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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 19)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-05-07, Collections de BAnQ.

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[" ïazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ot 7 mai 1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec-Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 483-86 Périodes de chasse, limites de prise et de possession (Mod.).1241 484-86 Permis de pêche (Mod.).1243 495-86 Salariés de garages \u2014 Ouest québécois \u2014 Prolongation.1244 513-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (Mod.).1245 544-86 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1246 Projets de règlement Chasse dans les réserves fauniques.1251 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1258 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.1265 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.1266 Zones d'exploitation contrôlée.1267 Zones de pêche, de chasse et de piégeage.1268 Décrets 429-86 Demande d'aide financière et de soustraction aux études d'impact, relativement au sinistre et à la catastrophe appréhendée que constitue l'ancien dépotoir de ville de LaSalle .1287 Erratum P.L.205 Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n\" 4).1291 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année.n° 19 1241 Règlements Gouvernement du Québec Décret 483-86, 16 avril 1986 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q , c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, permettre la chasse aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique; Attendu que conformément aux paragraphes 2°, 3° et 4° du troisième alinéa de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ce règlement peut, en outre, déterminer: 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé; 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 14° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette Loi, adopter des règlements pour déterminer toute disposition d'un règlement doit la contravention constitue une infraction; Attendu que conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 janvier 1986, avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 837-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1277-84 du 6 juin 1984, 2142-84 du 25 septembre 1984, 208-85 du 30 janvier 1985, 392-85 du 27 février 1985 et 1914-85 du 18 septembre 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56, 2° alinéa, par.2°, 3° et 4° du 3° alinéa, et 162, par.14°).1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 837-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1277-84 du 6 juin 1984, 2142-84 du 25 septembre 1984, 208-85 du 30 janvier 1985, 392-85 du 27 février 1985 et 1914-85 du 18 septembre 1985 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2.1, du suivant: « 2.2 Sauf dans les réserves fauniques, la chasse est permise durant la période qui s'écoule entre une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après son coucher, pour un animal mentionné à la colonne A de l'annexe 4.au moyen d'un type d'engin mentionné à la colonne B, dans une zone mentionnée à la colonne C, durant la période inscrite à la colonne D pour la période 1986-1987.» 1242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 2.L'article 4.1 du règlement est remplacé par le suivant: « 4.1 Une personne qui contrevient aux articles 2, 2.1, 2.2, 3 ou 4, commet une infraction.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe 4 ci-jointe.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 4 (a.2.2) A\tB\tC\tD Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986-1987 Ours noir\t2\t19\t01 05/04 07 13 09/13 10 \t\t23-24\t01 05/04 07 25 08/30 09 \t\tAutres zones sauf 20 et 22\t01 05/04 07 20 09/09 11 Marmotte commune Porc-épie d'Amérique\t4\tToutes les zones sauf 17-20-22-23-24\t01 04/31 03 Corneille américaine Étourneau sansonnet Carouge à epaulettes Mainate bronze Moineau domestique Vacher à tête brune\t3\tToutes les zones\t01 04/31 03 7980 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986, Il8e année, n\" 19 1243 Gouvernement du Québec Décret 484-86, 16 avril 1986 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Permis de pêche \u2014 Modifications Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pèche, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch BoLDUC Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Attendu que conformément aux paragraphes 8°, 9° et 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente Loi, adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d'un permis et d'un certificat, leur mode et leur coût de remplacement et de renouvellement ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche a été publié à la Gazette officielle du Québec du 15 janvier 1986, avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les permis de pêche, adopté par le décret 845-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984 et 1319-85 du 26 juin 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.8°, 9° et 10°) 1.Le Règlement sur les permis de pêche, adopté par le décret 845-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984 et 1319-85 du 26 juin 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour pêcher à la ligne, une personne doit être titulaire d'un permis de pêche dont le coût est le suivant: Année Années 1986-1987 subséquentes 1° permis de pêche à la ligne dans les rivières à saumon: a) pour les résidents 16,25$ 16,75$ 41,25 42,50 b) pour les non-résidents 2° permis de pêche à la ligne ailleurs que dans les rivières à saumon: a) pour les non-résidents 26,25 27,50 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7980 1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.47), prolongé par les décrets 1156-84 du 16 mai 1984, 2547-84 du 14 novembre 1984, 919-85 du 15 mai 1985 et 2614-85 du 4 décembre 1985, est de nouveau prolongé jusqu'au 31 octobre 1986.2.Le présent décret entre en vigueur a la date de son adoption par le gouvernement.7981 Gouvernement du Québec Décret 495-86, 16 avril 1986 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Ouest québécois \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut prolonger un décret; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois (R.R.Q.1981, c.D-2.r.47) et prolongé ce décret par les décrets 1156-84 du 16 mai 1984.2547-84 du 14 novembre 1984.919-85 du 15 mai 1985 et 2614-85 du 4 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce décret; 11.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Rocii Boi duc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1245 Gouvernement du Québec Décret 513-86, 23 avril 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de boeuf de boucherie \u2014 Régime \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.5); Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu Qu'il est nécessaire d'amender l'annexe 2 du régime.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie, ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) I.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.5) modifié par le décret 187-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.153), le décret 2535-83 du 6 décembre 1983, le décret 503-85 du 13 mars 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 2 par la suivante: « ANNEXE 2 TAUX DE COTISATIONS À COMPTER DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 1985 Taux de cotisation de l'adhérent du modèle A (vache-veau) Taux de cotisation de l'adhérent du modèle B (producteur-finisseur) 50 $ par vache; 50 $ par bouvillon, avec ajustement de 0,05 $ la livre au-dessus de 1 000 livres et en-dessous de I 000 livres jusqu'à 800 livres pour une femelle et 900 livres pour un mâle.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7985 1246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986.118e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 544-86, 23 avril 1986 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu des paragraphes e et / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories de biens aux fins de l'article 130 de cette loi et généralement prescrire les mesures requises pour l'application de cette loi; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à certaines mesures fiscales annoncées par le ministre des Finances dans ses déclarations ministérielles du 17 décembre 1982, du 2 février 1984 et du 19 décembre 1984 ainsi que dans ses discours sur le budget du 10 mai 1983 et du 22 mai 1984 et son énoncé complémentaire aux politiques budgétaires du gouvernement du 15 novembre 1983; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 et 2509-85 du 27 novembre 1985 et 2583-85 du 4 décembre 1985, est de nouveau modifié, dans l'article 1 RI : 1° par la suppression, à la fin du paragraphe a.du mot « ou »; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par un point-virgule; 3° par l'addition de ce qui suit: « c) du règlement dit « Manitoba Regulation 194/ 84 », adopté en vertu de la Loi d'emprunt de 1983, no 2, du Manitoba (L.M., 1982-83-84, c.36); d) de la loi dite « The Venture Capital Tax Credit Act », de la Saskatchewan (S.S., 1983-84, c.V-4.1); e) de la loi dite « Small Business Equity Corporations Act », de l'Alberta (S.A., 1984, c.S-13.5).Est également une corporation prescrite à cette fin, la corporation régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., c.F-3.2.1).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.2.1.L'article 39R1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) une allocation de logement subventionné, une aide au titre des déplacements et une indemnité de logement à prix modique reçues à l'égard d'un emploi dans un poste isolé situé au Canada et ne dépassant pas un montant raisonnable pour un emploi dans un poste isolé; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.3.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39R1, de ce qui suit: « 39R2 Aux fins du paragraphe c de l'article 39R1 et du présent article: a) « aide au titre des déplacements » désigne un paiement versé à l'égard des frais de transport réels de l'employé et des personnes à sa charge pour se rendre d'un poste isolé à la région métropolitaine de ce poste isolé et en revenir lors de congés annuels ou pour fins médicales, ne dépassant pas le coût du transport effectué de la façon la plus pratique et la plus économique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1247 b) « allocation de logement subventionné » désigne une allocation versée à un employé en compensation du coût élevé du logement lorsque l'employé possède ou loue le bien immeuble où il demeure; c) « indemnité de logement à prix modique » désigne un avantage reçu par un employé lorsque l'employeur fournit une maison, un appartement ou une autre forme de logement à l'employé, moyennant un loyer inférieur à celui que l'employé devrait autrement payer pour un tel logement au même endroit; d) « poste isolé » a le sens que lui donne le Décret de remise visant les avantages et indemnités accordés dans les postes isolés adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (S.R.C., 1970, c.F-10); e) « région métropolitaine » d'un poste isolé désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, North Bay, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax ou Saint-Jean (T.N.) étant retenu l'endroit le plus rapproché du poste isolé par la route et le moyen de transport les plus pratiques.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.4.1.L'article 101R1 de ce règlement et modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (S.R.C., 1970, c.1-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l'aide au développement industriel régional (1968, c.27) ou d'un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci; ».2.Le présent article a effet depuis le 20 décembre 1984.5.1.L'article 130R55.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant ajouté à la partie non amortie du coût en capital pour lui de biens visés aux articles 130R34, 130R82.1 ou 130R98 ou compris dans les catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29 ou 34 de l'annexe B.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1983.6.1.L'article 225R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 225R1 Le montant prescrit visé à l'article 225 de la Loi est un montant égal à l'ensemble des montants calculés pour l'année à l'égard du contribuable en vertu des sous-paragraphes e et g du paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) et, dans le cas d'une fiducie ou d'une société, des montants que celle-ci doit déduire à la fin de son exercice financier terminé dans l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 12.1 de l'article 127 de cette loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983, sauf aux fins de l'application du paragraphe / de l'article 87 de la Loi sur les impôts, auquel cas le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.7.1.L'article 257R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 257R1 Aux fins du paragraphe d de l'article 257 de la Loi, un contribuable ne doit pas déduire l'excédent mentionné à ce paragraphe dans la mesure où il concerne une aide qui serait décrite à l'article 101R1 si ce dernier s'appliquait à toute immobilisation et visait également une déduction accordée en vertu des articles 773, 774, 776.1.1 à 776.1.5 de la Loi, 208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1) ou 125, 127 ou 130 de la Loi concernant ceretaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1), ainsi qu'une aide qu'un contribuable a reçue d'une province à l'égard d'une action du capital-actions d'une corporation visée aux paragraphes b a e du premier alinéa de l'article 1R1.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.8.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du titre XIII, des articles suivants; « 312R1 Aux fins du paragraphe b.ï de l'article 312 de la Loi, est une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi d'une province, la catégorie des particuliers: a) qui étaient les parties à une procédure à l'issue de laquelle une ordonnance est rendue en conformité avec la législation de la province d'Ontario; et b) qui, à la date de la demande d'ordonnance, étaient des personnes visées au sous-paragraphe / du paragraphe b de l'article 14 de la Loi portant réforme du droit de la famille (Lois refondues de l'Ontario de 1980, c.152).313R1 Aux fins de l'article 313 de la Loi, est une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi d'une province, la catégorie de particuliers visée à l'article 312R1.». 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 12 décembre 1979.9.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du titre XIV, de ce qui suit: « CHAPITRE 0.1 CATÉGORIE PRESCRITE DE PERSONNES 336R0.1 Aux fins du sous-paragraphe a A du paragraphe 1 de l'article 336 de la Loi et du paragraphe 2 de cet article 336, est une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi d'une province, la catégorie de particuliers visée à l'article 312R1.».2.Le présent article a effet depuis le 12 décembre 1979.10.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 339R1, de ce qui suit: « CHAPITRE II.1 FRAIS DE GARDE D'ENFANTS 355R1 Un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 355 de la Loi est un établissement d'enseignement désigné, au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 9 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.11.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 589R2, de l'article suivant: « 589R3 Le deuxième alinéa de l'article 589 de la Loi ne s'applique pas à une aliénation à laquelle s'applique l'un des sous-paragraphes c, d ou e du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation qui survient après le 12 novembre 1981.12.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 720R2, de l'article suivant: « 721R1 La disposition visée à l'article 721 de la Loi est celle de l'article 717R4.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.13.I.L'article 772RI de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R1 Le présent titre s'applique pour déterminer le montant qu'un contribuable visé à l'article 772 de la Loi peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en raison de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ou d'une contribution de même nature, qu'il a payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou à une organisation internationale visée à l'article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales (Statuts du Canada); à cette fin, l'impôt autrement à payer désigne l'impôt à payer calculé en vertu de la partie I de la Loi, avant toute déduction ou tout ajout en vertu du présent titre et des articles 752.1 à 752.5, 767, 776 à 776.1.5, 776.17, 1183 et 1184 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982; toutefois, lorsque l'article 772R1 du Règlement sur les impôts, édicté par le présent article, réfère aux articles 776.1.1 à 776.1.5 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983 et, lorsque cet article réfère à l'article 776 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.14.1.L'article 772R3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de la proportion de l'impôt autrement à payer pour l'année en cause représentée par le rapport entre son revenu pour l'année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, son revenu pour toute période visée à ce paragraphe provenant d'une entreprise et attribuable à un établissement situé dans ce pays, et l'excédent de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi ou, selon le cas, l'excédent de son revenu pour toute période visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 702 ou 725 de la Loi ou déduits en vertu de l'article 729 de la Loi par le particulier pour l'année ou, selon le cas, pour toute période visée à ce paragraphe a; ou ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983 et à l'égard d'un montant admissible en déduction en vertu de l'article 729 de la Loi sur les impôts relativement à une perte déterminée pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1982; toutefois, lorsque l'article 772R3 du Règlement sur les impôts, édicté par le présent article, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 702 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986.118e année, n\" 19 1249 15.1.L'article 934R4 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) un droit d'achat ou de souscription inscrit au Toronto Futures Exchange ou à une bourse mentionnée à l'article 934R1 et donnant à son propriétaire le droit d'acquérir un placement qui serait un placement admissible si le droit était exercé à ce moment; ».2.Le présent article a effet depuis le 26 février 1985.16.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 962R1, du chapitre et des articles suivants: « CHAPITRE IV.1 RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS 965.4.5R1 Aux fins de l'article 965.4.5 de la Loi, les articles 230.2R1 à 230.2R5 servent à déterminer si une corporation est associée avec une autre corporation à une date, compte tenu des adaptations nécessaires.965.20.1R1 Un particulier exerce le choix visé dans le deuxième alinéa de l'article 965.20.1 de la Loi, en faisant parvenir à son courtier un document indiquant la méthode choisie à l'égard de l'ensemble des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une corporation qu'il retire de son régime d'épargne-actions.».2.Le présent article, en ce qui concerne l'article 965.4.5R1 du Règlement sur les impôts, a effet depuis le 23 mai 1984 et, en ce qui concerne l'article 965.20.IR1 de ce règlement, il s'applique à l'égard du retrait, après le 22 mai 1984, d'une action d'un régime d'épargne-actions.17.1.L'article 1097R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 14 décembre 1984.18.