Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 février 1986, Partie 2 français mercredi 5 (no 6)
[" Jazette officielle du Québec Partie 2 ois et eglements 18e anné< ^^^^^ ^ février fyp*î|**J* ^ «5p *|* ^ ^ |**|* ^* ^ ^ f^?* ^r1* ^^f* j£ fj?rj* ^J?^ ^ ^l^^^'fl!*'^1!!?1 I^ ^^f|?^^^f|^^^^^ Be^ ^f*.^^=f!^ #|*rjj**jv j ^ *|* ^ ^*$p*^p*$p *^*|**$: f|*f|* ^ f$* ( ( i I Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et , ^rr1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 31-86 Aide sociale.Loi sur I*.\u2014 Règlement (Mod.) .391 Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation .392 Prix de vente en détail moyen par litre de carburant \u2014 Fixation.393 Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.394 Projets de règlement Bois ouvré.395 Boîtes de carton.398 Décisions Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quota (Mod.).409 Producteurs de bois \u2014 Bas Saint-Laurent \u2014 Contingentements (Mod.).410 Décrets 27-86 Commission des droits de la personne \u2014 Régie interne .411 Erratum 2508-85 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).413 2510-85 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Indiens (Mod.).413 < ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 391 Règlements Gouvernement du Québec Décret 31-86, 22 janvier 1986 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c A-16), le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31, par.e) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982.3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984, 872-84 du 5 avril 1984, 1347-84 du 6 juin 1984, 1691-84 du 11 juillet 1984, 1794-84 du 8 août 1984, 2773-84 du 12 décembre 1984, 86-85 du 16 janvier 1985, 396-85 du 27 février 1985, 625-85 du 27 mars 1985, 1322-85 du 26 juin 1985, 1542-85 du 24 juillet 1985, 2106-85 du 9 octobre 1985 et 2341-85 du 7 novembre 1985 est de nouveau modifié a) par le remplacement, à la première ligne de l'article 24, du mot « famille » par le mot « ménage »; b) par l'addition, après le paragraphe b de l'article 24, du paragraphe suivant: « c) d'un montant de 8 $ par adulte et de 2 $ par enfant à charge, sauf: i.lorsque le ménage vit chez un parent ou un enfant; ii.dans un cas visé à l'article 26.».2.L'article 29 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Les montants prévus au premier alinéa sont majorés de 8 $ par adulte sauf lorsque le ménage vit chez un parent ou un enfant.».3.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « à l'article 29 » par les mots « au premier alinéa de l'article 29 ».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1986.7783 392_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986.118e année, n\" 6 Partie 2 7781 A.M., 1986 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1) Arrêté ministériel concernant la fixation d'un prix de vente en détail moyen par litre de bière Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 12.2 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1), déterminer occasionnellement un prix de vente en détail moyen par litre de bière; Attendu Qu'en vertu de même article, le ministre du Revenu détermine un prix de vente en détail moyen par litre de bière au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix de la bière vendue en contenant de 12 bouteilles de 341 millilitres en vigueur dans les débits au détail de bière situés sur l'île de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 12.3 de cette loi, le prix de vente en détail moyen par litre de bière déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 12.2 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.Le ministre du Revenu décrète: Que, pour les fins du calcul de l'impôt prévu par l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, le prix de vente en détail moyen par litre de bière est de 1,967 $; Que ce prix de vente en détail moyen a effet à compter du 5 février 1986; Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le 29 janvier 1986 Le ministre du Revenu, Michel Gratton Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n° 6_393 7781 A.M., 1986 Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) Arrêté ministériel concernant la fixation d'un prix de vente en détail moyen par litre de carburant Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), déterminer de temps à autre un prix de vente en détail moyen par litre de carburant visé dans l'article 5; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le ministre du Revenu détermine le prix de vente en détail moyen par litre d'un carburant visé à l'article 4 au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l'île de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, un prix de vente en détail moyen par litre déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 7 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.Le ministre du Revenu décrète; Que, pour les fins du calcul de la taxe prévue au premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, les prix de vente en détail moyens par litre de carburant sont: 1° 0,455 $ le litre d'essence régulière avec plomb; 2° 0,490 $ le litre d'essence super avec plomb; 3° 0,480 $ le litre d'essence régulière dite sans plomb; 4° 0,490 $ le litre d'essence super dite sans plomb; 5° 0,415 $ le litre de mazout; 6° 0,275 $ le litre de gaz propane; Que ces nouveaux prix de vente en détail moyens ont effet à compter du 5 février 1986; Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le 29 janvier 1986 Le ministre du Revenu, Michel Gratton 394_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 Partie 2 7781 A.M., 1986 Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2) Arrêté ministériel concernant la fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 9.