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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-10-10, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année 10oct No 42 LoiS Gt 10 octobre 1984 règlements Sommaire Table des matières.4677 Décrets.4679 Décrets, avis d'adoption.4771 Arrêtés ministériels.4773 Avis.4777 Décision .4779 Index.4781 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022> est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°.5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boni.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n° 42 4677 Table des matières Page Décrets 2031-84 Émission el vente d'obligations du Québec sur le marché américain.4679 2032-84 Emission et vente d'obligations de la province de Québec.4683 2033-84 Salaires du Secrétaire général du Conseil exécutif, des sous-ministres, du secrétaire du Conseil du trésor et du président de l'Office des ressources humaines.'.4685 2035-84 Conseil du trésor \u2014 Remplacement d'un membre absent.4686 2036-84 Corriité de législation\u2014 Remplacement d'un membre absent.4687 2037-84 Abrogation du Décret 1952-84 du 5 septembre 1984.-.'.4688 2038-84 Départ en retraite du sous-ministre associé au ministère de l'Education.4689 2040-84 Acquisition d'une unité centrale de traitement informatique pour le ministère des Communications .4690 2042-84 Autorisation à l'INRS de conclure une convention.4691 2043-84 Conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs \u2014 Constitution de la délégation québécoise.4692 2044-84 Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1984.1985 et 1986.4693 2045-84 Administration régionale Kativik \u2014 Aide financière de 1984-1985 \u2014 Modifications .4694 2046-84 Municipalité de Pabos-Mills.comté de Gaspé \u2014 Aide financière .4695 2047-84 Date de publication de l'avis de l'élection générale pour le village de Les Cèdres.4696 2048-84 Entrée en vigueur du Règlement numéro 29-84 de la corporation du canton de Magog.4697 2052-84 Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais \u2014 Achat d'un immeuble.4698 2053-84 Acquisition d'un terrain par la corporation «L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima» .4699 2054-84 Corporation Hôpital Notre-Dame de la Merci Inc.\u2014 Acquisition d'un immeuble.4700 2055-84 École Mont Saint-Antoine Inc.\u2014 Reconstruction et réparations .'.4701 2056-84 Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins \u2014 Modifications .4702 2059-84 Conditions d'emploi du président et directeur général de la Société de radio-télévision du Québec.4704 2060-84 Nomination d'un employé de la Société de radio-télévision du Québec à la charge de membre du Comité régional de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine.4705 2061-84 Nomination d'une employée de la Société de radio-télévision du Québec à la charge de membre du Comité régional de l'Outaouais.4706 2062-84 Convention-cadre d'approvisionnement de 9 000 micro-ordinateurs pour le réseau d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.,.,.4707 2063-84 Acquisition et réaménagement de l'École Emile Nelligan.4709 2064-84 Nomination de cinq membres au Conseil des universités.4710 2065-84 Nomination d'un membre à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.4711 2066-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull .4712 2067-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.4713 2068-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.4714 2069-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.4715 2070-84 Nomination de deux commissaires d'écoles .\\.4716 2071-84 Droits exigibles des distributeurs d'électricité.4717 2072-84 Droits exigibles des distributeurs de gaz.4719 2073-84 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz.4720 2074-84 Autorisation à REXFOR d'acquérir des actions de Tembec Inc.4722 2075-84 Échange de certains terrains de la région de l'Estrie ainsi qu'une modification de la forêt domaniale.4723 2076-84 Expédition en Ontario de copeaux non écorcés de bois feuillu par la Compagnie Commonwealth Plywood Limitée .;.4725 2077-84 Exportation de bois à pâte d'essences feuillu aux États-Unis par la Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.4726 2080-84 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec .4727 2081-84 Conventions relatives à la réalisation et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées du secteur nord-est du lac Saint-Augustin.4728 2082-84 Convention relative à la réalisation et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées du lac Selby.4729 2083-84 Vente de certains terrains dans la ville de Lachine.4730 2084-84 Modification du certificat d'autorisation du 21 décembre 1983 relatif au projet du Parc Nautique Lévy.4732 2085-84 Inspecteur général des institutions financières, Loi sur I\".\u2014 Diverses dispositions législatives concernant certaines compagnies d'assurance (Mod.) .1.4733 2087-84 Ville de Dolbeau \u2014 Programme de restauration complémentaire au programme d'amélioration de quartiers «Secteur Sainte-Thérèse» \u2014 Modifications au Décret 2319-83 du 16 novembre 1983.4735 2088-84 Ville de Joliette'\u2014 Programme de rénovation «Centre-Ville» \u2014 Fin du programme.4736 4678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42_Partie 2 2089-84 Mofifïcation au Décret 3664-78 concernant certaines autorisations à la Société d'habitation du Québec pour la réalisation d'un programme visant à aménager a des fins d'habitation la Maison du Bon-Pasteur, à Montréal .4737 2090-84 Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de vue en faveur du lot 78 du cadastre officiel du village de la Côte de la Visitation.4738 2091-84 Autorisation à la Société d'habitation du Québec de consentir une servitude réelle de vue en faveur de certains lots du cadastre officielle de la cité de Montréal, quartier Saint-Louis.4739 2092-84 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Chemise Lapointe Inc.4740 2093-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Duo Métal Inc.et Duo Mêlai ( 1984) Inc.4741 2094-84 Nomination d'un membre à la Commission de police du Québec.\u2022\u2022\u2022\u2022.4742 2095-84 Prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec.\u2022\u2022\u2022 4743 2096-84 Prolongation du mandai de monsieur le juge Claude Pinard à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec.4744 2097-84 Prolongation du mandat de monsieur Robert Turpin à litre de membre additionnel de la Commission de police du Québec.4745 2099-84 Nomination de coroners dans les districts judiciaires de Mingan el Sagucnay .4746 2100-84 Autorisation d'utiliser un appareil automatique pour la signature de certains documenls par le ministre de la Juslice el procureur général .4747 2101-84 Remplacement d'un coroner dans le district judiciaire de Bonavenlure.4748 2103-84 Maintien des opéralions de Station Mont-Tremblant Inc.4749 2104-84 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse el de la Pêche.4753 2105-84 Nomination d'un membre à la Commission des normes du travail.4756 2106-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 Gouvernemenl de Bolivie .4757 2107-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République du Cameroun.4758 2108-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République de Côte d'Ivoire.4759 2109-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République fédérale islamique des Comores .4760 2110-84 Eniente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République de Guinée.4761 2111-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République du Mali.4762 2112-84 Autorisation à 1'Univcrsilé du Québec à Montréal (UQAM) de conclure une entente de coopération avec l'Instituto Nacional de Turismo de Cuba (INTUR).4763 2114-84 Allocations de présence el autres frais des membres de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.4764 2115-84 Modes d'administration des gains réalisés par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (Amend.).4765 2117-84 Nomination du Club Opiimisic Sainte-Thérèse Inc comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.4766 2118-84 Rescision de la nomination des Transporteurs en vrac de Nicolet Inc.comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.4767 2119-84 Nomination de membres a la Commission consultative sur le travail.4768 2120-84 Nomination des membres du Conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.4769 Décrets, avis d'adoption 2034-84 Convocation de l'Assemblée nationale.4771 2078-84 Disposition de certains terrains du domaine public.4771 Arrêtés ministériels Économie de l'énergie dans le bâtiment.Loi sur I'.\u2014 Application de la loi et de ses règlements à la ville de Pointe-Claire .4773 Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation.4774 Prix de vente en détail moyen par litre de carburant \u2014 Fixation.4775 Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.4776 Avis Société de développement des coopératives.Loi sur la.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.4777 Décision Producteurs de bois \u2014 Laurentides \u2014 Laurentides (II) \u2014 Laurentides (III) \u2014 Paiement et perception des contributions \u2014 Correction.4779 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4679 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2031-84, 18 septembre 1984 Emission et vente d'obligations du Québec \u2014 Marché américain Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché américain Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6).permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter de temps à autre par l'émission et la vente, sur le marché américain, d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu que le 2 septembre 1983, sous l'autorité du Décret 1965-83 en date du 28 septembre 1983, le Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique (la « SEC ») une déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 2-86339, relativement à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain d'obligations et de droits d'achat d'obligations (Warrants); Vu que le 28 juin 1984, le Québec a déposé auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement numéro 2-91933, relativement à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain d'obligations et de droits d'achat d'obligations (ladite déclaration d'enregistrement numéro 2-91933 étant ci-après désignée la « Déclaration d'enregistrement » et le prospectus de base (Basic Prospectus) s'y rapportant, daté du 10 juillet 1984, étant ci-après désigné le « Prospectus »); Vu que la portion des obligations et des droits d'achat visés à la déclaration d'enregistrement numéro 2-86339 qui n'a pas été offerte ni vendue à ce jour et les obligations et droits d'achat visés à la Déclaration d'enregistrement doivent être payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou en toute autre monnaie et que le produit net global de leur émission ne doit pas excéder 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou l'équivalent en toute autre monnaie; Vu que le 12 septembre 1984, le Québec a conclu avec Merrill Lynch.Pierce.Fenner & Smith Incorporated.The First Boston Corporation.Kidder, Peabody & Co.Incorporated et Dominion Securities Pitfield Inc.un contrat de souscription (le « Contrat de souscription ») qui prévoit certaines conditions de vente s'appliquent généralement à ces obligations, les modalités et conditions de vente particulières des obligations d'une émission donnée devant être approuvées à l'occasion de leur émission et vente; Vu qu'il y a lieu de ratifier et d'approuver la signature .et le dépôt de la Déclaration d'enregistrement, d'autoriser le dépôt du Prospectus, d'approuver la signature du Contrat de souscription, d'approuver lesdites conditions de vente de même que certaines modalités s'appliquant généralement aux obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et aux droits d'achat d'obligations pouvant être offerts et vendus aux termes de la déclaration d'enregistrement numéro 2-86339.de la Déclaration d'enregistrement et du Prospectus (ces obligations et droits d'achat d'obligations étant ci-dessous respectivement désignés les « Obligations » et les « Droits d'achat »); Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La signature par Louise Tremblay, pour et au nom du Québec et le dépôt auprès de la SÈC.le 28 juin 1984.de la Déclaration d'enregistrement dont un exemplaire est annexé à la recommandation du ministre des Finances, sont ratifiés et approuvés et le dépôt auprès de la SEC du Prospectus dont un exemplaire est annexé à la recommandation du ministre des Finances est autorisé.2.La signature par Louise Tremblay, pour et au nom du Québec, du Contrat de souscription dont la subs- 4680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 tance est reproduite au projet annexé à la recommandation du ministre des Finances, est ratifiée et approuvée.3.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché américain 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, ou l'équivalent de cette somme en toute autre monnaie, par l'émission et la vente des Obligations et des Droits d'achat, dont le produit net d'émission ne devra pas excéder 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou l'équivalent en toute autre monnaie.4.Les Obligations comporteront les modalités générales suivantes: a) les Obligations d'une émission donnée seront datées de la date fixée par le décret du Gouvernement du Québec qui approuvera les modalités et les conditions de vente particulières de ces Obligations (le « Décret sérié ») et elles écherront à la (aux) date(s) fixée(s) par ce Décret sérié; b) les Obligations d'une émission donnée porteront intérêt, le cas échéant, à compter de leur date, au(x) taux fixé(s) par le Décret sérié concernant ces Obligations et cet intérêt, le cas échéant, sera payable aux dates prévues à ce Décret sérié; c) lorsque les Obligations d'une émission donné (ou.le cas échéant, une tranche de celles-ci) seront rache-tables par anticipation aux termes du Décret sérié concernant ces Obligations, elles seront ainsi rache-tables de temps à autre au gré du Québec en totalité ou en partie, aux dates et aux prix mentionnés à ce Décret sérié plus, dans chaque cas, les intérêts courus et impayés à la date fixée pour leur rachat; en cas de rachat partiel, les Obligations devant être rachetées seront choisies au sort jusqu'à concurrence d'un montant égal à la valeur nominale globale des Obligations devant être rachetées, de la manière que le ministre des Finances pourra à sa seule et entière discrétion juger convenable; le Québec donnera avis de tout rachat au moins 30 jours avant sa date, en publiant le texte de tel avis dant un quotidien de langue anglaise et de tirage général publié dans la ville de New York, et en expédiant sous pli recommandé une copie à tous les détenteurs immatriculés des Obligations choisies pour rachat, à leur adresse respective inscrite au registre des Obligations en question; d) lorsque les Obligations d'une émission donnée (ou, le cas échéant, une tranche de celles-ci) seront, aux termes du Décret sérié concernant ces obligations, assorties d'un fonds d'amortissement, le Québec mettra de côté, à même le fonds consolidé du revenu et aux dates prévues à ce Décret sérié, tant et aussi longtemps qu'il y aura de ces Obligations en cours, une (des) sommes(s) au moins égale(s) à l'équivalent en monnaie légale du Canada du (des) pourcentage(s) fixé(s) par ce Décret sérié de la valeur nominale de ces Obligations alors en cours, et le Québec placera la (les) somme(s) ainsi mise(s) de côté par l'achat de ces Obligations ou d'obligations émises ou garanties par le Québec ou par le Gouvernement du Canada, d'obligations de toute corporation municipale ou scolaire au Québec, d'obligations émises par des institutions entièrement subventionnées par le Québec ou de toutes autres valeurs que le ministre des Finances pourra déterminer; e) les Obligations de toute émission seront payables quant au capital, aux intérêts ainsi qu'à la prime, s'il en est, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou en toute autre monnaie indiquée au Décret sérié les concernant dans la ville de New York, à Bank of Montreal Trust Company ou à tout autre endroit indiqué au Décret sérié les concernant; f) les Obligations et les engagements qui en résultent constitueront un engagement direct, général et inconditionnel du Québec; g) les Obligations prendront rang également et concurremment avec les autres valeurs mobilières du Québec en cours à la date de l'émission des Obligations ou émises par la suite: h) si le Québec était en défaut / de payer à échéance le capital de toute Obligation d'une émission donnée ou ii de payer à échéance l'intérêt sur toute Obligation d'une émission donnée et si ce défaut persistait pendant une période de 30 jours ou iii d'exécuter ou de remplir ses engagements relatifs à tout fonds d'amortissement des Obligations d'une émission donnée et si ce défaut se prolongeait pendant une période de 45 jours, alors, en quelque temps que ce soit par la suite et pendant la durée de ce défaut, le détenteur de cette Obligation pourra livrer ou faire livrer au ministre des Finances, à son bureau dans la ville de Québec, un avis écrit à l'effet que ce détenteur choisit de déclarer le capital de l'Obligation ou des Obligations de l'émission en question qu'il détient (dont le (les) numéro(s) de série et la (les) coupure(s) seront mentionnés dans ledit avis) exigible et payable, et le 30e jour