer précisément ce que l’on offre et qui consente à se séparer de sa propriété.Ces difficultés, la monnaie les tranche comme par enchantement, quoique elle paraisse, de prime abord, les compliquer davantage.L’opération, de double qu’elle était, devient triple.Le troc se métamorphose en achat-vente.L’individu, industriel ou commerçant, vend sa marchandise à qui la demande.Il n’a plus à se préoccuper que de recevoir, en retour, une pièce d’or ou d’argent qu’il sera libre d’échanger, l’occasion échéant, contre un produit, au gré de sa fantaisie ou suivant ses besoins.Chacun devient vendeur et acquéreur d’une même marchandise, la monnaie, qui possède une puissance d’achat 106 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE nettement définie.Dès lors, le prix de chaque chose s’établit en monnaie: c’est 1 expression monétaire de la valeur, que chacun comprend et apprécie.Autrefois, et même encore actuellement dans certains pays, une marchandise quelconque pouvait faire office de monnaie.Le bétail, le tabac, le sucre, les balles de plomb (Massachussets), les peaux de castor (Nouvelle-France), les morues sèches (Terre-Neuve), ont, tour à tour, rempli le rôle de “commune mesure des valeurs .Aujourd'hui, chez tous les peuples civilisés, l’or et l’argent-, dits métaux précieux, forment la base des systèmes monétaires.Ils ont des qualités cpii justifient pleinement ce choix.Ils sont rares et très recherchés, homogènes, colorés, sonores, divisibles et malléables.Aussi, depuis la plus haute antiquité, en a-t-on fait le signe de la richesse.Nous ne nous occuperons, dans ce premier article, que des monnaies métalliques.A ce point de vue plus particulier, la monnaie est un disque de métal, de titre, de poids et de dimensions rigoureusement déterminés, frappé à l’effigie du prince ou de la nation, portant attestation de sa valeur réelle ou nominale, suivant les cas, et ayant reçu, de par l’autorité de la loi, force libératoire soit absolue, soit limitée.Il suffit, pour l’instant, de poser cette définition dont tous les termes seront expliqués au cours de cette étude.I SYSTÈME MONÉTAIRE En 1871, après bien des tentatives infructueuses, le système monétaire du Canada était, enfin, uniformisé.1 La monnaie de compte, adoptée déjà en 1858,2 demeurait le dollar de 100 cents.Le souverain anglais avait cours légal et sa valeur était fixée à $4.86%.Les pièces divisionnaires d’argent et la monnaie de billon (bronze) avaient cours légal, mais limité.Nous n’avions pas de monnaies d’or canadiennes, mais l’article 9 de la loi établissant notre système en autorisait éventuellement la frappe.Une nouvelle loi fut sanctionnée le 4 mai 1910, sous le titre: Loi concernant le cours monétaire.3 Sauf quelques modifications de détail, ce texte maintient, en principe, l’ancien régime, tout en créant une monnaie d’or du type canadien, et en décrétant la fabri- 1 Ch.25, Statuts révisés du Canada (1900).2 Cf.Howard: Money and Banking, 7ème volume de la collection Modem Business, édition canadienne, pp.100 et suiv.— Alexander Hamilton Institute, New-York.2 9-10 Edouard VII, ch.14.Le projet de loi fut déposé devant la Chambre, et lu une première fois, le 4 avril 1910.11 fut adopté par le Sénat le 22 avril. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 107 cation de la pièce d’argent de un dollar.En cela, la loi de 1910 a perfectionné notre système, lequel maintenant ne le cède en rien aux systèmes les mieux cotés des grands pays européens.Il nous manquait une monnaie d’or portant le mot: Canada.Depuis longtemps, pour des raisons d’intérêt, nous avions donné force libératoire et cours légal aux monnaies anglaises (1777) et aux monnaies américaines (1791).Le métal précieux, produit des mines d’or du Canada, se dirigeait vers les États-Unis; et c’était, à sa suite, un assez fort mouvement commercial qui nous échappait.Dans les transactions financières, nous ne pouvions offrir aux Américains que leurs propres monnaies d’or, ou des souverains et demi-souverains.Les Yankees, de leur côté, faisaient la moue sur notre monnaie de papier, pourtant solidement garantie par de l'or et par un portefeuille bien garni.Quelques grandes compagnies acceptaient nos billets fédéraux, mais repoussaient systématiquement nos billets de banque.C’était là un état de réelle infériorité, auquel la loi de 1910 