Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 14 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-12-14, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec \\f W if % pf^-\\ if^i /ir\\ /'W^ .¦' *saJ&iiifi£Jc/âL - jl imï 1®^^ f^^^ ?s /«si*> 's « Àal f2é5^ fâ]Èjl\\ î Si HT\\ WT\\ HT\\ HPS T\\ fT\\ fW\\ HT* FW% i Il 3 , »r*$t\\f>^KM!%rW%^t>H/^/-W\\/'¦¦¦^.^3 D\" e d i t i 0 ffimO'S^/T\\nnr^' gouvernementale \u2022 '\u201e SAf ŒŒŒŒœœœœ sis \u2022>! 35 mmmmmmmm fin mmi i TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE En vigueur le 1er avril 1995 ,11 % l COMMANDE POSTALE Niiiii Allll'V.1' ._ Le youverrieinenl du Québec est un très important utilisateui de services, notamment dans le domaine des travaux publics C'est «i la Direction des acquisitions des Services gouvernementaux qu'incombe la lâche de determiner - entre autres - des tards de location maximum pour l'utilisation de matériel lourd Fruit de l'expertise du Service des spécifications, des ententes-cadies et des surplus, le present recueil Taitx de location du machinerie tombe comporte un clnssonio.nl tarifaire de la machinerie, ainsi que les taux qui s'y appliquent Ces taux sont exprimés su i hase hoiaue.Iiebdomadauc el mensuelle Qu'il s'agisse de louer une niveleuse.une pelle mécanique ou un rouleau compresscui.toute personne travaillait! dans la planification de travaux de construction trouvera ici une mine d'informations sur les taux de location en vigueur dans ce marché Taui de location de machinerie lourde Ctiir.nl ilu lu\".m Sri vu i\".i|iiiivi'Miriiii'iil.iiM 19*1 il i; ii,i(|i».nef KHI?Vil ii-o.-' ¦: i ID,SU $ Commande postale tes Publications d» Québec Case postale 100!i OlICllKC (Qlll!lX!i:| (ÎIK7B5 Vente el information : téléphone M18} 643-5150 Sans Irais 1 800 453-2100 lelecnpieui |418| 6-13-G1 // Sans liais 1 800 561-3479 4-071-2 ' I?____N i iilli|ilr i lirnl____________ Cmlr pir.l.il lrli|iliinii' [_ ] S /\".Smr.lui.il Un.ml liil.il Taux de location de machinerie lourde 16.95 S 1.19 S 18.14 S Cartes Un credit acceptées Niinirm ll.ilr il ri IliMmr - .- bVillijllf!- N.i: du liliil.mr SmiMl Québec fl.HS Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6), modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl., p.405), 1845-82 du 12 août 1982, 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983, 2646-84 du 28 novembre 1984,1148-85 du 12 juin 1985,1124-87 du 22 juillet 1987, 1998-88 du 21 décembre 1988, 65-89 du 25 janvier 1989, 1163-89 du 12 juillet 1989, 35.4-92 du II mars 1992 et 1297-93 du 8 septembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: «4.01 Dans le cas d'un salarié dont la journée normale de travail est établie à 8 heures, les heures effectuées après 8V2 heures de travail sont des heures supplémentaires.Dans le cas d'un salarié dont la journée normale de travail est établie à plus de 8V2 heures, en application de l'article 3.05, les heures effectuées après sa journée normale de travail sont des heures supplémentaires.».2* L'article 4.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.03 Pour le salarié auquel s'applique l'article 3.02, les heures effectuées le samedi entraînent une majoration de salaire de 50 % et les heures effectuées le dimanche, une majoration de salaire de 100 %, sauf pour le chauffeur-déménageur, le chauffeur-déménageur de pianos, l'aide-déménageur, l'aide-déménageur de pianos et l'emballeur.».3* L'article 4.04 de ce décret est modifié par le remplacement de « les articles 3.05 et 5.04 » par « l'article 3.05 ».4* L'article 4.05 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.05 Le salarié reçoit une indemnité minimale égale à 4 heures selon son taux horaire, pour chaque jour où il se présente au travail en application des articles 4.03 et 4.04.».5.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «5.01 Le taux horaire minimal est établi comme suit à compter du 29 décembre 1994 pour chacune des classifications d'emploi ci-après déterminées: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6489 i Après Après Après Après Après Àl'em- 6 12 18 24 36 bauchage mois mois mois mois mois 1° chauffeur, chauffeur de camion ordinaire ou chauffeur déménageur 11,08$ 11,58$ 12.08$ 12,58$ 13,08$ 13,58$ 2° chauffeur de tracteur semi-remorque 11,68 12,18 12,68 13,18 13,68 13,68 3° chauffeur de camion citerne 11,13 11,63 12,13 12,63 13,13 13,63 4° chauffeur de remorque-citerne 11,73 12,23 12,73 13,23 13,73 13,73 5° chauffeur de camion tandem 11,16 11.66 12,16 12,66 13,16 13,63 6° chauffeur de train 11,98 12,48 12,98 13,48 13,98 13,98 7° chauffeur de remorque auto-commande ou de fardier 11,88 12,38 12,88 13,38 13,88 13,88 8° chauffeur-déménageur de pianos ou homme de machinerie en charge 11,46 11,96 12,46 12,96 13,46 13,96 9° conducteur de chariot automoteur 10,66 11,16 11,66 12,16 12,66 13,52 10° conducteur de grue, type bélier 11,87 12,37 12,87 13,37 13,87 14,12 110 conducteur de grue mobile 11,91 12.41 12,91 13,41 13,91 14,16 12° aide-déménageur de pianos ou homme de .machinerie 11,21 11,71 12,21 12,71 13,21 13,71 13° pointeur ou manutentionnaire 10,16 10,66 11,16 11,66 13,16 13.52 14° emballeur 7,51 8,01 9,51 10,01 10,51 11,01 15° aide ou aide-déménageur 7,66 8,16 8,66 9,16 9,66 10,16. 6490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Le salaire horaire minimal du salarié ne peut être inférieur à celui qu'il recevait avant le 28 décembre 1994, pour la même classification.Les taux fixés au premier alinéa sont rajustés à compter du r octobre 1995, en leur additionnant le résultat obtenu en multipliant le taux horaire minimal payable au «chauffeur de tracteur semi-remorque » après 36 mois par l'indice moyen des prix à la consommation pour le Canada pour la période du 1\" septembre 1994 au 31 août 1995, tel que publié par Statistique Canada.».6* L'article 5.16 de ce décret est modifié: 10 par le remplacement de la désignation des paragraphes «A à A: » par « i à / »; 2° par l'insertion, après le paragraphe g, du suivant: «h) la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées; ».7m Les articles 6.01 et 6.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «6.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: les 1\" et 2 janvier, le Vendredi saint, la fête de la Reine ou de Do) lard, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, les 25 et 26 décembre.l,e congé du Vendredi saint peut être substitué par le congé du lundi de Pâques pour la totalité ou une partie des salariés de l'employeur.6.02 Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c.F-1.1).».8« L'article 6.05 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.05 Les substitutions prévues aux articles 6.03 et 6.04 s'appliquent à tous les salariés de l'employeur, à l'exception de ceux auxquels s'applique l'article 3.05.Pour ces derniers, les substitutions sont celles convenues entre l'employeur et la majorité des salariés auxquels s'applique l'article 3.05.Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire.».9.L'article 6.06 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «aux articles 6.01 et 6.04» par «à l'article 6.01 »; 2° par la suppression, dans le paragraphe 2°, des mots «l'anniversaire de naissance du salarié,»; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «les 24, 25, 26 et 31 décembre» par «les 25 et 26 décembre ».10.Les articles 6.09 et 6.10 de ce décret sont abrogés.11.L'article 7.13 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des paragraphes 10 et 2° par les suivants: « 10 jusqu'à 6 ans de service continu et, à compter du 1\" janvier 1995, jusqu'à 5 ans de service continu: 2 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée; 2° de 6 ans à 15 ans de service continu et, à compter du I\"janvier 1995, de 5 ans à 15 ans de service continu: 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.».12.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.13, du suivant: «7.14 Sous réserve de l'article 6.06, lorsqu'un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 6.01 tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l'employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé.L'employeur avise par écrit le salarié 7 jours ouvrables avant son départ en congé, de prendre ce jour supplémentaire au début ou à la fin de sa période de congé annuel.Si l'employeur ne donne pas cet avis dans le délai prescrit, le salarié peut prendre ce jour supplémentaire au moment qui lui convient.».13.L'article 8.02 de ce décret est modifié, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1°, par le remplacement du chiffre « 6.10 » par le chiffre « 6.02 ».1 I.L'article 8.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 1° Lors du décès de son conjoint, le salarié a droit de s'absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 5 jours consécutifs au cours desquels il doit normalement travailler.Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 5 jours ouvrables sans salaire.2° Lors du décès de sa mère, de son père, de son enfant, de sa soeur ou de son frère, de sa belle-mère ou de son beau-père, de la mère ou du père de son conjoint, le salarié a droit de s'absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 3 jours consécutifs au cours desquels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6491 il doit normalement travailler.Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.»; 2° par le remplacement de la désignation du paragraphe «5°» par «6°»; 3° par le remplacement du paragraphe 4° par les suivants: « 4° Lors du décès de sa grand-mère ou de son grand-père, de sa belle-soeur ou de son beau-frère, de la soeur ou du frère de son conjoint, le salarié a droit de s'absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant une journée au cours de laquelle il doit normalement travailler.Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.5° Lors du décès d'un gendre, d'une bru ou de l'un de ses petits-enfants, le salarié a droit de s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire.»; 4° par l'addition, après le paragraphe 6°, du suivant: «7° Lorsqu'une absence du travail, sans réduction de salaire, prévue au présent article tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l'employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé en remplacement de chaque jour d'absence.Ce jour de congé est pris immédiatement après la période de congé annuel du salarié.».15.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «9.01 Le régime d'assurances collectives adopté par les parties contractantes est administré par le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal.À compter du 29 décembre 1994, la prime mensuelle pour chaque salarié assurable selon ce régime est de 175 $,soit 135 $ payable par l'employeur et 40 $ payable par le salarié.Dans le cas du salarié qui travaille moins de 40 heures dans le mois, la prime mensuelle est de 101 $ et elle doit être entièrement acquittée par l'employeur.».16» L'article 9.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe b, des mots «de statut matrimonial» par les mots «d'état civil »; 2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) produire un rapport mensuel indiquant le montant des primes d'assurance versées par lui et par ses salariés et le transmettre au comité paritaire, accompagné de ces primes, au plus tard le 15 du mois suivant.».17.Les articles 10.02 et 10.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.02 La contribution obligatoire des salariés est de 0,50 $ pour chaque heure travaillée.10.03 La contribution obligatoire des employeurs est de 0,60 $ pour chaque heure travaillée.».18.Les articles 12.01 et 12.02 de ce décret sont modifiés par le remplacement du chiffre « 1993 » par le chiffre « 1996 ».19* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22399 i J I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1994,126e année, n° 51 6493 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur i'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Aides visuelles assurées Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de la présente publication.Ce projet de règlement vise à actualiser une décision gouvernementale de rationaliser et de réviser le programme des aides visuelles en y incluant le transfert à la Régie de i'assurance-maladie du Québec de ce volet du programme d'aide matérielle de l'Office des personnes handicapées du Québec ainsi que de la partie du programme d'aide financière du ministère de l'Éducation destinée aux étudiants handicapés visuels ayant une déficience fonctionnelle majeure.Pour ce faire, il propose l'élargissement du programme à une clientèle de tous âges qui pourra désormais, dans le cadre d'un seul programme administré par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, avoir accès à des aides visuelles actuellement défrayées et attribuées par deux organismes et un ministère du gouvernement.Il propose également une rationalisation en instituant un processus d'appels d'offres s'adressant aux fournisseurs de ces aides ainsi que des règles d'attribution plus précises et mieux ciblées.L'étude du dossier dont résulte la présente modification réglementaire révèle que le programme supportera plus adéquatement les besoins des personnes en vue de leur intégration scolaire et professionnelle et de leur maintien autonome à domicile, éliminera pour plusieurs des délais dus à une liste d'attente, des disparités dans les programmes qu'il remplace ainsi que l'obligation actuelle pour certaines personnes de recourir à trois programmes distincts pour obtenir une réponse à leurs besoins.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Me Jean-L.Lefebvre, Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Silîery (Québec) GIS 1E7, au numéro de téléphone suivant' (418) 682-5172.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15° étage, Québec (Québec) GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec, Jean Rochon Règlement sur les aides visuelles assurées en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a 3, 6' al.et 69, T al., par.h.1) 1* Est déterminé comme assuré aux fins du sixième alinéa de l'article 3 de la Loi sur !'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), un service ou une aide visuelle visé au présent règlement fourni à un handicapé visuel par un établissement reconnu dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent règlement énonce.La Régie de l'assurance-maladie du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), rembourse à l'établissement reconnu le coût d'un tel service de même que le coût d'achat ou de remplacement d'une telle aide visuelle fournie sous forme de prêt par cet établissement.2.Un handicapé visuel est, au sens de la Loi sur l'assurance-maladie et du présent règlement, une personne qui a une déficience visuelle et qui est un bénéficiaire au sens de cette loi.Une déficience visuelle, aux fins de l'application du présent règlement, est celle qui, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, ne laisse place qu'à une acuité visuelle de chaque oeil inférieure à 6/21 ou qu'à un champ de vision de chaque oeil inférieur à 60° dans les méridiens 180° ou 90° et qui, dans l'un ou r autre cas, rend une personne incapable de lire, d'écrire ou de circuler dans un environnement non familier. 