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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-11-21, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année règlements I nie ût 21 novembre 1984 LUIb tU No48 Sommaire Table des matières.5507 Décrets.5509 Décrets, avis d'adoption.5567 Avis.:.5569 Projets de règlement.5573 Erratum .5583 Index.i.5585 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à,l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement parlie 2 .70 $ par année Édition\" anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette ofTicielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418 ) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, if 48 5507 Table des matières Page Décrets 2386-84 Nomination d'un sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 5509 2387-84 Nomination d'un membre du comité directeur du relogement d'Umiujaq.5510 2388-84 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres et sous-ministres de l'Agriculture sur le crédit agricole.5511 2389-84 Nomination d'un membre au Conseil du statut de la femme.5512 2390-84 Certaines catégories d'ententes visées à l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales et conclues entre le ministre des Affaires culturelles et le Gouvernement du Canada, ses ministères et organismes.5513 2391-84 Certaines catégories d'ententes visées à l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales et conclues par le ministre des Affaires culturelles relativement aux archives nationales du Québec.5514 2392-84 Certaines catégories d'ententes visées à l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales et conclues par le ministre des Affaires culturelles relativement à la Bibliothèque nationale du Québec.5515 2393-84 Certaines catégories d'ententes visées à l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales à exclure de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales.5516 2394-84 Modifications aux Décrets 2349-84 et 2350-84 relatifs aux nominations de deux membres de la Commission municipale du Québec.5517 2395-84 Construction à Châteauguay du Centre hospitalier Anna-Laberge par la Corporation d'hébergement du Québec .5518 2396-84 Construction du Centre local de services communautaires Grande Rivière.5519 2397-84 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles .T.5520 2398-84 Convention entre le Gouvernement du Québec et Pétromont.Union Carbide du Canada Limitée et Éthylec.5521 2399-84 Octroi d'une subvention à Pétromont inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce .5522 2400-84 Contrats d'approvisionnement du gouvernement.5523 2401-84 Contrats de services du gouvernement (Mod.).5527 2402-84 Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes (Mod.).5528 2403-84 Exercice des pouvoirs et régie interne du Comité de retraite.5537 2404-84 Remise des sommes dues par la Centrale de l'enseignement du Québec et ses organismes affiliés à la Commissions administrative des régimes de retraite et d'assurances.5540 2409-84 Prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire du docteur Christian Mouton 5541 2415-84 Démission d'un membre de la Commission de police du Québec .5542 2416-84 Ville de Cowansville \u2014 Programme de rénovation «Zones I et 2» \u2014 Fin du programme.5543 2417-84 Ville de Rivière-du-Loup \u2014 Programme de restauration «Centre-Ville» \u2014 Modification aux subventions et fin du programme.5544 2418-84 Vacances annuelles des membres et assesseurs de la Commission des affaires sociales.5545 2419-84 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc.5546 2420-84 Contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyage.^547 2422-84 Nomination d'un membre de la Commission des transports.5548 2423-84 Augmentation de la limite des frais que peut engager le Groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval.5550 2424-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles servant à l'implantation de postes de pesée le long du réseau routier du Québec.5551 5508_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, if 48 Partie 2 Décrets, avis d'adoption 2410-84 Nomination du juge municipal de la ville de Dorion.5567 2411-84 Nomination du juge municipal de la ville de l'ile-Perrot.5567 2412-84 Nomination du juge municipal de la ville de Pierrefonds.5567 2413-84 Nomination du juge municipal de la ville de Salaberry-de-Valleyfield.5567 2414-84 Nomination du juge municipal de la ville de Vaudreuil.5567 Avis Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles (Mod.).5569 Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les \u2014 Certification \u2014 Règles ( Mod.).5571 Projets de règlement Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.5573 Coiffeurs \u2014 Hull .5575 Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger.5576 Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.5577 Maitres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement .5578 Notaires \u2014 Registre des testaments.5579 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.5580 Erratum 1879-84 Représentant à la prévention dans un établissement 55X3 2425-84 Nomination d'un régisseur et vice-président de la Régie de l'électricité et du gaz.5552 2426-84 Concession de lots publics intramunicipaux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean .5554 2430-84 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.2431-84 Remboursement du coût des études et des travaux exécutés par REXFOR pour la réalisation d'un projet de papeterie à Matane.c (R.R.Q.1981, chap.A-6, r.Il); Attendu Qu'il y a lieu de refondre ces règlements en un seul; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.49) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Sauf disposition contraire d'une loi ou d'un règlement, le présent règlement s'applique à un ministère ou organisme dont le budget est voté par l'Assemblée nationale.2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « appel d'ofres dans les journaux » un avis publié en français dans au moins un journal quotidien sollicitant les fournisseurs à soumissionner pour l'achat ou la location d'un bien meuble; « contrat d'approvisionnement » ou « contrat »: un contrat d'achat ou de location; « contrat d'approvisionnement de matériel et équipement »: un contrat d'achat d'un bien visé dans la catégorie 8 de la classification des dépenses budgétaires adoptée par le C.T.128501 du 26 août 1980 et modifiée par les C.T.141302 du 19 octobre 1982 et 141513 du 2 novembre 1982, ou un contrat de location d'un bien visé dans la catégorie 6 de cette classification; « contrat d'achat »: un contrat ou une commande ouverte pour la fourniture de marchandises, de denrées, de matériel ou de matériaux, y compris un contrat d'impression ou de reproduction, un contrat d'abonnement, un contrat de confection de vêtements, sauf un contrat d'entretien et de réparation prévoyant la fourniture de pièces ou de matériaux par l'adjudicataire; « contrat de location »: un contrat ou une commande ouverte pour la location d'un bien meuble, laquelle peut également comprendre les frais d'installation, d'opération, de fonctionnement et d'entretien du bien loué; « commande ouverte »: une entente conclue avec un fournisseur concernant l'achat ou la location par un ministère ou un organisme de produits aux conditions et aux prix déterminés dans cette entente; « équipement d'informatique ou de bureautique »: un appareil électronique de traitement d'information; « gestion par programme »: un mode de gestion budgétaire en vertu duquel un ministère ou un organisme du gouvernement est dispensé d'obtenir l'autorisation requise du Conseil du trésor en vertu du présent règlement, lorsque les autres dispositions du règlement sont respectées et que les montants du contrat et de la dépense qui en résulte sont limités aux montants indiqués en regard de chacun des postes budgétaires d'une programmation budgétaire; « programmation budgétaire »: un document approuvé annuellement par le Conseil du Trésor répartissant, par poste budgétaire, le montant réservé aux activités, sous-activités ou projets d'un programme, d'un élément de programme ou d'un budget autorisé et aux dépenses qui en résultent. 5524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.Il de année, n\" 48 Partie 2 3.Tout contrat d'achat est conclu par le directeur général des achats du gouvernement, sauf dans les cas suivants où le contrat peut être conclu par le ministère ou l'organisme concerné: 1° Les achats de 2 000 $ et moins: 2° Les achats supérieurs à 2 000 $, mais inférieurs à 5 000 $.lorsqu'il y a entente avec le directeur général des achats et que le ministère ou l'organisme respecte les règles émises par ce dernier pour l'octroi de ces contrats; 3° Les achats n'excédant par 5 000 $ effectués pour le fonctionnement des aéronefs et des bateaux avec la carte de crédit universelle du Gouvernement du Québec; 4° Les achats faits auprès d'une unité administrative d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement qui gère un fonds renouvelable, ainsi que les achats faits auprès de la Société des alcools du Québec; 5° Les achats effectués hors du Québec par une maison ou bureau du gouvernement hors du Québec, ainsi que les achats de certains biens spécialisés, périssables ou utilisés exclusivement par quelques ministères ou organismes, lorsqu'il y a entente avec le directeur général des achats et que le ministère ou l'organisme respecte les règles émises par ce dernier pour l'octroi de ces contrats; 6° Dans les cas d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et où tout délai serait préjudiciable à l'intérêt public.4.Un litige entre le directeur général des achats du gouvernement et un ministère ou organisme relativement aux spécifications d'un bien requis est soumis au Conseil du trésor pour décision.5.Chaque ministère ou organisme doit transmettre au directeur général des achats du gouvernement les documents concernant les contrats d'achats effectués en vertu du présent règlement, sauf ceux de moins de 500 $ et ceux effectués avec la carte de crédit universelle du Gouvernement du Québec.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 6.Un contrat d'approvisionnement de matériel et équipement ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montani du contrat est supérieur à 3 000 000 $.Sous réserve du premier alinéa, un contrat d'approvisionnement de matériel et équipement ne peut être conclu sans l'autorisation du Conseil du trésor, sauf: I\" Lorsque le montant du contrat d'approvisionnement de matériel et équipement, autre que de l'équipement d'informatique ou de bureautique, est inférieur à 500 000 S; 2° Lorsque le montant d'un contrat d'approvisionnement d'équipement informatique ou de bureautique est inférieur à 50 000 $: 3° Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement d'équipement informatique ou de bureautique d'un montant inférieur à 500 000 S pour lequel le Conseil du trésor a donné spécifiquement une autorisation de principe et que le montant du contrat n'excède pas le montant fixé lors de cette autorisation; ou 4° Lorsque dans le cadre de la gestion par programme, les montants du contrat, autre qu'un contrat d'équipement d'informatique ou de bureautique, et de la dépense qui en résulte, sont limités aux montants indiqués en regard des postes budgétaires d'une programmation budgétaire.7.Aucun supplément ne doit être payé en sus montant prévu dans un contrat d'approvisionnement sans l'autorisation du Conseil du trésor, sauf: 1° Quand il s'agit d'un contrat conclu par un ministère ou un organisme, lorsque la somme totale des suppléments demeure inférieure à 500 S ou à 10 % du montant du contrat: 2° Quand il s'agit d'un contrat conclu par le directeur général des achats ou par un ministère ou un organisme en vertu des paragraphes 4° et 5° de l'article 3: a) lorsque le montant total du contrat d'approvisionnement, autre que de l'équipement d'informatique ou de bureautique, demeure inférieur a 500 000 S.quelle que soit la somme totale des suppléments; b) lorsque le montant total du contrat d'approvisionnement d'équipement d'informatique ou de bureautique demeure inférieur à 50 000 $ ou au montant fixé lors de l'autorisation de principe du Conseil du trésor, quelle que soit la somme totale des suppléments; ou c) lorsque la somme totale des suppléments est inférieure à 10 % du montani du contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5525 SECTION III SOUMISSIONS 8.Un contrai d'approvisionnement ne peut être conclu, à moins que des soumissions n'aient été sollicitées, sauf: 1° Lorsque le montant en cause est inférieur à 500 $: 2° Lorsqu'un seul fournisseur rencontre les spécifications établies par le ministère ou l'organisme requérant et ce, sous réserve de l'article 4: 3° Lorsqu'il est plus économique que la source d'approvisionnement soit située à proximité de son lieu d'utilisation et qu'un seul fournisseur est alors disponible; 4° Lorsqu'il est plus économique de négocier à la source sans l'intermédiaire des distributeurs et qu'une seule source d'approvisionnement est disponible: 5° Lorsque le prix des marchandises est fixé en vertu d'une loi; 6° Dans le cas de moyens de transport, lorsqu'un taux uniforme de location est fixé par la Commission des transports du Québec; 7° Dans les cas où un taux pour le bien