après que cet avis aura ainsi été livré au ministre des Finances, le capital de l'Obligation ou des Obligations dont il sera fait mention dans cet avis et l'intérêt couru, s'il en est, seront exigibles et payables aux endroits de paiement indiqués sur l'Obligation ou les Obligations en question à moins qu'avant cette date tous les défauts jusqu'alors existants n'aient été corrigés; i) les Obligations d'une émission donnée comporteront substantiellement le texte du projet d'Obligation joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, lequel projet est approuvé, avec toutes modifications requises pour refléter les modalités particu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4681 Hères de l'émission en question, et elles seront émises sous forme de titres nominatifs en coupures à être autorisées par le Décret sérié concernant ces Obligations; et j) les Obligations porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en fonction au moment de l'adoption du présent décret ou de tout titulaire subséquent de ce poste; cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite et, même si une personne dont la signature à titre de ministre des Finances apparaît sur les Obligations n'était plus en fonction à la date des Obligations ou à la date de leur livraison originale ou lors d'un échange, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature manuscrite du ministre des Finances en fonction à la date des Obligations et à la date de leur livraison; de plus, les Obligations seront authentifiées par la signature manuscrite d'un représentant de Bank of Montreal Trust Company autorisé à cette fin.5.L'(les) acheteur(s), le (les) prix d'achat et la (les) date(s) de livraison des Obligations d'une émission donnée ainsi que toute autre modalité (compatible ou non avec les dispositions du présent décret) de ces Obligations seront ceux indiqués dans le Décret sérié concernant les Obligations en question, décret qui indiquera en outre, dans le cas de ventes avec livraison différée à des investisseurs institutionnels approuvés par le Québec, les valeurs nominales minimale et maximale de ces Obligations qui pourront être ainsi vendues, la valeur nominale minimale de ces Obligations pouvant être ainsi vendues à chaque investisseur, la date de livraison différée, le prix d'achat des Obligations ainsi vendues et la commission payable à l'égard de ces ventes.6.Bank of Montreal Trust Company est par les présentes nommée pour agir comme registraire et agent payeur en relation avec les Obligations à son bureau de la ville de New York, et notamment, pour authentifier les Obligations.7.Le projet de contrat intitulé « Terms Agreement » joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à signer avec les acheteurs éventuels d'Obligations de toute émission dont l'émission et la vente ainsi que les modalités et les conditions de vente particulières auront été approuvées par un Décret sérié, un contrat de la teneur de ce projet avec les modifications que la personne signant ce contrat pour et au nom du Québec pourra à son gré juger nécessaires ou souhaitables pour refléter ces modalités et conditions de vente particulières, le fait de signer ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation par elle de ces modifications.8.Le projet de contrat de livraison différée joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à signer, avec chaque investisseur institutionnel achetant des Obligations de toute émission dont la vente avec livraison différée aura été approuvée par le Décret sérié concernant les Obligations en question, un contrat de livraison différée de la teneur de ce projet avec les modifications que la personne signant ce contrat pour et au nom du Québec pourra à son gré juger nécessaires ou souhaitables pour refléter les modalités et les conditions de vente particulières des Obligations en question, le fait de signer ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation par elle de ces modifications.9.Le fait pour le ministre des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus est approuvé, et le ministre des Finances est autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus supplémentaires, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables.10.L'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou le délégué général du Québec à New York, ou le conseiller économique senior ou le directeur administratif, tous deux de la délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à: a) signer et à livrer tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus; b) signer tout contrat intitulé « Terms Agreement » auquel il est référé ci-dessus; c) signer tout contrat de livraison différée auquel il est référé ci-dessus; d) conclure avec Bank of Montreal Trust Company tout contrat relatif à ses services ci-dessus décrits ainsi qu'avec tout autre agent payeur, le cas échéant; 4682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, rf 42_Partie 2 el effectuer, à leur date respective de livraison et moyennant le paiement de leur prix d'achat, la livraison des Obligations et des Droits d'achat de toute émission dont la vente sera autorisée, à signer et livrer des reçus valables de ce prix d'achat, à payer des honoraires appropriés aux souscripteurs à forfait à l'égard des Obligations de toute émission qui seront vendues en vertu des contrats de livraison différée et à poser toute acte et signer tout document jugé nécessaire ou souhaitable aux fins des présentes, y compris la signature et la livraison de temps à autre de toute déclaration et de tout certificat, document et écrit, relativement à l'émission et à la vente des Obligations de toute émission, à l'exécution du Contrat de souscription, de tout contrat intitulé « Terms Agreement » et de tout contrat de livraison différée, au dépôt de tout autre amendement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, et au dépôt de tout prospectus amendé ou supplémentaire: et à f) encourir toutes dépenses utiles ou nécessaires aux fins des présentes.11.En cas d'incompatibilité des dispositions du présent décret avec celles d'un Décret sérié, ces dernières prévaudront.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6032 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4683 Gouvernement du Québec Décret 2032-84, 18 septembre 1984 Émission et vente d'obligations de la province de Québec Emprunt par l'émission et la vente de 250 000 000 $ É.-U., valeur nominale, d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») Vu que sous l'autorité du Décret 2031-84, adopté par le gouvernement du Québec le 18 septembre 1984, le Québec a négocié avec un groupe de souscripteurs à forfait les conditions d'un contrat intitulé « Terms Agreement », prévoyant la vente par le Québec auxdits souscripteurs à forfait séparément, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (« $ É.-U.») moins la valeur nominale globale de ces obligations que le Québec pourra s'engager à vendre en vertu de contrats de livraison différée à certains investisseurs institutionnels approuvés par le Québec; Vu les dispositions du susdit décret qui ne sont pas incompatibles avec celles des présentes et le paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6); Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché américain par l'émission et la vente d'Obligations (au sens conféré à ce terme par le décret précité) d'une valeur nominale globale de 250 000 000$ É.-U., dont une valeur nominale de 100 000 000 $ É.-U.venant à échéance le 15 septembre 1994 (les « Obligations 1994 ») et une valeur nominale de 150 000 000 $ É.-U.venant à échéance le 15 septembre 2014 (les « Obligations 2014 »), ces Obligations comportant en outre les modalités particulières suivantes: \u2014 date des Obligations: 15 septembre 1984; \u2014 taux d'intérêt annuel: 12,75 % dans le cas des Obligations 1994 et 13,25 % dans le cas des Obligations 2014; \u2014 dates de paiement d'intérêt: les 15 mars et 15 septembre de chaque année; \u2014 coupures autorisées: 5 000 $ É.-U.ou un multiple entier de ce montant; \u2014 rachat: les Obligations 1994 ne seront pas rache-tables avant échéance et les Obligations 2014 seront rachetables en tout ou en partie à compter du 15 septembre 1999, aux pourcentages suivants de leur valeur nominale: \u2022 104,50 % si elles sont rachetées au plus tard le 14 septembre 2002; 103 % si elles sont rachetées par la suite et au plus tard le 14 septembre 2005; 101,25 % si elles sont rachetées par la suite et au plus tard le 14 septembre 2009; et \u2022 100 % si elles sont rachetées par la suite; \u2014 fonds d'amortissement: dans le cas des Obligations 2014: \u2022 le 15 septembre de chaque année, de 1985 à 1994 inclusivement, au moins 2 % de la valeur nominale des Obligations 2014 alors en cours; et \u2022 le 15 septembre de chaque année, de 1995 à 2013, au moins 1 % de la valeur nominale des Obligations 2014 alors en cours; 2.La vente des Obligations est autorisée aux conditions suivantes: a) pour les obligations devant être vendues aux souscripteurs à forfait en vertu du contrat intitulé « Terms Agreement »: \u2022 représentants des souscripteurs à forfait: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, The First Boston Corporation, Kidder, Peabody & Co.Incorporated et Dominion Securities Pitfield Inc.; \u2022 prix d'achat: 98,80 % de la valeur nominale globale des Obligations 1994 et 98,464 % de la valeur nominale globale des Obligations 2014 devant être ainsi vendues, plus dans chaque cas l'intérêt couru, s'il en est, à compter du 15 septembre 1984 jusqu'à la date de livraison; \u2022 date de livraison: le 25 septembre 1984; b) pour les obligations devant être vendues en vertu de contrats de livraison différée: \u2022 prix d'achat: 99,50 % de la valeur nominale globale des Obligations 1994 et 99,339 % de la valeur nominale globale des Obligations 2014 devant être ainsi vendues, plus l'intérêt couru, s'il en est, à compter du 15 septembre 1984; 4684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 \u2022 valeurs nominales minimale et maximale de tous les contrais: \u2014 Obligations 1994: minimum 5 000 000 $ É.-U.et maximum 20 000 000 $ É.-U.; \u2014 Obligations 2014: minimum 5 000 000 $ É.-U.et maximum 30 000 000 $ É.-U.; \u2022 valeur nominale minimale par acheteur: 250 000 $ É.-U.; \u2022date de livraison différée: le ou vers le 15 janvier 1985: \u2022 commission des souscripteurs à forfait: 0.70 % de la valeur nominale globale des Obligations 1994 et 0.875 °!( de la valeur nominale globale des Obligations 2014 devant être ainsi vendues.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6032 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, ;i\" 42_4685 6033 Gouvernement du Québec Décret 2033-84, 19 septembre 1984 Salaires du Secrétaire général du Conseil exécutif, des sous-ministres et du secrétaire du Conseil du trésor et du président de l'Office des ressources humaines Concernant les salaires du Secrétaire général du Conseil exécutif, des sous-ministres, du secrétaire du Conseil du trésor et du président de l'Office des ressources humaines Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: 1.Que les salaires des sous-minrstres.du secrétaire du Conseil du trésor et du président de l'Office des ressources humaines soient augmentés au I* juillet 1984.de façon à s'établir à 75 900 $.80 100 $ et 84 250 $.selon le taux applicable à chacun: 2.Que le salaire du Secrétaire général du Conseil exécutif soit fixé à 91 500 $ au I\" juillet 1984: 3.Que soit versé au Secrétaire général du Conseil exécutif, aux sous-ministres, au secrétaire du Conseil du trésor et au président de l'Office des ressources humaines, un montant forfaitaire égal à 2 % du salaire au 30 juin 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4686_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 19X4.116e (innée, n 42_Punie 2 603?Gouvernement du Québec Décret 2035-84, 19 septembre 1984 Conseil du trésor \u2014 Remplacement d'un membre absent Concernant le Conseil du trésor Attendu que monsieur Marc-André Bédard.membre du Conseil du trésor, est absent pour cause de maladie.Atfindc Qu'il > a heu de désigner un membre du Conseil executif pour le remplacer à ce litre, durant celte absence.Il isi ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qt i monsieur Raynuld Frechette soit désigné comme membre du Conseil du trésor durant l'absence de monsieur Marc-André Bédard Le greffier du Conseil exécutif.Loi is Bl un \\rd Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, if 42_4687 6033 Gouvernement du Québec Décret 2036-84, 19 septembre 1984 Comité de législation \u2014 Remplacement d'un membre absent Concernant le Comité de législation Attendu que monsieur Marc-André Bédard.président du Comité de législation, est absent pour cause de maladie: Attendu Qu'il y a lieu de désigner un membre du Conseil exécutif pour le remplacer à ce titre, durant cette absence.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre du Travail agisse comme président du Comité de législation durant l'absence de monsieur Marc-André Bédard.Le greffier du Conseil exécutif, .Louis Bernard 4688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2037-84, 19 septembre 1984 Décret 1952-84 du 5 septembre 1984 \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation du Décret 1952-84 du 5 septembre 1984 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 1952-84 du 5 septembre 1984 soit abrogé à compter du 16 septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6033 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4689 Gouvernement du Québec Décret 2038-84, 19 septembre 1984 Départ en retraite \u2014 M.Richard Brosseau \u2014\u2022 Sous-ministre associé au ministère de l'Éducation Concernant des mesures pour permettre le départ en retraite de monsieur Richard Brosseau, sous-ministre associé au ministère de l'Éducation Attendu que monsieur Richard Brosseau est sous-ministre associé au ministère de l'Éducation en vertu de l'arrêté en conseil 2348-79 du 22 août 1979; Attendu que monsieur Richard Brosseau aura plus de 63 ans le I\" novembre 1984; Attendu que monsieur Richard Brosseau participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) et que, même s'il a consacré toute sa carrière à des organismes publics, moins de 20 ans lui sont crédités dans ce régime, incluant le transfert de l'Université de Montréal; Attendu Qu'en vertu des articles 192 et 198 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du règlement adopté par le Décret 1863-83 du 21 septembre 1983, le gouvernement peut octroyer un nombre limité d'années de service dans le régime auquel participe monsieur Richard Brosseau; Attendu que le Décret 1863-83 a une application restreinte aux cadres supérieurs au sens du Règlement sur les cadres supérieurs (630); Attendu que la prise de retraite de monsieur Richard Brosseau est conditionnelle au versement d'un montant forfaitaire, sous forme d'allocation de retraite, pour combler une partie de la différence entre son salaire et son revenu de retraite; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à monsieur Richard Brosseau de prendre sa retraite le 1\" novembre 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que soient reconnues à monsieur Richard Brosseau les années qui lui auraient été reconnues dans le régime de retraite auquel il participe s'il était resté en service jusqu'à 65 ans, mais qu'en lieu et place, soit versée, à lui ou à une tierce personne qu'il désignera, la valeur actuarielle de cette somme établie à 24 700 $, entre le 4 octobre 1984, date de son départ en pré-retraite, et le I\" novembre 1984; Que soit également versée, entre le 4 octobre 1984 et le 1\" novembre 1984, dans un régime d'avantages aux employés établi pour monsieur Richard Brosseau, une allocation de retraite de 47 000 $; Que le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs soit autorisé, au nom du gouvernement, à signer une convention donnant effet à un régime d'avantages aux employés auquel monsieur Richard Brosseau adhérera et ce, conformément aux lois en vigueur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6033 4690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n 42_Partie 2 6031 Gouvememeni du Québec Décret 2040-84, 19 septembre 1984 Unité centrale de traitement informatique \u2014 Acquisition Comi.rnwi l'acquisition d'une unité centrale de Iraitemeni informatique pour le ministère des Communications Attendu que par le CT I4X43X du 24 janvier 19X4.le Conseil du trésor approu\\aii la transformation du complexe ordinateur IBM 3083-J en IBM 30X1-K au ministère des Communications pour le mois d'août 1984; Attendu oui le ministère des Communications a reporté a novembre 19X4 ses besoins d'augmentation de puissance initialement prévus pour le mois d'août 19X4; Attendu ouf le remplacement de l'unité IBM 3083-J par une unité IBM 308l-K produira avec l'actuelle unité IBM 308l-K propriété du gouvernement, un complexe IBM 3084-Q doni la capacité répond aux besoins du ministère des Communications; Attendu que le Directeur général des achats a sollicité une offre de la compagnie IBM laquelle consent une réduction de 17.6 '/< sur le prix de liste et soumet un prix de 3 X3() (Mil) S pour fournir l'augmentation de puissance requise: Il esi ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué a l'Administration: Qu'une dérogation au Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location de biens meubles (R.R.Q.1981.chap A-6).soit autorisée pour ce projet; Qui le Directeur général des achats soil autorisé à octroyer a la compagnie IBM Canada Limitée le contrai d'achat de l.i modification de l'ordin.iteui IBM 30X1-K à un IBM 30X4-Q pour le montant total de 3 X30 (KM) %.Qui.l'achat soit réalise par le Hinds renouvelable pour les équipements informatiques ii même les fonds disponibles el qu'il soil loue par le Hinds renouvelable au ministère des Communicaiions Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4691 Gouvernement du Québec Décret 2042-84, 19 septembre 1984 Autorisation à l'INRS de conclure une convention Concernant une autorisation à l'INRS de conclure une convention avec Sport Canada et le Conseil canadien de la médecine sportive Attendu que l'INRS souhaite organiser et réaliser le programme canadien de contrôle analytique de l'utilisation non médicale des drogues; Attendu que l'INRS-Santé est le seul laboratoire au Canada détenant une accréditation du Comité international olympique et des fédérations sportives internationales aux fins d'effectuer le contrôle analytique du dopage et de conduire des travaux de recherche et de développement y relatifs; Attendu que Sport Canada est disposé à verser une somme minimale de I 669 370 $ pour la réalisation de ce programme; Attendu que la réalisation de ce programme est utile pour le maintien et l'accroissement de la compétence de l'INRS-Santé dans la poursuite de programmes de recherche en pharmacologie et en toxicologie et dans le contrôle analytique de l'utilisation non médicale des drogues chez les athlètes; Attendu que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Science et de la Technologie et le ministère des Affaires sociales sont favorables à la réalisation de ce projet; Attendu que l'INRS fera parvenir copie de la convention au ministère de l'Éducation; Attendu que l'INRS est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de cet article, un organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements.En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'INRS est autorisé à conclure avec Sport Canada et le Conseil canadien de la médecine sportive une entente comportant une subvention de 1 669 370 $ jusqu'au 31 mars 1987 lui permettant de mettre sur pied un programme de contrôle du dopage dans le sport amateur et de recherche et de développement sur la détection des agents dopants.