Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 décembre 1983, Partie 2 français mercredi 14 (no 52)
[" jrazette officielle du Québec > Partie 2 115e année 14 décembre 1983 52 No Quebec ?1\tE\t1 n i\tE\t1 EW Gazette officielle du Québec Partie 2\t115= année Lois et\tN4od5fembre 1983 règlements Sommaire Table des\tmatières.4681 Décrets.4683 Avis.4749 Décision.4765 Projet de règlement.4775 Erratum.4779 Index.4781 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 Ca Cuccrteq^tctede du Québec Bartie3intituléeD Cois et règlementsDest publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Coi sur la législature tCBQ.chap Clfet du règlement concernant la Curette q^ictedc du Québec fDécret 3333 81 du ^décembre 1981 modifié par le Décret 3856^83 du8décembrel983lCorsque le mercredi est un jour férié.CÉditeur officiel du Québec est autoriséàla publier la veille oulejeudi suivantee jour I.\tCaEartie3contienti C les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des loist 3^ les proclamationsdes lois^ 3^ les règlements adoptésparlegouvemement.un ministre ou un groupe demimstres ainsi queles régler ments des orgamsmesgouvemementauxet des organisa mesparapublics visés par la Charte de la langue Iran ^aiselCÉQ.chapQlllqut.pour entrer en vigueur, sont soumis à ^approbation du gouvernement, dun mmistreoudun groupe de ministres^ 4^ les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publicationàla Curette q^ùtede du Québec est requise parla loi ou par le gouvernements 5^ les règlements et les régies adoptés par un orga^ nisme gouvernemental qm.pourentreren vigueur, ne sontpassoumisàl approbationdugouvemement.d un ministre ou d un groupe de ministres, mais dont la publicationala Curette q^ùtede du Québec est requise parlaloit 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires etquasi^udiciaires^ 7 les projets des textes mentionnés au paragrapbe3 dont la publicationala Curette qTdeude du Québec est requise par la loiavant leur adoption ou leurapproba tion par legouvernement.3.C édition anglaise s édition anglaise de la Curettcujjicudedu Quebec est publiée au moms a chaque mercredi sous le titre DBart 3 CA3^8 AI9D BECÇCATIDbl8^ lorsque le mercredi est unjour férié.CÉditeur officiel du Québec est autoriséàla publier lavedle ou lejeudi suivant ce jour.C édition anglaise contient le texte anglais des docu^ ments visés auxparagraphes C.3 b 3.5.6 et7^ de l artiele I 3.\tTarification 1^ Tarifdabonnement Ces tarifsd abonnement sont lessuivants^ Cartie3 .795par\tannée Édition anglaise .795par\tannée 3 Tarifs spéciaux C abonnement annuel ne comprend pas la listedes médicaments dont la publication est requise en vertu de la fan sur lassurancemaladie tCE.Q.ehap.A^39j.Cette publication fait lobjetdune vente au numéro séparé à un tarif maximal de 495 ^exemplaire.3 Tartfde vente au numéroséparé Ces numéros séparés de la Curette q^tefede du QuéD bec se vendent au prix de45Cexemplatre.sauf lorsque le coût d un exemplaire excède ce montant 4 Tartfde publication Ce tartfde publication est de9.635 la ligne agate quel que soit le nombredeparutions.Bout toute demande de renseignements concernant la publication davis.veudle^communiqueraveet Eierre Causer Catietteofficielle du Québec TéCti418l 643 5195 Tirésàpart ou abonnements seulement^ 8ervicede la diffusion des publications TeCt 14181643 5159 Adresser toute correspondance à la^ CaBetteofficielledu Québec 1383.boul.Cbarest ouest Quebec.QC.C1I5I3C9 Cdducur odictef du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e aimée, if 52 4681 Table des matières\tPage Décrets 2415-83\tMaintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères.4683 2416-83\tAutomobile \u2014 Cantons de l\u2019Est (1971) \u2014 Prélèvement.4684 2417-83\tAutomobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement.4685 2418-83 Boîte de carton au Québec \u2014 Prélèvement .:.4686 2419-83 Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.i.4687 2420-83\tCercueil \u2014 Prélèvement.4688 2421-83\tChemise \u2014 Prélèvement.4689 2422-83\tCoiffeurs pour hommes \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.4690 2423-83\tCoiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.4691 2424-83\tCoiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement.4692 2425-83\tCoiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement .4693 2426-83\tEntretien d\u2019édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.4694 2427-83\tEntretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prélèvement .4695 2428-83\tFourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.4696 2429-83\tVerre plat \u2014 Prélèvement.4697 2430-83\tAccidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des\temployeurs (Mod.).4749 2431-83\tDélégation de signature du ministère des Travaux publics\tet de\tl\u2019Approvisionnement (Mod.) 4698 2433-83\tCorvée-Habitation \u2014 Programme de relance de la construction\tdomiciliaire\t(Mod.).4699 2485-83\tRégime des rentes du Québec \u2014 Contributions \u2014 Règlement (Mod.).4709 2486-83\tImpôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4727 Avis Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs (Mod.).4749 Décision Producteurs de volailles \u2014 Quotas .4765 Projets de règlements Denturologistes \u2014 Publicité.4775 Notaires \u2014 Conditions d\u2019admission à la profession.4778 Errata Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Prélèvement autorisé (R.R.Q.1981, chap.N-1.1, r.4) 4779 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.H5e année, n\" 52 4683 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2415-83, 23 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d\u2019enlèvement d'ordures ménagères Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères Attendu qu'en vertu de l'article II 1.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères.Services Sanitaires Saguenay Inc.constitue un service public au sens du paragraphe 6° de l'article Il 1.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que l'association de salariés de ce service public soit, l'Union des employés de Service, local 298.F.T.Q.n'acquière le droit de grève; Attendu qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Services Sanitaires Saguenay Inc.et l'Union des employés de Service, local 298, F.T.Q.maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu\u2019une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l\u2019association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu\u2019il soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4625 4684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.Il5e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2416-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) \u2014 Automobile \u2014 Cantons de l'Est ( 19711 \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de\\ Cantons de l'Est 11971 ) Attendu qu'en vertu du paragraphe i de I article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuve par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité paritaire de I'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971).chargé de surveiller et d'assurer I observation du Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thet-ford-Mines.Granby et Sherbrooke (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.42) a adopté à une assemblée tenue le 17 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour celle période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971).ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de l\u2019automobile des Cantons de l\u2019Est (1971) Loi sur les décrets de convention collective (L R Q .chap.D-2.art.22.par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.42) pour la période du I janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) une somme équivalente à 0.50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarie, autre que celui désigné à I article 4.doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 2.00 S par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.®.