à louer a été établi par le directeur général des achats dans un répertoire de taux de location, lorsque la durée du contrat est inférieure à 8 mois; 8° Lorsque le produit à acheter a déjà fait l'objet d'un contrat de location et qu'une partie ou la totalité du coût de location est récupérable; 9° Lorsque les approvisionnements sont faits auprès d'une unité administrative d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement qui gère un fonds renouvelable; 10° Lorsqu'il s'agit de l'achat de granulats effectué par le ministère des Transports, à condition que celui-ci: a) procède à l'émission de commandes ouvertes, sans obligation d'achat, auprès de tout fournisseur opérant une carrière ou une gravière sur une base commerciale ou de tout fournisseur pouvant offrir des matériaux répondant aux normes de qualité exigées; b) s'approvisionne selon ses besoins auprès de ces fournisseurs en respectant la meilleure offre, compte tenu des coûts de transport et de la disponibilité des matériaux; 11° Lorsqu'il s'agit de l'achat d'enrobé bitumineux effectué par le ministère des Transports, à condition que celui-ci: a) procède par l'émission de commandes ouvertes, sans obligation d'achat, auprès de tout fabricant d'enrobé bitumineux ayant son établissement au Québec; b) émette les commandes ouvertes aux prix négociés avec l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, lorsqu'il n'y a pas de concurrence, et aux meilleurs prix obtenus par voie de soumissions lorsque la concurrence est possible; et c) s'approvisionne selon ses besoins auprès des fabricants détenteurs de commandes ouvertes, tout en respectant le meilleur coût, compte tenu des frais de transport et de la disponibilité des matériaux; 12° Dans les cas d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et où il serait préjudiciable à l'intérêt public de solliciter des soumissions, auquel cas l'autorisation du Conseil du trésor est requise avant d'effectuer tout paiement si le montant excède 1 000 $.Dans tous les autres cas où des soumissions ne sont pas sollicitées, l'autorisation du Conseil du trésor est requise avant l'octroi du contrai.9.Lorsque, en vertu du présent règlement, des soumissions sont exigées, elles doivent être sollicitées par appel d'offres dans les journaux ou par appel d'offres sur invitation.La procédure d'appel d'offres sur invitation peut être utilisée: 1° Lorsque le coût estimé du contrat d'approvisionnement est inférieur à 100 000 $; 2° Lorsque, s'agissant d'un contrat d'approvisionnement dont le coût estimé est de 100 000 $ ou plus, l'autorisation du Conseil du trésor est obtenue avant l'octroi du contrat.Dans tous les autres cas, la procédure d'appel d'offres dans les journaux doit être utilisée.10.Dans tous les cas où des soumissions ont été sollicitées, le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme ou à celui qui le devient suite à l'application de la politique d'achat du gouvernement.SECTION IV PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES DANS LES JOURNAUX 11.Tout appel d'offres dans les journaux effectué en vertu du présent règlement doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants: 5526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n Partie 2 1° Que le ministère, l'organisme ou le directeur général des achats du gouvernement ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission; 2° Que toute soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l'endroit indiqué et avant l'heure spécifiée.12.Les documents quant à l'appel d'offres dans les journaux doivent être remis sans délai à toute personne qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues dans l'appel d'offres pour leur obtention.13.Le délai pour la réception des soumissions lors d'un appel d'offres dans les journaux est calculé a compter de la première publication de l'appel d'offres et il ne peut être inférieur à 8 jours.14.Si la réception des soumissions ne peut avoir lieu à l'endroit ou à la date et l'heure limite mentionnés dans l'avis d'appel d'offres, elle a lieu dans un autre endroit ou à un autre moment après avis donné, avant le moment fixé pour la réception des soumissions, aux personnes à qui ont été remis les documents quant à l'appel d'offres.15.Sauf en cas de force majeure, l'ouverture des soumissions doit suivre immédiatement l'heure limite fixée pour la réception des soumissions.Dans ce cas.l'ouverture des soumissions est faite ultérieurement après avis donné aux personnes à qui ont été remis les documents quant à l'appel d'offres.16.Les soumissions reçues quant à un même appel d'offres doivent être ouvertes publiquement par le représentant du gouvernement, en présence d'un témoin, sauf s'il s'agit d'offres pour la constitution d'un répertoire de taux de location.y 17.Lorsque les soumissions sont ouvertes publiquement, le représentant du gouvernement procède de la façon suivante: 1° Il constate et dit à haute voix pour chaque soumission: a) la raison sociale du soumissionnaire; b) la présence du dépôt de garantie s'il est exigé dans l'appel d'offres; c) la signature de la soumission; cl) le montant de la soumission lorsque la soumission comporte un prix total et dans les autres cas, les prix unitaires, à moins d'une stipulation expresse contraire dans les documents de l'appel d'offres; 2° Il note au procès-verbal qu'il signe par la suite: a) la raison sociale du soumissionnaire; bi la présence du dépôt de garantie s'il est exigé dans l'appel d'offres: c) la signature de la soumission: d) le montant de la soumission lorsque celle-ci comporte un prix total: e) le nom d'un témoin.SECTION V RAPPORT 18.A la fin de chaque année financière ou sur demande du secrétaire du Conseil du trésor, le directeur général des achats du gouvernement est tenu de faire rapport au Conseil du trésor sur l'application du présent règlement.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 19.Le présent règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement sur les contrats d'achat du gouvernement » (R.R.Q., 1981.chap.A-6.r.4) ainsi que le « Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location de biens meubles \u2022> (R.R.Q., 1981.chap.A-6.r.11).20.Dans un règlement, un arrêté en conseil, un décret, une directive, un contrat, une convention ou tout autre document, un renvoi au « Règlement sur les contrats d'achat du gouvernement \u2022¦ ainsi qu'au « Règlement sur les contrats de location de biens meubles », est censé être un renvoi au présent règlement ou à la disposition équivalente du présent règlement.21.Le présent règlement entre en vigueur le 30* jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6685 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5527 Gouvernement du Québec Décret 2401-84, 31 octobre 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Contrats de services du gouvernement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.8), modifié par le Règlement adopté par le Décret 2046-82 du 15 septembre 1982 et le Règlement adopté par le Décret 1862-83 du 21 septembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.49) 1.Le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q.1981, chap.A-6, r.8), modifié par le Règlement adopté par le Décret 2046-82 du 15 septembre 1982 et le Règlement adopté par le Décret 1862-83 du 21 septembre 1983, est de nouveau modifié, au troisième alinéa de l'article 83: 1° Par la supression, au paragraphe b du mot « ou »; 2° Par l'addition, à la fin du paragraphe c, du mot suivant: « ; ou »; 3° Par l'addition du paragraphe suivant: « d) lorsqu'il s'agit d'un contrat avec une université et que les dispositions de la directive du Conseil du trésor sur l'octroi de tels contrats ont été suivies intégralement et le montant payable en vertu de ce contrat est inférieur à 50 000 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 10e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6685 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n 48 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2402-84, 31 octobre 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes \u2014 Contrats de services du gouvernement \u2014 Modifications Concernant le Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrais sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soil du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Tarif d'honoraires pour services professionnels tournis au gouvernement (R.R.Q.1981.chap.A-6.r.30); Attendu que la section II de ce Tarif ne répond plus aux besoins actuels et qu'il y a lieu de la remplacer par un nouveau règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor el du ministre des Finances: Que le Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.Sauf disposition contraire, le présent tarit s'applique aux ministères et organismes du gouvernement dont le budget est voté par l'Assemblée nationale.« architecte »: un membre de l'Ordre des architectes du Québec ou un titulaire d'un permis temporaire émis par cet Ordre, qui exerce la profession d'architecte dans le secteur privé; « firme \u2022\u2022: un architecte qui l'ait affaires seul sous son propre nom ou sous une raison sociale, une société; devant être négocié entre le propriétaire et la firme.\t 2.HONORAIRES POUR SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION\t\t\t Méthode à pourcentage\t\t\t Tranches Coût réel des travaux\t\tCatégorie I\tCatégorie II 1\" jusqu'à\t250 000$\t1,55 %\t1,85 % 2' de\t250 000 $\t3 875 $\t4 625 $ à\t500 000 $\tplus 1,35 %*\tplus 1,60 %* 3' de\t500 000 $\t7 250 $\t8 625 $ à\t1 300 000$\tplus 1,18 %*\tplus 1,45 %* 4' de\t1 300 000 $\t16 690 $\t20 225 $ à\t3 200 000 $\tplus 1,14 %*\tplus 1,36 %* 5' de\t3 200 000 $\t38 350 $\t46 065 $ à\t8 000 000 $\tplus 1,09 %*\tplus 1,29 %* 6' de\t8 000 000 $\t90 670$\t107 985 $ à\t16 000 000$\tplus 1,08 %*\tplus 1,27 %* T de\t16 000 000$\t175 470 $\t209 585 $ à\t24 000 000 $\tplus 1,06 %*\tplus 1,26 %* 8' 24 000 000 $ et plus\t\t260 270 $\t310 385 $ \t\tplus **\tplus ** * de cette tranche ou partie de celle-ci; ** un pourcentage de l'excédent de 24 000 000 $ devant être négocié entre le propriétaire et la firme. 5536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.Il be année, n\" 48 ANNEXE II CLASSIFICATION Classification\tExpérience Architectes\t \u2014 Senior principal\t15 ans et plus \u2014 Senior\t10 à 14 ans \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans \u2014 Junior\t3 à 4 ans \u2014 Stagiaire\t0 à 2 ans Techniciens,\t dessinateurs\t \u2014 Principal\t15 ans et plus \u2014 Senior\t10 à 14 ans \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans \u2014 Junior\t0 à 4 ans Personnel auxiliaire\t\u2014 6685 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984, 116e année.n- 48_5537 Décret 2403-84, 31 octobre 1984 Exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite Concernant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 171 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10).le Comité de retraite, constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, peut adopter des règlements sur l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu Qu'en vertu de cet article, les règlements n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement: Attendu que le Comité de retraite, lors de sa séance du 13 septembre 1984.a adopté un règlement sur l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10, article 171) SECTION I SÉANCES DU COMITÉ DE RETRAITE 1.Le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10) tient ses séances dans la ville de Sainte-Foy.au numéro 2875, du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, ou à tout endroit du Québec fixé par la convocation.2.Les séances du Comité ont lieu aussi souvent que l'intérêt l'exige mais au moins 6 fois par année.3.Le Comité siège à huis clos.Toutefois, le Comité peut convoquer toute personne dont il juge la présence nécessaire.4.Une séance du Comité est convoquée sur l'ordre du président.Une convocation à une séance, accompagnée de l'ordre du jour et des principaux documents, doit être faite par écrit et adressée par le secrétaire à tous les membres à leur dernière adresse connue au moins 7 jours francs avant la date de la séance.5.La convocation à une sécance spéciale peut être faite par télégramme ou téléphone à tous les membres au moins 24 heures avant la tenue de cette séance.6.Le président est tenu de convoquer une séance du Comité sur demande écrite de 6 membres.Si le président ne convoque pas une telle séance dans les 3 jours de la réception de cette demande, ces membres peuvent le faire en transmettant à lous les membres un avis de convocation au moins 24 heures avant la tenue de cette séance.7.Une séance du Comité peut, avant sa tenue et par simple avis verbal ou autre à tous les membres par le président ou le secrétaire, être annulée.Dans ce cas.un nouvel avis de convocation doit être envoyé.Une séance du Comité peut être ajournée et continuée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour ultérieur: un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.8.Il peut être dérogé aux formalités et au délai de convocation si tous les membres y consentent par écrit.Un membre peut renoncer aux formalités et au délai de l'avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle équivaut, quant au membre qui la signe, à la signification de tel