Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 mai 1995, Partie 2 français mercredi 24 (no 21)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 kois et 4 règlements 127e année 24 mai 1995 N°21 Québec a a a a ORGANIGRAMME GENERAL du Gouvernement du Québec Février 1995 Ht\u2014 PWUCATIOW HJOUUK Organigramme général du Gouvernement du Québec Qvjébec:: Cet organigramme présente l'organisation générale du Gouvernement du Québec et l'état de la structure ministérielle au 15 lévrier 1995.Apparaissent également à l'organigramme, tous les organismes gouvernementaux dont les lois ou décrets étaient en vigueur à cette date, à l'exception des organismes qui appartiennent à la catégorie des comités consultatifs, de ceux qui sont inopérants ou temporaires et des filiales des organismes gouvernementaux.Organigramme général du Gouvernement du Quebec Février 1995 Ministère du Conseil eiecutil EOO 33018 5,95$ V______ COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse .N compte client A5002-4/4 Ville .Code postal .telephone \t\ti ¦\tIP5 7',\tWQ 6 5S\t\t\t fOO 33018\tOrganigramme général du Gouvernement du Ouébec Février 19S5\t5.95 S\t0.42 S\t0.41 S\t6.78 S\t\t Cheque ou mandat-poste a l'ordre de -Les Publications du Québec-Pri» el conditions de vente modifiables sans préavis Vente et informotion: Frais de port lUies mtluttu Total Caries de crédit acceptées Numéro Date déchéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Québec ss 1 Chez voire libraire habituel Commande postule Les Publications du Ouébec CP 1005 Ouébec(Québec) G1K7B5 Télécopieur : |418) 643-6177 _1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 4S Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 24 mai 1995 N°21 Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nutionalc du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2° les proclamations des lois ; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4' les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7' les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2', 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) ÊÊk GIN 2E5 W Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises ^ Table des matières Page Règlements et autres actes 632-95 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion (Mod.) .2191 633-95 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace (Mod.) .2191 639-95 Réserve faunique de Matanc (Mod.) .2192 640-95 Réserve écologique Fernald .2196 657-95 Levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en un permis de taxi spécialisé autorisant son titulaire à offrir un service de limousine sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.2199 658-95 Transport par taxi (Mod.) .2199 659-95 Délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec (Mod.) .2204 W Projets de règlement Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis .2211 Optométristes \u2014 Liste de médicaments \u2014 Conditions d'administration.2213 Optométristes \u2014 Permis habilitant à administrer des médicaments \u2014 Normes de délivrance et de détention.2214 Permis de construction d'une maison unifamiliale neuve.2216 Salubrité dans les endroits publics \u2014 Abrogation.2217 Sécurité dans les stations de ski alpin.2218 Décrets 619-95 Pourcentage des droits qui sont perçus par les officiers de la publicité des droits et qui doivent être versés dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois.2223 620-95 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Westmin Resources Limited et Eastmain Resources Inc., relativement au Projet Clearwater-Lichteneger l'engageant pour plus de cinq (5) ans.2223 621-95 Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'industrie québécoise des produits de seconde transformation du bois pour le financement conjoint d'un organisme de développement et de promotion internationale des produits de seconde transformation du bois.2224 622-95 Dispense accordée au ministère de la Sécurité publique pour que les fourgons cellulaires de soient pas assujettis au décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux.2225 623-95 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1995-1996 .2226 24-95 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.362).2226 625-95 Acceptation du transfert de gestion et maîtrise d'un immeuble à Lachute ainsi que d'immeubles et de servitudes de non-accès aux fins de l'autoroute 50, incluant le tronçon boulevard Mirabel, dans la Ville de Mirabel .2227 626-95 Nomination de monsieur Jean-Marc Blondeau comme délégué général du Québec à DQsseldorf .2228 627-95 Nomination de madame Martine Morissette comme secrétaire adjointe à l'Action communautaire autonome au ministère du Conseil exécutif.2230 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.12?année, n\" 21 2191 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 632-95, 10 mai 1995 .oi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.C.S-3.1) r Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion Modification i Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace attendu Qu'en vertu du paragraphe 8\" de l'article 54 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) le gouvernement peut, par règlement, exclure de l'application de cette loi ou de ses règlements, ou de l'une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin, de centres sportifs ou de sports; attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 août 1994 avec avis qu'il pourra être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; i Attendu que le délai de 45 jours exigé par la loi est xpiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: A Que le Règlement modifiant le Règlement d'exclu-^Rion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modi liant le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.C.S-3.1.a.54, par.8\") 1.Le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, adopté par le décret 214-90 du 21 février 1990 et modifié par le règlement adopté par le décret 37-92 du 15 janvier 1992, est de nouveau modifié par l'abrogation de son article 4.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23459 Gouvernement du Québec Décret 633-95,10 mai 1995 Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.C S-3.1) Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 55 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.c.S-3.1), la Régie de la sécurité dans les sports du Québec peut, par règlement, établir des normes relatives à l'équipement qu'une personne doit utiliser pour la pratique d'un sport: attendu qu'cn vertu de l'article 55.2 de cette loi, les dispositions que la Régie peut adopter par règlement en vertu des articles 55 et 55.1 peuvent varier selon les catégories de sports, de manifestations sportives, de centres sportifs, d'équipements, de personnes et de stations de ski alpin qu'indique le règlement; 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 Attendu que la Régie, sous l'autorité de ces articles, a adopté lors de sa séance du 21 avril 1994, un Règlement modifiant le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace; ATTENDU QUE conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 août 1994 avec avis qu'il pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours exigé par la loi est expiré: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement annexé au présent décret, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales : Que le Règlement modifiant le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.,c.S-3.l,a.55,par.3\"et 55.2) 1* Le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, approuvé par le décret 36-92 du 15 janvier 1992, est modifié par le remplacement, à son article 3, des mots « 1\" août 1994» par les mots « I \" août 1996 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23460 Gouvernement du Québec-Décret 639-95,10 mai 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Réserve faunique de Matane \u2014 Modifications Concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique de Matane Attendu que la réserve faunique de Matane a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) par le Règle- ^p.ment sur ia reserve faunique Je Matane (R.R.Q., I9SI.^B c.C-61, r.67) modifié par les règlements édictés par les décrets 739-83 du 13 avril 1983, 1307-84 du 6 juin 1984 et 722-92 du 12 mai 1992; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conser-^^ vation et la mise en valeur île la tanne prévoit que les^V règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le I\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le territoire de la réserve faunique de Matane est décrit à l'article I du Règlement sur la réserve faunique de Matane et que son plan apparaît à l'annexe I de ce règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127' année, n\" 21 2193 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la réserve faunique de Matane; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur la réserve faunique de Matane (R.R.q., 1981, c.C-61, r.67) modifié par les règlements édictés par les décrets 739-83 du 13 avril 1983,1307-84 du 6 juin 1984 et 722-92 du 12 mai 1992 soit de nouveau modifié par le remplacement de la description territoriale inscrite à l'article I par la description technique ci-jointe; que ce règlement soit aussi modifié par le remplacement de son annexe I par l'annexe I ci-jointe; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette Officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATAPÉDIA ET DE MATANE DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Dcnis-Riverin et de Matane, dans les cantons de: Joffre, Dunière, Boutet, Le Clercq, Cherbourg, Dalibaire, Romieu, Faribault, Saint-Denis, Tessier, Cuoq, La Grange, ayant une superficie de 1 274,65 km: et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du coin nord du lot 51 du rang X du canton de Cherbourg; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 51, du rang X dudit canton; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XI du canton de Cherbourg; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 56 des rangs XI et XII dudit canton; vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Le Clercq; versle sud-est, la limite nord-est du canton de Le Clercq jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Isabelle; de là, en direction générale nord-est, cette L.H.E.O.et son prolongement jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 mètres de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cap-Chat; vers le nord-est, cette ligne parallèle à la rivière Cap-Chat jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Ouellet; vers le sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault étant le point A; de là, vers le sud-ouest «en suivant la limite de la réserve écologique Fcrnald telle que décrite par Denis Fisct.a.g.le 12 juillet 1994 sous la minute numéro 432 » en suivant la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault puis la ligne de division des cantons de Dalibaire et de Joffre jusqu'à un point situé sur la rive droite du ruisseau Côté étant le point B: de là, dans une direction générale sud, en suivant la rive droite du ruisseau Côté jusqu'à la rive droite d'un affluent du ruisseau Côté, soit le point C; de là, vers le sud-est, en suivant la rive droite d'un affluent du ruisseau Côté