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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-03-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et £0m9ars 1988 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée1 au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur des lois 223-88 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale.1539 Règlements 218-88 Ingénieurs forestiers \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec (Mod.).:.1541 Projets de règlement Barreau \u2014 Souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle.1543 Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.1546 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.-., 1548 Décrets 169-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Industrie et du Commerce.1549 170-88 Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent.1549 171-88 Monsieur Hugues Morrissette.1549 172-88 Émission de bons du trésor du Québec .1550 173-88 Émission privée de bons du trésor du Québec.1551 174-88 Approbation du Règlement numéro 450 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1552 175-88 Approbation du Règlement numéro 451 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1552 176-88 Emprunt par la Société immobilière du Québec et garantie de cet emprunt par le Québec.1553 178-88 Nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme.1554 179-88 Société de la Place des Arts de Montréal (autorisation d'émettre des obligations Série 1 et octroi d'une subvention).1555 180-88 Confirmation des modifications au programme d'acquisition et d'aménagement des Terrains Angus, à Montréal .1559 181-88 Modification au décret 902-83 du 4 mai 1983, modifié par les décrets 2663-83 du 21 décembre 1983, 2312-84 du 17 octobre 1984 et 2136-85 du 16 octobre 1985 concernant l'approbation de la programmation 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.1559 184-88 Cession, à titre gratuit, de parcelles de terrains situées dans le parc industriel de Cap-aux- Meules.1560 185-88 Autorisation d'acquérir deux unités centrales de traitement pour les ministères du Revenu et des Communications .1560 186-88 Location, avec entretien, de photocopieurs par différents ministères et organismes, pour la période du 1\" avril 1988 au 31 mars 1989.1561 188-88 Nomination de madame Danielle De Conink au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .1561 191-88 Autorisation d'utiliser un appareil automatique pour la signature des chèques émis pour les avances temporaires de voyage par la Direction de la comptabilité du ministère de la Justice .1562 192-88 Monsieur Maurice Abud, juge de la Cour provinciale.1562 193-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Centre Unity de Montréal, Inc.».-,.1563 194-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « l'Eglise Chrétienne Réformée de Lotbinière ».1563 195-88 Registres de l'état civil de la « Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal ».1563 196-88 Registres de l'état civil de certaines corporations religieuses désignées sous le nom de « Congrégation des Témoins de Jéhovah ».\u2022.1564 197-88 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régimed'assurance-hospitalisafion.1565 199-88 Vente par la Société nationale de l'amiante de sa participation dans sa filiale Filaq-SNA Inc.et dans Industries Trois R Inc.1566 200-88 Assistance financière pour des travaux d'exploration dans deux régions minières en difficulté, soit Murdochville et Chapais.1567 Erratum Projet de loi 245 \u2014 Loi concernant la ville de Verdun 1569 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e aimée, n\" 9 1539 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 223-88, 17 février 1988 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Attendu que la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que suivant son article 5, cette loi entrait en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues parce décret qui entrent en vigueur aux dates fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1523-86 du 8 octobre 1986, cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1986, à l'exception de l'article 3 et des paragraphes I à.4, 6 à II et 13 à 19 de l'article 4 ainsi que de la partie du paragraphe 12 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Montmorency; Attendu Qu'en vertu du décret 130-87 du 28 janvier 1987, la date du 14 mars a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 196-87 du 11 février 1987, la date du 4 avril 1987 a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 2 et 6 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 856-87 du 3 juin 1987, la date du 20 juin 1987 a été fixée pour l'entrée, en vigueur des paragraphes 13 et 18 de l'article 4 de cette même loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 mars 1988, l'entrée en vigueur des paragraphes 3 et 15 de l'article 4 de cette même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 31 mars 1988, l'entrée en vigueur des paragraphes 3 et 15 de l'article 4 de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9608 I I I < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1988.120c aimée.M\" 9 1541 Règlements Gouvernement du Québec Décret 218-88, 17 février 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article, 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un, permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.7); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un règlement modifiant le Règlement sur les «normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 juin 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.7), modifié par le Décret 728-86 du 28 mai 1986 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le comité administratif reconnaît l'équivalence du diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec sur rapport du comité d'examinateurs qui constate l'équivalence dans chaque cas d'espèce.» 2.L'article 2.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.02 Sur demande, le comité d'examinateurs fournira au comité administratif les documents nécessaires à la reconnaissance des équivalences des diplômes dé- 1542_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 9611 cernés par une université ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec.» 3.L'article 3.