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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 18 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-09-18, Collections de BAnQ.

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[" ïazette officielle du Québec Partie 2 I tifl Lois e\" règlements Mi î ^ ^ f$* \tE F Mur au-dessus du niveau du sol.autre qu'un mur de fondation, séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur:\t\t\t\t\t 1\" pour tout mur autre que celui visé au paragraphe 2:\t2.8\t3.0\t3.2\t3.5\t3.8 4.1 2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé uniquement par un matériau isolant rigide posé du côté extérieur:\t2.4\t2.6\t2.8\t3.0\t3.2 3.5 Mur de fondation séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, de l'air extérieur ou du sol contigu:\t¦> ^\t1 i\ti i\tj i\tTill Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n 42 5737 i Uni-m de bâlimenl\tZones\t \tA B C 1) E\t1 Toit, plafond ou plancher séparant un espace chauffé dun espace non chauffe ou de l'air extérieur:\t\t 1° pour toute construction autre que celle prévue au paragraphe 2:\t\t \u2014 toit ou plafond: \u2014 plancher:\t4.4 4.8 5.1 5.5 6.0 6.4 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7\t 2\" pour un plancher, un ton ou un plafond constitué d'un plalelage de bois massif d'au moins 38 mm d'épaisseur ou d'une dalle de béton ou d'acier et isole uniquement par un matériau isolant rigide:\t2.4 2.6 2.8 3.0 3.2\t3.5 Isolant en périphérie poui un plancher-dalle sur terre-plein situé à moins de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu: I\" dans lequel ou au-dessous duquel sont enfouis des conduits ou canalisations de chauffage ou des câbles électriques chauffants: 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2' autre que celui décrit au paragraphe I: 0.8 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 Cl.L'article 75 de ce règlement est remplacé par le suivant \u2022: Qt i ce règlement soit publié a la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Loi électorale (1984.chapitre 51) 1.L'article 2 du \u2022 Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral ».adopté par le gouvernement par le décret numéro 643-85 du 27 mars 1985 et publié à la Gazelle officielle du Québec du 3 avril 1985 est modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: \u2022< g) Recenseur: 45 S de base plus 0.35 S pour chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale.Une rémunération de 18 S est versée à chaque recenseur pour sa présence à une réunion convoquée par le directeur du scrutin ou sous son autorité.Pour chaque section de vote.0.05 S est accordé pour la dactylographie de chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale.» 2.Le texte anglais de l'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe h, du mot \u2022< Revision » par le mot « Filing »; 2° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes n.o.p et q.des mots « Poll Clerk » par les mots « Deputy Returning Officer »: 3° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes r.s.t et //.des mots « Secretary of Polling Station \u2022\u2022 par les mots \u2022\u2022 Poll Clerk ».3.Le texte anglais de l'article 6 de ce règlemeni est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot \u2022< Revision par le mot \u2022\u2022 Filing ».I.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle dit Québec.7451 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 5747 Projets de règlement Projets de règlement Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1.a.3, 5.15, 20 et 38) Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées \u2014 Modification Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente \u2014 Modification Le Gouvernement du Québec, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles, donne avis conformément à l'article 39 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1).qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la présente publication, il procédera à l'adoption des deux règlements annexés au présent avis.Toute