Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-10-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LOIS et 2odobré1985 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.I985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre Part 2 LAWS AND REGULATIONS \u2022>.Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes Ie.2°.3°.5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements.Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Proclamations Assurances et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 11 septembre 1985.5883 Règlements 1834-85 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).5885 1835-85 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Certaines mesures temporaires prévues par le titre IV de la loi (Mod.).5887 1855-85 Société des établissements de plein air du Québec.Loi sur la.\u2014 Contrats .5888 1863-85 Administration fiscale (Mod.).5894 1874-85 Confection pour hommes (Mod.).5895 1888-85 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Lot sur le.\u2014 Annexes I et III de la loi (Mod.).5896 1889-85 Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Annexe I de la loi (Mod.).5897 1894-85 Calendrier de conservation, versement, dépôt et élimination des archives publiques .5898 1908-85 Maîtres mécaniciens en tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Règlements (Mod.).5901 1912-85 Parc national du Mont-Saint-Bruno \u2014 Établissement.5903 1913-85 Parcs.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5906 1914-85 Périodes de chasse, limites de prise et de possession (Mod.).5908 1915-85 Permis de chasse (Mod.).-.5912 1916-85 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).5914 1917-85 Vente de certains poissons (Mod.).5916 Institut québécois de recherche sur la culture.Loi sur I\".\u2014 Règlements généraux.5918 Projets de règlement Salariés de garages \u2014 Rimouski.5923 Décrets 1836-85 Composition de la délégation québécoise aux conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des Affaires culturelles et des ressources historiques.5925 1837-85 Composition de la délégation québécoise à la 47' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation.5925 1838-85 Composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la science et de la technologie.5926 1839-85 \"Délégation québécoise à la Conférence annuelle interprovinciale des ministres des Mines et de l'Énergie.5927 1840-85 Conclusion d'une entente modifiant de nouveau la convention entérinée le 4 octobre 1976, visant la cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages.5927 1841-85 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des services sociaux.5928 1842-85 Délégaiion québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des minisires responsables des droits de la personne.5929 1843-85 Autorisation à l'École polytechnique de Montréal de renouveler l'entente conclue avec l'Agence canadienne de développement international concernant l'École polytechnique de Thiès au Sénégal.5929 1845-85 Exercice des pouvoirs et régie interne et abrogation du Règlement sur l'acquisition d'actions ou de biens par la Société de développement des industries de la culture et des communications.:.5930 1846-85 Dérogation au règlement sur les contrats de services du gouvernement .5934 1848-85 Nomination d'un membre au Conseil des universités.5937 1850-85 Achat par Loto-Québec d'un groupe électrogène.¦ 5937 1851-85 Subvention remboursable à Marine Industrie limitée par la Société de développement industriel du Québec .5938 1852-85 Modification aux dépenses de fonction du vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation 5938 1853-85 Promotion d'un officier à la Sûreté du Québec.5939 1854-85 Aide financière aux victimes de la tornade survenue dans certaines régions du Québec le 15 juillet 1984.5939 1856-85 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.5940 1857-85 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président de la Commission des affaires sociales .5941 1858-85 Renouvellement du mandat d'un assesseur à plein temps de la Commission des affaires sociales.5943 1859-85 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales .5945 1860-85 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales .5947 1861-85 Renouvellement du mandat d'un assesseur à plein temps de la Commission des affaires sociales.5948 1862-85 Entente entre le Québec et la France dans le domaine des droits de la femme.5950 1864-85 Vente d'un immeuble par le Centre de santé de Gagnon à Sidbec-Normines Inc.5951 1865-85 Versement d'une somme sur le fonds consolidé du revenu au ministère du Tourisme .5951 1867-85 Constitution du Conseil intermunicipal de transport de Deux-Montagnes.5951 1868-85 Constitution du Conseil intermunicipal de transport de Montcalm.5955 1869-85 Constitution du Conseil intermunicipal de transport des Moulins.5959 1870-85 Approbation d'une modification à la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport des Forges.5962 1871-85 Declassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Ri- vière-du-Loup .5963 1872-85 Semaine annuelle de la santé et de la sécurité du travail.5964 1873-85 Siège social de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération.5964 1875-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.5965 1876-85 Nomination du président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.5965 1877-85 Exercice des fonctions du Premier ministre.5966 1878-85 Exercice des fonctions du ministre des Finances.5967 Décrets, avis d'adoption 1847-85 Application au cadastre d'une partie du canton de Ragueneau.district électoral de Saguenay de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux .5969 1849-85 Assurances et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les._ Entrée en vigueur.5969 Erratum 1684-85 Liste des médicaments vétérinaires 5971 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.II7e année.,i\" 44 5883 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives (1985.chapitre 17) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 11 septembre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Finances adoptée le 11 septembre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1849-85.La Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 100 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement sauf les dispositions exclues par cette proclamation qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 11 septembre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 216 7491 I ! II 1! