Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 septembre 1982, Partie 2 français mercredi 29 (no 45)
[" ^1 azette officielle du Québec Lois et Karue ^ règlements 114eannée !»A^\\/«XaI f«X»\\ UJLa\\ Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Luis et 29 septembre 1982 règlements Sommaire Table des matières.3965 Décrets.3967 Arrêté ministériel.3977 Décision.3981 Projets de règlements.3983 Erratum.3991 Index.3993 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée - Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernan: la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois ; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6* les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre - Pan 2 LAWS AMD REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texie anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7* de l'article 1.3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges La pierre Guette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 septembre 1982.114e aimée, tf 45 3965 Table des matières Page Décret(s) 2023-82 Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 681 et 716 .3967 2024-82 Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 703, 721 et 730 .3969 2028-82 Soustraction au jalonnement \u2014 Région du Mont Wright (Abrogation) .3971 2034-82 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant P.\u2014 Forage d'exploration (Mod.) .3972 2059-82 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble (Mod.) .3974 2076-82 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) \u2014 Correction au Décret 456-82 .3975 2219-82 Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) .3976 Arrêté(s) ministériel(s) Services d'ambulance .3977 Décision(s) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions .3981 Projet(s) de règlement).s) Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Règlement (Mod.) .3983 Comité de santé et de sécurité du travail .3984 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles .3989 Erratum Concours publicitaires \u2014 Règles .3991 t I 4 i i Partie 2 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, if 45 3967 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 2023-82, 9 septembre 1982 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8) Ordonnances 681 et 716 Concernant les Ordonnances numéros 681 et 716 de la municipalité de la Baie-James.il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit : Conformément à l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8), les Ordonnances numéros 681 et 716 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juillet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et lecture dudit règlement et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 681: D'obtenir de gré à gré, pour et au nom du Comité de gestion locale de Villebois, toutes les servitudes nécessaires à la réalisation des travaux de construction du réseau d'égout sanitaire et ce pour une somme nominale de 1 $ chacune, le tout tel qu'il appert à la description des servitudes indiquées dans la note de service dont copie dûment paraphée par le Secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.D'acquérir pour et au nom du Comité de gestion locale de Villebois, par contrat de vente les portions de terrains nécessaires à l'aménagement de la lagune et des deux stations de pompage, le tout tel qu'il appert à ladite note de service.D'embaucher monsieur Roger Baribeau, arpenteur-géomètre, afin de définir les limites exactes des servitudes de passage et des terrains faisant l'objet d'un contrat de vente.De mandater Me Dominique Godbout, notaire à La Sarre, pour préparer les actes de servitudes et de vente nécessaires dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du réseau d'égout sanitaire de Villebois.D'autoriser monsieur Donald Murphy, administrateur de la municipalité et madame Valentine Girard, présidente du Comité de gestion locale de Villebois, à signer pour et au nom de la municipalité les actes de servitudes de passage et les contrats de vente.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent trente-troisième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 22 décembre 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Genest dûment appuyée par M.Pierre MacDonald, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 716: D'adopter le Règlement no 16 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale de 0,79 $ pour chaque 100$ d'évaluation foncière sur tous les biens fonds imposables situés dans les limites du territoire de la municipalité de la Baie-James, à l'exception des terri- 3968_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 19X2.114e année, n\" 4014-o toires des localités de Joutel et Rousseau et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois.ainsi que des terres de catégorie 2.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e aimée, if 45 3969 Gouvernement du Québec Décret 2024-82, 9 septembre 1982 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8) Ordonnances 703, 721 et 730 Concernant les Ordonnances numéros 703, 721 et 730 de la municipalité de la Baie-James.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Conformément à l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8), les Ordonnances numéros 703 , 721 et 730 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la cent trente et unième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 27 octobre 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 703: De verser les sommes suivantes aux localités et agglomérations du territoire afin de combler le manque à gagner pour les compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux des ministères de l'Éducation et des Affaires sociales pour l'année 1980, à savoir : Joutel 2 405,03$ Rousseau 456,71 Villebois 555,30 Val Paradis 435,52 D'approuver que la même formule de compensation soit utilisée pour les années financières 1981 et 1982.de soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent trente-troisième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 22 décembre 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné: .Ordonnance no 721: De demander au ministère de l'Énergie et des Ressources le remboursement, à même le fonds municipal, des dépenses encourues pour la réalisation des travaux de construction d'un parc d'habitations mobiles prévus par le Règlement no 24 de la localité de Joutel, pour un montant de 69 900$.