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1210R1, de l'article suivant: « 1212R1 Aux fins de l'article 1212 de la Loi, une corporation est privée si elle peut déduire, pour une année d'imposition se terminant au cours de l'année durant laquelle le don est fait, un montant en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) ou aurait pu déduire un tel montant si elle avait eu des revenus suffisants à cet effet, et si pas plus de 25 % de son revenu brut provient de la gestion, de l'administration ou de la propriété d'un immeuble ou du prêt d'argent.».2.Le présent article s.applique à l'égard d'un don fait après le 22 mai 1984.19.1.La catégorie 2 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe d par le suivant: « iii.les biens acquis en vue de transformer le gaz naturel, l'oxygène ou l'azote avant leur livraison à un réseau de distribution; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 3 avril 1985.20.1.La catégorie 23 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement de l'expression « S.R.C., 1952, c.148 » par l'expression « Statuts du Canada ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1983.21.1.L'annexe C de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, dans le paragraphe a, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona.»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe a, selon l'ordre alphabétique, des universités suivantes: « American University in Cairo, The, New York, New York.Barnard College, New York, New York.Lafayette College, Easton, Pennsylvanie.State University of New York at Binghamton, Binghamton, New York.University of Health Sciences/The Chicago Medical School, Chicago, Illinois.University of Missouri, Columbia, Missouri.»; 3° par le remplacement, dans le paragraphe a, des universités « Clarkson College of Technology, Post-dam, New York » et « Puget Sound College of the Bible, Edmonds, Washington » par les universités suivantes: « Clarkson University, Postdam, New York.Puget Sound Christian College.A college of the Bible, Edmonds, Washington.»; 4° par l'insertion, dans le paragraphe c, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « National University of Ireland, Dublin.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1983. 1250 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n° 19_Partie 2 3.Les sous-paragraphes 2°, 3° et 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le Ie' janvier 1984.22.1.L'article 2 de l'annexe F de ce règlement est modifié: 1° par la suppression des établissements de « Fort Rupert » et « Nouveau-Comptoir »; 2° par le remplacement de l'établissement de « Ka-wawachikanach » par ce qui suit: « Kawawachikamach »; 3° par l'insertion, selon l'ordre alphabétique, des établissements de « Waskaganish » et « Wemindji ».2.Les sous-paragraphes 1° et 3° du paragraphe 1 a effet depuis le 3 juillet 1984.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 19 août 1981.23.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7983 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1251 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au mois soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56, 121 par.1° et 162 par.6° et 14°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985 et 1916-85 du 18 septembre 1985, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'intitulé de la section I.2.Les articles 1 à 7 de ce règlement sont remplacés par le suivants: « 1.La chasse est permis dans les réserves fauniques prévues à l'annexe I à l'égard des animaux et aux conditions qui y sont mentionnés.2.Dans l'annexe I: 1° les numéros de types d'engins renvoient aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985; 2° l'expression « limite établie pour la zone » indique que le nombre maximum d'animaux qui peuvent être abattus ou possédés dans la réserve faunique concernée, est le même que celui prévu par le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, publié à la Gazette officielle du Québec du ) pour la zone dans laquelle se situe la réserve faunique; 3° le mot « groupe » désigne 3 ou 4 personnes qui chassent ensemble.3.Pour chasser dans une réserve faunique mentionnée à l'annexe I, une personne doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût quotidien est prévu à cette annexe.4.Il est permis à une personne de chasser à compter d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher.5.Il est permis à une personne d'abattre, dans une journée, cinq oiseaux, en tout, faisant partie des espèces gelinotte huppée et tétras des savanes.De plus, nul ne peut avoir en sa possession plus de 15 oiseaux, en tout, faisant partie des espèces mentionnées au premier alinéa.6.Il est interdit à quiconque faisant partie d'une expédition de chasse au cours de laquelle un original a été abattu, de chasser à nouveau cet animal, dans une réserve faunique, au cours de la même année.7.Il est permis à une personne, d'abattre, dans une année, un seul cerf de Virginie dans l'une ou l'autre des réserves fauniques où la chasse de cet animal est permise, à l'exception de la réserve faunique de l'île- 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986.118e année, r?19 Partie 2 d'Anticosti.De plus, il est permis à une personne d'abattre, en plus, deux cerfs de Virginie dans la réserve faunique de l'île-d'Anticosti.3.Les articles 8 à 10 de ce règlement sont abrogés.4.Les articles 14 à 19 de ce règlement sont abrogés.5.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2 à 7 ou 11 à 13 commet une infraction.» 6.La section II de ce règlement est abrogée.7.Les annexes 1 et 2 de ce règlement sont remplacées par l'annexe I ci-jointe.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ANNEXE I (a.1,2 et 3) A\tB\tC\t1)\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture et de possession\t1986\t1987 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur/jour Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t\u2014 Ashuapmushuan\tOrignal, Ours noir, Loup, coyote ou Lièvre d'Amérique\t1 2 4 7\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne Aucune\t20-09/10-10\t19-09/09-10\t36 $ Baldwin\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t\u2014 Cap-Chat\tOrignal\t6\tLimite établie pour la zone 01\t04-10/17-10\t03-10/16-10\t20 \tOrignal\t1\tLimite établie pour la zone 01\t18-10/26-10\t17-10/25-10\t20 \tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 01\t04-10/17-10\t03-10/16-10\t12 \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 01\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t12 \tGelinotte huppée.Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t20-09/03-10 27-10/31-10\t19-09/02-10 26-10/30-10\t6 \tLoup ou coyote\t4\tAucune\t20-09/03-10 18-10/26-10 01-11/16-11\t19-09/02-10 17-10/25-10 31-10/15-11\t6 Chic-Chocs\tOrignal, Loup ou coyote\t1 4\t1 par groupe 1 par personne\t04-10/28-10\t03-10/27-10\t36 .\tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 01\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t12 \tGelinotte huppée.Tétras des savanes ou Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t20-09/30-09\t19-09/29-09\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t28-10/01-03\t28-10/01-03\t\u2014 CHASSE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES A\tB\tC\tD\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture et de possession\t1986\t1987 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur/jour Dunière\tOrignal, Loup ou coyote\t1 4\t1 par groupe 1 par personne\t21-09/17-10\t20-09/16-10\t36 $ \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 01\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t12 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes.Lièvre d'Amérique,\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t18-10/09-11\t17-10/08-11\t6 \tBécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t\t\t\t\t \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t17-11/01-03\t17-11/01-03\t\u2014 \tLoup ou coyote\t4\tAucune\t18-10/09-11\t17-10/08-11\t6 Ile-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5\t20-09/31-12\t19-09/31-12\t6 \tLièvre d'Amérique\t3\tAucune\t20-09/01-03\t19-09/01-03\t6 \tSauvagine *\t\t\t\t\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-09/01-03\t19-09/01-03\t\u2014 \tOrignal\t1\t1 par groupe\t13-09/13-10\t12-09/12-10\t12 \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 20\t01-09/01-12\t01-09/01-12\t12 \tCerf de Virginie, mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t2\tLimite établie pour la zone 20\t01-08/31-08\t01-08/31-08\t12 Laurentides\tOrignal, Loup, coyote ou Our noir\t1 4 2\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t12-09/11-10\t11-09/10-10\t36 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes ou Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t13-09/21-09\t12-09/20-09\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t18-10/01-03\t18-10/01-03\t\u2014 A\tB\tC\tD\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture et de possession\t1986\t1987 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur/jour La Vérendrye\tOrignal, Gelinotte huppée, Tétras des savanes.Lièvre d'Amérique, Loup, Coyote, Ours noir, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t1 3 3 3 4 4 2\t1 par groupe Voir a.5 Voir a.5 Aucune 1 par personne 1 par personne 1 par personne\t13-09/15-10\t12-09/14-10\t36$ \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t16-10/01-03\t16-10/01-03\t\u2014 Mastigouche\tOrignal, Loup, coyote ou Ours noir\t1 4 2\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t13-09/02-10\t19-09/08-10\t36 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes.Lièvre d'Amérique ou Sauvagine *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t04-10/02-11\t10-10/08-11\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t25-10/01-03\t25-10/01-03\t\u2014 \tOurs noir\t2\t1 par personne\t04-10/02-11\t10-10/08-11\t10 Matane\tOrignal, Loup ou coyote\t1 4\t1 par groupe 1 par personne\t20-09/18-10\t19-09/17-10\t36 \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 01\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t19-10/31-10\t18-10/30-10\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t19-10/01-03\t19-10/01-03\t\u2014 \tLoup ou coyote\t4\tAucune\t19-10/09-11\t18-10/08-11\t6 \tOurs noir\t2\t1 par personne\t01-06/15-06\t01-06/15-06\t10 A\tB\tC\tD\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture et de possession\t1986\t1987 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur/jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée.Tétras des savanes.Lièvre d'Amérique ou Sauvagine *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t20-09/02-11\t19-09/01-11\t6 $ \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t\u2014 Plaisance\tSauvagine *\t\tLimite de la zone\t\t\t6 rTjrt-Daniel\tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t3 3 3 5 5\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t25-10/09-11\t24-10/08-11\t6 \tLièvre d'Amérique\t\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t\u2014 \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 01\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t12 \tLoup ou coyote\t4\tAucune\t25-10/09-11\t24-10/08-11\t6 Portneuf\tOriginal, Loup, coyote ou Ours noir\t1 4 2\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t16-09/10-10\t15-09/09-10\t36 \tGelinotte huppée.Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t11-10/02-11\t10-10/01-11\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t25-10/01-03\t25-10/01-03\t Rimouski\tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 02\t0410/17-10\t03-10/16-10\t12 \tCerf de Virginie\t2\tLimite établie pour la zone 02\t01-11/09-11\t31-10/08-11\t12 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes ou Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t20-09/31-10\t19-09/30-10\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t\u2014 \tLoup ou coyote\t4\tAucune\t20-09/09-11\t19-09/08-11\t6 \tOurs noir\t2\t1 par personne\t01-06/15-06\t01-06/15-06\t10 A\tB\tC\tD\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture et de possession\t1986\t1987 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur/jour Rouge-Matawin\tOrignal, Ours noir, Loup ou coyote\tl 2 4\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t06-09/25-09\t11-09/30-09\t36$ \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique, Bécasse d'Amérique ou * Bécassine des marais *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t26-09/02-11\t01-10/01-11\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t25-10/01-03\t25-10/01-03\t\u2014 Saint-Maurice\tOrignal, Loup, coyote ou Ours noir\t1 4 2\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t13-09/02-10\t19-09/08-10\t36 \tOurs noir\t2\t1 par personne\t04-10/02-11\t10-10/08-11\t10 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique ou Sauvagine *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t04-10/02-11\t10-10/08-11\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t25-10/01-03\t25-10/01-03\t\u2014 Sept-îles/ Port-Cartier\tOrignal, Loup, coyote ou Ours noir\t1 4 2\t1 par groupe 1 par personne 1 par personne\t06-09/03-10\t05-09/02-10\t36 \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique ou Sauvagine *\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t04-10/31-10\t03-10/31-10\t6 \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t04-10/01-03\t03-10/01-03\t\u2014 \tOurs noir\t2\t1 par personne\t17-05/01-06\t16-05/30-05\t10 * La chasse de ces espèces est régie par le Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c.1035) 7980 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56 et 162 par.6°, 14°, 16° et 17°) 1.Dans le présent règlement, les numéros de types d'engins et de zones renvoient respectivement: 1° aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlement sur les moyens, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985; 2° aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage, adopté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage, publié à la Gazette officielle du Québec du ).2.La chasse est permise pour les animaux et dans les conditions prévues à l'annexe I, sauf la chasse à l'orignal et au cerf de Virginie dans les zones d'exploitation contrôlée, qui est régie par l'annexe II.3.Il est permis à une personne de chasser à compter d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher.4.Il est permis à une personne d'abattre, dans une journée: 1° cinq oiseaux, en tout, faisant partie des espèces gelinotte huppée, gelinotte à queue fine, perdrix grise et tétras des savanes; 2° dix oiseaux, en tout, faisant partie des espèces lagopède des saules et lagopède des rochers; 3° un dindon sauvage.De plus, nul ne peut avoir en sa possession plus de 15 oiseaux en tout, plus de 30 oiseaux en tout ou plus de 3 dindons sauvages en tout, des espèces respectivement mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3°.5.Dans la zone 8, nul ne peut abattre dans une journée, plus de cinq animaux, en tout, faisant partie des espèces lièvre d'Amérique et lapin à queue blanche.6.Il est permis d'abattre: 1° un orignal, par deux chasseurs, par année, dans les zones autres que les zones 1 et 2; 2° un orignal, par trois chasseurs, par année, dans les zones 1 et 2; 3° malgré le paragraphe 1°, un orignal par trois chasseurs, par année, dans les zones d'exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Buteux-Bas-Saguenay, Des Martre, Normandie et Rivière-Blanche.Toutefois, le nombre d'orignaux qu'il est permis à une personne d'abattre au cours d'une année en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° n'est pas cumulatif.7.Il est permis à une personne d'abattre un caribou, par année, dans la zone 19.8.Il est permis à une personne d'abattre, en une année, un seul cerf de Virginie dans l'une ou l'autre des zones à l'exception de la zone 20.De plus, il est permis à une personne d'abattre, en plus, deux cerfs de Virginie dans la zone 20.9.Il est permis à une personne d'abattre deux ours noirs par année, soit un pendant la période de chasse du printemps et de l'été et un pendant la période de chasse de l'automne.10.Le présent règlement ne s'applique pas à la chasse dans les réserves fauniques qui est régie par le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985 et (insérer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1259 ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques, publié à la Gazette officielle du Québec du ).Toutefois, le nombre maximum d'animaux qu'il est permis d'abattre, de capturer ou de posséder par une personne tant en vertu de ce règlement qu'en vertu du présent règlement ne se cumulent pas.11.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2 à 10 commet une infraction.12.Le présent règlement remplace le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 837-84 du 4 avril 1984.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) PÉRIODES DE CHASSE DANS LES ZONES ABC DE 1987 - 1988 Espèces Types Zones 1986 - 1987 et années d'engins subséquentes Orignal 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 04 10/14 10 03 10/13 10 9, 10, 11 12, 13, 15\t27 09/07 10\t26 09/06 10 14, 16, 18\t13 09/23 09\t12 09/22 09 19\t30 08/09 09\t29 08/08 09 1, 2\t18 10/24 10\t17 10/23 10 3, 4, 10, 11\t18 10/26 10\t17 10/25 10 12, 13, 15\tIl 10/26 10\t10 10/25 10 14, 16, 18\t27 09/19 10\t26 09/18 10 19, 20 13 09/13 10 12 09/12 10 Caribou 1 Partie de 19 située à 13 09/13 10 12 09/12 10 l'ouest du chemin de fer reliant Sept-îles au Labrador Cerf de Virginie 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 04 10/14 10 03 10/13 10 9, 10, 11 2 1, 2, 3, partie de 8 décrite 0111/16 11 3110/15 11 à l'annexe III, 10, 11 4, 5, 6, 9 01 11/12 11 31 10/11 11 ~20 01 09/01 12 01 09/01 12 Cerf de Virginie, 2~ 20 01 08/31 08 01 08/31 08 seulement le mâle dont les bois ont au moins 7 cm. 