Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 janvier 1979, Partie 2 français mercredi 17 (no 3)
[" 45 73 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements - est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977.c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement, b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et h; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement.e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication.f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazene officielle du CW/w Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Chari.f.s-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/\" communiquer avec Georges lapierre Gazene Officielle du Quebec Tel (418) 643-5193 Tirés-a-part ou abunnemenis Service commercial Tél.(418) 64.1-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire ju laril de Id trentième classe (permis nu i(ï7i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 103 LOIS ET REGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.3901-78, 20 décembre 1978 CODE MUNICIPAL LOI DES CITÉS ET VILLES (S.R.1964, e.193) Population des municipalités Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la population des municipalités.ATTENDU QUE l'article 4b de la Loi des cités et villes et que l'article 16a du Code municipal stipulent que pour les fins de la Loi des cités et villes, du Code municipal et de toute charte d'une cité ou d'une ville, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble de la province ou de la municipalité, si ce dénombrement est reconnu valide à ces lins par le lieutenant-gouverneur en conseil: Attendu yu'il est opportun, dans l'immédiat, de reconnaître valide pour toutes les municipalités du Québec le dénombrement fait par le Bureau de la statistique du Québec et établissant la population de chacune des municipalités au I\" juin 1977; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le dénombrement fait par le Bureau de la statistique du Québec apparaissant dans le « Répertoire des municipalités », édition 1978, et établissant la population de chacune des municipalités, au l\" juin 1977, est reconnu valide pour les lins de la Loi des cités et villes, du Code municipal et de toute charte d'une cité ou d'une ville.Le présent arrêté en conseil remplace l'arrêté numéro 4277-77 du 14 décembre 1977.Le présent arrêté en conseil a effet à compter du I\" janvier 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Birnaru.2206-o il i f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 197°.11le année.n° 3 105 A.C.3902-78, 20 décembre 1978 LOI SUR LES SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS DE 5 000 HABITANTS OU PLUS (1977.c.54) Détermination de la population de municipalités pour fins de subventions \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la détermination de la population de la ville de Brossard et de la ville de Sainte-Marie pour lins de subventions en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus.Attendu ou'en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus (1977.chapitre 54.modifié par 1978, projet de loi numéro 45, sanctionné le 23 juin 1978).la population d'une municipalité touchée par une fusion ou une annexion, qui n'est pas établie dans le dénombrement fait par le Bureau de la statistique du Québec et reconnu valide à ces fins par le gouvernement, est déterminée pour les fins de cette loi par le gouvernement; ATTENDU QU'il y il lieu de déterminer la population de la ville de Brossard et de la ville de Sainte-Marie pour les lins de la Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus, quant aux subventions y prévues pour l'exercice financier 1978/1979; II.EST ordonné, sur la proposition du ministre des All'aires municipales ce qui suit: La population de la ville de Brossard est déterminée à 41 029 habitants et celle de la ville de Sainte-Marie est déterminée à 7 685 habitants pour les lins de la Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus (1977, chapitre 54, modifié par 1978, projet de loi numéro 45, sanctionné le 23 juin 1978), quant aux subventions y prévues pour l'exercice financier 1978/1979.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2006-O i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 107 A.C.3918 -78, 20 décembre 1978 LOI DU MINISTÈRE DES CONSOMMATEURS.COOPÉRATIVES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (1966/67.c.72) Signature de certains contrats de services du ministère et de la Commission des valeurs mobilières Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la signature de certains contrats de services du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi du ministère des Consommateurs.Coopératives et Institutions financières, chapitre 72 des lois de 1966-1967.nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié à la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement concernant la signature de certains documents du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec adopté par l'arrêté en conseil numéro 2222-77 du 6 juillet 1977: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le Règlement concernant la signature de certains contrats de services du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté: Qui- le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la signature de certains contrats de services du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec Loi du ministère des Consommateurs.Coopératives et Institutions financières (1966-1967, c.72, a.14) I.Les fonctionnaires du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec, dont les noms suivent, sont autorisés à signer avec la même autorité que le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières des contrats de services: A) Pour le ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Monsieur Gilles Beaulieu, directeur du service de la Gestion, a le pouvoir de signer des contrats de services pour des montants inférieurs à $2 500: el B) Pour la Commission des valeurs mobilières du Québec: Monsieur Paul Guy, directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Québec, a le pouvoir de signer des contrats de services pour des montants inférieurs à $10 000. 