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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-07-22, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec .Lois et Partie 2 règlements 119e année 22 juillet 1987 No 30 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 22 juillet 1987 No 30 règlements Sommaire Table des matières Règlements Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8' décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi: (r les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°.5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page »___ Règlements 1019-87 Permis relatifs aux sports de combat.4033 1020-87 Sports de combat.4081 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 30 4033 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1019-87, 23 juin 1987 Loi sur la sécurité dans les sport* (L.R.Q.c.S-3.1) Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (1986.c.50) Sports de combat \u2014 Permis Concernant le « Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat » Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2, 3.4, 5.5.1 et 6 de l'article 54 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1), tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (1986, c.50), le gouvernement peut, par règlement: 2° déterminer la forme et la teneur d'un permis ainsi que les modalités de sa délivrance; 3° déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu'elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l'article 44.1 doivent être payés et l'époque de leur paiement; 4° déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d'assurance-responsabilité d'une personne qui sollicite un permis d'exploitation d'un centre sportif ou un permis d'organisateur lors d'une manifestation sportive, ou qui agit à titre d'officiel lors d'une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu'il indique; 5° déterminer les cas d'annulation et de suspension d'un permis et leur durée; 5.1° déterminer les cas de confiscation d'un cautionnement et l'emploi qui en est alors fait, le cas échéant; 6° fixer le tarif des honoraires d'un officiel lors de la tenue d'un sport de combat et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne désignée et rémunérée par la Régie; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 décembre 1986 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.54.par.2.3.4, 5 et 6; 1986, c.50.a.Il, 16) CHAPITRE I LA BOXE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: « programme »: l'ensemble des activités qui ont lieu à la date à laquelle se déroulent les combats; « résident du Québec »: toute personne qui a résidé au Québec pendant une période de 12 mois consécutifs précédant la demande d'un permis.2.Une manifestation sportive débute par la délivrance d'un permis d'organisateur valable pour une 4034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année.«\" 30 Partie 2 manifestation sportive et se termine lors du paiement des bourses ou rémunérations aux concurrents 3.La demande de permis doit être faite par écrit, assermentée ou déclarée solennellement, signée par la personne qui sollicite le permis et présentée à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.Elle doit indiquer si la personne qui le sollicite, agit seule, et dans le cas contraire, elle doit identifier ses associés et faire une demande conjointe, conformément à l'article 5.Lorsqu'une demande de permis est faite par une personne morale, elle doit être appuyée d'une copie certifiée de la résolution autorisant un administrateur à signer à cette fin; cette résolution doit indiquer le nom de l'administrateur qui est responsable des activités et des opérations effectuées au sens du présent règlement au nom de la personne morale, ses adresse et numéro de téléphone.Dans tous les cas, la Régie peut exiger la comparution de la personne qui sollicite un permis ou dans le cas d'une personne morale, celle d'un administrateur.4.La Régie ne délivre un permis annuel à une personne morale que si les administrateurs sont citoyens canadiens ou possèdent le statut de résident permanent du Canada et satisfont aux exigences que le présent règlement impose à une personne physique.5.Si plusieurs personnes font une demande conjointe, cette demande doit être signée par chacune d'elles, et indiquer les noms des personnes au nom de qui le permis est délivré.6.Les permis délivrés en vertu du présent règlement sont les suivants: 1° organisateur; 2° gérant; 3° concurrent; 4° entraîneur; 5° soigneur; 6° partenaire d'entraînement; 7° imprimeur ou responsable de la billetterie; 8° officiel.Un permis annuel délivré en vertu du premier alinéa, autorise son titulaire, à l'exception du concurrent et de l'officiel, à participer a une manifestation sportive de boxe ainsi qu'à une manifestation sportive de karaté contact.7.Une personne qui désire organiser une manifestation sportive doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent du Canada, et être titulaire d'un permis annuel et d'un permis valable pour une manifestation sportive.La Régie délivre le permis valable pour une manifestation sportive seulement si la personne qui le sollicite est titulaire d'un permis annuel.Une personne qui n'a pas le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent du Canada peut toutefois organiser un combat de championnat du monde.Elle doit, à cette fin, être titulaire d'un permis valable pour cette manifestation conjointement avec une personne qui détient un permis annuel d'organisateur et satisfaire aux exigences du présent règlement.8.Un gérant qui est citoyen canadien ou qui possède le statut de résident permanent du Canada doit être titulaire d'un permis annuel.Un gérant qui n'est pas citoyen canadien ou qui ne possède pas le statut de résident permanent du Canada doit être titulaire d'un permis valable pour une manifestation sportive.Un concurrent, un entraîneur ou un soigneur qui est résident du Québec doit être titulaire d'un permis annuel.Un concurrent, un entraîneur ou un soigneur qui n'est pas résident du Québec doit être titulaire d'un permis valable pour une manifestation sportive.Toutefois, un entraîneur qui n'est pas résident du Québec et qui entraîne un concurrent titulaire d'un permis annuel doit être titulaire d'un permis annuel.Un partenaire d'entraînement résident ou non du Québec doit être titulaire d'un permis annuel.Un imprimeur ou un responsable de la billetterie pour une manifestation sportive doit être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent du Canada et être titulaire d'un permis annuel.Un officiel qui est citoyen canadien ou qui possède le statut de résident permanent du Canada doit être titulaire d'un permis annuel.Un officiel qui ne possède pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada, doit être titulaire d'un permis valable pour une manifestation sportive et peut agir seulement à titre d'arbitre ou de juge, selon le cas.SECTION II LE PERMIS D'ORGANISATEUR 9.Une personne qui sollicite un permis annuel d'organisateur doit fournir à la Régie les renseignements et les documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année./?\" 30 4035 1° dans le cas d'une personne physique, ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou fiche du droit d'établissement, numéro d'assurance sociale, et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3 x 4 cm; 2° dans le cas d'une personne morale, ses nom.adresse et numéro de téléphone; la liste des nom, adresse et fonction des administrateurs, une copie certifiée de la résolution prévue à l'article 3 ainsi qu'une copie de la déclaration de société ou, s'il s'agit d'une corporation ou d'une compagnie, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements; 3° un calendrier provisoire des manifestations sportives qu'elle entend organiser pendant la durée de son permis; 4° une copie de tous les contrats la liant avec un concurrent et qui excède la durée d'une manifestation sportive.De plus, elle ne doit pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.10.Une personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive doit: P fournir ses nom et numéro de permis annuel et dans le cas d'une personne qui n'a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada, les autres renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1° ou 2° de l'article 9.selon le cas, sauf le certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement; 2° indiquer les lieu, date et heure du début des combats; 3° fournir la liste des combats, le nom des concurrents, leur adresse, leur poids prévu lors du combat, le nombre de rounds prévus pour chacun des concurrents, leur fiche individuelle officielle qu'elle a vérifiée, incluant les combats auxquels ils ont participé, le nom de leur adversaire et le résultat des combats; 4° produire une copie du contrat conclu entre le concurrent et l'organisateur sur le formulaire prévu à l'annexe 2-A du Règlement sur les sports de combat, approuvé par le décret 1020-87.Ce contrat doit être signé par le concurrent; 5° lorsqu'il y a entraînement public, indiquer les lieux d'entraînement de chacun des concurrents et l'horaire de cet entraînement; 6° indiquer le montant, la répartition et le mode de paiement des bourses ou rémunérations de chacun des concurrents; 7° fournir le cautionnement prévu aux articles 46 à 58; 8° produire le formulaire prévu à l'annexe E-l, signé par un assureur, attestant qu'elle détient une police d'assurance-responsabilité civile de la nature et du montant prévu aux articles 59 et 60; 9° produire une copie datée et signée du contrat conclu pour la location ou l'usage du centre sportif où doivent se tenir les combats; 10° produire une copie du contrat conclu pour le service d'ambulance; 11° produire le plan de sécurité incluant les éléments prévus aux articles 32, 33 et 34 du Règlement sur les sports de combat; 12° produire un rapport sur la manifestation sportive, dans un délai de 15 jours ouvrables après se tenue, contenant les renseignements et les documents suivants: a) le nombre de spectateurs autorisé par la corporation municipale à assister au programme de la manifestation sportive; b) le rapport de taxe d'amusement délivré par la corporation municipale où s'est déroulé le programme de la manifestation sportive; c) le montant des recettes brutes engendrées par la manifestation sportive; cl) le montant de la bourse ou de la rémunération payée à chacun des concurrents; e) les billets non vendus ainsi que la partie détachable des billets vendus; f) une copie du film, de la pellicule, de la bande magnétoscopique ou toutes autres reproductions de la manifestation sportive réalisées en vertu de la vente des droits de transmission ou de retransmission; g) une copie certifiée et conforme par l'ordinateur de tous les contrats relatifs à la vente des droits de transmission et de retransmission de la manifestation sportive; h) un rapport détaillé de la vente des billets dans le.cas où ces derniers ont été imprimés par un titulaire de permis d'imprimeur, sur le formulaire prévu à l'annexe D-3; 13° payer à la Régie le montant des droits exigibles prévu aux articles 42 et 43; 4036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 30 Partie 2 14° dans le cas d'un concurrent résident du Québec, produire le formulaire d'examen médical, prévu au paragraphe 2° de l'article 198 du Règlement