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 A\tB\tC\tD\tE Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986 - 1987\t1987 - 1988 et années subséquentes Ours noir\t2\t19\t01 05/04 07 13 09/13 10\t01 05/04 07 12 09/12 10 \t\tAutres zones sauf 17, 20, 22, 23 et 24\t01 05/04 07 20 09/09 11\t01 05/04 07 19 09/08 11 Loup Coyote\t4\tToutes les zones sauf 17, 20, 22, 23 et 24\t20 09/30 04\t19 09/30 04 Renard\t4\t4, 5, 6, 7, 8\t25 10/01 03\t24 10/01 03 Lynx roux Raton laveur\t3\t4, 5, 6, 7, 8\t25 10/01 03\t24 10/01 03 Marmotte commune Porc-épic d'Amérique\t4\tToutes les zones sauf 17, 20, 22, 23, 24\t01 04/31 03\t01 04/31 03 Lièvre d'Amérique Lièvre Arctique Lapin à queue blanche\t7\t1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sauf île d'Orléans, 16, 18, 20\t20 09/01 03\t19 09/01 03 \t\t3, 4, 5, 6, 7, 9, 21\t01 12/01 03\t01 12/01 03 \t\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t3\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t\tAutres zones, sauf zones 17, 22, 23 et 24\t20 09/01 03\t19 09/01 03 Dindon sauvage Faisan à collier Gelinotte huppée Génilotte à queue fine Pigeon biset\t3\t19\t13 09/31 12\t12 09/31 12 \t\tAutres zones sauf île d'Orléans et sauf les zones 17, 22, 23 et 24\t20 09/31 12\t19 09/31 12 Tétras des savanes\t3\t19\t13 09/31 12\t12 09/31 12 \t\tAutres zones sauf 20 et île d'Orléans et sauf les zones 17, 22, 23 et 24\t20 09/31 12\t19 09/31 12 Lagopède des saules Lagopède des rochers\t3\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t\tAutres zones, sauf les zones 17, 22, 23 et 24\t20 09/30 04\t19 09/30 04 Perdrix grise\t3\tToutes les zones, sauf île d'Orléans et sauf les zones 17, 22.23 et 24\t20 09/15 11\t19 09/15 11 Corneille américaine Étourneau sansonnet\t3\tToutes les zones, sauf les zones 17, 22, 23, et 24\t01 04/31 03\t01 04/31 03 Carouge à epaulettes Mainate bronzé Moineau domestique Vacher à tête brune Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, Il8e année, m\" 19 1261 ANNEXE II (a.2) PÉRIODES DE CHASSE À L'ORIGNAL ET AU CERF DE VIRGINIE DANS LES ZECS ABC D Espèces Types d'engins Z.E.C.1986 - 1987 1987 - 1988 et années subséquentes Orignal Orignal Boullé 27 09/07 10 26 09/06 10 Bras-Coupé-Désert\t04 10/14 10\t03 10/13 10 De Forestville\t13 09/23 09\t12 09/22 09 D'Iberville\t13 09/23 09\t12 09/22 09 Du Bas-Saint-Laurent\t04 10/14 10\t03 10/13 10 Du Chapeau-de-Paille\t27 09/07 10\t26 09/06 10 Jaro\t04 10/14 10\t03 10/13 10 Lavigne\t27 09/07 10\t26 09/06 10 Louise-Gosford\t04 10/14 10\t03 10/13 10 Matimek\t30 08/09 09\t29 08/08 09 Menokeosawin\t27 09/07 10\t26 09/06 10 Nordique\t13 09/23 09\t12 09/22 09 Owen\t04 10/14 10\t03 10/13 10 Tawachiche\t27 09/07 10\t26 09/06 10 Varin\t13 09/23 09\t12 09/22 09 Wessonneau\t27 09/07 10\t26 09/06 10 York-Baillargeon\t04 10/14 10\t03 10/13 10 Batiscan-Neilson\t11 10/19 10\t10 10/18 10 Borgia\t11 10/26 10\t10 10/25 10 Boullé\t11 10/26 10\t10 10/25 10 Bras-Coupé-Désert\t18 10/26 10\t17 10/25 10 Buteux Bas-Saguenay\t27 09/19 10\t26 09/18 10 Capitachouane\t27 09/19 10\t26 09/18 10 Casault\t18 10/24 10\t17 10/23 10 Chapais\t18 10/24 10\t17 10/23 10 Chauvin\t27 10/19 10\t26 09/18 10 Collin\t11 10/26 10\t10 10/25 10 De Forestville\t27 09/19 10\t26 09/18 10 De la Bessonne 11 10/26 10 10 10/25 10 De Labrieville 27 09/19 10 26 09/18 10 1262\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai\t1986, 118e année, n\" 19\tPartie 2 A\tB C\tD\tE Espèces\tTypes Zones d'engins\t1986 - 1987\t1987 - 1988 et années subséquentes Orignal\t1 De la Croche\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tDe la Lièvre\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDe la Maison-de-Pierre\t11 10/24 10\t10 10/23 10 \tDe l'Anse Saint-Jean\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDe la Rivière-aux-Rats\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDe la Rivière Blanche\t11 10/19 10\t10 10/18 10 \tDe Rapides-des-Joachims\t18 10/26 10\t17 10/25 10 \tDes Anses\t18 10/24 10\t17 10/23 10 \tDes Martres\t27 09/19 10\t26 10/18 10 \tDes Nymphes\t11 10/19 10\t10 10/18 10 \tDes Passes\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tD'Iberville\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDu Bas-Saint-Laurent\t18 10/24 10\t17 10/23 10 \tDu Chapeau-de-Paille\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tDu Gros-Brochet\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tDu Lac-au-Sable\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDu Lac Brébeuf\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDu Lac-de-la-Boiteuse\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tDumoine\t11 10/19 10\t10 10/18 10 \tFestubert\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tFlamand\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tFrémont\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tJaro\t18 10/26 10\t17 10/25 10 \tJeannotte\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tKiskissink\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tLavigne\t11 10/19 10\t10 10/18 10 \tLesueur\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tLouise-Gosford\t18 10/26 10\t17 10/25 10 \tMaganasipi\t11 10/19 10\t10 10/18 10 \tMars-Moulin\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tMartin-Valin\t27 09/19 10\t26 09/18 10 \tMatimek\t13 09/13 10\t12 09/12 10 \tMazana\t11 10/26 10\t10 10/25 10 \tMenokeosawin\t11 10/26 10\t10 10/25 10 Partie 2\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19\t\t\t\t\t1263 A\tB\tC\t\tI)\t\tE Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986 - 1987\t\t1987 - 1988 et années subséquentes\t Orignal\t1\tMitchinamecus\t11\t10/26 10\t10 10/25 10\t \t\tNordique\t27 09/19 10\t\t26 09/18 10\t \t\tNormandie\t11\t10/26 10\t10 10/25 10\t \t\tOnatchiway Est\t27 09/19 10\t\t26 09/18 10\t \t\tOwen\t18\t10/24 10\t17\t10/23 10 \t\tPetawaga\t18\t10/26 10\t17\t10/25 10 \t\tPontiac\t18 10/26 10\t\t17 10/25 10\t \t\tRestigo\t11\t10/19 10\t10 10/18 10\t \t\tSaint-Patrice\t18\t10/26 10\t17\t10/25 10 \t\tTawachiche\t11\t10/26 10\t10 10/25 10\t \t\tVarin\t27 09/19 10\t\t26 09/18 10\t \t\tWessonneau\t11\t10/26 10\t10 10/25 10\t \t\tYork-Baillargeon\t18\t10/24 10\t17\t10/23 10 Cerf de Virginie\t6\tBras-Coupé-Désert\t04 10/14 10\t\t03 10/13 10\t \t\tDu Bas-Saint-Laurent\t04\t10/14 10\t03\t10/13 10 \t\tJaro\t04 10/14 10\t\t03\t10/13 10 \t\tLouise-Gosford\t04 10/14 10\t\t03\t10/13 10 \t\tOwen\t04 10/14 10\t\t03\t10/13 10 \t\tYork-Baillargeon\t04 10/14 10\t\t03\t10/13 10 Cerf de Virginie\t2\tBras-Coupé-Désert\t01\t10/16 11\t31\t10/15 11 \t\tCasault\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tChapais\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tDe Rapides-des-Joachims\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tDes Anses\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tDu Bas-Saint-Laurent\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tJaro\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tLouise-Gosford\t01\t11/12 11\t31\t10/11 11 \t\tOwen\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tPetawaga\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tPontiac\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tSaint-Patrice\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 \t\tYork-Baillargeon\t01\t11/16 11\t31\t10/15 11 1264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19_Partie 2 7980 ANNEXE III MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Richelieu avec la frontière Canada\u2014États-Unis; de là, vers l'ouest, en suivant la frontière Canada\u2014États-Unis jusqu'à sa rencontre avec la limite nord des comtés bornant la rive sud du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite nord des comtés situés au sud du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-François jusqu'à la limite sud du pont de la voie ferrée du chemin de fer Canadien National, qui enjambe le fleuve Saint-Laurent, à Sou-langes-Station; de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest dudit pont et la limite sud de l'emprise dudit chemin de fer qui va de Soulanges-Station à Cantic, jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Richelieu, à l'est de Cantic; de là, vers le sud-ouest, en suivant la rive gauche de la rivière Richelieu jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 2 décembre 1985 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8549 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986, 118e année, n\" 19_1265 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69 c et d) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 104 par le suivant: « 104.La demande d'émission ou de renouvellement d'un permis de laboratoire doit être accompagnée d'une preuve d'assurance-responsabilité professionnelle d'au moins 1 000 000 $ par sinistre ou d'une preuve que le titulaire du permis est membre de l'Association canadienne de protection médicale.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet le 15 mars 1986.7982 Projet de règlement Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement \u2014 Modification La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, conformément au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique qu'elle proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement dont le texte apparaît ci-dessous, modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1).La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux 1266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir \u2014 Modifications Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.16°) 1.Le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.33) modifié par les règlements adoptés par les décrets 950-83 du 11 mai 1983, 840-84 du 4 avril 1984 et 1293-84 du 6 juin 1984 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 1 et 2 par les suivants: « 1.Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un ours noir ou un orignal doit, aussitôt l'animal abattu, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l'attacher à l'animal.Ce coupon doit rester attaché à l'animal jusqu'au moment de son dépeçage ou de son entreposage.S'il s'agit d'un ours noir, le coupon doit rester attaché à la fourrure de l'animal jusqu'au moment de son apprêtage.De plus, dans le cas où un orignal a été abattu, le chasseur doit veiller à ce que soit apposé sur l'animal, le jour même de l'abattage, le nombre de coupons de transport qui correspond à la limite de prise annuelle établie pour cet animal.Chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse à l'orignal d'une personne ayant participé à la même expédition de chasse.Ces coupons doivent également rester attachés à l'animal jusqu'au moment de son dépeçage ou de son entreposage.Lorsque l'orignal a été abattu dans une zone d'exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d'une personne qui a acquitté, avant l'abattage de l'animal, les droits payables pour la chasse à l'orignal dans une zone d'exploitation contrôlée et qui s'est enregistrée au moment de son accès à la zone d'exploitation contrôlée.2.Le chasseur qui a abattu un caribou, un cerf de Virginie, un ours noir ou un orignal doit, dans les 48 heures de sa sortie de la forêt, présenter son permis de chasse et faire enregistrer son gibier auprès d'un agent de conservation de la faune ou d'un auxiliaire de la conservation de la faune ou auprès de toute personne préposée à cette fin à un poste de contrôle et faire poinçonner le coupon de transport ou, dans le cas d'un orignal, le nombre de coupons de transport qui correspond à la limite de prise annuelle établie pour cet animal.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5, par le suivant: « 5.Le chasseur doit, lorsqu'il transporte par véhicule un cerf de Virginie abattu non encore enregistré conformément à l'article 2, le disposer de façon à ce qu'il soit visible de l'extérieur du véhicule.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7980 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19_1267 Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.16°) 1.Le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982, modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983, 2628-83 du 14 décembre 1983, 854-84 du 4 avril 1984 et 1283-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 12.1.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7980 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Modification Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au mois soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Yvon Picotte 1268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones de pêche, de chasse et de piégeage Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au mois soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.15°) 1.Le territoire du Québec est divisé en zones de pêche, de chasse et de piégeage, réparties de la façon suivante: 1° Zone 1: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive sud du fleuve Saint-Laurent et du prolongement de la limite ouest de l'emprise du tronçon Sainte-Flavie\u2014Amqui\u2014Matapé-dia de la route 132; de là, vers le sud-est, en suivant ce prolongement et cette limite ouest jusqu'à la rive droite de la rivière Matapédia; de là, vers le sud, en suivant cette rive droite, en passant par la rive droite du lac au Saumon, et son prolongement jusqu'à la frontière Québec\u2014Nouveau-Brunswick; de là, vers l'est, en suivant cette frontière jusqu'au côté aval du pont de Campbell-ton; de là, vers le nord-ouest, en suivant ce côté aval jusqu'à la côte maritime de la péninsule de la Gaspésie; de là, dans des directions générales est, nord et ouest, en suivant cette côte maritime jusqu'au point de départ.2° Zone 2: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la ligne nord-est du canton de Dionne; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne nord-est des cantons de Dionne, de Lafontaine et d'As-hford jusqu'à la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette ligne nord-ouest jusqu'à la ligne nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette ligne nord-est jusqu'à la rive sud du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-est, en suivant cette rive sdd jusqu'au prolongement de la limite ouest de l'emprise du tronçon Sainte-Flavie\u2014Amqui\u2014Matapédia de la route 132; de là, vers le sud-est, en suivant ce prolongement et cette limite ouest jusqu'à la rive droite de la rivière Matapédia; de là, vers le sud, en suivant cette rive droite et son prolongement, en passant par la rive droite du lac au Saumon, jusqu'à la frontière Québec\u2014Nouveau-Brunswick; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette frontière et celle du Canada\u2014 États-Unis jusqu'au point de départ.3° Zone 3: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la ligne nord-est du canton de Dionne; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne nord-est des cantons de Dionne, de Lafontaine et d'Ashford jusqu'à la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette ligne nord-ouest jusqu'à la ligne nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli; de là, en suivant cette ligne nord-est jusqu'à la rive sud du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette rive sud jusqu'au quai de la traverse Lévis\u2014 Québec; de là, vers le sud, en suivant une droite jusqu'au point de rencontre de la limite sud de l'emprise de la route 132 et de la limite est de l'emprise de la route 173; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite est jusqu'à la frontière Canada\u2014États-Unis; de là, vers le nord-est, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.4° Zone 4: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la limite ouest de l'emprise de la route 253; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette limite ouest jusqu'à la limite nord-ouest de la route 112; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 255; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 263; de là, vers le sud-est, en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986.118e année, n 19 1269 suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 112; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 173; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la frontière Canada\u2014États-Unis; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.5° Zone 5: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la limite est de l'emprise de la route 235; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise de l'autoroute 10; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 139; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de la route 112; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la rive ouest de la rivière aux Cerises; de là, vers le sud, en suivant cette rive ouest jusqu'à la rive ouest du lac Memphrémagog; de là, vers le sud, en suivant cette rive ouest jusqu'à la frontière Canada\u2014 États-Unis; de là, vers l'ouest, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.6° Zone 6: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la rive ouest du lac Memphrémagog; de là, vers le nord, en suivant cette rive ouest jusqu'à la rive ouest de la rivière aux Cerises; de là, vers le nord, en suivant cette rive ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 112; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 139; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 55; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limte sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 259; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 122; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin Saint-Albert-Warwick; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 116; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 255; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 112; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 253; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu'à la frontière Canada\u2014États-Unis; de là.vers l'ouest, en suivant cette frontière jusqu.au point de départ.7° Zone 7: Cette partie du Quebec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la limite nord-est de l'emprise de la route 122 et de la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 259: de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 122; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin Saint-Albert-Warwick: de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 116; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 255; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 263; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 112; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 173; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 132; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'au point de rencontre de la rive sud du fleuve Saint-Laurent et du quai de la traverse Lévis\u2014 Québec; de là, vers l'ouest, en suivant cette rive sud jusqu'au côté aval du pont Pierre-Laporte; de là, vers le nord, en suivant ce côté aval jusqu'à la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers l'ouest, en suivant cette rive nord jusqu'à la rive gauche de la rivière Sainte-Anne au sud de la Pérade; de là, vers le nord, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite nord, de l'emprise de la route 138; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 159; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Saint-Tite; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 347; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 158; de là, dans cette direction générale sud-est.en suivant cette limite nord jusqu'au quai du bateau-passeur Alençon\u2014Sorel; de là, vers le sud, en suivant cette ligne de traverse d'Alençon jusqu'au point de rencontre du quai du bateau-passeur à Sorel et de la limite est de l'emprise de la rue Elizabeth; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant celte limite nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 122; de là, vers 1270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 le sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'au point de départ.8° Zone 8: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Canada\u2014États-Unis et de la limite est de l'emprise de la route 235; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise de l'autoroute 10; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 139; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 55; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 122; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite est de l'emprise de la rue Elizabeth; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'au quai du bateau-passeur Sorel\u2014Alençon; de là, vers le nord, en suivant cette ligne de traverse de Sorel jusqu'au point de rencontre du quai du bateau-passeur à Alençon et de la limite nord de l'emprise de la route 158; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 344; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu'au côté amont du pont Grenville\u2014Hawkesbury; de là, vers le sud, en