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 4685 Gouvernement du Québec Décret 2417-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) \u2014 Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l\u2019article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l\u2019employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation; Attendu que le Comité paritaire de l\u2019industrie de l\u2019automobile du comté de Roberval, chargé de surveiller et d\u2019assurer l'observation du Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.50) a adopté à une assemblée tenue le 20 septembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de l\u2019automobile du comté de Roberval pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de l\u2019automobile du comté de Roberval, ci-annexé, soit approuvé; Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de l\u2019automobile du comté de Roverval Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.50) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l\u2019automobile du comté de Roberval une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 2,00 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d\u2019une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie de l\u2019automobile du comté de Roberval, approuvé par le Décret 3383-81 du 9 décembre 1981.7.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4625 4686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n 52\tPartie\t2 Gouvernement du Québec Décret 2418 83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) \u2014 Boîte de carton au Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu QUE le Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec, chargé de surveiller el d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie des boites de carton (R.R.Q., 1981.chap.D-2.r.4) a adopté, à une assemblée tenue le 13 octobre 1983.le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour celle période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2.art 22.par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l'industrie des boites de carton (R R Q .1981, chap D-2.r.4) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec une somme équivalente à 0.20 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalente a 0.20 % de sa rémunération.4.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salaries, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.5.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984 4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 4687 Gouvernement du Québec Décret 2419-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) \u2014 Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l\u2019employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l\u2019observation du Décret sur l\u2019industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.6).a adopté à une assemblée tenue le 31 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s\u2019applique aux personnes assujetties au Décret sur l\u2019industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.6) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal une somme équivalente à 0,40 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,55 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I ) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, approuvé par le Décret 3384-81 du 9 décembre 1981.7.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 4688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.Il5e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2420-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) \u2014 Cercueil \u2014 Province de Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec Attendu QU'en vertu du paragraphe /') de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié et du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q.1981.chap D-2.r.8) a adopté à une assemblée tenue le 11 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie du cercueil de la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du cercueil de la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.22, par./) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l'industrie du cercueil (R R Q .1981.chap.D-2.r.8) pour la période du I ' janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec une somme équivalente à 0.20 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.20 % de sa rémunération.4.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.5.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de Tindustrie du cercueil de la province de Québec, approuvé par le Décret 509-82 du 3 mars 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\u201c janvier 1984.4625 Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.Il5e année, n\" 52 4689 Gouvernement du Québec Décret 2421-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) \u2014 Chemise \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise Attendu qu\u2019en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu quE le Comité paritaire de l'industrie de la chemise, chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation du Décret sur l\u2019industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.11) et du Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.32) a adopté, à une assemblée tenue le 25 octobre 1983, le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.11) et au Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.32) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 1,50 $ par semaine.5.L\u2019employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l\u2019industrie de la chemise, approuvé par le décret 987-82 du 22 avril 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4625 4690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, ir 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2422-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) \u2014 Coiffeurs pour hommes \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal Attendu qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu quE le Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les coiffeurs de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.18) a adopté à une assemblée tenue le 27 septembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de-prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.22.par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les coiffeurs de la région de Montréal |R R Q.1981.chap.D-2.r.18) pour la période du I1' janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal une somme équivalente à 0.50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4.doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de sa rémunération 4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 2.25 S par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983, H5e année, n\" 52 4691 Gouvernement du Québec Décret 2423-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) \u2014 Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe Attendu qu'en vertu du paragraphe i) de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d\u2019assurer l'observation; Attendu oue le Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les coiffeurs des régions de Beauhamois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.20) a adopté à une assemblée tenue le 8 novembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les coiffeurs des régions de Beauhamois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.20) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de sa rémunération.4.L\u2019artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 1,50 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4625 4692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.H5e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2424-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) \u2014 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu quE le Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.22) a adopté, à une assemblée tenue le 7 novembre 1983.le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R R Q .1981.chap.D-2, r.22), pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 9c de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 2.50 S par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le I1' janvier 1984 4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1983, 115e année, n\" 52 4693 Gouvernement du Québec Décret 2425-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières Attendu qu\u2019en vertu du paragraphe i de l\u2019article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l\u2019employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l\u2019observation; Attendu quE le Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières, chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation du Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.23) a adopté à une assemblée tenue le 31 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s\u2019applique aux personnes assujetties au Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.23) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 1,75 $ par semaine.5.L\u2019employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d\u2019une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4625 4694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1983.Il5e année.»