Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 septembre 1995, Partie 2 français mercredi 27 (no 39)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et + règlements ;; 127e année 27 septembre 1 1995 iHp N° 39 Québec ss Collection We parlementaire LE DÉPUTÉ QUÉBÉCOIS Nouvelle édition En dépit des nouveaux moyens de communication mis en oeuvre pour diffuser les travaux parlementaires - transcription intégrale depuis 1964, télédiffusion partielle depuis 1978 - la fonction de député est mal connue.Qui sont les membres de l'Assemblée nationale, quel est leur profil social, quel rôle jouent-ils dans le système politique, et quelles sont leurs conditions de travail ?Cet ouvrage synthétise les résultats des travaux de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale sur le profil sociopolitique des parlementaires et les rares études spécialisées sur le rôle des députés.cV- COMMANDE POSTALE Le dépulë québécois Assemblée nationale du Québec 1995 96 pages EOÛ 2-551-16233-5 9,95$ Nom _ Adresse .N compte client A5-045-4/8 Ville .Code postal .Téléphone Code Tilre Pni un.taire tps; Sous-total Quai ¦ Total 2-551-16233-5 Le député québécois 9.95 S 0.70 S 10.65$ Ptix el conditions de vente modiliables sans préavis.Chèque ou mandat-posie à l'ordre de Les Publications du Québec Cartes de crédit acceptées 3C Numéro- Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature _ Vente et information: Frais de port ifjtfs mctustsi Total 4$ Québec Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:{418)643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 27 septembre 1995 N° 39 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1 ' les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1. Table des matières Entrée en vigueur de lois 1240-95 Code de procédure civile, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur.4237 1241-95 Huissiers de justice.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur .4237 Règlements et autres actes 1195-95 Administration financière, Loi sur P.\u2014 Contrats pour la location d'immeubles (Mod.)____ 4239 1197-95 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Règles particulières \u2014 Certains contrats de services .- 4240 Règles sur les courses de chevaux de race Standardbrcd (Mod.) .4241 Projets de règlement Sélection des ressortissants étrangers.4243 Affaires municipales 1198-95 Regroupement de la Municipalité de Saint-Mathicu-de-Dixville et du Village de Dixville .4245 1199-95 Regroupement de la Partie ouest du Canton de Hatley et du Village de Hatley .4247 1200-95 Redressement des limites territoriales de la Ville de Lac-Mégantic et validation d'actes de cette ville.4250 Décrets 1185-95 Nomination de monsieur Duc Vu comme sous-ministre associe au ministère des Ressources naturelles ____.4251 1186-95 Madame Diane Wilhclmy.administratrice d'État I.4251 1196-95 Soustraction de certains contrats de services de la Commission administrative des régimes | de retraites et d'assurances de l'application de certaines dispositions de la réglementation ' gouvernementale en matière de contrats .4251 1201-95 Location, par le ministre des Affaires municipales, de locaux dans un immeuble public situé sur la rue du Quai à Percé .v.4252 1202-95 Retrait des territoires de la Paroisse Notrc-Dame-de-l'île-Perrot et de la Municipalité de Terrasse-Vaudrcuil de la Cour municipale de la Ville de L'îlc-Perrot.4252 1203-95 Établissement de la Cour municipale commune de la municipalité régionale de comte de i Vaudrcuil-Soulanges et transfert de l'administration de la Cour municipale commune de ! l'ancienne Ville de Dorion .4253 1204-95 Nomination de monsieur Réjean St-Pierrc comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.4255 1205-95 Approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre la Société de développement des entreprises culturelles et le Centro Nacional Autônomo de Cinematografia (CNAC).4257 .1206-95 Institution par lettres patentes d'une corporation sous le nom de « La société le groupe C ».4258 1207-95 Nomination d'un membre du conseil de l'Université de Montréal.4259 1208-95 Composition de la délégation québécoise à la 68' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Education (Canada), Whitehorse, 18 et 19.scptembrc 1995 .4259 1210-95 Délivrance d'un certificat d'autorisation en laveur de la compagnie 2845-5103 Québec inc.pour la réalisation du projet d'agrandissement du dépôt de matériaux secs de Sainte-Julienne sur le territoire de la Paroisse de Sainte-Julienne .4260 1211 -95 Requête de la Ville de Sherbrooke relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .4268 1212-95 Contribution financière maximale non remboursable de 4 016 000 S du ministre de l'Industrie.du Commerce, de la Science et de la Technologie à la Ville de La Baie .4269 1213-95 Nomination de monsieur Jean-Pierre Saintonge comme juge à la Cour du Québec .4269 1214-95 Désignation des membres du comité sur le civisme .4270 1217-95 Composition et mandat d'une délégation à là Conférence des ministres des Mines et de l'Énergie qui se tiendra à Saskatoon (Saskatchewan), du 11 au 13 septembre 1995 .4270 1219-95 Maintien d'un corps de police autochtone sur le territoire de Kahnawake .4271 1220-95 Deux ententes entre le ministre des Transports et la Compagnie des chemins de 1er nationaux du Canada relativement aux emprises ferroviaires désaffectées des subdivisions Monk et Témiscouata.4271 1242-95 Nomination du président du comité de discipline de l'Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec .4272 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC 27 sep embre 1995,127' année, if 39 4237 Entrée en vigueur de lois \u2022 \u2022 Gouvernement du Quebec Décret 1240-95, 13 septembre 1995 Loi modifiant le Code de procédure civile (1994, c.28) \u2014 Entrée en vigueur concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de procédure civile attendu que la Loi modifiant le Code de procédure civile (1994, c.28) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 43 de cette loi.les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception de l'article 27 qui est entré en vigueur le 17 juin 1994; attendu Qu'il y a lieu de fixer au I\" octobre 1995 la date d'entrée en vigueur des articles I à 26 et 28 à 42 de cette loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: que le 1\" octobre 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles I à 26 et 28 à 42 de la Loi modifiant le Code de procédure civile (1994, c.28).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1241-95, 13 septembre 1995 Loi sur les huissiers de justice (1995, c.41) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les huissiers de justice ATTENDU que la Loi sur les huissiers de justice ( 1995[ c.41 ) a été sanctionnée le 22 juin 1995: ATTENDU que l'article 38 de cette loi prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: ATTENDU QU'il y a lieu de fixer au I\" octobre 1995 la date d'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QU| le I\" octobre 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la Loi sur les huissiers de justice (1995.c.41).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24247 # Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995.127' année, if 39 4239 Règlements et autres actes Gouvcrncnieni du Québec Décret 1195-95,6 septembre 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6) Contrats pour la location d'immeubles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles Attendu QU'cn vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor, déterminer les conditions des contrats faits au nom du gouvernement par un ministère, un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale ou tout autre organisme public; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté, par le décret 809-85 du I\" mai 1985, le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles; ATTENDU Qu'une révision des normes régissant les relations entre la Société immobilière du Québec et les ministères et les organismes a été effectuée au printemps 1995; ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles afin de le rendre compatible avec les diverses pièces réglementaires visées par cette révision; ATTENDU QUE ce projet de règlement, dont le champ d'application est dorénavant limité aux ministères et aux organismes budgétaires, vise à éliminer toutes les dispositions relatives à une entente d'occupation avec la Société immobilière du Québec, pour ne conserver que celles ayant trait aux contrats de location d'immeubles; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 juillet 1995 avec l'avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement: ATTENDU Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles: ii.EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49) 1.Le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles, édicté par le décret 809-85 du i\" mai 1985 est modifié par la suppression des divisions «Section I, Section II et Section III» et de leur intitulé.2.L'article I de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.Le présent règlement s'applique aux contrats de location d'immeubles des ministères et des organismes dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale, par lesquels sont acquis des droits d'occupation d'immeubles pendant un certain temps moyennant un loyer.Il ne s'applique cependant pas aux ententes d'occupation conclues avec la Société immobilière du Québec.». 4240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995.127' année, n\" 39 Panic 2 3.Les articles 2 à 9 de ce règlement sont abrogés.