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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-09-23, Collections de BAnQ.

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Table des matières Page Règlements 1366-87 Comptables agréés \u2014 Fonds de secours \u2014 Abrogation.5755 1367-87 Comptables agréés \u2014 Publicité (Mod.) .5756 1373-87 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Cadres supérieurs (Mod).5757 1375-87 Centres de travail adapté et intégration professionnelle.5760 Projets de règlement Modèles de rapport d'infraction.5763 Notaires \u2014 Publicité.5768 Assurance-maladie.Loi sur I' .\u2014 Règlement.5772 Décisions Permis aux acheteurs de bois \u2014 Ordonnance (Mod.).5799 Producteurs de bois \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Contribution.5800 Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Promotion et publicité (Mod.).5801 Décrets 1354-87 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987.5803 1355-87 Monsieur Ghislain Théberge, administrateur d'État II au ministère de l'Industrie et du Commerce.5807 1356-87 Monsieur Alban D'Amours.5807 1357-87 Engagement du sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources .5807 1358-87 Engagement du sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources.5809 1359-87 Nomination du sous-ministre adjoint au ministère des Communications.5811 1360-87 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 8, 9 et 10 septembre 1987 à Grand Falls, Terre-Neuve .5811 1361-87 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres de la Santé les 8, 9 et 10 septembre 1987, à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).5812 1362-87 Constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Santé et de la Sécurité du Travail, qui se tiendra à Winnipeg, les 9 et 10 septembre 1987 .5813 1363-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe.5813 1364-87 Garantie de remboursement d'un emprunt en faveur d'une corporation à être constituée sous le nom de Hydro-Serre Inc.5813 1365-87 Nomination du secrétaire du Conseil des collèges .5814 1368-87 Nomination du commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles 5816 1369-87 Messieurs Pierre-G.Dorion et Claude Crête juges du Tribunal de la jeunesse.5818 1370-87 Nomination de monsieur Pierre-G.Dorion j.t.j., comme juge coordonnateur .5818 1371-87 Monsieur Jean-Paul Aubin, juge de la Cour provinciale .5818 1372-87 Nomination de deux membres au conseil d'administration de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.5819 1374-87 Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.5819 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5755 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1366-87, 2 septembre 1987 Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48) Comptables agréés \u2014 Fonds de secours \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 10 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec peut, par règlement, établir et administrer au profit des comptables agréés dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l'article 981 o du Code civil; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.7); Attendu que ce règlement a été modifié par le Règlement approuvé par le décret 132-86 du 19 février 1986; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement abrogeant le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48, a.10, par.d) 1.Le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.7), modifié par le règlement approuvé par le décret 132-86 du 19 février 1986, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication la la Gazette officielle du Québec.9202 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1367-87, 2 septembre 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Publicité \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec doit déterminer par règlement, les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.12); Attendu que ce règlement a été ultérieurement remplacé par le Règlement sur la publicité des comptables agréés, approuvé par le décret 2408-84 du 31 octobre 1984; Attendu que ce dernier Règlement sur la publicité des comptables agréés a été modifié par le Règlement approuvé par le décret 681-86 du 21 mai 1986; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant ce dernier Règlement sur la publicité des comptables agréés; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 avril 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) 1.Le Règlement sur la publicité des comptables agréés approuvé par le décret 2408-84 du 31 octobre 1984, modifié par le règlement approuvé par le décret 681-86 du 21 mai 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6 de l'article 9 par le suivant: « 6.La mention d'une organisation distincte reliée au cabinet peut apparaître dans la publicité de ce dernier ».» 2.Le paragraphe 2 de l'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: 2.Uluiestpermisdefairementionducabinetd'experts-comptables ou d'une autre organisation distincte auquel il est relié ».» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9202 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5757 Gouvernement du Québec Décret 1373-87, 2 septembre 1987 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Cadres supérieurs \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu des paragraphes i, /, k et / de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualifications requises, les conditions de travail et d'autres dispositions connexes du personnel des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette Loi le gouvernement détermine les conditions de travail du personnel des commissions de formation professionnelle, si les conditions de travail ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que les conditions de travail du personnel visé par le règlement ci-joint ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 1463-86 du 24 septembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30, par.i, j, k et /) 1.Le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1463-86 du 24 septembre 1986 est modifié: 1° par le remplacement de l'article 130 par le suivant: « 130.L'allocation de congé de maternité versée par le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est soustraite des indemnités à verser selon l'article 102.».2° par le remplacement de l'annexe I par la suivante: « ANNEXE I ÉCHELLE DE TRAITEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS DES COMMISSIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET MÉTHODE DE RÉVISION DU TRAITEMENT 1.Le traitement des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, ci-après appelées CFP, est déterminé selon l'échelle suivante: 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, rf 42 Partie 2 Classe d'emploi A compter du 1\" juillet 1986 A compter du 1\" juillet 1987 Directeur général de la CFP de Montréal-Métropolitain Directeur général des autres CFP Directeur général adjoint aux opérations Adjoint au directeur général des CFP de Québec et de l'Estrie Minimum Maximum Minimum Maximui 46 002 $ 56 005 $ 47 612 $ 57 965 40 938 $ 50 670 $ 42 371$ 52 443 40 938 $ 50 670 $ 42 371$ 52 443 40 938 $ 50 670 $ 42 371 $ 52 443 2.1° Une somme égale à 6,02 % de la masse salariale des cadres supérieurs des CFP au 30 juin 1986 est dégagée aux fins de la présente révision pour l'année 1986.2° Une somme égale à 5,87 % de la masse salariale des cadres supérieurs des CFP au 30 juin 1987 est dégagée aux fins de la présente révision pour l'année 1987.3.Évaluation du rendement Les cadres supérieurs font l'objet d'une évaluation de leur rendement au cours de l'année précédant le 1\" juillet 1986 et le 1\" juillet 1987.L'évaluation du rendement ainsi que la fixation du pourcentage d'ajustement variable d'un directeur général sont faites par le président de la commission concernée et révisées par le bureau de cette commission, selon les modalités prévues à l'article 4.L'évaluation du rendement ainsi que la fixation du pourcentage d'ajustement variable du traitement des autres cadres supérieurs sont faites par le supérieur immédiat et révisées par le supérieur hiérarchique selon les modalités prévues à l'article 4.Le cadre supérieur peut également se voir accorder, sur recommandation du comité provincial d'évaluation de rendement, un boni au rendement sous forme de montant forfaitaire selon les modalités prévues à l'article 5.4 Ajustement variable du traitement 1° L'ajustement du traitement découle de l'évaluation du rendement du cadre supérieur et varie de 0 à 7,5 % de son traitement au 30 juin 1986.Cet ajustement variable ne peut permettre que le traitement du cadre supérieur dépasse le maximum du traitement prévu à l'échelle pour la classe à laquelle il appartient.$ S S S 2\" L'ajustement du traitement découle de l'évaluation du rendement du cadre supérieur et varie de 0 à 7,5 % de son traitement au 30 juin 1987.Cet ajustement variable ne peut permettre que le traitement du cadre supérieur dépasse le maximum du traitement prévu à l'échelle pour la classe à laquelle il appartient.5.Boni au rendement 1° Le sous-ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu désigne quatre personnes qui forment le comité provincial d'évaluation de rendement.2° Le sous-ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, de plus, adjoindre aux membres du comité des personnes ressources pour assurer son fonctionnement.Dans un tel cas, le comité doit convoquer ces personnes ressources à toutes ses séances.3° Un cadre supérieur d'une commission peut se voir attribuer un boni au rendement en raison d'un rendement jugé exceptionnel.4° Le président de la commission concernée doit, à cette fin, faire une recommandation motivée au comité.5° Le comité évalue cette recommandation et suggère au bureau de la commission concernée, s'il y a lieu, le montant du boni uu rendement.6° Si cette suggestion du comité est entérinée par le bureau de la commission concernée, le montant ainsi suggéré est attribué au cadre supérieur en cause; si cette suggestion du comité n'est pas entérinée par le bureau de la CFP concernée, aucun boni au rendement n'est attribué au cadre supérieur en cause.7° Le total des montants suggérés à titre de bonis au rendement par le comité ne doit pas excéder 2 % de la masse salariale des cadres supérieurs de toutes les commissions au 30 juin 1986 et 2% de la masse Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, n\" 42_5759 9205 salariale des cadres supérieurs de toutes les commissions au 30 juin 1987.8° Le comité peut accorder un boni au rendement à 50 % des effectifs de cadres supérieurs de toutes les commissions.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, «\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1375-87, 2 septembre 1987 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Centres de travail adapté et intégration professionnelle Concernant le Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 33 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées du Québec (L.R.Q., c.E-20.1), l'Office peut, par règlement, constituer des comités chargés de l'embauche des personnes handicapées dans des centres de travail adaptés visés dans l'article 37 et déterminer leurs pouvoirs; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 37 de cette loi, l'Office peut, par règlement, prescrire les conditions qu'une coopérative ou un organisme doit remplir pour pouvoir obtenir un certificat de centre de travail adapté; Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de cette loi, l'Office peut, par règlement, déterminer des modalités suivant lesquelles elle peut accorder à tout centre de travail adapté des subventions ainsi qu'une assistance technique ou professionnelle; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, l'Office peut, par règlement, déterminer des modalités selon lesquelles elle peut accorder à un employeur autre qu'un centre de travail adapté des subventions pour lui permettre d'adapter des postes de travail aux possibilités d'une personne handicapée ou pour autrement favoriser l'emploi d'une personne handicapée; Attendu que l'Office des personnes handicapées a adopté le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.I); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer en partie ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1986, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1, a.33 d, 37 d, 38, 62) SECTION I CENTRES DE TRAVAIL ADAPTÉ 1.Une coopérative ou organisme sans but lucratif qui désire obtenir un certificat de centre de travail adapté doit en faire la demande, par écrit, à l'Office sous pli recommandé ou certifié.La demande doit être accompagnée notamment, des documents et renseignements suivants: 1° une résolution du conseil d'administration de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif autorisant la demande; 2° une copie des statuts et des règlements de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 3° l'historique de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 4° l'organigramme de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 5° la liste des membres du conseil d'administration et leur occupation et fonction dans la coopérative ou l'organisme sans but lucratif; 6° la description des activités; 7° le nombre total d'employés; 8° le nombre de personnes handicapées parmi ses employés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, rf 42 5761 9° le genre de tâches attribuées aux personnes handicapées et les modalités d'organisation du travail prévues pour permettre à ces personnes d'utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles; 10° les états financiers certifiés des trois dernières années si existants et des prévisions triennales.2.Le premier certificat est accordé par l'Office pour une période de trois ans et peut être renouvelé.Dans ce cas, le certificat est accordé pour une période de cinq ans.La demande de renouvellement doit être présentée dans les six mois précédant la date d'expiration du certificat avec les documents et renseignements