Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 juillet 1978, Partie 2 français mercredi 19 (no 34)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle dit Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement , de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue f rançaise ( 1977, c.5 ) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS ¦¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3783 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1949-78, 14 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette Attendu Qu'en vertu du paragraphe r) de l'article 77 de la Loi de la Conservation de la Faune (Lois du Québec, 1969, chapitre 58, article 77, paragraphe r), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la description technique concernant la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette, adoptée par l'arrêté en conseil numéro 3803-72 du 13 décembre 1972; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 3803-72 du 13 décembre 1972 concernant la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche: Que le Règlement établissant la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement établissant la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette Loi de la conservation de la faune 11969, c.58, a.77, p.r) 1.Le territoire décrit en annexe est établi en réserve de chasse et de pêche sous le nom de « Réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette ».2.Ce Règlement remplace l'arrêté en conseil 3803-72 du 13 décembre 1972 concernant la réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE Réserve Joliette Un territoire situé dans les cantons Cartier, Tracy, Gamelin, Tellier, Forbes et Gouin, comté de Joliette et de Berthier, ayant une superficie de 188 milles carrés dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des lots 35 et 36 du rang VIII du canton Cartier à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Lavigne; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des lots 35 et 36 du rang VIII jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX; delà, vers le sud-ouest, ladite ligne de division des rangs VIII et IX jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant la rivière l'Assomption; de là, vers le nord-ouest ladite limite de l'emprise du chemin sur une distance de 264 pieds: vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 264 pieds de la ligne de division des rangs VIII et IX jusqu'à la rive droite (sud-ouest) Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3784_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.UOe année.n° 34 Partie 2 de la rivière l'Assomption; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive droite (sud-ouest) de la rivière l'Assomption jusqu'à la ligne de division des rangs IX et X du canton Cartier; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne de division des rang IX et X jusqu'à la ligne de division des lots 22 et 23 du rang X; de là, vers le nord-ouest suivant la ligne de division des lots 22 et 23 du rang X et du rang XI jusqu'à la ligne de division des cantons Cartier-Telliers; de là.vers le sud-ouest suivant la ligne de division des cantons Cartier-Tellier jusqu'à la ligne de division des comtés Joliette, Montcalm; de là, vers le nord-ouest suivant la ligne de division des comtés Joliette, Montcalm, jusqu'à la ligne de division des cantons Telliers-Forbes; de là, dans des directions générales, nord-est, nord et sud-est suivant la limite est du parc du Mont-Tremblant (la ligne de division des cantons Telliers-Forbes, le chemin longeant le lac Forbes, le côté sud de l'emprise du chemin longeant la rivière Mattawin); de là, vers le sud-est suivant la ligne sud-ouest du lot 32 du rang V canton Gouin; de là, vers le nord-est la ligne de division des rangs IV et V, jusqu'à la ligne de division des lots 15 et 16 du rang IV; de là, vers le sud-est suivant la ligne de division des lots 15 et 16 du rang IV, jusqu'à la limite sud-est du rang IV; de là vers le nord-est suivant la limite sud-est du rang IV, jusqu'à la ligne de division des cantons Gouin-Provost en contournant vers le sud-est le Lac Perreault et le Lac Canard; de là, vers le sud-est.suivant la ligne de division du canton Provost des cantons Gouin et Gamelin en contournant par l'est à trois (3) chaînes de la rive est les Lacs St-Grégoire, Truite Doré, St-Servais, jusqu'à trois (3) chaînes de la rive nord du Lac Sawin; de là, vers l'ouest suivant une ligne parallèle et distante de trois (3) chaînes de la rive du Lac Sawin jusqu'au chemin longeant ledit lac; de là, vers le sud, suivant l'emprise sud-ouest du chemin longeant le Lac Sawin jusqu'à la ligne de division des cantons Provost et Gamelin de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Provost-Gamelin jusqu'à l'emprise nord du chemin conduisant au lac St-Amour; de là, suivant une direction générale ouest, la limite nord de l'emprise du chemin du lac St-Amour jusqu'à trois (3) chaînes de la rive ouest de l'émissaire du dit lac St-Amour; de là, dans des directions générales sud et sud-est une ligne parallèle et distante de 3 chaînes de la rive ouest de l'émissaire du lac St-Amour, du lac Sylvestre, de l'émissaire du lac Sylvestre, du lac La Galette, de l'émissaire du lac La Galette jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Lavigne; de là dans une direction générale sud la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'au point de départ.Fait à Québec, ce vingt-huitième jour du mois de juin 1977.Jacques Pelchat, a.g. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 3785 1959-0 ( i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3787 A.C.2011-78, 21 juin 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Délimitation du territoire aux fins d'élection \u2014 Psychologues Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la délimitation du territoire du Québec en régions et le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec.Attendu que l'article 64 du Code des professions (1973, chapitre 43) prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que le « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec » a été adopté par l'arrêté en conseil no 1204-74 du 27 mars 1974 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 avril 1974 aux pages 1601 et 1602; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ledit règlement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu que pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, il y a lieu d'adopter le règlement ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit adopté sous le titre de « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec »; Que ledit règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (1973, c.43, a.64) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, le territoire du Québec est divisé en 9 régions: a) la région du Bas St-Laurent - Gaspésie; b) la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; c) la région de Québec; d) la région de Trois-Rivières; e) la région des Cantons-de-l'Est; f) la région du Sud de Montréal; 3788_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Partie 2 g) la région de Montréal; h) la région des Laurentides; i) la région de l'Outaouais-Nord-Ouest.2.Le territoire de la région du Bas St-Laurent -Gaspésie est celui des régions 1 et 9 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région du Saguenay - Lac-St-Jean est celui de la région 2 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Québec est celui de la région 3 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de la région 4 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région du Sud de Montréal est celui des sous-régions 01, 02, 03, 04 et 07 de la région 6 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Montréal est celui de la sous-région 06 de la région 6 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région des Laurentides est celui des sous-régions 08 et 09 de la région 6 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de l'Outaouais-Nord-Ouest est celui des régions 7, 8 et 10 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas St-Laurent - Gaspésie, un pour la région du Saguenay - Lac-St-Jean, 3 pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, un pour la région des Cantons-de-l'Est, un pour la région du Sud de Montréal, 10 pour la région de Montréal, un pour la région des Laurentides et un pour la région de l'Outaouais-Nord-Ouest.4.Les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction pour représenter la région dans laquelle ils exercent leur profession, jusqu'à l'expiration de leur mandat, conformément aux dispositions de l'article 216 du Code des professions.5.Un psychologue vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel.6.Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de 25 personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 24 personnes dont le président.7.Le présent règlement remplace le « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec » adopté par l'arrêté en conseil 1204-74 du 27 mars 1974 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 avril 1974, aux pages 1601 et 1602.8.Le présent règlement entre en vigueur lors de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.1956-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3789 A.C.2019-78, 21 juin 1978 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Bois et forêts \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au Règlement des bois et forêts.Attendu que le Règlement des bois et forêts a été adopté en vertu de l'article 4 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92), par l'arrêté en conseil 3277, daté du 31 octobre 1972; Attendu que l'article 4 de cette loi stipule que « le lieutenant-gouverneur en conseil peut passer les arrêtés nécessaires pour mettre à effet les dispositions de la présente loi, suivant leur vrai sens, ou dans le but de pourvoir aux cas qui peuvent se présenter, et pour lesquels il n'est pas établi de dispositions par la présente loi »; Attendu que l'article 68 de cette loi stipule que « le ministre des Terres et Forêts, ou tout officier ou agent sous ses ordres et dûment autorisé à cette fin, peut accorder des permis de coupe de bois sur les terres puoliques non concédées, aux taux et conditions et d'après les règlements et restrictions établis, de temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil, et dont avis est dûment donné dans la Gazette officielle du Québec »; Attendu Qu'il importe de modifier ledit règlement pour fixer des droits de coupe, applicables selon les conditions spécifiées, dans le cas des souches de sapin, d'épinette et de sapin gris excédant la hauteur prévue à l'article 9 et dans le cas du bois manutentionné ou véhiculé de façon à entraver l'application de l'article 17 du même règlement; Vu les dispositions des articles 4 et 68 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92); Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Terres et Forêts: Que le Règlement modifiant le Règlement des bois et forêts annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement des bois et forêts (Loi des terres et forêts, S.R.1964, c.92, a.4 et 68) I.Le Règlement des bois et forêts adopté par l'arrêté en conseil numéro 3277-72 du 31 octobre 1972 et modifié par les arrêtés en conseil 3395-74 du 25 septembre 1974, 176-75 du 15 janvier 1975, 2118-75 du 22 mai 1975, 3097-75 du 23 juillet 1975, 3691-75 du 6 août 1975, 409-76 du 11 février 1976, 1603-76 du 5 mai 1976, 2273-76 du 30 juin 1976, 2364-76 du 7 juillet 1976 et 3728-76 du 25 octobre 1976, est de nouveau modifié en ajoutant après le paragraphe 7 de l'article 26 de la section XII, les paragraphes suivants: « 8) Sur toutes les terres publiques, les souches de sapin, d'épinette et de pin gris, dont la hauteur excède un pied au-dessus du niveau moyen du sol et qui sont laissées sur un parterre de coupe, sont sujettes à un droit de coupe de $1 chacune.Ce droit de coupe s'applique dans un ou l'autre des cas suivants: a) le nombre moyen de souches à l'acre, dont la hauteur excède un pied du niveau moyen du sol, est supérieur à quinze (15); 3790_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 1958-0 b) le volume moyen de matière ligneuse à l'acre, calculé sur la portion des souches excédant un pied au-dessus du niveau moyen du sol, dépasse cinq (5) pieds cubes.9) Le bois provenant de toute terre publique, manutentionné ou véhiculé de façon à entraver l'application de l'article 17, est sujet à un droit de coupe de $20, par cent pieds cubes pour toute essence.Ce droit de coupe s'applique en autant qu'un détenteur de permis manutentionne ou véhicule du bois de cette façon à plus d'une occasion à l'intérieur d'une période de trois ans.