Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 juin 1987, Partie 2 français mercredi 17 (no 25)
[" Jazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et 1987 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Quebec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour terié, l'Éditeur officiel du Quebec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements.Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Proclamations Entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers.3413 Règlements 793-87 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services.3415 794-87 Signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement.3417 796-87 Règlement modifiant le Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation et le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.3418 805-87 Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues des sciences appliquées.3419 806-87 Constitution de la réserve écologique Marcel-Raymond.3421 811-87 Règlement d'application de la Loi sur les assurances (Mod.) .3425 825-87 Signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec .3427 826-87 Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés.3429 927-87 Détermination du prix maximum de produits pétroliers vendus dans certaines régions du territoire de Québec.3440 928-87 Règlement sur le commerce des produits pétroliers (Mod.).3442 Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Québec en matières civiles et familiales.3444 Projets de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune \u2014 Zone d'exploitation contrôlée.3447 Loi sur les normes du travail (Mod.) .3449 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés.3450 Décisions Loi sur la mise en marché des produits agricoles \u2014 Producteurs de bois \u2014 Québec (Mod.) .3463 Loi sur la mise en marché des produits agricoles \u2014 Producteurs de bovins \u2014 Vente.3464 Loi sur la mise en marché des produits agricoles \u2014 Producteurs de volailles (Mod.).3470 Loi sur la mise en marché des produits agricoles \u2014 Producteurs de volailles (Mod.).3471 Décrets 804-87 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement de l'Uruguay .3473 807-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la construction de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield.:.3473 808-87 Cession de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en face de certains lots de la municipalité de Sainte-Croix-de-Lotbinière .3474 809-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3475 810-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.3475 812-87 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec .3477 813-87 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec .3478 814-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.3479 815-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives .3479 816-87 Emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec.3479 817-87 Réclamation de la Société de développement industriel du Québec dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique.3480 818-87 Nomination de Me Michel Renaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.3481 820-87 Budget de fonctionnement de la Société des établissements de plein air du Québec pour l'exercice financier 1987-1988 .3482 821-87 Approbation de la deuxième tranche du budget d'immobilisations 1987-1988 de la Société des établissements de plein air du Québec.3483 822-87 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'effectuer des emprunts.3483 823-87 Entente-cadre d'assistance technique et de coopération à intervenir entre Hydro-Québec et Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica.3484 824-87 Renouvellement du mandat de monsieur Ronald Clark comme vice-président de la Régie de l'assurance automobile du Québec.3484 827-87 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.3486 Erratum Loi modifiant la Loi sur les valeurs immobilières \u2014 Erratum .3487 Arrêté ministériel.3487 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 juin 1987, 119e aimée, n\" 25 3413 Proclamations [L.S.] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers (1976, c.22) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers entre en vigueur le 10 juin 1987.Rappel: , La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources adoptée le 10 juin 1987, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 926-87.La Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers a été sanctionnée le 30 juin 1976.En vertu de l'article 9 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.Québec, le 10 juin 1987 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 129 8968 c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3415 Règlements Gouvernement du Québec Décret 793-87, 27 mai 1987 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01 ).aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement déterminant par qui peuvent être signés les actes, documents et écrits du ministère des Approvisionnements et Services, et ce, avec le même effet que s'ils étaient signés par le ministre ou le sous-ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) 1.Les fonctionnaires du ministère des Approvisionnements et Services qui sont titulaires, à titre perma- nent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, dans les limites de leurs attributions respectives, sont autorisés à signer, aux lieu et place du ministre des Approvisionnements et Services et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2.Les sous-mi.istres adjoints, les directeurs généraux, les directeurs, le chef du service courrier et messageries, le chef du service des impressions et le chef du service d'entretien et de réparation des machines de bureau sont autorisés à signer les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les contrats d'entretien et de réparation, les commandes locales, les demandes de livraison et les connaissements de transport.3.Le directeur général de l'administration est autorisé à signer, pour tous les programmes, les contrats de location, les contrats d'achat, les contrats de services, les commandes locales et les demandes de livraison.4.Le directeur des ressources financières et matérielles et le responsable des ressources matérielles sont autorisés à signer, pour tous les programmes, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de livraison.5.Les chefs de services sont autorisés à signer les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de livraison.6.Le chef du service des fonds renouvelables des fournitures, ameublements et équipements informatiques, en plus des documents et écrits mentionnés à l'article 5, est autorisé à signer les contrats de services jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000 $ ainsi que les connaissements de transport.7.Les chefs de division du service du courrier et messageries et du service des impressions sont autorisés à signer les contrats de location jusqu'à concurrence d'une somme de 2 000 $, les demandes de livraison jusqu'à concurrence d'une somme de 20 000 $, les contrats d'entretien et de réparation jusqu'à concurrence 3416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 8957 d'une somme de I 000 $, les contrats d'achat et les commandes locales.8.Le chef de la division approvisionnement est autorisé à signer les commandes locales et les demandes de livraison.9.Le chef de la division-entrepôt, le contremaître-entrepôt et le magasinier-entrepôt sont autorisés à signer les connaissements de transport jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000 $.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3417 Gouvernement du Québec Décret 794-87, 27 mai 1987 Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits Concernant la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur s'il n'est signé par lui, par le ministre, ou par un fonctionnaire du Service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires qui sont titulaires des fonctions mentionnées au règlement annexé au présent décret, à signer avec la même autorité que le ministre ou le directeur général des achats, certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) 1.Les fonctionnaires du Service des achats du gouvernement qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisés à signer, au lieu et place du ministre des Approvisionnements et Services ou du directeur général des achats et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leurs fonctions respectives.2.Le directeur des opérations, le directeur de la gestion des biens ou le directeur du développement, en l'absence du directeur général des achats, sont autorisés à signer tous les contrats que le directeur général des achats est autorisé à signer en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement.3.Le directeur des opérations est autorisé à signer tout contrat d'achat d'un montant non supérieur à 50 000 $ ainsi que toute modification au contrat initial pour un montant non supérieur à 25 000 $.4.Un chef de service de la Direction des opérations est autorisé à signer tout contrat d'achat d'un montant non supérieur à 25 000 $, ainsi que toute modification au contrat initial pour un montant non supérieur à 5 000 $.5.Un chef d'une division, d'un service de la Direction des opérations est autorisé à signer tout contrat d'achat d'un montant non supérieur à 10 000 $, ainsi que toute modification au contrat initial pour un montant non supérieur à 2 000 $.6.Les agents d'approvisionnement ou les attachés d'administration, agissant comme acheteurs au sein de la Direction des opérations, sont autorisés à signer tout contrat d'achat d'un montant non supérieur à 5 000 $ ainsi que toute modification au contrat initial d'un montant non supérieur à 1 000 $.7.Le directeur de la gestion des biens est autorisé à signer tout contrat de vente d'un montant non supérieur à 50 000 $, ainsi que toute modification d'un contrat de vente d'un montant non supérieur à 5 000 $.8.Le chef du Service de la disposition des surplus, à la Direction de la gestion des biens est autorisé à signer tout contrat de vente d'un montant non supérieur à 2 000 $.9.Les agents d'approvisionnement, agissant comme vendeurs au sein du Service de la disposition des surplus à la Direction de la gestion des biens, sont autorisés à signer tout contrat de vente d'un montant non supérieur à 500 S.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8957 3418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, rf 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 796-87, 27 mai 1987 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Régie interne \u2014 Modification Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité catholique \u2014 Régie interne \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation et le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Attendu que le premier alinéa de l'article 9 du Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981.c.C-60, r.10) énonce que le Conseil décide si ses procédures, ses délibérations ou ses documents sont rendus publics, en tout ou en partie; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 du Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.8) énonce que le comité décide si ses procédures, ses délibérations ou ses documents sont rendus publics, en tout ou en partie; Attendu que ces dispositions pourraient être interprétées comme allant à rencontre des articles 1, 9 et 10 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) qui édictent que les documents d'un organisme public sont en principe accessibles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le premier alinéa de l'article 9 du Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation et le premier alinéa de l'article 8 du Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation afin de dissiper toute ambiguïté quant a leur conformité avec la Loi sur l'accès; Attendu Qu'à cette lin le Conseil supérieur de l'éducation et le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation ont l'un et l'autre adopté une modification à leur règlement de régie interne, les 12 et 20 mars 1987 respectivement, conformément aux articles 10 et 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education; Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation et le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, annexés au présent décret, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60, a.10) 1.Le Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981.c.C-60, r.10) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa de l'article 9, des mots « rendus publics » par le mot « diffusés ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1987.Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60.a.23) 1.Le Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.8) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa de l'article 8, des mots « rendus publics » par le mot « diffusés ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1987.8457 Atiendu que ces modifications requièrent l'approbation du gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, if 25 3419 Gouvernement du Québec Décret 805-87, 27 mai 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Stages de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues des sciences appliquées Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues des sciences appliquées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 décembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues des sciences appliquées Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) SECTION I LE STAGE 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un technolo-gue des sciences appliquées s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un technologue des sciences appliquées qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un permis; 2° s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5° a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.2.Un stage ne peut être imposé plus de 6 mois après le moment où un technologue des sciences appliquées est susceptible de se le voir imposer.3.Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 1° une période de formation pratique; 2° des études; 3° des cours; 4° des travaux de recherche.4.Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs. 3420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, Il9e année, n\" 25 Partie 2 5.La décision du Bureau d'imposer un stage à un technologue des sciences appliquées doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.6.Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et.si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.Le maître de stage est un professionnel ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.7.Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le technologue des sciences appliquées stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.8.Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le technologue des sciences appliquées stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.9.En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 7 ou 8, le maître de stage doit en transmettre une copie au technologue des sciences appliquées stagiaire.10.Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 7 et 8.le Bureau décide si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.11.Dans les 15 jours qui suivent la décision du Bureau, le secrétaire doit en informer le technologue des sciences appliquées stagiaire conformément à l'article 15.SECTION II LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 12.Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice du technologue des sciences appliquées stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1° en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorise à exercer; 2° en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; 3° en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre professionnel ou d'un groupe de professionnels.13.La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un technologue des sciences appliquées stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.SECTION III DÉCISIONS DU BUREAU 14.Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un technologue des sciences appliquées stagiaire, le Bureau doit donner au technologue des sciences appliquées visé l'occasion de se faire entendre.À cette fin, le Bureau doit donner au technologue des sciences appliquées un avis écrit d'au moins 15 jours de la date de l'audition.15.Une décision du Bureau imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un technologue des sciences appliquées stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au technologue des sciences appliquées visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé.16.Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un technologue des sciences appliquées stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.17.Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du technologue des sciences appliquées stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et.le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du technologue des sciences appliquées stagiaire.18.Un technologue des sciences appliquées est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.SECTION IV DISPOSITION FINALE 19.Le present règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8958 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, if 25 3421 Gouvernement du Québec Décret 806-87, 27 mai 1987 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Marcel-Raymond \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique Marcel-Raymond Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Marcel-Raymond; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle de territoire où se situent l'un des très rares groupements aussi importants de chênes bleus et des groupements de forêts ripariennes caractéristiques du Richelieu et particuliers en cet endroit du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole a, par un avis en date du 5 décembre 1983, accepté que ce secteur soit utilisé à des fins autres qu'agricoles; Attendu que le gouvernement a autorisé en date du 6 décembre 1983, par le décret no 2557-83, le ministre de l'Environnement à procéder aux acquisitions des terrains nécessaires à la constitution de cette réserve écologique, acquisitions qui ont été conclues le 3 mars 1986 et dont l'acte de vente a été enregistré au bureau de la division d'enregistrement d'Iberville le 18 mars 1986, sous le no 125212; Attendu que le Conseil consultatif sur les réserves écologiques a, par un avis en date du 27 avril 1984, recommandé la constitution de cette réserve écologique; Attendu que la Commission de toponymie du Québec a, le 3 mai 1984, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation « Réserve écologique Marcel-Raymond »; Attendu que la M.R.C.du Haut-Richelieu a inscrit ce projet de réserve écologique dans sa proposition de schéma d'aménagement de mars 1986; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Marcel-Raymond, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Marcel-Raymond Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Marcel-Raymond » avec indicatif 87 06 14.2.Description: Ledit territoire est décrit comme suit, à savoir: une pièce de terre vacante, située en la municipalité d'Henryville, connue et désignée comme étant partie du lot numéro un (1 ptie), partie du lot numéro deux (2 ptie) et le lot deux A (2-A) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Georges-d'Henryville, division d'enregistrement d'Iberville, plus particulièrement décrite comme suit: 1.Partie du lot numéro un (1 ptie) dudit cadastre commençant à un point situé sur la ligne de division entre les lots 1 et 2A dudit cadastre, à son intersection avec la rivière Richelieu, appelé point de départ; de là, en allant vers le nord-est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 2I0°30'39\", une distance de 138.86 pieds; de là, en continuant vers le nord-est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 216°53'43\", une distance de 199,91 pieds; de là, en continuant vers le nord-est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 207°31 ' 13\", une distance de 331,45 pieds; de là, en allant vers le sud-est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un 3422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 gisement de 297°50'57\", une distance de 327,56 pieds; de là, en allant vers le nord-est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 229°35'44\", une distance de 399,86 pieds; de là, en allant vers l'est, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 259°40'42\".une distance de 446,9 pieds; de là, en allant vers le nord, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 187°27'0\", une distance de 429,75 pieds; de là, en continuant vers le nord, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 180°H'27\", une distance de 600,0 pieds; de là, en continuant vers le nord, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 185°00'02\", une distance de 401,52 pieds; de là, en continuant vers le nord, en suivant ladite rivière Richelieu, suivant un gisement de 179°48'32\", une distance de 360,76 pieds; de là, en allant vers l'est, suivant un gisement de 260°2ri4\", une distance de 1 028,8 pieds jusqu'à un chemin public; de là, en allant vers le sud, suivant ladite ligne d'emprise ouest du chemin public (ptie 1), suivant un gisement de 336°07'21\", une distance de I 429.36 pieds; de là, en allant vers le sud-est, suivant la ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 1), le long d'une courbe de 1 175,88 pieds de rayon, une distance de 670,37 pieds, jusqu'au lot 2; de là, en allant vers l'ouest, en suivant la ligne de division entre les lots 1 et 2 et 2A, une distance de 3 604,67 pieds, jusqu'au point de départ.Ladite parcelle étant bornée: vers le nord-ouest, vers le nord-est, vers le nord et vers l'ouest par la rivière Richelieu; dans une autre ligne nord par une partie du lot 1; vers l'est, vers le nord-est par le chemin public (ptie 1 ); vers le sud par le lot 2A et par une partie du lot 2; contenant en superficie quatre-vingt-dix-sept arpents carrés et quatre-vingt-neuf centièmes (97,89 arp;), mesures anglaises.Sauf cependant et à distraire de ladite partie dudit lot les parties suivantes: 1.1 Une partie dudit lot vendu à la corporation de la paroisse de Henryville par acte reçu par André Gagnon, notaire, le 15 avril 1970, et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement d'Iberville sous le numéro 87244, décrite comme suit dans ledit acte de vente: commençant au point « V », lequel point est situé sur la ligne de division entre les lots un et deux (nos I et 2) à la distance approximative de huit cents pieds (800 pi) mesurés suivant ladite ligne de division à partir de la rivière du Sud; de la, en allant vers le nord le long d'une courbe de six cent trois pieds (603 pi) de rayon, une distance de cent un pieds (101 pi) jusqu'au point « W »; de là, en allant dans une direction nord-ouest en suivant une courbe de mille cent soixante-sei/e pieds (I 176 pi) de rayon, une distance de deux cent dix-huit pieds et cinq dixièmes de pied (218,5 pi) jusqu'au point « X »; de là, en allant dans une direction sud-est, en suivant une courbe de cinq cent quarante- trois pieds (543 pi) de rayon, une distance de deux cent quatre-vingt-dix-huit pieds et soixante-quatre centièmes de pied (298,64 pi) jusqu'au point « Y »; de là, en allant dans une direction nord-est, en suivant ladite ligne de division entre les lots un et deux (nos 1 et 2), une distance de soixante pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (60,81 pi) jusqu'au point « V » appelé point de départ; ladite parcelle étant bornée vers le nord-est par une partie du lot numéro un (ptie no I), (chemin de raccord existant), vers le sud par une partie du lot numéro 2 (ptie no 2), vers l'est et vers l'ouest par d'autres parties du lot numéro 1 (pties no I); la superficie délimitée par les lettres VWXYV est de onze mille cent quatre pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré, mesures anglaises (11 104,5 pr).1.2 Deux parties dudit lot vendues à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada par acte reçu par André Poirier, notaire, le 3 juin 1980, et dont copie a été enregistrée audit bureau d'enregistrement sous le numéro 110099, plus particulièrement décrites comme suit: 1.2.1 Commençant à un point où il y a un repère d'arpentage, étant situé à une distance de cent soixante-quinze mètres et trois cent soixante-dix millièmes de mètres (175,370 m) mesurée selon un azimut de 221°09'19\", à partir d'un point où il y a un repère d'arpentage étant le coin ouest du lot no 1-3; dudit point de départ ainsi déterminé, selon un azimut de 175°31 '00\", une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là, selon un azimut de 265°3rOO\", une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là, selon un azimut de 355°3I'00\", une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là.selon un azimut de 265°31'00\", une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée de tous les côtés par une autre partie du lot no 1.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de deux cent vingt-cinq mètres carrés (225,00 m:).1.2.2 Commençant à un point où il y a un repère d'arpentage étant situé à une distance de six cent quarante-cinq mètres et deux cent trente-six millièmes de mètres (645.236 m) mesurée selon un azimut de I84°37'43\", à partir d'un point où il y a un repère d'arpentage étant le coin ouest du lot no 1-3 Dudit point de départ ainsi détermine, selon un azimut de I75°31'00\", une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là, selon un azimut de 265°3I'00\", une distance de quinze mètres ( 15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là, selon un azimut de 355o31'00\".une distance de quinze mètres (15,000 m) jusqu'à un point où il y a un repère d'arpentage; de là, selon un azimut de 85°3I'00\", une distance de quinze mètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 juin 1987.119e année, n\" 25 3423 (15,000 m) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée de tous les côtés par d'autres parties du lot no 1.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de deux cent vingt-cinq mètres carrés (225,00 nv).2.Une partie du lot numéro deux (2 ptie) dudit cadastre, commençant à un point situé sur la ligne de division entre les lots 2 et 3 dudit cadastre, à son intersection avec la ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), appelé point de départ; de là, en allant vers l'ouest, en suivant ladite ligne de division entre les lots 2 et 3, suivant un gisement de 75°27'20\", une distance de 3 174,12 pieds, jusqu'au ruisseau Fad-dentown; de là, en allant vers le nord, en suivant ledit ruisseau Faddentown, suivant un gisement de 147°16'53\", une distance de 143.48 pieds; de là, en allant vers l'ouest, en suivant ledit ruisseau Faddentown, suivant un gisement de 87°31'0\", une distance de 197.0 pieds, jusqu'au lot 2A; de là, en allant vers le nord, en suivant ladite ligne de division entre les lots 2 et 2A.suivant un gisement de 330°00'12\", une distance de 811,85 pieds, jusqu'au lot 1; de là.en allant vers l'est, en suivant la ligne de division entre les lots 1 et 2.une distance de 2 984,67 pieds, jusqu'au chemin public; de là, en allant vers le sud-est, en suivant la ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), le long d'une courbe de 1 175,88 pieds de rayon, une distance de 58,19 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), une distance de 181,97 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), le long d'une courbe de 1 367,33 pieds de rayon, une distance de 280,48 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), une distance de 100,0 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), le long d'une courbe de 1 905,79 pieds de rayon, une distance de 289,18 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), une distance de 126,1 pieds; de là, en continuant vers le sud-est, en suivant ladite ligne d'emprise sud-ouest du chemin public (ptie 2), le long d'une courbe de 2 452,58 pieds de rayon, une distance de 132,25 pieds, jusqu'au point de départ.Ladite parcelle étant bornée vers le nord par une partie du lot I, vers le nord-est par le chemin public (ptie 2), vers le sud par le lot 3, dans une ligne ouest et dans une autre ligne sud par le ruisseau Faddentown, dans une autre ligne ouest par le lot 2A.Contenant en superficie quatre-vingt-trois arpents carrés et cinquante-trois centièmes (83,53 arp:), mesures anglaises.2.1 Sauf cependant et à distraire de ladite partie dudit lot, une partie de celui-ci vendue à la corporation de la paroisse de Henryville par acte reçu par André Gagnon.notaire, le 15 avril 1970, et dont copie a été enregistrée audit bureau d'enregistrement sous le numéro 87244, plus particulièrement décrite comme suit dans ledit acte de vente: commençant au point « V », lequel point est situé sur la ligne de division entre les lots un et deux (nos 1 et 2) a la distance approximative de huit cents pieds (800 pi) mesurés suivant ladite ligne de division à partir de la rivière du Sud; de là, en allant dans une direction sud-ouest en suivant ladite ligne de division, une distance de soixante pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (60,81 pi) jusqu'au point « Y »; de là, en allant vers le sud en suivant une courbe de cinq cent quarante-trois pieds (543 pi) de rayon, une distance de quatre-vingt-douze pieds et soixante-six centièmes de pied (92,66 pi) jusqu'au point « Z »; de là, en continuant vers le sud, une distance de deux cent soixante-seize pieds et dix-huit centièmes de pied (276,18 pi) jusqu'au point « A »; de là, en allant vers le sud-ouest en suivant une courbe de cinq cent quarante-trois pieds (543 pi) de rayon, une distance de quatre cent deux pieds et soixante-quatorze centièmes de pied (402,74 pi) jusqu'au point « B »; de là, en continuant vers le sud-ouest, une distance de cent quarante-quatre pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes de pied (144,94 pi) jusqu'au point « C »: de là, obliquant encore vers le sud-ouest le long d'une courbe de cinq cent quarante-trois pieds (543 pi) de rayon, une distance de deux cent quatre-vingt-quatre pieds et vingt-neuf centièmes de pied (284,29 pi) jusqu'au point « D »; de là, en continuant vers le sud-ouest parallèlement à la ligne de division entre les lots deux et trois (nos 2 et 3) et à la distance de cent soixante pieds (160 pi) de celle-ci, une distance de mille deux cent soixante-quatorze pieds et deux centièmes de pied (1 274,02 pi) jusqu'au point « E »; de là, en tournant vers le sud-ouest le long d'une courbe de mille soixante et onze pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (1 071,81 pi) de rayon, une distance de trois cent soixante-dix pieds (370 pi) jusqu'au point « F »; de là, en allant dans une direction sud-est le long de la rive d'un cours d'eau ou décharge jusqu'au point « O »; de là, en allant vers le nord-est en suivant une courbe de mille onze pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (1 011,81 pi) de rayon, une distance de trois cent trente-six pieds (336 pi) jusqu'au point « P »; de là, en continuant vers le nord-est parallèlement à la ligne de division entre les lots deux et trois (nos 2 et 3) et à une distance de cent pieds (100 pi) de celle-ci, une distance de mille deux cent soixante-quatorze pieds et deux centièmes de pied (1 274,02 pi) jusqu'au point « Q »; de là, tournant vers le nord-est en suivant une courbe de six cent trois pieds (603 pi) de rayon une distance de trois cent quinze pieds et soixante-dix centièmes de pied (314,70 pi) jusqu'au point « R »; de là, en continuant vers le nord-est, une distance de cent quarante- 3424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 juin 1987.119e année, n 25 Partie 2 8962 quatre pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes de pied (144,94 pi) jusqu'au point « S »; de là, tournant vers le nord-est et vers le nord, le long d'une courbe de six cent trois pieds (603 pi) de rayon, une distance de quatre cent quarante-sept pieds et vingt-cinq centièmes de pied (447,25 pi) jusqu'au point « T »; de là, en allant vers le nord, une distance de deux cent soixante-seize pieds et dix-huit centièmes de pied (276,18 pi) jusqu'au point « U »; de là, en continuant vers le nord en suivant une courbe de six cent trois pieds (603 pi) de rayon, une distance de cent onze pieds (111,0 pi) jusqu'au point de départ « V »; ladite parcelle étant bornée vers le nord par une partie du lot numéro un (ptie no 1) et par des parties du lot numéro deux (pties no 2), au sud-est et au nord-est par d'autres parties du lot numéro deux (pties no 2), au sud-ouest par une autre partie du lot numéro deux (ptie no 2) et par un cours d'eau ou décharge.La superficie délimitée par les lettres VYZA'B' C'D'E'F'OPQRSTUV est de cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept pieds carrés et six dixièmes de pied carré (172 497,6 pi2) mesures anglaises.3.La totalité du lot deux-A (2-A) dudit cadastre, contenant en superficie dix arpents carrés et quatre-vingt-dix-huit centièmes (10,98 arp2) mesures anglaises.4.Plan.L'immeuble ci-dessus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 est montré sur un plan préparé par Laurent Véronneau, arpenteur-géomètre, le 13 février 1985.Ce plan est annexé à l'original du contrat de vente qui a été enregistré au bureau de la division d'enregistrement d'Iberville, le 18 mars 1986, sous le numéro 125212.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3425 Gouvernement du Québec Décret 811-87, 27 mai 1987 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 420 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu'elle doit fournir; Attendu Qu'en vertu de l'article 328 de cette loi, toute personne qui répond aux critères de la loi a droit au certificat d'agent d'assurance ou.selon le cas, d'expert en sinistres dès qu'elle est reçue à un examen conforme à la présente loi et aux règlements; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q.1981, c.A-32.r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin: 1.que l'obligation de résider au Québec depuis au moins un an ou d'avoir exercé sans interruption pendant plus de 30 jours une activité similaire dans une autre province, exigée par le paragraphe a des articles 137, 158 et 159 ne soit plus requise; 2.que l'acte criminel dont il faut ne jamais s'être ou avoir été reconnu coupable, en vertu du paragraphe d des article 137, et 158 et du paragraphe c de l'article 159 soit relié à l'emploi d'agent d'assurance ou d'experts en sinistres, selon le cas; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1987, avec avis du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des quarante-cinq jours de cette publication: Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32, a.420, par.a) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 349-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.154), 692-84 du 28 mars 1984, 2016-84 du 12 septembre 1984, 2445-85 du 27 novembre 1985, 1287-86 du 27 août 1986, 1578-86 du 22 octobre 1986 et 244-87 du 18 février 1987, est de nouveau modifié, à l'article 137: 1° par l'abrogation du paragraphe a; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) ne jamais s'être reconnu ou avoir été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'emploi d'agent d'assurance ou, ne plus être sous le coup d'aucune sentence conséquente à un tel acte depuis au moins 5 ans, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; » 2.L'article 158 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe a; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) ne jamais s'être reconnu ou avoir été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'emploi d'expert en sinistres ou, ne plus être sous le coup d'aucune sentence conséquente à un tel acte depuis au moins 5 ans, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; » 3.L'article 159 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe a; 3426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25_Partie 2 8960 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) ne jamais s'être reconnu ou avoir été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'emploi d'expert en sinistres ou, ne plus être sous le coup d'aucune sentence conséquente à un tel acte depuis au moins 5 ans, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; » 4.