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent trente-cinquième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 26 janvier 1982 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Pierre MacDonald dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 730: D'adopter le Règlement no 21 décrétant des travaux municipaux à l'intérieur des limites de Villebois et 3970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre prévoyant l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4012-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 septembre 1982.114e année, tf 45 3971 Gouvernement du Québec Décret 2028-82, 9 septembre 1982 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Région du Mont Wright \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une étendue de territoire dans les cantons de Basset, Saint-Castin, Lislois et Normanville.Attendu que le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une étendue de territoire dans les cantons de Basset, Saint-Castin, Lislois et Normanville, adopté par l'arrêté en conseil numéro 38S3-78 du 13 décembre 1978, a réservé et soustrait au jalonnement de claims une certaine étendue de territoire dans les cantons susmentionnés en vue de permettre à la Compagnie minière Québec-Cartier d'effectuer des études de relocalisation de l'emplacement où elle dépose les résidus provenant de la mine de fer qu'elle exploite au Mont-Wright ; Attendu que cette compagnie ayant pris la décision de ne pas utiliser cet emplacement, il n'est plus nécessaire de garder cette étendue de territoire soustraite au jalonnement ; Attendu Qu'il y a lieu conséquemment d'adopter un règlement aux fins d'abroger ce règlement; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une étendue de territoire dans les cantons de Basset, Saint-Castin, Lislois et Normanville » ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une étendue de territoire dans les cantons de Basset, Saint-Castin, Lislois et Normanville Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.296, par.k) 1.Le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une étendue de territoire dans les cantons de Basset, Saint-Castin, Lislois et Normanville est abrogé.2.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec.4016-O 3972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.Il 4e année, if 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2034-82, 9 septembre 1982 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) Forage d'exploration \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) le gouvernement peut faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission ; Attendu que le Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.7) a été adopté en vertu de cette loi ; Attendu Qu'actuellement, en vertu de ce règlement, les compagnies qui font du forage pour le compte des compagnies minières et des compagnies d'exploration minière ayant des concessions situées au Québec peuvent, au lieu de faire remise de la taxe autrement payable sur leurs achats de biens pour usage ou consommation, payer la taxe sur la base des pieds de forage et, de ce fait, différer le paiement de la taxe sur la vente en détail portant sur des équipements servant au forage minier; attendu que ces coûts par pied de forage ne servent qu'à calculer les montants approximatifs de la taxe mensuelle, lesquels sont ajustés aux montants réels de la taxe à la fin de l'année ; attendu Qu'il y a lieu de réviser ces coûts par pied foré servant à répartir la taxe payable à l'égard des biens mobiliers utilisés à des fins de forage d'exploration au Québec afin de les rendre plus conformes aux coûts réels et convertir les unités de mesure présentement utilisées en unités du Système international (SI).Il est ordonne, sur la proposition du ministre du Revenu : QUE soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: \u2022\u2022 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail », Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1, art.31, par.b) 1.Le Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.7) est modifié par le remplacement des articles 3, 4 et 5 par les suivants: » 3.Une personne qui exploite une entreprise exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec peut calculer la taxe autrement exigible à l'égard de ses biens mobiliers servant à des fins de forage d'exploration au Québec en appliquant le taux de cette taxe, selon le nombre de mètres qu'elle a forés en surface ou sous terre, au coût imposable par mètre foré déterminé ,par l'article 4 et payer cette taxe selon les modalités prévues par l'article 7.4.Le coût imposable par mètre foré en surface au Québec se détermine à la fin de chaque exercice financier de l'entreprise en divisant par le nombre de mètres forés en surface au Québec pendant cet exercice financier l'ensemble: a) du prix d'achat des biens mobiliers servant à des fins de forage d'exploration en surface qui ont été utilisés au Québec pendant cet exercice financier, à l'exclusion de la machinerie et de l'équipement, et b) de l'amortissement de la machinerie et de l'équipement qui ont été utilisés au Québec pendant cet exercice financier, cet amortissement étant égal à 2 % du prix d'achat pour chaque mois d'utilisation au Québec.La même règle s'applique, en l'adaptant, pour déterminer le coût imposable par mètre foré sous terre au Québec.5.Le prix des biens sur lesquels la taxe a été payée lors de l'achat ne doit pas être inclus dans le calcul des coûts imposables par mètre foré.*.2.