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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-06-30, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec \tPartie 2 i r wr h» ._\t \t OIS règlements 14eannéi 10 juin 1982 No 30 Editeur of ébc Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et .3N°0j3ur982 règlements Sommaire Table des matières.2403 Décrets.2405 Conseil du trésor.24! 7 Arrêté ministériel.2423 Avis.:.,.2425 Décisions.2427 Proclamations.2431 Projets de règlements.2433 Index.:.2445 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée \u2022\u2022 Lois et règlements ¦\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 33.13-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2 les proclamations des lois; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L R Q.c.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de minisires: 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre \u2022\u2022 Part 2 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7\"' de l'article 1.3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: l Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).| Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boni.Charts! ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année.If 30 2403 Table des matières Page Décret(s) 1424-82 Impôts.Loi sur les.\u2014 Abrogation de certains règlements .2405 1426-82 Code de la sécurité routière \u2014 Permis .2425 1427-82 Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (Mod.) 2406 1431-82 Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.) .2407 1435-82 Gant de cuir (Mod.).2410 1436-82 Équipement pétrolier au Québec (Mod.) .2411 1490-82 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .2412 1505-82 Financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire .2414 Conseil du trésor 139791 Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 (Mod.) .2417 139792 Cadres supérieurs \u2014 Conditions de travail (Mod.) .2418 139793 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .2420 Arrèté(s) ministériel(s) Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district judiciaire à un autre .2423 Avis Code de la sécurité routière \u2014 Permis .2425 Décision(s) ^ Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contributions au plan conjoint (Mod.) .2427 Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Paiement et perception des contributions .2428 Producteurs .de volailles \u2014 Quotas (Mod.) .2429 ^ Proclamation(s) Société de la Place des Arts de Montréal.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le I\" juillet 1982 Société du Grand Théâtre de Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le I\" juillet 1982 . 2404_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n\" 30_Partie 2 Page Projet(s) de règlement(s) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Règlement .2433 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Programme de prévention .2434 Services de santé au travail .2439 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e aimée, if 30 2405 Decret(s) Décret 1424-82, 9 juin 1982 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Abrogation de certains règlements Concernant le Règlement abrogeant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur les impôts.Attendu que la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) remplace la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.1964, c.67), la Loi de l'impôt sur les opérations forestières (S.R.1964, c.68) et la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.1964, c.69); Attendu Qu'en vertu de l'article 1086 de la Loi sur les impôts le gouvernement peut faire des règlements ; Attendu que l'article 11 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, c.24) prévoit que les règlements adoptés en vertu de ces lois remplacées continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soient abrogés, remplacés ou modifiés; Attendu que certains règlements adoptés en vertu de ces lois remplacées sont devenus caducs ou n'ont plus l'application et qu'il y a lieu de procéder à une mise à jour des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les impôts; il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement abrogeant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2° le « Règlement concernant la contribution patronale à un fonds de pension à l'égard de services rendus par les employés et certaines autres déductions admises dans le calcul des profits et la Loi de l'impôt sur les corporations », adopté par l'arrêté en conseil numéro 3911 du 5 décembre 1968; 3° le « Règlement concernant un allégement fiscal à l'égard du report d'une partie des droits de coupe normalement payables par les sociétés de pâtes et papiers du Québec et la Loi de l'impôt sur les corporations et la Loi de l'impôt sur les opérations forestières », adopté par l'arrêté en conseil numéro 3224 du 22 septembre 1971 ; 4° le « Règlement concernant un allégement fiscal à l'égard du report d'une partie des droits de coupe normalement payables par les sociétés de pâtes et papiers du Québec et la Loi de l'impôt sur les corporations et la Loi de l'impôt sur les opérations forestières », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1720-73 du 10 mai 1973.2.L'abrogation du règlement mentionné dans le paragraphe 1° de l'article 1 a effet depuis l'année d'imposition 1972 et celle du règlement mentionné dans le paragraphe 2° de cet article 1 a effet depuis le 18 mars 1982.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3900-o Règlement abrogeant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.Les règlements suivants sont abrogés: 1 \u2022 « Règlement concernant la Loi de l'impôt sur les corporations et les sociétés de secours mutuels ou sociétés fraternelles de bénéfices », adopté par l'arrêté en conseil numéro 955 du 13 mai 1964; 2406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 juin 19X2, 114e année, n\" 30 Partie 2 Décret 1427-82, 9 juin 1982 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.\u2014 Modifications règlement modifiant les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec.Attendu que les droits afférents à un transfert de permis ou au maintien d'un permis ont été remplacés par le Décret 1051-82 du 28 avril 1982; Attendu que suite à ce décret, le droit exigible est de 50S par permis, par clause, par service ou par droit additionnel transféré ou maintenu : Attendu que tel que libellé, les droits exigibles pour le transfert d'un permis contenant plusieurs clauses varient selon que le cédant transfert ce permis à un ou à plusieurs cessionnaires ; attendu que le droit additionnel est l'accessoire d'une clause ou d'un service et qu'il n'y a pas lieu de percevoir de droit pour le maintien ou le transfert de ce droit ; attendu qu'il y a lieu de modifier le libellé de ce règlement pour rendre applicable une base de calcul des droits qui soit uniforme tant en ce qui concerne le transfert ou le maintien total d'un permis que son transfert ou son maintien partiel ; Attendu que pour faciliter l'application de ce règlement, il y a lieu de relier les droits exigibles aux permis dans les cas où ils se rapportent a un seul véhicule et aux services autorisés par un permis dans les autres cas ; En consequence, il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: QUE le Règlement modifiant les règles de pratique ei de régie interne de la Commission des transports du Québec annexé au présent décret soit adopté Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12, a.5, par.*) 1.L'annexe A du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, conservée en vigueur par l'article 125 des règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, adoptées par le Décret 147:82 du 20 janvier 1982 et modifiées par le Décret 105J-82 du 28 avril 1982 est de nouveau modifiée par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : \u2022 2.I\" Pour toute décision rendue dans le cadre de l'article 41 de la loi : a) transférant un permis qui.en vertu d'un règlement adopté en vertu de la loi, se rapporte à un seul véhicule: 50S; b) transférant un service de transport autorisé en vertu d'un permis : 50 S par service autorisé et ainsi transféré, mais sans égard aux droits additionnels.2\" Pour toute décision rendue dans le cadre de l'article 44 de la loi : a) maintenant ou modifiant un permis qui.en vertu d'un règlement adopté en vertu de la loi, se rapporte à un seul véhicule: 50S; b) maintenant ou modifiant un service de transport autorisé en vertu d'un permis: 50S par service autorisé ainsi maintenu ou modifié, mais sans égard aux droits additionnels 3\" Lorsqu'une décision visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2 transfert ou maintient un permis dans son ensemble, le droit prescrit s'applique à chaque service autorisé par ce permis sans égard aux droits additionnels ».2.Le présent règlement s'applique aux affaires pendantes ; cependant il n'a pas pour effet d'invalider ce qui aurait été valablement fait.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3902-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n\" 30 2407 Décret 1431-82, 9 juin 1982 Loi sur les chemins de fer .(L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 30 mars 1982.modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 28 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports, le 27 octobre 1977.