suivants: 1° une résolution du conseil d'administration de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif autorisant la demande; 2° les changements apportés aux statuts, aux règlements, à la liste des membres du conseil d'administration de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 3° la description des nouvelles activités; 4° le nombre total d'employés; 5° le nombre de personnes handicapées parmi ces employés; 6° le genre de tâches attribuées aux personnes handicapées et les modalités d'organisation du travail prévues pour permettre à ces personnes d'utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles; 7° les derniers états financiers certifiés et les prévisions triennales.3.Pour accorder ou renouveler un certificat d'accréditation, l'Office tient compte des éléments suivants: 1° le champ des activités de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 2° la rentabilité et la faisabilité des activités; 3° l'adaptation des postes de travail eu égard aux capacités de travail des personnes handicapées embauchées; 4.Pour détenir ou conserver un certificat de centre de travail adapté, une coopérative ou un organisme sans but lucratif ne peut compter parmi les membres de son conseil d'administration les personnes suivantes: 1° un interdit; 2° une personne pourvue de conseil judiciaire; 3° une personne qui durant les trois (3) années précédant la demande du certificat ou son renouvellement a été condamnée à payer une amende imposée en vertu de l'article 75 de la loi; 4° un failli non libéré; 5° une personne qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif.5.L'Office peut accorder des subventions à un centre de travail adapté afin de l'aider à rencontrer les dépenses de fonctionnement prévues à son budget.Des subventions peuvent aussi être accordées pour permettre l'agrandissement, la reconversion ou la modernisation d'un centre de travail adapté existant ou pour permettre la mise en service de nouveaux centres.Ces subventions visent à couvrir les dépenses suivantes: 1° le coût d'achat et d'aménagement de terrains et de construction de bâtiment, ou le coût de location et de transformation de bâtiments et toutes dépenses relatives aux raccordements à des services d'utilité publique; 2° le coût d'achat, de location et de fabrication de machines, de mobilier ou d'outillage ainsi que le coût d'installation et de transport de ces équipements.L'octroi de subventions est subordonné à la signature d'un contrat entre le centre de travail adapté et l'Office.6.Un centre de travail adapté qui désire obtenir une subvention doit en faire la demande à l'Office, par écrit, sous pli recommandé ou certifié, au plus tard le 1\" janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants: 1° une résolution du conseil d'administration de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif autorisant la demande; 2° le nom et l'adresse de la coopérative ou de l'organisme sans but lucratif; 3° l'organigramme; 4° la liste des membres du conseil d'administration du centre de travail adapté et leur occupation et fonction; 5° l'objet précis de la demande; 6° la liste des immobilisations et équipements requis avec un estimé des coûts, le délai dans lequel la subvention demandée doit être utilisée, et le cas échéant, les plans des travaux projetés avec mention de l'échéancier de leur réalisation; 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, tf 42 Partie 2 7° les états financiers de la présente année et de l'année financière antérieure; 8° les états financiers prévisionnels de l'année financière pour laquelle la subvention est demandée.7.Pour accorder une subvention, l'Office tient compte des éléments suivants: 1° les résultats financiers escomptés et obtenus; 2° l'utlisation de la subvention de l'année antérieure, le cas échéant, en conformité avec la convention signée entre le centre et l'Office; 3° l'implantation des modalités d'adaptation des postes de travail eu égard aux capacités de travail des personnes handicapées embauchées; 4° l'embauche des personnes handicapées admissibles de l'avis du comité d'admission.8.Tout centre de travail adapté doit créer un comité paritaire chargé de l'admission des personnes handicapées, composé d'au moins un représentant du centre de travail adapté et d'au moins une personne déléguée de l'Office.9.Ce comité a pour fonctions: 1° de statuer sur l'admissibilité à l'embauche d'une personne handicapée au sens du paragraphe g de l'article 1 de la loi; 2° de conseiller le centre sur les modalités d'organisation du travail qui pourraient être mises en place pour permettre aux personnes handicapées de réaliser leurs possibilités professionnelles; 3° de faire des recommandations au centre de travail adapté et à l'Office.10.Un centre de travail adapté qui reçoit une subvention doit fournir à l'Office, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année financière pour laquelle la subvention a été accordée, un rapport financier certifié par un comptable agréé externe à la corporation comprenant, son bilan, son état des revenus et dépenses, ainsi que des renseignements détaillés sur l'utilisation de la subvention.SECTION II INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 11.L'employeur, autre qu'un centre de travail adapté, qui fait une demande de subvention à l'Office en vertu de l'article 62 de la loi doit fournir les renseignements suivants: 1° ses nom, dénomination sociale et adresse; 2° son statut juridique; 3° son genre d'activités; 4° le nombre de ses employés actuels; 5° le nombre de personnes handicapées qui sont à son emploi; 6° la description des emplois et des plans d'intervention.12.La demande doit également mentionner si la subvention a pour but: 1° d'adapter un poste de travail pour une personne handicapée; 2° de favoriser l'engagement ou le maintien en emploi d'une personne handicapée.13.L'octroi de la subvention est subordonné à la signature d'un contrat entre l'Office, l'employeur et la personne handicapée employée.14.L'employeur qui reçoit une subvention doit transmettre un rapport trimestriel sur les relevés de salaires et les activités d'intégration d'un employé handicapé.Il doit de plus à la fin de l'année financière produire un rapport financier certifié par un comptable agréé.15.Le présent règlement remplace les sections IV et VII du Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.1).16.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9198 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5763 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Modèles de rapport d'infraction Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que les modèles de rapport d'infraction en vertu de l'article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires, dont les formules apparaissent ci-dessous, pourront être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy (Québec), GlV 4ML Le ministre de la Justice.Herbert Marx 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987.119e année, h\" 42 Partie 2 ?Ministère de l'Environnement du Québec Loi sur les poursuites sommaires (L.H.Q.c.P-15.a.31) Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (1986, c.13) AVIS ET RAPPORT D'INFRACTION Contrevenant M- du dossie' (tetervé au Mlftletefe) I I I .I ¦ 1 Nom pf erkoms ou nom d une compagnie ou d un établissement\t\t\tDate Oe n Année 1\tHssanee MO'S Jour i 1 i\tSe«e ?M ?F Adresse\t\tAllé village\tComte\t\t Code postai i i 1 i i\tTelephone (residence) Telephone |bureau]\tP-ece tf.dent.ic\t\tN' a assu-ance sociale i i 1 i i 1 i i\t Lieu de 1 infraction\t\t\t\t Nom de i eiabtissenwii ou de la compagnie\t\t\t\t Adresse\tv.ite v.iiage\t\t\tCode municipal 1 1 1 1 Distnd |ud>oaire\tGenre d établissement\t\t\t Caiegone de transporteur\tImmatriculation\tProvince\t\tAnnée | Lip;.; route rjnection)\t^iiie village\t\t\t Traiei\t\t\tMoi.se ?Oui ?Non\t [\u2022j Infraction reprochée\t\t\t Nature ff - inffafdôn\t\t1\tDate Heure Année Mo le contrevenant pare le montant requis dsns le délai el S 1 enoioil lues >l VI est consider * comme ayant plaide coupable Ce paiement ne peut U\tAmende minima la\tFrais\tTotat\tMontant de remise cependant eiie considère comme un aveu de responsabilité civile A detaul d un le) paiement i avis d iniraciion est déposé devant un juge de pat* el celui-ci s il est d avis qu il y a lieu de le laira.délivre une sommation\t\t\t\t Acheminer votre paiement à l'adresse Indiquée au VERSO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5765 Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics 8.Dans un lieu occupé par un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou un organisme vise au deuxième alinéa de l'article 3, dont il est propriétaire ou localaire, il est interdit de fumer dans 1 une saUe ou un comptoir destiné a des prestations de services à des personnes qui peuvent se rendre sur les lieux; 2 .une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conférence, de cours ou de séminaire; 3\" un ascenseur; 4r une aire designée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de I organisme public 9.Il est interdit de fumer dans un lieu occupé par un établissement de santé et de services sociaux Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans 1 un lieu réserve à l'usage du personnel, ¥ un fumoir; 3 une aire designee par la personne ayant la plus haute autorité au sem de rétablissement 12.Il est interdit de fumer dans une ambulance, dans une voiture de metro ou dans un autobus utilise pour le service de transport decoliers, de personnes handicapées, de transport urbain ou de transport aeroportuaire 13.L'exploitant d'un service de transport interurbain ou d'un service de transport touristique par autobus doit prévoir, dans les véhicules utilises pour fournir ce service une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 70 pour cent des sièges mis a la disposition du public.Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs Toutefois, a compter du 1\" janvier 1989, il est interdit de fumer dans un autobus interurbain dont le parcours s'effectue sur une distance de 300 kilometres ou moins 14.L'exploitant d'un service de transport par traversier ou par train doit prévoir, dans ses embarcations ou véhicules, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 50 pour cent des sièges mis à la disposition du public Il esl interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs.15.Il est interdit de fumer dans un lieu fermé utilisé pour des activités religieuses, sportives, judiciaires, culturelles ou ar-tisliques, lorsque de telles activités s'y déroulent 16.Il est interdit de fumer dans un lieu utilisé pour des services de garde en garderie, en halte-gardene, en jardin d'enfants et en milieu scolaire au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R Q .chapitre S-4.1).17.Il est interdit de fumer dans la salle d'attente du cabinet privé d'un professionnel de la santé régi par le Code des professions (L R Q , chapitre C-26) ou dans un laboratoire visé au paragraphe bde l'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R Q., chapitre P-35).AFFICHAGE 20.L'occupant ou l'exploitant, selon le cas.d'un lieu où il est interdit de fumer doit l'indiquer au moyen dune affiche posée bien en vue du public 21.L exploitant d'un service de transport par traversier.par train, ou de transport interurbain ou touristique par autobus doit indiquer au moyen d une affiche posée bien en vue du public la section réservée aux non-fumeurs.22.Nul ne peut enlever ou delenorer une affiche posée conformément aux dispositions de la présente loi Loi sur les poursuites sommaires 31.Lorsqu une infraction a ete constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de surveiller I application d une loi du Québec ou d un règlement adopté en vertu d'une telle loi.le juge de paix peut accepter, pour tenir lieu du lemoi-gnage de la personne qui a constate l infraction, un rapport fait sous la signature dune telle personne suivant un modèle approuve par le gouvernement Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d'une telle personne â I audition mais le juge de paix, s'il trouve le prévenu coupable peut le condamner a des frais additionnels doni il fixe le montant, s il est d avis que la simple production du rapport eut ete suffisante.Ministère de l'Environnement {Indiquer ici les coordonnées nécessaires) 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-1S, a.31) Loi sur la protection des non-tumeurs dans certains lieux publics (1986, c.13) AVIS ET RAPPORT D'INFRACTION Contrevenant au oossie' (reserve e le municipalité) I I I I I .I I J_L Nom.prénom;, ou nom a une compagnie ou 0 un établissement\t\t\tOaie de naissance Année Mos Jour 1 1 1 1 1\t\t?M ?F Adresse\tVi\"e a-iiiago\t\tComie\t\t Code postai i i I i i\tTetépnone (residence! leiftpnone (bureau)\tPiece d ideniiie\t\tN5 d assurance sociale i i 1 i i 1 i i\t 1:1 Lieu de l'infraction\t\t\t\t Nom de l établissement ou de la compagnie\t\t\t\t Adresse\tv-iie village\t\t\tCode municipal 1 i 1 1 DtSInCl ludioaire\tGenre d établisse me m\t\t\t Catégorie de iransporteur\tImmalnculalion\tProvince | 1 1\t\tAnnée | Lieu (route direction)\tV.ne village\t\t\t Tftsjfl\t\t\tNofcsa LJ Oui L_| Non\t [\u2022g Infraction reprochée\t\t\t atu'e de hn raclion\t\ti\tDale Heure Année Mors Jour 1 1 1 1 1 ill \tAfliche interdisant de lumer bien en vue7 Oui CJ Non\t\t p Il Pieces a conviction 1 dt Informations additionnelles\" ?J'ai consiaie les informations mentionnées en\t1 1 1\t1 1\tJ ai constaté les informations mentionnées en\t1 1 1\t1 1 Loi Sur II protection de» non-tumeurs Clan» certains Heu» publics\tMalriCulD 1 1 1\tCode d un.re 1 1\tLoi sur Is protection des non-fumeurs dans certains ileui publics\tMatricule 1 1 1\tCode d umie 1 1 Signature de i agent de la pain ou d une personne cfia'goc de ' application de la lu- ei de ses règlements\t\t\tSignature de 1 agent de la pan ou d une personne charge* de 1 application de la kx ei de ses iegiemen.5\t\t MODÈLE APPROUVÉ PAR LE GOUVERNEMENT POUR SERVIR DE PREUVE DOCUMENTAIRE Rcmumur te laton avec le paiement INSTRUCTIONS L'amende