personne qui désire formuler quelque commentaire sur ces projets doit le taire auprès du ministre des Affaires culturelles dans les 30 jours suivant la publication de ces projets.Le 4 septembre 1985 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1.a.5) I.Le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (R.R.Q.1981.chapitre D-8.1.r.I) modifié par le règlement adopté par le décret 636-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du tableau 4 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 4 Tabetic devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-11 M en dollar canadien (S) dienne à parlir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.0300\t1.3184 1.0400\t1.3312 1.0500\t1.3440 1.0600\t1.3568 1.0700\t1.3696 1.0800\t1.3824 1.0900\t1.3952 1,1000\t1.4080 1,1100\t1.4208 1.1200\t1.4336 1.1300\t1.4464 1.1400\t1.4592 1.1500\t1,4720 1.1600\t1.4848 1.1700\t1.4976 1.1800\t1.5104 1.1900\t1.5232 1.2000\t1.5360 1.2100\t1.5488 1,2200\t1.5616 1.2300\t1.5744 1.2400 '\t1.5872 1.2500\t1.6000 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, w\" 42 Partie 2 « TABLEAU 4 de la livre sterling dollar canadien (S)\tTabelle devant élre utilisée pour finer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne a partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.2600\t1.6128 1.2700\t1.6256 1.2800\t1.6384 1.2900\t1.6512 1.3000\t1.6640 1.3100\t1.6768 1.3200\t1.6896 1.3300\t1.7024 1.3400\t1.7152 1.3500\t1.7280 1.3600\t1.7408 1.3700\t1.7536 1.3800\t1.7664 1.3900\t1.7792 1,4000\t1.7920 1.4100\t1.8048 1.4200\t1.8176 1.4300\t1.8304 1.4400\t1.8432 1.4500\t1.8560 1.4600\t1.8688 1.4700\t1.8816 1.4800\t1.8944 1.4900\t1.9072 1.5000\t1.9200 1.5100\t1.9328 1.5200\t1.9456 1.5300\t1.9584 1.5400\t1.9712 1.5500\t1.9840 \u2022 TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-11 s i en dollar canadien (Si dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.5600\t1.9968 1.5700\t2.0096 1.5800\t2.0224 1.5900\t2.0352 1.6000\t2.0480 1.6100\t2.0608 1.6200\t2.0736 1.6300\t2.0864 1.6400\t2.0992 1.6500\t2.1120 1.6600\t2.1248 1.6700\t2.1376 1.6800\t2.1504 1.6900\t2.1632 1.7000\t2.1760 1.7100\t2.1888 1.7200\t2.2016 1.7300\t2.2144 1.7400\t2.2272 1.7500\t2.2400 1.7600\t2.2528 1.7700\t2.2656 1.7800\t2.2784 1.7900\t2.2912 1,8(KX)\t2.3040 1.8100\t2.3168 1.8200\t2.3296 1.8300\t2.3424 1.8400\t2.3552 1.8300\t2.3680 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5749 Valeur de la livre sterling ILS) en dollar canadien ($)\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur\tValeur de la livre sterling (LSI en dollar canadien ($1\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.8600\t2.3808\t2.1600\t2.7648 i .8700\t2.3936\t2.1700\t2.7776 1.8800\t2,4064\t2.1800\t2.7904 1.8900\t2.4192\t2.1900\t2.8032 1.9000\t2.4320\t2.2000\t2.8160 1.9100\t2.4448\t2.2100\t2.8288 1,9200\t2.4576\t2.2200\t2.8416 1.9300\t2.4704\t2.2300\t2.8544 1.9400\t2.4832\t2.2400\t2.8672 1.9500\t2.4960\t2.2500\t2.8800 1.9600\t2.5088\t2.2600\t2.8928 1.9700\t2.5216\t2.2700\t2.9056 1.9800\t2,5344\t2.2800\t2.9184 1.9900\t2.5472\t2.2900\t2.9312 2.0000\t2.5600\t2.3000\t2.9440 2.0100\t2,5728\t2.3100\t2.9568 2.0200\t2.5856\t2.3200\t2.9696 2,0300\t2.5984\t2.3300\t2.9824 2.0400\t2.6112\t2.3400\t2.9952 2,0500\t2,6240\t2.3500\t3.0080 2,0600\t2.6368\t2.3600\t3.0208 2,0700\t2,6496\t2,3700\t3.0336 2.0800\t2.6624\t2,3800\t3.0464 2,0900\t2,6752\t2.3900\t3.0592 2,1000\t2.6880\t2.4000\t3.0720 2,1100\t2,7008\t2,4100\t3,0848 2,1200\t2,7136\t2,4200\t3.0976 2,1300\t2.7264\t2.4300\t3,1104 2,1400\t2.7392\t2.4400\t3,1232 2,1500\t2.7520\t2.4500\t3.1360 « TABLEAU 4 « TABLEAU 4 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre I9S5.117e aimée, ir 42 Partie 2 « TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-(LS) en dollar canadien ($) dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 2.4600\t3,1488 2.4700\t3,1616 2.4800\t3,1744 2,4900\t3,1872 2.5000\t3.2000 2,5100\t3,2128 2.5200\t3.2256 2.5300\t3.2384 2.5400\t3.2512 2.5500\t3.2640 2.5600\t3.2768 2.5700\t3.2896 2,5800\t3.3024 2.5900\t3.3152 2,6000\t3.3280 2.6100\t3.3408 