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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-08-13, Collections de BAnQ.

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[" Gazette du Québec Éditeur officiel Québec Partie 2 Lois et règlements 112e année 13 août 1980 No 40 c PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; 0 les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 ArTnnchiuemeni en numéraire lu urif de li troisième cliuc (permii no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4973 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1798-80, 11 juin 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Concernant le Règlement relatif au certificat du chasseur.attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 82 de la Loi sur la Conservation de la Faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour établir les conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le « Règlement relatif au certificat du chasseur », adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979 et modifié par les arrêtés en conseil 2545-79 du 12 septembre et 2687-79 du 26 septembre 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur Loi sur la Conservation de la Faune (L.R.Q., c.C-61, a.82, par.b).1.Le « Règlement relatif au certificat du chasseur », adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979 et modifié par les arrêtés en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979 et 2687-79 du 26 septembre 1979 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Le certificat du chasseur consiste en une carte de plastique.\u2022\u2022 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2969-0 Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu. I I I i i i * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4975 Décret 2262-80, 16 juillet 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Office de la construction du Québec \u2014 Autorisation à utiliser les intérêts de certains fonds Concernant le Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicale et patronale reçues des employeurs de l'industrie de la construction.Attendu que l'Office de la construction du Québec a été institué par l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); Attendu Qu'en vertu des articles 38 et 40 de cette loi, l'Office reçoit, de chaque employeur, les cotisations syndicale et patronale et les remet respectivement aux associations représentatives et à l'association d'employeurs; Attendu que l'article 123 de cette loi permet au gouvernement d'adopter tout règlement autorisant l'office à utiliser pour son administration la totalité des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelque autre titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicale et patronale reçues des employeurs de l'industrie de la construction », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicale et patronale reçues des employeurs de l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123) 1.L'Office de la construction du Québec est autorisé à utiliser pour son administration la totalité des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicale et patronale reçues des employeurs de l'industrie de la construction.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2960-0 1 ! I I i i ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4977 Décret 2313-80, 30 juillet 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe C6 non refondu (1979, chapitre 1, article 44) du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l'âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories ; Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de la même loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie >\u2022 et qu'il y a lieu de les modifier; Attendu que la Régie a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la même loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est prévue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit adopté; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.3), al.6 non refondu (1979, c.1, a.2),a.69, al.1, par.c6 non refondu (1979, c.1, a.44).1.Les « Règlements concernant la loi de l'assurance-maladie » adoptés par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 sont modifiés par le remplacement de l'article 17.01 par le suivant: « 17.01 Les aides visuelles mentionnées à l'annexe B sont considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l'article 3 de la loi lorsqu'elles sont prêtées à un handicapé visuel âgé de 35 ans ou moins sauf en ce qui concerne les frais de la canne et les frais d'entretien d'un chien-guide.» 2.Ces Règlements sont modifiés par le remplacement de la Règle 13 de la partie I de l'annexe B du Titre XVII par la suivante: « Règle 13.Les frais d'entretien d'un chien-guide et les frais de la canne prévus à la partie II sont remboursés à un handicapé visuel quel que soit son âge.» 3.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2965-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. ¦ I I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4979 Décret 2328-80,30 juillet 1980 LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS (L.R.Q., c.T-9) Lots publics intramunicipaux districts de forêts domaniales au Bas Saint-Laurent-Gaspésie Concernant la distraction de forêts domaniales de la région du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie, des lots publics intramunicipaux situés en zone forestière.Attendu que par le Décret numéro 1427, adopté le 22 mai 1980, une politique de concession pour fins forestières, de lots publics intramunicipaux dans la région du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie, a été définie; Attendu que plusieurs des lots susceptibles d'en faire l'objet font partie de forêts domaniales créées par décrets, en vertu de l'article 106, du chapitre T-9 des Lois refondues du Québec, pour fins d'approvisionnement aux industries en matières ligneuses; Attendu QU\" il y a lieu de les en distraire pour les concéder conformément à cette politique établie.Vu l'article 4 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur le proposition du ministère de l'Énergie et des Ressources: Que les lots ou parties de lot énumérés à l'annexe soient distraits des forêts domaniales de la région du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie: Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Canton d'Auclair Rang I le lot 1, 108 acres le lot 2, 109 acres le lot 21, 109 acres Rang 11 le lot 1, 100 acres le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 5, 100 acres le lot 6, 100 acres Rang X le lot 18, 110 acres le lot 19, 110 acres le lot 20, 110 acres le lot 22, 109 acres le lot 23, 109 acres le lot 24, 109 acres le lot 25, 109 acres le lot 26, 109 acres le lot 27, 109 acres le lot 28, 109 acres Rang IX le tiers sud-est du lot 6, 36 acres le lot 7, 107 acres Rang Est le lot 4, 94 acres le lot 5, 83 acres le lot 55, 100 acres le lot 56, 106 acres le lot 57, 111 acres le lot 58, 116 acres le lot 59, 121 acres le lot 60, 125 acres 4980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton d'Angers Rang I le lot 14, 100 acres Canton d'Armand Rang I le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 33, 100 acres Rang C la partie arrière du lot 14, 8 acres la partie arrière du lot A, 14 acres Rang du Triangle le lot 5, 13 acres Canton d'Awantjish Rang VU le lot 47, 85 acres le lot 48, 85 acres Rang Vin le lot 28, 100 acres Canton de Baie de Gaspé-Sud Rang I la partie nord-est du lot 40, 94,7 acres Rang Darmouth le lot 38, 93 acres Canton de Bédard Rang I le lot 1, 118 acres le lot 35, 95 acres le lot 36, 97 acres le lot 37, 86 acres le lot 38, 87 acres le lot 39, 99 acres la demie sud-est du lot 45, 50 acres la demie sud-ouest du lot 48, 50 acres le lot 49, 100 acres le lot 50, 100 acres le lot 51, 100 acres le lot 52, 100 acres le lot 53, 100 acres le lot 54, 100 acres le lot 55, 100 acres le lot 56, 100 acres Rang n le lot 1, la demie la demie la demie la demie le lot 35, la demie le lot 40, le lot 48, le lot 49, le lot 50, le lot 51, le lot 52, le lot 53, le lot 54, le lot 55, le lot 56, Rang III le lot 48, le lot 49, le lot 50, le lot 51, le lot 52, le lot 53, le lot 54, le lot 55, le lot 56, 123 acres nord-est du lot 2, 50 acres nord-ouest du lot 18, 50 acres nord-ouest du lot 19, 50 acres nord-ouest du lot 20, 50 acres 98 acres sud-est du lot 37, 49 acres 98 acres 99 acres 99 acres 91 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 101 acres 101 acres 100 acres 102 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 99 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4981 Rang IV le lot 49, 87 acres le lot 50, 86 acres le lot 51, 86 acres le lot 52, 85 acres le lot 53, 85 acres le lot 54, 84 acres le lot 55, 83 acres le lot 56, 98 acres Canton de Biencourt Rang IV le lot 1, 107 acres le lot 2, 99 acres le lot 3, 96 acres Rang VI la partie au nord-ouest la partie au sud-est du la partie au nord-ouest Rang VII le lot 1, 111 acres le lot 2, 6 acres le lot 3, 31 acres le lot 4, 76 acres le lot 5, 102 acres le lot 6, 102 acres Rang Vm le lot 1, 143 acres le lot 2, 90 acres le lot 4, 100 acres Canton de Biais Rang II le lot 15, 101 acres le lot 16, 101 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 100 acres du lot 1, 29 acres lot 2, 29 acres du lot 2, 42 acres Rang m le lot 16, 98,5 acres le lot 17, 98,5 acres le lot 18, 98,5 acres le lot 19, 99 acres le lot 20, 99 acres le lot 21, 99 acres le lot 22, 99 acres le lot 23, 99 acres le lot 24, 88 acres Rang IV le lot 17, 101 acres le lot 18, 101 acres le lot 19, 101 acres le lot 20, 101 acres le lot 22, 101 acres le lot 23, 101 acres le lot 24, 96 acres le lot 25, 93 acres Canton de Botsford Rang II le lot 33, 100 acres le lot 34, 100 acres le lot 35, 100 acres Rang VI le lot 59, 51 acres Rang VII le lot 59, 94 acres le lot 60, 93 acres le lot 61, 90 acres Rang IX le lot 41, 32 acres le lot 70, 98 acres 4982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Rang X Canton de Cabano le lot 51, le lot 52, le lot 53, le lot 54, le lot 55, le lot 63, le lot 64, le lot 65, le lot 66, le lot 70, le lot 73, le lot 74, 20 acres 28 acres 29 acres 32 acres 35 acres 60 acres 74 acres 81 acres 94 acres 109 acres 81 acres 86 acres Canton de Bungay Rang m le lot 1, 100 acres le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres le lot 5, 100 acres le lot 6, 100 acres le lot 7, 100 acres la demie sud-ouest du lot 8, 50 acres la demie sud-ouest de demie nord-est du lot 8, 25 acres le lot 9, 95 acres Rang IV le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 6, 100 acres 7, 100 acres 29, 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 30, 31, 32, 33, 34, 35, Rang V la demie la demie la demie la demie la demie le lot 24, le lot 25, le lot 26, le lot 27, le lot 31, le lot 32, le lot 33, sud-est du lot 19, 50 acres sud-est du lot 20, 50 acres sud-est du lot 21, 50 acres sud-est du lot 22, 50 acres sud-est du lot 23, 50 acres 124 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres Rang VTII le lot 23, 100 acres Rang X le lot 21, 63 acres le lot 22, 65 acres Canton de Cap-Chat Rang Est, rivière Sainte-Anne le lot 48, 58 acres Rang E le lot 1, le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, 100 acres 95 acres 85 acres 97 acres 102 acres 108 acres 100 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4983 Canton de Cap-Chat (suite) Rang E le lot 8, 93 acres le lot 9, 94 acres le lot 10, 97 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 97 acres le lot 19, 65 acres Rang H Rang F le lot 1, 100 acres le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres le lot 5, 96,84 acres le lot 7, 71,69 acres le lot 8, 79,44 acres le lot XI, 91 acres le lot XII, 90 acres le lot A, 91 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 138 acres Rang G le lot 1, 77 acres le lot 2, 97 acres le lot 3, 97 acres le lot 4, 97 acres le lot 5, 97 acres le lot 6, 97 acres le lot XI, 74 acres le lot A, 96,8 acres le lot 12, 90 acres le lot 14, 81,50 acres le lot 15, 95 acres le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 1, 79 acres 2, 61 acres 3, 40 acres 4, 30 acres 5, 33 acres 6, 40 acres 7, 51 acres 11, 58 acres 14, 58 acres 15, 92 acres 16, 65 acres 17, 39 acres 18, 29 acres 19, 19 acres 20, 10 acres Canton de Carleton Rang IV le lot 1, 69 acres le lot 2, 69 acres le lot 4, 69 acres le lot 5, 69 acres le lot 6, 69 acres le lot 8, 69 acres le lot 10, 69 acres le lot 11, 69 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres la demie est du lot 15,50 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 29, 100 acres le lot 30, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 32, 100 acres le lot 33, 100 acres le lot 34, 100 acres le lot 36, 100 acres le lot 37, 100 acres le lot 38, 100 acres le lot 39, 100 acres le lot 40, 100 acres 4984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton de Carleton (suite) Rang IV le lot 41, 100 acres le lot 42, 100 acres le lot 43, 100 acres la demie est du lot 44, 50 acres le lot 45, 100 acres le lot 46, 100 acres le lot 47, 100 acres le lot 48, 100 acres la demie est du lot 49, 50 acres Rang VI le lot 50, 100 acres le lot 51, 100 acres le lot 52, 142 acres Canton de Casupscull Rang II la partie est du lot 19, 76 acres la partie est du lot 20, 81 acres la partie est du lot 21, 83 acres la partie est du lot 22, 85 acres Rang III le lot 24, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres Rang IV le lot 24, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 29, 163 acres Rang IV Nord le lot 3, 79 acres le lot 4, 31 acres le lot 5, 31 acres le lot 6, 35 acres le lot 7, 37 acres le lot 13, 8 acres Rang VI le lot 9, 99 acres le lot 12, 99 acres le lot 13, 99 acres le lot 14, 99 acres Rang VII le lot 6, 100 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 101 acres le lot 15, 101 acres Rang VIII le lot 3, 100 acres le lot 6, 100 acres le lot 7, 100 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres le lot 11, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres Rang IX le lot 1, 121 acres le lot 2, 121 acres le lot 3, 120 acres le lot 4, 120 acres le lot 5, 120 acres le lot 6, 119 acres le lot 7, 119 acres le lot 8, 119 acres le lot 9, 118 acres le lot 10, 118 acres le lot 11, 118 acres le lot 12, 117 acres le lot 14, 117 acres le lot 16, 116 acres le lot 17, 116 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4985 Canton de Casupscull (suite) Rang IX la demie sud-est du lot 18, 58 acres le lot 19, 115 acres le lot 20, 115 acres le lot 21, 115 acres le lot 24, 114 acres le lot 25, 113 acres le lot 27, 113 acres le lot 28, 112 acres le lot 29, 112 acres le lot 31, 106 acres le lot 33, 109 acres Rang Nord, Assemetquagan le lot 51, 45 acres le lot 52, 57 acres le lot 53, 68 acres Rang Ouest, chemin Kempt le lot 1, 70 acres le lot 2, 101 acres le lot 3, 114 acres Canton de Cherbourg Rang III le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 100 acres la demie sud-ouest du lot 27, 50 acres Rang V le lot 7, 100 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres Rang Vin le lot 22, 74 acres Canton de Christie Rang I le lot 2, 93,25 acres le lot 3 , 94,66 acres le lot 4, 96,48 acres le lot 5, 98,83 acres le lot 6, 96,69 acres le lot 7, 98,18 acres le lot 8, 96,18 acres la partie nord du lot 10, 63,31 acres la partie sud du lot 14, 16 acres la partie sud du lot 17, 22 acres la partie sud du lot 21, 35 acres la partie sud du lot 25, 23 acres la partie sud du lot 26, 29 acres le lot 28, 133 acres la partie sud du lot 35, 38 acres Rang II le lot 23,.100 acres le lot 24, 100 acres le lot 53, 75 acres Rang ni le lot 29, 104 acres la demie nord du lot 34, 52 acres Canton de Cox Rang IX, est de Paspébiac le lot 1, 96 acres le lot 2, 96 acres le lot 3, 96 acres le lot 4, 96 acres le lot 5, 96 acres le lot 6, 96 acres Rang X, est de Paspébiac le lot 2, 96 acres le lot 3, 96 acres le lot 4, 96 acres le lot 5, 96 acres le lot 6, 96 acres le lot 7, 101 acres 4986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Rang XI, est de Paspébiac Rang XTJI, ouest de Paspébiac le lot 2, 96 acres le lot 5, 96 acres le lot 6, 96 acres le lot 7, 101 acres Rang IV.ouest de Paspébiac la demie ouest du lot 15, 49 acres Rang V, ouest de Paspébiac la demie est du lot 11, 49 acres Rang IX, ouest de Paspébiac la partie ouest du lot 1, 16 acres Rang XI, ouest de Paspébiac le lot 33, 114 acres Rang XII, ouest de Paspébiac la partie nord-ouest du ruisseau Duval du lot 27, 36 acres la partie nord-ouest du ruisseau Duval du lot 28, 31 acres le coin au nord-ouest du ruisseau du lot 29, 2 acres la partie au nord-ouest du ruisseau Duval, distraction faite de son coin nord-ouest du lot 29, 34 acres la partie au nord-ouest du ruisseau Duval du lot 30, 29 acres la partie au nord-ouest du ruisseau Duval du lot 31, 34 acres la partie au nord-ouest du ruisseau Duval du lot 32, 36 acres la partie au nord-ouest du ruisseau Duval du lot 33, 33 acres le lot 26, le lot 27, le lot 28, le lot 29, le lot 30, le lot 31, le lot 32, le lot 33, 98 acres 96 acres 96 acres 96 acres 98 acres 98 acres 88 acres 66 acres Rang XIV, ouest de Paspébiac le lot 27, le lot 28, le lot 29, le lot 30, le lot 31, le lot 32, 96 acres 96 acres 96 acres 79 acres 77 acres 35 acres Rang IV, ouest de New-Carlisle le centre du lot 123, 19,2 acres Canton de Datibaire Rang I la partie sud-est du lot 35, 34,7 acres la partie arrière du lot 44, 13 acres la partie arrière du lot 46, 23 acres la partie arrière du lot 54, 8 acres la partie arrière du lot 55, 7 acres Rang II le lot 2, 100 acres le lot 4, 100 acres la demie sud-ouest du lot 5, 20,25 hectares la demie nord-est du lot 5, 20,25 hectares Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4987 Rang m le lot 15, 100 acres la demie sud-est du lot 17, 50 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 102 acres le lot 29, 100 acres le lot 30, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 32, 100 acres le lot 33, 100 acres le lot 38, 100 acres le lot 46, 100 acres le lot 48, 100 acres le lot 55, 100 acres le lot 56, 100 acres Rang IV le lot 8, 100 acres le lot 14, 100 acres le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 50, 100 acres le lot 52, 100 acres le lot 53, 100 acres Canton de Deniers Rang I la partie nord-ouest du lot 4, 95 acres le lot 6, 25 acres le lot 7, 72 acres le lot 8, 58 acres Rang nord du Vieux Chemin Témiscouata le lot 68, 115 acres le lot 69, 114 acres le lot 70, distraction faite de son coin sud-est, 104,1 acres le lot 71, distraction faite de son coin sud-ouest, 79,9 acres Canton Dénoue Rang I la partie arrière du lot 19, 42 acres la partie arrière du lot 20, 44 acres la partie arrière du lot 21, 44 acres la partie arrière du lot 22, 42 acres Canton Douglas Rang IV la demie sud du lot 2, 50 acres la demie sud du lot 3, 50 acres la demie sud du lot 4, 50 acres la demie sud du lot 5, 50 acres la demie sud du lot 6, 50 acres la demie sud du lot 7, 50 acres la demie sud du lot 8, 50 acres la demie sud du lot 9, 50 acres la demie sud du lot 10, 50 acres Canton de Duchesnay Rang I la partie des deux tiers est du lot 10, 94,68 acres la demie nord du lot 48, 32,5 acres 4988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Rang II le lot 10, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 32, 100 acres le lot 33, 100 acres Rang HI le lot 40, 100 acres le lot 41, 100 acres Rang IV les trois quarts ouest du lot 40 , 92,75 acres les trois quarts ouest du lot 41, 86,25 acres les trois quarts ouest du lot 42, 75 acres la partie ouest du lot 43, 63 acres la partie ouest du lot 44, 58 acres la partie ouest du lot 45, 61 acres la partie est du lot 46, 131 acres la partie est du lot 47, 98 acres la partie est du lot 48, 55 acres Rang V les trois quarts ouest du lot 38, 64,25 acres les trois quarts ouest du lot 39, 63,75 acres la partie ouest du lot 40, 50 acres la partie ouest du lot 41, 45 acres la partie ouest du lot 42, 48 acres la partie est du lot 43, 145 acres la partie est du lot 44, 106 acres la partie