jusqu'au point D; de là, vers le sud-est puis le nord-est montant le Mont Collins par un sentier puis continuant vers l'est en suivant la ligne de crête entre le Mont Collins et le Mont Matawccs puis descendant le Mont Matawees en suivant la limige déterminé par un sentier jusqu'à la source d'un affluent du ruisseau Voligny, soit le point E; de là, vers le nord-ouest montant le Mont Fortin en suivant une ligne sinueuse jusqu'au sommet du Mont-Fortin, soit le point F; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne de crête jusqu'à la crête situé à l'ouest du ruisseau Voligny, soit le point G; de là, passant successivement par les points H, I, J, une ligne brisée jusqu'au point K, ce dernier point étant situé sur la limite nord-ouest du Bloc A du canton de Faribault; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du Bloc A dudit canton; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Joffre; vers le sud-ouest, la limite sud-est du canton de Joffre jusqu'au coin nord du Bloc A du canton de Dunière (Leboutillicr 1914, c.25/5); vers le sud, la limite est du Bloc A du canton de Dunière jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par l'arpenteur-géomètre Giroux en 1920, canton 41 ; vers le sud-ouest et le nord-ouest, cette ligne de hauteur jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de l'étang à La Truite; vers le sud-ouest cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.de la rivière à La Truite jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par l'arpenteur-géomètre Fafard en 1928; vers le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest, cette ligne de hauteur des terres jusqu'au point L; de là, passant successivement par les points M, N et 0, une ligne brisée jusqu'au point P, ce dernier point étant situé sur la limite sud-est du canton de Cuoq; vers le sud-ouest puis le nord-ouest, la limite sud-est et sud-ouest du canton de Cuoq; vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Cuoq, jusqu'à la limite sud-ouest du lot 22 du rang XIV du canton de Tessier; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 22 du rang XIV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XIV: vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Tessier jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin du rang XIV du canton de Saint-Denis; vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la limite sud-ouest du lot 27 du rang XIII; vers le nord-ouest, cette dernière limite: vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XIII; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Cherbourg jusqu'à la limite nord-ouest du rang XI de ce canton; vers le nord-est.cette 2194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127e année, n\" 21 Partie 2 dernière limite jusqu'à la limite sud-ouest du lot 10 du rang X; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de ce lot: vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang X du canton de Cherbourg jusqu'au point de départ.A distraire de ce territoire \u2014 Le tronçon du lit de la rivière Cap-Chat borné dans sa partie aval par la limite du territoire ci-haut décrit et dans sa partie amont à l'embouchure du ruisseau Beaulieu, y compris les îles s'y trouvant.\u2014 Le tronçon du lit de la rivière Matane borné dans sa partie aval par la limite nord-ouest du canton du Cuoq et dans sa partie amont par le pied du barrage du lac Matane situe dans le canton de Cuoq, y compris les îles s'y trouvant.Liste des coordonnées des points mentionnés: Point Coordonnées Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées ?graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur $ les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, fuseau 19).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-1007.L'original de ce document est conservé à la Division ?des données foncières et de cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Cartes 1:50 000: 22B/10, 22B/11, 22B/12, 22B/13, 22B/14, 22B/15,22B/I6 ^ Préparée par: Jacques Pelchat, ?arpenteur-géomètre Minute: 1007 H\t5 417 750 m N et 672 150 m E\tJ.-C.B.I\t5 416 000 m Net 672 700 m E\t J\t5 416 625 m Net684700m E\tQuébec, le 1\" novembre 1994 K\t5 414 275 m Net 686 700 m E\t L\t5 381 350 m Net 645 800 m E\tToponymie révisée par la Commission de toponymie M\t5 381 250 m Net 645 760 mE\ten février 1992.N\t5 381 050 m Net 642 650 m E\t O\t5 380 500 m Net 641 500 mE\t8949 P\t5 380 960 m N et 640 670 m E\t \u2022 sa \\ \\ COURCELETTE s( ¦>S^4 LE PAGE GRAVIER .StKtt'f / / I A^'^xjl W Gouvernement du Quebec i - S^i«/c5 C^(3 Ministère de l'Environnement CASAULT /: KflB et de la Faune Division des données foncières et de la cartographie ECHELLE- 1/300000 RESERVE FAUNIQUE DE MATANE Original signe JACQUES PELCHAT Arpenteur -qe'omèlre DATE ; 1994-11-01 PLAN P-1007 MINUTE: 1007 Art SynlhÀM Inc. 2196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995,127' année, ri' 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 640-95, 10 mai 1995 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.c.R-26.1) Réserve écologique Fernald Concernant la constitution de la Réserve écologique Fernald Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26.1) le gouvernement peut constituer en réserve écologique des terres du domaine public lorsqu'il le juge nécessaire pour l'une ou l'autre des fins suivantes: « 1° conserver ces terres à l'état naturel: 2° réserver ces terres à la recherche scientifique, et s'il y a lieu, à l'éducation: 3° sauvegarder les espèces fauniques et fioristiques menacées ou vulnérables.»: Attendu que le territoire où est projetée la Réserve écologique Fernald est situé sur des terres du domaine public; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver à l'état naturel une partie des sommets des monts Collins, Matawees et Fortin, de réserver ces terres à la recherche scientifique et à l'éducation et d'y sauvegarder des espèces fioristiques menacées ou vulnérables; attendu que conformément à l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques, le Conseil de la conservation et de l'environnement a donné un avis favorable pour la constitution de la Réserve écologique Fernald; attendu que conformément à l'article 2 de cette loi, un avis décrivant sommairement le projet de Réserve écologique Fernald a été publié à la Gazette officielle du Québec et dans le journal régional La voie gaspésienne; Attendu que la municipalité régionale de comté de Matane a donné un avis de conformité de ce projet quant aux dispositions de son schéma d'aménagement; Attendu que les ministères concernés ont donné leur accord à la constitution de la Réserve écologique Fernald; attendu que la Commission de toponymie a donne un avis favorable pour le nom «Réserve écologique flg Fernald »: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: que le territoire, dont la description technique et le plan sont annexés au présent décret, soit constitué en réserve écologique sous le nom «Réserve écologique Fernald »: que le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Décret concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique de Matane.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard PLAN ET DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA RÉSERVE ÉCQLOGIQUE FERNALD CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE ÉCOLOGIQUE FERNALD Un territoire de figure irrégulière situé dans les monts Chic-Chocs (monts Notre-Dame), dans une partie non divisée des cantons de Joffre et de Faribault, dans la municipalité régionale de comté de Matane, dans la circonscription électorale de Matane.Le périmètre de ce territoire peut se décrire comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault avec-une ligne parallèle à la rive gauche de la branche est du ruisseau Ouellet Ouest et distante de 60,35 mètres à l'ouest de ladite rive gauche, étant le coin le plus à l'ouest du périmètre du Parc de conservation de la Gaspésie (Règlement sur le Parc de conservation de la Gaspésie, R.R.Q., 1981, c.P-9, r.I); De là, dans une direction générale sud-est en suivant ladite ligne parallèle à la rive gauche de la branche est du ruisseau Ouellet Ouest, puis vers l'est en suivant une ligne droite, ces lignes étant les limites du Parc de conservation de la Gaspésie, jusqu'à la crête située à l'ouest du ruisseau Voligny, soit le point « B»; De là, vers le sud-ouest, en suivant la ligne de crête jusqu'au sommet du mont Fortin, soit le point «C »; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127e année, n\" 21 2197 De là, vers le sud-est, descendant le mont Fortin en suivant une ligne sinueuse jusqu'à la source d'un affluent du ruisseau Voligny, soit le point « D »: De là, vers le sud-ouest, montant le mont Matawces en suivant la limite déterminée par un sentier, puis continuant vers l'ouest en suivant la ligne de crête entre le mont Matawces et le mont Collins, passant sur le sommet du mont Collins, puis descendant ledit mont en suivant la limite déterminée par un sentier jusqu'à la rive droite d'un affluent du ruisseau Côté, soit le point « E »; De là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive droite dudit affluent jusqu'à son intersection avec la rive droite du ruisseau Côté, soit le point «F»; De là.dans une direction générale nord, en suivant la rive droite du ruisseau Côté jusqu'à son intersection avec la ligne de division des cantons de Dalibaire et de Joffre, soit le point «G »; De là, vers le nord-est, en suivant la ligne de division des cantons de Dalibaire et de Joffre, puis la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault jusqu'au point de départ «A».Ce territoire, compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 735 hectares (7,35 knr) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:20 000, dressé sur un extrait de la carte de compilation des arpentages produite par le ministère des Ressources naturelles du Québec, feuillets 22B 15-200-0102 et 22B 15-200-0202.Note: La rive droite et la rive gauche correspondent au bord du cours d'eau qu'on a respectivement à sa droite et à sa gauche quand on regarde dans le sens du courant.Note: L'arpentage des limites de ce territoire viendra préciser le périmètre de la réserve écologique.Préparée à Sainte-Foy, le 12 juillet 1994, sous le numéro 432 de mes minutes.Par: Denis Fiset, arpenteur-géomètre Direction de la conservation et du patrimoine écologique Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec ORIGINAL conservé aux archives des arpentages du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles du Québec.Québec, le 6 septembre 1994 Raymond Houde a.g.pour le Chef du Service de l'arpentage Dossier MEF: 5141-03-01 (1.7) Dossier MRN: 13502/35-A Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, ri121 2199 Gouvernement du Québec Décret 657-95, 10 mai 1995 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985.c.35) Concernant la levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en un permis de taxi spécialisé autorisant son titulaire à offrir un service de limousine sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal attendu Qu'en vertu des articles 76 et 78 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, c.35), la Commission des transports du Québec ne peut autoriser le titulaire d'un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport comparable à celui offert par un titulaire de permis visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c.T-11.1) qu'à compter de la date que peut fixer par décret le gouvernement: attendu que ce moratoire s'applique dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal depuis le 20 juin 1985; attendu que le gouvernement, par le décret 161-88 du 3 février 1988, a habilité la Commission des transports du Québec à autoriser sur tout le territoire du Québec, sauf sur celui de la Communauté urbaine de Montréal, les titulaires de permis de taxi à spécialiser leur permis; Attendu Qu'il y a lieu que la spécialisation d'un permis de taxi en un permis de taxi spécialisé autorisant son titulaire à offrir un service de transport comparable au service offert par un titulaire de permis visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi soit permise sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal à compter du I\" juin 1995: attendu Qu'un décret adopté en vertu de l'article 78 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports prend effet à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la Commission des transports du Québec soit habilitée, à compter du 1' juin 1995, à autoriser le titulaire d'un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport comparable à celui fourni par une entreprise en vertu du permis de transport visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi; Que cette habilitation s'applique au territoire de la Communauté urbaine de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23453 Gouvernement du Québec Décret 658-95, 10 mai 1995 Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c.T-ll.l) Transport par taxi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi attendu que les paragraphes 1°, 3°.5°.6.1°, 6.2°, 7°, 8°, 13°, 14°, 14.1°, 16°, 20.1° et 27° de l'article 60 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-ll.l), confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet du Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi a été public à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 septembre 1994 à la page 5591, avec-avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications: ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c.T-11.1, a.60, par.1 °, 3°, 5°, 6.1°, 6.2°, 7°, 8°, 13°, 14°, 14.1°, 16°, 20.1° et 27°) 1.Le Règlement sur le transport par taxi, édicté par le décret 1763-85 du 28 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 393-87 du 18 mars 1987, 865-87 du 3 juin 1987,129-88 du 27 janvier 1988, 1729-88 du 16 novembre 1988,648-91 du 8 mai 1991 et 570-94 du 20 avril 1994 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 4, de l'alinéa suivant: « De plus, ni elle ni aucun de ses administrateurs ou dirigeants ne doivent avoir été déclarés coupables d'un acte criminel lié à l'exploitation d'un service de transport de personnes au cours des cinq dernières années précédant sa demande à moins d'en avoir obtenu le pardon.».2.L'article 4.1 de ce règlement est remplacé par les suivants: «4.1 Pour obtenir l'autorisation de spécialiser une entreprise de taxi afin d'offrir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, une personne doit de plus: 1° démontrer qu'elle possède les connaissances ou une expérience pertinente lui permettant d'exploiter le service qu'elle entend offrir; 2° disposer des ressources humaines et matérielles suffisantes pour administrer avec efficacité son entreprise; 3° démontrer que le service de limousine ou, selon le cas.de limousine de grand luxe répond aux besoins de la clientèle du territoire visé par la demande: 4° soumettre les taux et tarifs qu'elle entend exiger; 5° produire des prévisions budgétaires couvrant une période d'au moins 12 mois et permettant d'évaluer la rentabilité du service faisant l'objet de la demande d'autorisation; 6° indiquer l'endroit où la limousine ou la limousine de grand luxe sera garée pour fins de remisage et d'entretien: 7° établir que la limousine ou la limousine de grand luxe dont elle est déjà propriétaire ou locataire pour une durée d'au moins un an respecte les dispositions, selon le cas, de l'article 18 ou 18.1: 8° si, lors de sa demande, elle n'est pas déjà propriétaire d'une limousine ou d'une limousine de grand luxe, déposer une copie du contrat d'achat, de crédit-bail ou de location pour une durée d'au moins un an d'un tel véhicule, conditionnel à l'obtention de l'autorisation de la Commission et, le cas échéant, une copie du contrat de transformation d'une automobile en limousine de grand luxe, aussi conditionnel à l'obtention de l'autorisation de la Commission: 9° démontrer, selon le cas, qu'au moment de la présentation de sa demande: \u2014 la limousine date de moins de deux ans; \u2014 la limousine de grand luxe construite par un manufacturier ou l'automobile transformée en limousine de grand luxe date de moins de quatre ans; 10° ne pas avoir été déclaré coupable, depuis moins de deux ans, d'une infraction à une disposition des articles 3,4,5,42 ou 45 de la Loi sur le transport par taxi ou des articles 27, 31 ou 83 du présent règlement à moins d'en avoir obtenu le pardon; 11\" ne pas avoir été déclarée coupable d'un acte criminel relié à l'exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans à moins d'en avoir obtenu le pardon.Le paragraphe 9° du premier alinéa s'applique à compter du 15 novembre 1995 au propriétaire d'une limousine ou d'une limousine de grand luxe déjà immatriculée à son nom, en vertu de l'article 5 de la Loi sur le transport par taxi, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.4.2 Pour obtenir un permis de limousine de grand luxe, une personne doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 si elle est une personne physique ou de l'article 4 si elle est une personne morale.Elle doit également rencontrer les conditions prévues à l'article 4.1.La demande n'est recevablc par la Commission qu'en autant que l'automobile devant être exploitée soit une limousine de grand luxe conforme aux exigences de l'article 18.1.4.3 Pour obtenir un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles ou autorisant un transport rémunéré de personnes par automobile antique, une personne doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 si elle est une personne physique ou de l'article 4 si elle est une personne morale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 2201 Dans le cas d'un permis devant être délivre en vertu de l'article 91 de la Loi sur le transport par taxi, elle doit également rencontrer les conditions prévues aux paragraphes 4°, 10° et II \"de l'article 4.1, et indiquer, le cas échéant, l'endroit où son automobile sera garée pour Uns de remisage et d'entretien.Dans le cas d'un permis devant être délivré en vertu de l'article 93 de la Loi sur le transport par taxi, elle doit satisfaire aux mêmes conditions, sauf celle prévue au paragraphe 4° de l'article 4.1, et aussi fournir un certificat de vérification mécanique datant d'au plus huit mois.La demande n'est reccvablc par la Commission qu'en autant que l'automobile devant être exploitée soit conforme aux exigences, selon le cas, de l'article 18.2 ou 19.4.4 La Commission ne peut autoriser une personne-visée à l'article 4.1 à spécialiser une entreprise de taxi lorsque cette autorisation aurait pour effet que le nombre de permis autorisés dépasse le maximum qu'elle a fixé en vertu du paragraphe 1.2° de l'article 68 de la Loi sur le transport par taxi.4.5 Lorsqu'elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe, la Commission doit tenir compte d'un équilibre entre l'offre et la demande des services de limousines ou, selon le cas.de limousines de grand luxe ainsi que du maintien de l'offre des autres services de taxi.».3.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: «13.Les droits payables pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de taxi sont: 1° de 100 S dans le cas d'un permis délivré pour une agglomération: 2° de 80$ dans le cas d'un permis délivré pour une région: 3° de 100 S par limousine ou limousine de grand luxe enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 86 ou 90.1 de la Loi sur le transport par taxi: 4° de 5 000 $ par limousine de grand luxe enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 94.0.1 de la Loi sur le transport par taxi: 5° de 150 S par automobile enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 91 de la Loi sur le transport par taxi: 6° de 75 $ par automobile antique enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 93 de la Loi sur le transport par taxi.Lorsqu'une autorité régionale impose un droit annuel en vertu de l'article 62.1 de la loi, les droits payables pour le renouvellement d'un permis de taxi sont abaissés à 10 $ dans le cas des droits visés aux paragraphes 10 à 3° du premier alinéa cl.si la place d'affaires du titulaire de permis ou si l'endroit où est garée sa limousine ou sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de cette autorité régionale, ils sont abaissés: 1° à 500 S dans le cas des droits visés au paragraphe 4° du premier alinéa: 2° à 15 S dans le cas de ceux visés au paragraphe 5° du premier alinéa.».4.L'article 13.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de «de la section II du chapitre VI » par «de l'un des articles 86 ou 90.1 ».5* L'article 14 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la fin, de «, sauf les droits visés aux paragraphes 5° et 6° de l'article 13 qui sont perçus par la Commission.».ft.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 1° rencontrant les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (L.R.C.1985.c.M-10): ».7.L'article 18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de la section II du chapitre VI» par «de l'un des articles 86 ou 90.1»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du paragraphe 1° par le suivant: «1° elle rencontre les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles; ».Il, L'article 18.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de la section II du chapitre VI» par «de l'un des articles 86 ou 90.1 »; 2202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 94.01 » par « 94.0.1 » et de « VI.OI » par « VU).I »: 3° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: «1° elle rencontre les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles: ».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18.1, du suivant: « 18.2 Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé restreint, délivré en vertu de l'article 91 de la Loi sur le transport par taxi, doit utiliser une automobile aménagée pour le transport des personnes et rencontrant les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.».10.L'article 19 de ce règlement est remplacé par les suivants: «19.Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé restreint, délivré en vertu de l'article 93 de la Loi sur le transport par taxi, doit utiliser une automobile aménagée pour le transport des personnes, dont la construction date d'au moins trente ans.et qui a été maintenue ou restaurée dans son état original.19.1 Un titulaire de permis de taxi doit, lorsqu'il remplace sa limousine ou sa limousine de grand luxe, prendre possession, selon le cas.d'une limousine datant de moins de deux ou d'une limousine de grand luxe datant de moins de quatre ans.».11.