sur les sports de combat, dûment rempli, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article.15° inscrire au programme d'une manifestation sportive au plus trois concurrents liés par contrat avec un même gérant; 16° indiquer les nom et numéro de permis annuel de l'imprimeur ou du responsable de la billetterie.SECTION III LE PERMIS DE GERANT 1 I.Une personne qui sollicite un permis annuel de gérant doit fournir à la Régie les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1° ou 2° de l'article 9, selon le cas.lui transmettre une copie du contrat conclu entre elle et un concurrent dans les 10 jours ouvrables de la signature de ce contrat sur le formulaire prévu à l'annexe 2-B du Règlement sur les sports de combat, et ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis 12.Une personne qui sollicite un permis de gérant valable pour une manifestation sportive doit fournir à la Régie les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1° ou 2° de l'article 9.selon le cas.sauf le certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement.Elle doit indiquer la date et le lieu du programme de la manifestation sportive pour laquelle elle sollicite un permis et ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.SECTION IV LE PERMIS DE CONCURRENT 13.Une personne qui sollicite un permis annuel de concurrent doit: 1° être une personne physique; 2° fournir ses nom.nom d'emprunt, s'il y a lieu, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format passeport: 3° indiquer sa taille, son poids et la catégorie dans laquelle elle veut évoluer; 4 fournir les nom et adresse de son entraîneur et de son gérant; 5° avoir réussi dans les trois mois précédant sa demande, avec un résultat global égal ou supérieur à 60 p.cent, une épreuve portant sur son état d'entraînement administré par la Régie et décrit dans le Protocole d'évaluation de l'état d'entraînement, publié par la Régie.(Ce document est disponible à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.5199.rue Sherbrooke Est, bureau 3721, Montréal, HIT 3X2).6° produire le formulaire prévu au paragraphe 1° de l'article 198 du Règlement sur les sports de combat dûment rempli; 7° être déclarée médicalement apte à combattre par le médecin qui a effectué l'examen requis par l'article 198 du Règlement sur les sports de combat; 8° transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre elle et un gérant dans les 10 jours ouvrables de la signature de ce contrat sur le formulaire prévu à l'annexe 2-B du Règlement sur les sports de combat; 9° transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre elle et un entraîneur dans les 10 jours ouvrables de la signature de ce contrat, sur le formulaire prévu à l'annexe 2-C du Règlement sur les sports de combat: 10° informer sans délai la Régie de tout knock-out dont elle est victime pendant la durée de son permis ou de toute maladie ou blessure qui nécessite une intervention médicale ou paramédicale; I 1° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis; 12° informer sans délai la Régie de tout combat qu'elle doit livrer à l'extérieur du Québec pendant la durée de son permis; 13° informer sans délai la Régie du résultat de tout combat mentionné au paragraphe 12°; 14 s'entrainer avec un titulaire de permis de concurrent ou de partenaire d'entraînement, sous la surveillance d'un entraîneur titulaire d'un permis et suivre les règles mentionnées au paragraphe 9° de l'article 22 lorsqu'elle s'entraîne au Québec, avec échange de coups.15° produire une attestation à l'effet qu'elle a déjà participé à une manifestation sportive de boxe au Québec.11.Une personne qui sollicite un permis de concurrent valable pour une manifestation sportive doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 4\"' et 11° de l'article 13 et produire les documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année.30 4037 1° un document certifié par un entraîneur chef attestant qu'elle a suivi un programme d'entraînement en boxe; 2° formulaire prévu au paragraphe 1° de l'article 198 du Règlement sur les sports de combat dûment rempli; 3° une déclaration de son aptitude à combattre signée par le médecin qui a effectué l'examen requis par l'article 198 du Règlement sur les sports de combat; 4° son passeport ou carnet de concurrent délivré par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement l'autorisant à livrer un combat.15.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis de concurrent et qui n'a jamais participé à une manifestation sportive de boxe au Québec doit: 1° dans le cas d'un concurrent résident du Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 14° de l'article 13 et l'une de celles mentionnées au paragraphe 3° ou 4° du présent article; 2° dans le cas d'un concurrent non-résident du Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 14 et l'une de celles mentionnées au paragraphe 3° ou 4 du présent article; 3° fournir un document attestant qu'elle a participé à au moins 30 combats « ouverts » sanctionnés par une fédération membre de l'Association internationale de boxe amateur pendant les 3 dernières années et en avoir gagné au moins 50 p.cent; 4° être déclarée techniquement apte à participer à une manifestation sportive de boxe par la Régie, conformément à la section XXVII du chapitre I du Règlement sur les sports de combat.SECTION V LE PERMIS D'ENTRAÎNEUR 16.Une personne qui sollicite un permis annuel d'entraîneur chef doit: 1° être une personne physique: 2° fournir ses nom.adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3^4 cm; 3° avoir suivi avec succès un stage de formation du niveau II de la Fédération québécoise de boxe olympique ou d'entraîneur chef d'une association membre d'une fédération internationale régissant les sports de combat utilisant les pieds et les poings ou être reconnue à ce titre par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement ou avoir suivi un cours de formation dispensé par la Régie; 4° produire la liste des concurrents titulaires d'un permis annuel qu'elle entraîne et de leurs partenaires d'entraînement, le programme d'entraînement et l'adresse du lieu d'entraînement de chaque concurrent; 5° informer sans délai la Régie de tout knock-out dont un concurrent ou un partenaire d'entraînement sous sa responsabilité est victime pendant la durée de son permis ou de toute maladie ou blessure qui a nécessité une intervention médicale ou paramédicale; 6° avoir une trousse de premiers soins sur les lieux d'entraînement des athlètes et faire respecter lors de l'entraînement d'un concurrent avec un titulaire de permis de concurrent ou de partenaire d'entraînement, les normes suivantes sur les équipements d'entraînement: a) le rembourrage des gants ne doit pas être déplacé ou déchiré; b) les lacets en coton doivent être noués extérieurement sur le dos du poignet du gant et retenus par un ruban adhésif, une bande élastique ou une bande de coton.7° transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre elle et un concurrent dans les 10 jours ouvrables de la signature de ce contrat sur le formulaire prévu à l'annexe 2-C du Règlement sur les sports de combat; 8° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.17.Une personne qui sollicite un permis annuel d'entraîneur second doit, en plus de remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 6° et 8° de l'article 16, avoir suivi avec succès un stage de formation du niveau I de la Fédération québécoise de boxe olympique ou d'entraîneur second d'une association membre d'une fédération internationale régissant les sports de combat utilisant les pieds et les poings ou être reconnue à ce titre par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement ou avoir suivi un cours de formation dispensé par la Régie.18.Une personne qui sollicite un permis d'entraîneur valable pour une manifestation sportive doit, en plus de remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2e, 5° et 8° de l'article 16 produire un document d'une commission athlétique ou d'un organisme semblable établi par un gouvernement attestant qu'elle agit à titre d'entraîneur chef ou second et que son permis ne fait pas l'objet d'une suspension. 4038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ti 30 Partie 2 SECTION VI LE PERMIS DE SOIGNEUR 19.Une personne qui sollicite un permis annuel de soigneur doit: 1° être une personne physique: 2° fournir ses nom.adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 3° fournir un document attestant qu'elle a suivi un cours de secourisme général d'une durée minimum de 16 heures, au cours des 5 dernières années précédant sa demande ou être reconnue à ce titre par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement; 4° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.20.Une personne qui sollicite un permis de soigneur valable pour une manifestation sportive doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes Ie, 2° et 4° de l'article 19 et produire un document d'une commission athlétique ou d'un organisme semblable établi par un gouvernement attestant qu'elle agit à titre de soigneur et que son permis ne fait pas l'objet d'une suspension.SECTION VII LE PERMIS DE PARTENAIRE D'ENTRAÎNEMENT 21.Dans la présente section, on entend par: « partenaire d'entraînement »: une personne, à l'exception d'un titulaire d'un permis de concurrent, qui s'entraîne avec échange de coups au Québec.22.Une personne qui sollicite un permis annuel de partenaire d'entraînement doit: P être une personne physique; 2° fournir ses nom, nom d'emprunt, s'il y a lieu, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 3° indiquer sa taille et son poids; 4° fournir le nom et l'adresse du club ou de l'endroit où elle s'entraîne au Québec avec une personne titulaire d'un permis de concurrent ou de partenaire d'entraînement et le nom et l'adresse de l'entraîneur qui surveille cet entraînement; 5° produire le formulaire prévu au paragraphe 1° de l'article 198 du Règlement sur les sports de combat dûment rempli; 6° être déclarée médicalement apte à combattre par le médecin qui a effectué l'examen requis par l'article 198 du Règlement sur les sports de combat; 7° informer sans délai la Régie de tout knock-out dont elle est victime pendant la durée de son permis ou de toute maladie ou blessure qui nécessite une intervention médicale ou paramédicale; 8° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis; 9° suivre les règles suivantes lors de l'entraînement: a) respecter les articles 57 et 105 du Règlement sur les sports de combat; b) porter un casque protecteur en bon état; c) porter une paire de bottines de boxe en matériel mou couvrant au moins la cheville et non munies d'agrafe ou de fermeture éclair; la semelle doit être lisse et les lacets doivent être retenus par un ruban adhésif; d) porter un support abdominal avec coquille protectrice intégrée: e) porter une paire de gants; f) porter un protecteur buccal ajusté en fonction de ses besoins; g) avoir de l'équipement en bon état; h) s'entraîner sous la surveillance d'un entraîneur titulaire d'un permis.SECTION VIII LE PERMIS D'IMPRIMEUR OU DE RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE 23.Dans la présente section, on entend par: « responsable de la billetterie \u2022>: une personne qui exploite un système de distribution automatique de billets.24.Une personne qui sollicite un permis annuel d'imprimeur ou de responsable de la billetterie doit: P dans le cas d'une personne physique, fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou fiche du droit d'établissement, numéro d'assurance sociale, et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3 x 4 cm; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année.»