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6042 4692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e nuitée, if 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2043-84, 19 septembre 1984 Constitution de la délégation québécoise \u2014 Conférences des ministres responsables du sport et des loisirs \u2014 24 au 26 septembre 1984 \u2014 Grand-Falls, Terre-Neuve Concernant la constitution de la délégation québécoise aux Conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport el des loisirs du 24 au 26 septembre 1984 à Grand-Falls.Terre-Neuve Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que du 24 au 26 septembre 1984.une conférence interprovinciale et probablement une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs se tiendront à Grand-Falls.Terre-Neuve; Attendu que le Québec n'a participé à aucune conférence des ministres du loisir depuis 1981 et qu'il souhaite renouer avec ces forums intergouvernementaux: Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un mémoire au Conseil des ministres; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dirigera la délégation québécoise à la Conférence des ministres responsables du sport et des loisirs du 24 au 26 septembre 1984: Outre monsieur Guy Chevrelte.composeront cette délégation: \u2014 Monsieur Paul Ohl.directeur du sport d'élite, ministère du Loisir, de la Chasse el de la Pêche; \u2014 Monsieur Jacques Turgeon.attaché politique, ca-hincl du ministre, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.\u2014 Madame Hélène Ca/es D'Aoust.coordonnatrice des relations intergouvemementales, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; \u2014 Monsieur Edmond Richard, conseiller en sport, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: \u2014 Monsieur André Duplessis.conseiller, secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 Monsieur Jean Rover, attaché politique, cabinet du ministre, ministère des Finances.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard M 1411 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, if 42 4693 Gouvernement du Québec Décret 2044-84, 19 septembre 1984 Programme des immobilisations - CTCUQ - 1984, 1985, 1986 \u2014 Approbation Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1984, 1985, 1986 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 158 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chap.C-37.3) est approuvée la partie du Règlement numéro 192 adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1984, 1985 et 1986, relative aux dépenses de 34,7 millions $ mentionnées à l'annexe A jointe au présent décret pour en faire partie intégrante: ce Règlement numéro 192 a été adopté par le conseil de la Communauté le 24 janvier 1984.La présente approbation ne couvre pas des dépenses de 5,7 millions $ prévues pour l'année 1986 et portant sur l'acquisition de 24 autobus.La présente approbation est accordée sous réserve que la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises du ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Les montants approuvés pour les années 1985 et 1986 le sont à titre indicatif seulement.ANNEXE A PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1984.1985.1986 $ '000.000 Garage satellite Achat d'autobus Abribus Échangeurs aux points focaux et systèmes de contrôle Parc-O-Bus Voies réservées Total 6036 1984 9.6 5.1 0.8 0.5 1985 1986 Total 10.9 0.1 0.3 0.5 0.2 5.9 0.2 0.4 0.2 9.6 21.9 0.3 1.5 1.0 0.4 16.0 12.0 6.7 34.7 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2045-84, 19 septembre 1984 Administration régionale Kativik \u2014 Aide financière de 1984-85 \u2014 Modification Concernant une modification à l'aide financière de 1984-1985 à l'Administration régionale Kativik Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales est autorisé à verser à l'Administration régionale Kativik une aide financière additionnelle de 131 661 $ visant à combler certaines omissions que comportait le calcul initial de la subvention de 1984-85 et les coûts additionnels de location de bureau chargés par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement.Les fonds nécessaires pour payer cette aide financière seront puisés à même les crédits du programme 05, élément 02, du budget 1984-85 du ministère des Affaires municipale!.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 6036 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4695 6036 Gouvernement du Québec Décret 2046-84, 19 septembre 1984 Aide financière \u2014 Municipalité de Pabos-Mills, comté de Gaspé Concernant le versement d'une aide financière de I 768 450 $ à la municipalité de Pabos-Mills.comté de Gaspé II est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales est autorisé à verser une aide financière de 1 768 450 $ à la municipalité de Pabos-Mills, comté de Gaspé, en dix versements annuels n'excédant pas 176 845 $ chacun: toutefois, cette aide financière étant évaluée en retenant un taux d'intérêt de 14 %, elle sera réévaluée en prenant en considération le taux d'intérêt nominal moyen des différentes émissions d'obligations qui seront effectuées pour le financement des travaux après réalisation de ces derniers; Les fonds nécessaires pour payer cette aide financière seront puisés à même l'enveloppe autorisée pour le programme PAIRA - 1983.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4696_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 6036 Gouvernement du Québec Décret 2047-84, 19 septembre 1984 Date de publication de l'avis de l'élection générale \u2014 Village de Les Cèdres Concernant la date de publication de l'avis de l'élection générale pour le village de Les Cèdres Il est ordonné, sur la proposition du ministre des affaires municipales, ce qui suit: La publication de l'avis de l'élection générale pour l'année 1984, qui doit être légalement donné au moins quinze jours avant le dernier dimanche ou lundi d'octobre, selon que ladite élection a lieu le premier dimanche ou lundi de novembre, est reportée à au moins quinze jours avant le dernier dimanche ou lundi du mois d'avril 1985, pour le village de Les Cèdres, le tout conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., chap.R-19).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année.W 42 Gouvernement du Québec Décret 2048-84, 19 septembre 1984 Règlement numéro 29-84 de la corporation du canton de Magog \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du Règlement numéro 29-84 de la corporation du canton de Magog Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales ce qui suit: En vertu du dernier alinéa de l'article 801 du Code municipal (L.R.Q., chap.C-27.1), et suite à la demande du conseil municipal, il est décrété que le Règlement numéro 29-84 du conseil de la corporation du canton de Magog, adopté le 16 août 1984, entre en vigueur le 5 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6036 4698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2052-84, 19 septembre 1984 Achat d'un immeuble par le Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais Concernant l'achat d'un immeuble par le Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 17ôet 177; Attendu que le Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais demande l'autorisation d'acquérir de monsieur Claude Séguin un immeuble désigné sous le numéro un de la resubdivision officielle du loi soixante-treize de la subdivision officielle du lot originaire cinq (5-73-1) dans le Cinquième Rang (Rg V) du cadastre officiel du canton de Hull, avec bâtisses, le tout tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-15.et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 85 000.00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien de la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministère des Affaires sociales à verser une subvention à l'établissement pour lui permettre d'acquitter tous les frais et honoraires reliés à celle acquisition; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais soit autorisé à acquérir de monsieur Claude Séguin un immeuble désigné sous le numéro un de la resubdivision officielle du lot soixante-treize de la subdivision officielle du lot originaire cinq (5-73-1) dans le Cinquième Rang (Rg V) du cadastre officiel du canton de Hull, avec bâtisses, le loul tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-15, et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 85 (KM).00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le ministère des Affaires sociales soit autorisé à verser une subvention à l'établissement pour lui permettre d'acquitter tous les frais et honoraires reliés à cette acquisition.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6037 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année.,i\" 42 4699 Gouvernement du Québec Décret 2053-84, 19 septembre 1984 Acquisition d'un terrain par la corporation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima Concernant l'acquisition d'un terrain par la corporation « L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima » Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima demande l'autorisation d'acquérir de La Congrégation des soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauf-failles un immeuble sis à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur sous le numéro 84-22 aux archives du ministère des Affaires sociales, dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 2 000 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien de la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que cette acquisition de terrain est requise pour l'exploitation de la corporation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima; Attendu que le coût d'achat et les frais inhérents à cette transaction seront assumés à même le budget de la corporation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la corporation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima soit autorisée à acquérir de La Congrégation des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles un immeuble sis à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur sous le numéro 84-22 aux archives du ministère des Affaires sociales, dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 2 000 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6037 4700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2054-84, 19 septembre 1984 Acquisition d'un immeuble par la corporation Hôpital Notre-Dame de la Merci Inc.Concernant l'acquisition d'un immeuble par la corporation Hôpital Notre-Dame de la Merci Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177: Attendu que la corporation Hôpital Notre-Dame de la Merci Inc.demande l'autorisation d'acquérir du ministre des Transports, un immeuble sis à Montréal, tel que décrit à la description technique datée du 6 décembre 1983 et préparée par monsieur J.André Laferrière.arpenteur-géomètre, sous le numéro 9343-1 de son répertoire et dont photocopie demeure annexée à la recommandation du présent décret et déposée ne varietur sous le numéro 84-24 aux archives du ministère des Affaires sociales; Attendu que ledit immeuble sera vendu pour le prix de 300 S et suivant les conditions jugées utiles par l'établissement; Attendu que ladite corporation demande également l'autorisation de convenir et de signer avec le ministre des Transports toute convention à celte fin et à y inclure toute autre condition jugée utile.A 11 en du que la documentation produite au soutien de la présente recommandation démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu qui l'acquisition de ce terrain s'avère nécessaire aux opérations de l'hôpital; attendu que le coût d'achat ainsi que tous les frais inhérents a cette transaction seront financés à même les avoirs propres de l'établissement; li i si ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Alfaires sociales: Qui la corporation Hôpital Notre-Dame de la Merci Inc.soit autorisée à acquérir du ministre des Transports, un immeuble Ici que décrit à la description technique datée du 6 décembre 1983 et préparée par monsieur J.André Laferrière.arpenteur-géomètre, sous le numéro 9343-1 de son répertoire et dont photocopie demeure annexée à la recommandation du présent décret et déposée ne varietur sous le numéro 84-24 aux archives du ministère des Affaires sociales pour le prix de 300 $ et aux conditions jugées utiles par les parties: Que ladite corporation soit également autorisée à convenir et signer avec le ministre des Transports toute convention à cette fin; Que le coût d'achat ainsi que tous les frais inhérents à cette transaction soient financés à même les avoirs propres de l'établissement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6037 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n° 42 4701 Gouvernement du Québec Décret 2055-84, 19 septembre 1984 Reconstruction et réparations \u2014 École Mont Saint-Antoine Inc.Concernant une reconstruction et certaines réparations à l'École Mont Saint-Antoine Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-S), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite à la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'École Mont Saint-Antoine Inc.à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réparer un de ses pavillons avarié lors d'un incendie et reconstruire sur une superficie de 669 mètres carrés un autre de ses pavillons alors entièrement détruit; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 4 juillet 1984 joint à la recommandation du présent décret ne devra pas excéder la somme de 507 680.00 $ incluant les coûts des travaux, de l'aménagement extérieur, de l'équipement fixe, des contingences et des honoraires ainsi que les frais de financement bancaire: Attendu que le coût de ces travaux sera entièrement défrayé à même le produit de l'assurance-incendie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que l'École Mont Saint-Antoine Inc.soit autorisée à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réparer un de ses pavillons avarié lors d'un incendie et reconstruire sur une superficie de 669 mètres carrés un autre de ses pavillons alors entièrement détruit: Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 4 juillet 1984 joint à la recommandation du présent décret n'excède pas la somme de 507 680,00 $ incluant les coûts des travaux.de l'aménagement extérieur, de l'équipement fixe, des contingences et des honoraires ainsi que les frais de financement bancaire.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6037 4702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2056-84, 19 septembre 1984 Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins \u2014 Modifications Concernant les modifications du Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins Attendu Qu'aux termes des paragraphes 6.1 et 7 de l'Article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chap.M-14).le gouvernement, par le Décret 1727-83 du 24 août 1983.a approuvé le Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins; Attendu que plusieurs exploitants du territoire maritime québécois opèrent des ateliers de préparation, de salaison ou des fumoirs qui ne peuvent être normalisés et modernisés; Attendu que les conditions actuelles du Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins ne permettent pas à ces exploitants de bénéficier de l'aide financière prévue au programme; Attendu Qu'il est opportun que ces exploitants bénéficient également de l'aide financière prévue au programme.Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le texte des modifications du Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Modification du Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins Le texte du programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins, adopté par le Décret numéro 1727-83 le 24 août 1983, est modifié comme suit: 1.L'article 3 de ce programme est modifié: al par le remplacement du second alinéa par le suivant: « L'admissibilité d'un exploitant est également assujettie à l'existence de l'une ou l'autre des six situations suivantes: » b) par l'addition, après le paragraphe 3.5, du paragraphe suivant: « 3.6 Les petits ateliers de préparation ou de salaison et les fumoirs artisanaux ne peuvent être rendus conformes au régime de normalisation et n'ont pas produit, pour l'année 1981, de données statistiques au Bureau de la statistique du Québec »; 2.L'article 5 de ce programme est modifié par le remplacement du paragraphe 5.2 par le suivant: '\u2022 5.2 Dans le cas de la compensation reliée uniquement à la démolition de dépendances prévues au paragraphe 3.4, d'ateliers de préparation, de salaison ou de fumoirs prévus à l'article 3.6.le montant est calculé au taux de 54.00 $ par mètre carré de surface au sol »; 3.L'article 6 de ce programme est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 6.1 par le suivant: « 6.1 Avant le 31 janvier 1985.produire au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande de compensation rédigée sur la formule prescrite par le ministère; » b) par le remplacement du paragraphe 6.4 par le suivant: « 6.4 Avant le 30 avril 1985.à ses frais, avoir rasé la conserverie, l'usine et ses dépendances, l'atelier de préparation, de salaison ou le fumoir ou, le cas échéant, les dépendances ou l'entrepôt frigorifique et avoir remis le terrain dans un état jugé satisfaisant par le ministère; » c) par le remplacement du paragraphe 6.5 par le suivant: « 6.5 Produire au ministère, dans les soixante (60) jours de la fin des travaux prévus au paragraphe 6.4, une attestation écrite de leur exécution; » 4.L'article 9 du programme est remplacé par le suivant: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e armée, n° 42_4703 6038 « 9.Entrée en vigueur du Programme Le présent programme entre en vigueur le I\" septembre 1983 et se termine le 30 avril 1985.» S.Les présentes modifications à ce Programme entrent en vigueur à la date de leur approbation. 4704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 6031 Gouvernement du Québec Décret 2059-84, 19 septembre 1984 Président et directeur général de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Conditions d'emploi de M.Jacques Girard Concernant les conditions d'emploi de monsieur Jacques Girard, président et directeur général de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que monsieur Jacques Girard a été nommé président et directeur général de la Société de radiotélévision du Québec par le Décret 2187-83 du 26 octobre 1983: Attendu que la période pendant laquelle monsieur Jacques Girard reçoit une allocation de logement est prévue à l'article 4.7 de ses conditions d'emploi, tel que modifié par le Décret 1133-84 du 16 mai 1984: Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau cette période; h est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que les conditions d'emploi de monsieur Jacques Girard, approuvées par le Décret 2187-83 du 26 octobre 1983 et modifiées par le Décrel 1133-84 du 16 mai 1984.soient modifiées de nouveau par le remplacement, a l'article 4.7.des mol et chiffres « I\" septembre 1984 » par les mot et chiffres « 31 octobre 1984 ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4705 Gouvernement du Québec Décret 2060-84, 19 septembre 1984 Société de radio-télévision du Québec x \u2014 Membre du Comité régional de la Gaspésie\u2014iles-de-la-Madeleine \u2014 Nomination de M.René Violette Concernant la nomination de monsieur René Violette, employé de la société de radio-télévision du Québec, à la charge de membre du Comité regional de la Gaspésie\u2014Îles-de-la-Madeleine Attendu que le paragraphe c de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que le mandat de monsieur René Violette, comme membre du Comité régional de la Gaspésie\u2014 lles-de-la-Madeleine.vient à échéance le 31 août 1984; Attendu que le 15 juin 1984, l'ensemble des employés du bureau régional de la Gaspésie\u2014iles-de-la-Madeleine a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation à l'effet que le gouvernement nomme monsieur René Violette, employé de cette société à Saint-Omer à titre d'agent de programmation, membre du comité régional de la Gaspésie\u2014iles-de-la-Madeleine jusqu'au 31 août 1987; Attendu que le comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation et a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le Comité exécutif de la Société, par sa résolution numéro 304 du 17 août 1984.a décidé de transmettre au ministre des Communications cette recommandation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Que monsieur René Violette, employé de la Société de radio-télévision du Québec à Saint-Omer à titre d'agent de programmation, soit nommé membre du comité régional de la Gaspésie\u2014iles-de-la-Madeleine.jusqu'au 31 août 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6031 4706_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année.if 42_Partie 2 6031 Gouvernement du Québec Décret 2061-84, 19 septembre 1984 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Membre du Comité régional de l'Outaouais \u2014 Nomination de Mme Cécile Vaillancourt Concernant la nomination de madame Cécile Vaillancourt, employée de la Société de radio-télévision du Québec, à la charge de membre du Comité régional de l'Outaouais Attendu que le paragraphe c de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que le mandat de madame Lucie Léger, comme membre du Comité régional de l'Outaouais.vient à échéance le 31 août 1984; Attendu que le 14 juin 1984, l'ensemble des employés du bureau régional de l'Outaouais a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation à l'effet que le gouvernement nomme madame Cécile Vaillancourt, employée de cette société à Hull, à titre d'agent d'information, membre du Comité régional de l'Outaouais jusqu'au 31 août 1985; Attendu que le Comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation et a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le Comité exécutif de la Société, par sa Résolution numéro 303 du 17 août 1984, a décidé de transmettre au ministre des Communications celte recommandation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications; Que madame Cécile Vaillancourt, employée de la Société de radio-télévision du Québec à Hull, à titre d'agent d'information, soit nommée membre du Comité régional de l'Outaouais jusqu'au 31 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4707 Gouvernement du Québec Décret 2062-84, 19 septembre 1984 Convention-cadre d'approvisionnement de 9 000 micro-ordinateurs \u2014 Réseau d'enseignement Concernant la convention-cadre d'approvisionnement de 9 000 micro-ordinateurs pour le réseau d'enseignement pré-scolaire, primaire et secondaire Attendu que le ministre de l'Éducation a procédé à l'élaboration d'un plan de développement relatif à l'utilisation de la micro-informatique à des fins pédagogiques dans le réseaux d'enseignement, afin de répondre aux besoins du milieu scolaire; Attendu que le ministre de l'Éducation a identifié les besoins et défini les caractéristiques des appareils capables de répondre à ces besoins, en collaboration avec les représentants des réseaux d'enseignement; Attendu que les appareils qui constitueront l'ossature du parc de micro-ordinateurs du réseau scolaire ont été choisis à partir de ces caractéristiques; Attendu que le ministre de l'Éducation veut assurer, par la signature d'une convention-cadre d'approvisionnement de 9 000 micro-ordinateurs, la présence, dans les organismes scolaires, d'un appareil commun constituant la base du parc de micro-ordinateurs, de façon à favoriser la production, la diffusion et l'utilisation de logiciels et de didacticiels dans l'ensemble du réseau; Attendu que le gouvernement du Québec veut maximiser les retombées économiques, technologiques et culturelles de cette convention cadre d'approvisionnement, en optant pour la coopération avec la France.Ce choix offre l'avantage de réaffirmer notre solidarité avec un pays qui est plus proche de nous par la langue et la culture que toutes les autres communautés nationales et présente un intérêt significatif quant aux bénéfices que nous pouvons en tirer: \u2014 accès à un potentiel important de logiciels et de didacticiels en français; \u2014 ouverture du marché français à notre propre production de logiciels et de didacticiels; \u2014 collaboration dans la production du matériel didactique informatisé; \u2014 possibilité accrue d'exportation des équipements informatiques (micro-ordinateurs) dans les autres pays francophones; Attendu que la firme québécoise Comterm Inc., après analyse, est celle qui.pour le Québec, offre les meilleures possibilités de progrès économiques et technologiques; Attendu que cette firme a conclu un accord commercial avec la société française Matra, pour la fabrication d'un micro-ordinateur, le MAX-20-E, qui répond, pour l'essentiel, aux caractéristiques établies en concertation avec les représentants des réseaux d'enseignement; Attendu que le ministre de l'Éducation a déjà négocié avec la firme Comterm Inc.les clauses qui sont intégrées à la présente convention-cadre et qu'il est assuré que les améliorations ou additions qui doivent encore être apportées au micro-ordinateur, suite aux résultats du banc d'essai, seront réalisées avant le début de la production; Attendu que le ministre de l'Éducation est donc prêt à signer, pour le Gouvernement du Québec, avec la firme Comterm Inc., une convention-cadre d'approvisionnement, assurant l'acquisition par les institutions scolaires d'une quantité de 9 000 micro-ordinateurs MAX-20-E qui seront fabriqués au Québec et livrés sur une période de dix-huit mois.Attendu que le ministre de l'Éducation est prêt à appliquer des règles budgétaires en vertu desquelles les commissions scolaires se verront attribuer des ressources financières requises pour les achats des micro-ordinateurs MAX-20-E faisant l'objet de la convention-cadre; Attendu que le Gouvernement du Québec doit s'assurer immédiatement d'avoir les ressources disponibles pour lui permettre d'assumer les engagements financiers résultant du projet d'acquisition par les institutions scolaires de 9 000 micro-ordinateurs au coût de 25,65 M $; Attendu que le plan triennal des équipements 1984-1987 du secteur pré-scolaire, primaire et secondaire inclut un plan de développement de la microinformatique intégré au plan gouvernemental de relance économie-emploi; Attendu que ce solde disponible de 13.2 M $ de l'enveloppe 1984-1985 du plan de développement de la micro-informatique doit être affecté à l'acquisition d'une première tranche des appareils prévus dans la convention-cadre; 4708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Attendu Qu'une somme de 12,45 M $ de l'enveloppe 1985-1986 du plan de développement de la micro-informatique doit être affectée à l'acquisition de la deuxième tranche des appareils prévus dans la convention-cadre; Attendu que le Gouvernement du Québec doit s'assurer du versement, à la firme Comterm Inc., à titre d'avance sur le coût des micro-ordinateurs, d'un montant de 1.62 M $ qui sera remboursé par cette firme par une réduction correspondante du prix de vente des appareils aux institutions scolaires.Cette somme sera considérée comme une partie de la subvention à ces mêmes institutions; Attendu que le Gouvernement du Québec doit permettre à la firme Comterm Inc.de donner suite à l'engagement qu'elle a pris envers la société française Matra, à l'effet de lui verser des redevances équivalant à la vente de 5 000 micro-ordinateurs, durant les 12 mois qui suivront la signature de la convention-cadre.En conséquence, le ministère de l'Education doit pouvoir garantir le solde des redevances dues, si le rythme d'acquisition des micro-ordinateurs par les institutions scolaires s'avère inférieur à cet engagement; Attendu que le Gouvernement du Québec a convenu avec la firme Comterm Inc.d'un échéancier de production et qu'il doit en conséquence assurer le remboursement des frais d'intérêts qui seront encourus par ladite firme, si les micro-ordinateurs produits conformément à l'échéancier convenu, ne sont pas réquisitionnés par les commissions scolaires dans le délai prévu de 30 jours suivant leur production; Attendu que dans le cadre du plan triennal des équipements 1984-1987, le ministre doit être autorisé à reporter en 1985-1986 les ressources non-utilisées par les organismes scolaires en 1984-1985, si l'acquisition des micro-ordinateurs devait être retardée pour diverses raisons; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.Que soit approuvée la convention-cadre d'approvisionnement de 9 000 micro-ordinateurs avec la société Comterm Inc., conformément aux termes du projet de convention-cadre annexée à la recommandation du présent décret: 2.Que le ministre de l'Éducation soit autorisé à signer cette convention-cadre au nom du Gouvernement du Québec, en y apportant les ajustements mineurs qui pourront être requis.\u2014 à affecter à l'achat des micro-ordinateurs par les institutions scolaires le solde disponible de 13,2 M $ de l'enveloppe 1984-1985 du « Plan de développement de micro-informatique \u2022> du plan triennal des équipements 1984-1987 du secteur du pré-scolaire, primaire et secondaire; \u2014 à prévoir et à affecter à cette même fin une somme de 12.45 M $ dans l'enveloppe 1985-1986 « Plan de développement de la micro-informatique » du plan triennal des équipements 1984-1987 du secteur du pré-scolaire, primaire et secondaire, afin d'être en mesure d'honorer la balance des engagements contractés en vertu de cette convention-cadre: \u2014 à verser, à la firme Comterm Inc., à la signature du contrai, une avance de 1.62 M S à même les crédits 1984-1985 du programme 04 du ministère de l'Éducation, qui sera remboursée par une réduction correspondante du prix de vente des appareils aux institutions scolaires.Cette somme sera considérée comme une partie de la subvention à ces mêmes institutions; \u2014 à avancer à la société Comterm Inc.à même les crédits de l'exercice visé du programme 04 du ministère de l'Éducation, le solde du paiement de 1 M $ des redevances prévues dans l'entente intervenue avec la société Matra, si le nombre d'appareils achetés par les organismes scolaires durant les 12 mois suivant la signature de la convention-cadre est inférieur à 5 000 appareils, les sommes avancées étant remboursables selon les modalités à être définies par le ministre; \u2014 à rembourser à la firme Comterm Inc., à même les crédits de l'exercice visé du programme 01 du ministère de l'Éducation, les frais d'intérêts qu'elle aura encourus si les micro-ordinateurs produits conformément à l'échéancier convenu entre les parties ne sont pas réquisitionnés par les commissions scolaires dans le délai prévu de 30 jours suivant leur production.4.Que le ministre de l'Éducation, dans le cadre du plan triennal des équipements 1984-1987.soit autorisé à transférer en 1985-1986 les ressources non-utilisées par les commissions scolaires en 1984-1985 pour l'acquisition des micro-ordinateurs.5.Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6039 3.Qui le ministre de l'Éducation, pour la réalisation de ce contrat de 25.65 M $.soit autorisé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n° 42 4709 Gouvernement du Québec Décret 2063-84, 19 septembre 1984 Acquisition et réaménagement de l'École Emile Nelligan Concernant l'acquisition et le réaménagement de l'École Emile Nelligan par l'École de technologie supérieure Attendu que l'École de technologie supérieure (appelée ci-après l'E.T.S.) a été instituée par des lettres patentes du 6 mars 1974 conformément à la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l); Attendu Qu'en décembre 1979, le ministère de l'Éducation, sur la recommandation du Conseil des universités, levait le caractère expérimental de l'E.T.S., une des constituantes de l'Université du Québec; Attendu que compte tenu du développement des programmes de l'E.T.S.le Ministère prévoit que cet établissement connaîtra une croissance de ses effectifs étudiants plus élevée que la moyenne du réseau francophone: Attendu que le Ministère désire doter l'E.T.S.des espaces suffisants pour accueillir un contingent de 1 300 étudiants à temps complet, ce qui représente des espaces normalisés évalués à 14 000 mètres carrés nets: Attendu que les 5 694 mètres carrés nets présentement utilisés par l'établissement sont des espaces loués au centre-yille de Montréal: Attendu que pour solutionner le problème de la localisation de l'E.T.S.le Ministère, en avril 1984.autorisait celle-ci à louer de la Commission des écoles catholiques de Montréal l'École secondaire polyvalente Emile Nelligan pour la période du 1\" mars 1984 au 30 juin 1989; Attendu que des travaux de réaménagement dont le coût est évalué à 4 772 590 $ devront être effectués à l'École Emile Nelligan.ce qui conférera une superficie nette de 15 834 mètres carrés; Attendu que le bail de location de l'École Emile Nelligan contient une option d'achat pour un mandat de 8,0 M $, option qui peut être exercée en tout temps par l'E.T.S.durant la période de location; Attendu que le ministère de l'Éducation estime qu'il est avantageux que l'E.T.S.se prévale de cette option d'achat; Attendu que le cas échéant, il y aurait un transfert du service de la dette assumé par le ministère de l'Éducation, du secteur primaire-secondaire au secteur universitaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: « Que l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec soit autorisée à acquérir l'École secondaire polyvalente Emile Nelligan de la Commission des écoles catholiques de Montréal pour la somme de 8 000 000 $ et à réaménager cette école pour la somme de 4 772 590 $; Que le financement de ces projets soit assuré selon la Loi sur les investissements universitaires et soit établi comme suit: 1985-1986 1984-1985__1986-1987__Total À titre d'initiative nouvelle 11 000 000 $ 11 000 000 $ À même les enveloppes annuelles 200 000 200 000 À même la provision de hausse de coût _ I 572 590 1 572 590 Total 11 200 000 $ I 572 590 $ 12 772 590 $ Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6039 4710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2064-84, 19 septembre 1984 Nomination de cinq membres \u2014 Conseil des universités Concernant la nomination de cinq membres au Conseil des universités Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education: 1° Qu'après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités et conformément au paragraphe b de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.chap.C-58).la personne suivante soit nommée, pour un mandat de quatre ans, membre du Conseil des universités à titre de représentant du milieu universitaire: \u2014 Monsieur Michel Gervais, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université Laval, en remplacement de madame Christine Piette dont le mandat est expiré: 2° Qu'après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires et du travail et conformément au paragraphe c de l'article 5 et à l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.chap.C-58), les personnes suivantes soient nommées, pour un mandat de quatre ans.membres du Conseil des universités à titre de représentants du monde des affaires et du travail: \u2014 Madame Chantai Lavigne.conseillère auprès du Conseil de la santé et des services sociaux de Montréal métropolitain, en remplacement de madame Mireille Filion dont le mandat est expiré; \u2014 Monsieur André Boutin, vice-président du groupe des câbles, Northern Telecom Canada, en remplacement de monsieur Robert Volders dont le mandat est expiré; \u2014 Monsieur José Roy, conseiller juridique, en remplacement de monsieur Jean-Guy Frenette dont le mandat est expiré; 3° Que conformément au paragraphe e de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., chap.C-58), monsieur Michel Robillard.directeur général de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche universitaires, soit nommé, à compter du 1\" novembre, membre du Conseil des universités en tant que l'un des deux fonctionnaires du gouvernement devant être nommés à ce Conseil, en remplacement de monsieur Norman Ryan, qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6039 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_4711 6039 Gouvernement du Québec Décret 2065-84, 19 septembre 1984 Membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec \u2014 Nomination de M.Alain Soucy Concernant la nomination de monsieur Alain Soucy comme membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément au paragraphe c de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l) et sur la recommandation du ministre, monsieur Alain Soucy, directeur général de l'École de technologie supérieure, soit nommé membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, désigné parmi les directeurs des instituts de recherche et écoles supérieures, pour un premier mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 19X4.116e année, n\" 42_Partie 2 6039 Gouvernement du Québec Décret 2066-84, 19 septembre 1984 Membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull \u2014 Nomination de M.Michael Tinkler Concernant la nomination de monsieur Michael Tinkler comme membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Michael Tinkler, professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans.en remplacement de monsieur André Beaucage dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n' 42 4713 Gouvernement du Québec Décret 2067-84, 19 septembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de M.Paul Inchauspé Concernant la nomination de monsieur Paul Inchauspé comme membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément au paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l), monsieur Paul Inchauspé, directeur général du CEGEP Ahuntsic, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel du territoire principalement desservi par cette université, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Benoit Lauzière dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6039 4714_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 6039 Gouvernement du Québec Décret 2068-84, 19 septembre 1984 Membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de M.Robert Rigal Concernant la nomination de monsieur Robert Rigal comme membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que.conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Robert Rigal.professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à compter du II novembre 1984.en remplacement de monsieur Pierre Filiatrault qui a perdu qualité.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n' 42 4715 Gouvernement du Québec Décret 2069-84, 19 septembre 1984 Membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination de M.Jean Asselin Concernant la nomination de monsieur Jean Asselin comme membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément au paragraphe e de l'article 32 et de l'article 39 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l), monsieur Jean Asselin, vice-recteur associé à l'enseignement et à la recherche, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.à titre de vice-recteur désigné par la majorité des personnes qui composent ledit Conseil, pour un mandat de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6039 4716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2070-84, 19 septembre 1984 Nomination de deux commissaires d'écoles Concernant la nomination de deux commissaires d'écoles Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 147 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chap.1-14): 1.Monsieur Paul Gaudet.agronome, soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 5 de la Commission scolaire de Waterloo: 2.Monsieur Pierre Benoit, technicien en électronique, soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro I de la Commission scolaire de Saint-Eustache.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6039 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n- 42 4717 Gouvernement du Québec Décret 2071-84, 19 septembre 1984 Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6) Droits exigibles des distributeurs d'électricité Concernant le Règlement sur les droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Attendu Qu'aux termes de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6).le gouvernement peut adopter des règlements pour fixer les droits exigibles sur les permis prévus par l'article 21 et sur les autorisations prévues à l'article 42; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter de nouvelles méthodes de perception des droits payables à la régie; Attendu Qu'il y a lieu que chaque distributeur d'électricité soumis à la juridiction de la régie défraie sa quote-part des coûts encourus par l'application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le règlement actuel; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement ci-joint, intitulé « Règlement sur les droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz », soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6, art.47) I.Les droits pour le permis de distributeur d'électricité requis par l'article 21 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6) qu'un distributeur doit payer, mensuellement, à la régie sont de 17.96 $ par gigawatt-heure (10* kWh) ou fraction de gigawatt-heure d'électricité vendue.L'expression « électricité vendue » signifie la quantité de kWh vendue par chaque distributeur excluant la quantité de kWh achetée d'un autre distributeur.Le paiement de ces droits, pour le douzième mois de l'exercice financier d'un distributeur, s'effectue à la date du dépôt du rapport annuel requis par le paragraphe 1° de l'article 45 de la Loi.S'il y a lieu, un ajustement sera alors réalisé par la régie pour assurer que le paiement annuel du distributeur soit en relation avec ses ventes annuelles réelles.Le droit minimum qu'un distributeur doit payer est de 120,00 $ par année.2.Un distributeur d'électricité doit payer à la régie, pour une autorisation requise par le paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi.1° à toute émission et toute mise en circulation d'actions, de bons, de debentures, d'obligations, d'actions-obligations et de valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chap.V-l) par un distributeur: soixante cents par mille dollars du montant nominal de l'émission; 2° à tout changement dans le capital social ou dans la valeur au pair des actions d'une telle corporation: soixante cents par mille dollars de capital affecté ou par mille dollars d'augmentation ou de diminution dans la valeur au pair: 3° à toute fusion d'entreprises de production ou de distribution de l'électricité et à toute cession de telles entreprises: soixante cents par mille dollars d'actif fusionné ou cédé.Ce droit est payable par l'acquéreur.Dans le cas d'un distributeur qui consomme lui-même pour sa propre industrie la plus grande partie de l'énergie qu'il produit ou dont il dispose, les droits sont basés seulement sur la proportion du capital affecté au service fourni à d'autres distributeurs ou consommateurs.Il n'est cependant perçu aucun droit lorsque le montant nominal de l'émission ou de l'actif fusionné ou cédé est inférieur à cent mille dollars. 4718_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année./»' 42_Partie 2 6034 3.Ce règlement remplace le « Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz» (R.R.Q.1981.chap.R-6.r.22) et entre en vigueur le 1\" mai 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4719 Gouvernement du Québec Décret 2072-84, 19 septembre 1984 Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6) Droits exigibles des distributeurs de gaz Concernant le Règlement sur les droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Attendu Qu'aux termes de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6), le gouvernement peut adopter des règlements pour fixer les droits exigibles des personnes, sociétés ou corporations qui ont le droit exclusif de distribuer du gaz et qui requièrent de la Régie les autorisations prévues à l'article 42; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter de nouvelles méthodes de perception des droits payables à la Régie; .Attendu Qu'il y a lieu que chaque distributeur de gaz soumis à la juridiction de la Régie, défraie sa quote-part des coûts encourus par l'application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le règlement actuel; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement ci-joint, intitulé « Règlement sur les droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz », soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6, art.47) l'électricité et du gaz, en vertu de l'article 24 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chap.R-6), doit payer à la Régie, mensuellement, des droits de 0.51 $ par mille mètres cubes ou fraction de mille mètres cubes de gaz vendu.L'expression « gaz vendu » signifie le volume de gaz vendu par un distributeur excluant le volume de gaz acheté d'un autre distributeur du Québec pour la revente.Le paiement de ces droits, pour le douzième mois de l'exercice financier d'un distributeur s'effectue à la date du dépôt du rapport annuel du distributeur requis par le paragraphe 2° de l'article 45 de la loi.S'il y a lieu, un ajustement sera alors réalisé pour assurer que le paiement annuel du distributeur soit en relation avec ses ventes annuelles réelles.2.Un distributeur qui exploite une entreprise de gaz soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie doit lui payer pour une autorisation requise par l'article 41 ou le paragraphe 2° de l'article 42 de la loi: I\" à toute émission et toute mise en circulation, par un distributeur ou pour son compte, d'actions, d'obligations, de debentures, d'actions-obligations, de bons et de valeurs mobilières, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chap.V-l) et se rapportant à l'entreprise du distributeur: soixante cents par mille dollars du montant nominal de cette émission; 2° à toute fusion d'entreprises de gaz et à toute aliénation ou cession de telles entreprises: soixante cents par mille dollars d'actif fusionné ou cédé.Tel droit est payable par l'acquéreur.Il n'est cependant perçu aucun droit lorsque le montant nominal de l'émission ou de l'actif fusionné ou cédé, selon le cas, est inférieur à cent mille dollars.3.Ce règlement remplace le Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (R.R.Q.1981, chap.R-6, r.23) et entre en vigueur le I\" mai 1985.6034 1.Un distributeur qui exploite une entreprise de gaz soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie de 4720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2073-84, 19 septembre 1984 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.chap.D-10) Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz Concernant le Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz Attendu Qu'en vertu du paragraphe /> de l'article 12 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.chap.D-10).le gouvernement peut « adopter des dispositions pour le remboursement, par les propriétaires ou exploitants d'entreprise de transport ou de distribution du gaz.ou par les uns et les autres, des dépenses occasionnées à la Régie par l'exécution de la présente loi »; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter de nouvelles méthodes de perception de redevances exigibles et payables à la Régie, en proportion des dépenses encourues par cet organisme; Attendu Qu'il y a lieu que chaque propriétaire ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution de gaz soumis à la juridiction de la Régie défraie sa quote-part des dépenses occasionnées à la Régie par l'exécution de la présente loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le règlement actuel: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources; Que le règlement ci-joint, intitulé « Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz ».soit adopté: Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.chap.D-10.art.'l2.par.b) 1.Un propriétaire ou exploitant d'une entreprise de transport ou de distribution de gaz par voie de canalisation doit payer à la Régie de l'électricité et du gaz.mensuellement, des redevances calculées comme suit: 0.27 par mille mètres cubes ou fraction de mille mètres cubes de gaz vendu.L'expression « gaz vendu » signifie le volume de gaz vendu par chaque propriétaire ou exploitant d'une entreprise de transport ou de distribution de gaz par voie de canalisation excluant le volume de gaz acheté d'un autre propriétaire ou exploitant du Québec pour la revente.Le paiement de ces redevances, pour le douzième mois de l'exercice financier de chaque propriétaire ou exploitant, s'effectue à la date du dépôt du rapport annuel par le distributeur conformément au paragraphe 2° de l'article 45 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6).S'il y a lieu, un ajustement sera alors réalisé par la régie pour assurer que le paiement annuel du distributeur soit en relation avec ses ventes annuelles réelles.2.Un propriétaire grossiste ou exploitant d'une entreprise de transport ou de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié doit payer à la Régie, mensuellement, des redevances calculées comme suit: 1.65 $ par mille litres ou fraction de mille litres de gaz de pétrole liquéfié vendu.L'expression « gaz de pétrole liquéfié vendu » signifie le volume de gaz de pétrole liquéfié vendu par chaque propriétaire grossiste ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution en gros excluant le volume de gaz de pétrole liquéfié acheté d'un autre propriétaire grossiste ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n° 42 4721 L'expression « propriétaire grossiste ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié » signifie toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise d'emmagasinage, de vente ou de distribution de gaz de pétrole liquéfié au Québec et qui achète le gaz de pétrole liquéfié auprès d'un producteur du Québec ou d'une source à l'extérieur du Québec pour la revente au Québec.Le paiement de ces redevances, pour le 12e mois de l'exercice financier de chaque propriétaire grossiste ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié, s'effectue à la date où ces personnes doivent fournir des renseignements