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20, de ce qui suit: «jfJJ Vignette d'identification 20.1 Lorsque la Commission prescrit l'obligation d'apposer une vignette d'identification, le titulaire d'un permis de taxi doit l'apposer sur la partie arrière verticale de la carrosserie de son automobile dans un rayon d'au plus 15 centimètres au-dessus de la plaque d'immatriculation.Dans le cas d'une automobile antique, cette vignette peut être apposée dans la lunette arrière.».12.L'article 23 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le titulaire d'un permis de taxi doit s'assurer que le taximètre de son taxi est scellé en tout temps.Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission: »: 2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots «et la transmission».13.L'article 31 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « ou une automobile antique».14.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 10 » par « 25 ».15.L'article 44 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, aucune enseigne d'identification n'est requise lorsque le titulaire d'un permis de taxi effectue un transport comparable au service restreint pour le transport de personnes à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles.».16.L'article 65 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «La règle du premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il reçoit de son association de service un appel donnant suite à l'une des demandes suivantes d'un client: 1° l'habitacle du taxi doit être accessible à une personne en fauteuil roulant; 2° le chauffeur doit avoir suivi le cours de formation sur le transport de personnes handicapées visé à la section V de l'annexe D; 3° le taxi doit être muni d'un dispositif de perception de paiement par cartes de crédit.».17.L'article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «74.Le chauffeur de limousine, lorsqu'il est en disponibilité de service, ne peut stationner sa limousine qu'aux endroits suivants: 1° la place d'affaires du titulaire de permis de taxi; 2e ceux mentionnés sur le certificat délivré par la Commission; 3° un poste d'attente privé situé sur le territoire d'un aéroport.».18.L'article 77 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127' année, n\" 21 2203 «Quel que soit le mode de fixation des taux et tarifs, le prix d'une course ne peut être inférieur à un montant représentant le tarif horaire visé à l'article 49, pour une heure, multiplié par un facteur de I.8.».19.L'article 78.1 de ce règlement est abrogé.20.L'article 78.2 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, le facteur établi au deuxième alinéa de l'article 77 est de 3.6 dans le cas d'une limousine de grand luxe.».21.L'article 78.3 de ce règlement est abrogé.22.La section V de ce règlement est remplacée par ce qui suit: «SECTION V TRANSPORT SPÉCIALISÉ RESTREINT 79.Le transport collectif et le maraudage sont interdits au chauffeur d'une automobile qui effectue un service de taxi spécialisé en vertu de l'article 91 ou 93 de la Loi sur le transport par taxi.Dans le cas d'un service visé à l'article 91, lorsqu'il est en disponibilité de service, le chauffeur ne peut stationner son automobile qu'aux endroits mentionnés sur le certificat délivré par la Commission et à la place d'affaires du titulaire.80.Le chauffeur visé au premier alinéa de l'article 79 doit avoir à bord de l'automobile, au moment du transport, une copie d'un contrat ou une réquisition de service indiquant: 1° l'identification des parties concernées; 2° le mode d'identification des personnes ou groupes transportés; 3° la date et la durée du contrat; 4° le prix selon les taux et tarifs fixés par la Commission, le cas échéant: 5° l'origine et la destination de la course.».23.L'article 84 de ce règlement est remplacé par le suivant: «84.Quiconque contrevient à une disposition des articles 16 à 23, 25, 27, 29 à 31, 37, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 41, 42, 44 à 46, 53, 55 à 69.71 à 75, 77, 78.2, 79, 80 et 83 est passible de l'amende prévue à l'article 70 de la Loi sur le transport par taxi.».24.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 84, de ce qui suit: « SECTION VI.1 SANCTIONS ADMINISTRATIVES 84.1 Dès qu'un titulaire d'un permis de taxi spécialisé est, pour la deuxième fois dans deux ans.déclaré coupable d'une infraction à l'article 72.la Commission doit révoquer la spécialisation de son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de arand luxe, selon le cas, en vertu de l'article 20.1 de la loi.84.2 Dès qu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au deuxième alinéa de l'article 39 ou à l'article 63, la Société de l'assurance automobile du Québec ou l'autorité régionale, selon le cas, doit révoquer son permis de chauffeur de taxi en vertu de l'article 41.4.2 de la loi.».25.Les articles 86, 87 et 89 à 91 de ce règlement sont abrogés.26.L'article 93 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « à l'exception de ses articles 39 et 40».27.L'article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Sous réserve des articles 90 à 92 le » par « Le ».28.L'annexe A de ce règlement est modifiée, au deuxième alinéa, par: 1° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Joliette, de « (61010VL) » par « (6101OSD) »: 2° le remplacement de la description de l'agglomération de Thcti'ord Mines par la suivante: «A.18 Agglomération de Thcti'ord Mines: le territoire des municipalités de Robcrtsonville (31115V), de Saint-Méthodc-dc-Frontenac (3I055SD), de Thetford Mines (31087V) et de Thetford-Partie-Sud (31080CT).»: 3° le remplacement de la description de l'agglomération de Victoriavillc par la suivante: «A.19 Agglomération de Victoriavillc: le territoire des municipalités de Saint-Christophe-d'Arlhabaska (39060P) et de Victoriavillc (39062V).»; 2204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127'' année, n\" 21 Partie 2 4° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Drummondvillc, de «Drummondville (49060V).Grantham (49055SD) » par « Drummondville (49057V)»; 5° l'insertion, dans la description de l'agglomération de Québec et après «Loretteville (23045V).» de «No-tre-Dame-dcs-Anges (23015P), »; 6° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Trois-Rivières.de «Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madcleine» par «Sainte-Marthc-du-Cap»; 7° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Sherbrooke, de «(43020SD)» par «(43020V)»; 8° le remplacement de la description de l'agglomération de Val d'Or par la suivante: «A.49 Agglomération de Val d'Or: le territoire des municipalitésdc Val d'Or (89005V),de Val Scnneville (89035SD) et de Sullivan (89025SD).»; 9° le remplacement, dans la description de l'agglomération de La Tuque, de « (90010V) » par « (90007V) »; 10° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Vaudreuil, de «Dorion (71080V)» et «Vaudreuil (71085V)» par « Vaudreuil-Dorion (71083V)».29.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, sauf l'article 2 en ce qui concerne l'article 4.3 du Règlement sur le transport par taxi qui entrera en vigueur le 15 novembre 1995.23454 Gouvernement du Québec Décret 659-95, 10 mai 1995 Loi sur la Société de l'assurance automobile (LR.Q.C.S-II.0II) Délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que l'article 15 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.011 ) * prévoit que les documents et copies émanant de la So- * ciété ou faisant partie de ses archives sont authentiques lorsqu'ils sont signés par une personne autorisée à cette fin par règlement ; Attendu que l'article 17.1 de cette loi prévoit que la Société peut, par règlement, déléguer l'exercice des pou- , voirs qui lui sont attribués en vertu de cette loi, en vertu |] du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25); attendu qu'en vertu du décret 954-93 du 30 juin 1993.le gouvernement a approuvé le Règlement sur les , délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance I automobile du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement: attendu que lors d'une séance du conseil d'administration tenue le 22 février 1995.la Société a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec; .( ii.est ordonné, en conséquence, sur la recomman- ' dation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard .Règlement modifiant le Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q.,c.S-l 1.01 l.aa.15 et 17.1) I \u2022 Le Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec approuve par le décret 954-93 du 30 juin 1993 et modifié par le décret 275-94 du 16 février 1994 est de nouveau modifié à l'article 3 par le remplacement des mots «à l'article 16 » par les mots « aux articles 14 et 16 ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995,121' année, n\" 21 2205 «4.Le directeur de l'Indemnisation et le directeur des Services spécialisés peuvent exercer chacun les pouvoirs énumérés au présent chapitre à l'exception de ceux énumérésaux articles 14 et 16.».3.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «à chaque directeur de l'Indemnisation » par les mots «au directeur de l'Indemnisation et au directeur des Services spécialisés».4.L'article 5.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «conféré en vertu de l'article 83.24 de la Loi modifié par l'article 13 du chapitre 56 des lois de 1993» par les mots «conféré par le deuxième alinéa de l'article 83.24 de la Loi ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «chef de Services de réclamation» par les mots «chef des Services de l'indemnisation, des Services de la Direction des services spécialisés».6.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «d'un chef de Service de réclamation ou d'un chef d'équipe de réclamation» par les mots «du chef du Service aux prestataires de rentes à long terme ou d'un chef d'équipe de ce Service».7.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «d'un chef de Service de réclamation ou d'un chef de réclamation» parles mots «du chef du Service aux clientèles spécifiques ou d'un chef d'équipe de ce Service».8.Les articles 10 à 12 de ce règlement sont remplacés par les suivants: «10.Le vice-président aux Opérations régionales, chaque directeur régional, chaque chef des Services de réadaptation, chaque conseiller en réadaptation, chaque agent d'indemnisation, chaque chef d'équipe et chaque chef des Services de l'Indemnisation ou des Services de la Direction des services spécialisés peuvent exercer les pouvoirs conférés par l'article 79 de la Loi.11.Le vice-président aux Opérations régionales, chaque directeur régional, chaque chef des Services de réadaptation ou chaque conseiller en réadaptation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 83.7 de la Loi.12.Le vice-président à l'Administration cl aux Finances, le directeur des Services financiers ou le chef du Service des revenus peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 9 et 83.59 à 83.61 de la Loi.Le directeur des Services financiers peut subdéléguer à un membre du personnel du Service des revenus les pouvoirs énumérés au premier alinéa.9.L'article 13 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement dans le premier alinéa des mots « le directeur des Ressources financières, le chef du Service des finances ou le chef de la Division de la comptabilité» par les mots «le directeur des Services financiers ou le chef du Service des revenus»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le directeur des Services financiers peut subdéléguer à un membre du personnel du Service des revenus les pouvoirs énumérés au premier alinéa.».10.