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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-09-13, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazeue officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazeue officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazeue officielle du Quebec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser touie correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978,110e année.n° 44_5793 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.2615, 16 août 1978 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.1964, c.201) LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Chasse à l'orignal dans certains parcs et réserves Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, sous le contrôle du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, pour les citoyens de la province, sujet aux dispositions de la présente section et aux règlements qui seront adoptés sous son autorité, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu qu'en vertu de l'article 36 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), les articles 4 à 12, 16 à 20, 22, 23, 25, 26 et 28 à 30 s'appliquent au Parc provincial du Mont-Tremblant; Attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur durée ainsi que, pour l'obtention de permis des catégories qu'il indique; Attendu qu'en vertu du paragraphe b de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour prescrire le calibre et les caractéristiques des armes qui peuvent être utilisées pour la chasse, suivant la catégorie d'animaux qu'il indique; Attendu qu'en vertu du paragraphe c de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone, les catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces catégories d'animaux; Attendu qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1804-76 du 19 mai 1976 modifié par l'arrêté en conseil 2543-77 du 3 août 1977; 5794_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année, n\" 44 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice.Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie Loi des parcs provinciaux IS.R.1964, c.201, a.3, a.9, par.j et a.36) Loi de la conservation de la faune ( 1969, c.58, a.77.par.a, b, c et r) I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: al «Chef de groupe»: Chasseur qui détient une réservation pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve; b) « Compagnon »: Chasseur qui accompagne le chef de groupe; cl « Groupe »: Réunion de chasseur dont l'un est le chef de groupe; d) «Participant»: Résidant qui s'inscrit au tirage électronique en vue de devenir chef de groupe; et e) « Résidant »: Personne ayant demeuré dans le Québec durant les douze (12) mois consécutifs précédant immédiatement sa demande d'inscription, les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada cantonnés au Québec, ainsi que les personnes en poste à l'étranger pour le compte des gouvernements du Canada ou du Québec, ou l'une de leurs agences et qui résidaient ordinairement au Québec.2.Parcs et réserves: Une chasse à l'orignal est autorisée dans les parcs et réserves mentionnés à la colonne I de l'annexe A.:t.Limite de prises: Dans la réserve Mastigouche, un groupe de chasseur peut tuer deux orignaux dont au moins un jeune.Dans les autres parcs et réserves, un groupe de chasseurs peut tuer un seul orignal (mâle, femelle ou jeune).Dans les parcs et réserves mentionnés à l'annexe A, chaque groupe peut aussi tuer un ours noir et un loup.4.Saisons de chasse: La saison de chasse pour un parc ou une réserve est fixée à la colonne II de l'annexe A.5.Résidants: Seuls les résidants sont autorisés à faire la chasse à l'orignal dans les parcs et les réserves mentionnés à la colonne I de l'annexe A.Au cours de la même année, une personne peut participer une seule fois à cette chasse.6.Nombre de chasseurs et de groupes.Composition d'un groupe: Pour un parc ou une réserve, est fixé: a) à la colonne III de l'annexe A, le nombre total de chasseurs autorisés à faire la chasse; b) à la colonne IV, le nombre total de groupes de chasseurs autorisés à faire la chasse; et cl à la colonne V, le nombre de chasseurs composant un groupe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978, 110e année, n\" 44_5795 7.Durée d'un séjour de chasse: Pour un parc ou une réserve, la durée du séjour pour tous les groupes de chasseurs est fixée, en nombre de jours, à la colonne VI de l'annexe A.8.Plan et coût: Le coût d'une chasse à l'orignal pour un groupe est établi selon l'un des quatre (4) plans suivants: Plan A: comprend le droit d'accès à la chasse.Plan B: comprend le droit d'accès à la chasse et le service d'un guide obligatoire.Plan C: comprend le droit d'accès à la chasse, le logement et le service d'un guide obligatoire.Plan D: comprend le droit d'accès à la chasse et le logement.Pour un parc ou une réserve, le plan en vigueur est déterminé