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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 19 (no 45)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-09-19, Collections de BAnQ.

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[" 544 9999999999? PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement ei les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbaiion et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour louie demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierrk Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au.Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissent en numeraire au tarif de la iroisieme classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DL QL ÊBEC.IV septembre 1979.Il le umwe.n° 45 LOI MODIFIANT LA CHARTE DU CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN Projet de loi n ° 237 (privé) Première lecture le 31 mai 1979 Deuxième lecture le 20 juin 1979 Troisième lecture le 20 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I y septembre 1979.Il le année, n\" 45 6387 Projet de loi n° 237 (PRIVÉ) Loi modifiant la charte du Crédit Foncier Franco-Canadien ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la société Crédit Foncier Franco-Canadien, constituée par le chapitre 60 des lois de 1880, modifié par les chapitres 84 des lois de 1882, 62 de 1884, 74 de 1900, 99 de 1907, 82 de 1944, 148 de 1953/1954 et 94 de 1962, que sa charte soit modifiée; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'acte pour incorporer le «Crédit Foncier Franco-Canadien» (1880, chapitre 60) est modifié par le retranchement du préambule.2.Le nom donné à la corporation à l'article 1 de ladite loi est changé en celui de «Crédit Foncier».3.L'article 2 de ladite loi, modifié par l'article 1 du chapitre 84 des lois de 1884 et remplacé par l'article 1 du chapitre 82 des lois de 1944, par l'article 1 du chapitre 148 des lois de 1953/1954 et par l'article 1 du chapitre 94 des lois de 1962, est remplacé par le suivant: «2.La société a pour objet: a) de prêter sur hypothèque des sommes remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement; b) de prêter, sur la garantie de créances hypothécaires ou privilégiées, des sommes remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement; c) de prêter, avec ou sans hypothèque, aux corporations municipales et scolaires, aux fabriques et aux syndics pour la cons- 6388 HA/.El I E PEEK I hill.PL QL IB EC '.IV scpicmhre 197V.Hie année, n\" 45 Partie 2 4.L'article 3 de ladite loi, remplacé par l'article 2 du chapitre 84 des lois de 1882, modifié par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1884 et remplacé par l'article 2 du chapitre 148 des lois de 1953/1954, est remplacé par le suivant: truction ou la réparation des églises, des sommes qu'ils auront la faculté d'emprunter, remboursables soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement; d) d'acquérir, par voie de subrogation, de transport et de vente, de céder et transporter des créances hypothécaires ou privilégiées; e) de faire toutes les opérations ayant pour but de développer les prêts sur les immeubles; /) d'acheter, détenir ou revendre des effets publics, bons ou obligations émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l'une des provinces du Canada, par des corporations municipales ou scolaires ou par des syndics de paroisse, par les Etats-Unis d'Amérique ou un état de ce pays, ou par tout pays où la société exerce son activité ou une province ou un état de ce pays; g) d'acheter, souscrire, détenir ou revendre i.des bons ou obligations de toutes sociétés, compagnies ou corporations organisées en vertu des lois du Canada ou de l'une des provinces du Canada, ainsi que des actions, bons ou obligations de toutes sociétés ou compagnies immobilières ou de prêts hypothécaires constituées en vertu des lois de France ou du Canada ou de l'une des provinces du Canada, de toutes sociétés ou compagnies constituées hors du Canada exerçant des activités similaires à celles de la société et, avec l'approbation préalable du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, de toutes sociétés ou compagnies constituées en vue de faire des opérations complémentaires à celles de la société; ii.des actions de toutes autres sociétés, compagnies ou corporations organisées en vertu des lois du Canada ou de l'une des provinces du Canada, à condition, toutefois, qu'au moment de leur acquisition, leur prix, ajouté au prix d'acquisition de toutes autres actions visées par le présent sous-paragraphe alors détenues par la société, n'excède pas dix pour cent de l'actif total de la société tel que porté au bilan du dernier exercice, certifié par le vérificateur; d'exercer tous droits inhérents aux titres visés par le présent paragraphe; de gérer et d'administrer, par l'entremise d'administrateurs désignés par le conseil d'administration, les affaires de ces sociétés, compagnies ou corporations ou de participer à cette gestion ou administration; h) de participer au Canada au développement de cités ouvrières ou à l'amélioration de quartiers urbains.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 4?6389 «3.Le siège social de la société est dans la Ville de Montréal.» 5.L'intitulé précédant l'article 5 de ladite loi et se lisant «Fonds social.\u2014 Actions.\u2014 Versement.» est remplacé par le suivant: «Fonds social».6.L'article 5 de ladite loi, remplacé par l'article 4 du chapitre 148 des lois de 1953/1954 et par l'article 2 du chapitre 94 des lois de 1962, est modifié par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant: «De plus, les administrateurs de la société peuvent faire un règlement pour augmenter le fonds social de la société par la création d'actions visées à l'article 142 de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964, chapitre 271).Ce règlement est assujetti à la procédure établie aux articles 151 à 153 de cette loi.» 7.L'intitulé précédant l'article 23 de ladite loi et se lisant «Administration de la société.\u2014 Section i.\u2014 Conseil d'administration.» est remplacé par le suivant: «Conseil d'administration».8.L'article 23 de ladite loi, modifié par l'article 6 du chapitre 62 des lois de 1884, est remplacé par le suivant: «23.La société est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit administrateurs.» 9.L'intitulé précédant l'article 61 de ladite loi et se lisant «Des prêts et autres opérations» est remplacé par le suivant: «Prêts».10.L'article 62 de ladite loi est remplacé par le suivant: «62.Le montant d'un prêt hypothécaire ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de la société ou un rang antérieur, à moins que l'excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur soixante-quinze pour cent de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de la société ou un rang antérieur, ne soit garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada ou un pays où la société exerce son activité, la Société centrale d'hypothèque et de logement, la Société d'habitation du Québec ou par une police d'assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d'assurance titulaire d'un permis. 6390 (/!//.///: OFFICIELLE PL (Jl ÈBEC./V si-picmhn- IW.111r timnv.n° 45 Partie 2 Toutefois, pour les prêts consentis par la société à ses employés en vertu de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 275), la limite est fixée par le conseil d'administration.» 11.L'intitulé précédant l'article 92 de ladite loi et se lisant «Des obligations, ou lettres de gages.\u2014 Section I.\u2014 Dispositions générales.» est remplacé par le suivant: «Emprunts».12.L'article 92 de ladite loi, remplacé par l'article 16 du chapitre 62 des lois de 1884, est de nouveau remplacé par le suivant: «92.Les administrateurs peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun: a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de la société; b) émettre des obligations ou autres valeurs de la société et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; c) malgré le Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la société pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l'hypothèque, le nantissement ou le gage par acte de fidéicommis, conformément aux articles 23 et 24 de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 275) ou de toute autre manière; d) hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la société, ou donner ces diverses espèces de garantie, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d'obligations, ainsi que le paiement ou l'exécution des autres dettes, contrats et engagements de la société.» 13.L'article 111 de ladite loi, modifié par l'article 29 du chapitre 84 des lois de 1882 et remplacé par l'article 3 du chapitre 74 des lois de 1900, par l'article 2 du chapitre 99 des lois de 1907 et par l'article 22 du chapitre 82 des lois de 1944, est remplacé par le suivant: «111.La société peut acquérir et posséder les immeubles qui lui sont nécessaires pour la gestion de ses affaires.Elle peut louer, hypothéquer et vendre ces immeubles.Elle peut aussi acquérir et conserver, pour la protection de ses placements, les immeubles hypothéqués en sa faveur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DL QL ÉBEC.IV septembre IWV.Il le année, n\" -15 6391 Elle peut réparer, améliorer, transformer, agrandir ou reconstruire les bâtiments existant sur les immeubles ainsi acquis et y ériger des constructions nouvelles, s'ils ne sont pas bâtis.Elle peut également, à son choix, louer ces immeubles, les échanger ou les réaliser au mieux de ses intérêts.» 14.L'article 105a de ladite loi, édicté par l'article 23 du chapitre 82 des lois de 1944, est remplacé par le suivant: « 111 a.La société peut aussi acquérir tous autres immeubles dont elle peut avoir besoin pour mettre en valeur les immeubles par elle déjà acquis.» 15.L'intitulé précédant l'article 121 de ladite loi et se lisant «Dissolution et liquidation de la société.» est remplacé par le suivant: «Autres prêts et placements».16.L'article 121 de ladite loi, modifié par l'article 22 du chapitre 62 des lois de 1884 et remplacé par l'article 40 du chapitre 148 des lois de 1953/1954, est remplacé par le suivant: «121.La société peut consentir des prêts et faire des placements, y compris des placements en immeubles, qui ne sont pas autorisés par les articles 2, 111 et 111a à condition que la valeur comptable de ces prêts et placements ne dépasse pas sept pour cent de la valeur comptable de l'actif total de la société, sous réserve de l'article 62.» 17.Le changement de nom fait par l'article 2 n'apporte pas de modification aux droits et obligations de la société et les procédures où elle est partie peuvent être continuées sous son nom nouveau sans reprise d'instance.18.Le mandat des administrateurs en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la première assemblée générale annuelle des actionnaires tenue après ce moment.19.Sont abrogés: a) les articles 8, 9, 12 à 22, 24 à 32, la section il du Titre cinquième intitulée «Comité de Paris.» et les articles 33 et 34 de cette section, la section m du même titre intitulée «Commissaires-censeurs.» et comprenant les articles 36 à 39, la section iv du même titre intitulée «Direction dans la Province.», les articles 42 à 48, le Titre sixième intitulé «Assemblée générale.» et comprenant les articles 49 à 60, les articles 65, 68, 70 à 73, 76, le Titre huitième intitulé «Procédures sur les demandes de prêts.», 6392 GAZETTE O EE ICI ELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 Panic 2 les articles 91, 100, la section II intitulée «Obligations foncières.» et la section m intitulée «Obligations spéciales.» du Titre neuvième, le Titre onzième intitulé «Inventaires et comptes annuels.», les articles 112 et 113, le Titre douzième intitulé «Partage des bénéfices.\u2014 Fonds de réserve et de prévoyance.», les articles 114 à 117, le Titre treizième intitulé «Des statuts ou règlements.», les articles 118 et 119, le Titre quatorzième intitulé «Dissolution et liquidation de la société.» et les articles 123 à 125 de ce titre, le Titre quinzième intitulé «Organisation et constitution définitive de la société.» et le Titre seizième intitulé «Privilège.» et comprenant l'article 127 du chapitre 60 des lois de 1880; b) les articles 3 à 8, 11 à 28, 30 et 31 du chapitre 84 des lois de 1882.; c) les articles 3, 5, 7 à 17, 19 et 20 et la Cédule A du chapitre 62 des lois de 1884; d) les articles 1 et 2 du chapitre 74 des lois de 1900; e) les articles 3 à 21 et 24 à 26 du chapitre 82 des lois de 1944; /) les articles 7, 8, lia 21, 23, 26 à 38 et 42 du chapitre 148 des lois de 1953/1954; g) les articles 3 à 8 du chapitre 94 des lois de 1962; h) les articles 62, 68, 71, 73, 92, 93, 103 et 104 du chapitre 60 des lois de 1880, modifiés par la résolution en annexe, ainsi que cette résolution.20.À l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur le 1er juillet 1980, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le amiee.n° 4?_b}1)} Nouveau texte Article 62 sans changement sans changement sans changement Cette disposition n'affecte pas ANNEXE Extrait du j)rocès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du CREDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN tenue à Paris le 24 avril 1956.DEUXIÈME RÉSOLUTION Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide qu'il y a lieu: 1°.d'amender ainsi qu'il suit les dispositions contenues sous les articles 62, 68, 71, 73, 92, 93, 103 et 104 de la Société: Ancien texte TITRE VII Article 62 La Société ne prête aux propriétaires d'immeubles que sur première hypothèque, les constitutions de rentes seigneuriales et les rentes foncières équivalentes exceptées.Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances déjà inscrites, lorsque, par le fait de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de la Société, son hypothèque vient en première ligne et sans concurrence.Dans ce cas, la Société conserve entre ses mains la valeur suffisante pour opérer ce remboursement.toutefois la validité des hypothèques.Article 68 Article 68 L'annuité tant des prêts à long L'annuité stipulée dans le terme que de ceux à court ter- contrat de prêt peut compren- 6.W4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le mince.n° 45 Partie 2 me, stipulée dans le contrat de dre: prêt, comprend: 1°.l'intérêt; sans changement 2°.l'amortissement déterminé par le taux de l'intérêt et la durée du prêt, et peut aussi comprendre: 3°.une allocation annuelle pour frais d'administration, qui ne peut excéder 1% par an du capital emprunté.2°.l'amortissement déterminé par le taux de l'intérêt et la durée du prêt; sans changement Article 71 Article 71 Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie, à moins de conventions contraires entre les parties.Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à une indemnité qui ne peut dépasser trois mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation, au taux stipulé pour le prêt.sans changement Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à une indemnité au moins égale à trois mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation, au taux stipulé pour le prêt.Article 73 L'emprunteur doit également dénoncer, dans le délai susindi-qué, les détériorations que l'immeuble hypothéqué peut avoir subies.La Société, si les détériorations compromettent ses intérêts, peut exiger le remboursement de la balance du prêt.À défaut de dénonciation, le remboursement donne lieu à l'indemnité autorisée par le dernier alinéa de la section 71; quand Article 73 sans changement sans changement Partie 2 GAZETTE Oh h ICI ELLE DU QUÉBEC.IV septembre /V7V.