Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 décembre 1978, Partie 2 français mercredi 13 (no 59)
[" 110e année 13 décembre.1978 N° 59 PARTIE 2 AVIS AL' LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements ¦\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977.c.5)dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: LAWS AND REGULATIONS >\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de S45.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418 ) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107} Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59_6987 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.3634-78, 22 novembre 1978 LOI DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS (S.R.1964, c.149) LOI DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (S.R.1964.c.150) Ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants.Attendu ouf.l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, chapitre 149).prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives à la construction des édifices publics afin d'assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent, aux précautions à prendre contre les incendies en ce qui concerne les ascenseurs et leurs appareils de protection, à la sécurité et à la santé des personnes employées dans les édifices publics; Attendu que les articles 5 et 44 de la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150).permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de formuler des prescriptions spéciales visant la sécurité et la santé des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau Règlement concernant les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants pour tenir compte des progrès réalisés dans plusieurs domaines techniques; Attendu que l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics prévoit ques tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1971, chapitre 48) est adopté sur recommandation conjointe du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le Règlement concernant les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les ascenseurs monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants.Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, c.149.a.391 Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964.c.150.a.5 et 441 Partie I NOUVELLES INSTALLATIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.La présente partie de ce règlement s'applique dans un édifice public, dans un établissement industriel et dans un établissement commercial. 6988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 Partie 2 2.Un ascenseur, un monte-charge, un petit monte-charge, ou un escalier roulant qui n'est pas visé par la partie II de ce règlement doit être conforme au Code ACNOR B44-75 « Code des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants» et son supplément no 1-1977.Un tapis roulant: ai dont les plans et devis sont déposés chez l'inspecteur avant le (inscrire ici la date de publication du présent règlement à la Gazelle officielle du Québec) et dont l'installation n'est pas entreprise dans les six mois qui suivent l'approbation de ces plans et devis, ou b) dont les plans et devis sont déposés chez l'inspecteur après le (inscrire ici la date de publication du présent règlement dans la Gazelle officielle du Québec), doit aussi être conforme au Code ACNOR B44-I975 « Code des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulant » et son supplément no 1-1977.Toutefois, le paragraphe h de l'article 3.14.9.1.1 et les articles 3.14.9.3.2 el 3.14.9.6 de ce Code ne s'appliquent pas à la présente partie.3.L'inspecteur peut interdire le fonctionnement d'un ascenseur, monte-charge, petit monte-charge, escalier roulant et lapis roulant en y apposant un scellé, s'il constate qu'une infraction à la présente partie de.ee règlement est de nature à mettre directement en danger la vie et la santé d'une personne.Partie II INSTALLATIONS EXISTANTES DISPOSITIONS GENERALES I.La présente partie de ce règlement s'applique à un ascenseur, un monte-charge, un petit monte-charge ou un escalier roulant dans un édifice public, dans un établissement industriel et dans un établissement commercial: a) dont l'installation est terminée le (inscrire ici la date de publication du présent règlement à la Gazelle officielle du Québec), ou b) dont les plans et devis sont déposés chez l'inspecteur avant le (inscrire ici la date de publication du présent règlement à la Gazelle officielle du Québec) et l'installation entreprise dans les six mois qui suivent l'approbation de ces plans et devis.5.Pour les lins de l'application de la présente partie, le mot «Code - signifie le Code ACNOR B44-I975 » Code des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et lapis roulants » et son supplément no 1-1977.6.L'inspecteur peut interdire le fonctionnement d'un ascenseur, monte-charge, petit monte-charge ou escalier roulant en y apposant un scellé, s'il constate qu'une infraction à la présente partie de ce règlement est de nature à mettre directement en danger la vie et la santé d'une personne.7.Une modification à une installation d'ascenseur, monte-charge, petit monte-charge ou escalier roulant doit être conforme au chapitre X du Code et l'inspecteur doit en être avisé.8.Lorsqu'une machine d'entraînement et l'équipement d'un puits sont réinstallés dans un nouvel emplacement: al l'installation doit être conforme au Code: bl la machine à tambour de cette installation peut être utilisée; cl l'inspecteur doit en être avisé.CONSTRUCTION D'UN PUITS D'ASCT.NSEl R ET DE MONTE-CHARGE 9.Le puits et la porte palière d'une construction ignifuge doivent être conformes aux articles 2.2.1.l.l et 2.2.1.2 du Code.10.La paroi d'un puits et d'une porte palière d'une construction non ignifuge doit être conforme à l'article 2.2.1.3 du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59_6989 11.La paroi d'un puits attenante à l'accès du palier d'arrêt doit être conforme à l'article 2.2.1.4 du Code.12.Seule la paroi d'un puits donnant à l'extérieur d'un immeuble peut être munie d'une fenêtre.13.La fenêtre dans une paroi d'un puits face à l'entrée d'un ascenseur ou monte-charge doit être conforme à l'article 2.2.5.3.1 du Code.14.La fenêtre d'un puits située à 10 étages ou moins au-dessus d'une voie publique ou celle située à 3 étages ou moins au-dessus du toit d'un immeuble doit être conforme à l'article 2.2.5.4.1 du Code.15.À moins d'obstruction structurale majeure, un accès au palier doit avoir une hauteur libre d'au moins 2 m et une largeur n'excédant pas celle de la baie d'accès à la cabine.Toutefois, la hauteur de l'accès au palier d'ascenseur ne doit pas excéder la distance entre le dessus du plancher de la cabine et le dessous du cadre supérieur de la cabine.16.Un seuil de palier doit être protégé conformément aux articles 2.11.11.2.1 à 2.11.11.2.4 du Code.17.Un seuil de palier doit être éclairé conformément à l'article 2.11.11.3 du Code.18.Une saillie, une niche et un retrait dans la paroi d'un puits doivent être conformes à l'article 2.2.6 du Code.19.Le jeu entre la plate-forme de la cabine et la paroi du puits contenant une porte palière doit être conforme à l'article 2.9.1.5 du Code.20.Un plancher conforme à l'article 2.2.3.1 du Code doit être construit au sommet d'un puits.21.La résistance du plancher doit être conforme à l'article 2.2.3.3.1 du Code.22.L'aire du plancher doit être conforme aux articles 2.2.3.5.1 à 2.2.3.5.3 du Code.23.Une différence de niveau entre le plancher de la salle des machines et celui de la machinerie doit être régie conformément aux articles 2.2.3.6.1 et 2.2.3.6.2 du Code.24.Une installation de tuyauterie dans un puits doit être conforme à l'article 2.4.2 du Code.25.Le jeu entre le seuil de la plate-forme de cabine et celui d'un palier doit être d'un minimum de 12,5 mm et d'un maximum de 37,5 mm.SALLE DES MACHINES 26.La salle des machines doit être munie de paroi d'une hauteur minimum de 1,8 m.27.Une paroi doit s'opposer au passage d'une balle de 50 mm.28.La paroi d'une salle des machines, d'un monte-charge manuel ou d'un petit monte-charge doit être conforme aux articles 7.3.1.1 et 7.3.1.2 du Code.29.Seule la machinerie et l'équipement mentionnés à l'article 2.3.2.1 du Code doivent être installés dans une salle des machines.30.Un accès à une salle des machines doit être conforme aux articles 2.3.3.1, 2.3.3.5.1, 2.3.3.5.2 et à l'alinéa b de l'article 2.3.3.3 du Code.31.L'éclairage, la ventilation et le chauffage d'une salle des machines doivent être conformes aux articles 2.3.5.1.1 à 2.3.5.3 du Code.32.Aucune salle des machines ne doit être utilisée pour entreposer de l'équipement autre que celui servant à l'entretien de l'ascenseur, du monte-charge ou du petit monte-charge.33.La poutre, le support et l'assise de la machinerie et d'une poulie d'ascenseur, de monte-charge et de petit monte-charge doivent être conformes aux articles 2.6.1.1 et 2.6.1.3 du Code.FOSSE D'ASCENSEUR ET DE MONTE-CHARCE 34.Un ascenseur ou un monte-charge à moteur doit être muni d'une fosse, à moins d'obstruction structurale majeure. 6990_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 Partie 2 35.Le mur, le plancher et la porte d'une fosse doivent être conformes aux articles 2.2.2.3.1 et 2.7.1.2.2 du Code ainsi qu'aux articles 9 à 14 du présent règlement.36.Aucun puits ou fosse ne doit être utilisé pour fin d'entreposage.37.Une différence de niveau entre les planchers de fosses adjacentes doit être régie conformément aux articles 2.7.1.3.1, 2.7.1.3.2 et 2.7.1.3.3 du Code.38.Une fosse doit être munie d'une voie d'accès conforme aux articles 2.7.1.4.1 à 2.7.1.4.4 et 2.7.1.4.6 à 2.7.1.4.10 du Code, à moins d'obstruction structurale majeure.39.Une fosse doit être éclairée conformément aux articles 2.7.1.5.1 et 2.7.1.5.2 du Code.10.Une fosse doit être munie d'un interrupteur d'arrêt sous boîtier conforme aux articles 2.7.1.6.1 à 2.7.1.6.3 du Code.41.La profondeur d'une fosse doit être conforme à l'article 2.7.1.7 du Code, à moins d'obstruction structurale majeure.42.Une ouverture pour drain ou puisard doit être munie d'un treillis métallique conforme à l'article 41.43.Le côté ouvert d'un contrepoids doit être muni d'un garde métallique conforme aux articles 2.5.2.1.1 et 2.5.2.2 du Code.44.Deux chaînes d'une longueur minimum de 1,2 m espacées de 300 mm doivent être fixées au-dessous d'un contrepoids lorsque l'espace entre la cabine et celui-ci empêche l'installation du garde prévu à l'article 43.45.Le jeu supérieur entre le toit de la cabine, la traverse supérieure de l'élrier et la saillie la plus basse du puits doit être d'un minimum de 600 mm lorsque: a) le contrepoids repose sur son amortisseur comprimé à bloc; bl l'ascenseur ou monte-charge à tambour est arrêté par l'interrupteur final de fin de course; c) le piston plongeur