Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 juin 1987, Partie 2 français jeudi 25 (no 26)
[" \"1 jr azette officielle du Québec Partie 2 Lois et à regiemen 119e année ««J* ^ ^ «t,*^ ^^.^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ .^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^> k a a a \\ ' jL A A ? Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 119e année 25 juin 1987 No 26 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1 \" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8' décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeucft suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°.5°.6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 856-87 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale.3493 861-87 Entrée en vigueur du Code de la sécurité routière.3494 Règlements 829-87 Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Mod.).3495 845-87 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments \u2014 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (Mod.) .3496 848-87 Signature de certains documents du Service des achats du gouvernement au moyen d'un appareil automatique \u2014 Service des achats du gouvernement.Loi sur le.3497 857-87 Règles de procédure et de pratique de la Chambre d'expropriation de la Cour provinciale \u2014 Loi sur l'expropriation.3498 859-87 Conditions d'admission, droits et obligations des membres \u2014 Corporation des bijoutiers du Québec.3506 869-87 Règlement modifiant Le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile (Mod.).3510 880-87 Conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec \u2014 Code des professions .3511 881-87 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis \u2014 Code des professions.3517 Projets de règlement Loi sur les décrets de convention collective \u2014 Salariés de garages \u2014 Montréal (Mod.) .3519 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (Mod.) .3520 Décrets 828-87 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.3521 834-87 Composition de la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada qui se tiendra à Halifax.3521 835-87 Délégations du Québec à une rencontre avec le ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique à Victoria.3522 836-87 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Ingonish (Nouvelle-Ecosse) .3522 837-87 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale conjointe des ministres responsables de la Condition féminine et des ministres de la Main-d'oeuvre, Halifax .3523 838-87 Constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Consommation et des Corporations, Charlottetown .3523 839-87 Délégation québécoise à la rencontre interprovinciale des ministres responsables des services sociaux, Halifax .3524 840-87 Échanges de droits immobiliers entre la ville de Hull et le gouvernement fédéral.3525 841-87 Nomination de madame Nicole Marcotte comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance .3525 842-87 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.3527 843-87 Nomination de monsieur Jean-Marie Séguin comme président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais.3528 844-87 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la municipalité de Bernières et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Charny sur le territoire de la municipalité de Bernières.3530 846-87 Michel Lambert.3530 847-87 Nomination de monsieur Germain Halley comme directeur par intérim du Bureau de la protection civile du Québec.3531 849-87 Autorisation au sens de l'article 15 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques 3531 850-87 Remplacement du décret 2417-85 du 27 novembre 1985 afin de permettre à la seule Commission scolaire du Haut St-Maurice de cesser de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie .3532 851-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire les tronçons de ligne biteme à 120 kV Duvernay/ Repentigny, Lanaudière/Saint-Sulpice et Berthier/Lanaudière et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.3532 852-87 Nomination de monsieur Jean-Louis Bourret comme régisseur de la Régie de l'électricité et du gaz.3534 853-87 Echange de territoires entre le Gouvernement du Québec et Domtar Inc.3535 854-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont.3536 855-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Réaménagement de la route 116, tronçon Princeville/Plessisville >< .3537 858-87 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci.3538 860-87 Établissement de la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny.3538 870-87 Modification au décret numéro 2716-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain .3541 871-87 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.203) .3541 872-87 Imposition de réserves en vue de la construction de routes, à divers endroits du Québec, selon projet de réserve ci-après (PR.7).3542 873-87 Nomination de Lise Thibault comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.3543 874-87 Marcel Gilbert, secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif.3544 875-87 Jean-Marc Bard, sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.3542 876-87 Ghislain Leblond, sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .3545 878-87 Exercice des fonctions du Solliciteur général .3545 882-87 Assistance financière au bénéfice de Marine Industrie Limitée et/ou de ses filiales par la Société de développement industriel du Québec, en relation avec le programme de modernisation des destroyers de la classe Tribal de la marine canadienne.3545 Décrets, avis d'adoption 830-87 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Société de la caisse de retraite de la Banque nationale du Canada.3547 831-87 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Président du Conseil ontarien des administrateurs des collèges d'arts appliqués.3547 832-87 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes de retraite des employés de l'Office de la construction du Québec.3547 833-87 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Ville de Rimouski et la Commission du régime de rentes des employés de la Ville de Rimouski .3547 877-87 Révision du traitement des sous-ministres associés, sous-ministres adjoints et autres administrateurs d'État II pour l'année 1986-87.3547 879-87 Exercice des fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre du Tourisme.3547 Erratum 868-87 Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers 3549 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, n\" 26 3493 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 856-87, 3 juin 1987 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Attendu que la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que suivant son article 5, cette loi entrait en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entrent en vigueur aux dates fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1523-86 du 8 octobre 1986.cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1986, à l'exception de l'article 3 et des paragraphes 1 à 4, 6 à 11 et 13 a 19 de l'article 4 ainsi que de la partie du paragraphe 12 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Montmorency: Attendu Qu'en vertu du décret 130-87 du 28 janvier 1987, la date du 14 mars a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 196-87 du 11 février 1987, la date du 4 avril 1987 a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 2 et 6 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 20 juin 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 13 et 18 de l'article 4 de cette même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 20 juin 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 13 et 18 de l'article 4 de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8978 3494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année.«\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 861-87, 3 juin 1987 Code de la sécurité routière (1986, c.91) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du Code de la sécurité routière (1986, c.91) Attendu que le Code de la sécurité routière (1986, c.91) a été sanctionné le 18 décembre 1986; Attendu que l'article 676 de ce Code stipule que les dispositions de ce dernier entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles 618, 619, 624, 650, 660, 662, 663, 672 à 676 qui sont entrées en vigueur le 18 décembre 1986 et qu'un décret pris en vertu de cet article doit indiquer quelles dispositions du Code de la route (L.R.Q., c.C-24) ou du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) sont remplacées par les dispositions de ce Code qui sont mises en vigueur par ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 29 juin 1987, l'entrée en vigueur des articles 1 à 10, 12 à 75, 81 à 83, 85 à 104, 107 à 116, 127 à 142, 146 à 150, 167 à 179, 187 et 188, des paragraphes 1° et 3° de l'article 189, des articles 190 et 191, 195 à 206, 210 à 331, 333 à 387, 390 à 412, 415 à 495, 497 à 520, des paragraphes 4° et 7° à 11° de l'article 521, des articles 522 à 602, 612 à 617, 620 à 623, 625 à 638, 640 à 649, 651 à 653, 655, 657 à 659, 661, 664, 665, 668 et 669, lesquels remplacent les articles 4 à 39, 42 à 44, 46 à 53, 55 à 94, 96, 98, 103, 111 à 116, le premier alinéa de l'article 117, les articles 118 à 138, 141 à 165, 194 à 306, 308 à 338, 340 à 470, 472 à 499, 501 à 522, 524, 553 à 556 et 558 à 564 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et les articles 6 à 19, 23, 26 à 86, 90 à 91.1.100 à 104, 108, 109, 113, à 116 et 125 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24); Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 juin 1987, l'entrée en vigueur des articles 603 à 611 du Code, lesquels remplacent les articles 174 à 177, 523, 525 et 526 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger au 29 juin 1987, les articles 3, 527 à 539 et 567 à 569 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et les articles 92, 93, 95, 105, 106, 110 à 112, 117 à 119, 122 à 124 et 126 à 130 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que soit fixée au 29 juin 1987, l'entrée en vigueur des articles 1 à 10, 12 à 75, 81 à 83, 85 à 104, 107 à 116, 127 à 142, 146 à 150, 167 à 179, 187 et 188, des paragraphes 1° et 3° de l'article 189, des articles 190 et 191, 195 à 206, 210 à 331, 333 à 387, 390 à 412, 415 à 495, 497 à 520, des paragraphes 4° et 7° à 11° de l'article 521, des articles 522 à 602, 612 à 617, 620 à 623, 625 à 638, 640 à 649, 651 à 653, 655, 657 à 659, 661, 664, 665, 668 et 669, lesquels remplacent les articles 4 à 39, 42 à 44, 46 à 53, 55 à 94.96, 98, 103, 111 à 116, le premier alinéa de l'article 117.les articles 118 à 138, 141 à 165, 194 à 306, 308 à 338, 340 à 470, 472 à 499, 501 à 522, 524, 553 à 556 et 558 à 564 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et les articles 6 à 19, 23, 26 à 86, 90 à 91.1, 100 à 104, 108, 109, 113 à 116 et 125 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24); Que soit fixée au 30 juin 1987, l'entrée en vigueur des articles 603 à 611 du Code, lesquels remplacent les articles 174 à 177, 523, 525 et 526 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); Que soient abrogés au 29 juin 1987, les articles 3, 527 à 539 et 567 à 569 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et les articles 92, 93, 95, 105, 106, 110 à 112, 117 à 119, 122 à 124 et 126 à 130 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3495 Règlements Gouvernement du Québec Décret 829-87, 3 juin 1987 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Annexe VI de la Loi \u2014 Modifications Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier des annexes I, II, III et VI et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 1962-84 du 5 septembre 1984, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" mai 1984; Attendu que le gouvernement, par son décret 1529-85 du 24 juillet 1985, a modifié cette annexe pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" mai 1985; Attendu que le gouvernement, par son décret 833-86 du 16 juin 1986, a modifié cette annexe pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du I\" mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du I\" mai 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la propositon du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO, a.220) 1.L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1962-84 du 5 septembre 1984, 1529-85 du 24 juillet 1985 et 833-86 du 16 juin 1986, est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, de ce qui suit: « à compter du Ier mai 1986 » par ce qui suit: « 1\" mai 1986 au 30 avril 1987 »; 2° par l'addition à la fin, de ce qui suit: « 12,78 % à compter du 1\" mai 1987 ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement et a effet depuis le 1\" mai 1987.8975 3496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 845-87, 3 juin 1987 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q.c.P-29) Aliments \u2014 Modification Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et b de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant le conditionnement d'un produit et y prohiber l'emploi, dans sa production, de toute substance susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité du produit; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette Loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 la présence, sur le marché du Québec, de miel et de produits à base de miel contaminés par le sulfathia-zole présente des risques sanitaires pour les consommateurs, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées faisant une consommation importante de ces aliments; \u2014 à cet effet, il importe que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dispose, dans les plus brefs délais, d'une norme réglementaire lui permettant d'exercer un contrôle efficace de la situation; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.a et b) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.p-29, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044), est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 3.1.6, du suivant: « 3.1.7 Antimicrobiens: Le miel et tout produit à base de miel doivent être exempts de sulfathiazole (para-aminobenzène-sulfonamido)-l thiazole, de ses sels ou dérivés.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec .8991 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26_3497 Règlement sur la signature de certains documents du Service des achats du gouvernement au moyen d'un appareil automatique Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4, a.3.4) 1.Le Directeur général des achats est autorisé à apposer sa signature au moyen d'un appareil automatique sur les contrats dont il a la responsabilité en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4).2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8982 Gouvernement du Québec Décret 848-87, 3 juin 1987 Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q.c.S-4) Signature de certains documents au moyen d'un appareil automatique Concernant la signature de certains documents du Service des achats du gouvernement au moyen d'un appareil automatique Attendu Qu'en vertu de l'article 3.4 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine; Attendu Qu'il est opportun que le Directeur général des achats soit autorisé à apposer sa signature au moyen d'un appareil automatique sur les contrats dont il a la responsabilité en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur la signature de certains documents du Service des achats du gouvernement au moyen d'un appareil automatique annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 3498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 857-87, 3 juin 1987 Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) Chambre d'expropriation de la Cour provinciale \u2014 Règles de procédure et de pratique Concernant les Règles de procédure et de pratique de la Chambre d'expropriation de la Cour provinciale.Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24, a.12) Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 12 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), la majorité des membres de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale ont édicté des Règles de procédure et de pratique applicables à l'instruction des instances devant la chambre; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, ces règles doivent, pour entrer en vigueur, être approuvées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règles.