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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-06-20, Collections de BAnQ.

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[" e officielle du Québec Partie 2 Loi: règlements 122e année 20 juin 1990 No 25 H H ta n an r Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et 2N°0j2t1990 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal\u2014 l\"trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-1I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 S par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V IA6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Règlements 785-90 Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec.2233 Projets de règlement Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.2251 Prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires.2252 Décisions Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité (Mod.).0000 Décrets 726-90 Exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales cl ministre délégué aux Affaires autochtones 2257 727-90 Comité ministériel sur le partage des responsabilités Québec-Municipalilés.2257 728-90 Taux de l'intérêt des emprunts municipaux.2257 729-90 Aide financière à l'Administration régionale Kativik.2257 730-90 Ordonnances numéros 1594.1595.1596.1858 et 1904 de la municipalité de la Baie James.2258 733-90 Participation financière de la Société québécoise des pêches dans Pisciculture des Alléghanys Inc.2271 734-90 Autorisation à deux commissions scolaires d'établir de nouvelles circonscriptions électorales.2271 735-90 Nomination du président de la Société québécoise d'initiatives pétrolières- .2272 736-90 Renouvellement de la composition du Bureau d'examinaieurs des mesureurs de bois.2273 737-90 Nomination de trois membres à l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.2274 738-90 Nomination d'un membre à l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.2274 739-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 2274 740-90 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.2275 741-90 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.2275 742-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.2275 743-90 Nomination d'un membre au Conseil des collèges.2276 749-90 Nomination du directeur général et président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.2276 750-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.2278 751-90 Approbation du règlement numéro 501 d'Hydro-Québec.emprunis d'Hydro-Québec et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.2278 756-90 Nomination d'un membre et president du conseil d'adminislralion de la Société de développement des coopératives.2279 757-90 Monsieur Gilles Légaré.assesseur à la Commission des affaires sociales.2279 758-90 Renouvellement de mandai du président de la Régie des permis d'alcool du Québec.2279 759-90 Prolongement du métro à Laval et dans l'est de la Communauté urbaine de Montréal.2281 760-90 Cession par la ville de Waterloo de partie des lots 1097 et 1098 du cadastre officiel du canton de Shefford- 2281 761-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la consiruction et la reconstruction de roules, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.260).2282 762-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour l'aménagement de la ligne de trains de banlieue, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.261).2282 763-90 Imposition de réserves en vue de l'aménagement de stations de trains de banlieue, à divers endroits du Québec, selon le projet de réserve ci-après (P,R.6).2283 Décrets, avis d'adoption 731-90 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Conseil de gestion de la province du Nouveau-Brunswick.2285 732-90 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances el le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des employés de la ville de Drummondville.2285 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, de certains terrains nécessaires à la création de la réserve écologique Lac-à-la-Tortuc.située dans la circonscription électorale de Saint-Maurice.2287 Erratum Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal (Mod.).2289 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1990.122e année.n° 25 2233 Règlements Gouvernement