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14): Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 30 mars 1982, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100: attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports, le 19 mai 1982, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement, conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chetnin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 30 mars 1982, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 30 mars 1982 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 novembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle les 18 et 25 janvier 1978 est modifié par le remplacement de la 12' page 2 révisée par la 13' page 2 révisée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 11' page 2A révisée par la 12' page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 11' page 34 révisée par la 12' page 34 révisée ci-annexée.Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 13' page 2 révisée annule 12' page 2 révisée FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous, sont en vigueur ou deviendront en vigueur à Une date à être déterminée.Page Numéro de révision, à moins d'indication contraire 1 1\" * 2 13' * 2A 12' 3 1\" 4 Originale 5 2' 6 Originale .s, 7 Originale 8 Originale 9 Originale 10 I'll 1\" 12 1\" 13 1\" 14 1\" 15 1\" 16 1\" 17 1\" 18 1\" 19 2' 20 1- 21 2' 2408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juin 1982, 114e année, ;r' 30_Partie 2 Page\tNuméro de révision, à moins \td'indication contraire ~22~\"\t2' 23\tr 24\ti- 25\t5' * Soumis au\tministère des Transports du Québec, le 29 mars 1982.\t \t12' page 2A révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 annule\t M.T.Q.no F 100 1 V page 2A révisée\t \tFEUILLE DE POINTAGE \t(suite) Page\tNuméro de révision, à moins \td'indication contraire 26\tl- 27\t2' 28\t\\- 29\t6' 30\t9' 31\t6' 32\tOriginale 33\tOriginale 34\t12' 34A\tOriginale 35\t1\" 36\t3* 37\t2' \u2022 Soumis au ministère des Transports du Québec, le 29 mars 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 juin 1982.114e année, if 30 2409 Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 12' page 34 révisée annule 11' page 34 révisée TAUX DE MARCHANDISES Item 75 (R) \u2014 Réduction 3903-30-2-0 Papier journal, dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60 % de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage.) Pesanteur minimale \u2014 140 000 lb Exception I : (R) Lorsque les rouleaux de papier expédiés en wagons auront un diamètre de 45 pouces ou plus, la pesanteur réelle s'appliquera mais le minimum ne sera pas moindre que 120 000 livres.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un minimum annuel de 200 000 tonnes transportées depuis Matane.QC, à Mont-Joli, QC, expédié par la compagnie Q.N.S.de Baie-Comeau, QC, par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminement aux Etats-Unis (les expéditions aux destinations dans l'État de la Floride, É.U., ne servent pas à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut mentionné).Exception II : Les taux ci-contre seront prélevés sur le trafic destiné au New York Daily News à Harlem River et Oak Point, N.Y., sujets aux minimums indiqués, lesquels minimums serviront à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut mentionné.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante : (suite) Taux en cents par tonne de 2 000 lb 3.59 S 125 0001 5,71 S 160000 t 4,70 S 2410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 19X2.114e année, n\" 30 Partie 2 Décret 1435-82, 9 juin 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif a l'industrie du gant de cuir.ATTENDU QUE.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; attendu que les parties contractantes, à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir, adopté par le Décret 325-81 du 4 février 1981.ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret : attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 7 avril 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée: Attendu Qu'il > a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé ; IL est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir, ci-annexé, soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.À compter du 1\" septembre 1982 - Emploi Zone I Zone II Aide à toute main.examinateur, opérateur.6,87 S 6,67 S Manoeuvre.7,42 7,22 Coupeur, classe \u2022\u2022 B ¦\u2022.expéditionnaire.7,-57 7,37 Retourneur.7,72 7,47 Presseur.7.77 7.52 Coupeur, classe ¦\u2022 A ¦>.7,82 7,57 » 2.Le présent Décret entre en vigueur le I\" septembre 1982.390 l-o Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.e.D-2, a.8) I.Le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir, adopté par le Décret 325-81 du 4 février 1981 est de nouveau modifié par l'addition de la liste des salaires horaires suivante au paragraphe 5.01 de l'article 5.00: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juin 1982.114e année, if 30 2411 Décret 1436-82, 9 juin 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Équipement pétrolier au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, adopté par l'arrêté en conseil 573-76 du 25 février 1976, ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret ; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 7 avril 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: que le Décret modifiant le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.modifié par le remplacement de l'article 9.01 par le suivant : « 9.01 Le salarié touche au moins le taux horaire suivant pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous : Classifications À compter du 30 juin 1982 a) mécanicien de service: A.12,23$ B.10,10 C.8,49 b) mécanicien installeur, chantier: A.12,23 B.10,10 C.8,49 c) mécanicien d'atelier : A.12,23 B.:.10,10 C.8,49 d) mécanicien de camion-citerne : A.11,46 B.10,10 C.8,49 e) manoeuvre.7,05 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa piblication à la Gazette officielle du Québec.390 l-o Décret modifiant le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, adopté par l'arrêté en conseil 573-76 du 25 février 1976, est de nouveau 2412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982, U4e année, n'1 30 Partie 2 Décret 1490-82, 23 juin 1982 Loi sur l'assurance-hospitalisaiion (L.R.Q.c a-28) Règlement \u2014 Modification Concernant une modification au Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospiialisation attendu Qu'aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisaiion iL R Q .c.A-28).le gouvernement peui adopier des règlements aux fins de la mise à exécution de cette loi : attendu qu'un Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisaiion a été adopté conformément à cet article par l'arrêté en conseil 1291-73 du 11 avril 1973 lequel a été subséquemmeni modifié; attendu Qu'il v a lieu de modifier à nouveau ce règlement : Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que son adopté le règlement ci-joint intitulé Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisaiion.QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisaiion ILRQ.c.a-28.a.8) 1.Le Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisaiion adopté par l'arrêté en conseil 1291-73 du Il avril 1973.modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 1085-74 du 20 mars 1974.2067-74 du 4 juin 1974.4286-74 du 20 novembre 1974.4748-74 du 20 décembre 1974.2559-75 du 18 juin 1975.5402-75 du 10 décembre 1975.3981-76 du 10 novembre 1976.1004-77 du 30 mars 1977.1966-78 du 21 juin 1978 et 1218-79 du 2 mai 1979.par les règlements adoptés par les Décrets 1753-80 du 11 juin 1980.2646-80 du 27 août 1980 (remplaçant le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2783-79 du 10 octobre 1979).1653-81 du 17 juin 19x1.2031-81 du 22 juillet 1981.1036-82 du 28 avril 1982 el 1180-82 du 19 mai 1982.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant : 2.Les services assurés sont fournis gratuitement par un centre hospitalier aux bénéficiaires résidant pour la période durant laquelle de tels services sont médicalement nécessaires à l'exception des contributions exigibles en vertu de l'article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: 3.Les services assurés sont les suivants lorsque fournis sur ordonnance médicale, et si nécessaire sous surveillance médicale adéquate, à l'exception toutefois des services fournis par les médecins et dentistes: a) dans le cas de bénéficiaires hébergés dans un centre hospitalier pour y recevoir des traitements : i.le logement dans une salle et les repas; ii.les soins infirmiers nécessaires; iii.les services de diagnostic pour maintenir la santé, prévenir la maladie ou aider au traitement de toute blessure, maladie ou infirmité; iv.la fourniture des médicaments, des prothèses et orthèses pouvant être intégrées à l'organisme humain et dont la liste apparaît à l'annexe a du présent règlement, des produits biologiques et des préparations s'y rattachant à la condition qu'ils soient nécessaires suivant l'avis d'un médecin et qu'ils soient administrés dans le centre hospitalier ; toutefois, la fourniture de préparations vendues sous l'autorité de la Loi concernant les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés (S R C .1970.c.P-25) n'esi pas un service assuré au sens du present règlement : v.l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement ei des installations d'anesthésie.avec l'équipement et le matériel nécessaires; vi.la fourniture du matériel de chirurgie courante : vii.l'usage des installations de radiothérapie: viii.l'usage des installations de physiothérapie: ix les services rendus par le personnel du centre hospitalier ; b) dans le cas de bénéficiaires recevant des services d'un centre hospitalier sans y être hébergés; i les services cliniques de soins psychiatriques de jour ou de nuit ; ii les soins en électro-chocs, insulinothérapie et thérapie de comportement; iii les soins d'urgence ; iv les soins en chirurgie mineure; v.la radiothérapie ; vi.les services de diagnostic; vii.les services de