Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 mai 1987, Partie 2 français mercredi 13 (no 20)
[" jr ?azette officielle du Québec Partie 2 Lois e règlemen 119e année r|?^* ^ < #^ rjf* « #^ *^ «J?«J* ^ fj* «|* f|* ^ \u20225$^ .rj^ fsj^ \u2022^r» *|* ^ ^ ^J* ^p^p^p^p Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 13 mai 1987 No 20 règlements Sommaire Table des matières Lois 1987 Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1987 5 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec.2823 9 Loi abolissant le Conseil de la faune.2829 10 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé.2833 11 Loi portant changement du nom de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et du titre de ses membres.2837 83 Loi modifiant la Loi sur la probation et sur les établissements de détention.2841 86 Loi abrogeant la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires .2855 120 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal .2859 222 Loi concernant la ville de Drummondville.2925 263 Loi concernant la ville de Verdun.2933 Liste des projets de loi sanctionnés .2821 Règlements 637-87 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires .2937 639-87 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Annexes I, II et III (Mod.).2939 657-87 Soustraction au jalonnement de daims \u2014 Lisière de terrain entre les postes Hervey-Jonction et Des Cantons .2940 Projets de règlement Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Remplacement d'obligations ou autres valeurs.2943 Assurance-hospitalisation, Loi sur 1*.\u2014 Règlement.2944 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement .2945 Bateaux et équipement de pêche commerciale \u2014 Prêts.2946 Campings .2947 Code de la sécurité routière \u2014 Normes de signalisation touristique commerciale.2948 Commission des affaires sociales \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.2965 Comptables agréés \u2014 Fonds de secours .2966 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Institutions d'enseignement reconnues comme protestantes \u2014 Comité protestant.2967 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Qualification des enseignants chargés de l'enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et les écoles secondaires publiques ou privées autres que les écoles reconnues comme catholiques.2969 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Reconnaissance comme catholiques et caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public.2970 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Reconnaissance comme catholiques et caractère confessionnel des institutions d'enseignement privé du primaire et du secondaire.2978 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.2987 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec .2988 Établissements hôteliers et restaurants.2990 Hôtelleries nordiques.2991 Décrets 618-87 Rémunération des membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.2993 629-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire un suréquipement à l'aménagement de la centrale La Grande 2 (La Grande 2A), une ligne de cette centrale au poste Radisson et les ouvrages connexes et de déplacer à cette fin le parcours de départ de quatre lignes de la centrale La Grande 2 ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.2993 630-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire un nouveau poste Asbestos, deux lignes d'alimentation et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.2994 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20_2821 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 15 avril 1987 Aujourd'hui, à treize heures, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 5 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec 9 Loi abolissant le Conseil de la faune 10 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé 11 Loi portant changement du nom de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et du titre de ses membres 20 Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens 83 Loi modifiant la Loi sur la probation et sur les établissements de détention 86 Loi abrogeant la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires 120 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal 222 Loi concernant la ville de Drummondville 263 Loi concernant la ville de Verdun La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33e LÉGISLATURE lrt SESSION Québec, le 15 avril 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2823 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 5 (1987, chapitre 14) Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec Présenté le 25 mars 1987 Principe adopté le 2 avril 1987 Adopté le 9 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose des modifications à la Loi sur le régime de rentes du Québec qui sont rendues nécessaires à la suite du changement apporté au mode de calcul de la moyenne des traitement et salaire hebdomadaires par Statistique Canada.Cette moyenne sert de base pour établir le maximum des gains admissibles en vertu du Régime de rentes du Québec.Le projet permet de maintenir le maximum des gains admissibles au même niveau que celui du Régime de pensions du Canada.La nouvelle formule de calcul du maximum des gains admissibles s'appliquera à compter de l'année 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 2825 Projet de loi 5 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: I.L'article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est remplacé par le suivant: « 40.Pour chacune des années 1966 et 1967, le maximum des gains admissibles est 5 000 $.Pour chacune des années 1968 à 1972, le maximum des gains admissibles est obtenu en multipliant 5 000 $ par le rapport entre l'indice des rentes pour l'année et l'indice des rentes pour l'année 1967.Pour les années 1973, 1974 et 1975, le maximum des gains admissibles est de 5 900 $, 6 600 $ et 7 400 $ respectivement.Pour chacune des années 1976 à 1987, le maximum des gains admissibles pour une année est égal à 112V2% du maximum des gains admissibles pour l'année précédente, tant qu'il n'a pas atteint 52 fois le salaire de base pour l'année; à compter de l'année pour laquelle il atteint ce niveau, il est égal, pour chaque année, à 52 fois le salaire de base.Pour l'année 1988, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l'année 1987 multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1987, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, et la moyenne, pour la période de douze mois 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 se terminant le 30 juin 1986, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.Pour l'année 1989 et chaque année subséquente, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l'année précédente, établi sans tenir compte des septième et huitième alinéas, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la fin du mois de juin de l'année qui précède immédiatement cette année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.Lorsque le produit obtenu conformément aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas n'est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.Nonobstant les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, le maximum des gains admissibles pour une année ne peut être inférieur au maximum des gains admissibles pour l'année précédente.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40, des suivants : «40.1 Si le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour un mois cesse d'être publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, le gouvernement peut, par règlement, prescrire une autre mesure des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois à même les données que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.Le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour ce mois est alors réputé correspondre, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l'article 40, à la mesure ainsi prescrite pour ce mois.« 40.2 Dans le cas où Statistique Canada a publié pour un mois donné, une révision soit du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour ce mois, soit de la mesure prescrite en vertu de l'article 40.1, la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard, antérieurement au calcul Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2827 se rapportant à ce mois, doit être utilisée aux fins du calcul du maximum des gains admissibles pour l'année qui comprend ce mois.« 40.3 Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l'article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre 1° la moyenne, pour cette période de douze mois se terminant le 30 juin d'une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l'article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d'après l'ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et 2° la moyenne, pour cette période de douze mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l'article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d'après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, une différence supérieure à un pour cent de la moyenne, pour cette période de douze mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l'article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d'après l'ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l'article 40, pour chacune des périodes de douze mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de façon à tenir compte des données de l'ancienne base.Le premier alinéa cesse de s'appliquer lorsque, à l'égard d'un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l'article 40.1 a, pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs se terminant le 30 juin d'une année donnée, été effectué d'après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.».3.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année.«\" 20 2829 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 9 (1987, chapitre 15) Loi abolissant le Conseil de la faune Présenté le 11 mars 1987 Principe adopté le 2 avril 1987 Adopté le 15 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 I Éditeur officiel du Québec 1987 2830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 note explicative Ce projet de loi a pour objet l'abrogation des dispositions pourvoyant à la constitution du Conseil de la faune.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., chapitre M-30.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2831 Projet de loi 9 Loi abolissant le Conseil de la faune LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La section III de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., chapitre M-30.1) est abrogée.2.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2833 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 10 (1987, chapitre 16) Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé Présenté le 11 mars 1987 Principe adopté le 24 mars 1987 Adopté le 9 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 2834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 note explicative Ce projet de loi modifie la Loi sur l'enseignement privé pour simplifier le processus d'établissement du montant annuel de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, // 20 2835 Projet de loi 10 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 20 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9) est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, des mots «règlement du gouvernement» par les mots «le gouvernement pour cette institution ».2.L'article 21 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le nombre « 17.4 », du mot et du nombre « et 20 ».3.Pour l'année scolaire 1986-1987, la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions est celle prévue aux règlements édictés par le décret 1083-86 du 16 juillet 1986 et par le décret 1714-86 du 19 novembre 1986.4.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. I < GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, W 20 2837 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 11 (1987, chapitre 17) Loi portant changement du nom de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et du titre de ses membres Présenté le 25 mars 1987 Principe adopté le 9 avril 1987 Adopté le 15 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 2838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, ir 20 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de remplacer le nom de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec par celui de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, le titre ainsi que les initiales réservés à ses membres.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26); \u2014 Loi sur les comptables agréés (L.R.Q.chapitre C-48). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 2839 Projet de loi 11 Loi portant changement du nom de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et du titre de ses membres LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 36 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) utiliser le titre de « comptable en management accrédité » en français ou de « certified management accountant » en anglais, ni un titre quelconque comportant cette expression ou l'équivalent, ou s'attribuer les initiales « C.M.A.», s'il n'est détenteur d'un permis valide à cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec;».2.L'article 37 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec: établir des prix de revient et faire de la comptabilité industrielle, de l'organisation et de la gestion des affaires; ».3.L'annexe I de ce code est modifiée par le remplacement du paragraphe 22 par le suivant: «22.La Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec ; ».4.Le changement de nom de la corporation professionnelle n'affecte aucunement ses droits et ses obligations. 2840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 5.L'article 28 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de l'expression « comptables en administration industrielle » par l'expression « comptables en management accrédités ».6.Dans tout règlement, proclamation, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre document, l'expression « Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec » est remplacée par l'expression «Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec» et l'expression «comptable en administration industrielle » est remplacée par l'expression « comptable en management accrédité », compte tenu des adaptations nécessaires.7.Nul ne peut utiliser le titre de « comptable en administration industrielle » ni un titre quelconque comportant cette expression ou l'équivalent, ou s'attribuer les initiales «R.I.A.».Les dispositions du chapitre VII du Code des professions s'appliquent aux infractions à la présente disposition, compte tenu des adaptations nécessaires.8.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2841 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 83 (1987, chapitre 19) Loi modifiant la Loi sur la probation et sur les établissements de détention Présenté le 19 juin 1986 Principe adopté le 6 novembre 1986 Adopté le 14 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 I Éditeur officiel du Québec 1987 2842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année.«\" 20 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi constitue, dans chaque établissement de détention institué en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention, un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées ayant pour fonctions d'établir et d'appliquer un programme d'activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées.Dans le cadre de ce programme, les personnes incarcérées pourront participera des activités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de détention.Ce projet de loi crée également un Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées ayant pour fonctions d'aider financièrement les Fonds constitués dans les établissements de détention, d'élaborer des politiques relatives aux programmes d'activités, de conseiller le gouvernement sur la réglementation à adopter et d'approuver les programmes établis par les Fonds constitués dans chacun des établissements.De plus, le projet de loi confie au gouvernement le pouvoir de prendre des règlements pour établir des normes concernant l'élaboration et l'application des programmes d'activités ainsi que des normes relatives à l'administration des Fonds.Enfin, le projet de loi modifie, pour fins de concordance, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chapitre P-26) \u2014 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 2843 Projet de loi 83 Loi modifiant la Loi sur la probation et sur les établissements de détention LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chapitre P-26) est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « h) « activités » : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu'il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.».2.Les articles 19 à 19.5 de cette loi sont abrogés.3.L'article 19.6.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 19.6.1 Malgré la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l'article 51 de cette loi s'appliquent: 1 ° à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités; pour l'application de cette loi, le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement en vertu de l'article 22.0.1 est présumé être son employeur; 2° à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires ; pour l'application de cette loi, le gouvernement est présumé être son employeur. 2844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, «\" 20 Partie 2 La cotisation de l'employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.».4.L'article 19.7 de cette loi, modifié par l'article 268 du chapitre 34 des lois de 1985, est remplacé par le suivant: « 19.7 Le Code du travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-l.l), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (chapitre R-20), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre F-5) ne s'appliquent pas à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute: 1° un travail à l'intérieur de cet établissement; 2° un travail à l'extérieur de cet établissement dans une entreprise opérée par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement; ou 3° une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.».5.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « détenue » par le mot « incarcérée ».6.L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des nombres « 19, 19.1 » par le nombre « 22.0.3 ».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 22, de ce qui suit: «SECTION V.0.1 « programmes d'activités pour les personnes incarcérées « § 1.\u2014Fonds au bénéfice des personnes incarcérées « 22.0.1 Est constitué, dans chaque établissement de détention, un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2845 La dénomination sociale d'un Fonds doit comporter l'expression «Fonds au bénéfice des personnes incarcérées» et indiquer la dénomination de l'établissement de détention.« 22.0.2 Un Fonds a pour fonctions d'établir annuellement, à la date fixée par le Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées et dans le cadre fixé par règlement, un programme d'activités pour les personnes incarcérées et de voir à son application.Ce programme et toute modification à ce programme doivent être approuvés par le Fonds central.Il a également pour fonction d'assister financièrement des personnes incarcérées aux conditions fixées par règlement.À ces fins, il doit administrer, conformément au règlement, un fonds constitué : 1 ° des sommes prélevées de la rémunération due à une personne incarcérée selon le pourcentage fixé par règlement; 2° des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées, sous réserve des conditions rattachées à ces dons; 3° des revenus générés dans le cadre d'un programme d'activités, le cas échéant; 4° des autres sommes d'argent dont la provenance peut être déterminée par règlement; 5° des intérêts produits par les sommes d'argent constituant le fonds.« 22.0.3 Le directeur général peut dans le cadre d'un programme d'activités pour les personnes incarcérées: 1° confier au Fonds au bénéfice des personnes incarcérées l'organisation et l'administration de services à l'intérieur de l'établissement de détention; 2° autoriser une personne incarcérée à s'engager dans des activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement de détention; 3° permettre au Fonds d'utiliser, aux conditions fixées par règlement, les services, le personnel, les locaux et l'équipement de l'établissement de détention. 2846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Dans les cas déterminés par règlement, l'autorisation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être accordée sans avoir tenu compte d'un avis de la personne désignée au règlement.Les pouvoirs du directeur général en vertu du présent article peuvent être exercés par une personne qu'il désigne par écrit.« 22.0.4 Un Fonds est une corporation.« 22.0.5 Un Fonds a son siège social à l'établissement de détention.« 22.0.6 Un Fonds est administré par un conseil d'administration composé de l'administrateur de l'établissement de détention et de six autres membres nommés par le directeur général.Deux membres sont choisis parmi les personnes incarcérées dans l'établissement de détention sur la proposition de ces personnes.Deux membres sont choisis parmi les fonctionnaires travaillant sous l'autorité de l'administrateur de l'établissement de détention ou du directeur général.Deux membres sont choisis parmi d'autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées qui résident sur le territoire de l'établissement de détention; un de ces membres doit représenter le milieu des affaires.«22.0.7 Le mandat d'un membre du conseil d'administration, autre que l'administrateur de l'établissement de détention, ne peut excéder deux ans.Son mandat est renouvelable.Chacun demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.« 22.0.8 Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un président et un vice-président.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir temporaire du président, le vice-président en exerce les fonctions.« 22.0.9 Le quorum aux séances du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres, incluant l'administrateur ou un fonctionnaire.En cas de partage, le président a voix prépondérante.«22.0.10 Une décision signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année.>r 20 2X47 «22.0.11 Le conseil d'administration administre les affaires et exerce tous les pouvoirs du Fonds.«22.0.12 Un Fonds peut notamment: 1° conclure, sous réserve des règles déterminées par règlement, tout contrat afin qu'une personne incarcérée puisse bénéficier d'activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de détention; 2° contracter des emprunts, suivant les règles et les modalités déterminées par règlement, afin de financer un programme d'activités ; 3° autoriser les dépenses effectuées à même le fonds; 4° engager toute personne nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.« 22.0.13 Un Fonds peut faire un don ou accorder un prêt, avec ou sans intérêt, à un autre Fonds constitué en vertu de l'article 22.0.1.« 22.0.14 Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir à même le fonds consolidé du revenu ou autrement le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractés par un Fonds.« 22.0.14.1 La rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention es,t versée au Fonds constitué dans cet établissement.1 « 22.0.15 Un Fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention un montant, selon le pourcentage fixé par règlement, qu'il verse au fonds et, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec, un règlement d'application de cette loi ou en vertu d'un jugement d'un tribunal.Le solde de la rémunération est versé à l'administrateur de l'établissement qui remet à la personne incarcérée, à même ce solde, l'allocation déterminée par règlement.«22.0.16 Sous réserve d'une convention contraire écrite et autorisée par le directeur général, le solde de la rémunération est déposé par l'administrateur dans une institution financière et porté au compte d'épargne détenu à cette fin en fidéicommis par l'administrateur.Au moment de la libération de la personne incarcérée, l'administrateur lui verse, au moyen d'un chèque qu'il signe, le montant et les intérêts qui lui sont dus. 2848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 « 22.0.17 L'administrateur d'un établissement de détention fait rapport à une personne incarcérée, au moins mensuellement ainsi qu'au moment de sa libération, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues et dépôts effectués suivant les articles 22.0.15 ou 22.0.16.« 22.0.18 Un Fonds doit verser une cotisation au Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées à l'époque que celui-ci détermine.Cette cotisation est déterminée par le Fonds central à l'intérieur des limites fixées par règlement, et peut être différente pour chaque Fonds.«22.0.19 L'exercice financier d'un Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.« 22.0.20 Aucun acte, document ou écrit n'engage un Fonds s'il n'est signé par le président ou tout autre officier dûment autorisé.« 22.0.21 Un Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.Copie de ces états financiers, rapport d'activités et rapport du vérificateur qui les accompagne doit également être transmise au Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées.«22.0.22 Un Fonds doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu'il exige sur ses activités.« 22.0.23 Les livres et les comptes d'un Fonds doivent être vérifiés chaque année.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers d'un Fonds.Le ministre peut également ordonner, en tout temps, la vérification des livres et des comptes d'un Fonds par un vérificateur qu'il désigne.« 22.0.24 En cas de fermeture d'un établissement de détention, la liquidation du Fonds se fait suivant les règles et les modalités déterminées par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2849 « § 2.\u2014Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées « 32.0.25 Est constitué le « Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées ».«22.0.26 Le Fonds central a pour fonctions: 1° de soutenir un Fonds constitué dans un établissement de détention financièrement dans le besoin et, à cette fin, il peut lui faire un don ou lui accorder un prêt, avec ou sans intérêt; 2 0 d'élaborer des politiques relatives aux programmes d'activités et de conseiller le gouvernement sur la réglementation à adopter; 3° d'approuver les programmes d'activités établis par les Fonds constitués dans les établissements de détention.« 22.0.27 II doit, aux fins du paragraphe 1° de l'article 22.0.26, administrer, conformément au règlement, un fonds constitué: 1° des cotisations versées, en application de l'article 22.0.18, par les Fonds constitués dans un établissement de détention; 2° des autres sommes d'argent dont la provenance peut être déterminée par règlements; 3° des intérêts produits par les sommes d'argent constituant le fonds.« 22.0.28 Le Fonds central est une corporation.«22.0.29 Le Fonds central a son siège social au service.«22.0.30 Le Fonds central est administré par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le ministre; trois membres sont choisis parmi les administrateurs des établissements de détention, deux membres parmi les fonctionnaires du service et deux membres parmi d'autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées dont une représentant le milieu des affaires.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour deux ans.Leur mandat est renouvelable.Chacun d'eux demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau. 2850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année.