\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2426-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Entretien d\u2019édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal Attendu qu\u2019en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation; Attendu quE le Comité paritaire de l\u2019entretien d'édifices publics, région de Montréal, chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q .1981, chap.D-2, r.39).a adopté à une assemblée tenue le 19 septembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'entretien d\u2019édifices publics, région de Montréal, pour la période du Ie\u2019 janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement.Attendu qu'il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019entretien d\"édifices publics, région de Montréal, ci-annexé.soit approuvé Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019entretien d\u2019édifices publics, région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective IL R Q.chap.D-2.art.22.par.i) 1.Le présent règlement s\u2019applique aux personnes assujetties au Décret sur le personnel d\u2019entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q.1981, chap D-2.r 39) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l\u2019entretien d édifices publics, région de Montréal une somme équivalente à 0.50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 9c de sa rémunération 4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 0.90 S par semaine.L employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l'ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.L.e présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I I du Comité paritaire de l\u2019entretien d\u2019édilices publics, région de Montréal, approuvé par le Décret 3358-81 du 2 décembre 1981.7.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1983, 115e année, n° 52 4695 Gouvernement du Québec Décret 2427-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Entretien d\u2019édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec Attendu Qu\u2019en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l\u2019employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu quE le Comité paritaire de l\u2019entretien d\u2019édifices publics, région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.40), a adopté à une assemblée tenue le 17 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec, pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019entretien d\u2019édifices publics, région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur le personnel d\u2019entretien d\u2019édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.40) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec, une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de sa rémunération.4.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.5.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l\u2019entretien d'édifices publics, région de Québec, approuvé par le Décret 35-82 du 6 janvier 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.H5e année, n 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2428-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de I article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation.Attendu quE le Comité paritaire du commerce de détail de fourrure de Montréal et du district, chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation du Décret sur l\u2019industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.30) a adopté à une assemblée tenue le 26 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.22.par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l\u2019industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R R Q .1981.chap.D-2.r.30), pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district une somme équivalente 0.50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.l e salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4.doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de sa rémunération 4.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 2.00 S par semaine.5.L\u2019employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, approuvé par le Décret 3391-81 du 9 décembre 1981.7.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1984.4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 4697 Gouvernement du Québec Décret 2429-83, 23 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Verre plat \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l\u2019article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l\u2019employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation; Attendu quE le Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat, chargé de surveiller et d\u2019assurer l\u2019observation du Décret sur l\u2019industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.52) a adopté à une assemblée tenue le 16 septembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par./) 1.Le présent règlement s\u2019applique aux personnes assujetties au Décret sur l\u2019industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.52) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L\u2019artisan du l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 0,75 $ par semaine.5.L\u2019employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d\u2019une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n\u2019est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l\u2019industrie du verre plat, approuvé par le Décret 3394-81 du 9 décembre 1981.7.Le présent décret entre en vigueur le 1\u201d janvier 1984.4625 4698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.Il5e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2431-83, 23 novembre 1983 Loi sur le ministère des travaux publics et de l'approvisionnement (L.R.Q., chap.M-29) Délégation de signature \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère des travaux publics et de l'approvisionnement (L.R.Q., chap.M-29).le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu qu'en vertu du règlement adopté par le Décret 752-83 du 13 avril 1983, certains fonctionnaires sont autorisés à signer pour le ministre des Travaux publics et de TApprovisionnement, certains actes, documents ou écrits et ainsi engager le ministère; Attendu qu'il y a lieu de compléter une section de ce règlement par un ajout; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l\u2019Approvisionnement: Que le Règlement modifiant le Règlement autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre des Travaux publics et de l\u2019Approvisionnement Loi sur le ministère des travaux publics et de l\u2019approvisionnement (L.R.Q., chap.M-29.art.8) 1.Le Règlement autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, adopté par le Décret 752-83 du 13 avril 83.est modifié par l\u2019addition, à l'article I, du paragraphe suivant.« 24° les représentants des sous-bureaux régionaux ou de gérance de la Direction générale de l'exploitation des immeubles, pour les secteurs de Gaspé, Baie-Comeau.Amos, Saint-Jérôme et du 1701.Parthenais à Montréal: les contrats de construction et de réparation dont le montant est inférieur à I 000 S.