2.6200\t3.3536 2.6300\t3.3664 2.6400\t3,3792 2,6500\t3.3920 2.6600\t3.4048 2.6700\t3,4176 2,6800\t3.4304 2,6900\t3.4432 2,7000\t3.4560 2,7100\t3.4688 2.7200\t3.4816 2.7300\t3.4944 2.7400\t3.5072 2.7500\t3.5200 »; (2) par le remplacement du tableau 5 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 5 Tabelle devant être utilisée pour Fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-($US| en dollar canadien ($1 dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 0.7100\t0.9088 0.7200\t0,9216 0.7300\t0.9344 0.7400\t0.9472 0.7500\t0.9600 0.7600\t0.9728 0.7700\t0.9856 0.7800\t0.9984 0.7900\t1.0112 0.8000\t1.0240 0.8100\t1.0368 0.8200\t1.0496 0.8300\t1.0624 0.8400\t1.0752 0.8500\t1.0880 0.8600\t1.1008 0,8700\t1,1136 0.8800\t1.1264 0.8900\t1.1392 0.9000\t1.1520 0.9100\t1.1648 0.9200\t1.1776 0.9300\t1.1904 0.9400\t1.2032 0.9500\t1.2160 0,9600\t1.2288 0.9700\t1.2416 0.9800\t1.2544 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e année, tf 42 5751 « TABLEAU S Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-(SUS) en dollar canadien {$) dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère Inscrit au catalogue de l'éditeur 0.9900\t1.2672 1.0000\t1.2800 1.0100\t1.2928 1.0200\t1.3056 1.0300\t1.3184 1.0400\t1.3312 1.0500\t1.3440 1.0600\t1.3568 1.0700\t1.3696 1.0800\t1.3824 1.0900\t1.3952 1.1000\t1.4080 1,1100\t1.4208 1.1200\t1.4336 1.1300\t1.4464 1.1400\t1.4592 1.1500\t1.4720 1.1600\t1.4848 1.1700\t1.4976 1.1800\t1.5104 1.1900\t1.5232 1.2000\t1.5360 1.2100\t1.5488 1.2200\t1.5616 1.2300\t1.5744 1.2400\t1.5872 1.2500\t1.6000 1.2600\t1.6128 1.2700\t1.6256 1,2800\t1.6384 .TABLEAU S Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-($US) en dollar canadien ($) dienne a partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.2900\t1,6512 1.3000\t1.6640 1.3100\t1.6768 1.3200\t1.6896 1.3300\t1.7024 1.3400\t1.7152 1.3500\t1.7280 1.3600\t1.7408 1.3700\t1,7536 1.3800\t1.7664 1.3900\t1.7792 1,4000\t1.7920 1.4100\t1.8048 1.4200\t1.8176 1.4300\t1.8304 1.4400\t1.8432 1.4500\t1.8560 1.4600\t1.8688 1,4700\t1.8816 1.4800\t1.8944 1.4900\t1,9072 1.5000\t1.9200 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1.a.5) 1.Le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q.1981.chapitre D-8.1.r.2) modifié par le règlemeni adopté par le décret 636-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du tableau 4 de l'annexe A par le suivant: > lit- devant être utilisée pour fixer le prix de vente maximal d'un N .ili m du dollar américain livre distribue au Que- (Sl'.Hi en dollar canadien bec lorsque le prix de i$l par tranche Median détail en dollar cana- dien est fixe a partir du prix de detail inscrit au catalogue de l'éditeur 0.7100\t\u2014\t0.7399\t0.725\t1.0041 0.7400\t\u2014\t0.7699\t0.755\t1.0457 0.7700\t\u2014\t0.7999\t0.785\t1.0872 0.8000\t\u2014\t0.8299\t0.815\t1.1287 0.8300\t\u2014\t0.8599\t0.845\t1.1703 0.8600\t\u2014\t0.8899\t0.875\t1.2118 0.8900\t\u2014\t0.9199\t0.905\t1.2534 0.9200\t-\t0.9499\t0.935\t1.2949 0.9500\t\u2014\t0.9799\t0.965\t1.3365 0.9800\t\u2014\t1.0099\t0.995\t1.3843 1.0100\t\u2014\t1.0399\t1.025\t1.4196 1.0400\t\u2014\t1.0699\t1.055\t1.4611 1.0700\t\u2014\t1.0999\t1.085\t1.5027 1.1000\t\u2014\t1.1299\tMIS\t1.5442 1.1300\t\u2014\t1.1599\t1.145\t1.5858 1.1600\t\u2014\t1.1899\t1.175\t1.6273 1.1900\t\u2014\t1.2199\t1.205\t1.6689 1.2200\t\u2014\t1.2499\t1.235\t1.7104 1.2500\t\u2014\t1.2799\t1.265\t1.7520 1.2800\t\u2014\t1.3099\t1.295\t1,7935 1.3100\t\u2014\t1.3399\t1.325\t1.8351 1.3400\t\u2014\t1.3699\t1.355\t1.8766 1.3700\t\u2014\t1.3999\t1.385\t1.9182 1.4000\t\u2014\t1.4299\t1.415\t1.9597 1.4300\t-\t1.4599\t1.445\t2.0013 1.4600\t\u2014\t1.4899\t1.475\t2.0428 1.4900\t\u2014\t1.5199\t1.505\t2.0844 2.Le present règlemeni entre en vigueur le jour de la publication à lu Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7454 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année.»' 