du Québec Décret 785-90, 6 juin 1990 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14) Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec Concernant le Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 5 juin 1990 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14).le ministre de la Justice négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de cette loi; Attendu Qu'en vertu du second alinéa du même article, le gouvernement peut, malgré toute loi générale ou spéciale, adopter des règlements pour ratifier une entente sur les tarifs d'honoraires applicables aux fins de la Loi sur l'aide juridique ou, à défaut d'une telle entente, pour établir de tels tarifs, que ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non larifié et qu'ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l'objet; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 81 de la Loi sur l'aide juridique, le ministre de la Justice a négocié avec le Barreau du Québec les tarifs des honoraires des avocats de pratique privée aux fins de cette loi et qu'une entente sur ce sujet est survenue te 5 juin 1990; Attendu que cette entente: ai prévoit une procédure de règlement en différends et les matières qui peuvent en être l'objet; b) modifie les tarifs en vigueur, notamment le tarif civil général, le tarif particulier aux affaires matrimoniales et le tarif en matières criminelles et pénales; c) prévoit le paiement d'un montant forfaitaire pour les frais de photocopies pour tous les mandats à l'exception de ceux portant sur des matières criminelles ou pénales; d) précise, en matière criminelle, que certaines procédures ne font pas partie des aspects essentiels d'un mandat; et prévoit entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec mais s'appliquer aux mandats délivrés à compter du 1» avril 1989; Attendu que l'entente sur le tarif des honoraires des avocats, intervenue le 4 septembre 1984.ratifiée par le Règlement ratifiant l'entente intervenue le 4 septembre 1984 édicté par le décret 2327-84 du 17 octobre 1984.a été publiée avec ce décret et ce règlement à la Gazelle officielle du Québec le 31 octobre 1984; Attendu que cette entente n'a pas été modifiée depuis, que plusieurs avocats considèrent insuffisantes les sommes versées en vertu de ses dispositions et sont réticents à s'inscrire auprès de la Commission des services juridiques ou des corporations d'aide juridique ou à accepter certains mandats d'aide juridique; Attendu Qu'une telle situation met en péril l'accès des personnes admissibles au régime d'aide juridique, ou des béné- ficiaires de ce régime, aux services professionnels des avocats et qu'elle constitue un problème qu'il est urgent de résoudre; Attendu que l'urgence de la situation impose que le Règlement ratifiant l'entente intervenue le 5 juin 1990 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec entre en vigueur dès sa publication à la Gazelle officielle du Québec sans nécessité de publication préalable d'un projet de règlement et ce, conformément aux articles 12, 13 et 18 de la Loi sur les règlements.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit édicté le Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 5 juin 1990, ci-joint.Le greffier du Conseil exéculif.BenoIt Morin Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 5 juin 1990 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14.a.81) Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1.a.12.13 et 18) 1.Est ratifiée l'entente ci-jointe, intervenue le 5 juin 1990 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec relativement au tarif des honoraires des avocats aux fins de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14).2.La Commission des services juridiques, les corporations d'aide juridique, les bureaux d'aide juridique ou tout organisme ou toute personne qui délivre des attestations d'admissibilité à l'aide juridique peuvent déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé dans cette entente.3.Les dispositions relatives à la procédure de règlement des différends ponant sur l'application de l'entente et aux matières qui peuvent être l'objet de différends sont contenues dans l'entente elle-même.