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n 25 3427 Gouvernement du Québec Décret 825-87, 27 mai 1987 Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.c.0-3) Signature de certains actes, documents ou écrits Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.c.0-3) le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l'Office et prescrire toute autre mesure qu'il juge appropriée pour la mise à exécution de cette loi; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les personnes, qui sont mentionnées au règlement annexé au présent décret, à engager l'Office; Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec (R.R.Q.1981, c.0-3, r.6); Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports, responsable de l'application de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec; Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.c.0-3.a.15) I.Les fonctionnaires de l'Office de planification et de développement du Québec qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seul, pour et au nom de l'Office.les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction.2.Le président-directeur general: tout acte, document ou écrit pour et au nom de l'Office.3.Tout directeur général adjoint au développement régional ou le directeur de l'administration: 1° les contrats de services; 2° les contrats de location; 3° les baux; 4° les contrats d'achat/réparations; 5° les commandes locales; 6° les demandes de livraison.4.Tout directeur régional, le directeur de la gestion des programmes, le directeur des études et politiques régionales, le secrétaire de l'Office, le directeur de la concertation, le responsable administratif du secrétariat du programme expérimental de création d'emplois communautaires ou le responsable des ressources matérielles, pour la direction, le service, la région ou la division dont ils assument la responsabilité: 1° les contrats de services dont le montant est inférieur à 5 000 $; 2° les contrats de location dont le montant est inférieur à 1 000 $; 3° les contrats d'achat/réparations dont le montant est inférieur à 1 000 $; 4° les commandes locales dont le montant est inférieur à 500 $; 5e les demandes de livraison dont le montant est inférieur à I 000 $.5.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-3, r.6) modifié par le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec, adopté par' le décret 983-82 du 22 avril 1982, et le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Office de planification et de développement du Québec, adopté par le décret 2041-84 du 19 septembre 1984. 3428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8959 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3429 Gouvernement du Québec Décret 826-87, 27 mai 1987 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5) Conseils régionaux \u2014 Établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres Concernant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour: 1° la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.Une telle procédure peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 882-83 du 4 mai 1983, modifié par les règlements adoptés par les décrets 2677-83 du 21 décembre 1983, 2251-84 du 11 octobre 1984, 378-85 du 27 février 1985 et 2496-85 du 27 novembre 1985, le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et .des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, sojt adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 e* 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.154) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cadre »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement, qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction générale, supérieure ou intermédiaire à l'exclusion d'un chef de service de pharmacie, d'un chef de département de pharmacie, d'un directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, d'un chef de département de santé communautaire et d'un directeur adjoint des services professionnels d'un centre hospitalier, si ce dernier est un médecin; « cadre intermédiaire »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction intermédiaire, à l'exclusion des postes de direction générale ou supérieure, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; . 3430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 « cadre supérieur »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de directior±*upérieure.à l'exclusion des postes de direction générale et de direction intermédiaire, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à 80 % ou plus et ceux de directeur général adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « classe d'évaluation »: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes; « contribution exceptionnelle »: réalisation majeure d'un cadre constituant un apport marquant à la mission et aux objectifs de l'employeur; « directeur général »: une personne qui occupe à temps complet un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction générale incluant les postes de directeur général adjoint à 80 % ou plus, à l'exclusion de ceux de direction supérieure et de direction intermédiaire, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « employeur »: un conseil régional de la santé et des services sociaux, un établissement public ou un établissement privé visé aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; « échelle de salaire »: ensemble des taux de salaire attachés à un emploi syndiqué ou syndicable non syndiqué et qui progressent d'un minimum jusqu'à un maximum selon des échelons ou selon d'autres modalités de rémunération applicables chez l'employeur; « fonction »: ensemble des tâches ayant une relation entre elles et comprises dans le travail du titulaire d'un poste; « intérim »: occupation temporaire d'un poste de cadre de niveau supérieur chez un même employeur, en l'absence du titulaire et sans occupation du poste habituel, dans une lignée hiérarchique opérationnelle où il est nécessaire que le poste soit occupé de façon continue; « mutation »: le déplacement à un poste de cadre comportant la même classe d'évaluation; « poste »: ensemble des fonctions généralement assumées par un titulaire chez un employeur; « promotion »: le déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation supérieure; « rétrogradation »: le déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation inférieure; « tâche »: forme d'activités d'une fonction ou opération constituant une étape logique et nécessaire dans l'exercice d'une fonction.2.Ce règlement s'applique à tout cadre dont le poste appartient à l'une des classes salariales mentionnées à l'article 3.TITRE II SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION CHAPITRE I CLASSES SALARIALES 3.Les classes salariales constituent les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles se situent les salaires des cadres.Il est établi 27 classes salariales correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre.Pour les postes de directeur général et de cadre supérieur, le ministre détermine la classe d'évaluation conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre qu'il établit.Pour les postes de cadre intermédiaire, l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre prévues par le ministre.La modification de l'évaluation d'un poste par suite d'une mise à jour des évaluations des postes s'effectue et prend effet à la date fixée par le ministre.Pour les postes dont la classe est déterminée par des unités de mesure, la modification de la classe d'évaluation s'effectue et prend effet le 30 juin.Structures salariales 4.Chaque classe salariale prévoit un minimum et un maximum unique.Un écart d'environ 30 ck sépare le minimum et le maximum de chaque classe.L'atteinte du maximum unique prend, pour un rendement satisfaisant, environ 7 ans.Révision des classes 5.Les classes salariales sont ajustées le 1\" juillet de chaque année pour une période de douze mois.La base pour déterminer le niveau de chacune des classes est le maximum unique de chaque classe.« réaffectation »: le déplacement à un poste autre que celui de cadre ou de directeur général; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3431 CHAPITRE II AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE 6.L'ajustement de la rémunération individuelle au 1° juillet comprend le redressement du salaire et.le cas échéant, la progression salariale à cette même date.Augmentation suite au redressement des classes 7.Au 1\" juillet de chaque année, le salaire au 30 juin d'un cadre est majoré du taux correspondant au taux de redressement des classes salariales.Le cadre dont le salaire est hors-classe le 30 juin bénéficie du redressement annuel des salaires au I\" juillet si le maximum redressé de la classe salariale de son poste devient supérieur au salaire qu'il recevait le 30 juin.Son salaire est alors augmenté du taux requis pour atteindre le maximum redressé.Dans les autres cas de hors classe, le cadre ne reçoit aucun ajustement.Progression salariale pour rendement satisfaisant 8.Au 1\" juillet de chaque année, une progression est accordée pour un rendement satisfaisant.Elle est de 4 % du salaire redressé du cadre et ne peut porter son salaire au-delà du maximum de la classe du poste occupé.Pour le cadre occupant un poste depuis moins d'un an à la date de l'application de la progression salariale, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata, selon la date d'entrée en fonction du cadre.À cette fin, l'employeur utilise la table de calcul prévue à l'annexe II.Pour le cadre occupant un poste à temps partiel, la progression salariale est accordée au 1\" juillet.Le montant applicable est calculé conformément au présent article et est ajusté en proportion du temps travaillé.Le cadre mis en disponibilité, qui a choisi le replacement et qui est inscrit sur la liste des cadres en replacement ou celui mis en disponibilité qui a choisi le congé de préretraite bénéficie de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle.Le cadre en congé parental (congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption) et le cadre en période d'invalidité bénéficient de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle.Toutefois, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata du temps travaillé en se référant à la table de calcul prévue à l'annexe II.CHAPITRE III RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 9.Le système de rémunération permet à l'employeur de souligner une contribution exceptionnelle d'un cadre.L'évaluation du rendement peut constituer une base pour déterminer une contribution exceptionnelle.La période de référence pour mesurer une contribution exceptionnelle s'étend du I\" avril au 31 mars.10.Chaque conseil d'administration détermine au début de la période concernée, les paramètres de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle et ses modalités d'application.De plus, chaque conseil en approuve annuellement l'application.De même, celui-ci doit, sur demande du ministère, fournir les éléments justifiant les décisions relatives à la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.11.La contribution exceptionnelle est accessible à tous les cadres.Toutefois, de façon générale, un nombre limité de cadres fournissent une contribution exceptionnelle.12.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars est dégagée et accordée annuellement à chaque établissement ou organisme pour souligner une contribution exceptionnelle.La somme ainsi dégagée est payée dans l'année financière qui suit celle de la période de référence pour la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.13.La reconnaissance d'une contribution exceptionnelle peut prendre diverses formes.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste du cadre concerné.14.Les employeurs de 10 cadres et moins peuvent accumuler une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars jusqu'à un montant maximum équivalent à trois fois le montant annuel, de façon à être en mesure de souligner une contribution exceptionnelle.TITRE III AJUSTEMENT ET UTILISATION DE LA MASSE SALARIALE DES CADRES CHAPITRE I DÉFINITION 15.La masse salariale des cadres est un élément de la composante détaillée du budget de l'employeur.Elle est ajustée annuellement par le ministre. 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 CHAPITRE II UTILISATION 16.La masse salariale des cadres de l'employeur sert à payer les salaires, les redressements de salaire, la progression et les autres ajustements de salaire découlant de l'application du système de rémunération des cadres pour tous les cadres de l'employeur.Elle sert également à payer les jours fériés, les congés sociaux, les vacances annuelles, les vacances accumulées au moment d'un départ, le salaire de l'employé appelé à exercer un intérim ou un cumul de poste, l'indemnité de disponibilité et la prestation d'assurance-salaire payée à 100 % pour tous les cadres de l'employeur.17.Les éléments suivants ne font pas partie de la masse salariale des cadres: l'utilisation ou le remboursement de congés de maladie au moment du départ d'un cadre, la part de l'employeur des régimes d'assurance-chômage, d'accidents de travail, des rentes du Québec et de l'assurance-maladie du Québec, les coûts reliés aux congés parentaux, les coûts de la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle, les primes de soir et de nuit et les allocations relatives aux disparités régionales, de même que les coûts reliés à l'application des mesures de stabilité d'emploi des cadres, les indemnités de départ et les indemnités de dédommagement par suite d'une rupture injustifiée du lien d'emploi.TITRE IV MODALITÉS D'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT POUR LES PERIODES DU I\" JUILLET 1986 AU 30 JUIN 1987 ET DU I\" JUILLET 1987 AU 30 JUIN 1988 CHAPITRE I PÉRIODE DU I\" JUILLET 1986 AU 30 JUIN 1987 SECTION I LES CLASSES SALARIALES 18.Au I\" juillet 1986, le maximum des classes salariales en vigueur le 30 juin 1986 est redressé de 2 'A et le minimum des classes de 4.2 '/: un endroit où il se fait de la vente en détail de produits laitiers ou un endroit où sont servis des produits laitiers moyennant rémunération; « eau potable »: une eau conforme aux normes de qualité prescrites dans le Règlement sur l'eau potable adopté par le décret numéro 1158-84 du 16 mai 1984; « essayeur »: une personne autorisée à agir comme essayeur en vertu du permis et du certificat prévus à l'article 9 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30); « existante »: qui a été établie ou dont on a entrepris l'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent règlement; « inspecteur »: tout inspecteur agissant en vertu de Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés; « lait »: le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis; « modification »: une réfection complète du plancher d'une salle de traite des vaches, d'une salle de traite des chèvres ou d'une laiterie; « nouvel établissement »: une vacherie, une salle de traite des vaches, une salle de traite des chèvres, une laiterie ou une usine qui est construite ou dont on entreprend l'exploitation après l'entrée en vigueur du présent règlement: « producteur »: une personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau; « produit laitier »: le lait ou tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l'ingrédient principal; « usine »: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins.SECTION 2 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION §2.1 Construction et aménagement 2.Vacherie.La vacherie d'un producteur de lait doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 8 mètres d'un amas de fumier et d'au moins 12 mètres d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour; 2° comporter des stalles distinctes pour les veaux; 3° le plancher, les plates-formes, les caniveaux et les passages doivent être en béton ou en un autre matériau imperméable; 4° les murs et le plafond doivent être étanches et munis d'un système d'isolation; 5° les mangeoires et les abreuvoirs doivent être en matériau lavable; 6° être munie d'un système d'éclairage qui, au niveau du pis des vaches, fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux aux endroits de traite; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3451 7° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %; 8° être pourvue d'eau potable pour les animaux qui s'y trouvent.Le producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement.3.Chèvrerie.La chèvrerie d'un producteur de lait doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 8 mètres d'un amas de fumier et d'au moins 12 mètres d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour; 2° comporter des cases distinctes pour les boucs et pour les chevreaux; 3° le plancher doit: a) dans le cas d'une chèvrerie existante, être en terre battue, en béton ou en un autre matériau imperméable et recouvert d'une litière; b) dans le cas d'une chèvrerie constituant un nouvel établissement, être en béton ou en un autre matériau imperméable et recouvert d'une litière; 4° les murs et le plafond doivent être étanches et munis d'un système d'isolation; 5° être munie d'un système d'éclairage qui, au niveau du pis des chèvres, fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux aux endroits de traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %; 7° être pourvue d'eau potable pour les animaux qui s'y trouvent.