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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-06-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec log Texte détérioré Québec Règlements du Québec TABLEAU DES MODIFICATIONS et INDEX SOMMAIRE La liste complète, à jour, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981 paraît deux fois l'an.Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la Gazette officielle du Québec.Pour chaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor, on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié.L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements.Abonnement Les Publications du Québec vous offrent la possibilité de recevoirautomatiquement et dès parution, la publication Tableau des modifications et Index sommaire.L'abonnement fonctionne selon le system de commande permanente.Chaque abonr reçoit la publication à jour, en mars et e septembre, accompagnée de la facture en1 respondante.| L'abonné peut annuler son abonnement^ tout temps, par écrit.Le prix régulier de l'édition de mars 199 est de 60 $ en librairie et de 54 $ par abonnemen ABONNEMENT ET INFORMATION (Voir coupon ci-dessous) r 54$ Tableau des modifications et Index sommaire Éditeur officiel Mars 1994.672 pages Commandes téléphoniques Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Tél.: (418)643-5150 Sans Irais 1 800 463-2100 Télécopieur (418) 643-6177 AUSSI OFFERT EN LIBRAIRIE Découper ici r 6^ Tableau des modifications el Index sommaire Éditeur officiel CH $ Mars 1994.672 pages DU le numéro + 4 $ de Irais d'expédition si commandé par la posle.BONDE COMMANDE 4-012-3/04 ?Je désire m'abonner au Tableau des modifications et Index sommaire VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX DE PAIEMENT: [j deque ou mindjl-poste ci-iomi a l oidre de -les Publications du Québec Quantité\tTotal X 54 S\t TPS 7%\t Total\t/ à ECHEANCE L NUMERO DE IA CARTE Signature _i_I ?Mme ?M.Entreprise Adresse : ?Domicile ?Bureau Pronom\t\tInitiales\tNom de lamille\tm (Si livraison à l'entreprise ou au bureau)\t\t\t\t Tilre (Fonction)\t\tService\t\t N\"\tNom de rue\t\tApp./ Bur\t CP\tSuce\t\t\t Ville\t\tProvince\tCode poslal\t ( )\t-\t( )\t-\t Tel rcs Tel bur Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1,994 ENTREE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DECISIONS DÉCRETS ARRETES MINISTERIELS ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 126eannée 1er juin 1994 No 22 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .!93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 285 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tiré s-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Lois 1994 135 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.2681 148 Loi modifiant la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises.2707 149 Loi concernant certains règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.2711 Liste des projets de loi sanctionnés .2679 Entrée en vigueur de lois Archives, Loi sur les.-Entrée en vigueur des articles 64, 66 et 67 .2715 Règlements et autres actes Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement .2717 678-94 Parcs, Loi sur les.\u2014 Parc du Mont-Mégantic \u2014 Établissement.2732 679-94 Parc, Loi sur les.\u2014 Parcs (Mod.) .2735 737-94 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie .2737 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres, Loi sur les.\u2014 Norme de pratique relative au certificat de localisation .2741 Barreau, Loi sur le.\u2014 Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis .2741 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Transport du poisson pris dans certaines réserves \u2014 Abrogation.2742 Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les.\u2014 Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier .2742 Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les.\u2014 Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière .2743 Mécaniciens de machines fixes .2743 Mérite agricole, Loi sur le.\u2014 Concours de l'Ordre du mérite agricole .2747 Pharmaciens \u2014 Stages et cours de perfectionnement.2750 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Tarif des frais exigibles .2751 Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Établissement de sûretés .2753 Techniciens en radiologie \u2014 Cessation d'exercice .2753 Décisions Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur les.\u2014 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Mise en marché .2757 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur les.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.).2758 Décrets 659-94 Composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des affaires autochtones et des dirigeants des organismes autochtones nationaux.2761 662-94 Remise de sommes versées en trop en vertu du Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde.2761 664-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.2762 665-94 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mistassi ni sur le territoire de la municipalité de Saint-Ludget-de-Milot.2763 666-94 Versement à la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux (S.P.I.C.C.) inc.d'une subvention de 10 500 000 $ pour l'année financière 1994-1995 et d'une subvention additionnelle pour les années 1995-1996 et 1996-1997 .2764 670-94 Renouvellement de mandat de monsieur Cyril Simard comme membre et président de la Commission des biens culturels du Québec .2764 671 -94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.2767 672-94 Autorisation à la Commission scolaire de la Beauce-Abénaquis d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .2767 673-94 Autorisation à la Commission scolaire du Goéland d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .2768 674-94 Autorisation à la Commission scolaire Sainte-Croix de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales .2768 677-94 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec la République du Chili .2769 680-94 Entente de coopération dans le domaine des parcs entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Venezuela.2770 681 -94 Accord d'échange d'informations entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et le ministère des Finances de Roumanie représenté par l'Agence des valeurs mobilières de Roumanie .,.2770 682-94 Versement à Sidbec d'une subvention n'excédant pas 6 419 344 $ en monnaie des États-Unis 2771 683-94 Versement à Sidbec d'une subvention n'excédant pas 2 595 017 $.2771 684-94 Garantie financière d'un montant maximal de 2 880 000 $ en faveur de Imprimerie Solisco inc.par la Société de développement industriel du Québec.2772 686-94 Renouvellement de mandat de Me Santina Di Pascale comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2772 687-94 Renouvellement de mandat de Me J.Michel Duranceau comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .2774 688-94 Renouvellement de mandat de monsieur Jeffrey David Kushner comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2776 689-94 Renouvellement de mandat de Me Marie Lamarre comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2778 690-94 Renouvellement de mandat de Me Anne Lcydet comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2779 691 -94 Renouvellement de mandat de monsieur Laurent McCutcheon comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .2781 692-94 Renouvellement de mandat de madame Louise Turcotte comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .2783 693-94 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne biterne à 120 kV Stornoway/Thetford ainsi que d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne Stornoway/Thetford et la ligne d'alimentation à 120 kV du futur poste Coleraine à 230-25 kV initialement exploité à 120-25 kV.2785 694-94 Cession d'ouvrages et la location de droils immobiliers en faveur de SNC Lavalin inc.pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière Ouareau, dans le canton de Rawdon .2786 695-94 Projet mobilisateur «Neutralisation et valorisation de résidus miniers (NEVARM)» .2787 696-94 Nomination de monsieur Michel Denis comme assesseur de la Commission des affaires sociales .2787 697-94 Modification au programme d'assistance financière établi par le décret 1564-93 relativement au sauvetage de deux résidences principales dans la municipalité de Saint-Augustin-dc-Desmaures (P).2789 698-94 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif au glissement de terrain ayant affecté la résidence principale de monsieur EIzéar Leclerc, dans la municipalité de Château-Richer (V).2790 699-94 Fixation d'une règle applicable à la Société immobilière du Québec pour la publication d'un appel d'offres concernant la construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au Centre des Congrès de Québec .2792 700-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat concernant l'achat de béton en vue de la construction du Centre des Congrès de Québec .2793 702-94 Subvention de 20 500 000 $ à la Société des traversiers du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .2793 703-94 Organisation du XXe Congrès mondial de la route à Montréal du 3 au 9 septembre 1995 \u2014 2794 739-94 Modifications au Régime d'investissement coopératif.2795 Arrêtés ministériels Nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal octroyés par tirage au sort .2797 Erratum Budget de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour l'exercice financier 1994-1995 .2799 i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n° 22 2679 PROVINCE DE QUÉBEC 34* LÉGISLATURE 3e SESSION Québec, le 5 mai 1994 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 5 mai 1994 Aujourd'hui, à onze heures, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants.' 135 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec 148 Loi modifiant la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises 149 Loi concernant certains règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise La sanction royale est apposée sur ces projets de loi * par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 2681 ASSEMBLEE IWIOilALE troisièmesession trente-quatrieme législature Projet de loi 135 (1994, chapitre 2) Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 2 décembre 1993 Adopté le 3 mai 1994 Sanctionné le 5 mai 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 2682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue, en remplacement de Vactuel Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec, un nouveau Conservatoire nommé «Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec».Contrairement à l'actuel conservatoire, le nouveau conservatoire constituera une personne morale distincte du ministère de la Culture.Le projet de loi établit d'abord les règles relatives à la constitution et à l'organisation du nouveau Conservatoire et en décrit les objets et pouvoirs dont, notamment, celui d'administrer et d'exploiter des établissements d'enseignement de la musique et d'art dramatique destinés à la formation professionnelle d'interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.Il prévoit de plus la création d'organismes consultatifs au sein du Conservatoire, édicté les dispositions financières qui régissent celui-ci et précise les mesures de surveillance et de contrôle que le ministre de la Culture et le gouvernement pourront appliquer, s'il y a lieu, au Conservatoire.Le projet de loi contient enfin diverses dispositions de concordance ou de nature transitoire.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., chapitre A-13.3); - Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1); - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); - Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\"juin 1994,126e année.n° 22 2683 - Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); - Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1).LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET: - Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\" 22 2685 Projet de loi 135 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CONSTITUTION ET ORGANISATION 1.Est institué le « Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec».2.Le Conservatoire est une personne morale.3.Le Conservatoire a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.4.Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d'administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants: 1° sept personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l'art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62), l'un en musique et l'autre en art dramatique ; 2° deux personnes nommées par le ministre de l'Éducation après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs des milieux de l'enseignement collégial ou universitaire; 2686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 3° une personne nommée par le ministre de l'Éducation après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs des milieux de l'enseignement primaire ou secondaire ; 4° le directeur de l'établissement d'enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal; 5° un autre directeur d'établissements d'enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire; 6° un directeur d'un établissement d'enseignement de l'art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire; 7° deux enseignants d'établissements d'enseignement de la musique du Conservatoire, dont un de l'établissement de Montréal, et un enseignant d'un établissement d'enseignement de l'art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire ; 8° un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire ; 9° deux élèves à temps plein du Conservatoire, l'un en musique et l'autre en art dramatique, nommés conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.5.Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 4 est d'au plus trois ans, ceux visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa est d'au plus deux ans et ceux visés à son paragraphe 9° est d'un an.Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° à 3° et au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 4 peut être renouvelé une seule fois.Celui des membres visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa peut être renouvelé deux fois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n° 22 2687 Une vacance survenue en cours de mandat à un poste occupé par un élève est comblée pour la durée non écoulée du mandat.6.À l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.7.Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.8.Le président préside les séances du conseil d'administration, veille à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du Conservatoire.9.Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un vice-président.En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d'administration.10.Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.En cas de partage, le président a voix prépondérante.Le conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.11.À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d'administration en fonction, le président convoque une réunion spéciale du conseil.12.Tout membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant.Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.En outre, celui qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine dé déchéance de sa charge, s'abstenir de voter sur toute question concernant son lien d'emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la 2688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 catégorie d'employés à laquelle il appartient.Il doit en outre, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.Le deuxième alinéa s'applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur d'un établissement d'enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d'autres catégories d'employés.13.Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.Il peut notamment pourvoir à la constitution d'un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué de membres du conseil d'administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 4, d'au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° à 9° de cet alinéa et du directeur de l'établissement d'enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal.14.Le Conservatoire nomme un directeur général; il nomme aussi, après avoir pris l'avis des commissions des études, un directeur des études.L'avis des commissions n'est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur des études.Leur mandat est d'au plus cinq ans ; il peut être renouvelé une seule fois.Ils exercent leurs fonctions à temps plein.15.Le directeur général est responsable de la gestion du Conservatoire dans le cadre de ses règlements et politiques.Sous l'autorité du directeur général, le directeur des études s'occupe des questions d'ordre pédagogique.Le directeur général et le directeur des études participent aux séances du conseil d'administration du Conservatoire et du comité exécutif, mais ils n'ont pas le droit de vote.16.Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conservatoire.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n\" 22 2689 un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.17.Aucun acte, document ou écrit n'engage le Conservatoire s'il n'est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conservatoire.Le Conservatoire peut permettre, aux conditions et sur les documents qu'il détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.18.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conservatoire, sont authentiques.Il en est de même des documents et copies émanant du Conservatoire ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par l'une de ces personnes.CHAPITRE II OBJETS ET POUVOIRS 19.Le Conservatoire a pour objets d'administrer et d'exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d'enseignement de la musique et des établissements d'enseignement d'art dramatique destinés à la formation professionnelle d'interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.Les établissements d'enseignement de la musique ont aussi pour mission de susciter et de favoriser, dans le milieu, une formation initiale de qualité dans le domaine de la musique, ainsi que la présence et la vitalité d'organismes essentiels au monde de la musique.Dans la poursuite de ses objets, le Conservatoire tient compte de la spécificité de chaque établissement d'enseignement.20.Le Conservatoire établit par règlement un régime pédagogique applicable à l'enseignement de la musique et un autre applicable à l'enseignement de l'art dramatique.Ces régimes portent, sous réserve de l'article 21, sur le cadre général d'organisation des 2690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1erjuin 1994,126e année, n°22 Partie 2 services d'enseignement, notamment en ce qui concerne l'admission et l'inscription des élèves, leur assiduité, les programmes d'étude, l'évaluation des apprentissages et la sanction des études.21.Le régime des études collégiales établi en vertu de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) s'applique à l'enseignement collégial que peut dispenser, avec l'autorisation du ministre de l'Éducation, le Conservatoire, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d'études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.22.Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d'études universitaires auquel conduit un programme d'enseignement qu'il établit et met en oeuvre avec l'autorisation du ministre de l'Education.23.Le Conservatoire peut, par règlement: 1° prescrire le paiement de droits d'admission ou d'inscription aux services d'enseignement offerts par le Conservatoire et de droits de scolarité afférents à ces services; 2° fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 1° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement; 3° déterminer les cas dans lesquels l'abandon d'un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.Ces droits peuvent varier selon les catégories d'élèves ou les programmes d'études, ou ne viser que certaines catégories d'élèves ou certains programmes.L'exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par les règlements en vigueur à la date de l'inscription de l'élève aux cours par le Conservatoire.24.Le Conservatoire peut, par règlement, établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes.25.Pour la réalisation de ses objets, le Conservatoire peut notamment: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1994,126e année, n\" 22 2691 1° adopter les programmes d'études du Conservatoire; 2° décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d'études relatifs aux programmes d'études, dont les « Prix du Conservatoire » ; 3° conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou organisme; 4° créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s'y rapportant; 5° conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; 6° former des jurys chargés d'évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire » ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement; 7° former, en outre des organes consultatifs prévus au chapitre III, des comités consultatifs en vue de faciliter l'exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement; 8° solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.26.Le Conservatoire peut en outre conclure une entente d'association ou d'affiliation, avec ou sans contrepartie, avec un organisme dispensant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de Paudio-visuel.27.Le Conservatoire ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un immeuble.28.Les membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d'effectifs établi par le Conservatoire.Ce plan est soumis à l'approbation du gouvernement.29.Le Conservatoire détermine par règlement les conditions de travail, la classification et la rémunération des membres de son personnel qui ne sont pas des membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27). 2692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.30.Le Conservatoire peut exercer un mandat relatif à la négociation d'une convention collective de travail selon les conditions quil établit et pour lesquelles il a reçu l'approbation du gouvernement.CHAPITRE III ORGANES CONSULTATIFS DU CONSERVATOIRE SECTION I commissions des études 31.Une Commission des études musicales et une Commission des études en art dramatique sont instituées au sein du Conservatoire.32.La Commission des études musicales est composée des membres suivants: 1° le directeur des études du Conservatoire; 2° le directeur de l'établissement d'enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal et un autre directeur d'établissement d'enseignement de la musique du Conservatoire nommé par le Conservatoire ; 3° six enseignants d'établissements d'enseignement de la musique du Conservatoire, dont deux de l'établissement de Montréal, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire; 4° deux élèves en musique à temps plein du Conservatoire, nommés conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire ; 5° un ancien élève en musique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62), nommé par le Conservatoire; 6° une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, !\" juin 1994,126e année, n\" 22 2693 Les représentants des élèves doivent provenir d'établissements distincts; il en est de même des représentants des enseignants, sauf les deux représentants de l'établissement de Montréal.33.La Commission des études en art dramatique est composée des membres suivants : 1° le directeur des études du Conservatoire; 2° deux directeurs d'établissements d'enseignement d'art dramatique du Conservatoire, nommés par le Conservatoire ; 3° quatre enseignants d'établissements d'enseignement d'art dramatique du Conservatoire, deux de Montréal et deux de Québec, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire; 4° deux élèves en art dramatique à temps plein du Conservatoire, un à Montréal et un à Québec, nommés conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire; 5° un ancien élève en art dramatique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62), nommé par le Conservatoire; 6° une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction.34.Les membres d'une commission des études doivent désigner parmi eux un président.35.Les membres d'une commission des études sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.Les règles de fonctionnement d'une commission sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.36.Les membres d'une commission ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire. 2694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\"22 Partie 2 37.Les directeurs d'établissements d'enseignement peuvent se faire représenter, avec plein exercice de leurs pouvoirs, à une commission des études par le responsable pédagogique de l'établissement.38.Les commissions des études ont pour fonction, dans leur domaine respectif, de conseiller le Conservatoire sur toute question concernant les régimes pédagogiques, les programmes d'études dispensés par le Conservatoire et l'évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études.Elles peuvent en outre, dans ces matières, faire des recommandations au Conservatoire.39.Les commissions des études doivent donner au Conservatoire leur avis sur toute question qu'il leur soumet dans les matières de leur compétence.Doivent être soumis à la commission compétente, avant leur discussion par le conseil d'administration: 1° les projets de règlement relatifs au régime pédagogique; 2° les projets de programmes d'études du Conservatoire; 3° les projets concernant les Prix du Conservatoire et les concours du Conservatoire.SECTION II conseils d'orientation 40.Est institué, dans chaque établissement d'enseignement du Conservatoire, un conseil d'orientation.41.Le conseil d'orientation d'un établissement d'enseignement de la musique est composé au moins des membres suivants: 1° trois enseignants de l'établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du Conservatoire, ainsi que, le cas échéant, le responsable pédagogique de l'établissement; 2° un membre du personnel non enseignant de l'établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\" 22 2695 3° un élève à temps plein de rétablissement, nommé conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire; 4\" un parent d'un élève de l'établissement ne faisant pas partie du personnel de l'établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire; 5° une personne nommée par les autres membres du conseil d'orientation en fonction, après consultation d'organismes oeuvrant dans le domaine de la musique; 6° une personne nommée par les autres membres du conseil d'orientation en fonction, après consultation d'établissements privés d'enseignement de la musique titulaires d'un permis restreint à un tel enseignement et délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1); 7° une ou deux personnes nommées par les autres membres du conseil d'orientation en fonction, après consultation de commissions scolaires, de collèges d'enseignement général et professionnel, d'établissements d'enseignement de niveau universitaire et d'établissements d'enseignement privé agréés aux fins de subventions.Les membres du conseil d'orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.42.Le conseil d'orientation d'un établissement d'enseignement de l'art dramatique est composé au moins des membres suivants : 1° deux enseignants de l'établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire ; 2° un membre du personnel non enseignant de l'établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire; 3° un élève à temps plein de l'établissement, nommé conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire ; 2696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\"22 Partie 2 4° deux personnes nommées par les autres membres du conseil d'orientation en fonction, après consultation d'organismes que le Conservatoire juge représentatifs du milieu de l'art dramatique; 5° une personne nommée par les autres membres du conseil d'orientation en fonction de l'établissement, après consultation de collèges d'enseignement général et professionnel et d'établissements d'enseignement de niveau universitaire.Les membres du conseil d'orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.43.Les membres d'un conseil d'orientation sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.Les règles de fonctionnement d'un conseil d'orientation sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.44.Les membres d'un conseil d'orientation doivent désigner parmi eux un président.Toutefois, ne peuvent être président, les membres du personnel d'un établissement d'enseignement du Conservatoire.45.Les membres d'un conseil d'orientation ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.46.Le directeur de rétablissement participe aux séances du conseil d'orientation, mais il n'a pas droit de vote.47.Le conseil d'orientation de chaque établissement se réunit au moins deux fois par année.48.Le conseil d'orientation peut se réunir dans les locaux de l'établissement d'enseignement.Il peut aussi utiliser les services de soutien administratif et les équipements de l'établissement, selon les modalités établies par le directeur de l'établissement après consultation du conseil d'orientation.49.Le conseil d'orientation donne son avis sur toute question que lui soumet le Conservatoire concernant les orientations de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1994,126e année, ri' 22 2697 rétablissement en tenant compte, notamment, des besoins régionaux dans le domaine de la musique et de l'art dramatique et des perspectives d'intégration des diplômés au marché du travail.Il donne aussi son avis au Conservatoire sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par l'établissement.50.Le conseil d'orientation doit être consulté par le Conservatoire sur: 1° la nomination du directeur de l'établissement; 2° les modalités d'application du régime pédagogique dans l'établissement; 3° les modalités de l'organisation scolaire au sein de l'établissement; 4° les projets de règlement concernant la conduite et la discipline des élèves ; 5° le budget alloué à l'établissement.Le conseil d'orientation d'un établissement d'enseignement de la musique doit donner son avis au Conservatoire sur les objectifs à atteindre en matière de formation initiale dans le domaine de la musique, ainsi que sur la présence et la vitalité d'organismes essentiels au monde de la musique.51.Le conseil d'orientation exerce, en outre, les fonctions et pouvoirs que peut lui déléguer, par règlement, le Conservatoire.La délégation vaut pour un an.Elle se prolonge d'année en année à moins qu'il ne soit décidé autrement conformément au premier alinéa.CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES 52.L'exercice financier du Conservatoire se termine le 30 juin de chaque année.53.Le Conservatoire doit adopter et transmettre au ministre de la Culture et des Communications, au plus tard à la date et dans 2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 la forme que ce dernier détermine, son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'exercice financier suivant.Le budget doit déterminer les ressources financières allouées à chacun des établissements d'enseignement du Conservatoire.Il doit être accompagné de tous les renseignements et documents que le ministre peut requérir concernant les activités du Conservatoire.54.Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les subventions octroyées par le ministre au Conservatoire et ses autres revenus.Le Conservatoire peut intégrer dans son budget, comme revenu, ses surplus, s'il en est.Il doit intégrer dans son budget, comme dépense, son déficit, s'il en est.55.Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, autoriser le Conservatoire à adopter un budget qui ne maintient pas l'équilibre prévu à l'article 54.56.Si le Conservatoire n'a pas adopté son budget le 1er juillet, il est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l'année scolaire précédente.Il en est de même pour chaque mois de l'année scolaire où, le premier jour, le budget n'est pas encore adopté.57.Le Conservatoire ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l'exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Conservatoire de s'engager pour plus d'un exercice financier.58.Le Conservatoire transmet au ministre des rapports d'étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme que le ministre détermine.Il doit aussi fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.59.Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"juin 1994,126e année, ri' 22 2699 au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Le ministre dépose ces rapports et ces états à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.60.Les livres et comptes du Conservatoire sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activité et les états financiers du Conservatoire.61.Le Conservatoire peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi: 1° dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne; 2° dans des titres émis par les municipalités du Québec ; 3° par dépôt auprès d'une banque ou d'une institution financière inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.62.Le Conservatoire ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.63.Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Conservatoire.Les sommes requises pour l'application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.64.Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder au Conservatoire, avec l'autorisation du gouvernement et au nom de ce dernier, une subvention pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Conservatoire. 2700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994.126e année, n°22 Partie 2 65.Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d'une subvention destinée au Conservatoire, autre qu'une subvention visée à l'article 64, en cas de refus ou de négligence d'observer une disposition de la présente loi ou une condition d'octroi de la subvention.CHAPITRE V MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE 66.Le ministre de la Culture et des Communications peut charger une personne qu'il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi sont observées par le Conservatoire ou d'enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l'administration ou au fonctionnement du Conservatoire.La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d'une vérification ou d'une enquête, de l'immunité et des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.Le ministre et le sous-ministre possèdent d'office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.67.Le ministre peut, après avoir donné au Conservatoire l'occasion de présenter ses observations et pour une période d'au plus 120 jours, assumer l'administration du Conservatoire en lieu et place du conseil d'administration: 1° lorsque le Conservatoire s'adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses objets; 2° lorsqu'il estime qu'il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration; 3° lorsque le Conservatoire a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.68.La période prévue à l'article 67 peut être prolongée par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n'excède pas 90 jours.69.Lorsque le ministre assume l'administration provisoire du Conservatoire, les pouvoirs du conseil d'ad^ninistration sont suspendus et sont alors exercés par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er juin 1994.126e année.n° 22 2701 70.Toute personne qui, sous l'autorité du ministre, assume l'administration provisoire du Conservatoire ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.71.Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu'il constate que la situation prévue à l'article 67 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l'administration provisoire.72.Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes: 1° mettre fin à l'administration provisoire à la date qu'il fixe ou la prolonger; 2° déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d'administration et ordonner au ministre de s'assurer de leur remplacement conformément à l'article 4.CHAPITRE VI MODIFICATIONS DE CONCORDANCE 73.L'article 4 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., chapitre A-13.3) est modifié par le remplacement du paragraphe 7° du premier alinéa par le suivant: «7° détenir un diplôme ou l'équivalent d'un diplôme de troisième cycle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62) ou un diplôme universitaire ou l'équivalent du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec; ».74.L'article 4 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: «1.1° au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;».75.L'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 139 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant: 2702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994.126e année, n°22 Partie 2 « 13° un immeuble appartenant à une commission scolaire, à un collège d'enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les établissements universitaires (L.R.Q., chapitre 1-17) ou au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;».76.L'article 236 de cette loi, modifié par l'article 140 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la douzième ligne du paragraphe 1° et après « (chapitre 1-17), » des mots «le,Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec,».77.L'article 255 de cette loi, modifié par l'article 141 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans le troisième alinéa et après «de l'article 204, » des mots «du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, » ; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «un tel établissement ou collège» par les mots «un établissement ou un collège mentionné au présent alinéa ou par le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec».78.L'article 188 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), modifié par l'article 151 du chapire 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe g, du suivant: «g.l) du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1994, chapitre 2);».79.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1er septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993 et 1728-93 du 8 décembre 1993 et par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993 et 13 du chapitre 74 des lois de 1993, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots «le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec».80.L'article 3 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1), modifié par l'article 691 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n° 22 2703 «3.01° aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;».CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 81.Le premier conseil d'administration du nouveau Conservatoire, formé des membres nommés en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 4, est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de ce dernier à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre II, sauf celles qui relèvent du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l'article 82.Le conseil d'administration, avant cette date: 1° prend les règlements visés aux articles 4, 7,29,32,33,35, 36, 41, 42, 43 et 45, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 13; 2° établit le plan d'effectifs du Conservatoire; 3° établit un plan d'affectation des employés qui seront transférés au nouveau Conservatoire en vertu de l'article 89; 4° adopte et transmet au ministre, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54, le budget du nouveau Conservatoire pour son premier exercice financier.Le premier conseil d'administration peut, à ces fins et avec l'autorisation du ministre, requérir du personnel du ministère de la Culture et des Communications ou contracter un emprunt.Le conseil d'administration doit rendre publics, de la manière qu'il estime la plus appropriée, les règlements pris en vertu de l'article 4.Les règlements pris par le premier conseil d'administration, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa du présent article, devront être adoptés de nouveau, avec ou sans modifications, à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration formé de tous les membres visés à l'article 4.82.Le ministre peut, avant l'entrée en vigueur du chapitre II et pour le compte du nouveau Conservatoire, procéder à l'admission et à l'inscription des élèves et à l'engagement d'enseignants et de membres du personnel non enseignant. 2704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 83.Le nouveau Conservatoire est, sauf indication contraire du contexte, substitué de plein droit à l'ancien Conservatoire, à savoir celui institué en vertu du chapitre C-62 des lois refondues du Québec, dans tout règlement, décret, arrêté, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ce dernier.À cette fin, la mention «établissement d'enseignement» est substituée à celle de «section», le cas échéant.84.Les sections de l'ancien Conservatoire, soit, pour l'enseignement de l'art dramatique, celles de Montréal et de Québec, et pour l'enseignement de la musique, celles de Chicoutimi, de Hull, de Montréal, de Québec, de Rimouski, de Trois-Rivières et de Val d'Or, deviennent des établissements d'enseignement du nouveau Conservatoire comme s'ils avaient été fondés par ce dernier.85.Les biens meubles de l'État qui, le (indiquer ici la date du jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent article), sont utilisés pour l'exploitation de l'ancien Conservatoire deviennent, aux conditions déterminées par le gouvernement, ceux du nouveau Conservatoire.Dans toute cause pendante relative à ces biens meubles, le nouveau Conservatoire est substitué au Procureur général et ce, sans reprise d'instance.80.Les régimes pédagogiques et les programmes d'étude en vigueur à l'ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, sous réserve du remplacement ou de modifications par ce dernier.87.Les actes accomplis pour l'ancien Conservatoire lient le nouveau Conservatoire comme s'il les avait accomplis lui-même.88.Les dossiers et autres documents du ministère de la Culture et des Communications concernant l'ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, dans la mesure déterminée par le ministre.89.Les employés, y compris les cadres, de la direction générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que ceux des sections de l'ancien Conservatoire deviennent, sous réserve des dispositions d'une convention collective qui leur sont applicables, les employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où un décret prévoyant leur transfert est pris avant le 5 mai 1995.Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n\" 22 2705 principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d'une convention collective qui leur sont applicables.90.Tout employé transféré au nouveau Conservatoire en vertu de l'article 89 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert au nouveau Conservatoire, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.L'article 35 de la Loi sur la fonction publique s'applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.91.Lorsqu'un employé visé à l'article 90 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir de l'Office des ressources humaines qu'il lui donne un avis sur le classement qu'il aurait dans la fonction publique.Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis qu'il est à l'emploi du nouveau Conservatoire.Dans le cas où un employé est muté en application de l'article 90, le sous-ministre ou dirigeant d'organisme lui établit un classement conforme à l'avis prévu au premier alinéa.Dans le cas où un employé est promu en application de l'article 90, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.92.En cas de cessation partielle ou complète des activités du nouveau Conservatoire ou s'il y a manque de travail, l'employé visé à l'article 90 a le droit d'être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu'il avait avant la date de son transfert.Dans ce cas, l'Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l'article 91.93.Une personne mise en disponibiiïté suivant l'article 92 demeure au nouveau Conservatoire jusqu'à ce que l'Office des ressources humaines puisse la placer. 2706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année.n\"22 Partie 94.Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d'une convention collective, un employé visé à l'article 90 qui est congédié peut en appeler conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique.95.Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique, qui représentent des groupes d'employés du niinistère de la Culture et des Communications à la date du transfert des employés conformément à l'article 89, continuent de représenter ces employés au nouveau Conservatoire jusqu'à la date d'expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du nouveau Conservatoire jusqu'à la date d'expiration des conventions visées au premier alinéa.Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s'appliquer aux employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu'à leur date d'expiration.Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d'emploi ne s'appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.96.La présente loi remplace la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., chapitre C-62).Un renvoi à cette dernière loi est un renvoi à la présente loi.97.Les crédits accordés pour l'exercice financier (indiquer i£i l'exercice financier au cours duquel le présent article entre en vigueur) au ministère de la Culture et des Communications sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés au nouveau Conservatoire.Les autres sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.98.Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l'application de la présente loi.99.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception des articles 1 à 5, 7 à 12, du premier alinéa de l'article 13, des articles 17, 18, 81, 82 et 89 à 95 qui entreront en vigueur le 5 mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n\"22 2707 ASSEMBLEE NATIONALE troisième session trente-quatrième législature Projet de loi 148 (1994, chapitre 3) Loi modifiant la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises Présenté le 13 décembre 1993 Principe adopté le 9 mars 1994 Adopté le 4 mai 1994 Sanctionné le 5 mai 1994 Editeur officiel du Québec 1994 2708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi donne mite à certaines mesures annoncées dans le Discours sur le budget du 20 mai 1993.Il permet au gouvernement d'adopter par règlement un tarif de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec pour tout acte qu'elle pose en vertu de la loi.Il autorise également le gouvernement à adopter une disposition réglementaire pour modifier le délai à l'intérieur duquel une corporation doit présenter sa demande pour obtenir un visa de la Société de développement industriel du Québec à l'égard d'un placement admissible. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ier juin 1994,126e année, n° 22 2709 Projet de loi 148 Loi modifiant la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 20 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (1992, chapitre 46) est modifié par l'addition, après le paragraphe 7°, du suivant: «8° déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l'occasion de tout acte qu'elle pose en vertu de la présente loi.» Les règlements qui seront pris en application de ce paragraphe 8°, entre le 5 mai 1994 et le 5 novembre 1994, pourront prévoir que leurs dispositions s'appliquent aux demandes de visa reçues après le 31 août 1993.2.Les règlements qui seront pris en application du paragraphe 1° de l'article 20 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, entre le 5 mai 1994 et le 5 novembre 1994, pourront prévoir que leurs dispositions s'appliquent aux visas délivrés après le 20 mai 1993.3.La présente loi entre en vigueur le 5 mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, ri> 22 2711 ASSEMBLEE NATIONALE troisième session trente-quatrième législature Projet de loi 149 (1994, chapitre 4) Loi concernant certains règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Présenté le 13 décembre 1993 Principe adopté le 9 mars 1994 Adopté le 4 mai 1994 Sanctionné le 5 mai 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 2712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n°22 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi donne suite à certaines mesures annoncées dans le Discours sur le budget du 20 mai 1993.Il permet au gmvernement d'adopter des dispositions réglementaires pour exclure un secteur d'activités admissibles pour les fins du programme des SPEQ et d'établir une tarification pour les actes que la Société de développement industriel du Québec pose en vertu de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\" 22 2713 Projet de loi 149 Loi concernant certains règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les règlements qui seront pris en application du paragraphe 4° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), entre le 5 mai 1994 et le 5 novembre 1994, pourront prévoir que leurs dispositions ont effet depuis toute date non antérieure au 21 mai 1993 et édicter des règles transitoires destinées à assurer l'application de leurs dispositions.2.Les règlements qui seront pris en application du paragraphe 7° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, entre le 5 mai 1994 et le 5 novembre 1994, pourront prévoir que leurs dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement et de validation reçues après le 31 août 1993.3.La présente loi entre en vigueur le 5 mai 1994. i s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, rf 22 2715 Entrée en vigueur de lois [L.S.] Martial Asselin, cp., c.r.Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 64, 66 et 67 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1).LE gouvernement du québec proclame ce qui suit: Les articles 64, 66 et 67 de la Loi sur les archives entrent en vigueur le 27 avril 1994.Rappel: La présente proclamation fait suite au décret du gouvernement du Québec numéro 583-94, adopté le 27 avril 1994 suivant la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie.La Loi sur les archives (1983, chapitre 38) a été sanctionnée le 21 décembre 1983 et est devenue le chapitre A-21.1 des Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 88 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 58,63 à 67,69 à 73 et 78 à 82 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement et auront effet, à l'égard des organismes assujettis à cette loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1194-87 du 25 août 1987, les articles 69 et 71 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 21 août 1987.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1405-89 du 30 août 1989, les articles 58, 63 et 80 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 30 août 1989.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 373-90 du 28 mars 1990, les articles 73 et 81 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 2 avril 1990.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 515-91 du 17 avril 1991, l'article 79 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 19 avril 1991.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 125-92 du 5 février 1992, l'article 72 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 5 février 1992.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 383-93 du 24 mars 1993, l'article 70 de cette loi est entré en vigueur par proclamation le ln avril 1993.Québec, le 27 avril 1994 Le sous-procureur général par intérim, Michel Bouchard Libro: 509 Folio: 140 21170 I.! l ¦ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, !\" juin 1994,126e année, n° 22 2717 Règlements et autres actes Avis d'approbation Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement donne avis par les présentes qu'il a approuvé le 29 avril 1994, conformément à l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement adopté par l'Assemblée des régisseurs le 25 mars 1994.Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 février 1994 avec avis qu'il pourrait être adopté par l'Assemblée des régisseurs et soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant cette publication.Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1 \u2022 Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement approuvé par le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-8.1 ), le 23 novembre 1992 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1992 à la page 6935 est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: «8.Après avoir reçu une demande de fixation de loyer, de contestation du réajustement de loyer ou une demande pour statuer sur une modification du bail, la Régie fait parvenir au locateur deux exemplaires du formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: 1° à l'annexe I, s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1er avril 1994; 2° à l'annexe II, s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine le ou après le 1\" avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le 1\" avril 1994; 3° à l'annexe III, s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1\" avril 1994; 4° à l'annexe IV, s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine le ou après le 1er avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le 1\" avril 1994; 5° à l'annexe V, s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1** avril 1994; 6° à l'annexe VI, s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine le ou après le 1er avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le r avril 1994.Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil du Québec».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I, II, III, et IV, par les annexes I à VI jointes au présent règlement.3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 2718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 ANNEXE I ^Gouvemamenl du Québec Régla du logement Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire Na dan écrire Ici dûment rempli au bureau de la Régie du logement Identification N'a.ecin- UN Anne.LU Slgutncl _l_I_L ham du locm* I I I I I I I I I .' ' '.r.Numéro ai ion.mmmm mtmt Ad il M de rmitluW ou a.r«iwnW rrtmothM' AoVitM M*< nul i «w d>nendti II CM.I AOll» lN*.Ml .ill! Revenus Le loyer eat le prix mensuel pour le location d'un logement, avec sas services, accessoires ot dépendances.Si un prix est exigible au moment da cheque utilisation, inscrire cas revenus on Q.Ne remplir qu'un seul tableau: feEl ou Mil Loyar* de l'immeuble comprenant 10 logements ou moins C.l.iw.Il_ Calai\u2014Si___ Mquf r.lAttlen c.chosu.loperrienl eu mort a* r-¦-¦ ' tncerclor l * Se lofpimenl tun lau*.I t'é lirl rjxcvo*.» \u2022 'il était mul M> U luttliir au .'orna*.: S i- eta.1 occupé par un tmptort): A I'll iterl utérté pour iplon.ti*.do rrrnmei.ble hiicm It \"orf mentuel.y comprit Nj¦ \u2022upplémoma vomét pow Itt ii'.rc.i, KCtuo.lt tl dépendance!, turner W toroi merit**! d'un lorjornem non tous pti r.poxi « cit.do tootmtmt Souét comM>*Wtt d.crtaqu.MtmaM\tClIllHI I Hombnj\t\tCtltft s UIOUI4A on mart '\t\tCllliwt 4 loyer rntntuti Ittltrul It cil ochéaml\t\tCoW.1 IdonMctlron dethoouo looomonl\tCoaoaa* 1 Nombre \u2022S o*cet\t\tCoSunrt.1 UIAullon on\t\tCofcw-é Loyor monawrl min* la cat tcMami\t \t\t\tcoj.i rm\t\t\t\t\t\t\tCod.13 3 4 5\t\t\t \t030\t\t040\tl 1 P S A\t0!O\t\t\t035\t\tott\tL l » S A\t085\t» \t031\t\t041\tl 1 P S »\t011\t\t\t038\t\t«0\tLIPS*\tose\t» \t033\t\t042\tl 1 P S A\tOS?\t\t\t03'\t\t0-47\tl 1 P S A\t057\t» \t033\t\t043\tL 1 P S A\t013\t\t\t038\t\t048\tl 1 P 3 A\t088\t».\t03.\t\t044\tL 1 P S A\tos.\t\t\tme\t\t049\tI 1 P S A\t059\t1 Nombre toul da 1\t>B*\tmenu\t\tmo | Totel oei\t\t\t\t\t\t\t\t\t Loyers de l'immeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble Immobilier CoSm.Ii_ CoSerrn.1 Cotégc.» lAombr.d.P4c.ll\tCtUatit 2 INombm dt Sooomtnii par ctttgorSel\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCok\t«M S\t\t \tlouél\t\t\t\tinoccwptiil\t\t\t\tOccupé m pat le kjcimw u Itmaa, un emcéot* ou m pou» ru pu.Itlion dl rmwtH\t\t\t\t\t\t\t \tHetèM\t\t*nat dt ¦ torott nwjntutoj\t\t\t\tlolpl Cil SOTOfl ItMTVjl\t\tNombrt\t\tfci.out\til\tHons lai* lOC,\tore «a nomt\tOU 1\tdettoionirnoneutti iforréianrnenj M'/pièce\t070\t\t970\t»\tceo\t\t180\t\t\t\t990\t»\t>O0\t\t120\tI 1-2Y preen\t071\t\t971\t%\tMl\t\t181\t\u2022\t091\t\t991\t1\tK>1\t\t111\t\u2022 MX pièces\t072\t\t972\t%\toei\t\t182\t«\t091\t\t991\t*\t101\t\t111\t 4-4SJ piiCM\t073\t\t«13\t%\tCei\t\t9B3\t*\t091\t\tB-Jl\tt\t103\t\tl)J\t1 5 5:-; pik.»