peut être acquittée DANS LES 10 JOURS par chèque a Tordre de la municipalité Art 12 Si le contrevenant pare « moniani requis dans le Jetai ot a i endroit Imes >' est considère comme ayant plaide coupab-e Ce paiement ne peui cependant eue considère comme un aveu de 'esponsabii-ie civile A oelaul d un tel paiement l avis d inlractron esi depose devant un juge de pan el celui ci s ii est d avis qu 'l y a lieu de le laite délivra une sommai-on lil\tA m» n île» minimale\tFrais\tTotal\tMontant de remua \t\t\t\t Acheminer votre paiement a l'adresse Indiquée au VERSO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5767 Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics 8.Dans un heu occupé par un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article 3.dont il est propriétaire ou locataire, il est interdit de lumer dans 1 une salle ou un comptoir destine a des prestations de services à des personnes qui peuvent se rendre sur les lieux; Z une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conference, de cours ou de séminaire.3° un ascenseur, 4 une aire désignée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public 9.Il est interdit de fumer dans un lieu occupé par un etablissemenl de santé et de services sociaux Toutefois, cette mterdiclion ne s'applique pas dans 1\" un lieu reserve a l'usage du personnel; 2 un fumoir, 3 une aire désignée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de rétablissement 12.il est interdit de lumer dans une ambulance, dans une voiture de metro ou dans un autobus utilise pour le service de transport dêcohers, de personnes handicapées, de transport urbain ou de transport aeroportuaire 13.L'exploitant d'un service de transport interurbain ou d'un service de transport touristique par autobus doit prévoir, dans les véhicules utilisés pour tdurmr ce service une section réservée aux non-tumeurs comportant un minimum de 70 pour cent des sièges mis à la disposition du public Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs Toutefois, a compter du 1- janvier 1989.il est interdit de fumer dans un autobus interurbain dont le parcours s eflectue sur une distance de 300 kilometres ou moins 14.L'exploitant d'un service de transport par traversier ou par train doit prévoir, dans ses embarcations ou véhicules, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 50 pour Lent des sièges mis à la disposition du public Il est interdit de lumer dans une section réservée aux non-fumeurs.15.Il est interdit de lumer dans un lieu fermé utilisé pour des activités religieuses, sportives, judiciaires, culturelles ou artistiques, lorsque de telles activités s'y déroulent 16.Il est interdit de fumer dans un lieu utilisé pour des services de garde en garderie, en halte-garderie, en |ardin d enfants et en milieu scolaire au sens de la Lot sur les services de garde à l'enfance (L.R Q .chapitre S-4.1).17.Il est interdit de fumer dans la salle d attente du cabinet privé d'un professionnel de la santé régi par le Code des professions (L.R.Q., chapilre C-26) ou dans un laboratoire visé au paragraphe b de I article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35).AFFICHAGE 20.L occupant ou l'exploitant, selon le cas, d'un lieu ou il est interdit de fumer doit l'indiquer au moyen d'une affiche posée bien en vue du public.21.L'exploitant dun service de transport par traversier.par train, ou de transport interurbain ou touristique par autobus doit indiquer au moyen d'une affiche posée bien en vue du public la section réservée aux non-fumeurs.22.Nul ne peut enlever ou détériorer une affiche posée conformément aux dispositions de la présente loi.Loi sur les poursuites sommaires 31.Lorsqu une infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de surveiller l'application d'une loi du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, le juge de paix peut accepter, pour tenir lieu du témoignage de la personne qui a constaté l'infraction, un rapport fait sous la signature dune telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d'une telle personne à l'audition mais le juge de paix, s'il trouve le prévenu coupable peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s'il est d'avis que la simple production du rapport eut été suffisante.Municipalité de (Indiquer ici les coordonnées nécessaires) 9203 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Notaires \u2014 Publicité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q , c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires, adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, 7e étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le vice-président de l'Office des professions du Québec, Louis Roy Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) 1.Le Règlement sur la publicité des notaires (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.13), modifié par le règlement approuvé par le décret 2684-84 du 5 décembre 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.02 par le suivant: « 1.02 Les seuls éléments qu'un notaire peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Un notaire peut inscrire sur sa carte professionnelle: a) son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés, celui des notaires qu'il emploie ainsi que la raison sociale de son étude ainsi que, le cas échéant, le nom de son employeur; b) le nom des notaires qui sont ses correspondants à l'étranger; c) le nom des notaires dont le greffe lui a été cédé; d) ses adresses postale et télégraphique, ses numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et ses heures de bureau; e) l'un ou l'autre ou une combinaison des mots suivants: « notaire », « conseiller juridique », « legal advisor », « legal counsel », title attorney »; f) ses titres académiques, décorations et fonctions; g) son titre d'agent de marques de commerce ou de brevet; h) son appartenance à une organisation ou groupement professionnel, juridique, technique ou scientifique; 0 sa participation à l'aide juridique dans la mesure où il est disposé à accepter régulièrement des mandats de l'aide juridique; j) les armoiries ou le symbole graphique de la Chambre des notaires du Québec, le symbole graphique de son étude ou celui de son employeur; k) l'année de sa première inscription au tableau de l'Ordre; l) ses langues parlées; m) aux conditions énumérées à l'article 2.03, au plus trois (3) champs de concentration de pratique choisis parmi ceux énumérés à l'article 2.05.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 2.02, des suivants: « 2.03 Le notaire qui désire se prévaloir des dispositions du paragraphe m de l'article 2.01 doit: a) déposer auprès du secrétaire de la Chambre des notaires du Québec un affidavit ou une déclaration solennelle contenant au moins les informations prévues à l'annexe 1 et attestant qu'au moins 25 % de l'exercice de sa profession a été consacré à chacun des champs de concentration annoncés pendant les 2 années précédant la date de l'affidavit ou de la déclaration solennelle ou qu'il a obtenu, dans le même délai, un diplôme d'études supérieures, maîtrise ou doctorat dans les champs de concentration annoncés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5769 b) déclarer dans 1'affidavit ou la déclaration solennelle qu'il est inscrit au tableau de l'Ordre des notaires depuis au moins 2 années précédant la date de l'affida-vit ou de la déclaration solennelle, c) s'engager dans l'affidavit ou la déclaration solennelle à maintenir à jour ses connaissances dans les champs de concentration annoncés et à fournir à la Chambre des notaires du Québec, sur demande, les informations requises quant au contrôle et à la vérification de ces connaissances; La véracité des mentions contenues à l'affidavit ou à la déclaration solennelle peut être vérifiée en tout temps par la Chambre des notaires du Québec.2.04 L'affidavit ou la déclaration solennelle prévus à l'article 2.03 sont valables pour une période d'une (1) année et peuvent être renouvelés.A l'expiration des (12) mois suivant la date de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le notaire doit cesser toute publicité concernant les champs de concentration, à moins de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article 2.03.2.05 Les trois (3) champs de concentration de la pratique qu'un notaire est autorisé à annoncer sont choisis exclusivement parmi les suivants: \u2014 Adoption internationale; \u2014 Arbitrage commercial, national et international, ou l'un d'eux; \u2014 Arbitrage en droit du travail; \u2014 Arbitrage en droit civil; \u2014 Brevets d'invention, droits d'auteur et marques de commerce, ou l'un d'eux; \u2014 Coopératives; \u2014 Copropriété; \u2014 Courtage en financement hypothécaire; \u2014 Courtage immobilier; \u2014 Droit administratif; \u2014 Droit aérien; \u2014 Droit agricole; \u2014 Droit civil; \u2014 Droit constitutionnel; \u2014 Droit corporatif et commercial, ou l'un d'eux; \u2014 Droit de la famille et conventions matrimoniales; \u2014 Droit de l'environnement; \u2014 Droit des affaires; \u2014 Droit des assurances; \u2014 Droit des communications; \u2014 Droit des personnes; \u2014 Droit des transports; \u2014 Droit du travail \u2014 Droit fiscal et planification; \u2014 Droit immobilier, prêt hypothécaire, ou l'un d'eux; \u2014 Droit international privé et public, ou l'un d'eux; \u2014 Droit maritime; \u2014 Droit minier; \u2014 Droit municipal, scolaire et paroissial, ou l'un d'eux; \u2014 Droit professionnel; \u2014 Droit social; \u2014 Expropriation et évaluation foncière, ou l'un d'eux; \u2014 Faillite et insolvabilité; \u2014 Financement d'entreprise et fiducie; \u2014 Franchisage; \u2014 Immigration et citoyenneté; \u2014 Médiation familiale; \u2014 Procédures non contentieuses; \u2014 Protection du consommateur; \u2014 Relations locateurs-locataires; \u2014 Successions et testaments; \u2014 Tutelles, curatelles et adoption, ou l'un d'eux; \u2014 Valeurs mobilières; Le notaire ne peut utiliser une autre terminologie ou une autre expression que celles décrites au présent article.2.06 Un notaire ne peut publier dans une annonce commune avec d'autres notaires avec qui il est associé ou salarié, que les champs de concentration de pratique énumérés à son affidavit et aux affidavits ou déclarations solennelles déposés auprès de la Chambre des notaires du Québec par les associés et les notaires salariés concernés. 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 2.07 Un notaire peut publier un document, pour distribution à des clients éventuels, portant sur son expérience professionnelle et l'organisation de son étude.L'information contenue dans ce document doit être véridique et objective.Ce document doit toujours être fait de façon que la profession conserve sa bonne réputation et son aptitude à servir l'intérêt public.».4.L'article 3.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.02 À l'occasion de l'ouverture de son étude, de la fusion de son étude avec une autre étude, de son entrée dans une étude existante ou de sa première inscription au tableau de l'Ordre des notaires, ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de la profession, un notaire peut publier une annonce contenant sa photographie et certaines notes biographiques dans des périodiques ou autres imprimés.».5.L'article 3.03 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.03 Rien dans la présente section n'empêche un notaire chargé de vendre ou d'administrer des biens ou d'effectuer un placement, d'en publier les détails dans des périodiques ou autres imprimés.».6.L'article 6.01 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La raison sociale d'une société de notaires peut se terminer par « et associés » lorsque le nom d'au moins deux (2) associés ne figure pas dans la raison sociale.».7.Ce règlement est modifié par l'addition à la fin de ce qui suit: « ANNEXE I AFFIDAVIT OU DÉCLARATION SOLENNELLE (a.2.03) Je, soussigné(e), déclare solennellement ou, étant dûment assermenté(e), affirme: 1.Je suis membre de la Chambre des notaires du Québec; 2.Je suis inscrit(e) au tableau de l'Ordre depuis au moins deux (2) ans; 3.Au moins vingt-cinq pour cent (25 °A) de l'exercice de ma profession a été consacré à chacun des champs de concentration énumérés ci-après, pendant les deux (2) années précédant la date du présent affidavit ou de la présente déclaration solennelle: ou J'ai obtenu, au cours des deux années précédant la date du présent affidavit ou de la présente déclaration solennelle, un diplôme d'études supérieures, maîtrise ou doctorat, dans les champs de concentration énumérés ci-après: (Énumérer ici au plus 3 champs de concentration tels que décrits à l'article 2.05 du Règlement sur la publicité des notaires) 1._ 2._ 3._ 4.Je m'engage à maintenir à jour mes connaissances dans les champs de concentration ci-haut énumérés et de fournir à la Chambre des notaires du Québec, sur demande, les informations requises quant au contrôle et à la vérification desdites connaissances: 5.(À ne remplir que par les notaires qui ont déposé, il y a douze (12) mois, un affidavit ou une déclaration solennelle semblable auprès de la Chambre des notaires du Québec).Depuis douze (12) mois, j'ai maintenu à jour mes connaissances dans les champs de concentration énumérés à l'article 3 de la façon suivante (préciser): \u2014 Cours: \u2014 Colloque(s): \u2014 Etudes: \u2014 Publication(s): \u2014 Enseignement: \u2014 Lectures: \u2014 Autres (spécifier): J'atteste l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.Et j'ai signé à ., ce.ième jour de .19 .Assermenté(e) (ou déclaré(e) solennellement) devant moi à.ce.ième jour de.mil neuf cent.(19 .) notaire ou commissaire à l'assermentation .». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987.119e année, rï' 42_5771 9206 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai à madame Thérèse Lavoie-Roux.ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), GIS 2M1.