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice; Que soient approuvées les Règles de procédure et de pratique de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale dont le texte est annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règles de procédure et de pratique de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24, a.12) SECTION I INTERPRÉTATION I.Dans les présentes règles, le terme « greffier » désigne, à moins que le contexte ne s'y oppose, le greffier de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale.SECTION II DEVOIRS DU GREFFIER DE LA CHAMBRE 2.Le greffier: 1° Enregistrement: reçoit et enregistre les actes et pièces de procédure conformes à leur face même aux exigences de la loi et des présentes règles; 2° Signification des procédures: pourvoit à la signification des actes de procédure ordonnée par la chambre; 3° Rôle général: dresse le rôle général en deux parties, l'une pour les causes par défaut, l'autre pour les causes contestées, en y mentionnant, pour chacune, la date de mise au rôle, le numéro du dossier, le nom des parties, la nature de la demande, le nom des procureurs; 4° Rôle d'urgence: dresse le rôle d'urgence en y inscrivant tout acte de procédure produit comme tel au greffe suivant les dispositions de la Loi sur l'expropriation, avec les mentions prévues au paragraphe 3 ; 5° Rôle de pratique: dresse le rôle de pratique en y inscrivant toute procédure autre que celles qui doivent figurer aux rôles visés aux paragraphes 3° et 4°; 6° Rôle définitif: dresse le rôle définitif en y mentionnant, pour chaque jour de séance, l'endroit, la date, l'heure, le nom du juge, de l'assesseur le cas échéant, assignés à cette séance, la date d'ouverture du dossier et son numéro, le nom des parties et de leurs procureurs, la nature de la demande et la date de toute remise antérieure; 7° Vérification des dossiers: vérifie avant l'appel du rôle, si les dossiers sont complets, et à défaut, demande aux intéressés de les compléter avant l'appel du rôle; 8° Avis: transmet à tous les intéressés les avis d'appel du rôle, d'enquête et d'audition et ceux requis par la loi, les présentes règles ou un membre de la chambre; 9° Assignation des témoins: pourvoit à l'assignation des témoins à la demande des parties dans un cas d'urgence ou à la demande du juge; 10° Procès-verbal: dresse un procès-verbal d'audience dans lequel il note les productions de documents faites pendant les séances, les objections, les décisions incidentes, à l'exception de celles relatives à la preuve prise en sténographie, sténotypie ou enregistrées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3499 11° Admission: rédige et fait signer par les parties ou leurs procureurs les admissions qui lui sont dictées et note celles qui sont dictées au sténographe ou au sténotypiste officiel ou enregistrées; 12° Inventaire des pièces: dresse pendant l'audience l'inventaire des pièces; si les pièces ne sont pas produites pendant l'audience, il en fait mention à l'inventaire; l'enquête terminée, il fait certifier l'inventaire par la partie ou son procureur; 13° Taxation des témoins: procède à la taxation des témoins sur demande des parties ou des témoins eux-mêmes; 14° Conservation de la preuve: assure le classement, la garde et la conservation des cahiers ou bandes de notes prises en sténographie, en sténotypie ou par enregistrement; 15° Rapport de l'assesseur: enregstre au plumitif et dépose au dossier, le cas échéant, le rapport de l'assesseur produit à la demande du juge.SECTION III BUREAUX, HEURES D'OUVERTURE 3.Les bureaux du greffier, à Québec et Montréal, sont ouverts tous les jours juridiques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.Toute personne peut avoir accès aux registres du greffe à ces heures.4.Un dossier ne peut être consulté qu'en présence du greffier.S'il ne peut assister à cette consultation, une reconnaissance écrite de cette dernière est exigée et déposée au dossier.SECTION IV REGISTRES 5.REGISTRES DU GREFFE.Le greffe tient, sous forme de volumes, de fichés, de films, d'enregistrements magnétiques ou sous toute autre forme déterminée par le président de la chambre de concert avec l'administration, les registres et index suivants: 1° Plumitif: un plumitif contenant: a) le numéro de chaque dossier; b) le nom des parties; c) la nature de la demande; d) une description ainsi que la date de réception de chaque acte de procédure, pièce ou document produit au greffe; e) la date et la nature de toute décision incidente; f) la date de l'enquête et de l'audition; g) la date de la prise en délibéré; h) la date de l'ordonnance définitive; i) l'indication de la façon dont le dossier a été définitivement fermé, la date de sa fermeture et de l'expédition d'une copie certifiée de l'ordonnance à la Cour supérieure; j) la date de la production de l'inscription en appel; k) la date de la transcription et de l'expédition du dossier au greffe de la Cour d'appel; I) la date de retour du dossier au greffe de la Cour d'appel; m) la date et le dispositif du jugement de la Cour d'appel.2° Registre des ordonnances: un registre contenant copie des ordonnances incidentes et finales classées par ordre chronologique.3° Registre des délibérés: un registre contenant les délibérés et leurs dates.4° Liste des dossiers clos: une liste énumérant les dossiers clos.SECTION V ACTES DE PROCÉDURE ET PIÈCES 6.Toute demande adressée à la chambre doit être faite par voie de requête écrite sauf prescription contraire d'une loi ou des présentes règles.7.Tout acte de procédure doit être lisiblement écrit sur un côté seulement d'un bon papier tellière; l'endos doit en indiquer la nature et l'objet, la partie qui le produit, le numéro du dossier et le nom des parties.Cet acte porte la signature manuscrite du procureur ou de la partie elle-même si elle n'est pas représentée.8.Chaque inventaire des pièces est signé par le procureur ou par la partie elle-même si elle n'est pas représentée.Cet inventaire énumère toutes les pièces qui l'accompagnent, porte le numéro de la cause, le nom des parties et indique la date, la nature et le numéro de chaque pièce.9.Le numéro de chaque pièce est précédé d'une lettre-indice spéciale à chaque partie et qui sert jusqu'à la fin de l'enquête.Il n'y a qu'une seule série de numéros. 3500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, if 26 Partie 2 10.Le greffier appose un numéro sur la première pièce produite dans un dossier et ce numéro doit apparaître sur toute pièce produite subséquemment.11.Lorsque le greffier reçoit un acte de procédure ou une pièce, il le numérote et le date sous son paraphe.12.Une requête énonce les faits et moyens invoqués à son soutien; elle doit être accompagnée d'un affidavit si les faits n'apparaissent pas déjà au dossier.13.La production de tout acte de procédure autre que le plan général doit être faite en trois exemplaires.SECTION VI SIGNIFICATION ET DÉLAIS 14.Quand la loi ne détermine pas le mode de signification, tout acte de procédure peut être signifié par voie d'huissier, par poste recommandée ou certifiée, par service de messagerie avec reçu de livraison ou par tout autre moyen qu'un membre de la chambre détermine sur demande ou de son propre chef.La signification entre procureurs peut également se faire par la signature d'un « reçu copie » apposée sur l'original de l'acte de procédure.15.Le délai pour répondre à tout acte de procédure est de 15 jours à compter de la date de la signification, sauf prescription contraire de la loi; dans le cas d'une requête introductive d'instance, avis de répondre dans ce délai doit être signifié à la partie adverse.16.L'intimé ou tout intéressé peut produire une réponse à une requête introductive d'instance; cette réponse peut être suivie d'une réplique.Dans ces actes de procédure chacun des allégués doit être admis ou nié séparément; d'autres allégués peuvent être ajoutés pour préciser l'objet du litige.17.Un juge peut, sur demande, prolonger un délai prévu aux présentes règles.SECTION VII PLAN GÉNÉRAL D'EXPROPRIATION 18.Au plan général prévu à l'article 39 de la loi, doit être annexé un appendice indiquant le numéro de cadastre de chacun des immeubles qu'il' affecte, la nature du droit exproprié à l'égard de chacun d'eux et le nom du dernier titulaire connu de ce droit.Le greffier ouvre un dossier d'expropriation sur dépôt de ce plan.19.Tout avis d'expropriation relatif à un plan général et produit après dépôt de ce plan doit faire référence au numéro de dossier de ce plan.SECTION VIII AVIS D'EXPROPRIATION 20.L'en-tête d'un avis d'expropriation ou d'un plan général doit être libellé de la façon suivante: CANADA COUR PROVINCIALE PROVINCE DE QUÉBEC CHAMBRE DE DISTRICT DE L'EXPROPRIATION Greffe de (Québec ou Montréal) 21.Le district judiciaire mentionné à l'en-tête des actes de procédure visés à l'article 20 est celui où est situé l'immeuble ou le droit réel immobilier à exproprier.22.Dans le cas d'une loi prévoyant l'expropriation d'actions ou de l'actif uniquement mobilier d'une corporation, le district judiciaire devant apparaître à l'avis d'expropriation est celui où se trouve le siège social de la corporation ou.selon le cas, son bureau principal.23.L'avis prévu à l'article 45 de la loi doit être rapporté au greffe de la chambre par l'expropriant ou son procureur dans les 15 jours de la date de la dernière notification de cet avis.24.Toutes les parties à une requête ou dans un dossier ainsi que celles qui peuvent être affectées par cette requête ou ce dossier doivent être désignées par leur nom, leur profession, et l'adresse de leur domicile ou place d'affaires.25.Les allégations contenues dans un acte de procédure doivent faire l'objet de paragraphes distincts numérotés consécutivement.26.Les renvois à une loi ou à un règlement dans un acte de procédure doivent être faits en en donnant le titre et la référence et en indiquant la disposition à laquelle on réfère.27.L'objet d'une requête doit être énoncé sous forme de conclusion.SECTION IX INCIDENTS 28.Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la non-recevabilité en droit de la demande, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987.119e année, n\" 26 3501 l'amendement, à l'intervention forcée ou volontaire, au désaveu, à la constitution de nouveaux procureurs et à la reprise d'instance s'appliquent devant la chambre en y faisant les adaptations nécessaires.29.Toute requête incidente présentée devant la chambre doit être préalablement signifiée; elle ne peut être présentée qu'après avis d'au moins 1 jour franc.30.Au cas de contestation du droit à l'expropriation, l'instance devant la chambre est reprise sur production par tout intéressé de l'un des documents suivants: 1° une copie certifiée d'un désistement de cette contestation; 2° une copie certifiée d'un règlement hors cour de cette contestation; 3° une copie certifiée du jugement final disposant de cette contestation; 4° une copie certifiée du jugement de la Cour supérieure autorisant la reprise de l'instance.31.Sur demande de tout intéressé qui entend contester le droit à l'expropriation, le greffier prépare copie certifiée de tout acte de procédure, pièce ou document contenu au dossier et nécessaire à cette contestation.SECTION X INSCRIPTION AU RÔLE 32.Tout document cité dans un acte de procédure ou invoqué à son soutien doit être produit avec celui-ci.La partie qui fait défaut de se conformer à cette prescription, peut, sur objection de la partie adverse, être privée du droit de se prévaloir de ce document.33.La partie qui invoque dans un acte de procédure une pièce ou un document qui se trouve en possession de la partie adverse peut demander à la chambre d'ordonner que cette pièce ou ce document soit produit le ou avant le jour fixé pour l'enquête et l'audition.34.Compte tenu de l'article 46 de la loi, l'une des parties inscrit la cause pour mise au rôle général des causes par défaut ou des causes contestées, selon le cas; cette inscription doit être signifiée et produite au greffe.Lorsque la dernière procédure utile date de plus de 2 ans, le greffier porte la cause au rôle approprié.35.À la demande de l'une des parties, la cause peut être entendue dans un district judiciaire autre que celui désigné à l'avis d'expropriation, sur ordonnance du juge faisant droit à cette demande.36.Le juge peut également permettre la poursuite de l'enquête et de l'audition dans un district autre que celui où l'instance a commencé.37.Dès qu'une procédure d'urgence est produite, elle est mise au rôle d'urgence.Le greffier en informe immédiatement le président de la chambre ou, selon le cas, le vice-président, qui fixe sans délai la date de son audition et désigne le juge qui doit l'entendre.Le greffier en avise immédiatement les parties ou leurs procureurs de la façon alors prescrite par le président ou, selon le cas, le vice-président.SECTION XI CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE 38.Lorsqu'il y a conférence préparatoire conformément au deuxième alinéa de l'article 47 de la loi, le greffier avise par lettre les parties et leurs procureurs de la date et du lieu auxquels se tiendra cette conférence.39.Si l'entente conclue lors de cette conférence est totale, la cause est mise au rôle à la date déterminée par le président ou selon le cas par le vice-président.Avis de cette date est donné par le greffier aux parties et à leurs procureurs qui pourront, lors de l'enquête et de l'audition, faire des représentations au juge pour qu'il puisse rendre une ordonnance basée sur cette entente.40.Si l'entente conclue lors de cette conférence est partielle, la cause reste au rôle général pour être ensuite mise au rôle définitif conformément aux articles 41 et 46.SECTION XII APPEL DU RÔLE GÉNÉRAL 41.L'appel du rôle général est fait et sa date fixée par le président de la chambre ou, selon le cas, par le vice-président, ou par le juge qu'il désigne.Il est fait en procédant d'abord à l'appel des causes inscrites par défaut et ensuite de celles contestées.Avis de cet appel est transmis par le greffier aux parties et à leurs procureurs accompagné, dans le cas de ces derniers, d'une copie du rôle des causes appelées.Le président de la chambre ou, selon le cas, le vice-président peut prescrire que l'appel du rôle soit fait par conférence téléphonique.42.Une cause inscrite par défaut dont la date de l'enquête et de l'audition a été fixée ne peut être entendue à cette date si, avant cette date, les parties consentent à procéder au mérite. 3502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, II9e année, n\" 26 Partie 2 Cette cause doit alors être rayée du rôle des causes par défaut, inscrite au rôle des causes contestées par l'une des parties, et ce en respectant les autres formalités prévues par la loi et les présentes règles.La date de l'enquête et de l'audition de cette cause est fixée lors du prochain appel du rôle.43.Si aucune des parties n'est représentée lors de l'appel du rôle, la cause est rayée du rôle et le greffier en avise par écrit les parties et leurs procureurs.44.Lorsque toutes les parties se déclarent prêtes à procéder ou lorsqu'une des parties est présente et se déclare prête à procéder, la date de l'enquête et de l'audition de cette cause est fixée au terme le plus rapproché possible.45.Lorsqu'une cause est mise d'office au rôle par le greffier en vertu de l'article 34, la date de l'enquête et de l'audition est fixée par le président ou, selon le cas, par le vice-président.Avis de cette date est signifié par le greffier aux parties et à leurs procureurs dans le délai prévu à l'article 48.Cet avis a le même effet qu'une ordonnance de la chambre.46.Lors de l'appel du rôle général, un rôle définitif est dressé pour le ou les termes pour lesquels l'appel du rôle a été fait.Ce rôle comprend les causes dont la date de l'enquête et de l'audition a été fixée lors de l'appel du rôle général, et ce pour chaque jour du ou des termes concernés.SECTION XIII AVIS D'ENQUÊTE ET D'AUDITION 47.Le greffier transmet un avis d'enquête et d'audition par poste recommandée ou certifiée aux parties, aux intéressés et à leurs procureurs, au moins 15 jours francs avant la date fixée pour cette enquête et auditions.48.Lorsque le président ou, selon le cas, le vice-président juge que, pour un district, le nombre de causes mises au rôle est insuffisant pour justifier un appel du rôle, il peut fixer les datés d'enquête et d'audition de ces causes sans appel du rôle.Le greffier ¦m avise alors les parties, les intéressés et leurs procureurs au moins 2 mois a l'avance.SECTION XIV RAPPORTS D'EXPERTS I 49.Lorsque les parties ou leurs procureurs désirent utiliser un rapport d'expert, ils doivent le produire au greffe en 3 exemplaires plus autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées, et ce au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l'enquête et l'audition ou, le m cas échéant, la conférence préparatoire.¦ Sur réception de ce rapport, le greffier en transmet copie aux parties et aux intéressés qui ont déjà déposé leur propre rapport ou qui ont produit une déclaration écrite à l'effet qu'elles n'entendent pas utiliser de rapport d'expert à l'enquête.50.Sauf avec la permission du juge, nul témoin 4j expert n'est entendu à moins que son rapport écrit ne soit produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévues à l'article 49.SECTION XV PRÉSÉANCE D'AUDITION 51.Une demande de préséance peut être accordée sur requête présentée en chambre au président ou, selon ^ le cas, au vice-président.Avis de cette demande doit H avoir été signifié.SECTION XVI SUSPENSION DU DÉLIBÉRÉ 52.Le juge peut suspendre le délibéré pour ordonner une preuve additionelle s'il juge que cette preuve est utile pour les fins de sa décision.Cette preuve additionnelle peut être faite hors cour de * la façon et aux conditions déterminées par le juge.mk Le délibéré peut aussi être suspendu à la demande d'une partie pour toute raison jugée valable par le juge.SECTION XVII ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE APPLICABLES 53.Les dispositions du Code de procédure civile concernant l'assignation des témoins (articles 280 à 284), la marche de l'instruction et de l'ajournement (articles 285 à 292).l'audition des témoins (articles 293 à 323), la prise des dépositions (articles 324 à 331), la conservation de la preuve (articles 438 à 447) et la^^ correction de jugement (article 475) s'appliquent auxfll instances introduites devant la chambre en y faisant les^ adaptations nécessaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 juin 19X7.119e année, n\" 26 3503 SECTION XVIII RÈGLEMENT HORS COURS 5-4.Lorsqu'il \\ a règlement hors cour, les parties doivent produire au greffe une declaration de règlement hors cours signée par elles et leurs procureurs Cette déclaration indique qu'une transaction est intervenue entre les intéresses, la date de cette transaction cl le montant détaillé versé à l'exproprié à titre d'indemnité pour les immeubles, les meubles, les emprises, les dommages payés et les Irais d'expertise.55.Lorsqu'il est impossible d'obtenir la signature de l'exproprie, la chambre peut, sur requête, déclarer le dossier clos.Toutefois, s'il s'agit d'une emprise, la chambre peut, sur requête, autoriser la production d'une copie authentique de l'acte notarié constatant la cession de cette emprise.56.Si l'expropriant s'est porté acquéreur de l'immeuble exproprié pour non-paiement de taxes, il doit, pour clore le dossier, produire une copie conforme du contrat de vente conclu avec la municipalité ainsi qu'un certificat d'enregistrement de cette vente, au lieu d une déclaration de règlement hors cour 57.Le dossier est clos sur dépôt de la déclaration visée à l'article 54 ou des documents visés aux articles 55 ou 56 et le greffier en avise par lettre les parties et leurs procureurs.58.Toutes les décisions de la chambre doivent être écrites sous forme d'ordonnance et signifiées aux parties et à leurs procureurs sauf celles portant sur l'administration de la preuve et sur la procédure en cours d'enquête.SECTION XIX JOUR NON JURIDIQUE 59.Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique au sens de l'article 6 du Code de procédure civile, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.Le juge peut déroger à cette règle en cas d'urgence.Aux fins du premier alinéa, le samedi est assimilé à un jour non juridique.SECTION XX ORDRE, TENUE ET PROCES VERBAL DE L'AUDIENCE 60.Toutes les personnes présentes à l'audience se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu'à ce qu'il ait pris son siège.Quand l'audience est terminée, elles se lèvent de nouveau mais personne ne laisse sa place avant la sortie du juge.61.À l'ouverture de la séance, l'huissier-audiencici dit à haute voix: « Silence! La Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale, sous la présidence du juge., est maintenant ouverte et que tous ceux qui ont affaire s'approchent; ils seront entendus.» 62.Dans les affaires contestées, nul avocat n'est admis à s'adresser à la chambre que s'il est revêtu de l'une des tenues suivantes: 1° toge noire, veston noir et pantalon foncé avec chemise, collet et rabat blanc; 2° toge noire et complet foncé avec chemise blanche et cravate foncée.L'avocate doit aussi revêtir la toge noire sur un vêtement foncé à manches longues avec ou sans rabat.Le stagiaire doit porter une toge noire et un complet foncé.63.Pendant les séances avec enquête, les greffiers, huissiers-audienciers et autres officiers de la chambre doivent porter la toge appropriée à leur fonction, une chemise blanche avec cravate foncée et un pantalon sombre.64.Le juge peut dispenser les personnes visées aux articles 62 et 63 de l'application des règles édictées à ces articles.65.Le greffier dresse un procès-verbal d'audience où il note toutes les productions faites pendant les séances, toutes les ordonnances de la chambre et toutes les décisions incidentes sans délibéré, excepté celles relatives a la preuve qui sont notées dans les dépositions; il rédige aussi et fait signer par les parties ou leurs procureurs les admissions qui lui sont dictées et note celles qui sont dictées au sténographe officiel ou enregistrées. 