6494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n°51 Partie 2 3.Un établissement reconnu est, au sens de la Loi sur l'assurance-maladie et du présent règlement, celui qui est autorisé à prêter une aide visuelle visée au présent règlement, à la récupérer et à s'assurer de sa réparation et qui, à cette fin, a signé un accord avec la Régie en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec.CHAPITRE I AIDE VISUELLE ASSURÉE ET SERVICE ASSURÉ 4> Constitue une aide visuelle, pour l'application du présent règlement, celle qui est destinée à un handicapé visuel dans le but de compenser les incapacités résultant de cette déficience.Une aide visuelle peut avoir des composants, qui sont autant de ses parties constituantes, ainsi que des compléments qui, chacun, consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'aide visuelle et requis pour un usage permanent.5* Une aide visuelle est assurée si elle: 1° est visée à l'une ou l'autre enumeration figurant au Chapitre V du présent règlement; 2° intègre tous les composants de base et, s'il en est, les compléments de base qui apparaissent à I 'enumeration des «Composant(s) de base» ou à celle des «Compléments) de base» qui se rapportent à la description qui peut être faite de l'aide visuelle.Une aide visuelle dont le prix maximum d'achat ou de remplacement consiste en la mention « C.S.» peut constituer une aide assurée à l'égard d'un handicapé visuel s'il est démontré, au moyen d'une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d'un établissement reconnu, qu'en raison d'une incapacité particulière résultant d'une déficience physique ou visuelle, l'handicapé visuel ne peut utiliser aucune aide visuelle assurée apparaissant à une enumeration figurant à la même Section ou à la même sous-section, selon le cas.Toutefois, l'aide visuelle ne constituera une aide visuelle assurée que si elle est similaire à l'une des aides visuelles apparaissant à rénumération figurant à cette même Section ou à cette même sous-section, selon le cas, et si, en référence à cette aide similaire, elle rencontre les exigences du paragraphe 2° du premier alinéa.G* Le complément d'une aide visuelle n'est assuré que s'il apparaît à une enumeration de « Compléments) » qui figure à la description d'une aide visuelle.7* Est assuré le remplacement d'une aide visuelle pendant sa période de durée minimale, lorsque l'évaluation clinique et fonctionnelle d'une équipe de spécialistes en réadaptation d'un établissement reconnu établit la nécessité d'un tel remplacement par l'une des façons suivantes: 1e il y a attestation du fait que la condition visuelle ' ou physique d'un handicapé visuel a suffisamment changé pour rendre inefficace l'aide visuelle dont il a l'usage; 2° il y a attestation du fait que la condition générale d'un handicapé visuel a suffisamment changé pour le rendre incapable d'opérer et de manipuler l'aide visuelle dont il a l'usage; 3° il y a attestation du fait que l'appareil ne répond plus aux besoins générés par la réalisation d'activités essentiellement reliées à des études reconnues ou à un emploi.La période de durée minimale d'une aide visuelle, laquelle court à compter de la date d'un premier prêt de l'aide, est fixée à: 1 ° un an pour les cannes et les lentilles cornée n nés; 2° cinq ans pour tous les autres types d'aides énumé-rés au Chapitre V.N'est cependant pas assuré le remplacement d'une aide visuelle pour le seul motif qu'elle a été utilisée avec négligence, ou qu'elle a été perdue, volée ou détruite.De même, n'est pas assuré le remplacement d'une aide visuelle pour le principal motif qu'un délai d'attente découle du fait qu'une réparation est requise ou en cours d'exécution.8* Au-delà de la période de durée minimale définie à l'article 7, est assuré le remplacement d'une aide visuelle assurée ou le remplacement de celle dont le coût n'a pas déjà été remboursé par la Régie mais à la condition que l'aide visuelle ne puisse plus fonctionner dans des conditions d'utilisation normale.Cependant, même si l'aide visuelle dont le coût n'a pas été remboursé par la Régie fonctionne toujours dans des conditions d'utilisation normale, est assuré le remplacement de cette aide dans les circonstances suivantes: 1° l'aide ne répond plus aux besoins fonctionnels de l'handicapé visuel tels qu'établis par une équipe de spécialistes en réadaptation de l'établissement reconnu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6495 2° l'aide devant être prêtée est de nature différente de celle dont il a déjà l'usage.L'aide dont le coût n'a pas été remboursé par la Régie ne peut être remplacée que par une aide visuelle assurée, selon les dispositions du présent règlement.9.Est assurée la réparation d'une aide visuelle assurée, d'un composant ou d'un complément assuré, mais aussi la réparation d'une aide visuelle, d'un composant ou d'un complément non assurés mais dont le coût a déjà été remboursé par la Régie et qui apparaît à l'énumération figurant à la Partie III du Chapitre V.Est assurée la réparation d'une aide visuelle, dont la description correspond à celle d'une aide apparaissant à une enumeration figurant au Chapitre V du présent règlement, même si son coût n'a pas été remboursé par la Régie, si elle a été fournie et son coût assumé par l'Office des personnes handicapées du Québec ou par le ministère de l'Éducation avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Est assurée la réparation d'une aide visuelle, dont la description correspond à celle d'une aide apparaissant à une enumeration figurant au Chapitre V du présent règlement, qui appartient à l'handicapé visuel ou dont le coût n'a pas été remboursé par la Régie mais qui a été fournie et dont le coût a été assumé par une personne ou par un organisme autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, à la condition qu'au moment de la réparation l'handicapé visuel aurait droit à cette aide conformément aux dispositions du présent règlement.Est assurée la réparation d'une aide visuelle dont le coût a déjà été assumé par la Régie dans le cadre de l'application du Règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie édicté par le décret 869-93 du 16 juin 1993.N'est cependant pas assurée la réparation d'une aide visuelle utilisée avec négligence ou à des fins pour lesquelles elle n'est pas conçue ou pour lesquelles son prêt n'était pas destiné.10* Malgré l'article 9, seule est assurée la réparation d'une aide visuelle, d'un composant ou d'un complément, lorsque l'évaluation du coût de cette réparation additionnée au coût total des réparations effectuées depuis son achat totalise une somme n'excédant pas 70 % du coût de cet achat de l'aide visuelle, de son composant ou de son complément.Dans les cas où l'évaluation en vue d'une réparation excède la limite prévue au premier alinéa, n'est assuré, conformément aux dispositions du présent règlement, que le remplacement de l'aide dans les cas où le règlement le prévoit.CHAPITRE II AIDE VISUELLE ASSURÉE À L'ÉGARD D'UN HANDICAPÉ VISUEL 11* Malgré les articles 5 et 6, n'est assurée que l'aide visuelle, et son complément s'il en est, prêtée à un handicapé visuel qui a bénéficié de l'entraînement nécessaire à l'utilisation efficace et fonctionnelle de l'aide, ou qui a besoin de l'aide pour acquérir cet entraînement dans son milieu de vie.12.Malgré les articles 5 et 6, ne sont assurées que les aides visuelles énumérées à la Partie I du Chapitre V, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, à l'égard d'un handicapé visuel qui, aux termes d'une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d'un établissement reconnu, doit utiliser des aides visuelles à la lecture, à l'écriture ou à la mobilité pour lire, écrire ou circuler de façon autonome dans un environnement non familier.13.Malgré les articles 5 et 6, ne sont assurées que les aides visuelles énumérées aux sous-sections I et II de la Section I de la Partie II du Chapitre V ainsi qu'à la Section II de la Partie II du Chapitre V, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, à l'égard d'un handicapé visuel apte à lire ou à écrire et qui, aux termes d'une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d'un établissement reconnu, doit utiliser une aide visuelle pour poursuivre des études reconnues ou pour intégrer ou réintégrer un emploi et, s'il y a lieu, pour apprendre à lire ou à écrire.Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme établi ou reconnu par le ministre de l'Éducation et qui mène à l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation d'études décernés par le ministre de l'Éducation en application du régime des études collégiales, du régime pédagogique de l'enseignement primaire ou secondaire ou des régimes pédagogiques applicables aux services éducatifs pour les adultes.Les études reconnues sont également celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le ministre de l'Éducation décerné par une université elle-même reconnue par le ministre de l'Éducation. 6496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, if 51 Partie 2 14* Malgré les articles 5, 6 et 13, à l'égard d'un handicapé visuel qui intègre ou réintègre un emploi comme travailleur autonome ou un emploi où il est tenu d'utiliser l'informatique au même titre que les personnes qui ont un emploi similaire dans la même entreprise, ne sont assurés que les types d'aides visuelles mentionnés ci-après, avec leurs composants et leurs compléments s'il en est: 1° afficheur braille; 2° synthétiseur vocal; 3° logiciel de revue d'écran; 4° moniteur couleur; 5° logiciel de grossissement de caractères; 6° support de moniteur.15* Est assurée à l'égard d'un même handicapé visuel une seule aide visuelle comprise dans un même type.Les types d'aides sont ceux précédés dans les enumerations par un chiffre arabe.Toutefois, une seconde aide visuelle de l'un des types énumérés ci-après, un composant ou un complément additionnel de l'une de ces aides, n'est assuré, à l'égard d'un même handicapé visuel apte à lire, à écrire ou à apprendre à lire ou à écrire, que s'il est démontré, au moyen d'une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d'un établissement reconnu, que cette aide visuelle, ce composant ou ce complément est requis pour la réalisation d'activités essentiellement reliées à des études reconnues ou à un emploi: 1° appareil électro-optique de grossissement dè caractères sur écran; 2° machine à écrire braille; 3e machine à écrire conventionnelle; 4° appareil d'enregistrement et d'audition; 5° support à la lecture qui n'est pas un modèle sur pied.Sont assurés à la fois à l'égard d'un même handicapé visuel un maximum de deux ensembles, cadres et poinçons braille.16.Parmi les types d'aides énumérés à la sous-section Il de la Section I de la Partie II du Chapitre V, ne sont assurés que les types d'aides d'un seul mode de communication à la fois à l'égard d'un même handicapé visuel.17.Malgré les articles 5 et 6, en plus de celles visées à l'article 13, ne sont assurées les aides visuelles énumérées à la sous-section III de la Section 1 de la Partie II du Chapitre V, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, à l'égard d'un handicapé visuel, qui poursuit des études reconnues du niveau collégial ou universitaire, que si l'incapacité de cette personne ne peut être comblée de façon efficace par un autre moyen fonctionnel à moindre coût.Toutefois, malgré le premier alinéa, n'est assuré le système informatique dédié d'écriture en braille qu'à l'égard d'un handicapé visuel qui a déjà l'usage d'un afficheur braille et d'un système de lecture de documents imprimés, qui doit se déplacer fréquemment au cours d'une même journée académique et qui, pour cette raison, a besoin d'un appareil portatif pour prendre des notes.18* Malgré 1 ' article 13, ne sont assurées que les aides visuelles énumérées à la sous-section I de la Section I de la Partie II du Chapitre V, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, à l'égard d'un handicapé visuel poursuivant des études reconnues du niveau primaire.Cependant, à l'égard d'un tel handicapé visuel, à défaut de disponibilité d'un système informatique dédié de lecture ou d'écriture en braille, deviennent assurées les aides visuelles, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, figurant parmi les types d'aides du mode de communication en braille énumérés à la sous-section II de la Section I de la Partie II du Chapitre V.De même, lorsqu'un tel handicapé visuel présente une déficience intellectuelle ou motrice associée qui en justifie le prêt, deviennent assurées les aides visuelles, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, figurant parmi les types d'aides énumérés à cette sous-section II.19* Malgré l'article 13, ne sont assurées les aides visuelles, avec leurs composants et leurs compléments énumérés s'il en est, des types d'aides du mode de communication en braille énumérés à la sous-section II de la Section I de la Partie II du Chapitre V, à l'égard d'un handicapé visuel poursuivant des études reconnues du niveau secondaire, qu'à défaut de disponibilité d'un système informatique dédié de lecture ou d'écriture en braille. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6497 20* Malgré toute disposition contraire, une aide de modèle complexe, ses composants et ses compléments s'il en est, n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel dont les incapacités ne sont plus compensées par une aide visuelle de modèle simple.21.Une lentille cornéenne constitue une aide visuelle assurée à l'égard d'un handicapé visuel qui est âgé de moins de six ans.Malgré l'article 5, une lentille cornéenne ne constitue une aide visuelle assurée, à l'égard d'un handicapé visuel qui est âgé de six ans et plus, que s'il présente l'une des déficiences particulières suivantes: 1° antimétropie ou anisométropie d'au moins deux dioptries de différence entre les deux yeux; 2° myopie d'au moins cinq dioptries; 3° hypermétropie d'au moins cinq dioptries; 4° astigmatisme régulier d'au moins trois dioptries de différence entre les méridiens majeurs; 5° amblyopic lorsque la correction ne peut être obtenue à mieux que 20/40 pour le meilleur oeil; 6° pathologie oculaire ayant fait l'objet d'un constat médical et nécessitant le port de lentilles thérapeutiques de contact sur ordonnance d'un médecin.22* Malgré l'article 12, un détecteur électronique d'obstacles, modèle tactile tenu dans la main, n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel présentant également une déficience auditive d'au moins 55 décibels.Toutefois, si l'handicapé visuel ne présente pas une déficience auditive d'au moins 55 décibels mais qu'il poursuit des études reconnues ou occupe un emploi, le détecteur électronique d'obstacles, modèle tactile tenu dans la main, demeure une aide visuelle assurée si cette personne présente toujours une incapacité d'orientation et de mobilité malgré un entraînement reçu pour y obvier et que cette incapacité est telle qu'il ne lui a pas été possible d'atteindre l'autonomie nécessaire à son intégration scolaire ou professionnelle.La mesure audiométrique qui doit être employée pour déterminer une déficience auditive est celle qui, selon la norme S3.6 de 1989 de l'American National Standard Institute, doit être calculée sur la moyenne des fréquences hertziennes de 500,1000,2000 et 4000 à la meilleure oreille.23» Malgré l'article 12, un détecteur électronique d'obstacles, modèle tactile suspendu au cou, n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel présentant une déficience physique telle qu'il doive quotidiennement et de façon permanente se déplacer en fauteuil roulant.De même, un détecteur électronique d'obstacles, modèle tactile suspendu au cou, n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel incapable d'utiliser une canne.24.Malgré l'article 12, un réflectomètre n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel vivant seul qui doit quotidiennement vérifier son taux de glycémie.25* Malgré l'article 13, un système électro optique de grossissement de caractères sur écran n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel dont l'incapacité à lire ne peut être compensée par une aide à la lecture énumérée à la Partie I du Chapitre V et qui doit utiliser le système de façon quotidienne.26* Malgré les articles 6 et 13, un plateau de visionnement automatisé n'est un complément assuré qu'à l'égard d'un handicapé visuel présentant une déficience motrice associée ou qui occupe un emploi dont les tâches exigent une utilisation, simultanée de la lecture el de l'écriture de façon soutenue.27.Malgré l'article 13, le support à la lecture modèle sur pied n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel qui n'a pas déjà l'usage de deux supports à la lecture et pour qui les autres modèles ne compensent pas ses incapacités.28.Malgré l'article 13, un système optique microtélescopique n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel présentant une déficience motrice telle qu'il ne puisse pas tenir un télescope, ou présentant une déficience auditive d'au moins 55 décibels.29* Sont les compléments assurés d'une canne pliante ou rigide, un maximum de trois embouts par année à l'égard d'un même handicapé visuel.30.Malgré l'article 15, sont des aides visuelles assurées, un maximum de deux cannes prêtées à un même handicapé visuel.31 \u2022 Malgré l'article 12, un réveille-matin adapté pour une personne ayant une surdi-cécité n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel qui présente également une déficience auditive d'au moins 55 décibels. 