42 Parue Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modification Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Jacques Brassard Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1.a.56.al.2 et pars.2°.3° et 4°.du 3e al.121, par.1° et 162.par.6°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques.adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984.modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984.209-85 du 30 janvier 1985.1317-85 du 26 juin 1985 et (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement modifiant le Règlemeni sur la chasse dans les réserves fauniques, publié à la Gazette officielle du Québec du 29 mai 1985), est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'annexe 1.de ce qui suit: Chics-Chocs\tOrignal Loup ou coyote\t1 4\t1 par groupe 1 par groupe\t\u2014\t5-IO/28-IO\t30\t3\t4 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7458 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5755 Projet de règlement Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.chapitre M-4) Règlements \u2014 Modifications Lors de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, tenue à Montréal, le 31 mai 1985, les modifications suivantes ont été apportées aux règlements de la Corporation, en conformité avec les articles 10.11 et 12 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4).Avis est donné, conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi.qu'à l'expiration des 30 jours suivant la présente publication, elles seront soumises pour approbation au gouvernement.Le directeur général.Claude J.Cadorette Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.chapitre M-4.a.10.Il et 12) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifié par les décrets 744-84 du 28 mars 1984.1799-84 du 8 août 1984.2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985 et (insérer ici le numéro et la date du décret relatif aux modifications adoptées lors de l'assemblée générale annuelle, tenue à Montréal, le 31 mai 1985, s'il y a lieu), sont de nouveau modifiés par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 29 par le suivant: « Si le nombre des candidats est inférieur à 4, eu égard au complément de la formation du comité exécutif, il est du devoir du comité de nomination et d'élection, après consultation des membres du comité exécutif, de nommer autant de candidats que requis pour combler les cadres, selon les présents règlements.Le comité de nomination et d'élection ordonne alors la publication immédiate de la liste des candidats élus, selon le cas.à tous les membres de la Corporation.».2.L'article 57 des règlements est mofidié par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « I) déposer une demande d'admission accompagnée du montant de la cotisation annuelle et de la somme de 75 $ plus 25 $ par sous-catégorie ou par restriction à une sous-catégorie de licence additionnelle pour laquelle il est candidat.Si le candidat n'est pas admis, la Corporation lui rembourse la cotisation annuelle.Si un membre fait, pour lui-même ou pour une personne habilitante, une nouvelle demande pour l'addition d'une sous-catégorie ou d'une restriction à une sous-catégorie de licence ou pour un changement de personne habilitante ou pour l'ajout d'une habilitation, il doit déposer à nouveau une demande d'admission, accompagnée de la somme de 75 $.».3.L'article 60 des règlements est remplacé par le suivant: « 60.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 600 $.».4.L'article 86 des règlements est remplacé par le suivant: « 86.Jugement: le comité, après avoir délibéré, doit motiver son jugement par écrit.Si l'accusé est déclaré coupable, le jugement doit indiquer les peines imposées.».5.Ces règlements sont modifiés par l'insertion, après l'article 86, du suivant: « 86.1 Les décisions du comité ne peuvent être prises que par la majorité des membres du comité présents à la réunion et qui ont procédé à l'audition de la plainte.Le président du comité appose sa signature au bas du jugement pour valoir celle de tous les membres du comité qui étaient présents et qui ont participé à la décision.En cas d'absence du président, lors d'une séance du comité, le jugement est signé par tout membre présent désigné à cette fin par le comité lors de cette séance.».6.L'article 126 des règlements est remplacé par le suivant: « 126.Formation: sauf le droit du conseil de former de nouvelles sections et de modifier les territoires et la juridiction des sections présentement constituées, le Québec est divisé en 4 sections ci-après énumérées, ayant juridiction dans les limites territoriales des circonscriptions électorales suivantes, telles qu'elles existaient en date du 22 février 1984. 