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année.n° 44 5885 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1834-85, 11 septembre 1985 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chapitre RIO) Règlement * \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chapitre R-IO), le gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 20° de cet article, le gouvernement peut établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné dans l'annexe I; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par son décret 2506-83 du 6 décembre 1983; Attendu que le gouvernerfient a modifié ce règlement par son décret 982-85 du 29 mai 1985 pour établir de nouvelles conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné dans l'annexe I; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les articles 44.44.1 et 45 de ce règlement; Attendu que le Comité de retraite a été consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que les articles 44.44.1 et 45 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics adopté par le décret 2506-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le décret 982-85 du 29 mai 1985 soient modifiés conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chapitre R-10.a.134.par.20°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics adopté par le décret 2506-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le décret 982-85 du 29 mai 1985.est modifié par le remplacement des articles 44.44.1 et 45 par les suivants: « 44.L'organisme non visé par l'article 45 et dont la participation des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est prévue à leur convention collective à laquelle le gouvernement est une partie signataire ou est demandée conjointement par l'employeur et la majorité des employés doit, pour être désigné par décret dans l'annexe I de la loi.remplir les conditions suivantes: 1° il doit être une société d'Etat ou ùn organisme des secteurs public, parapublic ou péripublic; 2° il doit avoir un caractère de permanence et être solvable; 3° il doit, s'il y a lieu, faire l'objet d'une recommandation des autorités responsables dans les secteurs de.l'éducation, des affaires sociales ou.le cas échéant, de la fonction publique; 5886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 octobre 1985.117e année.it 44 Partie 2 4° l'organisme don être financé: a) soit à 100 % par un organisme déjà assujetti au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics: b) soit au moins à 80 %.à même les crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale ou par un organisme dont le gouvernement est le principal actionnaire: 5° il doit payer la contribution de l'employeur.Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, l'organisme, dont au moins 80 % de son financement provient des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale, n'est pas tenu de payer la contribution de l'employeur lorsque les conditions de travail de ses employés sont régies par la Loi sur la fonction publique, par la Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (L.R.Q.chapitre 0-7.1) ou selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs approuvés par le gouvernement conformément à la loi constitutive de l'organisme.Toutefois, l'organisme dont le financement est régi par une entente fédérale-provinciale doit payer la contribution de l'employeur.« 44.1 Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 4° de l'article 44.l'article 44 s'applique à un organisme financé au moins à 50 % à même les crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale ou par un organisme dont le gouvernement est le principal actionnaire si les conditions de travail des employés sont dans l'un des cas suivants: 1° elles sont régies sou par la Loi sur l'organisation des parties patronales et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, soit selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs approuvés par le gouvernement conformément à la loi constitutive de l'organisme; 2° elles ont lait l'objet d'une analyse par la Commission qui.excluant les facteurs démographiques, démontre qu'elles n'ont pas d'effet a la hausse sur le coût du régime. lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation du gouvernement une modification au Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski (R.R.Q.1981.chapitre D-2.r.49).modifié par les décrets 1844-82 du 12 août 1982.1104-83 du 25 mai 1983 et 2780-84 du 12 décembre 1984.dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoire la disposition qui y est contenue.Seul un décret peut rendre obligatoire cette disposition, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le .sous-ministre.Yvan Blain « L'Association des services à l'auto de Rimouski Inc.».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7488 Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2.a.8) I.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski (R.R.Q.1981.chapitre D-2.r.49).modifié par les décrets 1844-82 du 12 août 1982, 1104-83 du 25 mai 1983 et 2780-84 du 12 décembre 1984, est de nouveau modifié par l'addition, au nom de la partie patronale contractante, du suivant: c I I «I il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 octobre 1985.Il7e année, n\" 44 5925 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1836-85, 11 septembre 1985 Conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres des Affaires culturelles et des ressources historiques \u2014 Halifax \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise aux conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des Affaires culturelles et des ressources historiques.Halifax.23-24 septembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Halifax.Nouvelle-Ecosse, les 23 et 24 septembre 1985.une conférence interprovinciale et une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Affaires culturelles et des ressources historiques; Attendu que les sujets qui seront discutés à ces conférences intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Affaires culturelles, monsieur Clément Richard, dirige la délégation québécoise aux conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres des Affaires culturelles et des ressources historiques qui se tiendront à Halifax.Nouvelle-Ecosse, les 23 et 24 septembre 1985.La délégation est composée, outre le ministre des Affaires culturelles, de: \u2014 Madame Paule Leduc, sous-ministre.Affaires culturelles \u2014 Monsieur Noël Cormier, attaché politique, Affaires culturelles \u2014 Monsieur Ghislain Croft.directeur du Service des relations intergouvemementales et interministérielles.Affaires culturelles \u2014 Monsieur Jean-Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7492 Gouvernement du Québec Décret 1837-85, 11 septembre 1985 Réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) \u2014 Québec \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la 47' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada).Québec, les 15, 16 et 17 septembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 15, 16 et 17 septembre 1985 se tiendra à Québec la 47' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) et qu'il est prévu que le secrétaire d'État rencontre les ministres de l'Éducation à cette occasion; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation, du ministre de l'Enseignement 5926 GAZEITE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre /Wtf.117e année, if 44 Purlic 2 supérieur, de la Science et de la Technologie ei du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de lu Technologie dirigent lu délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Québec les 15.16 et 17 septembre 1985.Que la délégation soit composée outre le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie de: Monsieur Camille Limoges, sous-minislrc.Enseignement supérieur.Science et Technologie; Monsieur Thomas J.Boudreau.sous-ministre, ministère de l'Éducation: Madame Michèle Fortin, sous-ministre adjointe.Enseignement supérieur.Science et Technologie; Monsieur Roger Haeberlé.directeur des Relations extérieures, ministère de l'Éducation.Monsieur François Lamarre, directeur de cabinet, ministère de l'Éducation; Monsieur Denys Duchaine.attaché politique.Enseignement supérieur.Science et Technologie: Monsieur Jean-Marc Robichaud.conseiller.Direction des relations extérieures