a très heureusement mis fin.Peut-être même pourrons-nous, quelque jour, exiger des États-Unis qu’ils acceptent nos monnaies au moins dans la pratique des affaires.1 Nous y arrivons, en fait, puisque, comme nous le verrons, nos monnaies d’or sont de même poids et de même titre que les monnaies d’or américaines.C’est un excellent point de gagné.Non pas qu’il faille s’attendre à voir circuler, au Canada même, nos nouvelles pièces d’or.On les regarde avec une certaine curiosité, pour s’en séparer aussitôt.On a pu penser, un instant, que notre public s’habituerait aux monnaies d’or, parce que les médecins faisaient campagne contre le billet de papier, foyer d’infection.2 Kien de tel ne s’est produit.Nous préférons la monnaie de papier, beaucoup moins encombrante, et nous faisons grand usage du chèque, lequel permet de solder des sommes considérables, par de simples virements ou par le jeu des chambres de compensation, sans déplacer le numéraire.Il deviendra intéressant de se munir de pièces d’or canadiennes lorsque l’on voyagera au loin.Ces pièces valent leur pesant d’or; et on préférera sans doute les offrir aux guichets du change plutôt que d’aligner quelque monnaie étrangère.3 La pièce de un dollar argent, que l’on n’a pas encore jugé à propos de frapper, est lourde et gênante.Nous la connaissons par la pièce américaine de même dénomination.Les provinces de 1 Débats de la Chambre des Communes, 1909-1910, vol.IV, p.6987.2 Voir, clans la Gazette du 6 janvier 1912, une interview de AL T.C.Boville, le distingué sous-ministre des Finances.Là même où les billets d’Etat sont manipulés et comptés, au Ministère des finances, on a constaté, chez les fonctionnaires préposés à ce maniement dangereux, un regain de santé! 2 Voir, dans le compte rendu officiel des délibérations du Sénat, les discours prononcés par Sir R.Cartwright et Sir M.Bowell (séance du 15 avril 1910). 10S REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE l’ouest du Canada, et plus particulièrement la Colombie-Britannique, firent une pression sur le gouvernement fédéral pour que cette pièce fût désormais frappée à la Monnaie d’Ottawa; et, quoique l’ancien ministre des finances fût personnellement peu enclin à préconiser la fabrication du dollar argent, il finit par se rendre aux raisons, très spéciales, apportées à l’appui de leur demande par les députés et les institutions commerciales de provinces intéressées.Ceux-là représentaient que le dollar américain circulait beaucoup trop, en Colombie-Britannique, que la population d’ailleurs s’en accommodait et qu’il valait mieux, en définitive, posséder une monnaie qui fût à l’effigie du roi, plutôt qu’une monnaie étrangère.C’était raisonner excellemment.Rien ne doit rompre l’homogénéité d’un système monétaire.On eut donc raison de faire droit à ces ré* clamations.Reste à savoir pourquoi le dollar argent n’a jamais été frappé.Peu de temps après le vote de la loi de 1910, le parti libéral quittait le pouvoir: depuis, on n’a sans doute pas cru bon de donner suite à son initiative.Si la circulation monétaire de la Colombie-Britannique est vraiment encombrée de dollars américains, il vaudrait mieux y substituer des pièces canadiennes; d’autant plus que, nos pièces d’argent n’ayant qu’un cours limité, rien ne sera changé dans l’ensemble de notre régime.Il en serait tout autrement si le dollar argent devait avoir plein pouvoir libératoire.En effet, dans notre système, l’or seul remplit le rôle d’étalon monétaire.Nous avons adopté, il y a déjà longtemps, le monométallisme or.Ce qui ne signifie pas que l’or soit notre unique métal monétaire, puisque nous avons des pièces d’argent et de bronze; mais bien que l’or seul bénéficie de la libre frappe et possède un pouvoir libératoire illimité.1 2 Au contraire, la théorie bimétallis-te, aujourd’hui de plus en plus délaissée, concède à l’or et à l’argent libre frappe et pouvoir libératoire illimité.La loi établit un rapport entre les deux métaux, et les particuliers peuvent ainsi, légalement, se libérer de leurs dettes en remettant à leur débiteur soit de l’or, soit de l’argent, proportion gardée.C’est ce que M.Arnauné appelle, avec plus de précision, l’étalon alternatif, par opposition à l’étalon unique.Comme l’expression bimétallisme peut prêter à équivoque, M.de Foville proposait, de son côté, que l’on eût plutôt recours au mot biélalonisme.La liberté de la frappe de l’or a été reconnue et décrétée par la Proclamation (impériale) clc la Monnaie d’Ottawa, 1907,2 aux article 1 Ce sont là les deux attributs de l’étalon monétaire unique.