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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-05-30, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Partie 2 Loi?et .rdriie^ règlements 116e année 30 mai 1984 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements < Sommaire Table des matières.2085 Décrets.2087 Arrêté ministériel.2133 Avis.2135 Décision.2175 Proclamation.2177 Projets de règlement.2179 Index.2203 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 116e année 30 mai 1984 No 23 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « flàrt 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier , Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GlN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984.116e année, n° 23 2085 Table des matières Page Décrets 968-84 Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).2171 969-84 Urbanistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).'.2173 1064-84 Grande culture, système collectif (Mod.).2137 1069-84 Droits sur les mines.Loi concernant les.\u2014 Taux d'intérêt.2087 1075-84 Environnement.Loi sur la qualité de I\".\u2014 Déchets solides (Mod.).2088 1077-84 Régie de I\"assurance-dépôts du Québec \u2014 Régie interne.2091 1081-84 Cour municipale de la ville de Trois-Rivières \u2014 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.2093 1088-84 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales.2094 1089-84 Signature de certains documents du ministère du Travail.2095 1090-84 Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation .2097 1093-84 Coiffeurs \u2014 Laurentides - Lanaudière \u2014 Prolongation .\u2022-\u2022.2098 1096-84 Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Correction au Décret 659-82.2099 1098-84 Fourrure, détail \u2014 Montréal (Mod.).2100 1099-84 Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Prolongation de la partie II du décret.\u2022.2102 1105-84 Programme d'encouragement québécois à la restauration résidentielle \u2014 Conditions et modalités (Mod.).:.,.2103 1109-84 Assurance-dépôts.Loi sur I\".\u2014 Règlement (Mod.).2105 1154-84 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2121 1158-84 Eau potable.2123 1159-84 Salubrité dans les endroits publics (Mod.).2130 1160-84 Entreprises d'aqueduc et d'égout (Mod.).2131 Arrêté ministériel Périodes de dégel pour l'année 1984.2133 Avis Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles (Mod.).2135 Grande culture, système collectif (Mod.) .\u2022.2137 Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .2171 Urbanistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).2173 Décision Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Paiement et perception des contributions (Mod.).2175 Proclamation Assurance-dépôts, Loi modifiant la Loi sur 1' \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" juin 1984 2177 2086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, rf 23 Partie 2 Projets de règlement Agents de sécurité.2179 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.\u2022.¦.2180 Circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules sur les chemins publics à grande circulation.2181 Coiffeurs \u2014 Hull.2182 Exemptions de publication intégrale des décrets.2183 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité \u2014 Certains Etats américains.2184 Immatriculation \u2014 Accord de réciprocité \u2014 Nouveau-Brunswick.2198 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement d'application.2200 Stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes.2201 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement.2202 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 2087 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1069-84, 9 mai 1984 I .m concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chap.D-15) Taux d'intérêt Concernant le Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines Attendu que les articles 50 et 51 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chap.D-15) prévoient qu'un intérêt fixé par règlement est payable par les exploitants de mines dans les cas prévus par ces articles; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines (R.R.Q., 1981, chap.D-15, r.2); Attendu que par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983, le ministre du Revenu a fixé le taux nominal d'intérêt applicable à une créance de la Couronne exigible en vertu d'une loi fiscale à 14 % l'an; Attendu que.pour cette raison, il y a lieu de fixer à nouveau ce taux d'intérêt exigible et de remplacer le Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.Le présent règlement remplace le Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines (R.R.Q., 1981, chap.D-15.r.2).3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4851 Règlement sur le taux d'intérêt des droits sur les mines Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chap.D-15, art.50 et 51) 1.Le taux d'intérêt payable en vertu des articles 50 et 51 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chap.D-15) est fixé à 14 %. 2088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1075-84, 9 mai 1984 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les sources de contamination: Attendu que cette loi prévoit au paragraphe < de l'article 31 que le gouvememeni peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe < détaillant en fourrure » désigne toute personne, société ou corporation faisant affaires avec un client ou avec un consommateur et doni l'une des occupations consiste en la fabrication, le remodelage, la réparation et les relouches lorsqu'il exécute lui-même ou fait exécuter par un sous-traitant le travail, la vente à l'unité, l'entreposage ou le nettoyage de manteaux et autres articles en fourrure.»> 2.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant.\u2022 2.01 Professionnel: le présent décrel s'applique aux maîtres-fourreurs ou détaillants en fourrure ainsi qu'à leurs sous-traitants II s'applique aussi aux salariés a leur emploi Cependant, le present décrel ne couvre pas les employeurs, sous-lrailants et salariés compris dans les champs d'application du Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montreal iR.R.Q.19X1.chap.D-2.r.3l ) et du Décret sur l'industrie de la chapellerie pour dames (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.9).3.L'article 2.03 de ce décret est remplacé par le suivant: ¦¦ 2.03 Le décret s'applique à tout employeur, artisan, sociétaire associé, actionnaire d'une société commerciale, qu'elle soit incorporée ou non.qui exécute une des occupations décrites au paragraphe ci de l'article 1.01.