et de la coopération internationale.Enseignement supérieur.Science et Technologie: Monsieur Michel Hamelin.conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Monsieur Erik Grandjean.conseiller.Direction des relations financières intergouvemementales, ministère des Finances.Le mandat de celte délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7493 Gouvernement du Québec Décret 1838-85, Il septembre 1985 Réunion fédérale-provinciale des ministres de la science et de la technologie \u2014 Lac Meech \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la science et de la technologie, le 13 septembre 1985 au Lac Meech.Ontario Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement: Attendu que le 13 septembre 1985 se tiendra au Lac Meech une réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la science et de la technologie; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de celte réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a heu de ce fait pour lui de participer à cette réunion.En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dirige la délégation québécoise à celte réunion qui se tiendra au Lac Meech, le 13 septembre 1985.La délégation est composée, outre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, de: M.Camille Limoges, sous-ministre, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: M Denys Duchaine.attaché politique, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie; Madame Munc-Janie Charticr, conseillère, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année.n\" 44 5927 M.Jean-Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7496 Gouvernement du Québec Décret 1839-85, Il septembre 1985 Conférence interprovinciale des ministres des Mines et de l'Energie \u2014 Charlottetown \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence annuelle interprovinciale des ministres des Mines et de l'Energie qui sera tenue à Charlottetown.Ile-du-Prince-Edouard.les 15.16 et 17 septembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chap.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence \"ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Charlottetown.île-du-Prince-Édouard.les 15.16 et 17 septembre 1985.une conférence interprovinciale des ministres responsables des Mines et de l'Energie.Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Le Gouvernement décrète ce qui suit: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources, monsieur Jean-Guy Rodriquc.dirige la délégation québécoise à la conférence interprovinciale des ministres des Mines et de l'Énergie qui se tiendra à Charlottetown.ile-du-Prince-Édouard.les 15.16 et 17 septembre 1985: Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Énergie et des Ressources, de: Monsieur Robert Tessier.sous-ministre.Énergie et Ressources; Monsieur André F.Laurin.sous-ministre adjoint (DGEGM).Énergie et Ressources (Mines); Monsieur Marcel Gilbert, sous-ministre associé.Énergie et Ressources (Énergie); Monsieur Onil Roy.sous-ministre associé.Énergie et Ressources (Mines); Monsieur Gaston Asselin.conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Monsieur Michel Marcouiller, adjoint aux Relations intergouvernementales, Énergie et Ressources (Énergie).Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7490 Gouvernement du Québec Décret 1840-85, Il septembre 1985 Cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages \u2014 Modifications à la convention Concernant la conclusion d'une entente modifiant de nouveau la convention entérinée le 4 octobre 1976.visant la cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages Attendu que le Québec et le Canada ont conclu une « Convention visant la cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages » le 4' jour d'octobre 1976: Attendu que la Convention visant la cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages a été modifiée par des amendements apportés les 26 février 1980 et 15 avril 1983: Attendu que le ministère de l'Environnement du Québec estime nécessaire et opportun de prévoir, dans des cas appropriés, des assouplissements à l'interdiction de construire, de permettre, de subventionner et d'indemniser des ouvrages dans la plaine de débordement cartographiée: Attendu que le Québec et le Canada sont tous deux d'avis qu'il est souhaitable de modifier de nouveau la Convention visant la cartographie des plaines d'inonda- 5928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année.»\" 44 Partie 2 tion en vue d'une réduction des dommages afin d'y introduire une procédure visant à accorder, dans des cas jugés appropriés, une dérogation aux interdictions de construire, de permettre, de subventionner et d'indemniser des ouvrages dans la plaine de débordement cartographiée.qui ont été convenus par les deux gouvernements; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'entente entre le Québec et le Canada modifiant de nouveau la convention entérinée le 4 octobre 1976.visant la cartographie des plaines d'inondation en vue d'une réduction des dommages, est approuvée; Le ministre de l'Environnement est autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes cette entente au nom du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7494 Gouvernement du Québec Décret 1841-85, 11 septembre 1985 Conférence fédérale-provinciale des ministres des services sociaux \u2014 Ottawa \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des services sociaux, Ottawa, les 17 et 18 septembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ottawa, les 17 et 18 septembre 1985 une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des services sociaux; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des services sociaux qui se tiendra à Ottawa, les 17 et 18 septembre 1985: La délégation québécoise est composée, outre la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre de la Santé et des Services sociaux de: \u2014 Madame Nicole Stafford, directrice de cabinet, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; \u2014 Monsieur Jean Royer.directeur de cabinet, ministère de la Santé et des Services sociaux: \u2014 Monsieur Pierre Sarault.sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: \u2014 Monsieur Jean Pronovost.sous-ministre adjoint, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; \u2014 Monsieur Pierre Le François, sous-ministre, ministère de la Santé et des Services sociaux: \u2014 Monsieur Germain Halle, sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2014 Monsieur Emile Dubois, directeur des Politiques, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; \u2014 Monsieur Thomas Duperré.agent de recherche, ministère de la Santé et des Services sociaux.\u2014 Monsieur Luc Desmarais, agent de recherche.' ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: \u2014 Monsieur Michel Bérubé.conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7495 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, n\" 44 5929 Gouvernement du Québec Décret 1842-85, 11 septembre 1985 Conférence fédérale-provinciale des ministres des droits de la personne \u2014 Ottawa \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la confé- \u2014 rence fédérale-provinciale des ministres responsables des droits de la personne.Ottawa, les 12 et 13 septembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ottawa, les 12 et 13 septembre 1985.une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des droits de la personne; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des droits de la personne qui se tiendra à Ottawa, les 12 et 13 septembre 1985.La délégation est composée, outre le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, de: \u2014 Madame Anne Potvin.attachée politique, ministère de la Justice; \u2014 Monsieur Henri Dorion.sous-ministre adjoint à la Planification et représentant officiel du Québec au Comité permanent fédéral-provincial des fonctionnaires responsables des droits de la personne, ministère des Relations internationales; \u2014 Monsieur Jacques Lachapelle.président.Commission des droits de la personne; \u2014 Monsieur Real A.Forest, directeur du Droit constitutionnel, ministère de la Justice; \u2014 Monsieur Réjean Gauthier, conseiller juridique, ministère de la Justice; \u2014 Monsieur Luc Bergeron, conseiller, ministère des Relations internationales: \u2014 Madame Claire L.Thivierge.conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de'cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7491 Gouvernement du Québec Décret 1843-85, 11 septembre 1985 École polytechnique de Montréal \u2014 Autorisation de conclure une entente Concernant une autorisation à l'École polytechnique de Montréal de renouveler l'entente conclue avec l'Agence canadienne de développement international concernant l'École polytechnique de Thiès au Sénégal Attendu que l'École polytechnique de Montréal a conclu avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI) une entente concernant l'École polytechnique de Thiès qui a été approuvée par les décrets 2226-80, 527-83 et 2381-84 et qui se terminera le 31 août 1985; Attendu que la prolongation de cette entente qui vient à échéance doit permettre à l'École polytechnique de Montréal de poursuivre durant trente-six (36) mois son action pédagogique et administrative auprès de l'École polytechnique sénégalaise; Attendu que le projet de l'École polytechnique de Thiès est une action entreprise par l'École polytechnique de Montréal depuis douze (12) ans en vue de contribuer à implanter une école d'ingénieurs au Sénégal; Attendu que la réalisation de ce nouveau projet s'échelonnera du 1\" septembre 1985 au 31 août 1988; Attendu que l'ACDl est disposée à financer ce projet dont le coût se chiffre à 7 680 000.00 $; 5930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, n Partie 2 Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est favorable à la réalisation de ce projet: Attendu que l'École polytechnique de Montréal est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q.chapitre M-25.1) et de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30); Attendu Qu'en vertu de ces articles, un organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'École polytechnique de Montréal est autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international une entente en vue de prolonger jusqu'au 31 août 1988.l'entente concernant l'École polytechnique de Thiès conclue en 1980.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7496 Gouvernement du Québec-Décret 1845-85, Il septembre 1985 Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., chapitre S-IO.OIl \u2014 Régie interne \u2014 Acquisition d'actions ou de biens \u2014 Abrogation Conc i rnani le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne et l'abrogation du Règlement sur l'acquisition d'actions ou de biens Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 20 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications-(L.R.Q.chapitre S-10.01).la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, adopter des règlements concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne: Attendu Qu'en venu de cet article, le Conseil d'administration de la Société a adopté lors de sa réunion du 13 février 1985 le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne; Attendu que ce règlement a été adopté afin de simplifier et d'alléger les règles de régie de lu Société d'une purt et afin d'éliminer toutes les dispositions non pertinentes d'autre part: Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement approuve ce règlement; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances: Que le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne Ci-joint soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.chapitre S-10.01, a.20.par.e) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022\u2022 Conseil \u2022\u2022: le Conseil d'administration de la Société; « Loi \u2022>: la Loi sur la Société de développement des industries de la culture el des communications (L.R.Q.chapitre S-10.01): « Société \u2022\u2022: la Société de développement des industries de la culture el des communications.2.Le sceau de la Société est celui dont l'impression apparait en annexe.SECTION II ASSEMBLÉES ANNUELLES OU SPECIALES '\u2022\\.Il appartient au président de la Société ou à deux (2) administrateurs ou à l'actionnaire de la Société de convoquer l'assemblée annuelle de l'actionnaire.4.Un avis écrit de convocation, accompagné d'un ordre du jour sommaire, est donné à l'actionnaire de la Société par le secrétaire et copie en est donnée à chacun des membres du Conseil, au moins sept (7) jours avant lu date fixée pour l'assemblée, sauf dispense ou renbn- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 octobre 1985.117e année, ir 44 5931 ciation spéciale de l'actionnaire ou de son fonde de pouvoir, formulée verbalement séance tenante ou par écrit n'importe quand.5.L'assemblée annuelle de la Société se tient au cours des cent vingt (1201 jours qui suivent la fin de l'exercice financier de la Société, à la date que fixe le Conseil.6.Les assemblées annuelles ou spéciales se tiennent au siège social de la Société ou à tout endroit au Québec, au choix du Conseil.7., Tout membre du Conseil peut assister aux assemblées de l'actionnaire mais avec voix consultative seulement 8.Le minisire des Finances peut accorder une procuration à la personne qu'il choisit pour le représenter aux assemblées de l'actionnaire.9.Le fondé de pouvoir du ministre des Finances doit, avant de voter, déposer entre les mains du secrétaire une procuration conforme à la suivante: « En ma qualité d'actionnaire de la Société de développement des industries de la culture et des communications, je mandate .ou en son absence.pour assister aux assemblées générales ou spéciales de l'actionnaire, avec pouvoir de voter en mon nom sur tout sujet devant faire l'objet d'une décision de l'actionnaire de cette Société.» Le ministre îles Finances 10.Une décision qui porte la signature du ministre des Finances ou de son fondé de\" pouvoir, le cas échéant, a le même effet que si elle avait été prise lors d'une assemblée de l'actionnaire.» SECTION III CONSEIL D'ADMINISTRATION 11.Le Conseil d'administration de la Société tient ses séances au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Québec fixé dans l'avis de convocation.12.Une séance du Conseil est convoquée sur l'ordre du président ou.en son absence, sur l'ordre du vice-président.13.Lorsqu'une séance du Conseil est convoquée, le secrétaire transmet à chaque membre, à sa dernière adresse connue, un avis écrit au moins trois (3) jours francs avant la date fixée pour la tenue de la séance.En cas d'urgence, la convocation peut être faite par télégramme ou par téléphone el le délai n'est alors que de six (6) heures.II.Le président est tenue de convoquer une séance du Conseil sur demande écrite de deux (2) membres et.s'il n*accède pas à cette demande dans les quarante-huit (48) heures de sa réception, ces membres peuvent convoquer eux-mêmes cette séance par avis écrit transmis à tous les autres membres du Conseil au moins un jour franc avant la date fixée pour la tenue de la séance.15.