“Encore convient-il que le métal-étalon circule librement à l’intérieur du pays, ajoute M.de Foville, qu'il y règle effectivement les prix et qu’il préside aux contrats.Sous cette réserve, c’est la loi qui décide que tel métal sera étalon et que tel autre sera seulement monnaie auxiliaire.” (La Monnaie, p.34).il en est ainsi, au Canada.Voir les articles 15-18 de la loi monétaire, 1910.2 Nous analysons, plus loin, ce document. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 109 4 et 5.Toute personne peut, aux heures et jours indiqués, apporter de l’or à l’Hôtel des Monnaies et, contre versement d’une somme modique, déterminée par un règlement d’administration publique, recevoir en retour (quatorze jours après, sauf empêchement sérieux) des espèces métalliques.La Monnaie perçoit d’abord sur chaque dépôt effectué une taxe uniforme de un dollar; puis, pour couvrir les frais d’essayage, de vérification, d’affinage et de fabrication, un droit qui varie suivant la quantité d’or et la nature des opérations.1 Ces frais sont perçus d’avance ou sont retenus sur le montant remis au déposant, après la frappe.L’or est payé un dollar les 23.22 grains de fin, ce qui équivaut à $20.6718+ l’once.Les droits ainsi recouvrés sont versés au Fonds consolidé par le ministre des finances.C’est l’article S de la loi organique de 1910 qui donne à roi-pouvoir libératoire absolu, et limite à la fois le cours légal des monnaies d’argent et de bronze: “Une offre de paiement,2 si elle est faite en pièces frappées et émises en conformité des dispositions de la présente loi.sera une offre légale, a) dans le cas de pièces d’or, pour le paiement d’une somme quelconque; b) dans le cas de pièces d’argent, jusqu’à concurrence de dix dollars au plus dans chaque paiement; c) dans le cas de pièces de bronze, jusqu’à concurrence de vingt-cinq cents au plus dans chaque paiement.”3 L'or libère donc de toute dette, quel qu’en soit le montant.Au contraire, quiconque veut faire un paiement qui soit parfaitement régulier suivant la loi doit, pour ce qui est de l’argent, s’en tenir à une somme de dix dollars et, pour le bronze, à l’appoint d’une pièce de vingt-cinq cents.Nous verrons le pourquoi de cette différence essentielle entre les pouvoirs attribués aux trois métaux.Dans le cours ordinaire des affaires, les rentrées et recouvrements s’opèrent sans cpie les personnes intéressées à toucher des créances exigent de leurs débiteurs uniquement de l’or.Les monnaies courantes sont le billet d’État, le billet de banque et l’argent monnayé.Il s’agit ici, répétons-le, d’“offre légale”, de l’offre d’une somme en paiement d’une obligation, faite de telle façon que le créancier ne puisse pas la refuser en arguant de son irrégularité.1 Règlement du 24 juin 1913 concernant les dépôts de lingots et pièces d’or effectués S la Monnaie d'Ottawa.Le texte de ce règlement est adreasé à (pii en fait la demande.- Le texte exact est le suivant: “Une offre de paiement d’argent.” Il faudrait dire: “Une offre de paiement en especes’’.s Voici les dispositions des paragraphes 2 et 3 du même article: “Le porteur de billets à ordre d'un particulier pour une somme excédant dix dollars n’est pas tenu de recevoir plus que cette somme en pièces d’argent en paiement de ces billets, s’ils sont présentés pour être payés en une fois, bien que quelqu’un de ces billets soit d’une somme moindre.” — “Rien dans la présente loi n’empêche la monnaie fiduciaire (billets de la Puissance) qui constitue une monnaie légale sous l’empire d’une loi quelconque ou autrement d’être une monnaie légale.” 110 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE L’ensemble et les principales caractéristiques de notre système monétaire sont résumés dans le tableau que voici : Monnaies canadiennes en circulation.Métal Valour nominale Or 1 20 dollars 10 dollars 5 dollars 2]/o dollars 1 dollar 50 cents Argent 25 cents 10 cents 5 cents Bronze4 1 cent Titre et tolérance (remède d’aloi) POIDS Pouvoir libératoire Droit Tolérance millièmes grains de de frai fabrication {minimum (remède île poids d’aloi) courant) 0rains grains 900 ±1 516 .50 513.42 (ou io 258 .40 256.71 illimité d’or fin) 129 .25 12S.355 etjod’alliage) 64.5 .20 64.178 360.1 50 925 ±4 180.1 00 limité à (ou 'Jo d’ar- 90.60 10 dollars gent fin et 40 d’alliage) 36.2.502 18.3.003 Cuivre 950 87.5 140.005 limité à Étain 40 25 cents.Zinc 10 (Il n’est pas prémi de lo-rance).L’unité monétaire est le dollar or, pesant 25.8 grains et contenant 23.22 grains de métal pur.Ce dollar n’est pas frappé.Monnaie de compte.