est à la limite de sa course.46.En cas d'obstruction structurale majeure, le jeu supérieur doit être d'un minimum de 300 mm.17.Un ascenseur, un monte-charge et un petit monte-charge dont le dessous du puits est accessible doivent être conformes aux articles 2.10 et 7.3.7 du Code.PROTECTION DES ACCÈS AU PALIER Porte palière pour ascenseur et monte-charge 48.L'accès à un palier doit être muni d'une porte palière de largeur au moins égale à celle de l'accès et d'une hauteur minimum de 1 650 mm.49.Une porte pivotante ou coulissante horizontale d'un ascenseur ou d'un monte-charge à manoeuvre automatique doit être munie d'un ferme-porte conforme à l'article 2.11.3.1 du Code.50.Un puits dans lequel voyage un seul ascenseur ou un monte-charge non conforme à l'article 2.11.1.1.3 du Code doit être muni d'un appareil téléphonique en communication avec un poste continuellement gardé.51.La distance entre la porte palière et la porte de cabine d'un ascenseur ou d'un monte-charge à manoeuvre automatique doit être conforme à l'article 3.6.4.5.1 du Code.52.La distance entre la porte palière et l'arête intérieure de son seuil doit être conforme à l'article 2.11.4.1 du Code.53.Une porte palière doit résister à une force de 445 N: a) sans sortir de ses guides; b) sans se déformer en permanence.Suspension de porte palière coulissante horizontale 54.Une porte coulissante horizontale doit être munie de suspensions et butoirs conformes aux articles 2.11.7.3.1 et 2.11.7.3.2 du Code, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110eannée, n° 59_6991 55.La suspension d'une porte coulissante horizontale motorisée doit être conforme à l'article 2.11.7.4 du Code.56.Les vantaux d'une porte coulissante horizontale à plusieurs vantaux doivent coulisser simultanément.57.Un regard de porte palière doit être conforme à l'article 2.11.8.5 du Code.58.Un contrepoids de porte palière doit être conforme aux articles 2.11.9.1 et 2.11.9.2 du Code.59.Un seuil de palier doit être conforme aux articles 2.11.11.1.1 à 2.11.11.1.3 du Code.Construction de porte 60.Une porte pivotante à ouverture centrale doit être conforme à l'alinéa b de l'article 2.11.1.3 du Code.61.Une porte coulissante verticale doit être conforme à l'alinéa c de I article 2.11.1.3 du Code.62.Une porte coulissante horizontale doit être conforme à l'alinéa d de l'article 2.11.1.3 du Code sauf, le sous-alinéa V.63.On ne peut utiliser une barrière palière de type extensible.6-1.Aucune porte palière ne doit permettre le passage d'une balle excédant 50 mm de diamètre.65.Une porte palière d'ascenseur doit être conforme à l'article 2.11.2.1 du Code.66.Une porte palière de monte-charge doit être conforme à l'article 2.11.2.1 ou 2.11.2.2 du Code.Porte palière d'un petit monte-charge 67.L'accès d'un petit monte-charge doit être muni d'une porte palière.68.La dimension d'une baie de porte doit être conforme aux articles 7.3.8.7.1 et 7.3.8.7.2 du Code.Dispositif de verrouillage d'une porte palière 69.Une porte palière d'ascenseur doit être munie d'un système d'interverrouillage conforme aux articles 2.12.3.1 à 2.12.3.3 et 2.12.7.1.1 à 2.12.7.1.4 du Code.70.Un ascenseur ou un monte-charge à manoeuvre automatique ou un autre ascenseur ou monte-charge dont la vitesse excède 30 m par minute, doit être muni d'une came à retrait et d'interverrouillage.71.Une porte palière d'un monte-charge doit être munie d'un système d'interverrouillage conforme à l'article 69.Toutefois, une serrure mécanique et un contact électrique combinés peuventêtre utilisés conformément aux articles 2.12.1.2.1 et 2.12.1.2.2 du Code.72.Une porte palière de petit monte-charge doit être munie d'un système de verrouillage à serrures mécaniques et à contacts électriques combinés ou d'un système d'interverrouillage.73.Une serrure mécanique et un contact électrique combinés doivent être conformes aux articles 2.12.4.2, 2.12.4.3.2 à 2.12.4.4 et 2.12.7.2 du Code.74.Un interverrouillage de porte palière, une serrure mécanique et un contact électrique combinés, un contact électrique de porte, doivent être conformes à l'article 9.3 du Code.75.Un interrupteur d'interverrouillage installé avec un ferme-porte doit avoir été soumis aux essais prévus à l'article 2.12.6.1 du Code.76.L'installation prévue à l'article 75 doit être considérée comme un dispositif d'interverrouillage lorsqu'elle est effectuée conformément à l'article 2.12.3 du Code.77.Un ascenseur ou un monte-charge dont les portes ne se déverrouillent pas automatiquement doit être muni d'un dispositif de stationnement à au moins un palier.78.Un ascenseur ou un monte-charge doit être muni d'un dispositif d'accès au puits conforme aux articles 2.12.9.1.1 à 2.12.9.3.3 du Code. 6992_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110eannée.n\" 59 Partie 2 79.Aucun autre dispositif que ceux mentionnés aux articles 2.12.9.1.1 à 2.12.9.4.3 et 3.12.1.4 du Code ne peuvent être utilisés pour rendre sans effet un mécanisme de verrouillage de porte.80.Un mécanisme motorisé d'ouverture et de fermeture de porte doit être conforme aux articles 2.13.1, 2.13.2.1.2 à 2.13.6.2 du Code.RAIL-GUIDE, SUPPORT, ATTACHE, BUTÉE ET AMORTISSEUR DE CABINE ET DE CONTREPOIDS Rail-guide 81.Une cabine et un contrepoids d'ascenseur et de monte-charge doivent être pourvus de rails-guides.82.Un joint de rail-guide métallique doit être conforme aux articles 3.2.7.1 et 3.2.7.2 du Code.83.Un étrier de fixation, une attache et un support de rail-guide doivent résister aux forces décrites à l'article 3.2.9.1 du Code.84.Un rail-guide, un étrier de fixation, une agrafe de rail-guide, une éclisse ainsi que leur attache doivent être conformes aux articles 3.2.2.1 et 3.2.2.2 du Code.Toutefois, les prescriptions de ces articles ne s'appliquent pas aux rails-guides en bois.AMORTISSEUR DE CABINE ET DE CONTREPOIDS 85.Des butées ou des amortisseurs doivent être installés au-dessous de la cabine et du contrepoids d'un ascenseur et d'un monte-charge, sous réserve des dispositions suivantes: a) des butées peuvent être utilisées lorsque la vitesse nominale d'un ascenseur n'excède pas 15 m par minute ou lorsque celle d'un monte-charge n'excède pas 23 m par minute: b) des amortisseurs à ressort peuvent être utilisés lorsque la vitesse nominale n'excède pas 90 m par minute; c) des amortisseurs à huile approuvés doivent être utilisés lorsque la vitesse nominale excède 90 m par minute; d) des amortisseurs de cabine ne sont pas nécessaires dans la fosse si des parachutes du type C, tels que définis à l'article 3.7.6 du Code sont utilisés.86.Un contrepoids doit être conforme aux articles 3.4.1.1 à 3.4.1.4 et 3.4.2.4 du Code.Toutefois, les dispositifs de guidage auxiliaires exigés par l'article 3.4.1.3 du Code ne sont pas obligatoires.ÉTRIER ET PLATE-FORME DE CABINE Étrier 87.Un ascenseur ou un monte-charge suspendu à des câbles doit être muni d'un étrier de cabine conforme aux articles 3.5.1 à 3.5.3 du Code.Toutefois, les dispositifs de guidage auxiliaires exigés par l'article 3.5.2 du Code ne sont pas obligatoires.88.L'attache reliant les câbles de levage et l'étrier de cabine ou de contrepoids doit être réalisée conformément aux articles 3.5.13.1 et 3.5.13.2.1.Une attestation d'un ingénieur peut être exigée par l'inspecteur lors de toute modification effectuée à une plaque d'attache des câbles de levage ou à un étrier.Plate-forme de cabine 89.Une plate-forme de cabine d'ascenseur ou de monte-charge doit être conforme aux articles 3.5.5.1, 3.5.5.2 et 3.5.9.1 du Code.90.L'ouverture de la baie palière au-dessus de la cabine d'un monte-charge muni d'une barrière extensible doit être obstruée.91.Un seuil à charnière doit répondre aux prescriptions de l'article 3.5.16 du Code.PAROI DE CABINE ET PORTE DE CABINE Paroi de cabine d'ascenseur et de monte-charge 92.La paroi d'une cabine d'ascenseur ou de monte-charge doit être conforme aux articles 3.6.1.1 à 3.6.1.3 du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59__6993 93.Aucune cabine ne doit être compartimentée.94.L'issue de secours d'un toit doit être conforme aux alinéas c et d de l'article 3.6.1.5 du Code.95.Le toit d'une cabine doit être conforme à l'article 3.6.1.6 du Code.96.Nul ne peut utiliser le toit d'une cabine d'ascenseur ou d'un monte-charge pour transporter une personne et l'équipement autre que ceux servant à la manoeuvre et l'entretien.97.Le verre employé dans la construction d'une cabine d'ascenseur ou de monte-charge doit être conforme à l'article 3.6.1.8 du Code.98.L'équipement installé dans une cabine doit être conforme à l'article 3.6.1.9 du Code.Paroi d'une cabine d'ascenseur 99.Une ouverture dans une paroi doit être conforme à l'article 3.6.2.2 du Code.100.Une cabine doit être munie de ventilation conforme à l'article 3.6.2.3 du Code.101.L'issue de secours latérale d'une cabine doit être conforme aux alinéas b, d, e,f.g et /' de l'article 3.6.2.5 du Code.102.Le regard vitré d'une cabine doit être conforme à l'article 3.6.2.6 du Code.103.La charge nominale d'un ascenseur doit être proportionnelle à la surface nette de la plate-forme telle qu'indiquée au tableau 14 du chapitre III du Code.Toutefois, la surface nette de la plate-forme peut excéder de 12% les valeurs prescrites au tableau.Paroi de cabine de monte-charge 104.La paroi d'un monte-charge doit être conforme à l'article 3.6.3.1 du Code.105.Une grille ou ventilateur installé dans une paroi à moins de 1,8 m de hauteur, doit être conforme à l'article 3.6.3.3 du Code.106.La charge nominale minimum d'un monte-charge doit être établie conformément à l'article 3.9.2 du Code.Transport d'employé 107.Nul ne peut utiliser un monte-charge pour transporter un employé sauf, s'il est conforme à l'article 3.9.4 du Code.108.La prescription de l'article 107 ne s'applique pas à l'employé préposé au transport d'une charge.109.Un monte-charge doit être muni d'une affiche conformément à l'article 3.9.5.1 du Code.110.Un ascenseur ou un monte-charge doit être muni d'une plaque signalétique indiquant la capacité de l'appareil.Porte de cabine d'ascenseur et de monte-charge 111.Une cabine d'ascenseur ou monte-charge doit être munie d'une porte à toute entrée de cabine.112.Une porte de cabine d'ascenseur doit être conforme aux articles 3.6.5.1 et 3.6.5.2 du Code.113.Une porte de cabine de monte-charge doit être conforme aux articles 3.6.6.1 â 3.6.6.4 du Code.114.La porte de cabine d'un ascenseur ou d'un monte-charge ou une issue de secours latérale d'un ascenseur doit être munie d'un contact électrique.115.Un contact électrique de porte de cabine doit être inaccessible de l'intérieur de la cabine.116.Un contact électrique de porte doit être conforme à l'article 2.12.7.3 du Code.117.Une porte de cabine de monte-charge doit avoir une hauteur d'au moins 1.65 m.118.Une cabine de petit monte-charge doit être conforme aux articles 7.4.1 à 7.4.10 du Code.