physiothérapie, d'ergothérapie et d'inhaloihérapie ; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, if 30 2413 viii.les services d'audiologie et d'orthophonie ; ix.les services d'orthoptique ; x.les services ou les examens auxquels doit se soumettre un résident en vue d'obtenir un emploi, auxquels il doit se soumettre en cours d'emploi ou qui sont requis par un employeur ou son représentant, à la condition qu'un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective » 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 16, du suivant: « 16.1 Malgré l'article 16, dans les cas d'un résident : a) qui séjourne à l'extérieur du Canada comme étudiant du Québec inscrit dans un établissement d'enseignement hors du Canada et y poursuit un programme d'étude ; b) qui séjourne à l'extérieur du Canada comme stagiaire à temps complet et sans rémunération dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international; c) qui est fonctionnaire à l'emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Canada; d) qui est employé par une organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada, et s'il travaille à l'étranger dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale aprouvé par le ministre des affaires sociales, le ministre, sur production d'une réclamation détaillée, doit rembourser à ce résident ou au centre hospitalier le prix des services que ce résident a reçus dans un centre hospitalier hors du Canada lorsque ces services sont devenus nécessaires à cause d'une maladie subite ou d'une situation urgente.Dans les cas non prévus au premier alinéa, le ministre, sur production d'une réclamation détaillée, rembourse à ce résident un maximum de 75 % du prix de ces services.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le premier juillet 1982.3907-O 2414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, ir 30 Partie 2 Décret 1505-82, 23 juin 1982 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.PL 82) Financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire CONCERNANT un Règlement sur le financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire.ATTENDI' Qu'il y a lieu de constituer un fonds pour favoriser la construction domiciliaire; Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (PL.82.sanctionné le 23 juin 1982).a la demande des associations de salariés de la construction représentatives à un degré de plus de 50 % selon la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20) et de la majorité des associations patronales énumérées audit article, le gouvernement peut, par règlement, prescrire, dans les cas aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, une contribution des employeurs et des salariés, en vue de financer un fonds pour favoriser la construction domiciliaire; ATTENDI' Qi'e la FTQ-Construction.le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) et la CSN-Construction, associations d'employés représentatives a un degré de plus de 50 le ont demandé qu'une telle contribution soit prescrite; Attendl que la Fédération de la construction du Québec, l'Association de la construction de Montréal et du Québec.l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, représentant la majorité des associations patronales énumérées à l'article 1 de la Loi.ont également demandé qu'une contribution soit prescrite.Il EST ORDONNÉ, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: QUE le règlement ci-annexé soit adopté.Louis Bernard, Clerk of the Conseil exécutif Règlement sur le financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.PL.no 82, a.1) SECTION 1 DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Les salariés et les employeurs assujettis à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) doivent contribuer au financement du fonds visé à l'article 3 de la loi.SECTION 2 CONTRIBUTION DES SALARIÉS 2.La contribution d'un salarié est prise sur sa cotisation au régime supplémentaire de rentes établie dans un décret adopté en vertu du chapitre VI de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.Le montant de cette contribution est de 0,127;$ par heure travaillée.SECTION 3 CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS 3.La contribution d'un employeur est établie suivant le nombre d'heures travaillées par chacun des salariés à son emploi.Le montant de cette contribution est de 0,12 V: S par heure travaillée.4.Malgré l'article 3, aucune contribution ne doit être versée par un employeur pour des travaux qu'il effectue en vertu d'un contrat qu'il a conclu avant le 1\" juillet 1982 ; il en est de même dans le cas d'un contrat conclu après le I\" juillet 1982 mais exécuté suivant les termes d'une soumission présentée avant cette date.Pour bénéficier de l'exception prévue au premier alinéa, un employeur doit produire à l'Office de la construction du Québec un exemplaire de ce contrat et, le cas échéant, de la soumission.Le présent article ne s'applique pas lorsque l'objet d'un contrat est la construction d'un immeuble mis en chantier après le 25 mai 1982 pour lequel l'organisme désigné en vertu de l'article 3 de la loi verse une somme d'argent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n\" 30 2415 SECTION 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 5.Le présent règlement est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le 1\" août 1982.3909-o i t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.Il Je année, n 30 2417 Conseil du trésor C.T.139791, 22 juin 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 22 juin 1982, le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs (A.M.235-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec: Le Conseil du trésor décide : D'approuver le - Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique, le 22 juin 1982.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Louise Roy.« 20.Le fonctionnaire qui n'appartient pas à l'une des classes d'emploi prévues à l'article 2 et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à l'une des classes du présent règlement doil.lors d'une promotion à l'une de ces classes, accomplir et réussir une période de probation non renouvelable de douze (12) mois dans un emploi de la classe à laquelle il a été déclaré apte et satisfaire aux conditions d'apprentissage prévues par directive du ministre de la Fonction publique.» b) en remplaçant l'article 24 par le suivant: ¦ 24.Le fonctionnaire qui effectuait un stage probatoire en date du 24 mars 1982 doit être promu; cependant il demeure assujetti à compter de sa promotion aux dispositions de l'article 20 de ce règlement et continue le stage probatoire jusqu'au terme de la période qu'il était tenu d'accomplir.Il cesse alors de recevoir la rémunération additionnelle à laquelle il avait droit.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3908-O Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le \u2022¦ Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs - adopté par le ministre de la Fonction publique le 1\" mars 1982 par l'arrêté ministériel 207-82 et approuvé par le C.T.137674, modifié par l'arrêté ministériel 230-82 et approuvé par le C.T.139563 du 17 mai 1982 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en remplaçant l'article 20 par le suivant : 2418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 19X2.114e année.>f 30 Partie 2 C.T.139792, 22 juin 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Conditions de travail des cadres supérieurs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail des cadres supérieurs.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 22 juin 1982.le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail des cadres supérieurs (A.M.236-82); attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le - Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail des cadres supérieurs \u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique, le 22 juin 1982.Le greffier adjoint du Conseil du trésor.Louise Roy.Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail des cadres supérieurs » Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c F-3.1) 1.Le ¦\u2022 Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs \u2022\u2022 adopté par le ministre de la fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 9-79 ei approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, modifié le 17 mai 1979 par l'arrêté ministériel numéro 14-79 ei approuvé par le C.T.119607 du 5 juin 1979.modifié le 6 juillet 1979 par l'arrêté ministériel 19-79 et approuvé par le C.T.120900 du 7 août 1979.modifié le 27 novembre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 36-79 ei approuvé par le C.T.123299 du 11 décembre 1979.modifié le 2 novembre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 33-79 et approuvé par le C.T.123491 du 18 décembre 1979, modifié le 30 avril 1980 par l'arrêté ministériel numéro 55-80 et approuvé par le C.T.126101 du 6 mai 1980, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 140-81 et approuvé par le C.T.134311 du 7 juillet 1981.modifié le 14 août 1981 par l'arrêté ministériel numéro 160-81 et approuvé par le C.T.137676 du 2 mars 1982 est de nouveau modifié de la façon suivante: al en ajoutant, à la sous-section 2 de la section II, après l'article 4 05.l'article suivant: 4.05.01 Malgré les dispositions des articles 4.04 et 4.05.le traitemeni applicable avant promotion, prenant effet entre le 1\" juillet 1982 et le 31 mars 1983, d'un fonctionnaire promu d'un emploi autre qu'un emploi de cadre supérieur à un emploi régi par le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs, est celui au 30 juin 1982 majoré, le cas échéant, de l'échelon dont a pu bénéficier le fonctionnaire avant sa promotion et majoré du pourcentage prévu à l'annexe III pour le 1\" juillet 1982 et, s'il y a lieu, de celui prévu pour le 31 décembre 1982.