—On compte en dollars et cents.Le dollar se divise en 100 cents; le cent se divise en mills.Le mill, dixième partie d’une cent, est une dénomination monétaire qui sert à exprimer, par exemple, la quotité de l’impôt sur la propriété immobilière, bâtie et non bâtie, — impôt dont la perception est réservée aux municipalités.Ainsi on verra, dans VAnnuaire Statistique fédéral (1914) 6 que la quotité des impôts immobiliers municipaux est exprimée en mills, c’est-à-dire en dixièmes de cent pour cent.L’année dernière, le conseil municipal de Westmount établissait, 1 Ont aussi cours légal, à certaines conditions, les pièces d’or ayant cours en Angleterre et les pièces d’or américaines de 20, 10 et 5 dollars.Les billets d'État de 1, 2, 4, .5, 50, 100, 500, 1000 et 5000 dollars sont monnaies légales.2 Sur un groupe de dix pièces, ayant la valeur de un dollar.3 Sur un groupe de vingt pièces ayant la valeur de un dollar.4 Sur un groupe de quatre-vingt pièces pesées contre une livre avoir-du- poids.6 Le mill, dixième d'un cent, n’est pas frappé.« p.569. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 111 pour fins de guerre, un impôt sur la propriété dont le taux était également calculé en mills, soit 9 mills pour cent,-ou 9 dixièmes de un pour cent.On comprend l’avantage et la fonction de cette dénomination, véritable monnaie de compte.Monnaies réelles.—Les monnaies réelles (disques métalliques) sont les pièces d’or de vingt, dix, cinq dollars et de deux dollars et demi; les pièces d’argent de un dollar, de cinquante, vingt-cinq, dix et cinq cents; la pièce de bronze de un cent.1 Nous n’avons pas de monnaie de nickel.Lors de la discussion du projet sur la refonte de notre loi monétaire, quelques députés demandèrent que la frappe d’une monnaie de nickel fût autorisée.2 Ils en avaient surtout deux raisons.Notre pièce d’argent de cinq cents leur paraissait incommode et susceptible d’être remplacée avantageusement par une pièce de dimensions plus fortes.De plus, le Canada, grand pays producteur de nickel, eût rencontré là une occasion d’avoir une monnaie trouvant sa justification, en quelque sorte, dans le fait même de nos abondantes ressources.L'objection que l'on fit valoir pour ne rien changer fut, outre la tradition et la nécessité soi-disant de ne pas trop varier nos types de monnaies, la difficulté de distinguer la pièce de nickel de la pièce d’argent.Ce n’est pas sérieux.On distingue assez bien, même au palper, une pièce de nickel pur, dont le métal est dur et l’empreinte rugueuse.Et puis, n’y a-t-il pas plusieurs moyens, plus ou moins ingénieux, de parer à cet inconvénient, si vraiment c’en est un ?La Monnaie américaine fabrique une pièce de nickel, plus grande que le dime, et que nous reconnaissons facilement.La Suisse fait de même.En France, après avoir distingué la pièce de vingt-cinq centimes par une tranche polygonale à facettes, on a fini par la perforer, à l’exemple de la Belgique.Ce qui est, disait M.Fielding, revenir “aux usages de l’Orient”.Est-ce un argument?La pièce française, dernier type, est très artistique.La monnaie de nickel canadienne, ainsi perforée, eût été absolument différente de la monnaie, faite de même métal, circulant aux États-Unis.Quant à la monnaie de bronze (monnaie de billon), on l’a trouvée trop lourde.Nous ne voyons pas pourquoi on en réduirait le diamètre.La pièce américaine tie un cent nous semble être trop petite; et nous pouvons, sans crainte, conserver la nôtre.Peut-être, cependant, serait-il avantageux de frapper des pièces de deux cents et d’un demi-cent, celle-ci pour les achats modestes.Le commerce de gros cote les prix des marchandises en dollars, en cents et en 1 Les pièces d’or de vingt dollars et de deux dollars et demi, et la pièce d'argent de un dollar, n'ont pas encore été frappées.2 Débats de la Chambre des Communes, 1909-1910, p.6988. 