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit.Un membre peut toujours renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire soit par écrit, soit verbalement séance tenanle.La renonciation écrite peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocation.La présence d'un membre du Conseil à une séance ou partie de séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné relativement à cette séance ainsi qu'un consentement à la continuation de cette séance pour discuter des affaires qui y sont présentées.16.L'ordre du jour d'une séance du Conseil est établi par le président et soumis aux membres au début de chaque séance, lesquels peuvent par résolution y apporter des modifications avant qu'il ne soit adopté.17.Une séance du Conseil d'administration peut, après un ajournement ou une suspension, se poursuivre au moment et à l'endroit dont la majorité des participants a convenu avant l'interruption ou dont ils conviennent tous subséquemment.Un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.18.Les décisions du Conseil se prennent en séance à la majorité des voix données et chaque administrateur, y compris le président du Conseil, possède une (Il voix, le président du Conseil ayant de plus vote prépondérant au cas d'égalité.19.Une résolution ou décision qui porte la signature de tous les administrateurs a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée ou prise à une séance du Conseil.20.Le vote est donné verbalement mais il peut avoir lieu par scrutin secret sur requête de deux (2) administrateurs ou du président. 5932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2 octobre 1985.117e année.W 44 Partie 2 SECTION IV COMITÉ EXECUTIF 21.Un Comité executif est constitué.11 est composé de cinq (S) administrateurs et son quorum est de trois (3) membres dont le président ou le vice-président.A l'exception du président et du vice-président du Conseil qui en font automatiquement partie, les autres membres en sont choisis par le Conseil.22.L.a durée du mandat de chaque membre du Comité exécutif est d'un 111 an.Le membre sortant est rééligible.Sauf démission ou destitution, le mandat d'un membre commence à sa nomination au Comité exécutil et se termine à la nomination de son successeur à moins qu'il n'ait cessé, dans l'intervalle, d'être administrateur.La démission d'un membre du Comité exécutif se donne par écrit et est remise ou expédiée au président du Conseil.Le Conseil comble toute vacance qui survient au Comité exécutif pendanl la durée d'un mandat.Le mandat du remplaçant prend fin quand celui de son prédécesseur aurait expiré.23.Le président du Conseil est président du Comité exécutif.Ce dernier se choisit un secrétaire qui peut être le secrétaire de la Société.En cas d'empêchement du président du Conseil, les séances du Comité exécutif sont présidées par le vice-président.24.Les réunions du Comité exécutif sont convoquées par son secrétaire sur les instructions du président du Conseil ou à la demande de deux (2) de ses membres.2.».Avis d'au moins vingt-quatre (24) heures de chaque séance du Comité exécutif est donné à chacun de ses membres, sauf dispense préalable et spéciale décrétée par le Comité à la majorité des votants, ou renonciation de tous les membres du Comité, soit écrite, soit verbale et formulée séance tenante.La dispense ou renonciation permet l'étude et la décision de toute question qui peut faire l'objet d'une séance du Comité exécutif.Une séance du Comité exécutif peut, après un ajournement ou une suspension, se poursuivre au moment et à l'endroit dont la majorité des participants a convenu avant l'interruption ou dont ils conviennent tous subséquemment.Un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.26.Les décisions du Comité exécutif se prennent à la majorité des voix données, chaque membre disposant d'une voix.En cas de partage, la voix du président du Comité exécutif est prépondérante.27.Un administrateur qui n'est pas membre du Comité exécutif peut assister à ces séances, mais avec voix consultative seulement.28.Les délibérations du Comité exécutif sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial.Les procès-verbaux sont signés par le président ou par le secrétaire de la séance.2».Le Comité exécutil informe le Conseil de ses activités et de ses décisions à chaque réunion du Conseil.SECTION V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 30.La démission d'un administrateur se donne par écrit au président de la Société qui en informe le ministre des Affaires culturelles.31.Les administrateurs et les employés de la Société n'encourenl aucune responsabilité pour les dommages ou pertes subis par la Société par suite de leurs décisions, actes ou omissions à moins que ces dommages ou pertes ne résultent de leur faute lourde ou intentionnelle.La Société indemnise les administrateurs et les employés des frais et dépenses encourus et des pertes et dommages subis par eux à la suite de procédures intentées ou de menaces de poursuites formulées contre eux ou pour toute autre cause découlant de décisions prises, d'actes posés ou d'omissions commises dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que tels administrateurs ou employés n'aient été condamnés pour avoir posé un acte criminel, pour avoir commis une infraction à la Loi ou par suite d'une faute lourde ou intentionnelle de leur part.32.Le secrétaire assiste à toutes les réunions du Conseil, et du Comité exécutif s'il en est le secrétaire, en rédige et signe les avis de convocation et ordres du jour et en dresse les procès-verbaux, qu'il signe et soumet à la prochaine réunion pour approbation comme tels ou avec les modifications qui s'imposent.Il est chargé de la tenue et de la garde des registres et archives de la Société à l'exception des livres de comptabilité.Outre le président, le secrétaire peut certifier les procès-verbaux: il peut également certifier les extraits des procès-verbaux, les documents et copies qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, n 44 5933 émanent de la Société ou qui font partie de ses archives.En l'absence du secrétaire, ses fonctions sont dévolues au secrétaire adjoint s'il y en a un.sinon à la personne que le président nomme secrétaire intérimaire.33.Le Conseil autorise l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes au nom de la Société dans une ou plusieurs institutions financières de son choix, ainsi que les contrats avec ces dernières qu'il juge nécessaires en vue du dépôt et du retrait des deniers de la Société, d'emprunts bancaires sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires et des autres engagements et transactions et relations juridiques et financières que la loi et les règlements permettent entre celle-ci et les institutions financières.31.Les contrats, documents, titres, chèques, lettres de change, billets promissoires ou effets négociables sont signés au nom de la Société conjointement par le président du Conseil et par toute personne désignée par le Conseil ou par toute autre personne seule ou avec d'autres désignée(s) par le Conseil dans les limites du mandat qu'il confère.Les chèques, lettres de change, billets