à la colonne VII de l'annexe A et le coût est fixé à la colonne VIII.Cependant, les coûts des plans B et C fixés à la colonne VIII ne renferment pas le montant pour le service d'un guide obligatoire, lequel montant est fixé à la colonne IX et doit être payé par le chef de groupe à son arrivée au poste d'accueil d'un parc ou d'une réserve.Lorsque dans un secteur de chasse de la réserve Mastigouche ou de la réserve Saint-Maurice il existe un chalet, le groupe de chasseurs choisi pour faire la chasse dans un tel secteur doit faire la location du chalet au tarif de $120 pour la durée du séjour de chasse.Dans le cas des plans A et B, les chasseurs doivent pourvoir à leur gîte.Dans le cas des plans B et C, tout groupe de chasseurs doit fournir un gîte adéquat à son guide obligatoire.9.Permis et droit d'accès: Pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve, tout chasseur doit être titulaire du « permis de chasse à l'orignal » approprié et le chef de groupe doit être détenteur d'un droit d'accès pour son groupe.Le droit d'accès n'est valide que pour le parc ou la réserve, le titulaire et ses compagnons, la période de chasse et le secteur de chasse inscrits sur ledit droit.10.Circulation: Dans les secteurs des parcs et des réserves où se pratique une chasse à l'orignal, la circulation au moyen d'un véhicule n'est permise qu'entre 10 h et 15 h, et entre 19 h et 22 h.Cependant, les employés exécutant des travaux à l'intérieur de ces parcs et réserves et agissant dans l'exercice de leurs fonctions peuvent circuler en tout temps.11.Dossard: Tout chasseur doit porter un dossard de couleur « orangé fluorescent » lorsqu'il est à la chasse.12.Etude biologique: Tout chasseur qui a abattu un orignal et/ou un ours noir doit, entre 8 h et 20 h, faire inspecter la ou les car-casse(s).Des endroits sont désignés à cette fin pour chacun des parcs et réserves.Certaines parties de la ou des carcasse(s) peuvent être prélevées pour fins d'étude.13.Contrôle: Tout chasseur, au terme de son séjour, doit se présenter au poste d'accueil du parc ou de la réserve où il s'est enregistré.14.Éligibilité: Seuls sont éligibles au tirage électronique les résidants âgés d'au moins 18 ans avant le I\" mai de l'année en cours.15.Inscription: Toute demande d'inscription pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve doit se faire sur le formulaire d'inscription intitulé « Chasse à l'orignal dans les parcs et réserves du Québec ».Une seule formule d'inscription dûment complétée est acceptée par participant.16.Choix des chefs de groupe, périodes de séjour, secteurs de chasse: Pour un parc ou une réserve, le choix des chefs de groupe est fait par tirage électronique, et ce même tirage détermine pour chaque chef de groupe choisi une période de chasse et un secteur de chasse.Cependant, pour la réserve La Vérendrye, les secteurs de chasse sont tirés au sort par les chefs de groupe au moment de l'enregistrement au poste d'accueil. 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année.n° 44 Partie 2 17.Enregistrement d'un groupe: Pour participer à la chasse, tout groupe de chasseurs doit: a) être composé du nombre de chasseurs prévu à la colonne V de l'annexe A pour un parc ou une réserve, et le chef de groupe est responsable de la composition de son groupe; b) entre 8 h et 11 h de la première journée d'un séjour de chasse, s'enregistrer et faire valider son droit d'accès au poste d'accueil désigné pour un parc ou une réserve; et c) une (I) heure après la période prévue au paragraphe b, le groupe qui n'a pas avisé le parc ou la réserve de son retard, est remplacé par un autre groupe.18.Présence du chef de groupe: Le chef de groupe doit accompagner son groupe pour la durée du séjour de la chasse.19.Désistement, liste d'attente, remplacement d'un groupe: Le désistement d'un chef de groupe entraîne l'annulation du séjour de chasse de son groupe et ce groupe est remplacé par un autre groupe.Le tirage électronique prévu à l'article 16 choisit également, par ordre prioritaire, des participants pour constituer une liste d'attente pour chaque parc ou réserve.Dans le but de remplacer un chef de groupe, les participants inscrits sur une liste d'attente sont appelés, en suivant l'ordre de priorité, pour agir comme chef de groupe.Le participant, qui en dernière heure a accepté de remplacer un chef de groupe, n'est pas nécessairement tenu ni ses compagnons de s'enregistrer durant la période prévue au paragraphe b de l'article 17.20.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie adopté par l'arrêté en conseil 1804-76 du 19 mai 1976.21.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication dans la Gazette officielle du Québec. \u2022 \u2022 \u2022 * m * * ANNEXE A CHASSE À L'ORIGNAL DANS LES PARCS ET RÉSERVES A\tParcs\tSaisons\tNombre\tNombre\tChasseurs\tDurée\t\tCoût\tCoût r i\tou\tde\tde\tde\tpar\tdu\tplan\tde\tservice c\tréserves\tchasse\tchasseurs\tgroupes\tgroupes\tséjour\t\tchasse\tguide 1 e\tColonne (I)\t(II)\t(III)\t(IV)\t(V)\t(VI)\t(VII)\t(VIII,\t(IX) i.