\u2022¦ I.L'article 6.02 de ce décret est modifié: r par le remplacement du paragraphe I par le suivant: \u2022\u2022 I ) Salarie qualifie: Tailleur A.11.26 S Tailleur B.|0.34 Couturier A.10.96 Couturier B.10.01 Bloqueur façonneur A.10.61 Moqueur façonneur B .9,96 Examinateur A.10.58 Examinateur B.9,g| Opérateur et coupeur doublures.10.33 Finisseur A.10.43 Finisseur B .o, 64 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, n\" 23_2101 Du I\" au 4e mois.4,94 $ Du 5' au 8e mois.5.21 Du 9- au 12' mois.5.41 Du 13e au 16' mois.5,59 Du 17' au 20 mois.5,79 Du 21'au 24'mois.5,97 Après 24 mois le salarié est considéré comme qualifié et doit être payé conformément au paragraphe I, selon son occupation.4) Apprenti-tailleur: Du 1\" au 4'' mois.6,68 $ Du 5'au 8'mois.6,96 Du 9° au 12' mois.7.06 Du 13' au 16' mois.7.25 Du 17' au 20 mois.7.43 Du 21'au 24'mois.7.50 Du 25'au 28'mois.7,56 Du 29' au 32' mois.7,62 Du 33'au 36'mois.7.70 » 3° par l'abrogation du paragraphe 5.5.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4852 Finisseur C (aide à toutes mains).8.14$ Fermeur de manteaux A.10,43 Fermeur de manteaux B.9,64 Finisseur contremaître.,,.10,55 Coupeur de doublures.10,17 Opérateur de doublures.9,36 Galonneur et aide finisseur.9,02 Un atelier ne peut, avoir qu'un seul aide-finisseur pour de un à quatre finisseurs et un par quatre additionnels.» 2° par le remplacement des paragraphes 3 et 4 par les suivants: « 3) Apprenti: Le stage d'apprentissage est divisé en six (6) périodes de quatre (4) mois et les salaires horaires minimaux sont les suivants: 2102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, ri' 23_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1099-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Prolongation de la partie II Concernant le Décret prolongeant la partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article X de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2).le gouvernement peut, en tout temps, prolonger un décret: Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q.19X1.chap.D-2.r.4X).modifié par les Décrets 88-82 du 13 janvier 1982.1843-82 du 12 août 1982.2711-82 du 24 novembre 1982 et prolongé la partie 11 de ce Décret par le Décret 2574-83 du 6 décembre 1983: Attendu yu'il y a lieu de prolonger à nouveau la partie II de ce décret; II.est ordonné .en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant la partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec, ci-annexé.soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Loi is Bi «s \\ki> 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.4852 Décret prolongeant la partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) I.La partie II du Décrel sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap D-2.r.48).modifié par les Décrets 88-82 du 13 janvier 1982.1843-82 du 12 août 1982.2711-82 du 24 novembre 1982.et prolongée par le Décret 2574-83 du 6 décembre 1983.est de nouveau prolongée jusqu'au 31 décembre 19X4. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, n\" 23 2103 Gouvernement du Québec Décret 1105-84, 9 mai 1984 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Programme d'encouragement québécois à la restauration résidentielle \u2014 Conditions et modalités \u2014 Modifications Concernant les conditions et modalités du Programme d'encouragement québécois à la restauration résidentielle (EQUERRE) Attendu que le gouvernement a, par le Décret 366-84 du 15 février 1984, autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre le Programme d'encouragement québécois à la restauration résidentielle (EQUERRE); Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions et modalités de ce programme apparaissant en annexe dudit décret, afin de ne pas tenir compte de l'évaluation du terrain sur lequel le bâtiment est érigé; Attendu que l'application du programme a débuté le 6 mars 1984; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Les conditions et modalités du Programme d'encouragement québécois à la restauration résidentielle (EQUERRE) prévues au Décret 366-84 du 15 février 1984 sont modifiées comme suit: 1° L'article 2 est remplacé par le suivant: « 2.Le présent programme s'applique à tout logement situé dans un bâtiment dont la totalité ou une partie est la résidence principale du propriétaire et dont l'évaluation, excluant le terrain sur lequel il est érigé, portée au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministère des Affaires municipales ne dépasse pas les montants suivants: 60 000,00 $, s'il s'agit d'une maison unifamiliale 70 000,00 $, s'il s'agit d'un duplex 80 000,00 $, s'il s'agit d'un triplex 90 000,00 $, s'il s'agit d'un quadruplex, et 100 000,00 $, s'il s'agit d'un quintuplex.» 2° L'article 7 est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Cependant, dans le cas d'un bâtiment qui était inadmissible avant l'adoption du présent décret, en raison de son évaluation, l'autorisation préalable prévue au paragraphe 2° n'est pas requise à condition que le propriétaire atteste que l'exécution des travaux a débuté entre le 6 mars 1984 et le 10 mai 1984, et qu'elle soit terminée avant le 10 novembre 1984.» 3° L'annexe 2 est remplacée par celle jointe au présent décret.Ces modifications ont effet depuis le 6 mars 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE 2 LISTE DES TRAVAUX NON ADMISSIBLES \u2022 Travaux réalisés avant autorisation de la Société, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 7; \u2022 Travaux visant l'isolation ou l'économie d'énergie dans un bâtiment qui a déjà bénéficié de subventions à ces fins; \u2022 Réparation ou remplacement d'une piscine; \u2022 Réparation ou remplacement d'une serre; \u2022 Aménagement paysager, sauf si des travaux sont nécessaires à la réparation ou la protection de la fondation, de l'entrée d'eau ou des conduits d'égoûts domestiques; \u2022 Réparation ou remplacement d'une clôture; \u2022 Réparation ou remplacement d'une entrée privée, d'un trottoir ou d'un patio; \u2022 Réparation ou remplacement d'un sauna, d'un bain-tourbillon et autre équipement semblable; \u2022 Réparation ou remplacement d'un garage, abri