«\" 20 Partie 2 «22.0.31 Les articles 22.0.8 à 22.0.11 et 22.0.19 à 22.0.23 s'appliquent au Fonds central compte tenu des adaptations nécessaires.».8.L'article 22.17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots et nombres « les articles 19 et 19.1 » par les mot et nombre «l'article 22.0.3».9.L'article 23 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement du paragraphe e par le suivant : «e) sous réserve de l'article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe^, du mot « détenus » par les mots « personnes incarcérées » ; 3° par le remplacement, dans le paragraphe h, du mot « détenues » par le mot « incarcérées » ; 4° par la suppressiondu paragraphe i\\ 5° par le remplacement du paragraphe ; par les suivants: «;') prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l'accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle; «j.l) déterminer la provenance des autres sommes d'argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l'article 22.0.2 ou à l'article 22.0.27;»; 6° par le remplacement, dans le paragraphe /, du mot « détenus » par les mots «personnes incarcérées»; 7° par la suppression des paragraphes n à r.10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, du suivant: «23.1 Le gouvernement prend les règlements nécessaires à l'application de la section V.0.1 relative aux programmes d'activités pour les personnes incarcérées et, notamment, il: 1° fixe les critères d'établissement d'un programme d'activités et détermine les activités qui doivent et qui peuvent faire partie d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, Il9e année, if 20 2851 tel programme et, le cas échéant, du programme d'activités de chacun des Fonds constitués dans chaque établissement de détention; 2° détermine les normes d'application d'un programme d'activités ; 3° fixe les conditions suivant lesquelles un Fonds constitué dans un établissement de détention assiste financièrement une personne incarcérée ; 4° détermine les normes d'administration des sommes d'argent constituant un fonds visé au troisième alinéa de l'article 22.0.2 ou à l'article 22.0.27 et détermine les placements et prêts d'un Fonds qui doivent être autorisés par le Fonds central; 5° détermine les règles que doit respecter un Fonds constitué dans un établissement de détention dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1° de l'article 22.0.12; 6° fixe les règles et les modalités relativement au pouvoir d'emprunt d'un Fonds constitué dans un établissement de détention et détermine les emprunts qui doivent être autorisés par le Fonds central; 7° fixe les conditions permettant à un Fonds constitué dans un établissement de détention d'utiliser les services, le personnel, les locaux et l'équipement de cet établissement; 8° détermine les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'article 22.0.3 ne peut être accordée sans avoir tenu compte d'un avis de la personne qu'il désigne au règlement; 9° fixe des normes quant à la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d'un programme d'activités; 10° détermine les règles et les modalités de liquidation d'un Fonds constitué dans un établissement de détention; 11° fixe, pour l'application de l'article 22.0.15, le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée, lequel peut varier selon les critères qu'il détermine au règlement; 12° fixe les limites à l'intérieur desquelles le Fonds central détermine la cotisation que doit verser chaque Fonds constitué dans un établissement de détention, laquelle peut varier selon les critères qu'il détermine par règlement; 2852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 13° détermine l'allocation qu'une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et remboursements qu'elle peut effectuer.».11.L'article 24 de cette loi est abrogé.12.L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots et du nombre «j et / à r de l'article 23 » par ce qui suit: / et m de l'article 23 et dans l'article 23.1.».loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 13.L'article 11 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;»; 2° par la suppression du deuxième alinéa.14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, de ce qui suit: « personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activites « 12.1 Est considérée un travailleur à l'emploi d'un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans un établissement de détention en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention, la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités.Les articles 22.0.15 à 22.0.17 de cette loi s'appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.».15.L'article 77 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le nombre « 12 », du nombre «, 12.1 ».16.L'article 78 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le nombre « 12 », du nombre «, 12.1». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2853 17.L'article 294 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Le premier alinéa s'applique également à un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l'article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.».18.L'article 296 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l'article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.».19.L'article 310 de cette loi est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 4° de l'employeur d'une personne incarcérée visée dans l'article 12.1, d'après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le travail a été effectué.».20.L'article 440 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le nombre «11», de «ou 12.1».21.Tout Fonds au bénéfice des personnes incarcérées est tenu aux obligations et possède tous les droits découlant des programmes d'activités rémunérées établis dans l'établissement de détention où il est constitué.Il est réputé avoir été partie à tous les actes posés à l'égard de ces programmes depuis leur institution dans l'établissement et est substitué à ceux qui ont alors agi.De la même manière, il est titulaire des droits sur les biens composant le fonds au bénéfice des personnes détenues de l'établissement de détention où il est constitué.22.Le Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées est tenu aux obligations et possède tous les droits relatifs au fonds central administré par le service de la probation et des établissements de détention.Il est réputé avoir été partie à tous les actes posés à l'égard de ce fonds depuis son institution et est substitué à ceux qui ont alors agi.De la même manière, il est titulaire des droits sur les biens composant ledit fonds. 2854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, «\" 20 Partie 2 23.Les dossiers et documents relatifs à un fond au bénéfice des personnes détenues et ceux du fonds central administré par le service de la probation et des établissements de détention deviennent, respectivement, les dossiers et documents du Fonds constitué au bénéfice des personnes incarcérées pour lesquelles ils ont été tenus et ceux du Fonds central.24.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2855 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 86 (1987, chapitre 20) Loi abrogeant la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires Présenté le 15 mai 1986 Principe adopté le 29 octobre 1986 Adopté le 9 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 2856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour but d'abroger la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires.Il confie au gouvernement le pouvoir de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 2857 Projet de loi 86 Loi abrogeant la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires (1985, chapitre 13) est abrogée.2.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), remplacée par l'article 27 du chapitre 18 des lois de 1985 et modifiée par l'article 36 du chapitre 13 des lois de 1985 et par les décrets 1888-85 du 18 septembre 1985 et 2400-85 du 27 novembre 1985, est de nouveau modifiée : 1° par la suppression, au paragraphe 1, des mots «la Société du Parc des expositions agro-alimentaires»; 2° par la suppression, au paragraphe 7, des mots «la Société du Parc des expositions agro-alimentaires ».3.L'annexe III de cette loi, remplacée par l'article 29 du chapitre 18 des lois de 1985 et modifiée par l'article 37 du chapitre 13 des lois de 1985 et par les décrets 1888-85 du 18 septembre 1985 et 2400-85 du 27 novembre 1985, est de nouveau modifiée par la suppression, au paragraphe 1, des mots «la Société du Parc des expositions agroalimentaires ».4.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n 20 2859 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE ) Projet de loi 120 (1987, chapitre 21) Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal Présenté le 11 novembre 1986 Principe adopté le 18 décembre 1986 Adopté le 2 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 2860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie diverses lois fiscales afin de donner suite au Discours sur le budget du 1er mai 1986 prononcé par le ministre des Finances ainsi qu'à la Déclaration ministérielle du 29 mai 1986 de ce dernier.Il donne également suite à certaines mesures annoncées dans l'Énoncé de politiques budgétaires du gouvernement du 18 décembre 1985.Ce projet modifie en premier lieu la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail afin notamment d'assujettir à la taxe la vente de combustible dont l'huile à chauffage et le gaz naturel et d'exempter la vente de combustible utilisé à la production de biens mobiliers destinés à la vente, les primes d'assurance de 25 cents ou moins ainsi que certaines primes d'assurance d'aéronefs.Il modifie en second lieu la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de remplacer la taxe «ad valorem» de 60% applicable aux cigarettes et à certains tabacs ouvrés par une taxe spécifique.Il modifie en troisième lieu la Loi sur les impôts afin d'introduire la plupart des mesures fiscales québécoises découlant du Discours sur le budget du 1er mai 1986 de même que certaines autres annoncées dans l'Énoncé de politiques budgétaires du gouvernement du 18 décembre 1985.Ces mesures concernent notamment: 1 ° une modification d'ordre technique relative à la taxation des sociétés d'État; 2° la restriction relative à la déduction pour intérêts et dividendes et à celle pour revenus de retraite; 3 ° l'exonération d'impôt et de taxe sur le capital applicable aux trois premières années d'imposition des nouvelles corporations; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2861 4 0 la surtaxe de 7,25 % applicable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur le capital des corporations; 5° la majoration, pour les années d'imposition 1987et 1988, ducrédit de taxe à la consommation; 6° le réaménagement des règles relatives aux sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (SPEQ) notamment pour tenir compte de la création d'un régime d'actionnariat et pour fixer certaines limites aux montants déductibles par les actionnaires d'une telle société; 7° le réaménagement du régime d'épargne-actions (REA) notamment pour instaurer un régime d'actionnariat et pour préciser les conditions relatives à l'émission d'actions, les modalités de calcul de la valeur des biens détenus par une corporation admissible, le nombre d'employés d'une corporation admissible ainsi que les règles afférentes aux corporations de placements; 8° le réaménagement des règles du régime d'investissement coopératif (RIO; 9 ° les modifications d'ordre technique relatives aux centres financiers internationaux; 10° la réduction de la taxe sur le capital pour les corporations dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche; 11° les règles sur les corporations associées à l'égard de la déduction, dans le calcul de leur capital versé, accordée aux corporations agricoles et à celles dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche.De plus, ce projet de loi apporte des modifications de nature technique qui ont pour but de corriger certaines dispositions actuelles de la Loi sur les impôts qui ne traduisent pas avec précision les énoncés de politique fiscale ayant servi de base à leur introduction.Il modifie en quatrième lieu la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec afin de prévoir une surtaxe de 7,25 % applicable à la contribution des employeurs au Fonds des services de santé.Il modifie en cinquième lieu la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers afin de hausser de 15 $ par conjoint admissible le montant additionnel prévu pour les personnes à faible revenu âgées de 60 ans ou plus et pour y apporter certaines modifications de nature technique. 2862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 // modifie en dernier lieu la Loi concernant la taxe sur les carburants afin notamment: 1° de remplacer la taxe « ad valorem » de 30 % sur les carburants par une taxe spécifique par litre; 2° de porter à 9% le taux de la taxe sur le carburant d'aéronef et de locomotive sur rail; 3° de prévoir une réduction de taxe sur le carburant vendu en régions spécifiques et en bordure de celles-ci.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M); 2° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 3° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 4° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); 5° la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); 6° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC./.?mai 1987.119e année, n 20 2863 Projet de loi 120 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.L'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M), modifié par l'article 21 du chapitre 15 des lois de 1986 et par l'article 1 du chapitre (indiquer ici le numéro de chapitre du projet de loi 78) des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par la suppression du paragraphe /; 2° par le remplacement du paragraphe w par le suivant: «w) À la vente de bois de chauffage ou de glace;»; 3° par le remplacement du paragraphe aa par le suivant: «aa) Sous réserve de l'article 19, à la vente d'électricité, de gaz ou de combustible qu'une personne d'une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l'article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;»; 4° par la suppression du paragraphe ai; 5° par le remplacement, à la fin du paragraphe aj, du point par un point-virgule; 2864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.! 19e aimée, n\" 20 Partie 2 6° par l'addition, après le paragraphe aj, des suivants: «ak) À la vente de carburant utilisé à l'alimentation d'un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); «al) À la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.2.1.L'article 19 de cette loi est remplacé par le suivant: « 19.Aux fins du paragraphe aa de l'article 17, toute personne visée à ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l'électricité, du gaz ou du combustible sujette à l'exemption prévue par ce paragraphe.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.3.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20, du suivant: «20.0.1 Aux fins de l'imposition, à compter du 2 mai 1986, de la vente de gaz naturel dont la facturation couvre une période de consommation comprenant le 1er mai 1986, l'impôt prévu par le présent chapitre se calcule proportionnellement au nombre de jours qui suivent cette dernière date par rapport au nombre total de jours couverts par la facturation.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.4.1.L'article 20.25 de cette loi, édicté par l'article 23 du chapitre 15 des lois de 1986 et modifié par l'article 5 du chapitre (indiquer ici le numéro de chapitre du projet de loi 78) des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «/) à la prime payable en vertu d'un contrat d'assurance maritime ou de réassurance ; » ; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe m, du point par un point-virgule; 3° par l'addition, après le paragraphe m, des suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2865 «n) à la prime payable à l'égard d'un aéronef utilisé dans l'exploitation d'un service aérien commercial suivant un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Statuts du Canada); « o) à la prime de vingt-cinq cents ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n'excède pas ce montant.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.5.1.L'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), remplacé par l'article 28 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: «8.Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à: a) 0,0452 $ par cigarette; b) 0,02 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes ou des cigares; c) 60% du prix de vente en détail de chaque cigare.Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsque le prix de vente en détail de tout tabac autre que des cigarettes ou des cigares est inférieur à 0,0292 $ par gramme, l'impôt exigible est égal à 60 % du prix de vente de ce tabac.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace le premier alinéa de l'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, a effet depuis le 2 mai 1986 et, lorsqu'il édicté le deuxième alinéa de cet article, il s'applique à l'égard d'une vente en détail de tabac autre que des cigares et des cigarettes qui survient après le 29 mai 1986.6.1.Les articles 9.2 à 9.4 de cette loi, remplacés par l'article 29 du chapitre 15 des lois de 1986, et l'article 9.5 de cette loi sont abrogés.2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.7.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 31 du chapitre 15 des lois de 1986 et par l'article 1 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de l'expression «capital versé» par la suivante : 2866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 « « capital versé » a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 570 sauf aux fins de l'application du titre VI.2 du livre VII;».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.8.1.L'article 1.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1.3 Aux fins de la présente partie, à l'exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu'une corporation émet en séries des actions d'une catégorie de son capital-actions, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d'une série de la catégorie.».2.Le présent article a effet depuis le 7 mai 1986.9.1.L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cet impôt est égal à la partie de l'impôt que ce particulier paierait en vertu des articles 750 à 752 et 758 à 767 sur son revenu imposable, tel qu'il serait déterminé en vertu de l'article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l'excédent de ce qu'aurait été son revenu s'il avait résidé au Québec le dernier jour de l'année d'imposition sur le montant qu'il a déduit en vertu de l'article 737.16 dans le calcul de ce revenu imposable.Toutefois, cet impôt ne doit pas excéder le montant que paierait ce particulier s'il résidait au Québec.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.10.1.L'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: « 27.Toute corporation qui n'est pas visée à l'article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d'imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l'article 771 et à l'article 771.0.1 sur les montants décrits aux paragraphes d, e,/et h de l'article 1089 qui lui sont applicables et sur l'excédent de l'ensemble de ses gains en capital imposables sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation d'un tel bien.Lorsqu'une corporation visée à l'article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l'impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l'article 771 et de l'article 771.0.1, représentée par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2867 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.11.1.L'article 47.6 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «47.6 Aux fins de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des contributions à une autre personne, appelée dans les articles 135.1 et 209.1 à 209.4 «dépositaire», et en vertu duquel des montants, autres qu'un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l'article 38 et de l'article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l'employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.12.1.L'article 102 de cette loi est remplacé par le suivant: « 102.Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d'amortissement faite en vertu de l'article 64, de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l'article 13 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.13.1.L'article 157 de cette loi, modifié par l'article 50 du chapitre 15 des lois de 1986 et par l'article 27 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe /.l par le suivant : « l.l) la partie d'un montant que le contribuable paie dans l'année sur un montant qu'il doit payer en vertu de l'article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), lorsque cet article s'applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d'une disposition prescrite et que l'on peut considérer comme le remboursement d'un montant d'intérêt qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure et, lorsque le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie testamentaire, 2868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 dans la mesure où cette partie ne dépasse pas le montant par lequel l'excédent déterminé en vertu de l'article 702 pour l'année au cours de laquelle l'intérêt a été inclus dans le calcul de son revenu excède la déduction prévue à cet article 702; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.14.1.L'article 192 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 192.La présente partie s'applique, à l'exclusion de l'article 985, à une corporation de la Couronne du Québec ou du Canada, sauf disposition contraire des règlements.Un revenu ou une perte provenant d'une entreprise exploitée à titre de mandataire de Sa Majesté par une corporation prescrite aux fins du troisième alinéa, ou d'un bien de Sa Majesté administré par une telle corporation doit être traité, aux fins de la présente partie, comme étant un revenu ou une perte de la corporation provenant de cette entreprise ou de ce bien.».2.Le présent article est déclaratoire, sauf à l'égard des causes pendantes devant les tribunaux le 1er mai 1986.15.1.L'article 669 de cette loi est remplacé par le suivant: « 669.Le montant de la déduction qui serait déterminée en vertu de l'article 702 à l'égard d'une fiducie pour une année d'imposition si cet article s'appliquait à la fiducie et abstraction faite de la limite prévue à cet article et de la mention des dividendes majorés, est réputé être de l'intérêt pour l'année entre les mains d'un bénéficiaire particulier et non de la fiducie dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu du bénéficiaire particulier pour l'année d'imposition et le paragraphe 2 de l'article 668 s'applique, en l'adaptant, à cette présomption.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.16.1.L'article 695 de cette loi, remplacé par l'article 100 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e aimée.« 20 2869 «a) 4 560 $ pour l'année d'imposition 1986, 4 880 $ pour l'année d'imposition 1987 et 5 280 $ à compter de l'année d'imposition 1988, pour une personne qui est son conjoint s'il subvient aux besoins de cette personne pour cette année ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) le montant prévu à l'article 695.2 pour une personne décrite au paragraphe c, si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a, s'il habite ordinairement, pendant toute l'année, un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel habite ordinairement, pendant l'année, une telle personne et dans lequel aucune personne, autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe c, n'habite pendant l'année et si le particulier rencontre les exigences prescrites ; » ; 3° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe i par le suivant: «i.s'il habite ordinairement, pendant toute l'année, un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel aucune personne, autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe c, n'habite pendant l'année;»; 4° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe ii du paragraphe i, du mot «et»; 5° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe i par les suivants: «iii.s'il n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a, et «iv.s'il rencontre les exigences prescrites.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.17.1.L'article 696 de cette loi, remplacé par l'article 100 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: « 696.L'ensemble des déductions permises par les paragraphes a à/de l'article 695 et par l'article 695.1 à l'égard d'une même personne doit être diminué du montant du revenu de cette personne pour l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986. 2870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e aimée, n\" 20 Partie 2 18.1.L'article 700 de cette loi, remplacé par l'article 100 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: «700.Aux fins du présent titre, lorsqu'un particulier a droit à une déduction aux termes des sous-paragraphes a, a.l ou b du paragraphe 1 de l'article 336 à l'égard d'un paiement effectué pour l'entretien du conjoint ou d'un enfant, ce conjoint est réputé ne pas être son conjoint à compter du moment où le particulier effectue un tel paiement et cet enfant est réputé ne pas être son enfant pendant toute période pour laquelle le particulier effectue un tel paiement.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.19.1.L'article 702 de cette loi est remplacé par les suivants: « 702.Un particulier autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie testamentaire, au sens de l'article 677, peut déduire, jusqu'à concurrence du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 702.1, l'excédent pour l'année de l'ensemble de l'intérêt inclus dans le calcul de son revenu et de ses dividendes majorés sur l'ensemble de chaque montant déduit dans ce calcul à titre d'intérêt.«702.1 Aux fins de l'article 702, le montant déterminé à l'égard d'un particulier pour une année est égal à: a) s'il a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, 1 000 $ moins le moindre de 500 $ ou de la moitié de l'excédent, sur 2 200 $, de l'ensemble, pour l'année, de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des articles 32 à 79.3 et de son revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement; b) s'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année et qu'il reçoit dans l'année une allocation au conjoint versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada) ou une rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi, ou s'il a droit pour l'année à une déduction en vertu de l'article 708, l'excédent de 1 000 $ sur le moindre de 500 $ ou de 50% de l'ensemble, pour l'année, de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des articles 32 à 79.3 et de son revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement; ou c) dans les autres cas, 500 $.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2871 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.20.1.L'article 707 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 707.Un particulier qui a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année peut déduire, jusqu'à concurrence du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 707.1, l'ensemble des montants visés dans le deuxième alinéa et de tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre: ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.21.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 707, de l'article suivant: « 707.1 Aux fins de l'article 707, le montant déterminé à l'égard d'un particulier pour une année est égal à 1 000 $ moins le moindre de 500 $ ou de la moitié de l'excédent, sur 2 200 $, de l'ensemble, pour l'année, de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des articles 32 à 79.3 et de son revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.22.1.L'article 708 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «708.Un particulier qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, qui n'est pas une fiducie, et qui, avant la fin de l'année, remplit l'une des conditions décrites dans le deuxième alinéa peut déduire, jusqu'à concurrence du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 708.1, l'ensemble de tout montant visé dans le paragraphe a du premier alinéa de l'article 707 qu'il reçoit dans l'année et de tout montant qu'il reçoit dans l'année en raLon du décès de son conjoint et qui est visé dans les paragraphes b à e de ce premier alinéa et dans le deuxième alinéa de cet article ou qui y serait visé si l'on ne tenait pas compte de la référence à l'âge du particulier.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986. 2872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 23.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 708, de l'article suivant: « 708.1 Aux fins de l'article 708, le montant déterminé à l'égard d'un particulier pour une année est égal à l'excédent de 1 000 $ sur le moindre de 500 $ ou de 50% de l'ensemble, pour l'année, de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des articles 32 à 79.3 et de son revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.24.L'article 737.13 de cette loi, édicté par l'article 112 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «/) à l'égard de laquelle la corporation détient un certificat qui a été délivré par le ministre des Finances et qui n'a pas été suspendu ou révoqué par celui-ci ; et ».25.L'article 737.15 de cette loi, édicté par l'article 112 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe /du deuxième alinéa par le suivant: « f) qui détient une attestation émise par le ministre des Finances ; et ».26.1.L'article 771 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c du paragraphe 1, du mot « et » ; 2° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d du paragraphe 1, du point par un point-virgule; 3° par l'insertion, après le sous-paragraphe d du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « e) malgré le sous-paragraphe d, dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe b, pour une année d'imposition pour laquelle elle est une corporation admissible au sens des articles 771.5 à 771.7, à l'ensemble de 3% de la partie de son revenu imposable pour l'année égale au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.9 et de l'excédent de 13% de la partie restante de son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2873 1.de 13% de l'excédent du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8 sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.9; ii.de 7,5% de l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8, du moindre de son revenu imposable pour l'année ou soit, lorsque la corporation n'est pas une corporation visée au paragraphe c de l'article 771.8, de l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, soit, lorsque la corporation est une corporation visée à ce paragraphe c, du plus élevé de ce dernier excédent ou du montant servant de base au calcul du montant que la corporation peut déduire pour l'année en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b; et iii.de 2,5% de l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8, du montant servant de base au calcul du montant que la corporation peut déduire pour l'année en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771, de l'article suivant: « 771.0.1 Une corporation doit ajouter à son impôt à payer prévu au paragraphe 1 de l'article 771 pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986 un montant égal à: a) 7,25% de cet impôt, lorsque celui-ci est calculé en vertu des sous-paragraphes a ou d de ce paragraphe ; b) 7,25% de la partie de cet impôt qui n'est pas attribuable à la partie de son revenu imposable pour l'année égale au montant établi à l'égard de la corporation pour l'année en vertu de l'article 771.9, lorsque cet impôt est calculé en vertu du sous-paragraphe e de ce paragraphe.Toutefois, si cette année d'imposition comprend le 1er mai 1986, le montant qui doit être ajouté en vertu du présent article est la proportion du montant qui serait par ailleurs ajouté en vertu du premier alinéa que représente, par rapport au nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année qui suivent le 1er mai 1986.».28.1.L'article 771.1 de cette loi est remplacé par les suivants: 2874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 «771.1 Aux fins du présent titre, l'expression «entreprise admissible » a le sens que lui donnent les règlements et une entreprise admissible qu'une corporation exploite comprend, sauf aux fins du deuxième alinéa de l'article 771.6 et du paragraphe d de l'article 771.8, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.