Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 avril 1993, Partie 2 français mercredi 21 (no 17)
[" Partie 2 ^ IP, ^p, m Lois et règlements 125e année ¦ 21 avril 1993 No 17 ¦ ¦ ¦ - - m 'J m ¦ '-\u2022v'-,;s^:- -^''^iï^'''\u2022>\u2022:W^W ;>ï';l pjp /^p.su lp j#c Hr m w m / v.flK m / Québec an aa LQIS ET REGLEMENTS SUR L'EDUCATION Vente et information Les Publications du Québec Service à la clientèle-Abonnements Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 (Sans trais) 1 800 465-9266 Télécopieur: (514)278-3030 Ce recueil comprend plus de 140 lois et règlements sur l'éducation.Il se présente sous la forme de feuilles mobiles à l'intérieur de deux cahiers-relieurs.On y retrouve, entre autres les lois sur: - l'instruction publique; - l'enseignement privé; - les établissements d'enseignement universitaire; - les prêts et bourses aux étudiants; - le développement scientifique et technologie du Québec.Le recueil de base est en venteau coût de 165$ ' L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Chacune est accompagnée de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.Lois et réglemente sur l'éducation (2 cahiers-relieurs) Également en vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, et chez votre libraire habituel.165$ COMMANDE POSTALE 2-111-2/03 Nom _ Adresse No compte client Ville Cnrln postai Telephone ( )\t\t\t Quant\tTitre\tPrix unitaire\tTotal \tLois et règlements sur l'éducation\t165$\t \tL'abonnement aux mises à jour\"\t\t Caries de crédit acceptées Numéro T5T Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signalure - Québec El B B B Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens. Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et 1993 règlements Sommaire Table des matières Règlements Transports Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1» trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Règlements 506-93 Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Attribution des logements à loyer modique (Mod.).3007 519-93 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (Mod.).3011 521-93 Ministère de l'Éducation, Loi sur le.\u2014 Délégations de pouvoirs.3012 535-93 Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie (Mod.).3013 538-93 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées \u2014 Office des personnes handicapées (Mod.).3015 543-93 Camionnage, Loi sur le.\u2014 Camionnage (Mod.).3016 548-93 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec.3019 Arrêté du ministre des Transports en date du 31 mars 1993 concernant l'approbation des balances.3019 Transports 492-93 Routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.3021 Décrets 1026-88 Entente relative au maintien et à la relance de l'industrie des courses de chevaux à Montréal.3079 1060-89 Modifications à l'entente relative au maintien et à la relance de l'industrie des courses de chevaux à Montréal, intervenue le 29 juin 1988.3086 428-93 Nomination d'un secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.3087 431-93 Entente relative à la construction et la réfection des routes donnant accès aux communautés attikameks de Manawan (Manouane), d'Opitciwan (Obedjiwan) et Wemotaci (Weymontachie) 3088 432-93 Exclusion de catégories d'ententes conclues par des organismes gouvernementaux ou publics de l'application de certains articles de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.3088 433-93 Exclusion de catégories d'ententes conclues par des organismes publics de l'application de certains articles de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.3090 434-93 Approbation d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République tchèque concernant la coopération et l'installation du Centre du commerce et de la culture du Québec à Prague.3091 435-93 Versement à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'exercice financier 1993-1994 .3091 438-93 Nomination d'un membre et vice-président par intérim de la Commission des courses du Québec.3092 441-93 Financement temporaire de la Société immobilière du Québec.3092 442-93 Nomination de quatre membres de l'Office des services de garde à l'enfance.3093 443-93 Modifications apportées aux critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines 1992-1993 administré par la SOGIC.3094 444-93 Fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma.3095 445-93 Remboursement des pertes de la Société générale des industries culturelles dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt.3096 446-93 Octroi d'une subvention à la Société de la Place des Arts de Montréal.3096 447-93 Limite des emprunts de la Société de la Place des Arts de Montréal.3097 448-93 Versement d'une subvention à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.3098 449-93 Modifications à l'entente auxiliaire relative aux projets d'immobilisations conclue aux termes de l'entente Canada/Québec pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde.3099 451-93 Assistance financière à la compagnie Ressources MSV inc.pour la réalisation de travaux d'exploration et de mise en valeur dans le cadre du redémarrage des mines Portage et Copper Rand situées dans la région de Chapais-Chibougamau.3100 452-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 120 kV, Petite-Nation/Masson, et à acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.3100 453-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Léman à 120 kV et les infrastructures connexes.3101 454-93 Vente des lots 26A-1 et 27A-6 du rang 4 du canton de McKenzie pour les besoins d'opération d'une scierie à Chibougamau.3102 455-93 Vente du lot 112 du rang 7 du canton de Dubuisson pour l'aménagement d'un terrain de golf à Val-d'Or.3102 456-93 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1992-1993 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.3103 457-93 Modification au décret 472-86 du 16 avril 1986 concernant une aide financière accrue du gouvernement aux municipalités pour les ouvrages d'assainissement des eaux usées.3105 458-93 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de prolongement de l'autoroute 25 entre Saint-Célestin et l'autofbute 20.3106 460-93 Transfert, en faveur du gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé dans le canton de Cook, division d'enregistrement de Sept-îles .3107 461-93 Autorisation au gouvernement fédéral d'établir en faveur de la compagnie de Papier Québec et Ontario Itée deux servitudes de passage sur des lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Baie-Comeau.3108 462-93 Entente relative à la prolongation jusqu'au 31 mars 1994 de l'Entente d'harmonisation et de concertation pour la dépollution, la protection, la restauration et la conservation du fleuve Saint-Laurent.3109 463-93 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.3109 464-93 Modifications au décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par les décrets 1390-92 du 23 septembre 1992 et 84-93 du 27 janvier 1993, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs.3110 465-93 Prêt du ministre des Finances à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec 3111 466-93 Emprunt à long terme de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3112 467-93 Participation de REXFOR au redémarrage de Les Cèdres de la Vallée inc.3112 468-93 Autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de vendre un immeuble à Petresa Canada Inc.3113 469-93 Modification du plan d'aide financière 1992-93 de la Société de développement industriel du Québec.3113 470-93 Prêt sans intérêt d'un montant et garantie de remboursement d'un prêt d'un montant à Novabus Corporation.3116 471-93 Projet mobilisateur « Image ».3117 472-93 Versement d'une subvention au Conseil de la Coopération du Québec, pour soutenir le démarrage des fédérations de coopératives et pour le financement de certains