suivant le côté amont de ce pont jusqu'à la frontière Québec\u2014Ontario; de là, dans des directions générales est, sud et ouest, en suivant cette frontière jusqu'à la frontière Canada\u2014États-Unis; de là, vers l'est, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.La partie de la zone 8 qui est aussi décrite à la zone 25 est exclue de la zone 8 lorsqu'il s'agit de la pêche.9° Zone 9: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Rouge à Calumet et de la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, vers l'est, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 158; de là, dans une direction générale nord-est en suivant cette limite nord jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 347; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite est jusqu'à la rive gauche de la rivière L'Assomption à Saint-Côme; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite nord-ouest du rang II du canton de Cartier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang II jusqu'à la limite sud-ouest du lot 24 du rang III; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du rang III; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin longeant le côté nord du lac des Deux-Montagnes; de là, dans une direction générale ouest, en suivant la limite nord de ladite emprise et la limite nord-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Beaulieu jusqu'à une droite parallèle et distante de 300 mètres au sud-est de la limite sud du rang V; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette droite parallèle jusqu'à la limite sud-ouest du lot 16 du rang IV; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au lac Sylvain; de là, dans une direction générale ouest, en suivant l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite nord-ouest du rang IV; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est du lot 13 du rang IV; de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est dudit lot sur une distance de 300 mètres; de là, en suivant une droite parallèle et distante de 300 mètres de la limite nord-ouest du rang IV jusqu'à la limite sud-ouest du lot 8 du rang V; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest du lot 8 des rangs IV et V sur une distance de 1,40 kilomètre; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la limite sud-est du rang VI du canton de Cartier avec la limite nord-est du lot 8 dudit rang VI; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 5 dudit rang; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite nord-ouest du rang VI, en contournant par le sud le lac qu'on y rencontre; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 2 du rang VII, en contournant par le sud-est le lac qu'on y rencontre; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot 2 jusqu'à la limite nord-ouest du rang VII; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest dudit rang jusqu'à la limite sud-ouest du lot 6 du rang VIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite sud-est du rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est dudit rang jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Cartier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite sud-est du rang IX du canton de Chilton; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang IX dudit canton jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 dudit rang IX; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des lots 49 et 50, des rangs IX, X et XI du canton de Chilton jusqu'à la limite nord-ouest du canton de Chilton; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest dudit canton jusqu'à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1271 limite sud-ouest du canton de Tellier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite sud-est du lot 46, du rang X du canton de Lussier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 46, des rangs X, IX et VIII jusqu'à la limite sud-ouest du rang VIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du canton de Cousineau; de là, vers le sud-ouest en suivant la limite sud-est, des cantons de Cousineau et de Rolland jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang X du canton d'Archambault; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division des lots 33 et 34, des rangs X et IX dudit canton jusqu'à la limite sud-est dudit rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XIII; de là, vers le nord-ouest en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 52 du rang XIII; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 52 des rangs XIII et XII jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 55 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-ouest du canton d'Archambault; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 57 du rang XI; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 60 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite sur une distance de 800 mètres; de là, vers le nord-ouest en suivant une ligne traversant le lot 60 perpendiculairement jusqu'à sa limite nord-ouest; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang II du canton de Rolland; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 7 du rang II; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 7 des rangs II et I jusqu'à la limite nord-est du canton de Grandisson; de là, vers le nord-ouest en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du rang A dudit canton; de là, vers le sud et l'est en suivant la limite ouest et sud dudit rang jusqu'à la limite est du canton de Grandisson; de là, vers le sud, en suivant ladite limite jusqu'à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans des directions générales sud, ouest et sud, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive gauche de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette rive gauche jusqu'au point de départ.10° Zone 10: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière du Diable et de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomassine; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ladite emprise jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac du Pont; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite rive droite, celle du lac du Pont, de l'émissaire du lac Tomassine, du lac Tommassine, de la rivière Tomassine et de l'émissaire du lac Savary; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive est, sud, et ouest dudit lac, la rive droite du ruisseau Fraser jusqu'à l'intersection avec le côté ouest du portage à la ferme Tomassine, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 184 750 m N, 380 360 m E; de là, S.31°53'30\"O.\u2014 7,420 kilomètres, soit jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 178 450 m N, 376 440 m E; de là, S .51°00'O.\u2014 7,785 kilomètres en contournant le lac Weldie par le nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 173 550 m N, 370 390 m E, soit le point de rencontre de la limite sud de l'emprise du chemin no 13, chemin longeant les lacs Tilley, Yellow, Cassel, Gi-béon, Druid, Gallia, Pelletier, avec la rive gauche du tributaire du lac Pelletier; de là, vers le sud, une distance de 5,41 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 168 200 m N, 371 200 m E; de là, vers le sud-ouest, une distance de 1,89 kilomètre jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 167 675 m N, 369 380 m E; de là, vers le sud-ouest, une distance de 2,30 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 167 100 m N, 364 350 m E; de là, vers le nord-ouest, une distance de 2,86 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 167 675 m N, 367 150 m E; de là, vers le sud-est, une distance de 2,52 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 165 600 m N, 362 925 m E; de là, vers l'ouest, une distance de 3,23 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 165 800 m N, 359 700 m E; de là, vers lè sud-ouest, une distance de 1,79 kilomètre jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 164 050 m N, 359 310 m E; de là, vers l'ouest, une distance de 3,92 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 164 300 m N, 355 400 m E, ce point est situé sur la rive droite de la rivière Coulonge-Est (ruisseau Gore); de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite de la rivière Corneille, point dont les coordonnées géographiques sont 46°37'10\" N, 76°56'50\" O; de là, une direction générale sud-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la rivière Coulonge; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Duval; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire, 1272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 point dont les coordonnées géographiques sont 46°14'40\" N, 76°57' O; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite est de l'emprise d'une chemin conduisant au lac Saint-Patrice; de là, vers le nord, en suivant la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite sud, de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Blanc; de là, vers l'est, en suivant la limite sud de ladite emprise jusqu'à la rencontre avec l'extrémité ouest du pont et de la limite sud de l'emprise du chemin traversant la rivière Foran; de là, dans une direction générale nord, en suivant ladite limite jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise dudit chemin dont les coordonnées U.T.M.sont 5 149 800 m N, 331 100 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite d'un tributaire du lac Lamb dont les coordonnées U.T.M.sont 5 149 750 m N, 331 050 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive droite dudit tributaire, la rive nord-est du lac Lamb, la rive gauche d'un tributaire du lac Lamb jusqu'à un point situé sur la rive nord d'un lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 154 000 m N, 322 625 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 154 000 m N, 332 250 m E, point situé sur la rive droite de l'émissaire du lac Skunk; de là, vers l'ouest, en suivant la rive droite de l'émissaire dudit lac et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Noire; de là, dans une direction générale sud, en suivant ladite rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite rive gauche, la rive est et nord du lac Petitot jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant près des lacs Petitot, de l'Isle-Dieu, Corrigan, Saint-Patrice, Hogan et la Truite; de là, dans des directions générales sud-ouest, nord-ouest, ouest et sud, en suivant la limite est de ladite emprise et la limite nord-est, nord et ouest de l'emprise du chemin passant près des lacs Aumont, la Chaux, Whiskey, Layrat, du Portail, la Ligne, Masson et du Lièvre, jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Dumoine; de là, dans une direction générale sud, en suivant la rive droite de ladite rivière jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 141 750 m N, 289 250 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point situé à 60.35 mètres à l'ouest de la rive ouest du lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 143 400 m N, 297 700 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne parallèle à ladite rive jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 142 850 m N, 298 300 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 140 100 m N, 300 450 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 135 025 m N, 296 875 m E; de là, vers le nord- ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 137 250 m N, 293 100 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 138 125 m N, 293 450 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 139 625 m N, 286 900 m E, en contournant à 60,35 mètres vers le sud le lac qu'on y rencontre; ce dernier point est situé sur la rive est de la rivière Dumoine; de là, vers l'ouest, en suivant une ligne transversale à la rivière Dumoine jusqu'au point le plus rapproché de la rive droite de cette rivière; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive gauche de la rivière des Outaouais; de là, vers le sud-ouest, en suivant une ligne transversale à la rivière des Outaouais jusqu'à la frontière Québec\u2014 Ontario; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant cette frontière jusqu'au côté amont du point Grenville\u2014Hawkesbury; de là, vers le nord, en suivant le côté amont dudit pont et la limite ouest de l'emprise de la route 344 jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, vers l'ouest, en suivant la limite nord de ladite emprise jusqu'à la rive gauche de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette rive jusqu'à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette rive jusqu'au point de départ.La partie de la zone 10 qui est aussi décrite à la zone 25 est exclue de la zone 10 lorsqu'il s'agit de la pêche.11 ° Zone 11: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant d'un point situé dans le canton de Mitchell, à l'intersection de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117 avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomassine; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ladite emprise jusqu'à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans des directions générales nord et est, en suivant cette rive gauche jusqu'à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang III, canton de Grandisson; de là, vers le nord, en suivant la ligne de division des lots 20 et 21 des rangs III et IV jusqu'à la limite nord du rang IV; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du rang V; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord du rang V; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 32B; de là, vers le sud, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 32B; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 33A du rang VI; de là, vers le nord, l'ouest et le sud, en suivant la limite est, nord et ouest dudit lot jusqu'à la limite sud-ouest du lot 34B; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 34B, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1273 35B et 36B jusqu'à la limite des cantons de Grandisson et de Joly; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 12B du rang Nord-Est du lac Tremblant, canton de Joly; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest du lot 12B; de là, vers le nord-ouest et l'est, en suivant la limite sud-ouest et nord du lot 12B jusqu'au coin sud-ouest du lot 13A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 13A et 14A jusqu'à la limite sud du lot 15B; de là, vers l'ouest, le nord-ouest et l'est, en suivant la limite sud, sud-ouest et nord du lot 15B jusqu'à la limite ouest du lot 16A; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 17A; de là, vers l'ouest et le nord, en suivant la limite sud et ouest du lot 17A jusqu'à la limite sud du lot 18A; de là, vers l'ouest et le nord, en suivant la limite sud et ouest du lot 18A jusqu'à la limite sud du rang K; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 19A du rang Nord-Est du lac Tremblant; de là, vers le nord, en suivant la limite est des lots 19A, 19B, 19C, 19D et 19E jusqu'à la limite sud du lot 20-25; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 20-25 et 20-24 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 20-24; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 20-24, 21C et 22 partie (limite nord-est du lot 22F) jusqu'à la limite sud du lot 23C; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 23C et 23A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 23A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 23A et 24C jusqu'à la limite sud du rang L; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant ladite rive jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest du lot 29 du rang L; de là, vers le nord, en suivant la limite ouest du rang L jusqu'à un point situé à 60 mètres au nord de la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Cachée; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à la municipalité de Labelle au lac Caché; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord de ladite emprise jusqu'à la rive sud-est du lac Caché; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, en suivant la rive sud-est et nord-est du lac Caché jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 135 450 m N, 525 300 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite traversant la rivière Cachée jusqu'à un point situé à 60 mètres à l'ouest de la rive droite de ladite rivière; de là, vers le nord-est, en suivant une parallèle à ladite rive jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV, canton de Nantel; de là, vers le nord-ouest, en suivant ledit prolongement, la limite sud-ouest du lot 26 des rangs IV, III, II et I, canton de Nantel et des rangs IX et VIII, canton de Lynch jusqu'à la limite nord-ouest dudit rang VIII; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de 200 mètres à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route du ruisseau Froid, en contournant par le sud le lac Caussy; de là, dans une direction générale nord, en suivant une ligne parallèle à la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rive droite de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la ligne de division des lots 46 et 47 du rang III, canton de Mousseau; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest du rang III; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la rive nord-est de l'émissaire du lac aux Poissons; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite rive jusqu'à la digue du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale nord, en suivant une ligne parallèle et distante de 100 mètres de la rive est et nord du lac aux Poissons, de la rive nord du tributaire du lac aux Poissons jusqu'à la limite nord-ouest du chemin du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin du lac Mousseau; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la rive sud-ouest du lac Mousseau; de là, vers l'ouest, en suivant ladite rive jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 163 800 m N et 504 850 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 163 800 m N, 503 500 m E; de là, dans une direction nord, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 169 300 m N, 503 500 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 168 550 m N, 500 700 m E; de là, vers le nord, jusqu'à un point situé sur la ligne centrale du canton de Brunet et dont les coordonnées U.T.M.sont 5 173 100 m N, 500 900 m E; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne centrale du canton de Brunet jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à un point situé sur la rive sud-ouest du lac Franchère dont les coordonnées U.T.M.sont 5 176 850 m N, 500 200 m E; de là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, en suivant la rive sud-ouest dudit lac, la rive droite de la rivière Kiamika et la rive gauche du ruisseau Péret jusqu'à un point situé sur la limite sud-est du canton de Perodeau dont les coordonnées U.T.M.sont 5 178 740 m N, 495 100 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est dudit canton jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 1 77 450 m N, 493 750 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une 1274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n° 19 Partie 2 droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 182 050 m N, 487 100 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 186 000 m N, 489 775 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 189 740 m N, 491 740 m E; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 