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.01 Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle en sciences forestières délivré par une université ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence: a) s'il a obtenu un tel diplôme aux termes d'études comportant un minimum de 106 crédits en sciences forestières; b) s'il réussit un examen oral ou écrit, selon le choix du candidat, portant sur sa connaissance de la législation et de la réglementation forestière du Québec ».4.L'article 3.02 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède le paragraphe a par la suivante: « 3.02 Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle délivré par une université ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec dans un domaine autre que les sciences forestières, bénéficie d'une équivalence: » 5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 19X8, 120e année, if 9 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec », adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être approuvé dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article I I de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 il est devenu nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en valeur d'un régime d'assurance-responsabilité professionnelle pour les avocats, en vue d'assurer la protection du public.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, 320, rue Saint-Joseph Est.Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) SECTION 1 APPLICATION DU FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 1.L'avocat inscrit au Tableau doit souscrire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.2.Malgré l'article I, un avocat n'est pas tenu de souscrire au Fonds: 1° s'il est au service exclusif du Gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1): 2° s'il est au service exclusif d'un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; 3° s'il est au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s'il est lui-même une telle personne; 4° s'il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), d'un cabinet de ministre visé à l'article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); 5° s'il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique instituée en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14); 1544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 2 6° s'il est au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (S.R.C., 1970, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (S.R.C., 1970, c.N-4) ou d'une « corporation de la Couronne » au sens de l'article 66(1) de la Loi sur l'Administration financière (S.R.C., 1970, c.F-10) et mentionnée dans les annexes de cette loi; 7° s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté régionale de l'Outaouais, d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal; 8° s'il est inscrit au Tableau mais qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à la section XIII de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l).SECTION II DEMANDE D'EXEMPTION 3.L'avocat qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, transmet au directeur général une demande d'exemption conforme à celle reproduite à l'annexe 1 dûment complétée.S'il est à l'emploi d'un organisme visé aux para-' graphes 5° et 7° de l'article 2, il doit joindre à sa demande copie certifiée d'une résolution de cet organisme et conforme à l'annexe 2.Lorsqu'un avocat cesse d'être dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, il en avise sans délai le directeur général par écrit.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES 4.Satisfait au présent règlement l'avocat qui, lors de l'entrée en vigueur de la résolution du Barreau créant le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalant à celle prévue par le Fonds.L'exception prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d'échéance de la garantie que détient l'avocat, soit une année après l'entrée en vigueur de la résolution créant le Fonds, selon la plus rapprochée de ces deux dates.L'avocat qui détient une telle garantie doit en fournir la preuve au directeur général en lui en transmettant copie.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec approuvé par le décret 2406-84 du 31 octobre 1984 (1984) 116 G.O.II, p.5677.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.2) DEMANDE D'EXEMPTION Je demande d'être exempté de souscrire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec parce que: ?Je suis au service exclusif du Gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); ?Je suis au service exclusif d'un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la I loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; ?Je suis au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève ou suis moi-même une telle personne; ?Je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), d'un cabinet de ministre visé à la l'article 11.5 de cette même loi ou d'un cabinet d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); ?Je suis au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique instituée en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14); ?Je suis au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant une définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (S.R.C., 1970, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (S.R.C., 1970, c.N-4) ou d'une « corporation de la Couronne » au sens de l'article 66(1) de la Loi sur l'administration fi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988.120e aimée, if 9 1545 nancière (S.R.C.1970.c.F-10) et mentionnée dans les annexes de cette loi; ?le suis au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté régionale de l'Outaouais.d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal; ?Je suis inscrit au Tableau mais je ne- pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à la section XIII de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l).Je m'engage à avertir immédiatement par écrit le directeur général de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de souscrire au Fonds d'assurance.« Que _se porte garant, (Nom de l'organisme) prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me_ de ses fonctions.».Et j'ai signé, ce .jour d Copie conforme (personne autorisée, titre) 9613 .dans l'exercice 19 Signature de l'avocat Assermenté ou déclaré solennellement devant moi à .jour d 19 .Commissaire à l'assermentation ANNEXE 2 (a.2, par.5° ou 7°) RÉSOLUTION DE L'EMPLOYEUR Considérant que Me- est au service exclusif de .(Nom de l'organisme) il a été propose par .appuyé par _ .et résolu (résolution no .) lors de la séance tenue le .19.