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication et de celle de l'entente qu'il ratifie à la Gazelle officielle du Québec.Il a effet à compter du 1\" avril 1989.CHAPITRE 1 1.Définitions 2.Objet de l'entente 3.Champ d'application.DÉFINITIONS 1.01 Aux fins de l'application de la présente entente, les expressions et termes « bénéficiaires », « aide juridique ».« commission ».« corporation régionale », « corporation d'aide juridique », « bureau d'aide juridique » et « tribunal » ont la signification que leur donne la Loi sur l'aide juridique.Le terme « organisme d'aide juridique » désigne une corporation d'aide juridique, un bureau d'aide juridique ou la Commis- 2234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1990, 122e année, rt> 25 Partie 2 sion des services juridiques; il comprend loul organisme ou personne qui délivre des attestalions d'admissibilité à l'aide juridique.OBJET DE L'ENTENTE 2.01 La présente entente a pour objet les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d aide juridique.Elle établit les honoraires payables en vertu du tarif et détermine certaines conditions selon lesquelles ces services sont rendus au bénéficiaire de l'aide juridique.Un service professionnel relatif à l'exercice d'un droit découlant d'une loi ou d'un règlement et pour lequel la présente entente ne prévoit pas un taux ou le paiement d'une considération spéciale, fait l'objet d'une rémunération.En pareil cas, l'organisme d'aide juridique apprécie le relevé d'honoraires de l'avocat et fixe le montant de la rémunération.Cette décision peut faire l'objet d'un différend, sauf dans les matières relatives à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada qui ne sont pas tarifées où telle décision ne peut pas faire l'objet d'un différend.Il est loisible au Barreau, en tout temps, de soumettre au ministre un projet de tarification pour les services professionnels auxquels s'applique la présente règle.Dans ce cas, les négociations se tiennent conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi.Sous réserve des dispositions de la loi.toute question qui fait l'objet de la présente entente, est une matière négociable entre le ministre et le Barreau.2.02 Une convention particulière portant sur des services professionnels rendus par un avocat ou un groupe d'avocats dans le cadre du régime d'aide juridique doit, pour valoir, avoir été agréée par le ministre et le Barreau.CHAMP D'APPLICATION 3.01 La présente entente régit, pour les fins du régime d'aide juridique, tout avocat qui accepte de rendre des services professionnels au bénéficiaire de l'aide juridique; toutefois, elle ne s'applique pas à l'avocat qui est employé à temps plein d'un organisme d'aide juridique.3.02 L'avocat qui accepte de rendre des services professionnels au bénéficiaire de l'aide juridique, doit requérir son inscription au moyen d'un avis d'engagement.3.03 Un avis d'engagement peut être général ou limité.Un engagement général comporte l'acceptation de rendre des services professionnels au bénéficiaire de l'aide juridique dans toutes les régions de la province; un avis d'engagement général est transmis, sous pli recommandé, à la Commission qui fait porter le nom de l'avocat sur la liste des avocats inscrits de chacune des corporations régionales.Un engagement limité vaut pour une région; un avis d'engagement limité est transmis, sous pli recommandé, au directeur général de la corporation régionale de la région dans laquelle l'avocat entend s'inscrire.3.04 Un avis d'engagement peut indiquer des limites en regard de la nature ou du nombre des mandats que l'avocat entend accepter; il peut également prévoir d'autres limitations relatives aux services professionnels que l'avocat accepte de rendre ou aux bénéficiares qu'il entend représenter.3.05 L'avocat qui désire terminer son engagement, en donne avis, sous pli recommandé, à la Commission ou, dans le cas d'un avis d'engagement limité, au directeur général de la corporation régionale auprès de laquelle il est inscrit.Il peut, en tout temps, requérir sa réinscription selon la procédure prévue au présent article.CHAPITRE II LE LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT 4.Principe général 5.Le mode d'exercice du libre choix 6.Le référé 7.' La substitution 8.La continuation du mandat PRINCIPE GÉNÉRAL 4.01 L'avocat peut représenter tout bénéficiaire qui exerce son droit de requérir ses services