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), déterminer de temps à autre un prix de vente en détail moyen pondéré pour 25 cigarettes; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.4 de cette loi, le ministre du Revenu détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 25 cigarettes au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif du prix des cigarettes en vigueur dans les débits au détail de tabac .situés sur l'île de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.5 de cette loi, le prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 9.4 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.Le ministre du Revenu décrète; Que, pour les fins du calcul de l'impôt prévu à l'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, le prix de vente en détail moyen pondéré pour 25 cigarettes est de 1,88 $; Que ce prix de vente en détail moyen pondéré a effet à compter du 5 février 1986; Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le 29 janvier 1986 Le ministre du Revenu, Michel Gratton Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année.n° 6 395 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes au Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), modifié par le décret 1103-83 du 25 mai 1983, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre au gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q , c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q.' 1981, c.D-2, r.3) modifié par le décret 1103-83 du 25 mai 1983 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 3.06 et 3.07 par les suivants: « 3.06 a) Lorsqu'un employeur adopte le régime de trois équipes, la durée de la semaine normale de travail, sauf pour les gardiens et mécaniciens de machines fixes, est de quarante heures étalées sur cinq jours de huit heures consécutives du lundi au vendredi.Lorsque le travail débute à huit heures le lundi pour la première équipe, il se termine à huit heures le samedi pour la troisième équipe.b) Toutefois, une entente intervenue entre un employeur et une association syndicale accréditée, comportant une répartition différente des heures et des jours de travail, peut être soumise au Comité paritaire pour approbation.Lorsqu'une telle entente est approuvée par le Comité, elle a le même effet que si elle était inscrite au décret, elle ne vaut que pour l'employeur et les salariés visés par l'entente.3.07 Lorsque le régime de trois équipes est en vigueur, le salarié a droit à une période de trente minutes, avec paie pour le repas, en autant que le salarié travaille un minimum de six heures.» 2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: « 4.01 La liste des emplois et les taux minimaux sont les suivants: 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 Partie 2 Entrée en vigueur du décret: (insérez ici Classifications\tla date de publication à la Gazelle officielle du Québec)\t1986 10-01\t1987 04-01\t1987 10-01\t1988 04-01\t1988 10-01 Chef d'équipe\t9,25 $\t9,45 $\t9,65 $\t9,85 $\t10,05 $\t10,25 Conducteur de machines\t\t\t\t\t\t Classe « A »\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Classe « B »\t\t\t\t\t\t \u2014 2 ans d'expérience\t8,95\t9,15\t9,35\t9,55\t9,75\t9,95 \u2014 Moins de 2 ans d'expérience\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65 Approvisionneur de machines\t8,45\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45 Mesureur\t9,40\t9,60\t9,80\t10,00\t10,20\t10,40 Ébéniste\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05\t10,25 Ouvrier d'atelier\t\t\t\t\t\t Classe « A »\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Classe « B »\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65 Assembleur\t8,45\t8,65\t.8,85\t9,05\t9,25\t9,45 Peintre\t\t\t\t\t\t Classe « A »\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Classe « B »\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65 Classe « C »\t8,45\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45 Vérificateur\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Expéditionnaire\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Chauffeur de camion\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Mécanicien de machines fixes\t8,75\t8,95\t9,15\t9,35\t9,55\t9,75 Machiniste\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Aide-machiniste\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65 Conducteur de chariot-élévateur\t8,95\t9,15\t9,35\t9,55\t9,75\t9,95 Gardien\t8,25\t8,45\t8,65\t8,85\t9,05\t9,25 Salarié polyvalent\t8,95\t9,15\t9,35\t9,55\t9,75\t9,95 Manoeuvre\t8,00\t8,20\t8,35\t8,55\t8,70\t8,90 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, Il8e année, n\" 6 397 Entrée en vigueur du décret: ( insère/ ici la dale de publica- \tlion à la Gazelle\t1986\t1987\t1987\t1988\t1988 Classifications\tofficielle du Quebec)\t10-01\t04-01\t1001\t04-01\t10-01 Étudiant\t6,00\t6,0CS\t6,00$\t6,00$\t6,00$\t6,00$ Préposé au service\t9,05\t9,25\t9,45\t9,65\t9,85\t10,05 Taux à l'embauchage: Le taux d'un nouveau salarié d'un employeur, à l'exception de l'étudiant, est réduit de 0,50 $ l'heure durant les trois premiers mois d'emploi, basé sur le taux respectif de chacun dans le décret.3.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 4.03 par le suivant: « 4.03 Prime: Sauf pour le gardien, le salarié touche, en plus de son taux horaire, une prime de 0,30 $ l'heure pour chaque heure normale effectuée entre 19 h et 7 h.» 