\t074\t\t974\t%\t084\t\t«M\t%\t0Î4\t\t994\t»\t104\t\t114\t» fl piècei tt plut\t078\t\t\u202276\t%\t085\t\t989\t%\t095\t\t998\t1\t105\t\t125\t\u2022 Totel\tI0«\t\t90S\t\u2022\tK)7\t\t?07\t%\t108\t\t90S\tt\t130\t\t131\t\u2022 » Revenus dee locaux non résidentiels heave is totel Des toyen de men ' \u2022 \u2022 pour cheque cst»fer-s m Iocmi non nte^denoeft s iiji vinfc.il A dti feni (oot.i~-s.iii.ptO(m*OMe«tl.Lndji:rie>-ii OU »rl *eyia.#i i nti e>\t\tCorwt 1 UMuaanvi\t\tCoMrw.4 loyw nwvoov\t \t\t\tCrata 1 1 1 4 |\t\ten «en\t\t\t\t\tCoo < 1 1 \u2022 1\t\tor.mort\t \tcao\t\t040\tl 1 » S »\tceo\t\t\t035\t\tM\t11*1 i\tOU\t, \tCOI\t\t041\tliée*\t011\t\t\tCOS\t\tM\tI I .t .\tCM\t1 \t03»\t\toa\tiiats\tcm\t\t\t037\t\t047\t1 .1 .\tot>\t \tcm\t\tM\ts i \u2022 e a\tou\t\t\tcat\t\tOU\tnest\tcet\t, \tDM\t\t044\ti ¦ \u2022 t »\tOM\t\t\tcot\t\t04»\tl I 0 t «\tas\t1 Nombre total de togemen La Total de* hovers mensuels lot il Loyers de l'Immeuble comprenant plus de 10 logements ou d'un groupe d'immeubles i oafftpni ni tMat**\"**ne) iWil peur *¦ ¦ r.m I Meat* Mate ¦»r-*o»«)\tCoMnr» 1 ,-HcrtJ.m»pm**,t* ciiOonntl\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCotai» 1\t\t\t \tusée\t\t\t\t¦rruupMII\t\t\t\tOOCU04 p* O oca.nr u lo-rSe un omptjrt ou IteitM pour ratât» iar»o»riirfflouM\t\t\t\t\t\t\t \tM***j*e\t\tTôt» CM K-ron «r«rvo on «wi\t\t\t\tIota cm cm» onmos tnno/i\t\tun\tr*\tTsta aw Itjea la******\t\tun do\t\tT«Mr»nim«« ou et «'««n mort\t '¦'S««\t070\t\tS70\t\ton\t\t?\t(\toto\t\t?\tt\tICO\t\tta\t1 !!>r*tt\t071\t\tSTI\t\tC*l\t\t?\t1\tOil\t\t?\tt\t101\t\tm\t» JWp4*n«*ae>*»»n**»**«i»* «»!i™n\t\u2022\"1 $ isXDj\tFrais de services Las traie de aerrice sont ceux engagés pour la prestsuon de servi secure*.raJariantsuon, te* sons perionnets et Ttrtmucn.Eiciur» les trais ^exploitation œroffnant un iwuveau service.* incrire an Q| .è la ctcoonft* S.\tces inclut dans I* loyer, r^-nment pou' sisuntr su toejuvr».u\t \t\tTa» Ota *M dt aorvtcraa W M 1' «\u2022Jlnmn\t\"»l $ Frais de gestion Lm frais do otstlon tort cjux \u2022rv^ao»î peu' r«KlTurtiirtbon cou/t/t» cti r»7imrihjt*s et dm wrvicoi dopenso*.Il s'arjrt ixrUbrrnont da la rrxTiuoération *t de* oaVperrse» ou r*f*«nn«< fiTseté t r*oVrxritKr*oon.de* «wwi de bweau.des frais d* pueaote.d*s frai* rurkkjja* set de* frais d* cortvjujMiuj Exclura, Val irrtérûtj.la* rtrrvxxjrwrTtfnt» cv* caprtjli.rajr*>\"!.-sj\\*m*KTt o* 1*4 d/rç*cittt rebcVol I ta venu OJ S r*cçv5it)on do rimmouNn C**iYasaor«*u*>b*téS%de.xMto 511.«Siret lMj.Tcvvtfcn.suvprocjjcaxi c>« pneas (uix-ScaSves.le*frais r**yt*rn*nl ttnçyyjcVi peuvent être rtdam** fusqu'i un maxxnumoe 10%dace«rnaiiv*» revanus.« ramp» \u2022 m \"ïa rem Kloon * î V t\u2014 *¦**¦*» iiiaii» i »i ¦ i- em a»ji*w* JTJ Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service BBS inscrire Us dépenses if*T*Tiot»T***tx)n *ng*g*e* pour des réparation* rajftam des amétoaeon» rrva»ture* ou ta m s* en place d'un nouveau service entre le 1** «vri «le 31 mars iraertf.t-^rorrujnt ici ttprrce* rfexploruttxin 06cn^4.t tei pour la loUIW d* la p«noo*j corr«x3« ant.-» in t» ivri *t tollman; .cm mi» lau>at»l»m («TKrve vm UU.OW.r- hjn.)\t\tCrrSMVMl Pa»*tf»jii;i.agi a*»r*v«ui»ud» r*durr> roua arr^arorw fej aruraor.au Knj» au lou) >a»< n revrao.Il i*a i a ajt ira aornanda d« -ovraer.o» rovrn Sipta Japi^lll lapporarani l < rcro 1 «aaaacom nj.laaoaaro vomdrrmn roa or.-ai.i o»»owv««« ¦naasM * «\u2022 \u2022«»« s !«>«*¦*¦\t\t\trt^aiavor) «»»¦*¦'« ri.ei un» oomo»»!**!» |*«l*»*aa**ei a**a*a»l»»i Ha.ie>««»**»»j* avw otui or«ovt*a a« aw.0.« Xaçw\t » oatwi jnunn not ji'i'aa (rrv»Aja oana » prooon mon \u2022 oana oum m tncoi 9 SaavM Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, rf 22 2723 I Gouvememenl ou Québec Régie du logerrreni Annexe-logement Remplir pour chaque loejarnent pour lequel voue demandez la fixation du loyer ou pour lequel le nouveau rocataira a fart une demande de fixation de loyer Ne nan éenre ici ¦ * *1,1\t.«««m t '>¦¦¦'»\t M ountrim 1 i 1\t1 , \\\\., .1\t «urne-o 91 oamanoa iii\tTiTiTi iTT\"\tTl iTVTiTi O» -arateeur i nturc*\tec.l .¦ Il ,\t.i Cooe «JlHu fcsvsw*.\t1 I I ii I\t.i .,o iTiTiTi\taiil^Tl-Tl\t LVU^i^M»uC*(\tTursojioKai*\tVarier, at MC*on L 1 1 Identification du logement Mcvrcra tj*> peacn 1 PO I ItlOl CM.»- Inscrire le loyer mensuel du logement Inclure dans ce loyer les suppiémenis mensuel* payés pour le* servfcos,accessoires *t dépendances.Urrw mora* oamenda pcw la bar\tIX\t\t1»\t w»a'/M»oarr\tMl\t\t«31\t loyer ire*** * pua Mt pey» a» eoxi OM il nM ptoMM « nouveau Mi\tt»\t\tSB\t Cocher si ('agit d'un bail do 2* mois ou plus D Avez-vous supprimé ou avez-vous demandé la suppression d'un service ou l'usage d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement ?Si out, les érrumérer no Oui ?NonQ MO ?Taxes de services Si vous avei wppxiê le coûi de la taxe d'eajj ou d'une tutro tue de servfcas.indiquor le montini de la tax* relative su logemeni pour l'année précèdent le 31 mars\t1*7\t\tU?\t Si vous am supporté le coût de i* taie d'eau ou d'une autre taxe de services peu: ta période précédente.Indiquer te rtwiuin! de la taxe relative au logement pour cette période\t\u2022M\t\t\u2022as\t Je déclare que tous les njaise^grvemenls contenus dans le présent tVyrnulaire d dans foules les pieces que je fournirai t ton appui sont vrais, exacts et complet*.\t\tlova»\t Ne lion écrira Ici (Ne pas cocher un «en\t/ice si fous les kxjemerrti en sont béneftciairas.l\t\t Crvtuflagt du kvarnert\tm a\tGxraorivrvaaon tfMecttcrw du bpertwt: *\tees Q Oituflao* Ou espaow CDfrvnuns\tm a\t\tm a Eaucrvavjdt\tm D\tCu&r&Ki au rjat\t173 ?\u2022trxr«qwisovjuleo3 Héparatlofti majeures, amélioration* majeures ou misa en place d'un nouveau service Encercler I* code pertxiaot à lé dépens* majeure si le toçement en es! bé**ftôair* et ei le ryornbra de bénétViaires de la dépense rruueure est inférieur au nombre total de logeent* 1 234 5 6 7 8 9 a*jtaiTtmn._am_txfifl. 2724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, rf 22 Partie 2 ANNEXE III I Gouvernement du Quebec i Beg le du logement RN - CHAMBKE U N* r» iirsmwli jUbaJUlilih REMPIH UN FOeiAJLAnt POURCKACUNE OES CMAM8AJS QUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FCXATON DE LOYER.RETOURNER AU BUREAU 01 LA RÉGIE OU LOGEMENT IE FORMULA WE DÛMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA REGIE VOUS L'A EXPEOBj PAR LA POSTE.HAPPEL IMPOftTANt : APPORTER A t'AUOITIONLES PIECES JUSTE CATrVES ET LES WLCTUMS ATTESTANT VOS DEPENSES.SAUF SI VOUS LES AVEZ DEJA PRODUITES AU BUREAU 01 LA REGIE OU LOGEMENT.LOCATAIRE DE LA CHAMSRS (r*tfrto?x*T)\t\tLOCATE UH DE LA CMAMtM\t\t\t MOU\t\tNOM\t\t\t MNOM\t\tPRtNOU\t\t\t IMM\tN'Ot CHAUME\tseeeseji\t\t\tAFT uuwcmurt\tcoot r-ost»i\tuuMcnu.nl\t\t\tcooi posul TtL .DOUCHE\tifi Bunixu\tTH.i Doucit\t\tTa.BUREAU\t 2.STATUT OU LOCATEUR\t Ê(il voul lOCtrtirt du logemrnl dint Itqull I* Chjrr.b'l eil irtuttl :\tix u oui 1 1 SON 1 SI OUI: Indkjutr It DATE \u2022! io MONTANT dd »otrt dtrruért tugminiiiidn mem utile dt toYtr lnd«qu*/ tgeJemeir t» loyer du logtmtnt tn mira\tlit DATE TiTiT \t1» Monlanl t \t11) Monlanl * DÉPENSES DÉXPIMTATXXN Ltl dtpsniat couvrent dru¦ per.ode-i coniacutrvti di rJourt mai.La Mr,Mi c emitter et eommancai la tir avtj n tiiurnrun Jlrnj'i .«s Il ptr.Mt prtctdema r^nvntrnM It 1t» avril at at lurrunt I* 31 mari .S'(r«M«tt ''»»d'tiactncitt.dt curreuitirAt.d'rmrttven tt oa atrvxt.Irvtquer UNXXJEMENT lei dtponwi tncouruai pour It erhruue conudtrtn al md.quir.dani la cil dt I'tUclrieJlt.It lar» qui irpaiaii tut It irmpii du tour rua mu» tn eoehani -> Catt ippropritt ?0 ou DM O D ou OM U na ou DE ?Q Cor ?BT ?tutiu OfPMSIS PtMM eOsSHktMi «JOOOE P«iC«Of.WTl RI VI NUS - ItTtri.Intciktltton^dttlrvrtrimtfltajaJic^ » contra lu luppUrvama vrerata pour Itt nrvicei.tcceoouti II (Jtptrvlanctl.ElUmer la Icy* meneuel d'un Ic-jornent ou d'lxvt cJietnôri non tout.pt> rttwori S etH.dt rsvtrrtanui ou chtmbrti tovet corrrpataijtai.\t\tlovtrt nventuall (elierWl.Ifc.e tcMarnl LOîtrntritll OU chlmbretll louai»\t\t lootrntnitil ou cfltmbrt(l) InOCCUpSllI\t\t looaxntntttl ou duarnbrtltl rxcupatil pat It toc f.tur eu ta tam.no\t\t Looamtntlil ou entrants) occupe (il pt> un tmpkrrt\t\t loçeamaniltl ou cMmbra.ii udStSUl pour r«ip*otunjon da I'trrrrtublt\t\t CODE REGISSEUR CODE REGISSEUR RTX tel IIMil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n° 22 2725 3b.(Hiitti - Ravnut daa locaua non raoidontioil.Inacrlrt It toltl du loyer» dt mort pour chaque catiyorii.ltl total t dit lint commtrclilii, ptD'tietonnalti.Induifralii ou wilstneJw.Citloorli rialdtntltli louée Lociut non rliklentleti inoccupti loctui non retldenllelt occupai pti II locittur \u2014 Autiot itvtntit prqvtnant d» rttptofurflori dt I'tmrittubtt.Inicrirt M toltl dti «mit iivonui (txultl provenant dt l'uploluiVan dt l'tmmtjjtlt qua voua nn rrrtMt entra It lir ivrll tll*31mtrt qui tn torn p» comprit dont lot rtvtnua rxtctVJtnviitnt tnvmlrti.WTOwow ou to m ot i» aumm il lovtr tu M'mti du b*ll (il m comprend pu ltl nwnitnti dliilncl! paytt tn eur>pl*mertt pour cBitiini iirvkai.eceiuolrti il dtpondtnett imi ou'tnurrtorit on 7): 01 lovai flamand» pour It nouvt»u bail III ni cwriprind pu Itt montante dltuncli ptytt m eupplément pour certain» eervicet.tccttiolita tl dipondtnctt itlt oiu'tnunaras tn 71 : cl La»»rltphjlbtlpiyt tucourioal 12 molt pitoMtni I» (tirru ou util mtrrujs'H l'tglutit d'un tu m ehtmbrtur I) m comprlnd pli ltl mon! int» dlltlnctl ptvtt peur «tuons Mrrl-ctt, occeilcJroe tt dlptndmcti Itli qu'énurnétét un 71 : dt lu loyin indiquée ci-dtsaut lonl-ilt hoddomtdtîrtt ou nvtnautit?S, NOMBRE OC CKAM8WS IT BirWOTCT\t\t\t\t il Indiquir It nombn lottl dt pilctt utilité» commt chtmbrt» t coucherdann IIloe/trntnl :\t\t\t\tm b) Combltn ivii-vout dt clutmbrti lourti ou olltrui on locidon dont «1 Immoucitt :\t\t\t\tIII cl Quelle m II part dt 11 luotrllcll du logtmont occupât par It chambra*\t\t\t\tm % t.MPARATIONS MAJEURE 9.AM EU 0 RATIO M MAJCURU, ÉUf EN FLACÎ O'UW BOUVIAU UtNKt\t\t\t\t Inscrira i II color™ 1 ltl dtpantei tncourutt pour du riptrtuoni majsurst.dit «mtuoritlors» mjjourts ou I* mltitn plaça d'un nouvttu torvlct dont la chambre I bénéficié tu cour» d» It poriodt conjldéjrjii.kvSquar « la colonnt 2 It dtti d'itieutlon dit irtvaui ou dt mit! tn pltci du ttrrlet.(noajuar * la cotonni 3 la nombre d* chamtxii concernée» pir chtcuno dit 01 pontet ci-dteiui.hdiquar 1 la colonnt 4 ta coût loiai d* chacuret dt coi déptnitt.A II colonnt 5.Indiquer lit dtpanm d'mplolliUon découlant dt la mita on peace d'un nouveau tervlct pondant It période contidértt, eirjmete pour II totalité dt cette période, taul cotai deje kncrnei a tint da trail d'enlretlen et de eervlce» on 3a.\t\t\t\t ColDnnt 1 Mauioiaini n non m mM tant M f»!\tColonne 2 paltttatrattaeai\tCotonrvt 3\tCoeonnt 4 la» et\tCoJam» 5 te* tin ilea ara \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t-« SERVICES.ACCIttOttcEl (T DCFt/WArtCS! Énuméri» lit itrvicee.acctitoiroi il dépendance*dont bénéficia la chambr», Sa y \u2022 Hau.Indkauat en montarrtt dlltlnctl perçut on luppllmint tu loyer pour chacun da cat aervtcee.occattolril at dapancancea qui na tont pat comprit dtni tu rtvtnui precadimmtnt anurnérii.SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES SUmlMINT PERÇU DfMANOt JE DÉCLARE OUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FCIrVVWLAflI IT DANS TOUTtf LES PIECESOUI JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS.0 «te Sleyitturi 2726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 ANNEXE IV Gouverneminl 0vOu*frt< RtflroCHj togs frier, t RN \u2022 Chambre I ¦ Il ¦ I ¦ I ¦ Il ¦ ¦ Il II ¦ 1 ¦ I ¦ I RCientn un forsaaaip* poj* Oi*eung ms cmambaes oui fait l objet donc deu»noe oc fixation oe lo»ir RLTt/ifflMER au SuREAU oc la RXd du LCIOCUCNT II FORMULAIRE DUMENT RIUPu DANS ifs K JOURS OUI SurvCNT LA date A LAOUCUE LA regie VOUS la EXPEfM far la POSTE RAPPtl IMPORTANT APPORTER a L AUDIENCE LES PlECCS JUSTIFICATIVES ATTESTANT VOS DÉPENSES SAUF Si VOUS KS AVEZ DEJA PftXX\"15 au BUREAU DE LA regie DU lOOCMENT f\t\tS\t NOU\t\tMOM\t PHtNOM\t\t«fou\t AORCSSt\tN MDOWI\txomsM\tH rJEÇHIiejRf ta*ac»>AUTt\tCOMPOSTAI\tWUNXCa>AUTI\tCOMPOS'**, m.- oa*c*Â\tTIl -SS/RSAU\tru octecu\t\u2022El SURCAÛ AjtvM a» t» ftn 0»» Mvsm 0» wxe>uc*0«i et rrmr»x*l Ou dur.omupf JrnnituCttt.STATUT DU LOCATEUR tkM-raut KKtxan ou botrntrt on itoutl I* Ovjmrjrt ta Mit* S.OIX tActpuo* t) DATE tt it IJONTANT ot voee Oerfasrs SuprrtyfJAori et loyer inesrautar lpt»t>iTit>ni i» trjyt>t du fagtwvare tw rrwm \u2014rr RÉSERVÉ code regisseur code riovsseur OOfMCB D 'EXPLOITATKWI Lt» aaçttttti gapteai mm t*vtm mmêmtm a» coûte sjbsj u oexxat ejasstjMs mmutftt n i eyri n m tymtrrt M 11 mon .La parMS» |xeut껫e UJillltlul t» t avrl et t* tStlrtn* t» J» rears .SI t to» on ira* tfeaxinea*.de comt^ua».immtm m e» tenrce* -mow lniouement les dsnenost t»V«j«« pour u ptooet ccnxixmmnuw cn*ca:iv Wtt gu r*sr*'t i an T) I Cl Lovai II p*J» ta» part tu ojn an I ?\"tw pr*c4C*\"t lt larme eu Dtl marne 11 i e^tia/l r/un autre eharrtysur (i na eotrcrantt pu an rrronujru cHancs payât pour rjanatra tarVfCM.aecauotyr» tt rjafjanoayioa» nr» qu'aTuriarai an T) _ ol LU kjytrt rtiojH i>«tuoa, tort-«a htcdonuaOrww ou rnersorui w»toomuj»«»llL 1,\tnomiftf oc otaltbrcs et WJPWICal\t\t\t\t a) i.x>wt< 4 no-«»o tu.ot pa\tCM -*Aj*f»*i CtCatfaTTtl\tcrwncrt icouervar C\t\tt«-^\tmb 0) Corrtcoan tvci -rotri ea cnarrsirM touau ou ofltntt an tocaaon carta oat triiyvtuOti\t\t\t\t\tMil 'iir tt tt loi mu dt ter vieil S'il t'erjr dtl luit d'tlectikJlC.da erxnbutllo»*.d'entre tien il dt tarvi-cn.indiquer UNIQUEMENT In depanin irvcouruM pour II période conildlile Indiquai, dtnt It cat dt l'aitc-mette, la (avril qui appttaft tur It complt du loumiiieur en cochant la cm tppropriei : ?doudm Dboubm Dbooube Do ?DT Dot ?eu tret DÉPENSES Allurtnct niponieb.il!» Frail d'tntrltian et dt Hrvlcai PÉRIODE CONSIOÉRÉE PÉRIODE PRÉCÉDENTE COOE RÉGISSEUR COOE nÉGSSEURS - Lrrrari.Ini cilr e II lomrru dtl loylll m on ii.nl ¦ ou llllnvil.It cal «ch tint.du deiruor moil dt II pti lotie conudlr < e.toit mail oudtdtmbii o y comprit In tupplémmli vtriet pour lit itrvicat, accenolrii il dEpandtn-en.I iilmer It loyer monture! d'un Itirtln non khi* ptr rapport 1 celui de Itrrilni louai comptiiblti.