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.ANNEXE III POURCENTAGES D'AUGMENTATION AUX FINS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4.05.01 Traitement annuel au 30 juin 1982 % d'augmentation d'augmentation au 31 décembre au 1\" juillet 1982 13 501 14 001 14 501 15 001 15 501 16 001 16 501 17001 17 501 18001 18 501 19 001 19 501 20 001 20 501 21 001 21 501 22 001 22 501 23 001 23 501 24 001 24 501 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 à 16 500 à 17000 à 17 500 à 18000 à 18 500 à 19000 à 19 500 à 20 000 à 20 500 à 21 000 à 21 500 à 22 000 à 22 500 à 23 000 à 23 500 à 24 000 à 24 500 à 25 000 8.25 7.93 7.62 7.33 7.05 6,77 6.51 6,25 6.01 5,78 5,56 5,34 5,14 4.94 4.75 4.56 4,39 4,22 4,05 3,90 3.75 3,60 3,46 1982 2,67 2.56 2.46 2,37 2.27 2,19 2.10 2.02 1.94 1.87 1.79 1.73 1.66 1.59 1.53 1.47 1.42 1,37 1,31 1.26 1.21 1,17 1.12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juin 1982, 114e année, n\" 30 2419 Traitement\t\t% d'augmentation annuel au\t% d'augmentation\tau 31 décembre 30 juin 1982\tau 1\" juillet 1982\t1982 25 001 à 25 500\t3,33\t1,08 25 501 à 26000\t3,20\t1,04 26 001 à 26 500\t3,08\t1,00 26 501 à 27 000\t2,95\t0,96 27 001 à 27 500\t2,84\t0,92 27 501 à 28 000\t2,73\t0,89 28 001 à 28 500\t2,62\t0,85 28 501 à 29 000\t2,52\t0,82 29 001 à 29 500\t2,42\t0,79 29 501 à 30000\t2,33\t0,76 30001 à 30 500\t2,24\t0,73 30 501 à 31000\t2,15\t0,70 31001 à 31500\t2,07\t0,68 31 501 à 32 000\t1,99\t0.65 32 001 à 32 500\t1,91\t0,62 32 501 à 33 000\t1,84\t0.60 33 001 à 33 500\t1,77\t0,58 33 501 à 34 000\t1,70\t0,56 34 001 à 34 500\t1,64\t0,53 34 501 à 35 000\t1,57\t0,51 35 001 à 35 500\t1,51\t0,49 35 501 à 36000\t1,45\t0,47 36001 à 36 500\t1,40\t0,46 36 501 à 37 000\t1,34 (sans\t0,44 \texcéder 37 088)\t 37 001 à 37 088\t1,31 (saris\t0,43 \texcéder 37 088)\t 37 089 à 37 574\t0\t0,43 (sans \t\texcéder 37 574) 37 574 et plus\t0\t0 3908-O 2420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n 30 Partie 2 C.T.139793, 22 juin 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c F-3 I) Conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (I.R Q , c.F-3 I), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 22 juin 1982.le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (am 237-82); attendu QL'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit êtie publié à la Gazelle officielle du Québec : Le Conseil du trésor décide ; D'approuver le \u2022 Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maitrise et de direction ¦\u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique, le 22 juin 1982.Le greffier adjoint du Conseil du trésor.Loi is! Roy Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur ki fonction publique (L.R.Q.c.F-3 I.a 4) I.Le \u2022\u2022 Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maitrise et de direction -, adopté le 14 janvier 1981 par l'atrété ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981.modifié le 11 mars 1481 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le CT 132769 du 30 mars 1981.modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T 134165 du 29 juin 1981.modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, modifié le 31 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 156-81 et approuvé par le C.T.135083 du 25 août 1981, modifié le 23 octobre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 175-81 et approuvé par le C.T.136026 du 27 octobre 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982, modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982, est modifié de la façon suivante: a) en ajoutant, après l'article 10.1, l'article suivant: \u2022\u2022 10.2 Malgré les dispositions des articles 9 et 10, le traitement applicable avant promotion, prenant effet entre le I\" juillet 1982 et le 31 mars 1983, d'un fonctionnaire promu d'un emploi autre qu'un emploi d'un règlement de classification visé à l'article 1 de la section I du présent règlement à un emploi régi par ces règlements, est celui au 30 juin 1982 majoré, le cas échéant, de l'échelon dont a pu bénéficier le fonctionnaire avant sa promotion, et majoré du pourcentage prévu à l'annexe III pour le 1\" juillet 1982 et, s'il y a lieu, de celui prévu pour le 31 décembre 1982.\u2022\u2022 2.Le présent règlement entre en v igueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE III POURCENTAGES D'AUGMENTATION AUX FINS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 10.2 Traitement % d'augmentation annuel au d'augmentation au 31 décembre 30 juin 1982 au 1\" juillet 1982 1982 13 501 à 14 000 8.25 2.67 14 001 à 14 500 7.93 2.56 14 501 à 15 000 7.62 2,46 15 001 à 15 500 7.33 2,37 15 501 à 16000 7,05 2,27 16 001 à 16500 6.77 2,19 16501 à 17000 6.51 2.10 17 001 à 17 500 6,25 2.02 17 501 à 18 000 6,01 1,94 18001 à 18500 5,78 1,87 18 501 à 19000 5,56 1,79 19 001 à 19500 5,34 1,73 19 501 à 20000 5.14 1,66 20 001 à 20 500 4.94 1.59 20 501 à 21 000 4,75 1,53 21 001 à 21 500 4,56 1.47 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n\" 30 2421 Traitement % d'augmentation annuel au % d'augmentation au 31 décembre 30 juin 1982\tau 1\" juillet 1982\t1982 27501 à 22000\t4,39\t1,42 22 001 à 22 500\t4,22\t1,37 22 501 à 23 000\t4,05\t1,31 23 001 à 23 500\t3,90\t1,26 23 501 à 24 000\t3,75\t1,21 24 001 à 24 500\t3,60\t1,17 24 501 à 25 000\t3,46\t1,12 25 001 à 25 500\t3,33\t1,08 25 501 à 26 000\t3,20\t1,04 26 001 à 26 500\t3,08\t1,00 26 501 à 27 000\t2,95\t0,96 27 001 à 27 500\t2,84\t0,92 27 501 à 28 000\t2,73\t0,89 28 001 à 28 500\t2,62\t0,85 28 501 à 29 000\t2,52\t0,82 29 001 à 29 500\t2,42\t0,79 29 501 à 30 000\t2,33\t0,76 30 001 à 30 500\t2,24\t0,73 30 501 à 31 000\t2,15\t0,70 31 001 à 31 500\t2,07\t0,68 31 501 à 32 000\t1,99\t0,65 32 001 à 32 500\t1,91\t0,62 32 501 à 33 000\t1,84\t0,60 33 001 à 33 500\t1,77\t0,58 33 501 à 34 000\t1,70\t0,56 34 001 à 34 500\t1,64\t0,53 34 501 à 35 000\t1,57\t0,51 35 001 à 35 500\t1,51\t0,49 35 501 à 36 000\t1,45\t0,47 36 001 à 36 500\t1,40\t0,46 36 501 à 37 000\t1,34 (sans\t0,44 \texcéder 37 088)\t 37 001 à 37 088\t1,31 (sans\t0,43 \texcéder 37 088)\t 37 089 à 37 574\t0\t0,43 (sans \t\texcéder 37 574) 37 574 et plus\t0\t0 3908-O i \\ I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982, I14t année, if 30 2423 Arrete(s) ministériels(s) A.M., 1981 Code civil Arrêté ministériel concernant le transfert de certains registres de l'état civil d'un district judiciaire à un autre.Attendu que, suite à l'entrée en vigueur, le 1\" janvier 1980, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1975, c.7) et du chapitre 15 des lois de 1979, la paroisse de Lac-Edouard est passée du district judiciaire de Québec au district judiciaire de Saint-Maurice ; \u2022 Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (12-13 Eliz.II, c.8), les paroisses énumérées à l'annexe 1 sont passées du district judiciaire de Trois-Rivières au district judiciaire de Saint-Maurice; Attendu que, conformément au paragraphe 5 de l'article 47 du Code civil, lorsqu'une paroisse est passée d'un district judiciaire à un autre, le ministre de la Justice peut, par décret, ordonner que tous les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district auquel elle appartenait précédemment soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fait maintenant partie ; attendu que, pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu que les doubles des registres de l'état civil tenus pour chacune des paroisses ci-dessus énumérées et déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire auquel ces paroisses appartenaient soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elles font maintenant partie; ANNEXE 1 Paroisses passées du district judiciaire de Trois-Rivières (chef-lieu : Trois-Rivières) au district judiciaire de Saint-Maurice (chef-lieu.Shawinigan): \u2014 Sainte-Croix (Shawinigan) \u2014 Saint-Sauveur (Shawinigan) \u2014 Saint-André (Shawinigan) \u2014 Soeurs Servantes Jésus-Marie (Shawinigan) \u2014 Saint-Boniface de Shawinigan \u2014 Immaculate Heart of Mary (Shawinigan) \u2014 Methodist Trinity Church (Shawinigan) \u2014 The Christian Brethen Church (Shawinigan) \u2014 Saint-Jean l'Évangéliste (Shawinigan) \u2014 Saint-Stephen's Church (Grand-Mère) \u2014 Presbyterian Bethel Church (Grand-Mère) \u2014 Saint-Andrew's Church (La Tuque).3906-O Le ministre de la Justice décrète : Que, pour la paroisse de Lac-Edouard de même que pour les paroisses énumérées à l'annexe 1, les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire auquel ces paroisses appartenaient soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elles font maintenant partie ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 octobre 1981.Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard. i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juin 1982.114e année, n\" 30 2425 Avis Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (1981, c.7) Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982 a été adopté avec certaines modifications, sur sa recommandation, en vertu du Décret numéro 1426-82 du 9 juin 1982, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports, Michel Clair.Décret 1426-82, 9 juin 1982 Code de la sécurité routière (1981, c.7) Permis \u2014 Modifications Concernant des modifications au Règlement sur les permis: Attendu que le Règlement sur les permis a été adopté par le Décret 3474-81 du 16 décembre 1981 ; Attendu que l'entrée en vigueur des dispositions du Code de la sécurité routière (1981, c.7) relatives à la suspension et à la révocation des permis rend nécessaire la modification de ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les permis a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les permis, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (1981, c.7, a.95, 99 et 143, par.3° et 17°) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le Décret 3474-81 du 16 décembre 1981 est modifié par le remplacement, à l'article 16, du paragraphe 1° par le suivant : « 1° être titulaire d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21 ou 22, ou être titulaire, depuis au moins un an, d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42; ».2.Le Règlement est modifié par le remplacement des articles 29 et 30, par les suivants: « 29.Une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué en vertu de l'article 95 du Code de la sécurité routière ne peut obtenir un nouveau permis de conduire ou un nouveau permis d'apprenti-conducteur avant qu'il ne se soit écoulé, depuis la révocation de son permis, un délai de ; 1° 3 mois, s'il s'agit d'une permière révocation ou s'il s'est écoulé 2 ans depuis toute révocation antérieure ; 2° 6 mois, s'il s'agit d'une seconde révocation au cours des 2 dernières années; 3\" 12 mois, s'il s'agit d'une révocation ultérieure à une deuxième révocation au cours des 2 dernières années. 2426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année.,r 30 Partie 2 30.Une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis d'apprenti-conducteur et dont le droit d'en obtenir un a été suspendu en vertu de l'article 95 ou 97 du Code de la sécurité routière ne peut obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti-conducteur avant qu'il ne se soit écoulé, depuis la suspension de son droit d'obtenir un permis, un délai dé: 1 3 mois, s'il s'agit d'une première suspension de son droit d'obtenir un permis ou s'il s'est écoulé deux ans depuis toute suspension antérieure de son droit d'obtenir un permis : 2 6 mois, s'il s'agit d'une seconde suspension de son droit d'obtenir un permis au cours des 2 dernières années ; 3* 12 mois, s'il s'agit d'une suspension de son droit d'obtenir un permis ultérieure à une deuxième suspension de son droit d'obtenir un permis au cours des 2 dernières années.30.1 Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-eonducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit se conformer à l'article 6 30.2 Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit se conformer, selon le cas.aux articles 13 à 15.17 et 18.30.3 Pour obtenir un permis de conduire de la classe 31, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit satisfaire aux conditions suivantes: 1 se conformer aux articles 13 et 18 et aux paragraphes 2 à 6 de l'article 16; 2' avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21 ou 22.ou avoir été titulaire, pendant au moins un an.d'un permis de conduire qui autorise la conduire d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42.Dans le calcul de la période visée au paragraphe 2 du premier alinéa, on ne peut tenir compte d'une période pendant laquelle le permis de conduire a été suspendu.30.4 Si une personne visée aux articles 30.2 et 30.3 désire obtenir un permis de conduire d'une classe autre que celle du permis de conduire ou du permis d'apprenti-conducteur révoqué ou si elle n'a jamais été titulaire d'un permis de la classe du permis qu'elle désire obtenir, elle doit en plus se conformer à l'article 19.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3902-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juin 1982.114e année, rf 30 2427 Décision(s) Décision 3419, 15 juin 1982 Loi sur la mise en marché des marchés agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contributions au plan conjoint \u2014 Modification Prenez avis que, par sa décision no 3419 rendue le 15 juin 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec, en vertu des articles 77 et 71 à 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale spéciale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec, tenue à Drummondville le 10 juin 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3904-O Règlement modifiant le Règlement sur les contributions pour l'application et l'administration du plan conjoint En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement sur les contributions pour l'application et l'administration du plan conjoint, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979 et modifié par avis publiés le 19 novembre 1980, le 29 avril 1981, le 16 septembre 1981, le 14 octobre 1981, le 3 février 1982 et le 26 mai 1982: 1.L'article 2 dudit règlement est remplacé par le suivant : « 2.Il est par le présent règlement imposé à tout producteur une contribution de 0,0775 $ à compter de la mise en vigueur du présent règlement, et à compter du 1\" janvier 1983 de 0,08$ par douzaine d'oeufs qu'il produit ou met en marché, moins la contribution qu'il est tenu de payer à l'Office canadien de commercialisation des oeufs pour les oeufs de consommation qu'il met en marché dans le commerce interprovincial ou d'exportation ». 2428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, if 30 Partie 2 Décision 3418, 15 juin 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Paiement et perception des contributions Prenez avis qu'en vertu des dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud a, lors de la réunion tenue à Beauceville le 5 mai 1982, adopté le règlement qui suit sur le paiement et la perception des contributions.En vertu des articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles a approuvé ces règlements par sa décision no 3418 rendue le 15 juin 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement sur le paiement et la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : a) » Syndicat » : le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce; b) - Plan » : le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 15 janvier 1966; c) - producteur - : tout producteur du produit visé par le plan; d) « produit visé \u2022\u2022 : le même sens que dans le plan.2.Tout producteur doit payer au Syndicat les contributions suivantes, par unité de volume, pour le produit visé mis en marché: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de soixante-quinze cents (0,75 $) ; b) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de quatre-vingt-quatorze cents (0,94$); c) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de un dollar et treize cents (1.13 S); d) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi X 4 pi x 8 pi), une contribution de un dollar et trente et un cents (1.31 S): e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi X 4 pi x 8 pi), une contribution de un dollar et cinquante cents (1,50 5); f) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de quatre-vingt-huit cents (0,88 5); g) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche (1 000 P.M.P.), une contribution de un dollar et cinquante cents (1,50$); h) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 1,78 % du prix de vente à l'usine; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de trente-huit cents (0,38 S) la tonne métrique brut; j) pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de vingt et un cents (0,21 $) le mètre cube apparent.3.La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou selon le cas avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir ses contributions au siège social du Syndicat au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.4.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.5.Le présent règlement remplace le Règlement concernant le paiement et la perception des contributions, paru à la Gazette officielle du Québec le 23 juillet 1980 et il entre en vigueur le 1\" août 1982.3904-0 Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, if 30 2429 Décision 3421, 15 juin 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q , c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Avis est, pur les piésentes, donné que par décision numéro 3421 rendue le 15 juin 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 20 mai 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement sur les quotas tel que publié à la Gazette officielle du Québec, le 26 novembre 1980, et modifié par des règlements publiés les 14 janvier, 25 mars, 27 mai et 16 septembre 1981 et le 31 mars 1982: 1.Le premier alinéa de l'article 7 de ce règlement est modifié en remplaçant à la dernière ligne le pourcentage de \u2022\u2022 65 % » par le pourcentage de « 55 e?».2.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant : - d) En ajoutant au Groupe 8 (Industrie du bois) de la Division 5 (Industries manufacturières), les paragraphes suivants : « 252 Fabriques de placages et de contre-plaqués Établissements dont l'activité principale est la production de placages et de contre-plaqués.254 Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d'éléments de charpente ou de structure lamelles.Les établissements dont l'activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés, sont classés au paragraphe 251.Les établissements dont l'activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au paragraphe 252.256 Fabriques de boîtes en bois Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois.Cette catégorie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages.258 Industrie des cercueils Établissements dont l'activité principale est la fabrication de cercueils et d'autres articles funéraires.259 Industries diverses du bois Établissements dont l'activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la fabrication d'articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes.Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d'apiculture et d'aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l'ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés.Cette catégorie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves.Les établissements dont l'activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie son classés au paragraphe 251.» e) En insérant dans la Division 5 (Industries manufacturières) les groupes suivants: « GROUPE 12 PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 291 Sidérurgie Quatre grandes catégories d'établissements sont classés ici: 1° ceux dont l'activité principale est la fabrication de saumons de fonte et de ferro-alliages, 2° les aciéries qui fabriquent surtout des lingots et des pièces moulées et font le coulage de l'acier continu, 3° les laminoirs dont l'activité principale est le laminage à chaud ou à froid de l'acier pour en faire des profilés primaires, 4° les cokeries associées à de hauts fourneaux.Dans certains cas, le haut fourneau, l'aciérie, la laminerie et la cokerie sont associés par groupe de deux ou plus formant un ensemble intégré où la transformation peut s'effectuer au-delà du laminage.292 Fabriques de tubes et tuyaux d'acier Établissements dont l'activité principale est la fabrication de tubes et tuyaux soudés ou sans soudure.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tuyaux rivés sont classés au paragraphe 302 : la fabrication de tuyaux en fonte est classée au paragraphe 294 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de ponceaux en métal sont classés au paragraphe 304.294 Fonderies de fer Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces moulées en fer et de tuyaux et raccords en fonte moulée.295 Fonte et affinage Établissements dont l'activité principale est la fonte de minerais de métaux non ferreux et l'affinage de ces métaux.Dans le cas de mines d'or, la production de lingots d'or sur le carreau de la mine est classé au paragraphe 051 ou 052.296 Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en aluminium, tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées, ou de fabrication de poudre d'aluminium.Le moulage sous pression de l'aluminium est classé au paragraphe 298 et l'extraction de l'aluminium du minerai est classée au paragraphe 295. 2436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, h» 30_Partie 2 297 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en cuivre ou alliages de cuivre tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées ou de la fabrication de poudre de bronze.Le moulage sous pression des alliages de cuivre est classé au paragraphe 298 et l'extraction du cuivre du minerai est classé au paragraphe 295.298 Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la fabrication de métaux non ferreux tels que zinc, étain, plomb, nickel et titane et leurs alliages sous forme de barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées.En plus, cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est le moulage sous pression de tous les métaux non ferreux et de leurs alliages et la récupération des déchets de métaux non ferreux.GROUPE 15 FABRICATION D'ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT 321 Fabricants d'aéronefs et de pièces Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'avions, de planeurs, de dirigeables, et de pièces d'aéronefs, telles que moteurs, hélices et flotteurs.La réparation est comprise dans cette catégorie, de même que les établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux.La fabrication d'instruments aéronautiques y compris celle d'instruments électroniques de navigation est excluse.Les fabricants de véhicules à coussin d'air sont classés au paragraphe 329.323 Fabricants de véhicules automobiles Établissements dont l'activité principale est la construction et le montage de véhicules complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu'ambulances et taxis.324 Fabricants de carrosseries de camions et remorques Établissements dont l'activité principale est la construction de carrosseries de camions, d'autobus, et d'autocars, mais non la construction de camions, d'autobus et d'autocars complets.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs.325 Fabricants de pièces et accessoires d'automiles Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces détachées d'automobiles (sauf carrosseries de camions, d'autobus et autocars) et d'accessoires d'automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boites de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d'automobiles, chauffage, klaxons et miroirs.La fabrication de pneus et chambres à air est classée au paragraphe 162; la fabrication de glaces d'automobiles, au paragraphe 356; la fabrication d'accessoires en tissu pour l'automobile ainsi que la fabrication d'accumulateurs sont excluses.326 Fabricants de matériel ferroviaire roulant Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements, ainsi que de voitures et de wagons \"(y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises.327 Construction et réparation de navires Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes.328 Construction et réparation d'embarcations Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation d'embarcations de tous genres.Cette catégorie s'occupe en majeure partie de petites embarcations, telles que bateaux à moteur, à voiles, à rames, chaloupes de sauvetage et canots.329 Fabricants de véhicules divers Établissements dont l'activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d'air, et les véhicules à traction animale, à l'inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules.GROUPE 17 FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 351 Fabricants de produits en argile Établissements dont l'activité principale est la fabrication de briques d'argile ; de dalles et de carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des parois ; de tuyaux d'égout, ainsi que d'autres matériaux de construction en argile.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en argile tels que poterie, vaisselle et isolateurs en porcelaine sont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 juin 1982.114e année, n\" 30 2437 également compris dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits réfractaires en argile sont classés au paragraphe 359.352 Fabricants de ciment Établissements dont l'activité principale est la fabrication de ciment hydraulique, y compris de ciment Portland, de ciment naturel et de pouzzolane.353 Fabricants de produits en pierre Établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre pour le bâtiment et pour d'autres usages.Parmi les principaux produits de cette catégorie, on trouve les monuments et les pierres tombales, les pierres de taille pour le bâtiment, les tableaux en ardoise et les meubles en pierre.Les établissements qui extraient de la pierre dont ils assurent parfois le façonnage et le polissage sont classés au paragraphe 083.Les établissements dont l'activité principale est l'achat et la vente de monuments et de pierres tombales, même lorsqu'ils se chargent d'inscriptions et de polissages, sont exclus.354 Fabricants de produits en béton Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en béton tels que blocs, agglomérés, tuyaux d'égout, réservoirs, poteaux, fosses septiques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de blocs et de briques silicocalcaires sont compris dans cette catégorie.Les établissements s'occu-pant de la construction d'ouvrages en béton sont classés à la division 6 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé sont classés au paragraphe 355.355 Fabricants de béton préparé Établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé.356 Fabricants de verre et d'articles en verre Établissements dont l'activité principale est la fabrication de verre plat; de glaces, de récipients en verre; d'articles en verre; de verrerie culinaire à feu; de briques en verre, d'articles en fibre de verre (sauf isolants et tissus); de miroirs: de verre coloré, vitraux, ornements en verre; verroterie et autres articles en verre.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la gravue et la peinture sur verre ou verrerie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lentilles d'optique et de verres correcteurs ainsi que les établissements dont l'activité principale est la filature et le tissage de fibres de verre sont exclus.357 Fabricants d'abrasifs Établissements dont l'activité principale est la fabrication de meules à l'émeri, au carborundum et à d'autres abrasifs naturels ou artificiels ; d'affiloirs, de pierres, à affûter, de papier et de tissu abrasifs et de meules à polir.Cette catégorie comprend la fabrication d'abrasifs primaires tels que l'alumine fondue et le carbure de silicium.358 Fabricants de chaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaux vive et de chaux hydratée.359 Industrie des produits minéraux non métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits minéraux non métalliques divers, non classés ailleurs, tels que produits réfractaires en argile et autres; les produits du gypse; les produits en laine minérale ; les produits en amiante ; les produits en mica ; les produits vermiculite expansés, les produits en perlite expansés, le gravillon de couverture, ainsi que la dolo-mie frittée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon sont exclus.» f) En remplaçant le paragraphe 373 (Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques) par le suivant : « 373 Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'ex-trusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont classés au paragraphe 165.