///,\u2022 année, n 45 395 l'emprunteur a dénoncé les détériorations, le remboursement s'exige sans indemnité.TITRE IX Article 92 La Société peut créer et émettre des obligations en représentation de ses opérations.Article 93 Les obligations créées par la Société se subdivisent en six catégories: 1°.obligations remboursables au pair, à époque fixe d'exigibilité, sans lots; 2°.obligation remboursables avec primes, à époque fixe d'exigibilité, sans lots; 3°.obligations remboursables au pair, dans un délai déterminé, sans époque fixe d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort, sans lots; 4°.obligations remboursables au pair, avec droit de participation à des lots, dans un délai déterminé, sans époque d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort; 5°.obligations remboursables avec primes, dans un délai Les dispositions de cet article et des articles 70, 71 et 72 ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions contraires stipulées dans les contrats de prêts.TITRE IX Article 92 sans changement Les modalités ainsi que les termes et conditions de toutes obligations émises par la Société seront déterminés par le Conseil d'administration, en accord avec le Comité de Paris.Article 93 Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Société peut en particulier émettre des obligations remboursables, savoir: 1°.au pair, à époque fixe d'exigibilité, sans lots; 2e.avec primes, à époque fixe d'exigibilité, sans lots; 3°.au pair, dans un délai déterminé, sans époque fixe d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort, sans lots; 4°.au pair, avec droit de participation à des lots, dans un délai déterminé, sans époque d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort; 5°.avec primes, dans un délai déterminé, sans époque fixe 6396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 déterminé, sans époque fixe d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort, sans lots; 6°.obligations remboursables au pair, avec primes et droit de participation à des lots, dans un délai déterminé, sans époque d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort.Le Conseil d'administration détermine la durée du délai et l'époque des tirages.Article 103 Les obligations sont représentées par des titres extraits d'un registre à souche.Ces titres sont signés par deux administrateurs et portent le timbre de la Société.Article 104 L'intérêt des obligations, leurs primes ou lots, ainsi que leur amortissement, seront indiqués sur le titre.d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort, sans lots; 6°.au pair, avec primes et droit de participation à des lots dans un délai déterminé, sans époque d'exigibilité avant ce délai et par la voie de tirage au sort.sans changement Article 103 Les obligations sont représentées par des titres qui peuvent être extraits d'un registre à souche, numérotés, frappés du timbre de la Société et revêtus, à moins qu'il n'en soit autrement statué par le Conseil d'administration, de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué du Conseil d'administration, l'une de ces signatures pouvant être apposée au moyen d'une griffe ou imprimée en même temps que le titre.Article 104 L'intérêt des obligations, leurs primes ou lots, ainsi que leurs modalités d'amortissement, seront indiqués sur le titre.2°.d'adjoindre l'article 104bis suivant: Article 104bis Sans préjudice aux droits acquis des porteurs d'obligations émises antérieurement, les arti- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC IV septembre IV7V.Il le année.n° 45 6397 13 des 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 et 102 sont abrogés.3°.d'abroger les articles suivants relatifs à la procédure suivie pour les demandes d'emprunt: 61, 63, 64, 66, 67, 69, 74, 75, 77 et 78 du Titre VII, 79 à 90 inclusivement, soit tout le Titre VIII des statuts de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45_6399 Arrêté(s) en conseil A.C.2451-79, 29 août 1979 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnances numéros 413, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 446, 447, 450 et 451 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Concernant les Ordonnances numéros 413, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 435,436, 437, 438,439,440, 446, 447, 450 et 451, de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soient approuvées les Ordonnances numéros 413, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 446, 447, 450 et 451, adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes; Que lesdites ordonnances soient publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi le 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 413: D'approuver la facturation reçue de la SDBJ, référant à la facture numéro 501-019-009, au montant de 21 994 $, afin de couvrir les services de soutien du 29 décembre 1978 au 25 janvier 1979; D'approuver le paiement de ladite somme de 21 994$ à la SDBJ; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.LOIS ET RÈGLEMENTS 6400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979.I1 le aimée.>i° 45 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979 à 14 heures Attendu que l'Ordonnance 352 autorise M.Roméo Boudreault, président du conseil local de Rousseau, à signer, pour et au nom de la localité de Rousseau, les actes de servitude et les contrats de vente relatifs au réseau d'égout; Attendu que M.Boudreault n'est plus membre du conseil local de Rousseau; Attendu que M.Guy Lavoie a été élu au poste de président du conseil local de Rousseau; Attendu que les actes de servitude et les contrats de vente devront être signés devant notaire; Attendu Qu'il convienne de désigner un nouveau signataire pour représenter la localité de Rousseau; Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 419: De modifier l'Ordonnance 352 adoptée le 15 septembre 1978, approuvée par l'arrêté en conseil 571-79, du 28 février 1979; D'autoriser M.Guy Lavoie, président du conseil local de Rousseau, à signer, pour et au nom de la localité de Rousseau, les actes de servitude et les contrats de vente relatifs au réseau d'égoul; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 421: De nommer madame Ghislaine Simard à titre d'officier municipal, responsable de la comptabilité et des archives pour Villebois; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6401 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 424: D'autoriser le Service d'urbanisme à confier à la firme Charette, Fortier, Hawey et Associés la réalisation du traitement et de l'interprétation des données qu'elle a recueillies dans le cadre de l'enquête sur le comportement de la main-d'oeuvre d'exploitation vis-à-vis des déplacements domicile-travail; Qu'une somme de 20 000 $ à cet effet soit retenue sur l'item 4301-415 du budget-programme 1979 de la municipalité de la Baie James; Que le président du Conseil, M.Charles Boulva, soit autorisé à signer un contrat à ces fins avec la firme Charette, Fortier, Hawey et Associés; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-berbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 425: D'autoriser le service d'urbanisme à confier à la firme Daniel Arbour et Associés à procéder à la réalisation du dossier traitant des niveaux de services par taille de population dans les agglomérations du Moyen-Nord; Qu'une somme de 15 000 $ à cet effet, soit retenue sur l'item 4302 du budget-programme 1979 de la municipalité de la Baie James; Que le président du conseil, M.Charles Boulva, soit autorisé à signer un contrat aux fins précédentes avec la firme Daniel Arbour et Associés; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 6402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979, 1Ile aimée.n° 45 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 426: D'approuver l'embauche de monsieur Michel Forget, sujette à une période de probation de six mois, à litre de conseiller en prévention incendie au sein du Service de sécurité publique de la municipalité de la Baie James, aux salaires et conditions afférents à cet emploi, et ce, à compter du 27 mars 1979; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 427: D'approuver la création d'un comité de négociation de la convention de travail des pompiers, ce comité devant être constitué du chef de service ressources humaines de la MBJ, M.Yoland Tremblay, de l'officier du personnel du SSP, M.Paul Beauregard et d'un conseiller en relation de travail; D'approuver l'engagement de Me Paul Jolin, de la firme Blain, Piché, Emery et Associés, en qualité de membre du comité de négociation, au titre de conseiller et négociateur; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée, n\" 45 6403 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Attendu que l'Ordonnance no 17 de la Commission du salaire munimum stipule que les employées en congé de maternité doivent continuer leur participation aux différents avantages sociaux dont le régime supplémentaire de rentes; Attendu que lors des calculs de rentes de retraite, on ne tient pas compte de l'année civile et que l'on calcule la moyenne du MGA proportionnellement à la période de temps écoulée entre le début de l'année et la date effective de la retraite; Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 429: D'autoriser la municipalité de la Baie James à modifier le texte du régime supplémentaire de rentes; en remplaçant les articles 1.09 et 1.11 par les suivants: « Article 1.09 \u2014 Rémunération finale moyenne La rémunération moyenne au cours des 60 meilleurs mois consécutifs précédant la date de retraite ou de cessation de service.Toutefois, si l'employé a participé moins de 60 mois au régime, la rémunération moyenne sera prise sur la période de participation.Article 1.11 \u2014 Maximum final des gains admissibles La moyenne du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec au cours des 60 derniers mois consécutifs de participation précédant immédiatement la date de retraite ou de cessation de service.Toutefois, si l'employé a participé moins de 60 mois au régime, la moyenne du maximum des gains admissibles sera prise sur la période de participation ».Lesdites modifications devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 1979.De transmettre copie de la présente ordonnance pour enregistrement auprès des autorités gouvernementales concernées; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 430: D'adopter le Règlement no 14 de la localité de Rousseau, concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James ( 1971, chapitre 34); D'autoriser M.Guy Lavoie, président du conseil local de Rousseau à signer l'entente intermunicipale des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 .septembre 1979.I1 le aimée.n° 45 Partie 2 MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES LOCALITÉ DE ROUSSEAU Règlement no 14 concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil Loi du-développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « Conseil intermunicipal »: signifie le Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest; b) «entente»: signifie l'entente intervenue entre Val-Paradis, Villebois, Rousseau, Normétal, Saint-Lambert et Val-Saint-Gilles; c) « localité »: signifie la localité de Rousseau.2.Le présent règlement autorise la localité à adhérer au Conseil intermunicipal.3.Le présent règlement ratifie l'entente prévoyant la formation d'un Conseil intermunicipal, laquelle entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.4.Le présent règlement entre en vigueur lorsqu'il aura reçu toutes les approbations requises par la loi.ENTENTE intervenue à Normétal, province de Québec, ce vingtième jour d'avril 1979.ENTRE Le Comité de gestion locale de Val-Paradis, constitué par l'Ordonnance 197 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1684-77 du 26 mai 1977, et publiée à la Gazette officielle du Québec le 27 juillet 1977, ici représenté et agissant par monsieur Alfred Fortin, président du Comité de gestion locale de Val-Paradis, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-9 adoptée lors de la 24\" assemblée régulière du Comité de gestion locale de Val-Paradis tenue le 20 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le Comité de gestion locale de Villebois, constitué par l'Ordonnance 200 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1268-77 du 20 avril 1977 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 29 juin 1977, ici représenté et agissant par monsieur Euchariste Brassard, président du Comité de gestion locale de Villebois, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-12 adoptée lors de la 24e assemblée régulière du Comité de gestion locale de Villebois tenue le 21 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le Conseil local de Rousseau, constitué par l'Ordonnance 101 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 3012-75 du 23 juillet 1975 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 13 août 1975, ici représenté et agissant par monsieur Guy Lavoie, président du conseil local de Rousseau, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-8 adoptée lors de la 43e assemblée régulière du conseil local de Rousseau tenue le 19 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Normétal, corporation légale ayant son siège social à Normétal, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Réal Gamache, maire de la Corporation municipale de Normétal, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assem- blée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6405 La Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, Corporation légale ayant son siège social à Saint-Lambert, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Romuald Côté, maire de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, Corporation légale ayant son siège social à Val-Saint-Gilles, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Jacques Gignac, maire de la Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Attendu que les Comités de gestion locale de Val-Paradis et Villebois, le conseil local de Rousseau et les Corporations municipales de Normétal, de la paroisse de Saint-Lambert et de Val-Saint-Gilles désirent s'entendre pour organiser en commun un service de loisir intermunicipal et pour confier à une corporation sans but lucratif l'organisation, l'administration et la promotion du loisir en commun pour l'ensemble du territoire.En conséquence, les parties aux présentes conviennent entre elles de ce qui suit: 1.CONSEIL INTERMUNICIPAL 1.1 Nom Une corporation sans capital-actions régie par la troisième partie de la Loi des compagnies (S.R.1964, chapitre 271), ci-après appelée le Conseil intermunicipal, est constituée sous le nom de « CONSEIL INTERMUNICIPAL DES LOISIRS DU SECTEUR NORD DE L'ABITIBI-OUEST ».1.2 Siège social Le Conseil intermunicipal a son siège social à Normétal; les parties à l'entente peuvent cependant le modifier d'un commun accord.1.2.1 Tout changement du siège social du Conseil intermunicipal entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.1.3 Objets du Conseil Le Conseil intermunicipal a pour objets: a) De mettre sur pied une infrastructure qui favorise la mise en commum des ressources du milieu; b) De favoriser une participation de la masse aux activités de plein air, socio-culturelles et sportives; c) De promouvoir et développer une coordination de l'action en loisir entre les parties à la présente entente; d) De planifier la mise en place d'équipements adéquats à la pratique des sports, des activités socio-culturelles et à l'accès au plein air, et assurer la complémentarité des équipements; e) De favoriser et planifier l'engagement du personnel en fonction des besoins du milieu; f) De planifier l'utilisation des ressources en fonction d'une utilisation maximale; g) De favoriser le prolongement de l'action municipale au niveau du groupe des parties à la présente entente; h) D'assurer l'information au milieu par les différents moyens à sa disposition; i) De permettre la mise en place de mécanismes de recherche et de consultation afin de connaître les besoins actuels et futurs du milieu, ainsi que l'évolution du phénomène loisir; 6406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 197V.11le aimée.n° 45 Partie 2 j) De promouvoir et favoriser le secteur de la formation pour le meilleur fonctionnement des structures bénévoles; k) De favoriser la mise en place de mécanismes d'évaluation.1.4 Pouvoirs et devoirs Les pouvoirs et devoirs du Conseil sont les suivants: a) gérer les fonds mis à la disposition des parties; b) veiller à la bonne exécution de l'entente; c) étudier toute question se rapportant à favoriser les loisirs entre les parties à l'entente.1.5 Conseil d'administration Les affaires du Conseil intermunicipal sont administrées par un conseil d'administration formé uniquement des représentants des parties à la présente entente.1.5.1 Les administrateurs sont délégués annuellement par les parties à l'entente et entrent en fonction le 1er mai de chaque année.1.5.2 Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions.1.5.3 Le conseil d'administration édicté les règlements généraux du Conseil intermunicipal.Ces règlements sont soumis à l'approbation des parties à la présente entente.1.6 Comité des directeurs Un comité de directeurs formé de deux représentants de chaque corporation des loisirs de chaque municipalité participante, d'un représentant de la Commission scolaire Abitibi et de toute personne représentant un organisme et dont la présence sera jugée pertinente par le conseil d'administration, est par la présente constitué.1.6.2 Les directeurs sont délégués annuellement par les entités qu'ils représentent et entrent en fonction le I\" mai de chaque année.1.6.3 Les directeurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions.1.7 Permanent Sujet à l'octroi d'une subvention du Haut-Commissariat à la jeunesse aux loisirs et aux sports, le Conseil intermunicipal doit engager un permanent.1.7.1 Chacune des parties à la présente entente doit, par résolution de son conseil, entériner la nomination du permanent en loisir.1.7.2 L'engagement d'un permanent en loisir n'exclut toutefois pas la possibilité pour chacune des parties à la présente entente d'avoir recours aux services d'un travailleur en loisir à temps partiel.5.BUDGET ET RAPPORTS 5.1 L'année financière du Conseil intermunicipal commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.5.2 Au plus tard le 1e' octobre de chaque année, le Conseil intermunicipal doit présenter un budget d'opération pour l'année suivante et ce, pour approbation par chacune des parties à l'entente.5.3 A l'expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, le Conseil intermunicipal doit présenter à chacune des parties à l'entente un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.5.4 Le Conseil intermunicipal doit, après la première et la deuxième année d'opération, présenter au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports un rapport d'activités et des états financiers pour la dernière année financière complétée, ainsi que les prévisions budgétaires adoptées pour l'année financière en cours.1.6.1 Le Comité des directeurs agit uniquement à titre consultatif et n'a aucun pouvoir décisionnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6407 5.5 Les livres et comptes du Conseil intermunicipal sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrètent les parties à l'entente par le vérificateur désigné par ces dernières; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel du Conseil intermunicipal.5.6 Le secrétaire du Conseil intermunicipal doit faire parvenir au secrétaire-trésorier de chacune des parties à l'entente, dans les 10 jours suivant la date d'une assemblée régulière ou spéciale, une copie du procès-verbal de ladite assemblée.6.DUREE DE L'ENTENTE 6.1 La présente entente est faite pour une durée de trois ans, sujette toutefois à un octroi annuel de 9 000 $ du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports.6.2 II est cependant possible pour l'une des parties à l'entente et ce, pour des raisons sérieuses de révoquer la présente entente en donnant par écrit aux autres parties un avis à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de l'exercice financier du Conseil intermunicipal.La révocation prendra effet à la fin dudit exercice financier.7.MODIFICATIONS 7.1 Toute modification à la présente entente doit être approuvée par toutes les parties à la présente entente.8.ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 La présente entente entre en vigueur le 22 janvier 1979.En foi de quoi, les parties à la présente entente ont apposé leur signature ce vingtième jour d'avril 1979.Alfred Fortin, président Comité de gestion locale de Val-Paradis Euchariste Brassard, président Comité de gestion locale de Villebois Guy Lavoie, président Conseil local de Rousseau Real Gamache, maire Corporation municipale de Normétal Romuald CÔTÉ, maire Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert Jacques Gignac, maire Corporation municipale de Val-Saint-Gilles 6408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre' 1979.I Ile année.n° 45 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 431: D'adopter le Règlement no 10 de Villebois, concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); D'autoriser M.Euchariste Brassard, président du Comité de gestion locale de Villebois à signer l'entente intermunicipale des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.MUNICIPALITE DE LA BAIE JAMES VILLEBOIS Règlement no 10 concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « Comité »: signifie le Comité de gestion locale de Villebois; b) « Conseil intermunicipal »: signifie le Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest; c) « entente »: signifie l'entente intervenue entre Val-Paradis, Villebois, Rousseau, Normétal, Saint-Lambert et Val-Saint-Gilles; 2.Le présent règlement autorise le Comité à adhérer au Conseil intermunicipal.3.Le présent règlement ratifie l'entente prévoyant la formation d'un Conseil intermunicipal, laquelle entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.4.Le présent règlement entre en vigueur lorsqu'il aura reçu toutes les approbations requises par la loi.ENTENTE intervenue à Normétal, province de Québec, ce vingtième jour d'avril 1979.ENTRE Le Comité de gestion locale de Val-Paradis, constitué par l'Ordonnance 197 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à litre de substitut du conseil municipal de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 4?64U9 municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1684-77 du 26 mai 1977, et publiée à la Gazette officielle du Québec le 27 juillet 1977, ici représenté et agissant par monsieur Alfred Fortin, président du Comité de gestion locale de Val-Paradis, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-9 adoptée lors de la 24e assemblée régulière du Comité de gestion locale de Val-Paradis tenue le 20 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le Comité de gestion locale de Villebois, constitué par l'Ordonnance 200 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1268-77 du 20 avril 1977 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 29 juin 1977, ici représenté et agissant par monsieur Euchariste Brassard, président du Comité de gestion locale de Villebois, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-12 adoptée lors de la 24e assemblée régulière du Comité de gestion locale de Villebois tenue le 21 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le conseil local de Rousseau, constitué par l'Ordonnance 101 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 3012-75 du 23 juillet 1975 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 13 août 1975, ici représenté et agissant par monsieur Guy Lavoie, président du conseil local de Rousseau, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-8 adoptée lors de la 43e assemblée régulière du conseil local de Rousseau tenue le 19 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Normétal, corporation légale ayant son siège social à Normétal, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Réal Gamache, maire de la Corporation municipale de Normétal, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du Conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, corporation légale ayant son siège social à Saint-Lambert, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Romuald Côté, maire de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, corporation légale ayant son siège social à Val-Saint-Gilles, district d'Abitibi, ici représenteée et agissant par monsieur Jacques Gignac, maire de la Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexé aux présentes pour en faire partie.Attendu que les Comités de gestion locale de Val-Paradis et Villebois, le conseil local de Rousseau et les Corporations municipales de Normétal, de la paroisse de Saint-Lambert et de Val-Saint-Gilles désirent s'entendre pour organiser en commun un service de loisir intermunicipal et pour confier à une corporation sans but lucratif l'organisation, l'administration et la promotion du loisir en commun pour l'ensemble du territoire.En conséquence, les parties aux présentes conviennent entre elles de ce qui suit: I.CONSEIL INTERMUNICIPAL 1.1 Nom Une corporation sans capital-actions régie par la troisième partie de la Loi des compagnies (S.R.1964, chapitre 271), ci-après appelée le Conseil intermunicipal, est constituée sous le nom de «CONSEIL INTERMUNICIPAL DES LOISIRS DU SECTEUR NORD DE L'ABITIBI-OUEST».) 6410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979.I Ile année, ;;° 45 Partie 2 1.2 Siège social Le Conseil intermunicipal a son siège social à Normétal; les parties à l'entente peuvent cependant le modifier d'un commun accord.1.2.1 Tout changement du siège social du Conseil intermunicipal entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.1.3 Objets du Conseil Le Conseil intermunicipal a pour objets: a) De mettre sur pied une infrastructure qui favorise la mise en commun des ressources du milieu; b) De favoriser une participation de la masse aux activités de plein air, socio-culturelles et sportives; c) De promouvoir et développer une coordination de l'action en loisir entre les parties à la présente entente; d) De planifier la mise en place d'équipements adéquats à la pratique des sports, des activités socio-culturelles et à l'accès au plein air, et assurer la complémentarité des équipements; e) De favoriser et planifier l'engagement du personnel en fonction des besoins du milieu; f) De planifier l'utilisation des ressources en fonction d'une utilisation maximale; g) De favoriser le prolongement de l'action municipale au niveau du groupe des parties à la présente entente; h) D'assurer l'information au milieu par les différents moyens à sa disposition; i) De permettre la mise en place de mécanismes de recherche et de consultation afin de connaître les besoins actuels et futurs du milieu, ainsi que l'évolution du phénomène loisir; j) De promouvoir et favoriser le secteur de la formation pour le meilleur fonctionnement des structures bénévoles; k) De favoriser la mise en place de mécanismes d'évaluation.1.4 Pouvoirs et devoirs Les pouvoirs et devoirs du Conseil sont les suivants: a) gérer les fonds mis à la disposition des parties; b) veiller à la bonne exécution de l'entente; c) étudier toute question se rapportant à favoriser les loisirs entre les parties à l'entente.1.5 Conseil d'administration Les affaires du Conseil intermunicipal sont administrées par un conseil d'administration formé uniquement des représentants des parties à la présente entente.1.5.1 Les administrateurs sont délégués annuellement par les parties à l'entente et entrent en fonction le I\" mai de chaque année.1.5.2 Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions.1.5.3 Le conseil d'administration édicté les règlements généraux du Conseil intermunicipal.Ces règlements sont soumis à l'approbation des parties à la présente entente.1.6 Comité des directeurs Un comité de directeurs formé de deux représentants de chaque corporation des loisirs de chaque municipalité participante, d'un représentant de la Commission scolaire Abitibi et de toute personne représentant un organisme et dont la présence sera jugée pertinente par le conseil d'administration, est par la présente constitué.1.6.1 Le Comité des directeurs agit uniquement à titre consultatif et n'a aucun pouvoir décisionnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.II le aimée, n\" 45 1.6.2 Les directeurs sont délégués annuellement par les entités qu'ils représentent et entrent en fonction le 1\" mai de chaque année.1.6.3 Les directeurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions.1.7 Permanent Sujet à l'octroi d'une subvention du Haut-Commissariat à la jeunesse aux loisirs et aux sports, le Conseil intermunicipal doit engager un permanent.1.7.1 Chacune des parties à la présente entente doit, par résolution de son conseil, entériner la nomination du permanent en loisir.1.7.2 L'engagement d'un permanent en loisir n'exclut toutefois pas la possibilité pour chacune des parties à la présente entente d'avoir recours aux services d'un travailleur en loisir à temps partiel.5.BUDGET ET RAPPORTS 5.1 L'année financière du Conseil intermunicipal commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.5.2 Au plus tard le 1\" octobre de chaque année, le Conseil intermunicipal doit présenter un budget d'opération pour l'année suivante et ce, pour approbation par chacune des parties à l'entente.5.3 À l'expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, le Conseil intermunicipal doit présenter à chacune des parties à l'entente un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.5.4 Le Conseil intermunicipal doit, après la première et la deuxième année d'opération, présenter au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports un rapport d'activités et des états financiers pour la dernière année financière complétée, ainsi que les prévisions budgétaires adoptées pour l'année financière en cours.5.5 Les livres et comptes du Conseil intermunicipal sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrètent les parties à l'entente par le vérificateur désigné par ces dernières; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel du Conseil intermunicipal.5.6 Le secrétaire du Conseil intermunicipal doit faire parvenir au secrétaire-trésorier de chacune des parties à l'entente, dans les 10 jours suivant la date d'une assemblée régulière ou spéciale, une copie du procès-verbal de ladite assemblée.6.DURÉE DE L'ENTENTE 6.1 La présente entente est faite pour une durée de trois ans, sujette toutefois à un octroi annuel de 9 000 $ du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports.6.2 11 est cependant possible pour l'une des parties à l'entente et ce, pour des raisons sérieuses de révoquer la présente entente en donnant par écrit aux autres parties un avis à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de l'exercice financier du Conseil intermunicipal.La révocation prendra effet à la fin dudit exercice financier.7.MODIFICATIONS 7.1 Toute modification à la présente entente doit être approuvée par toutes les parties à la présente entente. 6412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 septembre 1979.11 le année.n° 45 Partie 2 8.ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 La présente entente entre en vigueur le 22 janvier 1979.En foi de quoi, les parties à la présente entente ont apposé leur signature ce vingtième jour d'avril 1979.Alfred Fortin, président Comité de gestion locale de Val-Paradis Euchariste Brassard, président Comité de gestion locale de Villebois Guy Lavoie, président Conseil local de Rousseau Réal Gamache, maire Corporation municipale de Normétal Romuald Côté, maire Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 432: D'autoriser la municipalité à retenir les services de la firme d'ingénieurs-conseils Sl-Amant, Vézina, Vinet, Brassard et Associés, à Val-d'Or, afin de procéder à la préparation des plans et devis définitifs de Villebois totalisant 9 900 $ tel que décrit dans les offres de services incluses; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Jacques Gignac, maire Corporation municipale de Val-Saint-Gilles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.11 le année, h\" 45 6413 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 433: D'adopter le Règlement no 13 de Val-Paradis, concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil, conformément à l'article 37 de la Loi du développement * de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); D'autoriser M.Alfred Fortin, président du Comité de gestion locale de Val-Paradis à signer l'entente intermunicipale des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 13 concernant l'adhésion au Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest et ratifiant l'entente prévoyant la formation dudit Conseil Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « Comité »>: signifie le Comité de gestion locale de Val-Paradis; b) « Conseil intermunicipal »: signifie le Conseil intermunicipal des loisirs du secteur nord de l'Abitibi-Ouest; c) « entente »: signifie l'entente intervenue entre Val-Paradis, Villebois, Rousseau, Normétal, Saint-Lambert et Val-Saint-Gilles; 2.Le présent règlement autorise le Comité à adhérer au Conseil intermunicipal.3.Le présent règlement ratifie l'entente prévoyant la formation d'un Conseil intermunicipal, laquelle entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.4.Le présent règlement entre en vigueur lorsqu'il a reçu toutes les approbations requises par la loi.ENTENTE intervenue à Normétal, province de Québec, ce vingtième jour d'avril 1979.ENTRE Le Comité de gestion locale de Val-Paradis, constitué par l'Ordonnance 197 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la 6414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.IV septembre 1979.11le année.n° 45 Partie 2 municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1684-77 du 26 mai 1977, et publiée à la Gazette officielle du Québec le 27 juillet 1977, ici représenté et agissant par monsieur Alfred Fortin, président du Comité de gestion locale de Val-Paradis, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-9 adoptée lors de la 24e assemblée régulière du Comité de gestion locale de Val-Paradis tenue le 20 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le Comité de gestion locale de Villebois, constitué par l'Ordonnance 200 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 1268-77 du 20 avril 1977 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 29 juin 1977, ici représenté et agissant par monsieur Euchariste Brassard, président du Comité de gestion locale de Villebois, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-12 adoptée lors de la 24e assemblée régulière du Comité de gestion locale de Villebois tenue le 21 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Le conseil local de Rousseau, constitué par l'Ordonnance 101 du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, approuvée par l'arrêté en conseil 3012-75 du 23 juillet 1975 et publiée à la Gazelle officielle du Québec le 13 août 1975, ici représenté et agissant par monsieur Guy Lavoie, président du conseil local de Rousseau, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution 79-3-8 adoptée lors de la 43e assemblée régulière du conseil local de Rousseau tenue le 19 mars 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Normétal, corporation légale ayant son siège social à Normétal, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Réal Gamache, maire de la Corporation municipale de Normétal, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, corporation légale ayant son siège social à Saint-Lambert, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Romuald Côté, maire de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.La Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, corporation légale ayant son siège social à Val-Saint-Gilles, district d'Abitibi, ici représentée et agissant par monsieur Jacques Gignac, maire de la Corporation municipale de Val-Saint-Gilles, lequel est autorisé aux présentes en vertu de la résolution adoptée lors d'une assemblée régulière du conseil de ladite Corporation municipale tenue le 1979, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie.Attendu que les Comités de gestion locale de Val-Paradis et Villebois, le conseil local de Rousseau et les Corporations municipales de Normétal, de la paroisse de Saint-Lambert et de Val-Saint-Gilles désirent s'entendre pour organiser en commun un service de loisir intermunicipal et pour confier à une corporation sans but lucratif l'organisation, l'administration et la promotion du loisir en commun pour l'ensemble du territoire.En conséquence, les parties aux présentes conviennent entre elles de ce qui suit: I.CONSEIL INTERMUNICIPAL 1.1 Nom Une corporation sans capital-actions régie par la troisième partie de la Loi des compagnies (S.R.1964, chapitre 271), ci-après appelée le Conseil intermunicipal, est constituée sous le nom de « CONSEIL INTERMUNICIPAL DES LOISIRS DU SECTEUR NORD DE L'ABITIBI-OUEST».1.2 Siège social Le Conseil intermunicipal a son siège social à Normétal; les parties à l'entente peuvent cependant le modifier d'un commun accord. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.IIle aimée.n° 45 6415 1.2.1 Tout changement du siège social du Conseil intermunicipal entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.1.3 Objets du Conseil Le Conseil intermunicipal a pour objets: a) De mettre sur pied une infrastructure qui favorise la mise en commum des ressources du milieu; b) De favoriser une participation de la masse aux activités de plein air, socio-culturelles et sportives; c) De promouvoir et développer une coordination de l'action en loisir entre les parties à la présente entente; d) De planifier la mise en place d'équipements adéquats à la pratique des sports, des activités socio-culturelles et à l'accès au plein air, et assurer la complémentarité des équipements; e) De favoriser et planifier l'engagement du personnel en fonction des besoins du milieu; f) De planifier l'utilisation des ressources en fonction d'une utilisation maximale; g) De favoriser le prolongement de l'action municipale au niveau du groupe des parties à la présente entente; h) D'assurer l'information au milieu par les différents moyens à sa disposition; i) De permettre la mise en place de mécanismes de recherche et de consultation afin de connaître les besoins actuels et futurs du milieu, ainsi que l'évolution du phénomène loisir; j) De promouvoir et favoriser le secteur de la formation pour le meilleur fonctionnement des structures bénévoles; k) De favoriser la mise en place de mécanismes d'évaluation.1.4 Pouvoirs et devoirs Les pouvoirs et devoirs du Conseil sont les suivants: a) gérer les fonds mis à la disposition des parties; b) veiller à la bonne exécution de l'entente; c) étudier toute question se rapportant à favoriser les loisirs entre les parties à l'entente.1.5 Conseil d'administration Les affaires du Conseil intermunicipal sont administrées par un conseil d'administration formé uniquement des représentants des parties à la présente entente.1.5.1 Les administrateurs sont délégués annuellement par les parties à l'entente et entrent en fonction le I\" mai de chaque année.1.5.2 Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions.1.5.3 Le conseil d'administration édicté les règlements généraux du Conseil intermunicipal.Ces règlements sont soumis à l'approbation des parties à la présente entente.1.6 Comité des directeurs Un comité de directeurs formé de deux représentants de chaque corporation des loisirs de chaque municipalité participante, d'un représentant de la Commission scolaire Abitibi et de toute personne représentant un organisme et dont la présence sera jugée pertinente par le conseil d'administration, est par la présente constitué.1.6.1 Le Comité des directeurs agit uniquement à titre consultatif et n'a aucun pouvoir décisionnel.1.6.2 Les directeurs sont délégués annuellement par les entités qu'ils représentent et entrent en fonction le Ie' mai de chaque année.1.6.3 Les directeurs ne reçoivent aucune rémunération dans l'exercice de leurs fonctions. 6416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979, Il le année.n° 45 Partie 2 1.7 Permanent Sujet à l'octroi d'une subvention du Haut-Commissariat à la jeunesse aux loisirs et aux sports, le Conseil intermunicipal doit engager un permanent.1.7.1 Chacune des parties à la présente entente doit, par résolution de son conseil, entériner la nomination du permanent en loisir.1.7.2 L'engagement d'un permanent en loisir n'exclut toutefois pas la possibilité pour chacune des parties à la présente entente d'avoir recours aux services d'un travailleur en loisir à temps partiel.5.BUDGET ET RAPPORTS 5.1 L'année financière du Conseil intermunicipal commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.5.2 Au plus tard le 1\" octobre de chaque année, le Conseil intermunicipal doit présenter un budget d'opération pour l'année suivante et ce, pour approbation par chacune des parties à l'entente.5.3 À l'expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, le Conseil intermunicipal doit présenter à chacune des parties à l'entente un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.5.4 Le Conseil intermunicipal doit, après la première et la deuxième année d'opération, présenter au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports un rapport d'activités et des états financiers pour la dernière année financière complétée, ainsi que les prévisions budgétaires adoptées pour l'année financière en cours.5.5 Les livres et comptes du Conseil intermunicipal sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrètent les parties à l'entente par le vérificateur désigné par ces dernières; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel du Conseil intermunicipal.5.6 Le secrétaire du Conseil intermunicipal doit faire parvenir au secrétaire-trésorier de chacune des parties à l'entente, dans les 10 jours suivant la date d'une assemblée régulière ou spéciale, une copie du procès-verbal de ladite assemblée.6.DURÉE DE L'ENTENTE 6.1 La présente entente est faite pour une durée de trois ans, sujette toutefois à un octroi annuel de 9 000 $ du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports.6.2 II est cependant possible pour l'une des parties à l'entente et ce, pour des raisons sérieuses de révoquer la présente entente en donnant par écrit aux autres parties un avis à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de l'exercice financier du Conseil intermunicipal.La révocation prendra effet à la fin dudit exercice financier.7.MODIFICATIONS 7.1 Toute modification à la présente entente doit être approuvée par toutes les parties à la présente entente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19septembre 1979.Il le aimée.n° 45 6417 8.ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 La présente entente entre en vigueur le 22 janvier 1979.En foi de quoi, les parties à la présente entente ont apposé leur signature ce vingtième jour d'avril 1979.Alfred Fortin, président Comité de gestion locale de Val-Paradis Euchariste Brassard, président Comité de gestion locale de Villebois Guy Lavoie, président Conseil local de Rousseau Real Gamache, maire Corporation municipale de Normétal Romuald Côté, maire Corporation municipale de la paroisse de Saint-Lambert Jacques Gignac, maire Corporation municipale de Val-Saint-Gilles Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 435: D'autoriser l'ouverture d'un compte de banque intitulé « Municipalité de la Baie James, Comité de gestion locale de Val-Paradis, Règlement no 12 », à la Caisse populaire de Val-Paradis; D'autoriser que les chèques et autres effets bancaires nécessaires au Règlement no 12 soient signés par M.Alfred Fortin ou M.Méderic Fortin et contresignés par M.Richard Champagne, gérant de la municipalité de la Baie James ou M.Donald Murphy, assistant-gérant; De transférer audit compte de banque une somme totale de 89 400 $ à titre de contribution de la municipalité de la Baie James, le tout devant être transmis à raison de trois (3) versements mensuels et consécutifs de 29 800 $ et commençant le Ie' mai 1979; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance 434. 6418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979.11 le aimée, n° 45 Punie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 436: D'acquérir, de gré à gré, pour le Comité de gestion locale de Val-Paradis, toutes les servitudes nécessaires à la réalisation des travaux de construction du réseau d'égout sanitaire pour la somme nominale de I $ chacune, lesdites servitudes étant situées sur une partie du lot 3, rang I, canton Paradis, et appartenant à la Corporation épiscopale d'Amos: D'autoriser M.Donald R.Murphy, assistant-gérant de la municipalité de la Baie James, ainsi que le président du Comité de gestion locale de Val-Paradis, à signer les actes desdites servitudes; D'acquérir par contrat de vente et pour le Comité de gestion locale de Val-Paradis une portion de terrain située sur une partie du lot 3 (P-3), rang 1, canton Paradis, et appartenant à la Corporation épiscopale d'Amos afin d'y construire une lagune; D'autoriser M.Donald R.Murphy, assistant-gérant de la municipalité de la Baie James, ainsi que le président du Comité de gestion locale de Val-Paradis, à signer le contrat de vente nécessaire à l'acquisition de ce terrain; De mandater l'étude Lavigne, Lavigne et Lanthier, notaires de La Sarre, pour préparer les actes de servitudes et de vente nécessaires à la réalisation des travaux; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 437: D'autoriser la municipalité de la Baie James à retenir les services de la firme d'ingénieurs-conseils St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard et Associés, à Val-d'Or, afin de procéder à la préparation des plants et devis définitifs de Val-Paradis totalisant 4 900 $ tel que décrit dans les offres de services incluses; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979, Il le aimée.11° 45 6419 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 438: D'autoriser le service d'urbanisme à confier à M.Yves Archambault, expert conseil, la réalisation de l'étude sur les niveaux de services souhaitables en milieu nordique; \u2022 \u2022Mi- Qu'une somme de 10 000 $ à cet effet, soit retenue sur l'item 4302 du budget-programme 1979 de la municipalité de la Baie James; Que le président du conseil soit autorisé à signer tout contrat aux fins et dans les limites précédentes; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 28 mai 1979, à 14 h 15 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 439: D'approuver la facturation reçue de la Société de développement de la Baie James, référant aux factures numéros 501-039-007 et 501-039-014, aux montants de 32 392 S et 36 765 $ afin de couvrir les services de soutien, pour les périodes respectives du 25 janvier 1979 au 22 février 1979 et du 22 février 1979 au 22 mars 1979, incluant un montant de 4 384$ pour la rétroactivité 1979; D'approuver le paiement desdites sommes de 32 392 $ et de 36 765 $ à la Société de développement de la Baie James; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 6420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.IV septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 28 mai 1979, à 14 h 15 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 440: D'approuver l'embauche de M.Gilles Potvin, sujette à une période de probation de six (6) mois, à titre de responsable de zone au sein du Service de sécurité publique de la municipalité de la Baie James, aux salaires et conditions afférents à cet emploi, et ce, à compter du I\" juin 1979; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 446 D'approuver la facturation de la SDBJ, référant à la facture numéro 501-059-009, au montant de 49 803 $, afin de couvrir les services de soutien du 20 avril 1979 au 31 mai 1979; D'approuver le paiement de ladite somme de 49 803$ à la SDBJ; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.111e aimée.n° 45 6421 Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Attendu que la municipalité a établi un régime de rentes de retraite pour ses employés le 31 décembre 1975.Attendu Qu'il est opportun que la municipalité signe une convention fiduciaire pour l'administration des fonds avec une société de fiducie détenant un certificat de la province de Québec.Après étude et considération de ladite lettre ainsi que dudit document et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 447: D'autoriser la municipalité à établir une convention fiduciaire avec le Trust Général du Canada, et ce, à une date convenue entre les parties; D'autoriser le président ou le secrétaire de la municipalité à aviser le gestionnaire actuel soit la Caisse de dépôt et placement du Québec que la convention signée le 11 février 1972 est annulée et que l'actif du régime doit être transféré au Trust Général du Canada au moment convenu entre les parties; et D'autoriser M.Charles Boulva à signer pour et au nom de la municipalité de la Baie James ladite convention fiduciaire et tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente ordonnance; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 450: D'approuver l'embauche de MM.Brault et Cousineau à titre de pompiers au sein du Service de sécurité publique, sujette à une période de probation d'un an, aux salaires et conditions afférents à cet emploi, et ce, à compter du 12 juillet 1979; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 6422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 septembre 1979.Il le aimée, n° 45 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Attendu que les vacances et les nominations au sein du Comité de sécurité publique doivent être comblées et approuvées par le conseil de la municipalité.Après étude et considération de ladite lettre et desdites résolutions et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 451: De modifier le 2e paragraphe de l'article 1 de l'Ordonnance 86, adoptée en date du 3 avril 1975 et modifiée par l'Ordonnance 178 du 14 septembre 1976, par l'Ordonnance 242 du 18 août 1977, par l'Ordonnance 266 du 22 novembre 1977 et par l'Ordonnance 327 du 20 juin 1978, ladite modification dans le but de remplacer MM.Oscar Latour et Pierre Lapré par MM.Roger Chartrand et Claude Tremblay.Ledit paragraphe 2 de l'article I de l'Ordonnance 86 ainsi modifié se lit comme suit: «MM.Roger Chartrand de la Sûreté du Québec Armand Couture de la Société d'énergie de la Baie James Claude Tremblay de la Société de développement de la Baie James Richard GrefTard, chef de la protection de l'Hydro-Québec Don Murphy de la municipalité de la Baie James Gérard Prévost de la Société d'énergie de la Baie James ».De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.2533-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 .septembre 1979.IIle aimée, n\" 45_6423 A.C.2471-79, 29 août 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.16b) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin annexé au DESCRIPTION TECHNIQUE présent arrêté en conseil, soit adopté.ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: Le greffier du Conseil exécutif.MARS-MOULIN Louis Bernard.Un territoire situé dans la municipalité de comté de Chicoutimi, dans les cantons de: Lapointe, Lartiguc, Laterrière, Cimon, Ferland, Dubuc, contenant une superficie de quatre cent cinquante-neuf kilomètres carrés (459 km') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Laterrière et de Lartigue à la rencontre avec la rive droite du Ruisseau Bras de Jacob Ouest; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdils cantons jusqu'à une ligne méridienne dont l'origine se situe au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 2,494 km; de là, est, 402,34 mètres; de là, sud, 603,50 mètres; de là, ouest jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 mètres; de là, est, 502,92 mètres; de là, sud, 965,61 mètres et ouest jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud, ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le 6424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.11 le un née.;;° 45 Punie 2 sud-est, la limite ouest du bloc B; de là, vers le nord-est et l'est, la limite sud dudit bloc jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 mètres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin, de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle et distante de 201,17 mètres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, ladite limite sud dudit canton jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière à Mars; de là, en direction générale nord, la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Croche; de là, vers le nord-est puis le sud-est, ladite limite de l'emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au Petit lac Pacifique près du ruisseau du Coco; de là, vers le nord jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau du Coco; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, la rive droite du ruisseau du Coco, la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du canton de Cimon; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Cimon et de Bagot jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise de la route connue sous le nom de Rang St-Pierre; de là, vers le sud-ouest, ladite limite de l'emprise de la route jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge; de là, en direction générale ouest, la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge jusqu'à la rencontre avec l'émissaire du lac de la Grosse Décharge; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de l'émissaire du lac des Pères avec la rive droite de la rivière du Moulin; de là, vers l'ouest, la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5349900 m.N., 342100 m.E.; de là, sud, une droite jusqu'à la rencontre avec-la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Moulin; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Arthur; vers le nord-ouest, la rive gauche dudit émissaire; vers le sud, la rive ouest du lac Arthur jusqu'à son extrémité sud-ouest; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de l'émissaire du lac Desgagné et du ruisseau Bras de Jacob; de là, vers le nord-ouest, la rive droite du ruisseau Bras de Jacob; vers le sud-ouest, la rive droite du ruisseau Bras de Jacob Ouest jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 150 000 annexé à la minute des présentes, portant le numéro P-7821 et dont l'original est conservé aux archives du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Henri Morneau, arpenieur-géomèlre.Minute: 7821 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV .septembre IV7V.Il le aimée.n° 45 6-425 GOUVERNEMENT OU QUEBEC WTU Z.A.C SAGUENAY MIMSTKKi: 1)1 TOI IIISMK, MM l)K 1.4 Cil \\SSK ET l)K LA PKCIIK Z.E.C.MARS-MOULIN DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES - _ECHELLE: l/ISO.OOQ_ Prépaie par: Service de l'arpentage date: 1979-06-ia | plan n° p 7ez\\ 2532-0 ¦ ¦ ¦ ¦ .-M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6427 A.C.2472-79, 29 août 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58).le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Definitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation.2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année. 