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication ù la Gazette officielle du Québec.24220 Gouvernement du Québec Décret 1197-95, 6 septembre 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.C.A-6) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Règles particulières \u2014 Certains contrats de services Concernant le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6) prévoit que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'en vertu de l'article 49.3.2 de cette loi, les organismes publics visés par les articles 49.1,49.3 et 49.4 de cette loi ont.pour l'application de ces articles, le pouvoir d'adopter les règles particulières qui y sont visées: Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a résolu d'adopter des règles particulières relatives à certains contrats de services prévues au Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances: Attendu Qu'en vertu du décret 1196-95, le gouvernement a soustrait certaines categories de contrats de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 mentionné ci-dessus, le règlement de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor: ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 juin 1995, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement qui pourrait l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE le règlement de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a fait l'objet d'une recommandation du Conseil du trésor: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: QUE le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux contrats de services professionnels de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.2.Les dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et celles du Règlement sur les contrats de service des ministères et des organismes publics s'appliquent aux contrats visés à l'article I, sauf dans la mesure où ils en sont soustraits par le gouvernement et sous réserve des dispositions du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' année, n\" 39 4241 SECTION 2 MODES DE SOLLICITATION DES OFFRES 3.L'appel des propositions avec prix ou l'appel de soumissions est utilise pour tout contrat de services professionnels, sous réserve des articles 39 à 41 du Règlement sur les contrats de service des ministères et des organismes publics et de l'article 4 du présent règlement.4.L'appel de candidatures avec prix peut être utilisé dans l'un ou l'autre de ces cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels reliés à la traduction ou la révision de textes: 2° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels reliés à l'entretien de systèmes dont le montant estimé est inférieur à 100 000 $; 3° lorsque le montant estimé du contrat de services professionnels est inférieur à 50 000$ ou, s'il s'agit d'un contrat relié au domaine des technologies de l'information, à 100 000 $, et que le besoin de la Commission est trop imprécis pour que le fournisseur puisse faire une évaluation préalable du coût des services devant être rendus.SECTION 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 5.Les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24221 Avis d'adoption Loi sur les courses (L.R.Q.C.C-72.1) Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, que la Régie des alcools, des courses et des jeux a adopté à sa séance du 14 septembre 1995, la «Règle modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred » dont le texte apparaît ci-dessous.Un projet de cette règle a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 juillet 1995, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), avec avis qu'elle pourrait être adoptée par la Régie des alcools, des courses et des jeux à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant cette publication.Le président-directeur général.M' GHISLAIN K.-LAFLAMME, avocat Règle modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1, a.103, 1\" al., par.2°) I.Les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred adoptées par la Commission des courses du Québec le 19 septembre 1990 et publiées à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 octobre 1990 ( 1990,122 G.0.2,3611 ), modifiées par les règles prises le 6 mars 1991 (1991, 123 G.O.2, 1589) et le 5 novembre 1992 (1992, 124 G.O.2, 6759) sont de nouveau modifiées à l'article 373, par l'addition, à la fin de «, qui entrera en vigueur le 16 octobre 1995.».24250 # Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995.127' année.n°39 4243 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q.C.M-23.1, 1994.c.15) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).que le «Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.380.Saint-Antoine.5' étage.Montréal (Québec).H2Y 3X7.Le vice-premier ministre et ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, Bkrnari) Landry Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q.C.M-23.1.1994.c.I5.a.3.3.1\" al.par./.2) I.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.RïQ., 1981.c.M-23.1.r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (SuppL p.898).771-82 du 31 mars 1982 (SuppL p.899).2057-84 du 19 septembre 1984.1080-86 du 16 juillet 1986.646-88 du 4 mai 1988.1504-88 du 4 octobre 1988.229-89 du 22 février 1989.922-89 du 14 juin 1989.1968-89 du 20 décembre 1989.1784-91 du 18 décembre 1991.425-92 du 25 mars 1992.1109-92 du 29 juillet 1992.1725-92 du 2 décembre 1992.189-93 du 17 février 1993.1041-93 du 21 juillet 1993 et 1238-94 du 17 août 1994 est de nouveau modifié, à l'article 31.par le remplacement, au deuxième alinéa, de « L'entrepreneur, le travailleur autonome et l'investisseur doivent » par « Ce ressortissant étranger doit ».2* L'article 55 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «sont de 125 S» par «sont de 250S pour la première personne et de 100 S pour chaque autre personne visées par cette demande.» 3.L'article 56 de ce règlement est modifié: par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «56.Les droits exigibles pour l'examen de la demande de certificat de sélection des ressortissants étrangers de la catégorie des immigrants indépendants sont de: a) 850 S pour l'investisseur et de 100 $ pour chaque personne à charge qui l'accompagne: /;) 700$ pour l'entrepreneur ou le travailleur autonome et de 100$ pour chaque personne à charge qui l'accompagne: c) 300$ pour le travailleur ou le parent aidé et de 100$ pour chaque personne à charge qui l'accompagne.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24249 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC 27 septembre 1995.127' année, n\" 39 4245 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1198-95, 6 septembre 1995 Concernant le regroupement de la Municipalité de Saint-Mathieu-dc-Dixville et du Village de Dixvillc attendu que chacun des conseils municipaux de la Municipalité de Saint-Mathieu-dc-Dixville et du Village de Dixville a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.,c.O-9): Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales: attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses: attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Municipalité de Saint-Mathieu-dc-Dixville et du Village de Dixville, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Dixvillc».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 5 avril 1995: cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Coaticook.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du conseil provisoire à chaque mois.Le maire de l'ancien Village de Dixville agira comme maire de la nouvelle municipalité et le maire de l'ancienne Municipalité de Saint-Mathieu-dc-Dixville agira comme maire suppléant pour la première période.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Si le quatrième mois est le mois de janvier ou de février, la première élection générale est reportée au premier dimanche de mars 1996.Si le quatrième mois est le mois de juillet ou d'août, la première élection générale est reportée au deuxième dimanche de septembre.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.7° Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire cl six conseillers.Les sièges des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes I, 3 et 5 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien Village de Dixville et seules peuvent être éligibles aux postes 2, 4 et 6 les personnes qui le seraient en' vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de Saint-Mathicu-de-DixvilIe.8° Madame Françoise Bouchard agira comme secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil, formé de personnes élues lors de la première élection générale, nomme quelqu'un pour occuper ce poste.9° Les résolutions adoptées par l'ancien Village de Dixville et l'ancienne Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville en vertu de l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le 4246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995.127' année, n\" 39 Partie 2 secteur municipal (1993.c.37) vont continuer de s'appliquer comme si elles avaient été adoptées par la nouvelle municipalité.10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier .ai omrs duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus dc-vronl être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.C.F-2.1) telle qu'elle apparait à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services en commun prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret continueront de s'appliquer jusqu'à la lin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.Il0 À la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets sépares, la nouvelle municipalité constituera un fonds de roulement à partir de celui de l'ancienne Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville plus un montant de 9 000 S qui sera pris à même le surplus accumulé au nom de l'ancien Village de Dixvillc.Si le surplus accumulé au nom de l'ancien Village de Dixville est insuffisant pour couvrir le montant de 9 000 S.la différence sera remboursée au moyen d'une taxe spéciale qui sera imposée sur l'ensemble des immeubles imposables du secteur correspondant à l'ancien Village de Dixville sur la base de leur valeur telle qu'elle apparait au rôle d'évaluation en vigueur.12° Le surplus accumulé au nom de l'ancien Village de Dixville et celui au nom de l'ancienne Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville resteront au bénéfice des contribuables de la municipalité qui l'a accumulé.