3504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 66.Le greffier dresse, pendant l'audience, les inventaires des pièces de la manière prescrite au paragraphe 12° de l'article 2 et à la section V.67.Tout officier de la cour, exerçant à l'audience quelque fonction, y assiste à la place qui lui est assignée, et ce depuis l'ouverture de la chambre jusqu'à l'ajournement.68.La lecture des journaux et la prise de photographies sont interdites à l'audience.SECTION XXI ASSESSEURS 69.L'adjonction d'un assesseur faite conformément à l'article 4 de la loi peut l'être à toute étape d'une cause.70.La requête d'une des parties demandant la nomination d'un assesseur pour la conférence préparatoire ou pour l'enquête doit être présentée à la chambre au plus tard 15 jours avant la date fixée pour cette conférence ou cette enquête.71.La contestation d'une requête pour nomination d'un assesseur doit être produite dans les 2 jours de sa signification à la partie adverse ou à son procureur.72.Avis de la nomination d'office d'un assesseur par le juge ou copie de l'ordonnance rendue sur requête pour nomination d'un assesseur doit être signifié sans délai aux parties par le greffier.73.La demande de récusation d'un assesseur nommé d'office par le juge doit être présentée à la chambre dans les 2 jours de la signification aux parties ou à leurs procureurs de l'avis prévu à l'article 72.74.Pendant une séance avec enquête, l'assesseur doit porter la toge appropriée à sa fonction, une chemise blanche avec cravate foncée et un pantalon sombre.Le juge peut dispenser l'assesseur de l'application de cette règle.75.À l'enquête, l'assesseur ne peut poser de questions aux témoins que sur autorisation du juge.76.L'assesseur qui a participé à l'enquête et à l'audition ou à l'étude de la preuve, doit remettre un rapport écrit au juge sur demande et dans le délai fixé par ce dernier.Ce rapport ne peut être contesté et ne lie pas le juge.Ce rapport est déposé au dossier en même temps que l'ordonnance définitive.SECTION XXII STÉNOGRAPHIE ET ENREGISTREMENT DES DÉBATS 77.Le sténographe est tenu de se rendre dans la salle d'audience où il doit remplir ses fonctions à l'heure de l'ouverture de la séance et y rester tant qu'il n'est pas libéré par le juge.78.Le greffier doit faire rapport au président ou, selon le cas, au vice-président lorsqu'une cause n'a pas procédé parce qu'il n'y avait pas de sténographe officiel et en donner la raison s'il la connaît.79.Le sténographe est tenu d'enregistrer les dépositions, les admissions qui lui sont dictées, les objections à la preuve et les décisions sur celle-ci.S'il en est requis par le juge, il enregistre aussi les plaidoiries sur les objections.80.Les règles de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute personne tenue d'enregistrer et de transcrire les dépositions par tout autre mode autorisé.SECTION XXIII DÉLIBÉRÉS ET ORDONNANCES 81.Avant de remettre le dossier au juge, le greffier s'assure qu'il contient, numérotés au jour le jour suivant la date de leur production, les actes de procédure, les pièces, les ordonnances incidentes et les interrogatoires faits hors cour, de même que les mémoires exigés par la chambre.Si le dossier est incomplet, il avise les procureurs de le compléter Aucune cause n'est prise en délibéré et aucun dossier n'est transmis au juge tant qu'il n'est pas ainsi complété, à moins que le juge n'en décide autrement.82.L'ordonnance incidente écrite et signée, sur une requête soumise à la chambre, n'a pas besoin d'être rédigée et signée de nouveau sur une feuille détachée et copie authentique peut en être délivrée par le greffier.83.Le juge peut se dessaisir d'un dossier si les parties font défaut de compléter l'enquête ou le dossier dans le délai qu'il fixe lors de l'instruction d'une cause contestée ou non. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987.119e année, n\" 26_3505 8978 84.Toute cause rayée du rôle deux fois et qui ne procède pas sans raison valable suite à un troisième appel, est radiée définitivement et ne peut être à nouveau mise au rôle que sur ordonnance du président ou, selon le eas, le vice-président, à la suite d'une requête, accompagnée de l'avis requis à la partie adverse et d'une ordonnance du président ou, selon le cas, du vice-président.85.Pour toute cause qui, en raison de sa complexité, du nombre des témoins ou de toute autre circonstance extraordinaire, requiert une date spéciale pour l'enquête et l'audition, demande à cet effet doit être faite au président ou, selon le cas, au vice-président.La requête doit énoncer les motifs sur lesquels elle est fondée et être accompagnée d'un affidavit du requérant.86.Les présentes règles remplacent les Règles de pratique et de procédure du tribunal de l'expropriation (R.R.Q., 1981, c.E-24, r.1).87.Les présentes règles entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec de leur texte définitif. 3506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, »\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 859-87, 3 juin 1987 Loi de la Corporation des bijoutiers du Québec (1951-52.c.115 et 1969, c.106) Conditions d'admission, droits et obligations des membres Concernant le Règlement sur les membres de la Corporation des bijoutiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi de la Corporation des bijoutiers du Québec (1951-52.c.115 et 1969.c.106) le conseil de la Corporation des bijoutiers du Québec peut, par règlement, établir des catégories de membres, définir le statut, les droits et les obligations des membres de chaque catégorie, déterminer les conditions d'admission dans ces catégories et émettre un certificat distinct selon chaque catégorie; Attendu que ce conseil a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les membres de la Corporation des bijoutiers du Québec; Attendu que ce règlement a été approuvé par les membres de la Corporation à une assemblée générale; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 décembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement sur les membres de la Corporation des bijoutiers du Québec soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les membres de la Corporation des bijoutiers du Québec Loi de la Corporation des bijoutiers du Québec (1951-52.c.115, a.8 et 1969, c.106, a.6) SECTION I CATÉGORIES DE MEMBRES 1.Les membres de la Corporation des bijoutiers du Québec se répartissent selon les catégories suivantes: 1° maîtres-horlogers-bijoutiers; 2° maîtres-bijoutiers; 3° maîtres-horlogers; 4° membres détaillants; 5° membres industriels; 6° membres artisans; 7° membres employés; 8° membres apprentis: 9° membres participants.SECTION 2 ADMISSION 2.Tout individu doit pour obtenir le certificat de maître-horloger-bijoutier, de maître-bijoutier ou de maître-horloger remplir les conditions suivantes: 1° exercer principalement depuis au moins 4 ans le métier au sens du paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi de la Corporation des bijoutiers du Québec ( 1951-52, c.115 et 1969, c.106), comme horloger-bijoutier, bijoutier ou horloger, selon le cas; 2° réussir les examens pratiques et théoriques de maître-horloger-bijoutier, de maître-bijoutier ou de maître-horloger selon le cas, portant sur les matières énumérées à l'Annexe I; 3° exploiter une bijouterie qui ne fait pas partie d'un autre commerce et qui est dotée d'une vitrine et d'une enseigne placée à la vue du public mentionnant son nom et son métier; 4° être un abonné du service d'affaires d'une compagnie de téléphone.3.La note requise pour réussir est de 75 c/t dans le cas de chacune des seances de l'examen pratique et de 50 ch dans le cas de l'examen théorique.I.L'individu qui échoue à une seule séance de l'examen pratique, doit reprendre cette séance d'examen. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3507 Toutefois celui qui échoue à plus d'une séance de l'examen pratique, doit reprendre toutes les séances de l'examen pratique.L'individu qui échoue à l'examen théorique doit reprendre cet examen.L'individu doit pour reprendre une ou plusieurs séances de l'examen pratique ou l'examen théorique en faire la demande par écrit au Directeur Général de la Corporation et acquitter les frais prescrits à l'annexe II.5.Toute personne doit pour obtenir le certificat de membre détaillant exercer le métier au sens du paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi et remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 2.6.Toute personne doit pour obtenir le certificat de membre industriel ou de membre participant, remplir les conditions suivantes: 1° exploiter un commerce dans un local réservé exclusivement à cette fin soit comme fabricant d'horloges, de montres, de réveils, de bijoux ou de marchandises connexes à la bijouterie ou soit comme importateur ou distributeur d'un tel produit; 2° traiter uniquement avec des détaillants.7.Tout individu doit pour obtenir le certificat de membre artisan exercer le métier au sens du paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi, soit pour un employeur, soit à son propre compte sans toutefois exploiter une bijouterie.8.Tout individu doit pour obtenir le certificat de membre employé travailler dans une bijouterie à titre de commis ou dans un établissement d'un membre industriel à titre d'employé.9.Tout individu doit pour obtenir le certificat de membre apprenti être inscrit à un cours d'horlogerie ou de bijouterie ou faire l'apprentissage du métier avec un maître-horloger-bijoutier, un maître-bijoutier, un maître-horloger ou un membre détaillant.10.Outre les conditions requises pour la catégorie de membres pour laquelle elle demande un certificat, toute personne doit, pour obtenir un certificat, en faire la demande par écrit au directeur général de la Corporation et lui fournir les documents suivants: 1° une déclaration indiquant qu'elle remplit les conditions prévues au présent règlement; 2° un chèque fait à l'ordre de la Corporation des bijoutiers du Québec et couvrant les frais d'examen de la demande prescrits à l'Annexe II et la contisation annuelle.Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, la personne qui fait une demande pour obtenir le certificat de membre employé est exemptée du paiement des frais d'examen qui y sont prévus.11.La demande d'admission pour la catégorie de maître-horloger-bijoutier, maître-bijoutier, maître-horloger et membre détaillant doit indiquer, dans le cas d'une personne qui exploite plus d'une bijouterie au Québec, le nom sous lequel chacune d'elles est exploitée et leur adresse.12.La demande d'admission pour les catégories membres détaillants, membres industriels ou membres participants doit indiquer, lorsqu'elle est faite par une compagnie, une corporation ou une société, les noms et adresses des actionnaires ou des associés qui exercent le métier ainsi que le nom de la personne autorisée à la représenter dans les activités de la Corporation.13.La Corporation délivre à la personne qui satisfait aux conditions d'admission pour la catégorie de membres pour laquelle elle a fait une demande un certificat qui atteste sa qualité.14.La Corporation rembourse à la personne dont la demande d'admission est refusée sa cotisation annuelle.SECTION 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES 15.Tout membre doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.Il traite ses clients avec respect et courtoisie.16.Tout membre doit continuer de satisfaire aux conditions d'admission de sa catégorie.17.Tout membre doit aviser le secrétaire de la Corporation du changement de l'adresse de son lieu de travail.Tout maître-horloger-bijoutier, maître-bijoutier, maître-horloger ou membre détaillant doit, en outre, aviser le secrétaire de l'exploitation d'une nouvelle bijouterie.Tout membre détaillant, membre industriel ou membre participant qui est une compagnie, une corporation ou une société doit également aviser le secrétaire de tout changement concernant son nom et celui de la personne autorisée à le représenter en vertu de l'article 12. 3508 SECTION 4 OBLIGATIONS DES MAÎTRES-HORLOGERS-BIJOUTIERS, DES MAÎTRES-BIJOUTIERS, DES MAÎTRES-HORLOGERS ET DES MEMBRES DÉTAILLANTS 18.La présente section s'applique aux maîtres-horlogers-bijoutiers, maîtres-bijoutiers, maîtres-horlogers et membres détaillants.19.Tout membre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre membre ni se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.20.Tout membre doit s'abstenir de discréditer les pratiques commerciales d'un autre membre.21.Outre les règles prévues à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981, c.P-40.1, r.1), le membre doit mentionner par écrit dans tout contrat relatif à un bien comportant du métal précieux ou des pierres précieuses les éléments suivants: 1° la date et le lieu de formation du contrat; 2° ses noms et adresses et ceux du consommateur; 3° la description et le prix comptant de chaque bien vendu; 4° le montant de la taxe de vente; 5° la date de livraison s'il y a lieu; 6° le mode de paiement utilisé; 7° le montant versé lors de l'achat et le solde, le cas échéant; 8° la description et le prix des biens donnés en échange; 9° les caractéristiques de la garantie, 10° l'adresse de la Corporation et la mention que le consommateur insatisfait peut porter plainte au comité de conciliation.22.Dans le cas d'un achat d'un bien comportant du métal précieux ou des pierres précieuses, le membre donne au consommateur une garantie d'au moins un an ou équivalente à celle du manufacturier.Toutefois, la durée de cette garantie ne peut être inférieure à celle du manufacturier Dans le cas d'une réparation ou d'une modification à un tel bien, le membre doit donner au consommateur Partie 2 une garantie d'au moins 30 jours sauf si celui-ci a été préalablement informé de l'inutilité de cette réparation ou de cette modification.23.Le membre doit remettre au consommateur qui lui confie un bien un reçu comportant sa description.24.Lors d un achat par anticipation, le membre doit convenir par écrit avec le consommateur du versement requis et de la date à l'expiration de laquelle le bien non réclamé peut être remis en vente.SECTION 5 DROITS DES MEMBRES 25.Les maîtres-horlogers-bijoutiers, les maîtres-bijoutiers, les maîtres-horlogers, les membres détaillants, les membres industriels et les membres artisans possèdent les droits suivants: 1° voter aux assemblées de la Corporation; 2° faire partie du Conseil, du comité exécutif, des comités et des conseils de section de la Corporation; 3° bénéficier des plans d'assurance et des cours offerts par la Corporation; 4° recevoir les publications et participer aux activités sociales de la Corporation.26.Les membres employés ont les droits mentionnés aux paragraphes 3° et 4e de l'article 25.Les membres participants et les membres apprentis ont les droits mentionnés au paragraphe 4° de l'article 25.27.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2, par.2°) I.Examens de maitre-horloger-bijoutier I ) Bijouterie a) Examen pratique: lors de deux (2) séances distinctes, l'individu doit poser sur une bague les objets suivants qui lui sont soumis par les examinateurs: i) quatre griffes et une pierre; ii) un biseau et une pierre.b) Examen théorique: l'individu doit répondre aux questions qui peuvent porter sur les matières suivantes: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, ir 26 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3509 1) les métaux précieux; ii) les pierres précieuses et fines; iii) les pierres synthétiques, doublées et imitations; iv) la perle, la perle de culture et la perle imitation; v) les pierres d'origine organique ou végétale; vi) rétrospective sur les bijoux, bijouterie fine et bijouterie de mode; vii) l'argenterie et la coutellerie; viii) la chaîne; ix) les antiquités; x) Lois Canadiennes, Américaines et Anglaises relatives au poinçonnage des métaux précieux; xi) tests pour identifier les différents carats d'or.2) Horlogerie a) Examen pratique: lors de trois (3) séances distinctes, l'individu doit réparer les objets suivants qui lui sont soumis par les examinateurs: i) une horloge; ii) une montre mécanique; iii) une montre électronique à quartz.b) Examen théorique: l'individu doit répondre aux questions qui peuvent porter sur les matières suivantes: i) mesure et division du temps; ii) les principaux systèmes de montres et d'horloges; iii) montres électroniques à diapason, à quartz ou à balancier, montres à affichage analogique ou numérique, montres avec calendrier simple ou double; iv) les unités de mesure; v) description d'une montre avec indication des principales fonctions; vi) dénomination et fonction des parties essentielles de la montre; vii) boîtier et accessoires; viii) le ressort moteur, ses proportions par rapport au barillet à la bonde; ix) les engrenages et leurs défauts; x) les nombres usuels d'oscillations (alternance) des balanciers et des pendules (longueur des pendules); xi) le circuit électronique et ses composantes; xii) les piles et leur interchangeabilité; xiii) les appareils de contrôle; xiv) caractéristiques et propriétés des spiraux plats; xv) réglage de montres; xvi) fonctionnement des compteurs, des chrono-graphes et des divers systèmes de sonnerie; xvii) méthodes de travail; xviii) mesures de prévention contre les accidents.2.Examens de maître-bijoutier L'individu doit se soumettre aux examens pratiques et théoriques prévus au paragraphe 1) de l'article 1.3.Examens de maître-horloger L'individu doit se soumettre aux examens pratiques et théoriques prévus au paragraphe 2) de l'article 1.ANNEXE II (a.10, par.2°) 1.Les frais d'examen d'une demande sont fixés à: 1° 25,00 $ pour toute demande reçue au cours des années 1987 à 1990; 2° 30,00 $ pour toute demande reçue au cours des années 1991 à 1995; 3° 35,00 $ pour toute demande reçue au cours des années subséquentes.8978 3510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 869-87, 3 juin 1987 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Certaines définitions \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile Attendu que le paragraphe / de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) permet à la Régie de définir aux fins du paragraphe b de l'article 17, les mots suivants: « une motoneige.un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement, une remorque d'équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public »; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., 1981, c.A-25.r.3).modifié par le décret 1334-82 du 2 juin 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour mieux circonscrire les automobiles qui doivent être considérées comme des véhicules destinés à être utilisés en dehors d'un chemin public; Attendu que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile a été publié à la Gazette officielle du Québec du 5 novembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la definition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25.a.195.par./) 1.Le Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q.1981, c.A-25, r.3), modifié par le décret 1334-82 du 2 juin 1982 est modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 9 par le suivant: « f) « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public »: une automobile: 1° en usage principalement en dehors d'un chemin public et non immatriculée; 2° en usage exclusivement en dehors d'un chemin public ou immatriculé spécifiquement pour cet usage; 3° en usage exclusivement dans les gares, ports et aéroports ou immatriculés spécifiquement pour cet usage; 4° appelée à traverser uniquement à angle droit un chemin public autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) ou immatriculée spécifiquement pour cet usage.