est du lot 45, 66 acres les trois quarts est du lot 46, 82 acres les trois quarts est du lot 47, 69,75 acres la partie est du lot 48, 72 acres Canton d'Estcourt Rang I le lot 1, 65 acres le lot 2, 70 acres le lot 3, 74 acres le lot 4, 77 acres le lot 5, 79 acres la partie nord-est de la demie sud-est du lot 8, 39,34 acres la partie nord-est de la demie nord-ouest du lot 8, 38,73 acres le lot 9, 85 acres le lot 10, 86 acres le lot 11, 87 acres Rang II le lot 1, le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 9, 95 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres Rang Vm le lot 47, 91 acres Canton de Fleuriau Rang II le lot 13, 112 acres le lot 14, 106 acres le lot 15, 102 acres le lot 16, 98 acres le lot 17, 91 acres le lot 18, 87 acres Canton de Garin Rang I la demie est du lot 18, 50 acres Canton de Hamilton Rang Mil la partie sud de la rivière Bonaventure du lot 23, 11 acres la partie sud-ouest de la rivière Bonaventure du lot 24, 13 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4989 Rang IX Canton de Jette la partie du nord de la rivière de la demie ouest du lot 14, 53,5 acres la demie est du lot 15, 99,5 acres Rang X le lot 22, 222 acres Rang XI la demie est du lot 9, 96,5 acres le lot 10, 174 acres Rang XII le coin à l'est de la rivière de la demie est en largeur du lot 10, 3,5 acres Canton de Hocquart Rang VII le lot 1, 96 acres le lot 2, 96 acres le lot 3, 88 acres le lot 4, 81 acres le lot 5, 74 acres le lot 6, 67 acres Canton de Hope Rang VH le lot 31, 100 acres la demie nord du lot 50, 50 acres la demie nord du lot 51, 50 acres Rang VIII le lot 51, 185 acres Canton d'Ixworth Rang VII ouest la demie sud-ouest du lot 5, 50 acres Rang V le lot le lot le lot le lot 14, le lot 15, le lot 16, 11, 12, 13, 99 acres 99 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres Rang VI le lot 14, 98 acres le lot 15, 98 acres le lot 16, 98 acres Canton de Langis Rang A le lot 2, 81 acres le lot 3, 78 acres le lot 4, 77 acres le lot 5, 76 acres le lot 6, 74 acres le lot 10, 69 acres le lot 11, 68 acres le lot 12, 67 acres le lot 13, 65 acres le lot 14, 64 acres le lot 15, 63 acres le lot 16, 62 acres le lot 17, 60 acres le lot 18, 59 acres le lot 19, 58 acres le lot 20, 56 acres les deux tiers sud-est du lot 21, 122,66 acres Rang I le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, 102 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres Rang X la demie nord-est du lot 26, 100 acres 4990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Rang II Rang VI le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 8, Rang m le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 8, Rang IV 112 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 98 acres 120 acres 101 acres 101 acres 101 acres 101 acres 101 acres 101 acres le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 120 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 10, 100 acres Rang V le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 216 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 8, 83 acres 9, 75 acres 10, 94 acres 98 acres 90 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres H, 12, 13, 14, 15, 16, le lot 2, 143 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres le lot 13, 92 acres le lot 14, 98 acres le lot 15, 98 acres le lot 16, 98 acres le lot 17, 98 acres le lot 18, 98 acres le lot 19, 97 acres le lot 20, 99 acres \u2022sq it I pA Rang VU 15, 16, le lot 13, le lot 14, le lot le lot le lot 17, le lot 18, le lot 19, le lot 20, le lot 21, le lot 22, le lot 23, le lot 24, le lot 25, le lot 26, le lot 27, le lot 28, le lot 29, le lot 30, le lot 31, le lot 32, le lot 38, le lot 39, le lot 40, le lot 41, le lot 42, le lot 43, le lot 44, le lot 45, le lot 46, le lot 47, 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 121 acres 103 acres 99 acres 100 acres 100 acres 100 acres 97 acres 92 acres 91 acres 90 acres 90 acres 89 acres 88 acres 87 acres 87 acres 86 acres 51 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4991 Canton de Laroche Rang IV le lot 44, 100 acres Canton de Macpès Rang VII le lot 1, 145,67 acres le lot 2, 98,16 acres le lot 3, 98,19 acres le lot 4, 98,30 acres le lot 5, 98,35 acres le lot 6, 98,38 acres Rang Vin le lot 1, 180 acres le lot 2, 101 acres le lot 3, 101 acres le lot 4, 70 acres le lot 5, 80 acres le lot 6, 95 acres le lot 7, 101 acres le lot 8, 101 acres le lot 9, 101 acres le lot 10, 101 acres le lot 11, 101 acres le lot 12, 101 acres le lot 13, 101 acres le lot 14, 101 acres le lot 15, 101 acres le lot 16, 101 acres Canton de Malbaie Rang ITJ, nord le lot 8, 100 acres Canton de Mann Rang II le lot 10, 123 acres Rang IV la demie nord du lot 21, 50 acres la demie nord du lot 22, 50 acres la demie nord du lot 23, 50 acres la demie sud du lot 37, 50 acres Rang V le lot 22, 100 acres le lot 23, 100 acres Rang A le lot 31, 101 acres le lot 32, 99 acres le lot 48, 98 acres Rang B le lot 28, 104 acres le lot 29, 77 acres le lot 30, 72 acres le lot 31, 96 acres le lot 51, 97 acres Canton de Maria Rang m, partie est le lot 19, le lot 20, le lot 21, le lot 22, 147 acres 147 acres 147 acres 164 acres le lot 23, 212 acres Rang V le lot 21, 101 acres 4992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton de Matane Rang VI le lot 22, 200 acres le lot 23, 200 acres le lot 24, 200 acres la demie nord-est du lot 25, 100 acres le lot 26, 200 acres le lot 27, 200 acres le lot 28, 264 acres Rang VII les trois quarts sud-ouest du lot 24, 150 acres le lot 25, 200 acres le lot 26, 200 acres le lot 27, 167 acres le lot 28, 275 acres Rang VIII le lot 25, 200 acres le lot 26, 200 acres le lot 27, 192 acres le lot 28, 275 acres Rang IX le lot 29, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 35, 100 acres le lot 36, 100 acres le lot 38, distraction faite de la route, 96,28 acres le lot 39, distraction faite de la route, 98,24 acres le lot 40, distraction faite de la route, 98,02 acres la partie au nord-ouest des lacs de la rivière Blanche du lot 41, 10,5 acres la partie au sud-est des lacs de la rivière Blanche moins la route du lot 41, 76,56 acres la partie au nord-ouest des lacs de la rivière Blanche du lot 42, 13 acres la partie au sud-est des lacs de la rivière Blanche, distraction faite de la route du lot 42, 75,08 acres la partie nord-ouest du lot 43, 16 acres la partie sud-est du lot 43, 76 acres le lot 44, 96 acres Rang X le lot 19, 78 acres le lot 20, 71 acres le lot 21, 75 acres le lot 22, 91 acres le lot 23, 100 acres le lot 24, 100 acres le lot 25, 100 acres le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 29, 100 acres le lot 30, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 32, 100 acres le lot 33, 100 acres le lot 34, 100 acres le lot 35, 100 acres le lot 36, 100 acres le lot 42, 100 acres le lot 45, 34 acres le lot 46, 58 acres Rang XI le lot 13, 87 acres le lot 14, 84 acres le lot 15, 85 acres le lot 16, 67 acres le lot 17, 61 acres le lot 18, 74 acres le lot 19, 88 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 99,72 acres Rang Ml le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres Rang XIII le lot 4, 100 acres le lot 5, 100 acres la demie sud-est du lot 6, 50 acres la demie sud-est du lot 7, 50 acres la demie sud-est du lot 8, 50 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4993 Canton de Neigette Rang ni le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres Rang IV le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres le lot 5, 100 acres le lot 6, 100 acres le lot 7, 100 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 11, 100 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres Rang V la partie au nord-est de la rivière de la demie sud-est en profondeur du lot 14, 29 acres Rang VI le lot 14, 100 acres le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres le lot 21, 100 acres le lot 22, 100 acres Rang VII le lot 47, 109,13 acres Canton de Nemtaye Rang I le lot 28, 100 acres le lot 29, 98 acres le lot 30, 83 acres le lot 31, 89 acres le lot 32, 103 acres le lot 33, 93 acres le lot 34, 93 acres le lot 35, 98 acres Rang II le lot 3, 104 acres le lot 4, 104 acres le lot 5, 104 acres le lot 6, 104 acres le lot 7, 104 acres le lot 8, 104 acres le lot 9, 104 acres le lot 10, 104 acres le lot 11, 104 acres le lot 12, 104 acres le lot 13, 104 acres le lot 14, 104 acres Canton de Newport Rang Vm la demi nord-ouest du lot 26, 50 acres les trois quarts nord-ouest du lot 27, 75 acres le lot 29, 92 acres le lot 30, 100 acres le lot 31, 100 acres Bloc A le lot cadastral, distraction faite de sa subdivision -1 et de 4 lisières de terrains (799-N.S.Cadastre), 493,92 acres 4994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton de Nouvelle Canton de Packington Rang HI la demie sud du lot 2, 50 acres le lot 30, 100 acres la demie nord du lot 31, 50 acres Rang IV le lot 18, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 29, 100 acres le lot 30, 100 acres le lot 31, 100 acres le lot 32, 100 acres le lot 53, 83 acres le lot 55, 71 acres le lot 57, 60 acres le lot 58, 54 acres le lot 59, 49 acres le lot D, 160 acres Rang Est Scuminac le lot 4, 152 acres les trois quarts nord du lot 16, 85,5 acres les trois quarts nord du lot 17, 83,25 acres les trois quarts nord du lot 18, 84 acres la demie centre du lot 19, 60 acres la demie centre du lot 20, 60 acres le lot 21, 100 acres Rang Ouest Scuminac les trois quarts sud du lot 15, 89,25 acres la demie centre du lot 16, 60 acres la demie centre du lot 17, 61,5 acres la demie nord du lot 18, 61,5 acres le tiers nord du lot 19, 37,66 acres le lot 20, 141 acres Rang Central la demie sud du lot 3, 43 acres le lot 17, 115 acres le lot 20, 115 acres le lot 21, 115 acres les trois quarts sud du lot 22, 86,25 acres les trois quarts sud du lot 23, 86,25 acres la demie sud du lot 24, 100 acres Rang I le lot 4, 109 acres le lot 9, 136 acres le lot 11, 128 acres le lot 12, 122 acres le lot 13, 117 acres le lot 16, 111 acres le lot 17, 101 acres le lot 18, 83 acres le lot 21, 62 acres le lot 22, 54 acre le lot 23, 46 acres le lot 24, 46 acres le lot 25, 48 acres le lot 26, 49 acres le lot 27, 56 acres le lot 28, 77 acres le lot 33, 92 acres le lot 34, 92 acres Rang II le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 9, 100 acres 10, 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 27 28 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres Rang VII la partie nord-ouest de la rivière Jerry du lot 8, 85 acres le lot 9, 97 acres le lot 10, 97 acres le lot 11, 97 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4995 Canton de Painchaud Rang B la partie nord-ouest limitée au sud-est à la route actuelle du lot 1, 66,684 acres Canton de Parke Rang A la demie nord-est du lot 1, 52 acres le lot 13, 92 acres Rang B la partie sud-ouest du lot 2, 37,59 acres Canton de Port-Daniel Rang Vm le lot 31, 92 acres le lot 32, 92 acres le lot 33, 92 acres le lot 34, 91 acres le lot 35, 91 acres Canton de Rameau Rang IV le lot A, 84 acres le lot B, 84 acres le lot C, 84 acres le lot D, 84 acres le lot E, 87 acres le lot 3, 82 acres le lot 6, 89 acres le lot 8, 82 acres le lot 9, 82 acres le lot 10, 79 acres le lot 11, 78 acres le lot 12, 78 acres le lot 13, 75 acres la demie nord-est du lot 14, 39 acres la demie nord-est du lot 15, 39 acres la demie nord-est du lot 16, 39 acres la demie nord-est du lot 17, 38,5 acres le lot 24, 71 acres le lot 26, 76 acres le lot 28, 76 acres le lot 30, 77 acres le lot 31, 77 acres le lot 33, 77 acres le lot 34, 77 acres Rang V le lot A, 68 acres le lot 1, 67 acres Rang VI le lot 2, 84 acres le lot 3, 84 acres le lot 5, 84 acres le lot 11, % acres le lot 12, 96 acres le lot 13, 95 acres le lot 19, 94 acres le lot 20, 94 acres le lot 22, 94 acres le lot 25, 68 acres le lot 26, 48 acres Rang VU le lot 1, 82 acres le lot 2, 82 acres le lot 3, 82 acres le lot 6, 107 acres le lot 16, 93 acres le lot 18, 93 acres le lot 20, 93 acres le lot 21, 94 acres le lot 24, 94 acres le lot 25 , 94 acres le lot 26, 94 acres 4996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie Canton Rameau (suite) Rang VIII le lot 1, 82 acres le lot 2, 82 acres le lot 5, 82 acres la demie nord-ouest du lot 6, 54,5 acres le lot 8, 100 acres le lot 10, 100 acres le lot 11, 100 acres le lot 16, 85 acres le lot 17, 78 acres le lot 18, 70 acres le tiers sud-ouest du lot A, 27,33 acres Canton Raudot Rang II le lot 7, 100 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres Rang IV Rang III le lot 1, le lot 2, le lot 3, la partie la partie le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 8, le lot 9, le lot 10 le lot le lot le lot le lot le lot 11 12 13 14 15 le lot 16 100 acres 100 acres 61 acres nord-ouest du lot 4, 52 acres sud-est du lot 4, 6 acres 50,7 acres 78,5 acres 98,5 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres 98,7 acres le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot li 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 45 acres 100 acres 103 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres Rang V le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 1, 100 acres 2, 95 acres 3, 13 acres 4 acres 104 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 10, 100 acres rang VI le lot 1, 87 acres le lot 2, 98 acres le lot 3, 97 acres le lot 4, 96 acres le lot 5, 100 acres le lot 6, 100 acres le lot 7, 100 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres le lot 48, 38 acres le lot 49, 22 acres le lot 50, 23 acres Rang VII la demie nord-ouest du lot 10, 50 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4997 Canton Ristigouche Rang V le lot 1, 100 acres le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres le lot 5, 100 acres le lot 28, 100 acres Rang II, Matapédia la demie ouest du lot 9, 61,5 acres Rang II, rivière Ristigouche le lot 1, 116 acres le lot 2, 115 acres le lot 3, 115 acres le lot 5, 114 acres le lot 6, 113 acres Rang II le lot 9, 103 acres le lot 10, 103 acres le lot 11, 103 acres le lot 12, 103 acres le lot 13, 103 acres le lot 14, 103 acres le lot 15, 92 acres le lot 16, 148,20 acres le lot 17, 133,92 acres le lot 24, 81 acres le lot 25, 81 acres le lot 26, 82 acres le lot 27, 83 acres le lot 28, 84 acres le lot 29, 108 acres Rang III le lot 13, 102 acres le lot 14, 102 acres Rang III, rivière Ristigouche Rang IV le lot 1, le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres 100 acres la demie sud-est du lot 8, 50 acres Rang III, chemin Kempt le lot B, 106 acres Canton Robinson Rang I le lot 10, 154 acres le lot 11, 128 acres le lot 12, 118 acres le lot 13, 123 acres le lot 14, 131 acres Rang V le lot 36, distraction des parcelles 1 à 35, 80,22 acres Rang VI les deux tiers nord-est du lot 8, 68 acres Rang X la partie au sud-ouest du chemin de fer du lot 15, le lot 39, 96 acres 7 acres le lot 40, 96 acres la partie au nord-est du chemin de fer, distraction le lot 41, 95 acres faite de la parcelle 1 et 1-1 du lot 15, 32,26 acres le lot 42, 95 acres le lot 43, 95 acres le lot 44, 95 acres 4998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton Romieu Rang II le lot 23, 101 acres le lot 24, 101 acres le lot 25, 101 acres le lot 26, 101 acres le lot 27, 101 acres le lot 28, 102 acres le lot 29, 102 acres le lot 30, 102 acres le lot 31, 103 acres le lot 32, 103 acres le lot 33, 103 acres le lot 34, 103 acres le lot 35, 103 acres le lot 36, 103 acres le lot 37, 106 acres le lot 38, 106 acres le lot 39, 105 acres le lot 40, 104 acres Rang III le lot 24, 100 acres le lot 27, 103 acres le lot 28, 102 acres le lot 29, 103 acres le lot 30, 103 acres le lot 31, 103 acres la demie nord-est du lot 32, 50 acres le lot 37, 96 acres le lot 38, 96 acres le lot 39, 97 acres le lot 40, 97 acres le lot 41, 97 acres le lot 43, 98 acres le lot 44, 99 acres le lot 46 , 99 acres Rang IV la partie submersible de la demie nord-est du lot 7, 14 acres la partie à être submergée de la demie sud-ouest du lot 7, 20 acres la partie à être submergée du lot 8, 32 acres la partie à être submergée du lot 9, 38 acres la partie submersible du lot 10, 44 acres la partie submersible du lot 12, 38 acres la partie submersible du lot 13, 28 acres la partie submersible du lot 14, 18 acres le lot 21, 105 acres le lot 26, 105 acres le lot 27, 104 acres le lot 28, 103 acres le lot 29, 102 acres le lot 30, 104 acres le lot 31, 101 acres le lot 32, 101 acres le lot 33, 101 acres le lot 34, 101 acres le lot 35, 101 acres le lot 36, 101 acres le lot 38, 101 acres le lot 39, 101 acres le lot 40, 102 acres le lot 43, 100 acres le lot 44, 101 acres le lot 45, 100 acres le lot 47, 100 acres le lot 48, 100 acres le lot 49, 84 acres Rang V la partie nord-ouest du lot A, 55 acres le lot B, 100 acres le lot 14, 6 acres la partie nord-ouest du lot 18, 55 acres Rang VI le lot B, 45 acres le lot C, 5 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 4999 Canton de Sydenham Rang I Sud le lot 2-D, 46 acres le lot 2-E, 16 acres le lot 2-F, 46 acres Rang II Sud le lot 15, 100 acres le lot 16, 100 acres le lot 17, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20, 100 acres Rang I Nord le lot 11, 149 acres la partie sud du lot 13, 100 acres le lot 14, 157 acres le lot 15, 163 acres la partie sud du lot 16, 147 acres la partie sud du lot 17, 134 acres la partie au sud du chemin de partie sud du lot 27 acres Rang Ouest, rivière Petite Fourche la demie nord-ouest du lot 21, 40 acres le lot 24, 94 acres la demie nord-ouest du lot 25, 48,5 acres la demie nord-ouest du lot 26, 50,5 acres la demie nord-ouest du lot 27, 45 acres la demie sud-est du lot 37, 52 acres Canton de St-Denis Rang X Rang XI le lot 36, 100 acres le lot 37, 100 acres le lot 38, 100 acres le lot 39, 100 acres le lot 40, 100 acres le lot 41, 101 acres le lot 42, 101 acres le lot 43, 101 acres le lot 44, 101 acres le lot 45, 101 acres le lot 46, 101 acres le lot 47, 101 acres le lot 48, 101 acres le lot 49, 44 acres Canton de Taschereau Rang À le lot 5, 91 acres le lot 6, 97 acres Rang I 18, le lot 35, distraction faite de la parcelle 1, 133,35 acres la partie sud du lot 68, 38 acres la partie sud du lot 69, 22 acres la partie sud du lot 70, 8 acres la partie sud du lot 71, 67 acres la partie sud du lot 72, 107 acres le lot 39, 112 acres le lot 40, 113 acres le lot 41, 115 acres 5000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Canton de Tessier Rang VIII le lot 15, 112 acres le lot 16, 91,5 acres le lot 17, 94 acres le lot 18, 98 acres le lot 19, 97 acres le lot 20, 101 acres le lot 21, 95 acres le lot 22, 97 acres le lot 23, 106 acres le lot 24, 105 acres le lot 25, 108 acres le lot 26, 109 acres le lot 27, 112 acres le lot 28, 113 acres le lot 29, 113 acres le lot 30, 115 acres le lot 31, 116 acres le lot 32, 119 acres le lot 33, 119 acres le lot 34, 121 acres le lot 35, 118 acres le lot 36, 121 acres le lot 37, 124 acres le lot 38, 123 acres le lot 39, 122 acres le lot 40, 208 acres Rang IX le lot 23, 101 acres le lot 24, 102 acres le lot 25, 102 acres le lot 26, 103 acres le lot 27, 104 acres le lot 29, 106 acres le lot 30, 107 acres le lot 31, 106 acres le lot 32, 105 acres le lot 33, 104 acres le lot 34, 103 acres le lot 36, 101 acres le lot 37, 101 acres le lot 38, 100 acres le lot 41, 141 acres Rang XI le lot 26, 100 acres le lot 27, 100 acres le lot 28, 100 acres le lot 29, 100 acres Canton de Tourelle Rang I la partie arrière du lot 26, 4 acres le lot 31, 100 acres la partie arrière du lot 34, 8 acres Rang II la demie sud-ouest du lot 11, 44,5 acres Rang VI le lot 2, 97 acres Canton de Viger Rang VIJI le lot 1, 100 acres le lot 2, 100 acres le lot 4, 100 acres Rang IX le lot 1, 80 acres le lot 2, 73 acres le lot 3, 68 acres la partie au nord-ouest du lac de la demie sud-ouest en largeur du lot 4, 13 acres la partie au sud-est du lac de la demie sud-ouest en largeur du lot 4, 23 acres le lot 5, 75 acres le lot 6, 82 acres le lot 7, 98 acres le lot 8, 100 acres le lot 9, 100 acres le lot 10, 100 acres le lot 11, 100 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 96 acres le lot 