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement.4.Salle de traite des vaches.La salle de traite des vaches doit répondre aux exigences suivantes: 1° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 2° les murs et le plafond doivent être; a) munis d'un système d'isolation et revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 3° les rampes et les plates-formes doivent être en béton ou en un autre matériau imperméable; 4° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 5° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux au niveau du pis des vaches pendant la traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec le 3452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modification ou d'un nouvel établissement.5.Salle de traite des chèvres.La salle de traite des chèvres doit répondre aux exigences suivantes: 1° comprendre des installations de traite en béton ou en bois recouvert d'un matériau imperméable: 2° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 3° les murs et le plafond doivent être: a) munis d'un système d'isolation et revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 4° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 5° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux au niveau du pis des chèvres pendant la traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec le plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 2 du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modification ou d'un nouvel établissement.fi.Laiterie.Obligation.Exemption.Un producteur de lait doit posséder une laiterie réservée au refroidissement et à la conservation du lait ainsi qu'au nettoyage, à la désinfection et à l'entreposage du matériel et de l'équipement utilisés dans la production et la manipulation du lait.Il n'est pas nécessaire que le producteur de lait de chèvres, qui utilise le lait de ses chèvres pour fabriquer du fromage sur les lieux de son exploitation, possède une laiterie dans le cas où l'exploitation comporte: 1° un local réservé au nettoyage, à la désinfection et à l'entreposage du matériel et de l'équipement utilisés dans la production et la manipulation du lait et qui répond aux exigences des paragraphes 8.9 et 12 à 15 du premier alinéa de l'article 7; 2° une fromagerie dont l'équipement de refroidissement et de conservation du lait répond aux exigences de l'article 9 à la condition que le réservoir à lait ou le bac à bidons soit placé derrière une cloison de façon à l'isoler de l'aire de fabrication du fromage.7.Laiterie.Exigences.La laiterie doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 30 mètres d'un amas de fumier, d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se lait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour et.dans le cas d'une laiterie constituant un nouvel établissement, être située à une distance d'au moins 3 mètres d'un silo; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3453 2° le terrain sur lequel elle est située doit être exempt de boue, de résidus et de détritus; 3° posséder des dimensions intérieures qui permettent d'y installer, le cas échéant, un réservoir à lait ou un bac à bidons avec un espace libre d'au moins 1,2 mètre aux extrémités latérales et à l'avant, d'au moins 0,6 mètre à l'arrière et d'au moins 15 centimètres sous le fond; 4° dans le cas où elle est reliée à la vacherie ou à la chèvrerie, la laiterie doit en être séparée par un corridor ou un local d'une longueur d'au moins 3 mètres entre les portes communicantes qui, entre chaque utilisation, doivent être maintenus fermées; 5° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 6° les murs et le plafond doivent être: a) munis d'un système d'isolation et être revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables: c) exempts d'échancrures.de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 7° les murs et le plafond du corridor ou du local prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être exempts de crochets et être conformes aux exigences du paragraphe 6 du premier alinéa; 8° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 9° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux dans les aires de lavage et d'au moins 20 décalux dans les aires de travail; 10° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 7c: 11° être pourvue d'un système de chauffage; 12° comprendre un bassin de lavage à deux compartiments, à fond concave et avec égouttoir; 13° être pourvue de serviettes individuelles en papier pour essuyer les mains; 14° comporter une armoire, des supports ou des étagères en matériau exempt de corrosion ou de pourriture pour y ranger le matériel et l'équipement utilisés durant les activités de production et de manipulation du lait; 15° comprendre un compartiment fermé pour y entreposer le matériel de nettoyage et les contenants de détersifs et de désinfectants utilisés durant les activités de production et de manipulation du lait; 16° les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues dans un état qui empêche l'entrée d'insectes dans la laiterie.La hauteur du plafond de la laiterie doit permettre le retrait de la réglette de jauge du réservoir à lait lorsqu'il est nécessaire de la retirer entièrement pour en faire la lecture de manière verticale.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 5 du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec le plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Le bassin de lavage, prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, doit communiquer, par un tuyau à siphon, avec une bouche dans le plancher.Les troisième, quatrième et cinquième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modification ou d'un nouvel établissement.8.Laiterie de lait de vache.En outre de ce qui est prévu à l'article 7.la laiterie d'un producteur de lait de vache doit: 3454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 1° comprendre un réservoir à lait: a) muni d'une jauge qui permette de déterminer le volume de lait contenu dans le réservoir conformément à l'article 7 du Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.7): b) d'une capacité équivalente à au moins 5 traites effectuées durant la période de production maximale du troupeau: c) muni d'au moins un agitateur automatique dont le fonctionnement permet de rétablir l'homogénéité du lait contenu dans le réservoir: d) apte à refroidir le lait et à le maintenir à une température qui varie entre l°C et 4°C; e) pourvu d'un thermomètre, en état de fonctionnement, avec une graduation d'au moins 0°C à 50°C.situé de façon à effectuer la lecture de la température du lait contenu dans le réservoir et dont l'échelle de graduation permet de lire la température avec une précision de l°C; 2° être munie dans l'un de ses murs, d'une ouverture d'au moins 15 centimètres de diamètre, a fermeture automatique, et qui sert exclusivement au passage du boyau de raccordement de la citerne du camion de transport au réservoir lors de la collecte du lait; 3° être pourvue d'une dalle en béton placée sous l'ouverture prévue au paragraphe 2.Cette dalle doit être inclinée, avoir une surface d'au moins 1,5 mètre carré et être reliée à l'entrée principale de la laiterie par un trottoir en béton, en asphalte ou en ciment.4° être munie d'une prise électrique extérieure adjacente à l'ouverture prévue au paragraphe 2 afin d'actionner la pompe de transvasement du lait du réservoir à lait à celui de la citerne du camion.Cette prise électrique doit être commandée par un commutateur bipolaire posé sur le mur intérieur de la laiterie à un endroit accessible à l'essayeur préposé à la collecte du lait; 5° avoir une fenêtre qui permette à l'essayeur de surveiller, de l'intérieur de la laiterie, le compartiment de la pompe de transvasement de la citerne du camion 9.Laiterie de lait de chèvre.En outre de ce qui est prévu à l'article 7.la laiterie du producteur de lait de chèvre doit comprendre un réservoir à lait muni d'au moins un agitateur ou d'un bac à bidons équipe d'un système de circulation ou d'agitation d'eau, de façon à refroidir le lait et a le maintenir a une température qui varie entre l'G et 4 C Le réservoir a lait doit être muni d'une jauge et pourvu d'un thermomètre conformes respectivement au sous-paragraphe a et au sous-paragraphe e du paragraphe I de l'article 8.Dans le cas où le lait est conservé dans des bidons, l'exploitant doit disposer, dans la laiterie, d'un thermomètre conforme au sous-paragraphe e du paragraphe I de l'article 8.10.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec le lait doivent être 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables: 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4° inaltérables par le lait et être fabriquées de façon à ne pas altérer le lait; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination du lait.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection.§2.2 Opérations 11.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement de la vacherie, de la chèvrerie.de la salle de traite ou de la laiterie doivent être propres 12.Manipulation du lait.La manipulation du lait est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer le lait; y qui, ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination du lait.13.Nettoyage, désinfection du matériel et des équipements.Le matériel et les équipements qui entrent en contact avec le lait au cours de la traite doivent être: 1° nettoyés dans un délai d'une heure après leur utilisation; 2° désinfectés immédiatement avant leur utilisation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3455 14.Nettoyage et désinfection du réservoir à lait.Le réservoir à lait doit être nettoyé et désinfecté après chaque transvasement du lait à la citerne du camion de transport.15.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (CP.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie II, volume 113, no 16.79 08 22, p.2911).16.Identification des détersifs, désinfectants ou autres produits et entreposage.Les contenants des produits visés à l'article 15 doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.Les insecticides, les presticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être entreposés dans un compartiment fermé situé à l'extérieur de la laiterie.17.Absence d'animaux.La laiterie doit être exempte d'animaux.La salle de traite doit être exempte d'animaux autres que ceux qui servent à la production laitière.La vacherie ou la chèvrerie doit être exempte d'animaux autres que ceux de l'espèce bovine, équine ou caprine.18.Séparation des vaches et chèvres.Dans le cas d'une exploitation de production laitière qui comprend des vaches et des chèvres, les animaux de chaque espèce doivent être placés dans des locaux ou des aires séparés et l'exploitant doit utiliser un système de traite et d'entreposage distinct pour chaque espèce animale.19.Santé animale.Une vache ou une chèvre laitière, dont le lait est destiné à la consommation humaine en l'état ou après transformation, doit être exempte d'infection transmissible par le lait et leur pis doit être sain.20.Température du lait.Le lait contenu dans le réservoir à lait ou dans les bidons doit être maintenu à une température qui varie entre 1°C et 4°C jusqu'à sa collecte pour la livraison à l'usine.La température prescrite au premier alinéa doit être atteinte selon le processus suivant: 1° une heure après la fin de chaque premier déversement du lait dans le réservoir, le lait doit être à une température qui n'excède pas 10°C; 2° deux heures après la fin de ce premier déversement, le lait doit être à une température qui varie entre l°C et 4°C; 3° durant chaque déversement subséquent, le lait contenu dans le réservoir doit être à une température qui n'excède pas I0°C; 4° une heure après la fin de chaque déversement subséquent, le lait doit être à une température qui varie entre 1°C et 4°C.21.Qualité primaire du lait.Le lait contenu dans le réservoir à lait ou les bidons doit être exempt: 1° de sang et de particules étrangères au lait: 2° de colostrum; 3° de coagulation; 4° de mouillage de façon à ce que le point de congélation du lait n'excède pas \u20140,525 degrés Horvet; 5° de saveurs ou d'odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait.Le lait doit être recueilli uniquement dans la période de lactation comprise entre les 5 jours qui suivent et les 20 jours qui précèdent la parturition.22.Fumier et litière.Le fumier doit être éliminé quotidiennement de la vacherie et de la chèvrerie, sauf dans le cas où la stabulation libre est pratiquée.Dans le cas de stabulation libre, des litières doivent être aménagés de façon à procurer aux vaches et aux chèvres une aire de repos propre et sèche.Dans le cas où la traite est effectuée dans la vacherie ou la chèvrerie, elle ne doit pas se faire pendant que les litières sont changées ou remuées ou que les fourrages sont distribués.23.Préparation à la traite.Avant la traite, le préposé à la traite doit: 1° nettoyer les flancs, les cuisses et le ventre de l'animal de façon à ce qu'ils soient exempts de saleté; 2° laver et désinfecter, avec une solution liquide à une température de 55°C, les trayons et le pis et les essuyer avec des serviettes individuelles en papier; 3° recueillir, dans un récipient réservé à cet usage, le lait des premiers jets de chaque trayon et le rejeter.Le préposé à la traite doit se laver et se désinfecter les mains et les essuyer avec des serviettes individuelles en papier de façon à avoir constamment les mains propres durant les activités de traite. 3456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 Les serviettes individuelles doivent être éliminées après chaque utilisation.Les gobelets frayeurs doivent être désinfectés entre la traite de chaque animal.SECTION 3 CONSTRUCTION.AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES USINES §3.1 Construction et aménagement 24.Terrain et abords.Le terrain occupé par une usine doit répondre aux exigences suivantes: 1° les voies d'accès et aires de circulation doivent être en béton, en asphalte ou en ciment ou en un autre matériau dense de façon à éliminer la poussière et la boue; 2° les abords doivent être exempts de résidus et de détritus.25.Usine de produits laitiers.Locaux.L'usine de produits laitiers doit comprendre: 1° un local de réception comportant: a) un système de lavage, par circulation d'eau, pour le nettoyage de la citerne du camion de transport; bj des installations de lavage pour le nettoyage du matériel et de l'équipement utilisés lors de la réception; c) une aire exclusivement réservée à la préparation et à la manipulation des échantillons de lait prélevés conformément à la section III du Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs et complètement protégée des éclabous-sures provenant des installations de lavage visées au sous-paragraphe b; 2° un compartiment réfrigéré à une température qui varie entre 1°C et 4°C pour la conservation des échantillons de lait; 3° des locaux de préparation, de transformation et de conditionnement; 4° un local ou une installation frigorifique dont la température varie entre l°C et 4°C pour les produits laitiers réfrigérés et, le cas échéant, un local ou une installation de congélation dont la température n'excède pas - 23°C pour les produits laitiers congelés; 5° un local d'entreposage comportant: a) une aire pour l'entreposage des matières premières et des ingrédients; b) une aire pour l'entreposage du matériel d'emballage; 6° un local d'expédition; 7° un local ou un compartiment à déchets; 8° des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaines, lavabos, vestiaires et cabinets d'aisance à la disposition du personnel employé par l'exploitant; 9° un local ou un compartiment fermé pour y entreposer le matériel de nettoyage et les contenants de détersifs et de désinfectants; 10° un local ou un compartiment fermé pour y entreposer les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles; 11° un local des machines ou un secteur distinct, séparé des autres locaux, et qui comprend une aire pour l'installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement.Il n'est pas nécessaire que l'usine comprenne le local prévu au paragraphe 1 du premier alinéa lorsqu'il n'y a pas livraison de lait par la citerne d'un camion de transport ou.dans le cas de livraison par cette citerne, lorsqu'il y a uniquement un transvasement partiel du lait de la citerne dans les installations de l'usine.Dans le cas de l'usine visée au deuxième alinéa, elle doit comprendre une aire de réception en béton ou en un autre matériau imperméable.Les locaux prévus au paragraphe 3 du premier alinéa doivent être munis de portes.Le local à déchets prévu au paragraphe 7 du premier alinéa doit être muni d'une porte qui ouvre sur l'extérieur de l'usine.Les locaux sanitaires prévus au paragraphe 8 du premier alinéa ne doivent pas donner accès directement sur les locaux de manipulation des produits laitiers.26.Aménagement des locaux: Les locaux de l'usine doivent répondre aux exigences suivantes: 1° les planchers doivent: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable et le béton ou cet autre matériau doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec les planchers; b) être lavables; c) être exempts d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3457 e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes, d'un diamètre minimal de 10 centimètres et munis de siphons; f) être arrondis à l'intersection avec les murs; 2° les murs doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 3° le local de réception, prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 25, doit être aménagé de façon à laisser un espace libre d'au moins 1 mètre autour de tout camion-citerne; 4° les plafonds et les installations situés en hauteur, dans les locaux prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 25, doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; r) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; e) exempts de poussière, d'eau, de condensation et de moisissure; 5° les fenêtres qui donnent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues dans un état qui empêche l'entrée d'insectes dans l'usine; 6° les portes doivent être ajustées et fabriquées en matériau lisse et imperméable et, entre chaque utilisation, elles doivent être maintenues fermées.Le sous-paragraphe / du paragraphe 1 et le paragraphe 3 du premier alinéa s'appliquent uniquement dans le cas d'un nouvel établissement.27.