6498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 32.Malgré l'article 12, un téléscripteur adapté n'est une aide visuelle assurée qu'à l'égard d'un handicapé visuel qui présente également une déficience auditive d'au moins 55 décibels et qui présente une difficulté importante de discrimination auditive.CHAPITRE III COÛTS REMBOURSÉS PAR LA RÉGIE 33* Le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément, s'il en est, que la Régie rembourse, est le prix déterminé, tel qu'il apparaît au Chapitre V, pour chaque aide visuelle, pour son composant ou son complément, à 1'enumeration des aides visuelles apparaissant à ce chapitre.Ce prix est déterminé à la suite d'un appel d'offres conformément à l'article 3.1 de la Loi sur l'assurance-maladie.Si le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle que la Régie rembourse n'est pas un prix déterminé, le coût que la Régie rembourse ne peut excéder le prix maximum, tel qu'il apparaît au Chapitre V, alors fixé pour l'aide visuelle, son composant ou son complément, à l'énumération des aides visuelles apparaissant à ce chapitre.Dans tous les cas, la Régie ne rembourse le coût d'achat ou de remplacement que d'aides visuelles assurées et elle ne les rembourse que si une telle aide est prêtée à un handicapé visuel conformément aux dispositions du présent règlement par un établissement reconnu qui établit la nécessité de ce prêt De même, la Régie ne rembourse le coût que de la réparation assurée d'une aide visuelle.34.Malgré l'article 33, lors de l'achat ou du remplacement d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément, le prix déterminé pour cette aide visuelle, ce composant ou ce complément, inclut les éléments suivants: 1° le prix de ses composants de base et celui, s'il en est, de ses compléments de base; 2° le coût des réparations pendant la période de garantie; 3° les ajustements ou les mises au point techniques requises pendant la période d'entraînement nécessaire à l'utilisation efficace et fonctionnelle de l'aide, s'il y a lieu.35* Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément, le prix maximum pour cette aide visuelle, ce composant ou ce complément, inclut les éléments suivants: 1° le coût des réparations pendant la période de garantie; 2° certains ajustements ou certaines mises au point techniques requises pendant la période d'entraînement nécessaire à l'utilisation efficace et fonctionnelle de l'aide, s'il y a lieu.36* Au prix déterminé d'une aide visuelle, d'un composant ou d'un complément, que la Régie rembourse, ne peuvent s'ajouter aucune taxe ni aucun frais de transport de l'aide du fournisseur à l'établissement prêteur.37* Au prix déterminé d'une aide visuelle, d'un composant ou d'un complément, que la Régie rembourse, ne peuvent s'ajouter aucun frais de douane, aucun frais de dédouanement ni aucun taux de change de devises.38.Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu, au coût de cet achat ou de ce remplacement peuvent s'ajouter les taxes et les frais de transport, mais à la condition que la somme totale remboursée par la Régie n'excède pas le prix maximum fixé pour l'aide visuelle, celui pour son composant ou celui pour son complément s'il y a lieu.39a Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu auprès d'un fournisseur étranger, au coût de cet achat ou de ce remplacement peuvent s'ajouter des frais de douane, des frais de dédouanement ainsi que le taux de change des devises applicables au moment de cet achat ou de ce remplacement, mais à la condition que la somme totale que rembourse la Régie n'excède pas le prix maximum fixé pour l'aide visuelle, celui pour son composant ou celui pour son complément s'il y a lieu.40.La Régie ne rembourse, malgré l'article 33, le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle qu'un établissement reconnu a prêtée à un handicapé visuel que si aucun autre établissement reconnu ne lui a déjà prêté une aide du même type.41.La Régie ne rembourse, malgré l'article 33, le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle que si aucune telle aide, dont le coût a déjà été remboursé par la Régie, n'a été récupérée par l'établissement reconnu et n'est disponible, en vue du prêt, dans l'établissement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, tf 51 6499 Un établissement reconnu récupère une aide visuelle lorsque l'handicapé visuel décède, lorsqu'il ne rencontre plus les conditions qui ont permis le prêt de l'aide, qu'il n'est plus en mesure de s'en servir en raison d'un changement de son état physique ou visuel ou que, de fait, il ne l'utilise plus.À cette fin, l'établissement reconnu s'assure annuellement que les aides visuelles prêtées sont utilisées par les handicapés visuels et que leur prêt demeure justifié et conforme aux dispositions du présent règlement.La Régie ne rembourse le coût d'achat d'une aide visuelle assurée, avec ses composants et ses compléments énumérés s'il en est, que si l'handicapé visuel n'a ni la possession ni l'usage d'une aide visuelle similaire.42a Le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle, de l'un de ses composants ou compléments de base, visée au deuxième alinéa de l'article S est établi de la façon suivante: 1 ° le prix coûtant de l'aide visuelle, incluant celui de ses composants de base et, s'il en est, celui de ses compléments de base; 2° les taxes, s'il en est, et les frais de transport de l'aide entre la place d'affaires du fournisseur, où l'aide est disponible, la plus proche de l'établissement prêteur et le lieu où se situe ce dernier, sont additionnés au coût résultant de l'application du paragraphe 1°; 3° les frais de douanes, de dédouanement ainsi que le taux de change des devises applicable au moment de l'achat ou du remplacement de l'aide, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu auprès d'un fournisseur étranger, sont additionnés, le cas échéant, au coût résultant de l'application du paragraphe 2°.43* Le coût de réparation d'une aide visuelle, de son composant ou de son complément, que la Régie rembourse après la période de garantie, est établi de la façon suivante: 1° 9,25 $ par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation lorsqu'elle est effectuée dans un établissement reconnu; 3° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application des paragraphes 1° et 2°; 4° le prix de la main-d'oeuvre facturée lorsqu'elle est effectuée chez le fournisseur; 5° les taxes, s'il en est, et les frais de transport de l'aide entre la place d'affaires du fournisseur, où l'aide est disponible, la plus proche de l'établissement prêteur et le lieu où se situe ce dernier, sont additionnés au coût résultant de l'application des paragraphes 3° et 4°.6° les frais de douane, de dédouanement ainsi que le taux de change des devises au moment de la facturation d'un fournisseur étranger sont additionnés au coût résultant de l'application des paragraphes 3°, 4° et 5°.La Régie rembourse le coût d'une réparation nécessaire si elle est effectuée dès qu'un établissement reconnu récupère une aide visuelle, son composant ou son complément, s'il y a lieu.CHAPITRE IV MODALITÉS DU PRÊT 44a Les aides visuelles, avec leurs composants et leurs compléments s'il en est, ne sont prêtées à un handicapé visuel conformément aux articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 et 23, que le temps que durent les études ou l'emploi.De même, le complément assuré d'une aide visuelle n'est prêté à un handicapé visuel conformément à l'article 26 que le temps que durent les études ou l'emploi.45a La Régie rembourse le coût d'achat ou de remplacement d'une aide visuelle assurée, d'un composant ou d'un complément assuré, ou le coût de sa réparation assurée sur présentation de tout document pertinent concernant l'handicapé visuel ou de tout document pertinent à l'aide visuelle prêtée, à une aide visuelle dont l'handicapé visuel aurait déjà l'usage ou la possession ou au service fourni.Ce document peut être exigé de l'établissement reconnu ou de l'handicapé visuel préalablement au prêt de l'aide ou en tout autre temps.2° les frais de transport, s'il en est, entre l'établissement qui prête l'aide et celui qui la répare; 6500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 CHAPITRE V ENUMERATIONS DES AIDES VISUELLES ASSURÉES LORSQUE PRÊTÉES PAR UN ÉTABLISSEMENT RECONNU PARTIE I Aides à la lecture, à l'écriture et à la mobilité SECTION I AIDES À LA LECTURE Prix maximum d'achat ou de remplacement Prix déterminé d'achat ou de remplacement 1.APPAREIL D'ENREGISTREMENT ET D'AUDITION a) Magnétophone à vitesse variable portatif b) Magnétophone à vitesse variable compact c) Magnétophone conventionnel portatif d) Magnétophone conventionnel compact COMPOSANTS): Adaptateur pour courant alternatif COMPLÉMENTS): Écouteurs Microphone Commande à pied Adapteur de raccordement Étui et courroie compatibles 2.TYROSCOPE 3.VISIÈRE 4.TROU STÉNOPÉïQUE 5.OEILLÈRE 6.OBTURATEUR 7.SUPPORT À LA LECTURE a) Modèle de table b) Modèle à bras flexible 11,00 23,00 11,00 17,00 7,00 125,00 125,00 \tPrix \tmaximum \td'achat \tou de rem- \tplacement 8.FILTRE JAUNE EN\t FEUILLE\t6,00 9.LENTILLES CORNÉENNES\t À PUPILLE ARTIFICIELLE\t250,00 10.LENTILLES CORNÉENNES 160,00\t 11.SYSTÈME OPTIQUE\t TÉLESCOPIQUE\t a) Binoculaire\t865,00 b) Monoculaire 3 X\t445,00 c) Monoculaire 4 X\t465,00 d) Monoculaire 5 X\t445,00 e) Monoculaire 6 X\t445,00 f) Monoculaire 7 X\t400,00 g) Monoculaire 8 X\t465,00 h) Monoculaire 6X16\t120,00 i) Monoculaire 7 X 25\t100,00 j) Monoculaire 10X30\t130,00 k) Monoculaire 8 X 20\t130,00 1) Monoculaire 4X10\t150,00 m) Monoculaire 4X12\t150,00 n) Monoculaire autre\t465,00 COMPOSANT(S):\t Lentilles porteuses\t160,00 Monture\t70,00 COMPLÉMENT(S):\t Lentilles coméennes\t160,00 12.SYSTÈME OPTIQUE\t MICROSCOPIQUE\t a) Modèle monoculaire\t210,00 £>)_Modèle binoculaire\t340,00 COMPOSANT(S):\t Lentilles porteuses\t160,00 Monture\t70,00 COMPLÉMENTS):\t Lentilles coméennes\t160,00 Prix \u2022terminé d'achat Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, rf 51 6501 13.LOUPES COMPOSANTS): Support approprié 14.LENTILLES MICROSCOPIQUES COMPOSANTS): Monture Support approprié Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 70,00 100,00 160,00 70,00 100,00 15.LENTILLES DE FRESNEL 160,00 COMPOSANTS): Lentilles porteuses 160,00 Monture 70,00 Support approprié 100,00 16.BILENTILLES AVEC ADDITION SUPÉRIEURE À 4,00 DIOPTRIES 135,00 COMPOSANTS): Monture 70,00 17.PRISME DE FRESNEL 30,00 COMPOSANTS): Lentilles 160,00 Monture 70,00 18.MIROIRS HÉMIANOPSIQUES 75,00 COMPOSANTS): Lentilles 160,00 Monture 70,00 19.LENTILLES FILTRANTES 125,00 COMPOSANTS): Monture 70,00 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 20.AIDE MECANIQUE À CALCULER 21.RÉFLECTOMÈTRE a) Modèle à grand affichage b) Modèle sonore 22.TÉLÉSCRIPTEUR a) Modèle à écran large (marque ULTRATEC du fournisseur Dahlberg Sciences Ltd) COMPLÉMENTS): Choix de couleurs (ambre, vert foncé, rose, bleu foncé) b) Modèle adapté à afficheur braille 23.RÉVEILLE-MATIN ADAPTÉ Modèle Vibra braille (marque Silent Call du fournisseur Dahlberg Sciences Ltd) 24.AUTRES AIDES À LA LECTURE SECTION II AIDES À L'ÉCRITURE 25.MACHINE À ÉCRIRE BRAILLE a) Modèle avec lecteur tactile b) Modèle mécanique \u2014 unimanuel \u2014 bi manuel \u2014 à points géants COMPOSANTS): Clés d'extension 25,00 es.445,00 560,00 560,00 125,00 30,00 6502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de rem- placement placement COMPLÉMENT(S): Mal lette de transport 100,00 26.MACHINE À ÉCRIRE CONVENTIONNELLE Modèle mécanique 150,00 27.GUIDES À L'ÉCRITURE 40,00 28.CADRES ET POINÇONS BRAILLE 25,00 29.MARQUEUR BRAILLE À RUBAN 55,00 30.AUTRES AIDES À L'ÉCRITURE es.SECTION III AIDES À LA MOBILITÉ 31.CANNE a) Modèle pliant 30,00 b) Modèle rigide 25,00 COMPLÉMENT(S): Embout genre guimauve \u2014 Embout à bille \u2014 32.FRAIS D'ACQUISITION DU CHIEN-GUIDE 210,00 33.FRAIS D'ENTRETIEN ANNUEL DU CHIEN-GUIDE 550,00 34.DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE D'OBSTACLES a) Modèle sonore 5 525,00 b) Modèle tactile tenu dans la main 775,00 c) Modèle tactile suspendu au cou 1 370,00 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 35.SYSTÈME OPTIQUE TÉLESCOPIQUE a) Binoculaire\t865,00 b) Monoculaire 3 X\t445,00 c) Monoculaire 4 X\t465,00 d) Monoculaire 5 X\t445,00 e) Monoculaire 6 X\t445,00 f) Monoculaire 7 X\t400,00 g) Monoculaire 8 X\t465,00 h) Monoculaire 6 X 16\t120,00 i) Monoculaire 7 X 25\t100,00 j) Monoculaire 10 X 30\t130,00 k) Monoculaire 8 X 20\t130,00 l) Monoculaire 4X10\t150,00 m) Monoculaire 4X12\t150,00 n) Monoculaire autre\t465,00 36.AUTRES AIDES À LA MOBILITÉ es.PARTIE II Aides pour exercer un emploi ou pour poursuivre des études SECTION I SYSTÈMES INFORMATIQUES §1.Systèmes informatiques dédiés d'écriture ou de lecture 1.SYSTÈME INFORMATIQUE DÉDIÉ D'ÉCRITURE OU DE LECTURE ENBR AILLE 8 100,00 $ 2.SYSTÈME INFORMATIQUE DÉDIÉ D'ÉCRITURE OU DE LECTURE À GROS CARACTÈRES 7 145,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6503 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement §2.Systèmes informatiques adaptés d'écriture ou de lecture Mode de communication: Braille 3.ORDINATEUR a) Modèle de table simple \u2014 b) Modèle portatif simple \u2014 4.AFFICHEUR BRAILLE \u2014 5.IMPRIMANTE CONVENTIONNELLE \u2014 6.LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE \u2014 7.LOGICIEL DE COMMUNICATION \u2014 Mode de communication: Sonore 8.ORDINATEUR a) Modèle de table simple \u2014 b) Modèle portatif simple \u2014 9.SYNTHÉTISEUR VOCAL a) Français \u2014 b) Anglais \u2014 c) Bilingue \u2014 10.IMPRIMANTE CONVENTIONNELLE \u2014 11.LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE \u2014 12.LOGICIEL DE REVUE D'ÉCRAN \u2014 Mode de communication: Grossissement de caractères 13.ORDINATEUR a) Modèle de table complexe \u2014 b) Modèle portatif complexe \u2014 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 14.MONITEUR COULEUR a) Modèle 14\" \u2014 b) Modèle 19\" \u2014 15.LOGICIEL DE GROSSISSEMENT DE CARACTÈRES \u2014 16.LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE \u2014 17.IMPRIMANTE CONVENTIONNELLE \u2014 18.SUPPORT DE MONITEUR \u2014 19.AUTRES SYSTÈMES INFORMATIQUES ADAPTÉS D'ECRITURE OU DE LECTURE es.