ÉCLAIRAGE DE CABINE 119.Une cabine doit être éclairée conformément aux articles 3.6.7.1 à 3.6.7.6 du Code. 6994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1978.11Oe année.n° 59 Partie 2 PARACHUTE DE CABINE ET DE CONTREPOIDS ET RÉGULATEUR DE VITESSE Parachute de cabine et de contrepoids 120.Une cabine d'ascenseur ou d'un monte-charge suspendue à des câbles doit être munie d'un parachute.121.Le parachute doit immobiliser une cabine avec sa charge nominale voyageant à la vitesse de déclenchement du régulateur.122.Un parachute de contrepoids doit être conforme à l'article 3.7.5 du Code.123.Un parachute de cabine doit être muni d'un interrupteur conforme aux articles 3.8.4.1.2, 3.8.4.1.3, 3.8.4.3.1 et 3.8.4.3.3 du Code.124.Nul ne peut désengager un parachute: a) en diminuant la tension du câble du régulateur; b) en descendant la cabine.125.La force de freinage d'un parachute doit être appliquée de chaque côté du rail-guide.126.L'application du parachute doit être conforme à l'article 3.7.10.2 du Code.127.Le déroulement du câble d'un parachute à tambour lors de l'application du frein doit être conforme à l'article 3.7.12.2 du Code.128.Le fonctionnement d'une pièce d'un parachute doit être vérifié au moins une fois l'an.129.Un régulateur de vitesse doit être conforme aux articles 3.8.1 à 3.8.8 du Code.Toutefois, les articles 3.8.5 à 3.8.7 ne s'appliquent pas à un régulateur muni d'un câble de chanvre ou de manille.MACHINE D'ENTRAÎNEMENT.POULIE ET CÂBLE 130.Une machine à adhérence et à vis doivent être conformes aux articles 3.10.2 à 3.10.10 du Code.131.Une machine à tambour pour ascenseur et monte-charge doit être conforme à l'alinéa a de l'article 3.10.1 ainsi qu'aux articles 3.10.2 à 3.10.10 du Code.132.Une machine d'entraînement à courroies multiples d'un monte-charge doit: a) être munie de courroies trapézoïdales: b) ne pas excéder une vitesse de 30 m par minute.133.Une poulie et un tambour utilisés avec des câbles de suspension et de compensation doivent être conformes à l'article 3.10.2 du Code.134.Un boulon, un arbre, un axe ou d'autres organes de transmission doivent être conformes aux articles 3.10.4.1 à 3.10.6 à l'exception de l'article 3.10.5.1 du Code.135.Une machine d'entraînement doit être munie d'un frein conforme aux articles 3.10.8.1 et 3.10.8.2 du Code.136.Le dispositif d'arrêt final de palier extrême des machines à tambour doit être conforme à l'article 3.11.3.4 du Code.137.L'interrupteur d'un contrôleur commandé par un dispositif d'arrêt final de palier extrême doit être conforme aux articles 3.11.3.3.1 à 3.11.3.3.3 du Code.138.Un ascenseur et un monte-charge dans un édifice doivent être numérotés conformément à l'article 3.10.10 du Code.139.Un câble de levage et ses attaches doivent être conformes aux articles suivants: 3.14.1 à 3.14.2.2.4, 3.14.5 à l'alinéa a de l'article 3,14.9.1.1, 3.14.9.3.3 à 3.14.9.5 et 3.14.10 du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978,110e année.n° 59___6995 140.L'attache d'un câble de levage peut être un serre-câble: a) constitué d'un boulon en U, d'acier estampé ou embouti, muni d'écrous aux deux (2) extrémités et d'une bride en acier forgé ou en acier coulé, ayant une gorge appropriée au câble utilisé; b) bien adapté au câble utilisé; c) les boulons à oeil utilisés avec les serre-câbles doivent être: i) d'acier forgé conformément à la norme ASTM A 668, « Steel Forging, Carbon and Alloy, for General Industrial Use », Class C (Heat Treated) without Welds; ou M) lorsque des boulons à oeil soudé sont utilisés, ils doivent être formés d'une façon concentrique avec le corps des boulons, et avec une section droite fermée parallèlement au corps principal pour une longueur minimum de deux fois et demie le diamètre du boulon.L'oeil doit être soudé au corps principal du boulon sur les deux côtés.La soudure doit être conçue pour développer au moins deux fois le facteur de sécurité du câble exigé par la clause 3.14.3.2 du Code.La soudure doit être effectuée conformément à la norme CSA W 47.1 « Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures ».iii) conformes aux efforts maximums permis au tableau 10 du Code.d) les boulons à oeil doivent être ajustés avec des écrous doubles qui doivent être entrebarrés lorsque la tension des câbles est égalisée.Une goupille fondue doit être prévue à l'extrémité de la partie filetée des boulons à oeil pour empêcher l'écrou de sortir du boulon à oeil: e) les serres-câbles à double brides peuvent être utilisés au lieu des boulons en U.Les brides doivent répondre à l'alinéa a ci-dessus.141.Une attache au moyen de serre-câbles doit être réalisée de la façon suivante: a) à chacune des extrémités d'un câble, le nombre minimum de serre-câbles doit être le suivant: i) deux pour les câbles d'un diamètre d'au plus 3/8 de pouce; ii) trois pour les câbles d'un diamètre d'au plus 5/8 de pouce; iii) quatre pour les câbles d'un diamètre d'au plus 3/4 de pouce.b) les serre-câbles doivent avoir un espacement égal à six (6) fois le diamètre du câble et le serre-câble le plus rapproché du bout mort surlié du câble doit se trouver à une distance représentant au moins quatre fois le diamètre du câble.Un serre-câble doit être placé de manière que la gorge du boulon en U repose sur le bout mort et que la bride s'appuie sur la partie qui reçoit la charge.c) un écrou d'un serre-câble doit être serré à bloc.142.Lors du remplacement d'un câble de levage, le câble et ses attaches doivent être conformes aux articles suivants: 3.14.1 à l'alinéa a de l'article 3.14.9.1.1, 3.14.9.1.2 à 3.14.9.3.1, 3.14.9.3.3 à 3.14.9.5 et 3.14.10 du Code.143.Lors du remplacement d'un câble de levage, aucun serre-câble ne doit être utilisé comme attache principale.DISPOSITIF DE MANOEUVRE ET DE PROTECTION ÉLECTRIQUE Manoeuvre et dispositif de manoeuvre 144.Le dispositif de manoeuvre doit être conforme aux articles 3.12.1.1.1 et 3.12.1.1.2 du Code.145.Le dispositif de manoeuvre en cabine doit être conforme aux articles 3.12.1.1.3 et 3.12.1.1.4 du Code. 6996_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1978.110e année, n\" 59 Partie 2 146.Lorsqu'il y a un dispositif de manoeuvre sur le toit d'une cabine, il doit être conforme à l'article 3.12.1.2.2 du Code.147.La manoeuvre dans une zone d'isonivelage ou de service doit être conforme à l'article 3.12.1.3 du Code.Toutefois, la zone d'isonivelage mentionnée à l'alinéa c de l'article 3.12.1.3 peut s'étendre jusqu'à 750 mm au-dessus et 750 mm au-dessous du palier.148.Un ascenseur ou un monte-charge doit être muni des dispositifs de protection électrique décrits aux articles 3.12.2.1 à 3.12.2.13.3.12.2.16 à 3.12.2.19 du Code.Toutefois, les prescriptions de l'article 3.12.2.7 ne s'appliquent qu'à un ascenseur ou à un monte-charge: a) dont la vitesse égale ou excède 60 m par minute; ou b) lorsque le jeu supérieur mentionné à l'article 45 n'est pas respecté.149.Un circuit de commande et de manoeuvre doit être conforme à l'article 3.12.9 du Code.150.Le dispositif d'arrêt de palier extrême doit être conforme aux articles 3.11.1 à 3.11.4 du Code.151.Un ascenseur ou un monte-charge doit être muni: a) d'une alarme produisant un signal sonore de 80 dBA à une distance de 3 m et actionnée par un bouton marqué « alarme »; ou b) d'un appareil téléphonique en communication avec un poste continuellement gardé.PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR ASCENSEURS OU MONTE-CHARGE HYDRAULIQUES 152.La salle des machines d'un ascenseur ou d'un monte-charge hydraulique doit être conforme à l'article 4.1.2.3 du Code.153.Un rail-guide et leurs attaches doivent être conformes aux articles 4.11.1 à 4.11.7 du Code.151.Un étrier, une plate-forme et une paroi de cabine doivent être conformes aux articles 4.14.1 à 4.15 du Code.155.Un guide suiveur doit être utilisé conformément à l'article 4.18.2.9 du Code.156.Une soupape, un tuyau d'alimentation et leurs raccords doivent être conformes aux articles 4.19.1 à 4.19.2.4 et 4.19.4 du Code.157.Un réservoir et un récipient doivent être conformes aux articles 4.20.1.1 à 4.20.3 du Code.158.Un ascenseur ou un monte-charge doit être muni de dispositifs d'arrêt au palier extrême conformes aux articles 4.21.1.1 à 4.21.2.2 du Code.159.Une tête de cylindre doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'huile.160.Un ascenseur ou un monte-charge dont les portes palières ne sont pas munies de ferme-portes, doit posséder un dispositif d'isonivelage antifuite conforme aux articles 4.22.3.1 à 4.22.3.5 du Code.MONTE-CHARGE Ai: TROTTOIR OU AUTRES Monte-charge au trottoir 161.La vitesse nominale d'un monte-charge qui soulève une trappe ne doit pas excéder 15 m par minute.162.La baie palière ou la trappe d'un monte-charge au trottoir à l'extérieur d'un immeuble doit être conforme aux articles 5.2.3.4.1 à 5.2.3.4.4.à l'alinéa d de l'article 5.2.3.4.5 et à l'alinéa a de l'article 5.2.3.4.6 du Code.163.La baie palière d'un monte-charge au trottoir à l'intérieur d'un immeuble doit être conforme à l'article 5.2.4 du Code.164.Le dispositif d'arrêt de palier extrême doit être conforme à l'alinéa a de l'article 5.3 10 2 du Code.165.Le dispositif de manoeuvre doit être conforme aux articles 5.3.1 l.l à 5.3.11.5 du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 6997 166.Lors d'un remplacement ou d'une modification d'un monte-charge au trottoir, une machine d'entraînement doit être conforme à l'article 5.3.9 du Code.Monte-charge à moteur avec manoeuvre par câble à main 167.Aucun ascenseur à moteur ou monte-charge dont la vitesse excède 18 m par minute ne doit être manoeuvré par un câble à main.Seul le préposé au transport de la marchandise peut utiliser un monte-charge à moteur avec manoeuvre par câble à main.168.Lors de toute modification prescrite à l'article 10.1.1 du Code: a) le dispositif de manoeuvre électrique doit être sous boîtier; b) aucun dispositif de manoeuvre à câble ou à tringle ne doit être utilisé.169.Un monte-charge à manoeuvre par câble à main doit être muni: a) d'un parachute conforme à l'article 3.7.6 du Code; b) d'un frein conforme aux articles 3.10.8.1 et 3.10.8.2 du Code.170.L'ouverture dans une paroi de cabine servant à la manoeuvre doit être située à moins de 450 mm de la baie palière et à une hauteur minimum de 750 mm du plancher.171.Un câble doit être installé dans un guide et muni d'un garde-câble.Cette prescription ne s'applique pas à un câble muni d'un dispositif de tension.172.Une modification à une machine d'entraînement doit être signifiée à l'inspecteur.ESCALIER ROULANT 173.L'angle d'intersection entre la balustrade et le plafond doit être protégé conformément aux articles 8.3.3.5.1 à 8.3.3.5.4 du Code.174.Le panneau de verre dans une balustrade doit être feuilleté ou trempé.175.Le jeu entre une balustrade et une marche doit être conforme à l'article 8.3.3.3 du Code.176.Une plinthe de protection doil'étre conforme à l'article 8.3.11 du Code.177.Une main-courante doit être conforme aux articles 8.3.4.1, 8.3.4.4 et 8.3.4.6 du Code.De plus, elle doit être conçue de façon à empêcher les doigts et les mains d'être entraînés dans la balustrade à l'endroit où pénètre la main-courante.178.Un giron doit être conforme aux articles 8.3.5.1.1 à 8.3.5.1.3 du Code.179.Un escalier roulant doit être muni de plaque-peigne conformément aux articles 8.3.6.1 à 8.3.6.2.3 du Code.180.Une ferme ou une poutre doit être conforme aux articles 8.3.7.1 à 8.3.7.3 du Code.181.Le rail de roulement d'une marche doit être conforme à l'article 8.3.8 du Code.182.La vitesse maximale d'un escalier roulant ne doit pas excéder 37,5 m par minute.183.Une machine d'entraînement et un frein doivent être conformes aux articles 8.5.1 à 8.5.3.2 du Code.181.Un dispositif de manoeuvre et de sécurité doit être conforme aux articles 8.6.3.2 à 8.6.3.6 du Code.185.Un escalier roulant doit être muni des dispositifs prescrits aux articles 8.6.4.1 à 8.6.10 du Code.186.L'accès à une salle des machines doit être conforme à l'article 8.7.3 du Code.187.Une aire de débarquement doit être conforme à l'article 8.9 du Code.188.