-, de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec: 1546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique Avis est donné par les présentes, confo.Tnément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des chimistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être sousmis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, Complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et q) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 2.Le Bureau, aux fins, de juger que des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec sont équivalents à ceux reconnus par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour l'obtention d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue les diplômes en fonction des normes décrites à l'article 3.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de diplôme s'il est titulaire d'un diplôme d'un établissement d'enseignement situé hors du Québec obtenu au terme d'études universitaires supérieures comportant: 1° au moins neuf crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau notamment en chimie organique ou en physiologie; 2° au moins trente-six mois d'études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau notamment en chimie organique ou en physiologie; 3\" la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 4.Le Bureau, aux fins de juger qu'une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions pour l'obtention d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l'article 5.5.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissance équivalent à celui acquis dans le cadre d'un diplôme obtenu au terme d'études universitaires supérieures comportant: 1° au moins neuf crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau notamment en chimie organique ou en physiologie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année.;i\" 9_1547 9613 2° au moins trente-six mois d'études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau notamment en chimie organique ou en physiologie; 3° la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.SECTION IV PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 6.Après étude du dossier, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît une demande d'équivalence et informe le candidat par écrit de sa décision.7.Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître une demande d'équivalence de diplôme où de formation prévue aux sections II et III, le Bureau doit informer le candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.8.Dans le cas où le Bureau le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.9.Le candidat doit acquitter les frais que le Bureau fixe par résolution, en vertu du Code des professions.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec, approuvé par le décret no 339-87 du 11 mars 1987.11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. 1548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988.120e année, if 9 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie », adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le 8 décembre 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, au 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS 1E7.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986 et 553-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de la formule 30 par celle produite en annexe au présent règlement.2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée par ce texte.45441 f ANNEl MOIS JOUR y KE DATE DE NAISSANCE OATE k OEXPIRATION L AUOÏOPROTHESiSTE NO DE PERMIS no ou PHF',c«irri: DR NO DU CERTIFICAT IvlEOICAl ORE it IE DROITE DÉFICIT AUDITIF OfttALE GAUCHE RENSE IGNE MEN'S COMPl E ME «Jl Al RE S NO O AUTORISATION Q DATE OE L AUTORISATION 'signature de l auoioprothésiste Je déclare que les renseignements donnés sont vrais, exacts el complets sous tous les rapports 1 ANNEE ] MOIS Régie de I assurance-maladie du Québec '\"EMPREINS PRISE LE INEE MOIS JOUR DATE DE PRISE DE POSSESSION APPAREILS/EMBOUTS RÉPARÉS, REMPLACÉS OU AJUSTÉS RENSEIGNEMENTS REQUIS OATE DES SERVICES ANNEE MOIS .JOUR accident^ ?NOM DE L ETABLISSEMENT O ENSEIGNEMENT (S IL Y A LTEU1 BIENS ET SERVICES SIGNATURE OU BÉNÉFICIAIRE OU OE LA PERSONNE RESPONSABLE le confirme svou reçu les biens et les services ci-hauts décrits et 'autorise la Régie A verser paiement a l'Budioptothéslste _l_i_l 9593 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120c aimée, if 9 1549 Décrets Gouvernement du Québec Décret 169-88, 10 février 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de l'Industrie et du Commerce Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Industrie et du Commerce soient conférés temporairement, du 29 février 1988 au 16 mars 1988, à monsieur Pierre Fortier, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9599 Gouvernement du Québec Décret 170-88, 10 février 1988 Concernant le Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent Attendu Qu'un Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent a été institué, sous la responsabilité du secrétaire général du Conseil exécutif, par le décret 1399-85 du 3 juillet 1985; Attendu que la responsabilité du Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent est assumée par le ministère des Transports depuis 1986 et que les effectifs et le budget du Secrétariat ont été transférés à ce ministère le 1\" avril 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1399-85 du 3 juillet 1985 concernant le Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent soit modifié, à compter du 10 février 1988, par le remplacement du paragraphe 1° du dispositif par le suivant: « 1° Que soit institué au ministère des Transports, sous la responsabilité du sous-ministre de ce ministère, un Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9599 Gouvernement du Québec Décret 171-88, 10 février 1988 Concernant monsieur Hugues Morrissette Attendu que monsieur Hugues Morrissette a été nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif (mise en valeur du Saint-Laurent), administrateur d'Etat II, à compter du 10 juillet 1985 par le décret 1404-85 du 10 juillet 1985; Attendu que la responsabilité du Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent est assumée par le ministère des Transports depuis 1986 et que les membres du personnel du Secrétariat, dont monsieur Hugues Morrissette, ont été mutés à ce ministère le l\" avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le classement de monsieur Hugues Morrissette; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Hugues Morrissette, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif Çmise en valeur du Saint-Laurent), administrateur d'État II, lé classement dp cadre supérieur classe I au ministère des Transports, au même salaire annuel, à compter du 10 février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9599 1550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 172-88, 10 février 1988 Concernant