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 septembre 1985.117e année, ir 42 Parue 2 a) section ouest: comprend les circonscriptions électorales: Abitibi-Est.Abitibi-Ouest.Argenteuil.Beau-harnois.Berthier, Chapleau.Châteauguay.Deux-Montagnes.Gatineau.Groulx.Hull.Huntingdon, Jo-liette.Labelle.L'Assomption.Papineau, Pontiac.Prévost, Rousseau.Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Terrebonne.Vaudreuil-Soulanges et la ville de Matagami.b) section de Montréal: comprend les circonscriptions électorales: Anjou.Bourassa.Bourget.Chome-dey.Crémazie.D'Arcy-McGee, Dorion, Fabre, Gouin.Jacques-Cartier, Jeanne-Mance.L'Acadie.Lafontaine.Laporte.Laurier.Laval-des-Rapides.Maisonneuve.Marquerite-Bourgeoys.Marie-Victorin, Marquette.Mercier.Mille-Iles.Mont-royal.Nelligan.Notre-Dame-de-Grâce.Outremont.Robert-Baldwin, Rose-mont.Sainte-Anne.Saint-Henri.Saint-Jacques.Saint-Laurent.Saint-Louis.Sainte-Marie, Sauvé, Taillon, Vachon, Verdun, Viau.Viger, Vimont.Westmount et la ville de Boucherville.c) section centre: comprend les circonscriptions électorales: Arthabaska.Bertrand à l'exception de la ville de Boucherville.Brome-Missisquoi.Chambly.Cham-plain.Drummondville.Frontenac.Iberville, Johnson.Laprairie.Laviolette.Maskinongé.Mégantic-Compton.Nicoiet.Orford.Richelieu.Richmond.Saint-François.Saint-Hyacinthe.Saint-Jean.Saint-Maurice.Shefford.Sherbrooke.Trois-Rivières.Verchères.d) section est: comprend les circonscriptions électorales: Beauce-Nord.Beauce-Sud.Bellechasse, Bona-venture.Charlesbourg, Charlevoix.Chauveau, Chicou-timi.Dubuc.Duplessis.Gaspé.Iles-de-la-Madeleine.Jean-Talon.Jonquière.Kamouraska-Témiscouata.Lac-Saint-Jean.La Peltrie.Levis, Limoilou.Lotbinière, Louis-Hébert.Matane, Matapédia.Montmorency, Montmagny-L'lslet, Portneuf.Rimouski, Rivière-du-Loup.Roberval.Saguenay.Taschereau.Ungava à l'exception de la ville de Matagami.Vanier.».7.L'article 128 des règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: ¦< Immédiatement après l'élection à l'assemblée générale de la section, les administrateurs élus, ceux dont le mandat se continue ainsi que le président sortant de charge, se réunissent afin de choisir parmi eux les officiers, soit le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi que les délégués au conseil provincial d'administration et le substitut du président à ce conseil si requis.Le mandat des officiers des sections, des délégués au conseil et du substitut est d'un an.».« 2) Les sections peuvent étudier, régler, décider et s'occuper de toute question d'intérêt local sans lier le conseil sur les questions en dehors de leur juridiction territoriale.Cependant, tout ce qui touche à l'image de la Corporation (représentativité auprès des médias et du public) devra être autorisé par le siège social, de même que la publicité qui engage des fonds de la Corporation.».9.L'article 133 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) La section des présents règlements qui traite des mises en nomination et de la vocation s'applique à la procédure d'élection dans les sections en changeant ce qui doit être changé pour tenir compte des articles spécifiques aux sections.Toutefois, les mises en nomination doivent être envoyées au président d'élection des sections à l'adresse de ces dernières.».10.L'article 135 des règlements est modifié par l'addition, à la fin.de ce qui suit: « 4227 cette sous-catégorie comprend généralement les travaux spécialisés de soudure qui nécessitent une technicité et une connaissance particulière des métaux, des alliages, de leur propriété et de leur résistance.».11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication d'un avis de son approbation par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec.7465 8.L'article 130 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: Partie ?