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.UOe année, n\" 34_3791 A.C.2024-78, 21 juin 1978 LOI DES AUTOROUTES (S.R.1964, c.134) Office des autoroutes \u2014 Circulation et vitesse sur les autoroutes \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation de modifications au Règlement no 20 de l'Office des autoroutes du Québec concernant la circulation et la vitesse sur les autoroutes.Attendu que l'article 22 de la Loi des autoroutes (S.R.1964, chapitre 134) autorise l'adoption du présent règlement; Attendu que l'Office des autoroutes du Québec, lors d'une assemblée des Membres de son Conseil d'administration, tenue le 24 mai 1978, a adopté un règlement qui modifie son Règlement no 20 concernant la circulation et la vitesse sur les autoroutes; Attendu que l'article 22 de la Loi des autoroutes stipule que les règlements adoptés par l'Office des autoroutes du Québec deviennent exécutoires après leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil et leur publication dans la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, sur la proposition du Ministre des Transports: Que le « Règlement modifiant le règlement concernant la circulation et la vitesse sur les autoroutes », annexé au présent arrêté en conseil, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la circulation et la vitesse sur les autoroutes Loi des autoroutes (S.R.1964, c.134.a.22) 1.Le « Règlement concernant la circulation et la vitesse sur les autoroutes » (Règlement no 20), adopté par les Membres du Conseil d'administration de l'Office des autoroutes du Québec le 29 mars 1971 et approuvé par l'Arrêté en conseil numéro 1427 du 21 avril 1971 est modifié par le remplacement, dans l'article 2, des mots et chiffres « 70 milles à l'heure » par « 100 kilomètres par heure.» 2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots et chiffres « 50 milles à l'heure » par « 60 kilomètres par heure.» 3.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'alinéa précédent ne s'applique pas au conducteur en service commandé d'une ambulance, d'une dépanneuse, d'un véhicule propriété de l'Office, d'un corps policier ou d'un service d'incendie.» 4.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le conducteur d'un véhicule automobile doit circuler dans le sens du flot normal de la circulation, sauf lorsque la signalisation disposée par l'Office ou sous son autorité permet la circulation en sens inverse.» 3792_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Partie 2 1957-0 5.Ce règlement est modifié par l'addition, après son article 15 de l'article 15.1 suivant: « Lorsque l'Office, par une signalisation à cet effet, réserve une voie d'une autoroute à l'usage exclusif de certains véhicules automobiles, seuls les conducteurs des véhicules visés peuvent y circuler.Cependant, le conducteur en service commandé d'une ambulance, d'une dépanneuse, d'un véhicule propriété de l'Office, d'un corps policier ou d'un service d'incendie peut utiliser une voie ainsi réservée à l'usage exclusif de certains autres véhicules automobiles.» 6.Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 3793 A.C.2062-78, 28 juin 1978 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse; Attendu que conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970, des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la réglementation relative au nombre et au montant des bourses de recherche et de modifier l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 en conséquence; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56, par.j) 1.Les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, sont de nouveau modifiés en remplançant les articles 16.02 et 16.03 par les suivants: « 16.02.Le ministre peut accorder jusqu'à concurrence de cinquante et une (51) bourses de recherche chaque année, comprenant à la fois les bourses initiales et les renouvellements.16.03.Le montant des bourses de recherche se répartit selon les treize (13) catégories suivantes: Catégorie 1\tsans expérience\t$16 555 Catégorie 2\t1 an d'expérience\t$17 655 Catégorie 3\t2 ans d'expérience\t$18 755 Catégorie 4\t3 ans d'expérience\t$19 855 Catégorie 5\t4 ans d'expérience\t$20 955 Catégorie 6\t5 ans d'expérience\t$22 055 Catégorie 7\t6 ans d'expérience\t$23 155 Catégorie 8\t7 ans d'expérience\t$24 255 Catégorie 9\t8 ans d'expérience\t$25 355 Catégorie 10\t9 ans d'expérience\t$26 455 Catégorie 11\t10 ans d'expérience\t$27 555 Catégorie 12\t11 ans d'expérience\t$28 655 Catégorie 13\t12 ans d'expérience\t$29 755.» \tet plus\t 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1978.1960-o Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3795 A.C.2074-78, 28 juin 1978 RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (1973, c.12) Assujettissement de certains organismes ou institutions au régime Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'assujettissement d'un d'organisme au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 136 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendre ladite loi applicable à tout autre organisme ou toute autre institution visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi; Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre l'article 107 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics expressément applicable à tout organisme ou institution visé au paragraphe 2 de l'article 2 dudit régime; Attendu Qu'en vertu de l'article 112 dudit régime, il appartient au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer que les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10 de l'article 107 du régime précité seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu; Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir un organisme au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir qu'il versera sa propre contribution à la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'il fait remise des cotisations de ses employés et de déterminer que les contributions de cet organisme seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu que le Comité d'administration a été consulté; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre de la Fonction publique: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant l'assujettissement d'un organisme au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics »; Que ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement concernant l'assujettissement d'un organisme au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ( 1973, c.12, a.136, par.d) 1.La Centrale de l'enseignement du Québec est assujettie au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12) et elle doit, conformément à l'article 107 dudit régime, verser sa propre contribution au régime de retraite à la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés. 3796_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 2.La Commission administrative du régime de retraite dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec les contributions versées par l'organisme mentionné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1961-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3797 A.C.2084-78, 28 juin 1978 LOI CONCERNANT LES AUTOCHTONES CRIS ET INUIT (1978, P.L.34) Délimitation des terres en vertu de l'article 4 de la Loi.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la délimitation des terres prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vertu de l'article 4 de la Loi concernant les autochtones cris et inuit.Attendu que la Loi concernant les autochtones cris et inuit a été sanctionnée le 23 juin 1978 et est entrée en vigueur le 28 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi le gouvernement peut par arrêté spécial délimiter provisoirement les terres de la catégorie I, 1-A, 1-B, II et III, y compris les terres spéciales de la catégorie I et les terres spéciales de la catégorie 1-B tant que ces terres ne pourront être délimitées conformément à l'article 3 de ladite loi; Attendu que la Loi modifiant la Loi de l'Instruction publique (1978, projet de loi no 2 sanctionné le 8 juin 1978) est entrée en vigueur le jour de sa sanction; Attendu que la Loi concernant les villages cris (1978, projet de loi no 24 sanctionné le 23 juin 1978), la Loi concernant l'Administration régionale crie (1978, projet de loi no 25 sanctionné le 23 juin 1978) et la Loi constituant le Conseil régional de zone de la Baie James (1978, projet de loi no 26 sanctionné le 23 juin 1978) sont entrées en vigueur le 28 juin 1978; Attendu Qu'aux fins de l'application desdites lois il est nécessaire de connaître la délimitation provisoire de l'une ou l'autre desdites catégories de terres.