l'émission de bons du trésor du Québec Vu les articles 60 et 61 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui permettent au Gouvernement du Québec d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis à certaines fins qui y sont prévues; Vu Qu'il est opportun d'accorder au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter de temps à autre à ces fins par l'émission et la vente de bons du trésor du Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter de temps à autre sur le marché canadien par l'émission et la vente de bons du trésor du Québec (les « bons »).2.Ces bons seront émis à escompte sous forme de titres au porteur en coupures de 25 000 $, 100 000 $, 500 000 $, I 000 000 $ et 10 000 000 $ en monnaie du Canada et ne porteront pas autrement intérêt.Ils pourront être émis en une ou plusieurs tranches le jeudi de chaque semaine ou s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable immédiatement antérieur ou postérieur.Ils seront datés du jour de leur émission.Ils comporteront un texte français et anglais et seront signés par le ministre des Finances ou le sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes ou à leur date d'émission.Un fac-similé de cette signature pourra y être imprimé.Ils devront également être contresignés par un représentant de la Banque Nationale du Canada ou de son successeur comme agent-émetteur et agent financier des bons (la « Banque »).Les bons contiendront les stipulations non incompatibles avec les présentes que déterminera leur signataire, l'apposation de sa signature faisant preuve concluante de cette détermination.3.Les bons pourront être échangés pour des bons de même échéance et d'une même valeur nominale globale, en toutes coupures autorisées, sur présentation et remise à la succursale principale de la Banque dans les villes de Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver et au principal établissement de la Banque à New York (collectivement, les « succursales principales »), au choix de leurs détenteurs.4.Les bons pourront venir à échéance le 91e jour ou le 182e jour suivant leur date d'émission, ou si ce jour n'est pas ouvrable au Québec, le jour ouvrable qui lui sera immédiatement antérieur ou postérieur.Ils seront remboursables à chacune des succursales principales, au choix de leurs détenteurs.5.La valeur nominale globale en cours à un moment donné de bons comportant un terme de 91 jours ne devra pas excéder 1 300 000 000 $, et celle des bons comportant un terme de 182 jours ne devra pas excéder 500 000 000 $.6.Les bons seront émis suite à des appels d'offres auprès d'institutions financières, organismes ou fonds spéciaux que le ministre des Finances pourra déterminer de temps à autre, le Québec se réservant dans chaque cas le droit d'accepter ou de rejeter entièrement ou partiellement toute offre reçue.Le prix moyen d'émission des bons sera égal à leur valeur nominale diminuée de l'escompte s'y rapportant, le rapport entre cet escompte et le prix d'émission exprimé sous forme de taux annuel ne pouvant excéder, au moment de l'adjudication, le taux de rendement au marché des bons du trésor du Gouvernement du Canada pour un terme comparable, selon trois institutions financières canadiennes sélectionnées par le ministre des Finances, majoré de 1,00 %.7.La Banque Nationale du Canada agira comme agent émetteur et agent financier relativement aux bons, notamment aux fins de leurs émissions, échanges et remboursements, pour la période dont conviendra le ministre des Finances.8.Le ministre des Finances est autorisé à fixer la date d'émission, la date d'échéance et la valeur nominale de chaque tranche de bons devant être émise de temps à autre, à accepter les offres d'achat de bons qu'il jugera les plus avantageuses et à émettre et répartir les bons contre paiement de leur prix d'émission, le tout conformément aux dispositions des présentes.9.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts et le directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances du Québec sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à livrer ou faire livrer les bons contre paiement de leur prix d'émission, à poser les actes et signer les documents jugés nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des bons, à conclure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 murs 1988, 120e année, if 9 1551 toute convention requise avec la Banque Nationale du Canada ou son successeur comme agent émetteur et agent financier relativement aux bons et à encourir les dépenses requises pour l'émission, la vente et la livraison des bons.10.Le présent décret remplace le décret 2346-85, en date du 20 novembre 1985, concernant l'émission de bons du trésor de la province de Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9600 Gouvernement du Québec Décret 173-88, 10 février 1988 Concernant l'émission privée de bons du trésor du Québec Vu les articles 60 et 61 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui permettent au Gouvernement du Québec d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis à certaines fins qui y sont prévues; Vu Qu'il est opportun d'accorder au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter de temps à autre à ces fins par l'émission et la vente de bons du trésor du Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; , Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter de temps à autre auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec par l'émission et la vente de bons du trésor du Québec (les « bons ») dont la valeur nominale globale en cours à un moment donné ne devra pas excéder 250 000 000 $ en monnaie du Canada.2.Ces bons seront émis à escompte sous forme de titres au porteur en coupures de 25 000 $, 100 000 S, 500 000 $, I 000 000 $ et 10 000 000 $ en monnaie du Canada et ne porteront pas autrement intérêt.Ils seront datés du jour de leur émission.Ils comporteront un texte français et anglais et seront signés par le ministre des Finances ou le sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes ou à leur date d'émission.Un fac-similé de cette signature pourra y être imprimé.Ils devront également être contresignés par un représentant de la Banque Nationale du Canada ou de son successeur comme agent-émetteur et agent financier des bons (la « Banque »).Les bons contiendront les stipulations non incompatibles avec les présentes que déterminera leur signataire, l'apposation de sa signature faisant preuve concluante de cette détermination.3.Les bons pourront être échangés pour des bons de même échéance et d'une même valeur nominale globale, en toutes coupures autorisées, sur