Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 mai 1981, Partie 2 français mercredi 13 (no 20)
[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 13 mai 1981 No 20 M Éditeur officiel tkM Quebec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.C: harest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 2057 LOIS ET RÈGLEMENTS Conseil du trésor C.T.133153, 28 avril 1981 LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014Rémunération des employés de soutien Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail.Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14), la Commission des services juridiques peut, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit également que tout règlement adopté en vertu de cet article doit être soumis à l'approbation du gouvernement et qu'après cette approbation, il est publié à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), remplacé par l'article 128 du chapitre 15 des lois de 1978, le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.122110 du 2 octobre 1979 un règlement de la Commission des services juridiques concernant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'actuel règlement par un nouveau règlement tenant compte des modifications apportées aux conditions de travail de ces employés de soutien; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.130397 du 2 décembre 1980 un règlement de la Commission des services juridiques attribuant une avance à certains employés de soutien; Attendu que la Commission des services juridiques a, le 20 mars 1981, adopté à cette fin un règlement établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; attendu Qu'il y aura lieu pour la Commission, dans l'application de ce règlement, de tenir compte de l'avance attribuée à ces employés ; Le Conseil du trésor décide, sur la recommandation du ministre de la Justice: 1.D'approuver le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail » ; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. 2058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 Partie 2 Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) 1.Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Employeur » : la corporation d'aide juridique dont les employés de soutien ne sont pas régis par une convention collective de travail; b) « employé à l'essai » : tout employé de soutien embauché par une centre communautaire juridique, est considéré en période de probation pendant trois (3) mois à compter de la date de son embauche ; c) « employé régulier » : tout employé de soutien qui est et demeure à l'emploi d'un centre communautaire juridique alors que sa période de probation est terminée ; d) « conjoint » : celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans ou depuis un (1) an si un enfant est issu de leur union, avec une personne de sexe opposé, qu'elle présente publiquement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.Lors du décès de l'employé, la définition de conjoint ne s'applique pas si l'employé ou la personne qu'il présentait publiquement comme son conjoint était marié à une autre personne.2.Jours fériés 2.01 Les jours non juridiques et les jours suivants sont chômés et payés: \u2014 2 janvier ; \u2014 le jour de l'Action de Grâces; \u2014 le 24 décembre ; \u2014 le 26 décembre ; \u2014 le 31 décembre.2.02 Les jours fériés qui surviennent un samedi ou un dimanche sont reportés à des dates déterminées par la corporation.2.03 Pour avoir droit au maintien de son traitement lors d'un jour férié et chômé, l'employé doit accomplir ses fonctions ordinaires le jour ouvrable qui précède immédiatement et le jour ouvrable qui suit immédiatement le jour chômé, à moins que son absence ne soit causée par l'un des motifs suivants: a) absence avec traitement, autorisée par la corporation, autre que pour cause de maladie ou accident ; b) absence avec traitement pour cause de maladie ou d'accident attestée sur demande de la corporation par un certificat médical ou un autre moyen de contrôle.3.Congés spéciaux 3.01 L'employé a droit, sur demande présentée à l'employeur, à une autorisation d'absence pour les fins et période de temps suivantes : a) son mariage: sept (7) jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage à condition qu'il y assiste ; c) le décès de son conjoint, de ses fils ou fille: sept (7) jours consécutifs dont le jour des funérailles ; d) le décès de ses père, mère, frère ou soeur: trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 2059 e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère: trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) lorsqu'il change le lieu de son domicile: la journée du déménagement; cependant, un salarié n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année; g) l'employé dont la présence est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles, et qui ne peut jouir d'un congé en vertu des autres dispositions du présent article, a droit d'obtenir un permis d'absence sans perte de traitement; l'employé doit en faire la demande à son supérieur immédiat et doit énoncer les raisons à l'appui de celle-ci.Si l'employé est dans l'impossibilité d'aviser au préalable le supérieur immédiat, il doit l'informer des motifs de son absence dès qu'il est en mesure de le faire; h) l'employeur peut accorder tout autre congé sans perte de traitement.L'employé qui se présente au travail et que l'employeur retourne, soit pour cause d'intempérie ou pour cause relevant de l'employeur, est payé pour sa journée normale de travail, sans déduction.3.02 Si l'un des jours octroyés en vertu du présent règlement coïncide avec une journée régulière de travail de l'employé visé, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement.3.03 L'employé n'a droit à un permis d'absence sans perte de traitement dans les cas visés aux sous-paragraphes d et e de l'article 3.01 que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de