«771.1.1 Aux fins du présent titre, le revenu d'une corporation pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite désigne le bénéfice qu'elle en tire pour l'année et comprend le revenu de la corporation pour l'année provenant d'un bien qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ou qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace l'article 771.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1985 et, lorsqu'il édicté l'article 771.1.1 de cette loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1987; toutefois, pour la période précédant le 2 mai 1986, l'article 771.1 de la Loi sur les impôts qu'il édicté doit se lire sans tenir compte de ce qui suit : «, sauf aux fins du deuxième alinéa de l'article 771.6 et du paragraphe d de l'article 771.8,».29.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.2, des articles suivants: « 771.2.1 Lorsque le sous-paragraphe c ou d du paragraphe 1 de l'article 771 s'applique pour une année d'imposition à une corporation qui a été tout au long de l'année une caisse d'épargne et de crédit et que l'excédent qui serait par ailleurs déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe c ou d est inférieur au montant servant de base au calcul du montant que la corporation peut déduire pour l'année en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article 771, cet excédent est réputé être égal à ce montant servant de base.«771.2.2 Aux fins du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 771, du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e de ce paragraphe 1 et du paragraphe d de l'article 771.8, l'excédent du revenu d'une corporation pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si tout revenu ou toute perte de la corporation pour l'année provenant des opérations d'un centre financier international étaient nuls.».2.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 771.2.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1982 et, lorsqu'il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987; 119e année.iT 20 2875 édicté l'article 771.2.2 de cette loi, il a effet depuis le 1er janvier 1986; toutefois, dans son application pour la période du 1er janvier 1986 au 1er mai 1986, cet article 771.2.2 doit se lire sans tenir compte de ce qui suit : « du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e de ce paragraphe 1 et du paragraphe d de l'article 771.8,».30.1.Les articles 771.3 et 771.4 de cette loi, modifiés respectivement par les articles 119 et 120 du chapitre 15 des lois de 1986, sont remplacés par les suivants: «771.3 Lorsqu'un montant est payé ou devient à payer à une corporation donnée par une autre corporation avec laquelle elle est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, pendant une année d'imposition donnée et que la corporation donnée doit par ailleurs inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l'année donnée provenant d'un bien ou d'une entreprise exclue, au sens des règlements, les règles prévues à l'article 771.4 s'appliquent aux fins de l'article 771.1.1.«771.4 Les règles visées à l'article 771.3 sont les suivantes: a) la partie du montant visé à l'article 771.3, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l'autre corporation pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite, est réputée être un revenu de la corporation donnée pour l'année donnée provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite; b) tout déboursé ou dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce déboursé ou cette dépense comme ayant été fait ou engagée par la corporation donnée en vue de gagner la partie visée au paragraphe a, est réputé avoir été fait ou engagée en vue de gagner le revenu visé au paragraphe a.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.31.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.4, des articles suivants: « 771.5 Aux fins du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771 et sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une corporation est une corporation admissible pour une année d'imposition si: a) elle a été constituée après le 1er mai 1986; b) elle n'est pas une corporation résultant d'une fusion ou unification de plusieurs corporations; 2876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 c) l'année est l'une des trois premières années d'imposition de la corporation; et d) au plus tard le jour où la corporation devait au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 pour sa première année d'imposition, la corporation a transmis au ministre une déclaration en la forme prescrite.« 771.6 Une corporation n'est pas une corporation admissible pour une année d'imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s'étendant du jour de sa constitution en corporation jusqu'à la fin de cette année, la corporation: a) était liée à une autre corporation; b) était une corporation autre qu'une corporation privée dont le contrôle est canadien; c) exploitait une entreprise de services personnels; d) exploitait une entreprise admissible à titre de membre d'une société ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société; e) était un bénéficiaire d'une fiducie; ou f) exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l'acquisition ou la location de biens d'une autre personne ou d'une société, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu'il est raisonnable de croire qu'en raison de cette acquisition ou location, la corporation a continué l'exploitation de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'autre personne ou de la société.De même, une corporation n'est pas une corporation admissible pour une année d'imposition si, pour cette année ou une année d'imposition précédente, l'ensemble de ses activités dans l'année ne constituait pas presqu'exclusivement l'exploitation d'une entreprise admissible.«771.7 Lorsque l'entreprise exploitée au cours d'une année d'imposition par une corporation peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une ou plusieurs entreprises ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises qu'une ou plusieurs autres personnes ou sociétés exploitaient auparavant et que, si ce n'était du présent article, la corporation serait une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, if 20 2877 corporation admissible pour cette année ou une année d'imposition subséquente, la corporation est réputée, si le ministre en décide ainsi, ne pas être une corporation admissible pour ces années.« 771.8 Le montant qui, aux fins des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition en vertu du présent article, est le moindre: a) de 200 000 $; b) de son revenu imposable pour l'année; c) lorsque la corporation était tout au long de l'année une caisse d'épargne et de crédit, de l'excédent de 4/3 de sa réserve cumulative maximale à la fin de l'année, au sens du sous-paragraphe c du paragraphe 6 de l'article 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), sur l'ensemble, pour toute année d'imposition précédente, du montant établi à son égard en vertu du présent article et de l'excédent décrit au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771; d) lorsque la corporation n'est pas une corporation visée au paragraphe c, de l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise.«771.9 Le montant qui, aux fins du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition donnée en vertu du présent article, est le moindre: a) de l'excédent, sur le montant déterminé, le cas échéant, en vertu du présent article pour l'année d'imposition précédente, de tout excédent visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2 à l'égard de la corporation pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée ; b) du montant établi à l'égard de la corporation pour l'année donnée en vertu de l'article 771.8.«771.10 Lorsque le montant établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 771.9 n'est pas un montant nul, l'impôt à payer par cette corporation pour l'année donnée à l'égard de la partie de son revenu imposable pour l'année donnée égale à ce montant, établi au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771, ou, lorsqu'il s'agit d'une corporation visée au deuxième 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 alinéa de l'article 27, la partie de cet impôt à payer représentée par la proportion visée à ce deuxième alinéa, ne doit pas être supérieur à l'excédent de l'ensemble de tout montant établi en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2 à l'égard de la corporation pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée sur cet impôt à payer ou cette partie de cet impôt à payer par la corporation pour l'année d'imposition antérieure à l'année donnée à l'égard d'une telle partie de son revenu imposable pour l'année antérieure.« 771.11 Lorsque l'impôt à payer par une corporation pour une année d'imposition donnée est établi en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771, la corporation est réputée, aux fins de l'application, pour toute année d'imposition subséquente, de l'article 734 et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l'égard de toute perte qui, sauf si la corporation était tout au long de l'année donnée une caisse d'épargne et de crédit, n'est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l'année donnée et que la corporation n'a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l'année donnée.Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'une perte donnée de la corporation ne doit pas être supérieur à la partie de l'excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 771 à l'égard de la corporation pour l'année donnée, qui dépasse l'ensemble de tout montant qu'elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l'année donnée à l'égard de toute perte qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.32.L'article 776.23 de cette loi, édicté par l'article 127 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants : «b) pour l'année d'imposition 1987: i.84 $ à l'égard du particulier y visé; ii.84 $ à l'égard d'au plus une personne qui est le conjoint de ce particulier pendant l'année; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2879 iii.29 $ à l'égard de chaque personne à charge de ce particulier pendant l'année; «c) pour l'année d'imposition 1988: 1.87 $ à l'égard du particulier y visé; ii.87 $ à l'égard d'au plus une personne qui est le conjoint de ce particulier pendant l'année; et iii.30 $ à l'égard de chaque personne à charge de ce particulier pendant l'année.».33.1.L'article 776.24 de cette loi, édicté par l'article 127 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) le total des montants que ce particulier et, le cas échéant, son conjoint déduisent en vertu des articles 695 à 701 pour cette année, à l'exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu du paragraphe a de l'article 695 et en vertu de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.34.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 776.24, de l'article suivant: « 776.24.1 Aux fins du paragraphe b de l'article 776.24, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant que le particulier visé à l'article 776.22 déduit en vertu du paragraphe a de l'article 695 pour l'année est réputé être égal au montant que ce particulier pourrait déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année, si: i.le mot «conjoint» avait, dans ce paragraphe a de l'article 695, le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 776.21; et ii.son conjoint n'avait aucun revenu pour cette année; b) lorsqu'aux fins du paragraphe b de l'article 776.24 le particulier visé à l'article 776.22 est réputé déduire un montant en vertu du paragraphe a de l'article 695 pour l'année et que ce particulier ou son conjoint déduit un montant en vertu de l'article 695.1 pour l'année, ce dernier montant doit être calculé comme si le montant de 3 960 $ 2880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 prévu à l'article 695.1 était remplacé par le montant de la déduction prévue au paragraphe c de l'article 695, pour l'année; c) lorsqu'aux fins du paragraphe b de l'article 776.24 aucun montant n'est réputé être déduit en vertu du paragraphe a de l'article 695 par un particulier visé à l'article 776.22 pour une année et que ce particulier déduit un montant en vertu de l'article 695.1 pour l'année, ce dernier montant est réputé être égal au montant que ce particulier pourrait déduire en vertu de l'article 695.1, pour l'année, si la personne à charge qui y est visée n'avait aucun revenu pour cette année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.35.1.L'article 776.27, édicté par l'article 127 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Lorsque, pour une année d'imposition, le montant qu'un particulier aurait droit de déduire en vertu du présent titre à l'égard d'une personne, en l'absence du présent article, est différent de celui qu'un autre particulier aurait ainsi droit de déduire à l'égard de cette personne en vertu de ce titre, le montant de la déduction pour un particulier par ailleurs prévue à l'égard de cette personne pour l'année doit être réduit à la proportion de ce montant, que déterminent à l'égard de ce particulier, l'ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction prévue par le présent titre à l'égard de cette personne; toutefois, l'ensemble des proportions ainsi déterminées pour l'ensemble de ces particuliers à l'égard d'une même personne ne doit pas excéder 1 pour l'année; si l'ensemble des proportions ainsi déterminées excède 1 pour l'année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l'année en vertu de ce titre à l'égard de cette personne.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.36.1.L'article 965.1 de cette loi, modifié par l'article 135 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: «a) «actif»: l'actif d'une corporation, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2; «b) «action admissible»: une action ou part qui n'est pas visée à l'article 965.9.4 et qui répond aux exigences des articles 965.7, 965.8, 965.9 ou 965.9.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2881 fraction d'une telle action payée après le 31 décembre 1983 et non remboursée ; » ; 2° par le remplacement des paragraphes c à e par les suivants: « c) « avoir net » : l'avoir net des actionnaires d'une corporation, tel que déterminé en vertu des articles 965.4 à 965.4.1.2; « d) « corporation admissible » : une corporation mentionnée dans les articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 ou 965.12 et qui n'est pas visée aux articles 965.11.8 ou 965.11.9 ou régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., chapitre F-3.2.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1); «e) «corporation en voie de développement»: une corporation décrite dans les articles 965.13 à 965.17 et qui n'est pas régie par une des lois mentionnées dans le paragraphe d;»; 3° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) «coût rajusté»: le coût d'une action ou d'une part tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.2;»; 4° par l'insertion après le paragraphe h.1, du paragraphe suivant : «h.2) «régime d'actionnariat»: un régime décrit dans l'article 965.6.8;»; 5° par le remplacement, à la fin du paragraphe;, du point par un point-virgule ; 6° par l'addition, après le paragraphe;, du paragraphe suivant: «k) «titre négociable»: toute forme d'investissement prévu à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) sans tenir compte de l'exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 1 de cette loi.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace les paragraphes e et g de l'article 965.1 de la Loi sur les impôts et qu'il édicté le paragraphe h.2 de cet article 965.1, a effet depuis le 2 mai 1986.3.Le présent article, lorsqu'il remplace les paragraphes a à c et k de l'article 965.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande 2882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.4.Le présent article, lorsqu'il remplace le paragraphe d de l'article 965.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986; toutefois, lorsqu'il remplace ce paragraphe d pour y ajouter une référence à l'article 965.11.1 de cette loi, il s'applique à l'égard d'une corporation qui effectue une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 23 avril 1985.37.1.L'article 965.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 965.3 L'actif d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible qui est constituée d'actions du capital-actions de la corporation.».2.Le présent article s'applique à une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.38.1.L'article 965.3.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «965.3.1 L'actif d'une corporation qui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est l'ensemble des actifs de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l'article 965.3 ou 965.3.2, le cas échéant, moins le montant des placements que les corporations possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-corporations.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987, 119e année, m\" 20 2883 d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.39.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.3.1, de l'article suivant: «965.3.2 L'actif d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, est le plus élevé des montants suivants: a) le montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'actif déterminé en vertu de l'article 965.3 de la corporation résultant de la fusion; ou b) le montant représenté par l'ensemble des actifs de chacune des corporations remplacées, tels que déterminés en vertu de l'article 965.3, en remplaçant dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'actif de chacune de ces corporations remplacées.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.40.1.L'article 965.4 de cette loi est remplacé par le suivant: «965.4 L'avoir net des actionnaires d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible qui est constituée d'actions du capital-actions de la corporation.». 2884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 Partie 2 2.Le présent article s'applique à une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.41.1.L'article 965.4.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivante « 965.4.1 L'avoir net des actionnaires d'une corporation qui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de propectus, est l'ensemble des avoirs nets des actionnaires de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l'article 965.4 ou 965.4.1.1, le cas échéant, moins le montant des placements en actions que les corporations possèdent les unes dans les autres.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.42.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.4.1, des articles suivants: «965.4.1.1 L'avoir net des actionnaires d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, est le plus élevé des montants suivants: a) le montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'avoir net des actionnaires déterminé en vertu de l'article 965.4 de la corporation résultant de la fusion; ou b) le montant représenté par l'ensemble des avoirs nets des actionnaires de chacune des corporations remplacées tels que déterminés en vertu de l'article 965.4, en remplaçant dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'avoir net des actionnaires de chacune de ces corporations remplacées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 2885 « 965.4.1.2 Aux fins des articles 965.3 à 965.4.1.1, l'actif ou l'avoir net des actionnaires doit être calculé en effectuant toute combinaison possible dans ce calcul à l'égard de chaque exercice financier y prévu de chacune des corporations mentionnées, le cas échéant, à ces articles.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.43.1.Les articles 965.4.2 et 965.4.3 de cette loi sont remplacés par les suivants: «965.4.2 Aux fins des articles 965.3 et 965.4: a) lorsqu'un calcul prévu par ces articles doit être effectué après le 10 mai 1983 à l'égard d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; b) lorsqu'un calcul prévu par ces articles doit être effectué à l'égard d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.«965.4.3 Aux fins des articles 965.3 à 965.4.2, lorsqu'un calcul prévu par ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une corporation décrite dans l'article 965.4.4 qui fait une émission publique d'actions après le 22 mai 1984, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'avoir net des actionnaires ou de l'actif, le cas échéant, d'un gouvernement ou d'une autre corporation mentionnés dans l'article 965.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine et, dans le cas de l'autre corporation, n'était pas contrôlée directement 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 ou indirectement par la corporation émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.44.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.4.5, de l'article suivant: « 965.4.6 Aux fins du présent titre, lorsqu'une corporation est tenue de rencontrer une exigence à l'égard de laquelle l'article 965.3, 965.3.1,965.4 ou 965.4.1 s'applique, cette exigence doit être rencontrée pour chacun de ses exercices financiers mentionnés, le cas échéant, à ces articles.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.45.1.L'article 965.5 de cette loi est remplacé par le suivant: «965.5 Aux fins des articles 965.4 à 965.4.1.2, lorsqu'une corporation ou une corporation qui lui est associée réduit, par une opération quelconque effectuée après le 15 novembre 1983, l'avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme corporation en voie de développement, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la corporation démontre, à la satisfaction du ministre, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n' 20 2887 d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.46.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.6, des articles suivants: «965.6.0.1 Aux fins de l'article 965.6, les pourcentages y mentionnés doivent être augmentés de 25 points lorsqu'une action est acquise par un particulier en vertu d'un régime d'actionnariat dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.« 965.6.0.2 Aux fins de l'article 965.6, le coût rajusté d'une action admissible acquise par un particulier ou un groupe d'investissement, suite à l'exercice d'un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, doit être calculé en considérant que la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus se situe dans l'année de l'acquisition de l'action.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.47.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.6.7, de ce qui suit: «CHAPITRE II.2 «RÉGIME D'ACTIONNARIAT « 965.6.8 Un régime d'actionnariat est un régime qui est institué par une corporation afin de permettre uniquement à tous ses employés admissibles d'acquérir des actions admissibles de son capital-actions dans le cadre d'une émission publique d'actions et qui satisfait aux exigences du présent chapitre.« 965.6.9 Un employé admissible d'une corporation désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est à l'emploi de la corporation ou d'une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l'emploi de la corporation ou 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 d'une telle filiale, moins de 5% des actions du capital-actions émis de la corporation.«965.6.10 Un employé admissible d'une corporation désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est à l'emploi d'une corporation qui est une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie ou une compagnie d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent, au sens des paragraphes c et e de l'article 1 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32), une compagnie mutuelle d'assurance générale sur les dommages constituée en vertu d'une loi spéciale du Québec ou une filiale d'une telle corporation visée à l'article 247 de la Loi sur les assurances, dont la corporation possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions d'une telle filiale, détient directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l'emploi d'une telle corporation ou de cette filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions de cette filiale.« 965.6.11 Un régime d'actionnariat peut prévoir qu'un particulier n'est pas un employé admissible d'une corporation si ce particulier, au moment de l'acquisition des actions de la corporation, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la corporation, d'une filiale dont elle possède directement ou indirectement au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance ou d'une compagnie mentionnée à l'article 965.6.10.«965.6.12 Un régime d'actionnariat peut prévoir un nombre maximal d'actions admissibles qui peuvent être acquises en vertu du régime pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d'une formule identique pour tous les employés admissibles.«965.6.13 Un régime d'actionnariat ne peut pas imposer un nombre minimal d'actions admissibles que chaque employé admissible doit acquérir en vertu du régime.«965.6.14 Un régime d'actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d'achat de chaque action admissible qui peut être acquise en vertu du régime.«965.6.15 Un régime d'actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l'article 965.6.16 et identique pour tous les employés admissibles, l'acquisition des actions admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, if 20 2889 Toutefois, le montant de financement offert peut être moindre que le montant de l'acquisition pour autant que ce montant soit restreint par l'effet d'une disposition d'une loi.«965.6.16 La modalité de financement qu'un régime d'actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la corporation sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n'excède pas celui du marché au moment où il est consenti ou un prêt contracté auprès d'une autre personne dans la mesure où la corporation en négocie les modalités.«965.6.17 Un régime d'actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt et celle-ci doit être raisonnable et s'échelonner sur une période raisonnable de temps à compter du moment où le prêt est consenti.« 965.6.18 Un régime d'actionnariat peut prévoir les dispositions applicables en cas de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, de décès, retraite, maladie ou mise à pied d'un employé admissible, de vente ou transfert des actions acquises en vertu du régime ou de toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette contractée par un employé admissible.« 965.6.19 Un régime d'actionnariat ne peut pas prévoir l'achat par quiconque, le transfert à la corporation émettrice ou le rachat par cette dernière des actions admissibles acquises en vertu du régime.« 965.6.20 Un régime d'actionnariat doit être géré par un courtier et prévoir que le certificat attestant une action admissible, acquise en vertu du régime, soit remis à ce courtier selon les modalités prévues au paragraphe g de l'article 965.7.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.48.1.L'article 965.7 de cette loi, modifié par l'article 139 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes c à e par les suivants : «c) en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être rachetée par la corporation émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la corporation émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d'effectuer en faveur de l'actionnaire un transfert de l'un des biens de la corporation qui n'est pas un dividende; 2890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 « r.0.1) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la corporation émettrice garantit le paiement de ce dividende; « d) elle est émise par une corporation admissible mentionnée aux articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 ou aux paragraphes b ou c de l'article 965.12 qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre; «e) elle est acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier ou un groupe d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.Toutefois, lorsqu'il modifie le paragraphe d de l'article 965.7 de la Loi sur les impôts pour y ajouter une référence à l'article 965.11.1 de cette loi, il s'applique à l'égard d'une corporation qui effectue une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 23 avril 1985 et, lorsqu'il modifie ce paragraphe d pour y supprimer la référence faite au paragraphe a de l'article 965.12 de cette loi, il s'applique à compter du 1er novembre 1985 à l'égard d'une corporation constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-28) telle qu'abrogée par l'article 2 de la Loi abrogeant la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (1985, chapitre 36).49.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.7, de l'article suivant: « 965.7.1 Aux fins du paragraphe c de l'article 965.7, une action qui serait par ailleurs une action admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient aucune mention à l'effet qu'elle soit achetable ou rachetable est une action admissible si une telle mention n'a pour but que de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activité.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.50.