présentation et remise à la succursale principale de la Banque dans les villes de Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver et au principal établissement de la Banque à New York (collectivement, les « succursales principales »), au choix de leurs détenteurs.4.Les bons pourront venir à échéance au plus tard le 365' jour suivant leur date d'émission.Ils seront remboursables à chacune des succursales principales, au choix de leur détenteur.5.Les bons pourront être émis et vendus à la Caisse de dépôt et placement du Québec.Leur prix d'émission sera égal à leur valeur nominale diminuée de l'escompte s'y rapportant, le rapport entre cet escompte et le prix d'émission exprimé sous forme de taux annuel ne pouvant excéder, au moment de l'adjudication, le taux de rendement au marché des bons du trésor du Gouvernement du Canada pour un terme comparable, selon deux institutions financières canadiennes sélectionnées par le ministre des Finances, majoré de 1,00%.6.La Banque Nationale du Canada agira comme agent émetteur et agent financier relativement aux bons, notamment aux fins de leurs émissions, échanges et remboursements, pour la période dont conviendra le ministre des Finances.7.Le ministre des Finances est autorisé à fixer la date d'émission, la date d'échéance et la valeur nominale de chaque tranche de bons devant être émise de temps à autre et à émettre les bons contre paiement de leur prix d'émission, le tout conformément aux dispositions des présentes.8.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts et le directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances du Québec sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à livrer ou faire livrer les bons contre paiement de leur prix d'émission, à poser les actes et signer les docu- 1552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, «\" 9 Partie 2 ments jugés nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des bons, à conclure toute convention requise avec la Banque Nationale du Canada ou son successeur comme agent émetteur et agent financier relativement aux bons et à encourir les dépenses requises pour l'émission, la vente et la livraison des bons.9.Le présent décret remplace le décret 2347-85, en date du 20 novembre 1985, concernant l'émission privée de bons du trésor par la province de Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9600 Gouvernement du Québec Décret 174-88, 10 février 1988 Concernant l'approbation du Règlement numéro 450 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 350 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 8 février 1988, adopté son Règlement numéro 450, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 350 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « GU », payables en monnaie légale du Canada, dont 325 000 000 $, valeur nominale globale, ont déjà été émises et vendues aux termes du Règlement numéro 400 d'Hydro-Québec et du décret numéro 1098-87 du Gouvernement du Québec; Vu Qu'Hydro-Québec a démandé que son règlement susdit soit approuvé, et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations additionnelles, série « GU », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 450 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 350 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « GU » (les « obligations additionnelles »), payables en monnaie légale du Canada, selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations additionnelles et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du décret 1098-87 ou à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances du Québec ou du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9600 Gouvernement du Québec Décret 175-88, 10 février 1988 Concernant l'approbation du Règlement numéro 451 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 200 000 000 de francs suisses et la garantie de ces obligations par la province de Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988.120e année, if 9 1553 Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'Hydro-Québec a, le 8 février 1988, adopté son Règlement numéro 451, dont copie est 'jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente, sur le marché suisse, d'obligations d'une valeur nominale globale de 200 000 000 de francs suisses; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 451 soit approuvé, que l'emprunt auquel, il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital, des primes, s'il en est, des intérêts et des commissions payables sur cet emprunt soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 451 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter une somme de 200 000 000 de francs suisses par l'émission et la vente de ses obligations 4,625 %, d'une valeur nominale globale de 100 000 000 de francs suisses, échéant le 24 mars 1998 et de ses obligations 5,00 %, d'une valeur nominale globale de 100 000 000 de francs suisses, échéant le 24 mars 2008 (collectivement les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet du contrat pour l'achat et le paiement d'obligations, comportant notamment, en annexe, les textes des certificats provisoires globaux, des obligations et de la déclaration de garantie du Québec, joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.3.Le paiement des obligations en capital, intérêts et primes, s'il en est, et des commissions relatives à cet emprunt est garanti irrévocablement et inconditionnellement par le Québec.A cette fin, n'importe lequel du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opéra- tions de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et à livrer à Union de Banques Suisses la garantie dont le texte apparaît en annexe au projet du contrat pour l'achat et le paiement d'obligations, avec les modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.Cette garantie sera accordée conformément aux dispositions de l'article 496 et suivants du Code Fédéral des Obligations de la Suisse et elle sera régie par le droit suisse.Tout litige relatif à cette garantie sera de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Zurich, le for étant Zurich 1.avec droit d'appel au Tribunal Fédéral à Lauznanne, les détenteurs d'obligations conservant néanmoins la faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux compétents au Canada.Le Québec renonce à toute immunité éventuelle de juridiction en relation avec cette garantie.Pour fins d'exécution en Suisse des droits découlant de cette garantie, le Québec élira domicile dans ce pays auprès de l'ambassade canadienne à Berne.r 4.L'une ou l'autre des personnes mentionnées au paragraphe précédent est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'emprunt par l'émission, la vente et la livraison des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à cette fin et à consentir à toute élection de domicile pour fins de signification de procédure.