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, if 26 3511 Gouvernement du Québec Décret 880-87, 3 juin 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis Concernant le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du-Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « établissement »: un établissement affilié à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); 2° « permis »: le permis visé à l'article 33 de la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9); 3° « stages »: les stages de formation professionnelle requis pour l'obtention du permis; 4° « comité conjoint »: le comité chargé d'élaborer et de recommander au Bureau et aux doyens un système unique permettant d'évaluer les candidats en vue de déterminer s'ils sont aptes à exercer de façon autonome l'omnipratique.Ce comité est composé de 4 membres désignés par la Corporation professionnelle des médecins du Québec et de 4 membres désignés par les facultés de médecine de l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke à raison d'un membre par faculté.Les membres de ce comité sont nommés pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable.CHAPITRE II PRINCIPE GÉNÉRAL 2.Pour/obtenir le permis délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et à la Loi médicale, tout candidat doit effectuer les stages, subir avec succès les examens et remplir les autres conditions et formalités prévues au présent règlement, avec toute modification en vigueur au moment où le candidat se conforme à ces dispositions. 3512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, II9e année, n\" 26 Partie 2 CHAPITRE III LES STAGES SECTION 1 LIEU DES STAGES 3.Les stages sont effectués: 1° soit au Québec, dans un programme universitaire de formation médicale postdoctorale agréée à cette fin par la corporation, dans un établissement alors agréé par elle et dans le cadre des limites de cet agrément, le tout tel qu'il appert à la « liste des agréments » établie le 1\" juillet de chaque année par la corporation; 2° soit au Canada, mais à l'extérieur du Québec, dans un programme universitaire de formation médicale postdoctorale d'une faculté de médecine, alors agréé par le Comité d'agrément des programmes de formation préparatoire à l'inscription à l'Ordre des médecins de la Fédération des Ordres des médecins des provinces du Canada, par le Collège des médecins de famille du Canada ou par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada; 3° soit aux États-Unis, dans un programme universitaire de formation médicale postdoctorale, alors agréé par l'Accréditation Council for Graduate Medical Education ou, pour les docteurs en ostéopathie, alors agréé par le Committee on postdoctoral training of the American Osteopathic Association.4.La corporation publie annuellement la « liste des agréments ».SECTION 2 DURÉE ET CONTENU DES STAGES 5.Les stages consistent pour toute personne qui détient un diplôme donnant ouverture au permis ou reconnu équivalent: 1° soit en l'ensemble des stages de formation d'une durée totale de 24 mois, effectués dans un programme universitaire postdoctoral d'omnipratique ou de médecine de famille agréé par la corporation, tel que cet agrément apparaît à la « liste des agréments »; 2° soit en l'ensemble des stages de formation requis pour l'une ou l'autre des spécialités suivant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialistes de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.7) ou, le cas échéant, suivant le Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.10) de la corporation; 3° soit en un ensemble de stages effectués selon l'article 3 et dont le contenu et la durée doivent être équivalents à ceux des stages prévus au paragraphe 1° ci-dessus; le Bureau ou le Comité administratif reconnaît les équivalences, sur rapport du Comité d'examen des titres de la corporation.6.Le Bureau ou le Comité administratif, sur rapport du Comité d'examen des titres, peut aussi reconnaître l'équivalence de tout autre stage qu'il estime compatible aux exigences du présent règlement.7.Dans tous les cas où le candidat détient un diplôme décerné à l'extérieur du Québec, les stages prévus au présent chapitre peuvent être accomplis avant que ce diplôme ait été jugé équivalent à un diplôme donnant ouverture au permis.8.Chacun des stages est suivi d'un rapport de stage signé par le doyen de la faculté ou son représentant.Les stages sont déclarés complétés par la corporation lorsque l'évaluation du candidat démontre, d'après l'ensemble des rapports de stages, qu'il répond aux critères de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes reliés aux objectifs terminaux des stages agréés par la corporation.La corporation fournit au candidat qui le demande, tout motif pour lequel un stage n'est pas reconnu ou déclaré complété.SECTION 3 CARTE DE STAGE 9.Le candidat doit, depuis le début jusqu'à la fin des stages effectués dans un établissement du Québec, détenir une carte de stage valide.10.Pour le candidat visé au paragraphe 2° de l'article 5, cette carte de stage lui est émise conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins.Dans les autres cas, la carte de stage est émise par le secrétaire de la corporation au candidat qui remplit les conditions suivantes: 1° il est immatriculé au registre des personnes effectuant un stage de formation professionnelle; 2° il est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis ou d'un diplôme visé aux articles 2, 3 et 5 du Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis; 3° il fournit la preuve de son acceptation par une université du Québec, dans un programme de formation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, n\" 26 3513 médicale postdoctorale prévu au paragraphe 1° de l'article 3; 4° il fournit un certificat d'emploi dans un établissement participant à un tel programme, à un poste conforme à son niveau de formation; 5° il remplit une demande à cet effet en la forme prévue par le secrétaire; 6° il paie les sommes prescrites aux fins de l'obtention de la carte.11.Une carte de stage peut être émise au candidat qui remplit les conditions de l'article 10 sauf celle prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, mais qui a obtenu un diplôme visé à l'article 4 du Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis, et approuvé par la corporation, dans les cas suivants; 1° il a réussi aux examens établis ou approuvés par la corporation pour l'admissibilité aux stages de formation postdoctorale pour les docteurs en médecine diplômés d'une université ou école située hors du Canada et des États-Unis; 2° il a obtenu le certificat standard de l'ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) des États-Unis.12.La carte de stage émise au candidat fait état de son immatriculation, des établissements où il doit effectuer ses stages, des postes qu'il est autorisé à y occuper de même que de leur durée.Elle porte le fac-similé de la signature du secrétaire.13.Le candidat peut poser les actes correspondant à son niveau de formation mais il ne peut le faire qu'aux endroits où il effectue ses stages, tel que décrit sur sa carte de stage, le tout sous l'autorité des personnes compétentes et dans le respect de la déontologie médicale.14.La carte de stage est valide jusqu'à la date qui y est indiquée.Elle peut être renouvelée.De plus, sa validité prend fin: 1° soit à la résiliation de l'inscription de son titulaire au programme de formation, par les autorités universitaires compétentes ou au retrait de son détenteur du programme; 2° soit à la révocation de l'immatriculation de son titulaire.CHAPITRE IV LES EXAMENS SECTION 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 15.Pour les candidats qui effectuent les stages mentionnés au paragraphe 2° de l'article 5, les examens sont ceux prévus au Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialistes de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, ou le cas échéant, au Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin.16.Pour les candidats qui effectuent les stages mentionnés aux paragraphes 1° et 3° de l'article 5, les examens requis pour l'obtention du permis sont ceux qui sont élaborés par la corporation conformément au présent règlement.L'administration de ces examens se fait conformément aux sections suivantes.SECTION 2 ADMISSIBILITÉ AUX EXAMENS 17.Pour pouvoir se présenter aux examens, le candidat doit être porteur d'une lettre d'admissibilité aux examens.18.Pour obtenir cette lettre d'admissibilité aux examens, le candidat doit: 1° remplir une demande à cet effet en la forme prévue par le secrétaire; 2° fournir les rapports de stages complétés émanant des facultés démontrant qu'il a complété les stages professionnels requis pour l'omnipratique; 3° fournir 2 photographies identiques de 8 centimètres x 8 centimètres, prises au cours des 6 derniers mois, représentant une vue de face complète des épaules et de la tête découverte, certifiée sous sa signature comme étant la sienne et attestée par deux témoins ou par une personne autorisée à recevoir le serment; 4° retourner les documents ci-dessus au secrétaire avec la somme prescrite au moins cinq mois avant la date des examens écrits.19.L'admissibilité aux examens pour chaque candidat est constatée par le Comité d'examen des titres.Lorsque l'admissibilité est refusée, le Comité peut cependant réviser sa décision si le candidat lui présente des faits nouveaux. 3514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 20.L'admissibilité aux examens est communiquée par écrit au candidat par le secrétaire.21.Un candidat ne peut se présenter aux examens que pendant les trois ans qui suivent la date de sa lettre d'admissibilité.Après ces trois ans, le candidat qui désire se présenter aux examens ou reprendre un examen doit présenter une nouvelle demande d'admissibilité.La durée d'une nouvelle lettre d'admissibilité est de 3 ans à moins que le Comité d'examen des titres ne lui assigne une durée plus courte.Le Comité n'est pas tenu d'émettre une troisième lettre.SECTION 3 EXAMENS 22.Les examens auxquels doivent se soumettre les candidats sont des examens écrits et/ou oraux, cliniques ou pratiques selon la décision du Bureau.Celui-ci décide après avoir pris connaissance des recommandations du Comité conjoint.23.Un candidat admissible, qui désire se présenter aux examens écrits et/ou oraux, s'y inscrit au moyen d'une demande à cet effet en la forme prévue par le secrétaire, au moins deux mois avant la date de l'examen.24.Les examens évaluent le candidat en vue de déterminer s'il est apte à exercer l'omnipratique de façon autonome.25.Lors des examens, le candidat peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.26.Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participation au plagiat à un examen entraînent l'échec à l'examen sur décision du Comité d'examen des titres.27.Les examinateurs sont choisis par le Comité d'examen des titres à partir d'une liste établie après consultation des doyens des facultés de médecine du Québec.28.Les examinateurs sont nommés pour une période de 2 ans; leur mandat est renouvelable.29.A chaque année, il se tient au moins une session d'examen écrit et, s'il y a lieu, au moins'une session d'examen oral, clinique ou pratique.Les endroits et dates des examens sont fixés par le secrétaire après consultation des doyens concernés et communiqués aux candidats.SECTION 4 EXAMENS ÉCRITS 30.Le Bureau, après avoir pris connaissance des recommandations du Comité conjoint, décide pour chaque examen écrit, si la technique des questions à développement ou la technique des questionnaires objectifs, ou une autre technique, sera utilisée.31.Au moins cinq examinateurs constituent le jury de l'examen écrit.Au moins deux de ces examinateurs doivent avoir été recommandés par les doyens des facultés de médecine.Le jury établit l'examen et juge si le candidat réussit ou non l'examen.32.La majorité des examinateurs constituent le quorum du jury.33.Le secrétaire, ou une personne qu'il désigne à cette fin, fait subir les examens écrits et en fait assurer la surveillance.34.L'anonymat est assuré lors de la correction des examens.SECTION 5 EXAMENS ORAUX, CLINIQUES OU PRATIQUES 35.À l'examen oral, clinique ou pratique, une carte d'identité portant la signature du secrétaire et la photographie du candidat, est remise au jury des examinateurs.36.Les jurys de l'examen oral sont constitués de trois examinateurs dont au moins un doit avoir été recommandé par le doyen de la faculté concernée.Le secrétaire de la corporation ou à défaut le président, peut nommer, à partir d'une liste d'examinateurs établie après consultation des doyens des facultés de médecine du Québec, des examinateurs pour remplacer les examinateurs malades, absents ou incapables d'agir, ou pour les assister en cas de besoin.SECTION 6 RÉUSSITE OU ÉCHEC 37.Un candidat réussit à un examen écrit, oral, clinique ou pratique, lorsqu'il obtient la note « C » (« satisfaisant »).38.Le dossier du candidat qui n'échoue que l'un ou l'autre des examens écrit ou oral est remis à un jury de révision qui procède à une réévaluation des résultats de chacune des composantes du système et décide si le candidat a réussi à l'ensemble des examens.Ce jury de révision est constitué de cinq examinateurs dont deux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987.119e année, n\" 26 3515 sont recommandés par les doyens des facultés de médecine du Québec.39.Lorsqu'un candidat échoue à l'ensemble des examens, le jury de révision peut, après avoir apprécié si les déficiences du candidat sont susceptibles d'être corrigées par une période supplémentaire de formation, faire des recommandations au Comité d'examen des titres et au doyen concerné relativement à ce candidat.La corporation informe le candidat par écrit de la décision suite à cette recommandation.40.Le candidat ne peut se présenter plus de 4 fois à un examen qu'il a échoué à moins que le Comité d'examen des titres n'ait décidé, après avoir apprécié si les déficiences du candidat sont susceptibles d'être corrigées par une période de formation additionnelle, qu'il peut se présenter à nouveau après telle période de formation additionnelle que le Comité estime nécessaire.41.Le candidat qui désire reprendre un examen remplit une demande à cet effet en la forme prévue par le secrétaire, produit le cas échéant une attestation à l'effet qu'il a complété, suivant les normes prévues à l'article 8, la période de formation additionnelle qui a pu être requise, et dans ce cas, remplit de nouveau une demande d'admissibilité aux examens en la forme prévue par le secrétaire et retourne ces documents au secrétaire avec la somme prescrite au moins cinq mois avant la date de l'examen.CHAPITRE V AUTRES CONDITIONS ET FORMALITÉS 42.Le candidat à l'obtention d'un permis doit remplir les conditions suivantes: 1° ne pas présenter un état physique ou psychique incompatible avec l'exercice de la profession.Avant d'en décider, s'il y a lieu, le Bureau tient compte du rapport d'un examen médical du candidat effectué par trois médecins; l'un d'eux est désigné par le Bureau, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.Si le candidat refuse ou néglige de désigner un médecin dans un délai raisonnable, le Bureau le désigne à sa place.2° démontrer qu'il ne s'est pas écoulé plus de 4 ans depuis qu'il a rempli toutes les conditions pour obtenir le droit d'exercer la médecine; 3° ne pas avoir fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'un acte criminel qui peut faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation seulement, non plus que d'uine décision d'un tribunal étranger le déclarant coupable d'un acte qui, s'il avait été commis au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation seulement; 4° dans le cas où il a déjà exercé la médecine ou la médecine ostéopathique, fournir la preuve qu'il est régulièrement en exercice dans la juridiction dont il relève et qu'il n'a jamais été sous le coup d'une annulation, d'une suspension ou d'une limitation de son droit d'exercer; 5° fournir les diplômes, certificats de spécialistes ou autres attestations qui lui ont été décernés et, dans le cas des candidats ayant fait leurs stages ou ayant exercé la médecine ou la médecine ostéopathique à l'extérieur du Québec, les attestations et évaluations des stages ou des services de la part des personnes sous l'autorité desquelles les stages ont été faits ou les services rendus; 6° autoriser par écrit le secrétaire à obtenir tout renseignement pertinent de toute faculté ou école de médecine ou de médecine ostéopathique, de tout établissement hospitalier, comme de toute autorité dont il a pu relever à titre d'étudiant ou de praticien; 7° remplir une demande à cet effet en la forme prescrite par le Bureau; 8° fournir 2 photographies identiques de 8 centimètres x 8 centimètres, prises au cours des 6 derniers mois, représentant une vue de face complète des épaules et de la tête découverte, certifiée sous sa signature comme étant la sienne et attestée par 2 témoins ou par une personne autorisée à recevoir le serment; 9° payer les sommes prescrites aux fins de l'obtention du permis.43.Le Comité d'examen des titres peut permettre au candidat qui remplit les conditions et formalités de l'article 42, sauf celles prévues aux paragraphes 2°, 3° et 4°, de se soumettre à une évaluation dont le Comité prescrit la durée, le mode et l'endroit.Sur rapport de cette évaluation, le Comité peut recommander au Bureau d'octroyer le permis ou de le refuser.Il peut aussi imposer au candidat des stages dont il détermine la durée et le contenu; le Comité détermine en outre les endroits où ils doivent s'effectuer ainsi que la fréquence des rapports de stage qui lui seront soumis par les maîtres de stage qu'il désigne.Le Comité peut réduire ou prolonger la durée des stages ou y mettre fin; i) peut en modifier le contenu et changer les endroits où ils s'effectuent. 3516_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26_Partie 2 8992 Si le Comité estime, au terme du stage, que les connaissances, aptitudes et attitudes du candidat, telles qu'évaluées dans les rapports de stage, sont telles qu'il peut exercer la médecine de façon autonome selon les normes de la profession, il recommande au Bureau l'octroi du permis.44.Le candidat qui s'est prévalu des articles 2.03 et 2.04 du Règlement sur les normes permettant de reconnaître aux fins -de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin ne peut obtenir son permis à moins qu'il n'ait oeuvré dans une discipline clinique à titre de professeur adjoint, agrégé ou titulaire dans une faculté de médecine du Québec pendant 3 ans.CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE 45.