15, 97 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5001 Canton de Withworth Rang m le lot 1, 92 acres le lot 2, 88 acres le lot 3, 97 acres le lot 4, 97 acres Rang IV le quart nord-est du lot 1, 25 acres la demie sud-ouest du lot 1, 50 acres le lot 2, 100 acres le lot 3, 100 acres le lot 4, 100 acres la partie sud-ouest du lot 17, 60 acres le lot 18, 110 acres le lot 19, 110 acres le lot 20, 110 acres le lot 21, 110 acres le lot 22, 110 acres le lot 23, 110 acres le lot 24, 110 acres le lot 25, 106 acres Rang V la demie nord-est du lot 3, 50 acres la demie sud-ouest du lot 36, 50 acres la demie nord-est du lot 37, 50 acres la partie au sud-est de la rivière Verte, distraction faite de la route du lot 41, 58,6 acres la partie au sud-est de la rivière Verte du lot 42, 63 acres Rang VI la demie sud-ouest du lot 41, 50 acres la demie nord-est du lot 7, 50 acres les trois quarts nord-est du lot 8, 75 acres Rang X la demie nord-ouest du lot 3, 50 acres le lot 4, moins la route, 40,95 acres Rang XI la demie nord du lot 34, 50 acres la demie nord du lot 35, 50 acres Rang XII le lot 20, 48 acres Rang sud Vieux Chemin Témiscouata la demie est du lot 10, 43,5 acres le résidu du lot 49, 13 acres Rang nord Vieux Chemin Témiscouata le résidu du lot 16, 21 acres le résidu du lot 45, 8 acres Canton de York Rang II le lot 7, distraction faite des parcelles 1 à 4, 132,27 acres Rang IV la demie ouest du lot 1, 50,5 acres Seigneurie Grande-Vallée des Monts Notre-Dame Rang Ouest de la Rivière le lot 24-2, faisant partie du lot 5 au primitif, 0,72 acre rang Est de la Rivière le lot 72-2 au cadastre, 0,27 acre le lot 73, faisant partie du lot 1 au primitif, 4,87 acres le lot D-l, faisant partie du lot D au primitif, 0,16 acre le lot D-8, faisant partie du lot D au primitif, 0,15 acre le lot D-9, faisant partie du lot D au primitif, 0,27 acre le lot D-10, faisant partie du lot D au primitif, 1,07 acre Bloc D, 6 acres 5002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 Partie 2 Seigneurie Madawaska rang B Est, rivière Madawaska la partie est de partie au sud-ouest de rivière aux Bouleaux du lot 6, 1,0 acre la partie ouest de partie au nord-est de rivière aux Bouleaux du lot 6, 1,0 acre la partie est de partie au sud-ouest de rivière aux Bouleaux du lot 7, 1,5 acre la partie ouest de partie au nord-est de rivière aux Bouleaux du lot 7, 1,5 acre la partie est de partie au sud-ouest de rivière aux Bouleaux du lot 8, 2,0 acres la partie ouest de partie au nord-est de rivière aux Bouleaux du lot 8, 2,0 acres le lot 10, 100 acres le lot 12, 100 acres le lot 13, 100 acres le lot 14, 100 acres le lot 18, 100 acres le lot 19, 100 acres le lot 20-A, 50 acres le lot 20-B non subdivisé, 32,96 acres la demie nord-est en profondeur du lot 21, 50 acres la partie nord-est du lot 27, 74 acres Rang C Est, rivière Madawaska le lot 7, 96 acres le lot 18, 95 acres le lot 19, 95 acres le lot 20, 95 acres le lot 21, 95 acres Rang II, sud-ouest de l'ancien chemin Témiscouata le lot 341-5, le lot 341 non subdivisé, le lot 421-18, le lot 421-19, le lot 421-20, le lot 421 non subdivisé, Rang II sud-ouest, chemin Témiscouata actuel le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 93, 56 acres 94, 72 acres 101A, 24 acres 102, 70 acres 103, 70 acres 104 , 70 acres 105, 70 acres 106, 70 acres 70 acres 70 acres 70 107, 108, 109, 110, 111, acres 70 acres 70 acres 112, 70 acres 113, 70 acres 114, 70 acres 115, 76 acres 116, 76 acres 117, 76 acres 118, 76 acres 119, 76 acres 120, 70 acres 121, 157 acres Rang m sud-ouest, chemin Témiscouata actuel le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot le lot 1, 100 acres 2, 125 acres 3, 60 acres 4, 90 acres 5, 90 acres 6, 96 acres 7, 68 acres 8, 83 acres 9, 74 acres 10, 94 acres Rang I St-Juste le lot 38, 90 acres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 5003 Rang V St-Juste partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie ouest du lot 2, 1 nord-ouest du lot nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest du acre 3, 9,5 acres lot 4, 16,5 acres lot 5, 22,5 acres lot 6, 35,5 acres lot 7, 50,0 acres lot 8, 62,5 acres nord-ouest du lot 9, 60,5 acres nord-ouest du lot 10, 54,5 acres lot 11, 43,5 acres lot 12, 38,5 acres lot 13, 36,5 acres lot 14, 34,5 acres lot 15, 34,5 acres lot 16, 32,5 acres nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest du nord-ouest nord-ouest nord-ouest du du du nord-ouest du lot 17, 29,5 acres nord-ouest du lot 18, 26,5 acres nord-ouest du lot 19, 19,5 acres nord du lot 20, 80,0 acres nord-est du lot 21, 44,5 acres Seigneurie Nicolas-Rioux Rang IV le lot 158, 79,75 arpents le lot 162, 88 arpents le lot 164, 88 arpents le lot 166, 88 arpents le lot 176-3, 5 452,8 pieds carrés le lot 176 non subdivisé, 58,47 arpents le lot 177 non subdivisé, 59,42 arpents le lot 179 non subdivisé, 89,36 arpents Rang V le lot 270, le lot 271, le lot 272, le lot 273, le lot 347, le lot 348, le lot 349, le lot 350, 30 arpents 30 arpents 60 arpents 60 arpents 90 arpents 90 arpents 90 arpents 90 arpents Seigneurie de Pabos Rang m la partie est du quart nord-ouest du lot 1, la demie est du lot 2, 53 arpents le lot 3, 106 arpents la demie ouest du lot 12, 53 arpents le lot 26, 106 arpents le lot 27, 106 arpents Rang IV le lot 1, 106 arpents le lot 2, 106 arpents la demie ouest du lot 4, 53 arpents la demie sud-est du lot 28, 53 arpents la demie sud-est du lot 29, 53 arpents la demie sud-est du lot 30, 53 arpents le lot 37, 112 arpents le lot 42, 106,2 arpents le lot 44, 112 arpents le lot 47, 106 arpents le lot 48, 175 arpents Seigneurie de Mont-Louis le lot 94-1, 68,88 acres le lot 95-4, 16,62 acres le lot 96-2, 18,31 acres le lot 97-3, 35,51 acres le lot 98-4, 34,44 acres le lot 99-4, 39,24 acres le lot 274, 144,6 acres 2968-0 5>ïî il roi si - fol si \" roJ 51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5005 Décret 2365-80, 30 juillet 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TOURISME (L.R.Q., c.M-17) Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement Concernant un programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement Attendu Qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (chapitre M-17) le ministre est chargé notamment de favoriser, par tous les moyens et mesures qu'il juge adéquats, l'avancement et le développement de l'industrie, du commerce et du tourisme au Québec ; Attendu que le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme d'assistance financière aux entreprises des industries du textile, de la bonneterie et du vêtement afin de favoriser la modernisation des équipements ou le réaménagement des usines, de stimuler l'innovation et la productivité et d'encourager les groupements d'entreprises; Attendu Qu'il y a également lieu de favoriser la mise sur pied de centres de productivité pour les industries du vêtement et pour les industries du textile, en collaboration avec les associations industrielles, l'Institut national de productivité et le Centre de recherche industrielle du Québec; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: que soit approuvé le programme intitulé: « Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement », dont le texte est ci-après annexé ; que ce programme entre en vigueur le 1° avril 1980 et soit publié à la Gazette officielle du Québec; QUE le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme soit autorisé à préparer la mise sur pied des centres de productivité pour les industries du vêtement et pour les industries du textile, en collaboration avec les associations industrielles, l'Institut national de productivité et le Centre de recherche industrielle du Québec.Que soit négociée dans les plus brefs délais possibles une entente spéciale avec le MEER pour le financement de l'aide financière accordée pour la modernisation des équipements et le réaménagement des usines.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement Section I INTERPRÉTATION I.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « aide financière » : l'aide financière prévue au présent programme; b) « association industrielle sectorielle » : corporation regroupant de façon représentative au Québec des corporations manufacturières dans le but de promouvoir leurs intérêts économiques et commerciaux et ainsi de favoriser le développement de l'ensemble de leur secteur d'activité ; c) « corporation » : toute corporation légalement constituée quelle que soit la nature et l'endroit de sa constitution; d) « corporation manufacturière » : une corporation visée à l'article 3; e) « dépense admissible » : une dépense admissible au sens de chacune des sections du présent programme, selon le cas; f) « groupement d'entreprises » : corporation contrôlée et financée par des corporations non liées et ayant pour objet la mise en commun de services ou de fonctions pour le bénéfice des corporations actionnaires ; g) « ministre » : le ministre de l'Industrie, Commerce et du Tourisme.Section II AIDE FINANCIÈRE 2.Le ministre peut, avant le 31 mars 1984, accorder à une corporation une aide financière sous forme de subvention ou de prêt, afin de contribuer efficacement à la modernisation et au renforcement des industries du textile, de la bonneterie et du vêtement.3.Une corporation manufacturière qui désire obtenir une aide financière doit être une corporation qui exploite une entreprise manufacturière de produits faisant partie des industries du textile, de la bonneterie ou du vêtement et qui établit: a) que cette entreprise est en opération au Québec depuis au moins un an à la date de sa demande d'aide financière; et b) que ses activités manufacturières au Québec dans les industries visées par ce programme représentent au moins 50% de ses revenus annuels totaux ou un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 000$.4.La corporation qui soumet une demande d'aide financière doit démontrer que ses ressources financières, la qualité du management, son personnel professionnel et technique spécialisé, son organisation de production et de commercialisation, sont suffisants pour assurer la réalisation du projet avec de bonnes probabilités de succès.Section III PRÉPARATION DE PLANS DE MODERNISATION ET RÉALISATION D'AUTRES ÉTUDES 5.Le ministre peut accorder une aide financière à une corporation manufacturière ou à un groupement d'entreprises ou à une association industrielle sectorielle qui élabore des plans de modernisation ou effectue des études portant sur le fonctionnement ou la situation concurrentielle des entreprises, en vue de réaliser tout projet susceptible d'accroître leur productivité, leur rentabilité ou leur compétitivité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 5007 6.L'aide financière est octroyée sous la forme d'une subvention dont le montant est de: a) 75% des dépenses admissibles au sens de l'article 7 jusqu'à un montant maximum de 100 000 $ pour une même corporation manufacturière pour la durée du programme; ou, b) 90% des dépenses admissibles au sens de l'article 7 jusqu'à un montant maximum de 100000$ pour une même corporation pour la durée du programme, pour toute étude ou partie d'étude réalisée par plusieurs corporations manufacturières conjointement, par un groupement d'entreprises ou par une association industrielle sectorielle, la part de cette subvention attribua-ble à chaque corporation manufacturière participante devant être déduite du montant maximum prévu au paragraphe a du présent article.7.Sont admissibles les dépenses encourues par la corporation pour des services de consultants requis pour réaliser des études portant sur: a) l'élaboration d'un plan de modernisation des équipements, de réaménagement d'usine ou de restructuration des activités de l'entreprise; b) l'analyse d'un domaine stratégique de l'opération de l'entreprise, tel que la gamme de ses produits, son marché, ses méthodes de commercialisation et de gestion, sa technologie et ses équipements, afin d'apporter des améliorations ou de réaliser des projets novateurs dans ces domaines; ou, c) la faisabilité technique et financière d'un projet de fusion ou d'achat d'entreprises ou d'usines, ou d'un projet de regroupement de certaines fonctions telles que l'approvisionnement, l'exportation, le transport et d'autres services.Section IV MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS ET RÉAMÉNAGEMENT DES USINES 8.Le ministre peut accorder une aide financière à une corporation manufacturière qui réalise un projet d'investissement admissible d'au moins 50 000$ ayant pour objectifs: a) d'accroître sa productivité, sa rentabilité ou sa compétitivité par la modernisation de ses équipements de production ou la réorientation de sa production vers des produits plus concurrentiels et le réaménagement de ses usines de façon plus fonctionnelle ; b) d'améliorer l'efficacité de la gestion et des contrôles d'usine par l'utilisation d'équipements plus modernes, eu égard à la taille de ses opérations; ou, c) de maintenir la salubrité du milieu de travail et de prévenir ou réduire la pollution de toute nature découlant des opérations de son entreprise.9.L'aide financière est octroyée sous la forme d'une subvention dont le montant est de 30% des premiers trois millions de dollars d'investissements admissibles au sens des articles 10 et 11 et de 15% des investissements admissibles supplémentaires.L'aide financière globale accordée à une même corporation manufacturière en vertu de la présente section ne peut être supérieure à deux millions de dollars pour la durée du programme.10.Sont admissibles les projets que le ministre accepte de considérer pour les fins de l'octroi de l'aide financière et qui ont pour objet: a) la modernisation des machines, appareils et équipements existants dans des usines en opération au Québec en les remplaçant par des machines, appareils et équipements plus modernes; 5008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 b) la réorientation de la production, par l'abandon ou la réduction sensible de la production de certaines lignes de produits et la reconversion de l'entreprise dans la fabrication de nouveaux produits ou dans la fabrication accrue de produits existants ; c) le réaménagement des usines existantes permettant la réalisation plus efficace d'un projet de modernisation ou de réorientation de la production; ou, d) l'acquisition d'équipements de soutien à la gestion, de contrôle des opérations ou requis pour le maintien de la salubrité du milieu ou pour la réduction de la pollution.11.Sont admissibles les dépenses encourues par la corporation manufacturière pour: a) l'achat, la location pour une période de cinq ans et l'installation des machines, appareils et équipements reliés à un projet admissible au sens des paragraphes a, b, ou d de l'article 10; b) la transformation, la réparation et l'aménagement des bâtiments existants visés par un projet admissible au sens du paragraphe c de l'article 10, à l'exclusion de toute dépense d'agrandissement ou d'achat d'usine.12.Ne sont pas admissibles les dépenses additionnelles qui ont pour effet d'accroître de plus de 20% la capacité de production totale de l'usine où ce projet se réalise.13.La corporation manufacturière qui soumet une demande d'aide financière doit présenter une demande bona fide d'aide financière au Ministère de l'Expansion Economique Régionale (MEER), lorsque son projet est admissible aux programmes établis en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional ou du Décret sur les Zones spéciales (C.P.1977-2444 et modifications) s'appliquant dans les régions de Montréal et de l'Outaouais.14.Le montant d'aide financière calculé selon la présente section sera diminué du montant que le MEER accepte par écrit de verser à la corporation manufacturière pour les mêmes dépenses admissibles.Cependant, le montant d'aide financière accordé par le MEER ne diminue pas l'aide financière globale maximum de deux millions de dollars prévue à l'article 9.1».La corporation manufacturière doit également : a) dans le cas d'une demande portant sur un projet visé aux paragraphes a, b, ou c de l'article 10, accompagner sa demande d'un plan de modernisation ou de restructuration des activités contenant une description suffisamment détaillée des investissements projetés et de l'accroissement de la capacité de production qui en résultera, ainsi que de l'incidence du projet sur la main-d'oeuvre et le niveau de l'emploi; b) fournir une justification satisfaisante des bénéfices économiques et financiers escomptés pour l'entreprise, en termes d'évolution de son chiffre d'affaires, d'extension géographique de son marché, ou d'amélioration de sa productivité ou des caractéristiques de ses produits; c) établir que son projet porte sur des types de produits offrant des perspectives de marché satisfaisantes compte tenu des produits concurrents fabriqués au Québec par d'autres entreprises manufacturières et compte tenu de l'importance des importations canadiennes de produits de catégories similaires provenant des pays en voie de développement ayant des coûts de main-d'oeuvre très inférieurs à ceux du Québec; d) soumettre des états financiers vérifiés couvrant au moins un exercice financier complet (12 mois) ; e) s'engager, dans le cas où le projet comporte une incidence sur la main-d'oeuvre et le niveau de l'emploi, à prendre les moyens requis pour faciliter l'adaptation des travailleurs en cause, et notamment à recourir aux programmes d'aide à l'adaptation de la main-d'oeuvre; et, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5009 f) s'engager à réaliser son projet dans les vingt-quatre mois de la date d'acceptation de l'aide financière par elle-même, à moins que le ministre ne lui accorde par écrit un délai plus long.Section V INNOVATION RELIÉE AUX ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION 16.Le ministre peut accorder une aide financière à une corporation manufacturière ou à un groupement d'entreprises qui développe ou fait développer par des entreprises ou des organismes québécois des équipements de production nouveaux ou améliorés, plus productifs et mieux adaptés au contexte de production des entreprises québécoises.Une corporation manufacturière peut s'associer à d'autres corporations ayant leur place d'affaires au Québec pour réaliser conjointement un projet afin d'en partager les risques et les bénéfices éventuels ; elle doit cependant agir comme maître-d'oeuvre du projet et unique contractant aux fins de la présente section du programme.17.L'aide financière est octroyée sous la forme d'une subvention dont le montant est de 50% des dépenses admissibles au sens de l'article 18 jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 200 000$ pour une même corporation pour la durée du programme.10.Sont admissibles les dépenses qui sont reliées à la conception, au développement et à la mise au point d'équipements de production nouveaux ou améliorés, et notamment: a) les services de consultants et les honoraires versés à des individus, des entreprises ou des organismes ayant leur place d'affaires au Québec et possédant une compétence reconnue dans le domaine du développement et de la mise au point de machines; b) le salaire, pour la durée du projet ou une durée moindre, du personnel professionnel et technique de l'entreprise travaillant à plein temps sur le projet et engagé ou affecté spécifiquement aux fins de ce projet; c) le coût des matières premières, pièces et fournitures utilisées directement dans la construction et la mise au point du premier prototype ; et, d) le coût de recherche de brevets antérieurs, de demande de brevets et les frais d'acquisition d'un brevet ou d'une licence de fabrication.Iftï La corporation qui soumet une demande d'aide financière doit: a) démontrer que le projet porte sur le développement d'un équipement, d'une pièce d'équipement ou d'un accessoire comportant des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans les équipements conventionnels disponibles sur le marché ; b) établir de façon satisfaisante que les objectifs du projet sont réalistes relativement aux problèmes techniques à surmonter et que les avantages techniques et les bénéfices économiques escomptés sont proportionnés aux coûts du projet ; c) s'engager à réaliser son projet dans les vingt-quatre mois de la date d'acceptation de l'aide financière par elle-même, à moins que le ministre ne lui accorde par écrit un délai plus long; et, d) s'engager, si elle cède ses droits de fabrication de l'équipement ainsi développé, à céder tels droits à un manufacturier québécois de machinerie ou au Centre de Recherche Industrielle du Québec.Section VI GROUPEMENTS D'ENTREPRISES 20.Le ministre peut accorder une aide financière à un groupement d'entreprises constitué en majorité de corporations manufacturières ayant leur principale place d'affaires au Québec, pour: a) la formation et le démarrage d'un groupement d'entreprises, s'il s'agit d'un nouveau groupement d'entreprises; b) la mise sur pied d'un nouveau service commun, s'il s'agit d'un groupement d'entreprises existant. 