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983, 115e année, n\" 52 4699 Gouvernement du Québec Décret 2433-83, 23 novembre 1983 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chap.C-64.01) Corvée-Habitation \u2014 Programme de relance de la construction domiciliaire Concernant des modifications aux conditions d\u2019admissibilité et aux modalités d\u2019inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation (Décret 1725-82 du 13 juillet 1982, modifié par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982, 3056-82 du 21 décembre 1982, 144-83 du 26 janvier 1983.642-83 du 30 mars 1983, 1149-83 du I\" juin 1983 et 1359-83 du 22 juin 1983) Attendu que le gouvernement a, par le Décret 1149-83 du Ier juin 1983, modifié par le Décret 1359-83 du 22 juin 1983, remplacé les conditions d\u2019admissibilité et les modalités d\u2019inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation, adoptées par le Décret 1725-82 du 23 juillet 1982, modifiées par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982, 3056-82 du 21 décembre 1982, 144-83 du 26 janvier 1983, 642-83 du 30 mars 1983 et 1149-83 du r juin 1983; Attendu qu'il est nécessaire d\u2019apporter des modifications aux conditions d'admissibilité et aux modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par le Décret 1149-83 du 1\" juin 1983, modifiées par le Décret 1359-83 du 22 juin 1983; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Que les conditions d'admissibilité et les modalités d\u2019inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par le Décret 1725-82 du 13 juillet 1982, modifiées par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982, 3056-82 du 21 décembre 1982, 144-83 du 26 janvier 1983.642-83 du 30 mars 1983, 1149-83 du 1\" juin 1983 et 1359-83 du 22 juin 1983 soient remplacées, à compter du 10 mai 1983, par celles apparaissant à l'annexe ci-jointe.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d\u2019admissibilité et modalités d\u2019inscription au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chap.C-64.01) SECTION I INTERPRÉTATION 1.\tDans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bâtiment multifamilial »: un bâtiment à logements multiples contre lequel aucune déclaration de copropriété n\u2019a été enregistrée; « Corvée-Habitation »: l\u2019organisme sans but lucratif désigné conformément à l'article 5 de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire; « coopérative d'habitation »: une association coopérative d'habitation constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., chap.A-24); « convention »: la convention visée à l\u2019article 8; « coût du terrain considéré »: 1° pour un immeuble admissible à la phase 1, le prix du terrain excluant, s\u2019il y a lieu, le prix des aménagements paysagers, moins un montant égal à la différence entre le coût des infrastructures municipales chargé à l\u2019acquéreur et 25 % du coût total des infrastructures municipales relatives à ce terrain, tel que certifié par la municipalité; 2° pour un immeuble admissible aux phases IL III et IV, le prix du terrain incluant, s\u2019il y a lieu, le prix des aménagements paysagers et le coût des infrastructures municipales relatives à ce terrain, chargé à l\u2019acquéreur; « date d\u2019ajustement des intérêts »: date à laquelle débute pour l'emprunteur la période d'amortissement du prêt; « date de référence »: la date d\u2019échéance du premier versement hypothécaire exigible mentionnée à la convention; « emprunteur »: 1° une personne physique détenant une offre d\u2019achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur ou un titre de propriété à l'égard d\u2019un 4700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 Partie 2 immeuble: dans le cas d'un immeuble autre qu'un bâtiment multifamilial admissible à la phase III ou à la phase IV.elle doit avoir l'intention de l'occuper à titre de résidence principale dans les 12 mois suivant la date de référence; 2° un entrepreneur qui a construit un bâtiment à logements en copropriété dont au moins 50 % des logements sont vendus; 3° une coopérative d'habitation ou un organisme sans but lucratif détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur ou un titre de propriété à l'égard d'un immeuble; ou 4° une corporation privée détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur ou un titre de propriété à l'égard d'un bâtiment multifamilial admissible à la phase III ou à la phase IV; « entrepreneur »: un entrepreneur général titulaire d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, et.s'il est employeur au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20), est enregistré comme tel à l'Office de la construction du Québec, qui fait exécuter des travaux: 1° soit par un entrepreneur titulaire d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, employeur au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction enregistré comme tel à l'Office de la construction du Québec et qui fait exécuter les travaux avec l'aide de salariés à son emploi au sens de ladite loi.sauf i.\ts'il a fait exécuter, dans les 24 mois précédant le premier jour du mois pendant lequel les travaux sont exécutés, au moins I 000 heures de travail par des salariés au sens de ladite loi et détient une attestation de l'Office de la construction du Québec à cet effet, ou ii- advenanl qu'il ne détienne pas l'attestation prévue au sous-paragraphe i.s'il a fait exécuter, dans les 12 mois précédant le premier jour du mois pendant lequel les travaux sont exécutés, au moins 500 heures de travail par des salariés au sens de ladite loi et détient une attestation de l'Office de la construction du Québec à cet effet.Aux fins d'application du sous-paragraphe une seule personne physique par entreprise peut être considérée comme n'étant pas un salarié au sens de ladite loi.L'entrepreneur spécialisé a le fardeau d'établir qu'il satisfait aux conditions prescrites aux sous-paragraphes i et ii.2° soit par des salariés au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction; ou 3° soit par des entrepreneurs spécialisés titulaires d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec et.leurs salariés le cas échéant, régis par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) portant sur les activités reliées à la fabrication ou à l'installation de matériaux ou l'assemblage de matériaux de construction; à condition que les modalités de contribution au Fonds pour favoriser la construction domiciliaire soient respectées.« immeuble »: une maison unifamiliale.une maison mobile, une maison usinée, un logement en copropriété ou un bâtiment multifamilial.excluant le terrain; : un prêt ayant une période d'amortissement de 25 ans ou moins, garanti par une hypothèque de premier rang ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ayant une durée de: \u2014 I an ou comportant une clause de rappel de I an; \u2014 3 ans selon les modalités approuvées par le ministre des Finances, sauf si le calcul des bénéfices est effectué de la même façon que si le prêt avait une durée de I an; ou \u2014 5 ans dans le cas d un bâtiment multifamilial admissible ù la phase III ou à la phase IV, selon les modalités approuvées par le ministre des Finances, sauf si le calcul des bénéfices est effectué de la même façon que si le prêt avait une durée de I an; « prêteur »: une banque assujettie à la Loi sur les banques (S R C 1970.chap.B-l) ou à la Loi sur les banques d'épargné du Québec (S R C.1970.chap.B-4).une caisse d'épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit |L R Q .chap.C-4), une caisse d'entraide au sens de la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chap.C-3), une société d'entraide économique au sens de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chap.S-25.1), une compagnie fiduciaire au sens de la Loi sur les compagnies fidu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1983, 115e année, n\" 52 4701 ciaires (S.R.C.1970, chap.T-16), une compagnie de fidéicommis au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chap.C-41), la Caisse de dépôt et de placement du Québec (L.R.Q., chap.C-2) ou toute autre compagnie, corporation ou société ayant le pouvoir de consentir des prêts hypothécaires, qui est agréée par Corvée-Habitation, et qui consent un prêt ou qui est cessionnaire de l'acte constatant un tel prêt; « recyclage »: la transformation en logement d'espaces ne servant pas à des fins résidentielles; « taux Corvée-Habitation »: pour un immeuble admissible à la phase I, un taux d'intérêt de 13'/2 %, pour un immeuble admissible à la phase II, un taux d\u2019intérêt de 11 Vi % et pour un immeuble admissible à la phase III ou à la phase IV, un taux d'intérêt de 9'A %; « taux de référence »: le taux d'intérêt moyen décrit ci-après réduit d\u2019un pourcentage pouvant atteindre 'Z> de 1 % selon les modalités déterminées par le ministre des Finances, établi le premier de chaque mois; le taux d\u2019intérêt correspondant à la moyenne, arrondie au quart ('A) le plus près, des taux (fermés) affichés pour les hypothèques non assorties d'une assurance hypothécaire, le dernier mardi du mois et à compter du 1er février 1983, le 3' jour ouvrable avant le premier jour du mois suivant, par les 21 prêteurs hypothécaires identifiés à l'annexe I, pour un prêt de 1 an garanti par une hypothèque de premier rang sur une maison unifa-miliale; ce taux peut aussi s'appliquer à des prêts d'une durée de 3 ans conformément aux modalités approuvées par le ministre des Finances; « travailleur »: un salarié qui, travaillant pour un entrepreneur, contribue ou a déjà contribué au Fonds destiné à favoriser la construction domiciliaire, conformément à un décret adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire.SECTION II ADMISSIBILITÉ 2.