Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 octobre 1995, Partie 2 français mercredi 11 (no 41)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 L°is et ¦ règlements N£Dmi.Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le I\" janvier de chaque année, à compter du I\" janvier 1996, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0.50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 S.Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24336 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2) Qualité de l'atmosphère \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Au cours des ans, l'exploitation des crématoriums a été autorisée sur l'engagement de l'exploitant à respecter la norme de rcjei des particules, sans vérification du fonctionnement réel des installations de crémation.La réglementation ontarienne et américaine ainsi que les lignes directrices canadiennes relatives aux critères de construction et d'opération des crématoriums ont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1995.12?année, n\" 41 4395 conduit le gouvernement québécois à édicter, en 1992.des critères de conception et de fonctionnement des fours.En 1994, des échantillonnages ont démontré que la norme d'émission ne pouvait être rencontrée par aucun des fours en opération, y compris par ceux répondant aux nouveaux critères de conception et de fonctionnement édictés en 1992.Le présent projet de règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère consiste donc à modifier l'article 67.9 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère en remplaçant la norme actuelle (100 g de matières particulaircs par 100 kg de charge) par la norme de 70 mg/Nm' de matières particulaircs.L'assouplissement de la norme n'amènera aucun impact significatif sur l'environnement.Les nouveaux crématoriums opérant selon les critères de conception du règlement actuel pourront donc être autorisés.Quant aux crématoriums existants, ils pourront rencontrer la nouvelle norme moyennant certaines modifications.Pour toute information relative au projet de règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère, vous pouvez contacter monsieur Philippe Gcntes.Direction de la coordination réglementaire, ministère de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue Marly, 5' étage.Saintc-Foy (Québec), G1X 4E4.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 60 jours, au ministre de l'Environnement et de la Faune.3900, rue Marly, 6' étage, Saintc-Foy (Québec), GIX4E4.Le ministre de TEnvironnement et de la Faune, Jacques Brassard Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2, a.31, par.cet d) 1.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981.c.Q-2, r.20), modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985, 187-88 du 10 février 1988, 715-90 du 23 mai 1990.584-92 du 15 avril 1992 et 1544-92 du 28 octobre 1992.est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 67.9.par les suivants: «67.9 Crématorium: Un crématorium ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaircs dont la concentration excède 70 mg/Nm'.Cette concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou pendant une période n'excédant pas deux heures à partir du moment où le brûleur d'ignition est mis en marche.La concentration est calculée sur une base sèche et corrigée à 11 % d'oxygène selon la formule suivante: E = E, x 10 21-A « E» est l'émission corrigée; « E, » est l'émission sur une base sèche non corrigée: «A» est le pourcentage d'oxygène dans les gaz de combustion au site d'échantillonnage.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24335 < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il octobre 1995.127' année, if 41 4397 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1292-95, 27 septembre 1995 Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.C.0-9) CONCERNANT le regroupement de la Municipalité de Saint-Wenceslas et du Village de Saint-Wenceslas ATTENDU QUE chacun des conseils municipaux de la Municipalité de Saint-Wenceslas et du Village de Saint-Wenceslas a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.0-9): ATTENDU Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales: ATTENDU QU'aucunc opposition n!a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses: ATTENDU QU'il y a licu.cn vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune: IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Municipalité de Saint-Wenceslas et du Village de Saint-Wenceslas.aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Wenceslas».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 juin 1995: cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1 ).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.En alternance, les deux maires agiront comme maire du conseil provisoire pour des périodes égales.Un tirage au sort lors de la première séance du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Si cette date correspond au premier dimanche de janvier, la première élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1999.7° Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire cl six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.Pour la première élection générale, seules pourront être éligiblcs aux postes I et 2 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de Saint-Wenceslas, et seules pourront être éligiblcs aux postes 3 et 4 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien Village de Saint-Wenceslas.8° Pour une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du conseil de la nouvelle municipalité seront rémunérés conformément au règlement 93-138 de l'ancienne Municipalité de Saint-Wenceslas.9° Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités relativement à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) continuent de s'appliquer à la nouvelle municipalité comme si clic les avait adoptées. 4398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 octobre 1995.127' année, n\" 41 Partie 2 10° Monsieur Florian Turcotte, secrétaire-trésorier de l'ancien Village de Saint-Wenceslas agira comme secrétaire-trésorier adjoint jusqu'à ce que le conseil, formé de personnes élues lors de la première élection générale, en décide autrement conformément à la loi.11 ° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité.Les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités, en proportion de leur richesse foncière uniformisée établie conformément au Règlement sur le régime de péréquation (décret 1087-92 du 22 juillet 1992 modifié par le décret 719-94 du 18 mai 1994) et telle qu'elle apparaît au rapport financier de ces municipalités pour le dernier exercice financier terminé avant l'entrée en vigueur du présent décret.Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intcrmunicipales en vigueur avant le regroupement continuent de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.12° Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, le cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de cette ancienne municipalité.Il pourra être affecté à la réalisation de travaux publics sur le territoire de cette ancienne municipalité ou à la réduction des taxes foncières spéciales applicables à l'ensemble des immeubles imposables de ce territoire.13° Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette municipalité.14° A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Régie intermunicipale d'aqueduc de Saint-Wenceslas cessera d'exister.15e Jusqu'à ce que le conseil en décide autrement conformément à la loi, le solde en capital et intérêts des règlements d'emprunt 80-89 et 81-89 adoptés par l'ancien Village de Saint-Wcnccslas de même que des règlements 5 et 90-7 adoptés par la Régie intcrmunicipalc d'aqueduc de Saint-Wenceslas deviendront, dans une proportion de 85 c/
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