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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 33)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-08-06, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 6 août 1986 No 33 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres .ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets.du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six.semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1100-86 Hôtellerie, Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur.3317 1103-86 Corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3317 1104-86 Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3318 1105-86 Transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3318 Règlements 1050-86 Certains immeubles administrés par le ministre des Transports.3319 1072-86 Compagnies étrangères, Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles (Mod.).3320 1073-86 Sociétés de prêts et de placements, Loi sur les.\u2014 Droits à payer (Mod.) .3321 1076-86 Grains, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3322 1079-86 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux de Radio-Québec (Mod.).3332 1083-86 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 .3333 1085-86 Vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel \u2014 Remplacement du règlement.3335 1101-86 Bureaux d'informations touristiques \u2014 Remplacement du règlement.3337 1118-86 Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif \u2014 Remplacement du règlement .3339 1128-86 Barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4 de l'article 80.3341 1133-86 Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie (Mod.) .3345 1134-86 Vin et boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin (Mod.).3346 Projets de règlement Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.3349 Ingénieurs Sections régionales.3353 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.3354 Décisions Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contingent \u2014 Exemption.3355 1063-86 Approbation d'une modification au programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.3357 1064-86 Approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .3357 1065-86 Nomination du vice-président de la Régie du logement.3359 1066-86 Modification à l'entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée .3360 1067-86 Délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts.3361 1068-86 Approbation d'un amendement au Plan national de commercialisation du lait.3361 1069-86 Approbation du Règlement numéro 412 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.;.3362 1070-86 Approbation du Règlement numéro 413 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.3363 1071-86 Nomination du curateur public par intérim.3365 1074-86 Nomination de quatre membres de la Commission des biens culturels du Québec.3365 1075-86 Certains décrets relatifs au financement de travaux à l'édifice du Musée du Québec.3365 1077-86 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de «Cercle d'amélioration du bétail des Iles-de-la-Madeleine».3366 1078-86 Indemnisation de la Société immobilière du Québec.3366 1081-86 Annexion d'une partie de municipalité scolaire, le changement des limites de deux municipalités scolaires et le changement de nom d'une municipalité scolaire et de celui de la corporation scolaire qui a autorité sur elle.3367 1082-86 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1986-1987 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.3368 1084-86 Montants des subventions que le gouvernement doit déterminer en vertu de la Loi sur l'enseignement privé pour l'année scolaire 1986-1987.3369 1087-86 Octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1987 .3370 1089-86 Correction des décrets 269-86 et 270-86 relatifs à la mise en vigueur du cadastre révisé d'une partie des cantons de Boishébert et de Chevalier .3371 1090-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Brest, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3372 1091-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Boishébert, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3373 1092-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Chevalier, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3374 1093-86 Demande de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction de deux barrages sur le lit de la rivière Kistabiche, canton de Poirier (projet Kistabiche).3374 1094-86 Demande de monsieur Yves Lacombe relativement à la construction d'un barrage.3375 1095-86 Membres du Conseil de la faune .3376 1096-86 Nomination d'un assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales.3377 1098-86 Comptes à recevoir du secteur «placements des enfants mésadaptés» pour la période antérieure au 31 mars 1974.3378 1099-86 Rémunération du commissaire des incendies de la ville de Québec.3379 1102-86 Abrogation de certains décrets concernant la nomination des membres du Conseil québécois du tourisme .3379 1106-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3380 1107-86 Remise par le Gouvernement du Québec des dettes de la Corporation Québec 1534-1984 .3380 1108-86 Exercice des fonctions de certains ministres.3381 1109-86 Ministre des Approvisionnements et Services.3381 1110-86 Engagement du sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.3382 1111-86 Conseil du trésor \u2014 Marcel Gilbert, secrétaire adjoint.3384 Décrets, avis d'adoption 1086-86 Approbation du plan triennal 1986-89 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.