projets spécifiques, particulièrement dans les domaines de la recherche, de l'aide technique sectorielle et de la formation.3118 473-93 Désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec.3118 474-93 Nomination de trois substituts occasionnelles du Procureur général.3119 475-93 Budget de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour l'exercice finan- cier 1993-1994.3119 476-93 Transfert de certains immeubles à la Société des établissements de plein air du Québec.3120 477-93 Renouvellement de mandat d'une membre et vice-présidente de la Commission des affaires sociales.3121 478-93 Centre hospitalier de l'Université Laval.3123 479-93 Nomination des membres et la désignation du président et du vice-président du Conseil médical du Québec.3123 480-93 Membre et président du Conseil médical du Québec.3125 481-93 Nomination de 5 membres médecins omnipraticiens et la désignation du président et du vice-président du comité de révision des médecins omnipraticiens.3125 482-93 Nomination de quatre membres dentistes et la désignation du président et du vice-président du comité de révision des dentistes.3126 483-93 Renouvellement de mandat d'un régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec.3127 484-93 Nomination des membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.3129 485-93 Financement temporaire de la Régie des installations olympiques.3131 486-93 Autorisation du gouvernement à la Régie des installations olympiques de contracter des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme.3132 487-93 Achat d'autobus urbains par les organismes publics de transport en commun pour les années 1993, 1994 et 1995 .3134 488-93 Entente entre le ministre des Transports et la Société des traversiers du Québec relative à la prise en charge de certains services de traversiers et du contrôle opérationnel des terminaux 3134 489-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.3135 490-93 Acquisition de servitude par le gouvernement du Québec de la Société Radio-Canada dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts.3135 491-93 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec aux fins de la construction d'un pont sur la rivière Ashuapmushuan dans le cadre de l'aménagement d'un nouveau lien routier entre La Doré et Normandin.3137 493-93 Terrassement, la structure de la chaussée, le revêtement, la signalisation, l'éclairage et les ponts sur l'autoroute 50 dans la municipalité de Mirabel, municipalité régionale de comté de Mirabel, circonscription électorale d'Argenteuil, sur une longueur de 10,70 km.3137 495-93 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3138 518-93 Entente relative au maintien et à la relance de l'industrie des courses de chevaux à Montréal.3143 Décrets, avis d'adoption 429-93 Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le gouvernement du Canada relative à certains employés fédéraux intégrés à une fonction au gouvernement du Québec.3145 459-93 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.3145 ! I ( i t! i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 3007 Règlements Gouvernement du Québec Décret 506-93, 7 avril 1993 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Attribution des logements à loyer modique - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique Attendu que les paragraphes n à v de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) confèrent à la Société d'habitation du Québec le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont énoncées; Attendu que la Société d'habitation du Québec a adopté le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique approuvé par le décret 1243-90 du 29 août 1990; Attendu que le conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 92-048 du 22 avril 1992, adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique approuvé par le décret 1243-90 du 29 août 1990; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 23 septembre 1992, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, pour tenir compte des commentaires reçus à la suite de la publication du projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.86; 1991, c.62, a.4) 1.Le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique approuvé par le décret 1243-90 du 29 août 1990 est modifié par le remplacement du dernier alinéa de l'article 1 par le suivant: « Dans le présent règlement, on entend par « logement à loyer modique » tout logement dont les conditions de location sont établies conformément au règlement pris en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Le locateur de logements à loyer modique peut, par règlement, réduire à un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans l'âge requis de l'une des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 2.Le règlement du locateur peut viser un, plusieurs ou l'ensemble des immeubles qu'il administre.».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Dans le présent règlement, on entend par « conjoints » les personnes liées par un mariage reconnu par les lois du Québec ou, à défaut, les personnes qui se présentent publiquement comme conjoints et qui font régulièrement vie commune.».4.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: 3008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 Partie 2 « 1° un studio est attribué à une personne seule; ».5.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le territoire de sélection correspond à celui desservi par le locateur.Toutefois, le locateur qui dessert plus d'une municipalité tient un registre pour chacune d'elles.Il peut aussi, dans une municipalité de 50 000 habitants et plus, délimiter par règlement, un territoire de sélection inférieur à celui qu'il dessert; il en est de même si la municipalité desservie résulte de la fusion de plusieurs municipalités.».6.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Le paragraphe 4° ne s'applique pas au demandeur: 1° qui est une personne handicapée ou dont le ménage comprend une telle personne; 2° qui est victime de violence conjugale selon une attestation qui est délivrée par un centre d'hébergement pour de telles personnes, par un corps de police, par un centre hospitalier ou par un centre local de services communautaires et qui contient tous les renseignements sur sa situation; 3° qui est visé au paragraphe 6° de l'article 23, s'il demeure sur le territoire visé par la sélection au moment de cette inscription ou s'il demande d'être réinscrit sur la liste d'admissibilité de l'office municipal d'habitation dont il était résident à la date de résiliation de son bail.».7.Les articles 16 et 17 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 16.Malgré l'article 14, est inadmissible à la location d'un logement à loyer modique: 1° le demandeur qui était locataire d'un logement à loyer modique et dont le bail a été résilié en vertu de l'article 1635 ou de l'article 1656.4 du Code civil; 2° le demandeur qui a déguerpi d'un logement à loyer modique sans aviser le locateur; 3° le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est inadmissible suivant les paragraphes Pou 2°.Ces inadmissibilités subsistent pour une période d'au plus 5 ans à compter de la date de la résiliation du bail ou du déguerpissement.4° le demandeur ou, le cas échéant, l'un des membres de son ménage, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à l'immeuble de ce locateur tant que cette dette n'est pas éteinte; 5° le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des membres de son ménage, dépasse le montant maximal déterminé par règlement du locateur, le cas échéant; 6° le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement, à l'exception d'un étudiant qui a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou qui vit maritalement avec une personne qui a un enfant à sa charge habitant avec