d'auto ou portique indépendants; \u2022 Réparation ou remplacement d'un foyer ou d'un poêle à bois ou autre système de chauffage d'appoint; \u2022 Réparation ou remplacement d'une génératrice électrique; \u2022 Réparation ou remplacement d'un système de climatisation; \u2022 Réparation ou remplacement de thermopompes; \u2022 Enlèvement de la mousse isolante d'urée formol (MIUF); 2104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, w 23_Partie 2 \u2022 Finition de pièces dans un bànmenl sauf s'il s'agit de pièces nécessaires dans les cas de surpopulation d'un logement selon les normes établies a l'annexe A du Règlement sur la rénovation urbaine (R.R.Q.19X1.c.S-8.r.9): \u2022 Achat, pose, réparation ou remplacement de papier-peint ou autre revêtement mural semblable, stores vénitiens, rideaux ou toute autre décoration intérieure; \u2022 Pose de revêtement de planchers de tous types: et \u2022 Achat et installation de mobilier intègre 4853 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, I16e année, n\" 23 2105 Gouvernement du Québec Décret 1109-84, 16 mai 1984 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.chap.A-26) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts (1983.chap.10) a été sanctionnée le 20 juin 1983; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q.chap.A-26.r.I); Attendu que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec a adopté à une séance de son conseil d'administration tenue le 17 janvier 1984 le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts; Attendu que l'article 45 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.chap.A-26) édicté que les règlements de la Régie sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre ce règlement à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chap.A-26, art.42 et 43) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q., 1981, chap.A-26, r.I) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 263-82 du 8 février 1982 (suppl., p.73), 489-82 du 12 mars 1982 (suppl., p.74), 641-82 du 17 mars 1982 (suppl., p.75), 1158-82 du 12 mai 1982 (suppl., p.79) et 32-83 du 12 janvier 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 2, du suivant: « 2.1 Les fonds visés aux paragraphes a et b de l'article 2 ne constituent un dépôt au sens de la Loi et des règlements que si, en outre de ce qui est prévue à ces paragraphes, l'instrument constatant l'obligation de remboursement ou de paiement de la banque ou de l'institution mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d'émission de l'instrument, au paiement ou au remboursement des fonds reçus; de plus, le nom de cette personne et, s'il y a cession de l'instrument, le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de la banque ou de l'institution.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, une lettre de crédit payée d'avance ou un mandat.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe e du premier alinéa, du suivant: « e) 1) les fonds reçus par une institution lors de l'émission de billets en sous-ordre ou lors de l'acceptation d'un prêt en sous-ordre; »; 2° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « Pour l'application du paragraphe e I du premier alinéa, les expressions « billets en sous-ordre » et « prêt en sous-ordre » ont le sens que leur donne l'article 7 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q.chap.C-41).».3.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 7.4.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 10.11 et 12 par les suivants: « 10.Une institution admissible qui désire être inscrite doit produire une demande de permis suivant la formule 1.11.La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: a) une copie certifiée de l'acte constitutif et des règlements de l'institution ainsi que de leurs modifications; 2106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année.«\" 23 Partie 2 b) une copie certifiée des états financiers les plus récents de l'institution et.le cas échéant, de chacune de ses filiales et compagnies affiliées: 1° soit une copie certifiée des états vérifiés et arrêtés à 120 jours au plus avant la date de la demande de permis; 2° soit une copie certifiée des étals non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis, dans le seul cas où la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an.c) une copie d'une police d'assurance attestant que l'institution est assurée contre les risques de détournement et de vol: d) le cas échéant, un état détaillé de- dépôts detenus à l'extérieur du Québec suivant la formule II ¦ Les états non vérifiés visés au sous-paragraphe 2\" du paragraphe b du premier alinéa sont accompagnés d'une copie certifiée du bilan vérifié établi à la fin du dernier exercice.Les états financiers visés au paragraphe b du premier alinéa sont présentés en comparaison avec ceux de l'exercice précédent; ils comprennent l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis, l'étal de l'évolution de la situation financière cl le bilan.Dans le cas d'une institution nouvellement formée, un état provisionnel de l'actif et du passif et un budget d'opération pour l'exercice financier en cours au moment de la demande de permis et pour les deux exercices subséquents tiennent lieu des étals financiers exigés en vertu du paragraphe b du premier alinéa.>\u2022 5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.La demande de permis doit en outre être accompagnée d'une déclaration appuyée du serment de deux officiers de l'inslilulion requérante, suivant la formule III.».6.L'article 13 de ce règlement esl modifié: 1° par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit « 13.La Régie délivre un permis a toute institution admissible qui remplit les conditions suivantes: »; 2° par le remplacement des paragraphes h it d du premier alinéa par les suivants: \u2022\u2022 b) a fourni tous les documents et renseignements requis et a fait procéder à l'examen de ses affaires par un inspecteur dûment agréé par la Régie; c) se propose de recevoir des dépôts d'argent au sens de la loi et du règlement; d) s'est conformée à la loi.aux autres lois du Québec, aux lois d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régissent ses activités ainsi qu'aux règlements et aux règles adoptés en vertu de ces lois; »; 3° par le remplacement des paragraphes / et ^ du premier alinéa par les suivants: « fl suit des pratiques commerciales et financières saines.g) détient une police d'assurance contre les risques de détournement et de vol qui offre une garantie adéquate eu égard aux usages généralement admis et selon l'importance de ses opérations; »; 4° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: \u2022\u2022 Pour l'application du paragraphe g du premier alinéa, l'examen des affaires d'une institution qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec n'est pas requis si la Régie a reçu copie du rapport d'une autorité habilitée à effectuer l'examen des affaires de l'institution et si cet examen a été effectué dans les douze mois qui precedent la demande de permis.».