5010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 21.L'aide financière est octroyée sous la forme d'une subvention dont le montant est de: a) 80% des frais initiaux de formation et d'organisation du groupement d'entreprises, jusqu'à un montant maximum de 10 000$; b) 662/3%, 50% et 33'/,% respectivement des frais généraux d'administration et de fonctionnement pour les première, deuxième et troisième années d'opération du groupement d'entreprises, ou du nouveau service commun selon le cas, jusqu'à concurrence de 200 000 $ par groupement d'entreprises ; c) 30% des dépenses d'immobilisations en bâtiment, réparations locatives, machinerie et équipement, requises pour les opérations du groupement ou du nouveau service commun selon le cas.22.Ne sont pas admissibles au sens du paragraphe b de l'article 21, les dépenses portant sur les services de consultants requis pour réaliser des études, les commissions de ventes, les achats ou frais directs de production de biens et services pour revente, ainsi que toute perte découlant des transactions commerciales réalisées pour le bénéfice des corporations actionnaires du groupement d'entreprises.23.Pour la formation d'un groupement d'entreprises, la demande d'aide financière peut être présentée par une corporation manufacturière ou par une association industrielle sectorielle.L'aide financière accordée selon le paragraphe a de l'article 21 peut être utilisée pour rembourser à la corporation requérante les dépenses admissibles qu'elle a encourues.24.Lorsque le groupement d'entreprises ne peut obtenir d'assistance financière à des taux et conditions raisonnables, une aide financière sous la forme d'un prêt peut également être octroyée en dernier recours pour un montant allant jusqu'à 70% des dépenses d'immobilisations requises pour les opérations du groupement, pour une durée n'excédant pas sept ans et portant intérêt au moindre de 12% ou du taux exigé par la Société de développement industriel du Québec à la date de l'octroi du prêt.25.La corporation qui soumet une demande d'aide financière doit démontrer: a) la faisabilité technique et la viabilité financière du projet, notamment quant aux perspectives d'autofinancement après les trois premières années; b) les avantages économiques pour les entreprises participantes ; et, c) que le projet comporte à terme une incidence significative sur la performance économique du secteur industriel concerné, soit pour l'ensemble du Québec, soit au niveau régional.Section VII MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 2fi.La corporation doit transmettre au ministre, avant le début de la réalisation du projet et avant le 31 décembre 1983, une demande d'aide financière sur le formulaire officiel dûment rempli, accompagné de tous les renseignements et documents requis par le ministre; toutefois, toute demande soumise avant le 1H septembre 1980 pourra porter sur un projet dont le début de réalisation n'est pas antérieur au 1° avril 1980.27.La corporation doit informer le ministre du début de l'activité régulière résultant d'un projet visé aux articles 10, 16 ou 20; il s'agit de la date qui, suite à la réalisation du projet, et de l'avis du ministre, marque le début, selon le cas, soit de la production régulière et de la commercialisation normale des produits, soit de la mise en opération régulière du prototype de l'équipement développé, soit de l'opération régulière du service ou de l'activité découlant du groupement.28.Deux comités d'évaluation de cinq membres, nommés par le ministre, sont créés; ils sont composés chacun de trois représentants gouvernementaux et, selon les projets, de deux représentants de l'industrie du vêtement ou de l'industrie du textile.Ces derniers sont rémunérés à honoraires fixes et leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés selon la directive no 7-74 modifiée et refondue par C.T.121800 le 18 septembre 1979 et ses modifications. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5011 29.Un membre d'un Comité d'évaluation ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Comité à moins d'avoir dévoilé son intérêt à tous les autres membres sans délai, et s'être abstenu de participer à toute décision du Comité concernant le dossier où il y a un tel conflit.30.Le Comité d'évaluation des projets fait enquête afin de déterminer si la corporation remplit les conditions exigées et si l'octroi de l'aide financière permet d'atteindre les objectifs du programme.31.Le Comité d'évaluation autorise le versement des subventions d'un montant de 5 000 $ ou moins.32.Le ministre autorise le versement des subventions d'un montant supérieur à 5 000 $ et le versement des prêts.33.L'aide financière accordée en vertu du présent programme ne peut porter sur des dépenses admissibles ayant fait l'objet d'une aide financière en vertu d'un autre programme gouvernemental, sauf quant à l'aide financière accordée par le M.E.E.R.et visée aux articles 13 et 14.34.Le ministre peut refuser de verser ou réclamer le remboursement intégral et immédiat de la subvention versée, au cours des trois années qui suivent son versement, lorsque la corporation a fait une fausse déclaration lors de sa demande d'aide financière, utilise le montant de la subvention à des fins autres que celles qui ont été indiquées par la corporation et acceptées par le ministre, ne réalise pas son projet dans les délais prévus aux paragraphes e de l'article 15 et c de l'article 19, contrevient à l'article 33, cesse ses opérations, devient insolvable, fait faillite ou transfère ses actifs à l'extérieur du Québec.35.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme est chargé de l'application de ce programme.36.Le présent programme entre en vigueur le 1\" avril 1980.2967-0 W8?! i « j \u2022I i i \\ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n' 40 5013 Décret 2368-80, 30 juillet 1980 LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (L.R.Q., c.T-l) Règlement d'application \u2014 Modifications règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.Attendu que le Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (A.C.853-73 du 13 mars 1973) contient des dispositions concernant la coloration du mazout; Attendu que l'article 18 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) stipule que la coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement; Attendu que, suite à une étude faite par des officiers du gouvernement du Québec concernant la coloration du mazout, il y a lieu de prescrire deux catégories de colorant à cet égard.Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu : Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants ».Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l, a.18 et 56) 1.L'article 18.3 du « Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants », remplacé par l'article 9 du « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les carburants » adopté par l'arrêté en conseil 4008-78 du 22 décembre 1978, est de nouveau remplacé par le suivant: « 18.3 La coloration du mazout se fait par l'addition au mazout, dans la proportion indiquée ci-après, d'un des produits suivants, fournis par le ministre: a) un colorant rouge, comprenant un agent-traceur, dans la proportion de 20 kilogrammes de colorant pour chaque million de litres de mazout ; ou un colorant bleu « Automate Blue no 10\", dans la proportion de 0,007 313 808 6 gramme de colorant pour chaque litre de mazout, soit 7,313 808 6 kilogrammes de colorant par million de litres de mazout.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.b) 2966-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40_5015 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Céréales cultivées pour la semence \u2014 Modifications Céréales de culture commerciale \u2014 Modifications Légumes de culture maraîchère \u2014 Modifications Pommes de terre \u2014 Modifications Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » et le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes de terre » adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, édition du 25 juin 1980, ont été approuvés le 16 juillet 1980, en vertu du Décret 2268-80 apparaissant ci-dessous avec les textes des règlements tels qu'ils ont été approuvés.En conséquence, ces règlements entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, M.-Marc Clouter.Décret 2268-80, 16 juillet 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Céréales cultivées pour la semence \u2014 Modifications Céréales de culture commerciale \u2014 Modifications Légumes de culture maraîchère \u2014 Modifications Pommes de terre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence », le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale », le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » et le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des pommes de terre ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi ; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 31 janvier 1980, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence » et le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale » ; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 22 février 1980, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » et le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes de terre » ; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), les règlements adoptés par la régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Avis 5016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 Partie 2 Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » et le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes de terre » ont été publiés à la Gazette officielle du Québec, édition du 25 juin 1980, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seraient soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver lesdits règlements tels qu'ils ont été publiés à la Gazette officielle du Québec.IL est ordonne, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » et le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes de terre » suivant les textes annexés au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des céréales cultivées pour la semence », approuvé par l'arrêté en conseil 1779-79 du 20 juin 1979, est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant : «8.Rendement moyen: Lorsqu'un producteur s'assure pour une première, une deuxième ou troisième fois avec la Régie au cours des six (6) dernières années, le rendement moyen est déterminé sur la présentation de pièces justificatives, tout en étant plafonné à 2 300 kilogrammes à l'hectare pour l'avoine et 2 700 kilogrammes à l'hectare pour l'orge et le blé.Lorsqu'un producteur possède trois (3) années d'expérience et plus avec la Régie au cours des six (6) dernières années, le rendement moyen est limité à la moyenne des rendements réels obtenus.» 2.Ledit règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et d de l'article 15 par les suivants : « a) Les taux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont: i) travaux urgents ii) protection spéciale disquage 8,00 $/ha 6,40 $/ha hersage 10,00/ha 8,00/ha labour 25,00/ha 20,00/ha roulage 4,00/ha 3,20/ha semis de céréales 35,00/ha d) Abandon:Un assuré qui obtient l'autorisation écrite de la Régie pour l'abandon d'un champ endommagé reçoit une somme forfaitaire maximum égale à 80% de la valeur assurée de ce champ.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5017 Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des céréales de culture commerciale », approuvé par l'arrêté en conseil 1778-79 du 20 juin 1979, est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant : «7.Rendement moyen: Lorsqu'un producteur s'assure pour une première, une deuxième ou une troisième fois avec la Régie au cours des six (6) dernières années, le rendement moyen est déterminé sur la présentation de pièces justificatives, tout en étant plafonné à 2 300 kilogrammes à l'hectare pour l'avoine et 2 700 kilogrammes à l'hectare pour l'orge et le blé.Lorsqu'un producteur possède trois (3) années d'expérience et plus avec la Régie au cours des six (6) dernières années, le rendement est limité à la moyenne des rendements réels obtenus.» 2.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Pourcentage de protection : L'assurance protège 70% ou 80% du rendement total au choix du producteur.» 3.Ledit règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et d de l'article 15 par les suivants: « a) Les taux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont: i) travaux urgents ii) protection spéciale disquage 8,00 $/ha 6,40 $/ha hersage 10,00/ha 8,00/ha labour 25,00/ha 20,00/ha roulage 4,00/ha 3,20/ha semis de céréales 30,00/ha d) Abandon: Un assuré qui obtient l'autorisation écrite de la Régie pour l'abandon d'un champ endommagé reçoit une somme forfaitaire maximum égale à 80% de la valeur assurée de ce champ.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère », approuvé par l'arrêté en conseil 1780-79 du 20 juin 1979, est modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 1 par le suivant : « f ) valeur assurée : la valeur qui correspond à 80% du rendement multiplié par la superficie assurée; ».2.L'article 2 dudit règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et d par les suivants: « a) légumes racines : carottes, carottes de terres noires, betteraves, navets, rutabagas, panais, radis, salsifis, oignons, oignons verts, oigno-nets, ail, poireaux et échalotes; ».d) légumes divers: maïs sucré, haricots, fèves blanches, fèves soya, pois et gourganes; ».3.L'article 18 dudit règlement est modifié en le remplaçant par le suivant: « 18.l'indemnité à laquelle l'assuré a droit, pour chaque espèce de légumes de culture maraîchère ayant subi une perte supérieure à 20%, est calculée en multipliant le pourcentage de perte nette trouvé lors de l'expertise par le rendement.». 5018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 4.Le deuxième alinéa de l'article 19 dudit règlement est modifié en le remplaçant par le suivant : « Dans les cas de l'asperge et de la rhubarbe, la compensation payable pour une reprise de plantation, autorisée comme ci-dessus, sera la suivante : Année de Récolte production Asperge Première Deuxième Troisième Rhubarbe Première Deuxième Compensation payable à l'hectare 700,00 S 800,00 800,00 380,00 494,00 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes de terre Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le «< Règlement concernant l'assurance des pommes de terre », approuvé par l'arrêté en conseil 1783-79 du 20 juin 1979, est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.L'assurance protège 70% ou 80% du rendement total.Toutefois, l'option de protection se limite à 70% lorsqu'un producteur adhère au programme pour la première fois » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.2961-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5019 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Maïs-Grain Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain » adopté par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, aux pages 3349 à 3352, édition du 25 juin 1980, a été approuvé le 16 juillet 1980, en vertu du Décret 2269-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain » entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, M.-Marc Cloutter.Décret 2269-80, 16 juillet 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Maïs-Grain concernant le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi ; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 18 janvier 1980, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain » ; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), les règlements adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain » a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 25 juin 1980, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain suivant le texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Règlement concernant l'assurance du maïs-grain Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) abandon : le fait pour un assuré de renoncer aux bénéfices de l'assurance vis-à-vis un champ endommagé aux conditions et compensations prévues au paragraphe d de l'article 14; b) assuré : le producteur qui est admissible à recevoir ou qui détient un certificat d'assurance; c) champ: une étendue de terre délimitée de manière visible sur laquelle une catégorie de récolte assurée est cultivée; d) indice de perte: le rapport entre l'indemnité payée par la Régie et la prime perçue; e) Loi: la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30); f) maïs-grain : le maïs destiné à être récolté pour le grain ; g) Régie: la Régie de l'assurance-récolte du Québec; h) rendement total : le produit du rendement moyen par le nombre d'hectares assurés exprimé en masse à 15% d'humidité; i) rendement assuré: la quantité de récolte qui correspond à 70% ou 80% du rendement total ; j) rendement moyen: le rendement à l'hectare établi conformément à l'article 6; k) rendement réel : le rendement établi par suite d'une expertise individuelle.Section II ADMISSIBILITÉ 2.Le producteur doit faire une demande d'assurance pour toutes les étendues de maïs-grain qu'il cultive, et ce, avant le 30 avril de l'année où la protection est en vigueur.Les étendues de terre louées après le 30 avril ou cultivées de façon occasionnelle ne sont pas admissibles à l'assurance.L'étendue minimale d'une catégorie est fixée à 4,0 hectares.3.Plan de culture: Les cultures assurées doivent être cultivées selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec ou acceptées par la Régie.Section m PROTECTION 4.Objet: Les catégories de récolte assurables sont protégées contre : a) l'action nuisible des éléments visés aux paragraphes a à g et au paragraphe de l'article 24 de la Loi; b) la crue des eaux lorsqu'elle constitue un événement exceptionnel et qu'elle est provoquée par un élément naturel ; c) les insectes et les maladies incontrôlables des plantes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5021 5.Durée : a) La protection commence avec les semailles et se poursuit jusqu'à la date ultime des récoltes fixée au 31 octobre.La récolte n'est pas protégée par l'assurance lorsque les travaux de semailles dépassent le 1er juin.b) Les dates ultimes de protection peuvent être prolongées par la Régie dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi, si un assuré avise par écrit la Régie de son retard à effectuer sa récolte et qu'il en précise la cause dans les plus brefs délais.6.Rendement moyen: Lorsqu'un producteur s'est assuré pour une première, une deuxième ou une troisième fois avec la Régie au cours des six dernières années, le rendement moyen est déterminé sur la présentation de pièces justificatives, tout en étant plafonné à un maximum de 6 600 kilogrammes à l'hectare pour les terres drainées et 5 600 kilogrammes à l'hectare pour les terres non drainées.Pendant les trois premières années d'assurance d'un producteur, aucune augmentation du rendement moyen ne peut lui être accordée lorsque son indice de perte est supérieur à 1,0.Lorsqu'un producteur possède trois années d'expérience et plus avec la Régie au cours des six dernières années, le rendement moyen est limité à la moyenne des rendements réels obtenus.7.Modification de programme agricole: L'assuré peut apporter des changements aux étendues cultivées et assurées pourvu qu'il en fasse la demande avant le premier juillet.La Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.8.Pourcentage de protection: L'assurance protège 70% ou 80% du rendement total au choix du producteur.Section IV AVIS DE DOMMAGES 9.Période pour le formuler: a) Dès que le producteur constate qu'une récolte a subi des dommages dus à une cause assurée, il doit avertir la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que le représentant de la Régie puisse constater la cause des dommages et faire l'expertise alors que la récolte est encore sur pied.b) L'assuré est obligé de formuler un avis de dommage toutes les fois qu'il se produit une cause de dommages.c) La date limite pour donner un avis de dommages est déterminée par la date ultime de récolte.10.Contenu: L'avis de dommages doit indiquer la récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.Un avis de dommages donné de façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Section V EXPERTISE 11.Aux fins de déterminer le rendement réel de la récolte endommagée, la Régie procède à une expertise individuelle de cette récolte par l'entremise d'un inspecteur.12.L'expertise individuelle est exécutée par la méthode d'échantillonnage de la récolte dans le champ.Lorsque la méthode d'échantillonnage de la récolte dans le champ s'avère impossible à appliquer ou ne permet pas d'obtenir les résultats requis, l'expertise individuelle peut être exécutée par le décompte physique de la récolte engrangée, ensilée ou livrée. 