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 378.Les établissements dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles sont exclus.» g) En remplaçant le paragraphe 378 (Fabricants de produits chimiques industriels) par le suivant: 2438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982, INe année, n\" 30 Partie 2 378 Fabricants de produits chimiques industriels Éiablissements don! l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à i usage industriels, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer.d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont classés au paragraphe 291.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 373 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 372.Les raffineries de pétrole sont excluses.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.3901-o raine i.\\i;\\£.r.i i r.urrh-icllc uu \\/ucdh\\., ju juin irai, i ite iiiuiee, n ju Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, p.1, 28 et 29) Services de santé au travail \u2014 Modifications Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément aux paragraphes 1, 28 et 29 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement modifiant le Règlement sur les services de santé au travail dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement modifiant le Règlement sur les services de santé au travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, par.1, 28 et 29) 1.L'annexe A du Règlement sur les services de santé au travail adopté par Commission de la santé de la sécurité du travail et approuvé par le Décret 1281-82 du 26 mai 1982 est modifié de la façon suivante: a) En remplaçant le paragraphe 073 (Mines de gypse) par le suivant: « 073 Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont classés au paragraphe 359.» b) En insérant dans la Division 5 (Industries manufacturières) le groupe suivant: - GROUPE 3 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE 162 Industrie des produits en caoutchouc Établissements dont l'activité principale est la fabrication des marchandises en caoutchouc, tels que pneus et chambres à air pour automobiles, machines et matériel; chaussures et bottes entièrement en caoutchouc, bottes de bûcherons, couvre-chaussures en matière plastique avec ou sans revêtement intérieur de tontisse, et chaussures ou bottes à semelle moulée, en caoutchouc ou en matière plastique et tige de toile ; tissus caoutchouté, articles en caoutchouc à usage mécanique, couvre-sol en caoutchouc, et articles divers en caoutchouc.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de rubans adhésifs, y compris en cellulose.Les établissements dont l'activité principale est la production de caoutchouc synthétique sont classés au paragraphe 378.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de vêtements caoutchoutés sont exclus.165 Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la transformation de résines synthétiques produites ailleurs par moulage, extrusion ou tout autre moyen (qui leur donne l'apparence et la forme de base de matières plastiques) ou d'articles de cette matière pouvant difficilement être classés dans une autre catégorie, à l'inclusion des boyaux synthétiques à saucisse, des bouteilles et des conteneurs en matière plastique, ainsi que des auvents en matière plastique et en fibre de verre.Parmi les établissements classés à cette catégorie, un grand nombre fabriquent des pièces spéciales en matière plastique destinées, à l'automobile, aux appareils ménagers, etc.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en matière plastique tels que jouets, boutons, brosses à dent et tous les autres articles spécifiquement mentionnés dans une autre catégorie doivent être classés à la catégorie appropriée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits tels que des pellicules et des feuilles plastiques et des articles obtenus par extrusion ou d'une manière analogue à partir des résines de leur propre fabrication sont classés au paragraphe 373.\u2022> c) En remplaçant le paragraphe 251 (Scieries, ateliers de rabotage et usine de bardeaux) par le suivant : « 251 Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établis- 2440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 juin I9M.H4e année, n ju ai u\\* sements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont classés au paragraphe 254.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 031.\u2022\u2022 d) En ajoutant au Groupe 8 (Industrie du bois) de la Division 5 (Industries manufacturières), les paragraphes suivants : \u2022 252 Fabriques de placages et de contre-plaqués Établissements dont l'activité principale est la production de placages et de contre-plaqués.254 Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d'éléments de charpente ou de structure lamelles.Les établissements dont l'activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés, sont classés au paragraphe 251 Les établissements dont l'activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au paragraphe 252.256 Fabrique de boites en bois Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boites, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois Cette catégorie comprend la fabrication de planchettes pour boites à partir de sciages 258 Industrie des cercueils Établissements dont l'activité principale est la fabrication de cercueils et d'autres articles funéraires.259 Industries diverses du bois Établissements dont l'activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la fabrication d'articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes.Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d'apiculture cl d'aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l'ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés.Cette catégorie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves.Les établissements dont l'activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont classés au paragraphe 251.e) En insérant dans la Division 5 (Industries manufacturières) les groupes suivants: GROUPE 12 PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 291 Sidérurgie Quatre grandes catégories d'établissements sont classés ici: 1 ceux dont l'activité principale est la fabrication de saumons de fonte et de ferro-alliages.2\" les aciéries qui fabriquent surtout des lingots et des pièces moulées et font le coulage de l'acier continu.3\" les laminoirs dont l'activité principale est le laminage à chaud ou à froid de l'acier pour en faire des profilés primaires.4 les cokeries associées à de hauts fourneaux Dans certains cas, le haut fourneau, l'aciérie, la laminerie et la cokerie sont associés par groupe de deux ou plus formant un ensemble intégré où la transformation peut s'effectuer au-delà du laminage.292 Fabriques de tubes et tuyaux d'acier Établissements dont l'activité principale est la fabrication de tubes et tuyaux soudés ou sans soudure.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tuyaux rivés sont classés au paragraphe 302: la fabrication de tuyaux en fonte est classée au paragraphe 294 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de ponceaux en métal sont classés au paragraphe 304.294 Fonderies de fer Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces moulées en fer et de tuyaux et raccords en fonte moulée.295 Fonte et affinage Établissements dont l'activité principale est la fonte de minerais de métaux non ferreux et l'affinage de ces métaux.Dans le cas de mines d'or, la production de lingots d'or sur le carreau de la mine est classé au paragraphe 051 ou 052.296 Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en aluminium, tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées, ou de fabrication de poudre d'aluminium Le moulage sous pression de l'aluminium est classé au paragraphe 298 et l'extraction de l'aluminium du minerai est classée au paragraphe 295. Partie 2 2441 297 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en cuivre ou alliages de cuivre tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées ou de la fabrication de poudre de bronze.Le moulage sous pression des alliages de cuivre est classé au paragraphe 298 et l'extraction du cuivre du minerai est classé au paragraphe 295.298 Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la fabrication de métaux non ferreux tels que zinc, étain, plomb, nickel et titane et leurs alliages sous forme de barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées.En plus, cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale \"est le moulage sous pression de tous les métaux non ferreux et de leurs alliages et la récupération des déchets de métaux non ferreux.GROUPE 15 FABRICATION D'ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT 321 Fabricants d'aéronefs et de pièces Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'avions, de planeurs, de dirigeables, et de pièces d'aéronefs, telles que moteurs, hélices et flotteurs.La réparation est comprise dans cette catégorie, de même que les établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux.La fabrication d'instruments aéronautiques y compris celle d'instruments électroniques de navigation est excluse.Les fabricants de véhicules à coussin d'air sont classés au paragraphe 329.323 Fabricants de véhicules automobiles Établissements dont l'activité principale est la construction et le montage de véhicules complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu'ambulances et taxis.324 Fabricants de carrosseries de camions et remorques Établissements dont l'activité principale est la construction de carrosseries de camions, d'autobus, et d'autocars, mais non la construction de camions, d'autobus et d'autocars complets.