ç 3385 Erratum 860-86 Cultures commerciales \u2014 Assurance \u2014 Modification à divers règlements.3387 i 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3317 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1100-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie (1986, c.45) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi au 22 juillet 1986; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie (1986, c.45) entre en vigueur le 22 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8221 Gouvernement du Québec Décret 1103-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport'et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun (1986, c.64) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 30 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun (1986, c.64) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8215 3318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1104-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1986, c.66) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 18 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1986, c.66) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 1105-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie (1986, c.67) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 12 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie (1986, c.67) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8215 8215 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n°'33 3319 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1050-86, 9 juillet 1986 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.H-28) Certains immeubles administrés par le ministre des Transports Concernant le Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports Attendu Qu'en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le gouvernement peut, par règlement, a l'égard des immeubles administrés par le ministre des Transports et des installations et équipements qui s'y trouvent, interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules, déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s'y arrête ou y séjourne et y interdire ou y réglementer certaines activités; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement pour les postes de pesée, les aires de contrôle, les haltes routières et les zones d'arrêt ou de stationnement situés le long des chemins publics de manière à éviter que ces lieux de contrôle routier, d'arrêt, de détente et de repos ne se transforment en lieu de commerce ou de loisir, menaçant ainsi la sécurité des voyageurs et entraînant un accroissement considérable des frais d'entretien et de réaménagement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28, a.12.1) 1.Il est interdit d'annoncer, d'étaler, d'offrir en vente, de vendre ou d'échanger des marchandises, des biens de consommation ou des services ou de faire quelque autre commerce que ce soit sur ou aux abords d'un poste de pesée, d'une aire de contrôle, d'une halte routière ou d'une zone d'arrêt ou de stationnement situés le long d'un chemin public.2.Toute personne qui s'arrête ou séjourne à un endroit visé à l'article 1 doit stationner son véhicule dans un espace prévu à cet effet.3.Il est interdit de jeter ou de laisser des ordures sur le terrain ou tout autre objet susceptible d'affecter la propreté des lieux visés à l'article 1.4.La durée d'arrêt ou de séjour dans un endroit visé à l'article 1 ne doit pas excéder quatre heures à moins que ce ne soit pour permettre au conducteur d'un véhicule de commerce public au sens de l'article 1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) de poursuivre sa période de repos.5.Il est interdit de dresser dans un endroit visé à l'article 1 une tente ou toute autre installation de camping destinée à fournir un abri.6.Toute contravention à l'un des articles 1 à 5 constitue une infraction.7.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8215 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1072-86, 16 juillet 1986 Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) Honoraires exigibles \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer et en fixer le montant pour l'octroi des permis et la publication des avis, en vertu de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.D; Attendu que ce règlement a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères, adopté par le décret 432-86 du 9 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'y apporter des modifications de concordance et d'en faciliter l'application.