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la partie du paragraphe d qui précède le sous-paragraphe ;' par ce qui suit: « d) utiliser les coûts imposables de 10$ par mètre foré en surface et de 4 $ par mètre foré sous terre pour répartir la taxe payable à l'égard de ses biens mobiliers servant à des fins de forage d'exploration au Québec pendant l'exercice financier: »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e aimée, if 45_3973 2° par le remplacement du paragraphe / par le suivant : « f) dans les 45 jours qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, produire une déclaration établissant le nombre de mètres forés en surface et sous terre au Québec pendant l'exercice financier terminé ainsi que le coût imposable réel pour chaque genre de mètres forés ; ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 10' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4017-O 3974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, if Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2059-82, 15 septembre 1982 Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q., chap.M-17) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble \u2014 Modifications Concernant la prolongation d'une année du Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.attendu Qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1.de la Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q., chap.M-17), le ministre est chargé notamment de favoriser, par tous les moyens et mesures qu'il juge adéquats, l'avancement et le développement de l'industrie, du commerce et du tourisme au Québec ; attendu QUE le 13 décembre 1978.le gouvernement approuvait officiellement (Décret 3840-78) le Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble qui a été modifié le 12 février 1981 (Décret 408-81) afin d'en élargir les critères d'admissibilité et les conditions d'application; attendu que, suite à un effort de sensibilisation mené conjointement par le M.I.C.T.et l'Association des fabricants de meubles du Québec (A.F.M.Q.), plusieurs entreprises se sont montrées intéressées par le programme mais n'ont pu soumettre leur demande dans les délais prescrits, soit avant le 31 décembre 1981 ; Attendu que la situation de l'industrie du meuble en 1981 s'est avérée particulièrement difficile en raison de la conjoncture défavorable qui affecte particulièrement les industries de biens durables ; attendu Qu'il y a lieu de prolonger d'une année, soit du 1\" septembre 1982 au 31 août 1983, la période prescrite durant laquelle les entreprises peuvent soumettre une demande d'assistance financière ; attendu Qu'il y a lieu que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dispose de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 29 février 1984, pour autoriser l'aide financière en rapport avec les demandes soumises dans les délais prescrits ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : QUE le Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble adopté par le Décret 3840-78 du 13 décembre 1978 et modifié par le Décret 408-81 du 12 février 1981, soit modifié de la façon suivante; 1.Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par le suivant : « 2.Le ministre peut, avant le 29 février 1984, accorder à une corporation qui exploite au Québec une entreprise manufacturière de meubles une aide financière afin de permettre à la corporation de réaliser un projet novateur ayant pour objectifs: ».2.L'article 9 est remplacé par le suivant: - 9.La corporation doit transmettre au ministre, entre le 1\" septembre 1982 et le 31 août 1983, et avant le début de la réalisation du projet, une demande d'aide financière dans la forme déterminée par le ministre et accompagnée de tous les renseignements et documents requis par le ministre.».QUE le présent décret prenne effet à compter du 1\" septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.4019-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, tf 45 3975 Gouvernement du Québec Décret 2076-82, 15 septembre 1982 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Correction au Règlement adopté par le Décret 456-82 du 3 mars 1982 Concernant une correction au Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.Attendu que, conformément aux articles 159 et 160 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), le gouvernement a adopté le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le Décret 456-82 du 3 mars 1982 publié à la Gazette officielle du Québec le 24 mars 1982; Attendu qu'H y a lieu de corriger une erreur à l'article 6.7.4 de ce règlement.Il EST ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: QUE le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux adopté par le Décret 456-82 du 3 mars 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec le 24 mars 1982 soit corrigé de la façon prévue au texte annexé au présent décret.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Correction au Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux I.Le deuxième alinéa de l'article 6.7.4 édicté par l'article 1 du règlement de modification doit se lire comme suit: « 6.7.4 Toutefois, si un enfant est placé à plus d'une reprise au cours d'une période de 12 mois, l'exemption prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à l'occasion du premier placement à moins que celui-ci ne dure moins de 30 jours, auquel cas les 30 premiers jours d'exemption peuvent être complétés lors d'un placement postérieur.» 2.Dans la version anglaise, le deuxième alinéa de l'article 6.7.4 édicté par l'article 1 du règlement de modification doit se lire comme suit: « 6.7.4 However, if a child is placed more than once during a 12-month period, the exemption provided for in the first paragraph applies only to the first placement unless the latter lasts less than 30 days, in which case the first 30 days of exemption may be completed on a subsequent placement.» 4012-0 3976_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, n\" 45 Partie 2 Décret 2219-82, 22 septembre 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation Concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull.Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chap.D-2), le Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull a été approuvé par le Décret 497-80 du 20 février 1980; Attendu que le droit de prélèvement de ce comité prenait fin le 31 mars 1981 et fui prolongé par les Décrets 687-81 du 4 mars 1981 jusqu'au 31 décembre 1981 et 3396-81 du 9 décembre 1981 jusqu'au 31 mars 1982; Attendu que ce Règlement de prélèvement est prolongé jusqu'au 30 septembre 1982 par le Décret 507-82 du 3 mars 1982; attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions, jusqu'au 31 décembre 1982; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué au Travail: que le Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.prouvé par le Décret 497-80 du 20 février 1980 et prolongé par les Décrets 687-81 du 4 mars 1981, 3396-81 du 9 décembre 1981 et 507-82 du 3 mars 1982, est prolongé, aux mêmes taux et conditions, jusqu'au 31 décembre 1982.