\tLa Vérendrye\t16/09 au 15/10\t700\t350\t2\t4\tB\t$100\t$220 2.\tdu Mont-Tremblant\t23/09 au 22/10\t120\t60\t2\t4\tB\t100\t220 3.\tMastigouche\t16/09 au 06/10\t420\t105\t4\t6\tA\t192\t 4.\tSaint-Maurice\t22/09 au 13/10\t135\t45\t\t6\tA\t144\t 5.\tChibougamau\t16/09 au 10/10\t210\t70\t3\t5\tA\t120\t 6.\tPortneuf\t15/09 au 14/10\t270\t90\t3\t4\tD\t168\t 7.\tdes Laurentides:\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) région Kiskissink\t16/09 au 15/10\t180\t60\t3\t4\tI)\t1(\u201eS\t \tb) région Centre\t16/09 au 15/10\t300\t150\t2\t4\tC\t172\t220 8.\tMatane\t16/09 au 16/10\t168\t84\t2\t4\tC\t172\t220 9.\tDunière\t17/09 au 12/10\t120\t40\t3\t5\tA\t120\t 2038-44-2-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 septembre 1978.110e année.n° 44 5799 A.C.2616-78, 16 août 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Coût et durée des permis pour le commerce des fourrures \u2014 Registres et rapports à être tenus Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement fixant le coût et la durée des permis pour le commerce des fourrures et déterminant les registres et rapports à être tenus et fournis par le détenteur.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée ainsi que, pour l'obtention de permis des catégories qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe x de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour déterminer les rapports que doivent fournir au ministre les détenteurs des permis autres que les permis de chasse ou de pêche et les registres qu'ils doivent tenir; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications relatives à la réglementation concernant le coût et la durée des permis pour le commerce des fourrures et déterminant les registres et rapports à être tenus et fournis par le détenteur; Attendu Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, l'arrêté en conseil 1619-76 du 5 mai 1976; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement fixant le coût et la durée des permis pour le commerce des fourrures et déterminant les registres et rapports à être tenus et fournis par le détenteur annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement fixant le coût et la durée des permis pour le commerce des fourrures et déterminant les registres et rapports à être tenus et fournis par le détenteur Loi de la conservation de la faune 11969, c.58, a.77, par.a et x) I.Le Règlement fixant le coût et la durée des permis pour le commerce des fourrures et déterminant les registres et rapports à être tenus et fournis par le détenteur adopté par l'arrêté en conseil 1619-76 du 5 mai 1976 est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Registres et rapports: Tout détenteur de permis visés aux paragraphes 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7 et 1.2.1 de l'article 1 doit: a) Tenir un registre fourni par le ministre où doit être entrée: i) chaque transaction de vente ou d'achat de peau ou fourrure provenant d'animal chassé sur un ou en dehors du territoire du Québec; 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 septembre 1978.110e année, n\" 44 Partie 2 ii) le nom, le prénom, l'adresse du vendeur et son numéro d'assurance-sociale s'il est un trappeur ou son numéro de permis s'il est un commerçant; iiil la signature du vendeur; et iv) le numéro de permis de l'acheteur.b) Fournir au ministre, le ou avant le 10 de chaque mois, un rapport de ses activités du mois précédent; c) Transmettre au vendeur une copie conforme de chaque transaction et ce, à chaque achat.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2037-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année.n° 44_5801 A.C.2653-78, 23 août 1978 LOI DE LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (S.R.1964, c.280) Collèges d'enseignement général et professionnel -Application de la Loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la preuve photographique des documents des collèges d'enseignement général et professionnel.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi de la preuve photographique de documents (S.R.1964, chapitre 280) le lieutenant-gouverneur en conseil peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article I; Attendu que les collèges d'enseignement général et professionnel ont demandé que la Loi de la preuve photographique de documents leur soit applicable: Attendu que les collèges d'enseignement général et professionnel ne sont pas compris dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de leur appliquer la Loi de la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Éducation: Que la Loi de la preuve photographique de documents (S.R.1964, chapitre 280) soit applicable aux collèges d'enseignement général et professionnel; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec et ait