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: Que, sous l'autorité de l'article 4 de la Loi concernant les autochtones cris et inuit, la délimitation des terres de catégorie I de chaque village cri soit le périmètre extérieur de l'ensemble des terres des catégories I-A, 1-B et 1-B spéciales de chaque village.Que, la délimitation des terres de la catégorie I destinées aux communautés inuit de Fort George et de Poste de la Baleine de même que la délimitation des terres de la catégorie 1-A, 1-B, 1-B spéciales et II soient celles annexées au présent arrêté en conseil.Que, le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.NOUVEAU-COMPTOIR Terres de la catégorie IA Un territoire situé à l'est de la baie de Paint Hills et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, les accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant aux coordonnées approximatives 78°31'20\" ouest et 53°00' nord; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'à un point situé, pour fin de référence seulement, à quarante mille pieds (40 000 pi) au nord d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de deux cents 3798_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978, 110e année.n° 34 Partie 2 pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres, dans une direction générale sud et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la baie de Paint Hills et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres jusqu'au point d'intersection de la limite nord des terres de la catégorie IB; dans une direction est astronomique, une distance de vingt-huit mille pieds (28 000 pi) approximativement; dans une direction nord astronomique, une distance de quinze mille pieds (15 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi) soit, jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie IA occupe une superficie de cent vingt-six point un milles carrés (126.1 mi!).NOUVEAU-COMPTOIR Terres de la catégorie IB Un territoire situé au nord-ouest de la rivière Sabascunica et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, les accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant aux coordonnées approximatives 78°31'20\" ouest et 53°00' nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi); dans une direction sud astronomique, une dislance de quinze mille pieds (15 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-huit mille pieds (28 000 pi) approximativement jusqu'à un point situé à deux cents pieds (200 pi) à l'est de la ligne des hautes eaux de la baie James; dans une direction générale sud-ouest, sud et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à deux cents pieds (200 pi) au nord de l'embouchure de la rivière Sabascunica; dans une direction générale nord et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest de la rivière Sabascunica et distante de celle-ci de deux cents pieds vers l'intérieur des terres, jusqu'au point d'intersection du méridien 78°31'20\" ouest; dans une direction nord astronomique une ligne droite jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie 1B occupe une superficie de soixante et onze point neuf milles carrés (71.9 mi').NOUVEAU-COMPTOIR Terres de la catégorie II Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica avec le méridien 78°31'20\" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quarante mille deux cents pieds (40 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-trois mille pieds (43 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de soixante-quinze mille pieds (75 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quatre-vingt-quatorze mille pieds (94 000 pi); dans une direction astronomique nord 75°00\" est, une distance de cent mille pieds (100 000 pi); dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la route Matagami \u2014 LG 2 et distante vers l'ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci; dans une direction générale sud, ladite ligne parallèle à la route Matagami \u2014 LG 2 et distante vers l'ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci et contournant vers l'ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive d'un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 77°36' ouest et 53*21' nord, et de la rive des lacs Yasinski et McNab, ladite parallèle jusqu'à un point du parallèle de latitude 52°33' nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite d'environ deux cent trente-cinq mille pieds (235 000 pi) jusqu'au point d'intersection du méridien 78°30' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-deux mille pieds (22 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir jusqu'au point du parallèle de latitude 52°35'40\" nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne des basses eaux de la baie James; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie James et de la baie Moar jusqu'à un point localisé sur une ligne parallèle à la rive nord et nord-ouest de la rivière Sabascunica et distan- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année.n° 34 3799 te de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres; ladite ligne jusqu'au point d'intersection du méridien 78°31'20\" ouest, soit jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de deux mille six cent trente-quatre milles carrés (2 634 mi2).FORT RUPERT Terres de la catégorie IA Un territoire situé au sud de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection de la ligne sud du bief d'amont du barrage R 2 et du méridien 78°29' ouest; dans une direction sud astronomique, jusqu'au point d'intersection du parallèle de latitude 51°18'30\" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction sud astronomique jusqu'au point d'intersection de la limite nord des terres de la catégorie IB, laquelle voisine le parallèle de latitude 51 ° 16' nord approximativement; dans une direction ouest astronomique, une distance d'environ cinquante-quatre mille pieds (54 000 pi) soit jusqu'au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi) à l'est de la rive est de la rivière Nottaway; dans une direction générale nord et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et de la baie de Rupert et située à deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à un mille (1 mi) au sud-ouest du centre de l'agglomération de Fort Rupert; dans une direction nord-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert; dans une direction générale nord-est et est, la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert sur une distance de deux milles (2 mi); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle et distante de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert jusqu'au bief d'aval du barrage R 1 dans une direction sud, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne sud du bief d'amont du barrage précité; dans une direction générale sud-est, la ligne sud du bief d'amont du barrage précité jusqu'au bief d'aval du barrage R 2; dans une direction sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne sud du bief d'amont du barrage R 2; dans une direction générale sud-est, la ligne du bief d'amont du barrage précité jusqu'au point de commencement.» La partie du lit de la rivière Broadback située à l'intérieur des terres de la catégorie IA, ainsi qu'une bande de terrain de deux cents pieds (200 pi) de chaque côté de la rivière, à partir de la ligne des hautes eaux, seront des terres de la catégorie II.Ce territoire de la catégorie IA occupe une superficie de cent quatre-vingt-neuf point un mille carrés (189.1 mi2).FORT RUPERT Terres de la catégorie IB Un territoire situé au nord et à l'est de la rivière Nottaway et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection de la ligne située à deux cents pieds (200 pi) à l'est de la rive est de la rivière Nottaway et d'une ligne voisine du parallèle de latitude 51° 16' nord approximativement; dans une direction est astronomique, une distance d'environ cinquante-quatre mille pieds (54 000 pi) soit jusqu'au point d'intersection de la limite est des terres de la catégorie IA; dans une direction sud astronomique, jusqu'au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la rive nord de la rivière Nottaway; dans une direction générale nord-ouest et nord, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie IB occupe une superficie de quatre-vingt-neuf point six milles carrés (89.6 mi2). 3800_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 FORT RUPERT Terres spéciales de la catégorie IB Un territoire situé au nord de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection du méridien 78°43' ouest avec une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille pieds (23 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi), vers l'intérieur des terres, de la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière de Rupert et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de commencement.» Ce territoire des terres spéciales de la catégorie IB occupe une superficie de vingt-quatre point trois milles carrés (24.3 mi2).FORT RUPERT Terres de la catégorie II Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection du méridien 78°43' ouest avec la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille deux cents pieds (23 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne des basses eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale nord-ouest, la ligne des basses eaux jusqu'au point de latitude 51 °40' nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection du méridien 78°45' ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de mille pieds (I 000 pi); dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la route Matagami - LG 2 et située à quatre milles (4 mi) à l'ouest de celle-ci; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne jusqu'à l'intersection de la rive nord de la rivière Broadback; ladite rive nord de la rivière Broadback jusqu'au point de latitude 51°08' nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt et un mille pieds (21 000 pi), dans une direction sud astronomique, une distance de trente-sept mille pieds (37 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection du méridien 78°00' ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection du méridien 78°52'30\" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance approximative de cent quarante mille pieds (140 000 pi), soit jusqu'à l'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Missi-sicabi; dans une direction générale ouest, nord-ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière jusqu'au point d'intersection du méridien 79° 17' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'à l'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Novide à l'endroit où elle se jette dans la baie Cabbage Willows; dans une direction générale nord-est, est et sud, en suivant la rive est de la rivière Novide, la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie Cabbage Willows et la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie de Rupert et de la rivière Nottaway jusqu'au point d'intersection du parallèle de latitude 51 °21 ' nord: dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nottaway et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l'intérieur des terres; dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point d'intersection du méridien situé à quarante-sept mille pieds (47 000 pi) à l'ouest du méridien 78°29' ouest; vers le nord, jusqu'au point d'intersection du parallèle de latitude 51° 18'30\" nord; dans une direction est astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la limite sud du bief d'amont du barrage R 2; dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 3801 une direction générale nord-ouest, la limite sud-ouest du bief d'amont du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d'aval du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d'amont du barrage R I, la limite sud-ouest du bief d'aval du barrage précité, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert, et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point d'intersection du méridien 78°43' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point de commencement.» La partie du lit de la rivière Broadback située à l'intérieur des terres de la catégorie IA, ainsi qu'une bande de terrain de deux cents pieds (200 pi) de chaque côté de la rivière, à partir de la ligne des hautes eaux, seront des terres de la catégorie II.Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de trois mille neuf cent quarante-sept milles carrés (3 947 mi').EASTMAIN Terres de la catégorie IA Un territoire situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, avec une ligne voisinant le parallèle de latitude 52° 11' nord; dans une direction générale nord et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et, ensuite, de la rive sud de la rivière Eastmain jusqu'à un point situé à un mille (1 mi) du centre de l'agglomération de Eastmain; dans une direction nord, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain, sur une distance de deux milles (2 mi) dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point d'intersection du méridien 77°55'30\" ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la limite nord des terres de la catégorie IB, laquelle voisine le parallèle de latitude 52° 11' nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie IA occupe une superficie de cinquante-neuf point soixante-seize milles carrés (59.76 miJ).EASTMAIN Terres de la catégorie IB Un territoire situé au sud des terres de la catégorie IA et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, avec le parallèle de latitude 52°09'20\" nord; dans une direction générale nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James jusqu'à une ligne voisinant le parallèle de latitude 52° 11' nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection du méridien 77°55'30\" ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu'au point du parallèle de latitude 52°04'20\" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point du parallèle de latitude 52°09'20\" nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie IB occupe une superficie de cent quatre point trente-quatre milles carrés (104.34 mi'). 3802_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19juillet 1978.110e année, n° 34_Partie 2 EASTMAIN Terres spéciales de la catégorie IB Un territoire situé au nord de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, et du méridien 78°23' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi) dans une direction nord 49°00' ouest, une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds (24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, sud et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la rive nord de la rivière Eastmain jusqu'au point de commencement.» Ce territoire des terres spéciales de la catégorie IB occupe une.superficie de vingt-quatre point neuf milles carrés (24.9 mi').EASTMAIN Terres de la catégorie II Un territoire situé au nord et au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain avec le méridien 78°23' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi); dans une direction nord 49°00' ouest, une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds (24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne des basses eaux de la baie James; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie James jusqu'au point du parallèle de latitude 52°28'40\" nord; dans une direction est astronomique, une distance d'environ quatre-vingt-dix mille pieds (90 000 pi), soit jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de l'extrémité sud-ouest d'un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 78°05' ouest et 52°30' nord; dans une direction générale nord, est et sud, ladite ligne des hautes eaux jusqu'au point du parallèle de latitude 52°30' nord; dans une direction est astronomique, une distance d'environ cent trente mille pieds (130 000 pi), soit jusqu'au méridien 77°28'40\" ouest; dans une direction sud astronomique, une distance d'environ six mille pieds (6 000 pi), soit jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux du lac Duxbury; ladite ligne des hautes eaux jusqu'à un point d'intersection d'une ligne parallèle à la route Matagami \u2014 LG 2 et distante de celle-ci vers l'ouest de quatre milles (4 mi); (le lac Duxbury étant exclu du territoire présentement décrit); dans une direction générale sud-est, sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route Matagami \u2014 LG 2 et distante de celle-ci vers l'ouest de quatre milles (4 mi) jusqu'au point du parallèle de 51°58'40\" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de cent soixante-dix mille pieds (170000 pi), soit jusqu'au point situé à une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi), à l'ouest du méridien 77°55'30\" ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point du parallèle de latitude 52°04'20\" nord; dans une direction est astronomique, une distance approximative de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain; dans une direction générale ouest, ladite ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain, jusqu'au point d'intersection du méridien 78°23' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu'au point de commencement.» Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de mille trois cent quatre-vingt-quatre milles carrés (1 384 mi!). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3803 MISTASSINI Terres de la catégorie IA Première partie Un territoire situé à l'ouest de la baie Abatagouche, formé d'une partie du canton de Duquel cl d'une partie de territoire non organisé, et comprenant lout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents lopographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection de la rivière Pipounichouane et de la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres; dans une direction est astronomique, une distance approximative de huit mille cinq cents pieds (8 500 pi), jusqu'à une ligne parallèle à la baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres; dans une direction générale est et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie du Poste et de la baie Abatagouche et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'à une latitude approximative de 50°41' nord; dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et de la baie Pénicouane et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point de commencement.» Deuxième partie Un territoire formé d'une partie du canton de Duquel et d'une partie de territoire non organisé, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Ces territoires de la catégorie IA occupent une superficie de cinq cent trente-trois milles carrés (533 mi-'), incluant quinze milles carrés (15 mi!) pour les Cris sans statut.MISTASSINI Terres de la catégorie IB Première partie Un territoire situé au sud du lac Mistassini formé d'une partie des cantons d'O'Sullivan, Plamondon, La Vallière, Duquet et d'une partie de territoire non organisé et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: « Commençant au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et d'une ligne parallèle à la ligne extérieure est du canton O'Sullivan et distante de celle-ci de quinze mille pieds (15 000 pi) vers l'ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille cinq cents pieds (15 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-cinq mille huit cents pieds (25 800 pi); dans une direction nord 73°30' ouest, une distance de cinquante-neuf mille cinq cents pieds (59 500 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite d'environ sept mille pieds (7 000 pi), soit jusqu'au point d'intersection d'une ligne située à deux cents pieds (200 pi), de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la baie Pénicouane; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres, le long de la baie Pénicouane et du lac Mistassini jusqu'à une latitude approximative de 50°29' nord; dans une direction générale sud-est, jusqu'à l'intersection de la rivière Pipounichouane; dans une direction est astronomique, une distance approximative de huit mille cinq cents pieds (8 500 pi), jusqu'à une ligne parallèle à la baie du Poste et distante de deux cents pieds (200 pi) à l'intérieur des terres; dans une direction générale sud, le long de ladite ligne parallèle à la rive, jusqu'au point de commencement.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n0 34 3805 Deuxième partie Un territoire situé au sud-est du lac Albanel formé d'une partie du canton de Saint-Simon et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé à l'intersection d'une ligne située à cinq cents pieds (500 pi) à l'ouest de la roule Chibougamau-lac Albanel et parallèle à celle-ci avec le parallèle de latitude 50*41'30\" nord; dans une direction nord 67°00' ouest, une distance d'environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l'intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, une distance approximative de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction sud 67°00' est, une distance approximative de trente-cinq mille pieds (35 000 pi), jusqu'à l'intersection de la ligne parallèle à la route Chibougamau-lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi); le long de cette ligne vers le nord-est, jusqu'au point de commencement.» Ces territoires de la catégorie IB occupent une superficie de deux cent trois point quatorze milles carrés (203.14 mi-').MISTASSINI Terres de la catégorie II Première partie Un territoire situé à l'ouest, au nord et à l'est du lac Mistassini et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à un point de latitude 50°16'30\" nord situé sur la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Pénicouane; dans une direction astronomique nord I0°00' ouest, une distance de quatre-vingt-cinq mille pieds (85 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt et un mille pieds (121 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de trente mille pieds (30000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt mille pieds (120 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quatre-vingt-trois mille pieds (83 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent soixante-quatorze mille pieds (174 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-dix-neuf mille pieds (79 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d'environ cent dix mille pieds (110 000 pi), soit jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain, du côté nord de l'île Le Veneur; dariis une direction générale est, en suivant la rive sud de la rivière Eastmain jusqu'au méridien 73°0O' ouest; dans une direction nord astronomique 78°O0' est, une distance de cent huit mille pieds ( 108 000 pi>; dans une direction astronomique sud 32°00' est, une distance de dix-sept mille pieds (17 000 pi); dans une direction astronomique sud 55°00' ouest, une distance de soixante-trois mille pieds (63 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de vi ngt-six mille pieds (26 000 pi); dans une direction astronomique sud 73°00' est.une distance de cinquante-huit mille pieds (58 000 pi); dans une direction astronomique sud 2I°00' est, une distance de cent quatorze mille pieds (114 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de cinquante-neuf mille pieds (59 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-quatre mille pieds (64 01)0 pi); dans une direction sud astronomique, une dist ance d'environ cent dix-neuf mille pieds (119 000 pi), soit jusqu'au point d'intersection de la ligne de pa rtage des eaux entre les bassins du lac Saint-Jean et du lac Mistassini; dans une direction générale sud-oue» Ces terres de la catégorie II occupent une superficie de sept cent quatre-vingt-quatre milles carrés (784 mi2).1958-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978, 110e année.n° 34 3819 A.C.2085-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand \u2014 Établissement.