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 5 qui entrera en vigueur le 30 juin 1988 et du chapitre IV qui entrera en vigueur le premier janvier 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3517 Gouvernement du Québec Décret 881-87, 3 juin 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94.par./) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement le mot « permis » signifie le permis visé à l'article 33 de la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9).SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE 2.Le diplôme de docteur en médecine décerné par une université canadienne située hors du Québec équivaut à un diplôme donnant ouverture au permis, pourvu que la faculté ou école de médecine de cette université soit agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada au moment où ce diplôme est décerné.3.Le diplôme de docteur en médecine décerné par une faculté ou école de médecine des États-Unis équivaut à un diplôme donnant ouverture au permis, pourvu que cette faculté ou école de médecine soit agréée par le Liaison Committee on Graduate Medical Education au moment où ce diplôme est décerné et que son titulaire ou bien soit titulaire de la licence du Conseil médical du Canada ou bien détienne un engagement à titre de professeur agrégé ou titulaire dans une faculté de médecine du Québec ou bien ait complété 12 mois de stage en conformité du paragraphe 1° de l'article 3 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.4.Le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de même niveau octroyé au terme des études médicales, décerné par une école de médecine ou une université située hors du Canada et des États-Unis mentionnée dans le « Répertoire mondial des facultés de médecine » publié par l'Organisation mondiale de la santé au moment où ce diplôme est décerné, équivaut à un diplôme donnant ouverture au permis si son titulaire est dans l'un ou l'autre des cas suivants: 3518_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26_Partie 2 8992 1° il détient un engagement à titre de professeur agrégé ou titulaire dans une faculté de médecine du Québec; 2° il s'est conformé aux conditions de l'article 11 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et a complété 12 mois de stage en conformité au paragraphe 1° de l'article 3 de ce même règlement.5.Le diplôme de docteur en ostéopathie, décerné par une école de médecine ostéopathique des États-Unis, équivaut à un diplôme donnant ouverture au permis, pourvu que cette école de médecine ostéopathique soit agréée par le Bureau of Professional Education of the American Osteopathic Association au moment où ce diplôme est décerné et que son titulaire, ou bien soit titulaire de la licence du Conseil médical du Canada, ou bien ait complété 12 mois de stage en conformité au paragraphe 1° de l'article 3 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.6.Le Bureau ou le Comité administratif reconnaît les équivalences, dans chaque cas d'espèce, sur rapport du Comité d'examen des titres.SECTION III DISPOSITION FINALE 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3519 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Montréal \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425.Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R 4Z1 Le sous-ministre par intérim, Raymond Desilets Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46) modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 et 1693-82 du 7 juillet 1982, est de nouveau modifié par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 2.01, du suivant: « c) au remisage de véhicules automobiles effectué par un salarié d'un établissement touristique visé par la Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12).».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8990 3520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n1 26 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g) 1.Le Règlement sur les succédanés de produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.15).modifié par le règlement adopté par le décret 406-83 du 9 mars 1983, est de nouveau modifié par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe I de l'article 40.du sous paragraphe suivant: \" c) ne doit pas être d'une couleur de plus d'un degré et six dixièmes et de moins de dix degrés et cinq dixièmes de jaune ou de jaune et de rouge combinés, mesurée à l'échelle du colorimètre Lovibond ».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8991 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Succédanés des produits laitiers \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 121 étage, Québec (Québec), GIR 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Michel Page Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, rf 26 3521 Décrets Gouvernement du Québec Décret 828-87, 1\" juin 1987 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.El 8).les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient conférés, le 3 juin 1987, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8974 Gouvernement du Québec Décret 834-87, 3 juin 1987 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada qui se tiendra à Halifax (Nouvelle-Ecosse), les 14, 15 et 16 juin 1987 Attendu que les Premiers ministres de l'Est du Canada et les Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre se réuniront les 14, 15 et 16 juin à Halifax, Nouvelle-Ecosse; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrivent que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Premier ministre dirige la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada qui se tiendra à Halifax (Nouvelle-Ecosse), les 14, 15 et 16 juin 1987; La délégation est composée, outre le Premier ministre, de: M.John Ciaccia, ministre de l'Énergie et des Ressources; M.Ronald Poupart, attaché de presse, cabinet du Premier ministre; Mme Jacqueline Boucher, secrétaire executive du Premier ministre; M.Rémi Bujold, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif; Mme Diane Wilhelmy, secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Léo Paré, sous-ministre adjoint aux Affaires bilatérales, ministère des Relations internationales; M.Pierre Baillargeon, délégué du Québec à Boston; M.Robert Keating, directeur du bureau du Québec à Moncton; Me Jean Piette, directeur, direction de la Coordination intergouvemementale, ministère de l'Environnement; M.Gérald Audet, directeur, direction des Études et Analyses, ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, M.Michel Marcouiller, coordonnateur des relations intergouvemementales, ministère de l'Énergie et des Ressources; 3522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 M.André Huot, conseiller en communications, direction des Communications, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8976 Gouvernement du Québec Décret 835-87, 3 juin 1987 Concernant les délégations du Québec à une rencontre avec le ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique à Victoria, les 5 et 6 juin 1987 et à la rencontre de l'accord agricole Canada-NASDA, à Régina.les 7 et 8 juin 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu Qu'une rencontre bilatérale de travail est organisée avec le ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, les 5 et 6 juin 1987, à Victoria, pour discuter et faire le point sur des sujets réciproques; Attendu que la réunion canado-américaine des ministres provinciaux de l'Agriculture et des représentants agricoles des Etats américains réunis au sein de la NASDA se tiendra à Régina, les 7 et 8 juin 1987: Attendu que le Québec entend participer activement à ces rencontres et faire valoir ses intérêts agricoles spécifiques: En conséquence, sur proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, il est décrété: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dirige la délégation de la Colombie-Britannique, les 5 et 6 juin 1987, à Victoria et la rencontre de l'Accord agricole Canada-NASDA, à Régina, les 7 et 8 juin 1987.Que les délégations en soient composées, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M.Michel Page, des personnes suivantes: a) À la rencontre de Victoria Mme Ann-Louise Carson, attachée de presse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; M.Ghislain Leblond, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; M.Jean-Yves Lavoie, directeur des Etudes économiques du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.b) À la rencontre de Régina Mme Ann-Louise Carson, attachée de presse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Mme Agnès Jarnuszkiewicz.sous-ministre adjointe de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; M.Amadou Touré.conseiller à la Direction de la politique commerciale au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.Que le mandat de ces délégations soit d'exposer les positions du Québec conformément à la décison du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8976 Gouvernement du Québec Décret 836-87, 3 juin 1987 Concernant la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Ingonish (Nouvelle-Ecosse) les 9, 10 et 11 juin 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ingonish (Nouvelle-Ecosse) les 9, 10 et 11 juin 1987, une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine: En conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et du mi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3523 nistre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre déléguée à la Condition féminine dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine qui se tiendra à Ingonish (Nouvelle-Ecosse) les 9, 10 et 11 juin 1987; La délégation québécoise est composée, outre la ministre déléguée à la Condition féminine, de: Madame Nicole Brodeur, secrétaire générale associée.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Ghyslaine Morin, directrice de l'analyse et du développement.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Louise Lantagne, attachée politique.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Geneviève Ménard, conseillère.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8977 Gouvernement du Québec Décret 837-87, 3 juin 1987 Concernant la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale conjointe des ministres responsables de la Condition féminine et des ministres de la Main-d'oeuvre, Halifax le 12 juin 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Halifax le 12 juin 1987, une Conférence fédérale-provinciale conjointe des ministres responsables de la Condition .féminine et des ministres de la Main-d'oeuvre; En conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre déléguée à la Condition féminine et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirigent la délégation québécoise à la Confé- rence fédérale-provinciale conjointe des ministres responsables de la Condition féminine et des ministres de la Main-d'oeuvre qui se tiendra à Halifax le 12 juin 1987; La délégation québécoise est composée, outre la ministre déléguée à la Condition féminine et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu de: Madame Nicole Brodeur, secrétaire générale associée.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Michèle Jean, sous-ministre adjoint, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Madame Ghyslaine Morin, directrice de l'analyse et du développement.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Louise Lantagne, attachée politique, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Nicole Dussault.attachée politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Louis René Gagnon, conseiller.Service des Affaires extra-ministérielles, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Madame Geneviève Ménard, conseillère.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8977 Gouvernement du Québec Décret 838-87, 3 juin 1987 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Consommation et des Corporations, Charlottetown, 8 au 10 juin 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que du 8 au 10 juin 1987, une Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Consommation et des Corporations se tiendra à Charlottetown; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour lui d'y être représenté; 3524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, II9e année, n\" 26 Partie 2 Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un mémoire au Conseil des ministres; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la justice, monsieur Herbert Marx, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Consommation et des Corporations qui se tiendra à Charlottetown, du 8 au 10 juin 1987.La délégation québécoise est composée, outre le ministre de la Justice, de: Monsieur Tony Manglaviti, attaché politique, cabinet du ministre de la Justice; Me Daniel Jacoby, sous-ministre, ministère de la Justice; Monsieur Gilles Moreau, président, Office de la protection du consommateur; Me Jacques Dagenais, directeur des Affaires juridiques.Office de la protection du consommateur; Monsieur Jacques Vignola, adjoint au président.Office de la protection du consommateur; Monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8978 Gouvernement du Québec Décret 839-87, 3 juin 1987 Concernant la délégation québécoise à la rencontre interprovinciale des ministres responsables des services sociaux, Halifax, les 9 et 10 juin 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Halifax, les 9 et 10 juin 1987, une rencontre interprovinciale des ministres responsables des services sociaux; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Santé et des Services sociaux dirige la délégation québécoise à la rencontre interprovinciale des ministres responsables des services sociaux qui se tiendra à Halifax, les 9 et 10 juin 1987.La délégation québécoise est composée, outre la ministre de la Santé et des Services sociaux, de: Madame Monique Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la Condition féminine; Monsieur Jean Pronovost, sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Paul Lamarche, sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; Madame Stella Guy, présidente.Office des Services de garde à l'enfance; Madame Michelle Perrault, attachée politique, ministère de la Santé et des Services sociaux; Madame Louise Lantagne, attachée politique.Secrétariat à la Condition féminine; Madame Nicole Dussault, attachée politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Louis-René Gagnon, conseiller.Service des Affaires extra-ministérielles, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Marc Rochette.conseiller, bureau du sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Michel Bérubé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8979 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3525 Gouvernement du Québec Décret 840-87, 3 juin 1987 Concernant des échanges de droits immobiliers entre la ville de Hull et le gouvernement fédéral Attendu que, tel qu'il appert de la résolution 85-265 adoptée par le Conseil municipal de la ville de Hull lors de son assemblée régulière ajournée du 23 avril 1985, le gouvernement fédéral et la ville de Hull envisagent de s'échanger certains droits immobiliers; Attendu que, suivant cette résolution, la ville de Hull désire transférer au gouvernement fédéral certains droits immobiliers en raison de la construction à Hull des complexes administratifs Place du Portage phase III et Place du Portage phase IV en partie sur, sous et au-dessus de l'emprise des rues Verchères, Courcelette, Notre-Dame, Champlain, promenade du Portage et Maisonneuve; Attendu que, suivant cette même résolution, la ville de Hull désire acquérir du gouvernement fédéral des droits immobiliers en raison de la construction et de la reconstruction de rues publiques, soit les rues Maisonneuve, Laurier, Taché, Verchères et Laval sur des terrains appartenant à ce dernier; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, de favoriser l'échange de ces droits immobiliers; Attendu que cet échange de droits immobiliers de même que tout autre échange de droits immobiliers entre les mêmes parties pour les mêmes raisons forment une catégorie d'ententes qu'il y a lieu d'exclure de l'application de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les ententes suivantes forment une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif: \u2014 L'échange de droits immobiliers mentionnés dans la résolution 85-265 visée ci-dessus, entre la ville de Hull et le gouvernement fédéral ayant pour but de permettre à chacune de ces parties d'acquérir ces droits en raison, d'une part, de la construction à Hull par le gouvernement fédéral des complexes administratifs Place du Portage phase III et Place du Portage phase IV en partie sur, sous et au-dessus de l'emprise des rues Verchères, Courcelette, Notre-Dame, Champlain, promenade du Portage et Maisonneuve et, d'autre part, de la construction et de la reconstruction par la ville de Hull des rues publiques Maisonneuve, Laurier, Taché, Verchères et Laval; \u2014 Tout autre échange de droits immobiliers relatifs à des parcelles de terrain n'excédant pas, pour tous ces échanges, une superficie de mille (I 000) mètres carrés, entre ces mêmes parties ayant pour but, d'une part, de permettre au gouvernement fédéral d'acquérir ces droits en raison de la construction à Hull des complexes administratifs Place du Portage phase III et Place du Portage phase IV en partie sur, sous et au-dessus de l'emprise des rues Verchères, Courcelette, Notre-Dame, Champlain, promenade du Portage et Maisonneuve, et d'autre part, de permettre à la ville de Hull d'acquérir ces droits en raison de la construction et de la reconstruction des rues publiques Maisonneuve, Laurier, Taché, Verchères et Laval.