\" 30 4039 2° dans le cas d'une personne morale, fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone; la liste des nom, adresse et fonction des administrateurs; une copie certifiée de la résolution prévue à l'article 3 ainsi qu'une copie de la déclaration de société ou s'il s'agit d'une corporation ou d'une compagnie, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements; 3° dans le cas d'un imprimeur, transmettre à la Régie, dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin de l'impression des billets de la manifestation sportive, le bordereau d'impression, sur le formulaire prévu à l'annexe D-l; 4° dans le cas du responsable de la billetterie, transmettre à la Régie, dans un délai de cinq jours ouvrables après la manifestation sportive, le rapport de la billetterie relatif à la tenue de la manifestation sportive, sur le formulaire prévu à l'annexe D-2.SECTION IX LE PERMIS D'OFFICIEL §1.Dispositions générales 25.Les permis d'officiels délivrés en vertu du présent chapitre sont les suivants: 1° responsable des arbitres et des juges; 2° arbitre; 3° juge; 4° inspecteur; 5e chronométreur; 6° médecin.Un permis d'officiel autorisant son titulaire à agir à plus d'un des titres prévus au premier alinéa peut être délivré si la personne qui le sollicite remplit les conditions prévues pour chacun de ces titres.26.Le titulaire d'un permis d'officiel est un représentant de la Régie dans l'exercice de ses fonctions.§11.Le permis d'officiel 27.Une personne qui sollicite un permis annuel d'officiel doit; 1° être une personne physique; 2° fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou fiche du droit d'établissement, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 3° indiquer à quel titre elle désire agir comme officiel et fournir une attestation du nombre de combats ou de manifestations sportives auxquels elle a pris part à ce titre; 4° être déclarée médicalement apte à arbitrer, s'il y a lieu; 5° avoir suivi, avec succès, une session de perfectionnement dispensée par la Régie, appropriée au titre d'officiel sollicité; 6° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.28.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis annuel d'officiel à l'un ou l'autre des titres mentionnés aux paragraphes 1°, 4°, 5e, et 6° de l'article 25 et qui n'a jamais participé, à ce titre, à une manifestation sportive de sports de combat doit: 1° remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 27; 2° indiquer à quel titre d'officiel elle désire agir; 3° ne pas avoir vu son permis d'officiel à un autre titre annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis; 4° avoir suivi, avec succès, un cours dispensé par la Régie, approprié au titre d'officiel sollicité.29.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis annuel d'officiel à l'un ou l'autre des titres mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 25 et qui n'a jamais participé, à ce titre, à une manifestation sportive des sports de combat doit: 1° remplir les conditions mentionnées au paragraphe 4° de l'article 27 et aux paragraphes 1° à 4° de l'article 28; 2° fournir une attestation à l'effet qu'elle a agi à titre d'arbitre ou de juge pendant trois ans, lors de combats amateurs, ou qu'elle détient toute autre expérience pertinente de trois ans au niveau de la boxe ou du karaté contact.30.Une personne qui sollicite un permis d'officiel valable pour une manifestation sportive, à l'un ou l'autre des titres mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 25, doit: 4040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 30 Partie 2 1° remplir les conditions mentionnées aux paragraphes Ie.2° et 6° de l'article 27.sauf celle relative à l'obligation de fournir le certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement: 2° indiquer à quel titre d'officiel elle désire agir; 3° produire un document d'une commission athlétique ou d'un organisme semblable établi par un gouvernement attestant le nombre de combats auxquels elle a pris part à titre d'arbitre ou de juge, selon le cas; 4e être déclarée médicalement apte à arbitrer, s'il y a lieu.§111.Officiel désigné par la Régie 31.La Régie désigne tous les officiels requis lors d'une manifestation sportive.Un officiel ainsi désigné doit être titulaire d'un permis d'officiel délivré en vertu du présent chapitre.§IV.Rémunération des officiels 32.Un officiel désigné par la Régie lors d'une manifestation sportive a droit, selon la fonction qu'il exerce, aux honoraires suivants: 1° responsable des arbitres et des juges: 100.00 S 2° arbitre: 100.00 S 3° juge: 75,00 $ 4° inspecteur: 60.00 $ 5° chronométreur: 50.00 $ 6° médecin responsable: 250.00 S 7° médecin: 125.00 $.Seul le titulaire d'un permis annuel est rémunéré par la Régie.33.Les Irais de déplacement et de séjour des officiels titulaires d'un permis annuel sont remboursés conformément aux Règles sur les Irais de déplacement du personnel engagé à honoraires, avec leurs modifications actuelles et futures (R.R.Q.1981.c.A-6.r.17).SECTION X DEMANDE DE PERMIS 34.Dans la présente section, on entend par: « concurrent finaliste »: le concurrent qui participe à une finale, quoique celle-ci puisse ne pas constituer le dernier combat inscrit au programme de la manifestation sportive.35.La demande d'un permis annuel doit être reçue à la Régie au plus tard 30 jours ouvrables avant la date à laquelle la personne qui le sollicite désire l'obtenir, sauf dans le cas d'une demande de permis annuel de partenaire d'entraînement, auquel cas le délai est d'au moins 2 jours ouvrables.36.La demande d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive doit être reçue à la Régie au plus tard 30 jours ouvrables avant la date prévue du programme de la manifestation sportive.Toutefois, dans le cas des concurrents non-finalistes, les renseignements mentionnés aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 14° de l'article 10 doivent être reçus à la Régie au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue du programme.Dans le cas des concurrents finalistes et non-finalistes, les renseignements mentionnés au paragraphe 5° de cet article doivent être reçus à la Régie au plus tard 48 heures avant le début de l'entraînement public.Cette demande de permis peut inclure une demande pour autoriser la tenue d'une manifestation sportive de boxe et de karaté contact.37.La demande d'un permis de concurrent, de gérant, d'entraîneur, de soigneur ou d'officiel valable pour une manifestation sportive, doit être reçue à la Régie au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue des combats.Toutefois, dans le cas du remplacement d'un concurrent inscrit à un programme d'une manifestation sportive prévu à l'article 26 du Règlement sur les sports de combat, la demande doit être reçue à la Régie, au moins 24 heures avant le début du premier combat.SECTION XI MODIFICATIONS AUX RENSEIGNEMENTS 38.La personne qui sollicite un permis ou le titulaire d'un permis doit informer la Régie de toute modification relative aux renseignements ou documents transmis à la Régie au soutien d'une demande, dans un délai de deux jours ouvrables suivant cette modification.SECTION Xll 1.1.CONTENU 3Î>.La demande de permis est rédigée sur le formulaire prévu a l'annexe A-l.Le permis délivré par la Régie est rédige sur l'une ou l'autre des formules prévues aux annexes B-l à B-5.Le permis porte l'empreinte du sceau de la Régie ainsi que la signature du president ou du secrétaire de la Renie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 30 4041 SECTION XIII LA PERTE.LA DESTRUCTION.L'ALTÉRATION, LINUTILISATION 40.Lorsqu'un permis est perdu, détruit, altéré ou rendu autrement inutilisable, le titulaire doit demander un duplicata que la Régie lui délivre moyennant le versement de droits de 25,00 $.Toutefois, dans le cas du permis de partenaire d'entraînement, les droits sont de 5.00 $.SECTION XIV LA REMISE DU PERMIS SUSPENDU OU ANNULÉ 41.Lorsqu'un permis est suspendu ou annulé, son titulaire doit le remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.SECTION XV LES DROITS EXIGIBLES 42.Les droits exigibles lors de la délivrance d'un permis sont de 25.00 $.sauf pour les personnes qui sollicitent un permis de partenaire d'entraînement; dans ce cas.les droits sont de 5.00 $.Les droits exigibles lors de la délivrance d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive sont de 5 p.100 des recettes brutes; dans tous les cas, ils ne peuvent être inférieurs à I 000,00 $.Toutefois, ces droits sont de I 500.00 $ dans le cas où l'organisateur présente, lors d'une même manifestation sportive, des combats de boxe et de karaté contact.SECTION XVI LA FORME DU PAIEMENT 43.Le paiement des droits prévus aux articles 40 et 42 se fait par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque.Il doit être émis à l'ordre du ministre des Finances et accompagner la demande.Toutefois, aux fins du deuxième et du troisième alinéa de l'article 42, la demande doit être accompagnée du paiement de la somme de I 000,00 $ ou de I 500,00 $, selon le cas, représentant les droits minimum requis pour l'obtention du permis.Lorsque, à la suite de l'application du présent règlement, le montant des droits exigibles est supérieur aux droits minimum requis, l'organisateur doit payer le solde dans les 15 jours ouvrables après la tenue de la manifestation sportive.SECTION XVII LE REMBOURSEMENT 44.La Régie rembourse à la personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive de boxe ou de boxe et de karaté contact qui lui est refusé après étude, le montant des droits payé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 42 moins une somme de 100,00 $ ou de 150,00 $, selon le cas, pour les frais d'administration.Si l'organisateur reporte de plus de sept jours la tenue du programme d'une manifestation sportive de boxe ou de boxe et de karaté contact, le montant des droits payé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 42 n'est pas remboursable.Si l'organisateur annule une manifestation sportive de boxe ou de boxe et de karaté contact, le montant des droits payé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 42 n'est pas remboursable, à moins d'une annulation pour cause de blessure grave survenue à l'un des concurrents finalistes, depuis la délivrance du permis; dans ce dernier cas, la Régie retient une somme de 200,00 $ ou de 300,00 $, selon le cas, pour les frais d'administration.Le montant des droits payé conformément au premier alinéa de l'article 42 n'est pas remboursable.45.Le remboursement s'effectue au moyen d'un chèque émis à l'ordre de la personne qui sollicite un permis ou qui est titulaire d'un permis, le cas échéant.SECTION XVIII LE CAUTIONNEMENT 40.Le cautionnement mentionné aux paragraphes 2° et 3° de l'article 49 peut être fourni, soit par la personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive, soit pour lui, par un tiers.47.Le cautionnement prévu dans la présente section est exigé pour garantir l'observance de la loi par un titulaire de permis pendant la