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux sur le territoire de cette ancienne municipalité.13° Le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice pour lequel les anciennes municipalités ont adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.14° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.15° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place de ces anciennes municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.16° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.17° Un crédit de taxes décroissant sera accordé sur tous les immeubles imposables de l'ancien Village de Dixville suivant leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation de la façon suivante: \u2014 pour le premier exercice financier complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une taxe à un taux de 0,12$ du 100 S d'évaluation: \u2014 pour le deuxième exercice financier complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une taxe à un taux de 0.06 S du 100 S dévaluation.18° Le conseil de la nouvelle municipalité pourra, dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret, procéder à la refonte des règlements de zonage, de lotissement ou de construction, des règlements prévus à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.c.A-19.1) ou des règlements sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme, sur les plans d'aménagement d'ensemble, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux de chacune des municipalités demanderesses selon les modalités suivantes: \u2014 Pour les fins de la consultation, ces règlements refondus seront réputés être des règlements affectant l'ensemble du territoire de la nouvelle municipalité: \u2014 Pour les fins de l'approbation des personnes nabi les à voter, le cas échéant, ces règlements refondu seront réputés être des règlements affectant l'ensemble du territoire de la nouvelle municipalité et devront, con- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' année, tf 39 4247 formément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, être approuvés par les personnes habiles à voter de tout le territoire de la nouvelle municipalité: \u2014 Malgré les articles 131 et 132 de la Loi sur l'aménagement cl l'urbanisme, ces règlements refondus de la nouvelle municipalité pourront modifier, remplacer ou supprimer une disposition qui porte sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l'article 113 ou sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1°, 3°, 4° et 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115, dans la mesure où chaque telle disposition contenue dans ces règlements vise à refondre en un seul règlement les dispositions contenues dans le règlement de zonage ou les dispositions contenues dans le règlement de lotissement de chacune des municipalités demanderesses.19° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE.DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK Le territoire actuel du Village de Dixvillc et de la Municipalité de Saint-Mathieu-dc-Dixville, dans la municipalité régionale de comté de Coaticook, comprenant en référence aux cadastres du village de Dixvillc et du canton de Barford les lots ou partie de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de 1er, lacs, cours d'eau ou parties d'iccux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 7A du rang 7 du cadastre du canton de Barford; de là.successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, la ligne est des lots 7A du rang 7,7B et 7A du rang 6 et 7A du rang 5, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; partie de la ligne separative des rangs 4 et 5 en allant vers l'est jusqu'au sommet de l'angle nord-est du lot 4A du rang 4; la ligne est des lots 4A et 4B du rang 4, 4A des rangs 2 et 3 et 4 du rang I.cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre: partie de la ligne frontière Québec/États-Unis en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne separative des cadastres des cantons de Barnston et de | Barford.cette ligne prolongée à travers le chemin public, l'emprise de chemin de fer cl le cours d'eau qu'elle rencontre; en allant vers le nord, partie de la ligne separative desdits cadastres, en suivant la médiane du chemin public et prolongée à travers les emprises de chemin de 1er et le chemin public qu'elle rencontre jusqu'à la ligne sud du cadastre du village de Dixvillc; la ligne separative des cadastres du village de Dixville et du canton de Barnston.cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre: en allant vers le nord, partie de la ligne separative des cadastres des cantons de Barnston et de Barford jusqu'à la ligne separative des rangs 7 et 8 dudit cadastre du canton de Barford.cette ligne prolongée à travers le chemin public et l'emprise de chemin de 1er qu'elle rencontre: enfin, vers l'est, la ligne separative desdits rangs jusqu'au point de départ, cette ligne prolongée à travers le cours d'eau et les chemins publics qu'elle rencontre: lesquelles limites définissent le territoire de la Municipalité de Dixvillc.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg.le 5 avril 1995 Préparée par: GILLES Cl.oUTlER, arpenteur-géomètre D-I2I 24222 Gouvernement du Québec Décret 1199-95, 6 septembre 1995 Concernant le regroupement de la Partie ouest du Canton de Hatley et du Village de Hatley ATTENDU QUE chacun des conseils municipaux de la Partie ouest du Canton de Hatley et du Village de Hatley a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9): Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; ATTENDU qu'aucunc opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses: Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le mi- 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' aimée.n\"39 Panic 2 nistre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses: ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Partie ouest du Canton de Hatley et du Village de Hatley, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Hatley».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 25 mai 1995: cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27).4° La nouvelle municipalité fera partie de la Municipalité régionale de comté de Mcmphrémagog.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de huit membres.Les maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du conseil provisoire à chaque mois.Un tirage au sort lors de la première assemblée du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Si cette date correspond au premier dimanche de janvier, la première élection générale est reportée au premier dimanche de février.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1999.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de I à 6 à compter de la première élection générale.7° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes I et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien Village de Hatley.et seules peuvent être éligibles aux postes 2, 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Partie ouest du Canton de Hatley.Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités en vertu de l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle municipalité comme si elle les avait adoptées.8° Madame Shirley R.Knapp.secrétaire-trésorière du Village de Hatley agira comme secrétaire-trésorière adjointe jusqu'à ce que le conseil élu lors de la première élection sénérale en décide autrement conformément à la loi.9° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera d'être appliqué par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.10° Ala fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, chacune de ces municipalités versera au fonds général de la nouvelle municipalité un montant du surplus accumulé à son nom qui doit totaliser pour ces deux municipalités un montant de 33 000$ établi selon les modalités suivantes: a) la contribution que l'ancien Village de Hatley doit verser est de 10 000$: b) la contribution que l'ancienne Partie ouest du Canton de Hatley doit verser est de 23 000 $.Si le montant du surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité est insuffisant pour le versement de sa contribution, la nouvelle municipalité complétera ce montant en imposant une taxe spéciale au secteur formé du territoire de cette ancienne municipalité, selon la valeurdcs immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.11° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 10°, il reste des montants disponibles au surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, ces montants demeureront au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité au nom de laquelle il a été accumulé.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux) sur le territoire de cette ancienne municipalité ou à la réduction de taxes foncières dans le territoire de cette ancienne municipalité. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.27 septembre 1995.127' année, if 39 4249 12° Le déficit accumule au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la lin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.13° Le conseil de la nouvelle municipalité adoptera, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, un règlement établissant un tarif de compensation pour l'eau ou pour les égouts qui sera différent pour les usagers de chacun des secteurs correspondant au territoire d'une ancienne municipalité.Ce tarif sera établi en fonction des déboursés annuels que la nouvelle municipalité effectuera à l'égard de chacun des secteurs.14° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.15° Le conseil de la nouvelle municipalité pourra, dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret, procéder à la refonte des règlements de zonage, de lotissement ou de construction, des règlements prévus à l'article 116 ou des règlements sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme, sur les plans d'aménagements d'ensemble, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux de chacune des anciennes municipalités selon les modalités suivantes: \u2014 Pour les fins de la consultation, ces règlements refondus seront réputés être des règlements affectant l'ensemble du territoire de la nouvelle municipalité.\u2014 Pour les fins de l'approbation des personnes habiles à voter, lorsque applicable, ces règlements refondus seront réputés être des règlements affectant l'ensemble du territoire de la nouvelle municipalité et devront, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, être approuvés par les personnes habiles à voter de tout le territoire de la nouvelle municipalité.