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 14 par les suivants: \u2022\u2022 14.Le permis délivré par la Régie est rédigé suivant la formule IV: il porte la signature imprimée du présidenl et directeur général de la Régie ainsi que la signature manuscrite d'un membre du personnel de la Régie que celle-ci désigne 14.1 Sur preuve que le permis d'une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détuit.la Régie délivre un nouveau permis.En ce cas, les frais payables par l'institution sont de 25 $.Lorsque le permis a élé endommagé, l'institution inscrite doit le retourner à la Régie sur réception de celui qui le remplace Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul des la délivrance du nouveau permis par la Régie ¦\u2022.8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.Aux fins du paragraphe b de l'article 31 de la loi.une institution inscrite doit maintenir les conditions suivantes: al recevoir des dépôts d'argent au sens de la loi et du règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984.116e année, rf 23 2107 b) se conformer à la loi, aux autres lois du Québec, aux lois d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régissent ses activités ainsi qu'aux règlements et aux règles adoptés en vertu de ces lois.c) être en mesure de s'acquitter à échéance de toute obligation pouvant résulter de la réception d'un dépôt d'argent; d) suivre des pratiques commerciales et financières saines; e) détenir une police d'assurance contre les risques de détournement et de vol qui offre une garantie adéquate eu égard aux usages généralement admis et selon l'importance de ses opérations; f) ne pas être insolvable ou sur le point de le devenir; g) sous réserve du paragraphe e de l'article 31 de la loi, être dans une situation financière satisfaisante; h) ne pas être contrôlée par des non-résidents ainsi que, le cas échéant, les personnes qui leur sont liées.Pour l'application du paragraphe h du premier alinéa, une institution est contrôlée par des non-résidents lorsque 25 % ou plus des actions émises par cette institution et comportant le droit de vote sont détenues directement ou indirectement par les non-résidents ainsi que, le cas échéant, les personnes qui leur sont liées.Les expressions « non-résidents » et « personnes liées » ont le sens que leur donnent les articles 48, 49 et 50 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32).».Le paragraphe h du premier alinéa de l'article 15 édicté par le présent article a effet à compter du 1er janvier 1986 à l'égard d'une institution visée dans l'article 2 du « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts » approuvé par le Décret 489-82 du 12 mars 1982.9.Ce règlement est modifié par l'abrogation des articles 16 et 17.10.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Avant de suspendre ou de révoquer le permis d'une institution, sauf s'il s'agit de révoquer un permis en vertu de l'article 31.1 de la loi, la Régie doit donner au titulaire un avis d'au moins 3 jours francs indiquant la date et le lieu où il peut se faire entendre ainsi que les motifs de la suspension ou de la révocation envisagée.Cet avis est transmis soit par poste recommandée ou certifiée soit par messager ou huissier.».11.Ce règlement est modifié par l'abrogation des articles 19 à 22.12.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24 par le suivant: « 24.Ne constitue pas un nouveau dépôt aux fins de la garantie, l'intérêt qu'une personne a acquis dans un dépôt après la date de la suspension ou de la révocation du permis d'une institution, ou de la suspension, de la résiliation ou de l'expiration d'une police.».13.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section III.1 par le suivant: « PRIME EXIGIBLE AUX FINS DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE 33.1 DE LA LOI ».14.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24.1 par le suivant: « 24.1 Pour l'application du présent règlement, on entend par « exercice comptable de prime » la période qui s'étend du 1\" mai de chaque année au 30 avril de l'année suivante.».Le présent article prend effet le 1\" mai 1985.15.L'article 24.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 33 » par le nombre « 33.1 » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit: « le 31 mars » par ce qui suit: « le 30 avril ».Le paragraphe 2° du premier alinéa prend effet le 1\" mai 1985.16.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24.3 par le suivant: « 24.3 L'institution inscrite détermine le total des dépôts d'argent prévu au paragraphe 1 de l'article 24.2 et en informe la Régie dans les 60 jours du début de l'exercice comptable de prime en complétant la formule V.».17.L'article 24.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du nombre « 33 » par le nombre « 33.1 ». 2108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 Partie 2 18.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24.6 par le suivant: « 24.6 L'institution inscrite visée dans l'article 24.5 détermine le total des dépôts d'argent prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et en informe la Régie dans les plus brefs délais en complétant la formule VI.».19.L'article 24.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2° par le suivant: « al le montant équivalent à la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l'exercice comptable de prime doit être payé à la Régie dans les 60 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l'institution devient une institution inscrite: et \u2022> 20.