avis.La présence d'un membre à une séance ou partie de séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû être donné ou qui n'a pas été donné dans le délai requis relativement à cette séance.i Gouvememeni du Québec 5538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 19X4.116e année, n Partie 2 9.S'il n'y a pas quorum une demi-heure après l'heure fixée pour la lenue de la séance, celle dernière est annulée.Toutefois, le président peut prolonger le délai d'attente.10.Après avoir constaté le quorum requis par l'article 168 de la Loi.le président déclare la séance ouverte.11.Une séance peut porter sur un sujet non inscrit a l'ordre du jour si la majorité des membres présents y consent.12.Si le président constate, lors d'une séance, qu'il n'y a plus quorum, l'heure de cette constatation et le nombre de membres alors présents sont inscrits au procès-verbal avant que le président ne procède ù la levée de la séance 13.Les décisions du Comité sont prises par résolu-lions à la majorité des voix des membres présents à l'exclusion du président, en cas d'égalité des voix, le président a droit de vote I I.Le \\ote esi donné a main levée ou verbalement, La déclaration par le président que la résolution a été adoptée a l'unanimité, par une majorité ou n'a pas été adoptée fail preuve de ce fait.13.Un scrutin secret doit être tenu a la demande du président ou d'au moins 2 membres.Dans ce cas.le président donne les directives pour la tenue de ce scrutin sans qu'il y ail discussion sur l'opportunité du caractère secret du voie.Une demande de vote par scrutin secret peut être retirée en tout temps, avant sa tenue, par celui ou ceux qui en ont fail la demande.10.Une résolution signée par tous les membres a la même valeur et le même effet que si elle avait élé adoptée a une séance dûment convoquée et régulièrement tenue.Chacun des membres doit y indiquer son accord ou son désaccord.Une telle résolution est ponce au procès-verbal de la séance qui suit la dale de sa signature et ce procès-verbal doit indiquer si celle résolution a été adoptée a l'unanimité, par une majorité ou n'a pas été adoptée.Dans ce cas.le vote du président ne vaut qu'en cas d'égalité des voix.IT.Une décision du Comité relative a la modification, au remplacement ou a l'abrogalion du présent règlement doit être adoptée par le vote d'au moins 75 \"/< des membres présents.18 En cas de conflit d'intérêt personnel d'un membre, celui-ci doit le déclarer et s'abstenir de voter.SECTION II SOUS-COMITÉS 1.Dispositions générales 19.Le Comité de retraite peut, pour des Uns particulières et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, former des sous-comités composes de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants.Les membres de ces sous-comités sont nommés par résolutions du Comité 20.Toutefois, dans le cas des sous-comités prévus par les articles 23 et 25.les 2 représentants autres que ceux du gouvernement sont nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes I et 2° de l'article 164 de la Loi.2 I.Le quorum des sous-comités est de 4 membres.22.Les membres des sous-comités choisissent parmi eux leur president Ils établissent eux-mêmes les règles relatives à la tenue de leurs séances 2.Approbation préalable 23.Un sous-comité peut être formé pour examiner, à la demande du Comité de retraite, l'exercice des pouvoirs de la Commission énumérés dans le deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi.Le mandat du sous-comile consiste a faire, au comité de retraite, des recommandations relatives à l'exercice de ces pouvoirs 2 I.Les séances du sous-comite ont lieu aussi souvent que l'intérêt l'exige 3.Placement des fonds 25.Un sous-comité peut être forme pour étudier, à l'égard des fonds provenant des cotisations des employes de niveau syndicable v ises par le Regime de retraite des employes du gouvememeni ci des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements Le mandat du sous-comité consiste à faire, au Comité de retraite, des recommandations relatives aux normes générales de placement.20.Les séances du sous-comité ont lieu aussi souvent que l'intérêt l'exige. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5539 SECTION III SOUS-COMITÉS DE RÉEXAMEN 27.En vertu du premier alinéa de l'article 173 de la Loi, des sous-comités appelés, comités de réexamen, sont formés pour les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux pour réexaminer les décisions prises par la Commission à l'égard des participants et bénéficiaires du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du Régime de retraite des enseignants, du Régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis par les articles 9 et 10 de la Loi et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16).28.Le secrétaire du Comité de retraite distribue les demandes de réexamen faites en vertu de l'article 179 de la Loi au comité de réexamen concerné.'29.Le mandat de chaque comité de réexamen consiste à: I\" Étudier chacune des demandes de réexamen qui relèvent de son secteur; 2° Confirmer la décision de la Commission ou l'infirmer ou rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu; 3° Notifier et motiver sa décision par écrit au participant ou, selon le cas, au bénéficiaire et à la Commission.30.Les décisions des comités de réexamen sont prises à la majorité des membres.Dans le cas où les opinions se partagent également, le dossier est référé au Comité de retraite.31.Les séances des comités de réexamen ont lieu aussi souvent que l'intérêt l'exige mais au moins une 32.Chaque comité de réexamen doit faire rapport de ses activités au Comité de retraite à tous les 3 mois.33.La composition, le quorum et les règles concernant la tenue des séances de chaque comité de réexamen sont les mêmes que celles prévues aux articles 19, 20, 21 et 22.SECTION IV DISPOSITION FINALE 34.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.6704 5540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.II6e année, n 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2404-84, 31 octobre 1984 Remise des sommes dues \u2014 Centrale de l'enseignement du Québec et ses organismes affiliés Concernant la remise des sommes dues par la Centrale Je l'enseignement du Québec et ses organismes affiliés à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Attendu qu'en vertu de l'article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10).la Commission peut, avec l'autorisation du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances; Attendu Qu'en venu de l'article 7 du Règlement d'application la Loi sur le régime de retraite des enseignants (R.R.Q.1981.chap.R-ll.r.I) avant que ce règlement soit remplacé par le C.T.147719 du 5 décembre 1983.la Centrale de l'enseignement du Québec et ses organisme affiliés devaient, du I\" septembre 1981 du 30 juin 1982.verser à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, une somme égale, à 236 9i de la cotisation des enseignants à leur service et ce.à titre de pan employeur; Attendu que la Centrale de l'enseignement du Québec et ses organismes affiliés ont.pour cette période, versé 100 % de la cotisation des enseignants a leur service à titre de pan employeur; Attendu Qu'à ce titre, les sommes sont dues a l'égard de chacun des syndicats suivants; Centrale de l'enseignement du Québec 114 854.48 $ Association provinciale des enseignants protestants du Québec 3 203.21 Syndicat des enseignants de la Région de la Mitis 2 454.98 Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage 3 942.15 Syndicat de l'enseignement de la Haute Côte-Nord 3 006.70 Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec 6 250.00 Attendu Qu'il y a lieu de faire remise de ces sommes: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que.conformément a l'article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics iL.R.Q.chap.R-10), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances soit autorisée a remettre les sommes qui lui sont dues a l'égard de chacun des syndicats suivants: Centrale de l'enseignement du Québec I 14 854.48 $ Association provinciale des enseignants protestants du Québec 3 203.21 Syndicat des enseignants de la Région de la Mitis 2 454.98 Syndicat de l'enseignement du Grand- Portage 3 942.15 Syndicat de l'enseignement de la Haute Côte-Nord 3 006.70 Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec 6 250.00 Syndicat des enseignants de la Region des Mille-Îles 3 968.18 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6704 Syndicat des enseignants de la Région des Mille-Îles 3 968.18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5541 Gouvernement du Québec Décret 2409-84, 31 octobre 1984 Prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire \u2014 Docteur Christian Mouton Concernant la prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire du docteur Christian Mouton, professeur à la Faculté d'art dentaire de l'université Laval Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur les dentistes (L.R.Q., chap.D-3), le Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec peut émettre, aux conditions qu'il détermine, un permis temporaire à toute personne qui n'est pas citoyen canadien et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 29 de ladite loi, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec; .Attendu Qu'en vertu dudit article 30 de ladite loi, un tel permis est valable pour la durée de l'engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n'est avec l'autorisation du gouvernement lorsque l'intérêt public le requiert; Attendu que, conformément à la Loi sur les dentistes, le Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec a émis au docteur Christian Mouton, le 19 août 1983 un permis temporaire venant à échéance le 19 août 1984; Attendu que le docteur Christian Mouton ne possède pas la citoyenneté canadienne mais est immigrant reçu; Attendu que le docteur Christian Mouton ne remplit pas toutes les conditions prévues à l'article 29 de la Loi sur les dentistes pour l'obtention d'un permis; Attendu que le docteur Christian Mouton est à l'emploi de la Faculté d'art dentaire de l'Université Laval à titre de professeur; Attendu que la Corporation professionnelle des dentistes du Québec estime que l'intérêt public requiert que le permis temporaire du docteur Christian Mouton soit renouvelé conformément à l'article 30 de la Loi sur les dentistes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que la Corporation professionnelle des dentistes du Québec soit autorisée à prolonger du 19 août 1984 au 19 août 1985 le permis temporaire du docteur Christian Mouton, professeur à la Faculté d'art dentaire de l'Université Laval.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6686 5542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année.h* 48 Gouvernement du Québec Décret 2415-84, 31 octobre 1984 Membre de la Commission de police du Québec \u2014 Démission Concernant un membre de la Commission de police du Québec Attendu que par le Décret no 3173-81 du 18 novembre 1981.Me Jean Belleau, était nommé membre de la Commission de police du Québec pour un mandat d'une durée de quatre ans à compter du 18 novembre 1981; Attendu que Me Jean Belleau a manifesté son désir de réintégrer ses fonctions à titre de conseiller juridique au ministère de la Justice; Attendu Qu'il a transmis au président de la Commission de police, le juge Roger Gosselin, sa démission comme membre de la Commission de police pour prendre effet au I\" octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'accepter cette démission; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la démission de Me Jean Belleau.comme membre de la Commission de police du Québec soit acceptée; Que cette démission soit effective à compter du i\" octobre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6697 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5543 Gouvernement du Québec Décret 2416-84, 31 octobre 1984 Ville de Cowansville \u2014 Programme de rénovation « Zones 1 et 2 » \u2014 Fin du programme Ville de COWANSVILLE - Programme de rénovation « Zones 1 et 2 » - Fin du programme - Dossier 275-06-5416-001 Attendu que la ville de Cowansville a, par son Règlement 574 du 9 mai 1969, modifié par ses .Règlements -603 du 16 février 1970, 667 du 4 décembre 1972, 693 du 10 avril 1974.699 du 5 août 1974, adopté un programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée « Zones 1 et 2 »; Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil 854 du 4 mars 1970, modifié par les arrêtés en conseil 2211-73 du 13 juin 1973 et 3148-74 du 28 août 1974, ratifié ce programme et décrété « zone de rénovation » le territoire qui en fait l'objet; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par l'arrêté en conseil 855 du 4 mars 1970, modifié par l'arrêté en conseil 464-78 du 22 février 1978, été autorisée à accorder à la ville de Cowansville.pour la mise en oeuvre de ce programme, une subvention de 3 273 754,00 $ et un prêt de 1 091 218,00 $; Attendu que la subvention et le prêt effectivement versés à la ville de Joliette se chiffrent respectivement à 2 976 704,94 $ et à 1 006 520,96 $; Attendu que que la mise en oeuvre de ce programme est maintenant terminée; Attendu que la ville de Cowansville a, par sa Résolution 93893-1283 du 6 décembre 1983, demandé au gouvernement de déclarer que la partie de son territoire appelée « Zones 1 et 2 ».décrétée « zone de rénovation » par l'arrêté en conseil 854 du 4 mars 1970, modifié par les arrêtés en conseil 2211-73 du 13 juin 1973 et 3148-74 du 28 août 1974, n'est plus une zone de rénovation; Attendu que le gouvernement peut, à la demande d'une municipalité et sur la recommandation du Conseil du trésor et de la Société d'habitation du Québec s'il est d'avis qu'un programme de rénovation a été complété en totalité dans un territoire, déclarer que ce territoire n'est plus une zone de rénovation; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 620-84 du 26 septembre 1984.recommandé au gouvernement de déclarer que la partie du territoire de la ville de Cowansville appelée « Zones 1 et 2 », qui a fait l'objet du programme de rénovation ci-dessus mentionné n'est plus une zone de rénovation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La partie du territoire de la ville de Cowansville appelée « Zones I et 2 », ayant fait l'objet du programme de rénovation ratifié par l'arrêté en conseil 854 du 4 mars 1970, modifié par les arrêtés en conseil 2211-73 du 13 juin 1973 et 3148-74 du 28 août 1974.est déclarée n'être plus une zone de rénovation.La ville de Cowansville devra, dès la réception du décret, publier un avis de son adoption à la Gazelle officielle du Québec et en aviser le régistrateur de la division d'enregistrement de Missisquoi en lui enjoignant de voir à ce que mention de l'adoption de ce décret soit faite à l'index aux immeubles, aux numéros de cadastre visés par le gouvernement.2.L'arrêté en conseil 855 du 4 mars 1970, modifié par l'arrêté en conseil 464-78 du 22 février 1978, est à nouveau modifié de façon à réduire de 3-273 754,00 $ à 2 976 704,94 $ le montant de la subvention et de I 091 218,00 S à 1 006 520,96 $ le montant du prêt consenti à la ville de Cowansville dans le cadre du programme de rénovation urbaine ci-haut mentionné.