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9600 Gouvernement du Québec Décret 176-88, 10 février 1988 Concernant l'emprunt par la Société immobilière du Québec d'une somme de 50 000 000 $ en monnaie du Canada et la garantie de cet emprunt par le Québec Vu que le conseil d'administration de la Société immobilière du Québec (la « Société ») a adopté, le 9 février 1988, une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) (la « loi ») et du ministre des Finances, pré- 1554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, h\" 9 Partie 2 voyant l'emprunt par la Société d'une somme de 50 000 000 $; Vu l'article 33 1° de la loi, prévoyant que la Société ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le Québec le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Vu Qu'aux termes du décret 416-87 du 25 mars 1987, le Québec a fixé ce montant à 1 000 000 $, sous réserve de l'autorisation qui y est prévue de contracter des emprunts temporaires jusqu'au 31 mars 1988 et exception faite du solde impayé du billet visé à l'article 29 de la loi; Vu que la Société a prié le Québec d'approuver la résolution, de l'autoriser à contracter cet emprunt, d'en approuver les modalités et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu l'article 32 1° de la loi, qui permet au Québec de garantir, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution est approuvée et la Société est autorisée à emprunter une somme de 50 000 000 $ en monnaie du Canada, par l'émission et la vente de ses obligations série « D » (les « obligations »).2.Les obligations comporteront les modalités et conditions prévues à la résolution, lesquelles sont approuvées.3.La Société est autorisée à vendre les obligations à la Banque Nationale du Canada à un prix égal à 100,00 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations vendues, plus l'intérêt couru à la date de leur livraison, s'il en est.La Société pourra prendre à sa charge les coûts d'impression et d'authentification des obligations ainsi que les déboursés de son propre conseiller juridique ou de ses représentants.Elle pourra de plus payer à la Banque Nationale du Canada une commission de 0,375 % de la valeur nominale globale des obligations.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement du capital et des intérêts (avec intérêt au même taux sur tout intérêt échu) des obligations, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme des obligations invoquée à rencontre de la Société ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.5.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances du Québec et Fernand Tousi-gnant, en poste à ce même ministère, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard de chacune des obligations, à encourir les dépenses qu'ils jugeront nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie, à poser les actes et à signer les documents qu'ils jugeront nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant des obligations et de leur garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9601 Gouvernement du Québec Décret 178-88, 10 février 1988 Concernant la nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme Attendu que les paragraphes b et e du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) prévoient que le Conseil se compose, entre autres, des membres suivants, nommés par le gouvernement: quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines et deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les milieux universitaires; Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient que les membres du Conseil du statut de la femme, autres que les membres d'office, sont nommés Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1988.120e année, tf 9 pour quatre ans et qu'ils demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du Conseil autre que le président et que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 est comblé suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Diane Girard dont le mandat comme membre du Conseil du statut de la femme est expiré et que les milieux universitaires ont soumis une recommandation à cet effet; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Luce Ranger Poisson, qui suite à sa démission, n'est plus membre du Conseil du statut de la femme et que les associations féminines ont soumis une recommandation à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine responsable de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que madame Pierrette Dupont, professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et professeure associée à la Faculté des études supérieures à l'Université de Montréal, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Diane Girard; Que madame Ghislaine C.Gaumond, membre du Cercle des fermières, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, en remplacement de madame Luce Ranger Poisson, pour la durée non écoulée du mandat de cette dernière, soit jusqu'au 31 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9602 Gouvernement du Québec Décret 179-88, 10 février 1988 Concernant la Société de la Place des Arts de Montréal (autorisation d'émettre des obligations Série 1 et octroi d'une subvention) Vu que la Société de la Place des Arts de Montréal (ci-après dénommée la « corporation ») est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-12.1); Vu Qu'aux termes du décret 1045-85 du 5 février 1985, la corporation a été autorisée à effectuer la réalisation des Plans triennaux mentionnés à ce décret pour une somme de quatorze millions sept cent sept mille dollars (14 707 000 $), à emprunter cette somme ainsi qu'une somme additionnelle de quatre cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-huit dollars (466 788 $) pour couvrir une partie du coût des travaux exécutés dans le cadre du Plan triennal antérieur et à ajouter à ces sommes les intérêts à être payés sur tout financement temporaire requis; Vu Qu'aux termes du décret 1274-85 du 26 juin 1985, la corporation a été autorisée à effectuer des dépenses de vingt millions de dollars (20 (XX) 000 $) concernant la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal; Vu que la corporation a contracté des emprunts temporaires pour les montants que la corporation était autorisée à emprunter aux termes du décret précité; Vu que la corporation désire rembourser lesdits emprunts temporaires et les