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises: prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pèche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET DE PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE FLAMAND Un territoire situé dans la municipalité de comté de Champlain, cantons de Bisaillon et Laporte ayant une superficie de trois cent un kilomètre carré (301 kmJ) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons Bisaillon et Picard à l'intersection avec la rive droite de la rivière Vermillon; de là, vers le nord-est, la rive droite de la rivière Vermillon; vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Bisaillon et Laporte d'une part des cantons Olscamps, Bardy d'autre part, en contournant par le sud le lac Flamand, jusqu'à un point dont les coordonnées UT.M.sont: 5268200 m N et 617625 m F; vers le sud-ouest, l'ouest et le sud, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5263650 m N et 612750 m E, 5263700 m N et 605000 m E, 5261400 m N et 605000 m E, 5251650 m N et 604600 m E; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Laporte et Bisaillon d'une part des cantons Dupuis et Picard d'autre part, jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimés en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 6 juin 1978.Préparé par: Jacques Pelchat, Arpenteur-géomètre.Minute: 118 3820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3821 A.C.2086-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pèche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Flamand Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58, article 77, paragraphes/1 et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve. 3822_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Partie 2 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec.1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année.n° 34 3823 A.C.2087-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont \u2014 Établissement.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE FREMONT Un territoire situé dans la municipalité de comté de Champlain, cantons Sincennes, Fremont, Chouinard, Laporte ayant une superficie de cinq cent soixante douze kilomètres carrés (572 km1) dont la ligne péri-métrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé au coin ouest du canton Laporte; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Laporte et Dupuis jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5251650 mN et 604600 mE; de là, vers le nord passant par un point dont les coordonnées sont 5261400 mN et 605000 mE jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5271150 mN et 605000 mE contournant par la rive est le lac Seal et par la rive ouest le lac Québec; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Frémont et Laporte puis la ligne de division des cantons Chouinard et Bardy jusqu'à la rive ouest du lac Duresme; vers le nord-ouest la rive ouest du lac Duresme; vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point sur la rive sud du lac Albert et dont les coordonnées sont 5 287100 mN et 611000 mE; de là, vers l'ouest jusqu'au coin ouest du canton Chouinard en contournant par la rive nord tous les lacs; de là, vers le sud-ouest et le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5269825 mN et 585950 mE; 5264900 mN et 582875 mE; 5257650 mN et 580675 mE, en contournant par la rive sud les lacs du Portage, Sincennes et Wilfred jusqu'au point de départ.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3824_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Partie 2 Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan si annexé.Québec, le 8 juin 1978.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 120 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année, n\" 34_3825 GOUVERNEMENT DU QUEBEC MINISTERE DU TOURISME, DE la CHASSE ET DE la PECHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 1959-0 Z AC MAN0UANE,BOST0NNAIS-VERMILLON Z.E.C FREMONT RESERVE DE CHASSE ET PECHE Préparé par: Sarvica de l'arpantage ECHELLE 1/280 000 DATE 76 Ofl 08 PL»« N'ISO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3827 A.C.2088-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 77 de la même loi, le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Fremont.Loi de la conservation de la faune ( 1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec.1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année, n\" 34_3829 A.C.2089-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville \u2014 Etablissement.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE IBERVILLE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Saguenay, dans les cantons d'iberville, d'Escoumins et sur des territoires non organisés, contenant une superficie de quatre cent soixante-seize kilomètres carrés (476 km-') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Parlant du coin nord du canton d'iberville, de là, vers le sud-est, la limite nord-est du canton d'iberville; vers le sud-ouest, la limite sud-est dudit canton; vers le sud-est, la limite nord-est du canton d'iberville jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5381500 m.N, 480500 m.E; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à la ligne de division des cantons d'iberville et d'Escoumins; vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons d'iberville et d'Escoumins jusqu'à la rencontre avec l'émissaire du lac Pelletier; de là, selon une direction générale nord-ouest puis nord, la limite de deux (2) bassins versants dont quelques points sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 1) 5370450 m.N, 460200 m.E 2) 5371175 m.N, 467725 m.E 3) 5372250 m.N, 467000 m.E 4) 5373175 m.N, 464750 m.E 5) 5374250 m.N, 461950 m.E 6) 5374250 m.N, 459450 m.E 7) 5372950 m.N, 456600 m.E 8) 5374325 m.N, 454200 m.E 9) 5374900 m.N, 451150 m.E 10) 5377050 m.N, 450950 m.E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point de rencontre de la rive gauche de l'émissaire du lac des Iris et de la rivière du Sault au Mouton; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac des Iris, la rive ouest du lac des Iris; vers le nord-est puis le nord-ouest, l'émis- Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3830_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 saire du lac des Souris jusqu'à l'extrémité sud dudit lac; vers le nord-ouest, une droite jusqu'au coin nord-est du terrain sous bail pour fins touristiques et commerciales (pourvoyeur) « Club d'iberville », point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5382850 m.N, 451225 m.E; vers le sud-ouest, la limite Nord dudit pourvoyeur jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5382150 m.N, 447225 m.E; vers le nord-ouest, la limite nord-est du « Club d'iberville» et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite sud du terrain sous bail pour fins commerciales et touristiques (pourvoyeur) « Club lac des Perches », point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5387100 m.N, 445950 m.E; de là, vers l'est, la limite sud dudit pourvoyeur jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5387100 m.N, 451600 m.E; de là, vers le nord-est, la limite sud-est dudit pourvoyeur et son prolongement jusqu'à la rencontre avec une limite de deux (2) bassins versants, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5389025 m.N, 455450 m.E; de là, selon une direction générale nord-est puis sud-est, la limite de deux (2) bassins versants dont quelques points sont identifiés selon les coordonnées U.T.M.suivantes: 5389900 m.N, 457850 m.E; 5391900 m.N, 459475 m.E; 5391500 m.N, 461000 m.E; 5391300 m.N, 461850 m.E; 5389750 m.N, 464600 m.E, ce dernier point étant l'extrémité ouest d'un lac situé au nord du lac de la Savane; de là, vers le nord-est, la rive nord de ce lac, la rive gauche de la rivière des Cèdres jusqu'à la rencontre avec le ruisseau du Cèdre; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle de 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro: P-7742.Signé à Québec le 19-06-78.Henri Morneau.A rpenteur-géomètre.Minute: 7742 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 14 3831 1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3833 A.C.2090-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Iberville.Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58, article 77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une Association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3834_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 1959-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'Association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3835 A.C.2091-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro \u2014 Etablissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE JARO Un territoire situé dans la municipalité de comté de Beauce, dans les cantons de Linière et de Metger-mette-Sud, contenant une superficie de cent deux kilomètres (102 km-') carrés et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: I\" périmètre Partant du point de rencontre de la ligne de division des rangs X et XI du canton de Metgermette-Sud avec la ligne frontière Québec-États-Unis, de là, en direction générale sud-ouest ladite ligne frontière jusqu'à la limite sud-ouest du 2' Rang Section C; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest dudit rang jusqu'à la ligne de division des lots 53 et 54 de ce rang; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 54; vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 53, 52, 51; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 50; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 50, 49; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 49; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 48; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 47; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 47 à 36; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 36; vers le sud-ouest, la limite nord-est des lots 35 à 27; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 27; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 26 à 7; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 7; vers le sud-est, la ligne de division du 3' rang section C et du 2* rang section C jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du lot 7 du 3' rang section C; vers le nord-est, la limite sud-est dudit lot 7; vers le sud-est, la limite nord-est des lots 8 et 9 dudit rang; Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3836_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Partie 2 vers le nord-est, la limite nord-ouest des lots 10 à 13 du 4\" rang section C; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 13 jusqu'à la rencontre avec la limite nord du lot minier 7, rivière du Portage; vers l'est, la limite nord du lot minier 7; vers le nord, la limite ouest du lot minier 8; vers l'est, la limite