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «chef des Services de la révision, chaque professionnel des Services de la révision » par les mots «chef du Bureau de la révision et chaque employé du Bureau de la révision» .11* L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 15.Le chef du Service des comptes à payer ou les agents d'indemnisation regroupés dans ce Service peuvent exercer chacun les pouvoirs suivants conférés en vertu du titre IV de la Loi: ».12* L'article 16 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement dans le premier alinéa, des mots « le directeur des Ressources financières, le chef du Service des finances ou le chef de la Division de la comptabilité» par les mots «le directeur des Services financiers ou le chef du Service des revenus»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le directeur des Services financiers peut subdéléguer à un membre du personnel du Service des revenus les pouvoirs énumérés au premier alinéa.».13.L'article 17 de ce règlement est modifié dans le deuxième alinéa par le remplacement des mots «vice-président au Code de la sécurité routière » par les mots «vice-président à la Sécurité routière».14.Les articles 18 à 44 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 2206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 « 18.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et des programmes en sécurité routière ou le directeur Qualité des systèmes et des données peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 639 du code.19.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur de Permis de conduire et immatriculation ou le directeur Support aux régions peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 26 et par les paragraphes 4\" et 5\" de l'article 81 du code.20.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le directeur Qualité des systèmes et des données, le directeur de Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service soutien aux corps policiers ou le chef du Service suspension et révocation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 39 du code.21.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur de Permis de conduire et immatriculation ou le chef du Service aux entreprises peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 62,130,135,151,153, 203 à 205 du code.22.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service de l'évaluation médicale ou le directeur Support aux régions peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les paragraphes 1\" à 3\" de l'article 81 et par l'article 82 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.23.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales ou le directeur Permis de conduire et immatriculation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les paragraphes 3° et 4° de l'article 83 et par les articles 90 et 93 du code.24.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur Permis de conduire et immatriculation ou le chef du Service suspension et révocation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 84 du code.25.Le vice-président ù la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le directeur Qualité des systèmes et des données, le chef du Service soutien aux corps policiers, le chef du Service de l'évaluation médicale, le chef du Service suspension et révo- cation ou le chef du Service soutien aux corps policiers peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 107 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.26.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service de l'évaluation médicale ou le chef du Service suspension et révocation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les paragraphes 1°, 2° et 5° de l'article 83 et par les articles 83.1, 108 et 192 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.27.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation ou le chef du Service de l'évaluation médicale peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 109 et par le paragraphe 1\" de l'article 190 du code.28.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation ou le chef du Service suspension et révocation peuvent exercer chacun les pouvoirs accordés par les articles 114,120,124, 185, 187.1, 187.2, par les paragraphes l°et2° de l'article 189 et par les articles 194, 195.1 à 198 et 200 à 202 du code.29.Le vice-président aux Opérations régionales peut exercer les pouvoirs conférés par les articles 519.69, 520 et 546.1 du code.Il peut subdéléguer en tout ou en partie aux directeurs régionaux les pouvoirs conférés par les articles 520 et 546.1 du code.30.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef des Services aux entreprises ou le chef de la Division commerçants recycleurs et écoles de conduite peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 162, 163, 207 et 208 du code.31.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation ou le chef du Service de l'évaluation médicale peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 64, 73, par les paragraphes 2° et 3° de l'article 190 et par les articles 191, 191.1,552 et 604 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, if 21 2207 32.Le vice-président à la Sécurité routière ou le directeur Permis de conduire et immatricualtion peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par la paragraphes 10 et 3° de l'article 188 et par les paragraphes 5° et 6° de l'article 190 du code.33.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le chef du Service des politiques et des programmes-transporteurs, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le directeur Support aux régions ou les directeurs régionaux peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par le paragraphe 2° de l'article 188 du code.34.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service aux particuliers ou le chef du Service aux entreprises peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par le paragraphe 4° de l'article 188 et par le paragraphe 7° de l'article 190 du code.35.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière ou le chef du Service des Politiques et programmes-transporteurs peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par le paragraphe 5° de l'article 188 du code.36.Le vice -président à la Sécurité routière, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service de l'évaluation médicale ou les chefs de centre de service peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par le paragraphe 4\" de l'article 190 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.37.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière ou le chef du Service de la sécurité et de l'ingénierie du véhicule peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 210, 211 et 214 du code.38.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière ou le directeur Permis de conduire et immatriculation peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 66,71.72 et 519.30 du code.39.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques cl programmes en sécurité routière ou le chef du Service des politiques et des programmes-transporteurs peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 519.58 et 519.61 du code.40.Le vice-président aux Opérations régionales, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le chef du Service de la sécurité et de l'ingénierie des véhicules ou les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par le paragraphe 10.1° de l'article 521 du code.41.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le chef du Service des Politiques et programmes -transporteurs, les inspecteurs en vérification mécanique, le préposés aux établissements accrédités de la vice-présidence aux Opérations régionales ou les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 524, 526 et 577 du code.42.Le vice-président aux Opérations régionales ou les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 527,531.532 et 534 du code.Le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière et le chef du Service des politiques et programmes-transporteurs peuvent exercer chacun les pouvoirs énumérés à l'article 534 du code.Le vice-président aux Opérations régionales peut subdéléguer aux inspecteurs en vérification mécanique et aux préposés aux établissements accrédités de la vice-présidence les pouvoirs conférés par l'article 532 du code.43.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, les inspecteurs en vérification mécanique ou les préposés aux établissements accrédités de la vice-présidence aux Opérations régionales peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 535 du code.44.Le vice-président à la Sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service de l'évaluation médicale, le chef du Service suspension et révocation, le chef du Service aux entreprises ou le chef des Services aux particuliers peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par les articles 550,550.1, 554 et 557 à 559 du code.Le chef du Service de l'évaluation médicale peut subdéléguer à un membre de ce service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.».15.L'article 45 de ce règlement est abrogé. 2208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 16.Les articles 46 à 51 de ce règlement sont remplacés par les suivants: «46.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Qualité des systèmes et des données, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service renseignements et support aux partenaires, le chef du Service soutien aux corps policiers ou le chef du Service qualité des données peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 595 du code.Le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service soutien aux corps policiers et le chef du Service renseignements et support aux partenaires peuvent subdéléguer à un membre de leur service les pouvoirs énumérés au premier alinéa.47.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Qualité des systèmes et des données ou le chef du Service renseignements et support aux partenaires peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 607 du code.48.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le chef du Service politiques et programmes-transporteurs, le directeur Qualité des systèmes et données ou le chef du Service renseignements et support aux partenaires peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 608 du code.49.