_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, if 42 5757 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1) Réserve faunique de Chics-Chocs \u2014 Règlement \u2014 Modification*.Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1).à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé T 42 Partie 2 sèment public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que selon l'article 569 du Code civil « l'emphytéose emporte aliénation » et que la disposition précédente s'applique dans le cas d'un bail emphytéotique; Attendu que la corporation de L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis demande l'autorisation de céder par bail emphytéotique à la corporation Les Résidences Caldwell Inc.un terrain faisant partie du lot 120 du cadastre officiel du village de Côte-des-Neiges, tel que plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-42 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: Attendu que cette acquisition permettra à Les Résidences Caldwell Inc.d'édifier sur ledit terrain des résidences pour personnes âgées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation de L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis soit autorisée à céder par bail emphytéotique à la corporation Les Résidences Caldwell Inc.un terrain faisant partie du lot 120 du cadastre officiel du village de Côte-des-Neiges.tel que plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-42 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Que le décret 615-83 du 30 mars 1983 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1761-85, 28 août 1985 Corporation Manoir l'Âge d'Or \u2014 Expropriation d'un terrain Concernant l'expropriation d'un terrain par la corporation Manoir l'Age d'Or Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que suivant l'article 135 de ladite loi, un centre hospitalier ou un centre d'accueil tenant au moins cinquante lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé dans la même municipalité que le centre ou dans une municipalité contiguè et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général; Attendu que selon l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24).toute expropriation doit être décidée, ou selon le cas.autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine: Attendu que la corporation Manoir l'Age d'Or est un centre d'accueil au sens de la loi précitée, que dispose d'un total de deux cent cinquante-quatre lits ainsi que l'autorise son permis (no 1230 0299) émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu que la corporation Manoir l'Âge d'Or demande l'autorisation d'acquérir de gré à gré de la corporation Immobilier Astragal Inc.propriétaire enregistré dudit immeuble, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, l'immeuble composé des lots 872.873 et 874 du cadastre officiel du quartier Saint-Laurent à Montréal, pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties; Attendu Qu'à défaut d'entente, la corporation Manoir l'Age d'or demande l'autorisation d'acquérir par voie d'expropriation l'immeuble précité appartenant à Immobilier Astragal Inc.; Attendu que la corporation Manoir l'Âge d'Or a besoin de cet immeuble pour parfaire ses installations et a été dans l'impossibilité à ce jour d'en venir à une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année.