\u2014 Malgré les articles 131 et 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout règlement de la nouvelle municipalité qui vise à modifier, remplacer ou supprimer une disposition qui porte sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l'article 113 ou sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1°.3°.4° et 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 pourra contenir plus d'une disposition dans la mesure où chaque telle disposition contenue dans ce règlement vise à refondre en un seul règlement les dis- positions contenues dans le règlement de zonage ou les dispositions contenues dans le règlement de lotissement de chacune des anciennes municipalités.16° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place de ces anciennes municipalités.Les règlements, resolutions, procès-verbaux, roles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.17° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.18° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE HATLEY.DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG Le territoire actuel du Canton de Hatlcy-Partic-Ouesl et du Village de Hatley, dans la municipalité régionale de comté de Mcmphrémagog.comprenant en référence au cadastre du canton de Hatley les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iccux.le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des cantons de Hatley et de Compton et de la ligne separative des lots 132 et 134 du cadastre dudit canton de Hatley: de là.successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers le sud, partie de la ligne separative desdits cantons jusqu'à la ligne separative des cantons de Hatley et de Barnston: vers l'ouest, partie de ladite ligne separative de cantons et partie de la ligne separative des cantons de Hatley et de Stanstead jusqu'au sommet de l'angle sud-ouest du lot 1006 du cadastre du canton de Hatley: en référence au cadastre dudit canton, vers le nord, la ligne ouest des lots 1006, 1003.991.990, 989 et 975 jusqu'à la rive du lac Massawippi (ligne des hautes eaux), cette ligne ouest prolongée à travers les chemins publics, cours d'eau et emprise de chemin de 1er qu'elle rencontre: dans une direction générale nord-est, la rive dudit lac jusqu'au prolongement de la ligne separative des 4250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995, 127' aimée, if 39 Partie 2 lots 645 cl 646 à travers le lot 1008: enfin, vers l'est, ledit prolongement et la ligne nord des lots 646.647.465.464.289.288.291.294.133 et 132.ces lignes reliées entre elles par des lignes droites à travers les chemins publics qu'elles rencontrent, jusqu'au point de départ: lesquelles limites définissent le territoire de la Municipalité de Hatley.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 25 mai 1995 Préparée par: GILLES CLOOTIER, arpenteur-géomètre H-106 24223 Gouvernement du Québec Décret 1200-95, 6 septembre 1995 Concernant le redressement des limites territoriales de la Ville de Lac-Mégantic et la validation d'actes de cette ville ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a toujours administre le territoire non organisé aquatique qui la borne: Attendu QUE la ville a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien, bien qu'il tût sous la compétence de la Municipalité régionale de comté du Granit: ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a transmis à la ville et à la municipalité régionale de comté, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; ATTENDU QUE la ville et la municipalité régionale de comté ont avisé le ministre des Affaires municipales de leur accord sur celte proposition; ATTENDU QUE le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette ville et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien: II.EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales de la Ville de Lac-Mégantic et de valider les actes accomplis par cette ville, selon ce qui suit: 10 Les limites territoriales de la Ville de Lac-Mégantic sont modifiées par l'ajout du territoire dont la description par le ministre des Ressources naturelles le 18 mars 1994 apparaît à l'annexe «A» du présent décret; la description des limites territoriales de la ville est modifiée en conséquence.2° Le redressement a effet depuis le 14 mars 1907.3° Les actes accomplis par la Ville de Lac-Mégantic à l'égard du territoire décrit à l'annexe «A» sont validés.4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPIÏON OFFICIELLE DES LIMITES D'UN TERRITOIRE AQUATIQUE PROPOSÉ POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Granit, comprenant la partie de la rivière Chaudière renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Chaudière et de la ligne nord-est du lot 2349 du cadastre du village de Mégantic: de là.successivement, les lignes et démarcations suivantes: ladite rive gauche en remontant le cours de la rivière Chaudière jusqu'à la rive nord-est du lac Mégantic: le prolongement de la rive dudit lac jusqu'à la rive droite de la rivière Chaudière; ladite rive droite en descendant le cours de la rivière jusqu'à la ligne nord-est du lot 192 du cadastre du village d'Agnès; le prolongement de ladite ligne nord-est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; ladite ligne médiane en descendant le cours de la rivière jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 2349 du cadastre du village de Mégantic; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ: lesquelles limites définissent un territoire aquatique proposé pour la ville de Lac-Mégantic.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg.le 18 mars 1994 Préparée par: GILLES Cl.oUTIER, arpenteur-géomètre L-222 24224 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC 27 septembre 1995.127- aimée, if 39 4251 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1185-95,6 septembre 1995 Concernant la nomination de monsieur Duc Vu comme sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles 11.EST ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Duc Vu, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, administrateur d'Etat II.soit nommé sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 11 septembre 1995: QUE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Duc Vu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24187 Gouvernement du Québec Décret 1186-95, 6 septembre 1995 Concernant madame Diane Wilhelmy, administratrice d'État I ii.est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Diane Wilhelmy.membre de la Mission gouvernementale auprès de l'École nationale d'administration publique, administratrice d'État I au ministère du Conseil exécutif, devienne chargée de mission auprès du Secrétaire général du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 11 septembre 1995; QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des admi- nistrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Diane Wilhelmy.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24188 Gouvernement du Québec Décret 1196-95, 6 septembre 1995 concernant la soustraction de certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de l'application de certaines dispositions de la réglementation gouvernementale en matière de contrats Attendu qu'en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).le gouvernement peut soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de cette loi ou de certaines d'entre elles; attendu qu'en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, il est également prévu que l'organisme doit avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor: Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a résolu d'adopter le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; attendu que le Conseil du trésor recommande l'approbation de ce règlement: attendu Qu'avant d'approuver ce règlement, il y a lieu de soustraire certaines catégories de contrats de services faits par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière: 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 septembre 1995,127' année, n\" 39 Partie 2 II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: que l'ensemble des contrats de services professionnels faits par la Commission administrative des régimes de retraite cl d'assurances soit soustrait de l'application des dispositions suivantes: \u2014 les articles 38 et 42 du Règlement sur les contrats de services des ministères cl des organismes publics.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24202 Gouvernement du Québec-Décret 1201-95, 6 septembre 1995 CONCERNANT la location, par le ministre des Affaires municipales, de locaux dans un immeuble public situé sur la rue du Quai à Percé ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, en tant que responsable du loisir, du sport et du plein air.est responsable de certains immeubles: ATTENDU QUE certaines personnes et certaines organismes veulent prendre en location des locaux dans l'un de ces immeubles situé rue du Quai à Percé; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., c.M-22.1), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, aliéner ou louer des immeubles; ATTENDU Qu'il y a lieu de permettre au ministre des Affaires municipales de louer ces locaux; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit permis au ministre des Affaires municipales de louer, aux personnes et organismes suivants: \u2014 Observation du Littoral Percé inc.; \u2014 Les bateaux de pêche du capitaine Jean inc.: \u2014 Monsieur Julien Clouticr: \u2014 Monsieur Phillibert Méthot; \u2014 Les Bateliers de Percé inc.: des locaux situés dans un immeuble situé rue du Quai à Percé, conformément aux projets de contrats annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24189 Gouvernement du Québec Décret 1202-95, 6 septembre 1995 Concernant le retrait des territoires de la Paroisse de Notrc-Dame-de-l'île-Perrot et de la Municipalité de Tcrrasse-Vaudreuil de la Cour municipale de la Ville de L'îlc-Perrot attendu qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; attendu qu'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées: Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville de L'Ile-Perrot, la Paroisse de Notre-Damc-de-l'Ilc-Perrot et la Municipalité de Terrasse-Vaudrcuil sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1995.127' année, if 39 4253 Attendu Qu'à sa séance du 14 mars 1994.le conseil de la Paroisse de Notre-Dame-de-l'îlc-Pcrrot a adopté le règlement 316 portant à son article 4 sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de L'îlc-Perrot: Attendu Qu'à sa séance du 7 lévrier 1994.le conseil de la Municipalité de Terrassc-Vaudreuil a adopté le règlement 367 portant à son article 4 sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de L'île-Perrof.ATTENDU