5022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 13.L'échantillonnage de la récolte dans le champ est exécuté selon les méthodes et procédures suivantes : 1.Établissement des emplacements à échantillonner : La surface du champ étant connue, on établit les coordonnées des emplacements à échantillonner par l'utilisation de la table des nombres au hasard.2.Prélèvement des échantillons: On prélève, au moyen d'instruments de mesures standard, la quantité de récolte qui se trouve dans chacun des emplacements à échantillonner.3.Analyse des échantillons et calcul du rendement réel: On pèse les échantillons recueillis sur les emplacements et on en fait le test d'humidité; on ajuste ensuite ce poids, s'il y a lieu, pour qu'il corresponde en quantité à du maîs-grain contenant 15% d'humidité.On étend le rendement réel ainsi obtenu sur la surface échantillonnée pour connaître le rendement réel à l'hectare.Section VI INDEMNITÉ 14.a) Les taux maximums de compensations à l'hectare pour les opérations exécutées sont: i) Protection spéciale disquage : 6,40 $ hersage: 8,00 labour: 20,00 ii) Travaux urgents disquage : 8,00 $ hersage : 10,00 labour: 25,00 semis de maïs: 43,00 iii) Travaux urgents extraordinaires Pour les insectes et les maladies à caractère épidémique, la Régie pourra défrayer en tout ou en partie le coût des travaux de prévention.b) Protection spéciale: Lorsque l'assuré ne peut effectuer ses semailles à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels incontrôlables, il a droit aux compensations précitées pour les travaux exécutés.De plus, il aura droit à 100% du coût des fertilisants azotés, 20% des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux recommandations du Conseil des productions végétales du Québec.Cependant, des pièces justificatives devront être présentées à la Régie.En plus, il aura droit à une somme forfaitaire de 25,00$ l'hectare.À la suite du paiement de compensations pour des étendues non ensemencées, l'assurance est annulée pour lesdites étendues.c) Travaux urgents: Le producteur est toujours tenu d'exécuter les travaux urgents nécessaires pour obvier à l'action nuisible d'une cause de dommages susceptible d'affecter le rendement.Les travaux urgents autorisés par la Régie et exécutés suivant ses recommandations sont compensés aux taux prévus au paragraphe a.Cependant, si le producteur néglige d'exécuter les travaux recommandés, aucune compensation ne sera versée et l'assurance est annulée pour les étendues concernées.d) Abandon: Un assuré qui obtient l'autorisation de la Régie pour l'abandon d'un champ endommagé reçoit une somme forfaitaire maximum égale à 80% de la valeur assurée de ce champ.Dans ce cas, les frais évités de récolte ne s'appliquent pas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5023 e) Baisse de rendement: L'indemnité à laquelle un assuré a droit par suite d'une perte de rendement due à l'action nuisible d'un élément visé à l'article 24 de la Loi est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont on établit la valeur d'après le prix unitaire fixé par la Régie.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.f) Frais évités de récolte: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme, sera sujette à une réduction d'indemnité pour frais évités, au taux de 25,00$ l'hectare.g) Risques circonscrits Une perte circonscrite peut être acceptée par la Régie et, après expertise, donner lieu au paiement d'une indemnité sans attendre le rendement réel de la récolte à la fin de l'année de végétation à la condition que: 1.La perte circonscrite soit due à l'action nuisible d'un ou plusieurs des quatre éléments suivants : a) la grêle; b) l'ouragan ; c) l'excès de chaleur ou d'humidité causant la non-pollinisation du mais; d) le gel hâtif causant la non-maturation du grain.2.Dans le cas de la non-pollinisation, les étendues affectées soient semées à une même date et constituent une surface minimum de 5 hectares non morcelés.3.Dans le cas de la grêle, de l'ouragan et du gel hâtif causant la non-maturation, les étendues affectées constituent une surface minimum d'un hectare non morcelé.Dans le cas spécifique du gel hâtif, les dates limites par région pour signifier un avis de dommages sont établies comme suit : \u2014 12 septembre pour les régions 04, 05, 08, 10 et 11; \u2014 17 septembre pour les régions 06 et 07; \u2014 23 septembre pour l'Ile de Montréal et le comté de Vaudreuil.Les étendues pour lesquelles une indemnité est versée en vertu du présent paragraphe cessent de faire l'objet du contrat pour l'année d'assurance en cours.Section VTI DISPOSITIONS FINALES 15.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant l'assurance du maïs-grain », approuvé par l'arrêté en conseil 1529-75 du 16 avril 1975.16.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis d'approbation par le gouvernement.2961-0 *-5*i ¦ > Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5025 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Tabac jaune AvU est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » adopté par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, pages 3355 à 3359, édition du 25 juin 1980, a été approuvé le 16 juillet 1980, en vertu du Décret 2270-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, M.-Marc Clouteer.Décret 2270-80, 16 juillet 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Tabac jaune Concernant le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi ; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 6 mars 1980, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » ; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), les règlements adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 25 juin 1980, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : que soit approuvé le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » suivant le texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Règlement concernant l'assurance du tabac jaune Section I DÉFINITIONS !« Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) assuré : le producteur qui est admissible à recevoir ou qui détient un certificat d'assurance; b) Loi: la Loi sur l'assurance-récolte du Québec (L.R.Q., chapitre A-30); c) Régie : la Régie de l'assurance-récolte du Québec; d) rendement moyen: le rendement à l'hectare établi conformément à l'article 6; e) rendement total : le produit du rendement moyen par le nombre d'hectares assurés exprimé en masse; f) rendement assuré: la quantité de récolte qui correspond à 80% du rendement total; g) rendement réel: le rendement établi par suite d'une expertise individuelle; h) tabac jaune : le tabac destiné à ia fabrication de cigarettes.Section II ADMISSIBILITÉ 2.Étendues admissibles: Pour être admissible à l'assurance, une étendue cultivée en tabac jaune doit mesurer au moins 4 hectares.Le producteur est tenu d'assurer toutes ses étendues cultivées en tabac jaune et déclarées dans sa demande d'assurance qu'il doit signer avant le 30 avril de l'année où la protection sera en vigueur.Toute étendue de terre louée après le 30 avril ou cultivée de façon occasionnelle n'est pas admissible à l'assurance.Les membres d'une même famille, domiciliés au même endroit, sont considérés comme un seul producteur au sens de la loi, lorsqu'ils utilisent les mêmes bâtiments pour le séchage, le classement et l'entreposage de la récolte.Toutefois, la récolte de tabac jaune fait l'objet d'un contrat d'assurance différent lorsqu'elle est inscrite sous un numéro de vente distinct et qu'elle est traitée séparément lors de la cueillette, du séchage, du classement et de l'entreposage.3.Plan de culture et opération de récolte: Le tabac jaune assuré doit être cultivé selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec ou acceptées par la Régie et adaptées aux exigences particulières de la ferme et de la région.Il doit également être cultivé sur une exploitation pourvue d'équipements adéquats, notamment d'un système d'irrigation, de réserves d'eau suffisantes et des bâtiments nécessaires au séchage, au classement et à l'entreposage de la récolte.Secton m PROTECTION 4.Objet: La récolte assurable est protégée contre: a) l'action nuisible des éléments visés aux paragraphes a à g inclusivement de l'article 24 de la loi ; b) la crue des eaux lorsqu'elle constitue un événement exceptionnel et qu'elle est provoquée par un élément naturel ; c) les insectes et les maladies incontrôlables des plantes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5027 5.Durée : L'assurance est en vigueur chaque année, à compter du début de la plantation, autant qu'elle puisse être effectuée, jusqu'à la fin de la cueillette.L'assurance protège la récolte de tabac jaune pourvu que les travaux de plantation, selon les zones, soient exécutés entre les dates suivantes: Zones Comtés municipaux Dates de plantation I Berthier, Joliette, L'Assomption, Montcalm 17 mai au 17 juin II Pontiac 18 mai au 18 juin in Champlain, St-Maurice 19 mai au 19 juin La période de plantation peut être prolongée dans toute zone au-delà des dates limites indiquées ci-haut sur l'autorisation expresse de la Régie.Dans ce cas, le rendement moyen peut être réduit en conséquence.La récolte de tabac jaune n'est pas protégée par l'assurance pour les dommages résultant d'éléments naturels couverts qui se produisent après le 12 septembre à midi (12:00).Les dates ultimes de protection peuvent être prolongées par la Régie dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi, si un assuré avise par écrit la Régie de son retard à effectuer sa récolte et s'il en précise la cause dans les plus brefs délais.6.Rendement moyen: a) Lorsqu'un producteur s'assure pour la première, deuxième ou troisième année, on lui accorde le rendement moyen de sa zone établi à partir des données obtenues par les producteurs assurés au cours des sept (7) dernières années.b) Lorsqu'un producteur s'assure pour la quatrième, cinquième, sixième ou septième année, on utilise les moyennes annuelles obtenues sur sa ferme que l'on complète avec les moyennes de zones pour former un cycle de sept (7) ans.Les moyennes annuelles de zones sont ajustées selon la performance du producteur sans toutefois dépasser la limite de la moyenne régionale.De ce cycle de sept (7) ans, on supprime l'année où le rendement est le plus bas et l'on divise par six (6).| c) Lorsqu'un producteur possède des données de rendement pour sept (7) années d'assurance, on lui accorde le rendement moyen annuel obtenu sur son exploitation en supprimant l'année où le rendement est le plus bas et on divise par six (6).d) Le rendement moyen peut être exceptionnellement basé sur un cycle de dix (10) ans, lorsqu'il apparaît évident que la moyenne établie sur un cycle de sept (7) ans ne correspond pas à la capacité de production de l'exploitation.Dans ce cas, on supprime les deux (2) années où le rendement est le plus élevé et les deux (2) années où le rendement est le plus bas et on divise par six (6).7.Modification de programme agricole: L'assuré peut apporter des changements aux étendues cultivées et assurées pourvu qu'il en fasse la demande avant le premier juillet de l'année d'assurance.La Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.8.Pourcentage de protection: L'assurance protège 80% du rendement total. 5028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 Section IV 12.Travaux urgents: AVIS DE DOMMAGES 9.Période pour le formuler: a) Dès que le producteur constate qu'une récolte a subi des dommages dus à une cause assurée, il doit avertir la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que le représentant de la Régie puisse constater la cause des dommages et faire l'expertise alors que la récolte est encore sur pied.b) L'assuré est obligé de formuler un avis de dommages toutes les fois qu'il se produit une cause de dommages.c) La date limite pour donner un avis de dommages est déterminée par la date ultime de récolte.10.Contenu : L'avis de dommages doit indiquer la récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.Un avis de dommages donné de façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Section V EXPERTISE INDIVIDUELLE ET INDEMNITÉ 11.Aux fins de déterminer l'ampleur des dommages qui peuvent donner droit à une indemnité, la Régie procède à une expertise individuelle de la récolte endommagée.Les résultats de l'expertise peuvent donner droit à une indemnité, soit pour des travaux urgents, soit pour des risques circonscrits, ou bien pour une baisse de rendement.Une indemnité est prévue pour les travaux suivants : a) Reprise de plantation: Une reprise de plantation est admissible à une compensation pourvu qu'elle soit exécutée à la machine sur une étendue minimum de 1,0 hectare; le taux prévu est de 150,00$ l'hectare.b) Cassage des feuilles et redressement des plants endommagés: i) pour le cassage des feuilles, le taux est de, selon le : Nombre de feuilles Pourcentage de plants affectées affectés par hectare par plant 10 à 40% 40 à 70% 70 à 100% 1 à 3 4 à 6 7 à 9 26,00$ /ha 39,00 /ha 65,00 /ha 52,00$ /ha 65,00 /ha 97,00 /ha 77,00$ /ha 96,00 /ha 129,00 /ha ii) pour le redressement des plants, le taux est de, selon le: Pourcentage de plants affectés par hectare 10 à 40% 40 à 70% 70 à 100% Taux 19,00 $/ha 39,00 /ha 51,00 /ha Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5029 iii) pour le redressement des plants et le cassa-ge des feuilles simultanément, le taux est de, selon le: Nombre de feuilles Pourcentage de plants affectées affectés par hectare par plant 10 à 40% 40 à 70% 70 à 100% 1 à 3 45,00$ 84,00$ 109,00$ feuilles /ha /ha /ha 4 à 6 58,00 96,00 138,00 feuilles /ha /ha /ha 7 à 9 84,00 122,00 161,00 feuilles /ha /ha /ha c) Pour la fertilisation additionnelle après la plantation : Une telle fertilisation est admissible à une compensation pourvu qu'elle constitue une mesure exceptionnelle imputable à un excès de pluie et que son application soit rendue nécessaire dans la majorité des exploitations de la région.Cependant, l'indemnité ne pourra être supérieure à 80% du coût des fertilisants utilisés, dûment établi par des pièces justificatives, en utilisant le plus petit montant des frais encourus par le producteur ou des travaux recommandés par la Régie.13.Baisse de rendement: Au cas de perte de rendement, l'indemnité à laquelle l'assuré adroit est établie d'après la différence entre le rendement assuré et le rendement réel qui sont évalués sur la base du prix unitaire.De cette somme, on devra déduire la valeur de toute quantité de tabac hors classe qui dépasse 2% de la quantité totale.Le rendement réel de la récolte est établi comme suit: La quantité de récolte cueillie et non livrée à un acheteur, ainsi que la quantité totale, du tabac jaune livrée à un acheteur, dûment appuyée de pièces justificatives, à l'exclusion de la quantité de tabac hors classe (N.D.) qui dépasse 2% de la quantité totale livrée et qui a été déclassée pour une cause de dommages assurée.Lorsque l'état d'une récolte assurée justifie une destruction totale ou partielle, et ce, sur une surface d'au moins un hectare non morcelée, le producteur doit en faire la demande à la Régie.Sur acceptation, le producteur devra procéder à la destruction de la récolte et la baisse de rendement enregistrée sera conjuguée avec celle que pourra subir éventuellement la partie résiduelle de la récolte.Cependant, aux fins d'établir le rendement moyen, toutes les surfaces plantées devront être considérées.14.Risques circonscrits: La Régie, après avoir accepté une perte circonscrite dans une récolte de tabac jaune, peut la régler sans attendre le rendement réel de la récolte à la fin de l'année de végétation à la condition que: a) la perte circonscrite soit causée exclusivement par la grêle; b) les dommages surviennent dans la période de végétation qui précède la première cueillette de tabac ; c) les étendues ainsi endommagées constituent un minimum d'un hectare et ne soient pas morcelées; d) la perte ainsi circonscrite soit totale et, par conséquent, ne puisse permettre la récupération d'une quantité quelconque de tabac ; e) le montant requis de frais de récoltes évités soit déduit du montant de l'indemnité à payer. 5030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 15.Frais évités: Ils s'appliquent toutes les fois que la récolte n'a pu être rendue à terme et s'expriment en terme de pourcentage déductible de la valeur assurée.À partir de la date ultime de plantation jusqu'au 24 juin 28% du 24 juin au 1\" juillet 26% du 1\" juillet au 8 juillet 24% du 8 juillet au 15 juillet 22% du 15 juillet au 22 juillet 20% du 22 juillet au 29 juillet 18% du 29 juillet au début de la cueillette 16% après la première cueillette 14% après la deuxième cueillette 12% après la troisième cueillette 10% après la quatrième cueillette 8% Section VI DISPOSITIONS FINALES 16.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant l'assurance du tabac jaune » approuvé par l'arrêté en conseil 1958-75 du 14 mai 1975 et les règlements de modification approuvés par les arrêtés en conseil 2342-78 du 19 juillet 1978 et 1786-79 du 20 juin 1979.17.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis d'approbation par le gouvernement.2961-0 Toutes les fois que les opérations d'étêtage et d'application d'un inhibiteur de croissance auront été effectuées, les pourcentages ci-haut mentionnés seront réduits de 2% pour chacune des opérations effectuées.Cependant, si à la date des dommages la Régie décide que la plantation est encore possible, le producteur est tenu de replanter et il sera indemnisé au taux prévu pour les travaux urgents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40_5031 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant diverses dispositions électorales.Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 5 de la Loi modifiant diverses dispositions électorales entre en vigueur le 16 juillet 1980.Les articles 1 à 4 et l'article 6 de la Loi modifiant diverses dispositions électorales entrent en vigueur le 15 août 1980.