\tEst admissible à la phase I: a) Un immeuble construit par un entrepreneur; ou b) une maison mobile de fabrication québécoise dont l\u2019achat est financé en partie par un prêt ou toute autre maison usinée au Québec, si dans chaque cas, elle n\u2019a jamais été habitée, tous les travaux d\u2019installation ont été exécutés par un entrepreneur et si une contribution de 950 $ par logement a été versée au Fonds par le fabricant ou son concessionnaire ou à leur acquit; tout montant excédentaire de cette contribution versé à Corvée-Habitation en vertu du Décret 1725-82 du 13 juillet 1982, doit être remboursé par cette dernière; À condition que: \u2014 l'installation de l'assise de l\u2019immeuble ait débuté le ou après le 25 mai 1982; \u2014 l\u2019immeuble, et dans le cas d'un logement en copropriété, le bâtiment dans lequel il se situe, n'excède pas 3 étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, chap.5-3.r.2); \u2014 les travaux soient entièrement terminés le ou avant le 30 juin 1983, selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; \u2014 la date d'ajustement des intérêts du prêt hypothécaire soit antérieure au 1\" janvier 1983; et \u2014 le prix de l'immeuble incluant le coût du terrain considéré n excède pas 60 000 $, ou s\u2019il s'agit d'un bâtiment multifamilial, le prix de chaque logement n\u2019excède pas 60 000 $; dans ce dernier cas, le prix d\u2019un tel logement est égal à la proportion qui existe entre la superficie du bâtiment utilisée pour ce logement et la superficie totale du bâtiment aménagée en logement, multipliée par le prix du bâtiment, incluant le coût du terrain considéré.3.\tEst admissible à la phase II: a) un immeuble construit par un entrepreneur, ou b) une maison mobile de fabrication québécoise dont l\u2019achat est financé en partie par un prêt ou toute autre maison usinée au Québec, si dans chaque cas, elle n'a jamais été habitée, tous les travaux d'installation ont été exécutés par un entrepreneur et si une contribution de 950 $ par logement a été versée au Fonds par le fabricant ou son concessionnaire ou à leur acquit: À condition que: \u2014 l\u2019installation de l\u2019assise de l\u2019immeuble ait débuté le ou après le 1\" janvier 1983 et le ou avant le 15 juillet 1983; \u2014 l\u2019immeuble n\u2019excède pas 3 étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment et, dans le cas d\u2019un logement en copropriété, le logement soit situé dans un bâtiment à logements en copropriété d'au plus 7 étages en hauteur au sens du Code du bâtiment; \u2014 l'offre d\u2019achat ou le contrat de construction soit signé le ou après le 1\" janvier 1983; \u2014 les travaux soient entièrement terminés le ou avant le 31 décembre 1983, sauf pour un logement en copropriété le ou avant le 30 juin 1984, selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; et. 4702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 Partie 2 \u2014 le prix de l'immeuble à l'exclusion du coût du terrain considéré n'excède pas 60 000 $.ou, s'il s'agit d'un bâtiment multifamilial.le prix total du bâtiment à l'exclusion du coût du terrain considéré n'excède pas 60 000 $ multiplié par le nombre de logements qu'il comporte.4.\tEst aussi admissible à la phase II, un immeuble dont I installation de l'assise a débuté le ou avant le 31 décembre 1982, faisant l'objet d'un prêt hypothécaire dont la date d'ajustement des intérêts est postérieure au 31 décembre 1982 et qui respecte par ailleurs les exigences d'admissibilité prescrites à l'article 2.4.1\tEst admissible à la phase III: a) Un immeuble construit par un entrepreneur; ou b) une maison mobile de fabrication québécoise dont l'achat est financé en partie par un prêt ou toute autre maison usinée au Québec, si dans chaque cas, elle n'a jamais été habitée, tous les travaux d'installation ont été exécutés par un entrepreneur et si une contribution de 950 $ par logement a été versée au Fonds par le fabricant ou son concessionnaire ou à leur acquit; À condition que: \u2014 l'immeuble respecte les exigences d'admissibilité prescrites à l'article 3 ou celles prescrites à l'article 4.sauf celles ayant trait aux dates d'installation de l'assise.de fin des travaux, d'ajustement des intérêts et.à la hauteur du bâtiment pour un immeuble dont l'emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation; \u2014 l\u2019habitation de l'assise de l'immeuble ait débuté le ou avant le 31 décembre 1983.mais pas avant le 25 mai 1982; \u2014 l'immeuble n excède pas 7 étages en hauteur au sens de Code du bâtiment si l'emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d habitation: \u2014 l'offre d'achat ou le contrat de construction soit signé avant le I\" janvier 1984 sauf pour un immeuble dont l'emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation le ou avant le 15 juillet 1984; \u2014 les travaux soient terminés le ou avant le I\" mai 1984, sauf, pour un logement en copropriété ou un bâtiment multifamilial le ou avant le I' septembre 1984, ou pour un immeuble dont l\u2019emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation le ou avant le 31 décembre 1984.selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; et \u2014 la date d'ajustement des intérêts du prêt hypothécaire soit le ou après le 11 mai 1983 et le ou avant le 1\" mai 1984, sauf, pour un logement en copropriété ou un bâtiment multifamilial le ou avant le I\" septembre 1984 ou pour un immeuble dont l'emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation le ou avant le 31 décembre 1984.4.2 Est aussi admissible à la phase III, une maison unifamiliale construite sans entrepreneur général, par un emprunteur qui est un travailleur, pour son propre usage, bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'un programme de garantie prévu au paragraphe d de l'article 5 et qui par ailleurs, respecte toutes les autres conditions d\u2019admissibilité à la phase III.4.3 Dans le cas d'un immeuble admissible à la phase III, une contribution additionnelle de 2 000 $ par unité de logement peut être versée par Corvée-Habitation à condition que: a) sauf pour les immeubles visés à la section II A, l'installation de l'assise de l'immeuble ait débuté le ou après le II mai 1983 et le ou avant le 31 décembre 1983; b) aucune subvention n'ait été ou ne soit versée à l'égard de cet immeuble, dans le cadre du programme fédéral d'encouragement à l'accession à la propriété; et c) l'emprunteur renonce à se prévaloir de la déduction québécoise spéciale légale à la différence entre 10 000 $ et ses contributions antérieurement déduites à son Régime enregistré d'épargne-logement (REEL); le cas échéant, le conjoint de l\u2019emprunteur ou tout co-emprunteur doit également faire semblable renonciation; Cette contribution peut être portée à 3 000 $ par unité de logement: \u2014 si l'emprunteur est une coopérative d\u2019habitation ou un organisme sans but lucratif et que l\u2019immeuble est neuf, recyclé, ou reconstruit; ou \u2014 si la municipalité où l'immeuble est érigé accorde elle-même à l'emprunteur une subvention d'au moins I 000.00 $ par unité de logement, ce minimum étant versé sur une période maximale de 3 années, dans le cadre d'un programme de subvention adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire.4.4 Est admissible à la phase IV: a) un immeuble construit par un entrepreneur; ou b) une maison mobile de fabrication québécoise dont l'achat est financé en partie par un prêt ou toute autre maison usinée au Québec, si dans chaque cas, elle n'a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983, 115e année, n\" 52 4703 jamais été habitée, tous les travaux d'installation ont été exécutés par un entrepreneur et si une contribution de 950 $ par logement a été versée au Fonds par le fabricant ou son concessionnaire ou à leur acquit; A condition que: \u2014 l'immeuble respecte les exigences d\u2019admissibilité prescrites à l\u2019article 3 ou celles prescrites à l\u2019article 4, sauf celles ayant trait aux dates d\u2019installation de l\u2019assise, de fin des travaux et d'ajustement des intérêts; \u2014 l'installation de l'assise