Qu'une copie certifiée conforme des règlements 316 de la Paroisse de Notre-Damc-dc-l'îlc-Pcrrot et 367 de la Municipalité de Terrassc-Vaudreuil a été transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé: ATTENDU QUE le règlement 157 de la Paroisse de Notrc-Dame-dc-l'îlc-Perrot et le règlement 234 de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil soumettant leur territoire à la compétence de la Cour municipale de la Ville de L'îlc-Perrot ne contenaient aucune condition de retrait; ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver l'article 4 du règlement 316 de la Paroisse de Notrc-Dame-dc-l'île-Perrot et l'article 4 du règlement 367 de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil: IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: que l'article 4 du règlement 316 de la Paroisse de Notre-Dame-de-l'îlc-Perrot et l'article 4 du règlement 367 de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil portant sur le retrait de leur territoire deA la compétence de la Cour municipale de la Ville de L'île-Pcrrot soient approuvés; Que les articles de ces règlements entrent en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24184 Gouvernement du Québec Décret 1203-95, 6 septembre 1995 CONCERNANT l'établissement de la Cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Vaudrcuil-Soulangcs et le transfert de l'administra-lion de la Cour municipale commune de l'ancienne Ville de Dorion ATTENDU QU'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72.01).tel que modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le conseil d'au moins deux municipalités locales et celui d'une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement proprement dit de la cour: ATTENDU QU'en vertu de ce même article, lorsque des municipalités locales qui adoptent un tel règlement ont établi une cour municipale commune qui n'exerce sa compétence sur le territoire d'aucune autre municipalité, l'entente peut prévoir le transfert de l'administration de cette cour municipale commune à la municipalité régionale de comté, suivant les conditions prévues à cette entente: ATTENDU QU'en vertu de l'article 19 de cette loi.un règlement autorisant la conclusion d'une telle entente doit être adopté par le vote affirmant' de la majorité des membres du conseil d'une municipalité locale et par le vote affirmant de la majorité des voix des membres du conseil d'une municipalité régionale de comté; Attendu Qu'en venu de l'article 21 de cette loi.une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé: Attendu QU'en vertu de l'article 23 de cette loi.le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un règlement ou une entente: Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, lorsque le règlement porte sur la conclusion d'une entente, seule celle-ci est soumise à l'approbation du gouvernement; ATTENDU QU'à sa séance du 7 février 1994.le conseil de l'ancienne Ville de Dorion.maintenant regroupée avec l'ancienne Ville de Vaudreuil pour constituer la Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté le règlement 816 4254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.\\27' année, n\" 39 Partie 2 autorisant la conclusion d'une entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges de la compétence pour établir une cour municipale commune, sur l'établissement île cette cour et sur le transfert de l'administration de la Cour municipale commune de l'ancienne Ville de Dorion à cette municipalité régionale de comté: attendu qu'à sa séance du 7 lévrier 1994.le conseil de l'ancienne Ville de Vaudreuil.maintenant regroupée avec l'ancienne Ville de Dorion pour constituer la Ville de Vaudrcuil-Dorion a adopté le règlement 572 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du 9 mars 1994.le conseil de la Ville d'Hudson a adopté le règlement 309 autorisant à ses articles I à 3 la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 février 1994.le conseil de la Ville de l'Ile-Cadieux a adopté le règlement 100 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à_sa séance du 15 mars 1994.le conseil de la Ville de L'îlc-Perrot a adopté le règlement 440 autorisant à ses articles I à 3 la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 15 mars 1994.le conseil de la Ville de Pincourt a adopté le règlement 642 autorisant à ses articles I à 3 la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 février 1994.le conseil de la Ville de Rigaud a adopté le règlement 468-1 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 21 février 1994.le conseil de l'ancien Village de Coteau-l.anding.maintenant regroupé avec l'ancien Village de Coteau-Station pour constituer la Municipalité des Coteaux, a adopté le règlement 360 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du I\" février 1994, le conseil de l'ancien Village de Coteau-Station, maintenant regroupé avec l'ancien Village de Coteau-Landing pour constituer la Municipalité des Coteaux, a adopté le règlement 236 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 7 mars 1994, le conseil du Village de Pointc-des-Cascades a adopté le règlement 90 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 7 février 1994.le conseil du Village de Pointe-Fortune a adopté le règlement 163 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du I\" février 1994.le conseil du Village de Sainl-Zolique a adopté le règlement 367 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 7 février 1994, le conseil du Village de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté le règlement 227 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 mars 1994.le conseil de la Paroisse de Notre-Dame-de-l'île-Perrot a adopté le règlement 316 autorisant à ses articles I à 3 la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 février 1994, le conseil de la Paroisse de Sainte-Justinc-dc-Ncwton a adopté le règlement 231 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 8 lévrier 1994, le conseil de la Paroisse de Saintc-Madelcine-de-Rigaud a adopté le règlement 358-94 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 7 mars 1994.le conseil de la Paroisse de Saint-Lazare a adopté le règlement 571 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 28 février 1994, le conseil île la Paroisse de Saint-Télesphore a adopté le règlement 198-94 autorisant la conclusion d'une telle entente: Attendu qu'à sa séance du 14 février 1994, le conseil de la Paroisse de Très-Saint-Rédempteur a adopté le règlement 94-1 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 8 février 1994, le conseil de la Municipalité de Coteau-du-Lac a adopté le règlement 156 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 8 février 1994.le conseil de la Municipalité des Cèdres a adopté le règlement 105 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 février 1994.le conseil de la Municipalité de Rivièrc-Beaudette a adopté le règlement 94-01 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 14 mars 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Clet a adopté le règlement 94 autorisant la conclusion d'une telle entente: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1995.127' année, n\" 39 4255 Attendu qu'à sa séance du I\" février 1994.le conseil de la Municipalité de Sainte-Marthe a adopté le règlement 72 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu QU'à sa séance du 14 février 1994.le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe a adopté le règlement 33-94 autorisant la conclusion d'une telle entente: ATTENDU qu'à sa séance du 7 février 1994.le conseil de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil a adopté le règlement 367 autorisant à ses articles I à 3 la conclusion d'une telle entente: ATTENDU QU'à sa séance du 16 mars 1994.le conseil de la Municipalité régionale de comté de Vaudrcuil-Soulangcs a adopté le règlement 67 autorisant la conclusion d'une telle entente: Attendu que l'ancienne Ville de Dorion a établi une cour municipale commune qui a compétence sur le territoire de la Ville de Rigaud, de l'ancienne Ville de Dorion ainsi que des Paroisses de Saint-Lazare et de Sainte -Madeleine-dc-Rigaud: ATTENDU Qu'il est prévu à l'entente signée par les parties que l'administration de la Cour municipale commune de l'ancienne Ville de Dorion est transférée à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges: ATTENDU QU'unc copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé: ATTENDU QUE les Villes d'Hudson.de L'île-Perrot et de Pincourt ont établi chacune une cour municipale et que pour adhérer à la présente entente, elles doivent d'abord procéder à l'abolition de ces cours municipales: ATTENDU que le 24 février 1995.la Cour d'appel du Québec a confirmé le jugement rendu le 24 mai 1994 par l'Honorable juge Jacques Philippon, j.c.s., dans le dossier numéro 200-05-003796-930.en statuant que le gouvernement peut abolir des cours municipales lorsque celte abolition ne va pas à rencontre de l'intérêt de la justice: Attendu Qu'une demande d'autorisation d'en appeler de cette décision de la Cour d'appel a été déposée devant la Cour Suprême et qu'il serait inopportun dans les circonstances que le gouvernement procède à l'abolition de cours municipales: Attendu QU'il y a donc lieu d'approuver cette entente à l'exclusion des articles 5.2 et 7.6.sauf quant aux Villes d'Hudson.de L'îlc-Perrot et de Pincourt à l'égard desquelles l'approbation est suspendue jusqu'à ce que le gouvernement approuve leur règlement portant sur l'abolition de leur cour municipale: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: que l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges de la compétence pour établir une cour municipale commune, sur l'établissement de la cour et sur le transfert de l'administration de la Cour municipale commune de l'ancienne Ville de Dorion à cette municipalité régionale de comté, soit approuvée, à l'exclusion des articles 5.2 et 7.6.sauf quant aux Villes d'Hudson, de L'île-Perrot et de Pincourt à l'égard desquelles l'approbation est suspendue jusqu'à ce que le gouvernement approuve leur règlement portant sur l'abolition de leur cour municipale: Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24185 Gouvernement du Québec Décret 1204-95,6 septembre 1995 Concernant la nomination de monsieur Réjean St-Picrrc comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec attendu que le premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) prévoit que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus seize membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans: attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi stipule que le gouvernement fixe le traitement et.s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission: 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' année, n\" 39 Partie 2 Attendu que M\" Jean-Guy Provenchci a été nommé de nouveau membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le décret 1747-93 du 8 décembre 1993.qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement: ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Réjean St-Picrre.agronome et producteur laitier, soit nommé membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 18 septembre 1995.