promissoires ou autres effets négociables payables à la Société ne peuvent être endossés que pour recouvrement ou dépôt au crédit de la Société à une des institutions financières choisies par le Conseil.Cet endossement peut être fait par toute personne autorisée à cet effet par le Conseil; néanmoins, l'endossement pour fin de dépôt seulement peut être fait d'une autre façon autorisée par le Conseil.35.Le président du Conseil ou son délégué, représente la Société à toute assemblée d'une société, corporation ou compagnie dans laquelle la Société détient des actions et exerce tous les droits rattachés à cette fonction Le président du Conseil ou son délégué représente également la Société pour voter sur toute question où elle a des intérêts ou le droit de vote.36.Le président du Conseil, le secrétaire ou une autre personne désignée par le président du Conseil est autorisé et habilité à répondre au nom de la Société à tout bref, déclaration, ordonnance ou procédure émise dans le cas d'une procédure judiciaire ou autrement et à faire tout affidavit ou déclaration assermentée en relation avec telles procédures.SECTION VI AIDES FINANCIÈRES 37.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: : l'unité économique et juridique, pouvant inclure une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ayant pour objet la création, la production, la transformation, la commercialisation d'un produit ou d'un service relié à l'un des domaines énumérés au paragraphe a du premier alinéa de l'article 4 de la Loi; « garantie de prêt »; l'engagement par la Société, dans le cadre d'une aide financière, à rembourser en tout ou en partie un engagement financier, y compris les intérêts et les frais, consenti par un tiers à une entreprise; 38.L'aide financière de la Société prend l'un ou l'autre des formes suivantes: 1° un prêt dont le taux d'intérêt n'est pas inférieur au taux ayant cours sur le marché sauf dans les cas prévus par règlement; 2° une garantie de prêt; 3° une participation au capital-actions: L'investissement de la Société dans une entreprise n'est en aucun temps limité à un pourcentage du capital-actions.Toutefois, la Société n'envisage pas le contrôle d'une entreprise à moins que cela s'impose afin de protéger les fonds déjà engagés.39.Le délai ultime que peut accorder la Société à une entreprise pour le remboursement d'un prêt ou d'une garantie de prêt ne doit pas excéder dix ( 10) ans à l'exception d'un prêt garanti uniquement par hypothèque.\u202210.Le président-directeur général de la Société peut statuer sur tous les dossiers d'aide financière de moins de 50 000 $.41.Le président-directeur général est autorisé à consentir une modification à une aide financière ne relevant pas de sa juridiction, dans la mesure où la modification n'implique aucun accroissement du prêt ou du risque.42.Le président-directeur général est tenu de déposer à la réunion subséquente du Conseil d'administration les aides financières qu'il a accordées seul; il doit également déposer à la réunion subséquente du Conseil d'administration ou du Comité exécutif, selon que ce soit l'un ou l'autre qui ait autorisé l'aide financière, les modifications qu'il a consenties seul à une aide financière accordée par la Société.43.Le Comité exécutif a juridiction sur tous les dossiers qui lui sont délégués spécifiquement par le Conseil d'administration. 5934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.Il7e année, n\" 44 Partie 2 SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 44.Le préseni règlement remplace le Règlement sur les pouvoirs et la régie interne de la Société québécoise de développement des industries culturelles (R.R.Q., 1981.chapitre S-18.3.r.5) et le Règlement sur l'aide financière de la Société aux entreprises québécoises dans le domaine des industries culturelles (R.R.Q., 1981.chapitre S-18.3.r.2).45.Le Règlement sur l'acquisition d'actions ou de biens par la Société québécoise de développement des industries culturelles (R.R.Q.1981.chapitre S-18.3.r.I ) est abrogé.46.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.ANNEXE SCEAU DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS -5 Y/ : a o - ''n i?- 7492 ' ' : ! \u2022 ! : i \u2022 ' - Gouvernement du Québec Décret 1846-85, Il septembre 1985 Dérogation au Règlement sur les contrats de services du gouvernement Concernant une dérogation au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q.1981.chapitre A-6.r.8) en laveur de F.R.D.F.Inc.Attendu oui le ministère de l'Énergie et des Ressources prévoil accentuer la réalisation de travaux d'aménagement en vue d'augmenter la possibilité forestière des forets du Québec.Attendu que le programme de relance du gouvernement porte l'objectif de reboisement du ministère à 300 millions de plants par année; Attendu que conséquemment à ce programme de relance, des mesures appropriées doivent être prises afin de proléger les investissements consentis en assurant la survie et la croissance des plantations: Attendu Qu'un moratoire interdisant la pulvérisation aérienne de phytocides en milieu forestier fut décrété conjointement en juin 1983.par le ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre de l'Environnement; Attendu que parallèlement à ce moratoire, le ministère de l'Énergie et des Ressources et le ministère de l'Environnement s'engageaient conjointement à mettre sur pied un programme de recherche sur les solutions alternatives; Attendu que le CT 145762 du 2 août 1983 demandait aux ministères de l'Énergie et des Ressources et de l'Environnement de réaliser, le plus rapidement possible, des études comparatives sur les coûts et l'efficacité des différents types de traitement, pour dégager les plantations: Attendu our.consécutivement à cette décision, le ministère de l'Énergie et des Ressources confiait, en 1983 et 1984.au Fonds de Recherches et de Développement Forestier Inc.(F.R.D.F.Inc.).le mandat d'entreprendre une étude portant sur le contrôle manuel de la compétition dans les plantations (évaluation de l'efficacité biologique et de l'aspect économique); Attendu que les CT 149178 du 6 mars 1984 et 153507 du 6 novembre 1984 ont autorisé le M.E.R.à confier au F.R.D.F.Inc.la réalisation d'une telle étude: Attendu que le F.R.D.F.Inc.représente l'organisme le plus approprié pour effectuer ces travaux, étant, donné son indépendance vis-à-vis le MER.et la crédibilité de l'expertise dont il dispose, dans le domaine de la recherche opérationnelle: Attendu que procéder par soumission priverait le ministère non seulement d'une expertise acquise et valable, mais risquerait de compromettre sérieusement la recherche entreprise en impliquant des intervenants ne disposant pas d'une connaissance suffisante et adéquate du dossier: Attendu que le F.R.D.F.Inc.est intéressé à poursuivre et à terminer à compter du printemps 1985, l'étude déjà amorcée en 1983 et 1984; Attendu que le montant payable, en vertu des contrats qui seraient signés avec le F.R.D.F.Inc., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 octobre 1985.117e année, n\" 44 serait supérieur à 1 000 000 $ et que ces contrats devront, par conséquent, être autorisés par le gouvernement en vertu du Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, chapitre A-6, r.8); Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Forêts: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé, pour les trois prochaines années, à compter du I\" avril 1985, à déroger au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q.1981.chapitre A-6.r.8).en faveur de F.R.D.F.Inc.afin que lui soient octroyés, sur une base négociée, des contrats de recherches.