>f 42 5795 entente avec le propriétaire en vue d'en faire l'acquisition de gré à gré; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Manoir l'Age d'Or soit autorisée à acquérir de gré à gré de la corporation Immobilier Astragal Inc., propriétaire enregistré dudit immeuble, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, l'immeuble composé des lots 872.873 et 874 du cadastre officiel du quartier Saint-Laurent à Montréal, pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties: Qu'à défaut d'entente, la corporation Manoir l'Age d'Or soit autorisée à acquérir par voie d'expropriation l'immeuble précité appartenant à Immobilier Astragal Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1762-85, 28 août 1985 Réaménagement du Pavillon l'Escale \u2014 Centre d'accueil Cartier Concernant le réaménagement du Pavillon l'Escale du Centre d'accueil Cartier Attendu que le Centre d'accueil Cartier, ayant été autorisé à cette fin par le décret 1710-84 du 1\" août 1984, a fait préparer des plans et devis préliminaires pour le réaménagement de son pavillon sis au 6161, rue Saint-Denis à Montréal; Attendu que, suite à ce même décret, ladite corporation a engagé une somme de 19 279,00 $ en vue de défrayer ies honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Centre d'accueil Cartier à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaménager et retransformer le Pavillon l'Escale sur une superficie de 900 mètres canes; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 16 mai 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 740 000,00 $ incluant les coûts de construction, de l'équipement fixe, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 19 279,00 $ précitée déjà engagée à cette fin.mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Centre d'accueil Cartier soit autorisé à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaménager et retransformer le Pavillon l'Escale sur une superficie de 900 mètres carrés; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 16 mai 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 740 000,00 $ incluant les coûts de construction, de l'équipement fixe, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 19 279.00 $ précitée déjà engagée à cette fin, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1767-85, 28 août 1985 Aéroport Dolbeau/Saint-Méthode Concernant la cession de l'aéroport Dolbeau/Saint-Méthode.propriété de la corporation municipale de la ville de Dolbeau.à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode Attendu que la corporation municipale de la ville de Dolbeau est propriétaire de l'aéroport de Dolbeau/ Saint-Méthode, aux termes d'un acte de vente passé devant David Michaud, notaire, le 12 juin 1957.et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement du Lac-Saint-Jean-Ouest, le 14 juin 1957.sous le numéro 75940; Attendu que cette cession s'est effectuée à la condition que les terrains cédés devront ou continueront d'être utilisés aux fins de transport aérien et redeviendront la propriété du gouvernement avec toutes les améliorations et sans indemnité, s'ils cessent de servir directement et uniquement aux fins susdites et qu'ils ne pourront être cédés, vendus, loués, donnés, aliénés ou échangés sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en Conseil; 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, ir 42 Partie 2 Attendu que pour les fins de ses opérations, l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode doit être cédé à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode.regroupant les municipalités d'Albanel (paroisse), Albanel (village).Dolbeau.Mistassini.Nor-mandin.Saint-Méthode et que le ministre des Transports a accepté, en vertu du C.T.156 932.du 11 juin 1985.de subventionner la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode.pour un montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $) afin de lui permettre d'acquérir le fonds de terrain de cet aéroport; Attendu que le ministre des Transports en vertu de l'article 3.paragraphe B de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) doit prendre les mesures destinées à améliorer les services de transports et, à cette fin.il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d'entretien, de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, il est décrété ce qui suit: Que le ministre des Transports, pour et au nom du gouvernement, autorise la corporation municipale de la ville de Dolbeau.