\tNombre\tLoytn man tu lit Intimas, It eu echaenll Terternlll kou« 111\t\t1 Tan tin (il Inoccupé ti 1\t\t1 Ter rain ltl occupe la) par la locereur Ou II («naît\t\t1 Teriaeilil occuptlll pal un employ! dt nrvice\t\t\u2022 Tarraanltl utiltllil pom I'tipiontnon du parc\t\t\u2022 - Autru ravanu» ra-ovanarrl da l'eaptorltllon de rtncnoubla.micjUa la total du autraa revenue Ibrutt) pro van «ni da l't¦ piolittlon dt lïmrrveuc-v» qua voua aval ittlitt au court dt It parted* conaidaréa, qui na ton! pat comprit dam lu itvtnui précédemment t nu mere*.ROLJ71181-111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n° 22 2729 \u2014 hvfmnua da« it-ra-n* ou àm iocma i Insctir* la lot-vJ dtt lovtva da m*n ou d» dacajrnbra M'en ** eaa, pour i*.aojut> utégon*.In !tfiBi.ii ou Iccjui non ioi>\u20acini cornmcrcia-ti, r.yo'«ii.o non r*«Mon1k*li louis\t\t Tennis ou locsui non rélrotnlioii Inoccupés\t\t Tausmi ou locaus non rtsldtnbilt occupés per lo locateur\t\t J.MltlOrOQUt DU LOVER OU TEAAAJI \u20221 Lovai nvaniutl au m ma du bal M na comprend pis les monisms distincts pares an Supplement pout carl sin s aarvicai.Kcessoirse ol dtparvdancii tali qu'énurrairéi an S) :\tIB \u2022 bl loyer mensuel demande pour la nouveau bill 14 n* comprand pal In monianii distincts psyét an supplément pour certains iirvicn.acciiaoim al dlpandincii tais qu'énurrvé-rls an 81 :\t111 I cl Loyer mansuai la pkii bal payé au court du 12 moii précédant li terme du bail, mima l'I l'agtiiiit d'un au tri locataire (Il na comprand paa lei montants distincts psyés an sup-r-|ment pour ciitalni Mrvku, acceiaorrei il dlpandmcti tils qu'lnumlrli an B) :\tlit 1 4.RÉPAJUTTONB MAJEURE».AMELIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE Inscrire I la ctvronna 1 Us dépenses oncourutt pour dis rlparitloni majeures, du amejlioritioni manures ou II min m plaça d'un nouviau su vie \u2022 dont le iirtain a bénéficie au COun dé U period* considéré*.déflnH *n 2a tndiquir é U crjJonnt 2 la dite d'iiacution da* travaux ou da mise en pis» du service Indiquer é la colonne S Ml nombre de tsrrsins concaméi par chacune daa déptnsn ci-c«i lui Incftquor é le colonne 4 la coût total da chacune da cos dépenses.A la colonn* B.Indiquer lis dépenses d esploitttion découlant de II mua en plaça d'un o ou ,i iu servies pondent le péilodi considérée, eitiméei pour II totalité da cène période, nul caul dé|l Interim é tnrt dt liai! d'tntrtlltn tt dt nrvtcei tn 2t.Colonn* 1 ¦Maieani^ ^\tColonni 2 sane* terres\tColonna 3 WnSan\tColonnt 4 '\u2022\u2022ai \u2022 «r\u2014\tColonne S aa»e*taju*u'eu \t\t\t\t /\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t ».BtnVICES.ACCfS50lRfS ET DÉP£NDANCES ÉrKim4i|f loi Mrv»cei.tCC«l»0'nlnrtv|n dt ItvVKVrt M drt potion oxjoer UNK3UCMENT un cvsofiei trv^étji pou» t) ptrode œni-otrM trvdx>jt> dtnt M CXI dt Ctienncnt ui Lt/tf cm etçA/tii tu-' le cctti OU Icutuaavji on Locntnr uj cou eptvconte\t\t ?OouOM Q OT\t?0 D eXATtj)\t OEPENSEB\tPtJttOOf c^CeVSeOtlRtC\tPEPùOOE PnÉCEOINTI Tue»\t01\ts tmftrm-meimmtmt* titurince incarnate\txr\ts Eltcrncx*\tBJ\t Oïl\tM\t Mai out\tDe\t Fini dtnr/tuon\tM\t Frlaldt terne*»\tm ,\t F rut Ot çeiicAjn ^_-\tm\t Ifttovt it terme del Hr/vt irtrtvH* ou ntartM II ou echte.-! du devnatt mot) dt M) penoOe ccntAltrM.tôt mtn ou Oevpemtv* .y comprit Un tuccAtmtrtl vente, pour M* unctAl.eoceuortt tt c»eor>nic»i Et^ttrapr t> tryt* nvetroutti d'un ttrritn non k>ut ptv rtfrprafl t cteur cet a>n ara irxeHci^ca'acren_ TeVTtrrrvjt) roccuteXt) TerruMil copuptJl] p*r It eXerUJuy Ou tt ItmdVo Ter-MV 11 ocqjc* il pav un emcvc-r* d* tervvât Ton-trfKII U-Ji 14/1) pour rttnVjrtjibon Ou part: Loyt-l mon.ueli (tcamta.iecii tttltrtnt) RÉSERVÉ CODE \"tc'vsev\"» CODE ROL-2T-EUJ-I1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 2731 Zk.Ituiu) nirtmii an rtrrilni m mvm m tàmWHk% \\rrxcrt, I» I3D DM g» Wl OU 0* 9Ut»rV>| M or » cl v SGV :r\\tout UltJCAt Ltl !\u2022\"»«\u2022.» Ou ¦OCtul no\" HO**»» toril rjhll IA*lU tantôt eonvrvtrcilrt-t Brol|lt»on'*i« l r*>jll-*H l Ou I rMAAArt l CJ'agevvt 'f-tr-j ou kocrxa non tiowm OuU ttntmt ou «xtui non mOtnatu mejpt» ToTTttnt ou locaus non rn«jt»v»»a ocaon m a tocoiiu' liirtiri iBitattiMiiftiite rntcnrl M roui Onoutnn rtvtnu» (on/ni ptovtninl o* 'niwi'o- g* 'r^vrujuc*! oui nut, irtl mit tv cour» Ot U PtncOt ctxtotrM cm nt ton pu comtv» Ot/n Un »rtn4 prtracwrrvtvArTt trvrtrtt MURVt HH rOrWJ! OU LOTI R OU TE RRAIM ¦J LA>)Vlull>n>*et,0M(tr^ pour ctrvwuj unrcn tcctttcxM rrr toç*nl**cn la* Ou t-WTYtrtt en Si M Loyv rMrrtanctt pour u» nouvtau ou ( i nt corTpraxJ pu un roorajrvo rMtnai pirti tn MXUrntni pour nrutnt ttAoOt».ttxtttcott trçtiotrvdtrcu tttt etrtynurnt-n on il Cl LCT»rru»trtutJ»t»v^ ItQMfrM if un ILtrt t-eau«t (I r» ax-t>T«3 pu lu -wjm oautnctt OtyU tn ltt)>fliNrtir«rtrtfo 4.RIPAJUTTOKS U AJE'JRE j, Akrt JWrow LiAJ'iJ M S.IrlU (m «ucI 0-un «OuVtAU U RW.I k-rur.t t U ccrorv» l «t rtJntrtu tngt jUt «eut on te*.kxu *uir*ura> On tmttoatont rj*jrtt ou le née tn pLtot «Tue rvjuvuu tance oen « Itrrtan e cino+ot tu cour» de M ptnooa conusant* deene m 7* lr«»aM>aUct>lrtrM rorusr É Lt ectonno 3 «t nrtfltbre de usn-imi ayxtn-oi ptv crj^ur* du curcrintu o-omut m rxrt dt t-Arl JWt* Jt UMll tl dt C31»r er- 2t Cotorntjl CcAOnntrt Cûtorvvi 1 CrWvu 5 » tVtJVY^CtS.ACCISSOtAtS ET rjCtHNOAMCEl\t\t EiUTvJn\" lu wnnott iccuto Denis, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Denis remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 août 1994 pour se terminer le 28 août 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Denis comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.4.Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Denis reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 917$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Denis participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur Denis choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Denis reçoit une somme équivalente, soit 6,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4 \u2022 1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Denis sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4 «2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Denis a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Denis peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n° 22 2789 5.2 Destitution Monsieur Denis consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, ma ladmin istr ation, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Denis demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Michel Denis Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21161 Gouvernement du Québec Décret 697-94, 11 mai 1994 Concernant une modification au programme d'assistance financière établi par le décret 1564-93 relativement au sauvetage de deux résidences principales dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (P) Attendu que le 9 novembre 1993, le gouvernement, par le décret 1564-93, a établi un programme d'assistance financière pour le sauvetage de deux résidences principales dans le municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (P), le tout conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1); Attendu que pour bénéficier d'une allocation de départ dans le cadre de ce programme, le sinistré doit procéder à la démolition de sa résidence; Attendu Qu'il y a également lieu de prévoir, dans le cas d'une allocation de départ, la possibilité pour un sinistré de procéder à l'enlèvement de sa résidence; Attendu que l'octroi de l'aide financière aux propriétaires de ces résidences principales devant être démolies ou déplacées sur un site sécuritaire est condi- tionnelle à l'acquisition des terrains menacés, par la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour la somme nominale de 1 $; Attendu Qu'il est opportun de modifier cette modalité du programme pour que la cession des terrains menacés à la municipalité puisse s'effectuer sans référer aux prix d'achat desdits terrains; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le programme d'assistance financière relatif au sauvetage de deux résidences principales dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures établi le 9 novembre 1993 par le décret 1564-93 soit modifié à l'annexe 1 : 10 Par le remplacement de l'article 3.3 par le suivant: «3.3 Frais d'hébergement supplémentaires Une aide financière d'un montant forfaitaire de 1 950$ est octroyée aux sinistrés pour des frais d'hébergement supplémentaires.» 2° Par le remplacement du paragraphe 2° de l'article 4.1 par le suivant: « 2° procéder à la démolition ou à l'enlèvement de sa résidence et à la récupération des débris, à l'exception des fondations en ciment et des galeries qui font corps avec celles-ci; » 3° Par le remplacement du paragraphe 4° de l'article 4.1 parle suivant: «4° céder en entier son terrain à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.» 4° Par le remplacement de l'article 4.3 par le suivant: «4.3 Aide additionnelle pour la démolition de la résidence Si le sinistré procède à la démolition de sa résidence et à la récupération des débris, une aide financière additionnelle lui est octroyée.L'aide additionnelle versée à cette fin est égale à un montant forfaitaire établi comme suit: monsieur Daniel Bertrand: 20 000 $ monsieur Maxime Dion: 15 000 $.» 5° Par le remplacement de l'article 4.4 par le suivant: 2790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n\" 22 Partie 2 «4.4 Délai pour la réalisation des travaux Les travaux relatifs à la démolition ou à l'enlèvement de la résidence du sinistré doivent être réalisés, à la satisfaction du Ministre, dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle le sinistré aura fait connaître son option, tel que prévu à l'article 3.1.» 6° Par le remplacement de l'article 4.5 par le suivant: «4.5 Versement du solde Le solde de l'aide financière sera versé au sinistré lorsque les travaux de démolition ou d'enlèvement et de récupération des débris mentionnés à l'article 4.1 seront complétés à la satisfaction du ministre et lorsque le transfert des titres de propriété aura été effectué.De plus, toutes les pièces justificatives demandées par le ministre devront être reçues et acceptées par ce dernier.» 7° Par le remplacement du paragraphe 7° de l'article 5.1 par le suivant: «7° céder en entier son terrain à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21162 Gouvernement du Québec Décret 698-94,11 mai 1994 Concernant l'établissement d'un programme d'assistance financière relatif au glissement de terrain ayant affecté la résidence principale de monsieur Elzéar Leclerc, dans la municipalité de Château-Richer (V) Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que le 21 février 1994, un glissement de terrain a rendu inhabitable et irrécupérable la résidence principale de monsieur Elzéar Leclerc, du 7489, chemin Royal, à Château-Richer; Attendu que ce glissement a obligé monsieur Leclerc à assumer des frais supplémentaires d'hébergement; Attendu que cet événement d'origine naturelle constitue, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à monsieur Leclerc pour la reconstruction de sa résidence principale ainsi que pour ses frais supplémentaires d'hébergement; Attendu Qu'il y a lieu d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 28 969 $ soit octroyée à monsieur Elzéar Leclerc pour la reconstruction de sa résidence principale ainsi que pour ses frais supplémentaires d'hébergement; Que soit établi à cette fin le programme d'assistance financière annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 Programme d'assistance financière relatif au glissement de terrain ayant affecté la résidence principale de monsieur Elzéar Leclerc, dans la municipalité de Château-Richer (V) I.OBJET DU PROGRAMME Ce programme d'assistance financière a pour objet d'octroyer une aide financière à monsieur Elzéar Leclerc, ci-après désigné le sinitré, du 7489, chemin Royal, dans la municipalité de Château-Richer (V), dont la résidence principale a été rendue inhabitable et irrécupérable par les effets d'un glissement de terrain survenu le 21 février 1994.Cette aide financière est octroyée pour la reconstruction de la résidence principale du sinistré et pour la réalisation de travaux visant à assurer la sécurité du site ayant fait l'objet du glissement de terrain. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"juin 1994,126e année, n\" 22 2791 Une aide financière est également octroyée au sinistré pour les frais supplémentaires d'hébergement qu'il a dû encourir.2.