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du premier ministre adoptée le 16 juillet 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2215-80.La Loi modifiant diverses dispositions électorales a été sanctionnée le 18 juin 1980.En vertu de l'article 9 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles 1 à 6 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation.Québec, le 16 juillet 1980 Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley, Libro: 505 Folio: 184 2964-0 Proclamation(s) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40_5033 Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 4 de la Loi pour favoriser la perception des pensions alimentaires entre en vigueur le 1\" août 1980.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 16 juillet 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2248-80.La Loi pour favoriser la perception des pensions alimentaires a été sanctionnée le 18 juin 1980.En vertu de l'article 21 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur au plus tard le 1\" janvier 1981 ou, en tout ou en partie, à toutes autres dates antérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 2094-80 de 3 juillet 1980, les articles 2, 3, 14 à 17 de cette loi entrent en vigueur par proclamation, le 1\" août 1980.Québec, le 16 juillet 1980 Le sous-procureur général adjoint, Germain Halle y, Libro: 505 Folio: 183 2964-0 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi pour favoriser la perception des pensions alimentaires (1980, chapitre 21) II tl I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5035 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Sherbrooke \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke, rendue obligatoire par le décret 1982 du 1\" juin 1971, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier l'article 1.00: a) par le remplacement des paragraphes 1.03, 1.04 et 1.05 par les suivants: « 1.03 Commis aux pièces: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la manutention, à la réception, à l'expédition, à la classification et/ou à la vente de pièces, d'accessoires utilisés sur un véhicule automobile et qui a rempli les conditions nécessaires pour obtenir le certificat de qualification exigé par le comité paritaire.1.04 Commissionnaire : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison ou au transport de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles avec un véhicule automobile.1.05 Compagnon : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou à d'autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement des véhicules automobiles et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l'un ou plusieurs des métiers suivants relatifs à l'industrie de l'automobile: carrossier, carrossier-peintre, peintre, mécanicien, machiniste, électricien, soudeur, spécialiste en radiateur, ali-gneur de roues, spécialiste de la boîte mécanique ou tout autre travail connexe.>< b) par le remplacement du paragraphe 1.09 par le suivant : « 1.09 Pompiste: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la vente de l'essence ou de lubrifiants, au lavage des véhicules automobiles, à la surveillance des pompes distributrices des libres-services.» c) par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1.10: d) l'installation des accumulateurs, des courroies, des boyaux, des essuie-glaces, des phares, des filtres et des silencieux.» d) par l'abrogation du sous-paragraphe h du paragraphe 1.10.e) par le remplacement du paragraphe 1.11 par le suivant : «1.11 Receveur-expéditeur : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, au déballage, à l'emmagasinage, à l'expédition des commandes, à l'entretien de l'établissement ou au nettoyage des pièces des véhicules automobiles.» 2.Modifier l'article 2.00: a) par l'abrogation du sous-sous-paragraphe a du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2.01.b) par le remplacement du sous-sous-paragraphe c du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2.01 par le suivant : «c) aux travaux qui consistent à fabriquer ou manufacturer en série des pièces ou des accessoires de véhicules automobiles.» c) par l'abrogation des sous-sous-paragraphes d et e du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2.01. 5036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 3.Modifier l'article 6.00: a) par le remplacement du paragraphe 6.01 par le suivant : « 6.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: le Jour de l'an, le 2 janvier, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, le 24 décembre, Noël, le 26 décembre, le 31 décembre, le Vendredi saint, le lundi de Pâques et l'Action de Grâces.>\u2022 b) par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 6.02 par le suivant: c) n'ait pas été absent pour cause d'accident ou de maladie plus de 5 jours avant le congé férié.» 4.Modifier l'article 7.00 par le remplacement du paragraphe 7.04 par le suivant: « 7.04 Le salarié qui, au 1er mai, justifie de 5 ans de services continus chez le même employeur, doit recevoir un congé d'une durée minimale de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6% de la rémunération du salarié durant la période de référence.» 5.Modifier l'article 9.00 par le remplacement du paragraphe 9.01 par le suivant: « 9.01 Les salariés doivent toucher au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous : À compter du 1\" octobre 1980 Compagnons : « A » 8,20 S 8,60 S « B » 7,90 8,30 \u2022 pouvant être affiché de l'intérieur d'un véhicule.12.Toutes formes d'identification émises par le ministère doivent être remises sans délai par son détenteur au chef de service régional de la conservation de la faune dans les cas prévus aux paragraphes a b et c de l'article 14.DURÉE DE LA FONCTION 13.L'auxiliaire de la conservation de la faune peut être révoqué lorsque cette personne, après enquête, démontre une attitude reprehensible dans l'exercice de ses fonctions tel que : a) l'exercice illégal de ses responsabilités; b) l'inconduite ; c) l'incompétence; d) la fraude ; e) la négligence grave dans l'exercice de ses fonctions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5067 14.L'auxiliaire de la conservation de la faune est maintenu dans ses fonctions à moins: a) qu'il n'ait pas agi à ce titre durant une période d'un an; b) que sa période de nomination soit terminée; c) qu'il y ait eu révocation.MODE DE SÉLECTION 15.Pour participer à la sélection des candidats en vue d'une nomination comme auxiliaire de la conservation de la faune, une personne doit: a) compléter une offre de service « auxiliaire de la conservation de la faune », telle que décrite à l'annexe B; et b) remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b et c de l'article 3 de la Loi de Police (1968, chapitre 17).16.L'auxiliaire de la conservation de la faune est choisi lors d'une entrevue par un jury composé de deux (2) représentants du service régional de la conservation de la faune et un (1) représentant d'une association ou d'un organisme impliqué dans la gestion des ressources fauniques.17.La session d'entrevue mentionnée à l'article 16 porte sur: a) la perception du candidat sur les objectifs des lois et règlements relatifs à la conservation de la faune ; b) les connaissances et l'intérêt du candidat pour la faune et son expérience en milieu naturel ; c) la participation du candidat à des activités communautaires.FORMATION 18.L'auxiliaire de la conservation de la faune doit suivre un cours de formation d'une durée minimale de quarante (40) heures, concernant les lois et les règlements.19.Le cours de formation peut être dispensé par séquence selon les besoins et les exigences de la fonction occupée.TAUX D'ENGADREMENT 20.Dans un territoire désigné, le taux d'encadrement est établi à un maximum d'un auxiliaire de la conservation de la faune par cent (100) kilomètres carrés.Cependant, il doit toujours y avoir deux (2) auxiliaires de la conservation de la faune dans ce territoire.21.L'article 20 ne s'applique pas dans le cas des réserves fauniques des rivières à saumon.22.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à l'auxiliaire de la conservation de la faune » adopté par l'arrêté en conseil 940-79 du 28 mars 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 18 avril 1979.ANNEXE « A » Je,.auxilaire de la conservation de la faune dans et pour le territoire de : jure (ou affirme solennellement) de remplir et exécuter fidèlement, honnêtement et impartialement et au mieux de mon jugement, la charge et les devoirs d'auxiliaire de la conservation de la faune selon l'intention et le sens véritable de la Loi de la conservation de la faune et des Règlements, et conformément aux instructions reçues.(Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: « Ainsi Dieu me soit en aide.»).Valide jusqu'au Juge de paix GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 ANNEXE « B » OFFRE DE SERVICES AUXILIAIRE DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE Nom: Prénom : Date de naissance: Adresse : Code postal: Pour le territoire: Association ou organisme impliqué dans la gestion des ressources fauniques de ce territoire Téléphone : Donnez brièvement les raisons qui vous motivent à assumer cette responsabilité : Signature du candidat: Date: 2969-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5069 Décret 2026-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONVERSATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC.(1979, c.61, a.3) Certificat du chasseur Concernant un Règlement relatif au certificat du chasseur.Attendu que le « Règlement relatif au certificat du chasseur » a été adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979 et a pris effet à cette date; Attendu qu' en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; attendu QUïl y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif au certificat du chasseur ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au certificat du chasseur Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.82) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Pour détenir le certificat du chasseur, une personne qui est un résidant au sens du paragraphe 9 de l'article 1 de la Loi de la Conservation de la Faune, doit se conformer aux conditions suivantes: a) suivre le cours dispensé par les instructeurs des groupements reconnus par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; b) subir avec succès l'examen ; et 5070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 c) débourser, pour l'obtention du certificat du chasseur, une somme de trois (3,00S) dollars payable de la façon suivante: i) pour une personne qui a réussi son cours dans le maniement des armes à feu avant le neuf (9) mai 1979, ce montant est payable au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; ii) pour une personne qui a réussi son cours dans le maniement des armes à feu, après le neuf (9) mai 1979, ce montant est payable à la Fédération Québécoise de la Faune et une somme de un dollar et vingt cinq cents (1,25 S) est payable à même ce montant pour les dépenses d'opération du cours dans le maniement des armes à feu.2.Le certificat du chasseur consiste en une carte de plastique.3.Tout certificat du chasseur émis par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche doit contenir les mentions suivantes: a) prénom et nom du titulaire; b) numéro d'assurance sociale du titulaire ; c) date de naissance du titulaire; d) signature du titulaire; e) numéro du certificat du titulaire; et f) date d'expiration du certificat du titulaire.4.Le certificat du chasseur est valide jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le certificat.5.Un titulaire d'un certificat du chasseur doit: a) ne l'utiliser que pour son usage personnel; et b) le présenter à qui de droit chaque fois que ce certificat est requis pour l'obtention d'un permis de chasse.6.Le titulaire du certificat du chasseur doit aviser le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche de tout changement d'adresse et ce, dans un délai de trente (30) jours suivant ce changement d'adresse.7.Un titulaire qui perd son certificat du chasseur doit, sans délai, aviser le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche de telle perte.8.Tout certificat du chasseur perdu ou détruit ou rendu inutilisable peut être remplacé par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche pourvu que demande lui en soit faite par écrit.9.Le titulaire du certificat du chasseur doit débourser une somme de deux (2,00 S) dollars pour le remplacement de son certificat.10.Le titulaire qui n'est plus un résidant au sens de la Loi de la Conservation de la Faune doit, dans un délai de trois (3) mois, suivant la période écoulée au paragraphe 9 de l'article 1 de la loi, retourner son certificat du chasseur au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.11.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif au certificat du chasseur » adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 23 mai 1979.2969-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5071 Décret 2027-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC.(1979, c.61 a.3) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur.attendu que le « Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur » a été adopté par l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1979 et a pris effet à cette date ; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979 chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur \u2022>.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur.Loi sur la Conservation de la Faune (L.R.Q., c.C-61, a.82 par.b) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le adopté par l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 19 septembre 1979.2969-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5073 Décret 2028-80, 3juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC.(1979, c.61, a.3) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur.Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur » a été adopté par l'arrêté en conseil 2687-79 du 26 septembre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 3 octobre 1979 et a pris effet à cette date; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2687-79 du 26 septembre 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur Loi sur ia Conservation de la faune (L.R.Q., c.61, a.82 par.b) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.(1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement relatif au certificat du chasseur », adopté par le décret 2026-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979) et modifié par le décret 2027-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979), est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 2 par le suivant : « a) la carte de plastique ou l'attestation temporaire émise par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; ».2.Le présent règlement remplace le adopté par l'arrêté en conseil 2470-79 du 29 août 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 12 septembre 1979.2969-0 ou pour tout animal de l'une de ces catégories. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5077 Décret 2030-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DECEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC.(1979, c.61, a.3) Chasse au raton-laveur pendant la nuit Concernant un Règlement relatif aux conditions et aux périodes de chasse au raton-laveur pendant la nuit.Attendu que le « Règlement relatif aux conditions et aux périodes de chasse au raton-laveur pendant la nuit » a été adopté par l'arrêté en conseil 2747-79 du 3 octobre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 24 octobre 1979 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2747-79 du 3 octobre 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif aux conditions et aux périodes de chasse au raton-laveur pendant la nuit ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif aux conditions et aux périodes de chasse au raton-laveur pendant la nuit.Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.20 et 82) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.(1979, c.61, a.3) 1.Les zones mentionnées dans le présent règlement sont celles décrites dans le « Règlement relatif aux zones de chasse du Québec ».adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975.2.Pour chasser le raton-laveur pendant la nuit, il faut être titulaire du permis de chasse, catégorie « petit gibier », valide pour le raton-laveur, tel que prévu dans le « Règlement concernant les permis de chasse » adopté par l'arrêté en conseil 446-79 du 14 février 1979.3.La chasse au raton-laveur pendant la nuit est permise au I\" novembre au 15 décembre dans les zones A-1, A-2 et E au sud du fleuve St-Laurent et du 5 novembre au 15 décembre dans la zone A-4.Noie : Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas les modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le texte ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si ces modifications y étaient contenues. 5078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 4.Un chasseur au raton-laveur pendant la nuit doit être accompagné d'un chien de chasse qui doit appartenir à l'une des races suivantes: Coon Hound (noir el feu), Bluetick Hound, Red Bone Hound, Trig Hound.Fox Hound, Walker Hound.Plott Hound, Redslick Hound, Beagle Hound (Harrier), Bloodhound.5.Le chien de chasse décrit à l'arlicle 4 doit porter un collier sur lequel est inscrit sa race ainsi que le nom, l'adresse, le numéro de léléphone el le numéro d'assurance sociale de son propriétaire.6.La chasse au raton-laveur pendant la nuit comporte l'enirainement, sans arme à feu, de chiens de chasse de races décrites à l'article 4, lequel entraînement esl autorisé dans les zones A-l, A-2, A-4 el L au sud du lleuve St-Laurenl du L' octobre au 15 décembre, à condition que les règles édictées par l'article 7 soient suivies.7.Un chasseur doit informer, avant dix-huit (IS) heures, le bureau du Service de la conservation de la faune de la région où une chasse au raton-laveur pendant la nuit est autorisée, de la dale, du lieu de la chasse, des personnes l'accompagnant, du nom du responsable du groupe el de son numéro du certificat de chasseur.8.Seule est autorisée la lampe de poche standard utilisant des piles de type « D » donl la puissance ne dépasse pas 7.5 volls.9.Pour la chasse au raton-laveur pendant la nuii, seule esl permise la carabine utilisant des cartouches à percussion latérale ou annulaire de calibre 22.10.Un chasseur de raton-laveur pendant la nuil doil porter un vêlement de couleur orangé fluorescent, tel que décrit par le « Règlement concernant le porl d'un vêlemenl de couleur orangé fluorescent pour la chasse ».adoplé par l'arrêté en conseil 447-79 du 14 février 1979.11.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif aux conditions et aux périodes de chasse au raton-laveur pendant la nuit \u2022> adopté par l'arrêté en conseil 2747-79 du 3 octobre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 24 octobre 1979.2969-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5079 Décret 2031-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC.(1979, c.61, a.3) Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Établissement Concernant un Règlement établissant la réserve faunique d'Aiguebelle Attendu que le « Règlement établissant la réserve faunique d'Aiguebelle » a été adopté par l'arrêté en conseil 2748-79 du 3 octobre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 24 octobre 1979 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2748-79 du 3 octobre 1979.