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.4013-o Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, ap- Gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, /»\" 45 3977 Arrêté(s) ministériels(s) A.M., 1\" juillet 1982 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35, art.2 tel que modifié par l'art.104 du chap.22 des lois de 1981) Détermination de zones de services d'ambulance, nombre maximal d'ambulances par région et par zone, nonnes de transport, de subventions aux services d'ambulance et taux du transport Concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximal d'ambulances par région et par zone, des normes de transport par ambulance entre établissements, des nonnes de subventions aux services d'ambulance et des taux du transport par ambulance.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-3S) tel que modifié par l'article 104 du chapitre 22 des lois de 1981, le ministre peut: a) déterminer des zones de services d'ambulance ; b) fixer les coûts ou taux du transport en ambulance en fonction des zones ou établir des normes permettant de les fixer; c) établir des normes permettant de fixer le nombre maximal de permis de services d'ambulance et le nombre maximal d'ambulances; ce nombre maximal peut être fixé pour une région administrative ou pour une zone; d) établir des normes de transport en ambulance entre établissements; e) établir des normes de subvention aux services d'ambulances.Il est ordonné, en conséquence, par le ministre des Affaires sociales: Que les zones de services d'ambulance, le nombre maximal d'ambulances par région et par zone, les normes de transport par ambulance entre établissements, les normes de subventions aux services d'ambulance et les taux du transport par ambulance soient déterminés comme suit: 1.Détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximal d'ambulances par région et par zone La liste des zones de services d'ambulance et du nombre maximal d'ambulances par région et par zone est produite en annexe I.2.Détermination des normes de transport par ambulance entre établissements Pour être admissible au transport par ambulance entre établissements, les conditions suivantes doivent être respectées : \u2014 le malade doit être admis ou inscrit dans un centre hospitalier, un centre d'accueil ou un centre local de services communautaires désigné du réseau des Affaires sociales ; \u2014 le transport du malade sur civière doit être requis par le médecin traitant et autorisé par le directeur de l'établissement transférant le malade ou par le Centre de coordination des urgences du Conseil régional des services de santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain.3.Détermination des normes de subventions aux services d'ambulance Dans le but de maintenir en nombre suffisant les ressources ambulancières nécessaires à la population dans les zones où le niveau d'activité est peu élevé, et d'inciter des services d'ambulance à s'y établir, le ministre verse des subventions en vue de permettre à ces entreprises d'atteindre le seuil de rentabilité.Les barèmes de subventions sont les suivants: \u2014 garantie de 475 sorties sur une base annuelle, pour une ambulance, au taux en vigueur de la prise en charge par voyage non effectué; \u2014 garantie de 875 sorties sur une base annuelle, pour deux ambulances, au taux en vigueur de la prise en charge par voyage non effectué.4.Détermination du taux du transport par ambulance Les taux du transport par ambulance sont les suivants : \u2014 60 $ pour la prise en charge du malade ; \u2014 30 $ pour la prise en charge d'un deuxième malade (exception faite des cas qui relèvent de la responsabilité de la Régie de l'assurance-automobile du Québec où il y a entente spécifique à ce sujet); \u2014 1,50$ pour chaque kilomètre parcouru avec le malade à bord de l'ambulance.Ces taux incluent tous les services qu'un malade transporté en ambulance est en droit de recevoir en 3978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.I Me année.#i\" 45 Partie 2 vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35) et de ses règlements.5.L'article 3 prend effet le 1\" avril 1982.L'article 4 prend effet le 1\" juillet 1982.Les articles 1 et 2 prennent effet le 1\" septembre 1982.6.Cet arrêté ministériel doit être publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Affaires sociales.Pierre Marc Johnson.ANNEXE I LISTE DES ZONES DE SERVICES D'AMBULANCE ET DU NOMBRE MAXIMAL D'AMBULANCES PAR RÉGION ET PAR ZONE Maximum Région Nom et numéro de la zone d'ambulances Rimouski (101)\t\t8 Mont-Joli (102)\t\t2 Matane (103)\t\t2 Ste-Anne-des-Monts (104)\t\t3 Grande-Vallée (105)\t\t1 St-Maxime-du-\t\t Mont-Louis (106)\t\t1 Percé (107)\t\t1 Gaspé et Rivière-au-Renard\t\t (108)\t\t2 Chandler (110)\t\t2 Paspébiac (111)\t\t2 New-Richmond (112)\t\t2 Nouvelle (113)\t\t4 St-Alexis-de-Matapédia\t(114)\t1 Amqui et Causapscal (\t115)\t2 Murdochville (116)\t\t1 Pointe-à-la-Croix (117)\t\t1 île-du-Havre-Aubert (11\t8)\t2 Sayabec (119)\t\t1 Total :\t\t38 Dolbeau (201)\t2 Roberval (202)\t3 Hébertville (203)\t2 Aima (204)\t2 Jonquière (205)\t3 Chicoutimi (206)\t3 Port-Alfred (208)\t2 Normandin (211)\t1 \t\tMaximum Région\tNom et numéro de la zone\td'ambulances \tLac-Bouchette (212)\t1 \tChibougamau (213)\t2 \tChicoutimi-Nord (216)\t2 \tRivière-Éternité (218)\t1 \tParc Chibougamau (219)\t1 \tTotal :\t25 03\tSt-Siméon (301)\t1 \tLa Malbaie (302)\t3 \tBaie-St-Paul (303)\t3 \tSte-Anne-de-Beaupré (304)\t2 \tBeauport (305)\t3 \tNotre-Dame-des-Laurentides\t \t(306)\t1 \tQuébec (307)\t12 \tSte-Foy (308)\t3 \tLorerteville (309)\t1 \tSt-Raymond (310)\t1 \tSt-Marc-des-Carrières (311)\t3 \tDonnacona (312)\t2 \tTrois-Pistoles (313)\t4 \tSte-Marie (327)\t2 \tLac-Etchemin et\t \tSte-Justine (328)\t3 \tSte-Claire (329)\t1 \tSte-Croix (330)\t2 \tSt-Sylvestre (331)\t1 \tThetford-Mines (332)\t4 \tDisraeli (333)\t1 \tLa Guadeloupe (334)\t1 \tSt-Gédéon (335)\t1 \tSt-Georges (336)\t2 \tBeauceville et\t \tEast-Broughton (337)\t3 \tSte-Anastasie (338)\t1 \tSt-Agapit (339)\t2 \tArmagh (340)\t1 \tDégelis (341)\t1 \tParc des Laurentides (342)\t1 \tîle-aux-Coudres (343)\t1 \tSt-Alexandre (344)\t1 \tIle d'Orléans (345)\t1 \tTotal :\t89 04\tLa Tuque, Haute-Mauricie\t \t(401)\t2 \tSt-Tîte et Ste-Thècle,\t \tNormandie (402)\t2 \tGrand-Mère (403)\t2 \tShawinigan (404)\t4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 septembre 1982, 114e année, n\" 45 3979 Région Nom et numéro de la zone Maximum d'ambulances 04 St-Paulin, Maskinongé-Nord\t (405)\t1 Louise ville,\t Maskinongé-Sud (406)\t5 Trois-Rivières (407)\t2 Cap-de-la-Madeleine (408)\t4 Ste- Anne-de-la-Pérade,\t des Chenaux (409)\t1 Pierreville,\t lac St-Pierre (410)\t1 Nicolet (411)\t1 Bécancour (412)\t1 Deschaillons,\t Lotbinière-Ouest (413)\t1 Drummondville (414)\t4 Victoriaville \u2014\t Bois-Francs (415)\t4 Plessisville \u2014\t de l'Érable (416)\t3 Total:\t38 05 Sherbrooke (501) Windsor (502) Asbestos (503) East-Angus (504) Magog (505) Stanstead (506) Coaticook (507) La Patrie (508) Richmond (509) Weedon-Centre (510) Lac-Mégantic (511) Total: 06A Lachine (601) LaSalle (602) St-Léonard (603) Uval (604) Montréal (605) Total: 06B St-Eustache (620) Oka (621) Lachute (622) Grenville (623) Ste-Thérèse (624) Mascouche (625) St-Jérôme (626) Mirabel (627) 23 3 5 6 11 47 72 (*) 3 1 4 1 2 4 4 2 \tMaximum Région Nom et numéro de la zone\td'ambulances Ste-Adèle (628)\t1 Ste-Agathe-des-Monts (629)\t2 St-Jovite (630)\t1 St-Donat (631)\t1 Labelle (632)\t1 Ville des Laurentides (633)\t2 Repentigny (634)\t3 Berthierville (635)\tI Joliette (636)\t10 Rawdon (637)\t3 St-Gabriel (638)\t2 St-Jean-de-Matha (639)\t2 St-Michel-des-Saints (640)\t2 Total:\t52 06C 07 (*) Communauté urbaine non incluse.Rigaud (660)\t2 Dorion (661)\t3 Valleyfield (662)\t2 Huntingdon (663)\t1 Ormstown et\t St-Jean-Chrysostome (664)\t2 Châteauguay (665)\t4 Laprairie (666)\t1 Lacolle (667)\t2 St-Jean (668)\t5 Longueuil-Ouest (669)\t5 Longueuil-Est (670)\t3 St-Hubert (671)\t3 St-Bruno (672)\t1 Varennes (673)\t1 Beloeil (674)\t3 Sorel (675)\t3 St-Hyacinthe (676)\t5 Chambly (677)\t3 Acton-Vale (678)\t1 Granby (679)\t4 Valcourt (680)\t1 Waterloo (681)\t3 Lac-Brome (682)\t\u2014 Cowansville (683)\t3 Farnham (684)\t1 Bedford (685)\t1 Total :\t63 Fort-Coulonge (701)\t1 Shawville (702)\t1 Aylmer (703)\t1 Wakefield (La Pêche) (704)\t1 Hull (705)\t1 Gatineau (706)\t8 Buckingham (707)\t2 3980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 \t\tMaximum Région\tNom et numéro de la zone\td'ambulances 07\tPapineauville (708)\t3 \tSi-André-Avellin (709)\t1 \tGracefield (710)\t1 \tNotre-Dame-du-Laus (711)\t1 \tManiwaki (712)\t2 \tParc de La Vérendrye\t \t(Sud) (713)\tI \tMont-Laurier (714)\t2 \tFerme-Neuve (715)\t1 \tL'Annonciation (716)\t2 \tTotal :\t29 IIS\tTémiscamingue (801)\t1 \tVille-Marie (802)\t1 \tRouyn-Noranda (803)\t2 \tLaSarre (804)\t2 \tAmos (805)\t3 \tVaJ-d'Or (806)\t2 \tSenneterre (807)\t1 \tLebel-sur-Quévillon (808)\t1 \tMatagami (809)\t1 \tMalartic (810)\t1 \tNotre-Dame-du-Nord (811)\t1 \tParc de La Vérendrye\t \t(Nord) (812)\t1 \tRoute Amos-Matagami (813)\t1 \tTotal :\t18 (19\tSacré-Coeur (900)\t1 \tLes Escoumins (901)\t1 \tForestville (902)\t3 \tHauterive (903)\t2 \tManie 5 (904)\t\u2014 \tBaie-Trinité (905)\t1 \tPort-Cartier (906)\t2 \tSept-îles (907)\t2 \tHavre-St-Pierre (909)\t1 \tLourdes-de-Blanc-Sablon\t \t(912)\t1 \tGagnon (913)\t1 \tFermont (914)\t1 \tSchefferville (915)\t1 \tTotal :\t17 \tGrand Total:\t \t197 zones \u2014 202 permis\t464 4012-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année.ir 45 3981 Décision! s) Décision 3485, 1\" septembre 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.76 et 77) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions Avis est, par les présentes, donné que, par décision numéro 3485 rendue le 1\" septembre 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec le 12 août 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.plan des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées à l'article 2.Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4020-O Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.76 et 77) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération - : la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; b) « plan » : le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (Décision 3393 du 82 05 05, (1982) 114 G.O.11-2089); c) « producteur \u2022> : même définition que dans le plan; d) « produit visé » : même signification que dans le plan.2.Au plus tard le 15 de chaque mois, tout producteur doit transmettre à la Fédération un état des quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d'un chèque au montant des contributions qui lui sont imposées en vertu de la loi, du plan et des règlements.3.La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, if 45 3983 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Le ministre des Affaires sociales donne avis, conformément à l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des 30 jours suivant la publication du présent avis.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement doivent le faire dans les 30 jours suivant la publication du présent avis.Le ministre des Affaires sociales, Pierre Marc Johnson.3.Le paragraphe q de l'article 22 est remplacé par le suivant : « q) l'ultrasonographie, ce service est considéré comme assuré s'il est rendu dans un centre hospitalier; » 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis notifiant qu'il a été adopté par le gouvernement ou en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou le texte définitif et a effet à compter du 1\" juillet 1982.4012-o Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, par.b et M) 1.Le Règlement d'application de la Loi sm l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r 1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981, 1125-82 du 12 mai 1982, 1181-82 du 19 mai 1982 et 1712-82 du 13 juillet 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe o de l'article 22 par le suivant: - o) i.la thermographie, ce service est considéré comme assuré s'il est rendu dans un centre hospitalier; ii.La mammographie utilisée pour fins de dépistage, ce service est considéré comme assuré s'il est rendu dans un centre hospitalier; » 2.Le paragraphe p de l'article 22 est remplacé par le suivant : « p) l'usage des radionucléides in vivo chez l'hu-.main, ce service est considéré comme assuré s'il est rendu dans un centre hospitalier; » 3984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année.»