112 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE demi-cents; le commerce de détail, avec des raisons plus intéressantes encore pour les petites bourses, pourrait faire de même.Poids et titres.— Le poids des monnaies est déterminé par la loi.En se rapportant au tableau ci-dessus, on constatera qu’un poids — que l’on appelle poids droit1 2 3 — a étéarrêté pour chaque coupure métallique.Par exemple, la pièce de vingt dollars or pèse 516 grains, poids droit, le dix dollars or 258 grains, et ainsi de suite.La pièce de cinq cents est excessivement légère: 18 grains.Beaucoup de pays, où de telles pièces étaient frappées naguère, les ont démonétisées comme étant trop petites.Les monnaies ne renferment pas que du pur métal: elles s’useraient beaucoup trop vite.Il faut ajouter au métal précieux une certaine proportion d’un autre métal, pour rendre la pièce plus résistante.Cette proportion de métal vil s’appelle alliage.Le titre d’une monnaie c’est, tout au contraire, la quantité de métal pur, de métal fin, que contient cette monnaie.Ainsi, la loi monétaire de 1910 délcare que nos monnaies d’or seront au titre de 900 millièmes, et nos monnaies d’argent au titre de 925 millièmes.Qu’est-ce à dire?Ceci: qu’une monnaie d’or contient 900 parties de métal fin et 100 parties de cuivre; et qu’une monnaie d’argent contient 925 parties de métal pur pour 75 parties de cuivre.5 “L’étalon des pièces d’or du cours monétaire du Canada sur un poids de mille parties sera, dit l’article 3, au titre de neuf cents parties d’or fin et de cent parties d’alliage; et, pour les pièces d’argent de ce cours, l’étalon, sur un poids de mille parties, sera au titre de neuf cent vingt-cinq parties d’argent fin et soixante-quinze parties d’alliage.” Ce titre peut s’exprimer autrement.On dira, par exemple, que le titre de nos monnaies d’or est de “o et le titre de nos monnaies d’argent de H, ce qui revient au même : la pièce d’or contenant neuf-dixièmes d’or fin et un dixième d’alliage, et la pièce d’argent trente-sept quarantièmes d’argent fin et trois quarantièmes d’alliage.Le titre de nos monnaies d’argent est très vieux: c’est le titre anglais (1357).3 Le titre de nos monnaies d'or est le titre américain.Ceci est important à noter.Le titre des monnaies d’or anglaises est de jô 011 11 ou, encore, de 916.66 millièmes de fin (22 carats).Nous ne l’avons pas adopté.A vrai dire, la différence entre les deux titres eût été très peu marquée; mais, à cause principalement de nos relations commerciales avec la République voisine, il a paru plus conforme à nos intérêts d’avoir une monnaie d’or qui fût absolu- 1 Le traducteur officiel a traduit standard weight par poids étalon.2 On peut déduire facilement du poids droit la quantité de métal pur que contient une monnaie.Ainsi, le vingt dollar or, pesant 516 grains, contient 464.4 grains d’or fin; et le dix dollars, dont le poids droit est 258 grains, contient 232.2 d'or fin, etc.3 A.Arnauné, La Monnaie, le Crédit et le Change, p.261. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 113 ment semblable à celle des États-Unis.“Ce que nous voulons, disait à ce propos M.Fielding, c’est que notre pièce d’or de cinq dollars soit exactement l’équivalent de la pièce d’or américaine, comme valeur intrinsèque.On accordera, j’en suis sûr, qu’il est infiniment désirable de donner à notre monnaie, qui est du système décimal, la valeur exacte de l’or américain, susceptible de lui faire concurrence.” 1 Donc, le titre de nos monnaies d’or est en tout semblable au titre des monnaies américaines; et le titre de nos monnaies d’argent est le titre anglais (sterling).Nos monnaies de bronze, pour lesquelles l’annexe de la loi de 1910 n’a rien prévu, sont composées de 95 parties de cuivre, de 4 parties d’étain et d’une partie de zinc.Tolérances.