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24.8 par le suivant: « 24.8 La Régie peut exiger un intérêt au taux de 14 % l'an sur le montant d'une prime ou partie de prime exigible et non payée.».21.L'article 24.9 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa de ce qui suit: 12 avec NaOH ajouté lors du prélèvement.Ajouter du thiosulfate de sodium, s'il y a présence de chlore\t24 heures fluorures\tcp.cpo\tconservation sur glace\t7 jours mercure\tbv\tacidification à pH 2 avec HNO, (exempt de mercure) ei 0.05 c/e de bichromate de potassium ajouté lors du prélèvement\t28 jours nitrites nitrates\tcp.cpo.cv\tacidification à pH 2 avec H:SOj ajouté lors du prélèvement\t24 heures turbidité\tcv\tconservation sur glace\t24 heures 2.4-D.2.4.5-TP.aldnnc et dieldnne.carbaryl.car-bofurane.chlordane.DDT.diazinon.diquat.endrine.époxyde d'heptachlore et br conservation sur glace 24 heures heptachlore.lindane méthoxychlore.méthylpa-rathion.paraquat, parathion.toxaphène acide nitrilotri-acétique (NTA)\tcp.cv\tconservation sur glace\t24 heures fénitrothion\tbr\tconservation sur glace\t4 jours piclorame\tbr\tacidification à pH*£l avec H-S04 ajouté lors du prélèvement, et conservation sur glace\t24 heures chloroforme, bromodichlo-rométhane, chlorodibromo-méthane, et bromoforme\tcv\t0.008 % de Na:S,0, ajouté lors du prélèvement et conservation sur glace\t14 jours substances phénoliques\tcv\tacidification à pH) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situe sur le territoire de l'autre partie: sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie Ces privileges s appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Aux fins de celle entente, les mots \" légalement immatriculé \" signifient que le véhicule est immatriculé dans la juridiction dans laquelle il est normalement affecté, remise, entretenu, repare, exploité, ou de laquelle il est contrôle, ou encore dans le cas d'un véhicule faisant panic- d'une Hotte, la juridiction à laquelle il est assigné pour fins d'immatriculation conformément aux règle-ments en vigueur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année.n° 23 2185 Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger: ej à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le .présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Sacramento, le 25' jour de novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État de Californie George E.Meese.Chairman California Reciprocity Commission Québec Michel Clair.ministre des Transports Jacques-Yvan Morin.ministre des Affaires intergou vernementales ANNEXE 2 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET LE DELAWARE désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie: sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; t b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger: c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord. 2186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n* 23 Partie 2 Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties Signé à Dover, le 25'jour de novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Etat du Delaware Daniel L.Simpson.Acting Secretary.Department of Public Safety Québec Michel Clair.ministre des Transports Jacques-Yvan Morin.ministre des Affaires intergouvemementales ANNEXE 3 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIERE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'IOWA désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalcmeni immatricule et aflichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux lins d'effectuer du transport: al entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou bl entre un point sur le territoire d'une partie ci un aulre point situé sur le territoire de l'autre parue; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également a toute remorque ou semi-remorque lirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: al au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; />) a la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le proléger: c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privileges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord Le present accord n'affecte pas les accords de réci-proeité existants ou lulurs conclus par chacune des parties avec tout aulre gouvernement.le present accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties II prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signe a Des Moines.Signé à Québec.le 13 jour de le 23' jour de février 1984.décembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Etat de low a Warri n b.Dunham, Director.Iowa Department oj Transportation Quebec Mk m i Clair, mini sire des Transports Jacques-Yvan Morin.ministre des Affaires intergouvemementales Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, rf 23 2187 ANNEXE 4 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE GÉORGIE désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients, résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.^ Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation, par l'une des parties.Signé à Atlanta, le 21' jour de juillet 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État de Géorgie Murray A.Chappel, président de la Commission de réciprocité de Géorgie Ford Spinks, Membre de la Commission de réciprocité de Géorgie Québec Michel Clair, ministre des Transports Jean-Marc Roy Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales ANNEXE 5 LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS REGISTRAIRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES DÉTERMINATION DE PRIVILÈGES D'IMMATRICULATION PAR LE REGISTRAIRE En vertu des termes de la section 3 du chapitre 90 des lois générales telles qu'amendées, je soussigné détermine, qu'au Québec, les véhicules automobiles légalement immatriculés en vertu des lois de ce Commonwealth bénéficient des privilèges ci-après mentionnés.En conséquence, aux termes de ladite section 3, tout véhicule automobile légalement immatriculé au Québec bénéficie de privilèges similaires dans ce' Commonwealth, sans avoir à y être immatriculé en vertu du chapitre 90 (de tels privilèges étant sujets aux exigences relatives aux assurances): 2188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 Partie 2 Québec \u2014 véhicules de prome- 6 mois consécutifs nade : dans toute année véhicules commerciaux incluant remorques et semi-remorques étudiants illimité pour du transport inter-étal immatriculation requise pour du transport intra-état illimité Signé à Boston.Massachusetts, le 2 mars 1984.Le registraire.Alan A Mac key PROPOSITION DE PRIVILÈGES D'IMMATRICULATION PAR LE QUÉBEC AU COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS Le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvemementales conviennent que soit permis, à tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation du Commonwealth du Massachusetts, de circuler sur le territoire du Québec aux fins d'effectuer du transport: al entre deux points situés à l'extérieur du Québec.b) entre un point situé sur le territoire du Massachusetts et un autre point situé sur le territoire du Québec.sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation au Québec.