professionnels, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aide juridique relatives au libre choix de l'avocat.La Commission doit s'assurer que les organismes d'aide juridique respectent la liberté de choix accordée par la Loi au bénéficiaire.LE MODE D'EXERCICE DU LIBRE CHOIX 5.01 Une personne économiquement défavorisée conserve le droit de consulter un avocat exerçant en cabinet privé, avant de soumettre une demande d'aide juridique en vertu de l'article 62 de la loi.5.02 Une demande d'aide juridique peut être soumise par l'avocat lui-même pour le compte d'une personne en faveur de laquelle une attestation temporaire d'admissibilité peut être émise en vertu de la loi.En pareil cas.la demande est verbale; toutefois, le mandat ne couvre que les procédures d'urgence, ou la comparution sur une poursuite pénale ou criminelle, pour lesquelles l'attestation temporaire d'admissibilité est émise.5.03 Lorsqu'un organisme d'aide juridique refuse l'aide juridique au requérant qui a déjà fait le choix d'un avocat exerçant en cabinet privé, il informe cet avocat, au moyen d'un avis, des motifs de son refus., 5.04 Rien dans la présente entente ne peut être interprété comme privant un requérant du droit de se faire assister par un avocat de son choix, aux fins du recours en révision prévu par la loi.LE RÉFÉRÉ 6.01 Un organisme d'aide juridique doit, selon les critères établis par la loi, répartir équitablement entre les avocats, les mandats pour lesquels des bénéficiaires désirent être représentés par un avocat inscrit au régime d'aide juridique, sans avoir fait de choix particulier.La disposition précédente s'applique mulalis mutandis aux mandats qu'un organisme d'aide juridique confie à un avocat en raison du fait que ses ressources en personnel sont insuffisantes, qu'il ne peut assumer la compétence particulière requise par la nature d'une question, d'un litige, d'une cause ou d'une poursuite ou que le bénéficiaire est partie à un litige ou à une cause impliquant, en défense ou en demande, un autre bénéficiaire pour lequel un avocat permanent de l'organisme d'aide juridique agit comme procureur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1990.122e année.n° 25 2235 LA SUBSTITUTION 7.01 Lors d'une substitution de procureur, la corporation d'aide juridique doit aviser, par écrit, l'avocat au dossier que le bénéficiaire a requis une substitution de procureur et l'informer du nom du nouveau procureur.La disposition précédente s'applique de la même façon lorsque l'avocat au dossier ou le nouveau procureur est un avocat employé à temps plein d'un organisme d'aide juridique.LA CONTINUATION DU MANDAT 8.01 L'avocat qui représente une personne en regard de l'exercice d'un droit pour lequel elle devient bénéficiaire, conserve son mandat sous réserve des dispositions de la loi.En pareil cas, l'organisme d'aide juridique qui décerne l'attestation d'admissibilité, doit en aviser l'avocat au dossier et requérir son acceptation de continuer le mandat, aux conditions établies par la loi et l'entente.CHAPITRE III LES LIBERTES PROFESSIONNELLES 9.Principe général 10.L'autonomie professionnelle 11.Le mandat 12.La confidentialité PRINCIPE GÉNÉRAL 9.01 Le régime d'aide juridique doit respecter les libertés professionnelles de l'avocat; tout particulièrement, le régime reconnaît l'autonomie professionnelle de l'avocat et sauvegarde le caractère personnel et privilégié de sa relation avec le bénéficiaire.L'AUTONOMIE PROFESSIONNELLE 10.01 L'avocat conserve, dans le cadre du régime d'aide juridique, son autonomie professionnelle.Il est de son ressort de décider des services qu'il doit rendre, dans le cadre du mandat d'aide juridique, en recherchant le meilleur intérêt du bénéficiaire.L'avocat se conforme au mandat qu'il reçoit d'un organisme d'aide juridique pour le compte du bénéficiaire; les conditions de ce mandat ont pour objet l'identification du genre d'aide juridique que requiert le bénéficiaire.10.02 L'organisme d'aide juridique s'abstient d'intervenir dans l'exercice du mandat de l'avocat; il peut toutefois s'assurer de son exécution.L'exercice du mandat de l'avocat comprend le recours aux expertises que justifient, selon les pratiques professionnelles reconnues, la nature et l'importance de la cause.LE MANDAT 11.01 II est loisible à l'avocat d'accepter un mandat