—On distingue les tolérances de fabrication et les tolérances de frai.Il serait impossible, fût-ce à l’aide du mécanisme le plus précis, d’obtenir une monnaie parfaite de poids et de titre.D’où la nécessité d’établir une tolérance de fabrication qui consiste dans une très légère différence que la loi autorise, en plus ou en moins, entre le poids et le titre d’une monnaie sortie des ateliers et les poids et titre exigés légalement.La tolérance de titre de nos monnaies d’or est de un millième; celle de nos monnaies d'argent est de quatre millièmes.Ce qui signifie qu'une pièce d’or titrant 0.901 ou 0.899 de fin, et qu’une pièce d’argent titrant 0.929 ou 0.921 de fin, sont considérées être de titre exact.Il n’est pas indiqué de tolérance de titre pour les monnaies de bronze.Les tolérances de poids varient suivant les coupures.Pour les monnaies d’or, elles sont respectivement de 0.50, 0.40, 0.25 et 0.20 grains pour les pièces de vingt, dix, cinq dollars et deux dollars et demi.Une pièce de vingt dollars or dont le poids droit est 516 grains, pourra donc être plus ou moins lourde d’un demi-grain et être tout de même mise en circulation.Pour les pièces d’argent de un dollar, de cinquante et de vingt-cinq cents, elles sont de 1.50, 1.00 et 0.60 grains.Les pièces de dix et de cinq cents bénéficient de tolérances allant jusqu’à 2.70 et 3.00 grains; mais ces différences de poids sont calculées sur un groupe de dix ou de vingt pièces, selon le cas, d’une valeur chacune de un dollar, au lieu d’être établies d’après le poids de chaque pièce pesée séparément.De même, la tolérance de 140 grains, pour les pièces de bronze, est calculée sur un groupe de quatre-vingts pièces pesées contre un poids de une livre avoir-du-poids.En anglais, la tolérance de fabrication s’appelle remedy, terme que l’on a traduit, légitimement d’ailleurs, par le vieux mot français remède d’aloi.On dit encore couramment: cette monnaie est de bon aloi.Ce qui importe, pour 1 Débats de la Chambre des Communes, 1909-1910, vol.IV, pp.6979 et suiv Séance du 8 avril 1910. 114 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE nous, c’est, do savoir que le mot remedy correspond au mot tolérance; mais aussi, qu’il désigne plus précisément la tolérance de fabrication.Tout autre est l’expression least current weight ou minimum du poids courant, que nous devons maintenant expliquer, et qui désigne aussi bien une tolérance, mais, cette fois, la tolérance de frai ou de circulation.Le remedy s’applique à la monnaie sortie des ateliers; nous allons voir que le minimum de poids courant, ou tolérance de frai, se rapporte à la vie de la monnaie, déjà en circulation.Cette tolérance a sa raison d’être dans l’usure que subissent les monnaies, et que l’on appelle le frai.Quand une monnaie a circulé un certain temps, elle s’use, et son poids se modifie.On dit alors qu’elle est frayée.Quelle sera la limite de frai que tolérera la loi; ou, encore, jusqu’où une monnaie frayée pourra-t-elle continuer de jouer le rôle d’étalon monétaire ou de monnaie légale?Il est certain que, dans leurs transactions de chaque jour, les particuliers ne se préoccupent pas outre mesure de savoir si une pièce, fût-elle d’or, a perdu, par suite du frai, telle ou telle partie de son poids; mais il s’agit ici d’offre et de monnaie légales, et, à ce double point de vue, la distinction présente de l’intérêt.Reprenons, en le complétant cette fois, le premier paragraphe de l’article 8 de la loi monétaire, que nous avons fléjà cité: “Une offre de paiement (en espèces), si elle est faite en pièces frappées et émises en conformité des dispositions de la présente loi, et qui n’ont pas été rappelées sous l’autorité d’une proclamation lancée sons le régime de la présente loi.et dont le poids n’a pas diminué par le frai résultant d’un usage ordinaire et légitime, de manière à être d’un poids moindre que le poids courant, c’est-à-dire, que le poids (s’il en est) spécifié dans l’annexe de la présente loi comme poids courant le plus faible, ou inférieur au poids qui peut être déclaré dans quelque proclamation lancée sous l’empire de la présente loi, sera offre légale.” Quel est donc ce minimum de poids courant, limite légale du frai des monnaies?L’annexe, auquel réfère l’article cité, n’en établit que pour les monnaies d’or.Ce poids est exprimé en grains.Il est de 513.42 grains pour la pièce de vingt dollars, de 25(i.7! grains pour la pièce de dix dollars, de 128.355 grains pour la pièce de cinq dollars, et de 64.178 grains pour la pièce de deux dollars et demi.Nous verrons plus loin (réfection des monnaies), pourquoi l’on ne s’est pas arrêté à prévoir une tolérance de frai pour les monnaies d’argent et de bronze.C’est, en un mot, qu’elles n’ont pas, réellement et en soi, la valeur indiquée par l’État sur leur surface; et qu’il importe assez peu, de ce chef, qu'elles vieillissent ou non.Monnaies legales.