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.9.3, des articles suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n 20 2891 « 965.9.4 Malgré les articles 965.8 et 965.9.1 à 965.9.3, une action n'est pas une action admissible lorsque l'utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus ou qui s'en infère, de la majeure partie du produit de l'émission publique d'actions effectuée à son égard est, directement ou indirectement, le paiement pour l'acquisition d'actions d'une corporation ou de tout autre titre négociable, sauf: a) lorsque de tels actions ou titres négociables sont des titres émis par une corporation dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si, immédiatement après cette acquisition, cette corporation est directement ou indirectement une filiale contrôlée de la corporation émettrice dont les activités ou celles d'une filiale que cette corporation contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec celles de la corporation émettrice ou d'une autre corporation qui est associée à cette dernière, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et que l'une de ces corporations à l'exception d'une telle filiale exerce une entreprise admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 451; ou b) lorsque de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une corporation dont la dénomination sociale n'est pas dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si la corporation émettrice ou une corporation qui lui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, exerce une entreprise admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 451 et que la corporation émettrice annonce expressément au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus que de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une corporation qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée par elle dont les activités ou celles d'une filiale que cette corporation contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec ses activités ou celles d'une autre corporation qui lui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.«965.9.5 Aux fins de l'article 965.9.4, lorsque l'utilisation, annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s'en infère, d'une partie ou de la totalité du produit d'une émission publique d'actions, est le remboursement d'un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 tel délai, pour le paiement d'actions ou de tout autre titre négociable, l'utilisation de cette partie ou de la totalité est réputée être un paiement pour une telle acquisition.«965.9.6 Aux fins des articles 965.9.4 et 965.9.5 une action ou titre négociable ne comprend pas: a) lorsque la corporation émettrice exerce l'activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), de tels biens détenus en inventaire; ou b) lorsque la corporation émettrice est une corporation visée à l'article 965.11.1, de tels biens émis par une corporation décrite au paragraphe d de cet article dont elle participe à l'administration.« 965.9.7 L'article 965.9.4 ne s'applique pas lorsque la corporation émettrice est une corporation à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d'épargne de Québec (Statuts du Canada), un organisme régi par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), par la Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32), une corporation munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaires ou une corporation dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.51.1.L'article 965.10 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) pas plus de 50% de la valeur de ses biens, à l'exception des biens visés dans l'article 965.11, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, est constituée d'actions, de parts, de billets, de debentures, d'obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d'unités d'une fiducie de fonds mutuels, d'unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien, de droits Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2893 de souscription ou d'achat de telles actions ou d'argent en caisse ou en dépôt; et»; 2° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) elle a eu, tout au long des 12 mois précédents, au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou des personnes qui leur sont liées.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.52.1.L'article 965.10.1 de cette loi, remplacé par l'article 140 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe b par les suivants: «b) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe d, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; «c) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus; 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 « d) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la corporation en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d'imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires de la corporation remplacée mentionnée à l'article 965.10.2 pour chacune de ses années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.53.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.10.1, de l'article suivant: «965.10.2 Aux fins de l'article 965.10 lorsqu'une corporation résulte d'une fusion au sens de l'article 544 et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l'exigence prévue au paragraphe e de l'article 965.10 est remplacée par celle d'avoir, tout au long de la période qui s'étend du moment de la fusion à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou des personnes qui leur sont liées et, immédiatement avant le moment de la fusion, qu'une des corporations remplacées ait eu, tout au long des 12 mois précédant le moment de la fusion, au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2895 d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.54.1.L'article 965.11 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par les suivants: «g) des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d'une corporation donnée qui répond à l'exigence du paragraphe d de l'article 965.10; «û.l) des billets, des debentures, des obligations ou d'autres titres de créance émis par une corporation donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas droit de vote d'une telle corporation donnée ; » ; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par un point-virgule; 3° par l'addition, après le paragraphe b, des paragraphes suivants : « c) des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une corporation à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d'épargne de Québec (Statuts du Canada), par un organisme régi par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), par la Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques (Statuts du Canada) ou par la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32), par une corporation munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaire ou par toute autre corporation dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances; « d) des biens détenus en inventaire par une corporation qui exerce l'activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.55.1.L'article 965.11.4 de cette loi, édicté par l'article 141 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: «965.11.4 Aux fins du paragraphe d de l'article 965.11.1: 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 a) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; b) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précédent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus; c) lorsqu'il s'agit d'une corporation qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la corporation en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d'imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires d'une corporation remplacée qui, immédiatement avant le moment de la fusion, rencontrait l'exigence du paragraphe d de cet article 965.11.1, pour chacune de ses années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.56.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.11.4, des articles suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2897 «965.11.5 Une corporation qui fait une émission publique d'actions après le 1er mai 1986 est une corporation admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus : a) elle est une corporation canadienne qui a son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec; b) des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été cotées en bourse au Québec après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l'objet d'un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1 des articles 68 ou 338 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l'électricité et du gaz avant le 22 juin 1979; c) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales; d) une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a, c, d et e de l'article 965.10.«965.11.6 Une corporation qui fait une émission publique d'actions après le 1er mai 1986 est une corporation admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus : a) elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l'article 965.11.5; b) une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à /de l'article 965.11.1; c) elle atteste au ministre, en la forme prescrite, qu'elle s'engage à ce que sa filiale visée au paragraphe b réponde aux exigences des paragraphes a à e de l'article 965.11.1 tout au long des 24 mois qui suivent cette date.«965.11.7 Une corporation admissible visée dans l'article 965.11.6 dont sa filiale visée au paragraphe b de cet article répond aux exigences des paragraphes a à/de l'article 965.11.1 doit, tout au long des 24 mois qui suivent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus à l'égard d'une émission publique, faire en sorte que cette filiale réponde aux exigences des paragraphes a à e de l'article 965.11.1.« 965.11.8 Aux fins du présent titre, une corporation admissible ne comprend pas une corporation qui achète ou rachète, de quelque 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 manière que ce soit, directement ou indirectement, une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une fraction d'action et qui a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui fait partie d'une catégorie d'actions dont certaines ont fait l'objet d'une telle stipulation.Il en est ainsi jusqu'à ce que la corporation ait procédé à une émission publique d'actions de la même catégorie, lesquelles seraient des actions admissibles si ce n'était du présent article, pour un montant non inférieur au moindre du coût rajusté moyen de l'ensemble des actions achetées ou rachetées ou du coût rajusté de l'ensemble des actions de son capital-actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.Le premier alinéa ne s'applique pas à une action achetée ou rachetée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités.« 965.11.9 Aux fins du présent titre, une corporation admissible ne comprend pas une corporation dont les actions ont fait ou font l'objet d'une opération ou d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.Il en est ainsi jusqu'à ce que la corporation ait procédé à une émission publique d'actions de la même catégorie, lesquelles seraient des actions admissibles si ce n'était du présent article, pour un montant qui, de l'avis du ministre, n'est pas inférieur au coût rajusté moyen de l'ensemble des actions qui, si ce n'était d'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions, auraient été achetées ou rachetées.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions à l'égard d'une action dans la mesure où une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités.«965.11.10 Aux fins du deuxième alinéa des articles 965.11.8 et 965.11.9, le coût rajusté moyen d'une action est égal au coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions d'une corporation qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions divisé par le nombre de telles actions.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, if 20 2899 2.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 965.11.5 à 965.11.7 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.3.Le présent article, lorsqu ' il édicté les articles 965.11.8 à 965.11.10 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter du 7 mai 1986.57.1.L'article 965.13 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) elle a eu, tout au long des 12 mois précédents, au moins 5 employés à plein temps qui n'étaient pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou des personnes qui leur sont liées;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.58.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.16, de l'article suivant: «965.16.0.1 Une corporation qui fait une émission publique d'actions après le 1er mai 1986 est une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus: a) elle a son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec ; b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou des prêts et avances consentis à de telles filiales; c) une de ces filiales, résultant d'une fusion au sens de l'article 544, en est à son premier exercice financier et rencontre les conditions des paragraphes a et b de l'article 965.16.1 et une des corporations remplacées suite à cette fusion répond à l'exigence du paragraphe c de cet article 965.16.1; d) elle a acquis le contrôle de la corporation remplacée mentionnée au paragraphe c plus de 12 mois avant cette date; et 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 e) l'activité principale de la corporation et de ses filiales est l'exploitation d'une entreprise admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 451.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.59.1.L'article 965.16.1 de cette loi, modifié par l'article 143 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) elle a eu au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la période qui s'étend de la date de la fusion à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus; et».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une demande d'approbation avait été formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.60.1.L'article 965.19.2 de cette loi, édicté par l'article 144 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: «965.19.2 Aux fins des articles 965.18 à 965.19.1, lorsque le particulier y visé est membre d'un groupe d'investissement et que ce groupe d'investissement a acheté et inclus, à un moment, une action admissible dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action constitue, jusqu'à concurrence de sa participation dans le groupe d'investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l'article 965.6.5 ou au paragraphe b de l'article 965.6.6, une action achetée et incluse, au même moment, dans un régime d'épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.61.1.L'article 965.20 de cette loi, modifié par l'article 145 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2901 « Aux fins du premier alinéa, lorsque le particulier est membre d'un groupe d'investissement et que ce groupe d'investissement retire au cours de l'année d'imposition une action d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action constitue, jusqu'à concurrence de sa participation dans le groupe d'investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l'article 965.6.5 ou au paragraphe b de l'article 965.6.6, une action retirée par le particulier d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.62.1.L'article 965.26 de cette loi, remplacé par l'article 149 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: « 965.26 Le courtier ou la fédération doit s'assurer que toute action ou part devant être incluse dans un régime d'épargne-actions a été acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier ou un groupe d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier ou fédération qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ou par une telle fédération et que la corporation admissible qui l'a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, que cette action pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.63.1.L'article 965.29 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe b, du paragraphe suivant: «b.l) «engagement financier»: l'engagement financier d'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l'article 965.31.2;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe c, des paragraphes suivants : «cl) «participation rajustée dans un placement admissible»: la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l'article 965.31.1; 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 « c.2) « partie inutilisée » : la partie inutilisée d'une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31;».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.64.1.Les articles 965.30 et 965.31 de cette loi, édictés par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, sont remplacés par les suivants: «965.30 La partie inutilisée d'une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible, pour un particulier a l'égard d'une année, est un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants qui représentent sa participation rajustée dans un placement admissible pour chacune des cinq années d'imposition précédentes sur l'ensemble des montants déduits, en vertu du présent titre, pour ces années d'imposition précédentes à l'égard de ces montants.«965.31 La partie inutilisée d'une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible, pour une corporation privée qui est une corporation à capital de risque à l'égard d'une année, est un montant égal à l'excédent de 20% de l'ensemble des montants qui représentent sa participation rajustée dans un placement admissible pour chacune des cinq années d'imposition précédentes sur l'ensemble des montants déduits, en vertu du présent titre, pour ces années d'imposition précédentes à l'égard de ces montants.« 965.31.1 La participation rajustée dans un placement admissible pour un particulier ou, le cas échéant, une corporation, est un montant égal à: a) dans le cas d'un placement admissible effectué après le 1er mai 1986 par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), 125% du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125% du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible; b) dans le cas d'un placement admissible effectué après le 1er mai 1986 par une société de placements dans l'entreprise québécoise autre qu'une telle corporation mentionnée au paragraphe a, 100% du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2903 du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible; ou c) dans le cas d'un placement admissible effectué avant le 2 mai 1986, 100% du montant de sa participation dans ce placement admissible.« 965.31.2 L'engagement financier d'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise, à un moment donné, est égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants qui représentent sa participation dans un placement admissible effectué par la société de placements dans l'entreprise québécoise avant ce moment et qu'elle détient à ce moment, de l'ensemble: a) du moindre du capital versé relatif aux actions du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise que l'actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire ou du coût pour l'actionnaire de ces actions déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde ; b) du montant des prêts et avances qui sont dus à l'actionnaire, à ce moment, par la société de placements dans l'entreprise québécoise ; et c) du pourcentage des surplus de la société de placements dans l'entreprise québécoise, autre qu'un surplus de réévaluation de ses biens, tels que montrés à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment et rajustés du gain ou de la perte réalisé, depuis la fin de cette année d'imposition jusqu'à ce moment donné, lors de l'aliénation par la société de placements dans l'entreprise québécoise d'un placement admissible, égal au pourcentage de participation dans ces surplus, compte tenu des droits des autres actionnaires, des actions que l'actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire.Toutefois, l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa ne peut être inférieur au coût, pour l'actionnaire, des actions du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise qu'il détient, au même moment, à titre de véritable propriétaire, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986. 2904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n 20 Partie 2 65.1.L'article 965.32 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 965.32 Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui n'excède pas le total de l'ensemble des montants représentant sa participation rajustée dans un placement admissible pour l'année et de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l'année.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.66.1.L'article 965.33 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 965.33 Une corporation privée qui est une corporation à capital de risque peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie calculé sans tenir compte du présent titre, un montant qui n'excède pas le total de 20% de l'ensemble des montants représentant sa participation rajustée dans un placement admissible pour l'année et de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l'année.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.67.1.L'article 965.35 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « coopérative admissible » : une coopérative admissible au sens du Régime d'investissement coopératif;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe b, du paragraphe suivant: «b.\\) «Régime d'investissement coopératif»: le Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., chapitre M-17);»; 3° par l'insertion, après le paragraphe c, du paragraphe suivant: «cl) «société admissible»: une société qui est membre d'une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d'un exercice financier au cours duquel elle a acquis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2905 un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres dans les profits de la société pour cet exercice financier;»; 4° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) «titre admissible»: un titre admissible au sens du Régime d'investissement coopératif.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.68.1.L'article 965.36 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 965.36 Le coût rajusté d'un titre admissible pour un particulier s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à l'acquisition encourus par lui ou par une société admissible, par 150% dans le cas d'un titre admissible acquis en 1985 et par 100% dans le cas d'un titre admissible acquis après 1985.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.69.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.37, de l'article suivant: «965.37.1 Aux fins de l'article 965.37, un particulier qui est membre d'une société admissible et dont les activités consistent principalement à exercer une entreprise d'agriculture ou qui exerce sa principale activité au sein de la société est réputé, s'il est membre de la société à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis un titre admissible, avoir acquis dans l'année au cours de laquelle se termine cet exercice financier, jusqu'à concurrence de sa part dans les profits de la société pour cet exercice financier, ce titre admissible.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.70.1.L'article 965.39 de cette loi, édicté par l'article 150 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 965.39 Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 un état en la forme prescrite concernant un investissement dans une coopérative admissible ainsi qu'une copie des déclarations en la forme prescrite qu'il a reçues d'une coopérative 2906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 admissible pour cette année à l'égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre d'une société admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.71.1.L'article 1027 de cette loi, modifié par l'article 178 du chapitre 15 des lois de 1986 et par l'article 188 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: «i.au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année d'imposition en cours, un montant égal à 107,25% de V12 de son impôt estimé pour l'année conformément à l'article 1004, calculé sans tenir compte de l'article 771.0.1, ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année; ou « ii.au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année d'imposition en cours, un montant égal à 107,25% de V12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année, un montant égal à 107,25% de Vio de l'excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l'année; et»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à une corporation dont le total, en vertu de la présente loi, de l'impôt et de la taxe à payer pour l'année ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l'année établis cependant en tenant compte de l'article 771.0.1, n'excède pas 1 000 $.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986; toutefois, dans leur application au calcul d'un versement qu'une corporation doit effectuer avant le 1er mai 1986 pour une telle année d'imposition, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 de la Loi sur les impôts, édictés par le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 du présent article, doivent se lire en y retranchant, partout où il se trouve, le passage « 107,25% de ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2907 72.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.2, de l'article suivant: « 1029.2.1 Aux fins du calcul du montant qu'une corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition, au sens des articles 771.5 à 771.7, est réputée en vertu de l'article 1029.2 avoir payé au ministre le dernier jour de cette année d'imposition, les références qui sont faites dans ce dernier article à la taxe à payer par la corporation pour cette année en vertu de la partie IV doivent se lire comme des références à la taxe qui serait à payer par la corporation pour cette année en vertu de la partie IV si l'on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1141.3.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.73.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1036, de l'article suivant: « 1036.1 Lorsqu'une pénalité devient exigible d'une corporation suite à l'application de l'article 1049.2.4, cette corporation et sa filiale visée au paragraphe b de l'article 965.11.6 sont conjointement et solidairement tenues de payer le montant de cette pénalité.Le ministre peut, en tout temps, cotiser la filiale mentionnée au premier alinéa à l'égard d'un montant à payer aux termes de cet alinéa et le présent titre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.74.1.L'article 1038 de cette loi, modifié par l'article 182 du chapitré 15 des lois de 1986 et par l'article 191 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Aux fins du présent article, une corporation requise de faire un versement en vertu de l'article 1027 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe, en se fondant sur: a) son impôt à payer pour l'année, calculé sans tenir compte de l'article 771.0.1, ou son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l'année; ou 2908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 b) son deuxième acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, pour l'année et son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l'année.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation est tenue de faire après le 10 mai 1983; toutefois, lorsque le paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1038 de la Loi sur les impôts qu'il édicté réfère à l'article 771.0.1 de cette loi, il s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation est tenue de faire pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.75.1.L'article 1049.1 de cette loi, remplacé par l'article 185 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: « 1049.1 Une corporation qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus, stipule faussement que les actions ou parts émises peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit dans l'article 965.2, encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté qui serait déterminé en vertu de l'article 965.6 si la stipulation de la corporation était vraie, de chaque action ou part de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie ou à un groupe d'investissement.Une corporation qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus, stipule à l'égard d'actions ou parts qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit dans l'article 965.2 un coût rajusté qui n'est pas celui qui est déterminé en vertu de l'article 965.6, encourt une pénalité égale à 25% de l'excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l'égard de chaque action ou part de l'émission publique distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie ou à un groupe d'investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l'article 965.6 à l'égard de chacune de ces actions ou parts.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.76.1.Les articles 1049.2 à 1049.4 de cette loi, édictés par l'article 185 du chapitre 15 des lois de 1986, sont remplacés par les suivants: «1049.2 Une corporation décrite à l'article 965.11.1 qui contrevient à l'article 965.11.2 encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie ou à un groupe d'investissement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, rt 20 2909 « 1049.2.1 Une corporation qui, à un moment donné, achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une fraction d'action et qui a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui fait partie d'une catégorie d'actions de son capital-actions dont certaines ont fait l'objet d'une telle stipulation, encourt une pénalité égale au moindre de 25% du coût rajusté moyen, au sens de l'article 965.11.10, de chaque action achetée ou rachetée ou de 25% de l'excédent du coût rajusté moyen, au sens de l'article 965.11.10, de l'ensemble des actions de la même catégorie qui ont fait l'objet d'une telle stipulation et qui ont été émises dans le cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus se situe dans l'année comprenant ce moment ou dans les deux années précédentes, sur le coût rajusté moyen, au sens de l'article 965.11.10, de l'ensemble de telles actions à l'égard desquelles une pénalité a été encourue en vertu du présent article avant ce moment.