Éclairage.Le système d'éclairage doit fournir, à 75 centimètres du plancher, une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux dans les locaux visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 25 et d'au moins 20 décalux dans les autres locaux.Le système d'éclairage situé dans les locaux de manipulation des produits laitiers doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination de ces produits en cas de bris des éléments du système.28.Ventilation.Le système de ventilation mécanique doit fonctionner de façon à évacuer les buées, les vapeurs et les odeurs et à assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé.29.Alimentation en eau et température de l'eau chaude.L'usine doit être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage des locaux et de l'équipement.La température de l'eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l'équipement doit être d'au moins 60°C.L'eau potable, introduite directement dans les produits laitiers, doit être filtrée de façon à être exempte de sédiments.Le troisième alinéa s'applique dès qu'une usine constitue un nouvel établissement et, dans le cas d'une usine existante, il s'applique à compter du I\" janvier 1990.Tout exploitant doit aviser, par écrit, un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement.30.Réseau d'évacuation des eaux.L'usine doit être pourvue d'un réseau d'évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées.Ce réseau doit être conçu selon le mode séparatif et doit comporter un regard de visite, des chasses d'eau, des bouches siphoïdes, des grilles de protection et un intercepteur de solides.Les canalisations des eaux de lavage doivent être indépendantes de celles des drains sanitaires pour les cabinets d'aisance, les urinoirs et les lavabos.31.Vapeur.La vapeur introduite directement dans les produits laitiers doit être préparée à partir d'eau potable.32.Locaux sanitaires.Les locaux sanitaires de chaque usine doivent être pourvus d'eau courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles en papier qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.Ces locaux sanitaires doivent être conformes aux normes prescrites par l'article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.I, r.15).33.Installations pour le nettoyage et la désinfection des mains.Les locaux de travail des produits laitiers doivent être pourvus: 1° de lavabos avec eau courante, sous pression, chaude et froide et de distributeurs de savon liquide; 2° de dispositifs pour le séchage des mains ou de serviettes individuelles en papier pour les essuyer; 3458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 3° de dispositifs pour la désinfection des mains situés de manière à permettre la désinfection immédiatement après le nettoyage.Les serviettes individuelles doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.34.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être: 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables: 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4° inaltérables par les produits laitiers et être fabriquées de façon à ne pas altérer ces produits; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des produits laitiers.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection.§3.2 Opérations 35.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement de l'usine doivent être propres.36.Personnel.Le personnel affecté à la préparation, à la transformation ou au conditionnement de produits laitiers doit: 1° porter des vêtements de travail blancs ou d'une teinte claire permettant de déceler la saleté et exempts de poches au-dessus de la ceinture; 2° porter un couvre-chef ou résille propre de façon à recouvrir entièrement la chevelure.Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail à l'usine.37.Bijoux.Le port de bagues, de boucles d'oreilles ou d'autres bijoux ne doit pas se faire dans les locaux visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 25.38.Barbe.Le personnel affecté à la préparation, à la transformation ou au conditionnement de produits laitiers et qui porte la barbe ou un collier de barbe doit porter un couvre-barbe propre de façon à la recouvrir entièrement.3!).Usage du tabac et consommation d'aliments.Il ne doit pas être fait usage de tabac et il ne doit pas se faire de consommation d'aliments dans les locaux qui servent à la réception, à la préparation, à la transformation, au conditionnement, à l'entreposage ou à l'expédition des produits laitiers et dans ceux qui servent à l'entreposage des matières premières ou du matériel d'emballage.40.Absence d'animaux.L'usine doit être exempte d'animaux.41.Manipulation des produits laitiers.La manipulation des produits laitiers est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer les produits laitiers: 3° qui.ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination des produits laitiers.42.Nettoyage, désinfection du matériel et de l'équipement.Le matériel et l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être nettoyés à la fin des opérations de la journée et désinfectés immédiatement avant leur utilisation et chaque fois qu'ils sont contaminés.43.Récurage.Le récurage doit se faire au moyen d'un instrument non métallique.44.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (CP.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS Gazette du Canada.Partie II.volume 113.no 16.79 08 22.p.291 I).45.Entreposage et identification des détersifs, désinfectants et autres produits.Le compartiment terme où sont entreposes les contenants des produits \\isés à l'article 44 doit être situé à l'extérieur des locaux de manipulation des produits laitiers et ces contenants doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.Cependant dans le cas où il est nécessaire d'utiliser constamment, durant -chaque journée d'opération, uniquement une portion des produits visés à l'article 44, des contenants identifies de cette portion destinée à un usage quotidien peuvent être entreposés dans un compartiment fermé situe à l'intérieur des locaux de manipulation des produits laitiers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3459 46.Température de conservation.Les produits laitiers réfrigérés doivent être maintenus à une température qui varie entre l°C et 4°C.Les produits laitiers congelés doivent être maintenus à une température qui n'excède pas - 23°C.47.Vérification des températures.Les installations frigorifiques ou de congélation des produits laitiers doivent être munies de thermomètres ou de thermographes en état de fonctionnement.Chaque diagramme d'un thermographe doit: 1° être utilisé de façon à ce que les graphiques ne se chevauchent pas.2° porter, pour chaque jour d'utilisation, l'identification de la nature des opérations pour lesquelles il a été utilisé; 3° comporter, pourchaquejourd'utilisation, l'inscription de la date et des initiales du préposé à son fonctionnement; 4° être conservé à l'usine durant une période de 180 jours à compter de la date de son utilisation.Dans le cas où les installations prévues au premier alinéa sont munies uniquement de thermomètres, les températures qui apparaissent sur ces appareils doivent faire l'objet d'un relevé quotidien et les résultats doivent être enregistrés.Les inscriptions quotidiennes doivent être conservées à l'usine durant une période de 180 jours à compter de la date de leur enregistrement.48.Déchets.Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être déposés dans des récipients étanches fabriqués en matériau lavable et inaltérable par les désinfectants.Ces récipients doivent être munis de couvercles dont la fermeture est hermétique et qui sont attachés aux récipients de façon à ne pas en être détachés lors de l'ouverture.Ces récipients doivent être transportés au local ou compartiment à déchets à la fin des opérations de la journée et, durant ces opérations, aussitôt qu'ils sont remplis.Ces récipients doivent, dès qu'ils sont vidés, être nettoyés et désinfectés.Ces récipients doivent porter l'inscription « déchets » en caractères de 2 centimètres de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des récipients.49.Matières premières et ingrédients.Les matières premières et les ingrédients, autres que le lait, doivent, lors de leur utilisation, être propres à la consommation humaine.Ces matières premières et ces ingrédients doivent, avant leur utilisation, être entreposés de façon à être maintenus exempts de contamination et d'infestation 50.Identification des matières premières et ingrédients.Les contenants de matières premières et d'ingrédients doivent porter des inscriptions de façon à identifier le type des matières premières et des ingrédients qu'ils contiennent.51.Visiteurs.Les visiteurs qui accèdent aux aires de manipulation des produits laitiers doivent se conformer aux articles 35 à 39 et 41.SECTION 4 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES COMMERCES DE DÉTAIL 52.Planchers, murs et plafonds.La surface des planchers, des murs et des plafonds des commerces de détail doit être: 1° en matériau imperméable; 2° lisse et lavable; 3° exempte d'échancrures, de piqûres et de fissures; 4° exempte d'écaillés.53.Etals et comptoirs.Les étals et les comptoirs doivent être en matériau dur, lisse, lavable et non absorbant.54.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être: 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables; 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4e inaltérables par les produits laitiers et être fabriquées de façon à ne pas altérer ces produits; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des produits laitiers.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection. 3460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.119e année, if 25 Partie 2 55.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement des commerces de détail doivent être propres.56.Manipulation des produits laitiers.La manipulation des produits laitiers est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer les produits laitiers; 3° qui, ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination des produits laitiers.57.Absence d'animaux.Les locaux de commerces de détail doivent être exempts d'animaux, sauf dans le cas d'un chien qui sert de guide à un aveugle qui accède, comme client, à l'aire ou au local de service au public.58.Température de conservation.Les commerces de détail doivent être pourvus d'installations frigorifiques qui permettent de conserver les produits laitiers altérables à la chaleur à une température qui varie entre 1°C et 4°C, sauf dans le cas de produits laitiers congelés dont la température ne doit pas excéder - 23°C.59.Contenant de consommation.Le lait offert en vente directement aux consommateurs comme boisson doit être mis en vente ou servi uniquement dans ou à partir du contenant d'origine rempli à l'usine.Cependant, le lait et la crème ajoutés aux boissons et céréales dans un établissement de restauration avec service aux tables ou au comptoir peuvent être offerts dans un contenant de service autre que le contenant d'origine pourvu que: 1° le contenant de service soit rempli immédiatement avant le service à partir du contenant d'origine; 2° la portion inutilisée à la fin du service soit rejetée.60.Nettoyage, désinfection du matériel et de l'équipement.Le matériel et l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être nettoyés à la fin des opérations de la journée et désinfectés immédiatement avant leur utilisation et chaque fois qu'ils sont contaminés.61.Récurage.Le récurage doit se faire au moyen d'un instrument non métallique.62.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (CP.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie IL volume 113, no 16, 79 08 22.p.2911).63.Entreposage et identification des détersifs, désinfectants et autres produits.Les contenants des produits visés à l'article 62 doivent être entreposés dans un compartiment fermé et ces contenants doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.64.Déchets.Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être déposés dans des récipients étanches fabriqués en matériau lavable et inaltérable par les désinfectants.Ces récipients doivent être munis de couvercles dont la fermeture est hermétique et qui sont attachés aux récipients de façon à ne pas en être détachés lors de l'ouverture.Ces récipients doivent être transportés au local ou compartiment à déchets à la fin des opérations de la journée et.durant ces opérations, aussitôt qu'ils sont remplis.Ces récipients doivent, dès qu'ils sont vidés, être nettoyés et désinfectés.Ces récipients doivent porter l'inscription « déchets » en caractères de 2 centimètres de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des récipients.SECTION 5 TRANSPORT DES PROODUITS LAITIERS À DESTINATION DU MARCHÉ DE CONSOMMATION 65.Véhicule de transport.Le véhicule destiné au transport des produits laitiers doit répondre aux exigences suivantes: 1° ses parois internes doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse; 2° il doit être étanche et exempt d'insectes et de poussière; 3° il doit être entièrement clos et n'être ouvert que pendant les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement; 4° dans le cas de transport de produits laitiers périssables, il doit être conçu et équipe de telle sorte que ces produits soient conservés, jusqu'à leur livraison, à une température qui varie entre 1°C et 5°C, sauf dans le cas de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3461 8971 produits laitiers congelés dont la température ne doit pas excéder -20°C.66.Préposés au transport.Le personnel préposé au transport des produits laitiers doit porter des vêtements de travail.Ces vêtements, utilisés exclusivement pour le travail, doivent être nettoyés de façon à être propres à chaque retour au travail quotidien et.durant les opérations de la journée, ils doivent être remplacés lorsqu'ils sont souillés.67.Inscriptions sur le véhicule.Sous réserve de l'article 18 du Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème (R R Q .1981.c.P-30, r.3), un véhicule affecté à la vente ou à la livraison à domicile, à l'établissement d'un détaillant ou d'un restaurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles et apparents d'au moins 8 centimètres de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions qui indiquent les nom et adresse de son propriétaire ou ceux du vendeur, du fabricant ou du préparateur des produits laitiers détenus à bord.Ces inscriptions doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des faces latérales du véhicule.SECTION 6 INSPECTION 68.Inspection.La section III du Règlement sur les normes microbiologiques et la propreté des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30.r.5) s'applique au présent règlement.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 69.Remplacement.Le présent règlement remplace le Règlement sur le lait et les produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30.r.4).70.Abrogation.Le présent règlement abroge les règlements suivants: 1° le Règlement sur la classification du lait et de la crème (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.1); 2° le Règlement sur les permis d'exploitation de fabriques et les permis de fabrication de beurre et de fromage (R.R.Q.1981, c.P-30, r.10).71.Entrée en vigueur.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec de son texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année.«\" 25 3463 Décisions Décision 4506, 26 mai 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Québec \u2014 Contribution, administration du plan et des règlements \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4506 le 26 mai 1987 approuvant le règlement qui suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec lors de leur assemblée générale tenue le 23 avril 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur le montant et le mode de perception de la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements des producteurs de bois de la région de Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35, a.77) I.L'article 3 du Règlement sur le montant et le mode de perception de la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements des producteurs de bois de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.56) est remplacé par le suivant: « 3.Le montant des contributions par unité de volume de bois mis en marché est le suivant: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents 14 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,09 S: b) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 2,18 $; c) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1,29 $; d) pour chaque unité de volume de I 000 pieds mesure de planche (I 000 P.M.P.), une contribution de 2,18 $; e) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 1,79 $ du prix de vente à l'usine; /) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,43 $ la tonne de bois humide; #) pour chaque mètre cube apparent, une contribution de 0,30 $; h) pour chaque mètre cube solide, une contribution de 0.46 $.» 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8970 3464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 Décision 4496, 12 mai 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bovins \u2014 Vente Veuille/ prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4496 le 12 mai 1987 approuvant le Règlement sur la vente des bovins du Québec dont le texte suit, tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de bovins du Québec.