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 5.03 par le suivant: « 5.03 Pour avoir droit à l'indemnité afférente à un jour férié, le nouveau salarié doit être au service de l'employeur depuis 20 jours ouvrables et avoir travaillé durant la journée normale complète qui précède le jour férié et durant celle qui le suit.Une absence permise par le décret ou autorisée par l'employeur, durant l'un de ces jours, ainsi qu'un licenciement ou une mise à pied, dans les 15 jours qui précèdent, n'affectent pas le droit à l'indemnité afférente à ce jour férié.» 5.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 10.01 par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1989.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante, au cours du mois de février de l'année 1989 ou de toute année subséquente » 7780 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n 6 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boites de carton \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.392), corrigé par le décret 2000-82 du 2 septembre 1982, 865-84 du 4 avril 1984 et 2236-84 du 3 octobre 1984, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation du gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain par.« Les Emballages Paperboard Inc., Division Boxcraft; Emballages DH Inc.; Boîtes Major (1985) Inc.».2.La liste des noms des parties contractantes de seconde part de ce décret est modifiée par le remplacement de: « Le Syndicat International des Communications Graphiques, Local 555 Montréal, le Syndicat des Employés des Cartonniers Standard (CSN), Syndicat Québécois de l'Imprimerie et des Communications, Local 145 (UTI, FTQ) » par les suivants: « Syndicat International des Communications Graphiques, Local 155 Montréal (FTQ, CTC, CTM); Syndicat Canadien des Travailleurs du Papier, Local 217 (UTI, FTQ, CTC); Syndicat Québécois de l'Imprimerie et des Communications, Local 145 (UTI, FTQ, CTC).» 3.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 et 3.07 par les suivants: « 3.02 Département des boites rigides Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) I.Le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), modifié parles décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.392), corrigé par le décret 2000-82 du 2 septembre 1982.865-84 du 4 avril 1984 et 2236-84 du 3 octobre 1984, est de nouveau modifié par le remplacement dans la liste des noms des parties contractantes de première part, des noms suivants: « Boxcraft Ltd., DH Packaging, Compagnie de Boîtes Major Ltée et Les Emballages Purity Ltée » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, Il8e année, n\" 6 399 Entrée en vigueur: (Insérez ici la date de publication à la Gazelle officielle du Québec) Taux horaires minimaux 1.Chef de section 2.Travailleur à la main: a) Classe A b) Classe B 3.Etiqueteur à la main 4.Colleur à la main, mise en position précise 5.Opérateur de: a) machine à couvrir m b) machine à renforts c) machine à enchemisage d) machine à poser les dessus e) machine à étiqueter f) machine gommeuse alimentée à la main 6.Assembleur, attacheur 7.Alimenteur de: a) machine à assembler ou à former les boîtes b) machine emporte-pièces « thumb hole » r) machine à plier d) machine à poser les charnières et les serrures, mécanique ou pneumatique e) machine à estamper manuelle ' f) presse à découper g) machine à renfort à 4 coins h) machine à sceller à chaud à pédale i) alimenteur sur autres machines 8.Opérateur de machine à plisser 7,31 $ 6,96 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 Â compter du 1\" juillet 1986 Taux apprentissage 6,51 $ I\" 6 mois Taux horaires minimaux I\" 6 mois 1\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois 6,51 1\" 6 mois I\" 6 mois 6,51 I\" 6 mois 7,60 $ 7,24 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 Taux apprentissage 6,77$ I\" 6 mois 6,77 6,77 6,77 Ie' 6 mois 1\" 6 mois 1\" 6 mois 6,77 1er 6 mois 6,77 1\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 8,99 7,64 1\" 6 mois 9,35 7,95 I\" 6 mois 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, U8e année, n\" 6 Partie 2 Entrée en vigueur: (Insérez ici la date de publication à la Gazelle officielle du Québec ) À compter du 1\" juillet 1986 9.Refouleur 10.Opérateur de monteuse simple 11.Opérateur de monteuse double 12.Opérateur de machine à renforts à 4 coins 13.Opérateur de machine emporte-pièces 14.Bobineur Taux horaires minimaux 8,99$ 8,21 8,28 8,58 7,84 8,00 Taux apprentissage Taux horaires minimaux 7,64$ 1\" 6 mois 9,35$ 6,96 I\" 6 mois 8,54 7,04 1\" 6 mois 8,61 7.31 1\" 6 mois 8,92 6.68 1er 6 mois 8.16 6,80 I\" 6 mois 8.32 Taux apprentissage 7,95$ 1\" 6 mois 7,24 1\" 6 mois 7,32 1\" 6 mois 7,60 I\" 6 mois 6.95 I\" 6 mois 7,07 I\" 6 mois 15.Opérateur de presse à balles 7,85 6,67 1\" 6 mois 8,16 6,94 \u2022 I\" 6 mois 16.Préposé à la mise en train de: a) machine automatique à assembler ou former les boîtes 9,13 b) machine à fabriquer les pochettes pour disques 8,40 c) machine à enchemiser 8,40 17.Opérateur de: a) machine à estamper à chaud b) machine à onglet 7,82 c) presse à découper d) machine non classifiée 18.Préposé sur presse « clicker » à découper 6,91 3.03 Département des boîtes pliantes 1.Chef de section 8,02 2.Opérateur de machine à piquer 6,85 3.Préposé au contrôle de qualité 6,85 4.Emballeur et ficeleur 6,85 7,76 1\" 6 mois 9,50 7,14 1\" 6 mois 8,74 7,14 1\" semestre 8,74 7,56 2' semestre 7,98 3' semestre 6,64 1\" 6 mois 8,13 6,51 1\" 6 mois 7,19 6.81 1\" 6 mois 8,34 6,51 6,51 6,51 1er 6 mois 1\" 6 mois 1\" 6 mois 7,12 7,12 7,12 8,07 I\" 6 mois 7,43 1\" 6 mois 7,43 I\" semestre 7,86 2' semestre 8,30 3e semestre 6,91 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 7,08 I\" 6 mois 6,77 Ie' 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 401 Entrée en vigueur: (Insérez ici la date de publication à la Gazette officielle du Québec) Taux horaires Taux minimaux apprentissage Alimenteur de:\t\t\t a) machine droite à