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8980 Gouvernement du Québec Décret 841-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de madame Nicole Marcotte comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), l'Office des services de garde à l'enfance est composé de dix-sept membres dont treize y compris le président sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de cette loi, le président de l'Office des services de garde à l'enfance est nommé pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 55 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président de l'Office des services de garde à l'enfance; 3526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Attendu que madame Stella Guy a été nommée membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance pour un mandat expirant le 25 juillet 1987 par le décret 1634-82 du 7 juillet 1982 et qu'il y a lieu de nommer sa remplaçante; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine, chargée de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que madame Nicole Marcotte, cadre à la Commission des écoles catholiques de Montréal, soit nommée membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, pour un mandat de cinq ans à compter du 26 juillet 1987, aux conditions annexées, en remplacement de madame Stella Guy dont le mandat expirera le 25 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Nicole Marcotte comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1 ) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Nicole Marcotte, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, ci-après appelée l'Office.A titre de présidente, madame Marcotte est chargée de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Elle exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Marcotte remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 juillet 1987 pour se terminer le 25 juillet 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Marcotte comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Marcotte reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Marcotte participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Marcotte choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à madame Marcotte, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3527 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Marcotte sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Marcotte a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Marcotte peut démissionner de son poste de membre et présidente de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Marcotte consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps panle gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Madame Marcotte les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Marcotte demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Marcotte se termine le 25 juillet 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente de l'Office, madame Marcotte recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Marcotte comme membre et présidente de l'Office ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Nicole Marcotte Renaud Caron, secrétaire général associé 8977 Gouvernement du Québec Décret 842-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), la Régie de l'assurance-dépôts du Québec est administrée par un conseil d'administration composé, en outre des personnes qui occupent respectivement les postes d'inspecteur général des institutions financières, de sous- 3528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, n\" 26 Partie 2 ministre des Finances et de surintendant des institutions de dépôts, de deux autres personnes qui ne sont pas membres du personnel de la fonction publique ou dirigeants d'organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1), et que nomme le gouvernement; Attendu ou'.en vertu de l'article 6.2 de cette loi, ces deux autres membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans et à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que les mandats de messieurs Hugues Fontaine et Gloribert Bibeau.nommés membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par le décret 1183-84 du 23 mai 1984.sont expirés et qu'il y a lieu de nommer deux autres membres du conseil d'administration de cette Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que monsieur Jean-Michel Paris et monsieur Louis-Paul Nolet soient nommés membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 8 juin 1987, en remplacement de messieurs Hugues Fontaine et Gloribert Bibeau dont les mandats sont expirés; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, messieurs Jean-Michel Paris et Louis-Paul Nolet soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Que le dernier alinéa du dispositif du décret 648-81 du 4 mars 1981 concernant la nomination des membres de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, modifié par le décret 958-81 du 26 mars 1981, soit abrogé le 8 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoit Morin 8981 Gouvernement du Quebec Décret 843-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean-Marie Séguin comme président-directeur general de la Société d'aménagement de l'Oulaouais Attendu Qu'en vertu de l'article 200 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), une corporation est créée sous le nom de « Société d'aménagement de l'Outaouais »; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 204 de cette loi, la Société d'aménagement de l'Outaouais est formée de sept membres nommés par le gouvernement qui désigne le président-directeur général et le vice-président parmi eux: Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 204 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais; Attendu que monsieur Roger Biais a été nommé président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais pour une période de sept ans par le décret 2015-80 du 3 juillet 1980 et qu'il y a lieu de nommer son successeur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Jean-Marie Séguin soit nommé membre et président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais, pour un mandat de trois ans à compter du 3 juillet 1987, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Roger Biais dont le mandat expirera le 2 juillet 1987; Que l'arrêté en conseil 2660-76 du 4 août 1976 concernant l'établissement d'un régime de retraite pour le président de la Société d'aménagement de l'Outaouais ne s'applique pas à monsieur Jean-Marie Séguin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Marie Séguin comme membre et président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais Aux lins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Marie Séguin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président-directeur gé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3529 néral de la Société d'aménagement de l'Outaouais, ci-après appelée la Société.A titre de président-directeur général, monsieur Séguin est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Séguin remplit ses fonctions au siège social de la Société à Hull.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 juillet 1987 pour se terminer le 2 juillet 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Séguin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Séguin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Séguin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Séguin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Séguin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Séguin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Séguin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Séguin peut démissionner de son poste de membre et président-directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Séguin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engage- 3530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, H9e année, n\" 26 Partie 2 ment, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Séguin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Echéance A la fin de son mandat, monsieur Séguin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Séguin se termine le 2 juillet 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président-directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et président-directeur général de la Société, monsieur Séguin recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Séguin comme membre et président-directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Marie Séguin Renaud Caron, secrétaire général associé 8980 Gouvernement du Québec Décret 844-87, 3 juin 1987 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la municipalité de Bemières et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chamy sur le territoire de la municipalité de Ber-nières Il est ordonné sur la propositon du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 338 de la municipalité de Bemières ainsi que le Règlement numéro V-612 de la ville de Chamy soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Bemières soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Sainte-Foy et qu'il soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Charny comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8980 Gouvernement du Québec Décret 846-87, 3 juin 1987 Concernant monsieur Michel Lambert Attendu que monsieur Michel Lambert a été nommé directeur du Bureau de la protection civile du Québec pour un mandat se terminant le 1\" septembre 1987 par le décret 1888-82 du 18 août 1982 modifié par les décrets 856-83 du 27 avril 1983 et 876-83 du 4 mai 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Michel Lambert du Bureau de la protection civile du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la propositon du ministre des Approvisionnements et Services: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet le 6 juin 1987, de monsieur Michel Lambert comme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3531 directeur du Bureau de la protection civile du Québec, ce Bureau lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire; Que le décret 1888-82 du 18 août 1982, modifié par les décrets 856-83 du 21 avril 1983 et 876-83 du 4 mai 1983, soit modifié de nouveau en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8982 Décret 847-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de monsieur Germain Halley comme directeur par intérim du Bureau de la protection civile du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que monsieur Germain Halley, sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services, administrateur d'Etat II, soit également nommé directeur par intérim du Bureau de la protection civile du Québec à compter du 6 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8982 Gouvernement du Québec Décret 849-87, 3 juin 1987 Concernant une autorisation au sens de l'article 15 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques Attendu que l'article 15 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) prévoit que le gouvernement peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie, déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor et statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fournitures et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu de l'arrêté en conseil 501-79 daté du 21 février 1979, divers règlements concernant les contrats de la Régie des installations olympiques; Attendu que le gouvernement a approuvé, en vertu du décret no 586-85 du 27 mars 1985, la Convention intervenue entre la Régie des installations olympiques et les firmes Socobec Inc.et Lavalin Inc., le 15 mars 1985, pour la réalisation des travaux de parachèvement du complexe mât-toiture du Stade olympique selon le principe « clé-en-main »; Attendu que ladite Convention prévoit un observatoire d'un seul étage, au sommet du mât, au niveau 611', lequel doit être livré à la Régie entièrement aménagé, à l'exclusion seulement de l'ameublement et des accessoires; Attendu que la Régie a décidé, à l'automne 1986, suite à des études effectuées, d'ajouter deux étages (niveaux 588' et 599') à l'observatoire afin d'augmenter la capacité d'accueil des touristes au sommet du mât et accroître ainsi la rentabilité de l'exploitation du funiculaire extérieur et de l'observatoire; Attendu que le Conseil des ministres a approuvé au mois d'avril 1987, en vertu de la décision no 87-95 du 15 avril 1987, divers projets d'aménagement de la Régie des installations olympiques dans le cadre du parachèvement du Stade olympique, au nombre desquels figurait un Centre d'accueil touristique incluant entre autres l'aménagement des deux étages inférieurs (niveaux 588' et 599') de l'observatoire situé au sommet du mât; Attendu Qu'il est dans l'intérêt de la Régie des installations olympiques de pouvoir exploiter au moins deux des trois étages de l'observatoire dès la saison touristique 1987 afin d'accroître, de façon importante, les revenus escomptés de l'exploitation du funiculaire et de l'observatoire pour la présente année; Attendu que les firmes Socodec Inc.et Lavalin Inc.sont les seules, dans les circonstances particulières de ce dossier, à pouvoir assurer à la Régie la livraison d'au moins deux étages de l'observatoire (niveaux 611' et 599') pour le 11 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger à certaines dispositions des règlements qui la régissent en matière de contrats et ce, pour les seules fins de lui permettre d'octroyer à Socodec Inc.et Lavalin Inc.le mandat de réaliser les travaux relatifs à l'aménagement des deux étages inférieurs (niveaux 588' et 599') de l'observatoire situé au sommet du mât du Stade olympique ainsi que certaines modifications aux travaux d'aménagement prévus pour l'étage supérieur (611'), sur la base d'un contrat en régie contrôlée, à coût plus honoraires fixes, pour un montant total n'excédant pas 1 200 000 $ incluant le design et les accessoires des trois étages, lequel montant se situe à l'intérieur du budget approuvé par le Conseil des ministres en vertu de la décision 3532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 87-95 du 15 avril 1987 pour l'ensemble du projet du Centre d'accueil touristique; Il est ordonné sur la proposition du ministre responsable de la Régie des installations olympiques; D'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger à certaines dispositions contenues aux règlements qui la régissent en matière de contrats, en vertu de l'arrêté en conseil no 501-79 du 21 février 1979, soit; \u2014 le Règlement concernant les contrats de construction, en ce qui a trait à la procédure d'appel d'offres; \u2014 le Règlement concernant les contrats de services, en ce qui a trait au mode de sélection des firmes pour les services professionnels reliés à la construction et au génie général; et ce, aux seules fins de permettre à la Régie des installations olympiques d'octroyer à Socodec Inc.et Lavalin Inc.le mandat de réaliser les travaux relatifs à l'aménagement des deux étages inférieurs (niveaux 588' et 599') de l'observatoire situé au sommet du mât du Stade olympique ainsi que certaines modifications aux travaux d'aménagement prévus pour l'étage supérieur (611 '), sur la base d'un contrat en régie contrôlée, à coût plus honoraires fixes, pour un montant total n'excédant pas I 200 000 $ incluant le design et les accessoires des trois étages, lequel montant se situe à l'intérieur du budget approuvé par le Conseil des ministres en vertu de la décision 87-95 du 15 avril 1987 pour l'ensemble du projet de Centre d'accueil touristique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8983 Gouvernement du Québec Décret 850-87, 3 juin 1987 Concernant le remplacement du décret 2417-85 du 27 novembre 1985 afin de permettre à la seule Commission scolaire du Haut St-Maurice de cesser de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie Attendu que, conformément a l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement a adopté le décret 2417-85 le 27 novembre 1985 qui permettait à la Commission scolaire de Normandie et à la Commission scolaire du Haut St-Maurice de cesser de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie; Attendu que le décret 424-86 du 9 avril 1986 a reporté la date de prise d'effet du décret 2417-85 du premier juillet 1986 au premier juillet 1987; Attendu Qu'il n'est plus souhaitable que la Commission scolaire de Normandie cesse de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie à compter du premier juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 2417-85, tel que modifié par le décret 424-86, pour faire en sorte que seule la Commission scolaire du Haut St-Maurice cesse de faire partie de la Commission scolaire de la Mauricie; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'instruction publique permet au gouvernement d'annuler et de remplacer tout acte administratif qu'il a fait; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que la Commission scolaire du Haut St-Maurice cesse de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie à compter du 1\" juillet 1987; Que le présent décret annule et remplace le décret 2417-85 du 27 novembre 1985 tel que modifié par le décret 424-86 du 9 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8984 Gouvernement du Québec Décret 851-87, 3 juin 1987 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire les tronçons de ligne biteme à 120 kV Duvernay/Repentigny, Lanaudière/Saint-Sulpice et Berthier/Lanaudière, et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qli'Hydro-Québec doit assurer la continuité des services de fourniture d'électricité du réseau qu'elle dessert; Attendu que les deux lignes à 120 kV actuelles reliant Shawinigan à Montréal datent respectivement de 1911 et 1921 et qu'elles ne répondent plus aux normes de fiabilité et de sécurité en vigueur actuellement à Hydro-Québec; Attendu que l'état d'usure et les conditions d'exploitation de ces deux lignes rendent nécessaire leur remplacement, et opportun le réaménagement du réseau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3533 Attendu que suite au démantèlement de ces lignes sur une longueur de 66 km, Hydro-Québec doit raccorder le reste de ses équipements au réseau, et désire en conséquence être autorisée à construire les trois (3) tronçons de ligne biterne à 120 kV Duvernay/Repenti-gny, Lanaudière/Saint-Sulpice et Berthier/Lanaudière, et à acquérir, au besoin par expropriation, les lots requis à ces Tins ainsi qu'il suit: TRONÇON DUVERNAY/REPENTIGNY Municipalité Cadastre Laval (ville) Paroisse de Saint-François-de-Sales Lachenaie (ville) Paroisse de Lachenaie Mascouche (ville) Paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche TRONÇON LANAUDIÈRE/SAINT-SULPICE Municipalité L'Epiphanie (paroisse) L'Assomption (paroisse) Saint-Paul (S.D.) Saint-Thomas (paroisse) Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Paroisse) TRONÇON BERTHIER/LANAUDIÈRE Municipalité Saint-Thomas (paroisse) Saint-Thomas (paroisse) Saint-Thomas (paroisse) Saint-Antoine-de-Lavaltrie ( paroisse ) Lanoraie-d'Autray (S.D.) Cadastre Paroisse de l'Epiphanie Paroisse de L'Assomption Paroisse de Saint-Paul Paroisse de Saint-Paul Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie Cadastre Paroisse de Saint-Paul Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie Paroisse de Saint-Thomas Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie Division d'enregistrement Laval L'Assomption L'Assomption Division d'enregistrement L'Assomption L'Assomption Juliette Joliette Berthier Division d'enregistrement Joliette Berthier Joliette Berthier Berthier Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire les tronçons de ligne biterne à 120 kV Duvernay/Repenti-gny, Lanaudière/Saint-Sulpice et Berthier/Lanaudière; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8985 3534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 852-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean-Louis Bourret comme régisseur de la Régie de l'électricité et du gaz Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que monsieur Jean-Louis Bourret, commissaire de la Commission canadienne des transports, soit nommé régisseur de la Régie de l'électricité et du gaz, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean-Jacques Hamel dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Louis Bourret comme régisseur de la Régie de l'électricité et du gaz Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Louis Bourret, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de la Régie de l'électricité et du gaz, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Bourret remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 juillet 1987 pour se terminer le 14 juillet 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bourret comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bourret reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 200 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Bourret participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bourret participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bourret est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bourret a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3535 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2.Monsieur Bourret renonce au poste de régisseur de la Régie à l'échéance de cinq ans, soit le 14 juillet 1992.5.2.Démission Monsieur Bourret peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Bourret consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Bourret demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Jean-Louis Bourret Renaud Caron, secrétaire général associé 8985 Gouvernement du Québec Décret 853-87, 3 juin 1987 Concernant un échange de territoires entre le Gouvernement du Québec et Domtar Inc.Attendu que Domtar Inc., ci-après appelée « Domtar », corporation légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires dans la ville de Montréal, détient en pleine propriété des territoires d'une superficie d'environ 713 hectares; Attendu que ces terrains privés sont constitués d'une partie du lot 14 et le lot 15 du rang III, d'une partie du lot 11, le lot ll-a.les lots 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du rang IV, cadastre de la paroisse de Saint-Edmond de Stoneham; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a entrepris des négociations dans le but de se porter acquéreur de ces territoires par voie d'échange; Attendu que les terrains que le ministère se propose de remettre dans l'échange sont localisés dans les forêts domaniales de la Beauce et de l'Estrie et sont situés à proximité des terrains privés de Domtar; Attendu que ces terrains publics sont formés des lots 13a, 13b, 14a, 15a, 15b du rang Ouest du chemin Gosford, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b du rang Est du chemin Gosford.14a, 14b, 16a, 16b, I7a, 17b, 18a, 18b du rang II, 15b, 15c, I6a, 16b, 17a, 17b, I8a, 18b du rang III, 16a, 16b, 16c du rang IV, tous du cadastre du canton de Ham-Sud; le lot 38 du rang VII et le lot 19 du rang X du cadastre du canton de Chesham, la demie ouest du lot 27 du rang XI de l'arpentage primitif du canton de Newport; le lot 5b du rang XI et le partie sud-ouest des lots 10a et 10b (résidu de la demie nord-ouest et résidu de la demie sud-est à l'arpentage primitif) du rang XIII du cadastre du canton de Risborough; la demie sud-est du un quart nord-est du lot 15 du rang II de l'arpentage primitif du canton de Marlow, d'une superficie d'environ 930 hectares (2 300 ac); Attendu que le Service de la tarification et de l'évaluation du ministère a fait une étude du dossier et, suite à quelques séances de négociations, les parties en sont venues à la conclusion qu'il y avait équivalence entre les terrains cédés par Domtar et ceux offerts en retour par le gouvernement; Attendu que l'échange proposé est dans l'intérêt du Québec et contribue à un meilleur aménagement du territoire; 3536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, n\" 26 Partie 2 Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et les articles 19 et 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué au\\ Forêts: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé, au nom 'du gouvernement: a) à échanger avec Domtar.par acte notarié aux Irais de cette dernière, des territoires forestiers publics d'une superficie d'environ 930 hectares, y compris la réserve de 60.35 mètres en bordure des lacs et des rivières, localisés dans les régions de la Beauce et de l'Estrie: b) à accepter en retour de Domtar des territoires de valeur équivalente localisés dans le canton de Stone-ham.d'une superficie d'environ 713 hectares, libres et quittes de tous privilèges, hypothèques, droits, redevances ou servitudes passives; c) à insérer dans l'acte notarié à intervenir toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes; Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du gouvernement, à soustraire des forêts domaniales de l'Estrie et de la Beauce les territoires que le gouvernement remettra dans l'échange et qui sont situés dans les cantons de Ham-Sud, de Chesham, de Newport et de Marlow; Que la cession éventuelle des territoires acquis se fasse selon la valeur marchande de ces territoires.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8985 Gouvernement du Québec Décret 854-87, 3 juin 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une infrastructure routière et l'élargissement d'une route publique d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres et prévue pour quatre voies de circulation; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement et un rapport complémentaire qui ont été déposés officiellement auprès du ministre de l'Environnement respectivement le 20 novembre 1986 et le 9 mars 1987; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 20 mars 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de construction d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont, tel que décrit dans sa requête soumise au ministre de l'Environnement et aux conditions suivantes: Condition I: Que le ministère des Transports respecte les mesures contenues dans son étude d'impact intitulée: « Échangeur de l'autoroute 10 et de la route 216, Étude d'impact sur l'environnement », par le Service de l'Environnement du ministère des Transports et Pluritec Ltée, et dans le document complémentaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3537 Condition 2: Que le ministère des Transports soumette pour approbation au ministère de l'Environnement des mesures de mitigation appropriées pour que ne soit pas augmenté le niveau de bruit pour les résidences en bordure de la route 216; Condition 3: Que la végétation naturelle soit conservée au maximum'dans la bande de protection de 60 mètres prévue près du ruisseau Dorman et que le ministère des Transports assure une surveillance accrue des travaux à proximité de ce cours d'eau; Condition 4: Que le ministère des Transports fournisse le détail des méthodes de construction envisagées pour l'élargissement du ponceau au dessus du ruisseau Dorman et que les interventions dans ce cours d'eau soient minimales; Condition 5: Que les assises routières ne soient pas drainées directement dans le ruisseau Dorman; Condition 6: Que.sur le plan archéologique, les résultats d'une inspection visuelle soient fournis au ministère de l'Environnement et qu'un inventaire et des fouilles soient réalisés si nécessaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8986 Gouvernement du Québec Décret 855-87, 3 juin 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Réaménagement de la route 116, tronçon Princeville/Plessisville» Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une route publique d'une longueur de plus de I kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 28 mai 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu une enquête et une audience sur ce projet et que son rapport a été rendu public; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact sur ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet « Réaménagement de la route 116, tronçon Princeville/Plessisville » sur une longueur de 10,12 km; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet « Réaménagement de la route 116 Princeville/Plessisville » aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports réalise le réaménagement de cette route en normalisant les voies de circulation et les accotements existants à l'intérieur de l'emprise actuelle pour la section de la route dans la paroisse et la ville de Princeville et en ajoutant une voie lente dans une emprise élargie de la limite des paroisses de Princeville et de Plessisville jusqu'au pont de la rivière Bourbon situé dans la ville de Plessisville; Condition 2: Que la présentation des plans et devis pour l'intersection de la rue Demers et de la route 116 soit accompagnée d'un document officiel du CN sur l'avenir de la voie ferrée dans les prochaines années; Condition 3: Que le ministère des Transports respecte les mesures de mitigation applicables, contenues dans son étude d'impact intitulée: Réaménagement de la route 116, tronçon Princeville/Plessisville, étude d'impact sur l'environnement (janvier 1985); 3538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, rf 26 Partie 2 Condition 4: Que le ministère des Transports assure un suivi au niveau des chlorures sur tous les puits en alimentation en eau potable qui ont des risques de contamination et ce, sur une période de 5 ans après les travaux.Que les mesures correctives soient réalisées, s'il y a lieu: Condition 5: Que le ministère des Transports n'utilise pas de phytocides pour le contrôle de la végétation sur ce tronçon de la route 116; Condition 6: Que le réaménagement des entrées tienne compte des besoins exprimés par les riverains.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8986 Gouvernement du Québec Décret 858-87, 3 juin 1987 Concernant la désignation d'un vérificateur des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci Attendu que l'article 5 de la Loi sur la curatelle publique (L.R.Q., c.C-80) prévoit que le gouvernement peut désigner un autre vérificateur que le Vérificateur général pour les livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci; Attendu Qu'il y a lieu de désigner la firme comptable Laliberté.Lanctôt pour la vérification des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1985; Attendu Qu'il y a lieu de désigner la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés pour la vérification des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1986; Attendu Qu'en vertu du décret 1186-86 du 6 août 1986, le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Finances à l'égard de l'application de la Loi sur la curatelle publique; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la curatelle publique, la firme comptable Laliberté, Lanctôt soit désignée vérificateur des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1985; Qu'en vertu du même article, la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés soit désignée vérificateur des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8978 Gouvernement du Québec Décret 860-87, 3 juin 1987 Concernant l'établissement de la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) tel que modifié par l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109) prévoit que le gouvernement peut établir sur les terres domaniales des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs est entré en vigueur le 1\" janvier 1987, conformément à l'article 54 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu que le territoire décrit à l'annexe 1, jointe au présent décret, soit établi en zone d'exploitation contrôlée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire décrit à l'annexe 1, jointe au présent décret, soit établi en zone d'exploitation contrôlée connue sous le nom de « Zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny »; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, tf 26 3539 ANNEXE 1 DIVISION D'ENREGISTREMENT DE MONTMORENCY DESCRIPTION TECHNIQUE ZEC DE L'OIE BLANCHE DE MONTMAGNY Un territoire situé dans le lit du fleuve Saint-Laurent, cadastre officiel du village de Montmagny et en territoire non cadastré ayant une superficie de 12,30 km2 et dont la ligne périmétnque peut se décrire comme suit: 1\" périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des hautes marées ordinaires du fleuve Saint-Laurent (cote 3.60 m) et de la ligne de division du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas et du cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace; de là, dans une direction générale sud-ouest ladite ligne des hautes marées jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 205 260 mN et 382 140 mE: de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la limite est du chenal un point dont les coordonnées sont de: 5 205 250 mN et 382 110 mE; de là.dans une direction générale nord-est, ladite limite est du chenal; dans une direction générale est, la ligne des basses marées ordinaires du fleuve Saint-Laurent; vers le sud-est, le prolongement de la ligne de division du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas et du cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace jusqu'au point de départ.Superficie de 3,71 knv 2' périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des hautes marées du fleuve Saint-Laurent (cote 3,60 m) et de la ligne de division des lots 174 et 176 de la Première Concession du fleuve Saint-Laurent du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas; de là, dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes marées; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 322 du cadastre du village de Montmagny; dans une direction générale sud-est, la limite nord-est des lots 322 à 315 du cadastre du village de Montmagny; dans une direction générale nord-est, la limite ouest du chenal (émissaire de la rivière du Sud); dans une direction générale sud-ouest, la ligne des basses marées ordinaires du fleuve Saint-Laurent; vers le sud-est, le prolongement de la ligne de division des lots 174 et 176 de la Première Concession du fleuve Saint-Laurent du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas jusqu'au point de départ.Superficie 8,59 km Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimés en mètres et ont été relevées graphiquement a partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1/50 000 publiées par le ministère de l'Énergie des Mines et des Ressources du Canada Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-468.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 3 mars 1987 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 468 3540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 8987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3541 Gouvernement du Québec Décret 870-87, 3 juin 1987 Concernant une modification au décret numéro 2716-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain Attendu que le 5 décembre 1984, le décret numéro 2716-84 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain regroupant les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc et la corporation municipale de L'Acadie; Attendu que les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc et la corporation municipale de L'Acadie ont adopté des règlements autorisant la conclusion d'une entente en vue de modifier l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain afin de prolonger la durée de l'entente constitutive jusqu'au 31 décembre 1989; Attendu que l'article 9 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c.C-60.1) stipule que les municipalités parties à une entente peuvent ensemble demander au gouvernement de la modifier par décret; Attendu que le 27 novembre 1986, l'entente visant la prolongation de la durée de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain fut entérinée par chacune des parties; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que la durée de l'entente constituant le Conseil intermunicipal de transport Le Richelain soit prolongée jusqu'au 31 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8988 Gouvernement du Québec Décret 871-87, 3 juin 1987 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.203) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute no 25-01, dans Saint-Roch-Ouest SD, circonscription électorale de Rousseau, selon le plan 622-84-J0-070 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute no 50, dans Masson, circonscription électorale de Papineau, selon le plan 622-84-K0-163 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 155, dans Saint-François-de-Sales, circonscription électorale de Roberval, selon le plan 622-83-BO-163 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-91-120, dans Sainte-Anne-de-Portneuf, circonscription électorale de Saguenay, selon le plan 622-86-C0-051 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 351-01-060, dans la paroisse de Saint-Maurice, circonscription électorale de Saint-Maurice, selon le plan 622-85-E0-023 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de^ la route no 158-02-260, dans La Visitation-de-l'île-Dupas, circonscription électorale de Berthier, selon le plan 622-83-J0-044 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de l'intersection de la route no 148 et boulevard Léveillé, dans ville de Saint-Eustache, circonscription électorale de Deux-Montagnes, selon le plan 622-86-J0-199 des archives du ministère des Transports; 3542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 8) Construction ou reconstruction de partie de la route no 117-03-120.dans Évain SD, circonscription électorale de Rouyn-Noranda, selon le plan 622-85-L0-129 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route no 299-02-120, dans ville de Sainte-Anne-des-Monts, circonscription électorale de Matane.selon le plan 622-86-A0-081 des archives du ministère des Transports: 10) Construction ou reconstruction de partie de la route no 255-01-030.dans Bury, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon le plan 622-85-F0-193 des archives du ministère des Transports; 11 ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 370-02-020.dans ville de Sainte-Adèle, circonscription électorale de Rousseau, selon le plan 622-85-J0-189 des archives du ministère des Transports; 12) Construction ou reconstruction de partie de la route no 329-01-060, dans Morin-Heights SD, circonscription électorale d'Argenteuil, selon le plan 622-86-J0-034 des archives du ministère des Transports; 13) Construction ou reconstruction de partie du chemin de la Pointe-Bleue, dans Roberval, circonscription électorale de Roberval.selon le plan 622-85-BO-l 18 des archives du ministère des Transports; 14) Construction ou reconstruction de partie de la route du lac Clair, dans canton de Tremblay et Saint-Honoré SD, circonscription électorale de Dubuc, selon le plan 622-86-BO-194 des archives du ministère des Transports; 15) Construction ou reconstruction de partie du chemin du Rang-Petite-Rivière, dans paroisse de Saint-Gerard-des-Laurentides, circonscription électorale de Saint-Maurice, selon le plan 622-86-E0-036 des archives du ministère des Transports; 16) Construction ou reconstruction de partie du boulevard Saint-Jean, dans ville de Trois-Rivières-Ouest, circonscription électorale de Maskinongé, selon le plan 622-.H6-E0-193 des archives du ministère des Transports; 17) Construction ou reconstruction de partie du chemin East-Hereford Coaticook, dans canton de Hereford, circonscription électorale de Saint-Herménégilde, selon le plan 622-85-Kl 192 des archives du ministère des Transports; 18) Construction ou reconstruction de partie du chemin East-Hereford Coaticook, dans canton de Hereford, circonscription électorale de Saint-Herménégilde, selon le plan 622-86-FO 024 des archives du ministère des Transports; 19) Construction ou reconstruction de partie du chemin Moe's River, dans canton de Compton, circonscription électorale de Saint-François, selon le plan 622-86-FO-189 des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8988 Gouvernement du Québec Décret 872-87, 3 juin 1987 Concernant l'imposition de réserves en vue de la construction de routes, à divers endroits du Québec, selon projet de réserve ci-après (PR.7) Attendu Qu'en vertu des articles 75 et 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), peut imposer une réserve sur un bien, quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations et toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que, pour réaliser le programme de travaux de Voirie, le ministre des Transports doit imposer une réserve immédiatement pour le plan ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I.Le ministre des Transports est autorisé à imposer une réserve pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie du boulevard Mc-Connell-Laramée, dans Aylmer et Pontiac, circonscription électorale de Hull, selon le plan 622-84-K0-I02 des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil executif, Benoît Morin 8988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, if 26 3543 Gouvernement du Québec Décret 873-87, 3 juin 1987 Concernant la nomination de madame Lise Thibault comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), madame Lise Thibault soit nommée vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 8 juin 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Lise Thibault comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Lise Thibault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Thibault remplit les fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 juin 1987 pour se terminer le 7 juin 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Thibault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Thibault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I™ juillet 1988.3.2 Assurances Madame Thibault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Thibault choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Thibault, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. 