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire du Commonwealth du Massachusetts sont aussi exemptés sur le territoire du Québec de tout autre endroit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire du Québec.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Québec.La présente n'affecte pas les exigences du Québec relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances: b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou a l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent lorsque requis.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles légalement immatriculés dans le Commonwealth du Massachusetts sont remplacés par la présente.La présente est conditionnelle à ce que le Commonwealth du Massachusetts accorde au Québec des privilèges réciproques.La présente entre en vigueur à la date convenue entre le Québec et la Commonwealth du Massachusetts.Signé à Québec, le 23' jour de février 1984.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Michel Clair.minisire des Transports Jacques-Yvon Morin.ministre des Affaires intergouvemementales ANNEXE 6 ACCORD DE RECIPROCITE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET LE MISSISSIPPI désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: al entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre panic; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre poinl situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, tf 23 2189 remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est également immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.La réciprocité pour l'exploitation entre les territoires des parties est accordée à tous les autobus appartenant à ou utilisés pour les voyages à charte-partie d'écoles et de collèges, d'associations ou d'institutions religieuses ou de charité, ou d'organismes gouvernementaux, transportant des équipes sportives, des ensembles musicaux ou d'autres organisations scolaires, religieuses ou de charité ou leurs employés en voyage au Québec ou au Mississippi et aux autres transportant des étudiants en visite guidées au Québec ou au Mississippi pourvu que le caractère de transport à charte-partie soit facilement identifiable et qu'il soit dûment autorisé à faire ce transport au Québec ou au Mississippi.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avant tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Montréal, le 4'jour d'août 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État du Mississippi William F.Winter, gouverneur Bill Allain, procureur général A.C.Lambert, commissaire au Revenu Québec Marc-André Bédard, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales ANNEXE 7 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DU MISSOURI désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie. 2190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n 23 Partie 2 Les véhicules doivenl être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances: b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger: c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties II prend fin trente (301 jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Jefferson City.Signé à Quebec, le 11* jour d'octobre le 25 jour de 1983.novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État de Missouri Richard a King.Chairman.Missouri Highway Reciprocity Commission Jackie w Kl mmer.Secretary.Missouri Highway Reciprocity Commission Québec Mic hel Clair.ministre des Transports Jacques-Yvan Morin.ministre des Affaires inter gouvernementales ANNEXE 8 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET LE NEW JERSEY désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: al entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie: ou bl entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie: sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation a l'autre partie.Ces privileges s'appliquent également a toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est également immatriculée.Les véhicules automobiles immatricules sur le territoire d'une parue sont aussi exemptes sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatricules sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires Le present accord n'affecte pas les exigences des parues signataires relatives: al au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; bl a la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; cl à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 2191 Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Trenton, New Signé à Québec, Jersey, le 27' jour d'octobre 1983, le 27'jour d'octobre 1983, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Etat du Tennessee Clifford W.Snedeker Director Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Y van Morin, ministre des Affaires intergouvernementales ANNEXE 9 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE NEW YORK désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; lèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; bi à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.11 prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Québec, le 13' jour de janvier 1984, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État de New York John A.Passidomo Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privi- 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, ;t\" 23 Partie 2 ANNEXE 10 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUEBEC ET OKLAHOMA désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients resultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parités SONT CONVENUS DE CE QUI SI II Toui véhicule automobile légalement immatriculé ei affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport a) entre deux points situés a l'extérieur du territoire de cette aulre partie, ou bl entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie: sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de paver des droits d'immatriculation à l'autre partie Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit ou elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptes sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des panics signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; C) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des panies signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privileges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec lout autre gouvernement.Le present accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé a Oklahoma City.Signe a Québec, le 16' |our de le 30 jour de septembre 1983.septembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi Etal de Oklahoma Oklahoma Tax Commission Robt ri L W vDl f.v .Vice Chairman J L Mi ru i .Secretary \u2022Member Quebec Mu m l Cl sir.ministre des Transports Jacqi'ES-Yxan Morin.ministre des Affaires intergouvemementales ANNEXE II ACCORD DE RECIPROCITE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUEBEC ET LA PENNSYLVANIE désireux d'éliminer, aux benefices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: al entre deux points situes à l'extérieur du territoire de cette aulre partie, ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, rf 23 2193 b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; e) entre un point situé sur le territoire d'une partie et un autre point situé à l'extérieur du territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; v) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativemement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Harrisburg.Signé à Québec, le 4- jour de janvier 1984.le 25' jour de novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.j État de Pennsylvanie John J.Zogby, Deputy Secretary for Safety Administration Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales ANNEXE 12 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DU TENNESSEE désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger: 2194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984.116e année, if 23 Partie 2 c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties II prend lin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Nashville.Signé à Québec.le 31' jour d'octobre 1983.le 19- jour de janvier 1984.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État du Tennessee Martha Brown Olsen, Commissioner of Revenue Québec Michel Ci.air.minisire des Transports Jacques-Y van Morin.ministre des Affaires intergouvemementales ANNEXE 13 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DU TEXAS désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultanl de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie: ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soil nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives m au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; lu a la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le proléger.cl à I obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou cents, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplaces par le présent accord Le present accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des pâmes avec tout autre gouvernement Le présent accord entre en vigueur, après l'accom-plisseineni des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties II prend fin trenie (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé a Austin.Signe à Québec, le 22 jour d'août I\"S3, le 25 jour de novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Étal du Texas M.Ci.(iooni .Engineer-Hirector State Department / Highways and public transportation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, n\" 23 2195 Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvemementales ANNEXE 14 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET LE COMMONWEALTH DE VIRGINIE désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Richmond, Signé à Québec, le 19e jour de janvier le 19r jour de janvier 1984, 1984, / en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Commonwealth de Virginie Charles S.Robb, Governor Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales 2196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e aimée.»\" 23 Partie 2 ANNEXE 15 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE DT M MATRICULATION LE QUEBEC ET LE WISCONSIN désireux d'éliminer.aux bénéfices de leurs résidenis respectifs, les inconvénients, résultant de la double immatriculation des \\ehieules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatricule et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux lins d'effectuer du transport: al entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie: ou bl entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il sou nécessaire de l'immatriculer ou de paver des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit ou elle est légalement immatriculée Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de lout aulre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatricules sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilises conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la laxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le proléger; c) â l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une îles parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parlies en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé a Madison.Signé à Québec.le 30 jour de décembre le 25 jour de novembre 1983.1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Étal de Wisconsin Lowf.i i B.Jackson, p f Secretary.Department / Transportation An thonv S.EaRL.Governor Slate of Wisconsin Quebec MlCHF.I Cl mr.ministre îles Transports JaCQUES-Yvan Morin.ministre îles Affaires intergouvernementales ANNEXE 16 ACCORD DE RECIPROCITE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ALABAMA désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: , Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'ellectuer du transport: al entre deux points situés ù l'extérieur du territoire de cette autre partie: ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, n' 23 2197 b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives; a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; e) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Québec, le 30'jour de mars 1984.