durée du permis et spécialement pour; 1° garantir le paiement de la bourse ou de la rémunération promise par l'organisateur d'une manifestation sportive à un concurrent; 2° garantir le paiement du service d'ambulance; 3° garantir le paiement des droits exigibles.48.Le montant du cautionnement exigé s'établit comme suit, en fonction des éléments prévus à l'article 47: 4042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.I19e année, n\" 30 Partie 2 Montant de la garantie\t\t\tCautionnement 0 $\tà\t9 999,99 $\t5 000 $ 10 000 s\tà\t19 999.99 $\t10 000 s 20 000 $\tà\t29 999.99 $\t15 000 S 30 000 S\tà\t39 999.99 $\t20 000 $ 40 000 $\ta\t49 999,99 $\t25 000 $ 50 000 $\tà\t59 999,99 $\t30 000 $ 60 000 $\ta\t79 999,99 $\t40 000 $ 80 000 $\tà\t99 999,99 $\t50 000 $ 100 000 $\ta\t149 999,99 $\t75 000 $ 150 000 $\ta\t199 999,99 $\t100 000 $ 200 000 $\tà\t299 999.99 $\t150 000 $ 300 000 S\tà\t399 999,99 S\t200 000 S 400 000 S\ta\t499 999,99 S\t250 000 $ 500 000 S\tà\t599 999,99 $\t300 000 $ 600 000 S\ta\t799 999.99 $\t400 000 $ 800 000 $\ta\t999 999.99 $\t500 000 $ plus de 1 000 000 S\t\t\t50 p.100 du montant de la garantie 49.Ce cautionnement doit être fourni selon l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° au moyen d'une police de garantie émise au nom de la Régie par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les compagnies de garantie (L.R.Q., c.C-43); 2° par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque fait à l'ordre du ministre des Finances; 3° au moyen d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.La caution doit renoncer au bénéfice de discussion.50.Le cautionnement fourni de la manière mentionnée au paragraphe 1° de l'article 49 doit être rédigé sur le formulaire prévu à l'annexe CI.51.Le cautionnement fourni de la manière mentionnée au paragraphe 2 ou 3° de l'article 49 par un tiers pour la personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive doit être accompagné d'un engagement rédigé sur le formulaire prévu a l'annexe C-2.52.Lé cautionnement fourni de la manière mentionnée au paragraphe 2\" ou 3° de l'article 49 par la personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive pour lui-même doit être accompagné d'un engagement rédigé sur le formulaire prévu a l'annexe C-3.53.La police de garantie mentionnée au paragraphe Ie de l'article 49 est gardée par la Régie.Le cautionnement mentionné aux paragraphes 2° et 3° de cet article est transmis au ministre des Finances qui le garde en fidéicommis pour en disposer conformément au présent règlement.54.Le cautionnement demeure en vigueur pendant toute la durée du permis valable pour une manifestation sportive.55.Malgré l'expiration du cautionnement, la caution demeure obligée à la condition que l'action civile soit intentée dans un délai d'un an après la date à laquelle le cautionnement a pris fin et que la faute qui fait l'objet du jugement civil ait été commise à un moment où le cautionnement était en vigueur.56.En cas de poursuite intentée contre un organisateur d'une manifestation sportive, le réclamant doit aviser sans délai la Régie, si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police de garantie, ou le ministre des Finances, si le'cautionnement a été fourni de la manière mentionnée au paragraphe 2e ou 3° de l'article 49, par le dépôt entre leurs mains d'une copie de l'action, par courrier recommandé.57.Lorsque la Régie reçoit la copie d'un jugement final d'une cour de justice établissant qu'il y a eu manquement à une obligation prévue à l'article 47, elle doit: P si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d'en acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; 2° si le cautionnement a été fourni au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste ou d'un mandat de banque, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; 3° si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du cautionnement.A la suite d'un avis ou d'une demande de la Régie en vertu du paragraphe P, 2° ou 3\" du premier alinéa, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement, dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de la demande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 30 4043 Si le montant du cautionnement est intérieur au montant total des réclamations, ce cautionnement est réparti au prorata des créances respectives.58.Lorsque le cautionnement est expiré et, s'il y a lieu, que le délai d'appel d'un jugement est expiré ou qu'un jugement a été confirmé par la plus haute cour compétente, le ministre des Finances ou la Régie, selon le cas, peut remettre le montant du cautionnement ou le reliquat à la personne qui l'a fourni.SECTION XIX L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 59.Une personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive doit produire à la Régie le formulaire prévu à l'annexe È-l, signé par un assureur, attestant qu'elle détient une police d'assurance pour la responsabilité qu'elle peut encourir en raison de faute, erreur ou omission commise dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celui-ci, pendant la durée du permis.60.Le contrat d'assurance doit comporter les conditions suivantes: 1° la garantie doit s'étendre aux actes accomplis par tout employé ou préposé, rémunéré ou bénévole; 2° la garantie doit s'étendre aux paiements des frais médicaux et hospitaliers des concurrents non-résidents du Québec pour un montant minimum de 15 000,00 $; 3° le montant de la garantie doit être d'au moins 1 000 000,00 $ par sinistre et de 3 000 000,00 $ pour l'ensemble des sinistres survenus pendant la période de garantie; 4° l'engagement de la part de l'assureur de payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers, pour toute réclamation qui se rapporte à la période de garantie; 5° l'engagement de la part de l'assureur de donner à la Régie un avis de résiliation, d'annulation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance au moins 30 jours ouvrables avant cette résiliation, annulation ou ce non-renouvellement.61.En cas de modification, de résiliation ou d'annulation du contrat d'assurance, le titulaire du permis doit fournir à la Régie un document signé par l'assureur attestant les modifications apportées au contrat, sa résiliation ou son annulation et, le cas échéant, fournir la preuve d'un nouveau contrat d'assurance de la manière prévue à l'article 59.SECTION XX LA PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS PRODUITS 62.Les documents produits à la Régie deviennent sa propriété.63.La Régie demeure propriétaire d'un permis.Le permis annuel d'un concurrent demeure en tout temps en possession de la Régie, sauf dans le cas où un concurrent doit livrer un combat à l'extérieur du Québec.Dès son retour au Québec, le concurrent doit remettre son permis à la Régie.SECTION XXI L'ANNULATION DES PERMIS 64.Dans la présente section, un contrat conclu en vue de la tenue d'une manifestation sportive ainsi que le contrat prévu au premier alinéa de l'article 207 du Règlement sur les sports de combat ne constituent pas un intérêt financier.65.La Régie peut annuler un permis lorsque: 1° il est obtenu à la suite de fausses représentations ou sur la foi de faux renseignements; 2° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale modifie, falsifie ou change une information contenue au permis; 3° le titulaire ne satisfait plus à l'une des conditions de délivrance du permis; 4° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale ne respecte pas une ordonnance rendue par le Régie en vertu de l'article 45 de la Loi; 5° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale ne respecte pas un engagement pris' lors de la délivrance d'un permis; 6° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale néglige de remplir une obligation contractée en vue de la manifestation sportive; 7° le titulaire, son représentant dans le cas d'une personne morale ou un de leurs employés exerce des pressions, menace ou violente de quelque manière que ce soit un représentant de la Régie dans l'exercice de ses fonctions; 8° le titulaire, son représentant dans le cas d'une personne morale ou un de leurs employés refuse de se conformer à un ordre d'un représentant de la Régie dans l'exercice de ses fonctions; 9° le titulaire représente dans les faits les intérêts d'une personne à qui la Régie a refusé de délivrer un permis ou dont le permis a été annulé ou suspendu; 4044 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 30 Partie 2 10° le titulaire, son représentant dans le cas d'une personne morale ou un de leurs employés organise ou participe à l'organisation d'un combat dont l'issue est préalablement déterminée; 11° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement; 12° le titulaire ou son représentant dans le cas d'une personne morale ne respecte pas les normes relatives à la teneur des contrats ou les clauses prévues au contrat qui le lie avec un titulaire de permis.66.La Régie peut annuler le permis d'un organisateur qui: 1° a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un concurrent inscrit au programme d'une manifestation sportive, un gérant, un entraîneur, un soigneur ou un officiel; 2° admet ou fait admettre des spectateurs sans billet ou qui vend ou fait vendre des billets de faveur ou des laissez-passer; 3° engage comme employé ou donne un contrat de services à un gérant, un entraîneur, un concurrent, un soigneur ou un officiel qui participe à la manifestation sportive: 4° a un lien de parenté avec un concurrent, un gérant ou un entraîneur, en ligne directe, ascendante ou descendante ou en ligne collatérale au deuxième degré ou par alliance selon les dispositions du Code civil du Québec; 5° cumule directement ou indirectement les fonctions de gérant.67.La Régie peut annuler le permis d'un concurrent qui: 1° est déclaré inapte a combattre à la suite d'un examen médical; 2° est titulaire d'un permis de gérant, sauf s'il agit, à ce titre, pour lui-même; 3° est titulaire d'un permis d'organisateur, d'entraîneur chef ou d'officiel: 4° omet de faire remplir son carnet de concurrent par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement qui régit la manifestation sportive: 5° ne subit pas l'examen prescrit par le médecin désigné par la Régie, dans les 24 heures suivant un knock-out ou un knock-out technique à la suite de coups reçus à la tète; 6° ne respecte pas les délais de suspension prévus aux articles 71 et 72 du présent règlement ou les délais de repos prévus à l'article 194 du Règlement sur les sports de combat; 7° a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un officiel; 8° lors du programme de la manifestation sportive ou de l'entraînement avec échange de coups, utilise ou est sous l'effet d'une substance proscrite ou soumise à certaines restrictions, conformément à l'article 57 du Règlement sur les sports de combat; 9° frappe ou tente de frapper les officiels ou les spectateurs; 10° ne respecte pas une décision rendue par un représentant de la Régie; 11° ne livre pas un combat de façon loyale et honnête ou au meilleur de son habileté, modifiant ainsi indûment la qualité de sa performance.68.La Régie peut annuler le permis d'un gérant qui: P cumule directement ou indirectement les fonctions d'organisateur ou d'officiel; 2° est titulaire d'un permis de concurrent, sauf s'il agit, à ce titre, pour lui-même: 3° a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un organisateur ou un officiel: 4° accomplit ou aide à accomplir un des actes mentionnés aux paragraphes 8° à 11° de l'article 67.' 