de l\u2019immeuble ait débuté le ou avant le 15 juillet 1984, mais pas avant le 25 mai 1982; \u2014 l'offre d\u2019achat ou le contrat de construction soit signé, le ou avant le 15 juillet 1984; \u2014 les travaux soient terminés le ou avant le 31 décembre 1984, selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; et \u2014 la date d\u2019ajustement des intérêts du prêt hypothécaire soit le ou après le 2 mai 1984, et le ou avant le 31 décembre 1984, sauf pour un logement en copropriété ou un bâtiment multifamilial le ou après le 2 septembre 1984 et le ou avant le 31 décembre 1984.4.5 Dans le cas d'un immeuble admissible à la phase IV, une contribution additionnelle de I 000 $ par unité de logement peut être versée par Corvée-Habitation à condition que: a) l'installation de l\u2019assise de l'immeuble ait débuté le ou après le 1\" janvier 1984, et le ou avant le 15 juillet 1984; b) aucune subvention n'ait été ou ne soit versée à l\u2019égard de cet immeuble, dans le cadre du programme fédéral d\u2019encouragement à l'accession à la propriété; et c) l\u2019emprunteur renonce à se prévaloir de la déduction québécoise spéciale égale à la différence entre 10 000 $ et ses contributions antérieurement déduites à son Régime enregistré d\u2019épargne-logement (REEL); le cas échéant, le conjoint de l\u2019emprunteur ou tout co-emprunteur doit également faire semblable renonciation; d) la municipalité où l'immeuble est érigé accorde elle-même à l'emprunteur une subvention d\u2019au moins 500 $ par unité de logement, ce minimum étant versé sur une période maximale de 3 années, dans le cadre d\u2019un programme de subvention adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire.4.6 Est aussi admissible à phase IV, une maison unifamiliale construite sans entrepreneur général, par un emprunteur qui est un travailleur, pour son propre usage, bien qu\u2019elle ne fasse pas l'objet d\u2019un programme de garantie prévu au paragraphe d de l\u2019article 5 et qui, par ailleurs, respecte toutes les autres conditions d\u2019admissibilité à la phase IV.4.7 Est admissible aux bénéfices prévus aux articles 4.3, 4.4 et 9 un immeuble ne faisant pas l\u2019objet d\u2019un prêt et qui par ailleurs respecte les autres conditions d\u2019admissibilité de la phase III ou de la phase IV.5.\tEst exclu du programme: a) une maison de chambre, un immeuble à utilisation saisonnière, ou un établissement au sens de la Loi sur l\u2019hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5); b) un immeuble qui a déjà fait l\u2019objet d'une subvention, d\u2019une contribution ou d\u2019un prêt consenti et versé en vertu du présent programme, du programme d\u2019aide à l\u2019accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, chap.S-8, r.5) ou des articles 14.1 ou 56.1 de la Loi nationale de l\u2019habitation (S.R.C., chap.N-10); c) un immeuble comportant plus de 5 logements qui n\u2019est pas la propriété d\u2019une coopérative d'habitation ou d\u2019un organisme sans but lucratif ou contre lequel aucune déclaration de copropriété visée aux articles 4416 à 442p du Code civil n\u2019a été enregistrée, sauf si tel immeuble est un bâtiment multifamilial admissible à la phase III ou à la phase IV; d) un immeuble qui ne fait pas l\u2019objet d\u2019un programme de garantie de maisons neuves approuvé par le ministre de l\u2019Habitation et de la Protection du consommateur, sauf si l\u2019emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d\u2019habitation et l\u2019immeuble a plus de 3 étages en hauteur au sens du Code du bâtiment, ou si l\u2019immeuble est un bâtiment multifamilial non occupé par l\u2019emprunteur; e) un immeuble situé à l\u2019extérieur du Québec.SECTION II A ADMISSIBILITÉ À LA RÉNOVATION.AU RECYCLAGE, À LA RECONSTRUCTION ET À L\u2019AJOUT DE LOGEMENTS A)\tRénovation 5.1\tEst admissible à la phase III, un immeuble dont la dernière utilisation était à des fins résidentielles, à condition que: a)\tle propriétaire de l\u2019immeuble soit une coopérative d\u2019habitation ou un organisme sans but lucratif; 4704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, n\" 52 Partie 2 b) l'immeuble n'excède pas 7 étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment; c) un contrat de construction pour la rénovation de l'immeuble, d'au moins 10 000 $ par unité de logement ou dont le prix du contrat divisé par le nombre de logements qu'il comportera après rénovation est d'au moins 10 000 S.ait été signé avec un entrepreneur; d) la date d'ajustement des intérêts du prêt hypothécaire soit le ou après le 11 mai 1983 et le ou avant le 31 décembre 1984; e) l'exécution des travaux de rénovation par l'entrepreneur ait débuté le ou après le 11 mai 1983 mais pas après le 15 juillet 1984 et soit terminée le ou avant le 31 décembre 1984 selon les règles de l'an, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; et f) le prix des travaux de rénovation et le prix d'achat de l'immeuble n'excèdent pas 60 000 $ multiplié par le nombre de logements qu'il comportera, après rénovation; pour les fins du présent paragraphe, le prix d'achat de l'immeuble est le plus élevé du prix d'acquisition ou de la valeur au rôle d évaluation municipale pour l'année en cours, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), telle qu attestée par la municipalité, à l'exclusion du coût du terrain considéré.5.2 Sont exclus du programme, les immeubles mentionnés aux paragraphes a.b.et e de l'article 5.B)\tRecyclage 5.3 Est admissible à la phase III, une bâtisse appartenant à un emprunteur, dont la dernière utilisation était à des fins autres que résidentielles, à condition que: a) un contrat de construction pour le recyclage de la bâtisse, d'au moins 10 000 $ par unité de logement ou dont le prix du contrat divisé par le nombre de logements qu'il comportera après recyclage est d'au moins 10 000 $.ait été signé avec un entrepreneur, b) les travaux de recyclage soient ceux nécessaires à la transformation et spécifiés au contrat; et l'immeuble n'excède pas 7 étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment; d) la date d'ajustement des intérêts du prêt hypothécaire soit le ou après le 11 mai 1983 et le ou avant le 31 décembre 1984; e) l'exécution des travaux de recyclage par l'entrepreneur ait débuté le ou après le 11 mai 1983 mais pas après le 15 juillet 1984 et soit terminée le ou avant le 31 décembre 1984 selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; et /) le prix des travaux de recyclage et le prix d'achat de l'immeuble n'excèdent pas 60 000 $ multipliée par le nombre de logements qu'il comportera après recyclage; pour les fins du présent paragraphe, le prix d'achat de l'immeuble est le plus élevé du prix d'acquisition ou.de la valeur au rôle d évaluation municipale pour l'année en cours, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, telle qu'at-testée par la municipalité, à l'exclusion du coût du terrain considéré.5.4 Est considéré comme n'étant pas utilisé à des fins résidentielles, un immeuble à utilisation saisonnière ou un établissement au sens de la Loi sur l'hôtellerie ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.5.5 Les immeubles mentionnés aux paragraphes b et e de l'article 5 sont exclus du programme.C)\tReconstruction 5.6 Est admissible à la phase III ou à la phase IV.un immeuble reconstruit à des fins résidentielles sur les lieux d'un bâtiment démoli dont au plus les fondations, la façade, le mur arrière et les murs mitoyens sont conservés, à condition que: a) un contrat pour la reconstruction de la bâtisse, d'au moins 10 000 S par unité de logement ou dont le prix du contrat divisé par le nombre de logements qu'il comportera après reconstruction est d'au moins 10 000 $.ait été signé avec un entrepreneur; b) les travaux de reconstruction soient ceux spécifiés au contrat; c) l'immeuble n'excède pas 7 étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment; d) la date d'ajustement des intérêts soit le ou après le 11 mai 1983 et le ou avant le 31 décembre 1984; e) l'exécution des travaux de reconstruction par l'entrepreneur ait débuté le ou après le 11 mai 1983 et avant le 1\" janvier 1984.dans le cas d'un immeuble admissible à la phase III.ou le ou après le 1\u201c janvier 1984, mais pas après le 15 juillet 1984, dans le cas d'un immeuble admissible à la phase IV, et soit terminée le ou avant le 31 décembre 1984, selon les règles de l'art, incluant notamment les travaux de peinture intérieure et de recouvrement de planchers, sauf les travaux saisonniers; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, rf 52 4705 f)\tle prix des travaux de reconstruction et le prix d'achat de l\u2019immeuble n\u2019excèdent pas 60 000 $ multiplié par le nombre de logements qu\u2019il comportera après reconstruction; pour les fins du présent paragraphe, le prix d\u2019achat de l\u2019immeuble est le plus élevé du prix d]acquisition ou de la valeur au rôle d\u2019évaluation municipale pour l\u2019année en cours, multiplié par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, telle qu\u2019attestée par la municipalité, à l\u2019exclusion du coût du terrain considéré.SECTION III MODALITÉS D\u2019INSCRIPTION 6.