d'aide juridique.11.02 II peut, selon les normes d'exercice reconnues, mettre fin à tout mandat; en pareil cas, il en avise, par écrit, l'organisme d'aide juridique et le bénéficiaire.LA CONFIDENTIALITÉ 12.01 L'avocat rend compte au bénéficiaire de l'exercice de son mandat et fait rapport, auprès de l'organisme d'aide juridique dont il a reçu le mandat, des services professionnelles qu'il a rendus.Dans ces communications avec la Commission ou un organisme d'aide juridique, l'avocat doit respecter le secret professionnel.CHAPITRE IV LE RÉGIME DE RÉMUNÉRATION 13.Le tarif applicable 14.Les modalités de facturation et de paiement 15.La cessation de l'aide juridique 16.La contestation d'honoraires LE TARIF APPLICABLE 13.01 Tout service juridique, rendu conformément aux dispositions de la loi et de l'entente, est rémunéré selon le tarif qui apparaît en annexe de la présente entente.LES MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 14.01 L'avocat fait parvenir son relevé d'honoraires à l'organisme d'aide juridique qui lui a confié le mandat.Le paiement est effectué dans les quarante-cinq (45) jours de sa réception.Dans les cas déterminés par règlement, le relevé d'honoraires est transmis à la Commission et acquitté par elle dans le même délai.14.02 Un relevé d'honoraires représente un compte intérimaire ou final.Cette facturation se fait sur la formule prescrite par la Commission.Un compte intérimaire porte sur les services professionnels rendus dans une cause en état au 30 juin d'une année.14.03 Tout montant dû et non acquitté sur un relevé d'honoraires, complété conformément à la loi et à l'entente, porte, quarante-cinq (45) jours après sa réception par l'organisme d'aide juridique ou, le cas échéant, par la Commission, un intérêt annuel.Ce taux d'intérêt est égal aux taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1™ avril et 1\" octobre de chaque année, augmenté de un et demi pour cent ( 1,5 %).Le taux ainsi fixé a cours durant les six (6) mois suivants.Un relevé d'honoraires est complet lorsqu'il identifie les services rendus selon la nomenclature du tarif.14.04 Les débours font l'objet d'une facturation distincte et sont acquittés par l'organisme d'aide juridique, qui a confié le mandat ou.le cas échéant, par la Commission, dans les quarante-cinq (45) jours de la réception d'un état des débours.Les débours comprennent les frais d'expertise ainsi que les autres frais afférents aux instances et procédures incidentes au mandat d'aide juridique.LA CESSATION DE LAIDE JURIDIQUE 15.01 L'avocat qui représente un bénéficiaire auquel l'aide juridique est suspendue ou retirée, et rémunéré selon les dispositions de l'entente pour les services rendus avant la réception d'un avis de l'organisme d'aide juridique, transmis par voie postale ou par télégramme, l'informant de la cessation de l'aide juridique et des motifs de la décision.La disposition précédente s'applique également lorsque le bénéficiaire renonce à l'aide juridique.15.02 Dans un cas de cessation de l'aide juridique, l'avocat peut, toutefois, inclure au relevé d'honoraires les services rendus 2236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1990.122e année.n° 25 Partie 2 après la réception de l'avis de l'organisme d'aide juridique et qui étaient nécessaires pour la conservation des droits de la personne ou requis par un tribunal.LA CONTESTATION D'HONORAIRES 16.01 Un organisme d'aide juridique qui refuse d'acquitter un relevé d'honoraires doit, dans le délai imparti pour son paiement, en aviser par écrit l'avocat et cet avis doit énoncer les motifs de son refus.La disposition précédente régit la Commission dans les cas où elle assume le paiement des honoraires, en vertu des règlements.16.02 Une contestation d'honoraires porte sur la non-conformité des honoraires réclamés aux dispositions de la loi et de l'entente.CHAPITRE V LES DIFFÉRENDS 17.Objet 18.Le mode de règlement OBJET 17.01 Un différend s'entend de toute mésentente concernant l'interprétation ou l'application de l'entente, y compris toute mésentente sur un relevé d'honoraires.17.02 Un différend ne peut porter sur une matière de la compétence disciplinaire du Barreau.CONCILIATION D'UN RELEVÉ D'HONORAIRES 17.03 Un différend portant sur un relevé d'honoraires peut faire l'objet d'une conciliation.17.04 