elle; dans le présent paragraphe, l'expression « temps plein » a le sens que lui donnent les articles 9 et 10 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3).17.Lorsque la demande de logement à loyer modique est moins élevée que le nombre de logements disponibles, le locateur peut, par règlement: 1° étendre son territoire de sélection; 2° réduire l'âge requis pour l'attribution d'un logement de catégorie A conformément à l'article 3; 3° modifier la catégorie d'un logement.».8.L'article 23 de ce règlement est modifié comme suit: 1° par l'addition, dans le paragraphe 4°, après le mot « catégorie », des mots « ou de la sous-catégorie »; 2° par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « 5° le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le cas échéant, celle d'un membre de son ménage, selon les critères déterminés par règlement du locateur, exige qu'il soit relogé; 6° le demandeur qui était locataire d'un logement à loyer modique et qui a quitté celui-ci à la suite de l'approbation du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique approuvé par le décret 159-90 du 14 février 1990; 7° le demandeur qui est locataire de la coopérative d'habitation ou de l'organisme sans but lucratif qui bénéficie du Programme de supplément au loyer.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n\" 17 3009 9.L'article 27 de ce règlement est modifié par l'addition, dans le deuxième alinéa, après « (L.R.C., 1985, c.0-9) », des mots « et au montant maximum de supplément de revenu garanti versé en vertu de la même loi ».10.L'article 28 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « Toutefois, 5 points additionnels peuvent être accordés à ce critère dans le cas d'un demandeur victime de violence conjugale.».11.L'article 35 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Ces frais sont indexés périodiquement selon l'indice des prix à la consommation (loyer) établi par Statistique Canada pour la ville de Montréal.».12.L'article 37 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le locateur peut, par règlement, ajouter d'autres déficiences d'habitabilité de première catégorie pourvu que le nombre maximal de points attribuables à cette catégorie prévu au deuxième alinéa demeure inchangé.».13.L'article 41 de ce règlement est modifié par l'addition, dans le premier alinéa, après le mot « dresse » des mots suivants « pour chacun des registres qu'il tient en vertu de l'article 12 ».14.L'article 42 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque l'examen de l'admissibilité d'une demande est différé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 19.».15.L'article 51 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d'en prendre possession.Cette radiation est valide pour une période de 3 ans à compter de la signature du bail.».16.L'article 54 de ce règlement est modifié: a) par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, après le mot « ou » des mots « dans le cas d'une coopérative d'habitation, par l'assemblée générale et »; b) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où le locateur est une coopérative d'habitation, tous les membres du comité de sélection sont élus par l'assemblée générale.».17.Ce règlement est modifié par le remplacement de la grille 3 de l'Annexe II par celle annexée au présent règlement.18.Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 Partie 2 ANNEXE II (a.35) GRILLE 3 Pondération des frais de logement selon la composition du ménage 1992 Pondération 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Personnes seules 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 Conjoints de moins de 65 ans 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 485 495 505 515 525 Conjoints dont Pun a plus de 65 ans Autres ménages de 2 personnes ou ménages de 3 personnes 249 260 271 282 293 304 315 326 337 348 359 370 381 392 403 414 425 436 447 458 469 480 491 502 513 524 535 546 557 568 579 Ménages de 4 personnes ou plus Pondération 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378 390 402 414 426 438 450 462 474 486 498 510 522 534 546 558 570 582 594 606 618 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 18500 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n\" 17 3011 Gouvernement du Québec Décret 519-93, 7 avril 1993 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) Signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit signé par un fonctionnaire peut engager le ministère et peut être attribué au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que, par le décret 1546-89 du 27 septembre 1989, le gouvernement a édicté le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.12) 1.Le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, adopté par le décret 1546-89 du 27 septembre 1989, est modifié par l'insertion, à l'article 2, après les mots « ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation », des mots « ou, selon le cas, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation ».2.Ce Règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Le directeur de la Direction du développement et des activités régionales est autorisé à signer, pour son secteur d'activités, tout document relatif aux prêts ou garanties de prêts visés à la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) et à ses règlements.».3.Ce règlement est modifié, par l'insertion, après l'article 8, de la section suivante: « SECTION II.l REFUS, EXCLUSION ET RÉDUCTION DU REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 8.1 Les membres du personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, titulaires des fonctions mentionnées à la présente section, nommés à titre permanent ou par intérim, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.8.2 Le chef du service des subventions ou le responsable de la division des taxes sont autorisés, pour l'ensemble des activités du ministère, à signer les actes portant: 1° sur le refus d'une demande de remboursement de taxes foncières présentée par une exploitation agricole qui ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 36.2 de la Loi sur 3012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 Partie 2 le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14); 2° sur l'exclusion du remboursement qui est prévue au 3° alinéa de l'article 36.3 de cette Loi; ou 3° sur la réduction partielle du montant des taxes foncières attribuées aux terrains et admissibles au remboursement, selon les modalités prévues à l'article 36.S de cette Loi; 8.3 Le directeur régional ou le directeur régional.adjoint sont autorisés, pour leur région, à signer les avis de refus ou de révocation de l'enregistrement d'une exploitation agricole visé à la Section VII.2 de cette Loi.».4.Le paragraphe 2° de l'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2° les sous-ministres adjoints, le directeur général des services à la gestion, le directeur et l'adjoint au directeur du Service à la gestion des terres, les directeurs de direction, les chefs de service et les responsables de division, pour les documents relevant de leur compétence.».