69.La Régie peut annuler le permis d'un entraîneur ou d'un soigneur qui: 1° a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un organisateur ou un officiel: 2° est titulaire d'un permis d'organisateur, de concurrent ou d'officiel; toutefois, le titulaire d'un permis d'entraîneur second peut détenir un permis de concurrent; 3° accomplit ou aide à accomplir un des actes mentionnés aux paragraphes 8e à 11° de l'article 67.70.La Régie peut annuler le permis d'un partenaire d'entraînement qui: 1° est déchue médicalement inapte à combattre à la suite d'un examen médical: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, if 30 4045 2° est titulaire d'un permis d'organisateur ou d'officiel; 3° lors du programme de la manifestation sportive ou de l'entraînement avec échange de coups, utilise ou est sous l'effet d'une substance proscrite ou soumise à certaines restrictions, conformément à l'article 57 du Règlement sur les sports de combat; 4° ne respecte pas une décision rendue par un représentant de la Régie.SECTION XXII LA SUSPENSION DES PERMIS 71.Le médecin désigné par la Régie peut suspendre le permis d'un concurrent ou d'un partenaire d'entraînement qui; P à la suite de coups reçus à la tête, tombe au tapis lors de l'entraînement, pendant 10 secondes ou plus ou subit lors d'un combat, un knock-out ou un knock-out technique; dans l'un ou l'autre de ces cas, la période minimale de suspension est de 60 jours.Si 2 de ces événements se réalisent à l'intérieur d'une période de 6 mois, la période minimale de suspension est de 180 jours.Si 3 de ces événements se réalisent à l'intérieur d'une période d'un an, la période minimale de suspension est d'un an; 2° subit un knock-out technique à la suite de coupures infligées lors d'un combat; dans ce cas, la période minimale de suspension est de 30 jours; 3° subit, lors d'un combat, un knock-out ou un knock-out technique à la suite de coups reçus au corps; dans ce cas, la période de suspension est celle qu'il détermine; 4° subit, lors de l'entraînement, une coupure ou une blessure sérieuse au corps; dans ce cas, la période de suspension est celle qu'il détermine; 5° est déclaré inapte à combattre; dans ce cas, la période de suspension est celle qu'il détermine; Lorsque le médecin suspend le permis d'un concurrent ou le permis d'un partenaire d'entraînement, ce dernier ne peut s'entraîner avec échange de coups sans son autorisation.À la fin de la période de suspension, le concurrent ou le partenaire d'entraînement doit subir un examen médical par un médecin désigné par la Régie pour déterminer s'il est apte à combattre.P dépasse, lors de la pesée officielle, le poids maximum prévu au contrat conclu avec l'organisateur; 2° ne se présente pas aux pesées ou lors du combat; 3° commet une des fautes prévues a l'article 173 du Règlement sur les sports de combat.CHAPITRE II LE KARATÉ CONTACT SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 73.Dans le présent chapitre on entend par: « karaté contact »: un sport de combat lors duquel un concurrent peut utiliser les pieds et les poings pour frapper son adversaire.Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires au karaté contact à l'exception du paragraphe 4° de l'article 14, des articles 15, 18.20, 28, du paragraphe 3° de l'article 30 et du paragraphe 3° de l'article 72.SECTION II LE PERMIS DU CONCURRENT 74.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis de concurrent et qui n'a jamais participé à une manifestation sportive de karaté contact au Québec doit: P dans le cas d'un concurrent résident du Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes P à 13° de l'article 13 et l'une de celles mentionnées au paragraphe 3° ou 4° du présent article; 2° dans le cas d'un concurrent non-résident du Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes P à 3° de l'article 14 et l'une de celles mentionnées au paragraphe 3° ou 4° du présent article; 3° avoir participé à au moins 30 combats sanctionnés par une association membre d'une fédération internationale régissant les sports de combat utilisant les pieds et les poings pendant les 3 dernières années et en avoir gagné au moins 50 p.cent; 4° être déclarée techniquement apte à participer à une manifestation sportive de karaté contact par la Régie, conformément à la section XXVII du chapitre I du Règlement sur les sports de combat.72.La Régie peut suspendre, pour une période d'au plus un an.le permis d'un concurrent qui: 4046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 30 Partie 2 SECTION III LE PERMIS D'ENTRAÎNEUR 75.Une personne qui sollicite un permis d'entraîneur valable pour une manifestation sportive doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 8° de l'article 16.SECTION IV LE PERMIS DE SOIGNEUR 76.Une personne qui sollicite un permis de soigneur valable pour une manifestation sportive doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 19.SECTION V LES PERMIS D'OFFICIELS 77.En plus des permis prévus à l'article 25, la Régie peut délivrer un permis d'officiel aux coups de pied.78.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis annuel d'officiel aux coups de pied et qui n'a jamais participé, à ce titre, à une manifestation sportive de sports de combat doit: 1° remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 27: 2° ne pas avoir vu son permis d'officiel à un autre titre annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis; 3° avoir suivi, avec succès, un cours dispensé par la Régie, approprié au titre d'officiel sollicité.SECTION VI RÉMUNÉRATION DES OFFICIELS 79.Un officiel aux coups de pied désigné par la Régie lors d'une manifestation sportive a droit à des honoraires de 75,00 $.SECTION VII LA SUSPENSION DE PERMIS 80.La Régie peut suspendre, pour une période d'au plus d'un an, le permis d'un concurrent qui commet une des fautes prévues à l'article 230 du Règlement sur les sports de combat.CHAPITRE III LA LUTTE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 81.Les dispositions du chapitre I s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires à la lutte, à l'exception de l'article 2, des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article 6, des alinéas I à 4 de l'article 8, des articles 9 à 22, 25 à 34, 36, 37, 42 a 44, du paragraphe 1° de l'article 47, des articles 48, 54, 64, des paragraphes 11° et 12° de l'article 65, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 66 et des articles 67 à 72.82.Une manifestation sportive de lutte débute par la délivrance d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive et se termine à la fin d'un programme.83.Un concurrent ainsi qu'un gérant doivent être titulaires d'un permis annuel.SECTION II LE PERMIS D'ORGANISATEUR 84.Une personne qui sollicite un permis annuel d'organisateur doit fournir à la Régie les renseignements et les documents suivants: 1° dans le cas d'une personne physique, ses nom.adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou fiche du droit d'établissement, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 2° dans le cas d'une personne morale, ses nom, adresse et numéro de téléphone; la liste des nom, adresse et fonction des administrateurs; une copie certifiée de la résolution prévue à l'article 3 ainsi qu'une copie de la déclaration de société ou s'il s'agit d'une corporation ou d'une compagnie, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements; 3° à chaque mois, un calendrier provisoire des manifestations sportives qu'elle entend organiser pendant ce mois; 4° à chaque mois, un rapport sur les manifestations sportives qui ont eu lieu le mois précédant contenant les renseignements et les documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, tf 30 4047 a) le nombre de spectateurs présents à chacun des programmes des manifestations sportives, en identifiant le lieu et la date de chacun d'eux; b) le nombre de spectateurs autorisé par la corporation municipale à assister à chacun des programmes des manifestations sportives; e) le rapport de taxe d'amusement délivré par la corporation municipale où se sont déroulées chacune des manifestations sportives: J) le montant des recettes brutes engendré par chacune des manifestations sportives; e) le montant de la bourse ou de la rémunération payé à chacun des concurrents; fi les billets non vendus ainsi que la partie détachable des billets vendus: g) une copie certifiée et conforme par l'organisateur de tous les contrats relatifs à la vente des droits de transmission et de retransmission des manifestations sportives qui ont eu lieu pendant ce mois; h) un rapport détaillé de la vente des billets, dans le cas où ces derniers ont été imprimés par un titulaire de permis d'imprimeur, sur le formulaire prévu à l'annexe D-3; 5° le cautionnement prévu aux articles 46, 47, 49 à 53, 55 à 58, 99 à 100; 6° le formulaire prévu à l'annexe E-l, signé par un assureur, attestant qu'elle détient une police d'assurance-responsabilité civile de la nature et du montant prévu aux articles 59 et 60; De plus, elle ne soit pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.85.Une personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive doit: 1° fournir ses nom et numéro de permis annuel et dans le cas d'une personne qui n'a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada, les autres renseignements ou documents mentionnés aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 84, selon le cas, sauf le certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement; 2° produire le programme de la manifestation sportive comprenant: a) les lieu, date et heure du programme de la manifestation sportive; b) la liste des concurrents qui s'affrontent et la liste des concurrents substituts; 3° produire une copie datée et signée du contrat conclu pour la location ou l'usage du centre sportif où doivent avoir lieu les exhibitions de lutte; 4° produire le plan de sécurité incluant les éléments prévus aux articles 32.33 et 252 du Règlement sur les sports de combat; 5° informer sans délai la Régie de toute maladie ou blessure survenue à un concurrent pendant la durée de la manifestation sportive qui a nécessité une intervention médicale ou paramédicale: 6° payer à la Régie le montant des droits exigibles prévu aux articles 96 et 97; 7° indiquer les nom et numéro de permis annuel de l'imprimeur ou du responsable de la billetterie.SECTION III LE PERMIS DE GÉRANT 86.Une personne qui sollicite un permis de gérant doit fournir à la Régie les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe Ie ou 2° de l'article 84, selon le cas, sauf le certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement Elle doit aussi fournir les noms des concurrents sous sa responsabilité pendant la durée de son permis et ne pas l'avoir vu annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.SECTION IV LE PERMIS DE CONCURRENT 87.Une personne qui sollicite un permis de concurrent doit: 1° être une personne physique; 2° fournir ses nom, nom d'emprunt, s'il y a lieu, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 3° produire le formulaire prévu au paragraphe 1° de l'article 198 du Règlement sur les sports de combat, dûment rempli; 4° être déclarée apte à lutter par le médecin