§3.Système informatique dédié et système adapté de lecture de documents imprimés pour poursuivre des études 20.SYSTÈME INFORMATIQUE DÉDIÉ D'ÉCRITURE EN BRAILLE \u2014 21.SYSTÈME ADAPTÉ DE LECTURE DE DOCUMENTS IMPRIMÉS \u2014 22.ORDINATEUR DE TABLE COMPLEXE \u2014 23.SYNTHÉTISEUR VOCAL a) Français \u2014 b) Anglais \u2014 c) Bilingue \u2014 24.UNITÉ DE RECONNAISSANCE DE CARACTÈRES \u2014 25.IMPRIMANTE CONVENTIONNELLE \u2014 6504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994.126e année.n° 51 Partie 2 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 26.LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE \u2014 27.LOGICIEL DE REVUE D'ÉCRAN \u2022 \u2014 28.AUTRES SYSTÈMES INFORMATIQUES ADAPTÉS ET DÉDIÉS es.SECTION II AIDES À LA LECTURE, À L'ÉCRITURE ET À LA MOBILITÉ §1.Aides à la lecture 29.CONVERTISSEUR DE CARACTÈRES IMPRIMÉS, MODÈLE TACTILE 4 510,00 COMPLÉMENT(S): Lentille pour machine à écrire 1 055,00 Lentille à foyer fixe 340,00 Lentille pour écran à rayon cathodique 395,00 Réglette de guidage compatible 215,00 Support approprié 350,00 30.SYSTÈME ÉLECTROOPTIQUE DE GROSSISSEMENT DES CARACTÈRES SUR ÉCRAN û) Modèle de table simple \u2014 b) Modèle de table complexe \u2014 c) Modèle portable simple \u2014 d) Modèle portable complexe \u2014 e) Modèle modulaire \u2014 f) Modèle modulaire et complexe \u2014 COMPLÉMENT(S): Support \u2014 Table de travail supplémentaire \u2014 Dispositif d'ajustement en hauteur \u2014 Caméra vidéo \u2014 Lentille zoom \u2014 Plateau de visionnement additionne] compatible \u2014 Interface \u2014 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement Support à caméra et lentille pour machine à écrire compatible \u2014 Moniteur compatible \u2014 Plateau de visionnement automatisé \u2014 31.SUPPORT À LA LECTURE MODÈLE SUR PIED \u2014 32.SYSTÈME OPTIQUE TÉLÉMICROSCOPIQUE a) Modèle monoculaire 860,00 b) Modèle binoculaire 1 455,00 COMPOSANTS): Lentilles porteuses 160,00 Monture 70,00 COMPLÉMENT(S): Lentilles coméennes 160,00 33.CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE a) Modèle sonore simple 550,00 b) Modèle sonore complexe 605,00 c) Modèle à grand affichage simple 100,00 d) Modèle à grand affichage complexe 200,00 e) Modèle braille avec 1 035,00 lecteur tactile §2.Aides à l'écriture 34.MACHINE À ÉCRIRE BRAILLE a) Modèle électrique simple 830,00 b) Modèle électrique complexe 1 700,00 COMPOSANTS): Clés d'extension 30,00 COMPLÉMENTS): Mallette de transport \" 100,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6505 Prix Prix maximum déterminé d'achat d'achat ou de rem- ou de remplacement placement 35.MACHINE A ECRIRE CONVENTIONNELLE a) Modèle électrique simple b) Modèle électrique complexe COMPOSANT(S): Écouteurs (pour modèle complexe) Clés d'extension Support à ruban étiquette COMPLÉMENT(S): Mallette de transport §3.Aides à la mobilité 36.DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE D'OBSTACLES a) Modèle sonore b) Modèle tactile tenu dans la main c) Modèle tactile suspendu au cou 37.SYSTÈME OPTIQUE MICROTÉLESCOPIQUE COMPOSANT(S): Lentilles porteuses Monture COMPLÉMENTS): Lentilles coméennes 38.AUTRES AIDES À LA LECTURE, À L'ÉCRITURE ET À LA MOBILITÉ 250,00 340,00 30,00 100,00 5 525,00 775,00 I 370,00 160,00 70,00 160,00 es.PARTIE III Aides visuelles non assurées dont le coût a déjà été remboursé par la Régie (pour fins de réparation) Coût maximun pouvant avoir été remboursé lors de l'achat ou du remplacement Lentille à foyer ajustable 120,00 $ Indicateur de cassette es.Magnétophone conventionnel (à bande ou à cassette) 350,00 Télévisionneuse, système complet adaptable sur une machine à écrire comprenant un marqueur de ligne électronique 4 665,00 Housse légère avec poche extérieure pour la table mobile 30,00 Magnétophone à contrôle électronique de débit 350,00 Lentille pour calculatrice 210,00 Clavier de contrôle de la revue d'écran 200,00 Compléments d'un système électro-optique de grossissement des caractères sur écran Miroir 105,00 Lecteur de microfiche 1 570,00 Séparateur d'écran 300,00 CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 46.Un handicapé visuel à qui a été fournie une aide visuelle par l'Office des personnes handicapées du Québec ou par le ministère de l'Éducation du Québec avant l'entrée en vigueur du présent règlement est régi par toutes les dispositions pertinentes du présent règlement lors du remplacement de cette aide visuelle.47.Le présent règlement remplace les paragraphes n, o et p de l'article 1, les articles 56 à 59.1 et l'Annexe B du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.48.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.22398 f i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6507 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1641-94,24 novembre 1994 Concernant le regroupement de la Ville de Thetford Mines et de la Municipalité de Rivière-Blanche Attendu que chacun des conseils municipaux de la Ville de Thetford Mines et de la Municipalité de Rivière-Blanche a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Ville de Thetford Mines et de la Municipalité de Rivière-Blanche, aux conditions suivantes: 10 Le nom de la nouvelle ville est « Ville de Thetford Mines».2° La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 22 juin 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).4° La nouvelle ville fera partie de la Municipalité régionale de comté de L'Amiante.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres du conseil de l'ancienne Ville de Thetford Mines et du maire de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Le maire de l'ancienne Ville de Thetford Mines agira comme maire du conseil provisoire.Une allocation de départ de 1 000$ sera versée à chacun des conseillers de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Ces allocations seront payées par la nouvelle ville à même le budget de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche.Le règlement municipal numéro 1251 adopté par l'ancienne Ville de Thetford Mines et portant sur la rémunération des membres du conseil s'applique à l'ensemble des membres du conseil de la nouvelle Ville de Thetford Mines jusqu'à ce qu'il soit modifié conformément à la loi.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1995.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1999.7° Le conseil de la nouvelle ville sera composé d'un maire et de huit conseillers et le territoire de la nouvelle ville sera divisé en districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2).8° Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités relativement à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle ville comme si elle les avait adoptées.9° Monsieur Yvan Faucher, directeur général de l'ancienne Ville de Thetford Mines, agira comme directeur général de la nouvelle ville.Le traitement et les autres conditions de travail des employés de la nouvelle ville seront ajustés en fonction du traitement et des autres conditions de travail qui prévalaient dans l'ancienne Ville de Thetford Mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret. 6508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n°51 Partie 2 10° Les budgets adoptés par les anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel entre en vigueur le présent décret, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville; les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.I).Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.110 Le surplus accumulé, le cas échéant, au nom de l'ancienne Ville de Thetford Mines à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, devient au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville.Le surplus accumulé, le cas échéant, au nom de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, de même que les intérêts générés par les placements de ce surplus, seront utilisés au bénéfice des contribuables du secteur non desservi par le réseau d'aqueduc et d'égout de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche.Le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.12e Le solde en capital et intérêts des règlements d'emprunt ci-après énumérés que l'ancienne Ville de Thetford Mines a adoptés pour effectuer des travaux d'aqueduc et d'égout s devient, dans la proportion mentionnée, à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du secteur desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts de la nouvelle ville et sera remboursé au moyen du tarif de compensation et des taxes spéciales que cette ville adoptera annuellement II s'agit des règlements suivants: 62.81 % du règlement 956,55.82 % du règlement 1295.28.39% du règlement 1186, 49.50% du règlement 1013, 51.41 % du règlement 1371, 60.36 % du règlement 1377,47.36 % du règlement 1380,57.38 % du règlement 1392, 51 % du règlement 1394, 55.26 % du règlement 1396, 69.64 % du règlement 1398, 56 % du règlement 1089,27.45 % du règlement 1260,41,99 % du règlement 1140,48.35 % du règlement 1141,65.22 % du règlement 1142,14.23 % du règlement 1278,46.10 % du règlement 1279,54.70 % du règlement 1280,65.56 % du règlement 1183,51.38 % du règlement 809,51.38 % du règlement 812,51.38 % du règlement 823,100 % du règlement 1406, 57.06% du règlement 1429, 14.68% du règlement 1456,63.98 % du règlement 1461,47.91 % du règlement 1495,20.74 % du règlement 1467,37.27 % du règlement 1500,48.21 % du règlement 1506,65.67 % du règlement 1036,66.13 % du règlement 1511,42.06 % du règlement 1544, 39.53% du règlement 1537 et 23.82% du règlement 1538.Le solde en capital et intérêts des règlements d'emprunt ci-dessus énumérés deviendra, pour la proportion qui reste après l'opération prévue à l'alinéa précédent, à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville.Il est imposé et il sera prélevé, sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville, une taxe spéciale sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Le solde en capital et intérêts du règlement numéro 170 adopté par l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche, devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du secteur desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts de la nouvelle ville et sera remboursé au moyen du tarif de compensation et des taxes spéciales que cette ville adoptera annuellement.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.La nouvelle ville pourra modifier ces règlements conformément à la loi, si elle effectue des travaux pour prolonger ces réseaux.13° La nouvelle ville s'engage, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à présenter un ou des règlements d'emprunt visant à effectuer sur une partie du secteur de l'ancienne Municipalité de Rivière-Blanche, des travaux d'infrastructures pouvant comporter un réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial, la confection de chaînes de rues ou de trottoirs de même que la pose d'asphalte.Le coût de ces travaux sera mis à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du secteur desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts de la nouvelle ville.14° Le fonds de roulement de l'ancienne Ville de Thetford Mines devient le fonds de roulement de la nouvelle ville à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6509 Les deniers empruntés à ce fonds seront remboursés à même le fonds général de la nouvelle ville.' 15° L'uniformisation du taux de la surtaxe foncière imposée sur les immeubles non résidentiels se fera sur une période de cinq ans.Ainsi, l'écart entre les taux de la surtaxe foncière imposée par les anciennes municipalités, pour le dernier exercice financier précédant l'entrée en vigueur du présent décret, sera comblé sur une période de cinq ans, à raison d'un cinquième de la différence annuellement 16° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.17° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Ville de Thetford Mines ».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancienne Ville de Thetford Mines, lequel est éteint Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle Ville de Thetford Mines, comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'office sont les membres de l'Office municipal d'habitation de l'ancienne Ville de Thetford Mines.18° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente demande.19° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle ville.20° Conformément au décret concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Thetford Mines, adoptée en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), la Cour municipale de Thetford Mines aura compétence sur le territoire de la nouvelle ville.210 Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE THETFORD MINES, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE L'AMIANTE.Le territoire actuel de la Municipalité de Rivière-Blanche et de la Ville de Thetford Mines, dans la Municipalité régionale de comté de L'Amiante, comprenant en référence aux cadastres du village de King s ville et des cantons de Thetford, Coleraine et Ireland, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre du côté sud-est de l'emprise du chemin public séparant le rang 3 du rang 4 du cadastre du canton de Thetford et de la ligne separative des lots 20 et 21 du rang 4 du cadastre dudit canton; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre du canton de Thetford, la ligne separative des lots 20 et 21 du rang 4; vers le sud-ouest, partie de la ligne separative des rangs 4 et 5 jusqu'à la ligne separative des lots 21C et 22 du rang 5; partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à un point situé au nord-ouest et à une distance de 221,59 mètres de la ligne nord-ouest du lot 21C-1 du rang 5, distance mesurée suivant la susdite ligne separative de lots, cette ligne prolongée à travers la route numéro 112 et le chemin de fer qu'elle rencontre; dans les lots 21C, 21B et 21A du rang 5, une ligne droite jusqu'au sommet de.l'angle ouest du lot 21A-22 du rang 5; la ligne brisée limitant au nord-ouest ledit lot 21 A-22, le dernier tronçon de cette ligne prolongée jusqu'à une ligne parallèle et distante de 20,12 mètres de la ligne nord-est du lot 21 A-22 du rang 5; vers le sud-est ladite ligne parallèle jusqu'au côté sud-est de l'emprise de la rue Notre-Dame; vers le sud-ouest, le côté sud-est de l'emprise de ladite rue jusqu'à la ligne separative des lots 21D et 22 du rang 5; partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à un point situé au nord-ouest et à une distance de 48,77 mètres de la ligne nord-ouest du lot 29 (ancien chemin de fer désaffecté); vers le nord-est, une ligne droite mesurant 97,90 mètres jusqu'à un point situé sur la ligne nord-ouest dudit lot 29.cette ligne droite coïncidant avec la ligne sud-est des lots 21D-2-3, 21D-39, 21D-38 et 6510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n°51 Partie 2 21D-37 du rang 5; vers le sud-ouest, partie de la ligne nord-ouest du lot 29 jusqu'à une ligne située au nord-est, parallèle et distante de 81,08 mètres de la ligne separative des lots 21D et 22 du rang 5; vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la première ligne sud-ouest du lot 21D-1-1 du rang 5; ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest; une ligne droite faisant un angle de 13°57\\ vers la droite, avec le prolongement de la ligne précédente et mesurant 110,06 mètres, cette ligne se confondant avec la ligne nord-est des lots 21D-I-119 en rétrogradant à 2ID-1-115 du rang 5; une ligne droite faisant un angle de 8I°09\\ vers la gauche, avec le prolongement de la ligne précédente, jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne separative des rang 5 et 6; ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs, en allant vers le sud-ouest, jusqu'à la ligne separative des lots 20 et 21 du rang 6; ladite ligne separative de lots; en allant vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du rang 6 et le côté nord-ouest de l'emprise du chemin public (avant élargissement) séparant le rang 6 du rang 7 du cadastre du canton de Thetford jusqu'à la ligne separative des cadastres du village de Kingsville et du canton de Thetford; le côté nord-ouest de l'emprise du chemin public (avant élargissement) séparant les lots 511 et 533 du cadastre du village de Kingsville du rang 7 du cadastre du canton de Thetford; partie de la ligne brisée séparant le cadastre du village de Kingsville du cadastre du canton de Coleraine, en allant vers le nord-ouest, jusqu'au sommet de l'angle sud-est du lot 29-1 (rue Mooney) du rang C du cadastre dudit canton de Coleraine; la ligne sud-ouest du lot 29-1 du rang C du cadastre dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 29 et 30B dudit rang; vers le sud-ouest, partie de ladite ligne separative de lots et la ligne sud-est du lot 30A du susdit rang C jusqu'à la ligne separative des rangs A et C du cadastre du canton de Coleraine; en allant vers le nord-ouest, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 30 A dudit rang G; la ligne separative des cadastres du village de Kingsville et du canton de Coleraine en allant vers le nord-ouest jusqu'à son intersection avec la ligne sud-est du cadastre du canton d'Ireland, cette ligne prolongée à tra\\ers l'emprise de chemin de fer et le chemin public qu'elle rencontre; vers le sud-ouest, partie de la ligne separative des cadastres des cantons d Ireland et de Coleraine jusqu'à la ligne separative des rangs 8 et 9 du cadastre du canton d'Ireland; en référence au cadastre dudit canton, ladite ligne separative de rangs, jusqu'au prolongement de la ligne médiane du chemin Marchand, cette ligne prolongée à travers l'emprise du chemin de fer, un chemin public et la route numéro 112 et les rivières Bécancour et Blanche qu'elle rencontre; vers le nord-est, la ligne médiane dudit chemin Marchand séparant le lot 540 du lot 541, cette ligne prolongée à travers le chemin du Dixième-Rang qu'elle rencontre; la ligne separative des lots 576 et 577 jusqu'à la ligne separative des rangs 10 et 11; vers le sud-est, partie de la ligne separative desdits rangs jusqu'à son intersection avec la ligne separative des cadastres des cantons d'Ireland et de Thetford; vers le sud-est, partie de la ligne separative desdits cadastres jusqu'au côté sud-est de l'emprise d'un chemin public (avant élargissement) séparant le rang 3 du rang 4 du cadastre du canton de Thetford; enfin, vers le nord-est, le côté sud-est de l'emprise dudit chemin public jusqu'au point de départ, cette ligne prolongée à travers un chemin public qu'elle rencontre; lesquelles limites définissent le territoire de la Ville de Thetford Mines.