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18502 Gouvernement du Québec Décret 521-93, 7 avril 1993 Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15) Délégations de pouvoirs Concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur le ministère de l'Éducation Attendu que l'article 12.1 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, autoriser le sous-ministre de l'Education, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire d'exercer tout pouvoir dévolu au ministre par toute loi dont il a charge d'assurer l'application ou toute fonction qu'une telle loi lui attribue mais uniquement, dans le cas d'un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement; Attendu que le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs a été adopté par le décret 1589-89 du 10 octobre 1989; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin de tenir compte des changements apportés à la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) par le chapitre 23 des lois de 1992 et d'améliorer l'exercice de la délégation de certains pouvoirs de la ministre de l'Éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que soit adopté le Règlement sur certaines délégations de pouvoirs ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur certaines délégations de pouvoirs Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15, a.12.1) 1.Le sous-ministre de l'Éducation et le sous-ministre adjoint aux réseaux sont chacun autorisés à exercer le pouvoir dévolu au ministre et les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 279 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3).2.À la Direction générale des services administratifs aux réseaux du ministère de l'Éducation, le directeur général et le directeur des affaires financières sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les pouvoirs et les fonctions suivants: 1° autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l'île de Montréal à emprunter, hypothéquer ses immeubles, requérir qu'ils fournissent toute information concernant leur situation financière et déterminer les modalités et les conditions des emprunts conformément aux articles 272, 288, 289 et 423 de la Loi sur l'instruction publique; 2° signer les certificats sur les obligations, les contrats et les documents attestant le transport d'une subvention à un fiduciaire et tout autre acte, document ou écrit résultant de la promesse ou de l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 476 de la Loi sur l'instruction publique y compris l'octroi ou la promesse d'une subvention et l'établissement de ses termes et conditions; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1993, 125e année, r 17 3013 3° déterminer la date de transmission et la forme du budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette d'une commission scolaire et du Conseil scolaire de l'île de Montréal conformément aux articles 277 et 445 de la Loi sur l'instruction publique; 4° déterminer l'époque de transmission et la forme des états financiers annuels de la commission scolaire conformément à l'article 287 de la Loi sur l'instruction publique; 5° déterminer la manière et les formules «'appliquant à la tenue des livres de comptes de la commission scolaire conformément à l'article 283 de la Loi sur l'instruction publique.3.Les directeurs régionaux du ministère de l'Éducation sont autorisés, dans leur région, à exercer, à la place du ministre, le pouvoir qui lui est dévolu et les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 282 de la Loi sur l'instruction publique, soit de déterminer les dates de transmission et la forme des rapports diétape sur la situation financière de la commission scolaire.4.À la Direction générale des services administratifs aux réseaux du ministère de l'Éducation, le directeur général et le directeur des équipements scolaires sont chacun autorisés à émettre, à la place du ministre, un avis sur les plans et devis nécessaires pour des travaux à un immeuble d'une commission scolaire conformément à l'article 271 de la Loi sur l'instruction publique.5.À la Direction générale des services administratifs aux réseaux du ministère de l'Éducation, le directeur général et le directeur de la gestion scolaire et des systèmes sont chacun autorisés à déterminer, à la place du ministre, à quelle époque et sous quelle forme doit être transmise la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé conformément à l'article 120 de la Loi sur l'instruction publique.6.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs adopté par le décret 1589-89 du 10 octobre 1989.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18504 Gouvernement du Québec Décret 535-93, 7 avril 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de la corporation dans l'exercice de leur profession; Attendu que ce Conseil général a adopté un Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.D; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le directeur général du Barreau en a communiqué le projet à tous les membres du Barreau, au moins trente jours avant son adoption par le Conseil général; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 octobre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés avant l'expiration de ce délai; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; 3014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e armée, n\" 17 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1), modifié par le règlement approuvé par le décret 1380-91 du 9 octobre 1991, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 3.05.04.2.Ce code est modifié par le remplacement de la sous-section 6 de la Section III par la suivante: « §6.Secret professionnel et conflit d'intérêts 3.06.01 L'avocat ne doit pas faire usage de renseignements ou documents confidentiels au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.3.06.02 L'avocat ne peut accepter un mandat ou en continuer l'exécution s'il comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier.3.06.03 L'avocat doit exercer une prudence raisonnable afin d'empêcher que ses associés, employés ou autres personnes dont il retient les services ne divulguent les confidences de son client.3.06.04 L'avocat qui emploie ou retient les services d'une personne ayant oeuvré dans une autre étude légale, ou qui s'associe avec elle, doit prendre les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les confidences des clients de cette autre étude légale.3.06.05 L'avocat doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il peut trouver un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.3.06.06 L'avocat doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Dans l'appréciation de toute situation pouvant donner naissance à un conflit d'intérêts, l'avocat peut consulter un conseil nommé à cette fin par le Barreau.3.06.07 L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment: '> 1° il représente des intérêts opposés; 2° il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés; 3° il agit à titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à titre d'avocat du liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c.L-4), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les deux années précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout mandat antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.3.06.08 Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.3.06.09 Lorsque l'un des membres d'une étude est en conflit d'intérêts, les autres membres doivent, pour éviter d'être eux-mêmes considérés en conflit, prendre des mesures particulières pour assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.Dans l'appréciation de l'efficacité de ces mesures, on peut tenir compte notamment des facteurs suivants: 1° la taille de l'étude; 2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier par l'avocat effectivement en conflit d'intérêts; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n\" 17 3015 3° les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d'intérêts; 4° l'isolement relatif à l'avocat en conflit par rapport à celui chargé du dossier.3.06.10 L'avocat qui se retire d'un dossier pour un motif de conflit d'intérêts doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18506 Gouvernement du Québec Décret 538-93, 7 avril 1993 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Office des personnes handicapées - Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), l'Office des personnes handicapées du Québec peut accorder de l'aide matérielle à toute personne handicapée