son effet à compter de celte publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2035-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année, n\" 44_5803 A.C.2663-78, 23 août 1978 LOI DE LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (S.R.1964, c.87) Compagnie de papier Rolland Limitée \u2014 Application de la Loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et amendements) à Compagnie de papier Rolland Limitée.Attendu que demande a été faite le 26 avril 1978 au ministre délégué à l'Énergie pour que les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz s'appliquent à Compagnie de papier Rolland Limitée.Attendu que Compagnie de papier Rolland Limitée a été constituée en corporation (compagnie privée) en vertu de la première partie de la Loi des compagnies du Canada, par lettres patentes émises le 16 juin 1928; Attendu que depuis sa constitution en corporation, la compagnie a, de temps à autre, émis et mis en circulation des valeurs mobilières et a obtenu des changements à son capital-actions; Attendu que les activités de la compagnie ont toujours été et sont toujours la fabrication et la vente de papiers fins, de papiers couchés et d'autres papiers spécialisés et la distribution en gros de ces papiers et d'autres produits connexes à travers le Canada et à l'étranger; Attendu que la production d'énergie électrique par la compagnie n'a constitué et ne constitue encore qu'une activité accessoire de son entreprise; Attendu que l'énergie électrique produite par l'entreprise n'est utilisée uniquement que pour ses propres besoins; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a été consultée conformément aux dispositions dudit article 34 de sa loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et amendements), les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 34 de ladite Loi, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe I, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1\" septembre 1945, ne se sont jamais appliquées depuis le 16 juin 1928 jusqu'à ce jour à la Compagnie de papier Rolland Limitée et ne s'appliqueront pas tant que la production, la distribution ou la vente d'énergie électrique ne sera qu'une activité accessoire de l'entreprise ou que tout en n'étant qu'une activité accessoire de l'entreprise, les ventes annuelles d'électricité de la compagnie n'excéderont pas 5% des ventes annuelles totales de ladite compagnie.Que publication soit faite à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2039-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année, n\" 44_5805 A.C.2674-78, 23 août 1978 LOI DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (S.R.1964, c.20) Traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonna-teurs de ces cours.Attendu qu'en vertu de l'article 74 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, chapitre 20) remplacé par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement le traitement des juges des sessions ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction déjuge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint et de juge coordonnateur; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 2377-78 du 19 juillet 1978, le lieutenant-gouverneur en conseil a fixé le traitement des juges des sessions ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint et de juge coordonnateur; Attendu qu'il est opportun de modifier le paragraphe 3 du règlement adopté par l'arrêté en conseil 2377-78 pour prévoir que la rémunération annuelle additionnelle qui y est prévue soit applicable aux juges concernés avant le 1\" janvier 1978; Attendu qu'un règlement adopté en vertu de l'article 74 de la Loi des tribunaux judiciaires entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date antérieure ou ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Qui- le Règlement numéro I modifiant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours dont copie est annexée soit adopté; Que le présent règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 5806_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année.n° 44 Partie Règlement numéro 1 modifiant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964.c.20, a.74, 105, 125) 1.Le paragraphe 3 du Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours adopté par l'arrêté en conseil 2377-78 du 19 juillet 1978 est modifié par le remplacement de ce qui suit: « À compter du 1\" janvier 1978, il est ajouté au traitement prévu par l'article 2 » par les mots: « Le cas échéant, il est ajouté au traitement d'un juge ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1977.2035-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1978.110e année.n° 44_5807 A.C.2675-78, 23 août 1978 LOI DES CORONERS (1967, c.19) Tarif des coroners Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif prévu par la Loi des coroners.Attendu que la Loi des coroners (1967, chapitre 19) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à établir un tarif pour l'application de cette loi; Attendu que l'arrêté en conseil numéro 211 du 29 janvier 1969, abrogeant l'arrêté en conseil numéro 1978 du 21 juillet 1967, a établi un tarif à compter du 1\" mars 1969; Attendu que ce tarif a été modifié par les arrêtés en conseil numéros 602 du 11 février 1970, 1562-75 du 23 avril 1975 et 4210-77 du 7 décembre 1977; Attendu Qu'il y a lieu de fixer un nouveau tarif pour l'application de la Loi des coroners, prévoyant les honoraires, indemnités, déboursés et autres frais qui peuvent être versés pour la tenue d'une recherche ou d'une enquête; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les arrêtés en conseil 211 du 29 janvier 1969, 602 du 11 février 1970.1562-75 du 23 avril 1975 et 4210-77 du 7 décembre 1977; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les honoraires, indemnités, déboursés et autres frais qui peuvent être versés pour la tenue d'une recherche ou d'une enquête soient fixés par le tarif ci-joint; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à compter du 1\" septembre 1978; Que le présent arrêté en conseil remplace les arrêtés en conseil numéros 211 du 29 janvier 1969, 602 du 11 février 1970, 1562-75 du 23 avril 1975 et 4210-77 du 7 décembre 1977, à compter du 1\" septembre r978; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Tarif prévu par la Loi des coroners Les honoraires, indemnités, déboursés et autres frais qui peuvent être versés pour la tenue d'une recherche ou d'une enquête sont fixés conformément au tarif suivant: I.Honoraires des coroners: a) Pour une recherche: $100; b) Pour une recherche suivie d'une enquête: $100 plus $30 pour chaque heure d'audition de témoins; c) Un montant de $15 est également alloué pour chaque cas de recherches additionnel lorsque plusieurs personnes sont décédées dans un même accident; d) Pour toute copie certifiée de procès-verbal du coroner suite à une recherche ou à une enquête, $2 exigibles du requérant, sauf en ce qui concerne la copie destinée à la famille; 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.UOe année.n° 44 Partie 2 e) Nuls honoraires ne peuvent être réclamés par le coroner avant qu'il n'ait rempli les formalités prévues aux articles 13 et 32 de la loi; f) Si le procureur général ou un représentant désigné par lui est convaincu qu'une recherche ou enquête inutile a été tenue, il peut ordonner le non-paiement des honoraires au coroner pour cette recherche ou enquête.2.Frais de morgue: a) Pour le transport du cadavre: i) Communautés urbaines de Montréal et de Québec: $35; ii) Ailleurs: $30; iii) Pour chaque kilomètre nécessairement parcouru en dehors des limites de la communauté urbaine ou de la municipalité où est localisée la morgue: $0.250/km; iv) Aucune indemnité n'est versée pour attente avant, pendant ou après le transport.b) Pour la garde du cadavre, par jour: $10; c) Pour loyer d'un local d'utilité pour fins d'identification, d'ouverture d'enquête ou de recherche, etc.: $10.3.Autres honoraires et dépenses reliés à la tenue d'une recherche ou d'une enquête: a) Pour loyer d'une salle d'enquête: $30; b) À une secrétaire, par dossier: $10; c) À un greffier, par enquête: $20; d) À un interprète, par demi-journée de séance: $25; e) À un constable, par demi-journée de séance: $15; f) Aux sténographes: i) Les sténographes à salaire sont rémunérés suivant le règlement de la Commission de la fonction publique, concernant les sténographes judiciaires; ii) Les sténographes à honoraires sont rémunérés sur la base suivante: Pour la prise de notes: suivant le tarif pour la prise de notes en dehors des heures de travail prévues au règlement de la Commission de la fonction publique; Pour la transcription de notes: suivant le tarif prévu par le règlement de la Commission de la fonction publique concernant les sténographes judiciaires.4.Indemnité aux témoins pour perte de temps: al L'indemnité payable à un témoin est établie à $20 par journée d'absence nécessaire de son domicile.Cette indemnité est toutefois réduite à $10 lorsque la durée de l'absence nécessaire du domicile ne dépasse pas cinq (5) heures; bl Un témoin expert, c'est-à-dire celui qui, en raison de ses connaissances professionnelles ou scientifiques, est appelé pour donner son opinion sur le résultat probable ou les conséquences de certains faits déjà établis, a droit à une indemnité de $40 par journée d'absence nécessaire de son domicile.Cette indemnité est toutefois réduite à $20 lorsque la durée de l'absence du domicile ne dépasse pas cinq (5) heures; c) Cette indemnité ne sera pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, arrêtés ministériels, contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain par suite de leur présence à une enquête; d) Cette indemnité ne sera pas versée aux témoins pour une journée d'absence nécessaire de leur domicile tombant