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Réjean St-Pierre comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination laite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.C.P-4I.I) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Réjean St-Pienc, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur St-Picrre remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 septembre 1995 pour se terminer le 17 septembre 2000.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur St-Pierre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur St-Pierre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 508 $.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1996.3.2 Assurances Monsieur St-Pierre participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur St-Picrre choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur St-Pierrc reçoit une somme équivalente, soit 6.2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur St-Pierre sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur St-Picrre a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1995.127e année, n\" 39 4257 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend lin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur St-Pierre peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur St-Pierre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve éant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur St-Picrre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur St-Pierre se termine le 17 septembre 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur St-Pierre recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandai de monsieur St-Picrre comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES réjean St-Piekre Pierre Bernier.secrétaire général associé 24190 Gouvernement du Québec Décret 1205-95, 6 septembre 1995 concernant l'approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre la Société de développement des entreprises culturelles et le Centro Nacional Autônomo de Cincmatografia (CNAC) attendu que la Société de développement des entreprises culturelles du Québec et le Centro National Autônomo de Cincmatografia du Venezuela souhaitent élargir et renforcer leur coopération dans le domaine de la culture et favoriser le développement d'une coopération cinématographique au profit de leurs populations et de leurs industries respectives: attendu que la Société de développement des entreprises culturelles et le Centro Nacional Autônomo de Cincmatografia désirent conclure à cette fin un protocole d'entente sur les relations cinématographiques: attendu qu'un tel protocole constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1 ): Attendu qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre: Attendu que le ministre peut également, en vertu du 2' alinéa de cet article, autoriser par écrit une personne à signer en son nom une entente internationale et que cette signature a le même effet que celle du ministre: attendu que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles a autorisé, par une lettre de pleins pouvoirs du 7 août 1995.le président de la Société de développement des entreprises culturelles, monsieur Pierre Lampron, à signer au nom du gouvernement du Québec, le protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre la Société de développement des entreprises culturelles et le Centro National Autônomo de Cincmatografia: 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127r année, n\" i9 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 24 de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21).la Société peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: QUE le Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre la Société de développement des entreprises culturelles du Québec et le Centro Nacional Autônomo de Cincmatografia du Venezuela, dont le teste est substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24191 Gouvernement du Québec Décret 1206-95,6 septembre 1995 Concernant l'institution par lettres patentes d'une corporation sous le nom de « La société le groupe C » Attendu que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Chicoutimi.Dawson College, le Cégep Edouard-Montpetit, le Collège Héritage, le Cégep Lévis-Lauzon, le Cégep de Maisonneuve, le Cégep.de Montmorency, le Cégep de Rimouski.le Cégep de Sept-Iles.le Cégep de Sherbrooke et le Cégep de Trois-Rivières ont présenté une requête demandant l'institution par lettres patentes sous le grand sceau d'une corporation sous le nom de « La société le groupe C»: Attendu que l'article 30.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.c.C-29) prévoit que le gouvernement peut, à la requête d'au moins deux collèges et sur la recommandation du ministre de l'Education, instituer par lettres patentes sous le grand sceau, une corporation ayant pour objet de fournir aux collèges qui en font partie des services autres que l'enseignement: attendu qu'il y a lieu de donner suite à la requête des collèges: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Qui-., conformément à l'article 30.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.c.C-29).soit instituée, par lettres patentes sous le grand sceau, une corporation qui sera désignée sous le nom de « La société le groupe C »; Que ladite corporation ait son siège social au 945.chemin de Chambly à Longucuil.district de Longueuil: QUE les premiers administrateurs de la Corporation soient: Monsieur Lorrain Barrette Directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue; Monsieur Roger Dcmeulc Directeur général du Cégep de Chicoutimi; Monsieur Patrick Woodsworth Directeur général du Dawson College: Monsieur Yves Sanssouci Directeur général du Cégep Edouard-Montpetit: Monsieur Lawrence Kolcsar Directeur général du Collège Héritage: Monsieur Gaétan Poirier Directeur général du Cégep Lévis-Lauzon; Monsieur Pierre Leduc Directeur général du Cégep de Maisonneuve: Monsieur Michel Brisson Directeur général du Cégep de Montmorency: Monsieur Alcidc Daigneault Directeur général du Cégep de Rimouski; Monsieur Octave Deraps Directeur général du Cégep de Sept-lles: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1995.127' année, if 39 4259 Monsieur Jocelyn Vallée Directeur général du Cégep de Sherbrooke; Monsieur Guy Forgucs Directeur général du Cégep de Trois-Rivièrcs: Qui-:, dans le but de consolider et développer les domaines de l'aide technique et de la formation en informatique et bureautique auprès d'organismes et d'entreprises d'envergure nationale, la corporation ait les objets suivants: \u2014 fournir un service de gestion, de coordination, de diffusion et d'échange des ressources humaines et matérielles dans le domaine de la formation en informatique et bureautique pour répondre aux besoins techniques de ces organismes et entreprises; \u2014 développer et élaborer des projets d'assistance technique et de formation en informatique et bureautique cohérents, de qualité et accessibles: \u2014 conclure des ententes avec des organismes d'enseignement, de recherche ou de développement, des entreprises et des associations nationales ou internationales dont les Uns sont compatibles avec les siennes; Qui:, dans la mesure et aux conditions prévues par les lois et règlements applicables, les pouvoirs de la corporation se décrivent en termes généraux comme suit: \u2014 poser tout acte utile à la prestation des services qui sont énumérés dans la présente: \u2014 acquérir et posséder tout bien nécessaire ou utile à la prestation des services énumérés dans la présente; \u2014 sans restreindre la généralité de ce qui précède, posséder des biens immobiliers jusqu'à concurrence de 20 000 000 $: Quk le conseil d'administration puisse, sur simple résolution, lorsqu'il le juge opportun: \u2014 faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation; \u2014 nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer les biens meubles ou immeubles de la corporation pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24192 Gouvernement du Québec Décret 1207-95,6 septembre 1995 concernant la nomination d'un membre du conseil de l'Université de Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 8 de la Charte de l'Université de Montréal (1966-67.c.129), le conseil de l'Université de Montréal se compose notamment de huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l'Education; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette charte, les membres du conseil, à l'exception du recteur, sont nommés pour un mandai de quatre ans: attendu qu'en vertu du décret 618-91 du 8 mai 1991, monsieur Pierre Fortier était nommé membre du conseil de l'Université de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Fcrnand Daoust, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, soit nommé membre du conseil de l'Université de Montréal, pour un premier mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre Fortier.