coller\t6,85$\t6,51$\t\\\" 6 mois b) machine à angle droit à coller\t6,85\t6,51\t1\" 6 mois c) machine à poser le cellophane automatique\t6,85\t6,51\t1\" 6 mois d) machine à former et à coller, automatique et verticale\t6,85\t6,51\t1\" 6 mois e) machine automatique à assembler ou à former les boîtes\t6,85\t6,51\t1\" 6 mois f) presse cylindrique à découper\t8,40\t7,14\t1er 6 mois g) presse platine automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus\t8,75\t7.43\t1\" 6 mois h) presse platine à découper\t8,40\t7,14\t1\" 6 mois i) carton pré-plié\t8,33\t7,09\t1\" 6 mois Faiseur de matrice\t10,07\t8,56 9,08 9,57\t1-16 mois 17-32 mois 33-48 mois Assistant-faiseur de matrice\t9,12\t7,75\t1\" 6 mois Préposé à la mise en train:\t\t\t a) machine automatique à coller\t9,72\t8,26 8,75 9,24\t1\" année 2' année 3' année b) machine à poser le cellophane\t9,72\t8,26 8,75 9,24\t1-8 mois 9-16 mois 17-24 mois c) machine à couper, plier et coller les cigarettes\t9,72\t8,26\t1\" 6 mois d) machine à fabriquer les pochettes pour disques\t9,72\t8,26\t1\" 6 mois e) machine automatique à assembler ou à former les boîtes\t9,72\t8,26\t1\" 6 mois À compter du 1\" juillet 1986 Taux horaires Taux minimaux apprentissage 7,12$\t6,77$\t1\" 6 mois 7,12\t6,77\t1\" 6 mois 7,12\t6,77\t1\" 6 mois 7,12\t6,77\t1\" 6 mois 7,12\t6,77\t1\" 6 mois 8,74\t7,43\t1\" 6 mois 9,10\t7,73\t1\" 6 mois 8,74\t7,43\t1\" 6 mois 8,66\t7,37\t1e' 6 mois 10,47\t8,90\t1-16 mois \t9,44\t17-32 mois \t9,95\t33-48 mois 9,49\t8,06\t1\" 6 mois 10,11\t8,59\t1er année \t9,10\t2e année \t9,61\t3e année 10,11\t8,59\t1-8 mois \t9,10\t9-16 mois \t9,61\t17-24 mois 10,11\t8,59\tl\" 6 mois 10,11\t8,59\t1\" 6 mois 10,11\t8,59\t1er 6 mois 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986.118e année, n\" 6 Partie 2 Entrée en vigueur: (Insérez ici la date de publication à la Gazelle officielle du Québec) À compter du I\" juillet 1986 f) machine automatique à former et à coller, verticale g) machine à cirer 9.Pressier sur presse cylindrique à découper Taux horaires minimaux 9,13$ 8,36 9,63 10.Pressier sur presse platine automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus 10,30 11.Pressier sur presse platine à découper 9,15 12.Décortiqueur, manuel ou marteau pneumatique 8,28 13.Opérateur de presse à balles 8,23 14.Opérateur de machine à estamper à chaud 8,36 15.Emballeur, manutenteur 8,10 16.Manutenteur de rouleaux sur presses rotatives à découper et/ou à imprimer 9,01 17.Opérateur de machine non classi- fiée 8,36 18.Aide sur machine non classifiée 6,85 3.04 Département des boites de métal 1.Chef de section 7,31 2.Opérateur de: a) machine à renfort simple 6,71 b) machine à onglets 6,71 Taux apprentissage 7,76$ 1\" 6 mois 7,10 8,21 8,68 9,15 8,76 9,26 9,80 7,79 8,24 8,70 7,04 6,99 7,10 6,91 7,65 7,10 6,51 6,51 6,51 6,51 Ier 6 mois I\" année 2\" année 3\" année I\" année 2' année y année I\" année 2' année 3- année I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois Taux horaires minimaux 9,50$ 8,69 10,02 10,71 9,52 8,61 8,56 8.69 8,42 9,37 8.69 7,12 7,60 6,98 6,98 Taux apprentissage 8,07 $ I\" 6 mois 7,38 I\" 6 mois 8,54 9,03 9,52 9,11 9,63 10,19 8,10 8,57 9,05 7,32 7,27 7,38 7,19 I\" année 2' année 3V année I\" année 2\" année 3\" année I\" année 2\" année 3l année I\" 6 mois I\" 6 mois I\" 6 mois I\"' mois 7,96 I\" 6 mois 7,38 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 403 Entrée en vigueur: (Insérez ici la dale de publication à la Gazelle officielle du Québec) À compter du 1\" juillet 1986 6,51$ I\" 6 mois 6,51 1\" 6 mois 6,51 Ie' 6 mois 6,51 I\" 6 mois 6,51 I\" 6 mois Taux horaires Taux minimaux apprentissage c) presse « clicker » à découper avec matrice individuelle: 1.moins de 10 000 kilogrammes 6,71$ 2.plus de 10 000 kilogrammes 6,94 d) machine à couvrir 6,71 e) machine à plisser 6,71 f) machine à fabriquer les coussinets 6,71 g) machine à imprimer les coussinets 6,71 6,51 1\" 6 mois h) machine à sceller à chaud 6,71 6,51 1\" 6 mois i) machine à border 6,71 6,51 I\" 6 mois j) gommeuse alimentée à la main et/ou de machine à coller 6,71 6,51 I\" 6 mois k) autre machine du genre 6,71 6,51 1\" 6 mois 3.Assembleur et attacheur 6,71 6,51 I\" 6 mois 4.Colleur à la main, mise en position précise 6,96 6,51 I\" mois 5.al Opérateur de machine à dé- couper 8,18 b) Alimenteur de machine à découper 7,84 6.Refouleur 8,99 7.Découpeur sur guillotine: a) I\" classe 9,63 8,21 I\" 6 mois b) 2e classe 9,01 7,65 I\" 6 mois 8.Opérateur ou préposé sur: a) machine emporte-pièce d'une capacité: 1.moins de 10 000 kilogrammes 6,71 6,51 1'6 mois 2.plus de 10 000 kilogrammes 6,94 6.51 1\" 6 mois Taux horaires minimaux 6,94 1\" 6 mois 6,68 I\" 6 mois 7,64 1\" 6 mois 6,98$ 7,22 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 7,24 8,51 8,15 9,35 10,02 9.37 Taux apprentissage 6,77$ 1\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 1\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 1\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 1\" 6 mois 6,77 I\" 6 mois 6,77 I\" mois 7,22 I\" 6 mois 6,95 I\" 6 mois 7,95 I\" 6 mois 8,54 7,96 I\" 6 mois I\" 6 mois 6.98 7,22 6.77 6.77 I\" 6 mois I\" 6 mois 404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 Partie 2 Entrée en vigueur: (Insérez ici lu «Jute de publication à la Gazelle officielle du À compter du Québec) l\" juillet 1986 Taux horaires Taux Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage b) machine à dégraisser c) décortiqueur \td) emballeur, manutenteur\t6,71 $\t6,51$\t1\" 6 mois\t6,98$\t6,77$\t1\" 6 mois \te) autre machine du genre\t\t\t\t\t\t 9.