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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 33)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-07-24, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec PartÎP?k0Î?et rcir ut; f 33 Partie 2 « 9.18 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour deux ans.Leur mandat est renouvelable.Chacun d'eux demeure en fonction malgré l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.« 9.19 Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un président et un vice-président.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir temporaire du président, le vice-président en exerce les fonctions.«9.20 Le Fonds peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé pour l'accomplissement de ses fonctions.«9.21 Le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs établis par règlement du Fonds.Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.«9.22 Le conseil d'administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres.En cas de partage, le président a voix prépondérante.« 9.23 Le Fonds adopte des règles pour sa régie interne.Ces règles entre en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement.«9.24 Une décision signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.« § 2.\u2014Objets, fonctions et pouvoirs «9.25 Le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier a pour objet d'administrer un fonds pour garantir la responsabilité qu'un courtier, un constructeur inscrit ou un agent peut encourir en raison d'une fraude, d'une opération malhonnête, d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi.« 9.26 Le Fonds a pour fonction, suivant les conditions, modalités et règles déterminées par règlement du gouvernement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 juillet 1985.117e aimée, /i\" 33 A5.u a) d'administrer le fonds d'indemnisation; b) de statuer sur l'admissibilité pour paiement des réclamations contre un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d'immeuble; c) de décider de tout paiement ou débours à être effectué à même le fonds; d) de placer les sommes constituant le fonds.«9.27 Le Fonds est constitué: a) des cotisations, imposées à cette fin, fixées par règlement du gouvernement; b) des sommes récupérées d'un courtier, constructeur inscrit ou agent d'immeuble en vertu d'une subrogation; c) des intérêts produits par les sommes d'argent constituant le fonds; d) de l'accroissement de l'actif du fonds.« 9.28 Le fonds est subrogé dans tous les droits d'une personne indemnisée jusqu'à concurrence de l'indemnité versée.« § 3.\u2014Documents, comptes et rapports «9.29 L'exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.« 9.30 Aucun acte, document ou écrit n 'engage le Fonds s'il n'est signé par le président ou le secrétaire.«9.31 Un document ou une copie d'un document provenant du Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l'article 9.30, est authentique.«9.32 Le Fonds doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers à l'Assemblée nationale dans les trente jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. 4532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 juillet 1985.117e année, if 33 Partie 2 «9.33 Le Fonds doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu'il exige sur ses activités.Le ministre peut solliciter du Fonds tout avis et conseil en regard de l'application de la loi et des mesures susceptibles de favoriser la protection des personnes parties à des opérations immobilières.«9.34 Les livres et les comptes du Fonds sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur.Le rapport du vérificateur général ou du vérificateur désigné par le gouvernement doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers du Fonds.« 9.35 Le Fonds n'est tenu au paiement d'une réclamation qu'après l'épuisement du cautionnement d'un courtier, d'un constructeur inscrit ou d'un agent, existant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 225 de la Loi sur le bâtiment).».226.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, du suivant: « 11.1 Le courtier doit consigner par écrit les conditions auxquelles les sommes déposées dans le compte en fiducie peuvent être utilisées.Cet écrit doit porter la signature de chacune des parties à l'opération immobilière ainsi que celle du courtier ou de son agent.».227.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Le constructeur inscrit et toute autre personne faisant pour autrui et contre rémunération une opération immobilière sont également assujettis aux articles 10 à 11.1.Toutefois, n'est pas assujettie aux articles 10 et 11, une personne visée à l'article 5 qui est membre d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) dont les règlements exigent la tenue d'un compte en fidéicommis, en prescrivent l'inspection ou la vérification et prévoient la répression des infractions par juridiction disciplinaire accessible à tout plaignant.».228.L'article 13 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement des paragraphes e.fetg par les suivants: «c) tout courtier ou constructeur inscrit qui, pour les fins d'une opération immobilière: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 juillet 19X5.117e année, if 33 4533 i) emploie ou autorise à agir en son nom un agent d'immeuble d'un autre courtier ou d'un autre constructeur inscrit ou un agent d'immeuble non détenteur de permis; ii) lui paie, offre ou promet de lui payer une rémunération; «/) tout agent d'immeuble: i) qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d'un courtier ou d'un constructeur inscrit, autre que son employeur ou celui au nom duquel il est autorisé par contrat à agir; ii) qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur inscrit une rémunération; «g) toute corporation ou société détentrice d'un permis de courtier ou certificat d'inscription qui agit comme courtier par l'intermédiaire d'une personne autre que son représentant désigné, un agent d'immeuble à son emploi ou qui est autorisé par contrat à agir en son nom, ou un courtier détenteur d'un permis; »; 2° par l'addition, après le paragraphe k du premier alinéa, du suivant: «/) toute personne qui, posant un acte visé à l'article 4: i) passe sous silence un fait important; ii) fait une représentation fausse ou trompeuse.»; 3° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: «Pour déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes employés.».229.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d'inscription, un renouvellement ou une remise en vigueur, les conditions qu'elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu'elle doit produire, les cours ou programmes de formation professionnelle qu'elle doit suivre, le cas où elle doit subir un examen et les honoraires qu'elle doit verser;»; 2° par l'addition, après le paragraphe i, des suivants: 4534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 juillet 1985.117e année, n\" 33 Partie 2 «;') la forme et le contenu minimum du contrat de courtage immobilier visé à la section III.1, après consultation de l'Association de l'Immeuble du Québec; »k) la valeur du solde bancaire d'un compte en fiducie au-delà de laquelle un cautionnement est exigible d'un courtier ou d'un constructeur inscrit; « /) le montant, la forme et les modalités du cautionnement que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d'inscription ou leur renouvellement, selon les montants qu'elle a détenus ou entend détenir dans un compte en fiducie; « m) les cas d'exigibilité d'une personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d'inscription ou leur renouvellement, un rapport de vérification de la comptabilité de ses opérations du compte en fiducie, ainsi que le contenu, la forme et la période que ce rapport doit couvrir; ««) les conditions et modalités des réclamations et des indemnisations de même que les règles d'administration et de placement des montants constituant le Fonds; «o) les cotisations et leurs modalités de paiement au Fonds d'une personne qui sollicite un permis, un certificat d'inscription ou leur renouvellement, ainsi que des catégories de permis et de certificats d'inscription en vue de déterminer les cotisations à verser lors de l'établissement du fonds; « p) les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au Fonds de toute personne qui détient un permis ou un certificat d'inscription en vigueur lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé; «
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