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 3_Partie 2 2.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la signature de certains documents du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec adopté par l'arrêté en conseil numéro 2222-77 du 6 juillet 1977.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2205-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 3 109 A.C.3922-78, 20 décembre 1978 LOI DES PRÊTS ET BOURSES AUX ÉTUDIANTS (1966/67.c.70) Bourses de l'enseignement supérieur \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation.Attendu que les bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation sont accordées par voie de concours, en considération du mérite exceptionnel d'un étudiant et du programme d'études poursuivi, conformément à l'article 7 de la Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, chapitre 70): Attendu que l'arrêté en conseil 816-78 du 15 mars 1978 a approuvé le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation a révisé le programme de bourses de l'enseignement supérieur et qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au règlement déjà approuvé; Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.Que le Règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, ci-annexé, soit approuvé; 2.Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, c.70.a.7) 1.Le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, approuvé par l'arrêté en conseil 816-78 du 15 mars 1978, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 7 par le suivant: «La FORMULE D'INSCRIPTION prescrite pour chaque concours doit être mise à la disposition des candidats vers le 15 décembre de chaque année.» 2.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: «8.DATE DE DÉPÔT DES DEMANDES: A moins qu'une autre date ne soit fixée dans les dispositions particulières d'un concours, la date limite pour faire parvenir la FORMULE D'INSCRIPTION à la D.G.E.S.est fixée au 31 janvier de chaque année dans le cas d'une nouvelle demande, au 15 mars dans le cas d'une demande de renouvellement.Aucune demande reçue après la date indiquée ne sera considérée.» 110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n\"3_Partie 2 3.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.DÉCISION DU MINISTRE: La décision du ministre est notifiée aux candidats par avis écrit de la D.G.E.S.vers le 15 mai de chaque année.Les notations, appréciations et commentaires de chaque membre des jurys sont strictement confidentiels et ne sont pas communiqués aux candidats.» 4.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) un candidat ne peut bénéficier de plus de deux bourses de maîtrise, de trois bourses de doctorat ou de deux de niveau post-doctorat.Par contre, dans le cas des concours A-l, A-2, A-4, A-5, A-6 et C-l, les dispositions particulières à ces concours sont toujours applicables; » 5.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: «30.RAPPORT DU BOURSIER: Dans les trois mois de l'expiration de la durée d'attribution de la bourse, le boursier doit fournir à la D.G.E.S.un rapport, en utilisant la formule prévue à cette fin, de même qu'une attestation d'études (relevé de notes).» 6.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) nature de la bourse La bourse ne couvre que les frais d'inscription et de scolarité.» 7.L'article 40 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe /par le sous-paragraphe suivant: b) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe 1 du paragraphe h par l'alinéa suivant; « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats.»; c) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe 2 du paragraphe h par l'alinéa suivant: « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats; ».8.L'article 41 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des deux derniers alinéas du paragraphe d par l'alinéa suivant: « \u2014 la qualité et l'intérêt du projet d'études ou de recherches et les objectifs à long terme que le candidat poursuit par son projet d'études ou de recherches.»; b) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe I du paragraphe / par l'alinéa suivant: « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats.»; c) par le remplacement du deuxième alinéa du sous-paragraphe 2 du paragraphe /par l'alinéa suivant: « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats; »; d) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe / par l'alinéa suivant: « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats.».« 3) la qualité et l'intérêt du projet d'études ou de recherches.