\tEn outre des autres conditions requises pour obtenir un prêt, l\u2019emprunteur qui désire se prévaloir des bénéfices du programme doit: a)\tfaire remplir et faire signer, par l\u2019entrepreneur avec qui il a contracté, la partie du formulaire prescrit par Corvée-Habitation comportant entre autres les renseignements suivants: i.une attestation de la hauteur de l\u2019immeuble ou, dans le cas d\u2019un logement en copropriété, de la hauteur du bâtiment où se situe le logement en copropriété; ii.une attestation que lui, ses salariés, ses entrepreneurs spécialisés et leurs salariés contribuent ou non au Fonds de relance pour favoriser la construction domiciliaire; iii.une attestation qu\u2019il détient une licence d\u2019entrepreneur général délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec et qu\u2019il est enregistré ou non comme employeur à l\u2019Office de la construction du Québec; iv.une attestation que ses entrepreneurs spécialisés sont titulaires d\u2019une licence de la Régie des entreprises de construction du Québec et qu\u2019ils sont enregistrés ou non comme employeurs à l\u2019Office de la construction du Québec; v.une attestation que l\u2019immeuble fait l\u2019objet d\u2019une garantie en vertu d\u2019un programme de garantie de maisons neuves approuvé par le ministre de l\u2019Habitation et de la Protection du consommateur, si requis; vi.la date réelle ou anticipée d\u2019installation de l\u2019assise de l\u2019immeuble; vii.le nombre de logements que comporte le bâtiment multifamilial; et viii.la date réelle ou anticipée du parachèvement de la construction de l\u2019immeuble; ix.\tle sous-paragraphe vi ne s'applique pas à un immeuble situé à la section II A; b) remplir et signer conjointement avec cet entrepreneur la partie du formulaire prescrit par Corvée-Habitation comportant entre autres les renseignements suivants: i.une attestation que l\u2019immeuble est exclusivement destiné à des fins résidentielles, sauf: \u2014 dans le cas d'un bâtiment multifamilial visé à la section II, qu\u2019au plus 20 % de sa superficie totale est utilisé à des fins autres que résidentielles; \u2014 dans le cas d\u2019un bâtiment multifamilial recyclé ou reconstruit, qu\u2019au plus 40 % de sa superficie totale est utilisée à des fins autres que résidentielles; ou \u2014 dans le cas d\u2019un bâtiment rénové, que la superficie utilisée à des fins résidentielles n\u2019est pas moindre que celle existant avant l\u2019exécution des travaux de rénovation; ii.une attestation de la date d\u2019acceptation de l\u2019offre d\u2019achat ou de la date de signature du contrat de construction; iii.une attestation du prix de l\u2019immeuble; et iv.une attestation du coût du terrain.c) remplir et signer la partie du formulaire prescrit par Corvée-Habitation comportant entre autres les renseignements suivants: i.son identification; ii.dans le cas d\u2019une personne physique, si l\u2019immeuble n\u2019est pas un bâtiment multifamilial admissible à la phase III ou à la phase IV, une attestation qu\u2019elle a l\u2019intention d\u2019occuper l\u2019immeuble à titre de résidence principale dans les 12 mois de la date de référence; iii.dans le cas d\u2019un travailleur qui désire se prévaloir des dispositions de l\u2019article 9, une attestation à l\u2019effet qu\u2019il est un salarié qui, travaillant pour un entrepreneur, contribue ou a déjà contribué au Fonds destiné à favoriser la construction domiciliaire conformément à un décret adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire; iv.une attestation que l\u2019immeuble ne fait pas l\u2019objet d\u2019une subvention, d\u2019une contribution ou d\u2019un prêt consenti et versé en vertu du présent programme, du programme d\u2019aide à l\u2019accession à la propriété résidentielle ou des articles 14.1 ou 56.1 de la Loi nationale sur l\u2019habitation; et d) dans le cas d\u2019une maison mobile ou d'une maison usinée, obtenir et remettre au prêteur avant la signature 4706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.Il5e année, n\" 52 Partie 2 de la convention un chèque visé au montant de 950 $ par logement, émis par le fabricant, son concessionnaire ou à leur acquit à l'ordre de Corvée-Habitation; et e)\tremettre au prêteur le formulaire dûment complété, sauf pour un immeuble visé à l'article 4.7.7.Le prêteur doit remplir et signer la partie du formulaire prescrit par Corvée-Habitation relative à son identification et aux caractéristiques du prêt hypothécaire comprenant notamment, la date d'ajustement des intérêts et transmettre le formulaire à Corvée-Habitation pour vérification de l'admissibilité au programme.7.1\tL'emprunteur doit compléter et signer le formulaire complémentaire prescrit par Corvée Habitation, prévoyant les attestations requises pour les fins des paragraphes b et c des articles 4.3 ou 4.5 et tout document prescrit par Corvée-Habitation attestant la subvention municipale qui lui est accordée.SECTION IV LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME 8.Sous réserve de l'article III.un emprunteur qui désire se prévaloir des bénéfices du programme doit, sur un formulaire prescrit par Corvée-Habitation convenir avec le prêteur de lui céder les droits lui résultant de la promesse de contribution en contrepartie de quoi le prêteur accepte des remboursements égaux et consécutifs aux montants requis pour amortir le prêt sur la base du taux Corvée-Habitation.La convention prescrite par Corvée-Habitation doit prévoir notamment que: a) si l'acte de prêt hypothécaire comporte une clause de rappel, le prêt doit être rappelé au 12' et au 24' versement hypothécaire mensuel calculé à partir de la date de référence; b) si le taux d'intérêt applicable au prêt hypothécaire est inférieur au taux Corvée-Habitation applicable, les remboursements requis pendant cette période sont établis sur la base du taux d'intérêt applicable au prêt hypothécaire et.pendant cette même période, aucune contribution n'est versée; c) si l'emprunteur, qui ayant l'obligation de respecter les exigences du programme prévues aux paragraphes a.b et c de l'article 5.fait défaut de respecter l'une de ces exigences, la convention est résolue; il) si les remboursements requis aux termes de la convention ne sont pas effectués par l'emprunteur à l'échéance convenue, ils portent intérêt au taux de l'acte hypothécaire; et e)\tcesse d'être eligible au programme, l\u2019emprunteur qui.lors du renouvellement de son prêt, ou à la date de rappel calculée selon le paragraphe a.peut obtenir de son prêteur, pour la période non écoulée de la convention, un taux d'intérêt hypothécaire égal ou inférieur au taux Corvée-Habitation applicable, sans toutefois faire perdre à l'emprunteur la contribution prévue à l'article 9.le cas échéant.9.Lorsque l'emprunteur qui acquiert un immeuble admissible à la phase II est un travailleur, une contribution additionnelle d'un montant équivalant à une diminution de '/i de I % du taux Corvée-Habitation lui est versée directement par Corvée-Habitation.Lorsque l'immeuble est admissible à la phase III ou à la phase IV.cette contribution est de I 000,00 $.9.1\tLa contribution prévue à l'article 4.3 est versée directement à l'emprunteur ou à l'entrepreneur, à l'acquit de l'emprunteur.10.Conditionnellement à l'obtention d'un prêt par l'emprunteur, à la signature de la convention selon l'article 8 et à condition que soient respectées toutes les exigences du programme, Corvée-Habitation accorde à l'emprunteur annuellement pour une durée maximale de 3 années à compter de la date d'ajustement des intérêts, une contribution non imposable équivalente à un achat d'une réduction d'intérêt entre le taux de référence du mois durant lequel l'ajustement des intérêts a été effectué et le taux Corvée-Habitation applicable, calculée conformément aux tables de paiement anticipé de l'intérêt approuvées par Corvée-Habitation.Pour les fins du calcul de la contribution, lors du renouvellement du prêt ou à la date de rappel calculée selon le paragraphe a de l'article 8: a) le taux de référence est celui applicable pour le mois au cours duquel le renouvellement ou le rappel du prêt est effectué; b) le montant du prêt est le solde impayé du prêt précédent réduit de tout remboursement anticipé et aucune avance de fonds additionnelle ne peut être accordée à moins d'un accord de Corvée-Habitation; et c) la période d'amortissement du prêt est réduite de la durée du prêt précédent à moins que.pour cause.Corvée-Habitation en décide autrement.Pour les fins du calcul de la contribution, le prêt est présumé remboursable mensuellement avec intérêts calculés semestriellement et non à l'avance.