\tPréposé à la mise en train de:\t\t\t\t\t\t \ta) machine à enchemiser\t8,38\t7,14 7,56 7,98\tl\" année 2' année 3\" année\t8,72\t7.43 7,86 8,30\tl\" année 2e année 3e année \tb) machine à former les coquilles\t8,38\t7,14\t1\" 6 mois\t8,72\t7.43\t1\" 6 mois \tc) machine à creuser l'emplacement des charnières\t8,38\t7,14\t1\" 6 mois\t8,72\t7,43\t1\" 6 mois \td) autre machine non classifiée, opérée à pied oû à la main, une pièce à la fois, semi ou entièrement automatique\t8,38\t7,14\t1 \" 6 mois\t8,72\t7.43\t1\" 6 mois \te) opérateur sur machines précitées\t7,84\t6,68\tl\" 6 mois\t8,16\t6,95\t1\" 6 mois 10\tOpérateur de presse à balles\t7,83\t6,67\t1\" 6 mois\t8,14\t6,94\t1\" 6 mois 11\tOpérateur de couteau électrique à lame sauteuse\t7,84\t6,68\t1\" 6 mois\t8,15\t6,95\t1\" 6 mois 12\tOpérateur de machine à estamper à chaud\t8,36\t7,10\t1\" 6 mois\t8,69\t7,38\t1\" 6 mois 13.\tAide sur machine non classifiée\t6,71\t6,51\t1\" 6 mois\t6,98\t6,77\t1\" 6 mois 3.05 Général\t\t\t\t\t\t\t 1.\tÉlectricien\t9,54\t8,10\t1\" 6 mois\t9,92\t8,24\t1\" 6 mois 2.\tMachiniste\t9,54\t8,10\t1\" 6 mois\t9,92\t8,24\t1\" 6 mois 3.\tPréposé à l'entretien et à la réparation\t8,60\t7,32\t1 \" 6 mois\t8,94\t7,61\t1\" 6 mois 4.\tExpéditeur\t8,99\t7,64\t1\" 6 mois\t9,35\t7,95\t1\" 6 mois 5.\tExpéditeur adjoint\t8,36\t7,10\t1\" 6 mois\t8,69\t7.38\t1\" 6 mois 6.\tDécoupeur sur guillotine:\t\t\t\t\t\t \ta) \\\" classe\t9,63\t8,21\t1\" 6 mois\t10,02\t8,54\t1\" 6 mois \tb) 2e classe\t8,99\t7,64\t1\" 6 mois\t9,35\t7,95\t1\" 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e aimée.,i\" 6 405 Entrée en vigueur: (Insérez ici la dale de publication a la Gazelle officielle du À compter du Québec) I\" juillet 1986 Taux horaires Taux Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage 7.Conducteur de chariot gerbeur au- \ttomoteur\t8.57$\t7,29$\t1\" 6 mois\t8,91$\t7,58$\tIe' 6 mois \tConducteur de camion\t9,11\t7,73\t1\" 6 mois\t9.47\t8,04\t1\" 6 mois 9\tOpérateur de scie circulaire\t7.85\t6,67\t1\" 6 mois\t8,16\t6,94\t1\" 6 mois 10.\tGardien\t8,23\t6,99\t1\" 6 mois\t8,56\t7,27\t1\" 6 mois 11.\tPréposé aux machines\t9,15\t7.79\t1\" 6 mois\t9,52\t8,10\t1\" 6 mois 12\tChauffeur de chaudières\t8,38\t7,14\t1\" 6 mois\t8,72\t7,43\t1\" 6 mois 13.\tConducteur de machines fixes\t8,63\t7,33\tI\" 6 mois\t8,98\t7,62\t1\" 6 mois 14\tMécanicien de machines fixes:\t\tSemaine\t\t\tSemaine\t a) 2e classe b) y classe 15.Échelle de base: a) salarié de 18 ans et plus b) salarié de moins de 18 ans 464,97 395,23 1\" 6 mois 483,57 438.38 372,61 1\" 6 mois 455,92 6,51 6,77 6,27 6,52 411,04 387,52 1\" 6 mois I\" 6 mois 3.07 Le nombre de salariés n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et rémunérés en vertu de la présente section, ne doit pas dépasser 10 % du nombre total des salariés au travail.Cependant, le salarié n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et travaillant à une opération classifiée reçoit un taux de salaire au moins égal au taux minimal fixé pour cette opération, sous réserve des articles sur l'apprentissage.On doit tenir compte de la période de service acquise par chacun des salariés au moment de l'entrée en vigueur du décret pour déterminer son salaire en regard de l'échelle de base mentionnée au décret. 4.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 4.02 et 4.05 par les suivants: « 4.02 1) Tout travail exécuté en plus des heures normales de chaque jour, avant ou après les heures normales de chaque équipe, est considéré comme du travail supplémentaire et entraîne une majoration de salaire de 50 % pour les 3 premières heures supplémentaires et une majoration de salaire de 100 % pour les heures subséquentes.2) Lorsqu'un salarié est tenu par son employeur de travailler sur plus d'une équipe en moins d'une période de 24 heures, il a droit à une prime de surtemps, calculée à temps et demi pour le travail accompli sur toute équipe additionnelle.3) Tout travail exécuté le samedi avant-midi, jusqu'à concurrence de 4 heures entraîne une majoration de salaire de 50 % sauf pour les mois de juin, juillet et août de chaque année.4) Tout travail exécuté le samedi durant les mois de juin, juillet et août, ou en plus de 4 heures le samedi avant-midi durant les autres mois ainsi que tout travail exécuté le dimanche, entraîne une majoration de 100 %.5) Cependant, les heures effectuées le samedi par l'équipe qui débute avant 23 h 59 le vendredi, ainsi que les heures effectuées le dimanche par l'équipe qui débute avant 23 h le dimanche n'entraînent pas de majoration de salaire, à l'exception de celles qui excèdent le nombre d'heures d'une journée normale de travail. 406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1986.Il8e année, n\" 6 Partie 2 4.05 Prime pour travail de nuit: 1 ) Les salariés travaillant dans une équipe de nuit sont rémunérés sur la base du taux horaire de l'équipe de jour, majoré de 0,45 $ l'heure pour la 2e équipe et f ->5 $ l'heure pour la 3' équipe.Cette prime horaire n'entre pas dans le calcul du temps supplémentaire.2) Malgré les dispositions prévues au décret, cette prime pour travail de nuit ne s'applique pas dans le cas du gardien, du chauffeur de chaudière (chargeur) ainsi que des mécaniciens de machines fixes, lesquels sont rémunérés sur la base du taux horaire d'une équipe de jour, majoré de 0.10$ l'heure, pour autant que ces salariés exécutent exclusivement les fonctions de leur classification et ne sont pas affectés à des opérations ayant trait à la production.» 5.Ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 6.03 par le suivant: « 2) Malgré le paragraphe I.lorsqu'un salarié quitte son employeur, est mis à pied ou est absent du travail pour raisons autres que la maladie ou un accident n'excédant pas douze mois, il reçoit une indemnité de congé limitée au pourcentage auquel il a droit, mais calculée d'après ses gains bruts gagnés durant la période du I\" mai au 30 avril de l'année de référence applicable.