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46, a.10) 1.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.1), modifié par le Règlement adopté par le décret 432-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Dans tous les cas, les honoraires exigibles ne peuvent excéder 3 000 $.».2.L'article 1 du présent règlement a effet depuis le 3 mai 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8216 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3321 Gouvernement du Québec Décret 1073-86, 16 juillet 1986 Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30) Droits à payer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30), l'honoraire qui doit être payé par la corporation, l'institution ou la société lors de l'émission du permis est celui fixé par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1); Attendu que ce règlement a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements, adopté par le décret 434-86 du 9 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'y apporter des modifications de concordance et d'en faciliter l'application; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30, a.2) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 434-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Dans tous les cas, les honoraires exigibles ne peuvent excéder 3 000 $.».2.L'article 1 du présent règlement a effet depuis le 3 mai 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8216 * Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 3322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Avis d'adoption Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation donne avis par les présentes, conformément à l'article 59 de la Loi sur les grains, que le Règlement modifiant le Règlement sur les grains publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, a été adopté par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le 16 juillet 1986, par le décret numéro 1076-86 apparaisant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, .Michel Page Gouvernement du Québec Décret 1076-86, 16 juillet 1986 Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les grains Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l), le gouvernement, par règlement peut notamment établir des classes de grain et prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité ou de la garantie que doit fournir une personne qui demande un permis; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les grains pour remplacer la police de garantie actuellement exigée des détenteurs de permis par un cautionnement qui constitue un mode de garantie beaucoup plus courant sur le marché; Attendu Qu'en ce sens un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les grains a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cette publication le règlement sera présenté au gouvernement pour adoption; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a entendu toute objection ou commentaires qui lui ont été adressés avant l'expiration du délai de 30 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de « Règlement modifiant le Règlement sur les grains ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les grains Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l, a.58) 1.Le Règlement sur les grains adopté par le décret 1882-83 du 21 septembre 1983 est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Aux fins de l'application de la loi et du présent règlement, le sarrasin, les grains mélangés ainsi que les grains mentionnés à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c.7) et ses règlements sont ajoutés à la liste des substances désignés comme grain, sauf les grains utilisés pour les semences.» 2.L'article 13 est remplacé par le suivant: « 13.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir pendant la durée du permis une garantie dont le montant est équivalant à la valeur de la moitié du volume moyen mensuel du grain qu'elle a transigé au Québec, calculé sur la base des mois où il y a eu transaction au cours de l'année précédant sa demande.La valeur du grain transigé est établie par la Régie en prenant la moyenne du prix de gros en entrepôt à la fermeture du marché de Montréal au cours des 12 mois précédant la date de la demande, auquel est ajoutée une marge représentant les frais de sortie et de vente au détail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3323 Aux fins du présent article, le volume de grain transigé est le suivant: 1° dans le cas d'un marchand de grain, le volume de grain acheté ou reçu d'un producteur du Québec; 2° dans le cas d'un exploitant d'un centre de séchage, le volume de grain provenant d'un producteur du Québec et pour lequel des services de manutention, de séchage, de criblage ou de classement ont été rendus; 3° dans le cas d'un exploitant d'un centre régional, le volume de grain acheté ou entreposé provenant d'un producteur du Québec, duquel il faut soustraire le volume de grain acheté son entreposage.» 