194 800 m N, 491 525 m E, point situé sur la rive gauche du ruisseau Iroquois; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive dudit ruisseau et son prolongement jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de la rivière du Lièvre et dont les coordonnées U.T.M.sont 5 197 660 m N, 490 380 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 197 660 m N, 489 260 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 203 090 m N, 486 325 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 203 090 m N, 483 110 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 202 350 m N, 481 000 m E, point situé sur la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier longeant le ruisseau Sheehan; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite du chemin longeant les ruisseaux Sheehan et Busby jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud de l'emprise d'un chemin secondaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 199 600 m N, 478 100 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant ledit prolongement et la limite du chemin jusqu'à un point situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin qui conduit au lac Polonais; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 205 800 m N, 474 750 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive est du lac Polonais; de là, vers le sud, le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant les rives du lac Polonais, de la baie Tapani, du lac Foster et de la rive gauche de la rivière Polonaise jusqu'à l'extrémité nord-est du lac George; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 202 200 m N, 462 600 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite limite du chemin passant au sud du lac File, longeant les ruisseaux Caille et Butor jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route longeant la rivière Notawassi; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ladite emprise et la limite sud-est de l'emprise de la route conduisant au dépôt Esturgeon jusqu'à un point situé sur la rive est du réservoir Baskatong au niveau du dépôt Esturgeon; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive est dudit réservoir, puis la rive gauche de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec le pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur; de là, vers le nord-est, en suivant la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Bull; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ledit prolongement la rive gauche de l'émissaire du lac Bull, la rive est du lac Bull, le tributaire du lac Bull, la rive est du lac dont les coordonnées U.T.M.sont 5 231 300 m N, 452 200 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; de là, en suivant la rive ouest dudit lac et du lac Millan, la rive droite de l'émissaire du lac Hanson jusqu'à l'extrémité sud dudit lac; de là, vers l'ouest et le sud, en suivant la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon jusqu'au lac Pants; de là, vers l'ouest et le nord-ouest, en suivant la rive nord du lac Pants et la rive gauche du tributaire de ce lac; de là, vers le nord, en suivant l'émissaire d'un lac dont les coordonnées géographiques sont longitude: 75°44'40\", latitude: 47° 17'15\", la rive est de cedit lac, la rive gauche du tribulaire dudit lac et son prolongement jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie a son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant la limite nord-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, en suivant la limite sud-ouest de l'emprise de ladite route jusqu'à la rive gauche de la rivière Wapus; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; de là, vers le sud et le sud-est, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive nord du lac Baskatong (baie Gens-de-Terre); de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant les rives nord, sud-ouest et nord-ouest des baies Gens-de-Terre et Mercier dudit lac Baskatong jusqu'à l'extrémité ouest de la baie Mercier dudit lac; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite reliant l'extrémité ouest de ladite baie jusqu'au point de départ.12° Zone 12: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Québec\u2014Ontario et de la rive nord du lac Témiscamingue; de là, vers l'est, en suivant la rive nord dudit lac, la rive droite de la rivière des Outaouais, la rive nord du lac des Quinze incluant le lac Gaboury, la rive nord et est du lac Simard jusqu'à la rive droite de la rivière Winneway; de là, vers l'est, en suivant cette rive droite jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin de la rivière à l'Épinette; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la rive ouest de la rivière à l'Épinette; de là, vers le nord, en suivant la rive ouest de la rivière à l'Épinette et du lac Otonibi jusqu'à la ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, >r 19 ¦ 1275 sud du canton de Jourdan; de là, vers Test, en suivant la ligne sud des cantons de Jourdan et de Pélissier jusqu'à la ligne est du canton de Pélissier; de là, vers le nord, en suivant la ligne est dudit canton jusqu'à la ligne de division des cantons de Granet et de Marrias; de là, vers l'est, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 du rang I, canton de Marrias; de là, vers le nord, en suivant la ligne de division des lots 49 et 50 des rangs I et II dudit canton jusqu'à la ligne de division des rangs II et III du canton de Marrias; de là, vers l'est, en suivant la ligne de division des rangs II et III des cantons de Marrias et de Villebon jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang II, canton de Villebon; de là, vers le sud, en suivant la ligne de division des lots 10 et 11 des rangs II et I jusqu'à la ligne nord du canton de Fréville; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Fréville et de Champrodon jusqu'à la ligne nord-est du canton de Champrodon; de là, vers le sud-est, en suivant ladite ligne nord-est jusqu'à l'intersection avec une \"ligne parallèle et distante vers le nord-ouest de 4,827 kilomètres de la rive nord-ouest de la rivière Chocho-couane; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne parallèle à la rive nord-ouest de ladite rivière jusqu'à une ligne parallèle à la ligne nord-est du canton de Champrodon et passant par l'embouchure de l'émissaire du lac Cambrai; de là, vers le sud-est, en suivant ladite ligne jusqu'à une ligne parallèle et distante vers le sud-est de 4,827 kilomètres de la rive sud-est de la rivière Chochocouane; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite ligne parallèle jusqu'à la ligne nord-est du canton de Champrodon; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne nord-est des cantons de Champrodon, de Foligny, de Devine, et d'Aux jusqu'à la ligne est dudit canton d'Aux; de là, vers le sud, en suivant la ligne est des cantons d'Aux et de Harris jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; de là, vers l'est, le sud et le sud-est, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive nord du lac Baskatong (baie Gens-de-Terre); de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant les rives nord, sud-ouest et nord-ouest des baies Gens-de-Terre et Mercier dudit lac Baskatong jusqu'à l'extrémité ouest de la baie Mercier dudit lac; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite reliant l'extrémité ouest de ladite baie jusqu'à l'intersection de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117 avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tommassine; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ladite emprise jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac du Pont; de là, dans une direction générale nord-ouest en suivant ladite rive droite, celle du lac du Pont, de l'émissaire du lac Tomassine, du lac Tomassine, de la rivière Tomassine et de l'émissaire du lac Savary; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive est, sud et ouest dudit lac, la rive droite du ruisseau Fraser jusqu'à l'intersection avec le côté ouest du portage à la ferme Tomassine; point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 184 750 m N, 380 360 m E; de la.S31°53'30\"O \u2014 7,420 kilomètres, soit jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 178 450 m N, 376 440 m E; de là, S 5I°00' O \u2014 7,785 kilomètres en contournant le lac Weldie par le nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 173 550 m N, 370 390 m E, soit le point de rencontre de la limite sud de l'emprise du chemin no.13, chemin longeant les lacs Tilley, Yellow, Cassel, Gibéon, Druid, Gallia, Pelletier, avec la rive gauche du tributaire du lac Pelletier; de là.vers le sud, une distance de 5,41 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 168 200 m N, 371 200 m E; de là, vers le sud-ouest, une distance de 1,89 kilomètre jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5 167 675 m N, 369 380 m E: de là, vers le sud-ouest, une distance 2,30 kilomètres jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 167 100 m N, 367 150 m E; de là, vers le nord-ouest, une distance de 2,86 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 167 675 m N, 364 350 m E; de là, vers le sud-est, une distance de 2,52 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 165 600 m N, 362 925 m E; de là, vers l'ouest, une distance de 3,23 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 165 800 m N, 359 700 m E; de là, vers le sud-ouest, une distance de 1,79 kilomètre jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 164 050 m N, 359 310 m E; de là, vers l'ouest, une distance de 3,92 kilomètres jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 164 300 m N, 355 400 m E, ce point est situé sur la rive droite de la rivière Coulonge-Est (ruisseau Gore); de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite de la rivière Corneille, point dont les coordonnées géographiques sont 46°37'10\" N, 76°56'50\" O; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la rivière Coulonge; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Duval; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire, point dont les coordonnées géographiques sont 46°14'40\" N, 76°57' O; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Saint-Patrice; de là, vers le nord, en suivant la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Blanc; de là, vers l'est, en suivant la limite sud de ladite emprise jusqu'à la rencontre avec l'extrémité ouest du pont et de la limite sud de l'emprise du chemin traversant la rivière Foran; de là, dans une direction générale nord, en suivant ladite limite jusqu'à un point situé sur la 1276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 limite nord-est de l'empnse dudit chemin dont les coordonnées U.T.M.sont 5 149 800 m N, 331 100 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite d'un tributaire du lac Lamb dont les coordonnées U.T.M.sont 5 149 750 m N, 331 050 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive droite dudit tributaire, la rive nord-est du lac Lamb, la rive gauche d'un tributaire du lac Lamb jusqu'à un point situé sur la rive nord d'un lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 154 000 m N, 322 625 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 154 000 m N, 322 250 m E, point situé sur la rive droite de l'émissaire du lac Skunk; de là, vers l'ouest, en suivant la rive droite de l'émissaire dudit lac et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Noire; de là, dans une direction générale sud, en suivant ladite rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite rive gauche, la rive est et nord du lac Petitot, jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant près des lacs Petitot, de l'Isle-Dieu, Corrigan, Saint-Patrice, Hogan et la Truite; de là, dans des directions générales sud-ouest, nord-ouest, ouest et sud, en suivant la limite est de ladite emprise nord-est, nord et ouest de l'emprise du chemin passant près des lacs Aumont, la Chaux, Whiskey, Layrat, du Portail, la Ligne, Masson et du Lièvre, jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Dumoine; de là, dans une direction générale sud, en suivant la rive droite de ladite rivière jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 141 750 m N, 289 250 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point situé à 60,35 mètres à l'ouest de la rive ouest du lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 143 400 m N, 297 700 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne parallèle à ladite rive jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 142 850 m N, 298 300 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 140 100 m N, 300 450 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 135 025 m N, 296 875 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 137 250 m N, 293 100 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 138 125 m N, 293 450 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 139 625 m N, 286 900 m E, en contournant à 60,35 mètres vers le sud le lac qu'on y rencontre, ce dernier point est situé sur la rive est de la rivière Dumoine; de là, vers l'ouest, en suivant une ligne transversale à la rivière Dumoine jusqu'au point le plus rapproché de la rive droite de cette rivière; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive gauche de la rivière des Outaouais; de là, vers le sud-ouest, en suivant une ligne transversale à la rivière des Outaouais jusqu'à la frontière Québec\u2014Ontario; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.La partie de la zone 12 qui est décrite à la zone 25 est exclue de la zone 12 lorsqu'il s'agit de la pêche.13° Zone 13: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive nord du lac Témiscamingue et de la frontière Québec\u2014Ontario; de là, vers le nord, en suivant cette frontière jusqu'au parallèle de latitude 49° nord; de là, vers l'est, en suivant ce parallèle, en passant par la rive sud du lac Turgeon, jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 113; de là, vers le sud, en suivant la limite est de l'emprise des routes 113 et 117 jusqu'à la ligne de division des rangs II et III du canton de Villebon; de là, vers l'ouest, en suivant la ligne de division des rangs II et III des cantons de Villebon et de Marrias jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 du rang II, canton de Marrias; de là, vers le sud, en suivant la ligne de division des lots 49 et 50 des rangs II et I dudit canton jusqu'à la ligne de division des cantons de Granet et de Marrias; de là, vers l'ouest, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne est du canton de Pélissier; de là, vers le sud, en suivant la ligne est du canton de Pélissier jusqu'à la ligne sud dudit canton; de là, vers l'ouest, en suivant la ligne sud des cantons de Pélissier et de Jourdan jusqu'à la rive ouest du lac Otonibi; de là, vers le sud, en suivant la rive ouest du lac Otonibi et de la rivière à l'Épinette jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin de la rivière à l'Épinette; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la rive droite de la rivière Winneway; de là, vers l'ouest, en suivant cette rive droite, la rive est et nord du lac Simard, la rive nord du lac des Quinze incluant le lac Gaboury jusqu'à la rive droite de la rivière des Outaouais; de là, vers l'ouest, en suivant cette rive droite et la rive nord du lac Témiscamingue jusqu'au point de départ.La partie de la zone 13 qui est aussi décrite à la zone 25 est exclue de la zone 13 lorsqu'il s'agit de la pêche.14° Zone 14: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 49° nord et de la limite est de l'emprise de la route 113; de là, vers le sud, en suivant la limite est de l'emprise des routes 113 et 117 jusqu'à la ligne de division des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1277 rangs II et III du canton de Villebon; de là, vers l'est, en suivant ladite ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang II, canton de Villebon; de là, vers le sud, en suivant la ligne de division des lots 10 et 11 des rangs II et I jusqu'à la ligne nord du canton de Fréville; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Fréville et de Champrodon jusqu'à la ligne nord-est du canton de Champrodon; de là, vers le sud-est, en suivant ladite ligne nord-est jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante vers le nord-ouest de 4,827 kilomètres de la rive nord-ouest de la rivière Chocho-couane; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne parallèle à la rive nord-ouest de ladite rivière jusqu'à la ligne parallèle à la ligne nord-est du canton de Champrodon et passant par l'embouchure de l'émissaire du lac Cambrai; de là.vers le sud-est, en suivant ladite ligne jusqu'à une ligne parallèle et distante vers le sud-est de 4,827 kilomètres de la rive sud-est de la rivière Chochocouane; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite ligne parallèle jusqu'à la ligne nord-est du canton Champrodon; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne nord-est des cantons de Champrodon, de Foligny.de Devine et d'Aux jusqu'à la ligne est dudit canton d'Aux; de là, vers le sud, en suivant la ligne est des cantons d'Aux et de Harris jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; de là, vers l'est, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive gauche de la rivière Wapus; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive gauche de la rivière Wapus et la limite sud-est de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie à son extrémité nord; de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ladite emprise jusqu'au prolongement du tributaire d'un lac dont les coordonnées géographiques sont longitude 75°44'40\", latitude 47°17'15\"; de là, vers le sud, en suivant ledit prolongement, la rive gauche du tributaire dudit lac, la rive est dudit lac et son émissaire jusqu'à la rive gauche du tributaire du lac Pants; de là, vers le sud-est et l'est, en suivant la rive gauche dudit tributaire, la rive nord du lac Pants jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; de là, vers le nord et l'est, en suivant la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'extrémité sud du lac Hanson; de là, vers le sud-est, en suivant la rive droite de l'émissaire du lac Hanson, la rive ouest du lac Millan, la rive ouest du lac situé au sud du lac Millan et la rive gauche de l'émissaire de cedit lac jusqu'à la rive est du lac dont les coordonnées U.T.M.sont 5 231 300 m N, 452 200 m E; de là, dans une direction générale sud-est en suivant le tributaire du lac Bull, la rive est du lac Bull, la rive gauche de l'émissaire dudit lac jusqu'à la rive droite de la rivière Gatineau; de là, vers le nord-est, en suivant la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'au prolongement de la rive gauche de la rivière Bazin; de là, vers le nord-est, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à son intersection avec une droite passant par les points dont les coordonnées U.T.M.sont 5 265 250 m N, 478 150 m E et 5 260 650 m N, 482 000 m E; de là, vers le sud-est, en suivant cette droite jusqu'au point situé à son extrémité sud-est; de là, vers le sud-est, le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, le sud, le nord-est, le nord-ouest et l'est, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 259 500 m N, 483 850 m E; 5 256 200 m N, 480 650 m E; 5 253 300 m N, 483 500 m E; 5 253 950 m N, 484 900 m E; 5 251 650 m N, 485 200 m E; 5 244 300 m N, 483 600 m E; de là, une droite en contournant vers le sud le lac Montredon