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une action achetée ou rachetée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités.« 1049.2.2 Une corporation dont des actions de son capital-actions ont fait à un moment donné l'objet d'une opération ou d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions et que, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action de son capital-actions qui, dans l'année comprenant ce moment ou dans les deux années précédentes, a fait l'objet d'une stipulation dans un prospectus définitif ou dans une demande de dispense de prospectus à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, encourt une pénalité égale à 25% du montant déterminé en vertu de l'article 965.11.9.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions à l'égard d'une action dans la mesure où une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités.« 1049.2.3 Une corporation qui, dans le cadre d'une émission publique d'actions, permet à un particulier qui n'est pas un de ses employés admissibles, au sens des articles 965.6.9 à 965.6.11, d'acquérir une action en vertu d'un régime d'actionnariat, au sens du paragraphe h.2 de l'article 965.1, encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, des actions ainsi acquises. 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 «1049.2.4 Une corporation décrite à l'article 965.11.6 qui contrevient à l'article 965.11.7 encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie ou à un groupe d'investissement.« 1049.3 Une corporation qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l'entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) dont l'enregistrement est révoqué en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 30% du montant d'un placement qui est ou serait un placement admissible au sens de cette loi si son enregistrement était valide, effectué après le 730e jour précédant la date de la révocation.« 1049.4 Une corporation qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l'entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) qui effectue un placement admissible dans une année et qui ne détient pas la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition, encourt une pénalité égale à 30% du montant total de ce placement.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace les articles 1049.2, 1049.3 et 1049.4 et édicté l'article 1049.2.4 de la Loi sur les impôts, a effet depuis le 2 mai 1986.3.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1049.2.1 et 1049.2.2 de la Loi sur les impôts a effet depuis le 7 mai 1986.4.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1049.2.3 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une action acquise en vertu d'un régime d'actionnariat après le 1er mai 1986.77.1.L'article 1049.6 de cette loi, édicté par l'article 185 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) rembourser un créancier qui est actionnaire de la société ou de la corporation admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une corporation qui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à la corporation admissible; »; 2° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.II9e année, n\" 20 2911 «f) acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l'exception d'un achat ou d'un rachat visé à l'article 1049.5.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.Toutefois, lorsqu'il modifie l'article 1049.6 de la Loi sur les impôts pour y remplacer le paragraphe a de cet article, il s'applique à l'égard d'un placement effectué après le 1er mai 1986.78.1.L'article 1049.10 de cette loi, édicté par l'article 185 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 1049.10 Une corporation admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante en faveur de ses actionnaires, des actionnaires d'une société de placements dans l'entreprise québécoise qui n'est pas une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, ou de personnes qui sont liées à ces actionnaires au cours des 24 mois qui précèdent la date d'un placement admissible dans la corporation admissible effectué, le cas échéant, par cette société de placements dans l'entreprise québécoise ou au cours des 24 mois qui suivent la date d'un tel placement, sans avoir préalablement obtenu l'accord de la Société de développement industriel du Québec, encourt une pénalité égale à 30% du montant en cause sans excéder 30% du montant total de ce placement.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.79.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1049.11, des articles suivants: « 1049.11.1 Une corporation admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), qui, au cours des 12 mois précédant la date d'un placement admissible ou au cours des 24 mois qui suivent la date d'un tel placement, n'aura pas versé au moins 75% des salaires versés à ses employés à des employés d'un établissement situé au Québec, encourt une pénalité égale à 30% du montant total de ce placement.« 1049.11.2 Une corporation admissible, au ^ens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), qui permet à un particulier qui n'est pas un de ses employés admissibles, au sens de l'article 15.2 de cette loi, d'acquérir une action en vertu d'un régime d'actionnariat, au sens de l'article 15.1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 30% du montant déterminé en vertu de l'article 965.31.1 à l'égard de ce particulier.». 2912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, tf 20 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.80.1.Les articles 1049.12 à 1049.14 de cette loi, édictés par l'article 185 du chapitre 15 des lois de 1986, sont remplacés par les suivants: «1049.12 Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., chapitre M-17) dont l'avoir, au sens de ce Régime, avant que les parts émises n'aient été rachetées, est réduit à moins de 80% de ce qu'il était le 23 avril 1985 par une diminution de son capital social autre que le remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide ou interdit, encourt une pénalité égale à 50% de la partie de cette diminution qui réduit l'avoir à moins de 80% de ce qu'il était le 23 avril 1985.«1049.13 Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., chapitre M-17) qui procède à l'émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d'admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d'investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres vendus alors qu'elle ne détenait pas de certificat d'admissibilité valide ou après la date de révocation d'un tel certificat.«1049.14 Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., chapitre M-17) qui procède au rachat d'un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres admissibles ainsi rachetés.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986 ; toutefois, lorsqu'il remplace l'article 1049.12 de la Loi sur les impôts, il a effet depuis le 28 août 1985.81.1.L'article 1081 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «1081.1.Lorsqu'une ou plusieurs ventes, échanges, déclarations de fiducie ou autres opérations de quelque nature que ce soit ont pour résultat qu'une personne confère un avantage à un contribuable, cette personne est réputée avoir fait au contribuable un paiement égal au montant de l'avantage conféré, malgré la forme ou l'effet juridique des opérations ou le fait qu'une ou plusieurs autres personnes y aient été Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 2913 également parties et, qu'il y ait eu ou non une intention d'éviter ou d'éluder des impôts prévus par la présente partie, le paiement doit, selon les circonstances, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou être considéré comme une aliénation à titre gratuit.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.82.1.L'article 1089 de cette loi, modifié par l'article 196 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, lorsque le particulier en est un visé également au deuxième alinéa de l'article 737.15, son revenu gagné au Québec, pour une année d'imposition, est l'excédent du montant déterminé pour l'année en vertu du premier alinéa sur la partie de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été réalisée, compte tenu du deuxième alinéa de l'article 737.16, durant la partie, comprise dans l'année, de la période prescrite établie à son égard conformément aux règlements adoptés en vertu de ce dernier article.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.83.1.L'article 1090 de cette loi, modifié par l'article 197 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, lorsque le particulier en est un visé également au deuxième alinéa de l'article 737.15, son revenu gagné au Canada, pour une année d'imposition, est l'excédent du montant déterminé pour l'année en vertu du premier alinéa sur la partie de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été réalisée, compte tenu du deuxième alinéa de l'article 737.16, durant la partie, comprise dans l'année, de la période prescrite établie à son égard conformément aux règlements adoptés en vertu de ce dernier article.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.84.1.L'article 1091 de cette loi, modifié par l'article 198 du chapitre 19 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant : « c) si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, des autres déductions, à l'exception de celle prévue à l'article 737.16, permises 2914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.85.1.L'article 1091.1 de cette loi, édicté par l'article 193 du chapitre 15 des lois de 1986, est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.86.1.L'article 1128 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1128.Une corporation de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n'a, à aucun moment d'une année d'imposition, un établissement au Canada et qui aliène un bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l'article 1094 ou un bien qui serait un tel bien si elle n'avait à aucun moment de l'année résidé au Canada doit payer, pour l'année, un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l'article 771 et à l'article 771.0.1 sur l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année provenant de l'aliénation de tels biens sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l'année résultant de l'aliénation de tels biens et des pertes nettes en capital qu'elle a subies à l'égard de l'aliénation de tels biens au cours des années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année d'imposition.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul de l'impôt pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1982 et à l'égard d'une perte nette en capital déterminée pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1983 ; toutefois, lorsque le premier alinéa de l'article 1128 de la Loi sur les impôts qu'il édicté ajoute une référence à l'article 771.0.1 de cette loi, le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986 ; de même, lorsque cet alinéa s'applique à une perte nette en capital déterminée pour l'année d'imposition 1984, cet alinéa doit se lire en y remplaçant le mot «trois» par le mot «deux».87.1.L'article 1130 de cette loi, modifié par l'article 198 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, avant la définition de l'expression «année d'imposition», de la définition suivante: ««agriculture»: l'agriculture au sens que lui donne l'article 1;»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ii mai 1987.119e année, n 20 2915 2° par le remplacement de la définition de l'expression « corporation agricole » par la suivante : ««corporation agricole»: une corporation dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d'agriculture; »; 3° par l'insertion, après la définition de l'expression « ministre », de la définition suivante: ««pêche»: la pêche au sens que lui donne l'article 1;».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.88.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1132, de l'article suivant: « 1132.1 Une corporation visée à l'article 1131 doit ajouter à sa taxe à payer prévue à l'article 1132 pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986 un montant égal à 7,25% de cette taxe.Toutefois, si cette année d'imposition comprend le 1er mai 1986, le montant qui doit être ajouté en vertu du présent article est la proportion du montant qui serait par ailleurs ajouté en vertu du premier alinéa que représente, par rapport au nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année qui suivent le 1er mai 1986.».89.1.L'article 1133 de cette loi est remplacé par le suivant: «1133.Lorsqu'une corporation, visée à l'article 1131, a un établissement situé en dehors du Québec, la taxe à payer par cette corporation est égale à la partie de la taxe établie en vertu des articles 1132 et 1132.1 représentée par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs, telle que déterminée par règlement.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.90.1.L'article 1135 de cette loi, remplacé par l'article 199 du chapitre 15 des lois de 1986 est de nouveau remplacé par le suivant: « 1135.En aucun cas, la taxe à payer par une corporation qui n'est pas une corporation agricole, une corporation dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche, une corporation qui opère uniquement un centre financier international ni une corporation exonérée en vertu des articles 1143 et 1144, ne peut être inférieure 2916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 à 107,25 $ et la taxe à payer par une corporation agricole ou une corporation dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche ne peut être inférieure à 53,62 $.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.91.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1138, de l'article suivant: «1138.0.1 Une corporation admissible pour une année d'imposition, au sens des articles 771.5 à 771.7, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour cette année, après l'application de l'article 1138, un montant de 2 000 000 $.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.92.1.L'article 1138.1 de cette loi, édicté par l'article 203 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par les suivants: « 1138.1 Une corporation agricole ou une corporation dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche peut, si elle n'est pas visée à l'article 1138.0.1, déduire dans le calcul de son capital versé, après l'application de l'article 1138, un montant de 300 000 $.Toutefois, si cette corporation est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, pendant une année d'imposition avec une ou plusieurs autres corporations visées au premier alinéa, le montant qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du présent article est nul, sauf si toutes ces corporations qui sont associées entre elles pendant l'année ont produit au ministre une entente en la forme prescrite par laquelle elles attribuent pour l'année, aux fins du présent article, un montant à une ou plusieurs d'entre elles et que le montant ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 300 000 $, auquel cas le montant qu'une de ces corporations peut déduire pour l'année en vertu du présent article est celui qui lui a été ainsi attribué.« 1138.2 Aux fins de l'article 1138.1, lorsque deux corporations ont des années d'imposition qui se terminent à des dates différentes de l'année civile, elles ne sont pas associées pendant une année d'imposition donnée, à moins qu'elles ne le soient à une date qui tombe dans cette année d'imposition de chacune d'elles.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986; toutefois, lorsque l'article 1138.1 de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, rr 20 2917 Loi sur les impôts qu'il remplace s'applique à une année d'imposition qui comprend le 1er mai 1986, les règles suivantes s'appliquent: a) aux fins du calcul du montant qu'une corporation dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche peut déduire pour l'année en vertu de cet article 1138.1, le premier alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant le passage « un montant de 300 000 $» par ce qui suit: « un montant égal à la proportion de 300 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition postérieurs au 1er mai 1986, sans excéder 365, et 365»; b) le deuxième alinéa de cet article 1138.1 doit se lire comme suit: « Toutefois, si cette corporation est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, pendant une année d'imposition avec une ou plusieurs autres corporations visées au premier alinéa, le montant qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du présent article est nul, sauf si toutes ces corporations qui sont associées entre elles pendant l'année ont produit au ministre une entente en la forme prescrite par laquelle elles attribuent pour l'année, aux fins du présent article, un montant à une ou plusieurs d'entre elles et que le montant ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas le montant le plus élevé que l'une d'elles pourrait déduire pour l'année en vertu du présent article si ce n'était du présent alinéa, auquel cas le montant qu'une de ces corporations peut déduire pour l'année en vertu du présent article est celui qui lui a été ainsi attribué et qui ne doit pas dépasser le montant qu'elle pourrait déduire pour l'année en vertu du présent article si ce n'était du présent alinéa.».93.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1141.2, de l'article suivant: « 1141.3 Une corporation qui est visée au présent titre et qui est une corporation admissible pour une année d'imposition, au sens des articles 771.5 à 771.7, peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour cette année, un montant de 2 000 000 $.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.94.1.L'article 1160 de cette loi, modifié par l'article 205 du chapitre 15 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1 par le suivant: « 1160.1.Toute corporation qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, fait le raffinage du pétrole au Québec ou permet 2918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 que ses installations au Québec soient utilisées à cette fin doit payer, pour cette année, en plus de la taxe prévue à la partie IV, une taxe additionnelle de 1% du montant de son capital versé, établi conformément aux articles 1131 et 1136 à 1138 et réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif visé aux paragraphes 3 et 4 de l'article 1138, le coût pour elle, à la fin de l'année, de l'ensemble de chaque unité de revalorisation des huiles lourdes résiduelles, au sens des règlements, appelée dans la présente partie «unité», située au Québec et dont elle est propriétaire à la fin de l'année.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition d'une corporation qui commence après le 23 avril 1985.95.1.L'article 1165 de cette loi, remplacé par l'article 207 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Aux fins du premier alinéa, l'article 1027 s'applique comme si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 se lisaient en y retranchant, partout où il se trouve, le passage «107,25% de».».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 avril 1986 pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 1986.96.1.L'article 1175 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1175.Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 1000 à 1029 et 1030 à 1082 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.Aux fins du premier alinéa, l'article 1027 s'applique comme si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 se lisaient en y retranchant, partout où il se trouve, le passage «107,25% de».».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 10 mars 1981 ; toutefois, lorsqu'il édicté le deuxième alinéa de l'article 1175 de la Loi sur les impôts, il s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation d'assurance doit effectuer après le 30 avril 1986 pour une période de douze mois qui se termine après le 1er mai 1986.97.1.L'article 1185 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2919 « 1185.Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 17 à 21,422 à 424,1000 à 1029 et 1030 à 1086 et le paragraphe a de l'article 1144 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er avril 1979.98.L'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Lorsqu'un salaire est versé ou est réputé versé après le 1er mai 1986, le montant déterminé au premier alinéa à l'égard de ce salaire doit être majoré de 7,25%.».99.L'article 9 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1), remplacé par l'article 219 du chapitre 15 des lois de 1986, est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : « Les montants de 85 $ et de 170 $ mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement portés à 100 $ et 200 $ à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1987 et les années subséquentes.».ÎOO.1.L'article 10.1 de cette loi, édicté par le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l'article 220 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par les suivants: « 10.1 Le montant visé à l'article 7 pour une année est égal: a) sous réserve de l'article 10.2, dans le cas d'une personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2, à l'ensemble des montants que cette personne et son conjoint déduisent pour cette année en vertu des articles 695 et 695.2 à 701 de la Loi sur les impôts, à l'exception des montants déduits en vertu du paragraphe g de l'article 695 de cette loi pour cette année et à l'exception des montants que ce conjoint déduit pour cette année en vertu du paragraphe a de l'article 695 et en vertu de la partie de cet article qui précède ce paragraphe ; b) sous réserve de l'article 10.3, dans le cas d'une personne visée aux paragraphes b ou c du premier alinéa de l'article 2, à l'ensemble des montants que cette personne déduit en vertu des articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts pour l'année, à l'exception des montants qu'elle déduit en vertu des paragraphes a et g de l'article 695 de cette loi pour l'année. 2920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 « 10.2 Aux fins du paragraphe a de l'article 10.1, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque ni la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2 ni son conjoint ne déduisent un montant en vertu de l'article 695.1 de la Loi sur les impôts, pour une année, le montant que la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2 déduit en vertu du paragraphe a de l'article 695 de la Loi sur les impôts, pour cette année, est réputé être égal au montant qu'elle pourrait déduire en vertu du paragraphe a de cet article 695, pour l'année, si: i.le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l'article 695 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 1; et ii.son conjoint n'avait aucun revenu pour cette année; b) lorsque la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2 ou son conjoint déduisent, pour une année, un montant en vertu de l'article 695.1 de la Loi sur les impôts à l'égard d'une personne à charge, le montant que la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2 déduit en vertu du paragraphe a de l'article 695 de la Loi sur les impôts pour cette année est réputé être égal au total du montant que cette personne pourrait déduire en vertu du paragraphe a de cet article 695, pour cette année, et du montant qu'elle pourrait déduire à l'égard de cette personne à charge en vertu du paragraphe c de cet article 695 pour l'année, si: 1.le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l'article 695 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 1; ii.son conjoint n'avait aucun revenu pour cette année; et iii.elle n'effectuait aucune déduction en vertu de l'article 695.1, pour cette année.« 10.3 Aux fins du paragraphe b de l'article 10.1, si une personne visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 déduit un montant en vertu de l'article 695.1 de la Loi sur les impôts, ce montant est réputé être égal au montant qu'elle pourrait déduire en vertu de cet article si la personne à charge qui y est visée n'avait aucun revenu pour cette année.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1986 et les années subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2921 101.1.L'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), remplacé par l'article 15 du chapitre 72 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: «2.Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l'acquisition au Québec d'un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à: a) 0,1365 $ le litre d'essence régulière avec plomb, qui comprend le benzol, le mélange de benzol avec une autre substance, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié; b) 0,1470 $ le litre d'essence super avec plomb, qui comprend toutes les essences avec plomb autres que l'essence régulière avec plomb; c) 0,1440 $ le litre d'essence régulière dite sans plomb; d) 0,1470 $ le litre d'essence super dite sans plomb; e) 0,1245 $ le litre de mazout; f) 0,0825 $ le litre de gaz propane.Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d'une région périphérique ou spécifique.Toutefois, s'il s'agit de l'acquisition d'essence servant à alimenter un moteur d'aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 9 % de leur prix de vente à l'usager.Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement : a) définir les expressions «région périphérique», «région frontalière » et « région spécifique » ; b) fixer le pourcentage de la réduction; c) déterminer les carburants visés par la réduction ; d) prescrire les conditions et les modalités d'application de la réduction.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986. 2922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 102.1.Les articles 4 à 8 de cette loi sont abrogés.2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.103.1.L'article 10.1 de cette loi est remplacé par les suivants: « 10.1 Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu'il en fasse la demande en utilisant la formule prescrite par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67% du montant déterminé au premier alinéa de l'article 2 et qu'il a payée dans l'année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu'il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun», un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d'un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) ainsi qu'un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l'article 467 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), de l'article 525 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ou de l'article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1).« 10.2 Un Indien ou une bande, pourvu qu'il en fasse la demande en utilisant la formule prescrite par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée lors de l'achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d'un certificat d'enregistrement émis en vertu de la présente loi et d'un permis de détaillant émis en vertu de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre C-31).Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.104.L'article 56 de cette loi, modifié par l'article 16 du chapitre 72 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition de l'alinéa suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, ir 20 2923 «Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l'année 1987 en vertu de la présente loi à l'égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l'article 2, du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l'article 10.1 ou un Indien ou une bande conformément à l'article 10.2, peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 2 mai 1986.».105.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, iï 20 2925 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 222 (Privé) Loi concernant la ville de Drummondville Présenté le 25 novembre 1986 Principe adopté le 15 avril 1987 Adopté le 15 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Fid!teur^>fïîcie^k^u^bec 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2927 Projet de loi 222 (Privé) Loi concernant la ville de Drummondville ATTENDU QUE la ville de Drummondville a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le troisième alinéa du paragraphe 13° des lettres patentes fusionnant la cité de Drummondville et le village de Drummondville-Ouest, publiées le 12 novembre 1966 à la Gazette officielle du Québec (page 5843), est abrogé.2.Les règlements de la ville de Drummondville dont la liste par ordre numérique apparaît en annexe A, sont modifiés par le remplacement dans chacun d'eux des clauses de répartition des charges et d'imposition d'une taxe spéciale aux articles mentionnés pour chacun de ces règlements, par la clause suivante: « Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, sur tous les immeubles imposables situés dans la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, pour pourvoir au paiement, en capital et intérêts, des échéances annuelles conformément au tableau annexé au présent règlement.».3.Le titre de la ville de Drummondville ou de ses ayants droit sur les immeubles du cadastre du canton de Grantham, acquis par la ville de Drummondville en vertu des actes enregistrés au bureau de 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.II9e année, w\" 20 Partie 2 la division d'enregistrement de Drummond sous les numéros mentionnés à l'annexe B et, le cas échéant, cédés par cette ville en vertu des actes enregistrés au même bureau sous les numéros mentionnés à l'annexe C ne peut être attaqué pour le motif que la ville de Drummondville n'aurait pas observé les formalités prévues par la loi pour l'acquisition ou la vente de ces immeubles ni pour le motif que l'acquisition de ces immeubles ou de parties de ceux-ci n'aurait pas été effectuée par règlement d'emprunt mais au moyen de sommes provenant du fonds général de la ville.4.Sur paiement d'honoraires égaux à ceux qui seraient exigibles pour l'enregistrement d'un jugement qui ordonnerait la radiation de l'enregistrement des actes enregistrés sous les numéros mentionnés aux annexes B et C, le régistrateur de la division d'enregistrement de Drummond inscrit en marge de ces actes « Confirmé par la loi enregistrée sous le numéro.».5.