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, sauf le paragraphe d de l'article 3.6.7.1 mentionné à l'article 119 et l'article 3.12.2.7 mentionné à l'article 148 de ce règlement qui entreront en vigueur 2 ans après la publication de ce règlement à la Gazelle officielle du Québec.2157-0 I I I f i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110eannée.n° 59_6999 A.C.3635-78, 22 novembre 1978 LOI DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS (S.R.1964, c.149) LOI DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (S.R.1964, c.150) Code de sécurité pour ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers \u2014 Abrogation Règlements \u2014 Modifications Code du bâtiment \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'abrogation du Code de sécurité des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants, 1966 et la modification d'autres règlements.Attendu que l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, chapitre 149), prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives à la construction des édifices publics afin d'assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent, aux précautions à prendre contre les incendies en ce qui concerne les ascenseurs et leurs appareils de protection, à la sécurité et à la santé des personnes employées dans les édifices publics; Attendu que les articles 5 et 44 de la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150), permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de formuler des prescriptions spéciales visant la sécurité et la santé des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux; Attendu que le Code de sécurité des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants, 1966, a été adopté par l'arrêté en conseil 962 du 4 avril 1967, en vertu de ces deux lois; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce Code devenu désuet en raison de l'évolution des techniques et de l'adoption d'un nouveau règlement concernant les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants, par l'arrêté en conseil 3634-78 du 22 novembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier pour fin de concordance, les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics (A.C.315 du 20 janvier 1971) et le Code du bâtiment (A.C.3326-76 du 29 septembre 1976); Attendu que l'article 39 de la Loi de la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1971, chapitre 48) est adopté sur recommandation conjointe du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le Règlement concernant l'abrogation du Code de sécurité des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants, 1966, adopté par l'arrêté en conseil 962 du 4 avril 1967, dont copie est annexée au présent arrêté en conseil; Que soit adopté le Règlement modifiant les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics (A.C.315 du 20 janvier 1971) dont copie est annexée au présent arrêté en conseil; Que soit adopté le Règlement modifiant le Code du bâtiment (A.C.3326-76 du 29 septembre 1976) dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 7000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 Partie 2 Règlement concernant l'abrogation du Code de sécurité des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants, 1966 Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964.c.149.a.39) Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964.c.150, a.5 et 44l 1.Le Code de sécurité des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants, 1966, adopté par l'arrêté en conseil 962 du 4 avril 1967 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Règlement modifiant le Code du bâtiment Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964.c.149, a.39) Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964.c.150, a.5 et 44) 1.La section 6.5 du Code du bâtiment, adopté par l'arrêté en conseil 3326-76 du 29 septembre 1976 et modifié par l'arrêté en conseil 144-78 du 18 janvier 1978 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2157-0 Règlement modifiant les Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, c.149, a.39) 1.L'article 51 des Règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics, adoptés par l'arrêté en conseil 315 du 20 janvier 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 360 du 2 février 1972.1324 du 11 mars 1973, 1737 du 30 avril 1975.562 du 25 février 1976.3326-76 du 29 septembre 1976, 2550-77 du 3 août 1977 et 594-78 du I\" mars 1978 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.I10e année, n° 59_7001 A.C.3636-78, 22 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964.c.143) Robe \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la robe dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 3519 du 24 septembre 1940.ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du I\" mars 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143.a.8) I.L'article 5.00 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 5.01 par le suivant: « 5.01 Le salarié ne doit pas toucher moins que le taux horaire minimal suivant, qui comprend dans le cas du salarié rémunéré à la pièce, le boni prévu au paragraphe 5.05.Métiers et emplois: Tout salarié autre que le confectionneur d'échantillons, le drapeur et l'étaleur, les 2 premiers mois dans l'industrie .$ 3,37 Aide-presseur: du 3' au 5' mois.S 3.62 du 6e au T mois.4.20 à compter du 8' mois.4,77 Séparateur: du 3' au 5' mois.$ 3,62 du 6* au 7' mois.4,02 à compter du 8' mois.4,42 Confectionneur d'échantillons .S 4,62 Coupeur, classe I.$ 6,87 Aide à toutes mains: du 3' au 5' mois.$ 3,62 à compter du 6' mois.4,32 7002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 Partie Coupeur, classe II: du 3e au 5' mois.$ 3.62 du 6' au 7' mois.4,12 du 8' au 9* mois.4,62 le 10* mois .5,12 du 11' au 13' mois.5,62 du 14' au 17' mois.6,12 à compter du 18' mois.6,62 Drapeur .$ 4,52 Étaleur.$ 5.91 Empileur et vérificateur: du 3' au 5' mois.$ 3,62 du 6' au 7' mois.4,02 à compter du 8' mois.4,42 Finisseur: du 3' au 5' mois.$ 3,62 du 6' au 7' mois.3,91 du 8' au 9' mois.4,19 à compter du 10\" mois.4,47 Opérateur: du V au 5' mois.$ 3,62 du 6' au 7' mois .3,82 du s au 9 mois.4,02 le 10- mois .4,22 du 11- au 13' mois.4,42 à compter du 14' mois.4,62 Opérateur (travail de section): du 3' au 5' mois.$ 3,62 du 6' au 7' mois.3,87 du 8e au 9* mois.4,12 le 10* mois .4,37 à compter du II' mois.4,62 Opérateur sur machines spéciales: du 3' au 5- mois.$ 3.62 du 6' au 7' mois.3,84 du 8' au 9- mois.4,05 le 101 mois .4,26 à compter du II' mois.4,47 Plicur: du 3' au 5' mois.$ 3,62 à compter du 6' mois.4,32 Presseur: du 3' au 5' mois.$ 3,62 du 6' au 7' mois.4.(W du 8' au 9- mois.4,46 le lf> mois.4.88 du I h au 13' mois.5,30 à compter du 14' mois.5,72» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59_7003 A.C.3665-78, 30 novembre 1978 LOI DE LAIDE SOCIALE (1969, c.63) Règlement \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969.chapitre 63).le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; 11.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi de l'aide sociale (1969, c.63, a.48l 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975.modifié par les arrêtés en conseil 950-76 du 17 mars 1976.2035-76 du 9 juin 1976,4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977.3669-77 du 2 novembre 1977.4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977,446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978 et 1965-78 du 21 juin 1978, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe d de l'article 5.08 par le suivant: m di La prime: i) qu'un centre de réadaptation verse à un bénéficiaire pour en faciliter la fréquentation, jusqu'à concurrence du montant hebdomadaire de $20 plus son indexation le cas échéant; ii) qu'un centre d'accueil ou un centre hospitalier verse à un bénéficiaire qui y suit un programme thérapeutique, jusqu'à concurrence de 50% du montant hebdomadaire visé au sous-paragraphe /; iii) qu'un centre d'accueil ou un centre hospitalier verse à un bénéficiaire qui y suit un programme thérapeutique, jusqu'à concurrence de la prime qu'il recevait en excédent de celle visée au sous-paragraphe ii avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.» 2.L'article 1 du présent règlement a effet à compter du I\" octobre 1978.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2164-0 I I I I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 7005 A.C.3675 -78, 30 novembre 1978 LOI FAVORISANT LE CRÉDIT AGRICOLE A LONG TERME PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES (1978, P.L.no 10) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, projet de loi no 10), sanctionnée le 8 juin 1978, le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées édicté par l'arrêté en conseil 2337-78, du I9juillet 1978, a été modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture: Que le règlement intitulé » Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec et qu'il entre en vigueur à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978.P.L.no 10, a.I et 37) 1.Le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées adopté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, et modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, est de nouveau modifié par le remplacement de la Section 1.1 par la suivante: « Section l.l INSTITUTIONS DÉSIGNÉES 1.1 Outre une caisse ou une banque, la Fiducie du Québec, corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis (S.R.1964, chapitre 287) et le Crédit Industriel Desjardins Inc., corporation constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec (S.R.1964, chapitre 271) sont des institutions pouvant consentir un prêt en vertu de la loi.