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur la vente des bovins du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.68) TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES SECTION I DÉFINITIONS Article 1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « acheteur »: une personne qui acquiert ou reçoit d'un producteur, directement ou par voie d'enchère ou d'encan, un bovin laitier ou un veau lourd pour ses propres fins d'abattage ou d'engraissement; b) « agent »: la Fédération ou une personne liée par convention avec la Fédération aux fins de la mise en marché par encan public ou à l'enchère par ordinateur; c) « bovin laitier »: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, et veau laitier; d) « contribution »: somme due à la Fédération en vertu de la loi, du plan, d'un règlement, d'une ordonnance, d'une convention ou d'une sentence; e) « Fédération »: la Fédération des producteurs de bovins du Québec; /) « frais de mise en marché »: coût des opérations encouru par la Fédération et ses agents dans l'exécution et l'application du présent règlement, y compris la création d'un fonds de roulement par la Fédération aux fins du présent règlement et d'une réserve pour mauvaises créances; g) « jour ouvrable »: tous les jours sauf les samedis, dimanches et les jours non juridiques tels que déterminés au Code de procédure civile du Québec; h) « loi »: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35); i) « mise en marché »: l'offre de vente, la vente, la classification, l'expédition pour fins de vente, l'entreposage, le parcage, le conditionnement, le transport, l'achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement du bovin laitier ou du veau lourd; j) « offre »: nombre de bovins laitiers ou de veaux lourds, d'une catégorie donnée, qu'un producteur offre de vendre conformément au présent règlement; k) « ordinateur »: machine électronique désignée par la Fédération aux fins d'accomplir les opérations d'enchère par voie de télécommunication et à l'aide de terminaux; /) « personne »: individu, société, association, coopérative, compagnie ou corporation; m) « plan »: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (décision 3388 du 82 05 05, 114 GO.2.p.2084); n) « poste »: lieu physique désigné par la Fédération où un producteur doit livrer un bovin laitier ou un veau lourd aux fins de mise en marché; o) « producteur »: personne qui élève un bovin laitier ou un veau lourd, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bovin laitier ou un veau lourd; p) « Régie »: La Régie des marchés agricoles du Québec; q) « veau de lait lourd »: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos, dans les bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos; r) « veau lourd »: veau alimenté au grain ou au lait ou au grain et au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos, dans les bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119c année, n\" 25 3465 TITRE II MISE EN MARCHÉ DU BOVIN LAITIER SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 Le bovin laitier est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération, conformément au présent titre.Article 3 La vente du bovin laitier se fait par l'entremise d'un agent par encan public ou à l'enchère par ordinateur.La vente par encan public se fait sur une base vivante; celle à l'enchère par ordinateur se fait sur une base carcasse sauf pour les veaux laitiers, qui sont vendus sur une base vivante.Article 4 Le producteur qui désire mettre en marché un bovin laitier doit le livrer ou faire livrer, à ses frais, à l'agent qu'il choisit et qui est autorisé à le recevoir selon le mode de vente indiqué par le producteur.Article 5 La Fédération tient à jour et publie périodiquement dans un journal agricole la liste des agents liés par convention aux fins de rendre les services de mise en marché prévus au présent règlement.Article 6 Le bovin laitier ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent titre, sauf dans les cas suivants: a) lorsqu'en raison de circonstances particulières un bovin laitier ne peut être mis en marché conformément au présent titre, la Fédération peut autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu'elle prescrit pourvu que le paiement du prix de vente s'effectue par l'entremise d'un agent; b) jusqu'au 10 juillet 1987, le Syndicat des producteurs de bovins du Saguenay/ Lac-Saint-Jean peut vendre directement à un acheteur, pour fins d'abattage et sur une base carcasse seulement, les bovins laitiers provenant du territoire de ce syndicat; c) les veaux laitiers vendus pour fins d'engraissement peuvent être vendus par le producteur directement à un acheteur lié avec la Fédération par convention ou sentence arbitrale à cet effet; et il) le présent titre ne s'applique pas à l'égard de bovins laitiers mis en marché par encans de fermes laitières ou par encans spécialisés de bovins laitiers vendus pour des fins laitières ou de reproduction ou dans le cadre de transactions entre producteurs pour ces mêmes fins.De plus, le présent titre ne s'applique pas relativement à la mise en marché de bovins laitiers de race pure, sauf lorsqu'ils sont vendus ou livrés pour fins d'engraissement ou d'abattage.SECTION II VENTE PAR ENCAN PUBLIC Article 7 La vente par encan public se fait à l'enchère, en présence de l'acheteur ou de son représentant, à l'époque et à l'endroit convenu entre l'agent et la Fédération.Article 8 Chaque bovin laitier est offert en vente individuellement ou par lot; le prix en est payable à l'agent par l'acheteur.Le paiement du prix de vente au producteur se fait par l'entremise de l'agent et le producteur reçoit pour chaque bovin laitier vendu par lui, le prix de vente obtenu par l'agent pour ce bovin, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions et des autres montants convenus entre le producteur et l'agent.Chaque bovin laitier est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.Article 9 La vente se fait F.A.B.le lieu de l'encan et aux autres conditions prescrites par l'agent dans les limites des conventions en vigueur avec la Fédération.Article 10 L'agent remet au producteur et à la Fédération un document, de forme approuvée par la Fédération, mentionnant notamment, le nombre de bovins laitiers vendus, leur poids et le prix de vente obtenu.Article 11 Les frais de mise en marché sont à la charge des producteurs.Le coût afférent aux opérations d'un agent est à la charge du producteur qui les requiert; ils sont déterminés dans les conventions en vigueur avec la Fédération.La Fédération établit le montant des autres frais de mise en marché qu'elle encourt pour vendre les bovins 3466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 laitiers à l'encan public et le répartit entre les producteurs au prorata du nombre et selon la catégorie d'animaux vendus pour chacun d'eux.Article 12 L'agent peut suspendre une vente par encan public ou refuser d'y procéder lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu'il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente à l'enchère ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente, le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec la Fédération.Article 13 L'agent peut écarter l'offre d'un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d'un bovin laitier qui lui a été adjugé par un agent et celle d'un enchérisseur notoirement insolvable.SECTION III VENTE À L'ENCHÈRE PAR ORDINATEUR Article 14 La vente à l'enchère par ordinateur est effectuée par un agent sur une base décroissante croissante, entre cet agent et les personnes qui sont en communication avec lui par le truchement d'un terminal d'ordinateur.Article 15 Une personne qui désire acquérir un bovin laitier à l'enchère par ordinateur doit, à ses frais, faire le nécessaire pour être relié à l'ordinateur à l'aide d'un terminal et d'un système informatique et de télécommunication acceptables à la Fédération.Article 16 La mise à prix, déterminée par la Fédération et transmise par ordinateur, décroit jusqu'à la première enchère reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur.Article 17 La vente se fait F.A.B.le poste désigné lors de la mise en vente et aux autres conditions alors communiquées aux acheteurs éventuels par la Fédération.Article 18 Le producteur qui désire vendre un bovin laitier à l'enchère par ordinateur doit le conduire à un poste de son choix au moins quatre heures avant le début de la vente.Sur réception, l'agent lui émet un reçu indiquant notamment le nombre et le numéro d'identification des bovins laitiers conduits au poste.Article 19 L'agent regroupe les bovins laitiers en lots constitués d'un maximum de vingt bovins laitiers de même catégorie.Article 20 L'agent procède à la vente à l'enchère par ordinateur au moins une fois la semaine.La Fédération communique aux acheteurs éventuels l'horaire des ventes et les changements qui y sont apportés.Article 21 Le prix offert lors d'une enchère est le prix selon la catégorie communiqué par l'agent aux acheteurs éventuels.Article 22 Les bovins laitiers sont offerts en vente par lots constitués selon l'article 19.Article 23 L'agent perçoit de l'acheteur le prix de vente des bovins laitiers vendus à l'enchère par ordinateur; il le remet aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions et de tout autre montant convenu entre le producteur et l'agent.Les frais de mise en marché sont à la charge des producteurs.Le coût afférent aux opérations d'un agent est à la charge du producteur qui les requiert; ils sont déterminés dans les conventions en vigueur avec la Fédération.La Fédération établit le montant des frais de mise en marché qu'elle encourt pour vendre des bovins laitiers à l'enchère par ordinateur et le répartit entre les producteurs au prorata du nombre et selon la catégorie d'animaux vendus pour chacun d'eux.Article 24 Le producteur reçoit le prix à la livre des bovins laitiers du lot dont faisaient partie les bovins laitiers qu'il a mis en marche par l'entremise de l'agent.Article 25 L'agent verse au producteur les sommes qui lui sont dues, entre le troisième et le septième jour ouvrable suivant la vente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3467 Le délai est prolongé d'au plus une semaine lorsque l'agent ne reçoit pas de l'acheteur les renseignements requis pour payer le producteur.À l'expiration de ce délai additionnel le producteur est payé sur une base estimative en attendant les renseignements nécessaires pour effectuer une paye exacte.Article 26 L'agent remet, également à chaque producteur, dès qu'il la perçoit d'un acheteur, la part qui revient à ce producteur des surplus payés en cas de délai excessif d'abattage.Article 27 L'agent peut suspendre une vente à l'enchère par ordinateur ou refuser d'y procéder lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu'il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente à l'enchère ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec la Fédération.Article 28 L'agent peut écarter l'offre d'un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d'un bovin laitier qui lui a été adjugé par un agent et celle d'un enchérisseur notoirement insolvable.TITRE III MISE EN MARCHÉ DU VEAU LOURD SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 29 Le veau lourd est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération, conformément au présent titre.Article 30 La mise en marché du veau lourd se fait par l'entremise d'un agent, sur base carcasse et classification, à l'enchère par ordinateur.Article 31 Le veau lourd ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent titre III Cependant, lorsqu'en raison de circonstances particulières un veau lourd ne peut être mis en marché confor- mément au présent titre, la Fédération peut autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu'elle prescrit pourvu que le paiement du prix de vente s'effectue par l'entremise d'un agent SECTION II VENTE À L'ENCHÈRE PAR ORDINATEUR Article 32 La vente à l'enchère par ordinateur est effectuée par un agent sur une base décroissante croissante, entre cet agent et les personnes qui sont en communication avec lui par le truchement d'un terminal d'ordinateur.Article 33 Une personne qui désire acquérir un veau lourd à l'enchère par ordinateur doit, à ses frais, faire le nécessaire pour être reliée à l'ordinateur à l'aide d'un terminal et d'un système informatique et de télécommunication acceptable à la Fédération.Article 34 La mise à prix, déterminée par la Fédération et transmise par ordinateur, décroit jusqu'à la première enchère reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur.Article 35 La vente se fait F.A.B.le poste désigné par la Fédération lors de la mise en vente et aux autres conditions alors communiquées aux acheteurs éventuels par la Fédération.Article 36 Le producteur qui désire vendre un veau lourd à l'enchère par ordinateur doit le conduire à un poste de son choix au moins quatre heures avant le début de la vente.Sur réception, l'agent lui émet un reçu indiquant notamment le nombre et le numéro d'identification des veaux lourds conduits au poste.Article 37 L'agent regroupe les veaux lourds en lots constitués d'un maximum de vingt veaux lourds de même catégorie.Article 38 L'agent procède à la vente à l'enchère par ordinateur au moins une fois la semaine.La Fédération communique aux acheteurs éventuels l'horaire des ventes et les changements qui y sont apportés. 3468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 Article 39 Le prix offert lors d'une enchère est le prix selon la catégorie communiqué par l'agent aux acheteurs éventuels.Article 40 Les veaux lourds sont offerts en vente par lots constitués selon l'article 37.Article 41 L'agent perçoit de l'acheteur le prix de vente des veaux lourds vendus à l'enchère par ordinateur compte tenu des ajustements relatifs à la classification et au poids; il le remet aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions et de tout autre montant convenu entre le producteur et l'agent.Les frais de mise en marché sont à la charge des producteurs.Le coût afférent aux opérations d'un agent est à la charge du producteur qui les requiert; ils sont déterminés dans les conventions en vigueur avec la Fédération.La Fédération établit le montant des frais de mise en marché qu'elle encourt pour vendre des veaux lourds à l'enchère par ordinateur et le répartit entre les producteurs au prorata du nombre d'animaux vendus pour chacun d'eux.Article 42 Le producteur reçoit le prix a la livre des veaux lourds du lot dont faisaient partie les veaux lourds qu'il a mis en marché par l'entremise de l'agent, compte tenu des ajustements relatifs à la classification et au poids.Article 43 L'agent verse au producteur les sommes qui lui sont dues, entre le troisième et le septième jour ouvrable suivant la vente.Le délai est prolongé d'au plus une semaine lorsque l'agent ne reçoit pas de l'acheteur les renseignements requis pour payer le producteur.À l'expiration de ce délai additionnel le producteur est payé sur une base estimative en attendant les renseignements nécessaires pour effectuer une paye exacte.Article 44 L'agent remet également à chaque producteur, dès qu'il la perçoit d'un acheteur, la part qui revient à ce producteur des surplus payés en cas de délai excessif d'abattage et de classification.Article 45 Lorsque l'offre d'un producteur est d'au moins cinq veaux lourds d'une même catégorie, il peut les offrir en vente à partir du lieu de production et stipuler un prix minimum en deçà duquel ces veaux lourds ne doivent pas être vendus par l'agent.Ce prix minimum ne doit pas être divulgué par l'agent lors de la mise en vente.Article 46 Les veaux lourds offerts en vente selon l'article 45 ne peuvent être adjugés en deçà du prix minimum demandé par le producteur.Article 47 Lorsque les veaux lourds sont offerts en vente selon l'article 45, le producteur doit communiquer son offre au moins quatre heures avant le début de la vente et indiquer à l'agent la quantité, le poids, le classement prévu, le numéro d'identification et les autres renseignements requis par la Fédération et nécessaires ou utiles à la vente.Article 48 Les veaux lourds offerts en vente selon l'article 45 sont vendus F.A.B.le poste désigné par la Fédération et le producteur doit y livrer ou y faire livrer, à ses frais et dans le délai indiqué par la Fédération, tous les veaux lourds visés par son offre et qui ont fait l'objet d'une vente.S'il y a entente à cet effet entre l'acheteur et le producteur, ce dernier peut livrer ou faire livrer ses veaux lourds au lieu d'abattage de l'acheteur pourvu que le producteur en avise l'agent immédiatement.Article 49 L'agent peut suspendre une vente à l'enchère par ordinateur ou refuser d'y procéder lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu'il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente à l'enchère ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec la Fédération.Article 50 L'agent peut écarter l'offre d'un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d'un veau lourd qui lui a été adjugé par un agent et celle d'un enchérisseur notoirement insolvable. Part|e -_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.II9e année, n 25 3469 TITRE IV ENTRÉE EN VIGUEUR Article 51 Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec sauf le titre III quant à la mise en marché de veau de lait lourd qui entre en vigueur à une date ultérieure publiée à la Gazette officielle du Québec.8970 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 Décision 4504, 26 mai 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, par sa décision numéro 4504 du 26 mai 1987, approuvé le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec le 15 avril 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier 3.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Ce règlement prend fin le 30 juin 1988.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1987.8970 Règlement modifiant le Règlement imposant une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.L'article 2 du Règlement imposant une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.122, modifié par les décisions 3398 du 82 05 05, 114 GO.2, p.2096, 3159 du 83 05 31, 115 GO.2, p.2571, 3927 du 84 06 05, 1I6G.0.2, p.2417.4123 du 85 06 04, 117 GO.2, p.3325 et 4305 du 86 05 27, 118 GO.2.p.1888) est remplacé par le suivant: « 2.Chaque producteur de poulets doit payer une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille de 0,10 $ par unité de 100 kilogrammes de poulets (poids vif) mis en marché.» 2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Chaque producteur de dindons doit payer une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille de 0,2468 $ par unité de 100 kilogrammes de dindons (poids vif) mis en marché.» Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, tf 25_3471_ Règlement modifiant le Règlement imposant une contribution spéciale pour le financement d'un programme temporaire de développement de marché pour les producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.77) 1.Le Règlement imposant une contribution spéciale pour le financement d'un programme temporaire de développement de marché pour les producteurs de volailles (décision 3928 du 84 06 05.116 GO 2.p.2416.modifié par les décisions 4124 du 85 06 04.117 GO.2.p.3324 et 4306 du 86 05 27, 118 GO.2, p.1889) est modifié à nouveau en y remplaçant à l'article 2 le montant de « 0,12 S » par celui de « 0.02 $ ».2.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Le présent règlement prend fin le 30 juin 1988.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1987.8970 Décision 4505, 26 mai 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale, programme temporaire de développement de marché \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4505 le 26 mai 1987, approuvant le Règlement modifiant le Règlement imposant une contribution spéciale pour le financement d'un programme temporaire de développement de marché pour les producteurs de volailles dont le texte suit, tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec lors de leur assemblée générale annuelle du 15 avril 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.C.