qui est admissible à un plan de services, en vertu de cette loi et des règlements; Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de cette loi, l'aide matérielle est accordée à titre complémentaire selon des normes et modalités prescrites par règlement en vue de permettre la mise en oeuvre du plan de services; Attendu que l'Office des personnes handicapées du Québec a édicté le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.1); * Attendu que le Conseil des ministres a autorisé le \u2022 transfert des programmes d'aide matérielle de l'Office relatifs aux services de maintien à domicile, de soutien à la famille et éducatifs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec pour soustraire des cas où l'Office peut accorder de l'aide matérielle ceux se rapportant aux services de maintien à domicile, de soutien à la famille et éducatifs; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de cette loi, le texte du Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 30 septembre 1992 avec avis qu'il pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1, a.53) 1.Le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.I), modifié par les règlements édictés par les décrets 1375-87 du 2 septembre 1987, 1824-88 du 7 décembre 1988, 1509-89 du 13 septembre 1989 et 1512-92 du 7 octobre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 39 par le suivant: « e) les honoraires et les dépenses des professionnels ou des spécialistes dont les services sont requis pour la mise en oeuvre du plan de services sauf ceux requis pour des services éducatifs, de maintien à domicile et de soutien à la famille.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18508 3016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 543-93, 7 avril 1993 Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Attendu que le Règlement sur le camionnage a été édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 en vertu de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement concernant les droits annuels et les conditions d'obtention et d'exploitation de certains permis de camionnage; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1.a.80) 1.Le Règlement sur le camionnage adopté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 138-89 du 8 février 1989 et 1296-90 du 5 septembre 1990 est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 2, de l'alinéa suivant: «Ce.service de transport général public comprend le camionnage en sous-traitance et le tirage de remorque et de semi-remorque.».2* Ce règlement est modifié par le remplacement, dans le titre de la section 3, des mots « DE CERTAINS » par le mot « DES ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section 3, de ce qui suit: « §1.Conditions générales 9.1 Pour obtenir un permis de camionnage une personne doit fournir à la Commission: 1° une preuve de la demande qu'elle a présentée à la Société de l'assurance automobile du Québec pour obtenir l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le camionnage; 2° une copie de son rapport d'exploitation au cours des douze mois qui précèdent la demande sur la formule prescrite par la Commission, si elle exploite une entreprise de camionnage lors de la demande; 3° si elle prévoit conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu'un véhicule de promenade, dont le réservoir contient du carburant acquis hors du Québec: a) une copie du certificat visé à l'article 519.75 du Code de la sécurité routière; b) une autorisation écrite permettant à la Commission d'obtenir les renseignements relatifs au kilométrage et à la liste des véhicules qu'elle a fournis au ministère du Revenu aux fins de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 4° le numéro matricule de son entreprise au fichier central des entreprises administré et exploité par l'inspecteur général des institutions financières conformément à l'article 1 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.Il 1.1); 5° une preuve qu'elle» est inscrite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail lorsqu'elle possède un établissement au Québec au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3.001) si elle est un employeur au sens de cette loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 3017 S'il ne possède aucun véhicule routier utilisable conformément au paragraphe 1° de l'article 29 de la Loi sur le camionnage pour fournir les services proposés, le requérant doit établir sa capacité financière à acquérir ou louer un tel véhicule dans les 90 jours de la décision de la Commission faisant droit à sa demande ou l'existence d'un contrat visé à l'article 10 en vue d'obtenir des services de camionnage en sous-traitance.9.2 Un requérant qui ne possède aucun véhicule routier lors de sa demande de permis, peut remplacer l'attestation d'assurance prévue par le paragraphe 8° de l'article 12 de la Loi sur le camionnage, le numéro matricule prévu au paragraphe 4° de l'article 9.1 et la preuve prévue au paragraphe 5° du même article, par un engagement écrit de fournir ces documents dans les 90 jours de la décision de la Commission faisant droit à sa demande sous peine de révocation immédiate et sans formalité du permis.9.3 Les articles 9.1 et 9.2 ne s'appliquent pas au permis de voyage et au permis temporaire délivré en vertu de l'article 17 de la Loi sur le camionnage.».§2.Conditions particulières ».4.L'article 10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots « d'une entente intervenue » par les mots « d'un contrat conclu »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Ce contrat doit contenir les mentions et les stipulations minimales suivantes: 1° le nom et la signature des parties au contrat; 2° la date du début et de la fin du contrat; 3° le prix convenu entre les parties et les bases de références servant à l'établir; Lorsque le contrat est de plus de 30 jours ou lorsqu'il prend effet au terme d'un contrat antérieur de moins de 30 jours entre les mêmes parties, il doit, en outre, contenir les stipulations suivantes: 1° les formules d'indexation convenues entre les parties, le cas échéant; 2° les exigences du titulaire du permis de camionnage concernant la peinture du véhicule, le cas échéant; 3° les garanties financières exigées du sous-traitant et les mesures de protection convenues entre les parties pour éviter que les sommes d'argent servant comme garanties financières ne puissent indûment être incluses dans le patrimoine du titulaire du permis; 4° les frais d'administration et les retenues convenus ainsi que les compensations prévues pour des activités non reliées à la conduite du véhicule; 5° une garantie de libre-choix au bénéfice du sous-traitant quant à l'achat ou à la location de tout produit, équipement et service nécessaires à la réalisation du contrat, y compris le choix de l'assureur; 6° la responsabilité des parties quant au paiement du kilométrage à vide, des péages routiers, des passages maritimes, de l'immatriculation du véhicule et des assurances; 7° la responsabilité des parties quant à l'obtention des permis requis pour la réalisation du contrat; 8° l'engagement du transporteur principal à fournir au sous-traitant, lorsque sa police d'assurance couvre le véhicule du sous-traitant: a) une copie du certificat délivré par la compagnie d'assurance identifiant les véhicules visés par leur numéro de série; b) une copie de l'avenant délivré par la compagnie d'assurance identifiant les véhicules et les dommages couverts par l'avenant, les limites d'assurance, les franchises et le mode de calcul de la prime d'assurance.».5.