3.L'article 14 est remplacé par le suivant: « 14.Malgré l'article 13, le montant de la garantie fournie par la personne qui y est visée ne doit pas être inférieur à 10 000,00 $.Cependant, une personne qui transige pour la première fois avec des producteurs du Québec doit, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de permis, fournir une garantie dont le montant ne peut être inférieur à 50 000,00 $.» 4.L'article 18 est remplacé par le suivant: « 18.La garantie doit être fournie par le demandeur d'un permis ou par un tiers pour le compte de ce dernier: 1° au moyen d'un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, ou d'une lettre de garantie, au bénéfice de la Régie des grains du Québec; 2° en espèces, par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances; 3° au moyen d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Québec ou du Canada et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible.» 5.L'article 19 est remplacé par le suivant: « 19.La garantie visée au paragraphe 1° de l'article 18 est conservée par la Régie.La garantie visée aux paragraphes 2° et 3° de l'article 18 est transmise par la Régie au ministre des Finances qui la détient en fidéicommis à la Loi sur les dépôts et consignation (L.R.Q., c.D-5).» 6.L'article 20 est remplacé par le suivant: « 20.Lorsque la garantie est fournie au irioyen d'un cautionnement ou d'une lettre de garantie, elle demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que la caution ou le garant demeurent obligés à l'égard d'une créance exigible née durant la période couverte par la garantie pourvu que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation.Dans le cas où la garantie a été fournie en espèces, par chèque ou mandat-poste ou sous forme d'obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt pour une période d'un an au-delà de toute réclamation impayée pourvu que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation et, par la suite, jusqu'à jugement final, le cas échéant.» 7.L'article 21 est modifié par le remplacement des 2 premiers alinéas par les suivants: « 21.Le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en signifiant, par courrier certifié, au titulaire de permis concerné ainsi qu'à la Régie un avis d'au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l'article 20.» 8.L'article 22 est remplacé par le suivant: « 22.La garantie assure le paiement des réclamations fondées sur la créance d'un producteur qui ne peut recevoir d'un titulaire de permis, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° le paiement du grain qu'il lui a vendu pendant la durée du permis, dans les 14 jours de la livraison ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties; 2° la livraison du grain qu'il lui a confié pour fins d'entreposage ou de traitement pendant la durée du permis, à sa demande ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties.» 9.L'article 23 est remplacé par le suivant: « 23.Le montant de la créance d'un producteur qui ne peut reprendre possession du grain qu'il a livré au titulaire de permis pour fins d'entreposage ou de traitement est établi à la valeur de ce grain lors de la 3324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 transaction sans jamais dépasser sa valeur marchande le jour de la signification à la Régie de la réclamation prévue à l'article 20 ou par jugement d'un tribunal, y compris dans ce cas, le capital, les intérêts et les frais taxés.» 10.L'article 24 est remplacé par le suivant: « 24.Le producteur expédie par courrier certifié sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours de l'un ou l'autre des délais mentionné à l'article 22 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.La Régie met aussitôt en demeure le titulaire du permis d'acquitter la réclamation dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure et en informe la caution ou le garant.» 11.L'article 25 est remplacé par le suivant: « 25.À défaut par le titulaire du permis de régler la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci paye le producteur à même les sommes ou la garantie déposée et exige le dépôt de nouvelles garanties ou, le cas échéant, somme la caution d'exécuter son cautionnement ou le garant d'exécuter sa garantie.Les producteurs qui ont produit leur réclamation à l'intérieur du délai prévu à l'article 20 reçoivent une part du montant de la garantie au prorata de leur créance.» 12.L'article 26 est remplacé par le suivant: « 26.Le demandeur d'un permis dont les activités consistent à manutentionner, sécher, cribler, entreposer, transformer ou conditionner du grain doit établir la preuve qu'il détient pendant la durée du permis, un contrat d'assurance établissant une garantie contre les pertes et dommages pouvant survenir au grain sous sa responsabilité, selon ce qui est prévu à l'article 27.» 