cent cinquante (150) milles du lieu de la résidence de l'employé, celui-ci a droit à un jour chômé additionnel.3.04 L'employé appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire dans une cause où il n'est pas partie, ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise en cour.3.05 L'employé appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement et ses frais sont remboursés selon les dispositions de l'article 4 du présent règlement.4.Frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle 4.01 Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par le C.T.126300 du 13 mai 1980 concernant les frais de voyage.4.02 Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par tout amendement qui pourrait intervenir au C.T.126300, sauf si l'amendement a pour effet de modifier à la baisse le régime des frais visé au présent article.4.03 Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6 du C.T.126300, l'employé autorisé à utiliser une voiture personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions une indemnité établie à 0,15$ par kilomètre parcouru tel à compter du 1\" juillet 1979 et de 0,155 $ par kilomètre parcouru, à compter du 1\" avril 1980.Les dispositions de l'article 4.02 s'appliquent au présent article.5.Droits parentaux Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.01 Le présent régime prend effet lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.5.02 Les indemnités du congé de maternité prévues à la Section II sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.5.03 L'Employeur ne rembourse pas à l'employée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada (C.E.I.C.) en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de l'employée excède une fois et demie le maximum assurable. 2060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 Partie 2 Section II CONGÉ DE MATERNITÉ 5.04 L'employée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de 5.06, doivent être consécutives.L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.5.05 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'employée et comprend le jour de l'accouchement.5.06.L'employée qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu.Celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers.5.07 Pour obtenir le congé de maternité, l'employée doit donner un préavis écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'employée doit quitter son poste plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devrait quitter son emploi sans délai.Cas admissibles à l'assurance-chômage 5.08 L'employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de 5.15: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93% de son traitement hebdomadaire de base; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93% de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; pour les fins du présent paragraphe, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à 93% de son traitement hebdomadaire de base, et ce jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.5.09 Dans le calcul des semaines de service prévues à l'article précédent, sont comptées les absences autorisées, notamment pour invalidité, et qui comportent rémunération.Cas non admissibles à l'assurance-chômage 5.10 L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.5.11 Toutefois, l'employée à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base, et ce, durant dix (10) semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des deux (2) motifs suivants: a) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la cinquantième (50e) et la trentième (30') semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou b) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 2061 5.12 L'employée à temps partiel qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 95% de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des trois (3) motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la cinquantième (50e) et la trentième (30e) semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.Si l'employée à temps partiel est exonérée des cotisations au régime de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93%.5.13 Dans les cas prévus par les articles 5.08, 5.11 et 5.12: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée est rémunérée; b) l'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l'employeur dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'employée eligible à l'assurance-chômage, que quinze (15) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevés de prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par la C.E.I.C.à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique; c) le traitement hebdomadaire de base de l'employée à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des cinq (5) derniers mois précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, l'employée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que, pour les fins du calcul de son traitement de base durant son congé de maternité, on réfère au traitement de base à partir duquel telles prestations ont été établies.5.14 Si la période des cinq (5) derniers mois précédant le congé de maternité de l'employée à temps partiel comprend le 1\" juillet, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à ce premier juillet.Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend le 1\" juillet, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de salaire.5.15 L'allocation de congé de maternité, actuellement établie à 240$, versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 5.08.5.16 Le traitement hebdomadaire de base dont il est fait mention dans la présente section signifie le traitement régulier de l'employée à l'exclusion de tout autre traitement notamment pour le temps supplémentaire.5.17 Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à l'article 5.18 de la présente section, l'employée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants; \u2014 assurance-vie ; \u2014 assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part et que le contrat d'assurance le permette ; \u2014 accumulation de vacances; \u2014 accumulation de l'expérience; L'employée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.5.18 Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 Partie 2 L'employée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de quatre (4) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.Durant ces extensions, l'employée ne reçoit ni indemnité, ni traitement.5.19 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines.Si l'employée revient au travail dans les deux semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.5.20 L'employeur doit faire parvenir à l'employée au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.L'employée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 5.30.L'employée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, l'employée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.Section III CONGÉS SPÉCIAUX À L'OCCASION DE LA GROSSESSE 5.21 L'employée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par le médecin choisi par l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue d'accouchement; c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.5.22 Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'employée bénéficie des avantages prévus à l'article 5.17, en autant qu'elle y ait normalement droit.L'employée visée à l'un ou l'autre des alinéas a, bet c de l'article 5.21 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.Section IV AUTRES CONGÉS PARENTAUX Congé de paternité 5.23 L'employé dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 7 e jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.Congé pour adoption 5.24 L'employé qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après la date de la prise en charge définitive de l'enfant.5.25 L'employé qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu par l'article 5.24 a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.5.20 Pour chaque semaine du congé prévu à l'article 5.24 l'employé reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de deux (2) semaines.Congé sans traitement 5.27 Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'employée en prolongation du congé de maternité ou à l'employé en prolongation du congé de paternité.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes immédiatement consécutives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 2063 5.28 Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'employé, en prolongation du congé pour adoption.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.5.29 Au cours du congé sans traitement, l'employé conserve son expérience.Il peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables, s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes.Dispositions diverses 5.30 Les périodes de congés visées aux articles 5.24, 5.27 et 5.28 de la présente section sont accordées à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.5.31 L'employeur doit faire parvenir à l'employée au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.L'employé à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 5.30.L'employé qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, l'employé qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.5.32 L'employé à qui l'employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus aux articles 5.27 et 5.28 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé.À défaut de quoi il est considéré comme ayant démissionné.L'employé qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins (30) jours avant son retour.5.33 L'employé qui prend le congé pour adoption prévu aux articles 5.24 et 5.25 de la présente section bénéficie des avantages prévus à l'article 5.17 en autant qu'il y ait normalement droit.Dispositions transitoires 5.34 Malgré la clause 5.01 : a) L'employé dont le congé de maternité a débuté entre le 21 novembre 1979 et la date de l'entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer les dispositions concernant les droits parentaux à l'exception des articles 5.01, 5.05, 5.07, de l'alinéa b de l'article 5.13 et de la section III.Aux fins de ce qui précède: Le premier versement de l'indemnité, qui comprend le montant dû jusqu'alors, s'effectue dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.De plus, pour l'employée eligible à l'assurance-chômage, ce versement ne peut être fait avant l'obtention par l'Employeur d'une preuve de prestations d'assurance-chômage ainsi qu'il est prévu à l'article 5.13 Les versements subséquents sont effectués à intervalles de deux (2) semaines; et .si à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'employé s'est déjà prévalu, pour cause de paternité, d'un congé sans solde, son traitement lui est remboursé jusqu'à concurrence du maximum de jours prévus pour ce congé de paternité; l'employé qui n'a pas bénéficié du congé de paternité a droit de prendre ce congé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout sur préavis de deux (2) jours jusqu'à concurrence du maximum de jours prévu pour ce congé.b) L'employé qui adopte légalement un enfant entre le 21 novembre 1979 et la date de l'entrée en vigueur du présent règlement a droit aux congés pour adoption, le tout aux conditions et avantages prévus pour ces congés.c) L'employée qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement est en congé sans traitement, à la suite d'un congé de maternité ayant débuté avant le 21 novembre 1979, a droit à une prolongation qui porte la durée de son congé sans traitement à un maximum de deux (2) ans, avec les avantages conférés par les articles 5.27 et 5.29 et aux conditions prévues par l'article 5.30. 