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 22 juin 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 22376 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6511 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1633-94, 24 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Yvon Richer comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Yvon Richer, directeur des opérations et des programmes à la Direction régionale de la Montérégie au ministère de la Sécurité du revenu, soit nommé secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 28 novembre 1994; QUE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Yvon Richer.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22379 Gouvernement du Québec Décret 1634-94,24 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Paul André David comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Paul André David, consultant en gestion, P.A.David Consultant inc., soit engagé à contrat pour agir à titre de secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif, pour une période de trois ans à compter du 28 novembre 1994, aux conditions annexées.Conditions d'emploi de monsieur Paul André David comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.,c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Paul André David, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du secrétaire général associé au Développement des régions au ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé.Monsieur David exerce ses fonctions au bureau du ministère dans la région de l'Outaouais.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 novembre 1994 pour se terminer le 27 novembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur David comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur David reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du 1\" juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 Partie 2 3.2 Régime de retraite Monsieur David participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur David a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé au Développement des régions au ministère.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4»3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur David renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.4 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et * adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur David.Dans le cas où les dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent 5*1 Démission Monsieur David peut démissionner de son poste de secrétaire-adjoint au Développement des régions au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif 5*2 Suspension Le secrétaire général associé au Développement des régions au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur David.5*3 Destitution Monsieur David consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur David les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur David se termine le 27 novembre 1997.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère monsieur David recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6513 Dans le cas où monsieur David est engagé de nouveau à contrat comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.Sm Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Paul André David Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22380 Gouvernement du Québec Décret 1635-94,24 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Gaétan Desrosiers comme secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gaétan Desrosiers soit engagé à contrat pour agir à titre de secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère du Conseil exécutif, pour une période de trois ans à compter du 28 novembre 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Gaëtan Desrosiers comme secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère du Conseil exécutif Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Gaëtan Desrosiers, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du secrétaire général associé au Développement des régions au ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé.Monsieur Desrosiers exerce ses fonctions au bureau du ministère à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 novembre 1994 pour se terminer le 27 novembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3* RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Desrosiers comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Desrosiers reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91300$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du I\" juillet 1995.3.2 Régime de retraite Monsieur Desrosiers participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 1.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Desrosiers a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé au Développement des régions au ministère. 6514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4*3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Desrosiers renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.1 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux elles autres'conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Desrosiers.Dans le cas où les dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Desrosiers peut démissionner de son poste de secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le secrétaire général associé au Développement des régions au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Desrosiers.5.3 Destitution Monsieur Desrosiers consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malver- sation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Desrosiers les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6* RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Desrosiers se termine le 27 novembre 1997.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal, il l'en avisera au plus tard.six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère, monsieur Desrosiers recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Desrosiers est engagé de nouveau à contrat comme secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gaétan Desrosiers Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22381 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6515 Gouvernement du Québec Décret 1640-94,24 novembre 1994 Concernant la désignation du Collège Regina Assumpta en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le Collège Regina Assumpta est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.1 ; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Collège Regina Assumpta en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: que le Collège Regina Assumpta soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22382 Gouvernement du Québec Décret 1642-94,24 novembre 1994 Concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Thetford Mines Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur les cours municipale (L.R.Q., c.C-72.01 ), une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement et, s'il y a lieu, de l'entente est transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, un règlement ou une entente portant sur des modifications à une entente est sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.3 de cette loi, une demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) doit comporter des dispositions relatives à la cour municipale qui a compétence sur le territoire d'une ou de plusieurs municipalités parties à cette demande; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée doit, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales la demande commune de regroupement de territoires municipaux, la faire également parvenir au ministre de la Justice accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la Loi sur les cours municipales; Attendu Qu'en vertu de ce même article, tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l'article 108 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; 6516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Attendu que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de Thetford Mines au territoire de la Ville de Black Lake a été approuvée par le décret 1054-93 du 21 juillet 1993; Attendu que la Vilie de Thetford Mines et la Municipalité de Rivière-Blanche sont parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; Attendu que le Ville de Thetford Mines et la Municipalité de Rivière-Blanche demandent que le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement continue d'être soumis à la compétence de la Cour municipale de Thetford Mines; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'entente relative à la cour municipale; Attendu Qu'à sa séance du 2 mai 1994, le conseil de la Ville de Thetford Mines a adopté le règlement 1597 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente existante entre la Ville de Thetford Mines et la Ville de Black Lake afin d'étendre la compétence de la Cour municipale de Thetford Mines au territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement de la Ville de Thetford Mines et de la Municipalité de Rivière-Blanche; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Ville de Black Lake a adopté le règlement 557 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Rivière-Blanche a adopté le règlement 201 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'il y a Heu d'approuver cette entente; Attendu Qu'une copie de la demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale a été transmise au ministre de la Justice accompagnée des règlements et de l'entente requis par la Loi sur les cours municipales au moment où cette demande était transmise au ministre (les Affaires municipales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente modifiant l'entente existante autorisée par le règlement 1597 de la Ville de Thetford Mines, le x règlement 557 de la Ville de Black Lake et le règlement 201 de la Municipalité de Rivière-Blanche soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22383 Gouvernement du Québec Décret 1643-94,24 novembre 1994 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), les municipalités sur les territoires desquelles une cour municipale avait compétence le 31 mars 1991 sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville de Trois-Ri vières-Ouest, la Municipalité de Pointe -du-Lac et la Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée, cette cour municipale étant désignée sous le nom de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest; Attendu que les municipalités parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest aux territoires des Municipalités de Batiscan, de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Stanislas et de la Paroisse de Saint-Narcisse; Attendu que lors d'une séance tenue le 7 mars 1994, le conseil de la Ville de Trois-Rivières-Ouest a adopté le règlement 621 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest aux territoires des Municipalités de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6517 Batiscan, de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Stanislas et de la Paroisse de Saint-Narcisse et portant sur des modifications aux conditions existantes; Attendu que lors d'une séance tenue le 14 mars 1994, le conseil de la Municipalité de Pointe-du-Lac a adopté le règlement 239 modifié par le règlement 239-A autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 21 mars 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès a adopté le règlement 268-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité de Batiscan a adopté le règlement 058-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité de Champlain a adopté le règlement 94-02 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a adopté le règlement 94-089 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes a adopté le règlement 1994-232 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas a adopté le règlement 94-04-335 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 11 avril 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Narcisse a adopté le règlement 1994-04-292 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que l'entente a été signée le 24 mai 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 25 mai 1994 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du mi ni sire de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest aux territoires des Municipalités de Batiscan, de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Stanislas et de la Paroisse de Saint-Narcisse et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22384 Gouvernement du Québec Décret 1644-94, 24 novembre 1994 Concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Deux-Montagnes Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement et, s'il y a lieu, de l'entente est transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, un règlement ou une entente portant sur des modifications à une entente est sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.3 de cette loi, édicté par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), une demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) doit comporter des dispositions relatives à la cour municipale qui a compétence sur le territoire d'une ou de plusieurs municipalités parties à cette demande; Attendu Qu'en vertu de ce même article, la demande doit être accompagnée de tout règlement ou de toute entente requis par la loi; 6518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de ce même article, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée doit, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales la demande commune de regroupement de territoires municipaux, la faire également parvenir au ministre de la Justice accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la Loi sur les cours municipales; Attendu Qu'en vertu de ce même article, tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l'article 108 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; Attendu