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3473 Décrets Gouvernement du Québec Décret 804-87, 27 mai 1987 Concernant une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement de l'Uruguay Attendu que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau collégial, en vertu du Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec (adopté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984 et 599-86 du 7 mai 1986) et que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau universitaire en vertu de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec: Attendu Qu'en vertu de ce Règlement et de cette Politique, toute personne inscrite dans une institution et venant d'un État qui a signé une entente en matière de droits de scolarité avec le Québec, n'est pas soumise à l'application de ce Règlement ou de cette Politique; Attendu que le Gouvernement du Québec a proposé au Gouvernement de l'Uruguay la conclusion d'une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité; Attendu que le Gouvernement de l'Uruguay a accepté l'offre du Gouvernement du Québec et s'est déclaré prêt à accorder aux étudiants québécois la réciprocité en cette matière; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Relations internationales: Que l'entente de réciprocité en matière de droits de scolarité intervenue sous forme d'échange de lettres, jointes à la recommandation ministérielle, entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Uruguay, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8961 Gouvernement du Québec Décret 807-87, 27 mai 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la construction de l'autoroute 5 entre Tena-ga et Wakefield Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction d'une route de 4 voies de circulation sur plus de I kilomètre; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield sur une longueur de plus de I kilomètre; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 11 3474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 février 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts -.ur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet de construction du tronçon de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports du Québec pour son projet de construction de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield, tel que décrit dans sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Environnement le 22 décembre 1986.aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures de mitigation contenues dans l'étude d'impact intitulée: « Etude d'impact sur l'environnement.Prolongement de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield.Décembre 1986 »; Condition 2: Que le ministère des Transports intègre aux plans de construction l'aménagement de deux passages, pour skieurs et piétons, sous les voies de l'autoroute, aux chaînages approximatifs 3 + 500 et 6 + 500; Condition 3: Que l'eau soit utilisée comme abat poussière; si nécessaire, une solution de chlorure de calcium pourra également être utilisée; Condition 4: Que seul un déboisement minimum et sélectif soit fait pour les besoins de construction de chacune des deux chaussées de l'autoroute; Condition 5: Que les heures de camionnage dans les zones résidentielles soient comprises entre 7 h 00 à 19 h 00.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8962 Gouvernement du Québec Décret 808-87, 27 mai 1987 Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent à l'endroit des cessions est la propriété du Gouvernement du Québec et qu'il a été aménagé à partir des années 1940; Attendu que le 4 janvier 1-972, la Cour supérieure, représentée par le juge J.Eugène Marquis, a fixé par jugement la limite entre les terrains riverains et le lit du fleuve Saint-Laurent; Attendu que depuis les années 1940 jusqu'audit jugement, certains aménagements ont été réalisés en partie ou en totalité sur le lit du fleuve Saint-Laurent dans ce secteur; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser une situation précaire au niveau des titres de propriété en faveur des détenteurs actuels; Attendu que le Règlement^l'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q., 1981, c.R-13, r.1 ) ne peut s'appliquer à la cession de ces droits qui n'y sont pas prévus; Attendu Qu'en vertu dudit article 2, le gouvernement peut dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas.l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu les circonstances particulières résultant de la situation des lieux, du jugement, de l'époque où l'aménagement par remplissage a été réalisé et de la bonne foi des intéressés, il y a lieu d'autoriser la cession des terrains récupérés aux détenteurs actuels; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé à céder par vente les lots 5 à 12 incl.du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Croix (Lotbinière) (blocs 703 à 710 du primitif) aux détenteurs actuels, le tout tel que montré au plan du 8 février 1985 préparé par monsieur Réjean Blanchet, arpenteur-géomètre, dont l'original est conservé au ministère de l'Énergie et des Ressources au'1 dossier C.1/68-A, sec.30; Que ces ventes soient accordées aux conditions suivantes: 1.Le prix de vente total pour chacun des lots à être cédés sera conforme au prix de vente minimum prévu au Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux, soit cent dollars (100 $); Concernant la cession de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en face de certains lots de la municipalité de Sainte-Croix-de-Lotbinière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3475 2.Les frais d'enregistrement seront à la charge des détenteurs actuels des lots à être cédés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8962 Gouvernement du Québec Décret 809-87, 27 mai 1987 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21).le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et la corporation municipale de: \u2014 Beauport (6767-142) Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Beauport.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Jacques Desjardins, ingénieur, pour la firme Halis-sey, Asselin et Daigle, ingénieurs conseils, en date du 3 avril 1987, sous le numéro C202-02.feuillet 6.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8962 Gouvernement du Québec Décret 810-87, 27 mai 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 175 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds: Vu qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 4 juin 1997, viendront à échéance le 4 juin 1997 à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations 1997 ») et le 4 juin 2012 à concurrence d'une valeur nominale de cent millions de dollars (100 000 000 $) (les « obligations 2012 ») (les obligations 1997 et les obligations 2012 étant ci-après collectivement désignées les « Obligations »); 3476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 b) les obligations 1997 et les obligations 2012 porteront respectivement intérêt au taux de 10,00 % et 10,50 9, l'an à compter du 4 juin 1987; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement, les 4 juin et 4 décembre de chaque année, et pour la première fois le 4 décembre 1987: d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada.La Banque d'Épargne de la Cité et du District de Montréal.La Banque de Nouvelle-Ecosse.La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; j) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de I 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $: leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Quebec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signa-turc, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marches financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des operations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés ii cette fin, en poste a la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et.en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1° avril 1982 entre le Québec et Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec.Les obligations 1997 seront vendues moyennant un prix égal à 99.87 $ pour chaque 100.00 $.valeur nominale, d'obligations 1997, et les obligations 2012 à un prix égal à 99,65 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligation 2012, plus les intérêts courus, dans tous les cas, s'il en est, à compter du 4 juin 1987 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 14 mai 1987 par la Caisse de dépôt et placement du Québec est acceptée, et sa signature le 14 mai 1987 par Hugues Noël de Tilly pour et au nom du Québec est ratifiée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2h ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à accepter et signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations, à livrer ou faire livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le pris de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Bfnoîi Morin 8963 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.119e année, n\" 25 3477 Gouvernement du Québec Décret 812-87, 27 mai 1987 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable se terminant le 30 avril 1988 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1° a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une corporation de fonds de sécurité est conditionnel à l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration, tenue le 4 mai 1987, condi-tionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 11-87, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de cette prime se terminant le 30 avril 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Qui la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988, conformément à la résolution numéro 12-87 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 4 mai 1987 et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Résolution numéro 11-87 adoptée lors de la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 4 mai 1987 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont les caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par les règlements en application de la Loi; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1 a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit: La Régie réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988.Le secrétaire, VlATEURGaGNON 8960 3478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 813-87, 27 mai 1987 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1° a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26).le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une Corporation de fonds de sécurité est conditionnel a l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration, tenue le 4 mai 1987, condi-tionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 12-87, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exer- cice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988, conformément à la résolution numéro 12-87 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 4 mai 1987 et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Résolution numéro 12-87 adoptée lors de la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 4 mai 1987 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont les caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par le règlement en application de la Loi: Attendu que la Régie, tenant compte de propositions faites dans le but de consolider le secteur, est d'avis que la Corporation remplit les conditions d'une réduction de prime telles qu'énoncées à l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts; En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit: La Régie réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988.Le secrétaire, VlATEUR gagnon 8960 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, if 25 3479 Gouvernement du Québec Décret 814-87, 27 mai 1987 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) prévoit la nomination par le gouvernement, pour une période d'au plus deux ans, de huit membres du conseil d'administration de la Société en outre du président-directeur général; Attendu que monsieur Leopold Fournier.nomme membre du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec par le décret 1378-85 du 3 juillet 1985, a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il Esr ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Daniel Lamonde, avocat, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec pour une période de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Leopold Fournier qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8964 Gouvernement du Québec Décret 815-87, 27 mai 1987 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q.c.S-10.001 ) stipule que la Société est administrée par un conseil d'administration formé d'au plus 13 membres, dont un président, un vice-président et un directeur général, nommés par le gouvernement et que ce conseil est composé majoritairement de personnes représentant diverses catégories de coopératives; Attendu Quil y a lieu de nommer un membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives pour un mandat de deux ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Jean-Marie Jobin, maire de New-Richmond, soit nommé membre du conseil d'adminis- tration de la Société de développement des coopératives pour deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8964 Gouvernement du Québec Décret 816-87, 27 mai 1987 Concernant des emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le décret portant le numéro 691-85 en date du 3 avril 1985, prévoit qu'un « prêt de 150 000 000 $ sans intérêt soit versé par la Société de développement industriel du Québec à Domtar Inc.- de 1985 à 1989, en cinq tranches égales de 30 000 000 $ »; Attendu que la Société doit emprunter les sommes nécessaires pour effectuer le versement à Domtar Inc.de la troisième, quatrième et cinquième tranche du prêt de 150 000 000 $; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration en date du 26 mai 1987, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société demande l'autorisation d'effectuer des emprunts temporaires additionnels totalisant 30 000 000 $ pour chacune des années 1987, 1988 et 1989; Attendu Qu'il serait opportun que la Société soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à cette fin un ou des emprunts temporaires auprès des institutions financières jugées appropriées; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à contracter au Canada des emprunts temporaires à taux flottant ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des 3480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 trois banques suivantes: Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal: 2) on entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure > cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année, 3) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder trente millions (30 000 000 S) en monnaie du Canada pour chacune des années 1987, 1988 et 1989; 4) le terme de chacun de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 mars 1988, 1989 et 1990; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnqs par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que le présent décret prenne effet à compter du 30 avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8964 Gouvernement du Québec Décret 817-87, 27 mai 1987 Concernant la réclamation de la Société de développement industriel du Québec dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société administre les autres programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q, c A-13.1), la Société de développement industriel du Québec détermine l'aide financière qu'elle entend accorder à l'entreprise qui en fait la demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette Loi, l'aide financière peut prendre la forme d'une garantie du remboursement total ou partiel d'un engagement financier, d'un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir, de la prise en charge d'une partie du coût des emprunts d'une entreprise, d'une subvention.d'une exemption partielle du remboursement d'un prêt consenti par la Société, d'une acquisition, par la Société, d'actions d'une entreprise constituée en corporation pourvu que la Société n'en détienne en aucun temps la majorité ou de toute autre forme d'aide définie par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'aide au développement touristique, les sommes requises pour l'application de la Loi sont prises à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature; Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16, jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu que pour des raisons d'efficacité, la Société a jugé opportun de prendre, à même ses fonds propres, les deniers nécessaires pour financer les garanties de remboursement des engagements financiers et les prêts aux entreprises; Attendu que suite à l'administration du programme d'aide au développement touristique, la Société a subi, pour l'exercice financier 1986-1987.des pertes au montant de 71 824.48 $ et un manque à gagner au montant de 214 224.24 $ qui découle du défaut des entreprises de rembourser les intérêts dus sur l'aide financière accordée par la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société la somme totale de 286 048,72 $ pour compenser les pertes et manque à gagner subis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le ministre des Finances verse, à la demande de la Société de développement industriel du Québec, pour l'exercice 1986-87, la somme de 286 048,72 S.soit 71 824.48 $ pour compenser les pertes et 214 224.24 $ pour compenser le manque a gagner de la Société: Que cette somme de 286 048.72 $ soit prise à même les deniers accordes par la Legislature pour l'application de la Loi sur l'aide au développement touristique, pour l'exercice 1987-1988.Le greffier du Conseil executif.Benoît Morin 8464 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25 3481 Gouvernement du Québec Décret 818-87, 27 mai 1987 Concernant la nomination de Me Michel Renaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu qui la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001).est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidents: Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001), Me Michel Renaud, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1987; Que les conditions d'emploi de Me Michel Renaud à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Michel Renaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Renaud, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Renaud remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.Pour la durée du présent mandat, monsieur Renaud, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, est placé en congé sans traitement de ce ministère comme administrateur d'État II.