6428_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979, 11 le année n\" 45 4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2532-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6429 A.C.2522-79, 5 septembre 1979 LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF (1978, c.8) Fonds d'aide aux recours collectifs \u2014 Régie interne et conduite des affaires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs.Attendu que le paragraphe e de l'article 39 de la Loi sur le recours collectif, (1978, chapitre 8) prévoit que le Fonds d'aide aux recours collectifs peut par règlement soumis à l'approbation du gouvernement édicter les règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires; Attendu que le Fonds d'aide aux recours collectifs a adopté un règlement concernant sa régie interne et la conduite de ses affaires; Attendu que, conformément à l'article 40 de la Loi sur le recours collectif, le Règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs a fait l'objet d'un préavis de trente jours publié à la Gazette officielle du Québec du 1er août 1979, III* année, numéro 37, page 5195; Attendu que le ministre de la Justice estime opportun que le gouvernement approuve le règlement adopté par le Fonds; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs dont copie est jointe en annexe adopté par le Fonds d'aide aux recours collectifs soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs Loi sur le recours collectif (1978, c.8, a.39, par.e) Section I INTERPRETATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «administrateur»: un administrateur du Fonds nommé en vertu de l'article 8 de la loi, y compris le président; b) « conseil »: le Conseil d'administration du Fonds; c) « demande »: la demande visée à l'article 21 de la loi; d) « entente »: une entente signée entre un bénéficiaire et le Fonds en vertu de l'article 25 de la loi; e) « Fonds »: le Fonds d'aide aux recours collectifs constitué par l'article 6 de la loi; f) « jour ouvrable »: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés; g) «loi»: la Loi sur le recours collectif (1978, chapitre 8); h) « ministre »: le ministre de la Justice; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 sepieiiihre 1979.Il le umuv.>i° 45 Partie 2 i) « président »: le président du Fonds; j) « règlement »: un règlement adopté en vertu de la loi; k) «secrétaire»: le secrétaire du Fonds; I) «dossier»: un dossier constitué par le Fonds pour traiter les demandes prévues à la section 1 du chapitre ill de la loi.Section II SCEAU 2.Le conseil, par résolution, adopte un sceau.Section 111 EXERCICE DES POUVOIRS 3.Le conseil exerce, par résolution, les pouvoirs dont le Fonds est investi sauf ceux qui, aux termes de la loi, doivent être exercés par règlement.4.Tout projet de règlement du Fonds doit être soumis par le secrétaire à chacun des administrateurs, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la séance à laquelle ce règlement sera présenté pour adoption.5.Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents réunis en séance.11 n'est pas nécessaire que les résolutions proposées soient secondées.Section IV SEANCES DU CONSEIL Sous-section I Date, heure et lieu des séances 6.Le conseil lient ses séances au siège social du Fonds ou à tout endroit au Québec prévu dans l'avis de convocation.7.Les séances ont lieu au moins une fois par mois et aussi souvent que l'intérêt du Fonds l'exige.8.Une séance du conseil est convoquée par le secrétaire sur demande verbale du président qui en fixe la date, l'heure et le lieu.9.Une séance du conseil peut également être convoquée par le secrétaire sur demande verbale d'un administrateur en l'absence ou au cas d'incapacité d'agir du président.10.Le président est tenu de convoquer une séance du conseil sur demande écrite de deux (2) administrateurs et s'il n'accède pas à cette demande dans les 24 heures de la réception de cette demande, les signataires peuvent convoquer eux-mêmes cette séance.11.Sous réserve de l'article 10, une séance du conseil est convoquée par un avis du secrétaire à tous les administrateurs.Cet avis doit être expédié aux administrateurs par la poste à la dernière adresse déclarée par ceux-ci, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date à laquelle cette séance doit avoir lieu, ou remis ou donné aux administrateurs, au plus tard le jour précédant celui où cette séance doit avoir lieu.L'avis de convocation peut également être donné par télégramme ou verbalement.12.On peut déroger aux formalités et aux délais de convocation pour une séance du conseil si tous les administrateurs sont présents à cette séance et s'ils renoncent à l'avis de convocation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45 6431 Sous-section II La procédure relative aux séances 13.Les séances du conseil sont présidées par le président ou, en son absence ou au cas d'incapacité d'agir de celui-ci, par l'administrateur désigné à cette fin par résolution du conseil.14.Le président d'une séance du conseil dirige les délibérations en tenant compte des règles de procédure établies au présent règlement.15.L'ordre du jour d'une séance du conseil est préparé par le secrétaire.11 est soumis au conseil pour approbation au début de chaque séance.Les administrateurs peuvent apporter des modifications à l'ordre du jour avant qu'il ne soit adopté.16.Le secrétaire rédige le procès-verbal des séances du conseil.Après avoir été lu et approuvé au commencement \u2022 d'une séance subséquente, il est signé par la personne qui préside alors cette séance et contresigné par le secrétaire.Le conseil peut dispenser le secrétaire de la lecture du procès verbal avant son adoption.17.Le vote sur résolution est exprimé verbalement.Le vote peut également se faire au scrutin secret à la demande d'un administrateur.A moins que le vote par scrutin secret ne soit ainsi demandé, la déclaration par le président de la séance qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité ou par une majorité quelconque ou n'a pas été adoptée fait preuve prima facie de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou proportion des votes enregistrés.18.Une séance peut être ajournée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour postérieur à celui où cette séance doit avoir lieu et un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.Section V LES ADMINISTRATEURS 18.Le poste d'un administrateur devient vacant suite au décès ou à la démission de celui-ci ou lorsqu'il est déchu de sa charge conformément au deuxième alinéa de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi.20.Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant un avis écrit de sa démission au secrétaire.Sur réception de cet avis, le secrétaire en informe les autres membres du conseil et le ministre pour qu'il soit pourvu à son remplacement.21.Lorsqu'un administrateur est dans l'incapacité d'agir par suite d'absence ou de maladie et que les autres membres du conseil jugent que cette absence est de nature à nuire au bon fonctionnement du Fonds, le secrétaire, à leur demande, en avise le ministre pour qu'il lui soit nommé temporairement un remplaçant.22.Les allocations ou indemnités aux administrateurs fixées par le gouvernement sont payées par le secrétaire en conformité à la loi et au présent règlement.Section VI FONCTIONS ET POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU SECRETAIRE 23.Le président remplit, toutes les fonctions inhérentes à sa charge ainsi que celles qui peuvent lui être confiées par le Fonds.Sans limiter la portée de ce qui précède, le président: a) préside les séances du conseil; b) coordonne et planifie les travaux du conseil et du Fonds et en assure la continuité; c) voit, avec son conseil, à la mise en application et au respect des règlements de même qu'au respect et à l'exécution des ententes et des décisions du Fonds; 6432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 d) est responsable de l'organisation administrative du Fonds; e) s'assure de la mise sur pied d'un système de contrôle adéquat des opérations du Fonds dans le cadre du budget approuvé par le ministre; f) voit, avec le secrétaire, à la préparation et à la transmission, dans les délais prévus par la loi, du budget, du rapport annuel des activités du Fonds ainsi que des autres rapports, états financiers, renseignements qui peuvent être demandés par le ministre; g) sous réserve des articles 24, 26 et 27, signe les actes, documents ou écrits du ressort du Fonds et représente le Fonds en tant que porte-parole officiel.2-1.Le secrétaire remplit toutes les fonctions inhérentes à sa charge ainsi que celles qui peuvent lui être confiées par le Fonds.Sans limiter la portée de ce qui précède, le secrétaire: a) agit comme secrétaire du conseil; b) prépare l'ordre du jour des séances; c) donne avis de convocation des séances du conseil; d) rédige les procès-verbaux et les signe après approbation par le conseil; e) a la garde des archives, papiers et documents du conseil et du Fonds; f) certifie et délivre, sur paiement des honoraires établis par le conseil, copie des extraits des procès-verbaux des séances du conseil ou décisions des administrateurs prises en vertu de l'article 26 de la loi; g) a la garde du sceau du Fonds; h) tient, suivant les formalités prescrites par le conseil ou le présent règlement, les livres et registres prévus à l'article 30; i) assure la mise en oeuvre des décisions du conseil et assiste le président dans sa tâche de contrôle administratif et financier des opérations du Fonds; jl planifie, distribue et contrôle le travail du personnel et, d'une façon générale, assume la gestion des ressources humaines et matérielles du Fonds; k) prépare, en collaboration avec le président, et transmet dans les délais prévus par la loi, le budget et le rapport annuel des activités du Fonds; prépare les états financiers et fournit, sur demande du conseil ou du président, tout autre document ou renseignement requis par ceux-ci; I) perçoit tous les deniers payables au Fonds et dépose ces deniers ainsi que toute autre valeur du Fonds au nom et au crédit de celui-ci, dans une banque, caisse d'épargne et de crédit, société de fiducie ou autre organisme faisant des opérations de même nature désigné par le conseil; m) paye, à même les deniers du Fonds, les sommes dues par ce dernier et effectue, à même ces deniers, les versements d'aide ou avances prévus par la loi conformément aux décisions du Fonds ou aux ententes conclues par celui-ci; n) donne quittance aux personnes endettées envers le Fonds après avoir reçu le montant mentionné dans cette quittance; o) assure la liaison entre les intéressés et le conseil et sans restreindre ce qui précède: i) reçoit les demandes d'aide et les transmet au conseil ou à un administrateur dans les cas visés à l'article 26 de la loi; (ii) s'assure de leur conformité à la loi et aux règlements et voit à obtenir des intéressés les informations, pièces justificatives, documents ou états financiers exigés par la loi, les règlements ou le Fonds; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45 6433 iii) à la demande du conseil, évalue l'état financier du requérant ou des membres du groupe qui se sont fait connaître et avise le conseil sur toute question relative à la demande; iv) fait parvenir aux intéressés les accusés de réception, avis ou documents prévus aux règlements du Fonds; p) avise le ministre des démissions ou absences au sein du conseil conformément à l'article 21; q) exerce et remplit toute autre fonction administrative non spécifiquement attribuée au président ou au conseil en vertu de la loi et des règlements.25.Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, le conseil peut désigner une personne pour le remplacer temporairement.Section VII SIGNATURE DES DOCUMENTS ET REPRESENTATION DU FONDS 26.Les chèques, traites, billets ou autres effets négociables sont signés, tirés, acceptés ou endossés par le secrétaire ou une autre personne désignée par résolution du conseil.27.En outre du président, le conseil peut autoriser, par résolution, toute personne à signer tout autre acte, document ou écrit qu'il indique et qui sont requis dans le cadre des opérations du Fonds ainsi qu'à le représenter et à parler en son nom sur les sujets ou dans les circonstances ou occasions qu'il indique.28.Le conseil peut, par résolution, aux conditions qu'il fixe, permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.Section VIII COMPTE DE BANQUE 29.Le conseil désigne les institutions financières telles que banque, caisse d'épargne et de crédit, société de fiducie ou autre organisme faisant des opérations de même nature, dans lesquelles le secrétaire peut ouvrir le compte, louer un coffret de sécurité et où peuvent être transigées généralement toutes les opérations financières du Fonds.Section IX LIVRES ET REGISTRES 30.Le conseil doit tenir, à son siège social, un ou plusieurs livres ou registres où doivent être consignés ou inscrits, selon le cas: a) copie des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 38 de la loi de même qu'une copie des règlements du Fonds et des arrêtés en conseil d'approbation de ces règlements dans le cas où cette approbation est requise par la loi; b) les procès-verbaux des séances du conseil; c) les nom, prénom, occupation et adresse des administrateurs, la date de leur nomination et celle à laquelle ils cessent d'être membres du conseil en y annexant copie de l'arrêté en conseil les nommant, mettant fin à leur mandai ou les remplaçant, selon le cas; d) par ordre de date, les recettes et déboursés du Fonds, les matières auxquelles ils se rapportent ainsi que les noms des personnes de qui des sommes ont été reçues ou à qui des sommes ont été versées; e) les transactions financières du Fonds; et f) ses créances et obligations.31.Le conseil peut, par résolution, décider de la forme de ces registres ainsi que de toute inscription à y être effectuée. 6434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.IV septembre 1979.11le aimée, n\" 45 Partie 2 Section X LES ARCHIVES 32.Les archives du Fonds sont conservées et gérées par le secrétaire.33.Font partie des archives du Fonds l'ensemble des écrits et documents constatant les actes de la vie corporative du Fonds et, subsidairement, les avis de convocation, ordres du jour et procès-verbaux des séances du conseil, les livres, registres, budgets, états financiers ou autres documents que le conseil identifie comme devant faire partie des archives.Font également partie des archives du Fonds les dossiers constitués pour traiter les demandes prévues à la section I du chapitre III de la loi.3-1.Le secrétaire ne peut se départir des archives qu'avec la permission et de la manière indiquée par le conseil.i \u2022 i \u2022 î - Section XI DISPOSITION FINALE 35.Ce règlement entre en vigueur, après avoir été approuvé par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2538-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6435 A.C.2525-79, 5 septembre 1979 CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Richelieu Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour l'index des noms dans la division d'enregistrement de Richelieu.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans l'index des noms de la division d'enregistrement de Richelieu et simplifier les recherches dans ce même index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des noms soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms dans la division d'enregistrement de Richelieu soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 6 novembre 1979; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2538-0 - ¦ ' ¦ \u2022 .-, iil, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979.Il le année, n° 45 6437 A.C.2531-79, 5 septembre 1979 LOI DES TERRES ET FORETS (L.R.Q., c.T-9) Location à long terme de terres publiques \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Modification de l'arrêté en conseil numéro 2741-77 concernant la location à long terme des terres publiques pour des fins particulières.Attendu que, pour simplifier et améliorer le processus d'allocation des emplacements qui sont offerts publiquement en location à l'intérieur d'un développement planifié ou lorsque plus d'un requérant sollicite la concession d'un même terrain au cours d'une période de 30 jours, il y a lieu d'autoriser, dans certains cas, outre les procédés déjà établis, des modes d'attribution mieux adaptés et plus appropriés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: Que l'arrêté en conseil numéro 2741-77 soit modifié en remplaçant le paragraphe 3° par le paragraphe suivant: 3° Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à procéder soit par appel d'offres, soit par enchère publique, soit par tirage au sort, ou soit par tout autre mode qu'il jugera approprié, lorsque des emplacements sont offerts publiquement en location à l'intérieur d'un développement planifié ou lorsque plus d'un requérant sollicite la concession d'un même terrain au cours d'une période de 30 jours.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2539-0 ¦ ¦ i ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45_6439 A.C.2545-79, 12 septembre 1979 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif au certificat du chasseur.Attendu Qu'en vertu de l'article 77, paragraphe b de la Loi de la conservation de la faune, 1969, chapitre 58, tel qu'édicté par l'article 46 de la Loi modifiant la Loi de la conservation de la faune, 1978, chapitre 65, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour établir des conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du * chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif au certificat du chasseur, adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur Loi de la conservation de la faune ( 1969, c.58, a.77, par.b, tel qu'édicté par l'article 46 de la Loi modifiant la Loi de la conservation de la faune, 1978, c.65) 1.Le Règlement relatif au certificat du chasseur adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979 est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Les documents suivants sont reconnus comme certificat du chasseur: a) carte de plastique émise par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; b) .le certificat du chasseur échu le 31 mars 1979 pour les personnes n'ayant pas encore reçu leur carte de plastique; c) une attestation temporaire émise par un agent de conservation de la faune pour les personnes qui n'ont pas reçu leur carte de plastique et qui ne sont plus en possession du certificat du chasseur échu le 31 mars 1979; d) une attestation émise par la Fédération Québécoise de la Faune aux personnes qui ont réussi le cours dans le maniement des armes à feu et qui n'ont jamais été détenteurs d'un certificat du chasseur.