3544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, II9e année, n\" 26 Partie 2 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Thibault sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Madame Thibault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Thibault peut démissionner de son poste de vice-présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Thibault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Thibault demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Thibault se termine le 7 juin 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-présidente de la Commission, madame Thibault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Thibault comme vice-présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Lise Thibault Renaud Caron, secrétaire général associé 8990 Gouvernement du Québec Décret 874-87, 3 juin 1987 Concernant monsieur Marcel Gilbert, secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 343-86 du 26 mars 1986 concernant la nomination de monsieur Marcel Gilbert comme secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif soit modifié, à compter de sa date d'adoption, par le remplacement à la septième ligne du dispositif des mots et chiffre « deuxième échelon du niveau I » par les mots et chiffre « troisième échelon du niveau I ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8974 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3545 Gouvernement du Québec Décret 875-87, 3 juin 1987 Concernant monsieur Jean-Marc Bard.sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la propositon du Premier ministre: Que le contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, annexé au décret 1110-86 du 16 juillet 1986, soit modifié, à compter de la date d'adoption de ce décret, par le remplacement de l'article 3.1 intitulé « Salaire » par le suivant: « 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit un salaire correspondant au premier échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux administrateurs d'Etat I et arrêtée par le gouvernement (décret 685-84 du 21 mars 1984 et modifications futures), à compter du I\" juillet 1986.»; Que le Conseil du trésor verse à monsieur Jean-Marc Bard un montant forfaitaire correspondant à 3,27 % des honoraires perçus en vertu des décrets 35-86 du 29 janvier 1986 et 1116-86 du 23 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8974 Gouvernement du Québec Décret 876-87, 3 juin 1987 Concernant monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 215-86 du 5 mars 1986 concernant la nomination de monsieur Ghislain Leblond comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit modifié, à compter de sa date d'adoption, par le remplacement à la sixième ligne du dispositif des mots et chiffre « deuxième échelon du niveau I » par les mots et chiffre « premier échelon du niveau II ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8974 Gouvernement du Québec Décret 878-87, 3 juin 1987 Concernant l'exercice des fonctions du Solliciteur général Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du Solliciteur général soient conférés temporairement, du 9 juin 1987 au 14 juin 1987, à monsieur Pierre Paradis, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8974 Gouvernement du Québec Décret 882-87, 3 juin 1987 Concernant une assistance financière au bénéfice de Marine Industrie Limitée et/ou de ses filiales par la Société de développement industriel du Québec, en relation avec le programme de modernisation des destroyers de la classe Tribal de la marine canadienne (Programme Trump) Attendu que d'une part MIL Davie Inc.(« MDI »), une filiale de Marine Industrie Limitée (« MIL »), elle-même filiale de la Société générale de financement du Québec (« SGF »), a souscrit avec la société Litton Systems Canada Limited (« LITTON ») en date du 1\" août 1986, un sous-contrat portant la désignation T71101 («le sous-contrat») prévoyant l'exécution par MDI des travaux de chantier relatifs au programme de modernisation de deux destroyers de la marine canadienne dans le cadre du programme désigné sous l'appellation « Trump »; Attendu que MDI est requise aux termes du sous-contrat de livrer à LITTON les cautionnements suivants, d'une valeur limitée à 80 000 000 $, savoir: 3546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1987.119e année, n\" 26 Partie 2 \u2014 des cautionnements d'exécution d'une valeur de 20 000 000 $ pour chacun des navires HMCS Algonquin et HMCS Iroquois; et \u2014 des cautionnements pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux d'une valeur de 20 000 000 $ pour chacun des mêmes navires; Attendu que MDI, par l'entremise de MIL et de la SGF, a signifié qu'afin de livrer ces cautionnements, elle avait besoin d'une assistance financière de la part du Gouvernement du Québec sous la forme d'une convention d'indemnisation en faveur du ou des assureurs qui émettront lesdits cautionnements; Attendu que d'autre part, MIL et MIL Interco Marine Services Inc.(« Interco »), une filiale de MIL, ont souscrit, le 30 janvier 1987, avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada, une entente prévoyant certaines formes de contribution financière du Gouvernement du Canada à l'acquisition par Interco, des entreprises du secteur naval ayant appartenu à Versatile Corporation dans l'est du Canada (« l'entente de contribution »); Attendu Qu'en vertu de l'entente de contribution, Interco et MIL se sont engagées conjointement et solidairement à rembourser au Gouvernement du Canada une somme pouvant atteindre 10 000 000 $, soit 50 % d'une contribution faite par le Gouvernement du Canada afin de permettre à Interco, avec la garantie de MIL, de rembourser à LITTON certaines avances au chantier consenties dans le cadre du programme Trump; Attendu que MIL s'est en outre engagée aux termes de l'entente de contribution à fournir au Gouvernement du Canada une garantie inconditionnelle du remboursement des sommes susdites, provenant d'une institution financière reconnue par le Gouvernement du Canada; Attendu que MIL a signifié qu'afin de livrer cette garantie, elle avait besoin qu'une assistance financière de la part du Gouvernement du Québec sous la forme d'une caution en faveur de la ou des institutions financières qui auront émis ladite garantie; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.SI 1.01 tel que modifié par 1986.c.110), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que l'article 45 de cette loi stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir l'exécution de toute obligation de la Société et que les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises à même le fonds consolidé du revenu; Attendu que l'article 46 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec stipule que le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application de l'article 7 jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société de développement industriel du Québec tout montant nécessaire au remboursement de toute perte en capital, intérêts et frais relativement aux garanties financières ci-devant décrites; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit; Que le Gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, tel que modifié par 1986, c.110), un mandat exprès l'autorisant à accorder à Marine Industrie Limitée et/ou à ses filiales, l'assitance financière suivante, savoir: 1.des garanties limitées à 80 000 000 $ sous la forme d'une ou plusieurs conventions d'indemnisation à souscrire en faveur du ou des assureurs qui auront émis ou se seront formellement engagés à émettre des cautionnements d'exécution limités à 20 000 000 $ pour chacun des navires HMCS Algonguin et HMCS Iroquois, de même que des cautionnements pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux limités à 20 000 000 $ pour chacun des mêmes navires; et 2.une caution, valable jusqu'au 31 décembre 1990 et limitée à 10 000 000 $, en faveur de la ou des institutions financières qui auront émis en faveur du Gouvernement du Canada une garantie de remboursement de certaines avances au chantier consenties dans le cadre du programme de modernisation des destroyers de la classe Tribal (programme Trump); Que le Gouvernement du Québec garantisse l'exécution des obligations de la Société découlant du mandat qui lui est confié par le présent décret; Que le ministre des Finances verse à la Société tout mandat nécessaire à l'exécution du présent mandat; Que les crédits nécessaires pour assurer l'exécution du présent mandat soient mis à la disposition de la Société.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987.119e année, n\" 26 3547 Décrets, avis d'adoption Décret 830-87, 3 juin 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Société de la caisse de retraite de la Banque nationale du Canada et le Comité de retraite du régime de rentes pour les employés désignés de la Banque nationale du Canada La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8975 Décret 831-87, 3 juin 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Président du Conseil ontarien des administrateurs des collèges d'arts appliqués et de la technologie La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8975 Décret 832-87, 3 juin 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes de retraite des employés de l'Office de la construction du Québec La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8975 Décret 833-87, 3 juin 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Ville de Rimouski et la Commission du régime de rentes des employés de la Ville de Rimouski La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8975 Décret 877-87, 3 juin 1987 Concernant la révision du traitement des sous-ministres associés, sous-ministres adjoints et autres administrateurs d'État II pour l'année 1986-87 La publication intégrale de ce décret de 27 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8993 Gouvernement du Québec Décret 879-87, 3 juin 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre du Tourisme Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: 3548_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 8974 Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre du Tourisme soient conférés temporairement, du 6 juin 1987 au 13 juin 1987, à monsieur Albert Côté, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3549 Erratum Code de la sécurité routière (1986, c.91) Vérification mécanique et identification des véhicules routiers \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 119' année, no 24, 10 juin 1987.Décret 868-87, 3 juin 1987.À la page 3371, article 15, à la dernière ligne remplacer « 1\" avril 1988 » par « 1\" janvier 1988 ».8988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 3551 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accord agricole \u2014 Rencontre Canada \u2014 NASDA \u2014 Délégations du Québec.3522 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3541 N Aliments.3496 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Assurance-automobile.Loi sur V \u2014 Certaines définitions.3510 M (L.R.Q., c.A-25) Bureau de la protection civile du Québec \u2014 Nomination d'un directeur par intérim 3531 N Bureaux d'enregistrement.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .3493 N (1986.c.62) Certaines définitions.3510 M (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q., c.A-25) Chambre d'expropriation de la Cour provinciale \u2014 Règles de procédure et de pratique.3498 N (Loi sur l'expropriation, L.R.Q., c.E-24) Code civil, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .3493 N (1986.c.62) Code de la sécurité routière \u2014 Entrée en vigueur.3494 N (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers.3549 Erratum Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.3511 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec pour la délivrance d'un permis.3517 N (L.R.Q., c.C-26) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec la Société de la caisse de retraite de la Banque nationale du Canada et le Comité de retraite du régime de rentes pour les employés désignés de la Banque nationale du Canada.3547 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec la Ville de Rimouski et la Commission du régime de rentes des employés de la Ville de Rimouski.3547 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes de retraite des employés de l'Office de la construction du Québec.3547 N 3552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec le Président du Conseil ontarien des administrateurs des collèges d'arts appliqués et de la technologie.3547 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination d'une vice-présidente .3543 N Commission scolaire qui cessera de faire partie de la commission scolaire régionale 3532 N Conférence des Gouverneurs de la Nouvel le-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada \u2014 Composition de la délégation du Québec.3521 N Conférence fédérale-provinciale conjointe des ministres responsables de la Condition féminine et des ministres de la Main-d'oeuvre \u2014 Halifax \u2014 Délégation québécoise .3523 N Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Consommation et des Corporations, Charlottetown \u2014 Constitution de la délégation québécoise.3523 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Ingonish (Nouvelle-Ecosse) \u2014 Délégation québécoise .3522 N Conseil exécutif\u2014 Exercice des fonctions de la vice-présidente.3521 N Conseil intermunicipal de transport Le Richelain \u2014 Constitution \u2014 Décret 2716- 84.3541 M Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la \u2014 Zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny.3538 N Corporation des bijoutiers du Québec, Loi de la \u2014 Conditions d'admission, droits et obligations des membres.3506 N (1951-52, c.115 et 1969, c.106) Cour municipale de la ville de Sainte-Foy \u2014 Cessation de la juridiction sur le territoire de la municipalité de Bemières et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chamy sur le territoire de la municipalité de Bemières .3530 N Curateur public \u2014 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés .3538 N Décrets de convention collective.Loi sur les \u2014 Salariés de garages \u2014 Montréal 3519 Projet (L.R.Q , c.D-2) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont.3536 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet \u2022< Reaménagement de la route 116, tronçon Princeville/Plessisville ».3537 N Division territoriale, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions 1493 N (1986, c.62) Domtar Inc.\u2014 Echange de territoires avec le Gouvernement du Québec.3535 N Expropriation, Loi sur I' \u2014 Chambre d'expropriation de la Cour provinciale \u2014 Règles de procédure et de pratique.3498 N Gouvernement du Québec \u2014 Echange de territoires avec Domtar Inc.3535 N Hull, ville \u2014 Échanges de droits immobiliers avec le gouvernement fédéral .3525 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987.119e année, n\" 26 3553 Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire les tronçons de ligne biterne à 120 kV Duvernay/Repentigny, Lanaudière/Saint-Sulpice et Berthier/Lanaudière.et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.3532 N Imposition de réserves en vue de la construction de routes, à divers endroits du Québec .3542 N Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.3511 N (Code des professions, L R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis.3517 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Michel Lambert \u2014 Indemnisation pour son départ volontaire du Bureau de la protection civile du Québec.3530 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre.3545 M Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Annexation du contrat d'engagement d'un sous-ministre.3545 M Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination du secrétaire général associé.3544 M Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Exercice des fonctions.3547 N Ministre du Tourisme \u2014 Exercice des fonctions.3547 N Office des services de garde à l'enfance \u2014 Nomination d'un membre.3525 N Produits agricoles, les produits marins et les aliments.Loi sur les \u2014 Aliments.3496 M (L.R.Q., c.P-29) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les \u2014 Succédanés des produits laitiers 3520 Projet (L.R.Q.c.P-29) Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.3527 N Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Nomination d'un régisseur.3534 N Régie des installations olympiques \u2014 Autorisation au sens de l'article 15 de la Loi 3531 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le \u2014 Annexe VI de la Loi.3495 M (L.R.Q., c.R-10) Rencontre interprovinciale des ministres responsables des services sociaux \u2014 Délégation québécoise.3524 N Révision du traitement des sous-ministres associés, sous-ministres adjoints et autres administrateurs d'État II pour l'année 1986-87 .3547 N Salariés de garages \u2014 Montréal.3519 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Service des achats du gouvernement, Loi sur le \u2014 Signature de certains documents au moyen d'un appareil automatique.3497 N (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains documents au moyen d'un appareil automatique.3497 N (Loi sur le service des achats du gouvernement, L.R.Q., c.S-4) 3554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1987, 119e année, n\" 26 Partie 2 Société de développement industriel du Québec \u2014 Assistance financière au bénéfice de Marine Industrie Limitée et7ou de ses filiales en relation avec le programme de modernisation des destroyers de la classe Tribal de la marine canadienne (Programme Trump).3545 N Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Nomination d'un président-directeur général.3528 N Solliciteur général \u2014 Exercice des fonctions.3545 N Succédanés des produits laitiers.3520 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Zone d'exploitation contrôlée \u2014 Oie blanche de Montmagny.3538 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) I I I ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Éditeur officiel Québec "]
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