en vertu du paragraphe 1 de l'article 32 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, chap.D-10, r.4).S'il y a lieu, un ajustement sera alors réalisé par la Régie pour assurer que le paiement annuel du propriétaire grossiste ou exploitant d'une entreprise de transport ou de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié soit en relation avec ses ventes annuelles réelles.3.Un droit de 100,00 $ est perçu lors de la délivrance par la Régie d'un certificat d'enregistrement d'un endroit d'exploitation de gaz de pétrole liquéfié, certificat requis par le paragraphe 1 de l'article 32 du Règlement sor le gaz et la sécurité publique.4.Un droit de 25,00 $ est perçu pour une autorisation préalable faite par la Régie pour l'installation de gaz, autorisation requise par les articles 4 et 27 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique.5.Un droit de 25,00 $ est perçu pour une approbation par la Régie d'un appareil à gaz, approbation requise par les articles 2 et 24 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique.6.Un droit de 10,00 $ est perçu lors de la délivrance par la Régie d'un certificat de compétence en matière de gaz, certificat requis par le paragraphe I de l'article 17 et le paragraphe 2 de l'article 32 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique.7.Pour tout travail d'un employé de la Régie qui est effectué en dehors des bureaux de la Régie, sauf si ce travail est relié à un ajustement de paiement annuel des droits et honoraires ou à une autorisation requise par l'article 41 ou le paragraphe 2 de l'article 42 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, un distributeur doit payer à la Régie, en outre des dépenses réelles de voyage de l'employé, un maximum de 100,00 $ par jour ou partie de jour de travail, y compris le jour de son départ et celui de son arrivée.8.Ce règlement remplace le « Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz >» (R.R.Q., 1981, chap.D-10, r.7) et entre en vigueur le 1\" mai 1985.6034 4722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 (,034 Gouvernement du Québec Décret 2074-84, 19 septembre 1984 Autorisation à RF.XFOR d'acquérir des actions de Tembec Inc.Concernant l'autorisation à REXFOR d'acquérir des actions de Tembec Inc.Attendu qi.'F REXFOR est détentrice d'une obligation convertible garantie de Tembec Inc.au montant de 4 109 625 S.remboursable en 40 versements trimestriels égaux, et échéant le 31 décembre 1993; attendu ouf.Tembec Inc.a demandé à REXFOR de modifier l'obligation convertible garantie en une debenture convertible en actions de catégorie A de Tembec Inc.remboursable en 6 versements semestriels a compter du i octobre 19X5 jusqu'au l'avril 1988; Attendu que l'acceptation de la demande de Tembec Inc.lui permettra de conclure de nouveaux emprunts bancaires qui serviront à compléter la modernisation de son usine et à réaliser de nouveaux projets; A i fendu que REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir un intérêt dans une entreprise: li isi ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de l'Énergie et des Ressources: Que REXFOR soit autorisée à modifier l'obligation convertible garantie, en une debenture convertible en actions de catégorie A de Tembec Inc.: Que REXFOR soit autorisée à convertir en tout ou partie, le capital et les intérêts de la debenture de 4 (khi ikk) S à être émise par Tembec Inc.en actions catégorie A de Tembec Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4723 Gouvernement du Québec Décret 2075-84, 19 septembre 1984 Echange de certains terrains dans la région de l'Estrie \u2014 Modification de la forêt domaniale Concernant l'échange de certains terrains dans la région de l'Estrie ainsi qu'une modification de la forêt domaniale Attendu que le territoire public de la région administrative de l'Estrie est présentement caractérisé par un morcellement excessif dû à plusieurs lots privés enclavés dans le domaine public: Attendu que cet état de morcellement, en plus de constituer un obstacle majeur à l'élaboration du plan de gestion des terres publiques, soulève des problèmes d'approvisionnement en matière ligneuse aux industries de sciage; Attendu Qu'il existe par ailleurs une centaine de lots publics épars qui entraînent des coûts inutiles pour fins de surveillance et d'arpentage: Attendu Qu'après sollicitation de la part du ministère de l'Énergie et des Ressources et négociations entre les parties, les propriétaires de lots privés enclavés dans le domaine public sont disposés à conclure des échanges de lots avec le Gouvernement du Québec: Attendu que chacun des lots privés et publics a fait l'objet d'une évaluation conforme sous la supervision du Bureau d'évaluation forestière du ministère de l'Énergie et des Ressources et avec la collaboration du Bureau des affaires notariales du ministère de la Justice pour la rédaction des contrats d'échanges: Attendu Qu'après vérification, ces échanges ne constituent pas un morcellement au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.chap.P-41-1), non plus qu'au serîs de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-I9-I); Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a été autorisé par le Conseil des ministres, en date du 17 mars 1983, à mettre en application un programme global de remembrement du territoire public de l'Estrie, reposant sur des échanges de lots avec le secteur privé; Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., chap.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit , autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexe, lesquelles font partie intégrante des présentes; Que soient distraits de la forêt domaniale de l'Estrie les lots ou parties de lots que le ministère de l'Énergie et des Ressources cède et que soient inclus dans la même forêt domaniale les terrains privés, acquis en retour.Le greffier du Conseil exécutif'.Louis Bernard 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 19X4.116e année, n?42 Partie 2 ANNEXE A.Passer un acte d'échange en vertu duquel chacun des propriétaires suivants cédera avec,garantie de droit et libre de toute charge, dette, privilège ou hypothèque, les lots privés contre les lots publics ci-après décrits, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et moyennant une soulte s'il y a lieu.Propriétaires Lots privés Lots publics Primitif Cadastre Primitif Cadastre Soulte 1.Paul-Emile Lal-lier et Ghislain Lallier (Chartierville) 2.Noël Grondin (Stornoway) 3.Lauréat chance (Disraeli) La- Lot nord-ouest de 18-A 18 et lot 19.rang IV 19 sud-est.partie ouest, canton de Winslow (41 +68 acres) Lots 16.17 et Vi sud- 16 est de 18.rang IV 17-A + B sud-est.partie ouest.18-B canton de Winslow (90 + 90 + 4 1 acres) Lots est de 21.342 rang VIII (101.5 est de 404 acres); lot Vi est de '/> nord de 20 et Vi est de Vi sud de 20.rang IX.(2 X 46.75 acres); lot Vi est de Vi sud de Vi est de Vi sud de Lot 10.rang VII sud-21.rang IX.(50 405 ouest, canton de acres).Stratford (39 375 ha) tous dans le canton de Marston Lot '/» est de 50 et lot 'A est de 653 nil V\\ ouest de 51.rang '/> ouest de 652 X.canton de Dillon (2 x 40 acres) Lot ouest de 20.4X9 nil rang XI.canton de Marston (97 acres) Lots 30.31.32 et idem nil 33.rang I Otier Brook; idem Lots 32 et 33.rang II Otter Brook, canton de Whitton (6 ¦ 50 acres); 0 non subdivisé B.Inclure à l'acte notarié toute clause jugée utile ou nécessaire et non incompatible avec le présent décret.6034 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n' 42 4725 Gouvernement du Québec Décret 2076-84, 19 septembre 1984 Expédition en Ontario de copeaux non écorcés de bois feuillu \u2014 Compagnie Commonwealth Plywood Limitée Concernant l'expédition en Ontario de copeaux non écorcés de bois feuillu par la Compagnie Commonwealth Plywood Limitée Attendu que la Compagnie Commonwealth Plywood Limitée prévoit exploiter, au cours de 1984-1985.1 un volume important de bois de sciage feuillu; Attendu que cette compagnie anticipe récupérer dans les houppiers un volume approximatif de 6 000 mètres cubes de copeaux non écorcés; Attendu que la compagnie ne trouve pas de débouché au Québec pour les copeaux non écorcés de bois feuillu; Attendu que la Compagnie Me Millan de Sturgeon Falls, Ontario, est seule en mesure d'utiliser ces copeaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt général du Québec de disposer de ces bois en autorisant l'expédition hors du Québec; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q.chap.U-2) permet au gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Que- , bec.de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il paraît contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que l'expédition en Ontario d'un volume approximatif de 6 000 mètres cubes de copeaux non écorcés de bois feuillu par la Compagnie Commonwealth Plywood Limitée soit autorisée sans aucun frais.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6034 4726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 6034 Gouvernement du Québec Décret 2077-84, 19 septembre 1984 Exportation de bois à pâte d'essences feuillu -États-Unis \u2014 Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.Concernant l'exportation de 6 800 mètres cubes apparents de bois à pâte d'essences feuillu aux États-Unis par la Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.Attendu que la Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.procédera à la coupe de 6 800 mètres cubes apparents de bois a pâte d'essences feuillu provenant de terres publiques en vertu du permis de coupe 001029-8.saison 1984-85; Attendu que ces bois seront tronçonnés en vue de leur utilisation par une usine de pâtes et papiers et qu'il n'existe pas.à une distance économique de charroyage.un marché au Québec disposé à se procurer ces bois; Attendu que la Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.a déjà négocié des contrats de vente avec Boise Cascade à Rumford dans l'État du Maine; Attendu Qu'il est dans l'intérêt général du Québec de disposer de ces bois en autorisant l'expédition hors du Québec; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q.chap.U-2) permet au gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il parait contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la Compagnie Les Industries Manufacturières Mégantic Inc.soit autorisée à faire l'expédition hors du Québec de 6 800 mètres cubes apparents de bois à pâte d'essences feuillu moyennant une contribution de 0,21 $, le mètre cube, payable sur production d'un affidavit indiquant les volumes réels expédiés.Le greffier du Conseil executif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4727 Gouvernement du Québec Décret 2080-84, 19 septembre 1984 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu que le 5 juin 1930 et le 12 décembre 1934, deux emprises contiguës de terrain de largeur respective de trente mètres et quarante-neuf centièmes (30,49 m) (100 pieds) et de quinze mètres et vingt-quatre centièmes (15.24 m) (50 pieds) ont été octroyées par bail (numéros 11525 et 1825) en faveur de la « Northern Quebec Power Company Limited » (aujourd'hui Hydro-Québec) pour ériger, maintenir et exploiter deux lignes de transport d'énergie électrique à 120 kV désignées par Hydro-Québec comme étant le projet 289 200 (circuit K1Z), lesquelles relient la sous-station Beauchatel au lac Kirkland dans la province de l'Ontario; Attendu qu'Hydro-Québec désire conserver ces droits de passage accordés par ces baux qui sont échus depuis le 24 avril 1983, en les remplaçant par une mise à la disposition.Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec une lisière de terrain mesurant quarante-cinq mètres et soixante-treize centièmes (45,73 m) (150 pieds) de largeur faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et les cours d'eau affectés, laquelle lisière est située dans les cantons de Beauchatel et Dasserat, distraction d'une parcelle faisant partie du bloc M de l'arpentage primitif du canton de Beauchatel, correspondant à une partie du lot M-2-1 du cadastre du même canton, lequel lot M-2-1 devant être cédé à monsieur Claude Gendron, tel que le tout sera déterminé par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources par un nouvel état de superficie regroupant les états de superficie produits le 19 avril 1927 pour l'emprise de 100 pieds et le 24 février 1934 pour l'emprise de 50 pieds, d'après deux plans de l'arpenteur-géomètre Douglas M.Towle en date du 2 mars 1927 et du 1\" mai 1931, pour y maintenir et exploiter deux lignes de transport d'énergie électrique à 120 kV reliant la sous-station Beauchatel (ligne Quinze-Rouyn) au lac Kirkland en Ontario: Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1.pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique: 2.sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles; 3.avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés: Que la requérante s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférents; Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6034 4728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2081-84, 19 septembre 1984 Assainissement des eaux usées \u2014 Lac Saint-Augustin \u2014 Conventions \u2014 Réalisation et financement des ouvrages requis Concernant des conventions relatives à la réalisation et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées du secteur nord-est du lac Saint-Augustin Attendu que le Lac Saint-Augustin est actuellement très dégradé et que sa principale source de pollution provient de quelque 344 habitations et chalets situés autour, c'est-à-dire sur le territoire des villes de Saint-Augustin et de Sainte-Foy; Attendu Qu'il n'y a aucun réseau d'égouts en place et que les installations septiques existantes sont inadéquates; Attendu Qu'un plan correctif a été élaboré par les spécialistes du ministère de l'Environnement, lequel s'appuie sur des considérations environnementales et techniques.Attendu que la réalisation de ce plan correctif exige l'implantation d'un réseau d'égouts local et l'interception des eaux usées du secteur visé pour les acheminer vers les ouvrages existants de la C.U.Q.; Attendu que la construction du réseau d'égouts local implique une dépense de l'ordre de 1.2 $ million et la réalisation de l'interception, un coût estimé à 0.6 S million; Attendu que les travaux d'égouts locaux ne sont pas admissibles à une participation gouvernementale selon les modalités du cadre de gestion du programme d'assainissement des eaux.Décret 300-84 du 8 février 1984; Attendu que ce projet ne peut être réalisé sans une assistance financière gouvernementale; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à conclure dans le cadre du programme d'assainissement, les ententes avec la communauté urbaine de Québec et les municipalités de Saint-Augustin et de Sainte-Foy.relalives a la réalisation et au financement des ouvrages requis pour la collecte el l'interception des eaux usées municipales; Que ces ententes prévoient, pour les ouvrages de collectes des eaux usées, une assistance financière gouvernementale égale à 50 % du coût des travaux admissibles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6043 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4729 Gouvernement du Québec Décret 2082-84, 19 septembre 1984 Assainissement des eaux usées \u2014 Lac Selby \u2014 Convention \u2014 Réalisation et financement des ouvrages requis Concernant une convention relative à la réalisation et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées du lac Selby Attendu que le Lac Selby situé dans la municipalité de Dunham est actuellement très dégradé et que sa principale source de pollution provient de quelque 425 habitations et chalets situés sur sa périphérie; Attendu Qu'il n'y a aucun réseau d'égouts en place et que les installations septiques existantes sont inadéquates; Attendu Qu'un plan correctif a été élaboré par les spécialistes du ministère de l'Environnement, lequel s'appuie sur des considérations environnementales et techniques; Attendu que la réalisation de ce plan correctif exige l'implantation d'un réseau d'égouts local ainsi que l'interception et le traitement des eaux usées provenant des habitations et chalets riverains du lac; Attendu que la construction du réseau d'égouts local implique une dépense de l'ordre de 1,5 $ million tandis que la construction des ouvrages d'interception et de traitement représente un coût estimé à 1,0 $ million; Attendu que les travaux d'égouts locaux ne sont pas admissibles à une participation gouvernementale selon les modalités du cadre de gestion du programme d'assainissement des eaux.Décret 300-84 du 8 février 1984; Attendu que ce projet ne peut être réalisé sans une assistance financière gouvernementale; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à conclure dans le cadre du programme d'assainissement une entente avec la municipalité de Dunham relative à la réalisation et au financement des ouvrages requis pour la collecte, l'interception et le traitement des eaux usées du lac Selby; Que cette entente prévoie, pour les ouvrages de collectes des eaux usées, une assistance financière gouvernementale égale à 50 % du coût des travaux admissibles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6043 4730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2083-84, 19 septembre 1984 Vente de certains terrains dans la ville de Lachine Concernant la vente de certains terrains récupérés ù même le lit et la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) dans la ville de Lachine Attendu que vers 1884.l'aménagement