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 I 11 9.L'article 42 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe 3 du paragraphe e par le sous-paragraphe suivant: « 3) La priorité sera accordée aux candidats de moins de 35 ans et qui ont obtenu un doctorat dans les trois (3) années précédant leur demande.»; b) par le remplacement du paragraphe I du deuxième alinéa du paragraphe g par le paragraphe suivant: « 1) la qualité et l'intérêt du projet de recherches et les objectifs à long terme que le candidat poursuit: »; c) par le remplacement du sous-paragraphe 2 du paragraphe / par le sous-paragraphe suivant: « 2) deux lettres d'appréciation de répondants choisis par le candidat, de préférence l'une du directeur de thèse de doctorat, l'autre du directeur de l'équipe de recherches; »; d) par le remplacement du premier alinéa du sous-paragraphe I du paragraphe /' par l'alinéa suivant: « Les bourses post-doctorales pourront être renouvelées une deuxième année selon la nature du programme de recherches proposé.» 10.L'article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du sous-paragraphe I du paragraphe i par l'alinéa suivant: « \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats; ».11.L'article 44 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) Renouvellement Les bourses de catégorie C-2 sont renouvelables.Le boursier qui sollicite une deuxième ou troisième bourse doit présenter un dossier complet sur ses travaux récents y compris ceux qu'il a réalisés pendant l'année où il a été bénéficiaire d'une bourse.Au moment de recommander l'octroi de la bourse, le jury indique le cas échéant, si le boursier est susceptible d'obtenir un ou deux renouvellements.»; b) par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) Dépôt des demandes Les demandes de bourse, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'une demande de renouvellement, doivent être faites en remplissant en entier la formule officielle prévue à celte fin et soumises à la D.G.E.S.au plus lard le 31 janvier de chaque année.».12.L'article 44 qui précède l'article 45 de ce règlement devient l'article 45.13.L'article 45 de ce règlement devient l'article 46.14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.2207-O i i f i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° J 113 A.C.3939-78, 20 décembre 1978 LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (1969, c.60) Vieux Montréal \u2014 Endroit touristique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et pour les fins de cette loi déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi pour une période déterminée, certains établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi: Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique, un certain territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue De la Commune au sud, la rue McGill à l'ouest et la rue Notre-Dame au nord, pour soustraire les établissements commerciaux qui y sont situés et dont l'activité exclusive ou principale est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, à l'application de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux: h.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit adopté le règlement ci-annexé.intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal: Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux 11969.c.60.a.5) 1.Le territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue De la Commune au sud.la rue McGill a l'ouest et la rue Notre-Dame au nord, est déclaré endroit touristique à compter du I\" janvier 1979 jusqu'au 31 décembre 1979.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de ventes en détail, dont l'activité exclusive ou principale est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, situés dans le territoire décrit à l'article I.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazene officielle du Québec.2208-O i I i e t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 115 A.C.3948-78, 20 décembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Artha-baska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que « L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret 1982 du I\" juin 1971, relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke: Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 6 septembre 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.Le Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke, adopté par l'arrêté en conseil 1982 du 1\" juin 1971 est modifié par l'addition de la partie contractante de première part « L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2203-O Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 I 17 A.C.3949-78, 20 décembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Barbier-coiffeur \u2014 Saint-Jean, Iberville, Farnham et al.\u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier-coiffeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'Iberville, Farnham, Cowansville, La Prairie, Bedford, le village de Sweetsburg, la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier-coiffeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'Iberville, Farnham, Cowansville, La Prairie, Bedford, le village de Sweetsburg, la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le Décret 666 du 15 juin 1955, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à lu Gazette officielle du Québec du 6 septembre 1978: Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Que le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier-coiffeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'Iberville, Farnham, Cowansville, La Prairie, Bedford, le village de Sweetsburg, la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier-coifTeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'Iberville, Farnham, Cowansville, La Prairie, Bedford, le village de Sweetsburg, la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143.a.8) I.L'article 3.04 est remplacé par le suivant: « 3.04 Le salarié qui, au I\" juin justifie de cinq (5) ans de service continu chez un employeur doit recevoir un congé dont la durée est de trois (3) semaines.L'indemnité afférente audit congé est égale à 6% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.» 