jusqu'au point suivant: 5 250 100 m N, 490 000 m E; 5 254 850 m N, 488 800 m E; 5 254 850 m N, 493 950 m E; 5 255 200 m N, 493 950 m E; ce dernier point étant situé à une distance de 60 mètres à l'est de la rive est du lac Duchastel; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60 mètres de ladite rive jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 256 850 m N, 495 000 m E; de là, vers l'est et le nord, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 256 850 m N, 502 150 m E; 5 258 350 m N, 502 150 m E; de là, une droite suivant une direction S.45°E.sur une distance de 1,25 kilomètre; de là, une droite suivant une direction nord sur une distance de 1,770 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.57°E.sur une distance de 5,150 kilomètres; de là, une droite suivant une direction est sur une distance de 11,909 kilomètres; de là, une droite suivant une direction S.45°E.sur une distance de 2,092 kilomètres; de là, une droite suivant une direction N.32°E.sur une distance de 0,966 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.45°0.sur une distance de 1,770 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.2°0.jusqu'à la rive sud-est de la rivière Mitchinamecus; de là, vers le nord-est, en suivant la rive sud-est de ladite rivière jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; de là, vers le nord-est et le sud-est, en suivant ladite limite, la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 266 625 m N, 530 250 m E; de là, vers l'est, le sud, le sud-est, le nord-est, l'est et le nord-est, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 268 025 m N, 537 150 m E; 5 263 475 m N, 536 750 m E; 5 262 200 m N, 539 650 m E; 5 264 750 m N, 541 725 m E; 5 264 725 m N, 546 410 m E; 5 265 250 m N, 546 750 m E; ce dernier point étant situé sur la rive nord de l'émissaire du lac du Poisson Blanc; de là, vers l'est, en suivant cette rive nord jusqu'à son embouchure dans le lac Kempt (baie Obao- 1278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 ca); de là, vers le sud-est et le nord-est, en suivant la rive nord-est et nord-ouest du lac Kempt (baie Gavin) jusqu'à la rive nord du tributaire du lac Manouane; de là, vers le nord-est, en suivant cette rive nord, la rive nord-ouest du lac Manouane, la rive ouest de la baie du Chien jusqu'à la rive droite de la rivière Sarto; de là, vers le nord, en suivant cette rive droite jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'ouest des lacs Lortie, La Baie et Lavigne; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Casey; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la rive gauche de la rivière Saint-Maurice; de là, vers le nord suivant cette rive gauche, puis la rive gauche des rivières Wabano et Wabano-Ouest jusqu'à la limite nord du subside de la Compagnie Internationale de Papier du Canada dans les cantons de Huard et de Dubois; de là, ladite limite jusqu'à une ligne en direction générale nord-sud dans le canton de Dubois et qui fait la séparation du subside d'avec les terrains de la Couronne; de là, nord, suivant ladite ligne dans le canton de Dubois, jusqu'à la ligne entre les cantons de Ventadous et de Dubois; de là, nord-ouest, jusqu'à la ligne de hauteur des terres entre les bassins du Saint-Laurent et la baie James: de là, dans une direction générale nord-est, suivant ladite ligne de hauteur des terres entre les bassins de la baie James et du Saint-Laurent, jusqu'au parallèle de latitude 49°00'; de là, vers l'ouest en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.15° Zone 15: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive droite de la rivière du Gouffre avec la rive nord du fleuve Saint-laurent; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette rive nord jusqu'à la rive gauche de la rivière Sainte-Anne au sud de la Pérade; de là, vers le nord, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 138; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 159; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Saint-Tite; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 347; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite est jusqu'à la rive gauche de la rivière L'Assomption à Saint-Côme; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite nord-ouest du rang II du canton de Cartier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang II jusqu'à la limite sud-ouest du lot 24 du rang III; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du rang III, de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord de l'em- prise du chemin longeant du côté nord le lac des Deux-Montagnes; de là, dans une direction générale ouest, en suivant la limite nord de ladite emprise et la limite nord-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Beaulieu jusqu'à une droite parallèle et distante de 300 mètres au sud-est de la limite sud du rang V; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette droite parallèle jusqu'à la limite sud-ouest du lot 16 du rang IV; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au lac Sylvain; de là, dans une direction générale ouest, en suivant l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite nord-ouest du rang IV; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est du lot 13 du rang IV; de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est dudit lot sur une distance de 300 mètres; de là, en suivant une droite parallèle et distante de 300 mètres de la limite nord-ouest du rang IV jusqu'à la limite sud-ouest du lot 8 du rang IV; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest du lot 8 des rangs IV et V sur une distance de 1,40 kilomètre; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la limite sud-est du rang VI du canton de Cartier avec la limite nord-est du lot 8 dudit rang VI; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 5 dudit rang; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite nord-ouest du rang VI, en contournant par le sud le lac qu'on y rencontre; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 2 du rang VII, en contournant par le sud-est le lac qu'on y rencontre; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot 2 jusqu'à la limite nord-ouest du rang VII; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest dudit rang jusqu'à la limite sud-ouest du lot 6 du rang VIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit lot jusqu'à la limite sud-est du rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est dudit rang jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Cartier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite sud-est du rang IX du canton de Chilton; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang IX dudit canton jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 dudit rang IX; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des lots 49 et 50 des rangs IX, X et XI du canton de Chilton jusqu'à la limite nord-ouest du canton de Chilton; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest dudit canton jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Tellier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite sud-est du lot 46, du rang X du canton de Lussier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 46, des rangs X, IX et VIII jusqu'à la limite sud-ouest du rang VIII; de là, vers le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986, II8e année, n° 19 1279 nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du canton de Cousineau; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est des cantons de Cousineau et de Rolland jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang X du canton d'Archambault; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division des lots 33 et 34, des rangs X et IX dudit canton jusqu'à la limite sud-est dudit rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 52 du rang XIII; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 52 des rangs XIII et XII jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 55 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-ouest du canton d'Archambault; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 57 du rang XI; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du lot 60 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite sur une distance de 800 mètres; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne traversant le lot 60 perpendiculairement jusqu'à sa limite nord-ouest; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-est du rang II du canton de Rolland; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 7 du rang II; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 7 des rangs II et I jusqu'à la limite nord-est du canton de Grandisson; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord-ouest du rang A dudit canton; de là, vers le sud et l'est, en suivant la limite ouest et sud dudit rang jusqu'à la limite est du canton de Grandisson; de là, vers le sud, en suivant ladite limite jusqu'à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans des directions générales sud, ouest et en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang III, canton de Grandisson; de là, vers le nord, en suivant la ligne de division des lots 20 et 21 des rangs III et IV jusqu'à la limite nord du rang IV; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du rang V; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord du rang V; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 32B; de là, vers le sud, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 32B; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 33A du rang VI; de là, vers le nord, l'ouest et le sud, en suivant la limite est, nord et ouest dudit lot jusqu'à la limite sud-ouest du lot 34B; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 34B, 35B et 36B jusqu'à la limite des cantons de Grandisson et de Joly; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 12B du rang nord-est du lac Tremblant, canton de Joly; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest du lot 12B; de là, vers le nord-ouest et l'est, en suivant la limite sud-ouest et le nord du lot I2B jusqu'au coin sud-ouest du lot 13A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 13A et 14A jusqu'à la limite sud du lot 15B; de là, vers l'ouest, le nord-ouest et l'est, en suivant la limite sud, sud-ouest et nord du lot 15B jusqu'à la limite ouest du lot 16A; de là, vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite sud du lot 17A; de là, vers l'ouest et le nord, en suivant la limite sud et ouest du lot 17A jusqu'à la limite sud du lot 18A; de là, vers l'ouest et le nord, en suivant la limite sud et ouest du lot 18A jusqu'à la limite sud du rang K; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 19A du rang nord-est du lac Tremblant; de là, vers le nord, en suivant la limite est des lots 19A, 19B, 19C, 19D et 19E jusqu'à la limite sud du lot 20-25; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 20-25 et 20-24 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 20-24; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 20-24, 2LC et 22 partie (limite nord-est du lot 22F) jusqu'à la limite sud du lot 23C; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 23C et 23A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 23A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 23A et 24C jusqu'à la limite sud du rang L; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant ladite rive jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest du lot 29 du rang L; de là, vers le nord, en suivant la limite ouest du rang L jusqu'à un point situé à 60 mètres au nord de la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Cachée; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à la municipalité de Labelle au lac Caché; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord de ladite emprise jusqu'à la rive sud-est du lac Caché; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, en suivant la rive sud-est et nord-est du lac Caché jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 135 450 m N, 525 300 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite traversant la rivière Cachée jusqu'à un point situé à 60 mètres à l'ouest de la rive droite de ladite rivière; de là, vers le nord-est, en suivant une parallèle à ladite rive jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV, canton de Nantel; de là, vers le nord-ouest, en suivant ledit prolongement, la limite sud-ouest du lot 26 des rangs IV, III, II et I, 1280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986.118e année, n\" 19 Partie 2 canton de Nantel et des rangs IX et VIII, canton de Lynch jusqu'à la limite nord-ouest dudit rang VIII; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de 200 mètres à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route du ruisseau Froid, en contournant par le sud le lac Caussy; de là, dans une direction générale nord, en suivant une ligne parallèle à la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rive droite de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la ligne de division des lots 46 et 47 du rang III, canton de Mousseau; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest du rang III; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à la rive nord-est de l'émissaire du lac aux Poissons; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite rive jusqu'à la digue du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale nord, en suivant une ligne parallèle et distante de 100 mètres de la rive est et nord du lac aux Poissons, de la rive nord du tributaire du lac aux Poissons jusqu'à la limite nord-ouest du chemin du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin du lac Mousseau; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la rive sud-ouest du lac Mousseau; de là, vers l'ouest, en suivant ladite rive jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 163 800 m N, 504 850 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 163 800 m N, 503 500 m E; de là, dans une direction nord, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 169 300 m N, 503 500 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 168 550 m N, 500 700 m E; de là, vers le nord, jusqu'à un point situé sur la ligne centrale du canton de Brunet et dont les coordonnées U.T.M.sont 5 173 100 m N, 500 900 m E; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne centrale du canton de Brunet jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à un point situé sur la rive sud-ouest du lac Franchère dont les coordonnées U.T.M.sont 5 176 850 m N, 500 200 m E; de là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, en suivant la rive sud-ouest dudit lac, la rive droite de la rivière Kiamika et la rive gauche du ruisseau Péret jusqu'à un point située sur la limite sud-est du canton de Perodeau dont les coordonnées U.T.M.sont 5 178 740 m N, 495 100 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est dudit canton jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 177 450 m N, 493 750 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 182 050 m N, 487 100 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 186 000 m N, 489 775 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 189 740 m N, 491 740 m E; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 194 800 m N, 491 525 m E, point situé sur la rive gauche du ruisseau Iroquois; de là, dans une direction générale nord-ouest en suivant la rive dudit ruisseau et son prolongement jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de la rivière du Lièvre et dont les coordonnées U.T.M.sont 5 197 660 m N, 490 380 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 197 660 m N, 489 260 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 203 090 m N, 486 325 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 203 090 m N, 483 110 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 202 350 m N, 481 000 m E, point situé sur la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier longeant le ruisseau Sheehan; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite du chemin longeant les ruisseaux Sheehan et Busby jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud de l'emprise d'un chemin secondaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 199 600 m N, 478 100 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant ledit prolongement et la limite du chemin jusqu'à un point situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin qui conduit au lac Polonais; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 205 800 m N, 474 750 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive est du lac Polonais; de là, vers le sud, le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant les rives du lac Polonais, de la baie Tapani, du lac Foster et de la rive gauche de la rivière Polonaise jusqu'à l'extrémité nord-est du lac George; de là, vers le nord-ouest, en suivant une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 202 200 m N, 462 600 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite limite du chemin passant au sud du lac File, longeant les ruisseaux Caille et Butor jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route longeant la rivière Notawassi; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ladite emprise et la limite sud-est de l'emprise de la route conduisant au dépôt Esturgeon jusqu'à un point situé sur la rive est du réservoir Baskatong au niveau du dépôt Esturgeon; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive est dudit réservoir, puis la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1281 rive gauche de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec le pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur; de là, vers le nord-est, en suivant, la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'au prolongement de la rive gauche de la rivière Bazin; de là, vers le nord-est, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à son intersection avec une droite passant par les points dont les coordonnées U.T.M.sont 5 265 250 m N, 478 150 m E, 5 260 650 m N, 482 800 m E; de là, vers le sud-est, en suivant cette droite jusqu'au point situé à son extrémité sud-est; de là, vers le sud-est, le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, le sud, le nord-est, le nord-ouest et l'est, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 259 500 m N, 483 850 m E; 5 256 200 m N, 480 650 m E; 5 253 300 m N, 483 500 m E; 5 253 950 m N, 484 900 m E; 5 251 650 m N, 485 200 m E; 5 244 300 m N, 483 600 m E; de là, une droite en contournant vers le sud le lac Montredon jusqu'aux points suivants: 5 250 100 m N, 490 000 m E; 5 254 850 m N, 488 800 m E; 5 254 850 m N, 493 950 m E; 5 255 200 m N, 493 950 m E; ce dernier point étant situé à une distance de 60 mètres à l'est de la rive est du lac Duchastel; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60 mètres de ladite rive jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 256 850 m N, 495 000 m E; de là, vers l'est et le nord, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 256 850 m N, 502 150 m E; 5 258 350 m N, 502 150 m E; de là, une droite suivant une direction S.45°E.sur une distance de 1,25 kilomètre; de là, une droite suivant une direction nord sur une distance de 1,770 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.57°E.sur une distance de 5,150 kilomètres; de là, une droite suivant une direction est sur une distance de 11,909 kilomètres; de là, une droite suivant une direction S.45°E.sur