du canal de Lachine a nécessité le remplissage d'une partie du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) dans la ville de Lachine.dont le lit et la rive font partie du domaine public jusqu'à la ligne des hautes eaux naturelles; Attendu que la partie remblayée a été subdivisée il y a nombre d'années en lots à bâtir et que ces subdivisions ont été faites avec l'autorisation du ministre des terres et forêts de l'époque; Attendu que des bâtisses servant de résidences permanentes ont été construites sur lesdites subdivisions et font l'objet de transactions de bonne foi, dans certains cas à maintes reprises; Attendu que l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chap.R-13) permet au gouvernement d'autoriser le ministre de l'Environnement à aliéner des terrains dans les cas non prévus dans un règlement; Attendu que le règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q.1981.chap R-13.r.I) ne peut s'appliquer à l'aliénation des terrains susmentionnés, puisque les occupants ne sont pas propriétaires riverains et qu'il serait quasi impossible de trouver les véritables propriétaires riverains de manière à obtenir le consentement écrit des propriétaires riverains tels que prévu à l'article 5 du règlement; Attendu que la situation actuelle des occupants en empiétement sur le domaine public engendre à ces derniers des complications énormes au niveau de la validité des titres qu'ils détiennent et de l'application des réglementations fédérales, provinciales et municipales axées sur la propriété et en particulier sur les subventions rattachées aux améliorations à la propriété; Attendu que.vu les circonstances particulières résultants de la situation des lieux, de l'époque (1884) où les travaux ont été effectués et de la bonne foi des intéressés, il y a lieu d'autoriser l'aliénation des terrains décrits ci-dessous à leurs détenteurs actuels afin de leur assurer un titre clair et précis sur les emplacements qu'ils occupent; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: Qu'il soit autorisé à vendre aux occupants actuels ou à leurs successeurs ou ayants droit, certaines parties du lit et de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) faisant partie du domaine public et désignées comme étant les subdivisions 4 à è inclusivement et 8 à 13 inclusivement du lot 815 du cadastre officiel de la ville de Lachine.division d'enregistrement de Montréal: Qu'il soit autorisé à vendre ou à louer aux occupants actuels ou à leurs successeurs ou ayants droit ou à louer à la ville de Lachine.certaines parties du lit et de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) faisant partie du domaine public et non désignées au cadastre officiel de la ville de Lachine et représenté par la lettre « A » sur un extrait d'un plan conservé aux archives du ministère de l'Environnement du Québec (dossier #303/1975): Qu'il soit autorisé à confirmer par lettres patentes aux occupants actuels ou à leurs successeurs ou ayants droit, les titres détenus sur certaines parties du lit et de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) faisant partie du domaine public et désignées comme étant les subdivisions 7.8.9 et 10 du lot 797 du cadastre officiel de la ville de Lachine.division d'enregistrement de Montréal: Qu'il soit autorisé à louer par bail annuel ou à long terme (maximum 25 ans) aux occupants actuels ou à leurs successeurs ou ayants droit ainsi qu'à la ville de Lachine.certaines parties du lit et de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) faisant partie du domaine public et désignées comme étant les subdivisions 1.2.3 et 7 du lot 8L5 du cadastre officiel de la ville de Lachine ainsi que tout le reste de l'empiétement formant la jetée extérieure du canal de Lachine, non désigné au cadastre officiel de la ville de Lachine et représenté en partie par la lettre « B » sur un extrait d'un plan conservé aux archives du ministère de l'Environnement du Québec (dossier #303/1975); Que ces ventes, confirmations de titres et locations soient laites aux conditions suivantes: I.Le prix de vente des terrains sera calculé sur une base de 50 ck de la valeur réelle au pied carré du terrain riverain établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1980 si le terrain est acquis dans les deux (2) années suivant l'offre de vente qui suivra la sanction du présent décret, ou sur une base de 50 ch de la valeur réelle au pied carré du terrain riverain établie à partir du rôle d'éva- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984, 116e année, n\" 42 4731 luation foncière de la C.U.M.au moment de la vente si cette vente s'effectue après les deux (2) années précitées pour chacun des lots; 2.Les lettres patentes en confirmation des titres seront faites en considération du montant de 100.00 $ dans chacun des cas; 3.Le loyer annuel des baux sera fixé en utilisant les mêmes critères de calcul que ceux prévus au règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q., 1981.chap.R-13.r.1) ou selon le nouveau en vigueur au moment de la passation des contrats de location pour la location des parties du lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine public, ainsi que sur le lit, les lais et relais de la mer et en considération des fins lucratives, fins non lucratives privées et fins non lucratives publiques auxquelles les locations seront assujetties; 4.Les terrains faisant l'objet de ventes ou de baux de plus de cinq (5) ans devront être arpentés et cadastrés aux frais du requérant conformément aux instructions générales et particulières d'arpentage établies par le service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec; 5.Tous les titres susmentionnés seront émis après réception des montants relatifs aux ventes, aux confirmations de titre et aux loyers de location pour les terrains du domaine public en milieu hydrique.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6043 4732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, w 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2084-84, 19 septembre 1984 Modification \u2014 Certificat d'autorisation du 21 décembre 1983 \u2014 Projet de Parc Nautique Lévy Concernant la modification du certificat d'autorisation du 21 décembre 1983 relatif au projet de Parc-Nautique Lévy Attendu que le Gouvernement du Québec a autorisé par le Décret no 2693-83, en date du 21 décembre 1983.la réalisation de certains travaux dans le périmètre du port de refuge du Parc Nautique Lévy.conformément au Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.chap.Q-2.r.9); Attendu que le sous-ministre de l'Environnement a émis deux certificats d'autorisation relativement à ce projet, datés du 17 janvier 1984 et du 28 mars 1984; Attendu que lesdites autorisations prévoyaient la construction d'un brise-lames et d'une rampe de mise à l'eau, l'installation d'un poste de distribution de carburant et d'une station de vidange des eaux usées des embarcations de plaisance, le remblayage d'une superficie de 5 000 m: en milieu aquatique ainsi que la relocalisation d'un émissaire dégoût à lest du port de refuge: Attendu que les travaux concernant la relocalisation de l'émissaire d'égout n'ont pas encore été entrepris: Attendu que le Décret 2693-83 renferme la condition no 4 suivante: « Que le promoteur relocalise à l'est (en aval) du port de refuge la conduite d'égout de 60 cm (24 pouces) qui se déverse actuellement à l'intérieur de la future darse du port de refuge et ce.avant la mise en exploitation de ce dernier »; Attendu que dans le cadre du programme d'assainissement des eaux du ministère de l'Environnement, il est prévu la mise en place d'un collecteur qui captera entre autres les eaux usées dudit émissaire d'égout; Attendu Qu'il est prévu que ce collecteur sera mis en place d'ici un an ou deux; Attendu que cet aménagement est jugé acceptable par le ministère de l'Environnement comme solution permanente au problème de déversement des eaux usées à l'intérieur de la darse du port de refuge; Attendu Qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'exiger du promoteur la réalisation des travaux prescrits à la condition 4 du certificat d'autorisation 2693- 83.puisque ces travaux deviendraient inutiles suite à la mise en place du collecteur: Attendu Qu'une solution doit être envisagée d'ici à ce que le collecteur soit opérationnel afin de permettre la mise en exploitation du port de refuge: Attendu Qu'il y a lieu de modifier la condition no 4 du certificat d'autorisation no 2693-83 en faveur du Parc Nautique Lévy: Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition no 4 du certificat d'autorisation 2693-83 du 21 décembre 1983 soit remplacée par la condition suivante: Condition 4: Que le promoteur sectionne, avant son entrée à l'intérieur de la darse du port de refuge, l'émissaire d'égout de 60 cm (24 pouces) et s'assure que les eaux usées véhiculées par ledit émissaire s'écoulent complètement en amont du port de refuge.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6043 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 4733 Gouvernement du Québec Décret 2085-84, 19 septembre 1984 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chap.1-11.1) Certaines compagnies d'assurance \u2014 Dispositions législatives modifiées Concernant le Règlement modifiant diverses dispositions législatives concernant certaines compagnies d'assurance Attendu que l'article 44 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chap.I-11.1) édicté que le gouvernement peut, par règlement, modifier toute loi ou tout règlement afin de remplacer ou supprimer les expressions «ministre des Institutions financières et Coopératives», «surintendant des assurances» et toute autre expression, pour accomplir les fins pour lesquelles cette loi a été adoptée: , Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement afin de modifier diverses dispositions législatives concernant certaines compagnies d'assurance; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant diverses dispositions législatives concernant certaines compagnies d'assurance, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant diverses dispositions législatives concernant certaines compagnies d'assurance Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q.chap.1-11.1.art.44) LOI REFONDANT ET AMENDANT LA CHARTE DES PRÉVOYANTS DU CANADA 1.L'article 16 de la cédule A de la Loi refondant et amendant la charte des Prévoyants du Canada (1921.chapitre 148), remplacé par l'article 3 du chapitre 142 des lois de 1930 et modifié par l'article 6 du chapitre 103 des lois de 1942, est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières »: 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du troisième alinéa, des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».2.L'article 25 de la cédule A de cette loi est modifié par le remplacement des six dernières lignes du sixième alinéa par ce qui suit: « convocation, après en avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur général des institutions financières, qui ne pourra l'accorder que sur preuve de motifs qu'il juge suffisants, après avoir entendu les administrateurs ou leur délégué et le Conseil de surveillance ou son délégué.».3.L'article 28 de la cédule A de cette loi est modifié: 1° par le remplacement dans le deuxième alinéa des mots « le surintendant des assurances » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières »; 2° par le remplacement dans le deuxième alinéa des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE DE QUÉBEC 4.L'article 16 de la Loi constituant en corporation La Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie de Québec (1958-59.chapitre 183) est modifié par le remplacement dans le troisième alinéa des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».LOI CONCERNANT LA CAISSE NATIONALE D'ÉCONOMIE 5.L'article 19 de la Loi concernant la Caisse Nationale d'Économie (1957-58.chapitre 158).remplacé par l'article 2 du chapitre 91 des lois de 1962.est modifié par le remplacement dans le paragraphe a des mots « du surintendant des assurances de la province » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».LOI CONCERNANT « LES SERVICES DE SANTÉ DU QUÉBEC » \u2014 « QUÉBEC HEALTH SERVICES >» 6.L'article 2b de la Loi concernant « Les Services de Santé du Québec » \u2014 « Québec Health Services » (1955-56.chapitre 155).édicté par l'article I du chapitre 105 des lois de 1964.est modifié par le remplace- 4734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 ment des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».7.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».LOI CONCERNANT L'INDUSTRIELLE COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 8.La Loi concernant l'Industrielle Compagnie d'Assurance sur la Vie ( 1969.chapitre 110) est modifiée par le remplacement de l'expression « surintendant des assurances » par l'expression « inspecteur général des institutions financières » dans les articles 30 et 34 compte tenu des adaptations nécessaires.LOI CONSTITUANT EN CORPORATION THE STERLING FIRE INSURANCE COMPANY 9.L'article 5 de la Loi constituant en corporation The Sterling Fire Insurance Company (1906, chapitre 72), modifié par l'article 3 du chapitre 14 des lois de 1936.est modifié par le remplacement des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».10.L'article 10 de cette loi.modifié par l'article 5 du chapitre 14 des lois de 1936.est modifié par le remplacement des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».LOI CONSTITUANT LA SOCIÉTÉ DE RÉASSURANCE DES MUTUELLES-INCENDIES DU QUÉBEC 11.L'article 3 de la Loi constituant la Société de réassurance des mutuelles-incendies du Québec (1975.chapitre 110), modifié par l'article 3 du chapitre 104 des lois de 1977, est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.Ce règlement doit être approuvé par l'inspecteur général des institutions financières et entre en vigueur à compter de la date de la publication d'un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.».12.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'expression « surintendant des assurances » par l'expression « inspecteur général des institutions financières » partout où elle se trouve dans l'article 4, dans les paragraphes 4 et 5 de l'article 5, dans les articles 6, 10, II.16 et 20 compte tenu des adaptations nécessaires.LOI CONSTITUANT EN CORPORATION THE HEBREW SICK BENEFIT ASSOCIATION OF MONTRÉAL 13.L'article 15 de la Loi constituant en corporation The Hebrew Sick Benefit Association of Montréal (1920.chapitre 142) est modifié par le remplacement des trois dernières lignes par ce qui suit: « requise par le ministre des Finances, un état détaillé de ses biens meubles et immeubles, les noms de ses officiers, et une copie certifiée de ses règles et règlements.».LOI CONSTITUANT EN CORPORATION THE INDEPENDENT HEBREW SICK BENEFIT ASSOCIATION OF MONTRÉAL 14.L'article 15 de la Loi constituant en corporation The Independent Hebrew Sick Benefit Association of Montréal (1920.chapitre 143) est modifié par le remplacement des quatre dernières lignes par ce qui suit: \u2022\u2022 requise par le ministre des Finances, un état détaillé de ses biens meubles et immeubles, les noms de ses officiers et une copie certifiée de ses règles et règlements.».LOI CONSTITUANT EN CORPORATION THE KING EDWARD BENEFIT ASSOCIATION OF MONTRÉAL 15.L'article 15 de la Loi constituant en corporation The King Edward Benefit Association of Montréal (1921.chapitre 150) est modifié par le remplacement des trois dernières lignes par ce qui suit: « ministre des Finances, un état détaillé de ses biens meubles et immeubles, les noms de ses officiers, et une copie certifiée de ses règles et règlements.».LOI CONSTITUANT EN CORPORATION « ORDER SONS OF ITALY IN CANADA » 16.L'article 9 de la Loi constituant en corporation the « Order Sons of Italy in Canada » (1937, chapitre 139) est modifié par le remplacement, des mots « du surintendant des assurances » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».17.Le présent règlement a effet depuis le 1\" avril 1983.18.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6032 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, if 42_4735 ,6041 Gouvernement du Québec Décret 2087-84, 19 septembre 1984 Ville de Dolbeau \u2014 Programme de restauration complémentaire au programme d'amélioration de quartiers \u2014 Secteur Sainte-Thérèse \u2014 Modification au Décret 2319-83 Ville de Dolbeau \u2014 Programme de restauration complémentaire au programme d'amélioration de quartiers « Secteur Sainte-Thérèse » \u2014 Modification au Décret 2319-83 du 16 novembre 1983 \u2014 Dossier numéro 265-02-9038-001 Attendu que la Société d'habitation du Québec, par le Décret 2319-83 du 16 novembre 1983, a été autorisée, entre autres choses, à réduire de 147 750,00 $ à 73 695,38 $ sa contribution aux subventions dans le cadre du programme en titre et de 59 100,00 $ à 14 192,50 $ le montant de sa contribution aux frais d'administration dudit programme; Attendu que suite à des informations additionnelles, il appert que la contribution de la Société aux subventions devrait être de 74 054,62 $ et sa contribution aux frais d'administration de 13 950,93 $; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Décret 2319-83 du 16 novembre 1983 est modifié en remplaçant son dispositif par le suivant: « La Société d'habitation du Québec est autorisée à modifier la convention signée avec la ville de Dolbeau de façon à réduire de 147 750,00 $ à 74 054,62 $ le montant de sa contribution aux subventions versées par ladite ville dans le cadre de ce programme et de 59 100,00 $ à 13 950,93 $ sa contribution aux frais d'administration de ce programme.».