\" 45 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, par.22 et 23) Comité de santé et de sécurité du travail \u2014 Modifications Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement modifiant le Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement modifiant le Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, par.22 et 23) 1.L'annexe A du « Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail » adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et approuvé par le Décret (insérer, ici, le numéro et la date du Décret) est modifié de la façon suivante : a) En remplaçant le paragraphe 073 (Mines de gypse) par le suivant: « 073 Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont classés au paragraphe 359.b) En insérant dans la Division 5 (Industries manufacturières) le groupe suivant: « GROUPE 3 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE 162 Industrie des produits en caoutchouc Établissements dont l'activité principale est la fabrication des marchandises en caoutchouc, telles que pneus et chambres à air pour automobiles, machines et matériel; chaussures et bottes entièrement en caoutchouc, bottes de bûcherons, couvre-chaussures en matière plastique avec ou sans revêtement intérieur de tontisse, et chaussures ou bottes à semelle moulée, en caoutchouc ou en matière plastique et tige de toile; tissus caoutchouté, articles en caoutchouc à usage mécanique, couvre-sol en caoutchouc, et articles divers en caoutchouc.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de rubans adhésifs, y compris en cellulose.Les établissements dont l'activité principale est la production de caoutchouc synthétique sont classés au paragraphe 378.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de vêtements caoutchoutés sont exclus.165 Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la transformation de résines synthétiques produites ailleurs par moulage, extrusion ou tout autre moyen (qui leur donne l'apparence et la forme de base de matières plastiques) ou d'articles de cette matière pouvant difficilement être classés dans une autre catégorie, à l'inclusion des boyaux synthétiques à saucisse, des bouteilles et des conteneurs en matière plastique, ainsi que des auvents en matière plastique et en fibre de verre.Parmi les établissements classés à cette catégorie, un grand nombre fabriquent des pièces spéciales en matière plastique destinées à l'automobile, aux appareils ménagers, etc.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en matière plastique tels que jouets, boutons, brosses à dent et tous les autres articles spécifiquement mentionnés dans une autre catégorie doivent être classés à la catégorie appropriée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits tels que des pellicules et des feuilles plastiques et des articles obtenus par extrusion ou d'une manière analogue à partir des résines de leur propre fabrication sont classés au paragraphe 373.» c) En remplaçant le paragraphe 251 (Scieries, ateliers de rabotage et usine de bardeaux) par le suivant: « 251 Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année.,f 45 3985 produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont classés au paragraphe 254.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 031.» d) En ajoutant au Groupe 8 (Industrie du bois) de la Division 5 (Industries manufacturières), les paragraphes suivants : « 252 Fabriques de placages et de contre-plaqués Établissements dont l'activité principale est la production de placages et de contre-plaqués.254 Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d'éléments de charpente ou de structure lamelles.Les établissements dont l'activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés sont classés au paragraphe 251.Les établissements dont l'activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au paragraphe 252.256 Fabriques de boites en bois Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois.Cette catégorie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages.258 Industrie des cercueils Établissements dont l'activité principale est la fabrication de cercueils et d'autres articles funéraires.259 Industries diverses du bois Établissements dont l'activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la fabrication d'articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes.Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d'apiculture et d'aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l'ébéniste rie sanitaire et les panneaux agglomérés.Cette catégorie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves.Les établissements dont l'activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont classés au paragraphe 251.» e) En insérant dans la Division 5 (Industries manufacturières) les groupes suivants: « GROUPE 12 PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 291 Sidérurgie Quatre grandes catégories d'établissements sont classés ici: 1° ceux dont l'activité principale est la fabrication de saumons de fonte et de ferro-alliages ; 2° les aciéries qui fabriquent surtout des lingots et des pièces moulées et font le coulage de l'acier continu; 3° les laminoirs dont l'activité principale est le laminage à chaud ou à froid de l'acier pour en faire des profilés primaires; 4° les cokeries associées à de hauts fourneaux.Dans certains cas, le haut fourneau, l'aciérie, la laminerie et la cokerie sont associés par groupe de deux ou plus formant un ensemble intégré où la transformation peut s'effectuer au-delà du laminage.292 Fabriques de tubes et tuyaux d'acier Établissements dont l'activité principale est la fabrication de tubes et tuyaux soudés ou sans soudure.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tuyaux rivés sont classés au paragraphe 302 ; la fabrication de tuyaux en fonte est classée au paragraphe 294 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de ponceaux en métal sont classés au paragraphe 304.294 Fonderies de fer Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces moulées en fer et de tuyaux et raccords en fonte moulée.295 Fonte et affinage Établissements dont l'activité principale est la fonte de minerais de métaux non ferreux et l'affinage de ces métaux.Dans le cas de mines d'or, la production de lingots d'or sur le carreau de la mine est classée au paragraphe 051 ou 052.296 Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en aluminium, tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées, ou de fabrication de poudre d'aluminium.Le moulage sous pression de l'aluminium est classé au paragraphe 298 et l'extraction de l'aluminium du minerai est classée au paragraphe 295. 