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24193 Gouvernement du Québec Décret 1208-95, 6 septembre 1995 concernant la composition de la délégation québécoise à la 68' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada).Whitchorsc, 18 et 19 septembre 1995 attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovincialc ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Whitehorse, les 18 et 19 septembre 1995.la 68' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada): 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' aimée, ri\" 39 Panic 2 attendu que l'objcl de eette rencontre intéresse le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce l'ait pour lui de participer à cette réunion: Attendu que le ministre de l'Éducation assume la présidence du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC|: II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: que le ministre de l'Éducation dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Whitehorsc.les 18 et 19 septembre 1995: Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Éducation, de: \u2014 monsieur Pierre Lucier, sous-ministre, ministère de l'Éducation: \u2014 monsieur Pierre Brochu.directeur de cabinet du ministre de l'Éducation: \u2014 monsieur Simon Bégin.attaché de presse du ministre de l'Éducation; \u2014 monsieur Pierre Brodeur, coordonnâtes aux relations extérieures, ministère de l'Éducation; \u2014 monsieur Paul Vécès.conseiller.Secrétariat aux arfaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24194 Gouvernement du Québec Décret 1210-95, 6 septembre 1995 concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la compagnie 2845-5103 Québec inc.pour la réalisation du projet d'agrandissement du dépôt de matériaux secs de Sainte-Julienne sur le territoire de la Paroisse de Sainte-Julienne Attendu que la Loi sur l'établissement cl l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c.E-I3.I) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2): tous les projets d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou d'un dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q.1981.Q-2,rJ4); attendu que 2845-5103 Québec inc.a l'intention de réaliser l'agrandissement de son dépôt de matériaux secs situé sur une partie des lots 640,641, 642 et 643 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julienne: Attendu qu'à cet effet.2845-5103 Québec inc.a présenté au ministre de l'Environnement et de la Faune une demande pour l'obtention du certificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement: attendu qu'au 14 juin 1993.date de prise d'effet de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le certificat prévu à l'article 54 précité n'avait pas été délivré pour ce projet d'agrandissement: Attendu que dans ces circonstances, la réalisation de ce projet d'agrandissement est soumise à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu Qu'aux termes de l'article 2 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, la demande présentée par 2845-5103 Québec inc.au ministre visant à obtenir, pour son projet d'agrandissement, le certificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement tient lieu de l'avis prescrit par l'article 31.2 de la même loi: attendu que 2845-5103 Québec inc.a déposé, le 7 juin 1994, auprès du ministre de l'Environnement et de la Faune, une étude d'impact concernant son projet: attendu que cette étude d'impact a été rendue publique le 14 septembre 1994, que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement: attendu Qu'il n'y a pas eu de demande d'audience publique relativement à ce projet: attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a soumis un rapport sur l'analyse environnementale de ce projet: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1995.127' année, n\" 39 4261 attendu que cette analyse environnementale amène le ministère à conclure que ce projet est acceptable sur le plan environnemental à certaines conditions: attendu que l'article 5 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets prévoit la tenue par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'une enquête, avec audiences publiques, sur les problèmes relatifs à la réduction, à la valorisation et à l'élimination, au Québec, des déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides et de tous autres déchets que peut désigner le ministre, notamment en ce qui concerne la récupération, le réemploi, le recyclage et les technologies de traitement, ainsi que sur les solutions à privilégier en ces matières: attendu que tout le domaine de la gestion des déchets solides au Québec, et notamment le Règlement sur les déchets solides, fait l'objet, à l'heure actuelle, d'une révision en profondeur: attendu que 2845-5103 Québec inc.prévoit que l'exploitation de son dépôt, tel qu'agrandi, serait d'une durée de 7 à 10 ans et qu'environ I million de tonnes métriques de matériaux secs seraient enfouis dans la nouvelle zone de dépôt: attendu qu'il s'agit d'un projet d'une envergure considérable: attendu le nombre important de dépôts de matériaux secs en exploitation au Québec, leur capacité d'enfouissement, les besoins en la matière et la volonté gouvernementale de réduire la quantité de déchets à éliminer: Attendu que dans ces circonstances, la présente autorisation ne doit pas compromettre la mise en place de nouveaux modes de gestion des déchets solides qui pourraient découler de la tenue de l'enquête publique mentionnée ci-dessus et de la révision du Règlement sur les déchets solides; Attendu que l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre 1 de cette loi.délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modifications et aux conditions qu'il détermine: attendu Qu'aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'envi- ronnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu de dépôt de matériaux secs visé par ce projet: attendu qu'il y a lieu de délivrer à 2845-5103 Québec inc.un certificat pour l'autoriser à agrandir le dépôt de matériaux secs qu'il exploite à Sainte-Julienne, mais en apportant des modifications au projet qu'il a soumis, en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de 2845-5103 Québec inc.pour l'autoriser à agrandir le dépôt de matériaux secs qu'il exploite sur une partie des lots 640.641.642 et 643 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julienne.Le présent certificat est délivré aux conditions suivantes: Condition I : Conditions et mesures applicables Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion post-fermeture de la zone de dépôt autorisée par ledit certificat devront être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants: \u2014 SERRENER CONSULTATION INC.Projet d'agrandissement du dépôt de matériaux secs de Sainte-Julienne, Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec.Rapport principal (version finale), juin 1994.-SERRENER CONSULTATION INC.Projet d'agrandissement du dépôt de matériaux secs de Sainte-Julienne.Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec, Réponses aux questions du MEF, juin 1994: Condition 2: Déchets admissibles Ne peuvent être admis sur le site que les matériaux secs correspondant à la définition suivante: toute matière, non contaminée et à l'état solide à 20° C.qui provient de travaux de construction, de réfection ou de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques. 42« GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' année, n\" 39 Panic 2 Soni exclus de celle définition \u2014 et ne sont donc pas admissibles \u2014 les déchets qui sont rendus méconnaissables par brûlage, broyage, déchiquetage ou autrement, la peinture, les solvants, scellants, colles ou autres matériaux semblables, les ordures ménagères, les débris végétaux tels le ga/.on.les feuilles et les copeaux, tous débris dont la concentration en amiante est égale ou supérieure à I '/i poids ainsi que les meubles.Sont cependant assimilés à des matériaux secs admissibles les arbres, branches, souches ou matériaux d'excavation non contaminés qui sont enlevés pour permettre la réalisation de travaux de construction: Condition 3: Limitations Le présent certificat n'autorise l'enfouissement de matériaux secs dans la nouvelle zone de dépôt que jusqu'au 31 décembre 1999.En outre, le volume maximal de matériaux secs qui pourra être reçu par année est établi à 250.000 m'.Cependant, le présent certificat pourra, sur demande, être modifié pour compléter l'enfouissement, après le 31 décembre 1999.du volume de matériaux secs initialement prévu à l'étude d'impact, réserve faite des dispositions législatives et réglementaires qui seront alors applicables: Condition 4: Repères Les renseignements et documents suivants devront être transmis au ministre de l'Environnement et de la Faune: \u2014 le taux de compactage des matériaux secs qui seront enfouis: \u2014 un plan illustrant, pour chaque année, l'espace qu'occupera dans la zone de dépôt le volume maximal de matériaux secs qu'autorise la condition 3.Ce plan prendra en compte la topographie de la zone de dépôt et le réaménagement progressif prescrit par la condition 10.Des repères devront être installés sur le site avant le début des opérations d'enfouissement, afin de délimiter, ainsi qu'il sera prévu au plan mentionné ci-dessus, l'espace destiné à recevoir la quantité de matériaux secs autorisée pour l'année.Ces renseignements et documents devront accompagner la demande visant l'obtention du certificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement.Le plan mentionné au premier alinéa devra être modifié s'il s'avère qu'au cours d'une année, on a enfoui moins que le volume maximal de matériaux secs autorisé par la condition 3: les repères installés seront déplacés en conséquence: Condition 5: Système de captage et de traitement des eaux Le site devra être doté d'un système tic captage et de traitement des eaux de lixiviation qui desservira, comme prévu à l'étude d'impact, tant la zone du dépôt déjà exploitée que celle autorisée par le présent certificat.A cette fin.il devra être fourni au ministre de l'Environnement et de la Faune, outre les plans et devis de ces systèmes, les renseignements suivants: \u2014 le type de système de traitement retenu et une attestation de son efficacité, y compris, s'il s'agit d'un système de traitement physico-chimique, les résultais des essais-pilotes et des contrôles de dosage d'oxydation mentionnés à l'étude d'impact: \u2014 l'évaluation de la charge polluante à traiter: \u2014 la localisation et le dimensionnement des équipements de traitement: \u2014 le degré d'efficacité de chacune des étapes de traitement.Ces documents et renseignements devront accompagner la demande visant l'obtention du certificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement: Condition 6: Eaux de lixiviation Les eaux de lixiviation collectées par le système de captage ne pourront être