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl, p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du I\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984.1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986.1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, et 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa de la Règle 9 de l'annexe A par le suivant: « a) durée de fabrication: 7,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; »; 2° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa de la Règle 10 de cette annexe par le suivant: « a) durée de réparation, d'ajustement et de remplacement partiel: 7,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; »; 3° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa de la Règle 17 de cette annexe, par le suivant: « a) durée de fabrication: 7.50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des sections I à VI de la Partie II de l'annexe A par les suivantes: « SECTION I PROTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS « Règle 16: Le coût d'achat d'une prothèse postopératoire payable suite à l'amputation d'un membre inférieur inclut le prêt des composants requis pour toute la durée de la prothèse, le travail à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis.La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable et pour des raisons médicales, le coût d'achat d'une prothèse temporaire prescrite à la suite d'une prothèse post-opératoire.Le coût d'achat d'une prothèse temporaire inclut, pour toute la durée de la prothèse, le prêt des composants, la fabrication de l'emboîture et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les ajustements requis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5773 Période de Coût garantie §1.Prothèses du pied 1.Support plantaire en métal longitudinal et métatarsien pour amputation 6 mois 235,00 $ partielle de l'avant-pied Composants: Avant-pied en caoutchouc 2.Prothèse en plastique laminé, moulé ou en cuir 6 mois 366,00 Composants: Avant-pied en caoutchouc Courroies 3.Prothèse postérieure à ressort 6 mois 301,00 Composants: Courroies en cou-de-pied Avant-pied en caoutchouc §2.Prothèses de la cheville 1.Prothèses Symes genre canadien 6 mois 760,00 Composants: Pied S.A.CH.ou demi S.A.CH.Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément: Canne 9,00 2 Prothèse Symes avec emboîture extensible 6 mois 882,00 Composants: Pied S.A.CH.ou demi S.A.CH.Emboîture en plastique Intérieur en matériel extensible Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément: Canne 9,00 §3.Prothèses tibiales 1.Prothèse postopératoire 337,00 2.Prothèse tibiale temporaire 1 mois 407,00 Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Complément: Cuissard 58,00 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût 3.Prothèse tibiale Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture en plastique PTB SPTS, biseau supracondylien, avec ou sans doublage Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 4.Prothèse tibiale avec cuissard Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture fixe ou coulissante Articulations extérieures au genou Cuissard en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse tibiale avec emboîture quadrilatérale Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture tibiale Articulations extérieures au genou Emboîture quadrilatérale en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 6.Prothèse modulaire Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Bride inférieure de serrage Tube Bride supérieure de serrage Plateau supérieur Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique 6 mois 877,00 $ 6 mois 6 mois 9,00 32,00 92,00 I 121,00 9,00 32,00 92,00 273,00 6 mois 9,00 32,00 92,00 910,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5775 Période de garantie Coût Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Cuissard 9,00$ 32,00 92,00 325,00 7 Prothèse modulaire 6 mois 951,00 Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Tube 30 mm et adaptateur inférieur à vis multiples Adaptateur supérieur à bride de serrage et à vis multiples Plateau supérieur avec pyramide Bloc de fixation pour l'emboîture Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Cuissard 325,00 8.Prothèse extension pour jambe raccourcie 6 mois 952,00 Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne 9,00 9.Reconstitution cosmétique pour jambe atrophiée 2 mois 710,00 Composant: Reconstitution cosmétique §4.Prothèses tibio-fémorales 1.Prothèse postopératoire 355,00 2.Prothèse tibio-fémorale conventionnelle 6 mois 1 072,00 Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Articulations extérieures au genou ou genou à friction constante Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, if 42 Partie 2 Période de garantie Coût Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 3.Prothèse tibio-fémorale modulaire Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Système modulaire Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 4.Prothèse hydraulique * Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Genou hydraulique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse pneumatique * Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Genou pneumatique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes §5.Prothèses fémorales 1.Prothèse postopératoire 2.Prothèse temporaire 6 mois 6 mois 6 mois 9,00$ 32,00 92,00 I 312,00 9,00 32,00 92,00 2 002,00 9,00 32,00 92,00 2 095,00 1 mois 9,00 32,00 92,00 355,00 574,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5777 Période de Coût garantie Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas 3.Prothèse fémorale 6 mois 1 148,00 $ Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Genou à friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 4.Prothèse hydraulique * 6 mois 2 147,00 Composants: Pied et mécanisme hydraulique pour la cheville et le genou Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse modulaire uniaxiale Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire uniaxial avec extension assistée Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 6.Prothèse modulaire biaxiale 6 mois I 587,00 6 mois 9,00 32,00 92,00 I 342,00 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, n\" 42 Partie 2 Période de Coût garantie Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire biaxial avec double contrôle de friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 $ Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 7.Prothèses fémorales tronquées (bilatérales) 6 mois 1 400,00 Composants: Deux pieds modifiés Deux emboîtures en plastique Moyens de suspension nécessaires Quatre bas Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 §6.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 1.Prothèse coxo-fémorale 6 mois 1 669,00 Composants: Pied S.A.CH.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 2.Prothèse hémipelvienne 6 mois 1 848,00 Composants: Pied S.AC.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année.«\" 42 5779 Composants: Pied S.A.CH.où articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 4.Prothèse modulaire uniaxiale hémipelvienne 6 mois 2 054,00 Composants: Pied SA CH.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 5.Prothèse modulaire biaxiale coxo-fémorale 6 mois 2 293,00 Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 6.Prothèse modulaire biaxiale hémipelvienne 6 mois 2 473,00 Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Période de Coût __garantie 3.Prothèse modulaire uniaxiale coxo-fémorale 6 mois 1875,00$ 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42_Partie 2 Période de Coût garantie Compléments: Canne 9,00$ Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 §7.Liste des composants pour prothèses des membres inférieurs 1.Bas pour moignon a) Laine - blanc ou beige - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 6,75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 8,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 12,00 Pointure no 1 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 7,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 10,50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 13.25 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 11,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 15,00 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 9.50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 13,00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 16,50 Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 10,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 14,50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 17,75 b) Laine - blanc - 6 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 7,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 9,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 12,25 Pointure no 1 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 7,75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 11,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 14.75 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8,75 45 à 61 cm - 18 a 24 pouces 12,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 16,50 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 10,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 14,50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 18,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 _5781 Période de Coût garantie Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 11,75 $ 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 15,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 19,50 c) Laine - gris - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 7,25 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 10,00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 13,25 Pointure no 1 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 12,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 15,25 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 9,50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 13,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 17,00 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 10,50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 15,00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 18,75 Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 12,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 16,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 20,50 d) Laine - gris - 6 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 11,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 15,00 Pointure no I 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8,75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 13,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 16,50 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 10,50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces '4-75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 18,75 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 12,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 16,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 20,50 Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 12,75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 17,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 22,75 5782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Période de Coût garantie e) Coton ou coton mercerisé - blanc - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 4,75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 5,50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 7,25 Pointure no 1 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 5,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 6,75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 9,50 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 5,50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 7,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 9,50 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 6,25 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 8,25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 10,00 Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 7,00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 9,50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 11,25 2.Bas prothèses P.T.B.a) Laine ou coton - blanc - 3 ou 5 plis Pointure no 0 Longueur 30 cm - 12 pouces 6.75 Longueur 35 cm - 14 pouces 7.25 Longueur 40 cm - 16 pouces 8.25 b) Laine - blanc - 6 plis Pointure no 0 Longueur 30 cm - 12 pouces 6,75 Longueur 35 cm - 14 pouces 7.25 Longueur 40 cm - 16 pouces 8,25 3.Gaines de nylon standard Symes (PTB) 45 à 55 cm 9,50 Symes 80 à 90 cm 12,50 Tibial (PTB) 15 a 45 cm 9,50 Tibial 55 à 80 cm 9,50 Tibio-fémorale 50 à 60 cm 9,50 Fémorale 20 a 50 cm 9,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, «\" 42 _5783 Période de Coût garantie 4.Gaines de nylon avec bande élastique Symes (PTB) 55 à 65 cm 19,50$ Symes 75 à 85 cm 19,50 Tibial (PTB) 25 à 55 cm 16,00 Tibial 50 à 75 cm 16,00 Tibio-fémorale 45 à 55 cm 16,00 Fémorale 15 à 45 cm 18,00 Fémorale avec ouverture en V 15 à 50 cm 18,00 5.Bas de laine avec ouverture en V a) 3 plis Pointure no 1, 2, 3, 4 Fémorale 15 à 50 cm 18,50 b) 5 plis Pointure no 1, 2, 3, 4 Fémorale 15 à 50 cm 19,00 Bas genre culotte Pour amputation coxo-fémorale ou hémipelvienne 31,75 6.Gaines de succion Gaine de succion en nylon toutes les pointures 15,25 7.Genoux pour prothèses conventionnelles Genou de sûreté 296,00 Genou à verrou manuel 197,00 Genou hydraulique sans verrou 578,00 Genou hydraulique avec verrou 502,00 Genou pneumatique 526,00 Genou à friction constante 197,00 8.Genoux pour prothèses modulaires Genou à friction constante 350,00 Genou à verrou manuel 431,00 Genou de sûreté 584,00 Genou de Kolman 811,00 Pied S.A.C.H.