à céder les terrains constituant l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode; Que cette cession soit effectuée à la condition que les terrains cédés continuent d'être utilisés aux fins de transports aériens et redeviendront la propriété du gouvernement avec toutes les améliorations, et sans indemnité, s'ils cessent de servir directement et uniquement aux fins susdites et qu'ils ne pourront être cédés, vendus, loués, donnés, aliénés ou échangés, sans l'autorisation préalable du gouvernement; Qu'une somme de cinquante mille dollars (50 000.00 $) soit versée à la régie intermunicipale de Dolbeau/Saint-Méthode en conformité du C.T.156923 du 11 juin 1985; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer tous documents à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7463 Gouvernement du Québec Décret 1768-85, 28 août 1985 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Unité Domrémy \u2014 Immatriculation de véhicules routiers Concernant la nomination de l'organisme Unité Domrémy comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers Attendu que l'article 59 du Code de la sécurité routière prévoit que le gouvernement peut nommer, aux conditions qu'il détermine, des personnes pour effectuer, pour le compte de la Régie de l'assurance automobile du Québec, l'immatriculation des véhicules routiers et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération; Attendu que l'organisme Unité Domrémy s'est offert à effectuer l'immatriculation de véhicules routiers; Attendu que cette offre est conforme au plan directeur établi par la Régie de l'assurance automobile du Québec, en ce qui a trait à la répartition géographique de ses centres de services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que l'organisme Unité Domrémy soit nommé mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer, à compter de l'adoption du présent décret, l'immatriculation des véhicules routiers avec rémunération, selon les modalités établies dans l'entente intervenue entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et l'organisme Unité Domrémy et annexée à la recommandation du présent décret; Que le montant du cautionnement à être fourni par l'organisme Unité Domrémy, dont la prime sera à la charge de ce dernier, soit.établi à 20 000.00 S.ce cautionnement étant émis suivant les dispositions de la Loi sur les employés publics (L.R.Q.chapitre E-6).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7463 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e année, n 42 5797 Gouvernement du Québec Décret 1769-85, 28 août 1985 Industrie de la production en serres de tomates \u2014 Région de Noranda Concernant un projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14).le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un projet en vue de favoriser la construction d'une serre et l'achat d'équipements par l'entreprise Agrinor Inc.afin de lui permettre de débuter la production de tomates en serres à Noranda: Attendu qu'aux termes de l'article 24 de ladite Loi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l'exécution du projet: Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le projet dont texte ci-joint intitulé '< Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda »; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à assumer la direction de ce projet et à en assurer l'exécution: Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet soient payées à même le programme 05, élément 01.du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Les versements de la subvention pourraient atteindre 441 000 $ pour l'année 1986-1987 et 110 250 $ pour l'année 1988-1989.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda INTRODUCTION Le présent projet est élaboré sous l'autorité de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chapitre M-14) et a pour objet d'aider \u2022\u2022 Agrinor Inc.» à implanter un complexe de serres pour la production de tomates à Noranda.PARTICIPATION DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION A) Objectifs En conformité avec les énoncés de politique économique dans
de

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