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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-11-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec CD-ROM Perspectives Québec i |M Quebec Perspectives Québec Secretarial a I avenir du Quebec 125$ Compatible Windows et Macintosh Un logiciel permet de faire des recherches par lienà partir d'une table des matières mol de dans le texte integral type de publication titre, auleui Coédition _us_ #>çedrom-sn; TOSS?5 V_________ COMMANDE POSTALE Perspectives Québec c'est un disque optique compact qui porte sur la question de l'avenir constitutionnel du Québec.On y retrouve: \u2022 Les rapports des dilférentes Commissions sur l'avenir du Québec.\u2022 Une sélection de 500 mémoires déposés aux Commissions sur l'avenir du Québec.\u2022 Le rapport Allaire.\u2022 Le rapport de la Commission Bélanger-Campeau.\u2022 Les premières études du Secrétariat à la restructuration du Québec.\u2022 Les rapports de la Commission d'étude des questions altérentes à l'accession du Québec à la souveraineté.\u2022 Le projet de loi sur la souveraineté.Un outil de recbetebe s'adressatu tant au grand public qu'aux groupes d'intérêt.Une information objective, sans point de vue partisan, destinée à tous ceux et celles que la question du Québec intéresse.A5-059-3/I0 Nom _ Adresse .N compte client Ville .Code postal .téléphone \trtira\t^ii unitaire\tIPS 71\t\t\tQuant\tTotal 2-551-16476 1\tCD-ROM Perspectives Québec\t125S\t8.75S\t8.69S\t142.44$\t\t Pin et conditions de vente modifiables sms piéavis Caries de crédit acceptées Numéro Dale déchéance Banoue - Nom du titulaire .Signature _ Québec U IJ a a Frais de port Vente et informotion: Chezvotre libraire habituel To,al Commande postale: Les Publications du Ouébec CP.1005 Québec(Ouébec) G1K7B5 Télécopieur : (418) 643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 1er novembre 1995 N° 44 Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets ¦ Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1* les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec csl publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6' et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1).boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements: \u2022 Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 1354-95 Sécurité du revenu (Mod.) .4581 1368-95 Substituts du procureur général (Mod.) .4583 1379-95 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .4584 1382-95 Immatriculation (Mod.).4585 Projets de règlement Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries .4589 Décisions 6342 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).4591 Décrets 1346-95 Monsieur Gaston Plourde .4593 1348-95 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation .4593 1349-95 Rémunération des membres du conseil d'administration et des conseils régionaux visés à la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'ocuvre .4594 1350-95 Monsieur Donald Brisson, vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail._____ 4594 1351-95 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire (carrière Dcmix, cellule N\" 2) à l'usage exclusif de la station d'épuration des eaux usées de la Communauté urbaine de Montréal.4595 1353-95 Nomination de onze membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec.4599 1355-95 Siège et bureaux de la Régie des alcools, des courses et des jeux .4600 1365-95 Cotisation des assureurs pour l'année 1995-1996 .4601 1366-95 Cotisation des caisses d'épargne et de crédit pour l'année 1995-1996 .4601 1367-95 Cotisation des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne pour l'année 1995-1996 .4602 1381-95 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif au sauvetage de la résidence principale de monsieur Victorien Courteau.dans la Municipalité de Notre-Dame-de- Pierreville (P).4602 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" novembre 1995, 127' année, n\" 44 4581 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1354-95, 11 octobre 1995 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.,c.S-3.I.I) Sécurité du revenu \u2014 Modifications conckrnant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu attendu qui-: conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1 ).le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement: Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 juillet 1995 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: attendu que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré: attendu Qu'aucun commentaire n'a été reçu; Attendu Qu'il y a eu lieu d'édicter ce règlement avec modifications: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.I.1, a.91, 1\" al., par.3°.5°, 6°.8°, 22°, 23°, 31 °, 37°, 40°, 2\" et 3'al.et 1995, c.I, a.245) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989.1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990.1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991.1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992.1155-92 du 5 août 1992.1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992, 123-93 du 3 février 1993, 825-93 du 9 juin 1993, 1287-93 du 8 septembre 1993, 1780-93 du 8 décembre 1993, 159-94 du 19 janvier 1994,249-94 du 9 février 1994.827-94 du 8 juin 1994, 1160-94 du 20 juillet 1994 et 260-95 du I\" mars 1995 est de nouveau modifié, à l'article 2.par l'insertion, au début des paragraphes 4° et 5° et avant le mot «cesser» de «pour l'application des programmes d'aide de dernier recours, ».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 2°, après le mot «crédits», des mots «ou unités»; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° pour un cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de six périodes ou heures d'enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés.»; 3° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: «Constitue aussi, pour un adulte, la fréquentation d'un établissement d'enseignement universitaire le fait d'être inscrit en vue d'une rédaction de thèse au deuxième ou troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire pour plus de six crédits par session.».3.