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2088-84, 19 septembre 1984 Ville de Joliette \u2014 Programme de rénovation « Centre-Ville » \u2014 Fin du programme Ville de Joliette \u2014 Programme de rénovation « Centre-Ville >\u2022 \u2014 Fin du programme \u2014 Dossier 275-06-5815-001 Attendu que la ville de Joliette a, par son Règlement 729A du 28 août 1972.modifié par ses Règlements 729B du 12 mars 1973.729E du 22 avril 1974.729F du 30 août 1982 et 3062 du 21 décembre 1982, adopté un programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée , ayant fait l'objet du programme de rénovation ratifié par l'arrêté en conseil I 167-73 du 28 mars 1973.modifié par l'arrêté en conseil 3579-74 du 9 octobre 1974.est déclaré n'être plus une zone de rénovation.La ville de Joliette devra, dès la réception du décret, publier un avis de son adoption à la Gazette officielle du Québec et en aviser le régistrateur de la division d'enregistrement de Joliette en lui enjoignant de voir à ce que mention de l'adoption de ce décret soit faite à l'index aux immeubles, aux numéros de cadastre visés par le programme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année.n° 42 4737 Gouvernement du Québec Décret 2089-84, 19 septembre 1984 Autorisations à la Société d'habitation du Québec d'un programme d'habitation à la Maison du Bon-Pasteur \u2014 Modification au Décret 3664-78 Concernant une modification à l'arrêté en conseil 3664-78 du 30 novembre 1978, modifié par le Décret 2401-80 du 13 août 1980.concernant certaines autorisations à la Société d'habitation du Québec pour la réalisation d'un programme d'habitation visant à aménager à des fins d'habitation la Maison du Bon-Pasteur, à Montréal Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par l'arrêté en conseil 3664-78 du 30 novembre 1978, modifié par le Décret 2401-80 du 13 août 1980, été autorisée à se substituer à la ville de Montréal pour la préparation d'un programme d'habitation prévoyant l'acquisition et la transformation des bâtisses portant les adresses civiques 52, 104 et 120.rue Sherbrooke est, à Montréal, propriétés de la Corporation Les Religieuses de Notre-Dame-de-Charité-du-Bon-Pasteur (Montréal); Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le même arrêté en conseil, été autorisée à emprunter du ministre des Finances une somme de 6 945 368.00 $; Attendu que les avances faites par le ministre des Finances ont été remboursées par la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de modifier l'arrêté en conseil 3664-78 du 30 novembre 1978.déjà modifié par le Décret 2401-80 du 13 août 1980; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le paragraphe 3.de l'arrêté en conseil 3664-78 du 30 novembre 1978, tel que modifié par le Décret 2401-80 du 13 août 1980, relatif à un emprunt de la Société d'habitation du Québec auprès du ministre des Finances concernant l'acquisition de la Maison du Bon-Pasteur, à Montréal, est abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6041 4738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2090-84, 19 septembre 1984 Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal \u2014 Servitude réelle de vue \u2014 Village de la Côte de la Visitation Concernant l'autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de vue en faveur du lot 78 du cadastre officiel du Village de la Côte de la Visitation \u2014 Dossier 01136 Attendu que l'Office municipal d'habitation de Montréal est propriétaire du lot 79-1 du cadastre officiel du Village de la Côte de la Visitation, division d'enregistrement de Montréal; Attendu que la Société d'habitation du Québec détient sur ce lot une hypothèque aux termes d'un acte d'obligation reçu devant Me Yvon Delorme.notaire, enregistré le 18 avril 1974.sous le numéro 2509661 et d'un acte d'amendement de prêt reçu devant Me Yvon Delorme.notaire, enregistré le 9 septembre 1975.sous le numéro 2531884; Attendu que monsieur Jean-Louis Bélanger et dame Marie Fecteau désirent obtenir sur ce lot une servitude réelle en faveur du lot 78 du même cadastre; Attendu que le fait de grever sa propriété d'une servitude constitue un acte d'aliénation d'immeuble; Attendu Qu'en venu de l'article 57 de la Loi sur la Société, un office municipal d'habitation ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation de la Société d'habitation du Québec et du gouvernement; Attendu que l'Office municipal d'habitation de Montréal a soumis à la Société d'habitation du Québec le projet d'acte de servitude à intervenir et que ce projet a été jugé acceptable par les conseillers juridiques de la Société; Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par sa résolution 537-84 du I\" août 1984, autorisé l'Office municipal d'habitation de Montréal à consentir la servitude ci-haut mentionnée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: L'Office municipal d'habitation de Montréal est autorisé à consentir sur le lot 79-1 du cadastre officiel du Village de la Côte de la Visitation, en faveur du lot 78 du même cadastre, une servitude de vue aux termes et conditions indiqués dans le projet d'acte de servitude annexé à la recommandation du présent décret, préparé par Me Lise Lavallée.notaire, et approuvé par les conseillers juridiques de la Société d'habitation du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, if 42 4739 Gouvernement du Québec Décret 2091-84, 19 septembre 1984 Autorisation à la Société d'habitation du Québec \u2014 Servitude réelle de vue \u2014 Quartier Saint-Louis, Montréal Concernant l'autorisation à la Société d'habitation du Québec de consentir une servitude réelle de vue en faveur des lots 1129-1.1129-2.1129-101.1129-102.1129-201 et 1129-202 du cadastre officiel de la cité de Montréal, quartier Saint-Louis \u2014 Dossier 01700 Attendu que la Société d'habitation du Québec est propriétaire du lot 90 du cadastre officiel de la cité de Montréal, quartier Saint-Louis, division d'enregistrement de Montréal; Attendu que Nicole Milette, Manon Larose.Laurent Labonté et Elizabeth Langley désirent obtenir sur ce lot une servitude réelle en faveur des lots II29-1.1129-2, 1129-101.1129-102, 1129-201 et 1129-202 du même cadastre; Attendu que le fait de grever sa propriété d'une servitude constitue un acte d'aliénation d'immeuble; Attendu que Me Charles A.Hamelin.notaire, a soumis à la Société d'habitation du Québec le projet d'acte de servitude à intervenir et que ce projet a été jugé acceptable par les conseillers juridiques de la Société; Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par sa Résolution 538-84 du 1\" août 1984, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, accordé à Nicole Milette, Manon Larose, Laurent Labonté et Elizabeth Langley la servitude ci-haut mentionnée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: La Société d'habitation du Québec est autorisée à consentir sur le lot 90 du cadastre officiel de la cité de Montréal, quartier Saint-Louis, en faveur des lots 1129-1, 1129-2, 1129-101, 1129-102, 1129-201 et 1129-202 du même cadastre, une servitude de vue aux termes et conditions indiqués dans le projet d'acte de servitude annexé à la recommandation du présent décret, préparé par Me Charles A.Hamelin, notaire, et approuvé par les conseillers juridiques de la Société d'habitation du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6041 4740 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n- 42_Partie 2 6045 Gouvernement du Québec Décret 2092-84, 19 septembre 1984 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Chemise Lapointe Inc.Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Chemise Lapointe Inc.Attendu que par Décret numéro 1780-84 du 8 août 1984.le gouvernement autorisait la Société de développement industriel du Québec à accorder à Chemise Lapointe Inc.une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 220 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour une durée de trois ans; Attendu que le deuxième alinéa du dispositif de ce décret porte sur les crédits nécessaires au déboursement du prêt alors qu'il devrait porter sur les crédits nécessaires au déboursement de la garantie de prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret en conséquence; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; Que le deuxième alinéa du Décret numéro 1780-84 soit remplacé par le suivant: « Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie de prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce el du Tourisme.» Que le présent décret prenne effet à compter du 8 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_4741 6045 Gouvernement du Québec Décret 2093-84, 19 septembre 1984 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Duo Métal inc.et Duo Métal (1984) inc.Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 000 000 $, à Duo Métal inc.et Duo Métal (1984) inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide Financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2693-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que Duo Métal inc.et Duo Métal (1984) inc., 2217, de la Métropole, Longueuil (Québec), a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 31 août 1984, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de I 000 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; II est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Duo Métal inc.et Duo Métal (1984) inc.une aide financière sous forme de prêt pour un montant de I 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2094-84, 19 septembre 1984 Membre à la Commission de police du Québec \u2014 Nomination de Me Fernand Côté Concernant la nomination d'un membre à la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la Loi de police (L.R.Q.chap.P-13), la Commission de police est formée de onze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi.les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n'excédant pas dix ans; ce mandat, une fois signé, ne peut être réduit par la suite; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à la Commission de police du Québec et de fixer son traitement et ses autres conditions de travail.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que Me Femand Côté, soit nommé membre de la Commission de police du Québec, pour un mandat d'une durée de cinq ans, à compter de ce jour; Que son traitement soit fixé à 65 850 $; Que Me Femand Côté soit assujetti au régime d'assurance (vie, salaire, accident, maladie) des cadres des secteurs public et parapublic du Québec; Que Me Femand CÔté participe au régime de retraite des fonctionnaires; Que la résidence de Me Fernand Côté soit fixée à Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que Me Femand Côté, actuellement fonctionnaire, soit considéré en congé sans solde pendant la durée de son mandat à titre de membre de la Commission de police du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6046 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, w\" Gouvernement du Québec Décret 2095-84, 19 septembre 1984 Membre additionnel de la Commission de police du Québec \u2014 Prolongation de mandat de M.Aimé L.Raie Concernant la prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., chap.P-13), le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations: Attendu Qu'en vertu des Décrets 96-81 du 14 janvier 1981, 2003-81 du 16 juillet 1981, 2920-81 du 20 octobre 1981.351-82 du 17 février 1982, 1827-82 du 12 août 1982, 3069-82 du 21 décembre 1982 et 150-84 du 18 janvier 1984, le gouvernement a nommé monsieur Aimé L.Raie, membre additionnel de la Commission de police du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau le mandat de ce membre additionnel; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le mandat de monsieur Aimé L.Raie, à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec, soit de nouveau prolongé pour la période du 30 juin 1984 au 30 juin 1985; Que les honoraires de monsieur Aimé L.Raie soient fixés à 200 $ par jour pour la durée du présent mandat.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6046 4744_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_Partie 2 6046 Gouvernement du Québec Décret 2096-84, 19 septembre 1984 Membre additionnel de la Commission de police du Québec \u2014 Prolongation du mandat de M.le juge Claude Pinard Concernant la prolongation du mandat de monsieur le juge Claude Pinard à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q.chap.P-13).le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement et.s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations: Attendu Qu'en venu du Décret 1669-82 du 7 juillet 1982.le gouvernement a nommé monsieur Claude Pinard, juge de la Cour provinciale, membre additionnel de la Commission de police du Québec: Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de ce membre additionnel: II.est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le mandat de monsieur Claude Pinard, juge de la Cour provinciale, à litre de membre additionnel de la Commission de police du Québec, soit prolongé pour une période d'un an à compter de ce jour.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1984.116e année, n\" 42_4745 6046 Gouvernement du Québec Décret 2097-84, 19 septembre 1984 Membre additionnel de la Commission de police du Québec \u2014 Prolongation du mandat de M.Robert Turpin Concernant la prolongation du mandat de monsieur Robert Turpin à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q.chap.P-13).le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement et.s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations: Attendu Qu'en vertu du Décret 1614-82 du 30 juin 1982.tel que modifié par le Décret 2417-82 du 20 octobre 1982.le gouvernement a nommé Robert Turpin.membre additionnel de la Commission de police du Québec: Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de ce membre additionnel: II.est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le mandat de monsieur Robert Turpin.à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec, soit prolongé pour une période de deux ans à compter de ce jour.Le greffier ilti Conseil exécutif.Louis Bernard 4746_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre I9H4.116e année, n 42_Partie 2 6046 Gouvernemeni du Québec Décret 2099-84, 19 septembre 1984 Nomination de coroners \u2014 Districts judiciaires de Mingan et Saguenay Concernant la nomination de coroners duns les districts judiciaires de Mingan el Saguenay Attendu Qu'il y a lieu de nommer un coroner médecin dans la région de La Malbaie pour desservir le territoire couvert par le poste de la Sûreté du Québec de La Malbaie: Attendu Qu'il y ,a lieu de nommer un coroner médecin à Scpt-Mcs pour desservir celle région: Attendu ou'il y a lieu de nommer un coroner médecin a Havre-Saint-Picrrc pour desservir cette région: 11.est ordonné, en consequence, sur la proposition du procureur général: a) Que monsieur Pierre Carrier, médecin, soit nommé coroner pour le district judiciaire de Saguenay: b) Que monsieur Jean-Claude Dulresnc.médecin, soit nommé coroner pour le distnci judiciaire de Mingan; c) Que monsieur Guv Béland.médecin, soit nomme coroner pour le district judiciaire de Mingan.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.Il 6e année, n\" 42_4747 Gouvernement du Québec Décret 2100-84, 19 septembre 1984 Autorisation d'utiliser un appareil automatique \u2014 Signature de certains documents \u2014 Ministre de la Justice et procureur général Concernant l'autorisation d'utiliser un appareil automatique pour la signature de certains documents par le ministre de la Justice et procureur général Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q.chap.M-19).le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine; Attendu Qu'il y a lieud'autoriser l'utilisation d'un appareil automatique pour la signature de certains documents par le ministre de la Justice et procureur général: Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q.chap.M-19).le ministre de la Justice et procureur général soit autorisé à utiliser un appareil automatique pour la signature des certificats de changement de nom conformément à l'article 2 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q.chap.C-IO).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6046 4748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1984.116e année, n 42_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2101-84, 19 septembre 1984 Remplacement d*un coroner \u2014 Nomination de M.Jean-Louis l.évcsquc \u2014 District judiciaire de Bonaventure C'oncirnvni le remplacement d'un coroner dans le district judiciaire de Bonaventure ATTEND! un madame Claudine Labourdette a été nommée coroner pour le district judiciaire de Bonaventure par le Décret numéro 2257-82 en date du 29 septembre 1982: AlllNDl qui madame l.ubourdcitc a démissionné de ce poste par lettre datée du Kl avril 1984.ladite démission devant être effective a compter du I\" mai 19X4: Ai il soi i\"il v a heu de remplacer le coroner démissionnaire: h i si ordonné, en consequence, sur la proposition du procureur général: a) Qt i le Décret numéro 2257-82 en dale du 29 septembre 19X2 el concernani la nomination d'une coroner dans le district judiciaire de Bonaventure.soit rescindé: h) (J\\ i monsieur Jean-Louis Lévcsquc.médecin, soit nomme coroner pour le district judiciaire de Bonaventure Le greffier
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