13.L'article 27 est remplacé par le suivant: « 27.Le contrat d'assurance doit couvrir les pertes et les dommages occasionnés notamment par l'eau, le feu, la fumée, l'explosion, le vent, la grêle, les tempêtes, la foudre, l'effondrement des bâtisses, le vol, le cambriolage, les actes de vandalisme, les émeutes et l'impact d'aéronef ou de véhicules terrestres.Le contrat d'assurance doit aussi cquvrir les pertes et les dommages subis par le grain à l'occasion de son transport fait sous la responsabilité du titulaire de permis.Malgré les deux premiers alinéas, lorsque des exclusions sont prévues au contrat d'assurance, celles-ci ne sont pas opposables au producteur à qui le titulaire de permis est légalement tenu de rembourser les pertes et dommages survenus au grain sous sa responsabilité.» 14.L'article 30 est remplacé par le suivant: « 30.Le titulaire de permis doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les renseignements suivants: 1° la quantité de ce grain et de déchet en inventaire; 2° la quantité de ce grain entreposé pour le compte des producteurs; 3° la date d'achat, de réception ou d'expédition du grain ainsi que la quantité de grain et de déchet visés; 4° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 5° le numéro du document constatant la réception ou l'expédition du grain.Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de marchand de grain qui transforme du grain doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les seuls renseignement suivants: 1° la date d'achat et de réception du grain ainsi que le quantité de grain et de déchet visés; 2° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 3° le numéro du document constatant la réception du grain.» 15.L'article 71 est remplacé par le suivant: « 71.Les classes de grain ainsi que les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes sont celles prévues à l'annexe 10 et à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c.7) et ses règlements, sauf les grains utilisés pour les semences.» 16.L'annexe 7 est remplacée par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, U8e année, «\" 33 3325 « ANNEXE 7 RÉGIE DES GRAINS DU QUÉBEC MATÉRIEL DE MESURE DE DÉCHETS Grain Matériel 1 \u2022 Blé Tamis à sarrasin no 5 et no 6, Mesu- reur de déchets Cowan ou trémie Emerson.2.Orge Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.3.Avoine Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.4.Seigle Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Tré- mis Emerson.5.Maïs Tamis à trous ronds no 12 (à n'utili- ser que pour déterminer le contenu du maïs cassé et des matières étrangères).Utiliser le tamis à trous ronds no 14 lorsque l'humidité du grain est égale ou supérieure à 25 %.6.Soja Tamis à trous ronds no 8.Tamis à fentes no 6 et no 6.5.7.Graine de Tamis à trous ronds no 5, no 5.5, no colza 6, no 6.5, no 7 et no 7.5.Tamis à fentes no 0.028, no 0.032, no 0.035, no 0.038 et no 0.040.(Les tamis à trous ronds et les tamis à fentes doivent être utilisés selon la grosseur de la graine et des mélanges dans la combinaison qui permettra d'enlever la plus grande quantité possible de matière étrangère tout en perdant le moins de graine saine possible).8.Pois Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.9.Fève faba Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.10.Sarrasin Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Tamis à fentes no 6 et no 8.Tamis à trous ronds no 15.MESURE DES TAMIS EN MILLIMETRE Tamis à trous ronds no 4.5\t\t1,79 mm no 5\t\t1,98 mm no 5.5\t\t2,18 mm no 6\t\t2,38 mm no 6.5\t\t2,58 mm no 7\t\t2,78 mm no 7.5\t\t2,98 mm no 8\t\t3,18 mm no 8.5\t\t3,37 mm no 9\t\t3,57 mm no 12\t\t4,76 mm no 14\t\t5,56 mm no 15\t\t5,95 mm no 20\t\t7,94 mm Tamis à fentes\t\t no 6\t2,38 X\t19,05 mm no 8\t3,18 x\t19,05 mm no 9\t3,57 x\t19,05 mm no 11\t4,37 X\t19,05 mm no 0.028\t0,71 x\t11,90 mm no 0.032\t0,81 x\t11,90 mm no 0.035\t0,89 x\t11,90 mm no 0.038\t0,96 x\t11,90 mm no 0.040\t1,02 x\t11,90 mm Tamis à sarrasin no 5 no 6 Triangle avec cercle inscrit de 1,98 mm Triangle avec cercle inscrit de 2,26 mm Remarque: Les mesureurs de déchets Carter, Clipper et Emerson munis des tamis appropriés peuvent être utilisés dans le cas de n'importe quel grain s'ils donnent des résultats comparables à ceux que donne le matériel susmentionné.» 