2064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 Partie 2 L'employée qui veut se prévaloir de la présente disposition doit en aviser l'Employeur par écrit avant la fin du congé sans traitement initial dont elle désire prolonger la durée.6.Accidents de travail 6.01 Dans le cas d'accident subi ou de maladie contractée à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, l'employé reçoit 100% de son salaire net de son Employeur tant qu'il est en invalidité totale et admissible aux indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Les prestations de ladite Commission sont acquises à l'employeur pendant la même période.L'Employeur peut faire examiner, à ses frais, par un médecin de son choix, l'employé malade.Le médecin décide si l'absence est motivée et il détermine la date à laquelle le malade peut reprendre le travail.Aux fins de l'application de la présente clause, le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au RRQ, au régime d'assurance-chômage et au régime de retraite.0.02 L'employé a droit également de se faire examiner par son médecin.Si son médecin et celui de l'Employeur diffèrent d'opinion, l'Employeur et l'employé ou l'un ou l'autre peuvent demander à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de statuer définitivement sur le cas.6.03 L'accidenté ou le malade a, si possible, le choix de l'hôpital.Dans le cas où il ne peut exprimer son désir avant d'être transporté à l'hôpital, il accepte l'hôpital choisi par l'Employeur.6.04 En autant que la chose est possible, l'accidenté doit faire rapport sur le champ à l'Employeur.6.05 Tous les frais inhérents à une maladie ou un accident de travail, admissibles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sont à la charge de l'Employeur.6.06 L'employé blessé a droit en tout temps aux services d'un médecin.Si un médecin n'est pas disponible, l'employé blessé est transporté immédiatement à l'hôpital aux frais de l'Employeur et ce, sans perte de traitement pour la journée de l'accident.7.Heures de travail 7.01 La semaine normale de travail est de trente-deux heures et demie (32'A) pour tout employé sauf le (la) préposé(e) à l'accueil et la secrétaire principale dont la semaine de travail peut être de trente-deux heures et demie (32'/:) ou trente-cinq heures (35) selon les exigences de chaque corporation.7.02 Dans le cas d'une semaine normale de travail de trente-deux heures et demie (32'A), le travail s'effectue du lundi au vendredi et la durée quotidienne de travail est de six heures et demie (670 accomplies consécutivement et, à moins d'entente entre les parties, réparties entre neuf (9) heures et dix-sept (17) heures à l'exclusion de la période de repas d'une durée d'au moins trois quarts (3/4) d'heure et d'au plus une heure et demie (l'A), sous réserve de pratiques existantes quant à la durée de la période de repas, qui ne peuvent être modifiées sans l'accord des parties.7.03 Lorsque la semaine normale de travail est de trente-cinq heures (35) le travail s'effectue du lundi au vendredi et la durée quotidienne de travail est de sept (7) heures, accomplies consécutivement et généralement réparties entre huit (8) heures et dix:sept heures trente (17 h 30) à l'exclusion de la période de repas d'une durée d'au moins trois quarts (3/4) d'heure et d'au plus une heure et demie (l'A).7.04 Les horaires de travail sont déterminés par la corporation au niveau de chaque bureau d'aide juridique et, le cas échéant, au siège de l'administration de la corporation.8.Temps supplémentaires 8.01 Tout travail requis par l'Employeur en plus de la journée ou de la semaine régulière de travail ainsi qu'à l'occasion d'un jour férié est considéré comme travail en temps supplémentaire.8.02 Le travail en temps supplémentaire est rémunéré comme suit: a) au taux et demi du salaire horaire de l'employé concerné pour toute heure travaillée en plus de la journée régulière ainsi que le samedi ou le dimanche ; b) au taux double de salaire de l'employé concerné pour toute heure travaillée un jour férié et ce, en plus du paiement de ce jour férié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1981, 113e année, n° 20 2065 8.03 Le taux horaire est égal au quotient du salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail.8.04 L'employé rappelé pour effectuer du travail supplémentaire après avoir quitté le lieu de travail a droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux prévu à l'article 8.02.9.Vacances annuelles 9.01 Au cours des douze (12) mois qui suivent le trente et un (31) mars de chaque année, l'employé a droit, suivant la durée de son service continu, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée comme suit: Service continu Accumulation des crédits au 31 mars de vacances \u2014 Premier (1\") avril au trente et un (31) mars (jours ouvrables) \u2014 moins d'un \u2014 un jour et deux tiers (1) an: (12A) par mois de service.\u2014 un (1) an et \u2014 vingt (20) jours, plus: 9.02 L'employé a droit, après entente, de prendre ses vacances en tout temps de l'année.Cependant, le choix par l'employé des périodes de vacances qu'il veut prendre entre le 1\" mai et le 30 septembre se fait au cours du mois d'avril par ordre d'ancienneté à l'intérieur de chaque bureau et ce, après entente.9.03 Si un jour de fête chômé et payé coïncide avec un des jours ouvrables d'une période de vacances, le congé est ajouté aux vacances ou reporté à une date ultérieure au choix de l'employé.L'employé prend ce congé reporté après entente.9.04 Lorsqu'un employé désire modifier son choix de période de vacances, il peut le faire après entente sans toutefois préjudicier aux choix des périodes de vacances faits par les autres employés.9.05 Lorsqu'un employé n'a pas eu droit à son traitement pendant les douze (12) mois précédant le premier (1\") avril de chaque année ou partie d'iceux, la durée de ses vacances est diminuée tel qu'il est indiqué à l'annexe 1 intitulée r
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