— Outre nos monnaies d’or 1 et les billets de la 1 Articles S et 12 de la loi monétaire. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 115 Puissance,1 qui ont cours légal illimité, et nos monnaies d’argent et de bronze, qui ont cours légal limité, la loi monétaire du Canada déclare monnaies légales certaines pièces d’origine étrangère.C’est là une des particularités de notre système.Elle s’explique historiquement par des raisons d’ordres politique et économique.Ces monnaise d’origine étrangère jouent au Canada, en vertu de la loi, le rôle d’étalon monétaire (gold standard): elles ont été légalisées.C’est d’abord le souverain anglais, dont la valeur a été fixée, indépendamment du change et uniquement pour la circulation intérieure, à $4.86%; et, proportionnellement à ce taux fixe, toutes les pièces d’or, frappées à la Monnaie royale ou à quelque succursale, qui ont cours légal, en Angleterre, comme multiples ou sous-multiples du souverain.Ce sont, ensuite, les pièces d’or américaines de cinq dollars (demi-aigle), de dix dollars (aigle) et de vingt dollars (double aigle), frappées après le 18 janvier 1837,2 “et aussi longtemps que le titre de fin des pièces d’or, alors établi par les lois des dits États-Unis, ne sera pas changé et pesant respectivement 129, 258 et 516 grains.Ces pièces ont cours légal pour vingt, dix et cinq dollars.Les monnaies anglaises et américaines susdites doivent être de titre et de poids exact et n’avoir pas subi outre limite la dépréciation du frai (articles 9-1U de la loi monétaire).Le millésime et les empreintes que portent ces monnaies font preuve, prima facie, de leur date de fabrication et de leur origine.3 L’article 10 de la loi monétaire ajoute que “le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déterminer, quand il y a lieu, la valeur pour laquelle les pièces d’or étrangères tie la dénomination, de la date, du poids et du titre de fin mentionnés dans cette proclamation, auront cours et constitueront une monnaie légale en Canada".Admettre une monnaie est chose grave et d’extrême conséquence.Pourquoi laisser à l’exécutif le pouvoir d’autoriser la circulation au Canada des pièces étrangères et de spécifier à quelles conditions ces pièces auront cours légal?N’est-ce pas là une des attributions essentielles des deux chambres, qu’elles ont abandonnée à tort; quand, en pareille matière, elles eussent dû, au contraire, se montrer très réticentes?Il en 1 Article 19 de la loi monétaire et article 3 du chapitre 27 des Statuts rei’isés (1906).2 Une loi, en 1837, a arrêté le titre actuel des monnaies d’or américaines.3 L’article 11 de la loi monétaire n’otïre plus guère qu’un intérêt historique 11 prescrit que “les pièces d’argent, de cuivre ou de bronze, ci-devant frappées par autorité de la Couronne pour la circulation dans les provinces de l’Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick, sous le régime des lois alors en vigueur dans les dites provinces respectives, et les pièces de monnaie d’argent, de cuivre ou de bronze qui, avant la date de la présente loi (1871) ont été frappées, en vertu de la même autorité, pour la circulation en Canada, conformément aux lois alors en vigueur au Canada, auront cours et seront une monnaie légale dans tout le Canada, selon les taux qui leur sont respectivement assignés par les dites lois et subordon-nement aux mêmes conditions et dispositions.’’ 116 REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE est ainsi, pour le dire en passant, des pouvoirs qu’a reçus l’exécutif de diminuer au besoin les tolérances de fabrication prévues par la loi et de permettre, par proclamation, la frappe de monnaies nouvelles, de dénominations autres que celles qui sont actuellement en circulation.1 Ici est notre système monétaire, au moins pour ce qui touche a la monnaie métallique.Système décimal à étalon monétaire unique,il est à la fois très simple et solidement assis; plus simplcque le système duodécimal anglais, extrêmement compliqué à tous les points de vue; plus homogène que le système américain où survit, comme d’ailleurs dans l’Union Latine (France, Italie, Belgique, Suisse et Grèce), un biétalonisme boiteux, par le fait que le dollar argent conserve le pouvoir libératoire illimité.Enfin, l’Europe nous envie notre unité monétaire, le dollar, ni trop grande, ni trop petite.