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots « d'une entente intervenue » par les mots « d'un contrat conclu »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Ce contrat doit contenir les mentions et les stipulations minimales suivantes: 1° le nom et la signature des parties au contrat; 2° la date du début et de la fin du contrat; 3° le prix convenu entre les parties et les bases de références servant à l'établir.».6.L'article 14.1 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: 3018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n\" 17 Partie 2 « 3° ce bien, dans le cas d'un bloc de pierre faisant partie du groupe 13, est arrimé.».7.L'article 15 de ce règlement est modifié par: 1° l'insertion, après le mot « exception », des mots « du permis pour le service de camionnage en sous-traitance et »; 2° l'insertion, après le mot « assurance », du mot « responsabilité ».8.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de camionnage doit conserver une copie lisible de son permis en tout temps dans chaque camion qu'il utilise pour exploiter ce permis.».9.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Le titulaire d'un permis doit afficher ou peindre, sur les deux côtés de chaque camion qu'il utilise pour exploiter ce permis, en lettres et en chiffres d'au moins 50 mm de hauteur, son nom et le numéro de son permis.Lorsque le titulaire d'un permis change de nom ou acquiert un camion, les inscriptions prescrites peuvent être apposées dans les 30 jours de l'événement.».10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18, des suivants: «18.1 Le titulaire d'un permis de camionnage ne peut utiliser en vertu de ce permis, qu'un camion enregistré à la Commission.Aux fins du premier alinéa, une personne qui a fourni à la Commission l'autorisation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l'article 9.1 est réputée avoir enregistré à la Commission chacun des camions qu'elle a enregistré en vertu de la Loi sur la taxe sur les carburants.Il en est ainsi pour chacun des camions immatriculés au Québec.18.2 Le titulaire d'un permis de camionnage doit conserver pendant 3 ans, en outre des renseignements prescrits par la Loi sur le camionnage, copie des rapports produits au ministère du Revenu concernant le carburant utilisé au Québec, la liste de paie de ses employés résidant au Québec et copie de contrats avec d'autres transporteurs.».11.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « confiée », des mots « par l'expéditeur ».12.L'article 27 de ce règlement est modifié par l'insertion au paragraphe 1°, après le mot « usagés », de ce qui suit: « de la messagerie et des colis de moins de 45 kilogrammes, ».13.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 28.Le titulaire d'un permis doit conserver dans le véhicule servant au transport une copie du connaissement ou de la formule abrégée du connaissement ou tout autre document contenant les informations suivantes: 1° le numéro de référence au connaissement; 2° le nom du transporteur initial; 3° le nom de l'expéditeur; 4° le nom du consignataire; 5° les points d'origine et de destination de l'expédition; 6° le nom des transporteurs successifs qui ont pris possession de la marchandise; 7° la description des marchandises; 8° le poids de l'expédition.».14.L'article 29 de ce règlement est abrogé.15.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Les droits annuels d'exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour le transport général public ou pour le transport à titre de principal sont de 100$.Ceux payables par les titulaires de permis de camionnage pour le service de camionnage en sous-traitance ou pour le tirage de remorques et de semi-remorques sont de 60 $.Le paiement de ces droits si le numéro du permis du titulaire se termine par: 1° 0, doit être effectué au cours du mois de janvier; 2° 1, doit être effectué au cours du mois de février; 3° 2, doit être effectué au cours du mois de mars; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 3019 4° 3, doit être effectué au cours du mois d'avril; 5° 4, doit être effectué au cours du mois de mai; 6° 5, doit être effectué au cours du mois de juin; 7° 6, doit être effectué au cours du mois de septembre; 8° 7, doit être effectué au cours du mois d'octobre; 9° 8, doit être effectué au cours du mois de novembre; 10° 9, doit être effectué au cours du mois de décembre.Les droits prescrits pour l'exploitation temporaire d'un permis de camionnage par une personne autre que son titulaire sont de 200 $.».16.La PARTIE I de l'annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 12, des mots « la masse totale en charge du chargement » par les mots « le poids total de l'expédition », des mots « the total mass of the load » par les mots « the total weight of the shipment ».IT.La PARTIE II de l'annexe II de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression dans ses deux versions de l'article I.intitulé « APPLICATION »; 2° par le remplacement, dans la version française du paragraphe 10 de l'article III.intitulé « CONDITIONS DE TRANSPORT », des mots « la masse totale du chargement » par les mots « le poids total de l'expédition » et, dans la version anglaise du même paragraphe, des mots « the total mass of the load » par les mots « the total weight of the shipment ».18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf l'article 15 qui entrera en vigueur le premier janvier 1994.18510 Arrêté du ministre des Transports en date du 31 mars 1993 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve la balance à multiples plates-formes portant le numéro d'identification 72260-040-EST, localisée à Vaudreuil.2.L'annexe I de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 23 janvier 1991, le 6 février 1991, le 13 mars 1991, le 27 mars 1991, le 25 septembre 1991 et le 30 octobre 1991 à la Gazette officielle du Québec et modifiée à nouveau par l'arrêté du 9 mars 1993 est de nouveau modifiée par la suppression de ce qui suit: « VAUDREUIL 72260-040-EST » 3.L'annexe III de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 23 janvier 1991, le 6 février 1991, le 13 mars 1991, le 27 mars 1991, le 25 septembre 1991 et le 30 octobre 1991 à la Gazette officielle du Québec et modifiée à nouveau par l'arrêté du 9 mars 1993 est de nouveau modifiée par l'addition à la fin de ce qui suit: « VAUDREUIL 72260-040-EST » 4.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Québec, le 31 mars 1993 Le ministre des Transports, Sam Elkas 18451 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec Le ministre du Travail, monsieur Normand Cherry, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec », adopté par ce comité paritaire à son assemblée tenue le 19 mai 1992, a été approuvé avec modifica- 3020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n° 17 Partie 2 tions, sur sa recommandation, par le décret 548-93 du 7 avril 1993.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre, Pierre Gabrièle Gouvernement du Québec Décret 548-93, 7 avril 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Constitution du Comité paritaire \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec a adopté, lors de son assemblée tenue le 19 mai 1992, le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec »; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.16, 18 et 19) 1.Le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec, approuvé par le décret 443-84 du 22 février 1984 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1326-88 du 31 août 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Membres: Le comité est formé de 8 membres désignés de la façon suivante: 1° 4 membres nommés par La Corporation des entrepreneurs en entretien ménager de Québec; 2° 2 membres nommés par L'Union des employés de service, section locale 800, FTQ; 3° 2 membres nommés par Le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis du Québec.».2.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Quorum: Le quorum d'une assemblée du comité est de 4 membres, dont au moins 2 représentants de la partie patronale et 2 représentants du groupe constituant la partie syndicale.