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3_Partie 2 2.Le paragraphe b de l'article 3.09 est remplacé par le suivant: « b) Congés de décès: Le salarié a droit à trois (3) jours de congé payé à l'occasion du décès de son père, de sa mère, de sa soeur, de son frère, de son enfant ou de son conjoint.» 3.L'article 8.01 est remplacé par le suivant: «8.01 a) Sauf pour le salarié temporaire, les jours fériés suivants sont des jours chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour faisant partie de la semaine normale de travail: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le I\" juillet, la fête du Travail, le jour de Noël et le 26 décembre.b) Pour tous les salariés, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (projet de loi no 48).» 4.L'article 9.01 est remplacé par le suivant: « 9.01 Tout salarié doit toucher au moins la rémunération suivante: a) Pour la semaine normale de travail, le salarié permanent de classe « A » ou « B » doit toucher $10 plus une commission de 60% des recettes de son travail.Cependant cette rémunération hebdomadaire ne peut être inférieure au produit de $4 multiplié par le nombre d'heures effectuées durant la semaine.b) Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant de classe « A » ou « B » doit toucher 60% des recettes de son travail.Cependant, cette rémunération ne peut être inférieure à $4 l'heure.c) Pour la semaine normale de travail l'apprenti doit toucher la rémunération suivante: 1) Apprenti I\" année d'apprentissage: $10 plus une commission de 45% sur toutes les recettes de son travail.Cependant cette rémunération hebdomadaire ne peut être inférieure au produit de $2,75 multiplié par le nombre d'heures effectuées durant la semaine.2) Apprenti 2' année d'apprentissage: $10 plus une commission de 50% sur toutes les recettes de son travail.Cependant cette rémunération hebdomadaire ne peut être inférieure au produit de $3 multiplié par le nombre d'heures effectuées durant la semaine.3) Apprenti 3' année d'apprentissage: $10 plus une commission de 55% sur toutes les recettes de son travail.Cependant cette rémunération hebdomadaire ne peut être inférieure au produit de $3,50 multiplié par le nombre d'heures effectuées durant la semaine.» S.L'article 10.00 est remplacé par le suivant: « 10.00 Prix minimaux des services: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minimaux suivants pour les services énumérés ci-dessous: Coupe de cheveux .$ 4,25 Coupe de cheveux au rasoir ou sculpté.y compris shampooing et ondulation .7,75 Shampooing et ondulation.5,50 Teinture.9,50 Permanente (coupe et mise en plis) .15,50 » 6.L'article 13.01 est remplacé par le suivant: « 13.01 Les jours fériés suivants sont des jours chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 24 juin (Saint-Jean-Baptiste), le 1\" juillet, la fêle du Travail, le jour de Noël et le 26 décembre.» 7.Le préambule de l'article 14.01 est remplacé par le suivant: « 14.01 Aucun service de coiffure ne peut être dispensé dans les cas suivants: » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 8.Les articles 15.02, 15.03, remplacés par les suivants: 15.04 et 15.05 sont « 15.02 Pour les heures de la semaine normale, le salarié permanent de classe « A » ou « B » doit toucher au moins: a) un salaire hebdomadaire de base égal au produit de $4 multiplié par le nombre d'heures effectuées.b) une commission variable sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double du salaire de base qu'il reçoit et établie de la façon suivante: 15.05 Pour les heures de la semaine normale, l'apprenti doit toucher un salaire hebdomadaire de base qui ne soit pas inférieur à: Première année d'apprentissage: Deuxième année d'apprentissage: Troisième année d'apprentissage: au produit de $2 multiplié par le nombre d'heures effectuées: au produit de $2,50 multiplié par le nombre d'heures effectuées: au produit de $3 multiplié par le nombre d'heures effectuées.» 9.L'article 16.01 est remplacé par le suivant: Receltes Pourcentage « 16.01 Les employeurs professionnels, les em- ployeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger $000,00 à $250,00 .25% du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les 251,00 à 300,00 .30% services énumérés ci-dessous: 301,00 à 400,00 .40% 401,00 et plus.45% Prix minimaux des services 15.03 Pour chaque heure effectuée la manucure doit toucher au moins $4 et l'apprenti-manucure au moins $2.15.04 Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant doit toucher une rémunération minimale équivalente à 40% des recettes de son travail, sans que la rémunération exigible ne soit inférieure à $4 pour chaque heure effectuée.Coupe de cheveux .$ 3,75 Shampooing.1.75 Ondulation.5.50 Coiffure au 1er et séchoir.5.50 Permanente (coupe et mise en plis) .15,50 Teinture.8,75 Décolorant.10.00» 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2203-O t i ¦ i i f I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 3 121 A.C.3950-78, 20 décembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Bois ouvré \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du bois ouvré du Québec.Attendu que le Comité paritaire du bois ouvré du Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 3449-75 du 30 juillet 1975, a décidé à une assemblée tenue le 18 octobre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire du bois ouvré du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du bois ouvré du Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143, a.20.par.i) I.