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement établissant la réserve faunique d'Aiguebelle ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la réserve faunique d'Aiguebelle Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76b non refondu (1978, c.65, a.45) ) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le territoire décrit en annexe est établi en réserve faunique connue sous le nom de « Réserve faunique d'Aiguebelle ».2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 3387-71 du 6 octobre 1971 concernant la réserve de chasse et de pêche d'Aiguebelle.Note: Le texte des »: la Caisse de dépôt et placement du Québec; b) « charte »: la Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec (1965, 1\" session, chapitre 23); c) « clôture »: la fin du dernier jour d'un exercice; d) « dépôt »: toutes sommes déposées à la Caisse en vertu d'une loi; e) « exercice »: relativement au fonds général, aux fonds particuliers et aux fonds spécialisés H et I, la période correspondant aux trimestres de l'année civile; relativement aux fonds spécialisés A, G et O, la période correspondant aux mois de l'année civile; f) « jour franc »: tout jour ouvrable, autre que celui de l'envoi d'un avis et de la tenue d'une réunion du conseil; 5132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Parue 2 g) « jour ouvrable »: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés; h) « membres » ou « membres du conseil »: les membres du conseil d'administration qui ont droit de vote; i) « ouverture »: le début du premier jour d'un exercice.Section II SIÈGE SOCIAL 2.Le siège social de la Caisse est dans la ville de Sainte-Foy, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, numéro 2525.Il peut être transféré en tous autres endroits de la cité de Québec ou dans le voisinage immédiat, par résolution du conseil d'administration.La Caisse peut avoir en outre des bureaux aux autres endroits que détermine le conseil d'administration.Section III LE SCEAU 3.Le sceau dont l'impression apparaît ci-dessus est le sceau de la Caisse.Section IV LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 4.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Caisse l'exige, mais au moins une fois par deux mois, au siège social ou en tout autre endroit dans la province de Québec fixé à la convocation.5.Le conseil d'administration est convoqué par son président ou, en l'absence de celui-ci, par son vice-président.6.Le président du conseil d'administration est tenu d'en convoquer une réunion sur demande écrite présentée par quatre membres.Si le président n'accède pas à leur requête dans les quarante-huit heures de la réception d'une telle demande, les signataires peuvent convoquer eux-mêmes cette réunion.7.Toute convocation du conseil d'administration doit être faite par écrit, au moins trois jours francs avant la tenue de la réunion et adressée aux membres et aux membres adjoints du conseil d'administration, à la dernière adresse déclarée par ceux-ci.Nonobstant les dispositions ci-dessus, le président ou le vice-président du conseil d'administration peuvent, en cas d'urgence, convoquer une réunion du conseil d'administration soit par téléphone, soit par télégramme.Le délai de convocation n'est alors que de vingt-quatre heures.8.Une réunion du conseil d'administration peut, par simple avis verbal ou autre aux membres et aux membres adjoints avant son ouverture, être reportée à une heure ou à une journée ultérieure à celle pour laquelle elle avait été convoquée.Une réunion du conseil d'administration peut être ajournée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour ultérieur; un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.9.Il peut être dérogé aux formalités de convocation, si tous les membres du conseil d'administration y consentent par écrit.10.La présence d'au moins cinq membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.11.L'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration est établi par le président et soumis aux membres et aux membres adjoints au début de chaque réunion, lesquels peuvent y apporter des modifications avant qu'il ne soit adopté.12.Une réunion du conseil d'administration est présidée par son président ou, en l'absence de celui-ci, par son vice-président; en l'absence de ceux-ci, les membres du conseil d'administration présents élisent parmi eux un président de la réunion.13.Le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration est lu et approuvé au commencement de la réunion subséquente à moins que la lecture et l'approbation n'en soient reportées à une réunion ultérieure par décision des membres présents.Chaque procès-verbal est signé par le président de la réunion au cours de laquelle il est adopté et il est contresigné par le secrétaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5133 Le conseil d'administration peut dispenser le secrétaire de la lecture du procès-verbal avant son adoption.14.Les décisions du conseil d'administration sont prises par résolutions à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président de la réunion est prépondérante.Le vote peut également se faire au scrutin secret à la demande d'un membre.À moins que le vote par scrutin secret ne soit demandé, la déclaration par le président de la réunion qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité ou par une majorité quelconque ou n'a pas été adoptée fait preuve prima facie de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix enregistrées.15.Le conseil d'administration est seul habilité à se prononcer sur toutes ventes d'actions susceptibles d'influer sur le contrôle d'une compagnie.Cependant, le conseil d'administration peut créer un comité qui a pour mandat, entre les réunions du conseil d'administration, d'autoriser telles ventes.Ce comité doit être composé d'au moins trois membres du conseil d'administration dont le président.Le conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement de ce comité.Section V LE PERSONNEL DE LA CAISSE 16.Les dirigeants et autres employés de la Caisse sont nommés selon les effectifs établis à l'annexe « A » des présents règlements.Ils sont affectés à leurs fonctions par le directeur général qui autorise leur rémunération selon les normes et barèmes en vigueur.Toute nomination à des postes appartenant aux groupes fonctionnels des dirigeants principaux et des dirigeants est faite par le conseil d'administration de la Caisse, sur recommandation du directeur général; toute autre nomination est faite par le directeur général.17.Les dirigeants et autres employés permanents de la Caisse à la date des présentes sont réputés avoir été nommés en vertu du présent règlement et sont confirmés dans leur affectation conformément aux effectifs établis à l'annexe « A » des présents règlements.18.Le directeur général peut déléguer aux dirigeants principaux ses pouvoirs en matière de nomination d'employés appartenant au groupe fonctionnel du personnel de gérance intermédiaire el des techniciens et à celui du personnel de soutien.19.Le choix du titulaire d'un poste se fait parmi les candidats qui.de l'avis du directeur général, possèdent les qualifications requises pour en remplir les fonctions avec compétence et efficacité.20.Toute personne, lors de son entrée au service de la Caisse, occupe son poste à titre probatoire pour une durée de six mois.Au cours du stage probatoire, le directeur général peut mettre fin à son emploi par simple avis.Au terme du stage, l'employé est confirmé à titre d'employé régulier ou est remercié.Nonobstant les dispositions qui précèdent, le directeur général peut fixer un terme plus ou moins long pour le stage probatoire de certains postes ou en dispenser un candidat éminemment qualifié et expérimenté.Il peut également renouveler ou étendre le stage probatoire d'un employé mais la durée du stage probatoire ne devra en aucun cas excéder deux ans.21.Pour fins de gestion interne, les effectifs de la Caisse sont intégrés à sept groupes fonctionnels, dont l'ordre est le suivant: 1 \u2014 Les dirigeants principaux 2 \u2014 Les dirigeants 3 \u2014 Les adjoints aux dirigeants 4 \u2014 Les spécialistes 5 \u2014 Les adjoints d'administration 6\u2014 Le personnel de gérance intermédiaire et les techniciens 7 \u2014 Le personnel de soutien Le département du personnel maintient, relativement à chaque poste des effectifs de la Caisse, une classification de concordance avec les catégories d'emploi utilisées par la fonction publique.22.Un poste vacant dans un groupe fonctionnel donné peut être utilisé pour une nomination à un poste d'un groupe fonctionnel de niveau inférieur.23.Sous réserve des dispositions de l'article 15a de la charte, tout dirigeant ou autre employé de la Caisse peut être suspendu, rétrogradé, destitué ou révoqué par le directeur général pour raisons de fraude, d'indiscipline, d'inconduite, d'incompétence ou de négli- 5134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 Partie 2 gence grave dans l'accomplissement de ses devoirs; cependant, toute rétrogradation, destitution ou révocation d'un dirigeant principal ou d'un dirigeant doit être faite par le conseil d'administration de la Caisse, sur recommandation du directeur général.Un employé licencié ou sanctionné en vertu des dispositions du précédent alinéa peut, dans les quinze jours de l'avis l'informant de la mesure imposée, demander une révision de la décision au conseil d'administration.24.Il est interdit à un dirigeant ou autre employé de la Caisse de se livrer à un travail de partisan au cours d'une élection federate ou provinciale.Celui qui contrevient au présent article peut être destitué.Tout dirigeant ou autre employé de la Caisse qui veut se porter candidat à une élection fédérale ou provinciale doit au préalable indiquer son intention de ce faire dans une lettre de démission devant prendre effet, le cas échéant, le jour où il est officiellement proclamé élu.Entre la date de la remise de sa démission et soit son élection officielle, soit son retour au travail tel que prévu ci-après, il sera considéré comme étant en congé sans traitement.Il a droit de reprendre son poste le lendemain de la date de la présentation des candidats s'il n'est pas candidat ou le huitième jour qui suit la date à laquelle une autre personne que lui est proclamée élue dans cette élection.Tout dirigeant ou autre employé de la Caisse peut assiter à une réunion politique ou verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat à une élection provinciale ou fédérale ou être membre d'un parti politique.Il n'est toutefois pas tenu de divulguer ses allégeances politiques et son dossier personnel ne doit contenir aucune notation quant à ses allégeances sauf lorsque requis pour l'application du présent article.Section VI L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE 25.Les dirigeants de la Caisse sont les employés appartenant aux groupes fonctionnels des dirigeants principaux et des dirigeants, de même que tous autres employés que peut désigner le conseil d'administration sur recommandation du directeur général.26.Outre les devoirs mentionnés dans les règlements, les dirigeants doivent remplir ceux que prescrit le directeur général et peuvent remplir plus d'une fonction de dirigeant.27.Le directeur général est responsable de l'administration de la Caisse; les opérations de placement sont faites sous son autorité dans le cadre de la politique générale de placement adoptée par le conseil d'administration et en fonction des directives que ce dernier peut, de temps à autre, édicter.Régulièrement, mais au moins une fois par trimestre, le directeur général doit faire rapport des opérations de placement au conseil d'administration.28.Le secrétaire doit donner tout avis de convocation du conseil d'administration.Il doit rédiger et conserver les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, tenir les archives et les registres que lui prescrit le directeur général et conserver les documents que le conseil d'administration peut lui confier.Il est responsable de la garde du sceau de la Caisse.Toute fonction du secrétaire peut être confiée au secrétaire adjoint par le directeur général ou par le conseil d'administration.Section VII COMPTES DE BANQUE ET GARDE DE VALEURS 29.Sur la recommandation du directeur général, le conseil d'administration désigne les banques, compagnies de fiducie et caisses d'épargne et de crédit dans lesquelles la Caisse peut effectuer des dépôts d'argent, les endroits où peuvent être déposés les titres de la Caisse el les institutions auxquelles la Caisse peut confier la garde de titres ou de valeurs.Section VIII DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS 30.Sur la recommandation du directeur général, le conseil d'administration désigne les personnes qui sont autorisées à agir et à signer tout acte ou document au nom de la Caisse.Le conseil d'administration peut fixer des conditions d'exercice du mandat de ces personnes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5135 Section IX LES FONDS 31.La Caisse peut recevoir des dépôts dans son fonds général, dans des fonds particuliers et dans des fonds spécialisés.32.Le fonds général est une caisse commune dans laquelle la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ceux de ses déposants qui sont habilités à déposer des sommes à la Caisse en vertu de l'article 18 de la charte.Le fonds général reçoit également des dépôts à vue et des dépôts à terme de tous les déposants à la Caisse de même que des filiales à part entière et des divers autres fonds de la Caisse.Le fonds général est un fonds dont les placements sont diversifiés; il est constitué de tous les types ou catégories d'actifs et de placements.33.Les fonds particuliers n'ont chacun qu'un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.34.Les fonds spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ceux de ses déposants qui sont habilités à déposer des sommes à la Caisse en vertu de l'article 18a de la charte.Les fonds spécialisés sont chacun constitués de placements d'une même catégorie: le fonds A se compose d'actions et de valeurs ou titres convertibles en actions; le fonds G se compose d'obligations et de créances émises, garanties ou subventionnées par le gouvernement du Québec ou par un autre corps public du Québec; le fonds H se compose de créances et d'obligations garanties par hypothèques et de titres de créances et d'obligations dont l'émission a eu pour unique objet le financement par l'émetteur, de créances ou d'obligations garanties par hypothèques; le fonds I se compose d'immeubles, de biens-fonds et d'actions ou de créances de compagnies ayant uniquement pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles; et le fonds O se compose de créances et d'obligations.Section X LES DÉPÔTS À VUE ET À TERME 35.La Caisse accepte au jour le jour des dépôts à vue et des dépôts à terme.36.Les dépôts à vue portent intérêt à un taux variable déterminé au jour le jour par la Caisse en fonction du marché monétaire.Ces intérêts sont calculés sur le solde quotidien des comptes de dépôts à vue et y sont crédités mensuellement.37.Les dépôts à vue sont remboursables par la Caisse dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception d'un avis écrit de retrait.38.Les dépôts à terme portent intérêt chacun à un taux fixe déterminé par la Caisse en fonction du marché monétaire au moment du dépôt et agréé par le déposant.Ces intérêts sont payables à l'échéance du dépôt ou selon d'autres modalités convenues lors du dépôt.39.Les dépôts à terme sont remboursables par la Caisse le jour de l'échéance.40.Les intérêts à payer sur les dépôts à terme, de même que le principal des dépôts à terme échus, sont versés au compte de dépôts à vue du déposant.41.En dérogation à l'article 37, un déposant peut tirer sur son compte de dépôts à vue, dès leur versement à ce compte, les sommes visées aux articles 40, 45 et 46.Section XI LES DÉPÔTS À PARTICIPATION 42.La Caisse accepte des dépôts à participation et effectue des retraits de dépôts à participation dans ses fonds à l'ouverture de leur exercice respectif.43.Les dépôts à participation sont exprimés en unités de participation du fonds dans lequel ils sont effectués.Le nombre d'unités de participation correspondant à un dépôt dans un fonds ou à un retrait de ce fonds est égal au montant dudit dépôt ou retrait, divisé par le prix des unités de participation du fonds à la clôture de l'exercice précédent. 5136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 44.Le prix des unités de participation des tonds est établi à la clôture de leur exercice respectif en divisant la valeur de l'avoir net de chacun par le nombre d'unités alors en cours.Lors de l'évaluation de l'avoir net d'un fonds, les placements sont pris à leur valeur boursière: s'il n'existe pas de marché ou de cote valable pour un placement ou un actif, la Caisse peut toutefois l'évaluer sur une base de rendement, à sa valeur comptable, ou à sa valeur de réalisation.Aux fins de ces évaluations, les éléments de l'actif de la Caisse font partie de l'avoir du fonds général lequel est d'autre part grevé du passif de la Caisse.45.À la clôture d'exercice d'un fonds, le revenu net de l'exercice en est établi et.après virement du montant des gains ou perles en capital sur ventes de valeurs au compte de réserve générale du fonds, le solde du revenu net est réparti entre les déposants du fonds au prorata du nombre d'unilés de participation détenues par chacun d'eux.Le revenu net d'exercice d'un fonds correspond au revenu brut de l'exercice de ce fonds moins les frais d'exploitation et d'administration payés el courus répartis entre les fonds selon la méthode décrite à l'annexe B.46.Les retraits de dépôts à participation doivent être signifiés à la Caisse au moyen d'avis écrits indiquant le montant de retrait el la dale du retrait.Suite à la réception d'un tel avis, la Caisse procède, selon les modalités qui suivent et la chronologie prescrite, à l'annulation d'un nombre suffisant d'unilés de participation du déposant pour réaliser le montant du retrait demandé.Le produit de l'annulation d'unilés de dépôts à participation est versé au compte de dépôts à vue du déposant le premier jour ouvrable de l'exercice suivant celui au cours duquel l'avis de retrait a élé reçu par la Caisse; toutefois, si le montant du retrait demandé excède certaines limites prévues ci-après, le versement de celui-ci au compte de dépôts à vue du déposant est étalé sur plusieurs mois de façon à respecter les limites ci-après définies.Le montant maximum des remboursements mensuels que la Caisse est tenue d'effectuer à un déposant relativement à un avis de retrait est limité à la somme de 15 000 000$ plus le produit de 2 000 000$ multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la réception de l'avis de retrait par la Caisse.Le premier jour ouvrable de chaque exercice d'un fonds donl un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d'unités de participation de ce déposant pour satisfaire les exigences de l'alinéa précédent pendant l'exercice en cours du fonds el crédite le produit du rachat des unités dans un compte bloqué au nom du déposant.Depuis ce compte bloqué, la Caisse effectue, tel que décrit aux deux alinéas précédents, des virements mensuels au compte de dépôts à vue du déposant d'où ce dernier peut les retirer.Les sommes en dépôt au compte bloqué d'un déposant portent intérêt à un taux équivalent au moindre du taux payé sur les dépôts à vue ou du rendement du fonds duquel elles proviennent.Un déposant peut transmettre successivement plusieurs avis de retrait de dépôts à participation dont les exécutions respectives se chevauchent: toutefois, le montant tolal des virements mensuels au compte de dépôts à vue du déposant ne peut, de ce simple l'ail, excéder ce qu'il aurait été si tous les retraits en cours d'exécution du déposant avaient fail l'objet d'un seul avis global de retrait à la date de ce qui serait le plus ancien des avis de retrait en cours d'exécution du déposant, si chacun de ceux-ci avaient élé effectués au rythme prévu au troisième alinéa du présent article.Section XII LES PORTEFEUILLES À GESTION DISTINCTE 47.Les portefeuilles à gestion distincte sont des portefeuilles de biens meubles ou immeubles donl la Caisse n'esl pas propriétaire mais donl un déposant visé à l'article 18a de la charte lui confie la gestion en venu de l'article \\%h.48.Les portefeuilles à gestion dislincle sonl généralement voués à l'extinction el la Caisse les administre en vue de leur réalisation ordonnée.Les modalités de gestion de tels portefeuilles sont établies dans une convention entre le déposant el la Caisse, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions qu'il détermine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5137 Section XIII LES RAPPORTS 49.Mensuellement, la Caisse fournit à ses déposants un relevé de leur compte de dépôts à vue.de leur dépôts à terme et du nombre d'unités de participation qu'ils détiennent dans chaque fonds.50.Subséquemment à la fin de chaque exercice d'un fonds, la Caisse transmet à chacun des participants un bilan et un état des revenus et dépenses du fonds ainsi que des états statistiques pertinents audit fonds.Section XIV DISPOSITIONS DIVERSES 51.Tout renseignement demandé par le ministre des Finances en vertu de l'article 44 de la charte, ne peut lui être officiellement communiqué que par le directeur général.52.Aux fins d'assurer l'observation de l'article 37 de la charte, le directeur général peut exiger de tout dirigeant ou autre employé, un rapport écrit des opérations financières et des transactions de titres qu'il a faites ou fait faire pour son propre compte au cours d'une période donnée.53.Le directeur général doit édicter des règles d'éthique et de conduite destinées à'préserver la réputation et l'intégrité de la Caisse.54.Le directeur général doit exiger des dirigeants et autres employés qu'ils prêtent serment de respecter la confidentialité des informations obtenues à la faveur de leur emploi à la Caisse.55.Les présents règlements remplacent les « Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec » adoptés par l'arrêté en conseil 1030-79 du 11 avril 1979, entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec et ont effet depuis le 11 avril 1979.ANNEXE A EFFECTIFS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC Les effectifs autorisés de la Caisse se répartissent comme suit à la date de la publication des présents règlements à la Gazelle officielle du Québec: Dirigeants principaux.6 Dirigeants.Adjoints aux dirigeants.Spécialistes.35 Adjoints d'administration.15 Personnel de gérance intermédiaire et techniciens .19 Personnel de soutien.54 156 ANNEXE B MÉTHODE DE RÉPARTITION DES FRAIS D'EXPLOITATION ET D'ADMINISTRATION À l'exception des dépenses directement imputées aux portefeuilles à gestion distincte, toutes les dépenses encourues pour l'exploitation de la Caisse sont acquittées par le fonds général et réparties entre les divers fonds et portefeuilles administrés par la Caisse au prorata de l'actif pondéré de chacun.