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONVENTION DE TRAVAIL ENTRE LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES DU QUÉBEC, ci-après dénommé « LE MINISTRE » et ici représenté par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts).ET LE FONDS DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER (F.R.D.F.INC.).ici représenté par monsieur Pierre Lafond.en sa qualité de directeur des Recherches du F.R.D.F.Inc.dont le siège social est situé au 237.rue Principale.Saint-Romuald.Québec, ci-après dénommé « L'EXÉCUTANT ».A) OBJET DU CONTRAT LE MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT la réalisation d'un projet de recherches et de développement concernant l'efficacité physique des méthodes de contrôle manuel de la végétation concurrente après la plantation.B) BUT DU PROJET Le projet déterminera les effets biologiques des dégagements de plantation, à l'aide de différents outils servant au contrôle manuel de la végétation compétitive.Par la suite, une analyse comparative des effets biologiques obtenus permettra de déterminer le ou les meilleur(s) outil(s) de travail pour effectuer un dégagement manuel de plantations, dans un type de compétition défini, pour une période (saison) donnée.5935 C) LOCALISATION DES TRAVAUX Région:\tBas Saint-Laurent \t\u2014 Gaspésie (01) Unité de gestion:\tGrand-Portage (11) Canton:\tSeigneurie de \tMadawaska Coordonnées:\t47°50' 68°50' Région:\tQuébec (03) Unité de gestion:\tPortneuf (31) Canton:\tTonti Coordonnées:\t47° 10' 72°03' Région:\tOutaouais (07) Unité de gestion:\tRivière Lièvre \tinférieur (72) Canton:\tPapineau Coordonnées:\t45°40' 75°00' D) SPÉCIFICATIONS LE MINISTRE s'engage à: 1.Défrayer en entier les coûts du projet de recherche évaluée à 707 679 $ pour l'année budgétaire 1985-86.à 674 023 $ pour l'année budgétaire 1986-87 et 574 423 $ pour l'année budgétaire 1987-88.2.Mettre à la disposition de L'EXÉCUTANT, les superficies requises pour le projet.3.Fournir un plan délimitant le ou les secteurs(s) à traiter et localisant les chemins existants et carrossables.L'EXÉCUTANT s'engage à: I.Expérimenter, dans le type de compétition, feuillus intolérants et framboisier, les instruments suggérés par le MER ou tout autre instrument susceptible de rencontrer les objectifs de la présente expérience.Instruments suggérés pour l'expérience: \u2014 Débroussailleuse \u2014 Débroussailleuse + chimique (traitement de souche) \u2014 Serpe italienne De plus, le cadre de cette expérimentation devra tenir compte des modalités suivantes: 5936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, /T 44 Partie 2 Envergure du projet et intensité du dégagement A l'intérieur des superficie qui auront été retenues pour ce projet de recherche.L'EXÉCUTANT définira et établira les dispositifs nécessaires et déterminera le mode et l'intensité du dégagement requis afin d'obtenir, dans les résultats recherchés, un niveau de précision de 80 à,85 9c.avec un seuil de confiance de 90 c/c.À cette fin.L'EXÉCUTANT établira 31 nouveaux blocs d'une superficie unitaire de 1.08 ha.Ces blocs seront établis dans les régions suivantes: 19 blocs dans le Bas Saint-Laurent \u2014 Gaspésie (01 ) 8 blocs dans l'Outaouais (07) 4 blocs dans la région de Québec (03).Les superficies nécessaires à l'établissement de ces blocs sont respectivement de 50 ha.10 ha et 5 ha.Par ailleurs.L'EXÉCUTANT procédera à un deuxième dégagement de 30 blocs établis en 1984 à un troisième de quatre (4) blocs établis en 1983.dans la région du Bas Saint-Laurent \u2014 Gaspésie (01).De plus, des remesurages seront effectués sur la totalité des blocs déjà établis (1983 et 1984).Évaluation des traitements Pour chacun des blocs expérimentaux.L'EXÉCUTANT procédera à l'établissement et au mesurage des parcelles-échantillons semi-permanentes (effet biologique).2.Superviser tout le personnel requis à l'exécution.3.Rémunérer tout le personnel technique spécialisé nécessaire à la réalisation du présent contrat, sauf le personnel déjà rémunéré par LE MINISTRE.4.Verser à qui de droit toutes les cotisations dues et les prélèvements faits en vertu de la Loi sur les accidents du travail du Québec, de la Loi sur le salaire minimum, de la Loi sur l'assurance-chômage el de la Loi sur les rentes du Québec et autres lois connexes présentées el à venir.5.Fournir tous les matériaux, l'équipement, les outils, la machinerie, le transport de la main-d'oeuvre et tous les autres instruments ou articles nécessaires à l'exécution des travaux.Également, à la fin des travaux.L'EXÉCUTANT s'engage à remettre au ministère les outils qui auront servi à la réalisation de ces travaux.6.Se conformer pleinement à la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9): 7.Se conformer au Règlement sur les travaux forestiers (R.R.Q.1981.chapitre S-2.1.r.22).8.Compiler et traiter les données recueillies et fournir, avant le 31 mars 1986.un rapport exécutif sur les travaux réalisés durant l'année budgétaire 1985-86 ainsi que sur l'évaluation biologique des travaux réalisés depuis 1983.9.Compiler et traiter les données recueillies et fournir, avant le 31 mars 1987.un rapport exécutif sur l'évaluation biologique des travaux réalisés depuis 1983.10.Compiler et traiter les données recueillies et fournir, avant le 31 mars 1988.un rapport final sur l'évaluation biologique des travaux réalisés depuis 1983.E) MODE DE RÉMUNÉRATION 1.Les honoraires seront remboursés selon les tarifs en vigueur au Gouvernement du Québec pour des emplois similaires majorés de 75 7c.2.Les frais directs seront payés en conformité avec la directive 2-84 du Conseil du trésor.Ceux-ci sont énumérés à l'annexe I du présent contrat.3.Les frais de voyage et de déplacement seront payés conformément aux Règles sur les frais de déplacement du personnel encagé à honoraires (directive no 7-74).F) MODALITÉS DE PAIEMENT En référence à la clause « Mode de rémunération ».les items I et 2 devront être supportés par des copies ou photocopies de pièces comptables.Pour les dépenses de salaires, les pièces exigées seront de nature à permettre au ministère de connaître les heures faites par le personnel de L'EXÉCUTANT, c'est-à-dire le nombre d'heures par jour par chacun du personnel.Pour chacune des 3 années du contrat, les paiements seront effectués, sur présentation d'une facture à toutes les deux semaines à compter du troisième lundi d'avril.Sur présentation de facture(s) et pièces comptables.LE MINISTRE pourra procéder au versement de la totalité des coûts estimés pour chaque année budgétaire en autant que toutes les factures et pièces comptables soient reçues par LE MINISTRE au plus tard le 30 mars de chaque année budgétaire prévue dans la convention de travail.G) PARTICULARITÉS Les parties s'entendent pour que la proposition soumise par le F.R.D.F.Inc.au moins d'avril 1985.lasse partie intégrante du présent contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, if 44 5937 L'EXÉCUTANT reconnaît avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de cette convention en pleine connaissance de cause, comme le liant en loi.En loi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: Signé à_._ L'Exécutant Date_ _:_ Témoin Signé à_ _ Le ministre Date_ _:_ Témoin ANNEXE I LISTE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES DIRECTEMENT IMPUTABLES AU PROJET DE DÉGAGEMENT MANUEL.INCLUSES AU BUDGET \u2014 Outils de dégagement, instruments de travail et fournitures pour l'exécution des blocs expérimentaux; \u2014 Divers instruments de travail provenant du Fonds de recherches qui seront loués à des prix comparables au marché tels que: \u2014 véhicules de chantier \u2014 débroussailleuses mécaniques et mécano-chimiques \u2014 temps ordinateur pour l'enregistrement électronique et le traitement des données \u2014 temps pour l'utilisation d'une table traçante \u2014 petits outils (boussoles, gallons à mesurer.) \u2014 caméra et lentilles pour la couverture photographique du projet \u2014 mémo électronique avec imprimante pour l'enregistrement électronique des données \u2014 Local de travail à ville Dégelis \u2014 Ligne téléphonique au local de ville Dégelis \u2014 Frais de photocopies du rapport, des documents de travail, des formules et factures \u2014 Frais de messagerie entre le chantier et le siège social \u2014 Frais d'interurbains du projet.7490 Gouvernement du Québec Décret 1848-85, 11 septembre 1985 Conseil des universités \u2014 Nomination Concernant la nomination de monsieur Ghislain Théberge au Conseil des universités Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Que.conformément au paragraphe e de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., chapitre C-58), monsieur Ghislain Théberge soit nommé, pour un mandai de quatre ans.membre du Conseil des universités en tant que l'un des deux fonctionnaires du gouvernement devant être nommés à ce conseil, en remplacement de madame Monique Frappier-Desrochers dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7496 Gouvernement du Québec Décret 1850-85, 11 septembre 1985 Loto-Québec \u2014 Achat d'un groupe électrogène Concernant l'achat par Loto-Québec d'un groupe électrogène Attendu que le paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries et courses du Québec (L.R.Q.chapitre S-13.1) édicté que la Société ne peut, sans l'autorisation préalable, du gouvernement, acquérir ou disposer d'équipement ou d'immeuble en considération d'une somme supérieure à 100 000 S; Attendu que le Conseil d'administration de Loto-Québec a approuvé l'acquisition d'une génératrice d'urgence de 1 000 kw pour laquelle les frais totaux d'achat et d'installation seront de l'ordre de 385 000 $.incluant un groupe électrogène dont le coût d'acquisition, incluant taxes -et inverseur, n'excédera pas 165 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Loto-Québec a procéder à l'acquisition de cette génératrice d'urgence; 5938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année, n\" 44 Partie 2 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à acquérir un groupe électrogène dont le coût n'excédera pas 165 000 S afin d'implanter un système de support électrique d'urgence représentant un investissement total de l'ordre de 385 000 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7497 Gouvernement du Québec Décret 1851-85, 11 septembre 1985 Société de développement industriel du Québec \u2014 Subvention \u2014 Marine Industrie limitée Concernant une subvention remboursable à Marine Industrie limitée par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 8 850 6(X) s Attendu que le 23 janvier 1985.le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment a favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimum de 10 MS: Attendu que Marine Industrie Ijmitée envisage de réaliser au Québec un projet de l'ordre de 107 668 000 $ visant le développement d'un ensemble de turbine - alternateur hydro-électrique, avec convertisseur de fréquences (variables à constantes) et visant également la mise en place dudit ensemble pour essais et démonstration de fonctionnement sur un site de basse chute d'Hydro-Québec; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique, qu'il est très important pour l'avenir de la technologie hydro-électrique au Québec et que sa réalisation contribuera à favoriser le développement de l'exportation de biens ou de services à l'extérieur du Québec; Ai tendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était absolument requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu que le projet de l'entreprise est admissible à une aide financière en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-l 1.01); Attendu que lors de son assemblée tenue le 21 août 1985.le Comité de gestion de l'entente a recommandé aux ministres responsables de celte entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de 17 701 200 $: Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que lors de son assemblée tenue le -6 septembre 1985.le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Marine Industrie limitée une aide financière sous forme de subvention remboursable pour un montant de 8 850 600 $: Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Marine Industrie limitée une aide financière sous forme de subvention remboursable au montant de 8 850 600 $.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière: Que les crédits nécessaires au déboursement de cette subvention remboursable soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément I.du ministère de l'Industrie el du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7498 Gouvernement du Québec-Décret 1852-85, 11 septembre 1985 Tribunal de l'expropriation \u2014 Vice-président adjoint \u2014 Dépenses Concernant une modification aux dépenses de fonction de monsieur Jean-Pierre Lortie.j.c.p., vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 octobre 1985.117e année.,r 44 5939 Que le décret 1741-85 du 28 août 1985 soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.le traitement annuel de monsieur Jean-Pierre Lortie soit égal à celui d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale et ses dépenses de fonction égales à celles d'un juge de la Cour provinciale.» Que le présent décret prenne effet le 28 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7491 Gouvernement du Québec Décret 1853-85, 11 septembre 1985 Sûreté du Québec \u2014 Promotion d'un officier Concernant la promotion d'un officier à la Sûreté du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q .chapitre P-13).les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévus par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 18 avril 1985.une recommandation pour la promotion du capitaine Germain Cour-chesne et pour la détermination de son traitement: Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le capitaine Germain Courchesne soit promu au grade d'inspecteur, au traitement annuel de 55 873.00 S.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1854-85, 11 septembre 1985 Aide financière aux victimes de la tornade du 15 juillet 1984 Concernant l'aide financière aux victimes de la tomade survenue dans certaines régions du Québec le 15 juillet 1984 Attendu que le décret numéro 2224-84 du 3 octobre 1984 a établi un programme d'assistance financière pour les victimes de la tornade survenue dans certaines régions du Québec le 15 juillet 1984; Attendu que la municipalité désignée à l'annexe « A » du présent décret et ses sinistrés doivent également faire l'objet de ce programme puisqu'ils ont été victimes de ce sinistre; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la date à laquelle la municipalité désignée à l'annexe
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.