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2162-0 t i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1978.110e année, n° 59 7007 A.C.3689-78, 30 novembre 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance no 317 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 317 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 317, adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-septième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 20 juin 1978, à 15 heures Après étude et considération desdits documents et sur proposition de M.Boulva.dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 317: D'approuver la 2' évaluation actuarielle au 31 décembre 1977 du Régime supplémentaire de rentes de retraite des employés de la municipalité de la Baie James, tel que préparé par la firme Dupuis, Parizeau, Tremblay Inc.en mai 1978; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.2163-0 I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7009 A.C.3698-78, 30 novembre 1978 LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (1969, c.60) Place Bonaventure (Hall d'exposition) \u2014 Endroit touristique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de la Place Bonaventure à Montréal.Attendu' Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi les établissements qui y sont situés de l'application de cette loi; Attendu Qu'un tel règlement peut indiquer les périodes de l'année au cours desquelles il a effet et les catégories d'établissements auxquelles il s'applique; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique le Hall d'exposition de la Place Bonaventure à Montréal à l'occasion du Salon des métiers d'art du Québec.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de la Place Bonaventure à Montréal »; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de la Place Bonaventure à Montréal Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, c.60, a.5) 1.Le Hall d'exposition de la Place Bonaventure à Montréal est déclaré endroit touristique pour la période du 8 au 23 décembre 1978 à l'occasion du Salon des métiers d'art du Québec.2.Le présent règlement s'applique exclusivement aux catégories d'établissements qui vendent ou offrent en vente au détail des denrées ou marchandises se rapportant directement au thème du Salon des métiers d'art du Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2159-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59_70U A.C.3699-78, 30 novembre 1978 LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (1969, c.60) Centre municipal des congrès de Québec \u2014 Endroit touristique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi les établissements qui y sont situés de l'application de cette loi; Attendu Qu'un tel règlement peut indiquer les périodes de l'année au cours desquelles il a effet et les catégories d'établissements auxquelles il s'applique; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique le Centre municipal des congrès à l'occasion du Salon des artisans de Québec.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, c.60, a.5) 1.Le Centre municipal des congrès de Québec est déclaré endroit touristique pour la période du 8 au 20 décembre 1978 à l'occasion du Salon des artisans de Québec.2.Le présent règlement s'applique exclusivement aux catégories d'établissements qui vendent ou offrent en vente au détail des denrées ou marchandises se rapportant directement au thème du Salon des artisans de Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2159-0 I I I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59_70L3 A.C.3707-78, 30 novembre 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Transports des déchets Camionnage en vrac \u2014 Modification Ordonnance générale 4995 sur le camionnage \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement sur le transport des déchets.Attendu que les paragraphes a, aa, b et / de l'article 5 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) accordent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de réglementer le transport des déchets au Québec; Attendu que le transport des déchets solides n'est pas réglementé actuellement au Québec; Attendu que réglementer le transport des déchets solides au Québec permettrait de maintenir un juste équilibre entre l'offre et la demande en protégeant les entrepreneurs spécialisés dans le domaine; Attendu que l'industrie du transport des déchets désire un règlement et qu'il est dans l'intérêt de la collectivité d'en adopter un; Attendu que pour les raisons précitées, il s'avère nécessaire de réglementer le transport des déchets solides au Québec.It.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur le transport des déchets soit adopté; Qu'il entre en vigueur le premier février 1979.Règlement sur le transport des déchets Loi des transports ( 1972, c.55, a.5 par.a.aa.b et f) Section I LES DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: al déchets solides: tout résidu solide destiné à être déposé en un lieu d'élimination, provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, y inclus les détritus, ordures ménagères, résidus d'incinération, gravats, plâtras, à l'exception des déchets spéciaux, des boues liquides, des carcasses de véhicules automobiles, des fumiers, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou de scieries; b) déchets spéciaux: tout résidu de provenance industrielle et considéré comme matière dangereuse à cause de ses propriétés explosives, inflammables, oxydantes, toxiques, radioactives ou corrosives; c) boues liquides: boues contenant plus de 80% d'eau et provenant de fosses septiques, de puisards, d'usines d'épuration ou de filtration; d) poste de transbordement: lieu d'entreposage des déchets solides où l'on transborde les déchets du camion qui en a effectué l'enlèvement dans un autre qui les achemine en un lieu d'élimination; Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 7014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n'59 Partie 2 e) lieu d'élimination: lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides ou de boues liquides; fl permis: permis de transport des déchets délivré par la Commission dans le cadre du présent règlement; g) détenteur: toute personne qui détient un permis comme en étant le titulaire; hl région: tout territoire décrit en annexe du présent règlement; i) principale place d'affaires: lieu qu'une personne déclare à la Commission, sur la formule prescrite par le président, être sa principale place d'affaires, c'est-à-dire le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement; j | entrepreneur en services sanitaires: toute personne ou société dont la principale activité consiste à enlever et transporter les déchets solides et les boues liquides vers un poste de transbordement ou un lieu d'élimination.2.À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots définis à l'article I de la Loi des transports (1972, chapitre 55), à l'article I du Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport (A.C.2876-72 du 28 septembre 1972) modifié par le Règlement IA (A.C.1489-73 du 27 avril 1973), par le Règlement IB (A.C.2037-73 du 6 juin 1973), par le Règlement IC (A.C.474-74 du 6 février 1974) et par le Règlement ID (A.C.2050-75 du 14 mai 1975) ont la signification indiquée dans cette loi ou ces règlements, chaque fois que ces expressions et mots se rencontrent dans le présent règlement.Section II CHAMP D'APPLICATION 3.Le présent règlement désigné sous le titre de « Règlement sur le transport des déchets » s'applique au transport routier des déchets solides et des boues liquides moyennant rémunération depuis le lieu de la cueillette jusqu'à leur dépôt dans un poste de transbordement ou dans un lieu d'élimination.Le présent règlement ne s'applique pas à une corporation municipale qui agit comme transporteur au sens du premier alinéa.Section III LE PERMIS Sous-section 1 Dispositions générales 4.La Commission peut délivrer un permis appelé « permis de transport de déchets » qui autorise son détenteur à faire le transport visé au premier alinéa de l'article 3 conformément aux dispositions du présent règlement.Le permis de transport de déchets est prescrit par le présent règlement pour effectuer le transport visé au premier alinéa de l'article 3.Sous-section 2 La nature du permis 5.Tout permis est délivré au nom d'une personne et se rapporte à une région déterminée parmi celles énumérées en annexe A du présent règlement.Le permis autorise et oblige son détenteur à effectuer le transport d'un lieu d'origine situé à l'intérieur de la région pour laquelle il est délivré à une destination linale située à l'intérieur ou à l'extérieur de cette région. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 7015 Sous-section 3 Conditions d'obtention et de détention du permis 8.Toute personne peut obtenir un permis si elle remplit les conditions suivantes: (1) Dans le cas d'une personne physique: a) être majeure; b) être propriétaire d'au moins un (I) camion immatriculé au Québec; c) avoir son domicile au Québec.(2) Dans le cas d'une corporation: a) être propriétaire d'au moins un (1) camion immatriculé au Québec; bl avoir son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec.(3) Dans tous les cas: al prouver à la Commission la nécessité du service pour lequel elle requiert un permis; b) remplir les autres conditions d'obtention et de détention d'un permis prévues par la loi ou le présent règlement.Sous-section 4 Le transfert du permis 7.Les conditions prescrites à l'article 6 s'appliquent au cessionnaire dans le cas de transfert du permis.Section IV NORMES D'UTILISATION 8.Le numéro du permis et le nom du détenteur doivent être inscrits sur les deux (2) portières du camion en lettres et en chiffres d'au moins 50 millimètres de hauteur, lorsque le véhicule est affecté au transport des déchets.9.Tout détenteur de permis doit effectuer le transport des déchets prévu par son permis au moyen d'un camion dont il est propriétaire et conforme aux prescriptions du Règlement relatif à la gestion des déchets solides (A.C.687-78 du 8 mars 1978).10.Un détenteur de permis peut utiliser pour effectuer le transport des déchets, un camion qu'il loue d'un détenteur de permis de location, pourvu: a) qu'il obtienne l'autorisation de la Commission; b) qu'il dépose à la Commission le contrat de location du camion: c) que le camion soit conforme aux dispositions du présent règlement; d) qu'il garde la maîtrise et le contrôle du service; et e) qu'il ait la disposition effective et exclusive du camion loué.Section V LES NORMES D'ENTRETIEN 11.Tout propriétaire ou conduteur d'un camion doit s'assurer que les inscriptions prescrites à l'article 8 et qui apparaissent sur son camion sont lisibles, propres et complètes.Section VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES 12.Tout entrepreneur en services sanitaires qui détenait un contrat de transport de déchets solides ou de boues liquides, le premier mai 1978, peut obtenir un premier permis pour effectuer ce transport pourvu qu'il dépose à la Commission, simultanément à sa demande, une copie de son contrat ou une attestation à cet effet, sans être tenu de satisfaire au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 6.Ce permis est renouvelable aux conditions prescrites à l'article 6 du présent règlement. 