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur des Politiques et programmes en sécurité routière, le chef du Service des politiques et programmes-transporteurs, le directeur Qualité des systèmes et des données, le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service suspension et révocation ou le chef du Service renseignements et support aux partenaires peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 609 du code.50.Le vice-président à la Sécurité routière peut exercer les pouvoirs conférés par l'article 615 du code.51.Le vice-président à la Sécurité routière ou le chef du Service de l'évaluation médicale peuvent exercer chacun les pouvoirs conférés par l'article 616 du code.».17.Le présent règlement est modifié par le remplacement des articles 52 à 55 par les suivants: «52.Le vice-président aux Opérations régionales, les directeurs régionaux et les chefs des Services du contrôle routier sont autorisés à conclure les contrats pour l'acquisition de services lors de l'utilisation occasion- nelle de cellules de détention dans le cadre du contrôle du transport routier avec les différents services municipaux de police.53.Le directeur des Politiques et programmes en assurance automobile, le chef du Service des enquêtes et le chef du Service des comptes à payer sont autorisés à conclure les ententes de services professionnels et d'enquête avec les experts en sinistre ou autre personne oeuvrant dans le domaine de l'assurance pour des dossiers relatifs aux titres II et IV de la Loi sur l'assurance automobile.54.Le vice-président aux Services aux accidentés et le directeur des Politiques et programmes en assurance automobile sont autorisés à conclure des ententes de service avec des médecins portant sur des projets spécifiques.55.Le directeur Politiques et programmes en assurance automobile et chaque médecin de la vice-présidence aux Services aux accidentés sont autorisés à conclure des ententes de service avec des médecins portant sur des dossiers d'indemnisation selon les barèmes et aux conditions prévues dans une entente entre la Société et une association ou corporation professionnelle de médecins.».18.L'article 58 est modifié par le remplacement des mots « Direction de la vérification interne » par les mots «Direction vérification et enquêtes».19.Le présent règlement est modifié par le remplacement de l'article 59 par le suivant: «59.Chaque titulaire d'un emploi mentionné au présent article peut enquêter sur les matières énumérées à la suite de son emploi: 1° le directeur Permis de conduire et immatriculation, le chef du Service aux entreprises et les préposés aux établissements accrédités de la Division commerçants, recycleurs et écoles de conduite, sur l'exploitation des écoles de conduite; 2° les directeurs de l'Indemnisation et des Services spécialisés ainsi que les chefs de service et les chefs d'équipe des Services de l'indemnisation et de la Direction des services spécialisés, sur toute affaire relative aux demandes d'indemnisation; 3° les employés du Bureau de la révision spécialement formés pour agir à titre d'agent de révision, sur toute affaire en révision relative à l'indemnisation prévue au titre II de la Loi sur l'assurance automobile: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127e année, n\" 21 2209 4° le chef du Service des revenus, sur toute matière relative aux dossiers de recouvrement.».20.L'article 61 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «61.Le vice-président à la Sécurité routière, le directeur Permis et immatriculation, le chef du Service soutien aux corps policiers, le chef du Service renseignements et support aux partenaires, le chef du Service traitement des données, le chef du Service suspension et révocation, le chef du Service de l'évaluation médicale, chaque chef de service des Services de l'indemnisation et des Services de la Direction des services spécialisés, les chefs des centres de service et les chefs des Services du contrôle routier sont autorisés à certifier conforme les documents et les copies de documents émanant de la Société ou faisant partie de ses archives qui sont sous leur autorité.».21.L'article 61.1 est modifié par le remplacement des mots «Services juridiques» par les mots «Affaires juridiques».22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.23455 1 I Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 2211 Projets de règlement # Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.C C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de formation pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pouna être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pouna l'approuver avec ou sans modification.Selon l'Ordre des hygiénistes dentaires, ce règlement vise à établir des normes d'équivalence de diplôme mais aussi de formation pour la délivrance d'un permis.Ainsi, un candidat détenant un diplôme en hygiène dentaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec ou possédant une formation sans détenir un diplôme requis pourra se voir reconnaître une équivalence conduisant, le cas échéant, au permis d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire.\u2022 L'impact de ce règlement sera important puisqu'il favorisera l'accès à la profession à un plus grand nom-re de candidats.?Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à madame Monique Goudreault.directrice générale et secrétaire de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, 5780, avenue Deccllcs, bureau 205.Montréal (Québec), H3S 2C7.numéros de téléphone: 514) 733-4098, I (800) 361-2996: numéro de télécopieur: (514) 733-5869.\u2022 Toute personne ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, com- plexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I- étage, Québec (Québec), G IK 8G5.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de formation pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.01.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient: a) «Ordre»: l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec; b) «Bureau»: le Bureau de l'Ordre; c) «Comité»: le comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence; d) «Secrétaire»: le secrétaire de l'Ordre; e) « Candidat »: une personne détenant un diplôme en hygiène dentaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec ou possédant une formation sans détenir un diplôme requis à cette fin.1.02.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.01.Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation. 2212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127e année, n\" 21 Partie 2 2.02.Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» l'attestation par le Bureau que le niveau de connaissances d'un candidat détenant un diplôme en hygiène dentaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme délivré et reconnu au Québec, et donnant ouverture au permis de l'Ordre.On entend également par «équivalence de formation» une attestation par le Bureau que la formation d'un candidat est équivalente au niveau de connaissances acquis par le détenteur d'un diplôme délivré et reconnu au Québec, et donnant ouverture au permis de l'Ordre.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE FORMATION 3.01.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en hygiène dentaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire ou collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 1 800 heures d'activités d'apprentissage, dont I 380 heures associées à la concentration et réparties de la façon suivante: a) minimum de 60 heures dans chacune des matières suivantes: nutrition; pré-clinique en dentisterie opératoire; b) minimum de 75 heures dans chacune des matières suivantes: matériaux dentaires; pré-clinique en hygiène dentaire; c) minimum de 90 heures en pathologie dentaire et systémique, dont 15 heures en pharmacologie; d) minimum de 105 heures en radiologie dentaire; e) minimum de 120 heures en anatomic dentaire et anatomie tête et cou; f) minimum de 330 heures pour l'ensemble des cours et stages suivis, et portant sur la prévention, la santé communautaire et l'information professionnelle; g) minimum de 465 heures de formation clinique, incluant le volet en dentisterie opératoire.3.02.Malgré l'article 3.01., lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme jA été obtenu cinq (5) ans ou plus avant cette demande,™ l'équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être recon- -V nue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la WÊ formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'at- \" teindre le niveau de connaissances requis.3.03.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre, suivant les procédures établies par résolution du Bureau et qui sont en vigueur, qu'il A% possède un niveau de connaissances équivalent à celui Hf acquis au terme d'études universitaires ou collégiales en hygiène dentaire comportant les activités d'apprentissage énumérées à l'article 3.01.et effectuées dans un établissement reconnu en vertu du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions.Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis au premier alinéa, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: a) le fait que le candidat détienne un diplôme délivré dans le domaine de la santé buccale; b) les stages de formation effectués: c) le nombre total d'années de scolarité; et d) la nature et la durée de son expérience.SECTION IV PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE # 4.01.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire, ou à la personne désignée à cette fin, les documents suivants qui sont nécessaires _ au soutien de sa demande, accompagnés des irais exigésA pour fins d'étude de son dossier: ?a) son dossier académique incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de son diplôme, s'il y a ^ c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation ou des cours pertinents, s'il y a lieu: et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127e année, n\" 21 2213 d) une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui d'une demande d'équivalence sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais attestée par une déclaration ou une affirmation solennelle de la personne qui a fait la traduction.4.02* Le secrétaire ou la personne désignée à cette fin transmet les documents fournis par un candidat au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler des recommandations appropriées au Bureau.À la première réunion du Bureau qui suit la date de réception d'une recommandation du comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence demandée.Il en informe par écrit le candidat, dans les quinze (15) jours suivant sa décision.4*03* Dans les quinze ( 15) jours suivant la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme ou l'équivalence de formation, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre d'heures et les activités d'apprentissage insuffisantes et non conformes aux exigences prévues à l'article 3.01.ainsi que les possibilités de programmes d'études, de stages ou d'examens qui lui permettraient de bénéficier de cette équivalence.4.04.Le candidat, qui est informé de la décision du Bureau de ne pas lui reconnaître l'équivalence demandée, peut demander au Bureau de se faire entendre à la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les trente (30) jours de la mise à la poste de cette décision.Le Bureau doit entendre le candidat à la prochaine réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande.A cette fin, il le convoque au moyen d'un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins dix (10) jours avant la date de l'audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les trente (30) jours de la date de l'audition.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 5.01.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, adopté par décret 759-92.le 20 mai 1992.5.02.