3986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 septembre 1982, 114e aimée, if 45_Partie 2 297 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en cuivre ou alliages de cuivre tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées ou de la fabrication de poudre de bronze.Le moulage sous pression des alliages de cuivre est classé au paragraphe 298 et l'extraction du cuivre du minerai est classée au paragraphe 295.298 Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la fabrication de métaux non ferreux tels que zinc, étain, plomb, nickel et titane et leurs alliages sous forme de barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées.En plus, cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est le moulage sous pression de tous les métaux non ferreux et de leurs alliages et la récupération des déchets de métaux non ferreux.GROUPE 15 FABRICATION D'ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT 321 Fabricants d'aéronefs et de pièces Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'avions, de planeurs, de dirigeables, et de pièces d'aéronefs, telles que moteurs, hélices et flotteurs.La réparation est comprise dans cette catégorie, de même que les établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux.La fabrication d'instruments aéronautiques y compris celle d'instruments électroniques de navigation est excluse.Les fabricants de véhicules à coussin d'air sont classés au paragraphe 329.323 Fabricants de véhicules automobiles Établissements dont l'activité principale est la construction et le montage de véhicules complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu'ambulances et taxis.324 Fabricants de carrosseries de camions et remorques Établissements dont l'activité principale est la construction de carrosseries de camions, d'autobus, et d'autocars, mais non la construction de camions, d'autobus et d'autocars complets.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs.325 Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces détachées d'automobiles (sauf carrosseries de camions, d'autobus et autocars) et d'accessoires d'automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boîtes de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d'automobiles, chauffage, klaxons et miroirs.La fabrication de pneus et chambres à air est classée au paragraphe 162; la fabrication de glaces d'automobiles, au paragraphe 356; la fabrication d'accessoires en tissu pour l'automobile ainsi que la fabrication d'accumulateurs sont excluses.326 Fabricants de matériel ferroviaire roulant Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements, ainsi que de voitures et de wagons (y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises.327 Construction et réparation de navires Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes.328 Construction et réparation d'embarcations Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation d'embarcations de tous genres.Cette catégorie s'occupe en majeure partie de petites embarcations, telles que bateaux à moteur, à voiles, à rames, chaloupes de sauvetage et canots.329 Fabricants de véhicules divers Établissements dont l'activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d'air et les véhicules à traction animale, à l'inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules.GROUPE 17 FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 351 Fabricants de produits en argile Établissements dont l'activité principale est la fabrication de briques d'argile, de dalles et de carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des parois, de tuyaux d'égout ainsi que d'autres matériaux de construction en argile.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en argile tels Part'e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 septembre 1982.114e année, if 45 3987 que poterie, vaisselle et isolateurs en porcelaine sont également compris dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits réfractaires en argile sont classés au paragraphe 359.352 Fabricants de ciment Établissements dont l'activité principale est la fabrication de ciment hydraulique, y compris de ciment Portland, de ciment naturel et de pouzzolane.353 Fabricants de produits en pierre Établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre pour le bâtiment et pour d'autres usages.Parmi lés principaux produits de cette catégorie, on trouve les monuments et les pierres tombales, les pierres de taille pour le bâtiment, les tableaux en ardoise et les meubles en pierre.Les établissements qui extraient de la pierre dont ils assurent parfois le façonnage et le polissage sont classés au paragraphe 043.Les établissements dont l'activité principale est l'achat et la vente de monuments et de pierres tombales, même lorsqu'ils se chargent d'inscriptions et de polissages, sont exclus.354 Fabricants de produits en béton Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en béton tels que blocs, agglomérés, tuyaux d'égout, réservoirs, poteaux, fosses septiques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de blocs et de briques silicocalcaires sont compris dans cette catégorie.Les établissements s'occu-pant de la construction d'ouvrages en béton sont classés à la division 6 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé sont classés au paragraphe 355.355 Fabricants de béton préparé Établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé.356 Fabricants de verre et d'articles en verre Établissements dont l'activité principale et la fabrication de verre plat, de glaces, de récipients en verre, d'articles en verre, de verrerie culinaire à feu, de briques en verre, d'articles en fibre de verre (sauf isolants et tissus), de miroirs: de verre coloré, vitraux, ornements en verre, verroterie et autres articles en verre.