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la lagon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 3449-75 du 30 juillet 1975 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,05% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); bl les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe C.assujettis au Décret 3449-75 du 30 juillet 1975 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,05% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au Décret 3449-75 du 30 juillet 1975 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,05% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret. 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Ilie année.n° 3 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article I est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du [\"janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Partie 2 Comité paritaire du bois ouvré du Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.$ 60 000 Revenus divers .34 400 TOTAL des revenus .$ 94 400 DÉPENSES Administration générale.$122 480 Administration du décret (inspection).\u2014 Administration \u2014 propriété .\u2014 Administration \u2014 membres du comité .16 460 TOTAL des dépenses .$138 940 Déficit prévu.$ 44 540 2203-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.11 le année, n\" 3 123 A.C.3951-78, 20 décembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Équipement pétrolier \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 573-76 du 25 février 1976, a décidé à une assemblée tenue le 24 octobre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) I.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 573-76 du 25 février 1976 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c.assujettis au Décret 573-76 du 25 février 1976 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au Décret 573-76 du 25 février 1976 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret. 124_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.Il le année.n° 3 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1979.Le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.S 43 880 Revenus divers .100 TOTAL des revenus.$ 43 980 DÉPENSES Administration générale.$ 41 550 Administration du décret (inspection).300 Administration \u2014 propriété .\u2014 Administration \u2014 membres du comité .2 445 TOTAL des dépenses .$ 44 295 Deficit prévu.$ 315 2203-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.H le année, n\" 3 125 A.C.3952-78, 20 décembre 1978 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45) Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (no i) de l'Office de la construction du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article }2d de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.chapitre 45 et modifications), l'Office de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et publié à la Gazene officielle du Québec.prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à son administration; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement de l'Office de la construction du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé et publié à la Gazene officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.OFFICE DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Règlement numéro 1 \u2014 Prélèvement Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction ( 1968, c.45, a.32rf) I.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" janvier 1979 et le 31 décembre 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à l'Office une somme équivalente à Vi de 1% du total du salaire payé aux salariés assujettis à la loi; b) le salarié doit verser à l'Office une somme équivalente à '/: de 1% de son salaire; c) l'artisan, l'enlrepreneur-artisan et l'entrepreneur-artisan en machinerie lourde doit verser à l'Office une somme équivalente à '/: de 1% du montant qu'il reçoit pour le travail qu'il exécute.2.Mode de perception: Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable par l'employeur, le salarié, l'artisan, l'enlrepreneur-artisan et l'enlrepreneur-artisan en machinerie lourde sans mise en demeure au préalable.L'employeur doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom de l'Office, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'artisan, l'enlrepreneur-artisan et l'enlrepreneur-artisan en machinerie lourde, doit précompter, à la fin de chaque semaine, le prélèvement imposé, au moyen d'une retenue sur le montant qu'il reçoit.L'employeur, l'artisan, l'enlrepreneur-artisan et l'entrepreneur-artisan en machinerie lourde doivent remplir à cet effet un rapport écrit, le signer et le transmettre à l'Office le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible.Ce rapport doit être accompagné du prélèvement dû par l'employeur et ses salariés ou de celui qui est dû par l'artisan, l'enlrepreneur-artisan ou l'entrepreneur-arlisan en machinerie lourde selon le eus.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1979.2203-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 3 127 A.C.3953-78 20 décembre 1978 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968.c.45) Office de la construction du Québec \u2014 Traitements du personnel non régi par une convention collective Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les traitements du personnel de l'Office de la construction du Québec non régi par une convention collective.Attendu que l'Office de la construction du Québec a été créé par la Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, chapitre 51); Attendu que l'article \\d de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.chapitre 45), prévoit que les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par l'Office, conformément aux normes établies par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de verser au personnel à temps plein de l'Office de la construction du Québec non régi par une convention collective un forfaitaire de 5% pour compenser le déplacement de la date des augmentations de traitement du I\" janvier 1978 au I\" juillet 1978; It.