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2532-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée, n° 45 6441 Avis AVIS D'ADOPTION DE REGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) La ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le « Règlement modifiant le Règlement concernant les exemptions de détenir un contrat d'assurance de responsabilité », dont le projet a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1979, à la page 3377, a été adopté sans modification, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2242-79 du 8 août 1979 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre des Consommateurs.Coopératives et Institutions financières.Lise Payette.A.C.2242-79, 8 août 1979 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.Attendu que l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) stipule que le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du dommage matériel causé par cette automobile; Attendu que le paragraphe c de l'article 196 de cette loi permet au gouvernement d'adopter un règlement exemptant les propriétaires des catégories d'automobile qu'il indique de l'obligation de l'article 84 de la loi, en totalité ou en partie et aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'un tel règlement a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 3454-78 du 8 novembre 1978; Attendu Qu'il y a maintenant lieu de modifier ce règlement; Attendu que sous l'autorité des articles 196 et 197 de ladite loi, un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité », a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1979, à la page 3377, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce projet de règlement tel qu'il a été publié; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le projet de règlement ci-annexé, intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité », soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979, II le année.n° 45 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.196, par.c) 1.Le Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité adopté par l'arrêté en conseil numéro 3454-78 du 8 novembre 1978, est modifié dans son article 1 par le remplacement du paragraphe e, de la mention « 50 ce » par « 51 ce ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement.2535-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6443 AVIS D'APPROBATION DE REGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le « Règlement modifiant le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles » adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979, à la page 3789, a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2241-79 du 8 août 1979 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Robert de Coster.A.C.2241-79, 8 août 1979 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Remboursement des sommes exigibles \u2014 Modifications Attendu que la Régie a adopté, sous l'autorité de cet article, le « Règlement modifiant le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles »; Attendu que conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 23 mai 1979, à la page 3789, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans aucune modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles » soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles.Attendu que le paragraphe n de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire des règlements aux fins de déterminer des cas donnant droit à un remboursement des montants fixés en vertu du titre V de la loi et de fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables lors d'un tel remboursement; 6444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979, Il le année, n° 45 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.195, par.n) 1.Le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 375-78 du 16 février 1978 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 3874-78 du 13 décembre 1978 est de nouveau modifié dans son article 1 par le remplacement des paragraphes d et e par les suivants: « d) « Règlement 3»: le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, adopté par l'arrêté en conseil numéro 4117-77 du 30 novembre 1977 et ses amendements; e) « Règlement 4»: le Règlement 4 (1972) sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil numéro 3127-72 du 25 octobre 1972 et ses amendements; ».2.Le règlement est modifié par l'addition après l'article 2, des articles suivants: « 2A.Le détenteur d'un permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4 a droit d'obtenir un remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée: a) quand il demande au directeur du Bureau des véhicules automobiles l'annulation de son permis de conduire, ou b) quand son permis de conduire est annulé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis au 1er juin 1979 au 31 mai 1980.2B.Le détenteur d'un permis de conduire de classe 11, 12, 13,21,22,31,41,42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 a droit d'obtenir un remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée: a) quand il demande au directeur du Bureau des véhicules automobiles l'annulation de son permis de conduire, ou b) quand son permis de conduire est annulé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis à compter du 1e' juin 1980.».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.2535-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45_6445 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis » adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1978, aux pages 1221 à 1224, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 15 août 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 2312-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.2312-79, 15 août 1979 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Comptabilité et comptes en fidéicommis \u2014 Barreau Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis du Barreau du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), du sous-paragraphe j du paragraphe 2 de l'article 13 et du paragraphe 4 de l'article 906 de la Loi du Barreau (1966/67, chapitre 77), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue de dossiers, livres et registres par un professionnel dans l'exercice de sa profession; Attendu que ledit Conseil, sous l'autorité desdits articles, a adopté un « Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit Code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1978, aux pages 1221 à 1224, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis ».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard. 6446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV septembre 1979.Il le aimée.11° 45 Partie 2 Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis Loi du Barreau (1966/67, c.77, a.13, par.2, sous-par.y et a.906, par.4) Code des professions ( 1973, c.43, a.92, par.c) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants comprennent: a) « avocat »: quiconque est inscrit au tableau, qu'il exerce seul ou en société, incluant une étude d'avocats; b) « client »: une personne ou une société de personnes constituée ou non en corporation qui remet à un avocat de l'argent ou d'autres biens dans l'exercice de sa profession; c) « argent >»: toute pièce de monnaie, valeurs en espèces, billets du gouvernement ou de banque, ou autres ordres de paiement semblables et tous effets qu'une banque à charte peut négocier ou négocie; d) « argent en fidéicommis »: toute somme d'argent reçue par un avocat, qui appartient en tout ou en partie à un client ou qui doit être détenue au nom du client ou suivant ses instructions ou celles d'une autre personne, et comprend une somme d'argent remise à un avocat en acompte d'honoraires pour services à rendre ou une somme d'argent remise en acompte de déboursés à effectuer; e) « dossiers de fidéicommis »: les livres, registres et comptes d'un avocat dans lesquels sont ou doivent être entrés les recettes et déboursés d'argent en fidéicommis et toutes données pertinentes concernant les circonstances dans lesquelles il a perçu l'argent et le but ainsi que les fins pour lesquelles l'argent est reçu et déboursé; f) « autres biens de valeur détenus en fidéicommis »: les valeurs, certificats d'actions, obligations, debentures, reçus de dépôts, billets du trésor, effets négociables, biens immobiliers et toutes autres valeurs qui pourraient être négociées ou transférées par un avocat.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 TENUE DES LIVRES, REGISTRES ET COMPTES RELATIFS A LA COMPTABILITE 2.01 L'avocat doit tenir à jour des livres, registres et comptes relatifs à sa pratique pour y entrer: a) toute somme d'argent reçue par lui en fidéicommis; b) tout déboursé fait par lui à même son compte en fidéicommis; c) le solde non dépensé de l'argent détenu par lui en fidéicommis au total et séparément pour chaque personne pour qui l'argent est détenu; d) tous autres biens de valeurs détenus en fidéicommis qui pourraient être négociés ou transférés par l'avocat.2.02 Afin de se conformer à l'article 2.01, l'avocat doit au moins tenir à jour: a) un livre ou d'autres registres de comptabilité permanents indiquant toutes recettes et déboursés d'argent, établissant une distinction entre: i) la réception d'argent en fidéicommis pour des clients et les déboursés à même l'argent détenu en fidéicommis; ii) l'argent reçu et l'argent déboursé dans son propre compte; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45_6447 b) un livre ou autre registre de comptabilité permanent indiquant séparément, pour chaque personne pour qui de l'argent a été reçu en fidéicommis, tout l'argent reçu et déboursé ainsi que tout solde non dépensé; c) les états bancaires ou livrets de banque, chèques encaissés et copies de borderaux de dépôts détaillés pour les comptes en fidéicommis; d) un registre permanent indiquant ou permettant d'indiquer une conciliation mensuelle du total des soldes détenus dans le compte ou les comptes en fidéicommis et le total de tous les fonds non dépensés détenus en fidéicommis pour des clients tels qu'ils apparaissent aux livres et registres de l'avocat ainsi que les raisons de toutes différences entre les totaux; e) une liste ou autre registre permanent indiquant, avec identification spécifique, tout bien détenu en fidéicommis pour des clients.Section 3 ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ET DÉPÔT DE L'ARGENT REÇU 3.01 L'avocat doit, dès que possible après réception d'argent confié en fidéicommis, le déposer ou le faire déposer dans un compte en fidéicommis, dans une banque à charte ou autre intitution autorisée par la loi à recevoir des dépôts, et doit le déterminer à son nom.3.02 L'avocat peut, s'il le désire, établir un ou plusieurs comptes en fidéicommis.3.03 Seuls peuvent être déposés dans le compte en fidéicommis: a) l'argent reçu en fidéicommis; b) l'argent qui a été retiré du compte en fidéicommis en violation des articles du présent règlement; c) l'argent remis à un avocat, représentant en partie de l'argent appartenant à un client et en partie de l'argent appartenant à l'avocat, là où il est impossible de diviser le paiement; mais l'argent appartenant à l'avocat doit être retiré du compte en fidéicommis.3.04 L'avocat n'a pas à déposer dans un compte en fidéicommis: a) l'argent qu'un client lui a demandé par écrit de déposer ailleurs que dans un compte en fidéicommis; b) l'argent qu'il dépose dans un compte séparé, ouvert ou à être ouvert au nom d'un client ou d'une personne nommée par le client ou par l'agent du client dûment autorisé; c) l'argent qui, dans le cours ordinaire des affaires, est immédiatement remis, sous la forme qu'il est reçu, à un client ou en son nom.3.05 Ne doit pas être déposé dans le compte en fidéicommis: a) l'argent qui appartient entièrement à l'avocat; b) l'argent qui est reçu par l'avocat en acompte d'honoraires pour lesquels la facturation a été envoyée, ou est reçu pour rembourser l'avocat des déboursés effectués ou dépenses encourues au nom d'un client; c) l'argent versé à un avocat pour s'assurer son concours quand il est convenu par écrit qu'il lui sera acquis même s'il n'est pas appelé à rendre des services ou à faire des déboursés.3.06 Ne doit être retiré du compte en fidéicommis que: a) l'argent à remettre à un client ou en son nom; b) l'argent requis pour rembourser l'avocat de l'argent dépensé au nom d'un client ou des dépenses encourues au nom d'un client; 6448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 c) le montant des comptes d'honoraires et déboursés constatés par écrit et transmis à ce client ou acceptés par lui; d) l'argent qui est transféré directement dans un autre compte en fidéicommis et détenu au nom d'un client; e) l'argent qui a été déposé dans le compte en fidéicommis en contravention des articles du présent règlement.3.07 L'argent retiré du compte en fidéicommis en vertu du paragraphe b ou c de l'article 3.06 doit être retiré seulement par chèque tiré à l'ordre de l'avocat ou par un transfert à un compte de banque au nom de l'avocat, qui n'est pas un compte en fidéicommis.3.08 L'argent retiré du compte en fidéicommis ne doit dans aucun cas excéder le total de l'argent détenu dans ce compte en fidéicommis pour ce client; l'argent tiré d'un compte en fidéicommis ne doit pas être utilisé pour payer des comptes personnels de l'avocat.3.09 L'avocat conserve toujours son recours par voie de privilège, compensation ou autrement relativement aux sommes déposées dans un compte en fidéicommis.Section 4 INSPECTION DES COMPTES EN FIDEICOMMIS 4.01 Le syndic et ses adjoints, avec la collaboration de comptables agréés, d'experts ou d'enquêteurs assurent l'inspection des comptes en fidéicommis et l'avocat est tenu d'exhiber à ces personnes toutes les pièces nécessaires et de leur fournir, par écrit ou autrement, les explications et renseignements qu'elles requièrent relativement à ces comptes.4.02 Chaque avocat doit, annuellement au plus tard le 31 janvier, compléter et faire parvenir au syndic une déclaration assermentée contenant au moins les informations prévues à l'annexe 1.4.03 Une nouvelle déclaration doit être immédiatement complétée et transmise au syndic dès qu'un avocat change d'étude, effectue un déménagement quelconque, change de banque, ouvre un nouveau compte en fidéicommis, ou à la demande du syndic.Section 5 DISPOSITIONS FINALES 5.01 Le présent règlement remplace les articles 91 à 100 du Règlement 1 du Barreau du Québec.5.02 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45 6449 Barreau du Québec ANNEXE 1 DÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRES, REGISTRES ET COMPTES Année 19.(Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis) (Règlement concernant le Fonds d'études juridiques) (Loi du Barreau 1966-67, c.77, a.13, par.2, sous-par.j et k) Je.inscrit(e) au Tableau depuis 19_ membre du Barreau du Québec, section de_ déclare ce qui suit: 1.1 Le Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis n'exige pas que je maintienne une comptabilité distincte et je ne maintiens pas une telle comptabilité et n'ai aucune responsabilité à l'égard d'argent en fidéicommis parce que: a) Je suis employé(e) à temps complet, à titre d'avocat, dans l'étude d'avocats 1.2 Depuis ma dernière déclaration, je n'ai ni exercé en pratique privée, ni eu de responsabilité à l'égard d'argent en fidéicommis.1.3 Si j'exerce le droit en dehors des cadres de mon emploi, je m'engage à ouvrir, s'il y a lieu, un compte en fidéicommis et à en avertir le syndic immédiatement.(nom de l'élude) b) ou comme pour.(nom de l'organisme) c) (indiquer les circonstances qui justifient cette afllirmation) 6450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979.Il le année, n° 45 Partie 2 2.1 J'exerce a) seul oui ( ) non ( ) b) en société nominale avec_ sous le nom de_ c) en société réelle avec _ sous le nom de 2.2 Je (nous) maintiens (maintenons) une comptabilité distincte des argents perçus pour le compte d'un client ou reçus d'un client pour être remis à un tiers ou à titre de provisions pour honoraires et déboursés, au moyen de registres appropriés.J'ai (nous avons) un ou des comptes en fidéicommis où ces argents sont déposés.Ces livres, registres et comptes sont vérifiés par un comptable agréé oui ( ) non ( ) 2.3 Entre le .et le .mon (mes) compte(s) en fidéicommis (à préciser selon les instructions du syndic) était(ent) à - (nom et adresse de l'institution dépositaire) 2.4 Ce(s) compte(s) portait(ent) le(s) NOM(S) suivant(s):_ 2.5 Ce(s) compte(s) portait(ent) le(s) NUMÉRO(S) suivant(s): 2.6 À la date du .il y avait en dépôt dans ce(s) compte(s) les sommes (à préciser selon les instructions du syndic) ci-après indiquées:___ (somme globale dans chacun des comptes) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année, n° 45_6451 2.7 Entre le .et le .(à préciser selon les instructions du syndic) (avons) détenu en fidéicommis le(s) certificat(s) de dépôt suivant(s): .je (nous) détenais(nions) ou ai N° du certificat Montant Émission Échéa ance Institution dépositaire 2.8 Entre le .et le.