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs.325 Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces détachées d'automobiles (sauf carrosseries de camions, d'autobus et autocars) et d'accessoires d'automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boîtes de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d'automobiles, chauffage, klaxons el miroirs.La fabrication de pneus et chambres à air est classée au paragraphe 162; la fabrication de glaces d'automobiles, au paragraphe 356; la fabrication d'accessoires en tissu pour l'automobile ainsi que la fabrication d'accumulateurs sont excluses.326 Fabricants de matériel ferroviaire roulant Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements.ainsi que de voitures et de wagons (y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises.327 Construction et réparation de navires Établissements dont l'activité principale est la cons-tuction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes.328 Construction et réparation d'embarcations Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation d'embarcations de tous genres.Cette catégorie s'occupe en majeure partie de petites embarcations, telles que bateaux à moteur, à voiles, à rames, chaloupes de sauvetage et canots.329 Fabricants de véhicules divers Établissements dont l'activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d'air, et les véhicules à traction animale, à l'inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules.GROUPE 17 FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 351 Fabricants de produits en argile Établissements dont l'activité principale est la fabrication de briques d'argile; de dalles et de carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des parois ; de tuyaux d'égout.ainsi que d'autres matériaux de construction en argile.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en argile tels que poterie, vaisselle et isolateurs en porcelaine sont également compris dans cette catégorie.Les établisse- 2442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 juin 1982.114e année.>t 30 Partie 2 mènes dont l'activité principale est la fabrication de produits réfractaires en argile sont classés au paragraphe 359.352 Fabricants de ciment Établissements dont l'activité principale est la fabrication de ciment hydraulique, y compris de ciment Portland, de ciment naturel et de pouzzolane.353 Fabricants de produits en pierre Établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre pour le bâtiment et pour d'autres usages.Parmi les principaux produits de cette catégorie, on trouve les monuments et les pierres tombales, les pierres de taille pour le bâtiment, les tableaux en ardoise et les meubles en pierTe.Les établissements qui extraient de la pierre dont ils assurent parfois le façonnage et le polissage sont classés au paragraphe 083.Les établissements dont l'activité principale est l'achat et la vente de monuments et de pierres tombales, même lorsqu'ils se chargent d'inscriptions et de polissages, sont exclus.354 Fabricants de produits en béton Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en béton tels que blocs, agglomérés, tuyaux d'egoût, réservoirs, poteaux, fosses septiques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de blocs et de briques silicocalcaires sont compris dans cene catégorie Les établissements s'occu-pant de la construction d'ouvrages en béton sont classés à la division 6 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé sont classés au paragraphe 355.355 Fabricants de béton préparé Établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé 356 Fabricants de verre et d'articles en verre Établissements dont l'activité principale et la fabrication de verre plat, de glaces, de récipients en verre; d'articles en verre; de verrerie culinaire à feu; de briques en verre, d'articles en fibre de verre (sauf isolants et tissus); de miroirs: de verre coloré, vitraux, ornements en verre; verroterie et autres articles en verre.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la gravure et la peinture sur verre ou verrerie Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lentilles d'optique et de verres correcteurs ainsi que les établissements dont l'activité principale est la filature et le tissage de fibres de verre sont exclus.357 Fabricants d'abrasifs Établissements dont l'activité principale est la fabrication de meules à l'émeri.au carborundum et à d'autres abrasifs naturels ou artificiels: d'affiloirs, de pierres, à affûter, de papier et de tissu abrasifs et de meules à polir.Cette catégorie comprend la fabrication d'abrasifs primaires tels que l'alumine fondue et le carbure de silicium.358 Fabricants de chaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaux vive et de chaux hydratée.359 Industrie des produits minéraux non métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits minéraux non métalliques divers, non classés ailleurs, tels que les produits réfractaires en argile et autres ; les produits du gypse ; les produits en laine minérale ; les produits en amiante ; les produits en mica; les produits vermiculite expansés, les produits en perlite expansés, le gravillon de couverture, ainsi que la dolomie frittée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon sont exclus.» f) En remplaçant le paragraphe 373 (Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques) par le suivant : - 373 Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'ex-trusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont classés au paragraphe 165.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 378.Les établissements dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles sont exclus.» g) En remplaçant les paragraphe 378 (Fabricants de produits chimiques industriels) par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, n\" 30 2443 « 378 Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriel, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont classés au paragraphe 291.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 373 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 372.Les raffineries de pétrole sont excluses.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.3901-0 I I I ( ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 juin 1982.114e année, if 30 2445 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement .2412 M (L.R.Q.c.A-28) Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 .2417 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Cadres supérieurs \u2014 Conditions de travail .2418 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.2407 M i (Loi sur les chemins de fer.L.R.Q.c.C-14) Code civil \u2014 Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district judiciaire à un autre .2423 N (Code civil du Québec) Code de la sécurité routière \u2014 Permis .2425 Avis (1981.c.7) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .2406 M (Loi sur les transports.L.R.Q.c.T-12) Construction domiciliaire.Loi visant à promouvoir la.\u2014 Financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire .2414 N (1982, P.L.82) Équipement pétrolier au Québec .2411 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 .2417 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs \u2014 Conditions de travail 2418 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail .2420 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonds pour favoriser la construction domiciliaire \u2014 Financement .2414 N (Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire, 1982.P.L.82) Gant de cuir.2410 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Grand Théâtre de Québec.Loi sur le.remplacée \u2014 Entrée en vigueur le I\" juillet jçg2 .2431 Proclamation (1982.c.8) Impôts, Loi sur les.\u2014 Abrogation de certains règlements .2405 (L.R.Q.c.1-3) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Règlement .2433 Projet (L.R.Q., c.1-13.01) GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 juin 19X2.114e année, n\" 30 Partie 2 Règlements \u2014 Lois _Page Commentaires Mise en marche des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeuls de consommation \u2014 Contributions au plan conjoint (Mod.) .2427 Décision (L.R.Q.c M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Paiement et perception des contributions.2428 Décision (L.R.Q.c M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.) .2429 Décision (L.R.Q.c.M-35) Permis .2425 Avis (Code de la sécurité routière.1981.c.7) Personnel de maitrise et de direction \u2014 Conditions de travail .2420 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Place des Ans.Loi sur la.remplacée \u2014 Entree en Vigueur le I\" juillet 1982 2431 Proclamation (1982.e 9) Producteurs d'oeuls de consommation \u2014 Contributions au plan conjoint (Mod.) .2427 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Paiement et perception des contributions .2428 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod ) .2429 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Programme de prévention .2434 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q.c.S-2.1) Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district judiciaire à un autre .2423 N (Code civil du Québec) Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.2406 M (Loi sur les transports.L.R.Q.c.T-12) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Programme de prévention .2434 Projet (L.R.Q.c.S-2.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Services de santé au travail .2439 Projet (L.R.Q.c.S-2.1) Services de santé au travail .2439 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q.c.S-2.1) Société de la Place des Arts de Montréal.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le 1\" juillet 1982 .2431 Proclamation (1982.C.9) Société du Grand Théâtre de Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le I\" juillet 1982 .2431 Proclamation (1982.c.8) Transports, Loi sur les .\u2014 Règles de pratiques et de régie interne de la C.T.Q.2406 M IL K Q.c.T-12) / i "]
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