une distance de 2,092 kilomètres; de là, une droite suivant une direction N.32°E.sur une distance de 0,966 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.45°0.sur une distance de 1,770 kilomètre; de là, une droite suivant une direction N.2°0.jusqu'à la rive sud-est de la rivière Mitchiname-cus; de là, vers le nord-est, en suivant la rive sud-est de ladite rivière jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; de là, vers le nord-est et le sud-est, en suivant ladite limite, la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 266 625 m N, 530 250 m E; de là, vers l'est, le sud, le sud-est, le nord-est, l'est et le nord-est, en suivant une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 268 025 m N, 537 150 m E; 5 263 475 m N, 536 750 m E; 5 262 200 m N, 539 650 m E; 5 264 750 m N, 541 725 m E; 5 264 725 m N, 546 410 m E; 5 265 250 m N, 546 750 m E; ce dernier point étant situé sur la rive nord de l'émissaire du lac du Poisson Blanc; de là, vers l'est, en suivant cette rive nord jusqu'à son embouchure dans le lac Kempt (baie Obaoca); de là, vers le sud-est et le nord-est, en suivant la rive nord-est et nord-ouest du lac Kempt (baie Gavin) jusqu'à la rive nord du tributaire du lac Manouane; de là, vers le nord-est, en suivant cette rive nord, la rive nord-ouest du lac Manouane, la rive ouest de la baie du Chien jusqu'à la rive droite de la rivière Sarto; de là, vers le nord, en suivant cette rive droite jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'ouest des lacs Lortie, La Baie et Lavigne; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Casey; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la rive gauche de la rivière Saint-Maurice; de là, dans une direction générale est, en suivant la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, des lacs Réservoir Blanc et Tourouvre jusqu'à la rive droite de la rivière Trenche; de là, vers le nord, en suivant cette rive droite et une ligne transversale à la rivière Trenche jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 306 300 m N, 657 450 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une liene droite jusqu'à un point situé sur la rive gauche de la rivière Croche, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 297 860 m N, 670 200 m E; de là, vers le nord, en suivant cette rive gauche jusqu'à la ligne nord du canton de Michaux; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Michaux et de Biart jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin longeant vers l'est le lac Biart; de là, vers le sud puis le sud-est, en suivant la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 155; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point situé sur la ligne nord du canton de Biart, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 139 425 m N, 700 850 m E; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Biart et de Rhodes et son prolongement jusqu'à l'intersection avec l'émissaire du lac Monceau en contournant vers le sud par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de la rive sud de la rivière Métabetchouane et des lacs Aubuchon, du Brion et Vulcain et en contournant vers le nord par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac Consor; de là, en suivant une droite jusqu'au coin sud-est du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne sud-est du canton de Saint-Hilaire jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V dudit canton; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs 1 et II du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, en suivant ledit prolongement et la ligne de division desdits lots jusqu'à la ligne de division des cantons de Saint-Hilaire et de Caron; de là, vers le sud-est, en 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 suivant la limite sud-ouest des cantons de Caron, de Mesy, de Plessis et de Lartigue jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 mètres de la limite ouest de l'emprise de la route 175, soit une ligne arpentée par Jos Blanchet, a.-g., le 19 novembre 1954, en contournant vers le sud les lacs Mesy et Plessis par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de leur rive sud; de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, en suivant ladite ligne arpentée par Jos Blanchet jusqu'à un point situé à 804,67 mètres au nord-est de la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, en suivant la ligne arpentée par Jos Blanchet ayant une course de S.52°40'E.jusqu'à un point situé à 60,35 mètres à l'est de la rive est du ruisseau Simoncouche; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au nord-est de la rive nord-est du ruisseau Simoncouche, au nord de la rive nord du lac Simon-couche, et à l'ouest de la rive ouest d'un tributaire dudit lac jusqu'à l'intersection avec ladite ligne arpentée par Jos Blanchet; de là, en suivant ladite ligne arpentée ayant une coursé de S.52°40'E.jusqu'à l'intersection avec une ligne ayant une course de S.12°00'O.; de là, en suivant ladite ligne S.12°00'O.jusquâ la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne méridienne originant au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne sur une distance de 2,494 kilomètres; de là, est, en suivant une ligne droite sur une distance de 402,34 mètres; de là, sud, en suivant une ligne droite sur une distance de 603,50 mètres; de là, ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 mètres; de là, est, en suivant une ligne droite sur une distance de 502,92 mètres; de là, sud, en suivant une ligne droite sur une distance de 965,61 mètres; de là, ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-est, le nord-est et l'est, en suivant la ligne ouest et sud du bloc B jusqu'au point situé à 60,35 mètres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin; de là, dans une direction générale sud, en suivant une ligne parallèle à la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, en suivant la limite sud des cantons de Dubuc et de Boileau jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 381, en contournant par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de la rive sud du lac Georges; de là, dans une direction générale sud, en suivant ladite limite ouest jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 281 430 m N, 377 370 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.du sommet sont 5 282 220 m N, 378 120 m E et jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 282 670 m N, 378 700 m E, point situé à 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste; de là, dans les directions générales nord-est, est et sud-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste, au nord-ouest de la rive nord-ouest de l'émissaire dudit lac, au nord de la rive nord du lac Saint-Georges et au nord-est de l'émissaire dudit lac Saint-Georges jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte de Beaupré; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette dernière limite jusqu'à un point situé à 30 mètres à l'est de la limite est de l'emprise de la route 381; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne parallèle et distante de 30 mètres à l'est de la limite est de ladite emprise sur une distance de 100 mètres; de là, vers le sud-ouest, en suivant une perpendiculaire à la limite est de l'emprise de la route 381 jusqu'à ladite limite de l'emprise; de là, vers le sud-est, en suivant la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte de Beaupré; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite nord-ouest jusqu'à la rive droite de la rivière Gros-Bras; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la rivière du Gouffre; de là, vers le sud, en suivant cette rive droite jusqu'au point de départ.16° Zone 16: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Québec\u2014Ontario et de la limite sud du canton de Massi-cotte; de là, vers l'est en suivant la limite sud des cantons de Massicotte, de La Peltrie, de Lanouillier, de Gaudet, de Fénélon, de Subercase, de Grasset, de La Pérousse et de Corbière jusqu'à la rive ouest du lac Matagami; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la rive ouest du lac Matagami, la rive gauche de la rivière Bell, en passant par la rive nord-est de l'île Canica, jusqu'à la limite nord du canton de Comtois; de là, vers l'est, en suivant la limite nord des cantons de Quévillon, de Verneuil, de Wilson, de Ralleau, d'Ef-fiat, de Carpiquet, d'Urban, la limite ouest du canton de Belmont, la limite nord des cantons de Belmont, de L'Espinay, de Bressani, de Chambalon, de Beaucours, de Feuquières et de Poutricourt jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; de là, vers le sud, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'au parallèle de latitude 49° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle, en passant par la rive sud du lac Turgeon, jusqu'à la frontière Québec\u2014 Ontario; de là, vers le nord, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986.118e année, n\" 19 1283 17° Zone 17: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Québec\u2014Ontario et de la limite sud du canton de Massi-cotte; de là, vers l'est, en suivant la limite sud des cantons de Massicotte, de La Peltrie, de Lanouiller, de Gaudet, de Fénelon, de Subercase, de Grasset, de La Pérousse et de Corbière jusqu'à la rive ouest du lac Matagami; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la rive ouest du lac Matagami, la rive gauche de la rivière Bell, en passant par la rive nord-est de l'île Canica, jusqu'à la limite nord du canton de Comtois; de là, vers l'est, en suivant la limite nord des cantons de Québillon, de Vemeuil, de Wilson, de Ralleau, d'Ef-fiat, de Carpiquet, d'Urban, la limite ouest du canton de Belmont, la limite nord des cantons de Belmont, de L'Espinay, de Bressani, de Chambalon, de Beaucours, de Feuquières et de Poutrincourt jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; de là, vers le nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'au parallèle de latitude 50° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'à sa rencontre avec la frontière Québec\u2014Ontario; de là, vers le sud, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.18° Zone 18: Cette partie du Québec dont le périmètre est décrit comme suit: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 50° nord et la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; de là, vers le sud-ouest suivant cette dite ligne jusqu'à son point le plus au sud-est dans le canton de Ventadour; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du canton de Dubois et la ligne de séparation des terres de la Couronne d'avec les terrains détenus en franc-alleu par la Compagnie Internationale de Papier du Canada; de là, vers le sud puis l'est, en suivant la limite est et nord des terrains détenus en franc alleu dans les cantons de Dubois et de Huard jusqu'à la rive gauche de la rivière Wabano-Ouest; de là, vers le sud et dans une direction générale est, en suivant cette rive gauche, puis la rive gauche des rivières Wabano et Saint-Maurice, des lacs Réservoir Blanc et Tourouvre jusqu'à la rive droite de la rivière Trenche; de là, vers le nord, en suivant cette rive droite et une ligne transversale à la rivière Trenche jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 306 300 m N, 657 450 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive gauche de la rivière Croche, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 297 860 m N, 670 200 m E; de là, vers le nord, en suivant cette rive gauche jusqu'à la ligne nord du canton de Michaux; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Michaux et de Biart jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin longeant vers l'est le lac Biart; de là, vers le sud puis le sud-est, en suivant la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 155; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'à un point situé sur la ligne nord du canton de Biart, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 139 425 m N, 700 850 m E; de là, vers l'est, en suivant la ligne nord des cantons de Biart et de Rhodes et son prolongement jusqu'à l'intersection avec l'émissaire du lac Monceau en contournant vers le sud par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de la rive sud de la rivière Métabetchouane et des lacs Aubuchon, du Brion et Vulcain et en contournant vers le nord par une ligne parallèle et distance de 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac Consor; de là, en suivant une droite jusqu'au coin sud-est du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne sud-est du canton de Saint-Hilaire jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V dudit canton; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs I et II du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, en suivant ledit prolongement et la ligne de division desdits lots jusqu'à la ligne de division des cantons de Saint-Hilaire et de Caron; de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des cantons de Caron, de Mesy, de Plessis et de Lartigue jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 mètres de la limite ouest de l'emprise de la route 175 soit une ligne arpentée par Jos Blanchet, a.-g., le 19 novembre 1954, en contournant vers le sud les lacs Mesy et Plessis par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de leur rive sud; de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, en suivant ladite ligne arpentée par Jos Blanchet jusqu'à un point situé à 804,67 mètres au nord-est de la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, en suivant la ligne arpentée par Jos Blanchet ayant une course de S.52°40'E.jusqu'à un point situé à 60,35 mètres à l'est de la rive est du ruisseau Simoncouche; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au nord-est de la rive nord-est du ruisseau Simoncouche, au nord de la rive nord du lac Simoncouche, et à l'ouest de la rive ouest d'un tributaire dudit lac jusqu'à l'intersection avec ladite ligne arpentée par Jos Blanchet; de là, en suivant ladite ligne arpentée ayant une course de S.52°40'E.jusqu'à l'intersection avec une ligne ayant une course de S.12°00'O.; de là, en suivant ladite ligne S.12°00'O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne méridienne 12X4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 originant au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne sur une distance de 2,494 kilomètres; de là, est, en suivant une ligne droite sur une distance de 402,34 mètres; de là, sud, en suivant une ligne droite sur une distance de 603,50 mètres; de là, ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 mètres; de là, est, en suivant une ligne droite sur une distance de 502,92 mètres; de là, sud, en suivant une ligne droite sur une distance de 965,61 mètres; de là, ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud, en suivant ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-est.le nord-est et l'est, en suivant la ligne ouest et sud du bloc B jusqu'au point situé à 60.35 mètres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin; de là, dans une direction générale sud, en suivant une ligne parallèle à la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, en suivant la limite sud des cantons de Dubuc et de Boileau jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 381, en contournant par une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au sud de la rive sud du lac Georges; de là, dans une direction générale sud, en suivant ladite limite ouest jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 281 430 m N, 377 370 m E; de là, vers le nord-est, en suivant une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.du sommet sont 5 282 220 m N.378 130 m E et jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 282 670 m N, 378 700 m E, point situé à 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste; de là, dans les directions générales nord-est, est et sud-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60,35 mètres au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste, au nord-ouest de la rive nord-ouest de l'émissaire dudit lac, au nord de la rive nord du lac Saint-Georges et au nord-est de l'émissaire dudit lac Saint-Georges jusqu'à la limite nord-oik'st de la seigneurie de la Côte de Beaupré; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette dernière limite jusqu'à un point situé à 30 mètres à l'est de la limite est de l'emprise de la route 381; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne parallèle et distante de 30 mètres à l'est de la limite de ladite emprise sur une distance de 100 mètres; de là, vers le sud-ouest, en suivant une perpendiculaire à la limite est de l'emprise de la route 381 jusqu'à ladite limite de l'emprise; de là, vers le sud-est, en suivant la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte du Beaupré; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite nord-ouest jusqu'à la rive droite de la rivière Gros-Bras; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la riviere du Gouffre; de là, vers le sud, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive nord du tleuvc Saint-Laurent; de là, vers le nord- est, en suivant cette rive nord jusqu'au parallèle de latitude 50° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.À distraire de cette zone: la rivière Saguenay, de son embouchure au côté aval du pont Dubuc à Chicoutimi.À inclure dans cette zone: l'île-aux-Coudres.19° Zone 19: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Québec\u2014Labrador et de la côte maritime du Québec à l'est de Lourdes-de-Blanc-Sablon; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette côte maritime jusqu'au parallèle de latitude 50° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans les baies de James, d'Hudson et d'Un-gava; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'à la frontière Québec\u2014Labrador; de là, dans une direction générale est, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.20° Zone 20: Cette zone comprend: L'île d'Anti- costi.21° Zone 21: Cette zone comprend: Tout le territoire faisant partie des lles-de-la-Madeleine situé entre les parallèles 47°I0' et 48'00' de latitude nord et entre les méridiens 6I°00' et 62°20' de longitude ouest et comprenant l'île d'Entrée, l'île du Havre Aubert, L'île du Havre aux Maisons^ l'île du Cap aux Meules, l'île au Loup, la Grosse Ile, de la Grande Entrée, l'île Shag, l'île Brion, les rochers aux Margaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps Mort, ainsi que d'autres îles situées en tout ou en partie dans lesdites limites; les eaux canadiennes le long de la rive maritime du Québec; le fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte; la rivière Boyer en aval du pont de la route 132; la rivière Saguenay en aval du pont Dubuc à Chicoutimi; l'estuaire de la rivière York en aval du pont de Gaspé; l'estuaire des rivières Darmouth, Grande-Rivière et Petit Port-Daniel en aval du pont de la route 132; l'estuaire des rivières St-Jean, Malbaie, Petit Pabos, Grand Pabos ouest, Port-Daniel en aval du pont du chemin de fer Canadien National et la baie des Chaleurs en aval du pont de Campbellton.Les îles et îlots ne faisant pas partie de la circonscription électorale des Iles-de-la-Madeleine font partie des mêmes zones que les circonscriptions électorales auxquelles se rattachent ces îles et îlots.A distraire de cette zone: l'Ile-aux-Coudres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mai 1986.118e année, n 19 1285 22° Zone 22: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre du méridien de longitude 69°30' ouest et du parallèle de latitude 55°30' nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'à la limite nord-est des terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine; de là.vers le nord-ouest et l'ouest, en suivant les limites nord-est et nord de ces terres jusqu'à la côte maritime du Nouveau-Québec; de là, dans une direction générale sud, en suivant la côte maritime des baies d'Hudson et de James, et la frontière Québec\u2014Ontario jusqu'au parallèle de latitude 50° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déverant dans les baies de James, d'Hudson et d'Ungava; de là, vers le nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'au méridien de longitude 69°30' ouest; de là, vers le nord, en suivant ce méridien jusqu'au point de départ.23° Zone 23: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 55°30' nord et du méridien de longitude 69°30' ouest; de là, vers le sud, en suivant ce méridien jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve St-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans les baies de James, d'Hudson et d'Ungava; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'à la frontière Québec\u2014Labrador; de là, vers le nord, l'est et le nord, en suivant cette frontière jusqu'à la limite septentrionale de cette frontière; de là, vers le sud et dans une direction générale nord-ouest, en suivant des côtes maritimes de la baie d'Ungava et du détroit d'Hudson jusqu'à l'extrémité nord-ouest du Nouveau-Québec; de là, vers le sud, en suivant la côte maritime de la baie d'Hudson jusqu'à la limite nord des terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine; de là, vers l'est et le sud-est, en suivant les limites nord et nord-est de ces terres jusqu'au parallèle de latitude 55°30' nord; de là, vers l'est, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.