7016_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978, 110e année, n\" 59 Partie 2 13.Tout transporteur de déchets solides ou de boues liquides jouit d'un délai de deux mois depuis l'entrée en vigueur du présent règlement pour déposer sa demande de permis à la Commission.14.Sur réception d'une demande de permis suivant l'article 6 ou l'article 12, faite à l'intérieur du délai prévu à l'article 13, le président, l'administrateur ou tout autre membre ou fonctionnaire de la Commission, que la Commission autorise à cette fin, remet au nom du requérant, une attestation lui permettant de continuer à effectuer du transport des déchets au Québec jusqu'à ce que la Commission ait statué sur sa demande.Cette attestation n'engage pas la Commission à délivrer le permis et ne doit en aucun cas être considérée comme un permis.Le titulaire de cette attestation est soumis à toutes les obligations prévues au présent règlement, sauf celle de détenir un permis.15.L'Ordonnance générale sur le camionnage no 4995 adoptée par la Régie des transports le 20 février 1969 est modifiée en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 39 par le suivant: « Est notamment exclue de l'application de la présente ordonnance, toute matière visée par le Règlement sur le transport des déchets (A.C.3707-78 du 30 novembre 1978) ».16.Le Règlement sur le camionnage en vrac (A.C.1379-78 du 26 avril 1978) est modifié en remplaçant le sous-paragraphe III du paragraphe 3 de l'article 3 par le suivant: «iii) Toute autre matière à l'exclusion des matières visées par le Règlement sur le transport des déchets (A.C.3707-78 du 30 novembre 1978), et du nitrate d'ammonium servant à la préparation d'explosif, lorsqu'elle est transportée non emballée par un camion à benne basculante et déchargée à l'aide de celle-ci sans l'aide d'un mécanisme de soufflerie ».17.La division administrative de la Commission appelée « Transport spécialisé » et concernant le transport des ordures ménagères et des déchets industriels suivant le sous-paragraphe D du paragraphe 4 de l'article 15 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) est remplacée sur ce point par ce qui suit: « Le transport de toute matière visée par le Règlement sur le transport de déchets (A.C.3707-78 du 30 novembre 1978) ».18.Le présent règlement entre en vigueur le premier février 1979.2165-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7017 A.C.3708-78, 30 novembre 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Règ.8C \u2014 Normes de tarifs, taux ou coûts \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 8C modifiant le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux ou de coûts.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 29 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) la Commission peut, dans le cadre des règlements, fixer des taux et tarifs; Attendu que le Règlement concernant les normes de tarifs, de taux ou de coûts a été adopté en vertu du paragraphe d de l'article 5 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) le 28 mars 1973; Attendu que les contrats de transport de déchets sont accordés généralement au Québec par le biais des soumissions publiques; Attendu que pour la raison précitée, il n'y a pas lieu que la Commission fixe des taux et tarifs de transport de déchets; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 8C modifiant le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux ou de coûts soit adopté; Qu'il entre en vigueur le premier février 1979.Règlement 8C modifiant le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux ou de coûts Loi des transports ( 1972.c.55.a.5, par.d) 8C.I Le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux ou de coûts (A.C.1025-73, 28 mars 1973), modifié par le Règlement 8A (A.C.2689-75.2 juillet 1975), par le Règlement 8B (A.C.3367-76, 29 septembre 1976), est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « La Commission fixe des taux et tarifs, autres que ceux de transport de déchets suivant le Règlement sur le transport des déchets (A.C.3707-78 ), dans le cadre des normes visées à l'article 1, soit en les confirmant, soit en les modifiant suivant l'indice du coût de la vie et les conditions économiques prévalant dans chaque région du Québec ».SC.2 Le présent règlement entre en vigueur le premier février 1979.2165-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7019 A.C.3709-78, 30 novembre 1978 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) Règ.7IM \u2014 Motoneige \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 7M modifiant le Règlement 7 sur la motoneige.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 du Code de la route (S.R.1964.chapitre 231 ), tout véhicule automobile possédé ou utilisé au Québec doit y être immatriculé: Attendu Qu'en vertu de l'article 82 du Code de la route le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la date des permis, des licences et des certificats d'immatriculation; Attendu que le Règlement 7 sur la motoneige a été adopté par l'arrêté en conseil 2876-72 du 28 septembre 1972; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la date de renouvellement de l'immatriculation de la motoneige afin d'éviter d'avoir deux systèmes d'immatriculation et deux systèmes comptables dont l'un manuel pour la motoneige et l'autre mécanique pour les autres véhicules automobiles et afin d'uniformiser le formulaire utilisé pour l'immatriculation des véhicules automobiles; Attendu Qu'il y a lieu de corriger, à l'article 7.91 dudit règlement, une référence relative au droit payable pour l'immatriculation d'une motoneige.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 7M modifiant le Règlement 7 sur la motoneige, ci-annexé, soit adopté.Règlement 7M modifiant le Règlement 7 sur la motoneige Code de la route (S.R.1964.c.231, a.6 et 82l 1.Le Règlement 7 sur la motoneige adopté par l'arrêté en conseil 2876-72 du 28 septembre 1972, modifié par l'arrêté en conseil 3052-72 du 18 octobre 1972 et par les Règlements 7.A, 7.B, 7.C.7.D, 7.E, 7.F.7.G, 7.H, 7.1, 7.J, 7.K et 7.L adoptés par les arrêtés en conseil 3646-72 du 6 décembre 1972, 903-73 du 21 mars 1973.1488-73 du 27 avril 1973, 2039-73 du 6 juin 1973, 3118-73 du 29 août 1973, 3496-73 du 25 septembre 1973, 3908-73 du 22 octobre 1973, 4790-73 du 27 décembre 1973, 3355-74 du 19 septembre 1974, 193-76 du 21 janvier 1976, 1708-76 du 12 mai 1976, 383-77 du 2 février 1977 et 3730-77 du 2 novembre 1977 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 7.91 par le suivant: « 7.91 Les droits annuels payables pour l'immatriculation d'une motoneige sont ceux prévus à l'article 3.17 du Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, adopté par l'arrêté en conseil 4117-77 du 30 novembre 1977.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 7.95 par le suivant: « 7.9S L'immatriculation d'une motoneige est renouvelable chaque année, avant le dernier jour du mois de décembre.».3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2165-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. i i < I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ii décembre 1978.11Oeannée, n\" 59_7021 A.C.3712-78, 30 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que « L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret 487-72 du 16 février 1972, relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 6 septembre 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan Loi des décrets de contention collective (S.R.1964, c.143.a.H> 1.L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.est ajoutée à la liste des parties contractantes de première part.2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2157-0 Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bernard. i ?I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.I10eannée, n\" 59_7023 A.C.3713-78, 30 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour dames \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 523 du 11 mai 1955, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret: Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du I\" mars 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi.II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143.a.8i I.L'article VII du décret est remplacé par le suivant: «VII.TAUX MINIMAUX DE SALAIRES: 1.L'échelle des salaires minimaux qui suit s'applique aux salariés des métiers mentionnés ci-dessous qui travaillent sur une base horaire ou hebdomadaire: Opérateur.$ 4.52 Opérateur de travail à section.4.52 Faiseur d'échantillon .4,52 Coupeur qualifié.6.77 Coupeur semi-qualifié et garnisseur.6.52 Examinateur.4.32 Main générale .4.22 Finisseur.4.37 Faulilèur (main et machine).4.37 Opérateur de machine spéciale.4.37 Séparateur.4.32 Colleur.4.40 Couseur de col de fourrure .4.71 Tailleur de fourrure.5.19 Assistant-tailleur de fourrure.4,37 2.L'échelle des salaires minimaux qui suit s'applique aux salariés des métiers mentionnés ci-dessous qui travaillent sur une base de travail à la pièce: Presseur de dessus .$ 5.62 Sous-presseur.5,10 Presseur de pièces .4.67 .lupier et opérateur de doublures.4.52 Finisseur.4.37 Opérateur.4,52 Opérateur en cuir.5.19 » Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 7024_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 Partie 2 2.L'article IX du décret est remplacé par le suivant: «IX.TAUX MINIMAUX HORAIRES POUR DÉBUTANTS ET APPRENTIS: \tDébinant 1\" 2 mais\tAprès 2 mois\tAprès 5 mois\tAprès 7 mois\tAprès 9 mois\tAprès 10 mois\tAprès 13 mois\tAprès 17 mois Opérateur\t$3.37\t$3.52\t$3.72\t$3.92\t$4,12\t$4,32\t$4,52\t Opérateur de travail à section\t3,37\t3.52\t3,77\t4.02\t4.27\t4.52\t\t Coupeur semi-qualifié et garnisseur\t3,37\t3.52\t4.02\t4.52\t5.02\t5,52\t6,02\t$6.52 Examinateur\t3.37\t3,52\t3.92\t4,32\t\t\t\t Main générale\t3.37\t3,52\t4,22\t\t\t\t\t Finisseur\t3,37\t3.52\t3.81\t4,09\t4.37\t\t\t Faufileur (à la main et à la machine)\t3,37\t3.52\t3.74\t3.95\t4.16\t4.37\t\t Opérateur de machine spéciale\t3.37\t3.52\t3.74\t3,95\t4.16\t4.37\t\t Séparateur\t3.37\t3,52\t3,92\t4.32\t\t\t\t Colleur\t3,37\t3,52\t3.74\t3.95\t4,16\t4,37\t\t Couseur de col de fourrure\t3,37\t3,52\t3.82\t4.12\t4,41\t4.71\t\t Tailleur de fourrure\t3,37\t3,52\t3.85\t4,19\t4,52\t4,86\t5,19\t Assistant-tailleur de fourrure\t3.37\t3,52\t4.37\t\t\t\t\t Presseur de dessus\t3.37\t3,52\t3,94\t4,36\t4.78\t5.20\t5,62\t Sous-presseur\t3.37\t3.52\t3,92\t4.31\t4,71\t5.10\t\t Presseur de pièces\t3.37\t3.52\t4.10\t4,67\t\t\t\t Opérateur de doublure\t3,37\t3,52\t3.72\t3,92\t4,12\t4,32\t4,52\t Opérateur en cuir\t3.37\t3,52\t3,85\t4,19\t4,52\t4,86\t5.19\t 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2157-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7025 A.C.3714-78, 30 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Routiers publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret relatif modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'Ile de Montréal.