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6698 5544_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984, 116e année.nr 48_Partie 2 Ville de Rivière-du-l.oup \u2014 Programme de restauration - Modification aux subventions et fin du programme - Dossier numéro 275-03-0834-003 Attendu que la ville de Rivière-du-Loup a.par son Règlement 575 du 27 janvier 1970.modifié par son Règlement 603 du 7 décembre 1970.adopté un programme de restauration des bâtiments résidentiels situés sur une partie de son territoire appelée qui fait l'objet de son programme de renovation.Attendu que la Société d'habitation du Québec, autorisée par l'arrêté en conseil 184 du 13 janvier 1971.a signé une convention avec la ville de Rivière-du-Loup.pour accorder conjointement avec cette dernière des subventions pour la démolition, la reconstruction et la restauration aux propriétaires d'édifices visés par son programme de rénovation pour la partie du territoire ci-dessus mentionné; Attendu que le programme de restauration ci-dessus mentionné est remplacé par le Programme d'aide à la restauration résidentielle \u2022< Loginove »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par sa Résolution 621-84 du 26 septembre 1984.sous réserve de l'autorisation du gouvernement, pris acte de la fin du programme ci-dessus; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: La Société d'habitation du Québec est autorisée à modifier la convention signée avec la ville de Rivière-du-Loup de façon à réduire de 60 (HH).(M) $ à 959 38 $ le montant de sa contribution a ce programme./.c greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6698 Gouvememeni du Québec Décret 2417-84, 31 octobre 1984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5545 Gouvernement du Québec Décret 2418-84, 31 octobre 1984 Vacances annuelles \u2014 Membres et assesseurs de la Commission des affaires sociales Concernant les vacances annuelles des membres et assesseurs de la Commission des affaires sociales Attendu que les articles 3 et 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chap.C-34) prévoient que le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitements des membres et assesseurs; Attendu que suivant l'article I et l'annexe 1 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10), les membres et assesseurs de la Commission des affaires sociales qui reçoivent une rémunération annuelle sont régis par ce régime: Attendu que le Régime d'assurance des cadres des secteurs public et parapublic s'applique aussi à ces membres et assesseurs; Attendu que le contrat d'engagement des nouveaux membres et assesseurs qui reçoivent une rémunération annuelle prévoit l'octroi de vacances annuelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que les membres et assesseurs à temps plein de la Commission des affaires sociales, autres que ceux pour lesquels une clause « vacance » particulière est prévue à leurs conditions d'engagement, aient droit à des vacances annuelles payées équivalentes à celles auxquelles ils auraient droit comme cadres supérieurs du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6699 5546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2419-84, 31 octobre 1984 Autorisation à l'université Laval de conclure une entente \u2014 ACDI \u2014 Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc Concernant une autorisation à l'université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc attendu Qu'il existe déjà une tradition de coopération entre l'université Laval et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et que l'université Laval est impliquée depuis 1971 dans l'élaboration des programmes de formation de l'Institut: Attendu que les deux institutions ont conclu un accord général de coopération en 1982; Anendu qvi dans le cadre de cet accord général de coopération, l'université Laval a été autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI) une entente en vue de réaliser à l'Institut un projet-pilote en géodésie et en foresterie en vertu du Décret 528-83 du 23 mars 1983; Attendu qui dans le cadre de cet accord général de coopération, l'université Laval souhaite réaliser un projet de coopération d'une durée de trois ans visant à développer les programmes de formation de l'Institut dans les secteurs de la foresterie cl de la géodésie; Attendu que ce projet spécifique de coopération a d'abord été proposé aux autorités de l'université Laval par un représentant de l'ACDI au Maroc en 1982; Attendu que les autorités de l'université Laval, de l'Institut et de l'ACDI se sont rencontrées en juin 1983 au Québec et en juin 1984 au Maroc et que ce projet de coopération est l'aboutissement de ces diverses démarches.Al ll.ndu qui.les objectifs spécifiques relatifs à ce projet de coopération visent à: \u2022 contribuer a la » marocanisation \u2022¦ du personnel enseignant et de recherche de l'Institut Hassan II dans les domaines de la foresterie cl de la géodésie; \u2022 supporter l'enseignement de certaines matières liées aux domaines de la foresterie et de la géodésie; \u2022 diversifier les domaines de compétence de certains membres du groupe professoral de la Facilité de foresterie cl de géodésie de l'Université Laval; \u2022 réaliser au Maroc un encadrement pratique pour certains étudiants de la faculté de foresterie ei de géodésie de l'université Laval; Attendu que l'ACDI.l'université Laval.l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et le Royaume du Maroc sont disposés à financer conjointement la réalisation de ce projet dont le coût total se chiffre à 886 (MO S; Attendu que la contribution totale de l'ACDI est de 425 490 S.celle de l'université Laval est de 138 750 S.celle de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan 11 est de 292 100 S et celle du Royaume du Maroc est de 29 700 S; Attendu que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Science et de la Technologie sont favorables à la réalisation de ce projet; Attendu que l'université Laval est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de cet article, un organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: L'université Laval est autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc une entente de cooperation d'une durée de trois ans visant à développer les programmes de formation de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II dans les secteurs de la foresterie et de la géodésie; La contribution financière des parties à l'entente de coopération se repartit comme suit: 425 490 $ de l'ACDI.138 750 $ de l'université Laval et 292 100 $ de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan 11.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 67(H) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5547 Gouvernement du Québec Décret 2420-84, 31 octobre 1984 Contrats de service \u2014 Gouvernement du Québec \u2014 Certaines agences de voyage Concernant les contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyage Attendu Qu'en vertu de la directive 18-78 du Conseil du trésor, le ministère des Relations internationales est responsable de l'exécution de la politique du gouvernement concernant les modalités d'opération de son service de voyage; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, le 4 septembre 1984 (CT 52574).le ministère des Relations internationales à procéder à un appel d'offres public pour la sélection d'agences de voyage qui seraient appelées, à l'expiration des ententes actuelles (1\" novembre 1984) avec certaines agences, à fournir ces services; Attendu Qu'un jury a été formé en vue de choisir parmi les agences de voyage qui avaient répondu à l'appel d'offres celles qui seront appelées à fournir les services relatifs aux voyages du gouvernement et que le résultat de l'évaluation de ce jury est maintenant connu; Attendu Qu'aux fins d'exécuter le mandat qui lui a été confié, le ministère des Relations internationales doit négocier et signer au nom du gouvernement les contrats de service avec les agences retenues; Attendu que ces contrats de service dépasseront la somme de un ( I ) million de dollars et qu'en vertu de la réglementation qui régit ce type de contrat, l'approbation du gouvernement est requise; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Le gouvernement l'autorise à signer, au nom du gouvernement, un contrat pour les services relatifs à l'organisation des voyages du gouvernement avec les entreprises suivantes: Voyages La Cité Inc.1155.rue Claire-Fontaine Québec (Québec) Club Automobile du Québec 2600, boulevard Laurier Sainte-Foy (Québec) Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc.5385.1\" Avenue Québec (Québec) Club Voyages 5450, ch.Côte-des-Neiges.local 222 Montréal (Québec).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6700 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n'48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2422-84, 31 octobre 1984 Membre de la Commission des transports \u2014 Nomination de Me Maurice Crépeau Concernant la nomination de Me Maurice Crépeau comme membre de la Commission des transports Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que Me Maurice Crépeau soit nommé membre de la Commission des transports, à compter du 20 janvier 1985.pour un mandat de cinq ans.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Maurice Crépeau comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12) 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Maurice Crépeau.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Monsieur Crépeau exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Crépeau remplit ses fonctions à Montréal 2.DURÉE: Le présent engagement commence le 20 janvier 1985 pour se terminer le 19 janvier 1990.