qui a effectué l'examen requis par l'article 198 du Règlement sur les sports de combat: 5° informer sans délai la Régie de toute maladie ou blessure dont elle est victime pendant la durée de son permis qui nécessite une intervention médicale ou paramédicale; 4048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 30 Partie 2 6° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.SECTION V LE PERMIS D'OFFICIEL 88.Les permis d'officiels délivrés en vertu du présent chapitre sont les suivants: 1° arbitre; 2° inspecteur; 3° chronométreur; 4° médecin.Seuls les titulaires de permis mentionnés aux paragraphes 2°, 3° et 4° sont désignés et rémunérés par la Régie.89.Une personne qui sollicite un permis annuel d'officiel doit: P être une personne physique; 2° fournir ses nom.adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou fiche du droit d'établissement, numéro d'assurance sociale et deux photos prises au cours des six derniers mois, format 3x4 cm; 3° indiquer à quel titre elle désire agir comme officiel et fournir une attestation du nombre d'exhibitions de lutte ou de manifestations sportives auxquelles elle a pris part à ce titre: 4° être déclarée médicalement apte à arbitrer, s'il y a lieu; 5° avoir suivi, avec succès, une session de perfectionnement dispensée par la Régie, appropriée au titre officiel sollicité; 6° ne pas avoir vu son permis annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis.90.Une personne qui sollicite pour la première fois un permis annuel d'officiel à l'un ou l'autre des titres mentionnés aux paragraphes 1°.2°.3° et 4 de l'article 88 et qui n'a jamais participé, à ce titre, à une manifestation sportive de sports de combat doit: 1° remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°.2° et 4' de l'article 84; 2° indiquer à quel titre d'officiel elle désire agir; 3° ne pas avoir vu son permis d'officiel à un autre titre annulé au cours de l'année précédente ou faire l'objet d'une suspension de permis; 4° avoir suivi, avec succès, un cours dispensé par la Régie, approprié au titre d'officiel sollicité; 91.Une personne qui sollicite un permis d'arbitre valable pour une manifestation sportive doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 89, sauf celle relative à l'obligation de fournir un certificat de naissance ou de citoyenneté canadienne ou la fiche du droit d'établissement.SECTION VI OFFICIEL DÉSIGNÉ PAR LA RÉGIE 92.La Régie désigne les inspecteurs, les chronométreurs et les médecins requis lors d'une manifestation sportive.Un officiel ainsi désigné doit être titulaire d'un permis officiel délivré en vertu du présent chapitre.SECTION VII RÉMUNÉRATION DES OFFICIELS 93.Les inspecteurs, les chronométreurs et les médecins désignés par la Régie lors d'une manifestation sportive ont droit, selon la fonction qu'ils exercent, aux honoraires suivants: 1° inspecteur: 60,00 $; 2° chronométreur: 50.00 $; 3° médecin: 250.00 $.94.Les frais de déplacement et de séjour des inspecteurs, des chronométreurs et des médecins titulaires d'un permis annuel sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires, avec leurs modifications actuelles et futures (R.R.Q.1981, c.A-6.r.17).SECTION VIII DEMANDE DE PERMIS 95.La demande d'un permis valable pour une manifestation sportive doit être reçue à la Régie au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue pour le déroulement des exhibitions de lutte.SECTION IX LES DROITS EXIGIBLES 90.Les droits exigibles lors de la délivrance d'un permis sont de 25.00 S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 30 4049 Toutefois, les droits exigibles lors de la délivrance d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive sont de 5 p.cent des recettes brutes; dans tous les cas, ils ne peuvent être inférieurs à 500,00 $, pour chacune des manifestations sportives.SECTION X LA FORME DU PAIEMENT 97.Le paiement des droits prévus aux articles 40 et 96 se fait par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque.Il doit être émis à l'ordre du ministre des Finances et accompagner la demande.Toutefois, aux fins du deuxième alinéa de l'article 96, la demande doit être accompagnée du paiement de la somme de 500.00 $.représentant les droits minimum requis pour l'obtention du permis.Lorsque, à la suite de l'application du présent règlement, le montant des droits exigibles est supérieur aux droits minimum requis, l'organisateur doit payer le solde dans les 15 jours ouvrables suivant le mois où se sont déroulées les manifestations sportives de lutte.SECTION XI LE REMBOURSEMENT 98.La Régie rembourse à la personne qui sollicite un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive qui lui est refusé après étude, le montant des droits payé conformément au deuxième alinéa de l'article 96 moins une somme de 60.00 $.pour les frais d'administration.Si l'organisateur reporte de plus de sept jours la tenue du programme d'une manifestation sportive, le montant des droits payé conformément au deuxième alinéa de l'article 96 n'est pas remboursable.Si l'organisateur annule une manifestation sportive, le montant des droits payé conformément au deuxième alinéa de l'article 96 n'est pas remboursable.Le montant des droits payé conformément au premier alinéa de l'article 96 n'est pas remboursable.SECTION XII LE CAUTIONNEMENT 99.Le montant du cautionnement est de 25 000 $.100.Le cautionnement demeure en vigueur pendant toute la durée du permis annuel d'organisateur.SECTION XIII L'ANNULATION DES PERMIS 101.La Régie peut annuler le permis d'un concurrent qui: 1° est déclaré inapte à combattre à la suite d'un examen médical; 2° lors du programme de la manifestation sportive, utilise ou est sous l'effet d'une substance proscrite ou soumise à certaines restrictions, conformément à l'article 261 du Règlement sur les sports de combat; 3° frappe ou tente de frapper les officiels ou les spectateurs; 4e ne respecte pas une décision rendue par un représentant de la Régie.102.La Régie peut annuler le permis d'un gérant qui frappe ou tente de frapper les officiels ou les spectateurs; 103.La Régie peut annuler le permis d'un arbitre qui frappe ou tente de frapper un représentant de la Régie ou les spectateurs.SECTION XIV LA SUSPENSION DES PERMIS 104.Le médecin désigné par la Régie peut suspendre, pour la période qu'il détermine, le permis d'un concurrent qui est déclaré inapte à combattre.A la fin de la période de suspension, le concurrent doit subir un examen médical, par un médecin désigné par la Régie, pour déterminer s'il est apte à combattre.105.La Régie peut suspendre, pour une période d'au plus un an, le permis d'un concurrent qui: 1° ne se présente pas lors d'une exhibition de lutte; 2° commet une des fautes prévues à l'article 294 du Règlement sur les sports de combat.CHAPITRE IV ENTRÉE EN VIGUEUR 106.Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 1987 à l'exception des articles I, 3 à 25, 27 à 30.34 à 39, 42, 43.46 à 62, 73 à 78, 81 à 91, 95 à 97, 99, 100 et 106 qui entrent en vigueur le 28 août 1987. 4050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, W 30 Partie 2 ?Regie de la sécurité dans les sports du Québec Annexe A-1 page 1 de 3 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS IMPORTANT Ces sections doivent être remplies par le requérant Nom démprunl, s'il y a lieu 2 Dale de naissance 4 N° d'assurance sociale I l l I i l I l .Code postal : 6 Téléphone ( ) .( I (rés.) (bur.) 5 O citoyen canadien I I citoyen non-canadien [~] résident du Québec 7 A être rempli par un concurrent ou un partenaire d'enlraînement seulement Taille__m (pi) Poids _kg (Ib) Catégorie de poids .kg (Ib) SI vous avez déjà été déclaré coupable d'une Infraction pénale ou criminelle, remplissez les sections 8, 9 et 10 8 Décrivez la nature de l'infraction 9 Décrivez la peine 10 Date de la condamnation 11 Si vous sollicitez le permis au nom dune corporation, cochez la case correspondant à votre poste C Président D Trésorier D Admimsirateur |~] Vice-président Q Secrétaire-trésorier C] Autre_ O Secrétaire D Actionnaire 12 a) J'autorise la Régie de la sécurité dans les sports du Québec à vérifier l'exactitude des renseignements fournis sur le présent formulaire b) Je déclare que lous les fails et tous les renseignements tournis sur le présent formulaire sont vérldiques et complets i i i 1 i I i I année mots |Our Signature RÉSERVÉ À LA PERSONNE AUTORISÉE A RECEVOIR LE SERMENT Assermentée ou déclarée solennellement devant moi à I I I M II I année mois jour Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 30 4051 I Régie de la sécurité ¦ dans les sports Idu Québec Annexe A-1 page 2 de 3 DEMANDE CONCERNANT LES PERMIS RELATIFS AUX SPORTS DE COMBAT Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (a.39) Corriger ou cocher les eipoces blanc* \u2022 Cocher les casée appropriées \u2022 Na rien Inscrira dans laa aapacaa ombras réservés a la R S SO Identification du requérant: cocher ta case appropriée 1 3 Oui tau cette demande'' l \\ ] | Vous-même 2 \\ \\ | Corporation 1 b | | sociaie t C Irjenlilicalion Ou responsable Adresse pOStale : (remplir seulement si elle est différente de l'adresse indiquée dans i 2\t\\ i tiche de renseignements personnels)\t Numéro rue\t\t Ville\t\tTelephone ( ) Province\t\tCode postal V-\t\tm m m 1 Nature de la demande: cocher la case ou les case(s) correspondant a votre choiM ^ Permis ^] Duplicata | Modification aux renseignements ] Boxe ] Karaté comact m l\u201e«.Est-ce la première fois que vous participez à une manifestation sportive dans la catégorie de permis demande7 m °\"' CJJ \"on Catégorie de permis : cocher la ou les case(s) appropriée(s) annuel 0 I I | Organisateur I\u2014I\u2014i valable pour une manifestation sportive 2 | | ] Gérant 3 | | | Concurrent I annuel I Entraîne I annuel I Entraîne1 I valable pour une manifestation sportive I Entraîneur second I valable pour une manifestation sponive m LU m Soigneur Partenaire d entraînement Imprimeur ou responsable de la billetterie I des juges b | | | Afb.ire c 1 | | Juge d j [ J Officiel aux coups de pied e | | j Inspecteur I [ | | Chronométreui g | | j Médecin Section de la régie 5 B S SO-01 IB7-0SI 4052 GAZETTE OEFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, II9e année, n\" 30 Partie page 3 de 3 Autorisation et déclaration du signataire 6 a J'aulo'tse la Régie de la sôcurue dans les sports du Québec à vender l exactitude des renseignements et des documenis ci-annexés b.Je declare que ,e suis le requôranl à la presenie demande de permis ou son représentant dûment autorisé et que tous les rensetgnemems et documenis tournis i la présente sont véndiques et complets Signature _ Date _ Réservé à la personne autorisée à recevoir le serment ou la déclaration solennelle Assermentée ou déclarée solennellement devant moi a_ r Renseignements i - Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande en téléphonant au numéro suivant MONTRÉAL (5t4| 873-6343 2 - Vous pouvez présenter votre demande en personne ou i e«pèdiei à j'adresse suivante Regie de la sécurité dans les spons du Québec 5t99 rue Sherbrooke Est Bureau 372) Montreal (Québec) HiT 3X2 Avani de présenter voire demande ou de I expédier par la poste, assurez-vous de joindre une copie des documents requis ainsi que voire chèque Ou mandai-poste (pas de paiement en espèces par le courrier) à l'ordre du ministre des Finances Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 30 4053 a Régie de la sécurité dans 1st sports du Québec PERMIS ANNUEL Date d entree en v-goem dasturance s.Ha Data de»p\"»non Nom fifiom nom damprui code (XMI«i PHOTO 1x11/4 (3x4 cm) \t 3* ia (KWni mccalB\tPrejider-i ou socntiaire de la Haû'f ' S SO -Ci?iUT-Mi CHANGEMENT D'ADRESSE (Remplir et retourner) l Régie de la sécurité dans lea apons du Québec w Village Olympique.5199 esl, rue Sherbrooke bureau 3721 Montréal (Québec), HIT 3X2 Dale du changement Nom prénom e are» so code p NOUVELLE ADRESSE\t\t\t N*\tRue\t\t Ville\t\t\t Province\t\tI i i ! i i 1\t r\t;\t\t\t \u2022 i\t1 CODIFICATION\t\t\t i\t1 A-\tOrganisaleuf\tL-\tOfficiel aux coups i\t1 B-\tConcurrent\t\tde pied i\t1 C-\tGéranl\tM-\tInspecteur \ti D-\tEntraîneur chel\tN-\tChronométreur \tE-\tEntraîneur second\t0-\tMédecin \tF-\tSoigneur\t\t 1\t1 G-\tPartenaire d'entraînement\t1 -\tBoxe i\ti H-\tImprimeur ou responsable\t2-\tKaraté contact i\t1\tde la billetterie\t3-\tLutte i\t1 -\tResponsable des arbitres\t4 -\tBoxe et karaté \t\tet des luges\t\tcontact \tJ-\tArbitre\t5\tBoxe, karaté contact !