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Le ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre, ou son représentant, est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.3.AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE AU SINISTRÉ 3.1 Condition préalable L'application de ce programme est conditionnelle à ce que le sinistré informe par écrit le Ministre, au plus tard dans les quinze (15) jours de l'envoi d'un avis écrit l'informant de l'établissement de ce programme, de son acceptation des dispositions qui y sont contenues et de son engagement à en respecter toutes les conditions ou modalités.3.2 Valeur de l'aide financière Les dépenses admissibles à une aide financière en vertu de ce programme sont celles, dûment agréées par le Ministre, ayant trait à la reconstruction de la résidence principale du sinistré et à la réalisation de travaux visant à assurer la sécurité du site ayant fait l'objet du glissement de terrain.La valeur de l'aide financière est alors égale aux coûts des dépenses,admissibles, sans excéder 27 997 $.3.3 Frais supplémentaires d'hébergement Une aide financière est octroyée au sinistré pour ses frais supplémentaires d'hébergement à la suite de l'évacuation de sa résidence.L'aide financière versée à cette fin est égale à un montant forfaitaire de 972 $.3.4 Aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée au sinistré en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Le droit à cette aide financière est incessible, tandis que l'aide est insaisissable.4.DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le sinistré doit s'engager à: 1° faire la preuve qu'il était l'unique propriétaire de la résidence située au 7489, chemin Royal, Château-Richer, et qu'il s'agissait de sa résidence principale; 2° procéder, au plus tard dans les soixante jours de l'envoi d'un avis écrit l'informant de l'établissement de ce programme, aux travaux prescrits par le Ministre et visant à assurer la sécurité du site ayant fait l'objet du glissement de terrain; 3° fournir au ministre tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme; 4° renoncer en reconnaissance de l'aide financière accordée en vertu de ce programme, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement; 5° subroger le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue, et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue; 6° rembourser au gouvernement l'aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l'objet d'une indemnisation de la part d'une compagnie d'assurance.5.MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 5.1 Premier versement de l'aide financière En sus du montant mentionné à l'article 3.3, un premier versement pouvant atteindre cinquante pour cent (50 %) de l'aide financière maximale pourra être versé directement au sinistré après réception de l'engagement de celui-ci à respecter toutes les conditions et modalités de ce programme tel que prévu à l'article 3.1.5.2 Versement du solde Le solde de l'aide financière sera versé au sinistré sur présentation et acceptation de pièces justificatives couvrant les dépenses reconnues admissibles au sens de l'article 3.2 et lorsque les travaux prescrits par le Ministre et visant à assurer la sécurité du site ayant fait l'objet du glissement de terrain auront été complétés à la satisfaction de ce dernier.Toutes les pièces justificatives qui pourraient être exigées par le Ministre devront avoir été reçues et acceptées par ce dernier. 2792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 5.3 Dépenses additionnelles Le sinistré comprend et accepte qu'il devra assumer toutes les dépenses excédant l'aide financière versée en vertu de ce programme ainsi que les dépenses et les travaux jugés non admissibles par le Ministre.5.4 Délai pour la réalisation des travaux Les travaux relatifs à la reconstruction de la résidence du sinistré, jusqu'à concurrence de l'aide financière pouvant être versée, doivent être réalisés, à la satisfaction du Ministre, dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle le sinistré aura fait connaître son option, tel que prévu à l'article 3.1.Tout délai supplémentaire devra être spécifiquement autorisé par le Ministre.6.ACCEPTATION DES MODALITÉS D'APPLICATION Le sinistré: 1° comprend qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions et modalités de ce programme, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun; 2° comprend et accepte qu'aucune aide financière ne pourra être versée à quiconque dans l'avenir par le gouvernement si un autre problème d'instabilité du sol devait endommager ou menacer la propriété faisant l'objet du présent programme.21163 Gouvernement du Québec Décret 699-94, 11 mai 1994 Concernant la fixation d'une règle applicable à la Société immobilière du Québec pour la publication d'un appel d'offres concernant la construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au Centre des Congrès de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1er novembre 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut prendre des règlements portant sur les matières visées à l'article 7 de cette loi notamment en ce qui concerne la construction de biens pour les ministères et les organismes publics; Attendu Qu'en vertu du décret 1168-93 du 18 août 1993, modifié par le décret 181-94 du 2 février 1994, le gouvernement a édicté le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics; Attendu que le Règlement précité prévoit à son article 13 le délai applicable pour la réception des soumissions à compter de la date de la première publication d'un appel d'offres; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, un ministère ou un organisme public peut agir selon des règles différentes de celles qui lui sont applicables en vertu des articles 7.1 et 7.2 de cette loi, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor et avis du ministre, dans le cas où l'activité à réaliser nécessite l'autorisation du gouvernement et, dans ce cas, le gouvernement peut alors fixer les règles applicables; Attendu que la Société immobilière du Québec va procéder à un appel d'offres public dans le cadre d'un projet de construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au Centre des Congrès de Québec (no 003-30-155) et que le montant estimé des travaux dépasse 1 000 000$; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que le délai de réception des soumissions déterminé au paragraphe 2° de l'article 13 du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics soit remplacé par le délai de quinze ( 15) jours accordé aux fournisseurs en vertu des accords de libéralisation des marchés publics intervenus entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, à l'égard de l'appel d'offres de la Société immobilière du Québec pour le projet de construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au centre des Congrès de Québec (no 003-30-155).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1994,126e année, n° 22 2793 QUE le délai de réception des soumissions déterminé au paragraphe 2° de r article 13 du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics soit remplacé par le délai de quinze (15) jours accordé aux fournisseurs en vertu des accords de libéralisation des marchés publics intervenus entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, à l'égard de l'appel d'offres de la Société immobilière du Québec pour le projet de construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au Centre des Congrès de Québec (no 003-30-155).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21164 Gouvernement du Québec Décret 700-94,11 mai 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat concernant l'achat de béton en vue de la construction du Centre des Congrès de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1er novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'un projet de Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec a été publié, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993, avec avis qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration du délai prescrit, et que ce projet de règlement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le 1er novembre 1993 pour ouverture le 28 avril 1994, le montant de la plus basse soumission conforme concernant l'achat de béton en vue de la construction du Centre des Congrès de Québec comporte une limite de responsabilité financière n'excédant pas 1 946210$; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat concernant l'achat de béton en vue de la construction du centre des Congrès de Québec (no 003-15-001) comportant une limite de responsabilité financière n'excédant pas 1 946 210$ avec la firme Unibéton, une division de Ciment Québec inc.; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat concernant l'achat de béton en vue de la construction du Centre des Congrès de Québec (no 003-15-001) comportant une limite de responsabilité financière n'excédant pas 1 946210 $ avec le firme Unibéton, une division de Ciment Québec inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21165 Gouvernement du Québec Décret 702-94,11 mai 1994 Concernant une subvention de 20 500 000 $ à la Société des traversiers du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que la Société des traversiers du Québec a la responsabilité d'assurer huit services de traversiers reliant les endroits suivants: 2794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ltrjuin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 \u2014 Québec/Lévis; \u2014 Matane/Baie-Comeau/Godbout; \u2014 Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive; \u2014 Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola (Berthier); \u2014 Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine; \u2014 Isle-aux-Grues/Montmagny; \u2014 île d'Entrée/Cap-aux-Meules; \u2014 Rivière-du-Loup/Saint-Siméon; Attendu Qu'en vue de combler le manque à gagner, il est prévu à la revue de programmes du ministère des Transports une subvention pour couvrir les dépenses nettes d'opération et les frais de location pour les navires; Attendu Qu'un budget prévisionnel de revenus et de dépenses pour l'exercice 1994-1995 servant à déterminer la contribution éventuelle du ministère des Transports aux coûts de fonctionnement de ces services de traversiers a été soumis au ministère des Transports comme le stipule la Loi sur la Société des traversiers du Québec (L.R.Q., c.S-14); Attendu que ce budget comporte des dépenses nettes d'opération de 20 347 570$ et un montant de 4 555 370 $ attribuable aux frais de location de quatre navires, totalisant ainsi un manque à gagner prévisionnel de 24 902 940 $; Attendu Qu'une meilleure évaluation du montant de la subvention devra être effectuée à la lumière des états financiers vérifiés au 31 mars 1994 et des six premiers mois d'activités de la Société des traversiers du Québec; Attendu que la Société des traversiers a des besoins de liquidités proportionnels à la période des opérations d'avril à janvier inclusivement, c'est-à-dire un montant de 20 500 000 $ et que le solde de subvention provisoire pour l'exercice financier 1994-1995 ne sera pas autorisé avant le mois de février 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à verser à la Société des traversiers du Québec, par versements périodiques selon ses besoins en liquidités exprimés dans des rapports d'étapes, une subvention provisoire de 20 500 000 $, soit un montant équivalent au déficit anticipé par la Société des traversiers du Québec pour les mois d'avril 1994 à janvier 1995 de l'exercice en cours, afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités de financement de ses opérations; Que les fonds nécessaires au versement de cette subvention soient puisés au programme 5, élément 1 des crédits du ministère des Transports pour l'exercice financier 1994-1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21166 Gouvernement du Québec Décret 703-94, 11 mai 1994 Concernant l'organisation du XXe Congrès mondial de la route à Montréal du 3 au 9 septembre 1995 Attendu que le gouvernement, en vertu du décret 294-94 du 23 février 1994, a approuvé une entente à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association internationale permanente des congrès de la route relativement au financement du XXe Congrès mondial de la route et a autorisé le ministre des Transports à signer cette entente conjointement avec le Premier ministre et le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Attendu que le ministre des Transports, en vertu de cette entente, a constitué un Comité organisateur pour assurer la réalisation de toutes les activités nécessaires à la planification, à l'organisation et au déroulement de ce congrès; Attendu que la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1) prévoit que la Société a notamment pour objet de favoriser l'implantation, la modernisation, l'expansion, le développement, la consolidation ou le regroupement des entreprises du secteur des transports pour répondre aux besoins commerciaux et industriels du Québec, de favoriser l'exportation des biens qui y sont produits et de maximiser les retombées socio-économiques pour les Québécois, découlant des activités du transport ou connexes à celui-ci; Attendu que cette même loi permet notamment à la Société, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser et de louer des services techniques d'administration et de recherche pour elle-même ou pour autrui; d'acquérir, d'administrer, d'exploiter et de disposer de biens, droits et autres valeurs de toutes sortes et de s'associer ou de contracter avec toute personne ou société pour la réalisation de ses objets conformément à la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 2795 Attendu que le ministre des Transports privilégie la Société québécoise des transports pour recevoir et administrer les sommes requises pour l'organisation et la réalisation de ce congrès et qu'il entend lui confier un mandat à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Société québécoise des transports soit autorisée à accepter du ministre des Transports un mandat relatif notamment à l'administration des sommes requises pour l'organisation et la tenue de ce congrès, mandat dont le texte est substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21167 Gouvernement du Québec Décret 739-94, 18 mai 1994 Concernant des modifications au Régime d'investissement coopératif Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.m-17), le gouvernement, par le décret 1596-85 du 7 août 1985, a adopté le Régime d'investissement coopératif, lequel a été modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986, 1710-88 du 16 novembre 1988, 1495-89 du 13 septembre 1989, 1461-91 du 23 octobre 1991 et 1862-92 du 16 décembre 1992.Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce régime afin de donner suite aux mesures autorisées par le ministre des Finances au cours de 1993 et 1994 et d'y ajouter une disposition pour tenir compte d'une modification à la Loi sur les impôts.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que les modifications au Régime d'investissement coopératif, ci-annexées, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Modifications au Régime d'investissement coopératif Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17, a.7.1) 1* Le Régime d'investissement coopératif, adopté par le décret 1596-85 du 7 août 1985, modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986, 1710-88 du 16 novembre 1988, 1495-89 du 13 septembre 1989, 1461-91 du 23 octobre 1991 et 1862-92 du 16 décembre 1992, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 6.1, des paragraphes suivants: « 4.un particulier qui est un travailleur d'une société dans laquelle une coopérative admissible détient lors de l'émission des titres admissibles un intérêt qui lui permet de participer dans le profit ou la perte de la société dans une proportion supérieure à 50 %; 5.une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite de type autogéré à l'égard de laquelle le rentier en vertu du régime est un investisseur admissible.».2.L'article 10.1 de ce régime est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsque la déduction accordée à un membre dans le calcul de son revenu imposable a été établie en vertu de l'article 965.36.