Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 avril 1979, Partie 2 français mercredi 11 (no 19)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle djt Québec Partie 2 intitulée: est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue f rançaise (1977,c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: Ordre des chiropraticiens du Québec Comité responsable de la délivrance et de la détention des permis de radiologie AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du « Règlement fixant les normes de délivrance et de détention des permis habilitant à faire de la radiologie, un vérificateur de notre comité procédera à une vérification relative à votre permis, le.19 .à .heure.Le vérificateur se présentera alors à.Signé à.ce.19____ Le comité responsable de la délivrance et de la détention des permis de radiologie.par: .Secrétaire du comité 2321-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il avril 1979.Il le année.n° 19 2745 A.C.812-79, 21 mars 1979 LOI FACILITANT LA CONVERSION AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS COURAMMENT UTILISÉES (1977, c.60) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées.Attendu que l'article 104 de la Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées (1977, chapitre ,60), stipule que le gouvernement peut, par règlement, modifier un règlement d'application d'une loi pour y substituer des unités du système international de mesure (SI) aux unités canadiennes de mesure; Attendu Que, conformément à cette disposition de la loi précitée, le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées a été adopté par l'arrêté en conseil 594-78 du 1\" mars 1978 et modifié par les arrêtés en conseil 2532-78 du 8 août 1978 et 435-79 du 14 février 1979; Attendu que ce règlement vise à la conversion de toute la réglementation existante au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées et qu'une partie seulement de la réglementation a été ainsi modifiée; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en y ajoutant la conversion d'une autre partie de la réglementation au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées; Attendu que l'article 106 de la loi précitée stipule qu'un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées, ci-annexé, soit adopté; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées (1977, c.60, a.104) 1.La Section I du Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées, édicté par l'arrêté en conseil 594-78 du 1\" mars 1978, modifié par les arrêtés en conseil 2532-78 du 8 août 1978 et 435-79 du 14 février 1979, est modifiée par l'addition après l'article 369 des articles suivants: « 370.Les sous-paragraphes i et ii du paragraphe / de l'article 1.1.1 du Règlement concernant les appareils sous pression, édicté par l'arrêté en conseil 4158 du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté en conseil 4648 du 12 décembre 1973, sont remplacés par les suivants: « i) pression au manomètre n'excédant par 103 kilo-pascals pour la vapeur et les gaz; ou 2746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 avril 1979.11 le année, n° 19_Partie 2 ii) pression au manomètre n'excédant pas 1100 kilopascals pour l'eau à une température ne dépassant pas 121° Celsius;» 371.Les paragraphes a, b et c de l'article 1.2.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) les chaudières à basse pression: à vapeur, à eau chaude ou à liquide thermique dont la surface de chauffe n'excède pas 3 mètres carrés ou 30 kilowatts; b) i) un gaz sous une pression au manomètre qui n'excède pas 103 kilopascals; ii) un gaz, une vapeur ou un liquide et dont la capacité n'excède pas 42,5 litres, quelle que soit la pression; c) les réservoirs non munis d'une source de chaleur et contenant un liquide dont la tension de vapeur n'excède pas 103 kilopascals à la température maximale de fonctionnement.» 372.Les sous-paragraphes /, ii et iii du paragraphe c de l'article 1.7.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « i) une ou plusieurs chaudières ou appareils sous pression soumis à l'action de la flamme et dont la somme des surfaces de chauffe excède 16 mètres carrés ou 165 kilowatts pour la haute pression ou 77 mètres carrés, ou 825 kilowatts pour la basse pression; ii) un appareil sous pression non soumis à l'action de la flamme dont le produit IxD (longueur par diamètre ou largeur) excède 4 mètres carrés; iii) un ou plusieurs appareils frigorifiques dont la somme des puissances excède 75 kilowatts pour le groupe I ou 37,5 kilowatts pour les groupes 2 et 3 conformément à la classification de la Section VI de la troisième partie du présent règlement.La puissance utilisée aux fins d'application du présent règlement est celle qui provient du ou des moteurs compris dans l'installation.Si cette puissance n'est pas fournie par le fabricant lorsqu'il s'agit de moteurs électriques, elle est calculée en utilisant les valeurs de 0,9 pour le facteur de puissance et 0,8 pour le rendement.» 