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" juin 1987 pour se terminer le 31 mai 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Renaud comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Renaud reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du L'juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Renaud participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Renaud continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Renaud sera remboursé conformément aux règles applicables aux 3482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Renaud a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Renaud peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Renaud consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Echéance A la fin de son mandat, monsieur Renaud demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu a l'article 2.le mandat de monsieur Renaud se termine le 31 mai 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois'avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Renaud à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au salaire qu'il avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où ce salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Me Michel Renaud Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8965 Gouvernement du Québec Décret 820-87, 27 mai 1987 Concernant le budget de fonctionnement de la Société des établissements de plein air du Québec pour l'exercice financier 1987-1988 Attendu que l'article 37 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec prévoit que la Société doit, avant le début de chaque exercice financier, préparer un budget de fonctionnement et le soumettre à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 24 février 1987, la Société des établissements de plein air du Québec a adopté le budget de fonctionnement pour l'exercice financier 1987-1988; Attendu Qu'il est prévu que le gouvernement verse un montant pour couvrir le déficit d'exploitation prévu pour l'exercice financier 1987-1988; Attendu que le budget de fonctionnement prévoit un profit d'opération pour l'exercice financier 1987-1988; Attendu que pour l'exercice financier 1987-1988, le gouvernement n'aura pas de montant à verser à la Société pour couvrir le déficit d'exploitation de la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le budget de fonctionnement de la Société des établissements de plein air du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3483 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de la Loi sur la Société des établissements de plefn air du Québec; Que soit approuvé le budget de fonctionnement de la Société des établissements de plein air du Québec pour l'exercice financier 1987-1988 comme suit: \u2014 un budget de fonctionnement de 23 060 000 $ comportant des revenus de 23 071 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8966 Gouvernement du Québec Décret 821-87, 27 mai 1987 Concernant l'approbation de la deuxième tranche du budget d'immobilisations 1987-1988 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) (la « Loi »), la Société des établissements de plein air du Québec (la « Société ») doit, avant le début de chaque année financière, préparer un budget d'immobilisations qu'elle doit soumettre à l'approbation du gouvernement pour chaque année qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu du décret no 1070-85 du 5 juin 1985, la Société doit soumettre son budget d'immobilisations à l'approbation du gouvernement pour les années 1985-86, 1986-87 et 1987-88; Attendu Qu'en vertu du décret no 1923-86 du 16 décembre 1986, le gouvernement approuvait la première tranche de ce budget au montant de 7 680 000 $ couvrant le Mont-Sainte-Anne; Attendu Qu'à sa séance du 3 mars 1987, le conseil d'administration de la Société a adopté la deuxième tranche de son budget d'immobilisations pour la période du \\\" juin 1987 au 31 mai 1988 au montant de 2 144 000 $ ainsi que ses modalités de financement couvrant les établissements autres que le Mont-Sainte-Anne; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir qu'une partie de ce budget, soit une somme n'excédant pas 1 644 000 $, soit financée par des emprunts contractés par la Société auprès d'institutions financières à des conditions à être convenues avec le ministre des Finances, le remboursement desdits emprunts pouvant être garanti par hypothèque sur certains actifs des établissements concernés; Vu la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La deuxième tranche du budget d'immobilisations 1987-1988 de la Société des établissements de plein air du Québec au montant de deux millions cent quarante-quatre mille dollars (2 144 000 $) est approuvée.2.La Société est autorisée à contracter des emprunts n'excédant pas un million six cent quarante-quatre mille dollars (I 644 000 $) auprès d'institutions financières à des conditions à être convenues avec le ministre des Finances.3.La Société est autorisée à fournir des garanties hypothécaires sur ses actifs pour le remboursement desdits emprunts n'excédant pas un million six cent quarante-quatre mille dollars ( I 644 000 $).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8967 Gouvernement du Québec Décret 822-87, 27 mai 1987 Concernant l'autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'effectuer des emprunts totalisant 7 680 000 $ Attendu que le paragraphe I de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (1984, c.54) prévoit que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu que par le décret 1446-85, la Société a déjà été autorisée à emprunter jusqu'à 3 000 000 $ pour des fins de financement à court terme de ses opérations et de ses immobilisations en cours de construction; Attendu que par le décret 1923-86, le budget d'immobilisations 1987-1988 de la Société relatif au Parc du Mont Sainte-Anne a été approuvé au montant de 7 680 000 $ à être financé par emprunt; 3484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 Attendu que la Société a reçu une proposition couvrant le financement du 7 680 000 $ en deux (2) portions, soit 3 380 000 $ sous forme de crédit-bail sur certains équipements du Parc du Mont Sainte-Anne et 4 300 000 $ sous forme de prêt garanti par une hypothèque sur le Parc du Mont Sainte-Anne: Attendu Qu'à sa séance du 28 avril 1987, le conseil d'administration de la Société a adopté une résolution demandant au gouvernement l'autorisation d'effectuer lesdits emprunts: Vu la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société des établissements de plein air du Québec est autorisée à emprunter 7 680 000 $ pour financer les immobilisations 1987-1988 du Parc du Mont Sainte-Anne dont 3 380 000 $ sous forme de crédit-bail rattaché à certains équipements et 4 300 000 $ sous forme de prêt hypothécaire relié aux actifs du Parc du Mont Sainte-Anne; 2.La Société est autorisée à fournir une garantie hypothécaire sur les actifs du Parc du Mont Sainte-Anne pour l'emprunt de 4 300 000 S.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8967 Gouvernement du Québec Décret 823-87, 27 mai 1987 Concernant une entente-cadre d'assistance technique et de coopération à intervenir entre HydroQuébec et Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica (ENEL) Attendu qu'Hydro-Québec et Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica (ENEL) ont acquis des expériences analogues et complémentaires dans divers secteurs de l'industrie électrique: Attendu qu'Hydro-Québec et ENEL conviennent que les expériences qu'elles ont acquises peuvent être utilisées à leur avantage mutuel au cours des prochaines années; Attendu qu'Hydro-Québec et ENEL ont élaboré un projet d'entente-cadre permettant de s'apporter une assistance technique et de coopérer dans différents secteurs de l'industrie électrique, notamment ceux de la production hydraulique et thermique, du transport et de la distribution d'énergie électrique; Attendu Qu'il est de l'intérêt d'Hydro-Québec et du Gouvernement du Québec que cette entente-cadre soit conclue, compte tenu des effets bénéfiques qui en résulteront dans le domaine de la coopération et des échanges techniques, et des perspectives de retombées économiques au Québec; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 6 mai 1987, a approuvé le projet d'entente-cadre précité et a autorisé HydroQuébec à négocier et conclure toutes les ententes particulières qui pourraient en découler; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), la conclusion de cette entente-cadre doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Relations internationales: Qu'Hydro-Québec soit autorisé à conclure avec Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica (ENEL) une entente-cadre en vue d'une association dans la poursuite d'activités de recherche et d'essais dans plusieurs domaines communs.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8968 Gouvernement du Québec Décret 824-87, 27 mai 1987 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Ronald Clark comme vice-président de la Régie de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Ronald Clark soit nommé de nouveau vice-president aux services aux accidentés de la Régie de l'assurance automobile du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 16 |uin 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benojt Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3485 Conditions d'emploi de monsieur Ronald Clark comme vice-président de la Régie de l'assurance automobile du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q.c R-4) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Ronald Clark, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Clark remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Clark, cadre supérieur classe I à la Régie, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 juin 1987 pour se terminer le 15 juin 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Clark comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Clark reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 200 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Clark participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Clark continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).1.AUTRES DISPOSITIONS 1.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Clark, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.1.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Clark sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Clark a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Clark peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Clark consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Clark demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 3486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25 Partie 2 6.RAPPEL ET RETOUR 6.1.Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Clark qui sera réintégré parmi le personnel de la Régie, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2.Retour Monsieur Clark peut demander que ses fonctions de vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 15 juin 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel de la Régie, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Clark se termine le 15 juin 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Clark à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Régie aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Ronald Clark Jean-Noël Poui in.secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 827-87, 27 mai 1987 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a.le 22e jour de décembre 1986, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 22 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer la modification no I et les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 22 décembre 1986 contenues dans la modification no 1 et les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à les signer.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8969 8959 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, ir 25 3487 Erratum Loi modifiant la Loi sur les valeurs immobilières \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2.119e année, no 21, Proclamation À la page 3004.dans la troisième ligne du troisième paragraphe nous aurions dû lire « adopté le 6 mai 1987 » au lieu de « adopté le 6 mai 1986 ».Arrêté ministériel \u2014 Erratum Gazelle officielle du Québec, Partie 2, II91 année, no 18, 29 avril 1987, page 2317.Arrêté 453 du ministre de la Justice.L'annexe mentionnée au premier paragraphe du dispositif de cet arrêté est la suivante: 8973 3488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 Partie 2 Ministère de 'a Justice Direction générale des bureaux d'enregistrement LIVRE DE PRÉSENTATION Tarif Numéro d'enregistrement Année Mois I Jour Heure Numéro de facture Désignation générale de l'immeuble affecté -Y \u2014 -f~ -1 1- -1 s-;- I t t 8965 v_i_ 6E 76 187 0?l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987.119e année, n\" 25 3489 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page_Commentaires AiTêté ministériel.3487 Erratum Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement.3425 M (L.R.Q.c.A-32) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.3486 M (L.R.Q., c.A-29) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Stages de perfectionnement.3419 N Commerce des produits pétroliers.Loi sur le.\u2014 Détermination du prix maximum de produits pétroliers vendus dans certaines régions du territoire du Québec 3440 N (L.R.Q., c.C-31) Commerce des produits pétroliers.Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.3413 Proclamation (1976, c.22) Commerce des produits pétroliers.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).3442 M Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .3481 N Conseil supérieur de l'éducation, Loi sur le.\u2014 Comité catholique \u2014 Régie interne.3418 M (L.R.Q., c.C-60) Conseil supérieur de l'éducation.Loi sur le.\u2014 Régie interne .3418 M Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres.3429 N (L.R.Q., c.S-5) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Oie blanche de Montmagny \u2014 Règlement.3447 Projet (L.R Q., c.C-61.1) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la construction de l'autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield.3473 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.3475 N Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement de l'Uruguay.3473 N Hydro-Québec \u2014 Entente-cadre d'assistance technique et de coopération à intervenir avec Ente Nazionale Per l'Energia Elettrica (ENEL).3484 N Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.3415 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Québec \u2014 Contribution, administration du plan et des règlements.3463 Décision 3490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, II9e année, n\" 25 Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Vente.3464 Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché.3470 Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale, programme temporaire de développement du marché.3471 Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Règlement.3449 (L.R.Q.c.N-l.l) Office de planification et de développement du Québec.Loi sur I'.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits .3427 Producteurs de bois \u2014 Contribution, administration du plan et des règlements .3463 (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bovins \u2014 Vente.3464 (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché (Mod.).3470 (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale, programme temporaire de développement de marché.3471 (L.R.Q.c.M-35) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Salubrité des produits laitiers 3450 (L.R.Q., c.P-30) Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Renouvellement du mandat du vice-président.3484 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardiris pour l'exercice comptable se terminant le 30 avril 1988 .3477 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 .3478 Règles de pratique en matières civiles et familiales.3444 (L.R.Q.c.C-25, a.47) Reserve écologique Marcel-Raymond \u2014 Constitution.3421 (L.R.Q.c R-26) Sainte-Croix-de-Lotbinière, municipalité \u2014 Cession de lots de grève et en eau prolonde faisant partie du lit du fleuve Saint-laurent.3474 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les .\u2014 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres .3429 Service des achats du gouvernement.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.3417 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1987, 119e année, n\" 25 3491 Société de développement des coopératives \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.3479 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Réclamation dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'Aide au développement touristique.3480 N (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunts temporaires.3479 N Société des alcools du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .3479 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Approbation de la deuxième tranche du budget d'immobilisations 1987-1988 .3483 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation d'effectuer des emprunts.3483 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Budget de fonctionnement pour l'exercice financier 1987-1988 .3482 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .3475 N Technologues des sciences appliquées \u2014 Stages de perfectionnement.3419 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Valeurs immobilières.Loi sur les.\u2014 modifiée.Erratum LES LOIS ET REGLEMENTS Tableau des modifications Index sommaire des Règlements refondus du Québec du 31 décembre 1981 au 1\" mars 1987 EOQ 23195 I 40 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Les Publications du Québec CP 1005 Québec (Quebec) G1K 7B5 Vente et Information : (418) 643-5150 (Sans trais) 1-418-463-2100 Québec s s \\ LES LOIS ET REGLEMENTS / Recueil de jurisprudence Commission municipale du Québec Fascicule no 2 (Décisions de 1981 à 1984) EOQ 22504 5 125,00 $ En vente dans noi librairies.Les Publications du Québec chez nos concessionnaires, CP 1005 par commande postale Québec (Ouébec) et chez votre libraire habituel.G1K 7B5 Québec Commande téléphonique : (418) 643-5150 (Sans Irais) 1-800-463-2100 a a < ( I I I I I I ft > < i < ( ( ft ft I ft Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada f^stageDrf\"! Pon paye Bulk En nombre I third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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