que les ententes conclues par la Ville de Deux-Montagnes, les Villages de Saint-Placide et de Pointe-Calumet et les Paroisses d'Oka, de Saint-Placide et de Saint-Joseph-du-Lac ont été approuvées par le décret 420-94 du 23 mars 1994; Attendu que le Village de Saint-Placide et la Paroisse de Saint-Placide sont parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; Attendu que le Village de Saint-Placide et la Paroisse de Saint-Placide demandent que le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement continue d'être soumis à la compétence de la Cour municipale de Deux-Montagnes; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'entente relative à la cour municipale; ATTENDU QU'à sa séance du 12 mai 1994, le conseil de la Ville de Deux-Montagnes a adopté le règlement 851.94 portant sur la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Deux-Montagnes par la substitution aux noms de la Paroisse de Saint-Placide et du Village de Saint-Placide de celui de la Municipalité de Saint-Placide; Attendu Qu'à sa séance du 11 mai 1994, le conseil du Village de Saint-Placide a adopté le règlement 203-94 autorisant une telle modification à l'entente; Attendu Qu'à sa séance du 11 mai 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Placide a adopté le règlement 5-05-94 autorisant une telle modification à l'entente; Attendu Qu'à sa séance du 9 mai 1994, le conseil du Village de Pointe-Calumet a adopté le règlement 337-1-94 autorisant une telle modification à l'entente; Attendu Qu'à sa séance du 11 mai 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Joseph-du-Lac a adopté le règlement 20-94 autorisant une telle modification à l'entente; Attendu Qu'à sa séance du 11 mai 1994 le conseil de la Paroisse d'Oka a adopté le règlement 94-02 autorisant une telle modification à l'entente; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements; Attendu Qu'une copie de la demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale a été transmise au ministre de la Justice accompagnée des règlements requis par la Loi sur les cours municipales au moment où cette demande était transmise au ministre des Affaires municipales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 851.94 de la Ville de Deux-Montagnes, le règlement 203-94 du Village de Saint-Placide, le règlement 5-05-94' de la Paroisse de Saint-Placide, le règlement 337-1-94 du Village de Pointe-Calumet, le règlement 20-94 de la Paroisse de Saint-Joseph-du-Lac et le règlement 94-02 de la Paroisse d'Oka portant sur la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Deux-Montagnes par la substitution aux noms de la Paroisse de Saint-Placide et du Village de Saint-Placide de celui de la Municipalité de Saint-Placide soient approuvés; Que ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard 22385 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6519 Gouvernement du Québec Décret 1645-94, 24 novembre 1994 Concernant une entente entre la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et le gouvernement du Canada relativement à la cession d'un quai Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de conclure avec la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François une entente relativement à la cession d'un quai et au versement d'une subvention de 450 000$ à la municipalité concernant des travaux de réfection de celui-ci; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi une entente qu'il désigne; attendu QU'il y a lieu de permettre à la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires municipales: que l'entente entre la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et le gouvernement du Canada, qui prévoit la cession d'un quai de même que le versement d'une subvention de 450 000 $ à la municipalité concernant des travaux de réfection de celui-ci, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22386 Gouvernement du Québec Décret 1648-94,24 novembre 1994 Concernant le versement d'une aide financière à certains propriétaires d'exploitations agricoles de la Ville de Laval Attendu que le 20 juin 1990, le gouvernement adoptait le décret 880-90 révisant la zone agricole de la Ville de Laval; Attendu Qu'au moment de l'adoption de ce décret, l'article 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) prévoyait des mesures d'étalement pour les fermes qui étaient exclues de la zone agricole; Attendu que le 20 juin 1991, l'article 17 du chapitre 29 des lois de 1991 qui abrogeait notamment l'article 217 de la Loi sur la fiscalité municipale entrait en vigueur; Attendu que l'article 35 du chapitre 29 des lois de 1991, entré également en vigueur le 20 juin 1991, interdisait l'étalement prévu à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale pour les unités d'évaluation dont la valeur avait augmenté en raison de l'abrogation des articles 214 et 217; attendu que lors du dépôt du rôle triennal de 1992, certains propriétaires d'exploitations agricoles de la Ville de Laval ont dû assumer de fortes hausses de taxes municipales; Attendu que la Ville de Laval se propose d'aider financièrement certains propriétaires d'exploitations agricoles pour les exercices financiers municipaux 1994 à 1997; Attendu que la Ville de Laval a présenté un projet de loi privé à cet effet, lequel a été sanctionné le 17 juin 1994; Attendu que la Ville de Laval ne peut intervenir pour les exercices financiers municipaux 1992 et 1993; Attendu que conformément au paragraphe 7° de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut attribuer au mini sire de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation diverses fonctions et pouvoirs; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 6520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à élaborer un programme d'aide financière pour les propriétaires d'exploitations agricoles enregistrées au 20 juin 1990 conformément au Programme d'enregistrement des exploitations agricoles et de diffusion des informations agricoles adopté par le décret 54-85 du 16 janvier 1985; Que cette aide financière n'excède pas lé montant de 600 000 $ pour les exercices financiers municipaux 1992 et 1993; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer une entente avec la Ville de Laval afin de prévoir, notamment: \u2014 le versement, par la Ville aux propriétaires visés par le programme, de l'aide financière prévue au programme; \u2014 le remboursement par la Ville au ministre des sommes versées en vertu du programme si l'exploitation agricole d'un propriétaire cesse d'être enregistrée ou si le propriétaire la cède d'ici la fin de l'exercice financier municipal 1997.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22387 Gouvernement du Québec Décret 1654-94, 24 novembre 1994 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien au port de la compagnie Cargill Itée à Baie-Comeau Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sûr l'environnement tout programme ou projet de creusage, remplissage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe «A» dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mèïfes carrés ou plus; Attendu que la compagnie Cargill Itée a soumis une demande pour réaliser un programme décennal de dragage d'entretien à son port de Baie-Comeau situé dans la baie des Anglais sur la Côte-Nord; Attendu que Cargill Itée a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce programme décennal de dragage d'entretien; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 18 août 1992 et que le programme de dragage d'entretien a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que, durant la période d'information et de consultation publiques, trois demandes d'audiences publiques ont été adressées au ministre de l'Environnement; attendu que le ministre de l'Environnement a confié, le 21 juillet 1993, un mandat d'enquête et de médiation environnementale au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour ce programme de dragage d'en-tretien; attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis le rapport de ses constatations; Attendu que dans le cadre de la médiation deux des requérants d'audiences publiques ont retiré leur demande auprès du ministre de l'Environnement et de la Faune; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune a jugé la troisième demande d'audiences publiques frivole, comme le lui permet le troisième alinéa de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce programme de dragage d'entretien; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1994.126c année, n\" 51 6521 Attendu que, notamment à la lumière des documents précités, le ministre de l'Environnement el de la Faune juge satisfaisante l'étude d'impact déposée par Cargill Itée; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Cargill Itée relativement au programme décennal de dragage d'entretien au port de la compagnie à Baie-Comeau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Cargill Itée pour la réalisation du programme décennal de dragage d'entretien au port de la compagnie à Baie-Comeau, tel que décrit dans sa requête de certificat soumise au ministère de l'Environnement et de la Faune le 12 juillet 1982 aux conditions suivantes: Condition 1: QUE le promoteur exécute les travaux selon les mesures et modalités prévues dans les documents suivants: \u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Étude d'impact sur l'environnement.Roche Itée et Laboratoire B-Sol Itée.Juillet 1989.\u2014 Terminal portuaire de la compagnie Cargill, Baie-Comeau: Rapport d'opinion de l'étude d'impact sur l'environnement.Frenette M.Juin 1989.\u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Caractérisât ion de la dynamique sédimentaire.Roche Itée.Juin 1990.\u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Suivi 1991.Roche Itée.Janvier 1992.\u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Réponses aux commentaires de l'analyse de recevabilité de la version finale de l'étude d'impact.Roche Itée et Laboratoire B-Sol Itée.Mars 1992.\u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Résumé de l'étude d'impact.Roche Itée.Juin 1992.\u2014 Programme de dragage d'entretien aux abords des quais de Cargill limitée, Baie-Comeau: Campagne 1993.Roche Itée.Septembre 1993.\u2014 Terminal portuaire de la compagnie Cargill Itée, Baie-Comeau: Étude d'impact sur l'environnement, résumé.Roche Itée et Laboratoire B-Sol Itée.Août 1993.\u2014 Lettre de madame Jacqueline Roy à madame Claudette Journault datant du 24 septembre 1993.\u2014 Lettre de madame Jacqueline Roy à madame Claudette Journault datant du 30 septembre 1993 et accompagnée des résultats bruts de laboratoire pour les BPC.\u2014 Lettre de madame Jacqueline Roy à madame Claudette Journault datant du 6 octobre 1993 et accompagnée du plan 1054PL1 (révision octobre 1993).\u2014 Lettre de monsieur Jacques Bérubé à madame Claudette Journault datant du 7 octobre 1993.\u2014 Lettre de madame Jacqueline Roy à madame Claudette Journault datant du 18 octobre 1993 et accompagnée d'une note préparée par monsieur Yvon Ouellet.\u2014 Lettre de monsieur Richard J.Rusk à madame Claudette Journault datant du 18 octobre 1993.Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent; Condition 2: que le promoteur procède à des mesu-t res de turbidité (calibrées en fonction des matières en suspension) à au moins quatre profondeurs différentes dans la colonne d'eau (en surface, à 10 m, à mi-profondeur et à 1 m du.fond) à une distance de 50 m en aval du site de rejet afin d'évaluer, en fonction du cycle des marées, la dispersion des matières en suspension causée par les travaux; ce suivi devra être effectué durant la première année de dragage; Condition 3: Que le promoteur effectue des analyses de biphényles polychlorés, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et de carbone organique total sur la couche superficielle de 5 cm de sable du site de dépôt, afin d'évaluer la migration verticale à long terme de ces contaminants à partir des couches inférieures; ce suivi devra être effectué immédiatement après le recouvrement du dépôt avec le sable et avant chaque dragage d'entretien ou durant l'année qui précède la date d'échéance du décret advenant qu'il n'y est pas eu un second dragage d'entretien; Condition 4: Que le promoteur fournisse au ministre de l'Environnement et de la Faune la bathymétrie et le plan de la zone à draguer, la bathymétrie et le plan d'immersion au site de dépôt, une évaluation de la quantité et de la qualité des sédiments à draguer et des 6522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 Partie 2 sédiments au site de dépôt, le calendrier des travaux et les modalités du programme de surveillance et de suivi des travaux préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour chaque dragage du programme; les années de dragage prévues à l'étude d'impact peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de l'accumulation des sédiments au site de dragage; Condition 5: Que les résultats du programme de surveillance et de suivi soient transmis au ministère de l'Environnement et de la Faune dans un délai de six mois après chaque dragage d'entretien; Condition 6: Que le présent programme de dragage d'entretien prenne fin le 31 décembre 2004.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22396 Gouvernement du Québec Décret 1655-94, 24 novembre 1994 Concernant le transfert au ministre des Transports du contrôle et de l'administration de quatorze (14) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saint-Maurice et de la Petite rivière Langis Attendu que le ministre des Transports demande le transfert du contrôle et de l'administration de quatorze (14) lots de grève et en eau profonde ci-dessous décrits pour le maintien de remblais, d'un quai flottant, d'un pont et d'un mur de soutènement; Attendu que le ministre des Transports formule cette demande de transfert pour les fins utilitaires requises; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde font spécifiquement partie des terres du domaine hydrique public dont la gestion est sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Environnement et de la Faune (1994, c.17); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soient transférés, à compter de ce jour, au ministre des Transports, le contrôle et l'administration des lots de grève et en eau profonde ci-après décrits: Le premier lot est connu et désigné comme étant le lot 885 du golfe Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre du canton de Cook), circonscription foncière de Sept-Iles, contenant une superficie de 805,8 mètres carrés, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Orner Roussy, en date du 19 mai 1989, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date, du 1\" décembre 1989.(Dossiers: Transports 6-89-03159-9, Ressources naturelles C.1/68-A, sec.43, Environnement et Faune 4121-02-93-0308); Le second lot est connu et désigné comme étant le bloc 1060 du fleuve Saint-Laurent (bloc 8 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis), circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts, contenant une superficie de 3,43 hectares.Ce lot est montré sur deux plans préparés par l'arpenteur-géomètre Michel Brisson en date du 30 septembre 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 27 janvier 1993.(Dossiers: Transports 5-79-1866-4 et 5-82-1525-1, Ressources naturelles 61011408 FL.I, Environnement et Faune 4121-02-79-0353); Le troisième lot est connu et désigné comme étant le bloc 1061 du fleuve Saint-Laurent (bloc 9 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis), circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts, contenant une superficie de 833,6 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Brisson en date du 30 septembre 1992 (feuillet 2), le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 27 janvier 1993.