(à préciser selon les instructions du syndic) (avons) détenu les autres biens de valeurs en fiidéicommis suivants: je (nous) détenais(nions), ou ai 2.9 Depuis ma dernière déclaration, j'ai respecté en tout temps les articles de la loi et du Règlement concernant la comptabilité et les comptes en fidéicommis.k 2.10 J'autorise le syndic du Barreau du Québec, ou toute personne désignée par lui, à faire l'inspection de ce(s) compte(s) et à se procurer de l'institution bancaire tout renseignement dont il pourrait avoir besoin.2.11 Si je doit changer d'étude, effectuer un déménagement quelconque, changer de banque ou ouvrir un nouveau compte en fidéicommis, je m'engage à en avertir le syndic immédiatement.Assermenté devant moi à_ ce_jour de_ 19.(Nom de l'avocat en lettres moulées) (Commissaire a l'assermentation) (Signature de l'avocat) Bureau: tél.: Domicile:.tél.: N.B.: Tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre doivent compléter cette déclaration annuelle.Au besoin, donner les explications sur une feuille annexée à la présente.2534-0 i'.a ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 .septembre 1979.11le aimée.n° 45 6453 Projet(s) de règlement s) PROJET DE MODIFICATION Confection pour dames Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, après consultation des parties contractantes, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2), qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante au Décret 523 du 11 mai 1955 et modifications, relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec: Remplacer les articles I à XXV inclusivement par les suivants: « 1.00 Champ d'application: 1.01 Territorial: Le décret s'applique à tout le , Québec.1.02 Industriel: Le décret s'applique à la confection de vêtements ou de parties de vêtements suivants, destinés à une personne du sexe féminin: Mantes, manteaux, costumes, pantailleurs, blazers, imperméables, anoraks, canadiennes (station-wagon), vêtements de ski, robes, ensembles, robes d'intérieur, robes de chambre, kimonos, uniformes, sarraux, blouses, blouses-tabliers, vêtements de sport, de plage et de jeu, maillots de bain, gilets, jupes, pantalons, shorts, que ces vêtements forment un tout ou qu'ils fassent partie d'un ensemble, et tous autres vêtements analogues, faits de n'importe quelle matière.1.03 Professionnel: Le décret s'applique à tout employeur manufacturier, détaillant, contracteur, entrepreneur, sous-traitant, distributeur et intermédiaire qui confectionne directement ou indirectement, dans son atelier ou ailleurs au Québec, les vêtements mentionnés à l'article 1.02.1.04 Exclusion: Le décret ne s'applique pas: a) Aux mantes, manteaux, costumes, anoraks, esquimaux, blousons, vestes et vestons de toutes sortes pour fillettes de la naissance jusqu'à la grandeur seize (16) ans inclusivement.La grandeur seize (16) ans ne doit pas dépasser les mesures du corps déterminées par le programme de normalisation des tailles de vêtements d'enfants appelé Taille Canada Standard, approuvé par l'Office des normes du gouvernement canadien soit, 82 centimètres de poitrine, 65,5 centimètres de taille et 85 centimètres de hanches, quand ces vêtements sont fabriqués dans les conditions suivantes, dont la preuve incombe auxdits employeurs, soit: i) Lesdits vêtements d'enfants doivent être manufacturés entièrement selon la méthode de production normalement utilisée dans l'industrie des vêtements pour hommes et garçons.ii) Ledit employeur ne doit pas être un manufacturier, entrepreneur ou sous-traitant s'occupant principalement de la confection de vêtements pour dames, dont les mesures dépassent celles de la grandeur seize (16) ans telle que définie au paragraphe a de l'article 1.04.iii) Lesdits vêtements d'enfants ne doivent pas être fabriqués avec l'intention ou dans le but de se soustraire directement ou indirectement aux dispositions du présent décret.b) Aux vêtements de caoutchouc vulcanisé, naturel ou synthétique.c) Au travail désigné dans l'industrie comme travail de garniture, de plissage, de bordage ou de broderie. 6454 GAZETTE OFFICIELLE DO QUÉBEC 19 septembre 1979.IIle année, ;>° 45 Partie 2 d) Au couturier qui confectionne exclusivement des vêtements sur mesures pour clients individuels, pour autant que ces vêtements ne sont pas produits pour la vente aux magasins ou pour la vente par les intermédiaires du marché de gros.e) Au salarié affecté aux opérations de tricotage des tissus, allant du filage des fibres au pressage des pièces de tricot.f) Au salarié qui assemble ou finit les vêtements par remaillage.g) Au salarié qui confectionne des vêtements de tricot entièrement ajustés, suivant la forme du corps et qui ne nécessitent pour l'assemblage aucune coupe autre que celle des fentes.h) Aux vêtements pour fillettes ne dépassant pas la grandeur six (6) ans, telle que déterminée par le programme de normalisation des tailles de vêtements d'enfants appelé Taille Canada Standard, approuvé par l'Office des normes du gouvernement canadien soit, 62 centimètres de poitrine, 53 centimètres de taille et 60 centimètres de hanches.i) À la confection de robes de bain, robes de chambre et kimonos, lorsque le tissu utilisé pèse au moins 270 grammes au mètre carré.j) Aux vêtements tricotés couvrant la partie supérieure du corps qui ont une lisière finie indénouable et qui n'excèdent pas 68 centimètres de longueur lorsque les tissus utilisés ont été tricotés dans un atelier du manufacturier sous forme de panneaux de tricot.k) Aux vêtements confectionnés exclusivement de fibres tissées à la main, lorsque la coupe du tissu doit se faire vêtement par vêtement.2.00 Définitions: Dans le présent décret, les expressions suivantes désignent: 2.01 Aide à toutes mains: Salarié qui effectue, dans l'atelier, une opération accessoire à la confection du vêtement et pour laquelle aucune classe d'emploi n'est prévue dans le décret, comme, par exemple, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, couper les fils, nettoyer, etc.2.02 Aide-presseur: À l'exception de l'industrie des mantes, manteaux, costumes, pantailleurs et blazers, salarié qui fait l'ouverture et le pressage des coutures, le pressage des pièces ainsi que tout autre pressage nécessaire pour l'assemblage du vêtement.2.03 Colleur: Salarié qui applique de la colle ou un adhésif sur toute partie du vêtement et sans restriction, qui en applique sur le bord des poches, le bord inférieur ou les ourlets et colle la toile aux revers et à toute autre partie d'un vêtement, avant ou après que le vêtement ait été cousu par l'opérateur.2.04 Confectionneur d'échantillons: Salarié qui effectue toute tâche de l'opérateur dans l'assemblage d'un échantillon.2.05 Coupeur classe 1: Salarié qui fait la gradation, les tracés ou fait les deux, place ou étend, étire et coupe au moyen de ciseaux, à la machine, au couteau ou autrement la matière utilisée pour la confection de vêtements.2.06 Coupeur classe 2: Salarié qui reproduit les tracés et qui effectue en partie le travail du coupeur classe 1, mais qui ne fait pas de tracés ou de gradation autres que celles des garnitures.2.07 Couseur de garnitures de fourrure: Salarié qui exécute à la main l'épinglage et la couture des garnitures de fourrure.2.08 Couseur de garnitures de fourrure adjoint: Salarié qui exécute à la main certaines des tâches du couseur de garnitures de fourrure mais qui n'épingle pas la fourrure.2.09 Drapeur: Salarié qui place à la main les garnitures ou accessoires sur le vêtement pour le finisseur.2.10 Empileur: Salarié qui empile les panneaux de tricot avant de les passer au coupeur.2.11 Etaleur: À l'exception de l'industrie des mantes, manteaux, costumes, pantailleurs et blazers, salarié qui étend la matière pour le coupeur.2.12 Examinateur: Salarié qui fait l'inspection des vêtements finis pour en déceler les défauts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.11 le année.n° 45 6455 2.13 Faufileur: Salarié qui faufile à la main ou à la machine.2.14 Finisseur: Salarié qui complète la confection du vêtement après l'assemblage, en posant ou en cousant à la main des pièces ou garnitures, des boutons-pression, des boutons, des agrafes, des cravates, des ceintures, des boucles, des ganses, des crochets ou des oeillets ou des bords inférieurs de vêtements ou effectue à la main toute autre opération nécessaire pour la finition du vêtement.2.15 Opérateur: Salarié autre qu'un travailleur de section qui assemble à la machine à coudre les parties d'un vêtement ou qui, à l'aide d'une machine spéciale ou à deux (2) aiguilles, ferme toutes les coutures d'un vêtement ou quelques-unes seulement.2.16 Opérateur de machine spéciale: Salarié qui, à l'aide de machines spéciales, fronce, plisse, dentelle, fait les boutonnières ou les ajours, coud les boutons, pose les boutons-pression, fait, rabat ou coupe les bords inférieurs de vêtements.2.17 Opérateur (garnitures de fourrure): Salarié qui pose à la machine les garnitures de fourrure.2.18 Opérateur (vêtements de cuir): Salarié qui assemble à la machine à coudre ordinaire, avec une machine à deux (2) aiguilles ou à l'aide d'une machine spéciale, quelques-unes ou toutes les parties d'un vêtement en cuir.2.19 Panneau de tricot: Pièce tricotée d'un vêtement ayant au moins une lisière finie avant d'être coupée et assemblée pour la confection en tout ou en partie du vêtement.2.20 Presseur: Salarié qui repasse un vêtement entièrement confectionné que ce soit au fer, à la machine ou au moyen de tout autre équipement.2.21 Presseur de dessous: Salarié qui presse toutes les coutures, les manches et les doublures des mantes, manteaux, costumes, pantailleurs et blazers, afin de préparer le vêtement pour le finisseur.2.22 Presseur de pièces: Dans l'industrie des mantes, manteaux, costumes, pantailleurs et blazers, salarié qui exécute le pressage accessoire et le pressage des pièces nécessaires pour préparer le vêtement pour l'opérateur.2.23 Séparateur: Salarié qui pose les étiquettes ou sépare, ou empaquette les différentes parties d'un vêtement après la coupe.2.24 Tracé: Dessin à la main et étalement du patron effectués sur papier ou sur toute matière préalablement à la coupe de cette matière.2.25 Travailleur de section: Salarié qui effectue, au moyen d'une machine à coudre ou d'une machine spéciale, une ou plusieurs opérations qui constituent la couture complète d'un vêtement ou de la doublure.3.00 Durée du travail: 3.01 Journée et semaine normales: La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de sept (7) heures étalées entre huit (8) heures et seize (16) heures, avec une interruption d'une (I) heure pour le repas entre douze (12) heures et treize (13) heures.3.02 Exceptions: Malgré l'article 3.01, la journée normale de travail ainsi que la période de repas peuvent débuter à un autre moment pourvu que la journée normale soit étalée sur au plus huit (8) heures et qu'elle ne débute pas avant sept (7) heures ou ne se termine pas après dix-sept (17) heures.De plus, la période pour le repas peut être d'une durée de moins d'une (1) heure.L'employeur qui choisit d'étaler la journée normale de travail à un moment différent de celui prévu à l'article 3.01 ou d'accorder une période de moins d'une (I) heure pour le repas, doit satisfaire aux conditions suivantes: a) Obtenir le consentement d'une majorité des salariés intéressés.b) Aviser le comité par écrit, au moins une (1) semaine au préalable, des heures de la journée normale observée dans son établissement. 6456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 3.03 Période de repos: Le salarié a droit, au milieu de la matinée, à une période de repos de quinze (15) minutes avec paie.3.04 Travail interdit: Le travail est interdit dans les cas suivants: a) En dehors des heures fixées aux articles 3.01, 3.02 et 4.01.b) Le samedi après douze (12) heures.c) Le dimanche.d) Le vendredi: i) Après seize (16) heures, si la journée normale débute à huit (8) heures avec une (1) heure pour le repas.ii) Après quinze (15) heures, si la journée normale débute à sept (7) heures avec une (1) heure pour le repas.e) Durant un des jours fériés prévus à l'article 7.01.f) Du 26 au 31 décembre inclusivement.1.00 Heures supplémentaires: 4.01 Un maximum de douze (12) heures supplémentaires est permis chaque semaine, dont deux (2) heures par jour du lundi au jeudi inclusivement et quatre (4) heures le samedi, selon ce qui suit: a) Du lundi au jeudi, entre seize (16) heures et dix-huit (18) heures, si la semaine normale de travail est de huit (8) heures à seize (16) heures.b) Du lundi au jeudi, entre quinze (15) heures et dix-sept (17) heures, si la semaine normale de travail est de sept (7) heures à quinze ( 15) heures.c) Le samedi, entre huit (8) heures et douze (12) heures.d) Si la période de repas est d'une durée de moins d'une (1) heure, les deux (2) heures supplémentaires débutent à la fin de la journée normale de travail.4.02 La rémunération pour les heures supplémentaires doit être calculée sur une base journalière.4.03 Pour le salarié payé sur une base horaire, les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire de cinquante pour cent (50%).4.04 Le travailleur à la pièce doit toucher pour chaque heure supplémentaire une majoration de salaire égale à la moitié de sa rémunération horaire moyenne durant l'année civile précédente en plus de la moitié de la somme des augmentations horaires accordées durant l'année en cours.Pour le salarié qui n'a pas travaillé durant l'année civile précédente, la majoration de salaire est égale à la moitié de sa rémunération à la pièce pour la semaine en cours divisée par le nombre d'heures effectuées durant cette période.Cependant, la rémunération ne peut être inférieure au taux horaire minimal prévu pour son emploi, majoré de cinquante pour cent (50%).4.05 L'employeur n'est pas tenu de verser au salarié la majoration de salaire de cinquante pour cent (50%) pour une période n'excédant pas une (1) heure chaque jour pour combler la durée du retard au travail ou de toute absence durant la journée, dont le salarié est responsable.Cependant, pour le travail effectué durant la deuxième heure supplémentaire, le salarié doit toucher la rémunération prévue pour les heures supplémentaires.4.06 Toute perte de temps causée à un salarié au cours d'une journée, par une mise à pied ou une période creuse, s'ajoute aux heures où il a travaillé aux fins du calcul de la journée normale de travail.5.00 Salaires: 5.01 Le salarié ne doit pas toucher moins que le taux horaire minimal suivant, qu'il travaille sur une base horaire, hebdomadaire ou à la pièce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45_6457 Métiers: Aide à toutes mains.4,86 $ Aide-presseur.5,55 Colleur.5,23 Confectionneur d'échantillons .5,35 Coupeur classe 1 .8,04 Coupeur classe 2 .7,75 Couseur de garnitures de fourrure.6,17 Couseur de garnitures de fourrure adjoint .5,19 Drapeur.5,25 Empileur .4,97 Êtaleur.7,75 Examinateur.4,97 Faufileur.5,15 $ Finisseur.5,15 Opérateur.5,35 Opérateur de machine spéciale.5,10 Opérateur (garnitures de fourrure).5,60 Opérateur (vêtements de cuir) .5,35 Presseur.6,75 Presseur de dessous.6,06 Presseur de pièces .5,55 Séparateur .4,97 Travailleur de section.5,35 5.02 Selon la durée de son expérience dans l'industrie, l'apprenti ne doit pas toucher moins que le taux horaire minimal suivant, qu'il travaille sur une base horaire, hebdomadaire ou à la pièce: Métiers: jusqu a après après après après après après après 2 mois 2 mois 5 mois 7 mois 9 mois 10 mois 13 mois 17 mois Aide à toutes mains.3,47$ 3,72$ 4,86$ Aide-presseur.3,47 3,72 4,64 Colleur.3,47 3,72 4,48 Coupeur classe 2 .3,47 3,72 4,40 Couseur de garnitures de fourrure.3,47 3,72 4,21 Couseur de garnitures de fourrure adjoint .3,47 3,72 5,19 Empileur .3,47 3,72 4,35 Examinateur.3,47 3,72 4,35 Faufileur.3,47 3,72 4,08 Finisseur.3,47 3,72 4,20 Opérateur.3,47 3,72 4,05 Opérateur de machine spéciale.3,47 3,72 4,07 Opérateur (garnitures de fourrure).3,47 3,72 4,19 Opérateur (vêtements de cuir) .3,47 3,72 4,05 Presseur.3,47 3,72 4,33 Presseur de dessous.3,47 3,72 4,31 Presseur de pièces.3,47 3,72 4,64 Séparateur.3,47 3,72 4,35 Travailleur de section .3,47 3,72 4,13 5,55$ 5,23 5,07 4,70 4,97 4,97 4,44 4,68 4,38 4,42 4,69 4,37 4,94 4,89 5,55 4,97 4,54 5,74$ 6,41$ 7.08$ 7,75$ 5,19 4,68 6,17 4,79 5,15 4,71 4,76 5,13 4,70 5,55 5,48 5,15 5,03 5,10 5,60 5,02 6,15 6,06 5,35 5,35 6,75 4,95\" 5,35 6458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979, Il le année.n° 45 Partie 2 5.03 L'article 5.02 ne s'applique pas au confectionneur d'échantillons, au coupeur classe 1, au drapeur et à l'étaleur.5.04 Le salarié qui a accompli deux (2) mois dans une industrie assujettie au présent décret est réputé avoir accompli deux (2) mois dans n'importe quel métier.5.05 L'employeur ne doit pas réduire le taux à la pièce qui était payé pour du travail semblable, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent décret de modification.5.06 Paiement du salaire: Le salaire entier doit être versé en espèces à chaque période de paie et les mentions suivantes doivent apparaître sur l'enveloppe ou sur un bulletin de paie distinct: 1) Le nom de l'établissement.2) Les nom et prénoms du salarié.3) La matricule du salarié à l'horloge de pointage.4) La date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement.5) Le nombre d'heures normales et le nombre d'heures supplémentaires.6) L'indemnité afférente aux jours fériés.7) Le montant du salaire brut.8) La nature et le montant des retenues effectuées.9) Le montant du salaire net.10) Dans le cas d'un salarié rémunéré à la pièce, la quantité de pièces fabriquées, les numéros des modèles ainsi que le taux de salaire pour chaque pièce.5.07 À l'exception de l'aide-presseur, du confectionneur d'échantillons et de l'apprenti dans un métier énuméré à l'article 5.02, l'employeur peut rémunérer ses salariés suivant le mode de rémunération à la pièce ou suivant le mode de rémunération à l'heure, à la condition de leur verser la rémunération calculée selon le mode le plus avantageux pour chacun d'eux.5.08 Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur doit verser au salarié au moins la rémunération hebdomadaire minimale la plus élevée qui lui serait payable selon l'Ordonnance numéro 4, 1972, de la Commission du salaire minimum ou selon toute autre ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.6.00 Travail à domicile: 6.01 II est interdit de confier du travail à domicile à un salarié d'atelier qui travaille déjà dans un établissement assujetti au décret.6.02 La confection de vêtements effectuée dans un domicile ou une maison d'habitation constitue du travail à domicile.6.03 Le travailleur à domicile doit être rémunéré à la pièce.En plus de sa rémunération à la pièce, il reçoit un boni de 442% sur cette rémunération.Le taux à la pièce est déterminé en prenant, parmi les taux vérifiés par le comité, le moins élevé des taux à la pièce versés pour des vêtements comparables dans des établissements assujettis au décret et en le majorant de dix pour cent (10%).6.04 Cependant, l'employeur peut déterminer le taux à la pièce payable au travailleur à domicile dans les seuls cas où un même vêtement a été confectionné dans son atelier, ou dans l'atelier du propriétaire de la marchandise, dans des conditions et quantités normales de production, par les salariés permanents qui n'ont pas été choisis spécialement.6.05 Lorsque le même vêtement a été confectionné dans l'atelier de l'employeur ou du propriétaire de la marchandise au cours des douze (12) mois précédents et que toute la couture du vêtement a été effectuée par un seul salarié rémunéré à la pièce, le travailleur à domicile doit toucher le taux à la pièce versé au salarié d'atelier, majoré de dix pour cent (10%). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45_6459 6.06 Lorsque le même vêtement a été confectionné dans l'atelier de l'employeur ou du propriétaire de la marchandise au cours des douze (12) mois précédents et que la couture du vêtement a été effectuée par plus d'un salarié rémunéré à la pièce, le travailleur à domicile doit toucher la somme des taux à la pièce payables aux salariés d'atelier rémunérés à la pièce qui ont été affectés à la confection de ce vêtement, diminuée des taux à la pièce versés pour les opérations qui ne sont pas effectuées à domicile, et majorée de trente pour cent (30%).6.07 L'employeur doit verser au travailleur à domicile sa rémunération en espèces pour le travail effectué au moment où il prend livraison de sa marchandise.6.08 L'employeur doit fournir le fil, livrer et prendre au domicile du travailleur les pièces à confectionner et en assumer les frais de transport.6.09 Le travailleur à domicile doit reprendre son travail s'il n'a pas été effectué à la satisfaction de l'employeur.Lorsque l'employeur fait reprendre le travail par quelqu'un d'autre, il ne peut en faire payer le coût par le travailleur à domicile qui avait effectué le travail en premier lieu.6.10 Les articles 7.00 et 8.00 ne s'appliquent pas au travailleur à domicile.7.00 Jours fériés: 7.01 a) Les jours suivants sont des jours fériés chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, la fête de la Reine, le jour de la fête nationale, le jour de la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, Noël et la journée d'une élection générale fédérale ou provinciale.Malgré toute disposition incompatible, la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5) s'applique.b) Sauf pour le jour de la fête nationale, du consentement mutuel d'une majorité des salariés et de l'employeur, un jour férié, chômé et payé qui tombe un mardi peut être observé la veille et celui qui tombe un mercredi ou jeudi peut être observé le vendredi de la même semaine.Lorsqu'il tombe un samedi, il peut être observé la veille et lorsqu'il tombe un dimanche, il peut être observé le lendemain.Chaque fois qu'un jour férié est observé un autre jour que celui où il survient, l'employeur doit en aviser le comité au préalable.7.02 Sauf pour le jour de la fête nationale, pour avoir droit à l'indemnité afférente aux jours fériés, le salarié doit justifier d'un (1) mois de service chez son employeur.7.03 Pour chacun des jours fériés, le salarié doit toucher une indemnité calculée de la façon suivante: a) Le salarié rémunéré sur une base horaire doit toucher un montant égal à sept (7) fois son taux horaire.b) Le salarié rémunéré à la pièce doit toucher un montant égal à sept (7) fois sa rémunération horaire moyenne de l'année précédente majorée de toute augmentation du taux horaire minimal accordée durant l'année en cours.Pour le salarié qui n'a pas travaillé durant l'année civile précédente, l'indemnité est basée sur la rémunération horaire moyenne des quatre (4) semaines précédentes.Cependant, l'indemnité totale exigible pour le jour férié ne peut être inférieure à sept (7) fois le taux horaire minimal prévu pour l'emploi d'un salarié.c) Le salarié rémunéré à la semaine doit toucher un montant égal à vingt pour cent (20%) de son salaire hebdomadaire.7.04 L'absence d'un salarié pour cause de maladie, grossesse, période creuse, mise à pied, jour férié, fête religieuse ou le fait qu'un congé statutaire tombe le samedi ou le dimanche ou pendant la période annuelle de vacances n'affecte pas son droit à l'indemnité mentionnée à l'article 7.03 7.05 Lorsqu'un salarié s'absente au cours de la semaine durant laquelle survient un jour férié, il doit être rémunéré de la façon suivante: a) pour une journée complète d'absence, quatre-vingts pour cent (80%) de l'indemnité prévue à l'article 7.03; b) pour deux (2) journées complètes d'absence, soixante pour cent (60%) de l'indemnité prévue à l'article 7.03; c) pour trois (3) journées complètes d'absence, quarante pour cent (40%) de l'indemnité prévue à l'article 7.03; d) pour plus de trois (3) journées complètes d'absence, aucune indemnité. 6460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1979.Il le aimée.n° 45 Partie 2 7.06 Le salarié peut s'abstenir de travailler durant des jours fériés autres que ceux mentionnés au paragraphe a de l'article 7.01.7.07 Les établissements doivent demeurer fermés durant les jours fériés mentionnés au paragraphe a de l'article 7.01.7.08 L'employeur lié par une convention collective qui exploite un atelier de tricot, peut observer comme jours fériés, des jours autres que ceux qui sont prévus à l'article 7.01, pourvu qu'il en observe au moins le même nombre et qu'il en transmette au préalable la liste au comité.8.00 Congés annuels payés: 8.01 La période de référence s'entend d'une période de douze (12) mois consécutifs commençant le 1\" juin ou tout autre jour fixé par convention collective.8.02 L'employeur doit accorder à son salarié un congé annuel de deux (2) semaines consécutives durant les deux (2) dernières semaines complètes de juillet ainsi qu'un congé annuel de six (6) jours du 26 au 31 décembre inclusivement.8.03 Du consentement mutuel de l'employeur et du salarié, le congé annuel de juillet peut être accordé durant une autre période.Dans un tel cas, l'employeur doit remettre au salarié un avis écrit préalable, de la date où débute son congé, et transmettre au comité copie de cet avis.8.04 L'indemnité afférente au congé annuel est égale à quatre pour cent (4%) des gains du salarié durant la période de référence pour le congé de juillet et elle est égale à deux pour cent (2%) de ces gains pour le congé de décembre.0.05 L'indemnité afférente au congé annuel doit être versée au salarié avant son départ en vacances.8.06 Lorsque l'emploi d'un salarié prend fin, il doit toucher l'indemnité afférente au congé annuel acquis avant le début de la période de référence en cours, s'il n'a pas été pris, en plus d'une indemnité égale à quatre pour cent (4%) de ses gains durant la période de référence en cours.8.07 Malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur doit accorder à tout salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans l'Ordonnance numéro 3, 1972, de la Commission du salaire minimum ou dans toute autre, ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.8.00 Dispositions diverses: 9.01 L'employeur doit avoir un horloge de pointage en bon état dans son atelier et le salarié doit y pointer ses heures de travail chaque jour.Il incombe à l'employeur d'obliger les salariés à poinçonner leur carte individuelle.Les cartes de pointage doivent être gardées en bon état au bureau de l'employeur pour une période d'au moins un (1) an.9.02 II est interdit d'accorder, à l'intérieur d'un atelier, un contrat pour la confection de vêtements autre qu'un contrat général pour tout le travail à effectuer.10.00 Durée: 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1980.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de mai 1980 ou de toute année subséquente.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Gilles Lachance.2536-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45 6461 Errata ERRATUM À la publication de l'arrêté en conseil 2007-79, 11 juillet 1979, à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, 25 juillet 1979, no 36, page 4965, certaines erreurs se sont glissées et il y aurait lieu de publier un erratum: 1.Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs: a) article 3, 2e alinéa à la 2e ligne, « le » non « les »; b) article 7, paragraphe g à la 4e ligne, « étalonnage » non « étallonnage »; c) article 17 à la 7e ligne, insérer le mot « supérieure » après le mot « température »; f) Annexe B, paragraphe 2, sous-paragraphe a, « ammonium » non « amonium ».2.Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait et de la crème au fournisseur-producteur: a) article 2, paragraphe b, « du » non « au »; b) article 4, paragraphe c à la ligne 1\" ligne, « rénumérotation » non « numérotation »; c) article 22, paragraphe b à la 3e ligne, remplacer le guillemet fermé » par le guillemet ouvert «; d) article 22, paragraphe q à la 3e ligne, remplacer le guillemet fermé » par le guillemet ouvert «.2531-0 i ¦ ¦ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.11 le année.n° 45 6463 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N\u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Assurance automobile, Loi sur l\\ .\u2014 Exemptions de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.6441 Avis (1977, c.68) Assurance automobile, Loi sur I*.\u2014 Remboursement des sommes exigibles.6443 Avis (1977,c.68) Baie James, munie.\u2014 Ord.nos.413, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 430,431,432,433,435,436,437,438,439,440,446, 447,450 et 451 .6399 N (Loi du développement de la région de la Baie James, 1971, c.34) Barreau du Québec \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis.6445 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Certificat du chasseur.6439 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Code civil \u2014 Format des registres\u2014Index des noms\u2014Richelieu.6435 N (Code civil de la province de Québec) Code des professions \u2014 Barreau du Québec \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis .6445 Avis (1973, c.43) Confection pour dames \u2014 Province.6453 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-12) Conservation de la faune.Loi sur la .\u2014 Certificat du chasseur.6439 M (L.R.Q.,c.C-61) Conservation de la faune, Loi de la .\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014Établissement.6423 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la .\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014Règlement .6427 N (1969, c.58) Crédit Foncier Franco-Canadien, charte modifiée .6385 (P.L.237) Fonds d'aide aux recours collectifs \u2014 Régie interne et conduite des affaires 6429 N (Loi sur le recours collectif, 1978, c.8) 6464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 19 septembre 1979, Il le année.n° 45 Partie 2 INDEX \u2014 tin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Format des registres\u2014Index des noms\u2014Richelieu.6435 (Code civil de la province de Québec) Location à long terme de terres publiques .6437 (Loi des terre et forêts, L.R.Q., c.T-9) Paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs .6461 (Loi des produits laitiers et de leurs succédanés, 1969, c.45) Paiement du lait et de la crème au fournisseur-producteur .6461 (Loi des produits laitiers et de leurs succédanés, 1969, c.45) Produits laitiers et de leurs succédanés, Loi des.\u2014 Paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs.6461 (1969.C.45) Produits laitiers et de leurs succédanés.Loi des.\u2014 Paiement du lait et de la crème au fournisseur-producteur .6461 (1969,c.45) Recours collectif, Loi sur le.\u2014 Fonds d'aide aux recours collectifs \u2014 Régie interne et conduite des affaires.6429 (1978, c.8) Remboursement des sommes exigibles.6443 (Loi sur l'assurance automobile, 1977, c.68) Terres et forêts.Loi des.\u2014 Location à long terme de terres publiques .6437 (L.R.Q.,c.T-9) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Établissement .6423 (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Règlement.6427 (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) N M Erratum Erratum Erratum Erratum N Avis M N N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1979.Il le année.n° 45_6465 LOIS 1979 237 Loi modifiant la charte du Crédit Foncier Franco-Canadien.6385 ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 2241-79 Assurance automobile \u2014 Remboursement des sommes exigibles.6443 2242-79 Assurance automobile \u2014 Exemptions de détenir un contrat d'assurance de responsabilité .6441 2312-79 Barreau du Québec \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis.6445 2451-79 Baie James, munie.\u2014 Ord.nos.413, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 450 et 451 .6399 2471-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Établissement.6423 2472-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Règlement .6427 2522-79 Fonds d'aide aux recours collectifs \u2014 Régie interne et conduite des affaires .6429 2525-79 Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Richelieu.6435 2531-79 Location à long terme de terres publiques (Mod.).6437 2545-79 Certificat du chasseur (Mod.).6439 AVIS Assurance automobile \u2014 Exemptions de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.6441 Assurance automobile \u2014 Remboursement des sommes exigibles .6443 Barreau du Québec \u2014 Comptabilité et comptes en fidéicommis.6445 TABLE DES MATIÈRES Page 6466_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 septembre 1979.Il le année.n° 45 Partie 2 ERRATUM 2007-79 Paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs \u2014 Paiement du lait et de la crème au fournisseur-producteur (Mod.).6461 TABLE DES MATIÈRES Page PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Confection pour dames \u2014 Province .6453 ( ( i i nouveautés Juttice et législation Économie et finance Antimanuel de macroéconomie.DF Paris, janvier-février 1979.72 p., & 8 Notices, 27 cm \u2014 (Les cahiers français; 189) EOQ 7995, broché 5,25 $ Recueils de jurisprudence: Cour d'appel Fascicule 2: 1978 c.a.325 à 579 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1979.254-LXXXVII p., tables et index, 24 cm ISBN 0-7754-3250-4 EOQ 4267, broché Recueils de jurisprudence: Cour supérieure Fascicule no 4, 1978 es.967 à 1354 Mm.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1979.387 p., tables et index, 24 cm ISBN 0-7754-3248-2 EOQ 4283, broché 7,00$ 7,00 $ Environnement Bassin versand de la Y a mask a: Hydrométéorologie Min.Richesses naturelles Québec, 1979.177 p., graph., 27 cm \u2014 (Programme de connaissances intégrées) ISBN 2-551-03315-2 EOQ 4243, broché 3.50 $ Indices d'appréciation de la qualité des eaux selon différentes utilisations (IQE) par M.P.Lamontagne et M.Provencher Min.Richesses naturelles Québec, 1978.XI-225 p., tabl., graph., 27 cm ISBN 2-551-03474-4 EOQ 4306, broché Planification de l'acquisition des données de qualité de l'eau au Québec Tome 2 \u2014 Processus de régulation de la qualité des eaux d'un bassin par J.-L.Sasseville .(et autres) Mm.Richesses naturelles Québec, 1978.760 p., tabl., graph., bibl., 27 cm ISBN 2-551-03475-2 EOQ 4305, broché 3,00$ Revenu 5,00 $ États financiers des entreprises du gouvernement du Québec: 1977-1978 Min.Finances Québec.1979.303 p.tabl., 27 cm ISBN 0-7754-3206-7 EOQ 4268.broché Recueil de droit fiscal québécois: Jurisprudence 1978 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1979.VIII-290 p., tables et index, 24 cm ISBN 2-401-00095-X EOQ 4287, broché 7,00$ 10,00$ Transports Distances routières Min.Transports Québec, 1979.3e éd., 139 p., cartes, 24 cm ISBN 2-401-00091-7 EOQ 4288, broché 3,25 $ Éditeur officiel Québec 1283, boulevard Charest ouest Québec QC G1N 2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes , Pob.Canada / Postage oatf Pom paye/ \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis Est disponible chez l'Éditeur officiel, le texte de la Loi de la qualité de l'environnement.Cette loi, sanctionnée le 21 déc.1972, c.49 a été modifiée par 1974, c.51, 1977, c.55, 1978, c.15,64,94 et 103.Cette dernière édition datée avril 1979, vise à faciliter la consultation du texte officiel de cette loi en y incorporant les modifications, jusqu'à ce jour.Il faut se rappeler, toutefois, de se reporter aux recueils annuels des Lois ou à la Gazette officielle du Québec où est publié le texte original et chacune de ses modifications, lorsqu'il s'agit d'interpréter ou d'appliquer ces textes.En vente chez l'Éditeur officiel du Québec, tél.: (418) 643-5150 Loi de la qualité de l'environnement 1972, c.49 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Note: Toute commande postale faite àl'Éd iteur officiel du Québec est payable d'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances."]
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