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le montant du rachat est limité au coût des titres admissibles que ce membre est réputé avoir acquis selon l'article 965.37.1 de cette loi sans tenir compte de cet article 965.36.1.».3* L'article 11 de ce régime est modifié par l'addition à la fin, de ce qui suit: «qui nécessite une augmentation préalable de la réserve.».4.L'article 12.1 de ce régime est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsque la déduction accordée à un membre dans le calcul de son revenu imposable a été établie en vertu de l'article 965.36.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le montant du rachat est limité au coût des titres admissibles que ce membre est réputé avoir acquis selon l'article 965.37.1 de cette loi sans tenir compte de cet article 965.36.1.».5.L'article 12.2.1 de ce régime est modifié par l'addition des paragraphes suivants: 2796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 «4.d'une société dans laquelle une coopérative admissible détient lors de l'émission des titres admissibles un intérêt qui lui permet de participer dans le profit ou la perte de la société dans une proportion supérieure à 50%; 5.d'une corporation dans laquelle une coopérative de travailleurs dont il est membre ou membre auxiliaire, détient des actions en vertu du deuxième alinéa de l'article 225 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2).».6.Le paragraphe 4 de l'article 6.1 de ce régime introduit par l'article 1 et le paragraphe 4 de l'article 12.2.1 de ce régime introduit par l'article 5 s'appliquent aux titres admissibles d'une coopérative acquis après le 20 mai 1993.7» Le paragraphe 5 de l'article 6.1 de ce régime introduit par l'article 1 a effet depuis le I\" janvier 1992.8» Le paragraphe 5 de l'article 12.2.1 de ce régime introduit par l'article 5 a effet depuis le 30 décembre 1992.9* Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.21212 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 2797 Arrêtés ministériels A.M., 1994 Arrêté du ministre de l'Environnement et de la Faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant le nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal octroyés par tirage au sort Attendu Qu'en vertu de l'article 54.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), le ministre de l'Environnement et de la Faune peut, à des fins de conservation, délivrer un nombre de permis inférieur à la limite fixée par règlement; Attendu que le Règlement sur la chasse tel que modifié par le décret 199-94 du 2 février 1994 précise le nombre de permis de chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an, disponibles selon les zones ou parties de zone; Attendu Qu'il y a lieu de réviser le nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal déterminés dans le Règlement sur la chasse; En conséquence, le ministre de l'Environnement et de la Faune fixe, pour 1994 et les années subséquentes, le nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal pour les zones ou parties de zone comme suit: Zone 1 2 8 9 10 11 14 15 18, partie est décrite à l'annexe XII du Règlement sur la chasse 18, partie ouest décrite à l'annexe XII du Règlement sur la chasse Nombre de permis 1 280 880 100 410 900 300 2614 3 758 3 760 3 100 Le ministre de l'Environnement et de la Faune, Pierre Paradis 21174 111 fell m l m m il M §1 I -1.; m Ma I i:' I i < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1994,126e année, n\" 22 2799 Erratum Budget de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour l'exercice financier 1994-1995 Gazette officielle du Québec, Partie 2, 126e année, n° 16,20 avril 1994, décret 494-94, 30 mars 1994.A la page 2029, dans l'avant dernière ligne, remplacer la date «r janvier 1994» par la date «r avril 1994».21222 i m ¦ - j|j v I r \u2022 II Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 2801 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Accord d'échange d'informations entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et le ministère des Finances de Roumanie représenté par l'Agence des valeurs mobilières de Roumanie.2770 N Aide financière aux étudiants, Loi sur 1', modifiée.2681 (1994, P.L.135) Archives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur des articles 64,66 et 67 .2715 Arpenteurs-géomètres, Loi sur les.\u2014 Norme de pratique relative au certificat de localisation.2741 Projet (L.R.Q., c.A-23) Augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, Loi modifiant la Loi favorisant I'.2707 (1994, P.L.148) Barreau \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis .2741 Projet (Loi sur le Barreau, L.R.Q., c.B-l) (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis .2741 Projet (L.R.Q., c.B-l) Certains règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi concernant .2711 (1994, P.L.149) Château-Richer (V), municipalité \u2014 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif au glissement de terrain ayant affecté la résidence principale de monsieur Elzéar Leclerc .2790 N Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis .2741 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Stages et cours de perfectionnement .2750 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Cessation d'exercice- 2753 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Budget pour l'exercice financier 1994-1995 .2799 Erratum Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'un commissaire.2774 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'un commissaire .2776 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'un commissaire .2781 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'une commissaire .2772 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'une commissaire .2778 N 2802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'une commissaire .2779 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'une commissaire .2783 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur .2787 N Commission des biens culturels du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président .2764 N Commission scolaire de la Beauce-Abénaquis \u2014 Autorisation d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .2767 N Commission scolaire du Goéland \u2014 Autorisation d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales.2768 N Commission scolaire Sainte-Croix \u2014 Autorisation de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.2768 N Concours de l'Ordre du mérite agricole.2747 Projet (Loi sur le mérite agricole, L.R.Q., c.M-10) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal octroyés par tirage au sort .2797 (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Transport du poisson pris dans certaines réserves \u2014 Abrogation .2742 Projet (L.R.Q.C.C-61.1) Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le .2681 (1994, P.L.135) Conservatoire, Loi sur le, remplacée .2681 (1994, P.L.135) Cour municipale de la ville de Mistassini sur le territoire de la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot \u2014 Cessation de la juridiction.2763 N Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les.\u2014 Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier .2742 Projet (L.R.Q., c.D-15.1) Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les.\u2014 Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière .2743 Projet (L.R.Q.C D-15.1) Enseignement privé, Loi sur 1', modifiée.2681 (1994, P.L.135) Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec la République du Chili.2769 N Entrée en vigueur des articles 64,66 et 67.2715 (Loi sur les archives, L.R.Q., c.A-21.1) Établissement de sûretés.2753 Projet (Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, L.R.Q., c.S-29.01) Fiscalité municipale.Loi sur la, modifiée .2681 (1994, P.L.135) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" juin 1994,126e année, n° 22 2803 Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne biterne à 120 kV Stomoway/ Thetford ainsi que d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne Stornoway/Thetford et la ligne d'alimentation à 120 kV du futur poste Coleraine à 230-25 kV initialement exploité à 120-25 kV.2785 N Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .2767 N Liste des projets de loi sanctionnés .2679 Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier____ 2742 Projet (Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, L.R.Q., c.D-15.1) Mécaniciens de machines fixes .2743 Projet (Loi sur les mécaniciens de machines fixes, L.R.Q., c.M-6) Mécaniciens de machines fixes, Loi sur les.\u2014 Mécaniciens de machines fixes .2743 Projet (L.R.Q., c.M-6) Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière .2743 Projet (Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, L.R.Q., c.D-15.1) Mérite agricole.Loi sur le.\u2014 Concours de l'Ordre du mérite agricole .2747 Projet (L.R.Q.c.M-10) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Mise en marché.2757 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche \u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution .2758 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Neutralisation et valorisation de résidus miniers (NEVARM) \u2014 Projet mobilisateur.- 2787 N Nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal octroyés par tirage au sort.2797 (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Norme de pratique relative au certificat de localisation .2741 Projet (Loi sur les arpenteurs-géomètres, L.R.Q., c.A-23) Parc de conservation du Mont-Mégantic \u2014 Établissement .2732 M (Loi sur les parcs, L.R.Q., c.P-9) Parcs.2735 M (Loi sur les parcs, L.R.Q., c.P-9) Parcs, Loi sur les.\u2014 Parc de conservation du Mont-Mégantic \u2014 Établissement .2732 M (L.R.Q.c.P-9) Parcs, Loi sur les.\u2014 Parcs.2735 M (L.R.Q., c.P-9) Pharmaciens \u2014 Stages et cours de perfectionnement.- 2750 Projet \u2022 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Procédure devant la Régie du logement.2717 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1 ) 2804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier juin 1994,126e année, n° 22 Partie 2 Producteurs d'oeufs de consommation \u2022\u2014 Contribution .2758 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.l) Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Mise en marché .2757 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Protection du consommateur.Loi sur la, modifiée.2681 (1994, P.L.135) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement.2717 M (L.R.Q., c.R-8.1) Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Tarif des frais exigibles .2751 Projet (L.R.Q.C.R-8.1) Régime d'investissement coopératif .2795 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, modifiée.2681 (1994, P.L.135) Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde \u2014 Remise de sommes versées en trop.2761 N Règlements pris en application de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi concernant certains.2711 (1994, P.L.149) Règlements, Loi sur les, modifiée .2681 (1994, P.L.135) Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie.2737 M (Loi sur les réserves écologiques, 1993, c.32) Réserves écologiques.Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie .2737 M (1993, c.32) Réunion fédérale-provinciale-territoriale \u2014 Composition de la délégation québécoise des ministres responsables des affaires autochtones et des dirigeants des organismes autochtones nationaux .2761 N Saint-Augustin-de-Desmaures (P), municipalité \u2014 Modification au programme d'assistance financière établi par le décret 1564-93 relativement au sauvetage de deux résidences principales.2789 N Sidbec \u2014 Versement d'une subvention.2771 N Sidbec \u2014 Versement d'une subvention en monnaie des États-Unis .2771 N SNC Lavalin inc.\u2014 Cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière Ouareau, dans le canton de Rawdon.2786 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière en faveur de Imprimerie Solisco inc.2772 N Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux (S.P.I.C.C.) inc.\u2014 Versement d'une subvention pour l'année financière 1994-1995 et d'une subvention additionnelle pour les années 1995-1996 et 1996-1997 .2764 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1994,126e année, n\" 22 2805 Société des traversiers du Québec \u2014 Subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .2793 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat concernant l'achat de béton en vue de la construction du Centre des Congrès de Québec.2793 N Société immobilière du Québec \u2014 Fixation d'une règle applicable pour la publication d'un appel d'offres concernant la construction d'un débarcadère souterrain et le génie civil au Centre des Congrès de Québec .2792 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .2762 N Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Établissement de sûretés .2753 Projet (L.R.Q., c.S-29.01) Tarif des frais exigibles.2751 Projet (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Techniciens en radiologie \u2014 Cessation d'exercice.2753 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Transport du poisson pris dans certaines réserves \u2014 Abrogation .2742 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Venezuela, République du \u2014 Entente de coopération dans le domaine des parcs avec le gouvernement du Québec .2770 N XX* Congrès mondial de la route à Montréal \u2014 Organisation du 3 au 9 septembre 1995 .2794 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION Il ¦ I jl I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Sacldlô csnjdlenni del potlit / Canada Post Corporation Pc-it Diit PotU0t p.nd Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec _L£$_ PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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