(Dossiers: Transports 5-79-1866-4 et 5-82-1525-1, Ressources naturelles 61011408 FL.l, Environnement et Faune 4121-02-79-0353); Le quatrième lot est connu et désigné comme étant le bloc 1063 du fleuve Saint-Laurent (bloc 10 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis), circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts, contenant une superficie de 4,42 hectares.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Brisson en date du 2 octobre 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 28 janvier 1993.(Dossiers: Transports 5-79-1866-4 et 5-82-1525-1, Ressources naturelles 61011408 FL.1, Environnement1^ Faune 4121-02-79-0353); Le cinquième lot est connu et désigné comme étant le bloc 23 du bassin de la rivière Saint-Maurice (lot 78 du cadastre du canton de Carignan), circonscription foncière de La Tuque, contenant une superficie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année.n° 51 6523 14 763 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Guy Lahaie en date du 11 août 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 2 novembre 1993.(Dossiers: Transports 6-91-00332-1, Ressources naturelles 61011408.Bas.316, Env ironnement et Faune 4121 -02-92-0142); Le sixième lot est connu et désigné comme étant le bloc 24 du bassin de la rivière Saint-Maurice (lot 79 du cadastre du canton de Carignan), circonscription foncière de La Tuque, contenant une superficie de 18 839 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par Varpenteur-géomètre Jean-Guy Lahaie en date du 11 août 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 2 novembre 1993.(Dossiers: Transports 6-91-00332-1, Ressources naturelles 61011408.Bas.316, Environnement et Faune 4121-02-92-0142); Le septième lot est connu et désigné comme étant le bloc 25 du bassin de la rivière Saint-Maurice (lot 80 du cadastre du canton de Carignan), circonscription foncière de La Tuque, contenant une superficie de 116 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Guy Lahaie en date du 11 août 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 2 novembre 1993.(Dossiers: Transports 6-91-00332-1, Ressources naturelles 61011 408.Bas.316, Environnement et Faune 4121-02-92-0142); Le huitième lot est connu et désigné comme étant le bloc 26 du bassin de la rivière Saint-Maurice (lot 81 du cadastre du canton de Carignan), circonscription foncière de La Tuque, contenant une superficie de 20 468 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Guy Lahaie en date du 11 août 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 2 novembre 1993.(Dossiers: Transports 6-91-00332-1, Ressources naturelles 6101 1408.Bas.316, Environnement et Faune 4121-02-92-0142); Le neuvième lot est connu et désigné comme étant le lot 33-1 (cadastre lot 33A-3) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 89,4 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 12 août 1993.(Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121-02-90-0345); Le dixième lot est connu et désigné comme étant le lot 33-2 (cadastre lot 33B-1) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 90,1 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 12 août 1993.(Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121 -02-90-0345); Le onzième lot est connu et désigné comme étant le lot 33-3 (cadastre lot 48) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 40,4 mètres canes.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 12 août 1993.(Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121-02-90-0345); Le douzième lot est connu et désigné comme étant le lot 34-1 (cadastre lot 34A-1) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 44,2 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 12 août 1993.(Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121-02-90-0345); Le treizième lot est connu et désigné comme étant le lot 34-2 (cadastre lot 34B-1) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 44,5 mètres carrés.Ce lot est montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du J2 août 1993.(Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121 -02-90-0345); Le quatorzième lot est connu et désigné comme étant le lot 34-3 (cadastre lot 49) rang VI du canton de Langis, circonscription foncière de Matapédia, contenant une superficie de 29,3 mètres carrés.Ce lot est montré sur un 6524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 5! Partie 2 plan préparé par l'arpenteur-géomètre G.Magella Proulx en date du 15 février 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 12 août 1993; (Dossiers: Transports 6-84-02107-A, Ressources naturelles 3594/48-A, Environnement et Faune 4121-02-90-0345); Que ce transfert au ministre des Transports soit effectué aux conditions et restrictions suivantes: 1.Les lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits devront servir uniquement pour les fins faisant l'objet du présent transfert; 2.Advenant que les lots de grève et en eau profonde, en tout ou en partie, ne soient plus requis ou cessent d'être utilisés pour les fins auxquelles le présent transfert est consenti, le ministre des Transports devra rétrocéder au ministre de l'Environnement et de la Faune le contrôle et l'administration de ces lots, en tout ou en partie, suivant un avis écrit à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Louts Bernard 22397 Gouvernement du Québec Décret 1656-94,24 novembre 1994 Concernant Me Louis Lord, membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage Attendu que M* Louis Lord a été nommé membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage par le décret 633-91 du 8 mai 1991, qu'il a démissionné de ses fonctions avec prise d'effet à compter des présentes et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'en contrepartie de la démission de M'Louis Lord comme membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage, avec prise d'effet à compter des présentes, cette Société lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire; que le gouvernement verse à M' Lord, selon des modalités à déterminer avec lui, l'allocation de retraite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.3 de ses condi- tions d'emploi, annexées au décret 633-91 du 8 mai 1991, pour la période s'échelonnant du 26 octobre 1992 au 12 mai 1996 et que le calcul de cette allocation soit basé sur le salaire qu'aurait reçu Mc Lord pour la période déjà passée et sur son salaire actuel, pour la période débutant à compter des présentes; que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22388 Gouvernement du Québec Décret 1657-94, 24 novembre 1994 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NR de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) Attendu que les dispositions des paragraphes b, c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la Province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement, pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations série NR du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; , Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1 - Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations série NR du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) (les «obligations série NR»); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6525 2- QUE les obligations série NR comportent les caractéristiques suivantes: a) les obligations série NR seront datées du 1\" décembre 1994 et viendront à échéance le 1\" octobre 2004; b) les obligations série NR porteront intérêt au taux de 9,75 % l'an à compter du 1\" décembre 1994, mais comporteront des intérêts réputés courus au taux susdit depuis le 1\" octobre 1994; c) les intérêts sur les obligations série NR seront payables semestriellement les r avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le 1\" avril 1995; d) le capital et les intérêts des obligations série NR seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations série NR ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations série NR seront émises sous forme d'obligations entièrement nominatives seulement, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations série NR seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toutes coupures autorisées; h) les obligations série NR seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du direc- teur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou de l'un des représentants de l'agent émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations série NR; cette signature imprimée aura le même effet qu'une signature manuscrite; i) des obligations additionnelles série NR, comportant respectivement les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles série NR, pourront s'ajouter aux obligations série NR et ces obligations additionnelles série NR seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations de la même série.L'intérêt payable lors du premier paiement d'intérêt sur les obligations additionnelles série NR émises après le ln décembre 1994 comprendra les intérêts réputés courus sur celles-ci depuis le I\" octobre 1994 jusqu'au 1er décembre 1994 exclusivement et les intérêts courus sur celles-ci depuis le 1\" décembre 1994 jusqu'à la date d'émission de ces obligations additionnelles série NR si elles sont émises avant le 1\" avril 1995 et autrement, depuis la date de paiement d'intérêt sur les obligations série NR précédant immédiatement la date d'émission de ces obligations additionnelles: série NR jusqu'à leur date d'émission si cette date ne coïncide pas avec une date de paiement d'intérêt; 3- Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations série NR et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations série NR de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres et à leur transfert; 4- Que Compagnie Montréal Trust ou son successeur agisse comme agent émetteur et des transferts des obligations série NR, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1\" juillet 1992 entre le Québec et Compagnie Montréal Trust, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; 5- Que le contrat d'impression des obligations série NR soit attribué à J.B.Deschamps, Inc.; 6- Que les obligations série NR soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,276 $ pour chaque 100 $ valeur nominale d'obligations série NR, plus les intérêts réputés courus à compter 6526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 du 1er octobre 1994 jusqu'au 1\" décembre 1994 exclusivement et plus, le cas échéant, les intérêts courus à compter du 1\" décembre 1994 jusqu'à la date de la livraison des obligations série NR; 7- Que l'offre d'achat des obligations série NR de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances soit approuvée; 8- Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations série NR, à consentir à toutes modifications de cette offre d'achat non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de l'offre d'achat étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer les obligations série NR vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner un reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations série NR et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des.obligations série NR et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22389 Gouvernement du Québec Décret 1658-94,24 novembre 1994 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46) prévoit au paragraphe 1CT de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3' du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que, parmi les municipalités signataires d'une telle entente, celles mentionnées à l'annexe A avaient intenté des poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu que, par contre, la municipalité mentionnée à l'annexe B n'avait pas intenté de poursuites devant la Cour municipale compétente sur son territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de.poursuite contenu à cette entente et que, par conséquent, elle n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe A versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; Attendu Qu'à la date de signature de ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe A ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, rf 51 6527 Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes poursuivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe A et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et procureur général: Que soient approuvées les ententes conclues entre le procureur général et les municipalités mentionnées aux annexes A et B relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; ' Que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; Que, dans le cas des municipalités mentionnées à l'annexe A, les amendes et les frais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, ' Louis Bernard ANNEXE A Municipalité signataire L'Assomption Lafontaine ANNEXE B Municipalité signataire Farnham 22390 Cour municipale compétente L'Assomption Saint-Jérôme Date de signature 15 juin 1994 17 novembre 1993 Cour municipale Date de signature compétente Farnham 26 juillet 1994 Gouvernement du Québec Décret 1659-94, 24 novembre 1994 Concernant des ententes de vente de puissance et d'énergie garanties entre Hydro-Québec et les compagnies Green Mountain Power Corporation, Central Vermont Public Service Corporation et Citizens Utilities, membres des Vermont Joint Owners Attendu Qu'en décembre 1987, Hydro-Québec signait avec les Vermont Joint Owners un contrat à long terme de vente de puissance et d'énergie garanties, ledit contrat ayant été préalablement approuvé par le gouvernement du Québec; Attendu que les compagnies Green Mountain Power Corporation, Central Vermont Public Service Corporation et Citizens Utilities, toutes trois membres des Vermont Joint Owners, prévoient d'importants surplus d'énergie entre 1995 et 2000 dus, notamment, aux livraisons d'énergie prévues pour cette période en vertu du contrat signé en 1987 entre Hydro-Québec et les Vermont Joint Owners; Attendu que le contexte énergétique actuel ne permet pas à ces compagnies d'écouler les surplus d'énergie sur le marché sans engendrer des pertes financières et d'importantes hausses tarifaires; Attendu qu'Hydro-Québec et les compagnies Green Mountain Power Corporation, Central Vermont Public Service Corporation et Citizens Utilities ont convenu de modalités pour minimiser l'impact des livraisons d'énergie prévues entre 1995 et 2000 tout en permettant à Hydro-Québec de maintenir un niveau de bénéfice acceptable pour l'ensemble du contrat avec les Vermont Joint Owners; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 5 octobre 1994, a approuvé ces projets d'ententes; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), tout contrat spécial de fourniture d'électricité doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23), tout contrat relatif à l'exportation d'électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: 6528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, rf 51 Partie 2 D'approuver aux termes de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et d'autoriser aux termes de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23) les ententes à intervenir en ire Hydro-Québec et les compagnies Green Mountain Power Corporation, Central Vermont Public Service Corporation et Citizens Utilities, toutes trois membres des Vermont Joint Owners et prévoyant la vente de puissance et d'énergie garanties par Hydro-Québec, les-ditcs ententes devant être substantiellement conformes aux projets dont copies sont jointes à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22391 Gouvernement du Québec Décret 1661-94, 24 novembre 1994 Concernant le Centre hospitalier Laurentien Attendu Qu'en vertu de l'article 490 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien; Attendu Qu'en vertu du décret 1280-94 du 17 août 1994, le gouvernement a ordonné que l'administration provisoire assumée par le ministre se continue pour une période de 90 jours, soit jusqu'au 25 novembre 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 492 de cette loi, le délai prévu à l'article 490 peut être prolongé par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il est nécessaire, à cette fin, de prolonger pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 23 février 1995, l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport provisoire dans ce délai; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: que l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien, assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, se continue pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 23 fé- vrier 1995, et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport provisoire dans ce délai.