À cette contribution, le cas échéant, s\u2019ajoutent les intérêts exigibles sur les versements de la contribution effectués après son échéance et de celle-ci se retran- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 décembre 1983, II5e année, n\" 52 4707 chent les escomptes sur les versements de la contribution effectués avant son échéance, calculés au taux de référence.11.\tPour les fins de calcul de la contribution versée pour un immeuble admissible aux phases II, III et IV, le montant maximal de l\u2019hypothèque est limité à 55 000 $ par immeuble et ce, bien que le montant de l\u2019hypothèque puisse être plus élevé.Toutefois, dans le cas d\u2019un bâtiment multifamilial admissible aux phases 11, III et IV, le montant maximal de l\u2019hypothèque par logement est limité au moindre de 55 000 $ ou au montant obtenu en calculant le ratio-superficie du logement sur la superficie totale habitable du bâtiment multiplié par le prix total du bâtiment et par 90 %.11.1 Ad venant que le montant de l\u2019hypothèque soit supérieur au montant maximal considéré pour le calcul de la contribution versée pour un immeuble admissible aux phases II.III et IV ou advenant que le prêt ait une durée de 5 ans, les remboursements requis pour amortir le prêt sont calculés sur la base du taux d\u2019intérêt applicable au prêt hypothécaire et, la contribution prévue à l\u2019article 10 peut être directement versée à l'emprunteur par Corvée-Habitation.L\u2019emprunteur et le prêteur doivent alors compléter et signer les documents prévus à cette fin par Corvée-Habitation.11.2 Les contributions versées en vertu du programme ne sont pas imposables.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 12.En cas de vente de l'immeuble au cours de la convention, Corvée-Habitation continue à verser au nouvel emprunteur ou à son acquit le solde non versé de la contribution, si celui-ci assume toutes les obligations contractées par le vendeur en vertu de l'acte de prêt hypothécaire et de la convention visée à l'article 8 et si les conditions d\u2019admissibilité relatives au prix de l\u2019immeuble et, le cas échéant, au coût du terrain considéré sont respectées.Dans ce cas, l'emprunteur vendeur doit remettre à Corvée-Habitation toute contribution versée dans le cadre du programme avec intérêts calculés au taux de référence à la date de la vente, sans toutefois dépasser le gain réalisé lors de la vente.Le deuxième alinéa du présent article ne s\u2019applique pas à un entrepreneur propriétaire d\u2019un logement en copropriété qui construit le bâtiment dans lequel se trouve ce logement, et à l'emprunteur qui en fonction de son travail ou pour des fins de perfectionnement professionnel, doit habiter à un endroit situé à plus de 50 km de l\u2019immeuble pour lequel une contribution lui est accordée.13.Dans le cas d'une fausse déclaration, l'emprunteur perd le droit à la contribution et doit rembourser à Corvée-Habitation la contribution versée dans le cadre du programme, avec intérêts calculés au taux de référence.Cependant, dans un tel cas, s\u2019il y a dation en paiement en faveur du prêteur ou vente en justice de l\u2019immeuble à sa demande, les dispositions de l'article 14 s\u2019appliquent.14.En cas de dation en paiement en faveur du prêteur ou de vente en justice de l'immeuble à sa demande, Corvée-Habitation continue à verser au prêteur ou à la Société d\u2019assurance hypothécaire le solde non versé de la contribution; celui-ci est transféré au nouvel emprunteur aux conditions du premier alinéa de l'article 12.15.Le formulaire et la convention ou, le cas échéant, les documents prescrits à l'article 11.1, doivent être complétés et reçus par Corvée-Habitation: \u2014 pour la phase I, le ou avant le 31 décembre 1983 et, \u2014 pour les phases II et III, le ou avant le 30 septembre 1984 et pour un logement en copropriété ou un bâtiment multifamilial, le ou avant le 31 décembre 1984, sauf pour un immeuble recyclé ou reconstruit ou dont l'emprunteur est un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation, le ou avant le 30 juin 1985, \u2014 pour la phase IV, le ou avant le 30 juin 1985.Les attestations prévues aux paragraphes / des articles 5.1 et 5.3 aux paragraphes / de l\u2019article 5.6 doivent accompagner le formulaire.Le formulaire complémentaire prévu à l\u2019article 7.1 doit accompagner la convention.16.Est inadmissible aux bénél^s prévus à l'article 10 l\u2019emprunteur qui peut obtenir de son prêteur agréé un prêt d\u2019une durée de 3 ans à un taux d'intérêt hypothécaire égal ou inférieur au taux Corvée-Habitation applicable.17.Si certaines exigences du programme ne sont pas respectées en raison d'une contravention ou d'une fausse déclaration de l\u2019entrepreneur et qu'une plainte est déposée auprès du procureur général contre celui-ci, l\u2019emprunteur qui respecte, par ailleurs, les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription du programme, ne perd pas le droit aux bénéfices accordés en vertu de ce programme. 4708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.115e année, rf 52 Partie 18.\tL'entrepreneur doit installer sur tout chantier admissible le panneau publicitaire de Corvée-Habitation et utiliser dans toute réclame publicitaire la publicité de Corvée-Habitation, selon les indications de Corvée-Habitation.ANNEXE I LISTE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES SERVANT À ÉTABLIR LE TAUX DE RÉFÉRENCE 7 banques Banque d'épargne Banque de Commerce Banque de Montréal Banque de Nouvelle-Écosse Banque Nationale Banque Royale Banque Toronto-Dominion 7 fédérations Fédération Centre Québec Fédération de Québec Montréal et Ouest du Québec Estrie Bas-St-Laurent Saguenay-Lac-Saint-Jean Richelieu-Yamaska 7 Fiducies Crédit Foncier Fiducie du Québec Fiducie Prêt et Revenu Permanent Montréal Trust Trust Général Trust Royal 4624 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 décembre 1983.II5e année.n° 52 4709 Gouvernement du Québec Décret 2485-83, 30 novembre 1983 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9) Contributions \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Attendu qu'en vertu de l\u2019article 59 et du paragraphe a de l\u2019article 81 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9), le gouvernement peut, par règlement, prescrire le montant à titre de contribution du salarié que l\u2019employeur doit déduire de la rémunération qu\u2019il paie à son salarié pour un travail visé; Attendu que le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q., 1981, chap.R-9, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que les tables A et B prévues par ce règlement sont établies en fonction de la valeur du maximum des gains admissibles pour l\u2019année concernée et que ce maximum varie annuellement; Attendu qu\u2019il y a lieu de prescrire pour l'année 1984 les tables A et B prévues par ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec».Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9, art.81) 1.Le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q., 1981, chap.R-9, r.2), modifié par le règlement adopté par le Décret numéro 2824-82 du 1\" décembre 1982, est de nouveau modifié par le remplacement des tables A et B par les tables A et B ci-annexées.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 52 Périodes de paie par année 4710\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC,\t14\tdécembre\t1983.\t115e\tannée,\tn\"\t52____Partie\t2 «XVCUCVCV SSSSS «SKVKUNCU CUOXVtsKXI CNKXXXfOKM 35RS ââ*â «5K8 OR* KM SKÜ2 OK «%
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