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième (15') jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.23456 Projet de règlement Loi sur l'optométrie (L.R.Q.C.O-7) Optométristes \u2014 Liste de médicaments \u2014 Conditions d'administration Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le «Règlement sur les médicaments qu'un optométristc peut administrer» adopté par l'Office des professions du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Ce règlement vise à dresser une liste de médicaments qu'un optométristc peut administrer aux seules fins de l'examen des yeux du patient, conformément à l'article 19.1 de la Loi sur l'optométrie qui prévoit aussi que l'optométristc doit détenir un permis pour administrer ces médicaments.Le règlement détermine en outre, les conditions et modalités suivant lesquelles un optométristc peut administrer ces médicaments.De l'application de ce règlement, aucun impact n'est envisagé pour les entreprises en général.Pour le citoyen, cet impact consiste en une amélioration des moyens de prévention de la pathologie oculaire.Ces médicaments contribueront à l'efficacité de l'examen des yeux et en conséquence, permettront de déceler plus tôt la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire.Les conditions et modalités d'administration des médicaments permettront de diminuer les risques pour la santé associés à l'administration des médicaments.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Yves D.Dussault de la Direction des affaires juridiques de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est, I\"étage.Québec (Québec), GIK 8G5, téléphone : (418) 643-6912.télécopieur: (418) 643-0973. 2214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, ri' 21 Partie 2 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, à l'adresse ci-dessus indiquée.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de T Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer Loi sur l'optométrie (L.R.Q.C.O-7, a.19.4) I.Tout optométristc détenteur du permis visé à l'article 19.2 de la Loi sur l'optométrie (L.R.Q.c.0-7) peut administrer, aux seules fins de l'examen des yeux du patient, les médicaments mentionnés à l'annexe I.2* L'optométristc doit effectuer un interrogatoire préalable du patient afin d'éviter d'administrer des médicaments au patient qui présente une contre-indication ou afin d'éliminer tout risque de propagation d'une maladie transmissible par les larmes ou la conjonctive.3* L'optométristc est tenu de respecter les principes et les données récentes de la science et, plus particulièrement, il doit prendre toutes les précautions que requièrent les circonstances suivantes: 1° il administre des médicaments à des enfants ou à des personnes âgées: 2° il exerce sa profession dans un endroit où l'accès à des services médicaux d'urgence est restreint.4.L'optométristc doit prendre la tension intraoculairc d'un patient avant une dilatation de pupille avec un médicament à effet mydriatique et dans le cas où des indices d'anomalies ont été décelés.30 minutes après la dilatation.5* L'optométristc doit évaluer l'angle de la chambre antérieure de l'oeil avant l'administration d'un médicament à effet mydriatique.6.L'optométristc doit prendre les moyens appropriés afin de minimiser l'absorption systémique d'un médicament.7.Le présent règlement entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur d'un règlement de l'Ordre des A optométristes du Quebec ponant sur les normes de déli- V vrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments.ANNEXE I (a.1) 1.Anesthésiques topiques: ?\u2014 Benoxinate à concentration maximum de 0,4 %, seul ou associé; \u2014 Proparacaïne à concentration maximum de 0,5 %.2.Mydriatiques: \u2014 Tropicamidc à concentration maximum de 1,0 %; \u2014 Phenylephrine à concentration maximum de 2,5 %.3.Cycloplégiqucs: \u2014 Cyclopcntolatc à concentration maximum de 1,0 %; \u2014 Homatropine à concentration maximum de 2,0 %.4.Miotiques: \u2014 Pilocarpine à concentration maximum de 1,0 %.23463 Projet de règlement Loi sur l'optométrie (L.R.Q.C.O-7) Optométristes \u2014 Permis habilitant à administrer des médicaments \u2014 Normes de délivrance et de détention Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométristc à administrer des médicaments diagnostiques », adopté par le Bureau de l'Ordre des optométristes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce règlement fixe les normes de délivrance cl de a% détention du permis habilitant un optométriste à admi- V nistrer des médicaments à ses patients aux fins de l'examen des yeux.La principale norme de délivrance du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127e armée, n\" 21 2215 permis consiste en une exigence de formation académique et clinique reliée à l'usage des médicaments.L'acquisition de cette formation est vérifiée par des examens.Quant à la norme de détention du permis, elle consiste essentiellement en une exigence de perfectionnement prévue à tous les trois ans.De l'application de ce règlement, aucun impact n'est envisagé par l'Ordre pour les entreprises en général.Toutefois, les exigences prévues au règlement ont un impact direct sur les optométristes qui entendent administrer des médicaments.Cet impact réside dans l'obligation d'obtenir un permis et de se conformer aux exigences de formation et de perfectionnement.Pour le citoyen, ce règlement comporte l'assurance que seul l'optométriste qui détient les connaissances requises sera autorisé à administrer des médicaments à ses patients aux fins de l'examen des yeux.Aussi, selon l'Ordre, la population qui consultera les optométristes détenant ce permis sera assurée d'obtenir des soins optométriques qui seront en conformité avec les standards de pratique nord-américains.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant M' Claire Panet-Raymond, secrétaire de l'Ordre des optométristes du Québec, 1326, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2L IM2, téléphone (514) 521 -4778, télécopieur (514) 521-7466.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant I Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments diagnostiques Loi sur l'optométrie (L.R.Q.C.0-7, a.19.2) SECTION I NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments diagnostiques est délivré à un membre de l'Ordre des optométristes du Québec qui rencontre les conditions suivantes: 1° il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l'Ordre suivant un formulaire analogue à celui prévu à l'annexe I: 2° il a acquitté les frais de délivrance du permis fixés par le Bureau; 3° il a complété avec succès une formation dispensée par des professionnels en la matière, comportant un minimum de 45 heures comprenant notamment des cours sur: a) la réanimation cardio-respiratoire; b) la pharmacologie générale; c) la pharmacologie oculaire; d) la formation clinique.2.Le programme de formation est approuvé par le Bureau.3* Le programme de formation peut prévoir que la formation académique soit dispensée par tout moyen audio-visuel qui ne requiert pas la présence dans une salle de cours.4.Pour réussir le programme de formation, l'opto-métriste doit obtenir une note de passage représentant 60% du pointage de l'évaluation de chacun des examens dispensés par l'Ordre des optométristes du Québec portant sur la formation académique et clinique.5.Le permis est également délivré à un optométriste auquel s'applique le présent règlement et qui rencontre les autres conditions prescrites à l'article I, s'il réussit l'examen obligatoire prévu à l'article 4 et dispensé par l'Ordre des optométristes du Québec. 2216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 Partie 2 SECTION II DÉTENTION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS 6.L'optométriste qui détient le permis visé à la section i et qui désire le conserver doit compléter et réussir le programme de perfectionnement approuvé par le Bureau.7.Ce programme de perfectionnement doit être établi pour une période de trois ans et il doit obliger chaque optométristc qui détient le permis visé à la section I à mettre à jour ses connaissances à tous les trois ans.8* Ce programme de perfectionnement doit prévoir 15 heures de formation académique et clinique se rapportant aux matières visées à l'article 1.9.Les dispositions de l'article I (1°) et (2°) s'appliquent mutatis mutandis à cette section.10.Le Bureau doit suspendre le permis visé à la section 1 que détient l'optométristc qui ne peut établir, à la demande du secrétaire de l'Ordre, qu'il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.Cette suspension ne peut se prolonger au-delà d'une période de six mois.11.A l'expiration de la période au cours de laquelle le permis est suspendu, le Bureau doit révoquer définitivement le permis dans les trente jours si l'optométristc ne peut pas établir qu'il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.12.L'optométristc dont le permis visé à la section I a été révoqué par le Bureau doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévues au présent règlement.13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I DEMANDE DE PERMIS HABILITANT UN OPTOMÉTRISTE À ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS DIAGNOSTIQUES Je soussigné.résidant au.déclare par les présentes; 1° je suis inscrit au tableau de l'Ordre des optométristes du Québec; 2° mon domicile professionnel est situé au et je pratique également à 3° je joins mon dossier académique établissant ma formation conforme à celle prescrite par le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments diagnostiques; 4° je demande au Bureau qu'il me délivre le permis nf habilitant à administrer des médicaments diagnostiques conformément aux dispositions de la Loi sur l'optométrie, du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments diagnostiques et du Règlement sur les médicaments diagnostiques qu'un optométriste peut administrer.Signature du membre.Date.23462 Projet de règlement Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.C.A-I9.I) Permis de construction d'une maison unifamiliale neuve Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).que le «Règlement sur les informations requises pour obtenir un permis de construction d'une maison unifamiliale neuve» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 le projet de règlement a pour effet de permettre au gouvernement d'établir un mécanisme visant à permettre de déceler et combattre le travail au noir dans l'industrie de la construction, plus spécifiquement dans le domaine de la construction de maisons unifamilialcs neuves; \u2014 si le délai de 45 jours n'est pas réduit, les nouvelles mesures ne pourront prendre effet rapidement, notamment au cours de la période d'été, mettant ainsi en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127' année, n\" 21 2217 péril l'atteinte dès 1995 de l'objectif gouvernemental poursuivi à cet égard.Ce projet de règlement vise à déterminer les informations que le fonctionnaire municipal responsable de l'émission d'un permis de construction doit obtenir de la personne qui demande un tel permis pour une maison unifamiliale neuve.Il précise par ailleurs que ces informations doivent être transmises à la Régie du bâtiment du Québec.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Me Pierre Turmel.20, avenue Chauveau, aile Chauveau.3\" étage.Québec, GIR 4J3 (téléphone: 418-691-2022, télécopieur: 418-644-5772).