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la gravure et la peinture sur verre ou verrerie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lentilles d'optique et de verres correcteurs ainsi que les établissements dont l'activité principale est la filature et le tissage de fibres de verre sont exclus.357 Fabricants d'abrasifs Établissements dont l'activité principale est la fabrication de meules à l'émeri, au carborundum et à d'autres abrasifs naturels ou artificiels ; d'affiloirs, de pierres, à affûter, de papier et de tissu abrasifs et de meules à polir.Cette catégorie comprend la fabrication d'abrasifs primaires tels que l'alumine fondue et le carbure de silicium.358 Fabricants de chaux Établissements dont l'activité principale est la fabri-' cation de chaux vive et de chaux hydratée.359 industrie des produits minéraux non métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits minéraux non métalliques divers, non classés ailleurs, tels que les produits réfractaires en argile et autres, les produits du gypse, les produits en laine minérale, les produits en amiante, les produits en mica, les produits vermiculite expansés, les produits en perlite expansés, le gravillon de couverture, ainsi que la dolomie frittée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon sont exclus.» f) En remplaçant le paragraphe 373, Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques, par le suivant : « 373 Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, 1'extrusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont classés au paragraphe 165.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 378.Les établissements dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles sont exclus.» g) En remplaçant le paragraphe 378, Fabricants de produits chimiques industriels, par le suivant: 3988_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, n\" 45 4013-o ¦¦ 378 Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriels, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont classés au paragraphe 291.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 373 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 372.Les raffineries de pétrole sont excluses.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, if 45 3989 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles » dont le texte apparaît ci-après sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.liques de Montréal, à la Commission des écoles catholiques de Québec, à la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, à la Commission régionale des écoles protestantes de Châteauguay Valley et aux Commissions scolaires de l'Amiante, du Bas-Saint-Laurent, des Bois-Francs, Carignan, de Charlevoix, de la Chaudière, Chauveau, Chomedey de Laval, Du Rivage, du Cuivre, Dollard-des-Ormeaux, Eastern Townships, de l'Estrie, du Golfe, du Grand Portage, Harrica-na, Henri-Bourassa, Honoré-Mercier, Jean-Talon, du Lac-Saint-Jean, Lanaudière, la Vérendrye, Louis-Fréchette, de la Mauricie, Louis-Hémon, Meilleur, des Monts, North Island, Orléans, de l'Outaouais, Pascal-Tac hé, de la Péninsule, Provencher, du Saguenay, Saint-François, Salaberry, Tadoussac, de Tilly, Vieilles-Forges, Yamaska.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.4015-0 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.184) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., chap.C-26, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Donne ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le certificat de fin d'études secondaires avec mention infirmières et infirmiers auxiliaires décerné par le ministère de l'Éducation à la suite d'études complétées à la Commission des écoles catho- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e aimée, if 45 3991 Erratum Règles sur les concours publicitaires Gazette officielle du Québec.Partie 2, 114' année, no 36, 11 août 1982.Aux pages 2733 et 2735, remplacer partout où ils apparaissent, les mots \u2022\u2022 Règles relatives aux concours publicitaires » par les mots « Règles sur les concours publicitaires ».4018-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année, n\" 45 3993 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Réglemente \u2014 Lob_Page Commentaires Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.3983 M (L.R.Q., c.A-29) Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 681 et 716 .3967 N (Loi sur le développement de la région de la Baie James.L.R.Q., c.D-8) Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 703, 721 et 730.3969 N (Loi sur le développement de la région de la Baie James, L.R.Q., c.D-8) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.3989 Projet (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prolongation \u2014 Prélèvement.3976 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Comité de santé et de sécurité du travail.3984 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Concours publicitaires \u2014 Règles.3991 Erratum (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L-6) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.3989 Projet (Code des professions.L.R.Q., c.C-26) Forage d'exploration.3972 M (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., c.1-1) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant P., \u2014 Forage d'exploration.3972 M (L.R.Q., c.1-1) Industrie, du commerce et du tourisme.Loi sur le ministère de I'.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.3974 M (L.R.Q., c.M-16) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Concours publicitaires \u2014 Règles.3991 Erratum (L.R.Q.c.L-6) Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Région du Mont Wright.3971 A (L.R.Q.c.M-13) Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.3974 M (L.R.Q., c.M-17) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.3981 Décision (L.R.Q., c.M-35) 3994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 septembre 1982.114e année.H* 45_Partie 2 Règlements \u2014 Lob___Page_Commentaires Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.3981 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.3974 M (Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme.L.R.Q., c.M-17) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Services d'ambulance.3977 N (L.R.Q., c.P-35) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Comité de santé et de sécurité du travail.3984 Projet (L.R.Q.c.S-2.1) Services d'ambulance.3977 N (Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c.P-35) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod).3975 Correction (L.R.Q.c.S-5) Décret 456-82 Soustraction au jalonnement \u2014 Région du Mont Wright.3971 A (Loi sur les mines.L.R.Q.c.M-13) "]
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