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.02 par le suivant: « 8.02 Le salarié qui justifie 30 jours de calendrier depuis la date de son embauche a droit à un congé payé d'un jour ouvrable, pour assister aux funérailles, lors du décès de son beau-frère, de sa belle-soeur, de sa belle-mère ou de son beau-père.Le présent article ne s'applique que si le congé réclamé survient pendant un |our où le salarié doit normalement travailler.» 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 9.01 par le suivant: - 9.01 Lorsqu'un salarié se présente au travail et qu'il n'y en a pas, il reçoit l'équivalent de quatre heures à son taux horaire normal de salaire à moins que la raison du manque de travail soit attribuable à une circonstance de force majeure que l'employeur ne peut contrôler.» 8.Ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 12.01 par le suivant: - 12.01 Le comité paritaire livre sur demande une Cûtte de service à tout salarié exécutant une opération au present décret.» 9.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 14.08 par le suivant: « 14.08 Taux horaires minimaux A compter du I\" juillet Publication ' 1986 I.Atelier de composition:\t\t 1.compagnon typographe\t11,46 $\t11.92 2.presse à platine:\t\t a) compagnon pressier\t10,39\t10,81 b) margeur sur cette presse\t8,78\t9,13 3.presse cylindrique, 1 couleur:\t\t a) compagnon\t\t pressier:\t\t i.1' année\t11,10\t11,54 ii.2' année\t11,46\t11,92 b) aide-pressier\t10,47\t10,89 c) margeur sur cette presse\t9,21\t9,58 4.presse cylindrique, 2 couleurs et plus:\t\t a) compagnon\t\t pressier:\t\t i.1\" année\t12,03\t12,51 ii.2e année\t12.28\t12,77 b) aide-pressier ou\t\t margeur sur cette presse\t10.39\t10.81 5.apprenti:\t\t a) 1\" année:\t\t i.1\" semestre\t6.68\t6,94 ii.2' semestre\t7.19\t7,47 b) 2' année\t\t i.1\" semestre\t7,45\t7,74 ii.2\" semestre\t8,18\t8,51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 407 Publication c) 3' année: i.1\" semestre ii.2\" semestre d) 4' année: i.1\" semestre ii.2- semestre 8.73$ 9,36 9.76 10.34 A compter du I\" juillet 1986 9,08 $ 9,73 10,15 10,75 10.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 15.01 par le suivant: « 15.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1987, Par la suite il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne donne au ministre du Travail et a l'autre groupe, un avis écrit à ce contraire dans un délai d'au plus 90 et d'au moins 60 jours avant le 31 juillet de l'année 1987 ou de toute année subséquente.» 7780 f 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1986.Il8e année, n\" 6 409 Décisions Décision 4228, 21 janvier 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que, par sa décision 4228 du 21 janvier 1986, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 11 septembre 1985.Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) Le Règlement sur les quotas (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.94; modifié par les décisions 3673 du 83 14 06, 115 GO.2, p.2769, 3810 du 83 12 07, 115, GO.2, p.5003, 3846 du 84 01 24, 116, GO.2, p.1229, 3955 du 84 06 19, GO.2, p.4209, 4021 du 84 11 06, 116, GO.2, p.5959 et 4069 du 85 02 19, 117, G.O.2, p.1591) est de nouveau modifié ainsi qu'il suit: 1.Le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) de produire son quota dans une exploitation avicole dont il n'est pas propriétaire ou dont il est le propriétaire par bail emphytéotique; » 2.Le paragraphe c de l'article 23 est modTié en y ajoutant l'alinéa suivant: « Le locataire d'un quota ou d'une partie de quota doit produire à la fois le quota qu'il produisait lui-même, s'il y a lieu, et le quota nouvellement loué et ce, durant toute la durée du bail.» 3.Le dernier alinéa de l'article 24 du même règlement est remplacé par le suivant: « Toutefois, pour les fins du premier alinéa de cet article, la Fédération ne peut additionner au quota d'un individu membre d'une coopérative, celui détenu par sa coopérative ou par les autres membres de sa coopérative.Le présent paragraphe ne s'applique pas 1) aux coopératives constituées après la date de mise en vigueur du présent article ni 2) aux coopératives dont le siège social est situé dans un territoire syndical différent de celui du producteur sociétaire ni 3) aux fédérations ou confédérations de coopératives constituées en vertu de la Loi sur les coopératives (1982, c.26) ou en vertu de toute autre loi.Toute modification à l'intérieur d'un groupe ou quant aux personnes visées ou aux personnes liées doit être communiquée à la Fédération sans délai.» 4.Le paragraphe a de l'article 28 du même règlement est remplacé par le suivant: « a) cette session doit être faite pour une période d'au moins 12 mois et d'au plus 15 mois, à moins de force majeure approuvée par la Fédération; » 5.L'article 32 de ce règlement est modifié en y remplaçant le montant de « 0,60 $ » par « 2,50 $ ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7782 410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6_Partie 2 Décision 4230, 21 janvier 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois du Bas Saint-Laurent \u2014 Contingentements \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4230 le 21 janvier 1986 approuvant le règlement dont le texte suit, tel qu'adopté par le Syndicat des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent le 20 décembre 1983.Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.14), modifié par les décisions 3220 du 81 08 11, 113 GO.2, p.4051; 3394 du 82 05 05, 114 GO.2, p.2083; 3759 du 83 10 05, 115 GO.2, p.4313; 4051 du 85 01 17, 117 GO.2, p.1022; 4141 du 85 06 18, 117 GO.2, p.5150 et 4203 du 85 11 26, 117 GO.2, p.6831) est modifié en remplaçant le premier paragraphe de l'article 11 par le suivant: « Le producteur doit fournir au Syndicat, dans le délai prescrit, tous les renseignements nécessaires pour établir chaque contingent.Le Syndicat peut contrôler la véracité des renseignements fournis par le producteur et, à cette fin, celui-ci est tenu de produire, à demande, tout document déposé au bureau d'enregistrement, dont celui établissant la propriété du terrain boisé ou celui qui lui permet de couper le bois.Un inspecteur, dûment accrédité par le Syndicat, peut faire les enquêtes à cette fin et examiner le terrain boisé du producteur concerné.» 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.7782 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986.118e année, n\" 6 411 Décrets Gouvernement du Québec Décret 27-86, 22 janvier 1986 Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) Commission des droits de la personne \u2014 Régie interne Concernant des Règlements de régie interne de la Commission des droits de la personne Attendu que la Commission des droits de la personne peut, en vertu de l'article 64 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) faire des règlements pour sa régie interne; Attendu que la Commission a adopté, à sa 244 séance tenue à Montréal le 6 août 1985, des Règlements de régie interne; Attendu que ces règlements entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée; En conséquence, il est décrété, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les Règlements de régie interne de la Commission des droits de la personne, ci-joints, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlements de régie interne de la Commission des droits de la personne Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12, a.64) SECTION I SÉANCES DE LA COMMISSION 1.La Commission des droits de la personne tient ses séances à son siège social ou à tout autre endroit au Québec, fixé dans l'avis de convocation.La Commission peut siéger en séance régulière ou spéciale.Elle tient au moins 12 séances régulières par année 2.Une séance de la Commission est convoquée sur l'ordre du président ou, en son absence, sur l'ordre du vice-président.3.Lorsqu'une séance est convoquée, le secrétaire transmet à chaque membre de la Commission, à sa dernière adresse connue, un avis écrit, au moins quatre jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.Cet avis indique le lieu, la date et l'heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour.En cas d'urgence, la convocation peut être faite par télégramme ou par téléphone et le délai n'est alors que de 24 heures.4.Le président est tenu de convoquer une séance sur demande écrite de quatre membres et, s'il n'accède pas à cette demande dans les 48 heures de sa réception, ces membres peuvent convoquer eux-mêmes cette séance, par avis écrit, transmis à tous les autres membres de la Commission, au moins quatre jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.5.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous ies membres y consentent par écrit.Un membre peut toujours renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance, à condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocation.La présence d'une membre à une séance, ou partie de séance, constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné relativement à cette séance, ainsi qu'au consentement à la continuation de cette séance pour discuter des affaires qui y sont présentées, sauf s'il y assiste spécialement pour contester la régularité de la convocation. 412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 Partie 2 En cas d'urgence, les membres de la Commission peuvent participer à une séance de la Commission à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.Us sont alors réputés avoir assisté à la séance.6.Le quorum d'une séance est fixé à la majorité des membres de la Commission.7.Au début de chaque séance, le président soumet l'ordre du jour.Les membres de la Commission peuvent, par résolution, apporter des modifications à l'ordre du jour avant qu'il ne soit adopté.Lors d'une séance spéciale, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent y être discutés, sauf si tous les membres sont présents et consentent majoritairement à traiter d'autres sujets.8.Les séances de la Commission sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.9.Un membre de la Commission ne peut prendre part aux délibérations, ni voter sur une question dans laquelle il a un intérêt.La Commission, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt dans la question et ce membre n'a pas le droit de voter sur la question de savoir s'il est intéressé.10.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents.En cas de partage des voix, la proposition est soumise à nouveau au vote à main levée des commissaires, à la première séance qui suit.S'il y a de nouveau partage des voix, le président jouit alors d'un second vote.Un membre peut faire inscrire sa dissidence au procès-verbal de la séance.Le vote est pris à main levée.Il peut également avoir lieu par scrutin secret, à la demande d'un membre.Une demande de vote par scrutin secret peut être retirée en tout temps, avant le début du scrutin, par celui qui en fait la demande.À moins que le scrutin secret ne soit ainsi demandé, la déclaration par le président qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité, ou qu'elle n'a pas été adoptée, fait preuve sans autre formalité.11.Une séance peut être ajournée, par résolution, à un moment ou à une date subséquente, et un nouvel avis de convocation n'est alors pas requis.lors des séances de la Commission, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces séances.Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations de la Commission.13.Les questions de procédure non prévues aux présents règlements, sont régies, en les adaptant, par les règles contenues dans le Code de procédure Morin (Morin, Procédure des assemblées délibérantes, Montréal, 4' édition, 1969).SECTION II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 14.Le secrétaire de la Commission rédige le procès-verbal de chaque séance de la Commission.15.Les procès-verbaux de la Commission contiennent un exposé sommaire de ses délibérations, ainsi que le texte des résolutions adoptées lors de chacune de ses séances.16.Outre le président, le secrétaire peut certifier les procès-verbaux; il peut également certifier les extraits des procès-verbaux, les documents et copies qui émanent de la Commission ou qui font partie de ses archives.17.Le président, ou un membre du personnel de la Commission désigné par cette dernière, peut faire au nom de celle-ci une déclaration requise par la loi, sous serment ou non, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement.18.Le sceau de la Commission est celui détenu par le secrétaire au siège social de la Commission.19.Toute modification, remplacement ou abrogation des présents règlements, est adopté par le vote de la majorité des membres de la Commission lors d'une séance spéciale.SECTION III DISPOSITION FINALE 20.Les présents règlements entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.7784 12.Les résolutions de la Commission, signées par tous les commissaires habiles à voter sur ces résolutions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 413 Erratum Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.Il) Indiens \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 56 du 26 décembre 1985 « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts » (Décret 2508-85 du 27 novembre 1985) À la page 6928, la deuxième ligne de l'article 1029.9R1 introduit par l'article 1 du règlement de modification doit se lire: « mots « chauffeurs », « permis », « service » et « véhicule-taxi » ont » au lieu de: « mots « chauffeurs », « permis » et « véhicule-taxi » ont ».Gazette officielle du Québec, Partie 2.numéro 56 du 26 décembre 1985 « Règlement modifiant le Règlement sur les Indiens » (Décret 2510-85 du 27 novembre 1985) A la page 6948.la référence apparaissant sous l'intitulé « ANNEXE C » doit se lire « (a.3) » au lieu de « (a.13) ».7781 7781 il i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986.118e année, n\" 6 41 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide sociale.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.391 M (L.R.Q., c.A-16) Bois ouvré.395 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Boîtes de carton.398 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Prix de vente en détail moyen par litre de carburant \u2014 Fixation.393 N (L.R.Q., c.T-l) Charte des droits et libertés de la personne \u2014 Commission des droits de la personne \u2014 Régie interne.411 N (L.R.Q., c.C-12) Commission des droits de la personne \u2014 Régie interne.411 N (Charte des droits et libertés de la personne, L R Q , c.C-12) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Indiens (Mod.).413 Erratum (L.R.Q., c.1-1) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant IV.\u2014 Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation.392 N (L.R.Q., c.1-1) Impôt sur le tabac, Loi concernant I'.\u2014 Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.- 394 N (L.R.Q.c.1-2) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).413 Erratum (L.R.Q., c 1-3) Indiens (Mod.).413 Erratum (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L R Q., c.1-1) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quota (Mod.).'.409 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Bas Saint-Laurent \u2014 Contingentements (Mod.).410 Décision (L.R.Q., c.M-35) Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation.392 N (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., c.1-1) Prix de vente en détail moyen par litre de carburant \u2014 Fixation.393 N (Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q., c.T-l) Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.394 N (Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q., c.1-2) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quota (Mod.).409 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1986, 118e année, n\" 6 Partie 2 Producteurs de bois \u2014 Bas Saint-Laurent \u2014 Contingentements (Mod.).410 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Tabac, Loi concernant l'impôt sur le.\u2014Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.394 N (L.R.Q., c.1-2) Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Prix de vente en détail moyen par litre de carburant \u2014 Fixation.393 N (L.R.Q., c.T-l) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014 Indiens (Mod.).413 Erratum (\"L.R.Q., c.1-1) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation.392 N (L.R.Q., c.I-l) t ( I s* Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Québec MAINTENANT DISPONIBLE 1 + Canada Postes Post Canada Postage w«l Port oaye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec LE TRAVAIL: une responsabilité collective Rapport final de la Commission consultative sur le travail et la révision du code du travail 1985 490 pages 19,95 $ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montreal : Hull Trois-Rivieres : Chicoutimi : Rimouski Sherbrooke Rouyn 643-3895, 651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 643-4296 PUBLICATIONS DU QUÉBEC / Éditeur officiel Québec "]
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