rejetées dans l'environnement que si elles respectent les valeurs limites suivantes: a) azote ammoniacal (exprimé en N): 30 milligrammes par litre b) cadmium total (Cd): 0.1 milligramme par litre; c) chrome total (Cr): I milligramme par litre; il) coliformes fécaux: 400 par 100 millilitres: e) coliformes totaux: 2 400 par 100 millilitres: f) composés phénoliqucs: 0.05 milligramme par litre: g) cuivre total (Cu): I milligramme par litre: h) cyanures totaux (exprimés en CN): 0,2 milligramme par litre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.I2T année, n\" 39 4263 i) demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBOO: 40 milligrammes par litre: j) demande chimique en oxygène (DGÔ): 100 milligrammes par litre: k) 1er total (Fe): 10 milligrammes par litre: I) huiles et graisses totales: 15 milligrammes par litre; m) mercure total (Hg): 0.05 milligramme par litre: n) nickel total (Ni): I milligramme par litre: o) pH: supérieur à 6.0 mais inférieur à 9.5: p) plomb total (Pb): 0.1 milligramme par litre: q) solides en suspension totaux (SES): 50 milligrammes par litre; sulfures totaux (exprimés en S): I milligramme par litre: s) zinc total (Zn): I milligramme par litre.Les valeurs limites prévues aux paragraphes i et j du premier alinéa peuvent être remplacées par un enlèvement d'au moins 95 % de la DBO< et de la DCO lorsque les eaux de lixiviation sont traitées par le système de traitement: Condition 7: Eaux souterraines Les eaux souterraines qui se trouvent sous le site devront respecter les valeurs limites suivantes: a) arsenic (As): 0,05 milligramme par litre: b) azote ammoniacale (exprimé en N): 0,5 milligramme par litre; c) baryum (Ba): I milligramme par litre: cl) bore total (B): 5 milligrammes par litre: c) cadmium total (Cd): 0,005 milligramme par litre: /) chrome total (Cr): 0,05 milligramme par litre: g) coliformes fécaux: 0 bactérie coliforme fécale par 100 millilitres d'eau: li) coliformes totaux: 10 bactéries conformes par 100 millilitres d'eau: /') composés phénoliques: 0.001 milligramme par litre: j) cuivre total (Cu): I milligramme par litre: k) cyanures totaux (exprimés en CN): 0.2 milligramme par litre: /) demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBG\\): 3 milligrammes par litre; ni) fer total (Fc): 0.3 milligramme par litre: n) mercure total (Hg): 0,001 milligramme par litre: o) nitrates et nitrites (exprimés en N): 10 milligrammes par litre; /;) Ph: supérieur à 6,5 mais inférieur à 8,5: q) plomb total (Pb): 0,05 milligramme par litre: r) sélénium total (Se): 0.01 milligramme par litre; s) sulfates totaux (exprimés en SO,): 500 milligrammes par litre: /) sulfures totaux (exprimés en S): 0.05 milligramme par litre; u) zinc (Zn): 5 milligrammes par litre.Les eaux souterraines qui l'ont résurgence sur le site sont soumises aux dispositions de la condition 6: ces eaux ne pourront s'écouler ni être rejetées dans l'environnement que si elles respectent les valeurs limites prescrites par ladite condition.Il en va de même pour toute eau souterraine qui.après avoir été collectée dans le sol sur lequel se situe le site, est évacuée en surface; Condition 8: Surveillance des eaux de lixiviation et des eaux souterraines Un programme de surveillance des eaux de lixiviation.des eaux souterraines et des eaux résurgentes devra être mis en oeuvre tout au long de l'exploitation de la zone de dépôt autorisée par le présent certificat.Ce programme comportera les mesures de contrôle et de surveillance suivantes: a) Eaux de lixiviation \u2014 le prélèvement, au moins quatre fois par année dont une fois lors du llux printanier, d'échantillons des eaux de lixiviation à l'entrée et à la sortie du système de 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1995.127' année, n\" 39 Panic 2 traitement ou.en l'absence de traitement, à chacun de leur point de rejet.S'il y a échantillonnage à la sortie du système de traitement, le débit des eaux de lixiviation devra aussi être mesuré: \u2014 l'analyse de ces échantillons afin de mesurer tous les paramètres mentionnés à la condition 6: \u2014 les dispositions précédentes relatives aux prélèvements et analyses sont également applicables aux eaux souterraines qui l'ont résurgence sur le site.Dans ce cas.les solides en suspension seront exclus des substances à analyser.b) Eaux souterraines \u2014 le prélèvement dans chacun des piézomètres prévus à l'étude d'impact, au moins trois lois par année soit au printemps, à l'été et à l'automne, d'échantillons d'eau souterraine: \u2014 la mesure, à cette occasion, du niveau piézomé-trique des eaux souterraines dans chaque pié/omètre: \u2014 une série d'analyses, au moins une l'ois par année, de ces échantillons afin de mesurer tous les paramètres mentionnés à la condition 7 de même que les indicateurs suivants: conductivité.chlorures (Cl), sodium (Na) et demande chimique en oxygène (DCO): \u2014 les deux autres séries d'analyses pourront ne porter que sur les paramètres et indicateurs suivants: \u2022 l'azote ammoniacal (N): \u2022 les chlorures (Cl): \u2022 la conductivité: \u2022 la demande chimique en oxygène (DCO).\u2022 les nitrates et nitrites (N): \u2022 le sodium (Na): \u2022 les sulfates (SO,): \u2014 Cependant, dès que l'analyse d'un échantillon montrera: \u2022 soit une fluctuation significative d'un paramètre ou d'un indicateur mentionné au tiret précédent: \u2022 soit un dépassement d'une valeur limite mentionnée à la condition 7: il devra être procédé sans délai, dans le piéz.omètre en cause, à l'analyse de lous les paramètres et indicateurs mentionnés aux deux tirets précédents.Une telle analyse devra se poursuivre lors des séries d'analyses subséquentes et ce.jusqu'à ce que la situation soit corrigée.c) Méthodes de prélèvement Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation.des eaux souterraines et des eaux résurgentes s'effectuera conformément aux modalités prévues dans le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le ministère de l'Environnement et de la Faune (Codification: EN940II2).réserve faite des dispositions suivantes: \u2014 à chaque année, les prélèvements d'échantillons des eaux de lixiviation doivent être effectués à intervalles égaux: pour la détermination de ces intervalles, il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles des eaux de lixiviation sont rejetées.Chacun de ces échantillons doit en outre être constitué au moyen d'un seul et même prélèvement (échantillon instantané): \u2014 les échantillons des eaux de lixiviation.des eaux souterraines et des eaux résurgentes ne doivent faire l'objet d'aucune filtration, ni lors de leur prélèvement ni préalablement à leur analyse.cl) Analyses Les échantillons des eaux de lixiviation.des eaux souterraines et des eaux résurgentes prélevés devront être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article I IK.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement.Le rapport d'analyses produit par le laboratoire devra comporter la signature des professionnels qui ont agi.et les résultats d'analyses devront être approuvés par un chimiste membre de l'Ordre professionnel des chimistes du Québec.L'exploitant conservera ce rapport pendant au moins cinq ans.e) Transmission des résultats L'exploitant devra transmettre au ministre de l'Environnement et de la Faune, dans les trente jours de leur réception, les résultats de ces analyses ou mesures.Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites, il devra, dans les sept jours qui suivent celui où il en a connaissance, informer par écrit le ministre de ce l'ait et des mesures correctives à mettre en place.L'exploitant doit, dans le même délai de 7 jours, informer par écrit le ministre lorsque l'analyse des eaux souterraines indique une fluctuation significative d'un paramètre ou indicateur mentionné au quatrième tiret du paragraphe /; de la présente condition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU Qt 'ÉBEC .2' septembre 1995.121' année, n\" 39 4265 Devra également être transmis au ministre, en même temps que les informations mentionnées ci-dessus, un écrit par lequel l'exploitant atteste que les prélèvements d'échantillons ont été faits en conformité avec les formalités et règles de l'art applicables.Une description du programme de surveillance prescrit par la présente condition devra accompagner la demande visant l'obtention du certificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement: Condition 9: Registre Pour tout apport de matériaux secs, on devra consigner dans un registre annuel d'exploitation: \u2014 le nom du transporteur: \u2014 la nature des matériaux secs: \u2014 la provenance des matériaux secs; \u2014 le volume de matériaux secs (exprimé en mètres cubes): \u2014 la date.Les registres d'exploitation seront conservés sur le site pendant son exploitation: après sa fermeture, ils devront encore être conservés par l'exploitant pour au moins cinq ans; Condition 10: Réaménagement progressif L'enfouissement de matériaux secs dans la zone de dépôt devra s'effectuer par sections de surface limitée qui, comblées successivement, permettront, au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, le réaménagement progressif du site et la mise en place graduelle du recouvrement imperméable prévu à l'étude d'impact.L'épaisseur minimale de la couche de recouvrement imperméable prévue à l'étude d'impact sera de 90 cm.Afin de satisfaire aux exigences prescrites par la condition 11 en ce qui a trait au profil final, il devra être procédé au réaménagement progressif du site et à la mise en place du recouvrement imperméable dès que la hauteur des matériaux secs enfouis atteindra unjiivcau se situant à au moins 90 cm plus bas que la surface du sol naturel aux limites de la zone de dépôt.En outre, afin de permettre l'écoulement des eaux de ruissellement vers l'extérieur de la zone de dépôt tout en limitant l'érosion du sol, la couche de recouvrement final devra être régalée de manière que la surface de la zone présente une pente de 2 % au moins sans excéder: \u2014 soit 5 % dans le cas où la pente du sol naturel aux limites de la zone de dépôt sera égale ou inférieure à ce pourcentage: \u2014 soit le pourcentage que présentera la pente du sol naturel aux limites de la zone de dépôt dans le cas où celle-ci sera supérieure à 5 '/
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