\tK-\tJuge\t\tet lutte 4054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année.«\" 30 Partie 2 Il R*9'e de la sécuHié! PerfT1is valable pour Dg dans les sports une manifestation mm du Québec | sportive de ;\t\t ¦N* rte permis\tDéroulement du programme Data\t jaie Jeni'e* e\" ï.gueu' OVe rjeipua'ion\t\t d assurance soc mie Date de naissance\t\t prénom nom a(fmpruni adresse code pOÉM\t\t * ',IS-'« Ou rflprésenlant SulQ'tSfl\tPres'deni ou secroia-r de la Heg.e\t \t;\t\t\t 1\ti CODIFICATION\t\t\t 1\tA-\tOrganisateur\tL-\tOtficiel aux coups 1\tB\tConcurrent\t\tde pied 1\tC-\tGérant\tM-\tinspecteur 1\ti o-\tEntraîneur chef\tN-\tChronométreur \tE-\tEntraîneur second\t0-\tMédecin \tF-\tSoigneur\t\t \tQ-\tPartenaire d'entraînement\t1 -\tBoxe 1\t1 H-\tImprimeur ou responsable\t2 -\tKaraté contact 1\t1\tde la billetterie\t3-\tLutte 1\t1 -\tResponsable des arbitres\t4 \u2022\tBoxe et karaté 1\t\tet des luges\t\tcontact \tJ-\tArbitre\t5-\tBoxe, karaté contact \\\tK-\tJuge\t\tet lutte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 30 4055 ANNEXE B-3 |danse|essporttUr',é PERMIS D'ORGANISATEUR VALABLE Idu Québec POUR UNE MANIFESTATION SPORTIVE Village olympique 5199 esl.rue Sherbrooke Bureau 3721 Montreal (Ouèbec) H1T3X2 Srgnjiu'e du (ituUiie ou represemini au' S.u'uturp du p'tsjdeni ou du wcreia-'e de la Req.e R S S 0 -(M 187-051 À ÊTRE AFFICHÉ IMPORTANT Ce carnet est la propriété de la Regie de la sécurité dans les sports du Québec.En cas de perte, ce carnet doit être retourne a l adresse ci-dessous: IMPORTANT The Regie de la sécurité dans les sports du Quebec retains ownership of this booklet In case of loss this booklet must be returned to the following address: IMPORTANTE Este carnet es propiedad de la Administracion de la Segundad en el Déporte de Quebec.En caso de pèrdida, este carnet debe ser devuelto a la siguiente direccion Régie de la sécurité dans les sports du Québec 100, rue Laviolette, 1e' étage Trois-Rivieres.Québec, Canada G9A 5S9 Tél.: (819) 373-8433 1-800-567-7902 Régie de la sécurité dans les sports du Québec Carnet du concurrent (Permis) Boxe Competitor's booklet (Licence) Boxing Québec s RÉSERVÉ À LA / RESERVED FOR THE RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC 28 IDENTIFICATION DU CONCURRENT COMPETITORS IDENTIFICA TION Nom Prénom Name_First name_ Date de naissance I I I I Oafe of birth I i I i I I_| A / V M /M MO Numéro d'assurance sociale i i i Social Insurance Number I I I I I I I_|_L Pseudonyme Assumed Name__ Taille Heigh! _ Couleur des yeux Color eyes _ Couleur des cheveux Color hair _ Autres remarques: Other details: Signalure du concurrent Signature of competitor PHOTO RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX La Régie de la sécurité dans les sports du Québec a le pouvoir de délivrer, de suspendre ou d'annuler ce carnet (permis) en vertu de la Loi sur la sécunté dans les sports (L R.Q., chapitre S-3 1 ) et de ses règlements Ce carnet (permis) demeure la propreté de la Régie de la sécunté dans les sports du Québec.Le concurrent en est responsable et il doit le conserver en bon état Le concurrent doit informer la Régie de toute modification relative aux renseignements ou documents transmis à la Régie au soutien dune demande de permis, dans un délai de deux (2) tours ouvrables suivant ta modification Le concurrent doit informer sans délai la Régie de toute maladie, blessure ou knock-oul dont il pourrait être victime pendant la durée de son permis.Le conçurent don présenter son carnet (permis) à la commission athlétique ou à un organisme semblable établi par un gouvernement qui régit la manifestation sportive et veiller à ce qu'il soit rempli Aucune inscnption ne peut être farte dans le camel (permis) par le conrurrent.Le concurrent qui modifie, falsifie ou change toute information contenue dans le carnet (permis) ou qui Iransmel de faux renseignements pourra voir son carnet (permis) annulé par la Régie.En cas de suspension du concurrent, par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement, le carnet (permis) dort être retourné à la Régie.Au moins 30 jours ouvrables avant la date d'expiration de son camel (permis annuel), le concurrent dort le retourner a la Régie accompagné d'une demande de permis dûment remplie GENERAL INFORMATION The Régie de la sécurité dans les sports du Québec may issue, suspend or cancel this booklet (licence) under the Act respecting Safety in Sports (R SQ.c.S-3 1) and the regulations made under it.The Régie de la sécurité dans les sports du Québec retains the ownership of this booklet (licence).The compel/tor is responsible for it and it must be kept in good condition.The competitor must notify the board of any change respecting the particulars or documents submitted to the board in his application for a licence within 2 working days following such change.The competitor must notify the board forthwith of any illness, injury or knock-oul sustained dunng the currency of this licence The competitor must present his booklet to the authonty governing the sport event and see it is filled-oui No entry may be made in the booklet by the competitor Any who changes or falsifies any particulars in the booklet (licence) or who submits false particulars may have his booklet cancelled by the board In case of suspension of the competitor by an athletic commission or a similar government agency, the booklet (licence) must be returned to the board The competitor must return his booklet (licence) to the board at least 30 working days before the expiry of this booklet (licence) with an application for a licence duly completed.2 © x MEDICAL FILE Commentaires/résultats Comments /results\tNom du médecin Name of physician\tAutorité Authority \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t 27 \"0 5 tsj DOSSIER MÉDICAL Date Date\tLieu Location\tGenre d examen Type of examination (Code)\tExamens particuliers Specific examinations (Ex E E G -E C G -TACO-Elc ) \t\u2022\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 26 ANTÉCÉDENTS SPORTIFS HISTORY Fiche de résultats (Amateur): File records (Amateur): Date de la 1\"\" participation à une manifestation sportive: i i i Date of first participation I l I l I in a sport event: A r y M / M Numéro du permis: i i Licence number: I I I l l PERMIS LICENCE 19.Date démission: Date of issue: Date d'expiration Date of expiry: I i I i I Signature Signature: Presio jnl ou secretaire de la Régie de la sécunlé dans tes sports du Québec Chairman or secretary of the Régie de la sécunté dans les sports ou Québec RÉSERVÉ À LA / RESERVED FOR THE I RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC \t W- Rue\tApp Ville\tCode po' lai N telephone Residence lit t\t1 1 1 1 1 1 Bureau , , , Ind req\tI 1 1 1 I 1 Poids\t r.atprjnrip dp poids\t 4 MEDICAL FILE Commentaires/résultats Comments /results\tNom du médecin Name of physician\tAutorité Authority \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t 25 to DOSSIER MÉDICAL Date Date\tLieu Location\tGenre d examen Typeot examination (Code)\tExamens particuliers Specific examinations |E» E E G E C G TACO Elc | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 24 PERMIS LICENCE 19_\t Date d émission Date of issue:\tI I I , I I I \tA/Y MIM JID Date d expiration Date ol expiry:\tI I I I I t I \tA / Y M 1 M MO Signature Signature.\t Président ou secrétaire de la Regie de la sécurité dans les sports du Quebec Chairman or secretary ot the Regie de la secunte dans les spons du Quebec\t PERMIS LICENCE 19_\t Date d emission: Date of issue:\t1 1 1 1 1 1 1 \tA / Y M 1 M J .0 Date d expiration: Date ot expiry:\ti I 1 I 1 , 1 \tA V M , M J i D Signature: Signature:\t President ou secrétaire de la Régie de la sécunté dans les sports du Quebec Chairman or secretary ol the Regie de la secunte dans les sports du Quebec\t è I O RESERVE A LA / RESERVED FOR THE I MEDICAL FILE RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC App N° téléphone Résidence Bureau Poids: _ J_L J_L Code postal J_I_l_ Ind reg _l_I_L Catégorie de poids: RÉSERVÉ À LA / RESERVED FOR THE RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC App N° téléphone: Résidence |_L Code postal I I I Bureau J_L J_l l Ind rég Poids: Catégorie de poids: Commentaires/résultats Comments /results\tNom du médecin Name of physician\tAutorité Authority \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t 23 S' to DOSSIER MÉDICAL Date Date\tLieu Location\tGenre dfliamen Type of examination ICodel\tExamens particuliers Specific examinations (Ei E E G E C G TACOEIc | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 22 PERMIS LICENCE 19_ Date d'émission: Date ot issue:\t, I I I I I \tA/Y M/M JID Dale d expiration Date of expiry:\t, I I I ¦ I \tA/V M /M J ID Signature Signature:\t President ou secretaire de la Regie de ta sécunté dans les sports du Québec Chairman or secretary of the Régie de la sécunté dans tes sports du Québec\t PERMIS LICENCE 19\t Date d'émission: Date ot issue:\t1,1,1,1 \tA/Y M/M JlO Date d expiration: Date ot expiry:\t1,1,1,1 \tAl Y M / M J i D Signature: Signature:\t Président ou secrétaire de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Chairman or secretary ol the Régie de la sécunté dans les sports du Québec\t 7 RESERVE A LA / RESERVED FOR THE RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC \t '.Rue\tApp ; 'Ne N telephone Residence | ,\tCode postai 1 1 1 1 1 1 Bureau ! Ind reg\t, 1 , , , 1 Poids\t r.atennrie rie poids\t RÉSERVÉ À LA / RESERVED FOR THE RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS DU QUÉBEC \t M Rue\tApp Ville\tCode postal N telephone Résidence | , , ,\t1 1 I I 1 1 Bureau i t 1 i Ind 'eg\t1 1 1 1 1 1 Poids\t r»lpgnrie de ooids\t 8 / MEDICAL FILE Commentaires/résultats Comments /results\tNom du médecin Name of physician\tAutorité Authority \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t DOSSIER MÉDICAL Date Dafe\tLieu Location\tGenre d examen Type ot examination (Code)\tExamens particuliers Specific examinations (Ex E E G-ECG TACO Etc | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 20 CODE POUR REMPLIR LE CARNET CODE TO COMPLETE THE BOOKLET DOSSIER SPORTIF/SPORT FILE Résultats / Results KO: Knock out / Knock-out TKO: Knock out technique / Technical knock-out TKOH: Arrêt sur coup à la tête / Stop after blow to head TKOC: Arrêt sur coupure / Sfop after cut UD: Décision unanime / Unanimous decision SD: Décision partagée / Split-decision MO: Décision majoritaire / Majority decision DO: Disqualification / Disqualification G: Gagnant / Winner P: Perdant / Loser N: Nul Draw Exemples /examples P-TKOC-5/10: Signifie perdant par arrêt sur coupure au 5e round d un combat de 10 rounds Means loser by stop after cut at the 5th ot a 10-round match N-MD-/8 Signifie nul par décision majoritaire-combat de 8 rounds Means draw by a majority decision 8-round match DOSSIER MÉDICAL/MEDICAL FILE Genre d'examens / Type of examinations 1 L'examen requis pour obtenir un permis de concurrent Examination fora competitor's licence 2 L'examen requis lorsqu un concurrent accepte de participer â une manifestation sportive de sport de combat Examination after acceptance to participate in a combat sport event 3 L'examen précédant un combat Examination before a fight 4 L'examen suivant un combat incluant ceux prescrits par le médecin désigné par la Régie lors de cet examen Examination after a fight including those required by a physician of the board at such exam 5.L'examen précédant le retour à I entraînement lorsque médicalement requis Examination before returning to training when medically required 9 Fiche antérieure Prior file GIW_( ) P/t_ DOSSIER SPORTIF / MEDICAL FILE .