intérêts inhérents à ces emprunts temporaires mais que ses revenus ne lui permettent pas de pourvoir à tel remboursement; Vu que la corporation désire emprunter par l'émission d'obligations sérié 1, d'une valeur nominale globale de dix-neuf millions de dollars (19 000 000 $), faisant partie d'une émission d'obligations d'une valeur nominale globale illimitée, dont le produit net servira aux fins ci-dessus ainsi qu'à couvrir tous les frais inhérents à la nouvelle émission d'obligations; Vu Qu'il y a lieu d'autoriser la corporation à emprunter par l'émission d'obligations Série I d'une valeur nominale globale de dix-neuf millions de dollars (19 000 000 $); Vu Qu'il y a également lieu d'accorder à la corporation une subvention de trente quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars (34 187 500 $) pour acquitter à chaque échéance le capital et les intérêts des obligations Série I que la corporation se propose d'émettre; Vu Qu'aux termes de l'article 23 de la Loi sur La Société de la Place des Arts de Montréal, L.R.Q., chapitre S-12.1, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la corporation pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la corporation; 1556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 2 Vu la recommandation à cet effet de la ministre des Affaires culturelles; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La corporation est autorisée à emprunter une somme de dix-neuf millions de dollars (19 000 000 $) par l'émission d'obligations Série 1 d'une égale valeur nominale, datées du 16 février 1988, composées de onze tranches, une première d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1989, une deuxième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1990, une troisième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000$) venant à échéance le 16 février 1991, une quatrième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1992, une cinquième d'une valeur nominale globale de huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000 $) venant à échéance le 16 février 1993, une sixième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1994, une septième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1995, une huitième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance de 16 février 1996, une neuvième d'une valeur nominale globale de cinq cent mille dollars (500 000 $) venant à échéance le 16 février 1997, une dixième d'une valeur nominale globale de cinq millions de dollars (5 000 000 $) venant à échéance le 16 février 1998 et une onzième d'une valeur nominale globale de un million cinq cent mille dollars (1 500 000$) venant à échéance le 16 février 2008, portant intérêt au taux de neuf pour cent (9,00 %) l'an pour ce qui est dés obligations venant à échéance en 1989, au taux de neuf et cinquante centièmes pour cent (9,50 %) l'an pour ce qui est des obligations venant à échéance en 1990, au taux de dix pour cent (10,00 %) l'an pour ce qui est des obligations venant à échéance en 1991, au taux de dix et vingt-cinq centièmes pour cent (10,25 %) l'an pour ce qui est des obligations venant à échéance en 1992 et 1993, au taux de dix et cinquante centièmes pour cent (10,50 %) l'an pour ce qui est des obligations venant à échéance en 1994, 1995 et 1996, au taux de dix et soixante-quinze centièmes pour cent (10,75 %) l'an pour ce qui des obligations venant à échéance en 1997 et 1998 et au taux de onze et vingt-cinq centièmes pour cent (11,25 %) l'an pour ce qui est des obligations venant à échéance en 2008, l'intérêt sur les obligations étant payable semestriellement le 16 février ét le 16 août de chaque année, le premier paiement d'intérêt devant être effectué le 16 août 1988, le tout tel qu'il appert au tableau des échéances joint aux présentes, ces obligations étant de plus non rachetables par anticipation, mais achetables de gré à gré, ne comportant aucune affectation de biens par voie d'hypothèque, nantissement, gage ou autre charge, mais étant cependant garanties aux termes d'une convention de fiducie (la « convention de fiducie principale ») à intervenir entre la corporation et Trust Général du Canada, à titre de fiduciaire, par la cession et le transport en garantie au fiduciaire de la subvention prévue à l'article 2 ci-dessous pour le bénéfice exclusif des détenteurs d'obligations Série 1, et prenant rang également et proportionnellement sauf quant à la cession et au transport de toute subvention gouvernementale pouvant se rapporter exclusivement à une série particulière d'obligations et sauf quant au fonds d'amortissement pouvant aussi se rapporter à une série particulière d'obligations, avec toutes nouvelles obligations qui pourront être émises à l'avenir aux termes de la convention de fiducie principale, sans limite quant à leur valeur nominale globale, pourvu cependant que l'émission de nouvelles obligations ne puisse s'effectuer sans l'autorisation du gouvernement.2.Une subvention de trente quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars (34 187 500 $) est accordée à la corporation, payable d'année en année en versements semestriels à compter du 16 août 1988 jusqu'au 16 février 2008 inclusivement, aux dates et pour les montants indiqués au tableau des échéances joint aux présentes, à même le poste approprié des crédits du ministère des Affaires culturelles votés annuellement par le Parlement du Québec, pour le paiement à chaque échéance des intérêts et du capital dus à l'égard d'un emprunt de dix-neuf millions de dollars (19 000 000 $) que la corporation se propose de contracter par l'émission d'obligations Série 1, d'une égale valeur nominale.3.La ministre des Affaires culturelles ou le sous-ministre des Affaires culturelles est autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à accepter la cession et le transport en garantie de la subvention précitée en faveur de Trust Général du Canada, à titre de fiduciaire des détenteurs d'obligations Série 1 de la corporation et à signer tout acte ou convention à cet effet.4.Aux termes du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles (décret 2557-85 du 4 décembre 1985, publié le 2 janvier 1986 à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, volume 118, numéro 1, page 17), un fac-similé de la signature de la ministre des Affaires culturelles ou du sous-ministre des Affaires culturelles devra être apposé sur le certificat devant apparaître sur le libellé des obligations Série 1 de la corporation, attestant que le paiement desdites obligations Série 1 est garanti par la cession et le transport en garantie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120c