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre a donné avis de son intention de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications au Décret 913 du 16 juin 1948, relatif aux rouliers publics dans l'Ile de Montréal; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'Ile de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bi rnard.Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal Loi des décrets de contention collective (S.R.1964, c.143, a.8i I.L'article III de la première partie du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 3.05 par le suivant: «3.05 Lorsqu'un employeur conclut avec un client un contrat écrit pour une période d'au moins 12 mois, il peut étaler les heures de la journée et de la semaine normales du salarié affecté à ce contrat de façon différente de celles prévues aux paragraphes 3.01 et 3.02 aux conditions suivantes: al l'employeur doit préalablement transmettre au Comité paritaire, par écrit, l'horaire normal de travail; b) l'horaire normal de travail ne peut être étalé sur plus de 4 semaines; c) la durée de l'horaire normal de travail ne peut excéder le produit de 42'/: heures multipliées par le nombre de semaines comprises dans l'horaire normal de travail; dl la durée de la journée normale de travail ne peut excéder 12 heures; el l'horaire normal de travail ne peut être modifié pendant la durée du contrat entre l'employeur et le client.» 7026_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 Partie 2 2.L'article IV de la première partie du décret est modifié par le remplacement des paragraphes 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 et 4.06, par les suivants: « 4.01 Les heures effectuées en sus ou en dehors de la journée ou de la semaine normale de travail d'un salarié constituent des heures supplémentaires.4.02 Les 5 premières heures supplémentaires effectuées au cours de toute période de 24 heures commençant avec le début de la journée normale de travail, entraînent une majoration de salaire de 50% et une majoration de 100% pour les heures supplémentaires suivantes.A la fin des heures supplémentaires, l'employeur doit accorder au salarié une période de repos de 8 heures consécutives.4.03 Pour le salarié visé par le paragraphe 3.01, les heures supplémentaires effectuées le samedi entraînent une majoration de salaire de 50% et les heures supplémentaires effectuées le dimanche, une majoration de 100%.4.04 Les heures supplémentaires effectuées par un salarié visé par le paragraphe 3.05 durant la première journée, en dehors de sa semaine normale de travail, entraînent une majoration de salaire de 50% et les heures supplémentaires effectuées durant la deuxième journée, en dehors de sa semaine normale de travail, une majoration de 100%.4.05 La garantie, pour les heures supplémentaires prévues aux paragraphes 4.03 et 4.04, est de 6 heures consécutives par jour.4.06 Un salarié qui ne s'est pas présenté au travail durant la semaine ne peut travailler le samedi à moins qu'il puisse établir, par un certificat de médecin, qu'il a été malade.» 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59_7027 Ordonnance! s) Ordonnance, 18 octobre 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.81, 82 et 91) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale \u2014 Suspension d'application Prenez avis que, par son Ordonnance numéro 2453 du 18 octobre 1978, la Régie a rendu l'ordonnance suivante: Après examen de la preuve, des documents et des arguments qui lui ont été présentés, et en vertu des articles 81 et 82 de la loi, la Régie des marchés agricoles ordonne pour les causes précitées, la suspension de l'application du règlement de la Fédération des producteurs de lait imposant une contribution pour lins de publicité, promotion et développement de marchés, publié à la Gazelle officielle du Québec le 28 juillet 1976 et amendé suite à un avis paru le 8 juin 1977.L'obligation de verser la contribution prévue à ce règlement est en conséquence suspendue.La Régie confie l'application de ce règlement suspendu à monsieur Marcel Bergeron, c.a., 201 est, boulevard Crémazie, Montréal, jusqu'au I\" novembre 1980.Monsieur Bergeron devra faire rapport de l'application de ce règlement à l'assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec, et à la Régie aussi souvent que cette dernière le juge utile.D'autre part, la Fédération devra prendre toutes les mesures appropriées pour se faire remettre, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 3 mois de la présente ordonnance, les sommes qu'elle a versées à titre de subsides ou de prêts ou autrement à la société coopérative agricole québécoise des producteurs de lait nature, ou à une personne ou une compagnie qui a reçu des sommes en fiducie pour celte société coopérative, pour les fins d'acquisition de laiteries ou d'actions dans des compagnies exploitant des laiteries.Monsieur Bergeron fera rapport à la Régie du remboursement de ces sommes à la Fédération.La Régie ordonne en plus à la Fédération des producteurs de lait de lui remettre, dès que la présente ordonnance prendra effet, les actifs, sommes d'argent, livres, documents et autres biens concernant le règlement suspendu ou servant à sa mise en application et, dès qu'elle les recevra, les sommes qui lui seront retournées par la société coopérative agricole québécoise des producteurs de lait nature, ou par une compagnie qui a reçu des sommes en fiducie pour cette société coopérative.La Régie confiera ces sommes, livres, actifs et documents à monsieur Marcel Bergeron pendant la durée de la suspension du règlement, et ce dernier possède les pouvoirs de l'article 82 de la loi pour remplir ses fonctions.La présente ordonnance entre en vigueur le I\" novembre 1978.La Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Mi Gil i is Li Bi anc.2161-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.IlOeannée.n° 59 7029 Avis AVIS LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974.c.31.a.74) Légumineuses \u2014 Prix unitaire et taux de cotisation Conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (1974, chapitre 31, article 74), avis est donné que la Régie de l'assurance-récolte du Québec a établi, pour l'année d'assurance 1979, le prix unitaire et les taux de cotisation suivants: Prix unitaire: S44 les mille kilogrammes.Taux de cotisation: $12 l'hectare pour les prairies de I\", 2' et 3' année: $5 l'hectare pour les semis directs.N.B.: Les taux de cotisation indiqués ci-dessus représentent la partie payable par l'assuré, soit 50% de la prime totale.Québec, le 30 août 1978.Le secrétaire.M.-Marc Ci outifr.2I60-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7031 Projet(s) de règlements) PROJET DE MODIFICATION Barbier, coiffeur et coiffeuses dans les villes de Victo-riaville, Arthabaska et Plessisville ainsi que les municipalités de village de Princeville et de Warwick et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les villes de Victoriaville, Arthabaska et Plessisville ainsi que les municipalités de village de Princeville et de Warwick et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le Décret 98 du 29 janvier 1948.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer le paragraphe b de l'article 106 par le suivant: «blTout salarié ayant travaillé durant cinq (S) années consécutives ou plus chez le même employeur ou dans le même salon, a droit à une indemnité de six pour cent (6%) du salaire gagné pendant la période de référence, y compris les montants reçus à titre de commission.» 2.Remplacer l'article 112 par le suivant: « 112 Durée de travail: Les heures de travail des coiffeurs pour hommes sont étalées de la façon suivante: lundi: aucun travail: mardi, mercredi, jeudi: 8 h 30 à 17 h 30; vendredi: 8 h 30 à 21 h; samedi: 8 h à 12 h.Aucun travail n'est permis en dehors des heures prévues ci-dessus.Cependant, il est permis du mardi au vendredi de travailler pour des clients qui sont arrivés avant la fin des heures de travail, et, le samedi, le travail pour le dernier client doit être terminé à 12 h.» 3.Remplacer l'article 113 par le suivant: «113 PRIX MINIMA DES SERVICES: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minima suivants pour les services mentionnés ci-après: Coupe de cheveux ordinaire: pour adultes.$4,00 pour enfants de moins de 16 ans.3.50 Coupe de cheveux aux ciseaux ou au rasoir incluant shampooing et mise en plis .7.25 Ondulation et shampooing.4.50 » 4.Remplacer l'article 116 par le suivant: «116 Salaires des apprentis: Le salaire minimum des apprentis est le suivant: Par semaine Zones I et II Apprentis: Premier semestre .$80 Deuxième semestre.$ 80 + 10% des recettes Troisième semestre.90 + 10% des recettes Quatrième semestre.100 + 10% des recettes Cinquième semestre.110 + 15% des receltes Sixième semestre .120 + 15% des recettes La commission est calculée sur les recettes qui excèdent le double du salaire minimum déterminé au décret. 7032_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.IIQe année.n\" 59 Partie 2 Disposition spéciale relative aux salaires des apprentis: a) Malgré toute autre disposition du présent décret, la rémunération hebdomadaire de l'apprenti ne peut être inférieure au taux horaire établi ci-dessous multiplié par le nombre d'heures normales de travail: 1\" année d'apprentissage.$2,00 2' année d'apprentissage .2,50 3l année d'apprentissage .3,00 b) Toute heure de travail hebdomadaire effectuée en sus de 45 heures doit être rémunérée au taux horaire suivant: I\" année d'apprentissage.$3,00 2' année d'apprentissage .3,75 3' année d'apprentissage .4,50 » 5.Remplacer le 3' alinéa du paragraphe intitulé « Exception » par le suivant: « Si l'Epiphanie tombe un samedi, le congé est reporté au 9 janvier.» 6.Remplacer l'article 118 par le suivant: « 118 Prix minima des services: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minima suivants pour les services mentionnés ci-après: Coupe ciseaux .$ 5.50 Teinture.8,50 Permanente .20,00 Mise en plis, sécher, rouleaux .6,00 Mise en plis séchée au fer.6,50 Décolorant.22,00 Mèche soleil.25,00 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minisire.Gn.t es Lachance.