un jour non juridique, sauf si cette absence entraine une perte de gain; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.11Oe année, n\" 44 5809 e) Cette indemnité ne sera pas versée aux personnes ci-après désignées lorsqu'elles sont appelées, par l'exercice de leurs fonctions, à rendre témoignage dans une enquête: \u2014 membres de la Sûreté du Québec; \u2014 membres de la Gendarmerie royale du Canada; \u2014 membres d'un corps de police municipal; \u2014 constables spéciaux à l'emploi des compagnies de chemins de fer ou autres compagnies; \u2014 tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un salaire comme tel.f) Nulle personne détenue en prison ou sous garde légale ne doit être taxée.5.Allocation pour les repas: Sujet aux montantx maxima et aux conditions qui suivent, tout coroner, tout témoin, de même que toute autre personne participant à une recherche ou à une enquête, a droit, sans pièces justificatives, aux frais réels de repas encourus: Déjeuner: S2.50.Dîner: lorsque la période d'absence nécessaire du domicile se prolonge au-delà de treize (13) heures: Souper: lorsque la période d'absence nécessaire du domicile se prolonge au-delà de dix-neuf (19) heures: $6.6.Allocation pour le coucher: a) Dans un établissement hôtelier, tout coroner, tout témoin, de même que toute autre personne participant à uneTecherche ou à une enquête, a droit, sur production de pièces justificatives, à ses frais de coucher jusqu'à concurrence de $30 par soir, excluant taxe.b) En l'absence de pièces justificatives, ou lorsque les frais de coucher n'ont pas été encourus dans un établissement hôtelier, le montant de l'allocation est limité aux frais réels encourus jusqu'à concurrence de $5.7.Allocation pour frais de transport: a) Tout coroner, tout témoin, de même que toute autre personne participant à une recherche ou à une enquête, a droit au remboursement de ses frais réels de transport (par train, autobus, avion, automobile, etc.) selon le mode le plus économique, compte tenu de l'ensemble des frais et indemnités prévus au présent tarif.b) Pour tout coroner, tout témoin ou toute autre personne participant à une recherche ou à une enquête, l'allocation de déplacement par automobile est fixée à $0,12 par kilomètre nécessairement parcouru.8.Dispositions interprétatives: ai Un témoin qui doit comparaître ou toute autre personne qui doit participer plusieurs jours dans une enquête et dont le domicile est éloigné de l'endroit de l'enquête, est libre de voyager ou non.Cependant les indemnités et allocations à verser dans un tel cas doivent toujours être calculées comme si la personne avait pris l'option la moins coûteuse; bl Toute personne faisant partie de la Fonction publique au sens de l'article 2 de la Loi de la fonction publique, ((13-14 Elizabeth II, chapitre 14) ou recevant un salaire du gouvernement ou de ses commissions ou régies lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, elle est appelée à témoigner ou à participer à une recherche ou à une enquête, n'a pas droit aux allocations prévues aux paragraphes 5, 6 et 7.Toutefois, elle sera remboursée par le ministère, la commission ou la régie qui l'emploie de ses frais de transport, d'hôtellerie et de repas, suivant le tarif qui la régit; 5810_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978 c) Le procureur général ou un représentant désigné par lui peut, dans des circonstances extraordinaires et pour des raisons exceptionnelles, autoriser par écrit des honoraires, indemnités ou déboursés: 1) plus élevés que ceux prévus par le présent tarif; 2) non prévus par le présent tarif.Le présent tarif entre en vigueur le 1\" septembre 1978.2035-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année, n\" 44 5811 A.C.2684-78, 23 août 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de Chicoulimi, parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Crosse-Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher (description territoriale) \u2014 Modifications.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse-Île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une modification à la description de la Grosse-Île de l'article 5 de l'annexe de l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973 concernant les réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse-Île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973 concernant les réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse-Île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement modifiant l'arrêté en conseil concernant les réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse-Île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher Loi de la Conservation de la Faune ( 1969.c.58, a.77, par.r) 1.L'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973 concernant les réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay.de la Grosse-Île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe-Taillon et Provancher est modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Sanctuaire de la Grosse-Île: le sanctuaire de la Grosse-Île se décrit comme suit: Un territoire comprenant la Grosse-Île, comté de Montmagny ainsi qu'une bande de terrain immergé d'un quart ('/>) de mille autour de ladite ilc ainsi que toute autre terre s'y rattachant à marée basse.