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État d'Alàbama Robert B.McCain.Chief.Motor Vehicle Division Johnny L.Newman, Supervisor.Motor Vehicle Division International Registration RegistrationlReciprocity Section Québec Michel Clair, ministre des Transports Bernard Landry, ministre des Relations Internationales et du Commerce extérieur 4858 2198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e année, n\" 23 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière IL R.Q.chap.C-24.li Immatriculation \u2014 Réciprocité \u2014 Québec \u2014 Nouveau-Brunswick Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé ¦¦ Règlement sur un accord de réciprocité en matière d'immalricula-tion entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick ¦\u2022.dont le texte apparail ci-dessous Le ministre îles Transports.Jacques Léonard Règlement sur un accord de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick Code de la sécurité routière IL R.Q .chap C-24 I i I.Sont exempts d'immatriculation les véhicules vises a l'accord de réciprocité en matière d'immatriculation enlre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick.conclu en langues française et anglaise et signé le 4 novembre 1983.ci-anncxé au present règlement '£.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication a la Gazette officielle ilu Québec d'un avis de son adoption ou s'il a été modifié, le jour de la publication a la Gazette officielle du Québet du règle-menl tel qu'il a été adopté, ou a toute autre date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION 1.1.QUEBEC II LE NOUVEAU-BRUNSWICK désireux d'éliminer, aux benefices de leurs résidenls respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhiculés routiers circulant sur le territoire de chacune des parties.SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers légalement immatriculé et porteur d'une plaque d'immatriculation, d'un certificat d'immatriculation ou d'un indicatif de transit d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation a l'autre partie; \u2022 lorsqu'il a été vendu par un commerçant ou un fabricant et qu'il est utilisé pour en effectuer la livraison a un endroit situé sur le territoire de l'autre partie; \u2022 lorsqu'il est utilisé à un endroit situé sur le territoire de l'autre partie pour en démontrer l'état de fonctionnement ou l'état de performance.\u2022 lorsqu'il est utilisé pour le rendre à un endroit situé sur le territoire de l'autre partie dans le but d'être réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou vendu; \u2022 lorsqu'il est utilisé pour transporter un équipement ou une pièce d'équipements relatifs à l'industrie forestière, ou à l'industrie du sable, du gravier de la terre ou de la pierre a un endroit situé sur le territoire de l'autre partie, dans le but d'être réparé, modifie, vérifié, inspecté, échangé ou vendu ou pour transporter d'un endroit situé sur le territoire de cette autre partie un équipement ou une pièce d'équipement relatifs à l'industrie forestière, ou à l'industrie du sable, du gravier, de la terre ou de la pierre acquis sur le territoire de cette aulre partie L'équipemen ou la pièce d'équipement doit être la propriété du propriétaire du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.Cette exemption d'immatriculation n'est accordée que si le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers ne transporte aucun chargement sauf lorsqu'il est utilisé pour le transport d'un équipement ou d'une pièce d'équipement tel que prévu dans la présente entente Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis a un endroit silué sur le territoire d'une partie peut, pour se rendre à un autre endroit situé sur le territoire de cette partie, circuler sur le territoire de l'autre partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers, sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis à un endroit situé sur le territoire d'une partie peut circuler sur le territoire de cette partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers, sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1984, 116e année, n\" 23 2199 droits d'immatriculation à cette partie, pourvu qu'il circule pour se rendre sur le territoire de l'autre partie où il sera régulièrement utilisé.Les véhicules routiers ou ensemble de véhicules routiers immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules routiers ou ensemble de véhicules routiers immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis par la Commission des transports du Québec ou par la Commission des transports routiers du Nouveau-Brunswick pour l'exploitation de véhicules routiers ou ensemble de véhicules routiers et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Le présent accord entre en vigueur au moment de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick et par le Gouvernement du Québec, et de sa signature par le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, le ministre des Transports du Québec et le ministre des Affaires intergouvemementales du Québec.Le présent accord peut être résilié trente (30) jours après sa dénonciation écrite par l'une des parties.Fait à Frédéricton, N.-B., Fait à Québec.le 23 septembre 1983, le 4 novembre 1983.en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick W.G.Bishop, ministre des Transports Le Gouvernement du Québec Michel Clair, ministre des Transports Jacques-Yvan Morin, ministre des Affaires intergouvernementales 4858 22(in GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1984.116e aimée, ir 23_Partie 2 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chap P-40 11 Règlement d'application \u2014 Modification Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Ciu\\ Tardif, donne avis conformément à l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur il.R Q .chap P-40 II qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours du present avis, l'adoption du projet de règlement reproduit ci-apres Toute personne avant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement doit les faire parvenir au ministre Le ministre
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