Écoutons AI.de Foville: “Je dirais, à titre d’opinion personnelle, que, comme unité fondamentale, la livre sterling me paraît bien grosse et le franc bien petit.Avec l'écu, comme unité principale, avec le sou et a la rigueur le demi-sou comme coupures inférieures, nous serions plus à l’aise.Je suis île ceux qui envient aux Américains le dollar et le cent.” 2 II FABRICATION DES MONNAIES Le droit de battre monnaie appartient à l’État seul.C’est une prérogative qu’il exerce jalousement et dont il ne se départit au profit de qui que ce soit ; car s'il arrive, en Angleterre notamment, que des sociétés commerciales particulières soient chargées de monnayage de certaines pièces, c’est toujours pour le compte de 1 État qu’elles opèrent.Les Romains disaient, avec leur concision habit uelle: Monelandi jus contprehenditur in regalibus qua nunquam a regis sceptro abdicantur.En ce qui concerne l’État canadien, colonie anglaise, il y a une distinction à faire.I! n’a pas, de par lui-même et au même titre qu’un État souverain, le droit de frapper monnaie; mais ce droit lui a été délégué, jusqu’à un certain point, par l'Acte impérial de l'Amérique britannique du Nord, dont l’article 01 autorise le parlement fédéral du Canada à légiférer en matière monétaire, à l’exclusion des parlements provinciaux, et, d’une manière plus formelle encore et plus directe, par la proclamation impériale de 1907.1 article 20 do la loi monétaire.2 De Foville, La Monnaie, p.07. NOTRE MONNAIE MÉTALLIQUE 117 L’autonomie coloniale comporte toujours une demi-mesure de liberté.Tout se passe comme si nous étions les maîtres de nos destinées.Nos monnaies sont à l’effigie du roi d’Angleterre et frappées par la Monnaie d’Ottawa, laquelle fait partie intégrante de la Monnaie de Londres; mais c’est l’exécutif canadien qui, par proclamation, a arrêté les dessins de nos pièces canadiennes et c’est le parlement colonial qui assume tous les frais de la frappe de nos monnaies.Curieux mélange d’autorité concédée et retenue.Si, d’ailleurs, notre parlement fédéral s’éloignait de ces principes constitutionnels par le vote d’une loi par trop indépendante, le gouvernement impérial aurait toujours la suprême ressource de désavouer pareille législation.Le droit de frappe est aussi sanctionné par le Code pénal qui impose, aux articles 546 et suivants, une série de pénalités contre ceux qui fabriquent de la fausse monnaie, dorent ou argentent des pièces de moindre valeur pour leur donner l’aspect de monnaies d’or ou d’argent, achètent et vendent de la monnaie contrefaite, fabriquent ou possèdent des outils propres au monnayage, frappent ou importent des monnaies étrangères contrefaites, mettent en circulation au Canada des monnaies qu’ils savent être fausses, etc.Les pénalités varient suivant la gravité de l’offense: les faux mon-nayeurs, et ceux qui fabriquent ou détiennent des presses monétaires, poinçons, molettes ou autres outils, sont passibles d’emprisonnement à perpétuité.Le Code pénal nous donne, en outre, une definition où est affirmée, cette fois sans ambiguïté, la prérogative royale de battre monnaie: “Les mots ‘monnaie d’or ou d’argent’ comprend l’or ou l’argent frappé à tout hôtel de Sa Alajesté, où la monnaie d or ou d’argent de tout prince, État ou pays étrangers, ou autre monnaie qui a cours légal, en vertu de quelque proclamation ou autrement, dans toute partie des possessions de Sa Majesté” (article 546).1 La Monnaie canadienne, où sont frappées nos pièces d’or, d’argent et de bronze, est une succursale de la Monnaie royale anglaise (Royal Mint).Elle fut établie, au moins en principe, par une loi de 1901 dont le texte est reproduit dans les Statuts révisés du Canada (1906), sous le titre suivant: Loi concernant la succursale de la Monnaie royale à Ottawa.2 1 Rapprocher le texte de l'article 4 de notre loi monétaire (1910) : “Les pièces d'or d’argent et do bronze, frappées par l'autorité de la Couronne pour la circulation en Canada, etc." L’article .5 de la même loi établit que “toutes les pièces du cours monétaire du Canada qui peuvent être frappées en conformité des dispositions de la présente loi, doivent, subordonnément aux réglemente et aux conditions qui peuvent être établis par le directeur de l’IIotel royal des Monnaies
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