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que chacun des membres du personnel à temps plein de l'Office de la construction du Québec non régi par une convention collective et dont la classe d'emploi n'a pas changée au cours de la période reçoive un montant forfaitaire égal à 5% de leur traitement au 30 juin à titre de compensation pour toute la période allant du 1\" janvier au 30 juin 1978; Que chacun des membres du personnel à temps plein de l'Office de la construction du Québec non régi par une convention collective dont la classe d'emploi a été modifiée entre le I\" janvier et le 30 juin 1978 reçoive 5% de leur traitement dans chacune des classes et ce, au prorata du temps effectué dans chacune d'elles pendant cette période; Que les membres du personnel à temps plein de l'Office de la construction du Québec promus à des postes non régis par une convention collective et les personnes de l'extérieur nommées à des postes non régis par une convention collective entre le I\" janvier et le 30 juin 1978 ne sont pas éligibles à recevoir l'ajustement forfaitaire général.Par contre, leur traitement sera révisé au I\" juillet 1978 au lieu de l'être au I\" janvier 1979 comme prévu antérieurement; Que les membres du personnel à temps plein de l'Office de la construction du Québec non régi par une convention collective qui étaient en poste le I\" janvier 1978 et qui ont quitté avant le 30 juin 1978 doivent s'adresser à l'Office de la construction du Québec s'ils désirent être payés; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2203-O I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.Il le année.n° 3 129 A.C.3954-78, 20 décembre 1978 LOI DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS (S.R.1964.c.149) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics.Attendu que l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964.chapitre 149 et amendements), donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l'article 2 de ladite loi: Attendu que les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics, ont été adoptés par l'arrêté en conseil 315 du 20 janvier 1971 et publiés à la Gazelle officielle du Québec du 6 mars 1971 et modifiés par l'arrêté en conseil 360 du 2 février 1972.publié à la Gazelle officielle du Québec du 18 mars 1972: par l'arrêté en conseil 1324-73 du 11 avril 1973 publié à la Gazene officielle du Québec du 25 avril 1973: par l'arrêté en conseil 1737-75 du 30 avril 1975.publié à la Gazelle officielle du Québec du 28 mai 1975; par l'arrêté en conseil 562 du 25 février 1976.publié à la Gazelle officielle du Québec du 24 mars 1976: par l'arrêté en conseil 3326 du 19 septembre 1976.publié à la Gazelle officielle du Québec du I\" décembre 1976; par l'arrêté en conseil 2550 du 3 août 1977.publié à la Gazelle officielle du Québec du 31 août 1977.par l'arrêté en conseil 594-78 du I\" mars 1978.publié à la Gazelle officielle du Québec du 29 mars 1978 et par l'arrêté en conseil 3635-78 du 22 novembre 1978.publié à la Gazelle officielle du Québec du 13 décembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ces règlements afin de formuler des prescriptions spéciales visant lu sécurité dans les établissements hospitaliers ou d'assistance et de normaliser certains articles desdits règlements plus restrictifs que les articles correspondants dans le Code du bâtiment et le Code National du bâtiment du Canada 1977; Attendu que l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971.chapitre 48) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales; Que le Règlement modifiant les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté et publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964.c.149.a.39) I.Les Règlements relatifs à lu sécurité dans les édifices publics adoptés par l'arrêté en conseil no 315 du 20 janvier 1971 modifiés par l'arrêté en conseil no 360 du 2 février 1972.par l'arrêté en conseil 1324 du Il avril 1973, par l'arrêté en conseil no 1737 du 30 avril 1975.par l'arrêté en conseil 562 du 25 février 1976, par l'arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976, par l'arrêté en conseil 2550 du 3 août 1977.par 130 G A ZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 3 Partie 2 l'arrêté en conseil 594-78 du I\" mars 1978 et par l'arrêté en conseil 3635-77 du 22 novembre 1978 sont de nouveau modifiés par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement relatif à la sécurité dans les édifices publics.» 2.L'article I de ces règlements est modifié: a) par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) Établissement hospitalier ou d'assistance: un établissement occupé par: i) des personnes malades; ii) des personnes qui requièrent une thérapie de soutien et des services de nursing sur une base continue en raison de leur étal physique et mental et dont l'état nécessite la quantité de soins mentionnés à l'annexe E; iii) des personnes aveugles, sourdes, en chaise roulante, munies de prothèses ou d'orthèses aux membres inférieurs et toutes autres personnes qui, de façon significative et persistante, ont besoin d'aide pour se déplacer.b) par le remplacement du paragraphe kk par le suivant:
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