aimée.if 9 1557 SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL Montréal (Québec)\t\t\t\t Tableau des échéances\t\t\t\t Émission d'une valeur nominale globale de 19 000 000$ d'obligations Série 1.datées du comportant les caractéristiques suivantes:\t\t\t\t16 février 1988 et Montant\tTaux d'intérêt\tAnnée d'échéance Montant\tTaux d'intérêt\tAnnée d'échéance 500 000$\t9,00 %\t1989 500 000 $\t10.50 %\t1994 500 000\t9,50\t1990 500 000\t10,50\t1995 500 000\t10,00\t1991 500 000\t10,50\t1996 500 000\t10,25\t1992 500 000\t10,75\t.1997 8 500 000\t10,25\t1993 5 000 000\t10,75\t1998 \t\t1 500 000\t11,25\t2008 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1988 08 16\t991 250 $\t\t991 250 $\t19 000 000 $ 1989 02 16\t991 250\t500 000\t1 491 250\t18 500 000 1989 08 16\t968 750\t\t968 750\t18 500 000 1990 02 16\t968 750\t500 000\t1 468 750\t18 000 000 1990 08 16\t945 000\t\t945 000\t18 000 000 1991 02 16\t945 000\t500 000\t1 445 000\t17 500 000 1991 08 16\t920 000\t\t920 000\t17 500 000 1992 02 16\t920 000\t500 000\t1 420 000\t17 000 000 1992 08 16\t894 375\t\t894 375\t17 000 000 1993 02 16\t894 375\t8 500 000\t9 394 375\t8 500 000 1993 08 16\t458 750\t\t458 750 .\t8 500 000 1994 02 16\t458 750\t500 000\t958 750\t8 000 000 1994 08 16\t432 500\t\t432 500\t8 000 000 Québec peut être appelé à payer à l'égard du capital et des intérêts dus sur les obligations Série I de la corporation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin d'une subvention du Gouvernement du Québec au montant de trente-quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars (34 187 500 $).pourvu toutefois que ledit certificat soit contresigné par une personne autorisée à cette fin par la ministre des Affaires culturelles.5.La subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes que le Gouvernement du 1558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 Partie 2 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1995 02 16\t432 500\t500 000\t932 500\t7 500 000 1995 08 16\t406 250\t\t406 250\t7 500 000 1996 02 16\t406 250\t500 000\t906 250\t7 000 000 1996 08 16\t380 000\t\t380 000\t7 000 000 1997 02 16\t380 000\t500 000\t880 000\t6 500 000 1997 08 16\t353 125\t\t353 125\t6 500 000 1998 02 16\t353 125\t5 000 000\t5 353 125\t1 500 000 1998 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 1999 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 1999 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2000 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2000 08 16\t84 375\t\t84 375\tI 500 000 2001 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2001 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2002 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2002 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2003 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2003 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2004 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2004 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2005 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2005 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2006 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2006 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2007 02 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2007 08 16\t84 375\t\t84 375\t1 500 000 2008 02 16\t84 375\t1 500 000 $\t1 584 375 $\t- 0 - \t15 187 500 $\t19 000 000 $\t34 187 500 $\t FIDUCIAIRE: TRUST GÉNÉRALE DU CANADA 9603 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1988, 120e année, n\" 9 1559 Gouvernement du Québec Décret 180-88, 10 février 1988 Concernant la confirmation des modifications au programme d'acquisition et d'aménagement des Terrains Angus, à Montréal Attendu que la ville de Montréal a, conformément à la convention signée avec le gouvernement, adopté un programme d'acquisition et d'aménagement des Terrains Angus (Règlement 6551 du 24 octobre 1984, modifié) en vertu de la section VI de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8); Attendu que ce programme a été confirmé par le décret 474-85 du 13 mars 1985 et par le décret 1751-86 du 26 novembre 1986; Attendu que la ville de Montréal a, par son Règlement 7530 du 29 octobre 1987, apporté des modifications à ce programme; Attendu que ces modifications doivent être confirmées par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: Que les modifications adoptées par le Règlement 7530 du 29 octobre 1987 de la ville de Montréal au programme d'acquisition et d'aménagement des Terrains Angus (Règlement 6551 du 24 octobre 1984, modifié), soient confirmées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9604 Gouvernement du Québec Décret 181-88, 10 février 1988 Concernant une modification au décret 902-83 du 4 mai 1983, modifié par les décrets 2663-83 du 21 décembre 1983, 2312-84 du 17 octobre 1984 et 2136-85 du 16 octobre 1985 concernant l'approbation de la programmation 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu que le gouvernement a, par le décret 902-83 du 4 mai 1983, modifié par les décrets 2663-83 du 21 décembre 1983, 2312-84 du 17 octobre 1984 et 2136-85 du 16 octobre 1985, approuvé la programmation préliminaire 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et accordé diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec à cette fin; Attendu que la Société d'habitation du Québec a confié à divers offices municipaux d'habitation, agents des municipalités mentionnées à l'annexe jointe audit décret, la gestion des ensembles d'habitation réalisés dans le cadre de cette programmation; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, celle-ci peut, avec l'autorisation du gouvernement, sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement, accorder des subventions aux offices municipaux d'habitation pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent; Attendu que la mention de l'autorisation du gouvernement a été omise dans le décret 902-83 du 4 mai 1983 et ses modifications et qu'il y a lieu de pallier à cette situation; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le décret 902-83 du 4 mai 1983, modifié par les décrets 2663-83 du 21 décembre 1983, 2312-84 du 17 octobre 1984 et 2136-85 du 16 octobre 1985, soit modifié par l'ajout après le paragraphe 2 du dispositif, du paragraphe suivant: « 3.La Société d'habitation du Québec est autorisée à conclure conjointement avec les municipalités appa1 raissant à l'annexe jointe au décret et les offices municipaux d'habitation qui sont leurs agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 c/
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