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION: La rémunération de monsieur Crépeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire: À compter de la date de son engagement, monsieur Crépeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances: Monsieur Crépeau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite: Monsieur Crépeau choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6.1 9c de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Crépeau.4.AUTRES DISPOSITIONS.4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour: Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Crépeau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances: A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Crépeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.Cependant, ces vacances ne sont pas remboursables et doivent être prises au cours du présent mandat.4.3 Frais liés au déménagement: Monsieur Crépeau est rembourse des frais liés à son déménagement de Ferme-Neuve à Montréal ou les environs conformément à la directive concernant les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5549 frais de déplacement et déménagement applicable aux cadres supérieurs du gouvernement lors d'un changement de lieu de travail qui implique un changement de domicile.5.TERMINAISON: Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission: Monsieur Crépeau peut démissionner de son poste de membre de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution: Monsieur Crépeau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Crépeau demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.7.INDEMNITÉ DE DÉPART: À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Crépeau recevra une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Crépeau est nommé de nouveau membre de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES: Maurice Crépeau Jean-Noël PouliiT.secrétaire général associé 6701 6.RENOUVELLEMENT: Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Crépeau se termine le 19 janvier 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandai à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 5550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.Il6e année, if 48 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2423-84, 31 octobre 1984 Augmentation de la limite des frais \u2014 Groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval Concernant l'augmentation de la limite des frais que peui engager le Groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval Attendu que.par le Décret 1356-84 du 6 juin 1984.amendé par le Décret 1472-84 du 20 juin 1984.le gouvernement a créé un groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude a la Commission de transport de la ville de Laval: Attendu que le Groupe de travail requiert des crédits additionnels pour remplir son mandat correctement et dans le délai fixé: Attendu Qu'il y a lieu, de ce fait, de modifier à la hausse la limite des frais que peut engager le Groupe de travail pour la poursuite de ses travaux; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que l'article 6 du Décret 1356-84 du 6 juin 1984.amendé par le Décret 1472-84 du 20 juin 1984.soit de nouveau amende en y ajoutant: \u2022\u2022.et 3 jours par semaine, a compter du 15 septembre 19X4.» Qui.l'article 12 du Décret I356-X4 du 6 juin 19X4 soit remplacé par le suivant: \u2022 12.Que la limite des frais que peut engager le < >upe de travail pour la poursuite de ses travaux soit e a 132 000 %.» i ¦¦ greffier du Conseil exécutif, Louis I5i rnakd 6701 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n?48 5551 Gouvernement du Québec Décret 2424-84, 31 octobre 1984 Acquisition par expropriation \u2014 Immeubles servant à l'implantation de postes de pesée Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles servant à l'implantation de postes de pesée le long du réseau routier du Québec, selon projets (P.E.131) ci-après Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chap.M-28) modifié par l'article 76 de la Loi sur la Société immobilière du Québec, le ministère des Transports est autorisé à acquérir, par expropriation ou de gré à gré, les terrains nécessaires à l'implantation d'un poste de pesée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I.Le ministre des Transports est autorisé à acquérir par expropriation les terrains nécessaires à la réalisation des travaux suivants à savoir: I) L'implantation d'un poste de pesée le long de l'autoroute 15, dans Candiac, circonscription électorale de Laprairie, selon plan 622-84-HO-I37 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6701 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2425-84, 31 octobre 1984 Régisseur et vice-président de la Regie de l'électricité et du gaz \u2014 Nomination de M.Pierre-Olivier Boucher Concernant la nomination de monsieur Pierre-Olivier Boucher comme régisseur et vice-président de la Régie de l'électricité et du gaz Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Pierre-Olivier Boucher, actuellement vice-président a la Régie du logement, soit nomme régisseur et vice-president de la Régie de l'électricité et du gaz.au salaire annuel de 63 000 S.à compter du I\" novembre 1984.aux conditions annexées Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Pierre-Olivier Boucher comme vice-président de la Régie de l'électricité et du gaz Aux Uns de rendre explicites les considerations el conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6) I.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Pierre-Olivier Boucher qui accepte, pour agir comme vice-président de la Régie de l'électricité et du ga/.ci-apres appelée la Régie.Me Boucher exerce ses tondions a litre exclusif cl ai temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Regie, il exerce tout mandat que lui confie le president.Le lieu de travail de Me Boucher est au siège social de la Régie.Me Boucher, avocat au ministère de la Justice, est placé en congé sans solde pour occuper la fonction de vice-président de la Régie, pour la durée du present mandat.2.DUREE: Le présent engagement commence le I\" novembre 1984 pour se terminer le 31 octobre 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Boucher comprend le salaire ci la contribution de l'employeur aux régimes de retraite cl d'assurances It.I Salaire: A compter de la date de son engagement.Me Boucher recoil un salaire versé sur la base annuelle de 63 duo S Ce salaire pourra être révisé par le gouvernement selon la politique en vigueur concernant les membres d'organismes gouvernementaux.3.2 Assurance: Me Boucher participe aux Regimes collectifs d'assu-rance-vie, salaire, accident-maladie des cadres des secteurs public et parapublic.3.3 Régime de retraite: Me Boucher ne participe pas au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOPl.En lieu de régime de retraite, il reçoit une allocation mensuelle de retraite égale à ce que serait la part de l'employeur au RREGOP.Cette allocation est versée à Me Boucher ou au fiduciaire de son choix.I.AUTRES DISPOSITIONS: 1.1 Dépenses de voyages, frais de séjour: Pour les dépenses de vovage et frais de sé|our effectues dans l'exercice de ses fonctions.Me Boucher sera rembourse conformément aux règles applicables aux membres d'organismes el arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 d'amendements futurs) 1.2 Vacances: Me Boucher a droit à des vacances annuelles payées dont la durée totale est égale au nombre de jours de vacances auxquels il aurait droit comme avocat au ministère de la Justice. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5553 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année financière du gouvernement, doit être approuvé par le président.4.3 Dépenses de fonction: Me Boucher sur présentation de pièces justificatives, bénéficie d'un montant annuel maximum de 700 $ pour dépenses de fonction.5.TERMINAISON: Le présent engagement prend fin au ternie stipulé à l'article 2 des présentes, soit le 31 octobre 1989.Il peut toutefois se terminer avant terme dans les cas suivants: a) Démission: Me Boucher peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président en tout temps.\u2022 moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution: Me Boucher consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Me Boucher demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé à nouveau ou remplacé.6.RAPPEL ET RETOUR: a) Rappel: Le gouvernement peut rappeler Me Boucher qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il aura comme vice-président ou au maximum de son échelle de salaire dans la fonction publique, si ce salaire est supérieur au maximum de l'échelle.b) Retour: Me Boucher peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de vice-président de la Régie avant l'échéance du 31 octobre 1989, après avoir donné un avis de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées au paragraphe a.7.RENOUVELLEMENT: Au plus tard six mois avant l'échéance du 31 octobre 1989.le ministre responsable donnera à Me Boucher avis de son intention de le recommander ou non au gouvernement pour la reconduction de son mandat à titre de vice-président.Si le gouvernement ne le nomme pas à nouveau vice-président de la Régie ou dans un poste équivalent.Me Boucher sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à la section 7.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES: Pierre-Olivier Boucher Jean-Noël Poulin.secrétaire général associé 6702 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année.>ï Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2426-84, 31 octobre 1984 Concession de lots publics intramunicipaux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Concernant la concession de lots publics intramunicipaux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Attendu Qu'il existe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean une population désireuse de relever son niveau de vie économique par l'utilisation optimale de la ressource forestière située sur le territoire municipal qu'elle habite; Attendu Qu'un certain nombre de lots vacants, situés à l'intérieur des limites municipales ou paroissiales de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.ayant un potentiel forestier sous-utilisé.pourraient être mis en valeur par et au profit de la population locale, dans le cadre du programme d'aide à la forêt privée du ministère de l'Energie et des Ressources; Attendu Qu'il existe aussi a l'intérieur des forêts domaniales Kénogami et Shipshaw des lots forestiers susceptibles de faire partie de la politique des lots intramunicipaux et dont la liste figure en annexe; Attendu Qu'il y a lieu de distraire ces lots pour les concéder conformément à cette politique; Vu les articles 19.39 et 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q .chap.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources, que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé: 1° À distraire des forêts domaniales Kénogami et Shipshaw les lots dont la liste figure en annexe: 2° À louer ou à vendre, par lettres patentes ou autrement, des lots ou groupes de lots situés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.avec y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs où elle existe, le tout selon les normes établies.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE FORÊT DOMANIALE SHIPSHAW Lots épars intramunicipaux à exclure de la forêt domaniale Municipalité_Canlon_Rang_Loi_Superficie i hal Sainte-Rose Durocher II A NE 20.6 B NE 7.3 1 NE 20.2 2 NE 20.6 III 11 NE 22.4 12 NE 22.4 15 40.4 Sainte-Rose Saint-Germain I 15 40,4 22 40.4 23 40.4 24 40,4 26 22.62 10 40.4 11 40.4 12 40.4 13 40.4 « 35.55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, rf 48 5555 Municipalité_Canton I Saint-Fulgence Harvey Saint-Fulgence Tremblay Rang _Lot_Superficie (ha) 9 39,19 Il 3 1/2 N.20,2 4 1/2 N.20,2 7 32,63 8 26,36 11 36.76 12 40.19 15 2/3 NE 26.93 16 2/3 NE 26.93 17 2/3 NE 26.93 18 2/3 NE 26,93 19 2/3 NE 24,77 20 2/3 NE 24.77 21 40.4 C Bloc 1/2 O 21.81 D 10 3/4 O 30.3 11 3/4 O 30,3 12 40,4 E 8 35.95 9 3/4 NE 26.96 11 3/4 NE 26,96 13 3/4 NE 27,27 14 3/4 NE 27,27 18 3/4 NE 29.08 19 40.4 20 38,78 21 36,36 23 3/4 S 30.9 4 36.76 5 36.76 24 3/4 S 30.6 25 3/4 S 30.3 26 3/4 S 36,05 H I 35.95 2 40.4 3 47,26 4 47.26 5 47,26 6 46,86 I 16 1/2 NO 20,2 III 24 40.4 53 40,4 IX A 29,08 1 39,18 2 37.57 3 38,78 4 40.4 5 40.4 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, if 48 Partie 2 Municipalité__Canton__Rang_Loi_Superficie (ha) 6 40,4 7 40.4 23 1/4 N 10,1 24 1/4 N 10.1 25 1/4 N 10.1 26 2/3 N 26.93 X 38 31.5 39 31.5 40 31.5 41 1/2 N 16.96 42 1/2 N 16.16 44 1/2 N 14.94 45 29.49 46 29.49 5 686.94 ha 14 052 acr:s Otis Oi.s II | 768 2 78.0 3 70.7 4 67.9 5 62.6 6 58.2 7 55.3 III 4 40.0 5 SO 30.3 6 SO 20.0 7 SO 17.2 -( 1 S( ) 6.1 23 31.5 -''SO 20.2 27 SO 20 2 34 40.4 35 SO 19.4 38 SO 25.9 39 SO 4.0 52 SO 17.4 53 SO 17 2 54 SO 19.4 55 SO 29.9 IV 8 NE 19 4 9 3M 4» 38.8 51 44.0 54 43.6 55 68.7 V 22 SO |2 I 44 NE ,7;0 45 NE ,7,0 46 NE 19 4 47 NE |4-5 48 NE |8;8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5557 Municipalité Canton Otis Otis Ferland-Boileau Ferland Ferland-Boileau Ferland Rang\tLoi\t\tSuperficie ihj) \t49 NE\t\t18.8 \t51\t\t38.4 \t52\t\t38.4 \t53 NE\t\t28.5 \t54\t\t38.0 \t55\t\t57.4 VI\t5\t\t40.0 \t18\t\t22.2 \t20\t\t21.0 \t21\t\t22.6 VIII\t27\t\t40.4 \t28\t\t40.4 \t29\t\t40.4 \t30 NE\t\t40.4 \t31 NE\t\t38.4 \t32 NE\t\t38.4 \t33 NE\t\t39.2 0.Bras\t2\t\t8,5 Hamel\t3\t\t15.8 \t4\t\t20.2 \t5\t\t22.2 \t6\t\t25.0 \t16\t\t29.1 \t17\t\t33.9 \t18\t\t37.6 \t19\t\t41,2 \t21 0.\t\t21.4 \t29 0.\t\t26.0 \t31 arr\t\t21.4 Est Bras\t5 0.\t\t23.8 Hamel\t6 E.\t\t26.6 \t16\t\t27.5 \t17\t\t23.0 \t18\t\t15,3 O.Riv.\t2 3/4 0.\t\t31,0 Ha! Ha!\t3 0.\t\t33.1 \t4\t\t38.8 \t5 E.\t\t13.7 \t6E.\t\t22.2 \t7(1/4 E.et 0.)\t\t30.7 0.Riv.\t8 (1/4 E.\tet 0.)\t30,7 Ha! Ha!\t9(1/4 E.\tet 0.)\t30.9 \t10(1/3 E.et O.)\t\t34.3 \tIl\t\t60.1 \t12\t\t54.9 \t13\t\t47.7 \t14\t\t42.0 \t15\t\t37.2 Est Ch.\t48\t\t36.4 Saint-Urbain\t52\t\t34.7 I 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année.if 48 Partie 2 Municipalité ( .iiiimi Boilleau Rang\tLoi\tSuperficie (ha) \t53\t33.9 V\t32\t8.3 VI\t33\t47.3 \t34 1/2 E\t23.6 VII\t32 lOde E et 0)\t27.5 \t33\t45.2 \t34 lO et 0 de E)\t27.9 \t35 O.\t10.5 \t36\t41.2 \t37\t42.4 \t38 (Ode E et O.)\t34.5 \t39 0\t10.5 \t40 (Ode E et O)\t14.9 \t41 (Ode E et Oi\t15.8 \t42 O.\t10.5 \t45 0\t10.1 \t46 0,\t10.1 6702 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984.116e année, if 48 5559 Gouvernement du Québec Décret 2430-84, 31 octobre 1984 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine publie.Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE 1 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE GRANDISON (LABELLE) DOSSIER NUMÉRO 114 617 Considérants: Les Promotions Serge Dubois Ltée ont acquis du docteur Guy Joumet, par acte passé le 23 juin 1981, devant Réjean Villeneuve, notaire, une partie du lot vingt-quatre (24), rang Un (I), canton de Grandison.Le lot vingt-quatre (24).rang Un (I), canton de Grandison, a été concédé originairement après le premier juin 1984 (7 mars 1890) et il paraît affecté de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison de la présence d'un ruisseau qui sert d'issue au lac Ouimet considéré non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.Le ruisseau impliqué est de très faible importance et une partie du terrain sollicité, plus spécifiquement en bordure de la rive nord du cours d'eau, est constituée d'un sol offrant un très mauvais drainage.À part le fait que cette réserve soit située dans un secteur à prédominance touristique, il appert que cette dernière aurait très peu d'intérêt et sa valeur marchande serait même négligeable.La compagnie sollicite donc la cession de cette réserve, contenant deux hectares et huit dixièmes (2,8 ha), par acte notarié, à ses frais, en vue de pouvoir répondre, d'une part, au projet de restauration du système d'épuration des eaux usées du secteur de l'hôtel Villa Bellevue et de manière, d'autre part, à pouvoir procéder sans contrainte à la réalisation du complexe domiciliaire « Place Lac Ouimet ».Le prix de vente ci-dessous mentionné a été établi par nos représentants régionaux, ce qui reflète assez bien la valeur réelle du terrain surtout si l'on tient compte que le cours d'eau impliqué est un ruisseau de très peu d'importance.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).Propositions: 1) Céder, par contrat notarié, à « Les Promotions Serge Dubois Ltée », à leurs frais, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non-navigabilité du ruisseau qui sert d'issue au lac Ouimet, sur la réserve de 60 350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie de deux hectares et huit dixièmes (2,8 ha), une partie du lot vingt-quatre (24), rang Un (1), canton de Grandison, après arpentage et confection du cadastre aux frais des intéressés, au prix forfaitaire de trois mille deux cents dollars (3 200,00 $) et à la condition particulière suivante: « La présente vente est consentie sans aucune garantie, quelle qu'en soit la nature, aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit.» 2) Inclure dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes. 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21-novembre 1984.116c année Partie 2 ANNEXE 2 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAJT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE WEXFORD (ROUSSEAU) DOSSIER NUMÉRO 113 714 Considérants: Monsieur Paul Cugno a acquis de madame Patricia Simpson, par acte passé le 13 août 1981, devant André D Voizard.notaire, un emplacement compris dans la réserve de 60 350 mètres, en bordure du lac Élevé ou Rond, qui parait affecter le lot vingt-quatre (24).rang Onze (XI).canton de Wexford.Le lot vingt-quatre (24).rang Onze (XI).canton de Wexford, a été vendu à Pierre Lahaie le 22 août 1906 et patenté aux représentants légaux de Pierre Lahaie le 27 janvier 1939.Ce lot se trouve affecté de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison de la présence du lac Élevé ou Rond considéré non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.L'intéressé sollicite donc la cession par contrat notarié de l'emplacement compris dans ladite réserve d'une superficie de trois mille six cent soixante-douze mètres carrés (3 672 m'), sur lequel il possède un chalet d'une valeur minimale de six mille dollars (6 000.00 $).en vue de clarifier ses titres de propriété.Le prix de vente ci-dessous mentionné a été établi par nos représentants régionaux en se basant sur le tarif exigé pour des transactions réalisées dans le même secteur pour du terrain comparable.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).Propositions: I) Céder, par contrat notarié, à monsieur Paul Cugno.à ses frais, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non-navigabilité du lac Élevé ou Rond, sur la réserve de 60 350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui parait affecter, pour une superficie de trois mille six cent soixante-douze mètres carrés (3 672 nr), une partie du lot vingt-quatre (24).rang Onze (XI), canton de Wexford, après arpentage et confection du cadastre aux frais du requérant, au prix forfaitaire de quatre cents dollars (400,00 $) et à la condition particulière suivante: « La présente vente est consentie sans aucune garantie, quelle qu'en soit la nature, aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit.» 2) Inclure dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 3 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RESERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAIT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE GAYHURST (BEAUCE-SUD ET MÉGANTIC-COMPTON | DOSSIER NUMÉRO 301 921 Considérants: Monsieur Jacques Hétu est propriétaire d'une partie du lot quatorze ( 14).rang Un (I).et d'une punie du lot dix-huit (18).rang Deux (II).canton de Gayhurst.correspondant a une pâme du lot quatorze (14) du rang Un (I) et à une partie du lot cent douze ( 112) du rang Deux (II).du cadastre du canton de Gayhurst.en vertu d'un contrat notarié passé devant Luc-Lin Bourque.notaire, le 27 septembre 1974 et enregistré le premier octobre 1974 à la division d'enregistrement de Frontenac, sous le numéro I 10 337.Le loi quatorze (14).rang Un (I).a été concédé originairement avant le premier juin 1884.soit le 29 janvier 1864.et n'est donc pas affecte par la réserve en bordure des rivières et des lacs.Le loi dix-huit ( 18).rang Deux (II), a par contre été concédé originairement après le premier juin 1884.soit le 10 novembre 1897.et parait affecté de la réserve de 60 350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs en raison de la presence de la rivière Drolet qui est considérée comme non nav igable cl non flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.Monsieur Jacques Hétu desire acquérir les droits du Gouvernement du Quebec sur la réserve sise en bordure de la rivière Drolet qui affecte une partie du lot dix-huit (18).rang Deux (11), afin d'être propriétaire du terrain qui supporte la maison de deux étages el le garage qui s'y trouve et qui sont sa propriété, et également parfaire ses litres de propriété en vue d'obtenir une hypothèque.Cette parcelle de territoire constituée par la réserve est enclavée dans la propriété privée et il n'est pas dans l'intérêt du Gouvernement du Québec de la conserver.La parcelle de territoire affectée par la réserve a été arpentée aux frais du requérant et est constituée des parcelles un ( I ) et deux (2) du lot dix-huit (18).rang Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984.116e année, if 48 5561 Deux (II), qui sont situées de part et d'autre de la rivière Drolet, contenant une superficie totale de quatre mille trois cent quatre-vingt-six mètres carrés (4 386 nr).La valeur du territoire concerné a été fixée à l'aide du rôle d'évaluation « Nouvelle génération » de la municipalité de Lac-Drolet.Cette valeur a été fixée à quinze cents (0,15 $) le mètre carré, que le requérant accepte de payer pour régulariser sa situation.La parcelle de territoire concernée est incluse dans la zone agricole de la municipalité de Lac-Drolet d'après le plan numéro 8.0-2426.du 5 février 1981.La Commission de protection du territoire agricole du Québec, qui a été saisie de ce dossier, a donné son accord pour le lotissement et l'aliénation en faveur de monsieur Jacques Hétu, le 28 juillet 1983 (dossier 2426D-063661).Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).Propositions: 1) Céder, par contrat notarié, à monsieur Jacques Hétu, à ses frais, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non-navigabilité de la rivière Drolet.sur la réserve de 60 350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter les parcelles un (1) et deux (2) du lot dix-huit (18).rang Deux (II), canton de Gayhurst, pour une superficie totale de quatre mille trois cent quatre-vingt-six mètres carrés (4 386 m'), et ce, au prix de quinze cents (0,15 $) le mètre carré, sujet à la clause particulière suivante: « La présente vente est faite sans aucune garantie, quelle qu'en soit la nature, aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit.» 2) Insérer dans le contrat notarié toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 4 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE ALDFIELD (GATINEAU) DOSSIER NUMÉRO 114 612 Considérants: Monsieur James Cosenzo a fait l'acquisition par actes notariés, en 1971 et 1972, de trois parcelles de terrain sur la demie ('/:) sud du lot quarante-quatre (44).rang Un (1).du canton de Aldfield et en 1980, conjointement avec son épouse, madame Doreen Milks Cosenzo, il a acquis un autre emplacement sur le même lot.Cependant, un arpentage préliminaire a démontré que les terrains acquis par monsieur Cosenzo sont situés sur la demie VA) sud du lot quarante-cinq (45).alors que celui détenu en copropriété est situé sur la demie ('/\u2022) sud des lots quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45).De plus, ces emplacements seraient affectés de la réserve de 60 350 mètres en bordure des rivières et des lacs, étant donné que les lots mentionnés précédemment ont été concédés originairement après le premier juin 1884 (24 juillet 1948 et 31 mars 1950) et en raison du caractère présumé de non-navigabilité du lac Bob.Les requérants désirent obtenir des titres définitifs sur les parties de ladite réserve où ils possèdent deux chalets et autres bâtisses de bonne valeur et acceptent de payer le prix de vente ci-dessous proposé, lequel a été établi par les représentants régionaux du ministère de l'Énergie et des Ressources.Ces terrains ne sont pas compris dans l'aire de retenue pour fins de zonage agricole et de bons règlements d'urbanisme sont en application dans la municipalité de La Pêche.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Propositions: I) Céder, par lettres patentes, aux occupants ci-après nommés, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir en raison du caractère présumé de non-navigabilité du lac Bob, sur la réserve de 60 350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter les emplacements décrits ci-dessous, formés de parties de la demie ('/:) sud des lots quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45), rang Un (I).de l'arpentage primitif du canton de Aldfield, correspondant à des parties des lots quarante-quatre A (44A) et quarante-cinq A (45A).du cadastre des mêmes rang et canton, tels que ces terrains seront spécifiés par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, après arpentage et confection du cadastre aux frais des intéressés, au prix de vente de cinquante-quatre cents (0.54 $) le mètre carré; A\u2014 à monsieur James Cosenzo une partie de ladite réserve affectant la demie ('/>) sud du lot quarante-cinq (45).formant environ mille neuf cent trente-trois mètres carrés (I 933 nr); B\u2014 à monsieur James Cosenzo et son épouse, madame Doreen Milks Cosenzo, conjointement, une partie de ladite réserve affectant la demie ('/:) sud des lots 5562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.Il 6e année, n 48_Partie 2 quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45), contenant ensemble approximativement sept cent douze mètres carrés (712 m'); 2) Insérer dans les lettres patentes toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 5 LA CESSION DES DROITS.TITRES ET INTÉRÊTS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR UN CERTAIN TERRAIN DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION-DE-REPENTIGNY (ASSOMPTION) DOSSIER NUMÉRO 114 641 Considérants: Le 19 décembre 1977.monsieur Laurent Lavoie demandait à acquérir le lot cinquante-six (56) du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny qui apparaissait comme étant la propriété de la Couronne au livre de renvoi du cadastre de ladite paroisse.Aucune transaction depuis la confection du cadastre, soit depuis le 26 juin 1882 jusqu'à cette date, n'avait été enregistrée sur ce lot à l'index aux immeubles du bureau de la division d'enregistrement de l'Assomption.Malgré de nombreuses recherches, il n'a pu être établi d'une façon formelle en vertu de quel titre ce terrain est apparu comme la propriété de la Couronne au moment de la confection du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny.D'autres recherches furent également entreprises au niveau du Gouvernement du Canada afin d'établir la propriété de ce lot.Finalement, le Gouvernement du Canada cédait par lettres patentes en date du 7 mai 1981, à messieurs Laurent Lavoie et Gilles Payette, le lot cinquante-six (56) au prix de trois cents dollars (300,00 $).Dans ces lettres patentes, il était spécifiquement stipulé que l'immeuble appartenait à Sa Majesté La Reine pour le compte du Canada.Le 18 août 1982, à la suite de doutes soulevés quant à ladite concession, V Gouvernement du Canada a fait enregistrer au bure.u d'enregistrement concerné de nouvelles lettres pat -nies, rectifiant les premières, par lesquelles il cédait tous les droits, titres, privilèges et intérêts qu'il pouvait détenir sur le lot cinquante-six (56).Cette nuance quant aux droits de propriété du gouvernement fédéral a engendré un doute sur la clarté des titres de propriété de messieurs Payette et Lavoie.En raison de ce doute, le notaire Raymond a retenu l'hypothèque qui devait s'appliquer sur le condominium construit par monsieur Lavoie sur une partie de ce lot au coût d'un demi-million de dollars.Dans le but d'obtenir son hypothèque et de clarifier une fois pour toutes son litre de propriété, monsieur Laurent Lavoie sollicite donc la cession par le Gouvernement du Québec de ses droits, titres, privilèges et intérêts qu'il peut détenir sur ce lot.