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.6.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e aimée, n\" 20 2929 ANNEXE A # Règlement\t# Article\t# Règlement\t# Article 816\t11\t1235\t11 821\t10\t1245\t12 834\t12\t1254\t11 850\t10\t1264\t11 857\t11\t1266\t11 876\t11\t1272\t10 880\t11\t1295\t10 920\t11\t1296\t11 926\t10\t1301\t10 928\t10\t1302\t11 956\t11\t1303\t12 964\t11\t1306\t10 969\t10\t1311\t12 976\t10\t1323\t13 984\t10A & 10B\t1326\t11 998\t10\t1330\t10 1002\t10\t1336\t10 1006\t11\t1338\t10 1010\t12\t1370\t10 1045\t10\t1371\t11 1047\t11\t1373\t10 1052\t10\t1374\t10 1053\t10\t1375\t11 1062\t11 & 12\t1376\t10 1085\t11\t1379\t11 1090\t10\t1382\t11 1096\t12\t1384\t10 1105\t11\t1388\t11 1109\t10\t1389\t11 1112\t10\t1392\t11 1127\t11\t1394\t11 1131\t10\t1395\t11 1133\t12\t1416\t11 1144\t10\t1417\t12 1145\t10\t1419\t10 1148\t10\t1420\t11 1152\t10\t1421\t10 1171\t11\t1425\t10 1176\t10\t1431\t10 1186\t11\t1433\t11 1191\t12\t1436\t10 1201\t10\t\t 2930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 ANNEXE (suite) # Règlement\t# Article\t# Règlement\t# Article 1438\t10\t1687\t11 1441\t10\t1688\t11 1449\t11\t1696\t10 1453\t11\t1706\t13 1464\t12\t1738\t11 1467\t11\t1739\t13 1483\t10\t1761\t10 1484\t10\t1763\t10 1485\t10\t1764\t10 1486\t10\t1767\t13 1489\t10\t1768\t11 1513\t10\t1770\t13 1542\t10\t1780\t11 1543\t10\t1795\t11 1555\t10\t1805\t12 1564\t11\t1809\t11 1582\t10\t1810\t11 1600\t10\t1828\t11 1601\t10\t1829\t11 1603\t10\t1830\t11 1615\t11\t1831\t11 1616\t11\t1835\t14 1622\t10\t1836\t11 1645\t11\t1837\t11 1656\t11\t1838\t11 1684\t10\t1842\t11 1686\t11\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2931 99872 122910 134763 137416 137677 141280 ANNEXE B 141875 142316 142854 143731 143829 147055 147354 151398 154813 165238 > 2932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 \tANNEXE C\t 137652\t187452\t235679 141408\t187791\t238511 142317\t191399\t239068 142341\t192356\t239980 144669\t195225\t240956 154041\t196894\t243728 159035\t198276\t244069 165782\t199563\t244139 166463\t202698\t247154 168265\t206346\t251948 170386\t206444\t252280 171379\t208475\t256459 171380\t208694\t256733 176497\t209964\t261834 176498\t210669\t263660 177861\t212197\t264606 179250\t212472\t265520 180455\t214271\t265943 183642\t222270\t280280 184889\t224654\t282208 186363\t224829\t 186852\t229493\t 187144\t235527\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année.M\" 20 2933 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 263 (Privé) Loi concernant la ville de Verdun Présenté le 25 novembre 1986 Principe adopté le 15 avril 1987 Adopté le 15 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2935 Projet de loi 263 (Privé) Loi concernant la ville de Verdun ATTENDU que la ville de Verdun a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le paragraphe 8° de l'article 473 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233), édicté pour la ville par l'article 7 du chapitre 57 des lois de 1946, est abrogé.2.Le paragraphe 8°a de l'article 473 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233), édicté pour la ville par l'article 7 du chapitre 57 des lois de 1946 et remplacé par l'article 6 du chapitre 78 des lois de 1949, l'article 5 du chapitre 67 des lois de 1951-1952 et l'article 1 du chapitre 76 des lois de 1964, est abrogé.3.Le conseil peut, par règlement, accorder à tout fonctionnaire ou employé permanent de la ville qui n'est pas admissible au fonds de pension des fonctionnaires et employés: 1° s'il a été au service de la ville pendant au moins de 25 ans et a atteint l'âge de 65 ans, une pension égale au tiers du salaire annuel moyen gagné pendant les dix dernières années: 2° s'il a été au service de la ville pendant au moins 20 ans et a atteint l'âge de 70 ans, une pension égale au cinquième du salaire annuel moyen gagné pendant les dix dernières années. 2936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Une pension accordée en vertu du présent article ne peut être inférieure à 480 $ par année.4.Le conseil peut, par règlement, accorder une pension à tout fonctionnaire ou employé permanent de la ville qui n'est pas admissible au fonds de pension des fonctionnaires et employés, qui compte au moins 25 ans de service et qui devient invalide de façon totale et permanente après l'âge de soixante ans pour une raison autre qu'un accident de travail.Le montant annuel de la pension est égal à un tiers du salaire annuel moyen gagné pendant les dix années où le salaire a été le plus élevé avant la date d'invalidité.La pension est payable du vivant du fonctionnaire ou employé, le premier jour de chaque mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la personne atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance.Un douzième du montant annuel est versé chaque mois.5.L'article 8 du chapitre 54 des lois de 1958-1959 est abrogé.6.L'article 2 du chapitre 107 des lois de 1959-1960 est abrogé.7.L'article 5 du chapitre 93 des lois de 1966-1967 est abrogé.8.Tout règlement adopté en vertu d'une disposition abrogée en vertu des articles 1 et 2 demeure en vigueur et conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit remplacé, modifié ou abrogé conformément à la loi.9.La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2937 Règlements Gouvernement du Québec Décret 637-87, 29 avril 1987 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1); Attendu que la ministre de la Fonction publique a adopté le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q, 1981, c.F-3.1, r.20), modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 et approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982, modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 août 1983, modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du 10 janvier 1984 et modifié par le décret 1955-84 du 5 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires, ci-annexé, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 mars 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté sans modification et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires, ci-annexé, soit adopté sans modification et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.126, par.5°) 1.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q., 1981, c.F-3.1, r.20), modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 et approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982, modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 août 1983, modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du 10 janvier 1984 et modifié par le décret 1955-84 du 5 septembre 1984 est de nouveau modifié: 1° par l'addition à la fin de l'article 13 de l'alinéa suivant: « Cependant, lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hôtelier situé sur l'île de Montréal, dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec 2938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 8878 ainsi que dans les villes de Hull, Longueuil et ville de Laval, l'allocation forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1, 2a et 2c de l'alinéa précédent est de 110 $ à compter du 1\" avril 1987, de 120 $ à compter du 1er octobre 1987 et de 130 $ à compter du Ie' avril 1988.» 2° par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 14 par le suivant: « 1.soit les montants visés au premier alinéa de l'article 13; »; 3° par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Le fonctionnaire qui utilise son automobile personnelle a droit aux frais de transport prévus à la directive 5-74 du Conseil du trésor concernant les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, sur production des pièces justificatives requises par ces règles.»; 4° par l'insertion après l'article 19 de la sous-section suivante: « §4.Autres frais 19.1 Le fonctionnaire a droit au remboursement des autres frais prévus aux articles 37 à 42 de la directive 5-74 du Conseil du trésor concernant les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, sur production des pièces justificatives requises par ces règles, sauf pour l'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 40 de cette directive.» 2.Le présent règlement a effet à compter du 1\" avril 1987.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e aimée, it 20 2939 Gouvernement du Québec Décret 639-87, 29 avril 1987 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modifications aux annexes I, II et III Concernant les modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignées dans l'annexe I, et aux employés et personnes désignés dans l'annexe II qui ne cotisaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que le CI.DE.(Consortium intercollégial de développement en éducation) soit assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que le CI.DE.(Consortium intercollégial de développement en éducation) verse sa propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'il fait remise des cotisations de ses employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu que le Foyer Ste-Bernadette est un organisme visé à l'annexe II de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le nom de cet organisme pour le remplacer par le Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli enr.; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que les modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), ci-annexées, soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par le décret 183-87 du 11 février 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition, après les mots « le Centre de travail et de transition des Iles », des mots « C.I.D.E.(Consortium intercollégial de développement en éducation) ».2.L'annexe II de cette loi, modifiée par le décret 183-87 du 11 février 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe I par le remplacement des mots « le Foyer Ste-Bernadette » par les mots « le Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli enr.».3.L'annexe III de cette loi, modifiée par l'article 1 du chapitre 98 des lois de 1986, est de nouveau modifiée au paragraphe I par l'addition, après les mots « le Centre québécois de la valorisation de la biomasse », des mots « C.I.D.E.(Consortium intercollégial de développement en éducation) ».4.Les articles 1 et 3 ont effet depuis le 1\" mai 1986.5.L'article 2 a effet depuis le 27 août 1986.6.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption par le gouvernement.8878 2940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 657-87, 29 avril 1987 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Soustraction au jalonnement de daims \u2014 Lisière de terrain entre les postes Hervey-Jonction et des Cantons Concernant le Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une lisière de terrain entre les postes Hervey-Jonction et des Cantons Attendu que le projet de construction de la nouvelle ligne du réseau de transport La Grande vise à répondre à l'accroissement prévu de la demande d'électricité au Québec, aussi bien en ce qui touche les besoins internes que les exportations; Attendu Qu'une entente intervenue entre HydroQuébec et le New England Power Pool (NEPOOL) prévoit que la puissance transitée par la future ligne d'interconnexion Des Cantons \u2014 Nouvelle-Angleterre passera de 690 MW en 1986 à 2 000 MW en 1990; Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée le 17 avril 1985 par le décret 723-85.à réaliser l'avant-projet de la ligne Radisson \u2014 Nicolet \u2014 Des Cantons à courant continu à plus ou moins 450 kV; Attendu que l'axe retenu par Hydro-Québec du point situé au sud de Hervey-Jonction au croisement des lignes à 735 kV Duvernay \u2014 Jacques-Cartier au poste Nicolet et de là, jusqu'au poste Des Cantons, a été approuvé par le décret 1056-85 du 5 juin 1985; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement de claims tout terrain qui.de l'avis de celui-ci.peut être nécessaire à la construction de lignes de transport; Attendu que, dans le but d'éviter tout jalonnement de claims qui pourrait nuire à la réalisation de ce projet, il y a lieu d'adopter un règlement à cette fin; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une lisière de terrain entre les postes Hervey-Jonction et Des Cantons, annexé au décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une lisière de terrain entre les postes Hervey-Jonction et Des Cantons Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, p.k) 1.Une lisière de terrain, entre les postes Hervey-Jonction et Des Cantons, décrite à l'annexe 1 et dont la liste des plans d'implantation apparaît à l'annexe 2, est réservée et soustraite au jalonnement de claims.2.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 TERRITOIRE RÉSERVÉ ET SOUSTRAIT AU JALONNEMENT FUTURE LIGNE À COURANT CONTINU ENTRE LES POSTES HERVEY-JONCTION ET DES CANTONS Une lisière de terrain d'une longueur de 210 kilomètres, d'une largeur de un (1) kilomètre, soit 500 mètres de chaque côté de la ligne d'axe de la future ligne à 450 kV à courant continu entre le poste Hervey-Jonction dans la paroisse de Saint-Adelphe, district électoral de Laviolette et le poste Des Cantons situé au sud-est de Windsor district électoral de Johnson.Cette ligne d'axe est indiquée, sur une série de 7 plans de tracés préparés par Hydro-Québec, par un ensemble de droites identifiées par un numéro d'implantation.La liste de ces plans de tracés, déposée au service de Permis et Baux du ministère de l'Énergie et des Ressources, est jointe à l'annexe 2.ANNEXE 2 LISTE DES PLANS LOCALISANT LA SOUSTRACTION AU JALONNEMENT FUTURE LIGNE À COURANT CONTINU ENTRE LES POSTES HERVEY-JONCTION ET DES CANTONS Une série de 7 plans de tracés à l'échelle 1:20 000 intitulés: Hydro-Québec \u2014 Ligne à 450 kV à C.C., Des Cantons \u2014 Radisson, Secteur Des Cantons \u2014 Hervey-Jonction, Plans de tracés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, «\" 20 2941 Numéros: 3437 601 36 035 010 TRS 3437 601 36 042 010 TRS 3437 601 36 045 010 TRS 3437 601 36 056 010 KDS 3437 601 36 061 010 KDS 3437 601 36 062 010 KDS 3437 601 36 063 010 KDS 8873 < I I ( ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2943 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Remplacement d'obligations ou autres valeurs \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18 1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur le remplacement d'obligations ou autres valeurs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Finances, 1025, rue Saint-Augustin, 3' étage, Québec (Québec), G1R 4Z6.Le ministre des Finances, Gérard D.Levesque, Règlement modifiant le Règlement sur le remplacement d'obligations ou autres valeurs Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.68, par.b) 1.L'article 1 du Règlement sur le remplacement d'obligations ou autres valeurs, adopté par le décret 1261-85 en date du 26 juin 1985, est modifié par l'insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant: « 0.1° « agent payeur » ou « agent de remboursement »: une banque ou une caisse ayant conclu avec le ministre des Finances une convention de services relativement au paiement ou à l'encaissement d'obligations ou autres valeurs; » 2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° un avis écrit au ministère des Finances l'informant de la perte, du vol ou de la destruction, donnant les informations indiquées à l'article 4 et adressé à la Direction de la gestion des emprunts, 12, rue Saint-Louis, 3' étage, Québec (Québec), GIR 5L3.» 3.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.La valeur d'un coupon d'intérêt échu qui a été perdu ou volé alors qu'il était en possession d'un détenteur ou de son mandataire, représentant légal, dépositaire ou ayant droit, ne peut être payée.Lorsqu'un coupon a été perdu ou volé après son encaissement, le ministre paie la valeur de ce coupon à l'agent payeur ou à l'agent de remboursement qui l'a encaissé.Le ministre en effectue le paiement après avoir obtenu tous les documents requis en vertu du présent règlement et à l'expiration d'un délai de 3 mois calculé à compter de la production de l'avis visé au paragraphe 1° de l'article 3.Le ministre peut, s'il le juge à propos, accepter de rembourser la valeur d'un coupon d'intérêt échu qui a été perdu ou volé alors qu'il était en possession d'une institution financière autre qu'un agent payeur ou agent de remboursement.Le ministre effectue alors le paiement après avoir obtenu tous les documents requis en vertu du présent règlement, après s'être assuré de la validité dans le temps de l'engagement de l'institution financière, et à l'expiration d'un délai de 3 mois calculé à compter de la production de l'avis visé au paragraphe 1° de l'article 3.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8879 2944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15' étage, Québec (Québec), GIS 2MI.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux c) pour la réanastomose des trompes ou des canaux déférents.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure qui y est indiquée.8877 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82), 1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984 et 197-86 du 26 février 1986 est de nouveau modifié, à l'article 3: 1° par la suppression dans ce qui précède le paragraphe a des mots « ou lorsqu'ils sont requis dans le cadre d'une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les services visés au premier alinéa sont aussi des services assurés lorsqu'ils sont requis: a) à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique: h) dans le cadre d'une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, tf 20 2945 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986.c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie ».dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy.15' étage, Québec (Québec).GIS 2MI.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.cl) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986 et 1936-86 du 16 décembre 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 34.1.de la section suivante: «SECTION XII.1 SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE 34.2 Les services de planification familiale mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l'article 3 de la Loi: a) les services requis à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique; b) les services requis dans le cadre d'une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie; c) les services requis pour la réanastomose des trompes ou des canaux déférents.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.8877 2946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) Prêts pour bateaux et équipement de pêche commerciale \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux ou d'équipement de pêche commerciale » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre délégué aux Pêcheries, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre délégué aux Pêcheries, Robert Dutil 3.L'article 26.1 de ce règlement est modifié en remplaçant dans l'avant-dernière ligne les mots « en acier » par les mots « de plus de 13,6 mètres » et dans la dernière ligne les mots « d'un autre type » par les mots « de 10,6 à 13,6 mètres ».4.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8880 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76, a.5 et 6) 1.Le Règlement concernant les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981, c.C-76, r.1) modifié par les décrets 1586-82 du 30juin 1982 et 714-84 du 28 mars 1984 est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 12 dans la troisième ligne des mots « 35 pieds » par les mots « 10,6 mètres ».2.L'article 20 de ce règlement est modifié par l'addition après le premier alinéa de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'un prêt fait à un pêcheur qui réside sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à l'est de la rivière Saguenay ou sur la rive nord du golfe Saint-Laurent et y exerce ses activités de pêche commerciale, le montant maximum du prêt peut s'élever à 95 % du coût prévu au premier alinéa.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987, 119e année, »\" 20_2947 Règlement modifiant le Règlement sur les campings Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3, a.11) 1.Le Règlement sur les campings (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.2) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa de l'article 4, du chiffre « 30 $ » par le chiffre « 80 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8881 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) Campings \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les campings » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au ministre du Tourisme, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R 4YI.Le ministre du Tourisme, Yvon PtCOTTE 2948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Normes de signalisation touristique commerciale Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que les « Normes de signalisation touristique commerciale » dont le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par le ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Normes de signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.317) 1.DÉFINITIONS Dans les présentes normes, on entend par: « autoroute »: un chemin à accès limité identifié comme autoroute par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 1 et 99 ou entre 400 et 999; « chemin municipal »: un chemin public qui ne porte aucune numérotation routière; « chemin principal et régional »: un chemin public identifié comme chemin principal et régional par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 100 et 399; « équipement touristique »: un attrait touristique, un service d'hébergement ou une activité culturelle, sportive ou de loisir; « panneau de signalisation touristique commerciale »: un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un chemin public dont l'entretien appartient au ministre des Transports ou à une municipalité et qui donne à l'usager de la route les informations nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement touristique.2.DISPOSITIF DE SIGNALISATION Un panneau de signalisation touristique commerciale doit être: 1° installé de façon à assurer une signalisation continue jusqu'à l'équipement touristique indiqué; 2° maintenu en bon état et entretenu de manière à ce que les usagers de la route puissent en lire toutes les inscriptions.2.1 COULEUR ET RÉFLECTIVITÉ DU PANNEAU Le panneau de signalisation touristique commerciale doit porter une bordure blanche et une inscription ou un symbole de même couleur sur fond bleu.La couleur bleu utilisée dans la fabrication du panneau doit être de numéro 502-103 ou 502-104 conformément à la norme l-GP-12c de l'Office des normes générales du Canada (Approvisionnements et Services Canada, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, Kl A 0S9, tél.: (613) 997-2560), publiée dans Couleurs étalons de peinture, partie 1.La réflectivité de la pellicule de la couleur bleu utilisée dans la fabrication du panneau doit correspondre au grade 2 de la norme BNQ 6830-101 publiée au catalogue annuel des normes québécoises du Bureau de normalisation du Québec (50, rue Saint-Joseph Est, Québec, G1R 3A5, tél.: (418) 643-5114).2.2 SUPPORT DU PANNEAU Lorsque plusieurs panneaux de signalisation touristique commerciale doivent être installés à un même endroit, ils doivent être regroupés sur un support unique et installés de haut en bas selon l'ordre suivant: 1° celui qui indique un équipement touristique situé vers l'avant; 2° celui qui indique un équipement touristique situé vers la gauche; 3° celui qui indique un équipement touristique situé vers la droite.2.3 NOMBRE MAXIMUM DE PANNEAUX Il peut être installé à chaque branche d'un carrefour un maximum de trois panneaux de signalisation touristique commerciale.2.4 COMPOSANTES DU PANNEAU Un panneau de signalisation touristique commerciale doit contenir les quatre éléments suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, if 20 2949 1° un pictogramme ou un terme normalisé, s'il en 3° une direction inscrite sur la partie supérieure existe un pour l'équipement touristique indiqué, inscrit droite du panneau; sur la partie gauche du panneau; J6 ,.¦ , 4 une distance en kilometre inscrite sur la partie 2° un message inscrit au centre du panneau; inférieure droite du panneau.EXEMPLE 1 A Camping Trois Pins 2.4.1 PICTOGRAMME Seuls les pictogrammes et les termes normalisés de l'annexe 1 doivent être utilisés sur les panneaux de signalisation touristique commerciale.Lorsqu'il n'existe pas de pictogramme ou de terme normalisé pour représenter un équipement touristique, la partie gauche du panneau doit aussi être utilisée pour le message.2.4.2 MESSAGE Le lettrage utilisé pour inscrire le message doit avoir le même type de caractère que celui qui est reproduit à l'annexe 2.2.4.3 DIRECTION La direction doit être indiquée à l'aide d'une flèche comme celle illustrée dans l'exemple 1 de l'article 2.4.2.4.4 DISTANCE Sur un panneau de signalisation touristique commerciale situé dans une voie de sortie d'une autoroute, de même que sur un panneau situé le long d'un chemin principal et régional ou sur un chemin municipal, la distance réelle en kilomètre d'un équipement touristique doit être indiquée.Sur un panneau de signalisation touristique commerciale installé en présignalisation sur une autoroute, la distance de la voie de sortie à emprunter pour accéder à l'équipement touristique est indiquée à l'aide d'un panonceau de jonction de 3 500 mm de largeur par 600 mm de hauteur, installé au bas du panneau selon l'exemple suivant: EXEMPLE 2 JCT 1 km (3 500 x 600) 2.5 DIMENSIONS DU PANNEAU La dimension du panneau de signalisation touristique commerciale et la dimension de chacun de ses éléments doivent être conformes à celles indiquées au tableau 1. 2950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 TABLEAU 1 Chemin public Panneau (long.haut.) Picto.(long.) Message (long.) Flèche (long.) Lettres (haut.) Nombre maximum de lettres Catérorie 1 Catérorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 3 500 900 I 800 450 1 500 450 900 200 900 450 450 200 2 000 1 050 750 550 600 300 300 150 250 125 75 65 26 26 26 26 Cependant, lorsque la partie gauche du panneau est utilisée pour le message, la longueur de celui-ci est augmentée de celle du pictogramme et le nombre maximum de lettres est de 32.2.6 INTERPRÉTATION Pour l'application du tableau I, les catégories suivantes comprennent: « Catégorie 1 »: les autoroutes et tout autre chemin à 4 voies ou plus de circulation; « Catégorie 2 »: les chemins principaux et régionaux et les voies de sortie des autoroutes; « Catégorie 4 »: les chemins principaux et régionaux et les chemins municipaux sur lesquels l'espace requis pour l'installation du panneau est insuffisant compte tenu des normes prévues à l'article 3.3.INSTALLATION DU PANNEAU Un panneau de signalisation touristique doit être installé conformément aux prescriptions suivantes: 1° sur les autoroutes, un panneau de signalisation touristique commerciale doit être installé à 300 m de tout autre panneau de signalisation, conformément à l'exemple de l'illustration I: « Catégorie 3 »: les chemins municipaux; ILLUSTRATION 1 ^SIGNALISATION TOURISTIQUE _ SIGNALISATION\t y\"0 EN PRE-SIGNALISATION\ty\" TOURISTIQUE y\t /\t/ / \t Y**-?»!-_\t-?,:^N\\ 300 m \"~ - N\t300 m / \\__ 1\t/ /\ty SIGNALISATION D'INDICATION'\tSIGNALISATION^ EN PRE-SIGNALISATION\tD'INDICATION \tDE SORTIE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n 20 2951 2° dans les voies de sortie des autoroutes, sur les routes principales et régionales de même que sur les chemins municipaux, un panneau de signalisation touristique doit être installé à 150 m de l'intersection et à 50 m de tout autre panneau de signalisation, conformément à l'exemple de l'illustration 2: ILLUSTRATION 2 SIGNALISATION D'INDICATION, DE DANGER ET DE PRESCRIPTION ah I -f- -4- -100 m- \\ -100 m- \"SIGNALISATION TOURISTIQUE Toutefois, un panneau de signalisation touristique commerciale peut, à condition d'être conforme aux autres normes, être installé à une distance supérieure si la situation géographique des lieux ou un obstacle empêche que son installation puisse se faire en respectant les distances prescrites dans le présent article.4.DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA SIGNALISATION ET L'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE INDIQUÉ L'endroit à partir duquel un équipement touristique peut faire l'objet d'une signalisation doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° le panneau de signalisation touristique commerciale doit être installé sur le chemin public dont le débit de circulation est le plus élevé et à au plus 15 km de l'équipement, où il est possible d'installer ce panneau compte tenu des autres normes; 2° lorsqu'un autre chemin public situé à moins de 15 km accuse un débit de circulation supérieur à 50 % de celui du premier chemin public sur lequel le panneau est installé, un autre panneau concernant le même équipement peut également être installé sur cet autre chemin; 3° lorsqu'un panneau doit être installé sur un chemin public sur lequel il n'y a aucune intersection sur une distance d'au plus 15 km de l'équipement, le panneau doit être installé à au plus 1 km de cet équipement, de même que vis-à-vis celui-ci.5.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 5.1 SIGNALISATION TOURISTIQUE COMMERCIALE SUR UN RÉSEAU ROUTIER ENTRETENU PAR UNE MUNICIPALITÉ Lorsque, pour assurer une signalisation continue jusqu'à l'équipement touristique, il est nécessaire d'installer une signalisation sur des chemins publics entretenus respectivement par le ministre des Transports et par une municipalité, les panneaux de signalisation touristique commerciale requis doivent d'abord être installés sur le chemin entretenu par la municipalité.5.2 EXCLUSION DE LA SIGNALISATION TOURISTIQUE COMMERCIALE Aucun panneau de signalisation touristique commerciale ne peut être installé sur un chemin public dont le ministre des Transports est responsable de l'entretien, aux endroits où ce chemin traverse une agglomération dont la population est supérieure à 50 000 habitants.Les sections du réseau routier sur lesquelles aucun panneau de signalisation touristique commerciale ne peut être installé sont celles décrites à l'annexe 3.6.ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes entrent en vigueur le 15e jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec. 2952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, fi\" 20 Partie 2 ANNEXE 1 PICTOGRAMMES *-1 ABBAYE AMARRAGE ARCHIVES CENTRE DE MÉTIERS D'ART AUBERGE DE JEUNESSE \t5 lé:\t AUTODROME PLAGE PUBLIQUE BARRAGE ET RÉSERVOIR BASEBALL BASE ET CENTRE DE PLEIN AIR BIBLIOTHÈQUE TERRAIN DE CAMPING CAMPING DE GROUPE CANOTAGE CANOT CAMPING CAMPING ET CARAVANAGE CARAVANAGE CAMP MUSICAL CENTRE SPORTIF CHASSE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2953 CHUTE CINEMA CÔTE MAGNÉTIQUE CUEILLETTE DE FRUITS DÉBARCADÈRE ECLUSE EMBARCATION À MOTEUR EMBARCATION À RAMES EMBARCATION À VOILE CENTRE ÉQUESTRE ÉRABLIÈRE TOURISTIQUE ESCALADE EXCURSION EN AUTOBUS DÉPART DE CROISIÈRE GLISSOIRE DE NEIGE GLISSOIRE TERRAIN DE GOLF HÔTEL DE D'EAU GOLF VILLÉGIATURE HÔTEL MOTEL AUBERGE HIPPODROME HOCKEY 2954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 CENTRE D'INTERPRÉTATION JARDIN CENTRE D'OBSERVATION DE BOTANIQUE LA FAUNE ET DE LA FLORE KAYAK MISE A L'EAU DES CANOTS MONTGOLFIERE MOTOCROSS MOTOCYCLETTE DÉPART D'UN SENTIER DE MOTONEIGE m MOUILLAGE MOULIN A EAU MOULIN À VENT OBSERVATOIRE D'ASTRONOMIE PARACHUTISME PASSE MIGRATOIRE PATAUGEOIRE PATINAGE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2955 CENTRE DE PÊCHE PÊCHE OU CENTRE DE EN ÉTANG CUEILLETTE PÊCHE BLANCHE D'ÉLEVAGE DE MOLLUSQUES PHARE PISCINE PISTE CYCLABLE PLANCHE À VOILE PLANEUR PLONGÉE PLONGEON SOUS-MARINE PONT COUVERT PORTAGE MARINA POURVOIRIE RAMPE DE MISE À L'EAU SENTIER DE RAQUETTE SAUT À SKIS SENTIER D'EXCURSION SENTIER SITE PÉDESTRE ARCHÉOLOGIQUE 2956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, m\" 20 Partie 2 CENTRE DE SKI ALPIN CENTRE DE SKI DE RANDONNÉE TERRAIN DE JEU THÉÂTRE THÉÂTRE D'ÉTÉ TIR A LA CARABINE TIR À L'ARC TIR AU PIGEON SKI NAUTIQUE SOCCER FERME EXPÉRIMENTALE STATION STATION DE PISCICOLE TÉLÉCOMMUNICATION TENNIS TOUR D'OBSERVATION VÉHICULE TOUT-TERRAIN VISITE DE GALERIES SOUSTERRAINES OU EXPLORATIONS SPÉLÉOLOGIQUES VISITE INDUSTRIELLE CENTRE DE VOL LIBRE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2957 AQUARIUM m BÂTIMENT HISTORIQUE MUSÉE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE ANNEXE 2 LETTRES MINUSCULES a b c d e f g h i j k I m n o p q r s tu v w x y z Y ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 zoo 2958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20_Partie 2 LETTRES MAJUSCULES A B C D E F GH I J KLM N 0 P 0 R S T U V W X Y Z Y; 12 3 4 5 6 7 8 9 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2959 ANNEXE 3 SECTIONS DU RÉSEAU ROUTIER EXCLUES Montréal Autoroute 10: A partir de la sortie 11, autoroute 30, à Brossard jusqu'au boulevard Dorchester à Montréal.Autoroute 13: À partir de la jonction avec l'autoroute 20 à Lachine jusqu'au pont Vachon sur la rivière des Mille îles à Laval.Autoroute 15: A partir de la sortie 42, route 132, à Candiac jusqu'au pont Gédéon-Ouimet sur la rivière des Mille îles à Laval.Autoroute 19: A partir de la jonction avec l'autoroute 40 à Montréal jusqu'à la sortie 8, autoroute 440, à Laval.Autoroute 20: À partir de la sortie 98, autoroute 30, à Boucherville jusqu'au pont Ga-lipeault à Sainte-Anne-de-Bellevue.Autoroute 25: A partir de la sortie 90, autoroute 20, à Longueuil jusqu'au pont Lepage sur la rivière des Mille îles à Laval.Autoroute 40: À partir du pont sur la rivière des Prairies à Montréal jusqu'au pont de l'île-aux-Tourtes à Senneville.Autoroute 440: À partir de la sortie 30, autoroute 25, à Laval jusqu'à la jonction avec l'autoroute 13 à Laval.Autoroute 520: À partir de la jonction avec l'autoroute 40 à Mont-Royal jusqu'à la jonction avec l'autoroute 20 à Dorval. 2960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 Québec Autoroute 20: Autoroute 40: À partir de la sortie 311, route 116, Autoroute 73: à Bemières jusqu'au viaduc du chemin de fer du Canadien National à l'est de Saint-Romuald.À partir de la sortie 9, avenue Le Autoroute 440: Gendre, à Sainte-Foy jusqu'à la jonction avec la route 138 sur le pont au-dessus de la rivière Montmorency ;i Beauport.À partir de la sortie 130, rue des Écoles, à Chamy jusqu'à la sortie 151, boulevard Jean-Talon Ouest, à Charlesbourg.À partir de la jonction avec la route 138 sur le pont au-dessus de la rivière Montmorency à Beauport jusqu'à la sortie 21, Haute-Ville à Québec.Ainsi que depuis la jonction avec l'avenue Saint-Sacrement à Québec jusqu'à la sortie 9, avenue Le Gendre, à Sainte-Foy. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, if 20 2961 Autoroute 540: À partir de l'échangeur du pont Pierre-Laporte à Sainte-Foy jusqu'à la jonction avec la route 138 à Sainte-Foy.Autoroute 573: À partir de la jonction avec les autoroutes 40 et 73 à Québec jusqu'à la sortie 2, route 358, à Québec.Autoroute 740 À partir de la jonction avec la route « Du Vallon »: 175 à Sainte-Foy jusqu'à la jonction avec le boulevard Lebourgneuf à Québec.QUÉBEC et les environs 2962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Hull Autoroute 5: Autoroute 50: Autoroute 550: À partir du pont McDonald-Cartier sur la rivière des Outaouais à Hull jusqu'à la sortie 13.chemin Scott, à Hull-Ouest.A partir de la jonction avec l'autoroute 550 à Gatineau jusqu'à la sortie montée du Village, à Masson.À partir de la jonction avec l'autoroute 5 à Hull jusqu'à la jonction avec l'autoroute 50 à Gatineau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 2963 Jonquière-Chicoutimi Autoroute 70: À partir de la jonction avec la route 175 à Chicoutimi jusqu'à la jonction avec la route 170 à Chicoutimi.Sherbrooke Aucune autoroute n'est concernée dans le secteur immédiat de Sherbrooke. 2964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Trois-Rivières Autoroute 40: Autoroute 55: Autoroute 755: À partir de la jonction avec l'autoroute 55 à Trois-Rivières-Ouest jusqu'à la sortie 8 de l'autoroute 755, route 157, à Cap-de-la-Madeleine.A partir de la sortie 183, boulevard Jean-XXIII, à Trois-Rivières-Ouest jusqu'à la sortie 176, autoroute 30, à Nicolet.A partir de la sortie 8, route 157, à Cap-de-la-Madeleine jusqu'à la jonction avec l'autoroute 55 à Trois-Rivières-Ouest.8873 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n' 20 2965 Projet de règlement Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) Règles de preuve, de procédure et de pratique \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c R-18.1), que les « Règles modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales », adoptées par Ordonnance de la Commission des affaires sociales et dont le texte apparaît ci-dessous, pourraient être soumises pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Commission des affaires sociales, 440, boulevard Dorchester Ouest.Montréal (Québec), H2Z 1V7.Le président de la Commission des affaires sociales, Gilles Poirier, j.c.p.3.Les présentes règles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8877 Règles modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34.a.35) 1.Les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales (R.R.Q., 1981, c.C-34, r.1) sont modifiées par le remplacement, au début de l'article 24, des mots « Le secrétaire » par les mots « Un membre ou un assesseur ayant entendu l'appel, la demande ou la requête, ».2.Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 26, de l'article suivant: « 26.1 Dans la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, aucun rapport d'expertise médicale ne peut être reçu en preuve à moins qu'il ne soit produit à la Commission et expédié aux parties concernées au moins quinze jours avant la date d'audition, sauf dans le cas où l'impossibilité de produire ledit document plus tôt est établie à la satisfaction de la Commission.». 2966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 Règlement abrogeant le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48, a.10, par.d) 1.Le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.7) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8874 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q , c.C-26) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement abrogeant le Règlement sur le Fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec, adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, 930.chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le vice-président de l'Office des professions du Québec.Louis Roy Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, >r 20 2967 Projet de règlement Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement reconnues protestantes » adopté par le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à sa séance tenue le 12 mars 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation, 1035.rue de la Chevrotière, 15e étage, Québec (Québec), G1R 5A5 et à la présidente du Comité protestant, 600, rue Fullum, 10e étage, Montréal (Québec), H2K 4L1.Le ministre de l'Éducation, Claude Ryan Règlement du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement reconnues comme protestantes Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.22, par.a) SECTION I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « autorité scolaire »: une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) et toute personne propriétaire d'une institution; « comité »: le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; « institution »: une institution d'enseignement appartenant au secteur public ou privé ou toute section ou partie d'une telle institution.SECTION II RECONNAISSANCE 2.La reconnaissance est l'acte juridique par lequel le comité reconnaît pour une période de cinq ans, d'office ou sur demande, qu'une institution est protestante.3.Avant de reconnaître une institution, le comité peut requérir de l'autorité scolaire un engagement à ce que cette institution: 1° observe le règlement du comité; 2° suive les programmes d'enseignement et utilise les manuels et le matériel didactique approuvés par le comité pour l'enseignement moral et religieux; 3° suive les programmes d'enseignement et utilise les manuels et le matériel didactique approuvés au point de vue moral et religieux par le comité dans toute discipline autre que l'enseignement moral et religieux; 4° s'assure que tout programme supplémentaire aux programmes d'enseignement moral et religieux soit conforme aux critères applicables à ces programmes tels qu'établis par le comité.4.Le comité peut reconnaître, pour une période qu'il détermine, l'institution qui ne remplit pas toutes les conditions mentionnées à l'article 3, pourvu que cette institution s'engage par écrit à les remplir pendant cette période.SECTION III ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE RELIGIEUX 5.L'institution reconnue doit s'assurer que tout élève suit, chaque année, le programme d'enseignement moral et religieux approuvé par le comité.Un minimum de 100 minutes par semaine ou l'équivalent doit être consacré à ce programme d'enseignement.Toutefois, aucun élève n'est tenu de suivre ce programme si, pour motif de liberté de conscience, le père, la mère ou le tuteur de l'élève fait une demande écrite d'exemption à la direction de l'institution.L'élève majeur peut présenter lui-même une telle demande.L'élève exempté de l'enseignement moral et religieux doit suivre le programme d'enseignement moral approuvé par le comité. 2968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 6.Malgré l'article 5, l'élève admis à un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles ou à l'attestation de spécialisation professionnelle n'est pas tenu de suivre le programme d'enseignement moral et religieux ou le programme d'enseignement moral approuvé par le comité.L'élève admis au certificat d'études professionnelles n'est tenu de suivre le programme d'enseignement moral et religieux ou le programme d'enseignement moral approuvé par le comité que pendant la première année de formation professionnelle.7.L'enseignement moral et religieux protestant a pour but de favoriser le développement de l'élève: 1° en lui assurant une connaissance de la Bible; 2° en encourageant une compréhension des valeurs morales et religieuses de la communauté où il vit; 3° en nourrissant chez l'élève le respect de toutes les traditions religieuses y compris la sienne; 4° en aidant l'élève à prendre conscience des principes moraux selon lesquels il agit; 5° en contribuant au développement du raisonnement qu'il emploie pour arriver aux jugements moraux.Sous réserve des dispositions de l'article 5 et de l'article 11, dans le cadre d'un projet éducatif et dans les limites du programme d'enseignement moral et religieux, un enseignement confessionnel plus particulier peut être dispensé à la demande des parents dont un enfant fréquente l'institution.8.L'institution reconnue peut organiser une activité à caractère religieux.Toutefois, aucun élève n'est tenu de participer à une telle activité si, pour motif de liberté de conscience, le père, la mère ou le tuteur de l'élève fait une demande écrite d'exemption à la direction de l'institution.L'élève majeur peut présenter lui-même une telle demande.9.Une activité à caractère religieux a pour but de créer un sentiment d'appartenance à une même tradition religieuse, de fournir l'occasion de célébrer un événement d'ordre religieux et de contribuer au développement d'un sens d'identité personnelle.10.L'autorité scolaire doit mettre des services d'animation religieuse à la disposition de l'institution reconnue.SECTION IV QUALIFICATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT 11.L'enseignant doit respecter la philosophie et le caractère confessionnel d'une institution reconnue.Dans l'exercice de ses fonctions, l'enseignant doit respecter le point de vue personnel religieux ou idéologique de l'élève.L'enseignant doit avoir une connaissance du développement moral chez l'enfant.12.L'institution reconnue doit affecter à l'enseignement moral et religieux l'enseignant qui a une formation et une compétence pertinentes en matière d'enseignement moral et religieux protestant.Toutefois, l'autorité scolaire doit exempter de dispenser un enseignement moral et religieux ou de participer à une activité à caractère religieux, l'enseignant qui.pour motif de liberté de conscience, produit une demande écrite d'exemption.13.Il est du devoir de l'autorité scolaire concernée de porter le présent règlement à l'attention du personnel enseignant et du comité d'école de l'institution reconnue et d'en assurer le respect.SECTION V ÉCOLE AUTRE QUE PROTESTANTE 14.Dans une école, autre que celles reconnues comme protestantes, où l'on dispense un enseignement moral et religieux protestant, l'enseignant doit posséder les qualifications que le présent règlement exige d'un enseignant dans une institution reconnue.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 15.Le présent règlement remplace le Règlement du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme protestantes (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.3).16.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8874 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2969 Projet de règlement Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement sur la qualification des enseignants chargés de l'enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et les écoles secondaires publiques ou privées autres que les écoles reconnues comme catholiques ».adopté par le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à sa séance tenue le 20 mars 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation, 1035.rue de la Chevrotière, 15l étage, Québec (Québec), GIR 5A5 et au président du Comité catholique, 2050, boulevard Saint-Cyrille Ouest, 4' étage, Sainte-Foy (Québec).GIV 2K8.Le ministre de l'Education, Claude Rvan Règlement sur la qualification des enseignants chargés de l'enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et les écoles secondaires publiques ou privées autres que les écoles reconnues comme catholiques Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60.a.22.par.f) I.Pour dispenser l'enseignement religieux catholique au primaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique; 2° avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi.un minimum de 9 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la foi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le Comité catholique ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.2.Pour dispenser l'enseignement religieux catholique au secondaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique; 2° en première et en deuxième années du secondaire, avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi, un minimum de 30 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la foi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique ou posséder une formation équivalente.Aux autres années du secondaire, avoir aCquis 60 crédits universitaires dans ce programme de formation ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.3.L'enseignant doit dispenser l'enseignement religieux catholique conformément aux exigences des programmes approuvés par le comité catholique.4.Le paragraphe 2 des articles I et 2 ne s'applique qu'aux personnes engagées ou affectées à partir du 1\" juillet 1991, à l'exception de celles qui dispensaient l'enseignement moral et religieux durant l'année scolaire 1990-1991.5.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1988.8874 2970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public », adopté par le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à sa séance tenue le 20 mars 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Education, 1035.rue de la Chevrotière, 15e étage, Québec (Québec), G1R 5A5 et au président du Comité catholique, 2050, boulevard Saint-Cyrille Ouest, 4' étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 2K8.Le ministre de /'Education, Claude Ryan Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.22, par.a.c et d) SECTION 1 RECONNAISSANCE COMME CATHOLIQUE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE 1.Le comité catholique peut reconnaître comme catholique une école publique sur présentation de la formule de demande qui apparaît à l'annexe I provenant de la commission scolaire dont relève cette école, accompagnée d'une résolution dûment adoptée par les commissaires de la commission scolaire.2.La commission scolaire qui demande la reconnaissance doit: 1° consulter le comité d'école, conformément à l'article 51.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); 2° consulter les parents de l'école; 3° transmettre au comité catholique les résultats de la consultation auprès du comité d'école et des parents de l'école; 4° transmettre au comité catholique la documentation ayant servi à la consultation.3.La reconnaissance d'une école publique comme catholique se fait par résolution dûment adoptée par le comité catholique.SECTION II CARACTÈRE CONFESSIONNEL DE L'ÉCOLE PUBLIQUE RECONNUE COMME CATHOLIQUE §1.Projet éducatif 4.L'école publique reconnue comme catholique intègre les croyances et les valeurs de la religion catholique dans son projet éducatif et elle s'affiche comme telle.5.L'école publique reconnue comme catholique suit les programmes d'activités de formation et d'éveil ainsi que les programmes d'enseignement approuvés par le comité catholique.Elle utilise les manuels et le matériel didactique également approuvés par le comité catholique.6.Le directeur de l'école publique reconnue comme catholique a la responsabilité d'assurer: 1° la réalisation du projet éducatif de l'école; 2° l'orientation, l'animation, la coordination et l'évaluation des activités d'enseignement moral et religieux catholique et d'animation pastorale.A cette fin, il bénéficie des services du conseiller en éducation chrétienne de la commission scolaire.7.Le directeur de l'école reconnue comme catholique, avec l'aide du comité d'école et du conseiller en éducation chrétienne de la commission scolaire, procède tous les cinq ans à une évaluation du vécu confessionnel de l'école: il fait un rapport de cette évaluation à la commission scolaire en y joignant l'avis du comité d'école relatif au résultat de l'évaluation.Une copie de ce rapport, accompagnée des commentaires de la commission scolaire, est transmise au comité catholique.§2.Enseignement moral et religieux catholique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 297'1 8.À chaque année du primaire et du secondaire, l'élève a ie choix entre un cours d'enseignement moral et religieux catholique et un cours d'enseignement moral sans référence à une confession particulière.9.Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour l'enfant.Lorsqu'un enfant est à la charge d'un seul de ses parents, ou à la charge d'un tuteur, le choix est fait par le parent ou le tuteur.Aux autres années du secondaire, l'élève exerce lui-même ce choix; s'il est mineur, il l'exerce après avoir obtenu le consentement de ses parents ou le consentement du parent ou tuteur qui en a la charge.Ce choix s'exerce annuellement au moment de l'inscription.10.Lorsqu'il y a moins de 15 élèves inscrits en enseignement moral et religieux catholique ou en enseignement moral et qu'il n'est pas possible d'organiser un cours, l'école doit prévoir un encadrement pédagogique pour permettre à l'élève d'atteindre les objectfis du programme de l'enseignement moral et religieux catholique ou ceux du programme de l'enseignement moral et elle doit respecter les exigences des articles 11, 12 et 13.11.A chaque année du primaire un minimum de 60 heures doit être consacré à l'enseignement moral et religieux catholique ou à l'enseignement moral.12.A chaque année du secondaire un minimum de 50 heures doit être consacré à l'enseignement moral et religieux catholique ou à l'enseignement moral.13.Malgré l'article 12, l'élève admis à un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles ou à l'attestation de spécialisation professionnelle, conformément au règlement adopté suivant l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique, n'est pas tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral.L'élève admis au certificat d'études professionnelles, conformément au règlement prévu au 1\" alinéa, n'est tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral que pendant la première année de formation professionnelle.14.Le temps prescrit aux articles 11 et 12 doit être distribué selon un agencement et un rythme appropriés à la pédagogie, aux besoins des élèves et au projet éducatif de l'école.15.L'école publique reconnue comme catholique doit s'assurer que l'élève, pour chaque année du pri- maire et du secondaire, soit évalué afin de vérifier s'il a atteint les objectifs du programme de l'enseignement moral et religieux catholique.16.Pour dispenser l'enseignement moral et religieux catholique au primaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique; 2° avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi, un minimum de 9 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la foi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique, ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.17.Pour dispenser l'enseignement moral et religieux catholique au secondaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique; 2° en première et en deuxième années du secondaire, avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi, un minimum de 30 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la foi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique ou posséder une formation équivalente.Aux autres années du secondaire, avoir acquis 60 crédits universitaires dans ce programme de formation ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.18.L'enseignant doit dispenser l'enseignement moral et religieux catholique conformément aux exigences des programmes approuvés par le comité catholique.§3.Animation pastorale catholique 19.L'école publique reconnue comme catholique doit assurer des services complémentaires en animation pastorale à l'intérieur du temps consacré aux services éducatifs.20.Les services complémentaires en animation pastorale offerts par l'école publique reconnue comme catholique comportent des activités dans les domaines suivants: 1° expression et célébration de la foi par la prière, les rites et les symboles de la Tradition catholique; 2972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 2° expériences de fraternité et d'engagement chrétien; 3° accompagnement dans l'approfondissement de la foi et dans l'agir moral inspiré par l'Evangile; 4° relation d'aide pastorale; 5° projets en concertation et en continuité avec l'enseignement moral et religieux catholique; 6° projets en collaboration avec les communautés chrétiennes.21.À l'école primaire, toute personne chargée de l'animation pastorale doit: 1° avoir acquis 30 crédits en théologie, catéchèse ou pastorale catholiques, posséder une formation équivalente ou avoir cinq années d'expérience pertinente; 2° détenir un mandat écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'école.22.A l'école secondaire, toute personne nommée par la commission scolaire comme animateur de pastorale doit: 1° détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle, comportant au moins 60 crédits en théologie, catéchèse ou pastorale catholiques ou, exceptionnellement et après évaluation de sa qualification, avoir une expérience pertinente; 2° détenir un mandat écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'école.23.Les personnes qui collaborent à l'animation pastorale doivent être dûment agréées par le directeur de l'école après consultation du conseiller en éducation chrétienne de la commission scolaire.24.La personne chargée de l'animation pastorale à l'école primaire et l'animateur de pastorale à l'école secondaire doivent présenter annuellement au directeur de l'école une planification et un rapport d'évaluation de leurs activités en conformité avec la politique établie par la commission scolaire.25.L'école publique reconnue comme catholique doit affecter des fonds pour le fonctionnement des activités de l'animation pastorale.26.L'école primaire doit prévoir un local pour les activités pastorales et le personnel de l'animation pastorale.L'école secondaire doit prévoir un local pour les activités pastorales et fournir un bureau au personnel de l'animation pastorale.§4.Respect du caractère catholique 27.Le personnel de l'école publique reconnue comme catholique ainsi que toute autre personne qui y travaille, les parents et les élèves doivent être respectueux du caractère catholique de l'école.SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 28.Le présent règlement remplace le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.2), en ce qui concerne les écoles primaires et secondaires du système scolaire public.29.La première évaluation prévue à l'article 7 doit se faire au plus tard le 1\" juillet 1993.30.Le paragraphe 2 des articles 16 et 17 ne s'applique qu'aux personnes engagées ou affectées à partir du 1er juillet 1991, à l'exception de celles qui dispensaient l'enseignement moral et relieieux durant l'année scolaire 1990-1991.31.Le paragraphe 1 de l'article 21 ne s'applique qu'aux personnes affectées à compter du 1\" juillet 1988.32.Le paragraphe i de l'article 22 ne s'applique pas aux personnes dont la classification au 30 juin 1988 est celle d'animateur de pastorale.33.Le présent règlement entre en vigueur le l'r juillet 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2973 ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE (a.1) 1.IDENTIFICATION: 1° Nom de l'école: Adresse: _ Code postal:_ Téléphone: L 2° Nom de la commission scolaire:- Adresse: - Code postal:_ Téléphone: i-1 2.ORDRE(S) D'ENSEIGNEMENT: 1° Éducation préscolaire 2° Enseignement primaire, 1\" cycle 3° Enseignement primaire, 2' cycle 4° Enseignement secondaire, 1\" cycle 5° Enseignement secondaire, 2' cycle 3.NOMBRE D'ÉLÈVES: 1° Inscrits comme catholiques 2° Inscrits comme protestants 3° Inscrits comme autres 4° Inscrits comme aucune religion 5° Nombre total d'élèves 2974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 4.PROJET ÉDUCATIF DE L'ÉCOLE: (a.4 à 7) Énumérer les objectifs principaux du projet éducatif de l'école: 5.ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX CATHOLIQUE ET ENSEIGNEMENT MORAL DISPENSÉS DANS L'ÉCOLE (a.8 à 18) 1° Nombre d'élèves: a) en enseignement moral et religieux catholique _ b) en enseignement moral _ 2° Nombre d'enseignants au primaire: a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 _ b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes I et 2 de l'article 16 _ 3° Nombre d'enseignants de la première et de la deuxième années du secondaire: a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 _ b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes I et 2 de l'article 17 _ 4° Nombre d'enseignants des autres années du secondaire; a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 _ b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes I et 2 de l'article 17 _ 5° Nombre d'enseignants qui n'ont pas été assignés à l'enseignement moral et religieux catholique parce qu'ils s'y opposent pour des motifs de liberté de conscience (a.16 et 17.par.3)__ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e aimée, w\" 20 2975 6° Temps consacré annuellement à l'enseignement moral et religieux catholique (a.11 et 12) a) à chaque année du primaire _ b) à chaque année du secondaire général _ c) à chaque année du secondaire professionnel _ 6.ANIMATION PASTORALE DANS L'ÉCOLE: (a.19 à 26) 1° Quel est le pourcentage du temps consacré à des activités pastorales dans les domaines suivants (a.20): CA a) expression et célébration de la foi _ b) expériences de fraternité et d'engagement chrétien _ c) accompagnement dans l'approfondissement de la foi et dans l'agir moral inspiré de l'Évangile _ d) relation d'aide pastorale _ e) projets en concertation et en continuité avec l'enseignement moral et religieux catholique _ f) projets en collaboration avec les communautés chrétiennes _ 2° Nombre de personnes assignées à l'animation pastorale de l'école _ 3° Nombre d'heures consacrées à cetie fonction chaque semaine par personne assignée à l'animation pastorale \u2022 _ 4° Nombre de personnes chargées de l'animation pastorale au primaire sans la formation prévue à l'article 21, paragraphe 1 _ 5° Nombre de personnes engagées comme animateurs de pastorale au secondaire sans la formation prévue à l'article 22, paragraphe 1 _ 6° Les personnes assignées à l'animation pastorale sont-elles munies d'un mandat OUI NON écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'école (a.21, par.2; a.22, par.2)?