À distraire de cette zone la zone 24.24° Zone 24: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive sud-ouest du lac Manereuille et de la rive gauche de la rivière à la Baleine; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive gauche, en contournant par l'ouest le lac Jeannin, jusqu'au lac Ninawawe; de là, vers l'est, en contournant ce lac par le nord jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac Guérard; de là, vers le sud-est et l'est, en suivant cette rive droite, la rive nord du lac Guérard, la rive nord des lacs situés entre les lacs Guérard et Coiffier, la rive nord du lac Coiffier jusqu'à l'extrémité est de ce lac, point dont les coordonnées géographiques sont de 56°20'30\" nord et 64°59' ouest; de là, vers le nord-est, en suivant une droite jusqu'au point de rencontre de la rive est du lac de la Hutte Sauvage et de la rive droite du ruisseau Slippery; de là, vers le nord-est, en suivant cette rive droite jusqu'à l'extrémité nord-est du premier lac formée par l'élargissement du ruisseau Slippery; de là, vers le sud-est, en suivant une droite jusqu'à un point situé sur la rive sud du lac Brisson, point dont les coordonnées géographiques sont de 56°18'30\" nord et 64°19'30\" ouest; de là, vers le sud-ouest, en suivant une droite jusqu'à un point de la rive droite de la rivière De Pas, point dont les coordonnées géographiques sont de 55 50' nord et 65°02'30\" ouest, de là, vers le sud, en suivant cette rive droite jusqu'à un point de cette rive droite de même latitude que le point de rencontre de la rive ouest du lac Manereuille et de la rive gauche de la rivière à la Baleine; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'au point de départ, en'contournant par le sud le lac Manereuille.25° Zone 25: Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la frontière Québec\u2014Ontario et du côté amont du pont Grenville\u2014 Hawkasbury; de là, vers le nord, en suivant le côté amont de ce pont et son prolongement jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 344; de là, vers le nord, en suivant cette limite ouest jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, dans des directions générales nord et nord-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la rive gauche de la rivière des Outaouais à Waltham Station; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive gauche et la rive gauche du lac Témiscamingue jusqu'à son extrême nord; de là, vers l'ouest, en suivant une ligne transversale jusqu'à la rive droite du lac Témiscamingue; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la frontière Québec\u2014Ontario; de là, dans des directions générales sud-est et sud, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.Cette zone comprend également la partie du lac Saint-François, incluant les îles qui s'y trouvent, située à l'ouest d'une droite joignant la pointe Beaudette sur la rive gauche du lac, comté de Vaudreuil-Soulanges, à la pointe Saint-Louis sur la rive droite du lac, comté d'huntingdon.Cette zone ne s'applique que dans le cas de la pêche.Dans le cas de la chasse ou du piégeage, les parties de cette zone inclues dans les zones 8, 10, 12 et 13 font partie, selon le cas, de la zone 8, 10, 12 ou 13. 1286_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986.118e année, n\" 19_Partie 2 7980 2.Le présent règlement remplace le Règlement sur les zones de chasse et de piégeage adopté par le décret 834-84 du 4 avril 1984.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1287 Décrets Gouvernement du Québec Décret 429-86, 9 avril 1986 ViUe de LaSalle \u2014 Ancien dépotoir \u2014 Soustraction aux études d'impact sur l'environnement \u2014 Aide financière Concernant une demande d'aide financière et de soustraction aux études d'impact, relativement au sinistre et à la catastrophe appréhendée que constitue l'ancien dépotoir de ville de LaSalle Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le ministre de l'Environnement a pour fonction de préserver la qualité de l'environnement et de promouvoir son assainissement; Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1), le gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, peut établir un programme d'assistance financière et confier au Bureau de la protection civile du Québec ou à une corporation municipale l'administration de ce programme; Attendu Qu'en date du 11 novembre 1985, la corporation municipale de ville de LaSalle adoptait une résolution mentionnant qu'elle acceptait d'être maître d'oeuvre d'un projet de décontamination de son ancien dépotoir et d'implantation d'un lieu d'élimination par enfouissement sécuritaire sur son territoire, des déchets dangereux provenant de ce dépotoir; Attendu que le Conseil des ministres, lors de sa réunion du 3 juillet 1985, a accepté en principe (décision no 85-187), dans le cadre des mesures d'urgence, d'accorder une aide financière aux citoyens de ville de LaSalle qui doivent être évacués de leur résidence suite à la découverte sur le territoire de cette municipalité d'un site d'enfouissement de déchets dangereux qui constitue un sinistre au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre; Attendu que le Gouvernement du Québec a accepté, par le décret 1808-85 du 4 septembre 1985, d'apporter à la corporation municipale de ville de LaSalle une aide financière de l'ordre de 500 000 $ pour payer certaines mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité de la population concernée par cet événement, notamment pour la réalisation de différentes études techniques et pour l'hébergement temporaire de certains résidents; Attendu que dans sa résolution du 11 novembre 1985, la corporation municipale de ville de LaSalle mentionne que le coût du programme de restauration nécessitera un déboursé supplémentaire de l'ordre de 7 655 000 $, sur la base des estimés fournis par la firme André Marsan & Associés, le Bureau de la protection civile, le ministère de l'Environnement et la municipalité de ville de LaSalle; Attendu que ce programme d'assistance financière doit être soumis selon les dispositions prévues au décret 1101-82 du 5 mai 1982, sauf les articles 4, 30, 40 et 44 et en faisant les adaptations requises; Attendu que la réalisation du programme de restauration prévoit l'implantation d'un lieu d'élimination de déchets dangereux qui doit faire l'objet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement à moins que le projet ne soit soustrait de cette procédure dans le cas où sa réalisation est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que l'implantation de ce lieu d'élimination est requise pour prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; Attendu que dans le cas où un projet est soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le gouvernement doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Services et 1288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Approvisionnements et responsable du Bureau de la protection civile: Que le projet d'élimination sécuritaire par enfouissement de déchets dangereux sur une partie du lot 1013 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine, projet faisant partie du programme de restauration de l'ancien dépotoir de ville de LaSalle et décrit aux pages 74 et suivantes du document de support numéro 46221, accompagnant la résolution de la corporation municipale de ville de LaSalle adoptée le 11 novembre 1985, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et soit autorisé aux conditions suivantes: 1.la corporation municipale de ville de LaSalle agira comme maître d'oeuvre de la réalisation de tous les aspects de ce programme, avec l'assistance technique du ministère de l'Environnement, 2.tous les déchets dangereux et sols contaminés de l'ancien dépotoir de ville de LaSalle devront être ex-cavés et transportés dans une ou des cellules étanches prévues à cette fin sur une partie du terrain appartenant à la Compagnie 89205 Canada Ltée, partie à acquérir par ville de LaSalle, 3.le transport des déchets dangereux et sols contaminés devra se faire par camions sous la surveillance d'une équipe environnementale s'assurant de la propreté et de l'étanchéité des camions circulant dans les rues de ville de LaSalle et s'assurant du respect de la réglementation sur le transport des déchets dangereux, 4.un système de surveillance de la qualité de l'air ambiant sur le chantier et dans la zone résidentielle voisine devra être maintenu durant la durée des travaux afin de protéger la santé des citoyens, 5.les modalités d'affectation, d'utilisation, de gestion, de surveillance et de contrôle du lieu d'élimination prévues sur une partie du lot 1013 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine et de son entourage devront être définies de façon à assurer la santé et la sécurité des citoyens, 6.une étude de caractérisation des sols du terrain de la Compagnie 89205 Canada Ltée devra être déposée afin de déterminer la nature, le volume et la localisation des déchets dangereux contaminant le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines de ce terrain, 7.une résolution de la corporation municipale de ville de LaSalle devra être transmise au ministre de l'Environnement à l'effet que la municipalité entend respecter les conditions relatives à la soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'elle accepte, à défaut par elle de se conformer à l'une quelconque de ces conditions, que le gouvernement pourra, s'il le juge opportun, retirer son autorisation et exiger une étude d'impact, Qu'une aide financière soit accordée à ville de LaSalle en raison du préjudice que lui occasionne la réalisation de son programme de restauration et qu'un programme d'assistance financière permettant au Bureau de la protection civile de disposer de 6 500 000,00 $ soit établi.Que l'aide financière totale du gouvernement soit limitée à 7,0 M $, comprenant la somme de 500 000 $ autorisée par le décret 1808-85, mais excluant les frais de financement et les intérêts de l'emprunt que contractera la ville à l'égard du solde de l'aide gouvernementale (6,5 M $).Que l'aide du gouvernement porte sur un service de la dette d'une durée de cinq (5) ans, dont un montant maximum de 400 000 $ imputable sur les crédits 1986-1987 du Bureau de la protection civile.Que cette aide financière soit accordée conditionnel-lement à ce que: 1.Ville de LaSalle dégage le gouvernement de toute responsabilité à l'égard d'un éventuel dépassement de coûts qui résulterait de la réalisation du programme et que toute contribution financière éventuelle du gouvernement fédéral relativement à ce programme soit pour le bénéfice exclusif du Gouvernement du Québec.2.Ville de LaSalle réalise le programme de restauration conformément au projet décrit aux pages 74 et suivantes du document de support numéro 46221 accompagnant la résolution du 11 novembre 1985 de ville de LaSalle, et plus particulièrement suivant les caractéristiques générales du scénario 3, hypothèse 2, et son complément contenu dans les documents intitulés « Dé-contamination, ancien dépotoir de ville de LaSalle » préparés en janvier 1986 par André Marsan & Associés, dossier numéro 46560 à l'exception que ce programme soit réalisé sur une période de deux ans.Ce programme comprend notamment: \u2014 la construction d'un bassin étanche et sécuritaire sur la propriété de 89205 Canada Ltée; \u2014 l'excavation, le transport, le traitement et l'enfouissement dans ce bassin des résidus et sols contaminés; \u2014 le traitement des eaux ramassées dans la zone d'excavation des sols contaminés au site de l'ancien dépotoir; \u2014 l'analyse chimique des échantillons de sol et d'eau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1289 3.ville de LaSalle obtienne des propriétaires des terrains et bâtiments situés à l'intérieur de la zone des sols contaminés tous les droits nécessaires à la réalisation du programme de restauration et que les indemnités versées à l'acquit de ces droits soient conformes aux critères du Bureau de la protection civile, 4.ville de LaSalle obtienne des propriétaires ou occupants des lieux situés à l'intérieur du périmètre de protection tous les droits nécessaires à la réalisation du programme de restauration et que les indemnités versées à l'acquit de ces droits soient conformes aux critères du Bureau de la protection civile, 5.ville de LaSalle obtienne de la Compagnie 89205 Canada Ltée, propriétaire d'une partie du lot 1013 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine, les droits requis à l'élimination par enfouissement sécuritaire des déchets dangereux et que les indemnités versées à l'acquit de ces droits soient conformes aux critères du Bureau de la protection civile, 6.ville de LaSalle assume les responsabilités découlant du projet de restauration, incluant, une fois les déchets éliminés sur la partie du lot 1013, la gestion, la surveillance et le contrôle du lieu d'élimination, 7.ville de LaSalle confie durant la réalisation du programme de restauration la surveillance de la sécurité, de la santé et du bien-être des citoyens concernés, à une institution reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 8.ville de LaSalle assume la responsabilité des communications avec les citoyens et les médias relativement au programme de restauration, 9.ville de LaSalle, avant d'engager toute dépense relativement au projet de restauration, obtienne l'approbation du Bureau de la protection civile qui se prononce après avoir pris avis d'un comité de gestion des dépenses composé de trois membres, le ministre de l'Environnement, le ministre délégué aux Services et Approvisionnements et responsable du Bureau de la protection civile et la corporation municipale de ville LaSalle notamment chacun un membre.10.ville de LaSalle obtienne par ailleurs toutes les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, 11.ville de LaSalle transmette au ministre délégué aux Services et Approvisionnements et responsable du Bureau de la protection civile une résolution à l'effet qu'elle accepte de se conformer aux conditions relatives à l'établissement de ce programme d'assistance financière et qu'elle accepte à défaut par elle de se conformer à l'une quelconque de ces conditions que le gouvernement pourra, s'il le juge opportun, mettre fin à ce programme et lui réclamer l'aide financière déjà versée; Que le programme d'assistance financière soit soumis aux dipositions prévues au décret 1101-82 du 5 mai 1982, sauf les articles 4, 30, 40 et 44, en faisant les adaptations requises; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au Bureau de la protection civile du Québec; Que la coordination de l'ensemble des opérations gouvernementales relatives au programme de restauration soit confiée au ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7972 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986.118e année, n\" 19 1291 Erratum Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) Projet de loi no 205 \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 18, 30 avril 1986.À la page 1145, à la troisième ligne du deuxième attendu du préambule, changer les mots « La Commission des écoles catholiques de Hull » par les mots « La Commission scolaire de Outaouais-Hull ».7984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 1293 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie.1245 M (L.R.Q., c.A-31) Chasse dans les réserves fauniques.1251 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques.1251 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1241 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1258 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Permis de pêche 1243 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.1266 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée.1267 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones de pêche, de chasse et de piégeage.1268 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Hull (quartier n° 4), Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de.1291 Erratum (1986, P.L.205) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.1246 M (L.R.Q., c.1-3) LaSalle, ville \u2014 Ancien dépotoir \u2014 Demande d'aide financière et de soustraction aux études d'impact.1287 N Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1241 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1258 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Permis de pêche.1243 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.1265 Projet (L.R.Q., c.P-35) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie .1245 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) 1294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mai 1986, 118e année, n\" 19 Partie 2 Salariés de garages \u2014 Ouest québécois \u2014 Prolongation.1244 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.1266 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée.\u2022 1267 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Zones de pêche, de chasse et de piégeage.1268 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) ) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Prjstage Dafl Pon pay*?Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec .j, Jcccmbtc W» Québec; w EOO 21994-9 25$ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montreal Hull Trois-Rivieres Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn Saint-Lambert 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-01 11 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 ou par commande postale Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 id PUBLICATIONS DU QUÉBEC Québec s s / Éditeur officiel Quebec "]
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