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 30 jours, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3* étage, Québec, GIR4J3.Le ministre des Affaires municipales.Guy Chevrette Règlement sur les informations requises pour obtenir un permis de construction d'une maison unifamiliale neuve Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.C.A-19.1, a.120; 1995, c.8, a.51) 1» Le fonctionnaire d'une municipalité qui est responsable de l'émission d'un permis de construction doit requérir de la personne qui demande un permis de construction d'une maison unifamiliale neuve, à l'appui de la déclaration visée au deuxième alinéa de l'article 120 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), modifié par l'article 51 du chapitre 8 des lois de 1995, les informations suivantes: 1° son nom; 2° l'adresse de son domicile; 3° son numéro d'assurance sociale: 4° l'adresse, si elle est disponible, ou l'identification du terrain, par le numéro de cadastre, où doit être construite la maison unifamiliale neuve.Si le demandeur mentionne dans sa déclaration que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur, le fonctionnaire doit de plus lui demander d'indiquer: 1° le nom de l'entrepreneur; 2° le numéro d'inscription de l'entrepreneur pour la taxe de vente du Québec (TVQ) visé à l'article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1); 3° le numéro d'inscription de l'entrepreneur pour la taxe sur les produits et les services (TPS) visé à l'article 241 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985.c.E-15).Si le demandeur mentionne dans sa déclaration qu'il est un constructeur-propriétaire, le fonctionnaire doit lui demander en outre d'indiquer s'il a obtenu un permis de construction d'une maison unifamiliale neuve au cours des douze mois précédant sa demande.Le fonctionnaire doit de plus lui demander d'indiquer s'il a l'intention d'embaucher des salariés pour l'exécution des travaux de construction.2.Le fonctionnaire visé à l'article I doit, dans les dix premiers jours du mois suivant celui au cours duquel un permis de construction visé à cet article a été émis, transmettre au secrétaire de la Régie du bâtiment du Québec, outre les informations mentionnées à l'article I, les informations additionnelles suivantes: 1° le numéro de la licence de l'entrepreneur indiqué, le cas échéant, dans la déclaration mentionnée à l'article I; 2° la date d'émission du permis de construction et.le cas échéant, son numéro.3.L'information visée dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 1 cesse d'être requise à compter du r septembre 1996.4.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23464 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) Salubrité dans les endroits publics \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le «Règlement abrogeant le Règlement sur la salubrité dans les endroits 2218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995,127' année, n\" 21 Partie 2 publics.» (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.23) dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Le projet de règlement abrogeant le Règlement sur la salubrité dans les endroits publics a pour objet d'abroger ce règlement en raison de la désuétude de ses dispositions, lesquelles ont été parfois remplacées par des dispositions plus modernes dans d'autres règlements portant sur des objets similaires.Pour toute information relative au projet de règlement abrogeant le Règlement sur la salubrité dans les endroits publics, vous pouvez contacter madame Monique Trudel.Direction de la coordination réglementaire, ministère de l'Environnement et de la Faune.3900.rue de Marly.5' étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4, au numéro de téléphone (418) 643-3543.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les l'aire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 60 jours, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue de Marly, & étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4.Le minisire de TEnvironnement et de la Faune, Jacques Brassard Règlement abrogeant le Règlement sur la salubrité dans les endroits publics Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.46, par.b, 87.par.a, b.cctf) lm Le Règlement sur la salubrité dans les endroits publics (R.R.Q.1981, c.Q-2, r.23), modifié par le règlement édicté par le décret 1159-84 du 16 mai 1984, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23457 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.C S-3.1) Sécurité dans les stations de ski alpin \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin », adopté par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à resserrer les normes applicables à la circulation des chenillettcs sur les pistes ouvertes aux skieurs, à améliorer le Rapport d'accident et à préciser certaines notions techniques en secourisme alpin.A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens, si ce n'est de leur assurer une sécurité accrue.Concernant les entreprises, et en particulier les PME, l'impact est minime dans la mesure où l'exploitant devra équiper ses chenillettcs d'un deuxième klaxon.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Sylvain Gadoury.100, rue Laviolettc, bureau 114, Trois-Rivières (Québec), G9A 5S9 (téléphone: (819) 371 -6139, télécopieur: (819) 371-6992).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, 100, rue Laviolette, bureau 114, Trois-Rivières (Québec), G9A 5S9.Le président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Roger Landry Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.C.S-3.1, a.55.1,par.5°, 6\", 8\", Il \", 13\" et 15\") 1.Le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, approuvé par le décret 1788-88 du 30 novembre 1988 et modifié par le règlement approuvé par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1995.127' année, n\" 21 2219 décret 935-91 du 3 juillet 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2\" de l'article 6 par le suivant: «b) être équipées de deux klaxons automatiques intermittents, l'un orienté vers l'arrière, l'autre vers l'avant.Chaque klaxon doit avoir un niveau de pression sonore d'au moins 100 décibels à 1,22 mètre de distance mesuré en l'absence de toute surface réfléchissante et émettre à une fréquence d'au moins 1200 hertz;».2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par les suivants: «7.Lorsqu'une chcnillettc procède au travail de la surface d'une piste de ski alpin, l'exploitant doit respecter l'une ou l'autre des prescriptions suivantes: I\" fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l'annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l'accès par un moyen physique à chacun de ces endroits; 2\" installer le pictogramme 273 prévu à l'annexe I au centre du début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et le retirer dès que les travaux sont terminés et faire dévier de la zone de travail, par un moyen physique, la circulation des skieurs alpins.7.01.Lorsqu'une chcnillettc circule sur une piste de ski alpin à des fins autres que le travail de sa surface, l'exploitant doit respecter l'une ou l'autre des prescriptions suivantes: I \" fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l'annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l'accès par un moyen physique à chacun de ces endroits; 2\" installer le pictogramme 273 prévu à l'annexe I en amont de chaque cassure du relief et de chaque courbe d'où la chcnillettc située en aval n'est pas visible d'assez loin pour qu'un skieur bénéficie de l'espace de manoeuvre requis pour l'éviter.Le pictogramme 273 doit être installé au centre de la piste et retiré dès que la chcnillettc est passée.Au lieu d'installer le pictogramme 273, l'exploitant peut demander à un préposé de prendre place à l'endroit approprié.Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une che-nillettc circule, à la demande d'un secouriste, sur une piste de ski alpin pour porter secours à une personne.».3.L'article 10 de ce règlement est modifié parl'ajout, au troisième alinéa après les mots « seul secouriste », des mots «alors qu'il y a une personne à bord».4.L'article 11 de ce règlement est modifié par l'ajout, au paragraphe 2 après le mot «cervical», du mot «rigide ».5* L'annexe 4 de ce règlement est remplacée par la suivante: 2220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1995.127* année.n\"2l Partie 2 I Régie de la sécurité dans les sports I du Québec iDcvnncATioN dc u victime ANNEXE 4 RAPPORT D'ACCIDENT (a 12) STATION DK SKJ : PRENOM NOM tvDsorr Itl» PUI1 DATE DC L'ACCXDCYT ANNEE MOB vniE codi postal I I I I I I I I TELEPHONE ( I I I I ) I I I I (cancurr *ê |nla|c) (aonbn àê STATION Mil H U 24 dits MATRICULE^) DUïDES) SECOURISTES I_I I_ NOM DE LA PISTE_ JLTE AFFICHEE : N/A 0 ? DIFFICULTE I Tznnsui DANS IA KXTNEI DANS VUOitZ rtcmi ixwimra; MASCULIN 0 FEMININ 1 SX] ALPIN 2 COMPETITION SM ALPIN I SKI ACROBATIQUE.BALLET SKI ACROBATIQUE.SALT SKI ACROBATIQUE.BOSSES SKI DE FOND TTII.MARX ) PLANCHE A NEIGE PLANCHE À NEIOE DEMI-UNE 10 MONOSKI II INCIDENT DE REMONTEE MECANIQUE 12 LEÇON DE SKI I) AIT Kl PRECISEZ 1 IUSQUA i HEURE 2 1) HEURES ) J-SHEl'RES SI HEl'RES i PLUS DE 7 HEURES N/A PREMIER jour IIOIOURS II-» JOURS plus DE 20 JOURS N/A 1 JAMAIS 2 CETTE ANNEE IL Y A 1-2 ANS D.Y A M ANS l Y A ! ANS ET PLUS 1 PORTAIT DES LUNETTES DE SKI 2 NE PORTAIT PAS DE LUNETTES DE SKI ! PORTAIT DES LUNETTES DE SOLEIL I PORTAIT DES VERRES CORRECTEURS S N/A 1 DEBUTANT 2 INTERMEDIAIRE J AVANCE REMONTÉE MECANIQUE CONDITIONS DE LA NEIOE TROP GRANDE VITESSE COLLISION ARBRE COLLISION PYLONE.POTEAU.PRISE D'EAU.CANON A,NEIGE COLLISION CLOTURE COLLISION MACHINERIE MAUVAISE VISIBILITE ERREUR DU' SKIEUR SKI HORS PISTE FIXATIONS MAL AJUSTEES 1m! pdlatta* OÉCUDCBMXI AVTOHATiga iwsnrr ÉVACUATION 0-V \"X Mil « secke 1 iolduuse I NEIGE MOL'Aiil .:a-mu M KM OUI ! GLACE iciosia.CIUMIAUK ctotituu TlAVAtLEE MtfA*IQUEMENT » ionne 1 moyenne i passa ile me oc u moi i luuieu AinnciEot 1 u1mbjœ j tsvi ta i f ) m«i:i «IU VEUX 1 U ui .\u2022 venteux POLCtfJIE VEJIGLA5 « nuageux i rtn ot m-c 1 I0\"c a wc ) or lire \u2022 \u2022«\u2022¦Ht i iitàjot e MOPOOEXrc TAU» «.-m ) cake t rYVOT 1 punchs à neige souple \u2022 isancheandgi UCŒC ' I:lMAI» I U1DEF04) i COTEMOfT ! COTE GAUCHE ) DEUX COTES «VA PAS IWHTONNE ! A BKT1ÛVJ ¦HOP TOT t DTEKTAEN 7 AUCUNE WCUXXE SU« LACODtNT ¦ PIANCKE AUX HOTUtTAIlE ] LUI]\u2022 w.no ) loues aoleuis 0£MfMT»ATlLT*S i EMPRUNTES » ).a m S « «¦.i roeccCAN 1 CHEHIaattti « SKI I MAROC t ALTO I 1 I ! u'm-i paient i caaoen .FIOFESSlll t ami \u2022 amulance i altlui blessure SOLVCONMfJE II entorse FRACTURE SIMPLE practuré OUVERTE DISLOCATION KCHVMOSE COL plu erafllre enoellu Hl »OTHiJ M!| buss .¦ 1 interne commotion ETOLRDtSSEMlVTS prorleme caidiaqlz ¦ cc10.nt cererro.vAsauiEE IRULLRE \"vferventtlatvon u\t>\tk\t\t\t\ter.T w nom \t\tCl\tTtn\t\t\ti ip.coMCtt.-a a\t¦n\tm\tvïua\t\t\t1 COMCKXT 0'\tN\tw\tOCJL\t0\tD\tCALME 0 LI4\t'.M\tM\t«2\t\t\tcowvs a -ri\t«\ta\tKxoa\t\t\tAC fît 0 \t07\tCÛTU\t0\tD\ti OOVUL* \tM\tr\tTMOtAX\t0\tD\t1 UKRMAT10N ¦\t¦\"MAIL Sotill* einiflowie dfl poitei tinidi Poil Coipoutio* Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec t t Éditeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.