_ _ Sinon, préciser la raison:___ 7° Nombre de collaborateurs (a.23) 2976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 8° Quel budget est affecté par l'école au fonctionnement des activités de l'animation pastorale pour l'année en cours (a.25)?_i OUI NON 9° L'école a-t-elle prévu un local pour les activités pastorales (a.26)?_ _ Sinon, préciser la raison:- OUI NON 10° L'école fournit-elle un local ou un bureau au personnel de l'animation pastorale (a.26)'1 _ _ Sinon, préciser la raison: _ 7.PERSONNEL DE L'ECOLE: (a.27) OUI NON 1° Le respect du caractère catholique de l'école fait-il problème chez les membres du personnel de l'école?_ _ Si oui, à quel propos?_ 2° Quelle est l'opinion du personnel de l'école quant à la demande de reconnaissance1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20_2977 (date) (signature) directeur général de la commission scolaire Documents annexés: \u2014 La résolution formelle de la commission scolaire \u2014 Les résultats de la consultation auprès du comité d'école et des parents de l'école # \u2014 La documentation ayant servi à l'information des parents de l'école 8874 8.Observations particulières de la commission scolaire:_- 2978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des institutions d'enseignement privé du primaire et du secondaire », adopté par le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à sa séance tenue le 20 mars 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation, 1035, rue de la Chevrotière, 15' étage, Québec (Québec), G1R 5A5, et au président du Comité catholique, 2050, boulevard Saint-Cyrille Ouest, 4e étage, Sainte-Foy (Québec), GIV 2K8.Le ministre de L Éducation, Claude Ryan Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des institutions d'enseignement privé du primaire et du secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.22, par.a, c et d) SECTION I RECONNAISSANCE COMME CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 1.Le comité catholique peut reconnaître comme catholique une institution d'enseignement privé de niveau primaire ou secondaire, sur présentation de la formule de demande qui apparaît à l'annexe 1 et provenant de l'autorité scolaire, accompagnée d'une résolution dûment adoptée par le conseil d'administration le cas échéant.Aux fins du présent règlement, l'autorité scolaire désigne la personne physique ou morale responsable de l'institution d'enseignement privé.2.L'autorité scolaire qui demande la reconnaissance doit: 1° communiquer les orientations du projet éducatif de l'établissement au titulaire de l'autorité parentale lors de l'inscription de l'élève; 2° transmettre au comité catholique la documentation qui a été communiquée au titulaire de l'autorité parentale.3.La reconnaissance comme catholique d'une institution d'enseignement privé se fait par résolution dûment adoptée par le comité catholique.SECTION II CARACTÈRE CONFESSIONNEL DE L'INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ RECONNUE COMME CATHOLIQUE §1.Projet éducatif 4.L'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique intègre les croyances et les valeurs de la religion catholique dans son projet éducatif et elle s'affiche comme telle.5.L'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique suit les programmes d'activités de formation et d'éveil ainsi que les programmes d'enseignement approuvés par le comité catholique.Elle utilise les manuels et le matériel didactique également approuvés par le comité catholique.6.Le directeur de l'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique est responsable de la confessionnalité de l'institution et veille à assurer: 1° la réalisation du projet éducatif de l'institution; 2° l'orientation, l'animation, la coordination et l'évaluation des activités d'enseignement moral et religieux catholique et d'animation pastorale.7.Le directeur de l'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique, en consultation avec le personnel et des représentants des parents, procède tous les cinq ans à une évaluation du vécu confessionnel de l'institution et transmet le rapport de cette évaluation au comité catholique.§2.Enseignement moral et religieux: catholique 8.L'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique doit dispenser l'enseignement moral et religieux catholique.L'institution peut également offrir à l'élève le choix entre ce cours et un cours d'enseignement moral sans référence à une confession particulière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, if 20 2979 9.Lorsque l'institution offre le choix entre l'enseignement moral et religieux catholique et l'enseignement moral, au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour l'enfant.Lorsqu'un enfant est à la charge d'un seul de ses parents, ou à la charge d'un tuteur, le choix est fait par le parent ou le tuteur.Aux autres années du secondaire, l'élève exerce lui-même ce choix; s'il est mineur, il l'exerce après avoir obtenu le consentement de ses parents ou le consentement du parent ou tuteur qui en a charge.Ce choix s'exerce annuellement au moment de l'inscription.10.Lorsque l'institution offre le choix entre l'enseignement moral et religieux catholique et l'enseignement moral, elle doit prévoir un encadrement pédagogique pour permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du programme de l'enseignement moral et religieux catholique ou ceux du programme de l'enseignement moral et elle doit respecter les exigences des articles 11, 12 et 13.11.À chaque année du primaire un minimum de 60 heures doit être consacré à l'enseignement moral et religieux catholique ou à l'enseignement moral.12.À chaque année du secondaire un minimum de 50 heures doit être consacré à l'enseignement moral et religieux catholique ou à l'enseignement moral.13.Malgré l'article 12, l'élève admis à un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles ou à l'attestation de spécialisation professionnelle, conformément au règlement adopté suivant l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique, n'est pas tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral.L'élève admis au certificat d'études professionnelles, conformément au règlement prévu au 1\" alinéa, n'est tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral que pendant la première année de formation professionnelle.14.Le temps prescrit aux articles 11 et 12 doit être distribué selon un agencement et un rythme appropriés à la pédagogie, aux besoins des élèves et au projet éducatif de l'institution.15.L'institution reconnue comme catholique doit s'assurer que l'élève, pour chaque année du primaire et du secondaire, soit évalué afin de vérifier s'il a atteint les objectifs du programme de l'enseignement moral et religieux catholique.10.Pour dispenser l'enseignement moral et religieux catholique au primaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique; 2° avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi, un minimum de 9 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la loi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique, ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.17.Pour dispenser l'enseignement moral et religieux catholique au secondaire, l'enseignant doit: 1° être de foi catholique: 2° en première et en deuxième années du secondaire, avoir acquis, dans un programme de formation prévu aux règlements adoptés suivant l'article 30 de la loi, un minimum de 30 crédits universitaires portant sur les contenus essentiels de la foi catholique et sur les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique ou posséder une formation équivalente.Aux autres années du secondaire, avoir acquis 60 crédits universitaires dans ce programme de formation ou posséder une formation équivalente; 3° ne pas s'y opposer pour des motifs de liberté de conscience.18.L'enseignant doit dispenser l'enseignement moral et religieux catholique conformément aux exigences des programmes approuvés par le comité catholique.§3.Animation pastorale catholique 19.L'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique doit assurer des services complémentaires en animation pastorale à l'intérieur du temps consacré aux services éducatifs.20.Les services complémentaires en animation pastorale offerts par l'institution reconnue comme catholique comportent des activités dans les domaines suivants: 1° expression et célébration de la foi par la prière, les rites et les symboles de la Tradition catholique; 2° expériences de fraternité et d'engagement chrétien; 2980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 3° accompagnement dans l'approfondissement de la foi et dans l'agir moral inspiré par l'Evangile; 4° relation d'aide pastorale; 5° projets en concertation et en continuité avec l'enseignement moral et religieux catholique; 6° projets en collaboration avec les communautés chrétiennes.21.À l'école primaire, toute personne chargée de l'animation pastorale par le directeur de l'institution, doit: 1° avoir acquis 30 crédits en théologie, catéchèse ou pastorale catholiques, posséder une formation équivalente ou avoir cinq années d'expérience pertinente; 2° détenir un mandat écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'institution.22.À l'école secondaire, toute personne nommée par le directeur de l'institution à titre d'animateur de pastorale doit: 1° détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle, comportant au moins 60 crédits en théologie, catéchèse ou pastorale catholiques ou, exceptionnellement et après évaluation de sa qualification, avoir une expérience pertinente; 2° détenir un mandat écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'institution.23.Les personnes qui collaborent à l'animation pastorale doivent être dûment agréées par le directeur de l'institution.24.La personne chargée de l'animation pastorale à l'école primaire et l'animateur de pastorale à l'école secondaire doivent présenter annuellement au directeur de l'institution une planification et un rapport d'évaluation de leurs activités.25.L'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique doit affecter des fonds pour le fonctionnement des activités de l'animation pastorale.26.L'institution doit prévoir un local pour les activités pastorales et fournir un bureau au personnel de l'animation pastorale.§4.Respect du caractère catholique 27.Le personnel de l'institution d'enseignement privé reconnue comme catholique ainsi que toute autre personne qui y travaille, les parents et les élèves doivent être respectueux du caractère catholique de l'institution.SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 28.Le présent règlement remplace le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.2), en ce qui concerne les institutions d'enseignement privé du primaire et du secondaire.29.La première évaluation prévue à l'article 7 doit se faire au plus tard le 1er juillet 1993.30.Le paragraphe 2 des articles 16 et 17 ne s'applique qu'aux personnes engagées ou affectées à partir du 1er juillet 1991, à l'exception de celles qui dispensaient l'enseignement moral et religieux durant l'année scolaire 1990-1991.31-.Le paragraphe 1 de l'article 21 ne s'applique qu'aux personnes affectées à compter du 1\" juillet 1988.32.Le paragraphe I de l'article 22 ne s'applique pas aux personnes dont la classification au 30 juin 1988 est celle d'animateur de pastorale.33.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, ir 20 2981 ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE (a.1) IDENTIFICATION: 1° Nom de l'institution: Adresse:_ Code postal:_Téléphone: ( 2.RESPONSABLE: 1° corporation civile - 2° corporation religieuse - 3° autres - (spécifier)- 4° Nom:_ Adresse:_\u2014\u2014\u2014\u2014- Code postal: 3.INSTITUTION: 1° pour garçons 2° incorporée 3° à but lucratif .Téléphone ( pour filles (année ) L'INSTITUTION EST-ELLE: 1° déclarée d'intérêt public?2° reconnue pour fins de subvention?3° autorisée selon un permis?4° sous la juridiction d'un ministère autre que le ministère de l'Éducation?mixte non incorporée sans but lucratif OUI NON 2982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 5.ORDRE(S) D'ENSEIGNEMENT: 1° Education préscolaire 2° Enseignement primaire, Ie' cycle 3° Enseignement primaire, 2e cycle 4° Enseignement secondaire, 1\" cycle 5° Enseignement secondaire, 2' cycle 6.TYPE(S) D'ENSEIGNEMENT: 1° général 2° professionnel 3° enfance inadaptée 4° culture personnelle 7.NOMBRE D'ÉLÈVES: 1° Inscrits comme catholiques 2° Inscrits comme protestants 3° Inscrits comme autres 4° Inscrits comme aucune religion 5° Nombre total d'élèves 8.PROJET ÉDUCATIF DE L'INSTITUTION: (a.4 à 7) Énumérer les objectifs principaux du projet éducatif de l'institution: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, if 20 2983 9.ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX CATHOLIQUE ET ENSEIGNEMENT MORAL DISPENSÉS DANS L'INSTITUTION: (a.8 à 18) 1° Nombre d'élèves: a) en enseignement moral et religieux catholique b) en enseignement moral 2° Nombre d'enseignants au primaire: a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 3° Nombre d'enseignants de la première et de la deuxième années du secondaire: a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 4° Nombre d'enseignants des autres années du secondaire: a) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique avec les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 b) qui dispensent l'enseignement moral et religieux catholique sans les qualifications prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 5° Nombre d'enseignants qui n'ont pas été assignés à l'enseignement moral et religieux catholique parce qu'ils s'y opposent pour des motifs de liberté de conscience (a.16 et 17 par.3) 6° Temps consacré annuellement à l'enseignement moral et religieux catholique (a.11 et 12) a) à chaque année du primaire b) à chaque année du secondaire général c) à chaque année du secondaire professionnel 2984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 10.ANIMATION PASTORALE DANS L'INSTITUTION: (a.19 à 26) 1° Quel est le pourcentage du temps consacré à des activités pastorales dans les domaines suivants (a.20): % a) expression et célébration de la foi - b) expériences de fraternité et d'engagement chrétien _>_ c) accompagnement dans l'approfondissement de la foi et dans l'agir moral inspiré de l'Évangile _ d) relation d'aide pastorale _ e) projets en concertation et en continuité avec l'enseignement moral et religieux catholique _ f) projets en collaboration avec les communautés chrétiennes _ 2° Nombre de personnes assignées à l'animation pastorale de l'institution _ 3° Nombre d'heures consacrées à cette fonction chaque semaine par personne assignée à l'animation pastorale _ 4° Nombre de personnes chargées de l'animation pastorale au primaire sans la formation prévue à l'article 21, paragraphe 1 _ 5° Nombre de personnes nommées à titre d'animateurs de pastorale au secondaire sans la formation prévue à l'article 22, paragraphe 1 _ 6° Les personnes assignées à l'animation pastorale sont-elles munies d'un mandat écrit délivré par l'évêque du diocèse où se trouve l'institution OUI NON (a.21.par.2: a.22, par.2)?Sinon, préciser la raison: 7° Nombre de collaborateurs (a.23) _ 8° Quel budget est affecté par l'institution au fonctionnement des activités l'animation pastorale pour l'année en cours (a.25)?$__ 9° L'institution a-t-elle prévu un local pour les activités pastorales (a.26)?OUI NON Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20_2985 11.PERSONNEL DE L'INSTITUTION: (a.27) 1° Le respect du caractère catholique de l'institution fait-il problème OUI NON chez les membres du personnel de l'institution?Si oui, à quel propos?_ 2° Quelle est l'opinion du personnel de l'institution quant à la demande de reconnaissance?12.Obervations particulières de l'autorité scolaire: 10° L'institution fournit-elle un bureau au personnel de l'animation pastorale OUI NON (a.26)?Sinon, préciser la raison:__ 2986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 (date) (signature) directeur de l'institution Documents annexés: \u2014 La résolution formelle de l'autorité scolaire \u2014 La documentation ayant servi à l'information des parents 8874 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, h\" 20 2987 Projet de règlement Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que les « Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred » dont le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par la Régie des loteries et courses du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au président de la Régie des loteries et courses du Québec, 2055, rue Peel, bureau 700, Montréal (Québec).H3A 2K9.Le président de la Régie des loteries et courses du Québec, Marcel R.Savard, f.c.a.2° elle doit porter un casque protecteur qui répond aux normes (1984 Standard for Protective Headgear) de la Snell Memorial Foundation sur les protecteurs de tête dans le domaine des courses sous harnais et les autres sports équestres dont la mentonnière doit être agrafée.».2.Une fois édictées par la Régie, les présentes Règles entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.8882 Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6.a.20 par.g) 1.Les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, adoptées par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, modifiées par les Règles adoptées par la Régie à ses séances du 9 novembre 1984, du 23 mai et du 17 juin 1985, du 27 janvier et du 18 février 1986, du 27 février 1987 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 20 novembre 1984, le 5 juin et le 3 juillet 1985, le 12 février et le 5 mars 1986, le 11 mars 1987 sont de nouveau modifiées par le remplacement de l'article 252 par le suivant: « 252.Une personne qui prend place dans un sulky pour entraîner ou conduire un cheval sur une piste de courses doit remplir les obligations suivantes: 1° elle doit garder ses pieds dans les étriers; 2988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec » (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.40) dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, A' étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le sous-ministre par intérim, Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984 et 2280-84 du 11 octobre 1984, est de nouveau modifié, dans la liste des parties contractantes, par l'ajout de la partie contractante de seconde part suivante: « L'Union des employés de service, section locale 800, FTQ.».2.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01.Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du décret) À compter À compter À compter du du du 1988 04 01 1989 04 01 1990 02 15 1.Travaux de catégorie A 9,20 $ 9,80 $ 10.45 $ 10.80 $ 2.Travaux de catégorie B 8,80 9.40 10,05 10,40 3.Travaux de catégorie C 9,70 10,30 10,95 11,30.».3.Ce décret est modifié par l'addition, à l'article 5.05, du paragraphe I suivant: « I) le nombre d'heures dans la banque de congés de maladie du salarié.».4.Les articles 6.02 et 6.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.02.Le salarié a droit annuellement à 10 jours fériés, chômés et payés, choisis parmi les suivants: le jour de l'An, le 2 janvier ou le 31 décembre, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, la fête de Dol-lard, le Ie' juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, Noël, le 24 ou le 26 décembre et un autre jour férié choisi par l'employeur, entre le 22 décembre et le 5 janvier.6.03.Un congé mobile payé, par année, est accordé pour le salarié qui a au moins 12 mois de service continu; ce congé mobile annuel est pris à une date convenue entre le salarié et l'employeur, au cours de l'année suivant le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du décret) et, pour chaque année subséquente, à compter de cette même date.».5.Ce décret est modifié par l'addition de l'article suivant après l'article 9.07: « 9.08.Dans le cas prévus aux articles 9.02 à 9.07 inclusivement, le salarié a droit à une (1) journée additionnelle de congé s'il se déplace à une distance de plus de 200 kilomètres de son domicile.».6.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01.Le décret demeure en vigueur jusqu'au 15 février 1990.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, entre le 15 décembre de l'année 1989 et le 15 décembre de l'année 1990 ou au cours de toute année subséquente.».7.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8875 2w0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année.if 20 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3, a.11) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (R.R.Q., 1981, c.H-3.r 3), modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants adopté par le décret 978-84 du 25 avril 1984, est de nouveau modifié par l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10.2.Les sous-paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 16 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) pour un établissement hôtelier: 100 $ de base, plus 2 $ par chambre destinée aux clients; b) pour un restaurant: 100 $.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.8881 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) Établissements hôteliers et restaurants \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Tourisme, 150.boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), GIR 4Y1.Le ministre du Tourisme.YVON PlCOTTE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n 20 2991 Règlement modifiant le Règlement sur les hôtelleries nordiques Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3, a.11) 1.Le Règlement sur les hôtelleries nordiques, adopté par le décret 719-83 du 13 avril 1983, est modifié par l'abrogation du paragraphe 6° de l'article 2.2.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 50 $ » par le chiffre « 100 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8881 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) Hôtelleries nordiques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les hôtelleries nordiques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formulera ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Tourisme, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y1.Le ministre du Tourisme, Yvon PlCOTTE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7J mai 1987.119e année, n 20 2993 Décrets Gouvernement du Québec Décret 618-87, 15 avril 1987 Concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu Qu'en vertu de l'article 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que les membres du conseil d'administration de la Commission nommés par le décret 2120-84 du 19 septembre 1984 bénéficient des allocations et des indemnités prévues au décret 854-80 du 26 mars 1980; Attendu que les décisions 86-37 du 26 février 1986 et 87-7 du 21 janvier 1987 du Conseil des ministres déterminent le mode de rémunération des membres externes des organismes du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu, pour se conformer à ces décisions, de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que les membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail autres que le président reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que les membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail autres que le président soient remboursés, le cas échéant, de la perte réelle de leur salaire résultant de leur présence aux séances du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents; Que leurs frais de séjour et de déplacement soient remboursés conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et de ses modifications futures; Que le présent décret remplace le décret 854-80 du 26 mars 1980 et entre en vigueur le 30 avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 8875 Gouvernement du Québec Décret 629-87, 15 avril 1987 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire un suréquipement à l'aménagement de la centrale La Grande 2 (La Grande 2A) d'une puissance de 1998 MW, une ligne à 315 kV de cette centrale au poste Radisson et les ouvrages connexes et de déplacer à cette fin le parcours de départ de quatre lignes à 735 kV de la centrale La Grande 2 ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu que les besoins en puissance d'Hydro-Québec pour la période 1992-2001 nécessitent la mise en service d'équipements de pointe; Attendu que différentes solutions ont été analysées pour répondre aux besoins de la consommation de pointe pour cette période; Attendu que l'aménagement du suréquipement de La Grande 2 permettra de satisfaire les besoins en puissance d'Hydro-Québec et apportera un gain d'énergie d'environ 2.2 TWh par année; Attendu que l'intégration de la production de la centrale La Grande 2A requiert la construction d'une ligne à 315 kV appelée La Grande 2A \u2014 Radisson, reliant cette centrale au poste Radisson; 2994 GAZETTE Oh E ICI ELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 Partie 2 Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une nouvelle centrale La Grande 2A d'une puissance de 1998 MW.une ligne à 315 kV La Grande 2A \u2014 Radisson et les ouvrages connexes comprenant un poste de transformation souterrain et un poste de départ en surface ainsi que les équipements de toutes sortes, les chemins d'accès et les édifices nécessaires à la construction et à l'exploitation de ces équipements; Attendu que la construction de la centrale La Grande 2A requiert le déplacement de quatre lignes à 735 kV de leur point de départ actuel de la centrale La Grande 2 vers le nord: Attendu que la mise en service de la ligne et d'une première phase du suréquipement est requise dès 1992 afin de répondre aux besoins de la consommation de pointe: Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à obtenir les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après défini: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Baie-James ferres publiques Sept-Iles non cadastrées Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées, A r ii s du qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Energie et des Ressources copie des rapports contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement aux projets de La Grande 2A et de la ligne a 315 kV La Grande 2A \u2014 Radisson et du déplacement des quatre lignes a 735 kV; ii.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le suréquipement de La Grande 2 (La Grande 2A) d'une puissance de 1998 MW.la ligne à 315 kV La Grande 2A \u2014 Radisson.un poste de transformation souterrain et un poste de départ en surface ainsi que les équipements de toutes sortes, les chemins d'accès et les édifices nécessaires à la construction et à l'exploitation de ces équipements et a relocaliser le parcours de depart de quatre lignes à 735 kV de la centrale La Cirande 2; Qu'H\\dro-Québec soit autorisée à réaliser le projet La Grande 2A doni la premiere phase sera mise en service en 1992; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8872 Gouvernement du Québec Décret 630-87, 15 avril 1987 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire un nouveau poste Asbestos (120-25 kV) deux lignes d'alimentation à 120 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire un nouveau poste Asbestos (120-25 kV) incluant des équipements de toutes sortes, deux lignes d'alimentation, des chemins d'accès et édifices nécessaires sur le territoire ainsi défini; Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Ville d'Asbestos Canton de Shipton Richmond Attendu Qu'il y a lieu de remplacer par un nouveau poste, le poste Asbestos actuel (120-34 kV) dont les équipements sont très vieux et dont l'accès est difficile; Attendu Qu'il y a lieu de normaliser à 25 kV le niveau de basse tension pour faciliter les transferts de charge avec les postes avoisinants: Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer un emplacement préférable pour le nouveau poste Asbestos ( 120-25 kV) et les lignes d'alimentation à 120 kV; Attendu Qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1987, 119e année, n\" 20 2995 Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le nouveau poste Asbestos (120-25 kV) et tous les équipements incluant deux lignes d'alimentation à 120 kV; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8872 I i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1987.119e année, n\" 20 2997 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les, modifiée.2841 (1987, P.L.83) Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Remplacement d'obligations ou autres valeurs.2943 Projet (L.R.Q., c.A-6) Assurance-hospitalisation.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2944 Projet (L.R.Q .c.A-28) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2945 Projet (L.R.Q., c.A-29) Bateaux et équipement de pêche commerciale \u2014 Prêts.2946 Projet (Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes, L.R.Q., c.C-76) Campings.2947 Projet (Loi sur l'hôtellerie, L.R.Q., c.H-3) Carburants, Loi concernant la taxe sur les, modifiée.2859 (1987, P.L.120) Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail.2937 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Code de la sécurité routière \u2014 Normes de signalisation touristique commerciale.2948 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Fonds de secours.2966 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions, modifié.2837 (1987, P.L.11) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Rémunération des membres du conseil d'administration.2993 N Commission des affaires sociales, Loi sur les.\u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.2965 Projet (L.R.Q.c.C-34) Comptables agréés \u2014 Fonds de secours.2966 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés.Loi sur les, modifiée.2837
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