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Propositions: I ) Céder par contrat notarié à monsieur Laurent \u2022 Lavoie.à ses frais, tous les droits, titres, privilèges et intérêts que le Gouvernement du Québec peut avoir sur le lot cinquante-six-un (56-1) et une partie du lot de remplacement deux cent quatre-vingt-dix (290) (antérieurement lot 56-2) bornée comme suit: au nord-ouest par la rue Rivest.au nord-est par le lot 56-1.au sud-est par le fleuve Saint-Laurent et au sud-ouest par une autre partie du lot 290.du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny.y compris la réserve de soixante (60) mètres en bordure des rivières et des lacs, moyennant une considération de trois cents dollars [300.00 $).2) insérer dans l'acte notarié toute autre clause jugée utile et nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.6702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5563 Gouvememeni du Québec Décret 2431-84, 31 octobre 1984 Remboursement du coût des études et des travaux exécutés par REXFOR Concernant le remboursement du coûl des études et des travaux exécutés par REXFOR pour la réalisation d'un projet de papeterie à Matane Attendu Qu'en vertu des Décrets 84-78 et 1720-82, REXFOR a été mandatée pour étudier un projet d'implantation d'une usine de pâtes et papiers à Matane; Attendu que REXFOR a été autorisée à dépenser une somme ne dépassant pas 2 500 000 S à même son fonds de roulement pour la réalisation de ce mandat; Attendu que ces décrets garantissent à REXFOR que les dépenses encourues lui seront remboursées jusqu'à concurrence de 2 500 000 $ si elle n'est plus impliquée dans le projet; Attendu que REXFOR ne sera plus impliquée dans la réalisation d'une usine de pâtes et papiers à Matane sauf pour garantir, s'il y a lieu, les approvisionnements de matière ligneuse; Attendu que REXFOR a dépensé une somme de 1 908 500 $ pour les études et les travaux relatifs au projet de la papeterie de Matane; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'un montant de I 908 500 $ soit versé à REXFOR pour rembourser les dépenses encourues pour les études et travaux relatifs au projet de la papeterie de Matane, sous réserve que les remboursements soient conditionnels à l'obtention de pièces justificatives adéquates démontrant qu'il s'agit de dépenses directes encourues dans le cadre du projet de papeterie à Matane; Que les sommes nécessaires aux fins de ce versement soient prises au programme 7.super catégorie « Transfert » à l'activité « Projets spéciaux », du budget du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6702 5564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 novembre 19X4.Il fie aimée, if 48_Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2440-84.7 novembre 1984 Sous-minislre associe au ministère de l'Industrie el du Commerce \u2014 Nomination de M.Jacques-Yves Therricn Concernant la nomination de monsieur Jacques-Yves Themen comme sous-ministre associé au ministère de l'Industrie et du Commerce Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qui: monsieur Jacques-Yves Therrien, administrateur d'État, classe II.soit nommé sous-ministre associe au ministère de l'Industrie et du Commerce, aux mêmes classement et traitement, à compter des présentes: Qu'il bénéficie, pour ses dépenses de fonction, d'un montant additionnel de I (Mit) S à celui prévu pour les administrateurs d'État, classe II.Le greffier du Coined exécutif, Louis Bernard 66X9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.II6e année, n\" 48 5565 Gouvernement du Québec Décret 2444-84, 7 novembre 1984 Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chap.M-17) Signature de certains documents \u2014 Direction générale du tourisme Concernant le Règlement sur la signature de certains documents concernant la Direction générale du tourisme Attendu que l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chap.M-17) stipule que nul acte, document ou écrit n'engage le Ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec: Attendu que le Décret 2156-84 du 25 septembre 1984 stipule que le ministre délégué au Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le domaine du tourisme, notamment ceux prévus à l'article 1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et qu'en conséquence le personnel de la Direction générale du tourisme relève de son autorité; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué au Tourisme: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains documents concernant la Direction générale du tourisme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la signature de certains documents concernant la Direction générale du tourisme Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q.chap.M-17, art.8) 1.M.Jacques-Yves Therrien.sous-ministre associé, est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le ministre de l'Industrie et du Commerce, les contrats, conventions, protocoles d'entente et documents d'autorisation qui concernent la Direction générale du tourisme.2.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents concernant la Direction générale du tourisme adopté par le Décret 2321-84 du 17 octobre 1984.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6704 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5567 Décrets, avis d'adoption Décret 2410-84, 31 octobre 1984 Juge municipal de la ville de Dorion \u2014 Nomination de Me Jacques Désormeau Concernant la nomination de Me Jacques Désormeau comme juge municipal de la ville de Dorion La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84, puisqu'un avis sera publié à la Gazelle officielle du Québec.6697 Décret 2411-84, 31 octobre 1984 Juge municipal de la ville de l'île-Perrot \u2014 Nomination de Me Jacques Laverdure Concernant la nomination de Me Jacques Laverdure comme juge municipal de la ville de l'île-Perrot La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84, puisqu'un avis sera publié à la Gazelle officielle du Québec.6697 Décret 2412-84, 31 octobre 1984 Juge municipal de la ville de Pierrefonds \u2014 Nomination de Me Philippe Clément Concernant la nomination de Me Philippe Clément comme juge municipal de la ville de Pierrefonds La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84, puisqu'un avis sera publié à la Gazelle officielle du Québec.Décret 2413-84, 31 octobre 1984 Juge municipal de la ville de Salaberry-de-Valleyfïeld \u2014 Nomination de Me Paul Lemieux Concernant la nomination de Me Paul Lemieux comme juge municipal de la ville de Salabcrry-de-Valleyfield La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84.puisqu'un avis sera publié à la Gazelle officielle du Québec.6697 Décret 2414-84, 31 octobre 1984 Juge municipal de la ville de Vaudreuil \u2014 Nomination de Me Florent Bisson Concernant la nomination de Me Florent Bisson comme juge municipal de la ville de Vaudreuil La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84.puisqu'un avis sera publié à la Gazelle officielle du Québec.6697 6697 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5569 Avis Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Règles sur les courses de chevaux de race Standardised \u2014 Modifications La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 9 novembre 1984.Ces Règles entrent en vigueur le 1\" décembre 1984.Le président, Pierre Langevin Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardised Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6, art.20) Âge du Poulains, hongres, étalons.cheval _juments châtrées___Pouliches et juments_ 2 ans 75 % du prix de réclamation 100 % du prix de réclamation 3 ans 50 % du prix de réclamation 75 % du prix de réclamation 4 ans 25 % du prix de réclamation 50 % du prix de réclamation 5 ans 0 % du prix de réclamation 25 % du prix de réclamation 6 ans 0 % du prix de réclamation 25 % du prix de réclamation 1.Les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, adoptées par la Régie à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, partie 2, le 17 octobre 1984, sont modifiées par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 32, des mots « la Régie » par les mots « l'association ».2.L'article 98 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 98.Les conditions de participation à une course à réclamer doivent prévoir qu'une allocation est accordée à tout cheval âgé de 6 ans et moins qui satisfait aux conditions prévues au présent article.Le prix de réclamation d'un cheval qui est âgé de 6 ans et moins est majoré de l'allocation qui lui est accordée.L'allocation est accordée en raison de l'âge, du sexe et de l'ascendance du cheval et doit être déterminée de la façon suivante: 1° Quant à l'âge et au sexe: 5570_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année 6703 2° Quant à l'ascendance, tout cheval de course du Québec au sens de l'article I des Règles sur l'élevage du cheval de courses du Québec de race Standardbred.adoptées par la Régie le 21 décembre 1983 et publiées à la Gazette officielle du Québec, le I I janvier 1984.a droit, en plus de toute autre allocation qui peut lui être accordée en raison de son âge et de son sexe, à une allocation de 25 9< du prix de réclamation, s'il est âgé de: a) 4 ans et moins; b) 5 ans.et ce uniquement jusqu'au 31 décembre 1986; c) 6 ans.et ce uniquement jusqu'au 31 décembre 1985.».3.L'article 222 de ces Règles est modifié: 1° Par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant: « 9e Les couleurs distinctives des conducteurs; »; 2e Par le remplacement du paragraphe 20° par le suivant: « 20° Les gains à vie de chaque cheval; ».4.l.es présentes règles entrent en vigueur le I\" décembre 1984, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, n\" 48 5571 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Règles de certification \u2014 Modifications La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 9 novembre 1984.Ces Règles entrent en vigueur le 1\" décembre 1984.Le président, Pierre Langevin Règles modifiant les Règles de certification Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6, art.20) 1.L'article 13 des Règles de certification, adoptées par la Régie à sa séance du 1\" octobre 1984 et publiée à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, est modifié: 1° Par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4°, du mot « partie » par les mots « la iongueur »; 2° Par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° D'écuries contenant un nombre suffisant de stalles pour loger les chevaux nécessaires à la tenue d'un programme de courses.».2.L'article 21 de ces Règles est modifié en remplaçant dans la quatrième ligne du paragraphe 2° le mot « ou » par le mot « et ».3.Les présentes règles entrent en vigueur le 1\" décembre 1984.2325 I Punie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984, 116e année, n° 48_5573 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1, art.223, art.223, 1\" al., par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le minisire responsable de T application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Raynald Frechette Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, al.1, par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, chap.S-2.1, r.1) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 517-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1163), 47-83 du 12 janvier 1983, 582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983, et 1606-84 du 4 juillet 1984, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 11° de l'annexe A, du paragraphe suivant: « 12° le secteur des mines (y compris le broyage) et des services miniers, à l'exclusion des carrières et sablières, dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: a) mines d'or: établissements dont l'activité principale est l'exploitation de filons d'or et de minerais dans lesquels l'or est habituellement la partie économique la plus importante.Cette catégorie comprend également la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même; b) mines de cuivre: établissements dont l'activité principale est l'exploitation de filons de cuivre et de minerais dans lesquels le cuivre est habituellement la partie économique la plus importante.Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais (concassages, broyages, débourbages, criblages, classification), de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage et de l'expédition des concentrés du smeltage ainsi que de l'évacuation des résidus; c) mines de zinc: établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'une mine où le zinc est la partie économique la plus importante.Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais, de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage et de l'expédition des concentrés, ainsi que de l'évacuation des résidus; d) mines de fer: établissements dont l'activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir du minerai de fer ainsi que les activités de transport et de manutention qui dépendent directement de ces établissements; e) autres mines de métaux: établissements dont l'activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir des minerais métalliques autres que l'or, le cuivre, le zinc et le fer; /; mines d'amiante: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante; g) mines de feldspath et quartz: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais de feldspath et de quartz; 5574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.h) mines de sel: établissements dont l'activité principale est l'extraction de sel.le raffinage et la manutention de sel: il mines de talc: établissements dont l'activité principale est l'extraction de talc; j) autres mines de minerais non métalliques: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques autres que l'amiante, le feldspath, le quartz, le sel et le talc.Les établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement du charbon et de la tourbe sont exclus; kl forage à forfait et prospection: établissements dont l'activité principale est le forage à forfait pour des matières autres que l'eau, le pétrole et le gaz.Est également comprise dans la présente catégorie, la prospection de type traditionnel.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services d'exploration géophysiques sont exclus; Il services relatifs à l'exploration, la mise en valeur et à l'extraction minière: établissements dont l'activité principale est de fournir des services à forfait aux sociétés minières tels que le forage, le fonçage des puits et galeries, l'enlèvement des morts-terrains, le drainage, le pompage et tous autres travaux reliés à l'exploration, la mise en valeur et l'extraction minière.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication a la Gazelle officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou a toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.6687 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5575 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Modification Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.15), modifié par les Décrets 1947-82 du 25 août 1982, 1001-84 du 25 avril 1984 et 2237-84 du 3 octobre 1984, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret: Ajouter à l'article 5.07.le paragraphe 3 suivant: « 3° lorsque le 31 décembre tombe un lundi, les heures d'ouverture des salons de coiffure pour dames sont de 8 h à 18 h.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain 6687 5576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984.Ilhe année, m\" Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger \u2014 Modifications Le gouvernement donne avis par les présentes.Conformément au premier alinéa de l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger pourra être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication.Québec, le 7 novembre 1984 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger Loi sur la fonction publique (1983, chap.55.art.126.par.5°) I.Le Règlement sur le détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.10) est modifié par le remplacement de l'article 30 par l'article suivant: \u2022\u202230.Indemnité de logement Aux lins du présent article, on entend par: « quote-part du fonctionnaire » et \u2022\u2022 norme de loyer établie pour chaque lieu de déta hemenl »: celles qui sont déjà établies respectivement .ux annexes I et 11 du Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à 1 extérieur du Québec, adopté par la décision du Conseil du trésor 146795 le Il octobre 1983; « frais afférents au logements »: ceux prévus ou non dans le bail et qui sont reliés au logement tels les frais de service, de gaz, de chauffage, d'électricité, les taxes locatives ou les taxes de télévision.Il est remboursé au fonctionnaire, à titre d'indemnité de logement, la partie du coût du loyer et des frais afférents qui excède la quote-part du fonctionnaire; le montant du remboursement ne peut toutefois pas être supérieur à la différence entre la norme de loyer établie pour chaque lieu de détachement et la quote-part du fonctionnaire L'indemnité de logement est versée par l'organisme d'origine aux conditions suivantes: 1° le fonctionnaire doit produire une copie conforme du bail et de tout document pertinent: la production de pièces justificatives est également requise chaque fois que survient un changement dans le coût du loyer ou des frais afférents; 2° le bail doit contenir une clause de résiliation prévoyant le paiement à titre de dédommagement d'un maximum de trois mois de loyer dans le cas où le fonctionnaire don quitter le poste où il est affecté avant la tin de sa période de détachement.Lorsque le propriétaire du logement refuse l'inclusion de cette clause, l'organisme d'origine peut décider du paiement de l'indemnité de logement.L'indemnité de logement est payable à compter de la date à laquelle le fonctionnaire emménage.»> 2.Les annexes A et B de ce règlement sont abrogées.3.L'article I prend effet le 15 août 1984.¦I.Le présent règlement entre en vigueur, après avoir été adopté avec ou sans modification par le gouvernement, le quinzième jour qui suivra celui de sa publication finale à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y sera fixée.6705 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1984, 116e année, n\" 48 5577 Projet de règlement Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chap.F-5) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction \u2014 Modifications La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, madame Pauline Marois, donne avis par les présentes, conformément à l'article 31 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chap.F-5), qu'elle a l'intention de soumettre au gouvernement, pour adoption, le projet de règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, chap.F-5, r.3) dont le texte apparaît ci-après.Toute objection à l'encontre de l'adoption de ce projet de règlement doit être formulée dans les trente jours du présent avis.La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Pauline Marois Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chap.F-5, art.30) 1.Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, chap.F-5, r.3) est modifié par l'insertion après l'article 11 du suivant: « 11.1 Exemption de l'examen de qualification (monteur mécanicien (vitrier)): Celui qui, avant le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), était détenteur d'un certificat de qualification de monteur mécanicien (vitrier) délivré par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec, est exempté de l'examen de qualification.Le certificat de qualification de monteur mécanicien (vitrier) permet à son titulaire, à son choix, d'obtenir soit un certificat de qualification dans le métier de charpentier-menuisier soit un certificat de qualification dans^ celui de ferblantier.Cependant, le certificat de qualification de charpentier-menuisier ou de ferblantier prévu au deuxième alinéa permet à son titulaire d'accomplir uniquement les tâches suivantes: 1° les travaux de montage et d'installation de revêtement extérieur préfabriqué, de cadres de portes et de chassis, de portes, de fenêtres, de coupe-froid, de murs-rideaux, de devantures, d'objets d'ornementation, de gouttières et d'autres travaux similaires, lorsque le métal ou un matériau de substitution autre que le bois fait partie intégrante et importante des matériaux utilisés pour exécuter ces travaux; 2° l'exécution des travaux prévus au paragraphe Ie comprend la pose de bases nécessaires à leur installation mais n'inclut pas les travaux préparatoires de modification du bâtiment.».i 2.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « e) si le certificat de qualification délivré à celui qui est exempté de l'examen de qualification en vertu de l'article 11.1, comporte la mention: «poseur de revêtement préfabriqué ».cette mention représentant les travaux énumérés au troisième alinéa de cet article.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.6699 5578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984.116e année, rr Projet de règlement Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q.chap.M-3) Règlement \u2014 Modification Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Guy Tardif, donne avis, par les présentes, que le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec a adopté, lors de l'assemblée du 16 mars 1984.une modification à ses règlements, dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chap.M-3).cette modification sera soumise pour approbation du gouvernement à l'expiration de 30 jours suivant la date de la publication du présent avis.Québec, le 7 novembre 1984 Le ministre de l'Habitation el de la Protection du consommateur.Guy Tardif Règlement modifiant le Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chap.M-3.art.12 et 13) 1.Le Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (R.R.Q.1981.chap.M-3.r.I) remplacé le 10 mars 1983 par un avis publié à la C zelle officielle du Québec le 13 avril 1983.modifié ¦'.ir le règlement approuvé par le Décret 3058-82 du 21 décembre 1982 et remplacé le 10 mars 1983 par un avis publié a la Gazelle officielle du Québec du 13 avril 1983.le règlement approuvé par le Décret 859-83 du 27 avril 1983 el le règlement approuvé par le Décret 1997-83 du 28 septembre 1983 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe /> de l'article 129 par le suivant: « p) Mauricie: Champlain.Saint-Maurice.Lavio-lette.Maskinongé.Trois-Rivieres; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec de l'avis d'approbation du gouvernement.6699 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1984, 116e année, n\" 48_5579 Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., chap.N-2, art.131) 1.Le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q.1981.chap.N-2, r.14) est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Les honoraires exigibles pour l'inscription, dans le registre, de tout testament et codicille et de toute révocation de testament, sont de 4.00 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.2823 I Projet de Règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Notaires \u2014 Registre des testaments \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26).que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu de l'article 131 de la Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2), le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930.chemin Sainte-Foy, 7' étage.Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné 5580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 19X4.116e année, rf Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Conditions de travail du personnel de maitrise et de direction \u2014 Modifications Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise cl de direction pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication Québec, le 7 novembre 1984 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maitrise et de direction Loi sur la fonction publique (1983.chap.55.an.126.par.5\") 1.Le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maitrise et de direction (R.R.Q.19X1.chap.F-3.1.r.9) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982.modifié le 19 mars 19X2 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982.modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 cl approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982.modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 219-82 el approuve par le C.T.139122 du II mai 1982.modifié le 27 avril 19X2 par l'arrêté ministériel numéro 224-X2 el approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982.modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982.modifie le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982.modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 253-82 el approuvé par le C.T 141425 du 26 octobre 1982.modifié le 4 mars 1983 par l'arrêté ministériel numéro 282-83 cl approuvé par le C.T.143651 du 29 mars 1983.modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83.cl approuvé par le C.T.144155 du 26 avril 1983.modifié le 31 mai 1983 par l'arrête ministériel numéro 301-83 el approuvé par le C.T.144936 du 14 juin 1983.modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 319-83 et approuve par le C.T 147380 du 15 novembre 1983.modifie le 27 septembre 19X3 par l'arrêté ministériel numéro 313-83 et approuvé par le C.T.147578 du 29 novembre 19X3.modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel numéro 337-84 et approuvé par le C.T.148662 du 7 février 1984.modifié le 2 février 1984 par l'arrêté ministériel numéro 340-84 el approuvé par le C.T.149022 du 28 février 1984.modifié le I\" août 19X4 par le Décret 1705-84.modifié le 5 septembre 1984 par le Décret 1956-84.est de nouveau modifié par le remplacement du tableau intitulé » Emplois » et Taux horaires de l'annexe G el le tableau intitulé \u2022\u2022 Emploi et ¦\u2022 Taux horaires » de l'annexe H respectivement par le tableau intitulé \u2022< Emplois » et « Taux horaires de l'annexe G et le tableau intitulé Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes.5528 (Loi sur l'administration financière.L.R.Q.chap.A-6) Université Laval \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc .5546 Vaudreuil.ville \u2014 Nomination du juge municipal.5567 i I f r "]
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