L'avocat désireux d'y recourir, en donne avis, par écrit, à la corporation d'aide juridique qui lui refuse le paiement de son relevé ainsi qu'à la section du Barreau à laquelle il appartient.17.05 Dans les trente (30) jours de la réception de l'avis, le directeur général de la corporation de même que le bâtonnier de la section désignent respectivement un avocat.17.06 Dans les trente (30) jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l'avocat réclamant se rencontrent, examinent réciproquement leurs prétentions et s'efforcent d'en arriver à une entente.LE MODE DE RÈGLEMENT 18.01 Un différend est soumis par l'avocat au moyen d'un avis adressé à la corporation ou, le cas échéant, à la Commission.L'avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif requis.Un différend concernant une contestation d'honoraires doit être soumis dans un délai de six (6) mois de la réception d'un avis de refus de paiement ou de la réclamation en remboursement; en pareil cas, copie de l'avis de différend est transmise à la corporation régionale.Le recours à la conciliation prévue aux articles 17.03 et suivants interrompt la prescription.18.02 Sur réception d'un avis de différend, la corporation ou la Commission, le cas échéant, donne par écrit sa réponse.18.03 Si la réponse ne satisfait pas l'avocat, ou si aucune réponse ne lui est transmise dans les trente (30) jours de la soumission de l'avis de différend, l'avocat soumet le différend à l'arbitrage par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec.Copie de cette lettre est expédiée par l'avocat à la corporation ou la Commission selon le cas.Le juge en chef, ou le cas échéant, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec désigne l'un des juges de cette Cour pour agir en qualité d'arbitre.18.04 Le Barreau du Québec peut directement soumettre à l'arbitrage tout différend d'intérêt général et, en ce cas, il en donne avis à la Commission.Notamment, peut faire l'objet d'un différend d'intérêt général toute prétendue atteinte aux dispositions de l'entente relative au libre choix de l'avocat ou aux libertés professionnelles, résultant d'une réglementation ou d'une mesure administrative.18.05 L'arbitre a juridiction à l'exclusion de tout tribunal, pour décider d'un différend au sens de la présente entente.Il peut maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l'objet d'un différend et, selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge équitable dans les circonstances.Toutefois, l'arbitre ne peut modifier les dispositions de l'entente.La sentence de l'arbitre est finale, obligatoire et lie les parties.18.06 En tout temps, l'arbitre peut rendre une sentence intérimaire.18.07 Les frais de sténographie ou d'enregistrement par bande magnétique, sont assumés, s'il en est, par la corporation ou la Commission selon le cas.18.08 L'arbitre transmet toute sentence, sous pli recommandé, aux parties et au Barreau du Québec.CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19.Les comités 20.Réglementation et directive 21.Les formules 22.Portée de l'entente 23.Entrée en vigueur 24.Rétroactivité LES COMITÉS 19.01 Le ministre, la Commission et le Barreau forment, de temps à autre, tout comité tripartite qui s'avère utile au bon fonctionnement du régime d'aide juridique; ils en déterminent le mandat et la procédure.19.02 Au sein d'un comité tripartite, la représentation du Barreau est égale au nombre total des représentants du ministre et de la Commission.19.03 Un comité tripartite obtient de la Commission les documents, statistiques et renseignements dont il a besoin dans l'exercice de son mandat.19.04 La Commission met à la disposition d'un comité tripartite le personnel de soutien nécessaire et elle en assume la rémunération.19.05 Est constitué auprès de chaque corporation régionale d'aide juridique un comité tripartite formé du ou des bâtonniers de la ou des sections dont le territoire coïncide avec ou recoupe celui de la corporation régionale, d'un nombre égal de représentants de la corporation, et d'un représentant du ministère de la Justice. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1990.122e année, n° 25 2237 Le mandat de ce comité est d'enquêter et d'émettre toute recommandation jugée utile sur toute plainte d'un avocat présentée par son bâtonnier de section et touchant: a) l'exercice par un bénéficiaire de son droit de choisir un avocat qui n'est pas à l'emploi d'un organisme d'aide juridique; b) les pratiques administratives de la corporation relatives à l'admissibilité financière; c) toute prétendue dérogation aux dispositions de l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique.Ce comité régional peut aussi référer des cas à un comité tripartite provincial prévu aux articles 19.01 à 19.04 et formé du sous-ministre de la Justice, du president de la Commission des services juridiques, du bâtonnier et du vice-président du Barreau du Québec.RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVE 20.01 Le ministre consulte le Barreau en regard de tout règlement que la Commission lui soumet pour approbation selon la loi.22.02 La Commission consulte le Barreau sur tout projet de directive qui concerne la demande ou l'octroi d'une attestation d'admissibilité ou les services d'avocat.La Commission doit, lorsqu'elle entend prévoir que certains services professionnels seront rendus exclusivement par des avocats employés à temps plein d'un organisme d'aide juridique, se conformer aux dispositions suivantes: donner au Barreau un avis de son intention à cet effet soixante (60) jours avant la soumission du projet de règlement au gouvernement; énoncer dans cet avis les faits, eu égard aux critères établis dans la loi, sur lesquels elle s'appuie pour requérir l'approbation d'un tel règlement; et fournir le texte du projet de règlement qu'elle entend soumettre pour approbation au gouvernement.20.03 La Commission consulte le Barreau dans la mise en place des mécanismes administratifs requis pour assurer l'exercice du libre choix de l'avocat.20.04 La Commission émet la directive dont le texte apparaît en annexe, en regard des modalités d'application de l'article 69 de la loi.LES FORMULES 21.01 La Commission consulte le Barreau lorsqu'elle entend établir ou modifier des formules que l'avocat doit remplir aux fins du régime d'aide juridique.PORTÉE DE L'ENTENTE 22.01 La présente entente lie la Commission et tout organisme d'aide juridique.ENTRÉE EN VIGUEUR 23.01 La présente entente entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazene officielle du Québec et s'applique aux mandats délivres à compter du 1\" avril 1989 Elle remplace les ententes antérieures qui continuent de s'appliquer aux mandats délivrés antérieuremenl.La présente entente prend fin le 1\" avril 1992.Elle s'applique de façon intérimaire jusqu'à son remplacement.RÉTROACTIVITÉ 24.01 Les montants dus pour les mandats délivrés à compter du I» avril 1989 qui ont déjà fait l'objet d'un relevé d'honoraires sont acquittés par l'organisme d'aide juridique dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente.ANNEXE 1 DIRECTIVE DE LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES A chacun des directeurs généraux, Nous aimerions vous rappeler une politique déjà énoncée quant à l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique.La Loi sur l'aide juridique met à la disposition des personnes économiquement défavorisée des services juridiques.Cependant, l'Etat n'a pas à assumer les frais judiciaires qu'un requérant est en mesure de payer à même le montant qu'il pourra vraisemblablement percevoir dans sa cause.En conséquence, lorsqu'une entente quant aux frais extrajudiciaires dans les causes génératrices de frais (fee generating) est possible entre un requérant et un avocat exerçant en cabinet privé', le directeur général ou son représentant se doit de référer le requérant au secteur privé.La présente directive s'applique également aux affaires matrimoniales en regard desquelles l'état et les facultés du conjoint permettent raisonnablement d'anticiper l'octroi d'une pension alimentaire d'un montant supérieur aux critères d'admissibilité au bénéfice de l'aide juridique.Le président.Robert Sauvé ANNEXE 2 PARTIE 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION EN MATIÈRES CIVILES, CRIMINELLES ET PÉNALES L'EXERCICE DU MANDAT 25.01 L'avocat doit remplir personnellement un mandat d'aide juridique.Celte obligation porte sur les aspects essentiels du mandat et son exécution est soumise aux normes d'exercice professionnel reconnues.LE CONSEIL 25.02 Les honoraires de l'avocat auquel un organisme d'aide juridique confie un