(pose incluse) 3 mois 148,00 Pied articulé (pose incluse) 3 mois 241,00 Rotateur pour prothèses des membres inférieurs 329,00 Emboîture Symes avec ou sans matériau extensible, ou tibiale 3 mois 593,00 comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture tibio-fémorale comprenant la durée de fabrication, 3 mois 765,00 d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement 3 mois 799,00 et de pose ainsi que les matériaux 5784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, II9e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût Emboîture coxo-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture hémipelvienne comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Articulation à la hanche comprenant la pose - Prothèse fémorale partie supérieure Articulation à la hanche comprenant la pose - Prothèse fémorale partie inférieure Emboîture coxo-fémorale pour marchette à pivots comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Recouvrement cosmétique pour prothèse tibiale ou tibio-fémorale modulaire Recouvrement cosmétique pour prothèse fémorale, coxo-fémorale ou hémipelvienne modulaire §8.Liste des ajustements aux prothèses des membres inférieurs Rallongement d'une prothèse tibiale ou de la partie tibiale d'une prothèse fémorale comprenant nouvelle lamination Rallongement d'une prothèse fémorale, partie fémorale seulement comprenant une nouvelle lamination Doublage d'emboîture - prothèse tibiale - cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux Doublage d'emboîture - prothèse fémorale - cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux SECTION II PROTHÈSES-MEMBRES SUPÉRIEURS §1.Prothèses de la main 1.Reconstitution cosmétique pour un doigt Composants: Armature du doigt Reconstitution cosmétique 2.Prothèse pour amputation transmétacarpienne Composants: Mécanisme articulé Emboîture en plastique Harnais et câble de contrôle Gant cosmétique Deux bas 3.Reconstitution cosmétique pour une main partielle Composants: Armature de la main Gant cosmétique avec fermeture éclair 3 mois 3 mois I mois 1 mois 3 mois 1 mois 6 mois I mois 1 028,00! 1 028,00 104.00 151,00 241,00 107,00 174,00 127,00 196.00 51,00 68,00 173,00 856,00 854,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, Il9e année, n\" 42 5785 Période de garantie Coût §2.Prothèses du poignet 1.Prothèse du poignet 6 mois 903,00$ Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique ou autre matériau Courroies de cuir ou de métal flexible Harnais et câble de contrôle Deux bas 2.Reconstitution cosmétique 3 mois 744,00 Composants: Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais (si nécessaire) Gant cosmétique Deux bas §3.Prothèses cubitales 1.Prothèse cubitale 6 mois 1037,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autres Courroies de cuir Hamais et câble de contrôle Deux bas 2.Prothèse cubitale modulaire 6 mois 992,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autre Mécanisme modulaire Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle Deux bas 3.Prothèse cubitale avec articulation au coude 6 mois 1 158,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique Articulations flexibles à axe simple, polycentriques ou autres Harnais et câble de contrôle Deux bas 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, U9e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût 4.Reconstitution cosmétique 3 mois 787,00$ Composants: Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais (si nécessaire) Gant cosmétique Deux bas §4.Prothèses cubito-humérales 1.Prothèse cubito-humérale 6 mois 1561,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras et articulations à verrou externe au coude Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas §5.Prothèses humérales 1.Prothèse humérale 6 mois 1612,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique avec articulations à verrou externe, ou coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion (si nécessaire) Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas 2.Prothèse humérale modulaire 6 mois I 139,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas §6.Prothèses gléno-humérales et thoraciques 1.Prothèse gléno-humérale 6 mois 2 020,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année.>r 42 5787 Période de Coût garantie Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mehtonnier Deux bas 2.Prothèse modulaire gléno-humerale * 6 mois I 517,00 $ Composants: Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas 3.Prothèse thoracique conventionnelle 6 mois 2 327,00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance- flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas 4.Prothèse modulaire thoracique * 6 mois 1 663,00 Composants: Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas §7.Liste des composants pour prothèses des membres supérieurs Main passive et gant cosmétique 230.00 Main Otto Bock et gant cosmétique 608,00 Main Becker Imperial et gant cosmétique 510,00 Main Robin Aid RA-100 et gant cosmétique 517,00 Main Dorrance et gant cosmétique 624,00 Main A.P.R.L.à fermeture volontaire et gant cosmétique 773.00 Main A.P.R.L.à ouverture volontaire et gant cosmétique 773,00 Main Becker BLG-100 et gant cosmétique 444,00 Main Robin Aid RA-200 et gant cosmétique 378,00 Main Becker BP-100 et gant cosmétique 378,00 Crochet Dorrance genre fermier modèle 6 378,00 Crochet Dorrance genre fermier modèle 7L0 320,00 Crochet A.P.R.L.302-00 576,00 Crochet Sierra 576,00 Crochet avec adaptateur pour outil incluant la pose des adaptateurs sur les outils 524,00 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût Autres corchets Dorrance Poignets à déviation radiale ou cubitale Hosmer FW-200, FW-300.FW-500 Poignets à déviation radiale ou cubitale Sierra 18-00 et WF-50 Gant cosmétique (pose incluse) I.Bas pour moignons a) Laine - blanc - 3 ou 5 plis Pointure A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces b) Laine - blanc - 6 plis Pointure A 10 à 31 cm 35 à 51 cm Pointure B 10 à 31 cm 35 à 51 cm 4 à I2 pouces 14 à 20 pouces 4 à 12 pouces 14 à 20 pouces c) Laine - gris - 3 ou 5 plis Pointure A 10 à 31 cm 35 à 51 cm Pointure B 10 à 31 cm 35 à 51 cm 4 à 12 pouces 14 à 20 pouces 4 à 12 pouces 14 à 20 pouces d) Coton ou coton mercerisé - blanc - 3 ou 5 plis Pointure A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Emboîtures Emboîture prothèse du poignet comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture cubitale sans articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture cubitale avec articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture cubito-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 191,00 166,00 135,00 99,00 4,50 6,75 5,00 7,25 4.75 7.25 5,25 8,00 5,00 7,75 5,25 8,25 3.00 4,50 3,00 4,75 410,00 410,00 547,00 593,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, ,t\" 42 5789 Période de garantie Coût Emboîture humérale, comprenant la durée de fabrication, d'ajustement 3 mois et de pose ainsi que les matériaux Emboîture gléno-humérale comprenant la durée de fabrication, 3 mois d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture thoracique comprenant la durée de fabrication, d'ajustement 3 mois et de pose ainsi que les matériaux 3.Autres composants Harnais, tout genre de prothèse comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Mécanisme d'assistance-flexion pour le coude comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Contrôle mentonnier comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux §8.Liste des ajustements aux prothèses des membres supérieurs Rallongement d'une prothèse cubitale ou partie cubitale d'une prothèse humérale SECTION III ORTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §1.Orthèse s tibiale s 1.Orthèse tibiale à tige unilatérale 3 mois Composants: Étrier Articulation de la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Étrier supplémentaire (pose incluse) 2.Orthèse tibiale à tiges bilatérales 3 mois Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Étrier supplémentaire (pose incluse) 593,00$ 673,00 673,00 49,00 40,00 83,00 127,00 142,00 199,00 9,00 32,00 47,00 242,00 9,00 32,00 47,00 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût 3.Orthèse tibiale à ressort Composants: Étrier Tiges latérales à ressort Bande molletière Compléments: Canne Étrier supplémentaire (pose incluse) 4.Orthèse tibiale en plastique laminé Composants: Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément: Canne 5.Orthèse tibiale en plastique moulé Composants: Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément: Canne 6.Orthèse tibiale pour fracture Composants: Ensemble étrier et tiges Emboîture Courroie malléolaire (si nécessaire) §2.Orthèses tibio-fémorales 1.Orthèse en plastique laminé Composant: Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément: Canne 2.Orthèse en plastique moulé Composant: Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément: Canne 3.Orthèse avec articulations Composants: Cuissard Articulations au genou avec ou sans verrou Genouillère I mois 190,00$ 3 mois 3 mois I mois 3 mois 3 mois 3 mois 9,00 47,00 316,00 9,00 255,00 9,00 313,00 487,00 9,00 364,00 9,00 385,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année.H\" 42 5791 Période de Coût garantie Compléments: Vis de serrage \u2022 39,00 : Canne 9,00 4.Orthèse en plastique moulé avec articulations 3 mois 510,00 Composants: Articulations au genou avec ou sans verrou Partie fémorale et partie tibiale Compléments: Vis de serrage 39,00 Canne 9,00 5.Orthèse suédoise 3 mois 204,00 Complément: Canne 9,00 6.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, de type 3 mois 538,00 américain Complément: Canne 9,00 7.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, de type 3 mois 623,00 québécois, pour tous les genres d'instabilités et toutes les sortes d'articulations Complément: Canne 9,00 8.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, pour 3 mois 524,00 limitation des mouvements médio-latéraux Complément: Canne 9,00 9.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, 3 mois 560,00 post-chirurgicale ou post-traumatique, avec limitation de la flexion et de l'extension Complément: Canne 9,00 §3.Orthèses fémorales 1.Orthèse fémorale 3 mois 620,00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire (si nécessaire) 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, n\" 42 Partie 2 Période de Coût garantie Compléments: Canne 9,00 $ Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 47,00 2.Orthèse fémorale en plastique moulé 3 mois 418,00 Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 3.Orthèse fémorale avec appui ischiatique 3 mois 717,00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Emboîture préfabriquée en plastique, cuissard en cuir ou autre matériau Moyens de suspension nécessaires Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 47,00 4.Orthèse fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique 3 mois 542,00 Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 5.Orthèse fémorale en plastique laminé avec appui ischiatique 3 mois 715,00 Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 6.Orthèse fémorale sans articulation au genou 3 mois 498,00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Cuissard (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5793 Période de Coût garantie Compléments: Canne 9,00 $ Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 47,00 7.Orthèse fémorale à tige unilatérale 3 mois 457,00 Composants: Étrier Articulation à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère de correction Courroie malléolaire Compléments: Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 47,00 Articulation à la hanche et bande pelvienne 112,00 §4.Orthèses coxo-fémorale s 1.Orthèse coxo-fémorale 3 mois 739,00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 47,00 2.Orthèse coxo-fémorale avec appui ischiatique 3 mois 825,00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard en cuir ou en plastique avec appui ischiatique Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Étrier supplémentaire (pose incluse) §5.Autres orthèses des membres inférieurs 1.Orthèse d'abduction genre fixe ou détachable incluant la pose 2.Rotateur Composants: Étrier (si nécessaire) Câble de torsion Articulation au genou (si nécessaire) Ceinture pelvienne Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 3.Orthèse d'abduction genre diamant incluant la barre d'abduction 4.Orthèse d'abduction en plastique moulé Complément: Prolongement jusqu'au pied inclus 5.Orthèse d'abduction autres genres 6.Orthèses Legg-Perthes genre Toronto (bilatérales) Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 7.Orthèse Legg-Perthes genre Chicago (unilatérale) Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 8.Parapodium (enfant) Parapodium (adulte) 9.Orthopodium §6.Liste des composants pour orthèses des membres inférieurs Étrier régulier (pose incluse) Étrier rectangulaire (pose incluse) Étrier pour orthèse tibiale a ressort (pose incluse) Courroie malléolaire simple (pose incluse) Courroie malléolaire double (pose incluse) Genouillère et courroies (pose incluse) I mois 1 mois 1 mois 3 mois 1 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 9,00 : 32,00 92,00 47,00 43,00 231,00 32,00 92,00 238,00 424,00 213,00 59.00 657,00 32,00 92,00 447,00 32,00 92,00 873,00 I 522,00 508,00 47,00 87,00 32,00 25,00 47,00 28,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5795 Période de garantie Coût §7.Liste des ajustements aux orthèses des membres inférieurs Transfert d'étrier Rallongement d'une orthèse tibiale Rallongement d'une orthèse fémorale \u2014 partie tibiale Rallongement d'une orthèse fémorale \u2014 articulation coxo-fémorale SECTION IV ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS §1.Orthèses des doigts et de la main 1.Orthèse passive pour extension des doigts seulement 2.Orthèse dynamique pour flexion ou extension des jointures 3.Orthèse dynamique pour extension du poignet et des doigts avec articulation au poignet et support à l'avant-bras 4.Orthèse ténodèse pour flexion ou extension du poignet §2.Orthèses pour déviation cubitale ou radiale 1.Orthèse passive pour extension du poignet et de la main (dorsale ou palmaire) 2.Orthèse dynamique pour flexion ou extension du poignet et des doigts, ou déviation cubitale ou radiale du poignet et des doigts §3.Orthèses cubito-humérales et gléno-humérales 1.Orthèse passive pour le coude, en plastique moulé Composants: Articulations au coude Vis de serrage Courroies 2.Orthèse fonctionnelle pour l'avant-bras, le bras et l'épaule Composants: Articulation à verrou au coude Courroies Complément: Articulation à l'épaule (si nécessaire) 3.Orthèse passive genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule 4.Orthèse fonctionnelle genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule Composants: Articulation au coude Articulation à l'épaule Courroies 5.Orthèse pour paralysie d'Erb 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 33,00$ 37,00 37,00 20,00 68,00 88,00 139,00 332,00 87,00 174,00 411,00 517,00 244.00 329,00 657,00 3 mois 163,00 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût SECTION V ORTHÈSES-TRONC §1.Orthèses du tronc 1.Orthèse lombo-sacrée faite sur mesure 2.Orthèse lombo-sacrée (préfabriquée) 3.Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé 4.Orthèse dorso-lombaire faite sur mesure Complément: Béquillons 5.Orthèse dorso-lombaire (préfabriquée) 6.Orthèse dorso-lombaire en plastique 7.Orthèse de contrôle pour lordose (préfabriquée) 8.Orthèse de contrôle pour lordose faite sur mesure 9.Orthèse thoraco-lombo-sacrée 10.Orthèse thoraco-lombo-sacrée avec coussin correctif 11.Orthèse hyperextension (préfabriquée) 12.Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (Milwaukee) 13.Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (Lyonnais) 14.Orthèse dorso-lombaire de correction (Boston) 15.Remplacement de la partie pelvienne d'une orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée §2.Orthèses cervicales 1.Orthèse cervicale en plastique moulé 2.Orthèse cervicale en plastazote moulé faite sur mesure 3.Orthèse cervicale à deux ou quatre tiges verticales 4.Orthèse de contrôle pour colonne cervicale genre minerve 5.Orthèse cervicale genre S.O.M.I.ou similaire 6.Orthèse S.O.M.I.modifiée avec halo SECTION VI ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES 1.Support de marche ajustable sans roue 2.Support de marche ajustable mobile avec roues 3.Ce règlement est modifié par le remplacement des sections I à V de la partie III de l'annexe A par les suivantes: 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois I mois I mois 331.00$ 148,00 420,00 400,00 48,00 221,00 478,00 192,00 389,00 365,00 397,00 216,00 791,00 949,00 427,00 449,00 306,00 120,00 153,00 560.00 246,00 344,00 47.00 154,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5797 Période de Coût _ garantie SECTION I PROTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §1.Prothèses tibiales 1.Autres prothèses* 6 mois C.S.Compléments: Canne 9,00 $ Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 §2.Prothèses fémorales 1.Autres prothèses modulaires* 6 mois C.S.Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 2.Autres prothèses* 6 mois C.S.Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 §3.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 1.Autres prothèses modulaires coxo-fémorales* 6 mois C.S.Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 2.Autres prothèses modulaires hémipelviennes* 6 mois C.S.Compléments: Canne 9,00 Béquilles 32,00 Béquilles canadiennes 92,00 3.Marchette à pivots 6 mois 456,00 Composants: Deux plateformes inférieures Coussinets à billes à la cheville Ressorts pour rotation à la cheville Deux pilons Coussinets à billes à la hanche Plateforme supérieure Emboîture en plastique 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année.«\" 42 Partie 2 Période de garantie Coût SECTION II PROTHÈSES-MEMBRES SUPÉRIEURS 1.Prothèse cubitale au CO2* 2.Prothèse humérale au CO:* 3.Prothèse gléno-humérale au CO2* 4.Prothèse thoracique au CO2* 5.Prothèse cubitale myo-électrique* 6.Prothèse humérale myo-électrique* 7.Prothèse cubitale électro-mécanique* 8.Prothèse humérale électro-mécanique* 9.Prothèse gléno-humérale électro-mécanique* 10.Prothèse thoracique électro-mécanique* 11.Autres prothèses non conventionnelles fabriquées selon des techniques et des procédés particuliers à partir de composants non standard ou spéciaux* SECTION III ORTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §1.Orthèses tibiales 1.Orthèse tibiale en plastique laminé genre S.P.T.S.* Complément: Canne §2.Autres orthèses des membres inférieurs 1.Autres orthèses* SECTION IV ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS I.Autres orthèses* SECTION V ORTHESES \u2014 TRONC 1.Orthèse de traction cervico-pelvienne* 2.Autres orthèses du tronc* 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.9,00$ C.S.C.S.717,00 C.S.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9198 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987.119e année, n\" 42 5799 Décisions Décision 4557, 18 août 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Permis aux acheteurs de bois \u2014 Ordonnance \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4557 le 18 août 1987 adoptant l'ordonnance dont le texte suit, modifiant l'Ordonnance sur la délivrance de permis aux acheteurs de bois.Veuillez de plus noter que cette ordonnance a été soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret numéro 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier 2.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9201 Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur la délivrance de permis aux acheteurs de bois Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.85) I.L'Ordonnance sur la délivrance de permis aux acheteurs de bois (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.3 modifié par les décisions 3420 du 82 06 15, 114 GO.2, p.2585, 3773 du 83 10 25, 115 GO.2, p.4492 et 3805 du 83 11 24, 115 GO.2, p.4905) est modifiée à nouveau en y remplaçant l'alinéa b de l'article 2 par le suivant: « b) pour le bois destiné à d'autres fins que les pâtes, papiers et cartons, toute personne qui achète du bois dans les territoires visés par l'un ou l'autre de ces plans conjoints: vallée de la Gatineau, région de La-belle, Laurentides, Laurentides section II, Laurentides section III, région de Québec, Pontiac, Bas Saint-Laurent, région de Montréal, Beauce, Abitibi-Témiscamingue et région de La Pocatière.» 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 septembre 1987.119e année, n\" 42 Partie 2 Décision 4558, 25 août 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement dont le texte suit, par sa décision numéro 4558 du 25 août 1987, tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay à leur assemblée générale du 13 avril 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret numéro 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier 5.Le Syndicat peut également négocier avec l'acheteur du produit visé par le plan un mode de perception de la contribution prévue à l'article 2 ainsi que les conditions de sa remise au Syndicat.6.Le présent règlement remplace le Règlement concernant l'imposition et les modalités de perception de la contribution (décison 3319 du 82 02 03, 114 GO.2, p.938).7.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9201 Règlement sur la contribution des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les mots suivants signifient: « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.64); « syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat une contribution de 0,42 $ pour chaque mètre cube apparent, ou son équivalent, de bois mis en marché.3.Le producteur doit verser la contribution prévue à l'article 2 au bureau du Syndicat situé à Chicoutimi, au plus tard dans les trente jours suivant celui où le bois a été mis en marché, à moins que cette contribution ait été retenue par l'acheteur ou le syndicat, selon les articles 4 ou 5 du présent règlement.4.Si le Syndicat oblige les producteurs à vendre le produit visé par son entremise, à titre d'agent exclusif de vente, ou s'il établit une mise en vente en commun du produit visé par le plan, cette contribution est déduite du produit des ventes par le Syndicat. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n- 42_5801 Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité (décision 4362 du 86 08 12, 118 GO.2.p.3823) est modifié en y remplaçant à l'article 2 et à l'article 3, le montant de « 0,05 $ » par « 0,10 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 1987.9201 ! Décision 4559, 25 août 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Promotion et publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4559 le 25 août 1987 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de porcs du Québec à leur assemblée générale tenue à cette fin les 11 et 12 juin 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier I I ! < I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5803 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1354-87, 2 septembre 1987 Concernant la révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qui: les dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction_86 07 01_86 07 01_87 07 01_87 07 01_ Organisme: Commission de la fonction publique Lefebvre, Gaston 86 020 $ 1 660 $ 89 032 $ 1 720 $ président Organisme: Commission de protection de la langue française Cholette, Gaston 71 070 $ \u2014 \u2014 \u2014 président Organisme: Commission des biens culturels du Québec Martin, Paul Louis 64 270 $ 1 240 $ 66 520 $ 1 290 $ président Organisme: Commission québécoise des libérations conditionnelles Gauthier, Maurice 80 210 $ 1550 $ \u2014 \u2014 président Collette, Renée \u2014 \u2014 70 020 $ \u2014 présidente Organisme: Conseil de la langue française Martucci, Jean 78 500 $ 1 520 $ \u2014 \u2014 président Organisme: Conseil supérieur de l'éducation Lucier, Pierre 76 250 $ 1 470 $ 78 920 $ 1 530 $ président 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 \t\t\t\t Nom du dirigeant et titre Salaire au de sa fonction 86 07 01\tBoni au 86 07 01\tSalaire au 87 07 01\tBoni au 87 07 01\tRemarques Organisme: Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat\t\t\t\t Damphousse, Michel 60 790 $ président\t600 $\t61 950 $\t1 240 $\t Organisme: Institut québécois de recherche sur la culture\t\t\t\t Dumont, Fernand 41 310 $ président-directeur général\t800 $\t42 760 $\t830 $\tEmploi à demi-temps Organisme: Musée de la civilisation\t\t\t\t Doré, Guy 74 100 $ directeur général\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Organisme: Office de la langue française\t\t\t\t Aubin, Claude 87 190 $ président\t1 680 $\t\u2014\t\u2014\t Organisme: Régie des installations olympiques\t\t\t\t Deschamps, Jean 86 020 $ président-directeur général\t1 660 $\t89 030 $\t1 720 $\t Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec\t\t\t\t Laflamme, Ghislain K.80 210 $ président\t1 550 $\t83 020 $\t1 600 $\t Organisme: Régie du cinéma\t\t\t\t Guérin, André 76 120 $ président\t\u2014\t78 780 $\t\u2014\t Organisme: Société de développement des industries de la culture\t\tet des communications\t\t Deschênes, Pierre-A.86 020 $ président-directeur général\t1 660 $\t89 030 $\t1 720 $\t Organisme: Société des établissements de plein air du Québec\t\t\t\t Noël de Tilly, Michel 78 720 $ président-directeur général\t1 500 $\t82 440 $\t1 550 $\t Organisme: Société générale du cinéma du Québec\t\t\t\t Lavigne, Jean-Guy 76 120 $ président-directeur général\t1 470 $\t78 780 $\t1 520 $\t Organisme: Société immobilière du Québec\t\t\t\t Vachon, Miville \u2014\t\u2014\t93 150 $\t900 $\t président-directeur général Organisme: Sûreté du Québec Beaudoin, Jacques 81510$ 1580 $ 84 360 $ 1630 $ directeur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5805 \t\t\t\t\t Nom et titre de sa fonction\tSalaire au 86 07 01\tBoni au 86 07 01\tSalaire au 87 07 01\tBoni au 87 07 01\tRemarques Organisme: Commission de la fonction publique\t\t\t\t\t Hutchison, Harold membre\t74 841 $\t1 446 $\t77 460 $\t1 497 $\t Organisme: Commission de police du Québec\t\t\t\t\t Beaudet, Jean-Marie secrétaire\t67 842 $\t1 304 $\t69 844 $\t1 350 $\t Brazeau, Claude vice-président\t\u2014\t\u2014\t80 958 $\t1 564 $\t Breault, Réjean membre\t66 416 $\t1 283 $\t68 741 $\t1 328 $\t Côté, Fernand membre\t71 570 $\t1 383 $\t74 075 $\t1 431 $\t Dufort, Jacques G.membre\t64 739 $\t1 251 $\t67 005 $\t1 295 $\t Poirier, Jean-Paul membre\t\u2014\t\u2014\t51 750 $\t1 000 $\t Pouliot, Yves membre\t60 930$\t1 177 $\t\u2014\t\u2014\t St-Georges, Normand membre\t61 220 $\t1 183 $\t63 363 $\t1 224 $\t Turpin, Robert membre additionnel\t52 236 $\t1 009 $\t\u2014\t\u2014\t Vadeboncoeur, Roland membre additionnel\t60 069 $\t1 160$\t62 171 $\t1 200 $\t Organisme: Commission québécoise des libérations conditionnelles\t\t\t\t\t Mayrand, Rémi vice-président\t\u2014\t\u2014\t67 275 $\t\u2014\t Deslauriers, Lise membre\t61 288 $\t1 834 $\t\u2014\t\u2014\t Morin Laurendeau, Nicole membre\t62 375 $\t1 205 $\t64 558 $\t1 898 $\t Picard, Paul membre\t63 463 $\t1 226 $\t65 684 $\t1 269 $\t Thiffault, André membre\t72 188 $\t1 395 $\t74 715 $\t1 444 $\t Tremblay, Jacques\t\t\u2014\t50 670 $\t\u2014\t membre 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42_Partie 2 \t\t\t\t\t Nom et titre de sa fonction\tSalaire au 86 07 01\tBoni au 86 07 01\tSalaire au 87 07 01\tBoni au 87 07 01\tRemarques Organisme: Conseil supérieur de l'éducation\t\t\t\t\t Rossaert, Lucien vice-président\t66 132 $\t1 278 $\t34 223 $\t661 $\tTravaille à demi-temps depuis 87 01 01 Organisme.Régie de la sécurité dans les sports\t\t\t\t\t Duquette, Jean vice-président\t56 925 $\t550 $\t58 917 $\t1 139 $\t Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec\t\t\t\t\t Laurence, André vice-président\t72 777 $\t1 406 $\t75 324 $\t1 456 $\t Boulet, Raymond régisseur\t51 758 $\t1 000 $\t53 570 $\t1 035 $\t Côté, Raymond régisseur\t59 348 $\t1 148 $\t61 247 $\t1 188 $\t Lallier, Marthe régisseur\t58 360 $\t1 128 $\t60 403 $\t1 167 $\t Simard, Arthur-H.régisseur\t60 749 $\t1 175 $\t62 693 $\t1 216 $\t De Blois, Michel régisseur supplémentaire\t46 575 $\t900 $\t48 438 $\t932 $\t Gariépy, Pierre régisseur supplémentaire\t60 461 $\t1 168 $\t62 577 $\t1 209 $\t Vallières, Joseph régisseur supplémentaire\t60 739 $\t1 170$\t63 275 $\t1 211 $\t Veilleux, Jacques régisseur supplémentaire\t56 663 $\t\u2014\t58 363 $\t1 134 $\t Organisme: Régie du cinéma\t\t\t\t\t Bonenfant, Claire membre\t69 843 $\t1 343 $\t\u2014\t\u2014\t Lamy, Pierre membre\t71 630 $\t1 384 $\t74 137 $\t1 433 $\t Organisme: Société de développement des industries de la culture et des communications\t\t\t\t\t Bouthillier, Guy\t62 396 $\t1 206 $\t64 580 $\t1 248 $\t vice-président 9196 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5807 Gouvernement du Québec Décret 1355-87, 2 septembre 1987 Concernant monsieur Ghislain Théberge, administrateur d'Etat II au ministère de l'Industrie et du Commerce Attendu que monsieur Ghislain Théberge est administrateur d'État II en vertu du décret 800-84 du 4 avril 1984; Attendu que monsieur Ghislain Théberge a demandé, conformément au paragraphe 7° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à lui; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 220 de cette loi, tout décret adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 4 de la loi peut avoir effet au plus six mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément au paragraphe 7° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), ce régime ne s'applique pas à monsieur Ghislain Théberge, administrateur d'État II au ministère de l'Industrie et du Commerce; Qu'en lieu de sa participation à ce régime, monsieur Ghislain Théberge reçoive une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel, qui lui sera versée selon des modalités à déterminer avec lui; Que le présent décret prenne effet le 2 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin sources, administrateur d'Etat I, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'État I, au même salaire annuel, à compter du 8 septembre 1987; Que monsieur Alban D'Amours soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $; Que les sections III, IV, V et VI des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Alban D'Amours.