373.L'article 1.11.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.11.3 Dérogation: Nonobstant l'article 1.11.2, il n'est pas obligatoire que la soudure des tuyaux soit faite par un soudeur qualifié selon la présente section dans le cas de l'installation de réservoirs à eau chaude soumis à une pression maximale de 1 100 kilopascals et à une température ne dépassant pas 121 ° Celsius de même que dans le cas de toute tuyauterie fonctionnant à une pression maximale de 103 kilopascals.» 374.Le paragraphe b de l'article 1.12.1.1 est remplacé par le suivant: « b) attestation de qualification d'inspecteur de classe B: le détenteur de cette attestation peut procéder à la vérification de toute installation ou de tout appareil visé par la loi, sauf les installations de chaudières à vapeur dont la puissance est égale ou supérieure à 9 810 kilowatts.» 375.L'article 1.13.1 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes a, b et c par les suivants: « a) approbation et enregistrement des plans et devis de fabrication: 13,50$ plus 1,61 $ par 10 mètres carrés de surface de chauffe ou par 100 kilowatts ou fraction supplémentaire avec un maximum de 150$; b) inspection à l'unité, de la fabrication.Délivrance du certificat A: 9 $ plus 1,08 $ par 10 mètres carrés de surface de chauffe ou par 100 kilowatts ou fraction supplémentaire avec un maximum de 150 $.Cependant dans le cas: i) des chaudières dont la surface de chauffe n'excède pas 7 mètres carrés ou 75 kilowatts, les droits sont de 7 $; ii) des appareils mentionnés à l'article 2.4.15.2, les frais d'inspection par échantillonnage, de vérification et d'inspection sont de 3 $ par appareil; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 avril 1979, Il le année, n° 19 2747 c) approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat B: 13,50 $ plus 1,61 $ par 10 mètres carrés de surface de chauffe ou par 100 kilowatts ou fraction supplémentaire avec un maximum de 200 S pour chaque appareil; » b) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) inspection de réparations ou modifications importantes: 9$ plus 1,08$ par 10 mètres carrés de surface de chauffe ou par 100 kilowatts ou fraction supplémentaire avec un maximum de 50 $; » 376.L'article 1.13.2 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes a, b et c par les suivants: « a) approbation et enregistrement des plans et devis de fabrication: 9,50 $ plus 0,54 $ par 10 décimètres carrés ou fraction supplémentaire avec un maximum de 100$; b) inspection, à l'unité, de la fabrication.Délivrance du certificat A: 7,70 $ plus 0,32 $ par 10 décimètres carrés ou fraction supplémentaire avec un maximum de 75 $.Cependant dans le cas des appareils mentionnés à l'article 2.4.15.2, les frais d'inspection par échantillonnage, de vérification et d'inspection sont de 2 $ appareil; c) approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat B: 9,70$ plus 0,32$ par 10 décimètres carrés ou fraction supplémentaire avec un maximum de 100 $; » b) par le remplacement des paragraphes e et/par les suivants: « e) inspection de réparation ou modifications importantes: 7,70$ plus 0,32$ par 10 décimètres carrés ou fraction supplémentaire avec un maximum de 50 $; f) inspection annuelle ou périodique et délivrance du certificat C: 4,80 $ plus 0,22 $ par 10 décimètres carrés ou fraction supplémentaire avec un maximum de 25 $.377.L'article 1.13.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.4 Chaudières en fonte: Les droits sont de 15 $ pour l'approbation et l'enregistrement des plans et devis de parties de chaudières en fonte qui peuvent être assemblées pour former des chaudières de type identique, mais de dimensions différentes, par série de pièces enregistrées en même temps.» 378.L'article 1.13.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.5 Les droits pour l'enregistrement, l'approbation et l'inspection de l'installation d'une chaudière en fonte et la délivrance du certificat B sont établis de la façon suivante: 14$ plus 1,08$ par 10 décimètres carrés de surface de grille (produit de la largeur par la longueur de la chambre de combustion) ou fraction supplémentaire.» 379.L'article 1.13.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.6 Les droits pour l'inspection annuelle ou périodique des chaudières en fonte sont de 8 $ par chaudière.» 380.L'article 1.13.7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.7 Installation de réfrigération: Les droits pour l'approbation des plans et l'inspection de la mise en place d'une installation de réfrigération et la délivrance du certificat B sont établis de la façon suivante: 14,60 $ plus 0,54 $ par kilowatts ou fraction supplémentaire pour chaque unité de réfrigération avec un maximum de 250 $.» 2748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il avril 1979, Il le année, n° 19_Partie 2 381.L'article 1.13.