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22392 Gouvernement du Québec Décret 1662-94,24 novembre 1994 Concernant Carnaval de Québec inc.Attendu que Carnaval de Québec inc.désire mettre sur pied et exploiter, à Québec, pour la période du 2 février 1995 au 12 février 1995, un système de loteries consistant en la mise en service de tables de blackjack, tables de baccara, de roulettes et de roues de fortune; Attendu que Carnaval de Québec inc.est un organisme de charité qui entend utiliser le produit de ce système de loteries à des fins charitables; Attendu Qu'en vertu de l'article 207(1 )b du Code criminel (L.R.C., (1985), c.C-46), un organisme de charité peut, en vertu d'une licence, mettre sur pied et exploiter un tel système de loteries si le produit de celui-ci est utilisé à des fins charitables; Attendu Qu'en vertu de l'article 207(1)6 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut désigner une autorité pour délivrer une licence a un organisme de charité pour la mise sur pied et l'exploitation d'un tel système de loteries; Attendu Qu'il est dans le meilleur intérêt du public de permettre à Carnaval de Québec inc.de mettre sur pied et d'exploiter un tel système de loteries; Attendu Qu'il y a lieu de s'assurer que la conduite et l'administration d'un tel système de loteries s'effectue dans le meilleur intérêt du public, et ce conformément aux lois, règles et règlements en vigueur concernant les systèmes de loteries; Attendu que la Régie des alcools, des courses et des jeux est l'organisme responsable de la délivrance des licences relatives aux systèmes de loteries en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6); Attendu Qtf-il est opportun de désigner la Régie des alcools, des courses et des jeux pour délivrer une licence à Carnaval de Québec inc.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, rf 51 6529 # Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que la Régie des alcools, des courses et des jeux soit désignée comme autorité et délivre une licence permettant à Carnaval de Québec inc.de tenir un système de loteries consistant en la mise en service de tables de blackjack, tables de baccara, de roulettes et de roues de fortune, et ce pour la période du 2 février 1995 au 12 février 1995; Que la Régie soit responsable du contrôle et de la surveillance de l'exploitation de cette licence; Que la Régie exerce une surveillance continue en collaboration avec la Sûreté du Québec conformément à l'article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement; Que la Régie détermine le nombre total des tables de jeu et approuve la détermination et la modification du nombre de tables de chacun des jeux ainsi que le montant minimal et maximal des mises pour chacune des tables de jeu; Qu'à la demande de la Régie, Carnaval de Québec inc.prenne une entente avec la Sûreté du Québec pour assurer le respect de l'intérêt public dans le cadre de l'exploitation de sa licence; Qu'à la demande de la Régie, la Sûreté du Québec puisse faire une enquête sommaire sur les employés qui seront affectés à l'exploitation de la licence; que les dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, ses règles et règlements, applicables au Conseil d'une foire \u2022ou d'une exposition eu égard à une licence de casino, s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires à i Carnaval de Québec inc.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22393 t Gouvernement du Québec Décret 1663-94,24 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Serge Barbeau comme directeur général de la Sûreté du Québec Attendu que l'article 44 de la Loi de police (L.R.Q., :.P-13) stipule notamment que le gouvernement nomme, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, le directeur général de la Sûreté du Québec et qu'il fixe son traitement; Attendu que l'article 58 de cette loi énonce que la pension avec retraite est obligatoire pour tout membre de la Sûreté du Québec après trente-deux ans de services et qu'elle est aussi obligatoire à l'âge de soixante ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 59 de cette loi prévoit que le gouvernement peut rendre applicable aux membres de la Sûreté visés aux paragraphes 1 ° à 3° de l'article 43, avec ou sans modification, le régime de retraite prévu à un contrat de travail conclu en vertu de l'article 8 de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (L.R.Q., c.R-14); Attendu que le deuxième alinéa de l'article 59 de cette loi, édicté par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi de police (1993, c.76) précise que, pour l'application du premier alinéa, le gouvernement peut également, à l'égard de l'officier visé au paragraphe 1° de l'article 43, fixer une limite différente de celle prévue au premier alinéa de l'article 58; Attendu que monsieur Robert Lavigne a été nommé de nouveau directeur général de la Sûreté du Québec par le décret 71-94 du 10 janvier 1994, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Serge Barbeau, ex-officier de la Sûreté du Québec, soit nommé directeur général de la Sûreté du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 16 janvier 1995, au salaire annuel de 121 559 $, en remplacement de monsieur Robert Lavigne; Que les conditions relatives à l'exercice des fonctions de monsieur Serge Barbeau comme directeur général de la Sûreté du Québec soient celles prévues au Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec adopté par le décret 974-94 du 22 juin 1994 et ses modifications subséquentes, à l'exception des dispositions particulières relatives à la rémunération (a.9), au régime de retraite (a.12) et aux dépenses de fonction (a.11 de l'annexe A); Que l'allocation annuelle de dépenses de fonction de monsieur Serge Barbeau à titre de directeur général de la Sûreté du Québec soient fixée à 3 600 $; 6530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 Partie 2 Que, conformément au premier alinéa de l'article 59 de cette loi, monsieur Serge Barbeau participe au Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec approuvé par le CT.181151 du 18 août 1992 et ses modifications subséquentes malgré la limite de 32 années de service prévue à l'article 19 de ce régime; Que, conformément au premier alinéa de l'article 59 de cette loi, tant que monsieur Serge Barbeau occupera la fonction de directeur général de la Sûreté du Québec, le montant total de sa rente de retraite cessera de lui être versé pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu'il occupe cette fonction visée; Qu'à la fin de son mandat comme directeur général de la Sûreté du Québec, la rente de retraite de monsieur Serge Barbeau soit calculée sur le nombre total de ses années de service à la Sûreté du Québec; I Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meu-bles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux WMË suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 341, située dans la municipalité de la Ville de Repentigny, dans la circonscription électorale de l'Assomption, selon le plan 622-94-52-044 (projet 620-5172-8901) des archives du ministère des Transports; II que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Que le présent décret prenne effet le 16 janvier 1995.22395 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22394 Gouvernement du Québec Décret 1664-94,24 novembre 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 341, située dans la municipalité de la Ville de Repentigny, selon le projet ci-après décrit (P.E.356) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n° 51 6531 Arrêtés ministériels A.M., 1994 Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Arrêté numéro 1460 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 30 novembre 1994 Sainte-Foy, le 30 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Raymond ie ministre de la Justice, Séguin comme juge par intérim à la Cour municipale Paul Begin de Gatineau 22370 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., \u2022c.C-72.01), le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge d'une cour municipale décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de cette loi, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu que monsieur Real R.Lapointe, nom-mé juge à la Cour municipale de Gatineau par le décret 102-84 du 11 janvier 1984, a été nommé juge à la Cour du Québec par le décret 1590-94 du 9 novembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge d'une autre cour municipale pour remplacer monsieur Réal R.Lapointe jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de Gatineau; Attendu que monsieur Raymond Séguin, avocat, 151, boulevard Labrosse, bureau 400, Gatineau, J8P 4N9, est juge à la Cour municipale de Hull; En conséquence, le ministre de la Justice: \u2022Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales, le juge de la Cour municipale de Hull, monsieur Raymond Séguin, pour présider les séances de la Cour municipale de Gatineau jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour municipale; \u2022 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\" 51 6533 t Erratum Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale et Ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion Gazette officielle du Québec, Partie 2, 126' année n° 36, du 31 août 1994, décrets 1293-94 et 1294-94, 17 août 1994 (p.p.5432 à 5439) et Gazette officielle du Québec, Partie 2, 126' année n\" 40, du 28 septembre 1994, erratum (p.p.5893 à 5899).Les tableaux apparaissant aux pages 5434, 5435 et 5436 à la fin du décret 1293-94 auraient dû apparaître à la fin du décret 1294-94 et ceux apparaissant aux pages 5438 et 5439 à la fin du décret 1294-94 auraient dû apparaître à la fin du décret 1293-94.22369 t ¦ t I I t ¦ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1994,126e année, n\"5I 6535 # Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 341, située dans la municipalité de la Ville de Repentigny, selon le projet ci-après décrit (P.E.356).6530 Aides visuelles assurées .6493 (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Assurance du maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif .6480 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance du miel Système collectif .6472 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Aides visuelles assurées.6493 (L.R.Q., c.A-29) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance du maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif .6480 (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur r.\u2014 Assurance du miel \u2014 Système collectif .6472 (L.R.Q., c.A-30) Barbeau, Serge \u2014 Nomination comme directeur général de la Sûreté du Québec 6529 Camionnage \u2014 Montréal .*.6488 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cargill Itée \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien au port de la compagnie à Baie-Comeau .6520 Carnaval de Québec inc.6528 Centre hospitalier Laurentien .6528 Certaines mesures temporaires prévues par le titre IV de la Loi .6470 (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.C.R-10) Collège Regina Assumpta \u2014 Désignation en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement des des organismes publics 6515 Cour municipale de Deux-Montagnes \u2014 Modification de l'entente relative - 6517 Cour municipale de la ville de Trois-Rivières-Ouest \u2014 Extension de la compétence territoriale .6516 Cour municipale de Thetford Mines \u2014 Modification de l'entente relative.6515 David, Paul André \u2014 Nomination comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif.6511 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal- 6488 (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Règlement sur les statuts du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.6487 (L.R.Q., c.D-2) Commentaires \u2022 N Projet M M Projet M M N M N N N M N N N N N M M 6536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1994.126e année, n° 51 Partie 2 Desrosiers, Gaëtan \u2014 Nomination comme secrétaire adjoint au Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal.6513 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NR de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000$).6524 N Entente entre la municipalité de Petite-Rivicre-Saint-François et le gouvernement du Canada relativement à la cession d'un quai .6519 N .Ententes de vente de puissance et d'énergie garanties entre Hydro-Québec et les compagnies Green Mountain Power corporation.Central Vermont Service Corporation et Citizens Utilities, membres des Vermont Joint Owners .6527 N Hydro-Québec et les compagnies Green Mountain Power Corporation, Central Vermont Public Service Corporation et Citizens Utilities, membres des Vermont Joint Owners \u2014 Ententes de vente de puissance et d'énergie garanties .6527 N Lord, Louis, membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de recuperation et de recyclage.6524 N Modification à l'annexe II.i de la Loi .6472 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.,c.R-10) Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale et ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion .6533 Erratum Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales .6526 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi .6472 M (L.R.Q.C.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Certaines mesures temporaires prévues par le titre IV de la Loi .6470 M (L.R.Q.,c.R-10) Règlement sur les statuts du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.6487 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Richer, Yvon \u2014 Nomination comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif.6511 N Rivière-Blanche, municipalité de.\u2014 Regroupement avec la ville de Thetford Mines .6507 Séguin, Raymond \u2014 Nomination comme juge par intérim à la Cour municipale de Gatineau.6531 N Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement.6469 M (L.R.Q., c.S-4) Services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur les.\u2014 Services gouvernementaux \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits .s 6470 M (1994, c.18) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1994.126e année.n\"5I 6537 # # Services gouvernementaux \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits 6470 M (Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives, 1994, c.18) Signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement .6469 M (Loi sur le Service des achats du gouvernement, L.R.Q., c.S-4) Thetford Mines, ville de.\u2014 Regroupement avec la municipalité de Rivière-Blanche.6507 Transfert au ministre des Transports du contrôle et de l'administration de quatorze (14) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saint-Maurice et de la Petite rivière Langis.6522 N Versement d'une aide financière à certains propriétaires d'exploitations agricoles de la ville de Laval .6519 N t : \u2022 ? Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M A IL Sat'élÉ cinadienne det pallet \u2022 Cinsdj Poil Ccr?oi9ll:n Poil p.i/é PusUoe paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec -I/S- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.