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.18514 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année, n\" 17 3021 Transports Gouvernement du Québec Décret 492-93, 31 mars 1993 Concernant les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports Attendu que la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54) a été sanctionnée le 18 décembre 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le gouvernement détermine, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de cet article, toute autre route qui ne relève pas du gouvernement, d'un de ses ministères ou d'un de ses organismes est gérée conformément à la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou, selon le cas, au chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 79 de cette loi, le gouvernement peut, avant le 1\" avril 1993, date d'entrée en vigueur de celle-ci, prendre un décret en vertu de l'article 2 pour qu'il prenne effet à cette date; Attendu que le décret 292-93 du 3 mars 1993 a déterminé, par municipalité, les routes dont le ministre des Transports assumera la gestion à compter du 1er avril 1993; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe de ce décret, quant à certaines municipalités, pour ajouter des routes à celles dont le ministre aura la charge, par suite de représentations que ces municipalités ont faites à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que l'annexe du décret 292-93 du 3 mars 1993 concernant les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports soit modifiée par le remplacement ou l'inscription, en regard des municipalités indiquées, des descriptions de routes qui sont faites à cette annexe par celles qui sont faites en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE DÉCRET CONCERNANT LES ROUTES DONT LA GESTION INCOMBE AU MINISTRE DES TRANSPORTS NOTE DE PRÉSENTATION Chacune des routes ou parties de route qui apparaissent à l'annexe du présent décret, concernant les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion, ont été décrites à l'aide des cinq éléments suivants: 1° Classe de la route 2° Identification de section 3° Nom de la route 4° Localisation du début d'entretien 5° Longueur en km 1° Classe de la route La nomenclature des classes de routes provient de la classification fonctionnelle établie par le ministre des Transports.2° Identification de section Les routes sont identifiées par une séquence de chiffres composée de sept groupes différents: Groupe 1 : numéro de la route; Groupe 2: numéro du tronçon de la route; Groupe 3: numéro de la section de la route; 3022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1993, 125e année.n° 17 Partie 2 Groupe 4: le seul chiffre autre que le zéro pouvant apparaître dans ce groupe est le 3 et il est utilisé lorsqu'on identifie une ou plusieurs bretelles; Groupe 5: ce groupe de chiffres indique un numéro séquentiel de carrefour à l'intérieur d'un tronçon routier; Groupe 6: chiffre servant à la validation informatisée; Groupe 7: lettre identifiant la bretelle (si requis).3° Nom de la route Pour les routes dont le numéro est inférieur à 1 000, c'est ce numéro qui est inscrit dans cet élément et non l'odonyme (ex.: « route 132 » au lieu de « boulevard Marie-Victorin »).Pour les routes dont le numéro est de 10 000 et plus, c'est l'odonyme qui est utilisé au lieu du numéro de la route, ce numéro n'étant pas d'utilisation courante (ex.: « chemin de la Tourbière » au lieu de « route 43820 »).Lorsqu'il existe, le long d'une section de route, une ou plusieurs bretelles, on inscrit également dans cet élément le nombre total de bretelles rattachées à cette section; on retrouve alors sous la rubrique « Longueur en km » la longueur cumulée de toutes ces bretelles.4° Localisation du début d'entretien Ce élément contient la description d'un repère physique pour localiser le début d'une route ou d'une section de route.Les principaux repères décrits sont la limite d'une municipalité, l'intersection avec une autre route ou, le centre d'un pont.De plus, il est à noter que, pour faciliter l'orientation, les tronçons et sections des routes entretenues par le ministre des Transports sont numérotés de l'ouest vers l'est et du sud vers le nord, sauf pour les routes collectrices et les routes d'accès aux ressources dont le numéro est de 10 000 et plus qui ne suivent pas nécessairement cette règle.5° Longueur en km La longueur en km est enfin inscrite pour chaque route ou partie de route.Cette longueur, établie par le ministre des Transports, correspond à la distance réelle parcourue par un véhicule entre deux points et ce, sans que soit prise en considération la configuration de la route (nombre de voies, surlargeurs, etc.).Ainsi, la longueur est la même, que ce soit une autoroute ou une route collectrice ».NOTE: En raison de contraintes techniques, la désignation des lieux qui apparaissent aux annexes ne rencontre pas nécessairement les normes de la Commission de toponymie. ABERCORN, VL (4600500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00139-01-010-0-00-2\tROUTE 139\tFRONTIERE ETATS-UNIS\t5.58 Total régionale\t\t\t\t5.58 col lectrice\t67340-02-000-0-00-6 67340-03-000-0-00-4\tRUE CHURCH WEST RUE CHURCH EAST\tLIMITE F RE L I HGSBURG,SD.INTERSECTION ROUTE 139\t2.91 2.36 Total collectrice\t\t\t\t5.27 ** Total municipal\t\t\t\t10.85 AUSTIN, SD (4508500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km autoroutière\t00010-02-250-0-00-2\tAUTOROUTE 10\tLIMITE EASTMAN VL\t3.01 Total autoroutière\t\t\t\t3.01 nationale\t00112-02-350-0-00-5\tROUTE 112\tLIMITE EASTMAN VL\t3.19 Total nationale\t\t\t\t3.19 collectrice\t68480-02-000-0-00-9 68480-04-000-0-00-5 68480-06-000-0-00-0 68550-03-010-0-00-5 68730-04-000-0-00-3\tCHEMIN COOLEDGE CHEMIN COOLEDGE CHEMIN COOLEDGE CHEMIN FISHER CHEMIN DE LA BAIE-SARGENT\tLIMITE POTTON CT LIMITE BOLTON SD LIMITE BOLTON-EST SD LIMITE SAINT-BENOIT-DU-LAC SD LIMITE BOLTON-EST SD\t1.13 0.73 0.57 1.89 10.02 Total collectrice\t\t\t\t14.34 ** Total municipal\t\t\t\t20.54 AVER'S CLIFF, VL («503500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km autoroutîère\t00055-01-060-0-00-9\tAUTOROUTE 55\tLIMITE STANSTEA0 EST SD\t0.95 Total autoroutière\t\t\t\t0.95 nationale\t00141-01-140-0-00-1 00141-01-151-0-00-7\tROUTE 141 ROUTE 141\tLIMITE STANSTEAD EST SD INTERSECTION ROUTE 208 EST\t1.00 2.31 Total nationale\t\t\t\t3.31 collectrice\t00208-01-030-0-00-1\tROUTE 208\tINTERSECTION ROUTE 141 NORD\t0.93 Total collectrice\t\t\t\t0.93 ** Total municipal\t\t\t\t5.19 AYLMER, V (8102500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km nationale\t00148-03-031-0-00-4 00148-03-051-0-00-9\tROUTE 148 ROUTE 148\tLIMITE PONTIAC SO INTERSECTION RUE BELMONT\t6.87 6.00 Total nationale\t\t\t\t12.87 ** Total municipal\t\t\t\t12.87 BEEBE PLAIN, VL (4501500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km collectrice\t00247-01-030-0-00-9\tROUTE 247\tLIMITE ROCK ISLAND V\t4.30 Total collectrice\t\t\t\t4.30 BEEBE PLAIN, VL (4501500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km ** Total municipal\t\t\t\t4.30 BERGERONNES, CT (9502000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km nationale\t00138-91-041-0-00-8 00138-91-060-0-00-4\tROUTE 138 ROUTE 138\tLIMITE SACRE-COEUR, S0 LIMITE GRANDES-BERGERONNES, VL\t8.68 11.44 Total nationale\t\t\t\t20.12 collectrice\t48892-01-000-0-00-2\tRUE PRINCIPAL\tINTERSECTION ROUTE 138\t1.00 Total collectrice\t\t\t\t1.00 ** Total municipal\t\t\t\t21.12 BOISBRIAND, V (7300500) classe de\tidentification\tnom de la route\tlocalisation du\t\tlongueur route\tde section\t\tdébut d'entretien\t\ten km autoroutière\t00013-02-081-0-00-1\tAUTOROUTE 13\tLIMITE NORD PONT SUR RIV.DES MILLE-\tILES\t0.86 \t00013-02-083-0-00-9\tAUTOROUTE 13\tPONT SUR ROUTE 344\t\t1.66 \t\t12 BRETELLES\t\t\t7.70 \t00015-03-012-0-00-8\tAUTOROUTE 15\tLIMITE NORD PONT RIVIERE DES MILLES-\tILES\t2.16 \t\t10 BRETELLES\t\t\t5.60 \t00015-03-020-0-00-8\tAUTOROUTE 15\tINTERSECTION AUTOROUTE 640\t\t2.60 \t\t7 BRETELLES\t\t\t3.68 \t00640-02-044-0-00-7\tAUTOROUTE 640\tLIMITE ST-EUSTACHE V\t\t0.22 \t00640-02-050-0-00-8\tAUTOROUTE 640\tINTERSECTION AUTOROUTE 13\t\t3.87 \t\t11 BRETELLES\t\t\t6.49 HQ ISBRIAND, V (7300500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km \t00640-03-010-0-00-5 61017-01-000-0-00-8\tAUTOROUTE 640 2 BRETELLES VOIE DE SERVICE AUT.13 NORD\tINTERSECTION AUTOROUTE 15 INTERSECTION ROUTE 344\t0.56 1.12 0.12 Total autoroutière\t\t\t\t36.64 collectrice\t31220-02-000-0-00-3 31220-04-000-0-00-9\tCHEMIN DE LA COTE-NORD CHEMIN DE LA COTE-NORD\tINTERSECTION RANG STE-HENRIETTE LIMITE MIRABEL V\t0.17 0.29 Total collectrice\t\t\t\t0.46 ** Total municipal\t\t\t\t37.10 BOLTON-EST, SD (4509500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00243-01-031-0-00-7 00243-01-033-0-00-5 00245-01-010-0-00-7 00245-01-030-0-00-3\tROUTE 243 ROUTE 243 ROUTE 245 ROUTE 245\tLIMITE POTTON CT INTERSECTION ROUTE 245 INTERSECTION ROUTE 243 LIMITE SAINT-ETIENNE-DE-BOLTON SO\t0.81 2.65 6.76 7.11 Total régionale\t\t\t\t17.33 collectrice\t68480-03-000-0-00-7 68480-05-000-0-00-2 68730-03-000-0-00-5\tCHEMIN COOLEDGE CHEMIN COOLEDGE CHEMIN DE BOLTON EST\tLIMITE BOLTON SD LIMITE AUSTIN SO INTERSECTION ROUTE 245\t0.72 1.01 4.39 Total collectrice\t\t\t\t6.12 ** Total municipal\t\t\t\t23.45 BONSECOURS, SO (4204000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00243-01-200-0-00-2\tROUTE 243\tLIMITE LAWRENCEvTLIE VL\t0.63 Total régionale\t\t\t\t0.63 collectrice\t00220-01-020-0-00-8 69330-07-000-0-00-4\tROUTE 220 CHEMIN RANG A\tLIMITE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE SD LIMITE STUKELY-SUD SD\t8.61 3.14 Total collectrice\t\t\t\t11.75 ** Total municipal\t\t\t\t12.38 DIXVILLE, VL (4402000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km nationale\t00147-01-020-0-00-3\tROUTE 147\tLIMITE SAINT-MATHIEU-DE-DIXVILLE SD\t5.31 Total nationale\t\t\t\t5.31 collectrice\t74731-01-010-0-00-7 74735-01-010-0-00-8 74862-01-010-0-00-0\tCHEMIN MAJOR CHEMIN DE LA STATION CHEMIN PARKER\tINTERSECTION CHEMIN PARKER-HILL INTERSECTION ROUTE 147 INTERSECTION CHEMIN MAJOR NORD\t0.14 0.15 0.22 Total collectrice\t\t\t\t0.51 ** Total municipal\t\t\t\t5.82 DORVAL, C (6608500)\t\t\t\t classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km autoroutière\t00013-02-020-0-00-5\tAUTOROUTE 13 3 BRETELLES\tLIMITE LACHINE, V\t1.56 1.00 D ORVA L, C (6608500) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km \t00020-02-050-0-00-3 00020-02-060-0-00-1 00040-02-090-0-00-3 00520-01-010-0-00-3 00520-01-020-0-00-1\tAUTOROUTE 20 9 BRETELLES AUTOROUTE 20 8 BRETELLES AUTOROUTE 40 4 BRETELLES AUTOROUTE 520 4 BRETELLES AUTOROUTE 520 18 BRETELLES\tLIMITE POINTE-CLAIRE, V PONT SUR AUTOROUTE 520 LIMITE POINTE-CLAIRE, V PONT SUR AUTOROUTE 20 29 M.OUEST DU PONT DE LA VOIE FERREE\t2.95 3.07 1.63 2.53 2.60 1.10 0.21 0.58 3.87 4.02 Total autoroutière\t\t\t\t25.12 ** Total municipal\t\t\t\t25.12 DUNDEE, CT (6907500)\t\t\t\t classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km nationale\t00132-01-010-0-00-7\tROUTE 132\tFRONTIERES ETATS-UNIS\t10.00 Total nationale\t\t\t\t10.00 collectrice\t60762-01-000-0-00-0 60774-01-000-0-00-5\tMONTEE SMALLMAN CHEMIN RIDGE\tINTERSECTION CHEMIN RIDGE INTERSECTION MONTEE SMALLMAN\t0.99 2.02 Total collectrice\t\t\t\t3.01 ** Total municipal\t\t\t\t13.01 EAST HEREFORD, SO (4401000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00253-01-010-0-00-1\tROUTE 253\tFRONTIERE ETATS-UNIS\t10.16 Total régionale\t\t\t\t10.16 collectrice\t74931-02-000-0-00-3\tCHEMIN DE COATICOOK\tLIMITE ST-HERMENEGILDE SD\t6.93 Total collectrice\t\t\t\t6.93 ** Total municipal\t\t\t\t17.09 EASTMAN, VL (4509000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km autoroutière\t00010-02-230-0-00-7 00010-02-240-0-00-5\tAUTOROUTE 10 AUTOROUTE 10 4 BRETELLES\tLIMITE SAINT-ETIENNE-DE-BOLTON SD PONT SUR ROUTE 245\t2.06 4.60 1.15 Total autoroutière\t\t\t\t7.81 nationale\t00112-02-330-0-00-0 00112-02-340-0-00-8\tROUTE 112 ROUTE 112\tLIMITE SAINT-ETIENNE-DE-BOLTON SD INTERSECTION ROUTE 245 SUD\t2.23 4.44 Total nationale\t\t\t\t6.67 régionale\t00245-01-040-0-00-1 00245-01-050-0-00-8\tROUTE 245 ROUTE 245\tLIMITE BOLTON-EST SD PONT SUR AUTOROUTE 10\t1.47 0.44 Total régionale\t\t\t\t1.91 collectrice\t69330-05-000-0-00-8\tCHEMIN GEORGES-BONNALLIE\tINTERSECTION ROUTE 112\t0.78 Total collectrice\t\t\t\t0.78 ** Total municipal\t\t\t\t17.17 FRANKLIN, SD (6901000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00201-01-O1O-O-0O-O 00201-01-021-0-00-7 00202-01-080-0-00-3 00202-01-090-0-00-1 00202-01-101-0-00-8\tROUTE 201 ROUTE 201 ROUTE 202 ROUTE 202 ROUTE 202\tINTERSECTION ROUTE 202 INTERSECTION ROUTE 209 LIMITE HINCHINBROOK CT INTERSECTION ROUTE 209 INTERSECTION ROUTE 201\t2.35 5.02 5.12 4.85 3.13 Total régionale\t\t\t\t20.47 collectrice\t00209-01-010-0-00-3 00209-01-021-0-00-0 00209-01-0A1-0-00-6\tROUTE 209 ROUTE 209 ROUTE 209\tFRONTIERE ETATS-UNIS INTERSECTION ROUTE 202 INTERSECTION ROUTE 201\t4.49 4.00 6.98 Total collectrice\t\t\t\t15.47 ** Total municipal\t\t\t\t35.94 FRELIGHSBURG, SD (4601000) classe de route\tidentification de section\tnom de la route\tlocalisation du début d'entretien\tlongueur en km régionale\t00213-01-011-0-00-4 00237-01-011-0-00-3 00237-01-031-0-00-9\tROUTE 213 ROUTE 237 ROUTE 237\tINTERSECTION ROUTE 237 FRONTIERE ETATS-UNIS INTERSECTION ROUTE 213 NORD\t3.02 5.16 3.97 Total régionale\t\t\t\t12.15 collectrice\t62980-05-000-0-00-7 66961-01-000-0-00-2 66980-01-000-0-00-2 67340-01-000-0-00-8\tCHEMIN ST-ARMAND CHEMIN DES ERABLES ROUTE RICHFORD CHEMIN ABERCORN\tLIMITE ST-ARMAND OUEST, P INTERSECTION ROUTE RICHFORD INTERSECTION ROUTE 237 INTERSECTION CHEMIN DES ERABLES\t7.51 0.82 10.68 1.65 Total collectrice\t\t\t\t20.66 ill w if ii FRELIGHSBURG, SO (4601000) classe de\tidentification\tnom de la route\tlocalisation du\tlongueur route\tde section\t\tdébut d'entretien\ten km ** Total municipal\t\t\t\t32.81 GASPE, V (0300500)\t\t\t\t classe de\tidentification\tnom de la route\tlocalisation du\tlongueur route\tde section\t\tdébut d'entretien\ten km nationale\t00132-16-060-0-00-4\tROUTE 132\tLIM.SEIGNEURIE DE L'ANSE A L'ETANG, NO\t12.26 \t00132-16-070-0-00-2\tROUTE 132\tINTERSECTION PREMIERE RUE\t11.04 \t00132-16-080-0-00-0\tROUTE 132\t215 M.A L'EST DE LA TRENTE-SEPTIEME RUE\t5.28 \t00132-16-090-0-00-8\tROUTE 132\tINTERSECTION ROUTE 197 SUD\t6.06 \t00132-16-100-0-00-6\tROUTE 132\t1695 METRES A L'EST DE LA RUE LAFLAMME\t10.91 \t00132-16-110-0-00-4\tROUTE 132\t209 METRES A L'OUEST DU RUISSEAU A CARCY\t5.77 \t00132-16-120-0-00-2\tROUTE 132\t1300 METRES A L'EST DU RUISSEAU KAVANAGH\t10.91 \t00132-16-130-0-00-0\tROUTE 132\tINTERSECTION ROUTE GRANDE-GREVE\t7.04 \t00132-16-140-0-00-8\tROUTE 132\t760 M.A L'EST RTE PORTAGE ANSE-GRIFFONS\t4.82 \t00132-16-150-0-00-5\tROUTE 132\tPONT SUR RUISSEAU ASCAH\t7.97 \t00132-16-160-0-00-3\tROUTE 132\tINTERSECTION ROUTE 197 NORD\t1.93 \t00132-16-170-0-00-1\tROUTE 132\tPONT CENTRAL SUR BASSIN DU NORD-OUEST\t3.86 \t00132-16-180-0-00-9\tROUTE 132\t1369 M.A L'OUEST DE LA RUE BECHERVAISE\t5.03 \t00132-17-011-0-00-2\tROUTE 132\tINTERSECTION ROUTE 198 OUEST (RIVE NORD)\t0.53 \t\t1 BRETELLE\t\t0.03 \t00132-17-030-0-00-9\tROUTE 132\tINTERSECTION ROUTE 198 OUEST (RIVE SUD)\t4.17 \t00132-17-040-0-00-7\tROUTE 132\t2523 M.A L'EST DU PONT SUR RIV.ST-JEAN\t17.62 \t00197-01-010-0-00-0\tROUTE 197\tINTERSECTION SUD ROUTE 132\t8.40 \t00197-01-020-0-00-8\tROUTE 197\t1174 M.SUD DU PONCEAU SUR RIV.AU RENARD\t10.17 \t\t1 BRETELLE\t\t0.18 \t00198-02-110-0-00-5\tROUTE 198\tINTERSECTION OUEST ROUTE 132 (RIVE SUD)\t6.87 Total nationale\t\t\t\t140.85 1 GASPE, V
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.