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.8 Appareils destinés au secteur de l'énergie nucléaire: Les droits pour l'inspection de la fabrication des appareils ou accessoires destinés au secteur de l'énergie nucléaire selon les exigences du présent règlement, du code ANSI B31.7-1969 avec amendements 1971 et 1972; et de la section III du code ASME 1971 avec amendements 1971 et 1972 sont établis à 40 $ par demi-journée ou fraction de demi-journée.Ce même tarif s'applique également pour l'inspection par vérification périodique et échantillonnage dans les cas prévus au paragraphe 1.4.10 b.» 382.Les paragraphes a, b, c,dele de l'article 1.13.9 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) pour des tuyaux n'excédant pas 76 millimètres de diamètre et 30 mètres de longueur: 8 $; b) pour des tuyaux de plus de 76 millimètres mais n'excédant pas 152 millimètres de diamètre et 30 mètres de longueur: 10$; c) pour des tuyaux de plus de 152 millimètres mais n'excédant pas 305 millimètres de diamètre et 30 mètres de longueur: 16$; d) pour des tuyaux de plus de 305 millimètres de diamètre mais n'excédant pas 30 mètres de longueur: 24 $ e) pour toute installation de tuyaux dépassant 30 mètres en longueur, les droits sont de 50% des taux précités pour toute longueur supplémentaire de 30 mètres ou fraction de cette longueur; » 383.L'article 1.13.10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.10 Plans et devis d'un accessoire; Les droits pour l'examen et l'enregistrement des plans et devis d'un accessoire, chaque dimension devant être enregistrée séparément, sont de 10 $.» 384.L'article 1.13.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.11 Série d'accessoires de dimensions différentes: Les droits maximaux pour l'examen et l'enregistrement des plans et devis d'une série d'accessoires d'un même type et d'une même pression mais de dimensions différentes, si l'enregistrement est fait en série sur un plan et un devis unique sont de 30 $.» 385.L'article 1.13.12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.12 Révision de plan: Les droits pour la vérification et l'approbation d'une révision d'un plan déjà approuvé sont de 10$ à condition que ce plan n'implique pas un nouvel enregistrement.» 386.L'article 1.13.13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.13 Scellés: Les droits pour sceller ou desceller une soupape ou un dispositif de sécurité sont de 10 $.» 387.L'article 1.13.14 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.13.14 Travail en dehors des heures normales: Des droits de 20$ l'heure, y compris le temps de déplacement avec un coût total minimum de 40 $ s'appliquent pour toute inspection, surveillance ou vérification effectuée sur demande en dehors des heures normales de travail d'un inspecteur.» 388.Les paragraphes a et b de l'article 1.13.15 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) toute demande d'approbation et d'enregistrement d'une méthode de soudage soumise à l'inspecteur en chef doit être accompagnée de droits s'élevant à 25 $ par méthode.Les droits pour une révision de méthode sont de 10 $; b) les droits par épreuve et par position quel que soit le nombre de pièces sont de 5 $ pour chaque méthode et pour chaque candidat satisfaisant aux exigences du présent règlement et de la section IX du code ASME 1971, avec amendements 1971 et 1972;» GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 avril 1979, 11 le année.n° 19 2749 Partie 2 389.Les paragraphes a, b et c de l'article 1.13.21 sont remplacés par les suivants: « a) examen pour classe A ou B 25 $ b) reprise d'examen 15$ c) renouvellement d'attestation 10$».390.L'article 2.1.1 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes c et d par les suivants: « c) « appareil sous pression non soumis à l'action de la flamme »: appareil sous pression non soumis à l'action de la flamme et qui mesure plus de 152 millimètres de diamètre et a un volume supérieur à 42,5 litres pour la partie ou les parties de l'appareil qui sont conçues pour résister à une pression excédant 103 kilopascals; d) « autoclave à vapeur »: appareil dont la fonction est d'augmenter la température de son contenu au moyen de vapeur dont la pression est supérieure à 103 kilopascals; » b) par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) « échangeur de chaleur »: condenseur, éva-porateur, réchauffeur ou refroidisseur ou tout appareil semblable qui n'est pas spécifiquement défini ici, si la pression calculée ou le réglage de la soupape de détente excède 103 kilopascals et si le diamètre a plus de 152 millimètres ou si la capacité nette est supérieure à 42,5 litres.» c) par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « 1) « pression »: pression au manomètre, en kilopascals; » d) par le remplacement des paragraphes o, p, q et r par les suivants: « o)
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