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9196 Gouvernement du Québec Décret 1357-87, 2 septembre 1987 Concernant l'engagement de monsieur Jean-Claude Villiard comme sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Villiard soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre associé (Energie) au ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9196 Gouvernement du Québec Décret 1356-87, 2 septembre 1987 Concernant monsieur Alban D'Amours Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Alban D'Amours; sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Res- Contrat d'engagement de monsieur Jean-Claude Villiard comme sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Claude Villiard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre associé (Energie) au ministère de l'Energie et des Ressources, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 septembre 1987 pour se terminer le 7 septembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Villiard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Villiard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Villiard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Villiard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1.Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Villiard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Villiard sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Villiard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.4.Allocation de transport et de séjour A compter de la date de son engagement, monsieur Villiard reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour à Québec.4.5.Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.6.Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Villiard renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5809 4.7.Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Villiard comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.8.Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Villiard peut démissionner de son poste de sous-ministre associé (Énergie) au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension et destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Villiard ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Villiard les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Villiard se termine le 7 septembre 1990.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre associé (Énergie) au ministère, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre associé (Énergie) au ministère, monsieur Villiard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Villiard est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre associé (Énergie) au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Claude Villiard Renaud Caron, secrétaire général associé 9196 Gouvernement du Québec Décret 1358-87, 2 septembre 1987 Concernant l'engagement de monsieur Antonio Sergi comme sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Antonio Sergi soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Antonio Sergi comme sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 5810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Antonio Sergi, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 septembre 1987 pour se terminer le 7 septembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Sergi comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Sergi reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 80 250 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Sergi participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Sergi choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1.Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Sergi, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Sergi sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Sergi a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.4.Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5.Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Sergi renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.M».Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, II9e année, n\" 42 5811 (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Sergi comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7.Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Sergi peut démissionner de son poste de sous-ministre associé (Terres) au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension et destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Sergi ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Sergi les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Sergi se termine le 7 septembre 1990.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre associé (Terres) au ministère, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre associé (Terres) au ministère, monsieur Sergi recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Sergi est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre associé (Terres) au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Antonio Sergi Renaud Caron, secrétaire général associé 9196 Gouvernement du Québec Décret 1359-87, 2 septembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Claude Beausoleil comme sous-ministre adjoint au ministère des Communications Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Claude Beausoleil, vice-président (Administration) à la Société immobilière du Québec, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Communications, administrateur d'État II, au salaire annuel de 74 625 $, à compter du 21 septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9196 Gouvernement du Québec Décret 1360-87, 2 septembre 1987 Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 8, 9 et 10 septembre 1987 à Grand Falls, Terre-Neuve 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts les 8, 9 et 10 septembre 1987 à Grand Falls, Terre-Neuve; Attendu que la participation du Québec à cette réunion est importante en vue de faire valoir ses intérêts sur divers sujets reliés au secteur forestier; Attendu que parmi les sujets susceptibles d'être discutés, il y a la taxe fédérale de 15 % sur l'exportation du bois d'oeuvre et la stratégie nationale pour le secteur forestier; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit; Le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté, dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: M Jean-Louis Bazin, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Energie et Ressources; M.Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé aux Forêts, Energie et Ressources; M.Jean-R.Gagnon, secrétaire exécutif du sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Roger Paquet, Secrétaire aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de la délégation sera d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9197 Gouvernement du Québec Décret 1361-87, 2 septembre 1987 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres de la Santé les 8, 9 et 10 septembre 1987, à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), les 8, 9 et 10 septembre 1987, une Conférence interprovinciale des ministres de la Santé; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Santé et des Services sociaux dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres de la Santé qui se tiendra à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) les 8, 9 et 10 septembre 1987; La délégation québécoise est composée, outre la ministre de la Santé et des Services sociaux, de: Monsieur Raymond Carignan.sous-ministre adjoint.Direction générale du recouvrement de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux; Madame Martine Bernier, directrice adjointe du cabinet de la ministre, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Marc Rochette, agent de recherche, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Michel Hamelin, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est conforme à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9198 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5813 Gouvernement du Québec Décret 1362-87, 2 septembre 1987 Concernant là constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Santé et de la Sécurité du Travail, qui se tiendra à Winnipeg, les 9 et 10 septembre 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 9 et 10 septembre 1987, une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Santé et de la Sécurité du Travail se tiendra à Winnipeg; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit.Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, ou son remplaçant, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Santé et de la Sécurité du Travail qui aura lieu à Winnipeg, les 9 et 10 septembre 1987.La délégation est composée, outre le ministre du Travail, de: Madame Lise Thibault, vice-présidente aux bénéficiaires, Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail; Monsieur Claude St-Pierre, directeur de l'hygiène du travail, Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail; Monsieur Marc Gendreau, conseiller politique, cabinet du ministre du Travail; Monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9199 Gouvernement du Québec Décret 1363-87, 2 septembre 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 171-86 de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe, ainsi que le Règlement numéro 706 de la ville de Dorion soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Dorion comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \\ 9200 Gouvernement du Québec Décret 1364-87, 2 septembre 1987 Concernant la garantie de remboursement d'un emprunt en faveur d'une corporation à être constituée sous le nom de Hydro-Serre Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Hydro-Serre Inc., corporation à être constituée, exercera des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que la corporation Hydro-Serre Inc.désire implanter et exploiter un complexe de serres de 2,5 hectares à Mirabel, destiné à la production de laitue; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de favoriser l'implantation et l'exploitation par Hydro-Serre Inc.d'un complexe de serres dans la région de Mirabel pour la production de laitue; 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de un million huit cent cinquante mille dollars (I 850 000 $), le remboursement du capital d'un emprunt à terme, pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Hydro-Serre Inc., corporation à être constituée, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie est limitée à la somme de un million huit cent cinquante mille dollars (1 850 000 $).2.La garantie du gouvernement ne s'applique que sur le capital de l'emprunt.3.Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt garanti ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de demi de un pour cent ('/i %).4.Le prêt faisant l'objet de la présente garantie sera amortissable sur une période maximale de dix (10) années, par versements mensuels ou semestriels, égaux et consécutifs.5.La garantie du gouvernement prend fin cinq (5) ans et six (6) mois à compter de la date de l'acte de cautionnement autorisé par le présent décret, terme de rigueur, pourvu qu'aucune demande de paiement n'ait été faite dans ce délai.6.L'emprunteur devra donner à son prêteur, en garantie collatérale, une hypothèque égale au montant du prêt sur ses immeubles ou certains de ses immeubles déterminés par le ministre, le rang hypothécaire étant déterminé par le ministre.En tout temps, pendant la durée de la garantie du gouvernement, lorsqu'il le juge à propos et aux conditions qu'il détermine, le ministre peut autoriser le prêteur à céder priorité de son rang hypothécaire ou à donner main-levée, avec ou sans considération, de tous les droits, privilèges, hypothèques, incluant les droits lui résultant d'une clause de dation en paiement, sur tous les immeubles ou sur une partie des immeubles faisant l'objet de la garantie hypothécaire, le tout sans affecter en aucune manière la validité de la garantie du gouvernement.7.