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e aimée, n\" 59 7033 PROJET DE MODIFICATION Coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond.Richelieu et Shefford Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le Décret 2468 du 27 décembre 1961, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Ajouter l'article 7.03 suivant: « 7.03 L'expression « taux de l'ordonnance » désigne le taux minimum applicable à un salarié de 18 ans et plus durant les heures de la semaine normale selon l'Ordonnance numéro 4.1972, de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles ou selon toute ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.» 2.Remplacer la section 9.00 par la suivante: « 9.00 Salaires 9.01 Pour les heures normales de la semaine de travail, l'employé permanent de classe A ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: Zone I $88 de salaire de base plus 60% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $110,40.Zone II 70% des receltes hebdomadaires de son travail.9.02 Pour les heures normales de la semaine de travail, l'employé permanent de classe B.ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: Zone 1 $88 de salaire de base plus 50% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $110,40.Zone 2 65% des recettes hebdomadaires de son travail.9.03 Pour chaque heure de travail supplémentaire, l'employé permanent de classe A et B ne doil pas toucher moins que la rémunération horaire suivante: Zone I À compter du 01-10-78: $3,37 À compter du 01-04-79: 3,47 Zone II 70% des recettes de son travail.9.04 L'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant doit toucher au moins 50% du total des recettes de son travail, mais cette rémunération ne doil pas être inférieure à $3,37, el à compter du I\" avril 1979, $3,47, pour chaque heure effectuée.9.05 L'apprenti doil loucher au moins la rémunération hebdomadaire suivante: Zone I 1) I\" année d'apprentissage: $55 de salaire de base, plus 10% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $80: 2) 2\" année d'apprentissage: $63.80 de salaire de base, plus 30% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $90; 3) 3' année d'apprentissage: $70,40 de salaire de base, plus 45% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $100. 7034_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 Partie 2 /one II 1) I\" année d'apprentissage: S60 de salaire de base, plus 10% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $80: 2) 2' année d'apprentissage: $68,80 de salaire de base, plus 30% des recettes hebdomadaires de son travail excédant $90: 3| 3' année d'apprentissage: $75,40 de salaire de base, plus 45% des receltes hebdomadaires de son travail excédant $100.» 3.Remplacer la section 10.00 par la suivante: « 10.00 Prix minimaux des services: 10.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Zone I Coupe de cheveux ordinaire pour adultes $ 3,75 Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins de 14 ans .2,50 Coupe de cheveux au rasoir, y compris le shampooing et l'ondulation .6,50 Teinture.7,50 Ondulation, y compris le shampooing .4,75 Zone II Coupe de cheveux ordinaire pour adultes $ 4,25 Coupe de cheveux en brosse .4,75 Coupe de cheveux y compris le shampooing et l'ondulation .8,25 Barbe.4,25 Shampooing et mise en plis.5,50 Modelling.28.00 Teinture.20,00 Défrisant .20,00 Massage facial.7,50 Service domicile pour malade .9.00 » 43.Remplacer le paragraphe 2c de l'article 12.01 par le suivant: « 2c) le samedi de 8 h à 17 h, sauf pour la zone I où les heures d'ouverture sont de 8 h à 13 h.» 5.Remplacer la section 13.00 par la suivante: « 13.00 Salaires 13.01 Zone I Pour les heures de la semaine normale de travail, l'employé permanent de classe « A » ne doit pas toucher moins que $86 de salaire de base.Zone II Pour les heures de la semaine normale de travail, l'employé permanent de classe « A » ne doit pas toucher moins que $3,50 pour chaque heure effectuée.13.02 Zone I Pour les heures supplémentaires, l'employé permanent de classe « A » ne doil pas toucher moins que $3,37.Zone II Pour les heures supplémentaires, l'employé permanent de classe « A » ne doit pas toucher moins que $5,05 pour chaque heure effectuée.13.03 Zone I Pour les heures de la semaine normale de travail, l'employé permanent de classe « B » ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: $86.Zone II Pour les heures de la semaine normale de travail, l'employé permanent de classe \u2022\u2022 B » ne doit pas toucher moins que le taux de l'Ordonnance numéro 4 à la Commission du salaire minimum pour chaque heure effectuée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7035 13.04 Zone I Pour chaque heure supplémentaire, l'employé permanent de classe « B » ne doit pas toucher moins que les taux suivants: à compter du 01-10-78: $3,37 à compter du 01-04-79: 3,47 Zone II Pour les heures supplémentaires, l'employé permanent de classe « B » ne doit pas toucher moins que $5,05 pour chaque heure effectuée.13.05 Zone 1 L'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant doit toucher au moins $3,37 pour chaque heure effectuée.Zone II L'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant ne doit pas toucher moins que $3,50 pour chaque heure effectuée.13.06 Pour les heures de la semaine normale de travail, l'apprenti ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: Zone I 1) I\" année d'apprentissage:$50 de salaire de base 2) 2\" année d'apprentissage: 58 de salaire de base 3) 3' année d'apprentissage: 67 de salaire de base Zone II 1) 1\" année d'apprenlissage:$70 de salaire de base 2) 2' année d'apprentissage: 80 de salaire de base 3) y année d'apprentissage: 90 de salaire de base 13.07 Pour chaque heure supplémentaire, l'apprenti ne doit pas loucher moins que les taux suivants: Zone I 1) I\" année d'apprentissage: $1,90 2) 2' année d'apprentissage: 2,20 3) 3' année d'apprentissage: 2,50 Zone II 1) I\" année d'apprentissage: $2,63 2) 2' année d'apprentissage: 3,00 3) 3' année d'apprentissage: 3.38 » 6.Remplacer la section 14.00 par la suivante: « 14.00 Prix minimaux des services 14.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Zone I Mise en plis cheveux courts en rouleaux seulement .$ 4,50 Mise en plis cheveux longs en rouleaux seulement .5.50 Mise en plis au séchoir à main, sans fixatif 5.50 Teinture et shampooing seulement.7,50 Décoloration et shampooing seulement .7,50 Permanente à chaud, sans lotion ou fixatif 12,50 Permanente à froid, sans lotion ou fixatif .12.50 Mèche soleil seulement .15,00 Zone II Shampooing.$ 1.50 Coupe de cheveux .4.50 Mise en plis en rouleaux .5,00 Permanente .20.00 Teinture.10.00 Décolorant et teinture avec mise en plis .23,50 Mèche soleil.28.50 Mise en plus au séchoir à main, sans fixatif 7.50 » 7036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59 Part 7.Remplacer la section 16.00 par la suivante: « 16.00 Durée 16.01 Le décret, en ce qui concerne la Zone 1, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979.En ce qui concerne la Zone II, il demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1979 pour la Zone I.et au cours du mois de novembre 1980, pour la Zone II.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le tous-ministre, Gn i fs Laohanct.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n\" 59_7037 PROJET DE MODIFICATION Edifices publics \u2014 Montréal Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.chapitre 143), que l'Association des propriétaires et administrateurs d'immeubles de Montréal Inc.lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret 4400-75 du I\" octobre 1975, relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Giu es Lachance.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année, n\" 59_7039 PROJET DE MODIFICATION Personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 385 du 14 février 1969, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante audit décret: Ajouter les mots « centres commerciaux, mails et tunnels » au paragraphe a de l'article 1.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 décembre 1978.110e année.n° 59 7041 PROJET DE MODIFICATION Industrie des matériaux de construction dans la province de Québec Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 2203 du 6 décembre 1960.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: I.Modifier la Section IV par le remplacement: a) de l'article 3.00 par le suivant: \u2022\u20223.00 TAUX MINIMAUX DE SALAIRES: les taux minimaux de salaires sont les suivants: Taux de salaires ,\u201e ,,.i\u201e Publi- juillet janvier juillet Catégories cation 1979 1980 1980 1.Chauffeur $ 5,85 S 6,00 $ 6,30 S 6,45 de camion À l'exception du 24 juin, l'employeur lié par une convention collective particulière, peut observer des jours fériés autres que ceux prévus au paragraphe précédent pourvu qu'il en observe au moins 8, dont la Saint-Jean-Baptiste.Dans un tel cas, l'employeur doit en aviser le Comité paritaire.Lorsque le I\" juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, l'observance de ce jour férié peut être, du consentement de l'employeur et de ses salariés, reportée au lundi ou au vendredi qui précède ou qui suit immédiatement le jour férié.À moins qu'un salarié n'ait quitté son emploi volontairement ou qu'il ait été congédié pour des raisons justes ou qu'à la suite d'une mise à pied, il ait refusé de retourner au travail après avoir été avisé par l'employeur de le faire, les 3 mois d'emploi continu dans la même entreprise s'appliquent même s'ils ont été complétés l'année précédente.L'indemnité afférente à ces jours fériés est de 3,2% du salaire basé sur les heures normales travaillées durant l'année civile où surviennent les jours fériés.L'indemnité pour les jours fériés doil être versée à l'employé au plus tard le 28 février de l'année suivante.L'indemnité ne s'applique pas à la période de probation de 3 mois.2.Tous 5,75 5,90 6,20 6,35 autres métiers ou emplois 3.Gardien 225.00 234,00 252.00 261.00 (par semaine) b) de l'article 9.00 par le suivant: « 9.00 JOURS FÉRIÉS PAYÉS: Tous les salariés qui justifient de 3 mois d'emploi continu dans la même entreprise, ont droit à 8 jours fériés payés soit: Le premier jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, la Saint-Jean-Baplisle.la Confédération, la fêle du Travail, le jour d'Action de Grâces et le jour de Noël.c) de l'article 12.00 par le suivant: « 12.00 CONGÉS DE DEUIL; Si un décès survient dans la famille d'un salarié, l'employeur doil accorder un congé payé d'une durée maximale de 3 jours ouvrables durant la période débutant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles inclusivement.Le mol « famille » désigne: le père, la mère, le frère, la soeur, l'époux ou l'épouse de droit commun et l'enfant du salarié. 7042_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1978.110e année, n\" 59 Partie 2 2157-0 d) de l'article 13.00 par le suivant:
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