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2037-O Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e armée, n\" 44 5813 A.C.2695-78, 23 août 1978 CODE DU TRAVAIL (S.R.1964, c.141) Arbitrage \u2014 Rémunération des membres et procédure - Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage de différends, des membres de tribunaux d'arbitrage de griefs et de l'arbitre des griefs ainsi que la procédure d'arbitrage suivant le Code du travail.Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code du travail (S.R.1964, chapitre 141) le lieutenant-gouverneur en conseil adoptait le 25 février 1976 le Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage de différends, des membres de tribunaux d'arbitrage de griefs et de l'arbitre des griefs ainsi que la procédure d'arbitrage suivant le Code du travail par l'arrêté en conseil 563-76; Attendu que ce règlement a été modifié par l'arrêté en conseil 2822-76 du 17 août 1976; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de tenir compte des modifications apportées au Code du travail par le chapitre 41 des lois de 1977; Attendu que l'article 92 du Code du travail prévoit que les règlements adoptés en vertu de l'article 91 n'entrent en vigueur qu'après publication à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage de différends, des membres de tribunaux d'arbitrage de griefs et de l'arbitre des griefs ainsi que la procédure d'arbitrage suivant le Code du travail, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil.Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage de différends, des membres de tribunaux d'arbitrage de griefs et de l'arbitre des griefs ainsi que la procédure d'arbitrage suivant le Code du travail Code du travail (S.R.1964, c.141, a.91) I.Le Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage de différends, des membres de tribunaux d'arbitrage de griefs et de l'arbitre des griefs ainsi que la procédure d'arbitrage suivant le Code du travail, adopté par l'arrêté en conseil numéro 563-76 du 25 février 1976 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 2822-76 du 17 août 1976 est à nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de ce règlement par le suivant: « Règlement concernant la rémunération des membres de conseils d'arbitrage et des membres de tribunaux d'arbitrage et l'endroit des séances suivant le Code du travail ». 5814_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1978.110e année, n\" 44 Partie 2 2.Ce règlement est modifié par le remplacement du litre de la section I par le suivant: « Honoraires, indemnités de déplacement el frais de voyage des membres d'un conseil d'arbitrage et des membres d'un tribunal d'arbitrage ».3.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Pour une journée complète de travail, soit deux séances, les honoraires sont établis de la façon suivante: \u2014 le président du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage reçoit.$200 \u2014 si l'une des personnes ci-dessus touche déjà un traitement du gouvernement, elle reçoit .$150 \u2014 les autres membres du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage reçoivent .$ 50 \u20224.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: «3.Pour une séance d'une demi-journée ou d'une soirée: \u2014 le président du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage reçoit.$100 \u2014 si l'une des personnes ci-dessus touche déjà un traitement du gouvernement, elle reçoit .$ 50 \u2014 les autres membres du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage reçoivent .$ 15 5.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Pour un trajet de 80 km (49,68 mi) à l'aller et au retour, les allocations de déplacement sont établies de la façon suivante: \u2014 le président du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage reçoit.$ 35 6.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants: «7.b) Les frais réels de repas sont remboursés sans nécessité de pièces justificatives jusqu'à concurrence de $15 par jour complet.Si le voyage dure moins d'une journée complète, les frais réels de repas sont remboursés sans nécessité de pièces justificatives jusqu'à concurrence de $2,75 pour le déjeuner, $5 pour le dîner et $7,25 pour !e souper.c) Les frais réels de transport sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.Si un membre du conseil d'arbitrage ou du tribunal d'arbitrage voyage en automobile, il est remboursé à raison de 11« du km (18
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