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toutes pièces justificatives relatives à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant cautionné en vertu des présentes.8.En considération du cautionnement qui sera donné en vertu du présent décret, l'emprunteur devra payer au ministre, à titre de rémunération et annuellement, un montant égal à 2 % du solde dû à chaque anniversaire du prêt sur le montant garanti, le premier versement deviendra payable et exigible dans un an de l'acte de prêt et à pareille date par la suite, d'année en année, jusqu'à l'extinction de la garantie du gouvernement.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt toute autre condition qu'il juge utile; Qu'une somme de un million huit cent cinquante mille dollars (1 850 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation pour l'année 1987-1988; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9201 Gouvernement du Québec Décret 1365-87, 2 septembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Sauvé comme secrétaire du Conseil des collèges Attendu que l'article 10 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1) édicté que le gouvernement nomme le secrétaire du Conseil des collèges sur la recommandation du Conseil; Attendu que le Conseil des collèges recommande la nomination, pour un mandat de cinq ans, de: Monsieur Jean-Claude Sauvé, directeur du Centre pour le développement de la productivité dans le secteur public, comme secrétaire du Conseil des collèges, en remplacement de monsieur Lucien Lelièvre qui a démissionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987.119e année, n\" 42 5815 Que monsieur Jean-Claude Sauvé soit nommé secrétaire du Conseil des collèges, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Sauvé comme secrétaire du Conseil des collèges Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Claude Sauvé, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire du Conseil des collèges, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Sauvé remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Sauvé, cadre supérieur classe II au Conseil du trésor, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 septembre 1987 pour se terminer le 1\" septembre 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Sauvé comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Sauvé reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 828 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Sauvé participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Sauvé continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Sauvé, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Sauvé sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Sauvé a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Sauvé peut démissionner de la fonction publique et de son poste de secrétaire du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, Il9e année, n° 42 Partie 2 5.2 Destitution Monsieur Sauvé consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RETOUR Monsieur Sauvé peut demander que ses fonctions de secrétaire du Conseil prennent fin avant l'échéance du 1\" septembre 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du Conseil du trésor, au salaire qu'il avait comme secrétaire du Conseil si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de secrétaire du Conseil est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Sauvé se termine le 1\" septembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Sauvé à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du Conseil du trésor aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Claude Sauvé Renaud Caron, secrétaire général associé 9202 Gouvernement du Québec Décret 1368-87, 2 septembre 1987 Concernant la nomination de Me Fernand Poupart comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Me Femand Poupart, avocat, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 15 septembre 1987; Que les conditions d'engagement de Me Femand Poupart à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Fernand Poupart comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Fernand Poupart, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5817 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Poupart remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 septembre 1987 pour se terminer le 14 septembre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Poupart comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Poupart reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Poupart participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Poupart choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,0 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Poupart sera remboursé conformément au règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Poupart a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Poupart peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Poupart consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Poupart demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 Partie 2 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Poupart se termine le 14 septembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de commissaire de la Commission, monsieur Poupart recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Poupart comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Fernand Poupart Renaud Caron, secrétaire général associé 9203 Gouvernement du Québec Décret 1369-87, 2 septembre 1987 Concernant messieurs Pierre-G.Dorion et Claude Crête, juges du Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que l'arrêté en conseil 3994-78 du 22 décembre 1978 concernant monsieur le juge Pierre-G.Dorion, j.t.j.soit modifié par le remplacement: a) dans la neuvième ligne du premier alinéa des mots « district judiciaire de Montréal » par « district judiciaire de Longueuil »; b) dans la deuxième ligne du deuxième alinéa des mots « ville de Montréal » par « ville de Longueuil ».Que l'arrêté en conseil 3996-78 du 22 décembre 1978 concernant monsieur le juge Claude Crête, j.t.j.soit modifié par le remplacement: a) dans la neuvième ligne du premier alinéa des mots « district judiciaire de Montréal » par « district judiciaire de Longueuil »; b) dans la deuxième ligne du deuxième alinéa des mots « ville de Montréal » par « ville de Longueuil ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9203 Gouvernement du Québec Décret 1370-87, 2 septembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Pierre-G.Dorion j.t.j., comme juge coordonnateur Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), applicable aux juges du Tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 113 de cette loi et conformément à la recommandation, datée du 2 juin 1987, du juge en chef du Tribunal de la jeunesse, monsieur le juge Pierre-G.Dorion j.t.j., soit nommé juge coordonnateur dans la division de Montréal; Que monsieur le juge Pierre-G.Dorion exerce ses fonctions de juge coordonnateur dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Iberville, Longueuil, Mégantic, Richelieu, Saint-François et Saint-Hyacinthe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9203 Gouvernement du Québec Décret 1371-87, 2 septembre 1987 Concernant monsieur Jean-Paul Aubin, juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 2695-84 du 5 décembre 1984 soit modifié par le remplacement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n\" 42 5819 1.dans la neuvième ligne du premier alinéa des mots « district judiciaire de Québec » par « district judiciaire de Chicoutimi »; 2.dans la deuxième ligne du deuxième alinéa des mots « ville de Québec » par « ville de Chicoutimi ».Que le présent décret prenne effet le 1\" septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9203 Gouvernement du Québec Décret 1372-87, 2 septembre 1987 Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat Attendu que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) a institué la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat; Attendu Qu'en vertu des articles 133 et 135 de cette loi, la Fondation est administrée par un conseil d'administration formé de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus trois ans; Attendu que le gouvernement a nommé quatre des sept membres et qu'il y a lieu de nommer deux autres membres au conseil d'administration de la Fondation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que messieurs Léo-Paul Quintal, président de la Fédération québécoise de la faune, et Richard C.De-Villiers, directeur commercial de Fil et Câble Alcan, Division Alcan Aluminium Limitée, soient nommés membres du conseil d'administration de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat, pour un montant de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1374-87, 2 septembre 1987 Concernant l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris Attendu que l'article 22 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.S-3.2) prévoit que le gouvernement et l'administration régionale crie désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Attendu que monsieur Roger Grenier, de la direction régionale du réseau Travail-Québec de la Mauricie du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, est membre de l'Office depuis le 1\" juillet 1982, en vertu du décret 1622-82 du 30 juin 1982; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Roger Grenier vice-président de l'Office, à compter du 1\" juillet 1987, pour l'année 1987-1988; Attendu que l'article 22 de la Loi prévoit que le ministre publie, dans les trente jours de leur nomination, un avis des nominations du président et du vice-président à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que monsieur Roger Grenier, membre de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, soit nommé vice-président de cet office à compter du 1er juillet 1987, pour l'année 1987-1988; Qu'un avis de cette nomination soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9205 9204 I i i i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987.119e année, n\" 42_582l_ Règlements \u2014 Lois ¦ Page Commentaires Assurance-maladie, Loi sur P .\u2014 Règlement.5772 Projet (L.R.Q., c.A-29) Centres de travail adapté et intégration professionnelle.5760 N (Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q., c.E-20.1) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Publicité.5756 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Publicité.5768 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .5816 N Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Cadres supérieurs .5757 M (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5) Comptables agréés \u2014 Fonds de secours \u2014 Abrogation.5755 A (Loi sur les comptables agréés, L.R.Q., c.C-48) Comptables agréés \u2014 Publicité.5756 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés.Loi sur les.\u2014 Fonds de secours.5755 A (L.R.Q., c.C-48) Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Santé et de la Sécurité du Travail \u2014 Constitution de la délégation québécoise.5813 N Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Délégation québécoise.5811 N Conférence interprovinciale des ministres de la Santé \u2014 Délégation québécoise .5812 N Conseil des collèges \u2014 Nomination d'un secrétaire.5814 N Cour provinciale \u2014 Jean-Paul Aubin, juge.5818 M D'Amours, Alban.5807 N Dorion, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe.5813 N Exercice des droits des personnes handicapées, Loi assurant P.\u2014 Centres de travail adapté et intégration professionnelle.5760 N (L.R.Q., c.E-20.1) Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Polycarpe.5813 N Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration.5819 N Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 5822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 septembre 1987, 119e année, n° 42 Partie 2 Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la.\u2014 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Cadres supérieurs .5757 M (L.R.Q., c.F-5) Hydro-Serre Inc.(corporation à être constituée) \u2014 Garantie de remboursement d'un emprunt du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .5813 N Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Monsieur Antonio Sergi, sous-ministre associé (Terres).5809 N Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Monsieur Jean-Claude Villiard, sous-ministre associé (Énergie).5807 N Ministère de l'Industrie et du Commerce \u2014 Monsieur Ghislain Théberge, administrateur d'État II.5807 N Ministère des Communications \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.5811 N Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Garantie de remboursement d'un emprunt à Hydro-Serre Inc.(corporation à être constituée) .5813 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Permis aux acheteurs de bois \u2014 Ordonnance.5799 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Contribution.5800 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Promotion et publicité.5801 Décision (L.R.Q., c.M-35) Modèles de rapport d'infraction.5763 Projet (Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c.P-15) Notaires \u2014 Publicité.5768 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris \u2014 Nomination du vice-président.5819 N Permis aux acheteurs de bois \u2014 Ordonnance.5799 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Poursuites sommaires.Loi sur les.\u2014 Modèles de rapport d'infraction.5763 Projet (L.R.Q,, c.P-15) Producteurs de bois \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Contribution.5800 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Promotion et publicité.5801 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987 .5803 N Tribunal de la jeunesse \u2014 Nomination de monsieur Pierre-G.Dorion, j.t.j., comme juge coordonnateur.5818 N Tribunal de la jeunesse \u2014 Messieurs Pierre-G.Dorion et Claude Crête, juges .5818 M ? Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada f^stayeDH«i Pon Daw Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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