( ) N/D_ Date Dare\tLieu Location\tPoids Weight\tAdversaire Opponent\tRésultats (Voir code) Results (See code) \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Commentaires/résultats Comments /results\tNom du médecin Name of physician\tAutorité Authority \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t 10 19 n to Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 30 4067 II UJ -J u- cc s if CL ^ S\" to 3 \u2014 °> i* C oj il II 8% < o o LU S ce UJ to co O o ta llcj 3 m y o c < r p m S 03 CD Qj UJ x D 3 £ ^8 ro co QQ X DOSSIER SPORTIF / SPORT FILE Date Dafe\tLieu Location\tPoids Weight\tAdversaire Opponent\tRésultats (Voir codei Results (See code) \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\ti\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Commentaires et suspensions Comments and suspensions\tAutorité Authority \t \t \t \t \t \t \t \t \t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n 30 4069 °ï 11 Q.5 \u2022> S-2 « in C il Résultats (Voir codei Results (See code)\t\t\t\t\t\t\t\t\t Adversaire Opponent\t\t\t\t\t\t\t\t\t Poids Weight\t\t\t\t\t\t\t\t\t Lieu Location\t\t\t\t\t\t\t\t\t Date Date\t\t\t\t\t\t\t\t\t 4070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n' 30 Partie 2 UJ il Q.l y a lieu SECTION III - EXAMEN MEDICAL 3 1\tOuïs\tY a-t-il perforation du tympan' Y a-t-il hypoacousie7 Y a-t-ii ot'te chronique''\t\toui n Ou.?Oui ?\tNon ?Non ?Non ?32\tVue\tY a-Hl - Isochone7\t\tou.?\tNon ?\t\t- Reiiexe pnotomoteur9 Gauche Oui D Non Q\tDira i\tou.n\tNon ?\t\t- Fundoscopie normale' GauchB Oui D Non Q\t[ily-T\tOu.?\tNon ?\t\tVision Gauche 20\tDroit\t20\t 33\tBouene\tY a-l-il quelque maladie de la bouche ou de la ?orge''\t\tOui ?\tNon ?34\tCou (glandes)\tY a mi hypertrophie de la glande thyroïde ou des ganglions lymphatiques7 1\t\tOu- ?\tNon ?35\tSystème respiratoire\tY a-t-il des signes de maladie respiratoires \u2014 agues' \u2014 chroniques7\t\tOui ?Oui ?\tNon ?Non ?36\tTension aneneiie\tSyMnque .m™.1 \"* lecture\t\tlpw.ai4wilbn4.wi\t \t\t2*lecture\t\t\t \t\t\t\t\t 3 7\tCoeur\tPouls mesuré a l auscurtanon cardiaque pendanl jne minute Y a-t-il trouble du rythme cardiaque7 Y a-t-ii des signes do matad2 ei Ît3| CONTRAT effectué en ce_jour de_ à__ ENTRE _ domicilié à_____,_ (ci-après dénommé \"le GERANT\"), d'une pari.ET______ domicilié a_____._.__________ (ci-après dénommé \"le CONCURRENT\", spécifier si concurrent de boxe ou de karaté contact), d'autre part 1.OBLIGATIONS DU GERANT Le GERANT convient et s'engage à 1.1- Agir en qualité de gérant du CONCURRENT.i 2 Veiller aux intérêts professionnels du CONCURRENT en vue d'assurer à ce dernier des revenus justes et appropriés et négocier dans chaque transaction des conditions aussi avantageuses que possible pour le CONCURRENT.i 3- Rendre régulièrement compte au CONCURRENT de toutes les sommes reçues et de toutes les dépenses engagées et verser rapidement au CONCURRENT toutes les sommes auxquelles il a droit; 14- Tenir un étal des revenus et dépenses et le présenter sur demande à la Régie.1 5- Prendre des mesures en vue de surveiller la santé du CONCURRENT et veiller à sa sécurité dans la poursuite et dans le cadre de sa carrière, 1 6- Transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre le GERANT et le CONCURRENT dans les 10 jours ouvrables de la signature de ce contrat; 1 7- Administrer tous les contrats relatifs à la participation du CONCURRENT à une manifestation sportive; 1 8- Respecter les dispositions de la LOI SUR LA SECURITE DANS LES SPORTS (L.R.Q.c S-3.1) et ses règlements d'application 2.OBLIGATIONS DU CONCURRENT Le CONCURRENT convient et s'engage â 2 1- Pendant la période de validité du présent contrat, être géré et dirigé exclusivement par le GERANT et ne pas signer d'autre conirat ou entente avec tout autre gérant ou personne aux fins ct-mentionnées.sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du GERANT, 2 2- Se garder en bonne condition physique aux fins de sa carrière, 2 3- S'entraîner adéquatement pour toutes les manifestations sportives auxquelles il participe.2 4- Remplir au meilleur de ses capacités tous les combats qu'il s'est engagé, par écrit, à livrer; 2 5- Respecter les dispositions de la LOI SUR LA SECURITE DANS LES SPORTS (L.fl.Q., c, S-3.1) et ses règlements d'application 3.HONORAIRES 3 1- Le CONCURRENT s'engage à verser au GERANT_% (n'excédant pas 20%) de sa bourse ou de sa rémunération ou la somme de___dollars, ce montant doit être ajusté s'il excède 20% du montant de la bourse ou de la rémunération du CONCURRENT; 3 2- Si le GERANT agit également à titre d'entraîneur, un contrai CONCURRENT et ENTRAINEUR doit également être conclu sur un formulaire de la Régie.Dans un tel cas, le GERANT-ENTRAINEUR pourra cumuler ces pourcentages d'honoraires jusqu'à concurrence de 30%.ANNEXE 2-B 19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n 30 411 I 3,3- La bourse ou la rémunération du CONCURRENT payable au pourcentage doit être établie conformément à l'article 209 du Règlement sur les sports de combat 4.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent contrat sera valide à compter de la date de sa signature par les parties et se terminera au plus tard le________Il ne peut excéder la durée de trois ans 5.CONDITIONS 51- Si à n'importe quel moment, le permis du CONCURRENT ou du GERANT est annulé, le présent contrat sera immédiatement annulé, mais sans toutelois nuire aux droits dont disposaient les parlies avant l'annulation ou aux réclamations qu'elles avaient faites avant cette date, 5.2- Si à n'importe quel moment, le permis du CONCURRENT ou du GERANT esl suspendu, le présent contrat deviendra inopérant pour la durée de celle suspension, sans toutefois nuire aux droits dont disposaient les parties avant la suspension ou aux réclamations qu'elles avaient faites avant cette date 6.RESILIATION DE CONTRAT 6 1- Les parties se réservent le droit de résilier en tout temps le present contrat à toutes fins que de droit dans les cas suivants a) du consentement écrit des parties; b) si le CONCURRENT met fin à sa carrière.c) st l'une des parties manque gravement à l'accomplissement de l'une de ses obligations en vertu du présent contrat, d) dans le cas d'impossibilité pour l'une ou l'autre des parties de réaliser l'objet des présentes, 6.2- Lorsque l'événement visé â l'article 6.1b) se produit, le CONCURRENT ne pourra participer à aucune manifestation sportive de sports de combat à partir du moment de la résiliation du present contrat jusqu'à la date prévue pour son expiration Si le CONCURRENT décide de reprendre sa carrière avant l'expiration de ce délai, le présent contrat reprend effet et se terminera tel que prévu à la date fixée à l'article 4; 6 3- Pour donner effet à ladite résiliation, lorsqu'un des événements visés aux articles 6 1b), 6.1c) et 6 1 d) se réalise, la partie qui le désire doit adresser un avis de résiliation à l'autre partie énonçant les motifs de résiliation Cette dernière a alors 10 jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à l'avis, le cas échéant, à défaut de quoi ce contrat est automatiquement résilié à compter de la date de réception dudtt avis, 6 4- L'avis de résiliation doit être donné par écrit et doit référer au présent contrat II doit èlre donné par courrier, sous pli recommandé; 6.5- Advenant la résiliation du présent contrat conformément aux articles 6 1 à 6 4, le CONCURRENT s'engage à remettre au GERANT toute somme qu'il aurait perçue personnellement à titre de bourse ou de rémunération suite à sa participation à une manifestation sportive et qui n'aurait pas été remise au GERANT conformément à l'entente établie à l'article 3 du présent contrat; 6.6- Advenant la résiliation du présent contrat conformément aux articles 6 1 à 6 4, le GERANT s'engage à remettre au CONCURRENT toute somme qu'il aurait perçue pour le compte du CONCURRENT, 6.7- L'application des articles 6 1c) et 6 id) n'excluent aucunement pour une partie l'exercice d'un autre recours prévu par la loi.7.DISPOSITIONS GENERALES 7.1- Les titres donnés aux articles du présent contrat ont pour seul objet d'en faciliter la consultation et ils ne doivent en aucune manière servir à l'interpréter; 7.2- Les parties reconnaissent que les présentes constituent une reproduction complète, fidèle et entière du contrat intervenu entre elles et elles annulent toute entente antérieure intervenue entre elles, renonçant formellement à se prévaloir de toutes les discussions et négociations qui en ont précédé la signature; 7.3- Le présent contrat est régi par les lois de la province de Québec et plus particulièrement la LOI SUR LA SECURITE DANS LES SPORTS (L.R.Q , c.S-3.1) et ses règlements d'application, 7.4- Les parties conviennent qu'elles ne pourront céder ni transporter en tout ou en partie le présent contrat, ni les droits qui leur sont conférés par les présentes.7.5- Le GERANT peut faire de la publicité relativement à une manifestation sportive à laquelle participe le CONCURRENT et utiliser à cette tin le nom du CONCURRENT, des photographies ou tout renseignement le concernant Le GERANT assume alors les frais de publicité, 4112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 30 Partie 2 7.6- Les parties déclarent, par le présent contrat, qu'elles se sont révélées l'une à l'autre, ainsi qu'à la Régie, la source et le montant de tous les revenus possibles dont pourrait bénéficier chacune, ou l'une ou l'autre d'entre elles, à la suite d'un combat livré pendant la durée du présent contrat.8.ATTESTATION 8 1- Le CONCURRENT certifie qu'il est âgé de 18 ans et plus à la date susmentionnée: 8.2- Le CONCURRENT certifie qu'il n'est pas lié par un autre contrat passé avec un autre gérant.9.AUTRES CLAUSES EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE EN TRIPLICATA Le gérant Le concurrent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7, 119e année, ir 30 WU Régie de la sécurité dans les sports du Québec annexe 2-c - CONTRAT -CONCURRENT ET ENTRAINEUR naoïemeni tur le* tpo»ii de tombai
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