À ces fins, l'actif pondéré d'un fonds ou d'un portefeuille est déterminé en multipliant chaque catégorie d'actif par le facteur approprié suivant: Actions et valeurs convertibles: .1,6 Obligations: .1,1 Petites hypothèques:.3/8%* Autres hypothèques:.2,0 Immeubles:.3,0 Valeurs à court terme:.0,5 Encaisse et autres actifs: .0,5 * En dérogation à la règle générale, les actifs constitués de petites hypothèques (hypothèques sur des immeubles résidentiels de 7 logements ou moins) font l'objet d'un honoraire de gestion de 3/8% par an (0,03125% par mois) en lieu et place d'une répartition en fonction de l'actif pondéré.2363-0 ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5139 AVIS La Caisse de dépôt et placement du Québec donne avis qu'elle a adopté à sa réunion régulièrement constituée du Conseil d'administration du 21 juillet 1980 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 406-80 du 13 février 1980 et a pris effet le 13 février 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire, Marcel Camu.Montréal, le 23 juillet 1980.Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.(1979, chapitre 61, article 3) 1.L'article 17 des « Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec\" approuvé par l'arrêté en conseil 1030-79 du 11 avril 1979 est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: « Une personne qui a rempli les fonctions de directeur général pendant au moins cinq ans peut, lorsqu'elle cesse d'occuper ces fonctions, être nommée conseiller spécial du président directeur général, au même traitement, pour une période n'excédant pas cinq ans.Ce traitement peut être rajusté annuellement suivant les règles ordinaires.Le conseiller spécial peut, avec l'accord du ministre des Finances, agir à titre de membre d'un conseil d'administration d'une société à but lucratif.» 2.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec\" adopté par le décret 406-80 du 13 février 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 13 février 1980.2962-0 i no Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n' 40 5141 Errata ERRATA LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (L.R.Q., c.E-15) Code de sécurité pour les travaux de construction \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 112e année, numéro 19 du 23 avril 1980, pages 1939 et suivantes.« Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction » 1.À l'article 3, le paragraphe a) de l'article 2.6.2 du Code devrait se lire ainsi: « a) l'employeur doit en informer l'inspecteur en chef et l'O.C.Q.si l'employeur est assujetti au décret par le moyen de communication le plus rapide; et » 2.À l'article 6, le paragraphe b) de l'article 2.10.2 du Code devrait se lire ainsi: « b) Les colliers, bracelets ou bagues sont interdits à l'exception des bracelets médicaux qui doivent demeurer fixes au poignet; et » 3.À l'article 26, le début de cet article devrait se lire ainsi: « 26.L'article 3.8.2 de ce Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: » 4.À l'article 29, le paragraphe 5) de l'article 3.9.14 du Code devrait se lire ainsi: « 5) rjn véhicule ou appareil susceptible d'être mis en mouvement et sur lequel un échafaudage est installé ou monté ne doit pas être déplacé lorsqu'un travailleur s'y trouve.L'employeur doit fournir à l'O.C.Q.les plans de cet échafaudage, signés et scellés par un ingénieur.» 5.L'article 30 devrait se lire ainsi: « 30.Le sous-paragraphe fi du paragraphe d de l'article 3.9.19 est abrogé.>» 6.À l'article 33, l'article 3.10.3.1 du Code devrait se lire ainsi: « 3.10.3.1.Un chargeur fabriqué après le 23 avril 1980 doit être conçu et aménagé de façon à éviter qu'une personne qui sort ou pénètre dans la cabine ne soit heurtée ou coincée par une pièce en mouvement.» 7.À l'article 45, le paragraphe a de l'article 3.15.9 du Code devrait se lire ainsi: « a) de tuyaux fournissant l'eau dans les trous lors du forage ; ou » 8.À l'article 65, l'article 4.3.5 du Code devrait se lire ainsi: « 4.3.5.Un véhicule transportant plus de 25 kilogrammes d'explosifs doit être muni d'un extincteur de type 10BC au minimum ou l'équivalent.» 9.À l'article 68, la mention de l'article devrait se lire « 4.4.1 » au lieu de « 4.4.2 » 10.À l'article 75, la référence à la loi fédérale, à l'article 4.6.16 du Code devrait se lire « (S.R.C., 1970, C.E-15) ».11.À l'article 111, le paragraphe 1 de l'article 10.4.1 du Code devrait se lire ainsi: « 1) Les signaux de construction et de déviation doivent être éclairés artificiellement la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.» 2960-o ¦¦-J ' ft ¦ou'-) kI Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40_5143 INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Règlements.4977 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-récolte, Loi sur P.\u2014 Céréales cultivées pour la semence (Mod.).5015 Avis (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur P.\u2014 Céréales de culture commerciale (Mod.).5015 Avis (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur P.\u2014 Légumes de culture maraîchère (Mod.).5015 Avis (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Maïs-grain.5019 Avis (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Pommes de terre (Mod.) .5015 Avis (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Tabac jaune.5025 Avis (L.R.Q., c.A-30) Automobile \u2014 Sherbrooke.5035 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Auxiliaire de la conservation de la faune.5065 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Boîtes de carton \u2014 Province (Mod.).5039 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Caisse de dépôt et placement du Québec, Loi sur la.\u2014 Règlements.5131 Remplacement ((L.R.Q., c.C-2) Caisse de dépôt et placement du Québec, Loi sur la.\u2014 Règlement.5139 Remplacement (L.R.Q., c.C-2) Camionnage \u2014 Québec.5041 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Règlement d'application.5013 M (L.R.Q., c.T-l) Note : Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Abréviations : A \u2014 Abrogé 5144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Céréales cultivées pour la semence (Mod.).5015 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Céréales de culture commerciale (Mod.).5015 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Certificat du chasseur.4973 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur.5069 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur (Mod.).5071 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur (Mod.).5073 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Chasse au raton-laveur pendant la nuit.5077 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.5043 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code de procédure civile, modifié \u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 1er août 1980.5033 (1980, c.21) Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.) .5141 (Loi sur les établissements industriels et commerciaux, L.R.Q., c.E-15) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.5043 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Règ.1.5047 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.5049 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Règ.7 .5053 Avis Avis M Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Projet Proclamation Erratum Projet Projet Projet Projet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 5145 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales - Règ.2 .5063 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Règ.1.5047 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.5049 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Auxiliaire de la conservation de la faune.5065 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificat du chasseur.4973 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificat du chasseur.5069 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificat du chasseur (Mod.).5071 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificat du chasseur (Mod.).5073 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse au raton-laveur pendant la nuit.5077 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Périodes de prohibition de chasse.5075 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Établissement.5079 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Règlement.5083 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Établissement.5087 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Règlement.5091 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) 5146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Cap-Chat - Établissement.5095 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Établissement.5099 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Règlement.5103 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Dunière \u2014 Règlement.5115 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Juliette \u2014 Établissement.5127 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Établissement.5119 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement.5123 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Établissement.\u2022.5107 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Règlement.5111 (L.R.Q., c.C-61) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Autorisation à utiliser les intérêts de certains fonds.4975 (L.R.Q., c.R-20) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Règ.7 .5053 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Élections \u2014 Loi électorale, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 16 juillet et le 15 août 1980.5031 (1980, P.L.111) Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement N Projet Proclamation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5147 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan.5055 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Établissements industriels et commerciaux, Loi sur les.\u2014 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.).5141 Erratum (L.R.Q., c.E-15) Fourrure, détail \u2014 Montréal.5061 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonnetterie et du vêtement.5005 N (L.R.Q., c.M-17) Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales \u2014 Règ.2.5063 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Légumes de culture maraîchère (Mod.).5015 Avis (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Lots publics intramunicipaux distraits de forêts domaniales du Bas St-Laurent \u2014 Gaspésie.4979 N (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q., c.T-9) Maïs-grain.5019 Avis (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le.\u2014 Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonnetterie et du vêtement.5005 N (L.R.Q., c.M-17) Office de la construction du Québec \u2014 Autorisation à utiliser les intérêts de certains fonds.\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 4975 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction; L.R.Q., c.R-20) Perception des pensions alimentaires, Loi pour favoriser la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 1er août 1980.5033 Proclamation (1980, c.21) Périodes de prohibition de chasse.5075 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Pommes de terre (Mod.).5015 Avis (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonnetterie et du vêtement.5005 N (Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, L.R.Q., c.M-17) 5148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n\" 40 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014-Office de la construction du Québec - Autorisation à utiliser les intérêts de certains fonds.4975 (L.R.Q., c.R-20) Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Établissement.5079 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Règlement.5083 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Établissement.5087 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Règlement.5091 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Établissement.5095 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Établissement.5099 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Règlement.5103 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Dunière \u2014 Règlement.5115 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Joliette \u2014 Établissement.5127 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Établissement.5119 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement.5123 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Établissement.5107 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Règlement.5111 (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Tabac jaune.5025 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Règlement d'application.5013 (L.R.Q., c.T-l) Terres et forêts, Loi sur les.\u2014 Lots publics intramurucipaux distraits de forêts domaniales du Bas St-Laurent \u2014 Gaspésie.4979 (L.R.Q., c.T-9) N Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Avis M N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 5149 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCRET(S) 1798-80 Certificat du chasseur (Mod.).4973 2262-80 Office de la construction du Québec \u2014 Autorisation à utiliser les intérêts de certains fonds.4975 2268-80 Céréales cultivées pour la semence \u2014 Assurance (Mod.).5015 2268-80 Céréales de culture commerciale \u2014 Assurance (Mod.).5015 2268-80 Légumes de culture maraîchère \u2014 Assurance (Mod.).5015 2268-80 Pommes de terre \u2014 Assurance (Mod.).5015 2269-80 Maïs-grain \u2014 Assurance.5019 2270-80 Tabac jaune \u2014 Assurance.5025 2313-80 Assurance-maladie, Loi sur V.\u2014 Règlements (Mod.).4977 2328-80 Lots publics intramunicipaux distraits de forêts domaniales du Bas St-Laurent \u2014 Gaspésie.4979 2365-80 Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonnetterie et du vêtement.5005 2368-80 Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Règlement d'application (Mod.).5013 AVIS Céréales cultivées pour la semence \u2014 Assurance (Mod.).5015 Céréales de culture commerciale \u2014 Assurance (Mod.).5015 Légumes de culture maraîchère \u2014 Assurance (Mod.).5015 Maïs-grain \u2014 Assurance.5019 Pommes de terre \u2014 Assurance (Mod.).5015 Tabac jaune \u2014 Assurance.5025 PROCLAMATION(S) Élections \u2014 Loi modifiant diverses dispositions électorales \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 16 juillet et le 15 août 1980.5031 Perception des pensions alimentaires, Loi pour favoriser la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 1er août 1980.5033 5150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n° 40 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES page PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Automobile \u2014 Sherbrooke (mod.).5035 Boîtes de carton \u2014 Province (Mod.).5039 Camionnage \u2014 Québec.5041 Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.5043 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Règ.1.5047 Comptables généraux licenciés \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.5049 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Règ.7 .5053 Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan (Mod.).5055 Fourrure, détail \u2014 Montréal.5061 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et asemblées générales \u2014 Règ.2 .5063 TEXTE(S) RÈGLEMENTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* 2025-80 Auxiliaire de la conservation de la faune.5065 2026-80 Certificat du chasseur.5069 2027-80 Certificat du chasseur (Mod.).5071 2028-80 Certificat du chasseur (Mod.).5073 2029-80 Périodes de prohibition de chasse.5075 2030-80 Chasse au raton-laveur pendant la nuit.5077 2031-80 Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Établissement.5079 2032-80 Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Règlement.5083 2033-80 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Établissement.\u2022.5087 2034-80 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Règlement.5091 2035-80 Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Établissement.5095 2036-80 Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Établissement.5099 2037-80 Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Règlement.5103 2038-80 Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Établissement.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1980, 112e année, n- 40 5151 TABLE DES MATIÈRES Page 2039-80 Réserve faunique des Chics-Chocs \u2014 Règlement.5111 2041-80 Réserve faunique de Dunière \u2014 Règlement.5115 2042-80 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Établissement.5119 2043-80 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement.5123 2044-80 Réserve faunique de Joliette \u2014 Établissement.5127 Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Règlements.5131 Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Règlement (Mod.) .1 1 ERRATUM 940-80 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.) .5141 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice de Québec. I I I «0 fii Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Pos.Canada f'osiage oa>a Pou paye Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec Commandes postales L'Éditeur officiel du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec G1N 2C9 Librairies de l'Éditeur officiel du Québec Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif
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