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «et aux articles 34.» par «.aux paragraphes 1° et 3° à 7° de l'article 34 et aux articles»; 4582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" novembre 1995.127e année, n\" 44 Panic 2 2° par l'addition, à la lin, de l'alinéa suivant: « Le certificat médical peut, dans le cas d'une prestation visée au paragraphe 1° de l'article 34, être remplacé par un rapport écrit constatant la grossesse, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q.c.P-16.1 ) et indiquant le nom et la date de naissance de la prestataire, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l'accouchement.».4.L'article 34 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 10 du premier alinéa par ce qui suit: «34.Une prestation spéciale continue est accordée dans les cas suivants, à compter du mois de la réception par le ministre du certificat médical requis ou du rapport écrit prévu au troisième alinéa de l'article 26, selon le cas: »: 2° par la suppression, dans le premier alinéa, du paragraphe 2°: 3° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: «Une prestation spéciale continue de 50$ par mois est accordée pour l'allaitement d'un enfant à charge de moins de six mois, à compter du mois de la réception par le ministre d'une déclaration écrite, signée par la prestataire, indiquant la période prévue de l'allaitement.».5.Les articles 34.1 et 34.2 de ce règlement sont modifiés par la suppression de leur paragraphe 1° respectif.6.L'article 34.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «d'une quantité de 20 400 ml par mois pour un maximum de 110 770 ml » par «de 2 caisses par mois pour un maximum de 11 caisses»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'une quantité de 15 300 ml par mois pour un maximum de 86 200 ml » par «de 3 caisses par mois pour un maximum de 18 caisses».7.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34.4, du suivant: «34.5 La prestation prévue au troisième alinéa de l'article 34 et celle prévue à l'article 34.1 ne peuvent être accordées simultanément, sauf au cours d'un seul mois, afin de permettre le changement de l'alimentation de l'enfant à charge.».8.L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «ou à un ministre du culte» par les mots «.à un ministre du culte ou au curateur public ».9.L'article 63 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° les biens dont un enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d'un tuteur, d'un liquidateur de succession ou d'un fiduciaire, avant que la reddition décompte ne soit faite:».10.L'article 69 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1.10 du premier alinéa par le suivant: «1.1° ceux dont un enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d'un tuteur, d'un liquidateur de succession ou d'un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne soit faite et s'ils ont fait l'objet d'un dépôt à terme qui ne permet pas d'en disposer librement:».11.L'article 96.1 de ce règlement est abrogé.12.L'article 122 de ce règlement est modifié, au début de l'article, par le remplacement du mot « Le » par «Sauf à l'égard du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, le».13.L'annexe i de ce règlement est modifiée par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, du suivant: «f) le coût d'un rapport médical produit conformément à l'article 6 ou à l'article 16 de la Loi.».14.Les articles I et 11 ont effet depuis le I\" janvier 1994 et l'article 12 depuis le I\" janvier 1995.15.Le présent règlement entre en vigueur le I\" décembre 1995.24378 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" novembre 1995.12?année, if 44 4583 Gouvernement du Québec Décret 1368-95,18 octobre 1995 Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q.C.S-35) Substituts du procureur général \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général Attendu Qu'en vertu du paragraphe I de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q.c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopte sur recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du procureur général: attendu QUE les conditions de travail des substituts du procureur général sont présentement régies par le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990: attendu QU'il y a lieu de modifier ce règlement: ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du procureur général: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Cari'entier Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q.,c.S-35.a.5, par.I) 1.Le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990.modifié par les règlements édictés par les décrets 1090-91 du 31 juillet 1991.314-92 du 4 mars 1992.1067-92 du 15 juillet 1992.286-94 du 23 février 1994 et 1392-94 du 7 septembre 1994 est de nouveau modifié par l'addition à l'annexe I de la section G annexée au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.ANNEXE SECTION G PÉRIODE DU 95 07 01 AU 96 06 30 1.00 L'échelle de traitement en vigueur au I\" juillet 1995 est la suivante: \u2014 minimum normal: 31 758 S \u2014 maximum normal: 72 555 $ \u2014 maximum mérite: 85 173 .$ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au I\" juillet 1995 sont calculées comme suit: a) Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1995: 1° La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 c/< du minimum au 30 juin 1995 est multipliée par 10 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 161 c/t mais inférieurs ou égaux à 204 \"k du minimum au 30 juin 1995 est multipliée par 4 It : La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1995 est multipliée par 3 %; La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221
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