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 17.L'annexe 10 est modifiée de la façon suivante: 1° par l'insertion, après l'article 3, de l'article suivant: « 3.1 Dans ces tableaux, les mots « Fourrager » ou « Fourragère » comprennent également les mots « De provende » et ce derniers sont des dénominations de classes de grain au sens de la loi et du présent règlement; » 2° par l'addition, après l'article 4, de l'article suivant: « 5.Les termes « gourd », « humide », « mouillé » ou « trempé », indiquant la teneur en eau du grain selon les pourcentages prévus au tableau correspondant de la présente annexe, font partie de la dénomination de la classe du grain.»; 3° par le remplacement, dans la colonne « Matières autres que les graines céréalières » du tableau intitulé « Classes de blé d'utilité (Canada) », de l'expression « Presque exempt » par l'expression « Raisonnablement exempt »; 4° par le remplacement du tableau intitulé « Classes de blé (Québec) » par le suivant. CLASSES DE BLÉ ROUX DU PRINTEMPS (QUÉBEC) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Blé d'autres catégories Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Matières autres Total, y Catégories que les graines compris les céréalières graines autre que blé contrastantes Blé québécois no I Blé québécois no 2 Blé québécois no 3 74 69 66 Toutes les variétés de blé roux du printemps Toutes les variétés de blé roux de printemps Toutes les variétés de blé roux de printemps Raisonnablement bien mûri, peut être Raisonnablement modérément blanchi ou atteint par la exempt gelée, mais raisonnablement exempt de grains très abimés.Exclu de la classe précédente en raison de grains atteints par la gelée, non mûris ou autrement abimés.Exclu de toutes les autres classes en Environ I % raison des dommages.Peut contenir jusqu'à 10 % de grains chauffés, mais doit être de goût raisonnablement agréable.Environ 2 % Environ 3 % Raisonnablement Ennron 4 1 exempt 10 % Environ 5 20 % 5° par le remplacement du tableau intitulé « Classes d'orge (Est canadien) » par les suivants: CLASSES D'ORGE EXTRA (EST CANADIEN) \tNormes de qualité\tLimites maximales de matières étrangères Classe Poids mini-\tVariété Pourcentage Condition\tGrosses se- Folle avoine Autres Total mal en kilo-\tminimal de\tmenées graines cé- grammes par\tvariété ou\tréalières hectolitre\tcatégorie\t Extra spécial à six rangs de l'Est canadien 62 Toute variété de six rangs égale aux variétés de référence acceptables 93 Raisonnablement saine: passablement bien mûrie peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries, mais non sérieusement décolorés.Environ 0,2 % Environ 0,5 % Environ 1,5 % 1,5 % Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe\tPoids minimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tPourcentage minimal de variété ou catégorie\tCondition\tGrosses semences\tFolle avoine\tAutres graines eé-réalières\tTotal Extra à six rangs\t60\tToute variété de six\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t4 % de l'Est canadien\t\trangs égale aux va-\t\tpeut être faiblement non\t0,5 %\t1 %\t3 %\t \t\triétés de référence\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tacceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t Extra spécial à\t63\tToute variété de\t95\tRaisonnablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t1,5 % deux rangs de\t\tdeux rangs égale\t\tpassablement bien mû-\t0,2 %\t0,5 %\t1,5 %\t l'Est canadien\t\taux variétés de ré-\t\trie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tférence acceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries,\t\t\t\t \t\t\t\tmais non sérieusement\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t Extra à deux\t61\tToute variété de\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t4 % rangs de l'Est ca-\t\tdeux rangs égale\t\tpeut être faiblement non\t0.5 %\t1 %\t3 %\t nadien\t\taux variétés de ré-\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tférence acceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t CLASSES D'ORGE EXTRA (EST CANADIEN) Si l'orge contient 90 % ou plus de variétés à grains nus, les mots « à grains nus » doivent être ajoutés au nom de la classe.Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe Poids mini- Variété Condition Grosse se- Folle avoine Autres Total mal en kilo- mence graines ce- grammes réalières No 1 de l'Est ca- 58 nadien\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tAtteinte par la gelée, tachée par Environ les intempéries ou autrement abi- 1 % met, mais doit être raisonnablement fraîche.\tEnviron 3 %\tEnviron 5 %\t5 % No 2 de l'Est ca- 54 nadien\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tExclue des autres classes d'orge Envion en raison du poids spécifique, 1 % des grains non mûris ou sérieusement endommagés, mais doit être passablement fraîche.\tEnviron 10 %\tEnviron 15 %\t15 % 6° par le remplacement du tableau intitulé d'orge (Ouest canadien) » par les suivants: Classes CLASSES D'ORGE EXTRA (OUEST CANADIEN) \t\tNormes de qualité\t\t\tLimites maximales de matières étrangères\t\t Classe\tPoids mini-\tVariété\tPourcentage\tCondition\tGrosses se-\tFolle avoine\tAutres Total \tmal en kilo-\t\tminimal de\t\tmences\t\tgraines cé- \tgrammes par\t\tvariété ou\t\t\t\tréalières \thectolitre\t\tcatégorie\t\t\t\t Extra spécial à\t62\tToute variété de six\t95\tRaisonnablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron 1,5 °li six rangs de\t\trangs égale, pour\t\tpassablement bien mûrie\t0,2 %\t0,5 °I
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