mandat de conseil, font l'objet d'une demande de considération spéciale.L'ASSISTANCE PROFESSIONNELLE 25.03 Dans une cause qui justifie une assistance professionnelle, l'avocat assistant reçoit des honoraires équivalents au cinquième des honoraires de l'avocat qui assume le mandat, pour les services en regard desquels son assistance a été requise.L'avocat qui désire se faire assister doit, au préalable, obtenir l'autorisation de l'organisme d'aide juridique.La présente règle ne s'applique pas dans les cas où le tarif prévoit une assistance professionnelle et détermine les honoraires applicables.LA CONSIDÉRATION SPÉCIALE 25.04 Les services professionnels de l'avocat font l'objet d'un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire.En pareil cas, l'avocat soumet, avec son relevé d'honoraires, une demande de considération spéciale, selon la formule prescrite par la Commission. 2238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1990.122e année.n° 25 Partie 2 La Commission apprécie la demande et fixe, le cas échéant, le montant du dépassement des honoraires.Ces décisions peuvent faire l'objet d'un différend conformément au chapitre V de l'entente.Dans la révision d'une décision relative à l'opportunité d'accorder une considération spéciale, le tribunal d'arbitrage vérifie si le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire.Dans la révision d'une décision relative au montant du dépassement des honoraires, le tribunal d'arbitrage applique à la décision les critères jurisprudentiels quant à l'application de l'article 15 du tarif judiciaire relatif aux honoraires spéciaux (R.R.Q.1981, c.B-l, r.13).Les dispositions énoncées sous la présente règle s'appliquent muiatis mutandis en regard des services professionnels pour lesquels le tarif prévoit expressément le paiement d'une considération spéciale.PARITE 2 RÈGLES PARTICULIÈRES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION EN MATIÈRES CIVILES TARIF APPLICABLE 26.01 Le tarif des honoraires judiciaires qui apparaît en annexe, constitue le tarif applicable dans le cadre du régime d'aide juridique.HONORAIRES SPÉCIAUX 26.02 Advenant un règlement ou l'abandon du recours avant la délivrance de la procédure introductive d'instance, l'avocat a droit aux honoraires prévus pour une action de cette classe, en regard d'un règlement intervenant après la délivrance de la procédure introductive d'instance et avant signification d'une défense ou d'une contestation au fond.FRAIS JUDICIAIRES 26.03 L'avocat qui accepte un mandat qui lui est confié par un organisme d'aide juridique doit, dans sa demande, conclure aux frais.26.04 Dans le cas où l'avocat d'un bénéficiaire a droit à des dépens contre la partie adverse qui n'est pas bénéficiaire, l'avocat peut, ou bien exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse ou bien réclamer paiement à l'organisme d'aide juridique qui lui a confié le mandat, conformément au tarif.26.05 Le fait d'exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse équivaut, pour tel avocat à donner quittance à l'organisme d'aide juridique qui lui a confié le mandat.Si l'avocat choisit de réclamer paiement à l'organisme d'aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu'à concurrence du montant de son mémoire de frais.PARTIE 3 TARIF CIVIL GÉNÉRAL CLASSES D'ACTIONS 27.01 I.La demande dont la somme ou la valeur en litige: a) n'atteint pas 300 S; b) se situe entre 300 $ et 500 S exclusivement; c) se situe entre 500 $ et 1 000 $ exclusivement; II.La demande dont la somme ou la valeur en litige: a) se situe entre 1 000 $ et 3 000 $ exclusivement; b) se situe entre 3 000 $ et 10 000 $ exclusivement; III.La demande dont la somme ou la valeur en litige: a) se situe entre 10 000 $ et 25 000 $ exclusivement; b) se situe entre 25 000 $ et 50 000 $ exclusivement; IV.La demande, dont la somme ou la valeur en litige se situe à 50 000 $ et au-delà.RÈGLES GÉNÉRALES 27.02 Le mot « demande ».« cause » ou « action » signifie une instance, qu'elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d'instance.27.03 Le mot « enquête » signifie l'interrogatoire d'une partie ou d'un témoin ainsi que la présentation au tribunal de tout document portant admission de faits, suivie d'une plaidoirie.27.04 Le mot
de

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