nord du lot minier 8; vers le sud-est, la limite est du lot minier 8 jusqu'à la rencontre avec la rive nord de la rivière du Portage; de là, en direction générale nord-est, la rive nord de la rivière du Portage jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 9 du rang VIII du canton de Metger-meue-Sud; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 9 du rang VIII; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VIII el IX jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot C du rang IX; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot C du rang IX; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot C du rang IX; vers le sud-est, la limite nord-est du lot D du rang X; vers le nord-est, la ligne de division des rangs X et XI du canton de Metgermette-Sud jusqu'au point de départ.A distraire de ce territoire: 1.Les lots miniers I à 8, rivière du Portage, 3' Rang Section C et 4' Rang Section C, du canton de Linière.2.Les lots miniers I à 14, ruisseau Oliva, du canton de Linière.3.Le lac des Cygnes et les terrains adjacents à cedit lac faisant l'objet d'un bail entre le ministère des Terres et Forêts et le Club Optimiste de St-Georges Inc.2' périmètre Partant du point de rencontre de la ligne de division des rangs III et IV du canton de Metgermette-Sud avec la ligne frontière Québec-États-Unis, de là, vers le sud-est, ladite ligne frontière jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des rangs IV et V du canton de Metgermette-Sud; vers le sud-ouest, la ligne de di- vision des rangs IV et V jusqu'à la limite nord-est du lot 13 du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 13 du rang V; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 1 du rang V; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot I rang V jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Linière et de Metgermette-Sud; vers le sud-est, la limite nord-est des lots 3, 4, 5 du 4' rang Section C, canton de Linière, vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 5; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 4 et 5 du 4' rang Section C; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 3 du 3e rang section C; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 3, 2, I du 3' rang section C; la limite sud-ouest du lot 51 du 3' rang section B jusqu'à la rencontre avec le lot minier 1, rivière des Voyageurs; de là, en direction générale nord-est, la limite nord des lots 51 à 56 du 3e rang section B; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 56; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 1 du 4' rang section C; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Linière et de Metgermette-Sud; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IV et V du canton de Metgermette-Sud jusqu'à la limite nord-est du lot 7 du rang IV; vers le nord-ouest la limite nord-est du lot 7 du rang IV; vers le nord-est, la ligne de division des rangs 111 et IV jusqu'au point de départ.A distraire de ce territoire, la demie est des lots 2a et 2b du 4' rang section C, canton de Linière.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:100 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7739.Québec, le 8 juin 1978 Henri Morneau, A rpenteur- Géomètre.Minute: 7739 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 3837 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3839 A.C.2092-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et j) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve. 3840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.IlOeannée, n\" 34 Part 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3841 A.C.2093-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Etablissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises: prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE DEXPLOlTATION CONTRÔLÉE, LABRIEVILLE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Saguenay, dans les cantons de Janssoone, Le Baillif, Bayfield, Du Thet, de même que dans des territoires non organisés, contenant une superficie de quatre cent vingt-sept kilomètres carrés (427 km') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive sud-est du lac Cassé avec le tunnel qui conduit l'eau à l'édifice du pouvoir à Labrieville; de là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la rive est du lac Cassé sur une distance approximative de 12.6 mi.jusqu'à un point situé à la rencontre de la rive est du lac Cassé avec une ligne d'une longueur approximative de 5,25 mi.ayant un azimut de 326°00, et origi-nant au point de rencontre de la rive gauche de la rivière Bersimis avec la rive est du lac Cassé; de là, suivant une ligne ayant un azimut de 54°00, sur une distance approximative de 2,8 mi., jusqu'à sa rencontre avec la rive d'une baie formant l'extrémité nord du lac Lucien; de là, suivant une ligne en direction est, sur une distance approximative de 1,7 mi., jusqu'à sa rencontre avec une rivière sans nom; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette dernière rivière, sur une distance approximative de 4,25 mi., jusqu'à son embouchure dans la rivière Bersimis; de là, vers l'est, en suivant la rive droite de la rivière Bersimis, sur une distance approximative de 10,6 mi., jusqu'à l'embouchure dans la rivière Bersimis, d'une rivière qui reçoit les émissaires des lacs McQueen et Lauzon; de là, dans une direction générale sud, sud-ouest et ouest, sur une distance d'environ 24,5 mi., en suivant un chemin qui longe la rive droite de la rivière Bersimis, qui passe à l'ouest de Labrieville, qui Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3842_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19juillet 1978, UOe année.n° 34 Partie 2 contourne par l'est le lac Gilles, qui suit la rivière Léman, qui contourne par le sud les lacs Labossière et Isidore jusqu'au chemin qui contourne le lac aux Perles par l'est; de là, dans une direction générale nord-ouest et nord, sur une distance approximative de 7,3 mi., en suivant le chemin qui contourne ledit lac par l'est, et le lac McKinley par le sud, jusqu'à sa rencontre avec le chemin qui passe au nord du lac Mims; de là.dans une direction générale est, suivant ce dernier chemin, sur une distance approximative de 2,2 mi., jusqu'à son intersection avec la rive gauche de l'émissaire du lac Mims; de là, dans une direction générale nord-est, sur une distance approximative de 1,6 mi., en suivant la rive gauche de l'émissaire du lac Mims, la rive nord-ouest du lac Charlotte, la rive gauche de l'émissaire du lac Charlotte, jusqu'à la rencontre de celle-ci avec le chemin qui se rend au lac Cassé; de là, dans une direction générale nord-est et nord, en suivant ce dernier chemin, sur une distance approximative de 1,7 mi., jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac François; de là, dans une direction générale nord, suivant cette dernière rivière, sur une distance approximative de 4 mi., jusqu'à la rive sud du lac Cassé; de là, dans une direction générale sud-est, puis nord-ouest, suivant la rive sud du lac Cassé sur une distance approximative de 7 mi., jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 186 700 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7740.Québec le 9-06-78.Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 7740 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année, n\" 34 3843 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3845 A.C.2094-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Labrieville.Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans.à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.3.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3846_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3847 A.C.2095-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf \u2014 établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attentu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LAC BRÉBEUF Un territoire situé dans la municipalité de comté de Chicoutimi, dans les cantons de Lallemant, Périgny, Brébeuf, Otis, Hébert, contenant une superficie de trois cent soixante-dix-neuf kilomètres carrés (379 km;) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne de division des cantons de Brébeuf et Otis avec la limite nord-ouest de l'emprise de la route longeant le lac Brébeuf, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5340500 m.N, 378900 m.E; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-ouest, sud-ouest et ouest de l'emprise de ladite route jusqu'à la ligne de division des rangs II et III du canton d'Otis; vers le sud-est, la ligne de division des rangs 11 et 111 en contournant par le nord la baie de la Sauvagesse; vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Brébeuf et d'Otis, d'Otis et de Hébert en contournant par l'est le lac Cazot, jusqu'à la limite sud du rang B du canton de Hébert; vers le sud-est, la limite sud du rang B du canton de Hébert jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5345400 m.N, 388825 m.E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec le côté ouest du pont enjambant le chemin passant au sud du Petit lac Éternité; vers le sud-est, la rive ouest de la chaîne des émissaires et lacs situés au nord-est du lac des Sables jusqu'à l'extrémité sud du lac dont les coordonnées U.T.M.sont de 5341500 m.N, 389250 m.E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rive ouest d'un lac dont les coordonnées U.T.M.sont de 5338400 m.N, 390650 m.E; vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la rive nord de la rivière à la Catin point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5327200 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3848_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 54_Partie 2 m.N, 391550 m.E; de là, en direction générale sud-ouest, la rive est de la rivière à la Catin, la rive est de la rivière Épinglette jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Périgny; vers l'ouest, la limite sud du canton de Périgny; vers le sud la limite est du canton de Lallemant; vers l'ouest, la limite sud du canton de Lallemant en contournant par le nord la rivière Malbaie; vers le nord, la limite ouest du canton de Lallemant jusqu'à la rencontre avec l'émissaire du lac Charny, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5323600 m.N, 370200 m.E; de là, vers le sud-est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5323200 m.N, 375200 m.E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé sur la ligne de division des cantons de Brébeuf et Lallemant, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5329650 m.N, 378850 m.E en contournant par l'est le lac qu'on y rencontre; de là, vers le nord, une droite jusqu'au point de départ en contournant par l'ouest le lac qu'on y rencontre.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout ^el que montré sur un plan à l'échelle de 1:125 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7741.Signé à Québec, le 13 juin 1978 Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 774 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3849 GOUVERNEMENT OU QUEBEC MINISTERE DU TOURISME, DK LA CHASSE ET DE LA PECHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ?1959-0 Z.A.C.SAGUENAY Z.E.C.LAC BREBEUF RESERVE DE CHASSE ET PECHE Préparé par: Service de l'arpeniage\t ECHELLE; 1 / 125 000\tDATE 78 06 13 \tPlAN N-P774I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3851 A.C.2096-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac Brébeuf.Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour les fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3852_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 1959-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3853 A.C.2097-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche \u2014 Etablissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises: prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dnas la Gazette Officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LA CROCHE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Champlain et de Québec, dans les cantons de Chaumonot.Lavoie, Tourouvre, Chasseur, Langelier, contenant une superficie de trois cent soixante et un (361) kilomètres carrés et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la rive gauche de la rivière St-Maurice à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Payment et de Langelier, dont les coordonnées U.T.M.sont de 5277700 m.N, 655750 m.E; de là, selon une direction générale nord-est puis nord-ouest la rive gauche de la rivière St-Maurice, la rive est du Lac Tourouvre, la rive gauche de la rivière Trenche, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5306300 m.N, 657450 m.E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé sur la rive droite de la rivière Croche point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5297860 m.N, 670200 m.E; de là, selon une direction générale sud-ouest puis sud-est, la rive droite de la rivière Croche, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5272520 m.N, 669100 m.E; de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'à un point situé sur la rive gauche de la rivière St-Maurice, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5268450 m.N, 664200 m.E; de là, vers le nord-ouest la rive gauche de la rivière St-Maurice jusqu'au point de départ.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3854_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 Minute: 7743 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle de 1:125 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7743.Signé à Québec, le 22 juin 1978 Henri Morneau.Arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3855 I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année.n° 34 3857 A.C.2098-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche \u2014 règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche pour déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche Loi de la conservation de la faune, (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3858_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 1959-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n° 34 3859 A.C.2099-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin \u2014 établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: VARIN Un territoire situé dans la municipalité de comté de Saguenay, canton de Morency et en partie en territoire non organisé, ayant une superficie de quatre cent quatre-vingt-huit kilomètres carrés (488 km2), dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive gauche de la rivière aux Outardes avec la limite nord du canton Eules; de là, est, jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Georges-Tremblay; vers le nord et l'est, les limites ouest et nord de l'emprise de ladite route jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise de la route 389; vers le nord, la limite ouest de la route 389 jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5466425 mN et 539530 mE; vers l'ouest, le nord-ouest, et l'est suivant la limite du territoire du C.E.G.E.P.Hauterive dont les coordonnées des sommets sont: 5466425 mN et 539150 mE; 5475150 mN et 537125 mE; 5475160 mN et 537840 mE; de là, dans une direction générale nord-ouest suivant la limite ouest de l'emprise de la route 389; vers l'ouest la limite sud de l'emprise de la route de Outarde 4 jusqu'à la rive est de la rivière Aux Outardes; de là dans une direction générale sud-est la rive nord-est (gauche) de la rivière Aux Outardes jusqu'au point de départ.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34_Partie 2 Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimés en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 22 juin 1978 Préparé par: Jacques Pelchat, Arpenteur-géomètre.Minute: 121 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3861 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3863 A.C.2100-78, 28 juin 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pèche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserve de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Varin Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pécher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêchet dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3864_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.UOe année, n\" 34 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978,110e année.n° 34 3865 Arrêté ministériel ARRÊTÉ MINISTÉRIEL LOI DES ÉLECTRICIENS ET DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (S.R.1964, c.152) Avis relatif à des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 12' édition.Vu l'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 12' édition, par l'arrêté en conseil numéro 2197-77; Vu l'article 32 de la Loi des électriciens et des installations électriques; Vu que des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 12' édition, ont été adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 31 mai 1978; À ces causes et, conformément à l'article 32 de la Loi des électriciens et des installations électriques, S.R.1964, chapitre 152, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre approuve les modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 12' édition, adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 31 mai 1978; En conséquence, lesdites modifications entrent en vigueur à compter de la date de publication dans la Gazette officielle du Québec du présent arrêté ministériel.Québec, le 28 juin 1978 Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.Pierre Marc Johnson.1962-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3867 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 avril 1978, à la page 2173, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 28 juin 1978, en vertu de l'arrêté en conseil no 2069-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.2069-78, 28 juin 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Hygiénistes dentaires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les affaires du Bureau et les asemblées générales » lequel a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1976, aux pages 2891 à 2894, a été approuvé le 14 juillet 1976 par l'arrêté en conseil 2480-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 août 1976, aux pages 4911 à 4914; 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année.n° 34 Partie 2 Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 12 avril 1978, à la page 2173, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazelle officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a) 1.Le titre de la section 3 du « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales », adopté par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2480-76 du 14 juillet 1976 et publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 11 août 1976, aux pages 4911 à 4914, est remplacé par le suivant: « Le Bureau et le comité administratif » 2.La section 3 dudit règlement est modifiée par l'addition, à la fin, de l'article suivant: «3.12 Sous réserve des articles 3.01 et 3.02, la présente section s'applique mutatis mutandis au comité administratif.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1956-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3869 AVIS D'APPROBATION DE REGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973.c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 avril 1978, aux pages 2301 à 2303, a été approuvé avec modifications, sur la recommanda-lion du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 28 juin 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 2070-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.A.C.2070-78, 28 juin 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Modalités d'élection \u2014 Urbanistes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les modalités d'élection de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 19 avril 1978, aux pages 2301 à 2303, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les modalités d'élection »; 3870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19juillet 1978.IlOeannée, n\" 34 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les modalités d'élection ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (1973, c.43, a.92, par.b) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; b) « région »: l'une des régions au sens du « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec » tel qu'adopté par l'arrêté en conseil 911-74 du 6 mars 1974, conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des professions.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 DURÉE DES MANDATS 2.01 Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans.Le renouvellement se fait chaque année pour 3 administrateurs dont 2 de la région administrative 06 et un du restant du Québec.Section 3 PROCÉDURE D'ÉLECTION 3.01 Entre le 45' et le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de la corporation une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession, une formule de bulletin de présentation et un avis mentionnant la date de clôture des inscriptions comme candidat.3.02 Tout membre désirant poser sa candidature doit remplir un bulletin de présentation dûment signé, accompagné des renseignements suivants: a) date d'entrée à la corporation; b) âge; c) activités au sein de la corporation (éventuellement); d) fonction actuelle; e) adresse du lieu de travail.Pour être valide, le bulletin de présentation doit être revêtu du nom et de la signature de 5 membres de la région du candidat.3.03 Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement, ou le lui transmet par la poste.Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.3.04 En plus des documents décrits à l'article 68 du Code des professions, le secrétaire de la corporation, au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, transmet à chaque membre de la corporation les renseignements suivants pour chaque candidat: son âge, la date de son admission, ses principales activités au sein de la corporation, sa présente fonction et l'adresse de son lieu de travail.3.05 Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants: a) le nom et le symbole graphique de la corporation; b) l'année de l'élection; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3871 c) l'identification de la région; d) les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d'administrateurs dans la région où le membre exerce principalement sa profession; e) le nombre de sièges à pourvoir dans la région; f) la date et l'heure de la clôture du scrutin; et g) l'adresse de retour des bulletins de vote.3.06 Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.3.07 La clôture du scrutin est fixée au 3' vendredi d'avril de chaque année à 10:00 heures du matin.3.08 Les 3 scrutateurs sont désignés par le Bureau parmi les membres de la corporation.3.09 Le dépouillement du vote se fait au cours de l'assemblée générale annuelle des membres.3.10 Est nul tout bulletin de vote; a) sur lequel le votant s'est exprimé autrement que par une croix en X; b) qui contient plus de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région; c) qui n'est pas certifié par le secrétaire; d) qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d'identification de l'électeur; e) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ÉLECTION ».3.11 La décision du secrétaire quant à la validité d'un bulletin de vote est définitive et sans appel.3.12 Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.3.13 Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l'élection et du résultat du scrutin.3.11 Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l'article 3.13.3.15 Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l'élection à la première assemblée du Bureau qui suit l'élection.3.16 Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est incapable d'agir pour toute cause jugée suffisante par le Bureau, celui-ci désigne un membre de la corporation pour remplacer le secrétaire.La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.3.17 Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à son élection.Section 4 DISPOSITION FINALE 1.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1956-0 < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3873 Proclamations Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant l'Administration régionale crie (projet de loi numéro 25 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 113 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2040-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvernementales: Que, sous l'autorité de l'article 113, l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'Administration régionale crie (projet de loi numéro 25 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur .celles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 163 1955-0 i I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.110e année, n\" 34 3875 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec ILS.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant les autochtones cris et inuit (projet de loi numéro 34 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite.loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2041-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvernementales: Que, sous l'autorité de l'article 29, l'entrée en vigueur de la Loi concernant les autochtones cris et inuit (projet de loi numéro 34 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, cf., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.Libro: 504 Folio: 165 1955-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3877 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi constituant le conseil régional de zone de la Baie James (projet de loi numéro 26 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation lesquelles doivent entrer en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2071-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37, l'entrée en vigueur de la Loi constituant le conseil régional de zone de la Baie James (projet de loi numéro 26 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté.c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 166 1955-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n' 34 3879 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec ILS.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (projet de loi numéro 42 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par celte proclamation lesquelles doivent entrer en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi, à l'exception des paragraphes I, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2 et des articles 3 et 4, lesquels entreront en vigueur à une date ultérieure; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2042-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvernementales: Que, sous l'autorité de l'article 6, l'entrée en vigueur de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (projet de loi numéro 42 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978, à l'exception des paragraphes I, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2 et des articles 3 et 4; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté.c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 167 1955-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3881 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la refonte des lois (projet de loi numéro 5 de 1978) a été sanctionnée le 25 mai 1978; Attendu que l'article 17 de celte loi édicté: « 17.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute dale ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.»; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 29 juin 1978 l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception de l'article 4, qui entrera en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2078-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soit fixée au 29 juin 1978 la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la refonte des lois, à l'exception de l'article 4, qui entrera en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 171 1955-0 < I I i ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.UOe année, n\" 34 3883 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi constituant la Société des travaux de correction du Complexe La Grande (SOTRAC) (projet de loi numéro 32 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2072-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 30, l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société des travaux de correction du Complexe La Grande (SOTRAC) (projet de loi numéro 32 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 168 1955-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3885 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi constituant la Société Makivik (projet de loi numéro 27 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 44 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2043-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvernementales: Que, sous l'autorité de l'article 44, l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société Makivik (projet de loi numéro 27 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, René Lancevin.Libro: 504 Folio: 169 1955-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34 3887 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada el de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant les villages cris (projet de loi numéro 24 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 104 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation lesquelles doivent entrer en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 28 juin 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2049-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que, sous l'autorité de l'article 104, l'entrée en vigueur de la Loi concernant les villages cris (projet de loi numéro 24 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 28 juin 1978; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, l.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 170 1955-0 I I I I I ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.HOeannée.n\" 34 3889 Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec IL.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (projet de loi numéro 23 de la troisième session de la trente et unième législature) a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 415 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation lesquelles doivent entrer en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 2 août 1978 l'entrée en vigueur de ladite loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2050-78, du 28 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que, sous l'autorité de l'article 415, l'entrée en vigueur de la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (projet de loi numéro 23 de la troisième session de la trente et unième législature) soit fixée au 2 août 1978; De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 164 1955-0 I I ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34 3891 Projet de règlements CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (1977, c.5) Projet de règlement Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française donne avis, conformément à l'article 94 de ladite Charte, qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint à l'adoption du Gouvernement dans 60 jours ou plus.Toute personne qui a des commentaires à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 60 jours.21/06/78 Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française, Camille Laurin.Projet de règlement pour préciser la portée de termes et expressions utilisés à l'article 144 de la Charte de la langue française et pour faciliter la mise en oeuvre de ladite charte (Charte de la langue française, 1977, c.5, a.93) 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « entente », une entente particulière au sens de la Loi; b) « loi », la Charte de la langue française; c) « Office », l'Office de la langue française.2.À l'article 144 de la loi, le terme « reconnaît », à l'avant-dernière ligne, signifie, selon le cas, l'un ou l'autre des actes suivants: a) adopter des critères à partir desquels l'Office évalue si un siège social doit être reconnu comme pouvant faire l'objet d'une entente; b) déterminer les conditions requises pour que les sièges sociaux puissent faire l'objet d'une entente.3.À l'article 144 de la loi, l'expression « ententes particulières », à la 2' ligne, signifie des accords négociés entre l'Office et une entreprise visant à autoriser l'utilisation d'une autre langue que le français comme langue de fonctionnement du siège social de cette entreprise tout en comportant des dispositions relatives aux points suivants: a) l'utilisation du français au Québec dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs et le public, ainsi que dans les communications internes, notamment avec les actionnaires et les détenteurs d'autres titres; b) l'utilisation du français dans les communications avec les dirigeants, les autres membres du personnel du siège social et le personnel des établissements de l'entreprise au Québec; c) l'utilisation du français dans l'affichage interne au siège social; d) l'augmentation à tous les niveaux du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française; e) l'utilisation d'une terminologie française; f) l'adoption d'une politique d'embauché, de promotion et de mutation appropriée à l'utilisation du français.g) les causes de modification, de suspension ou d'annulation de l'entente. 3892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19juillet 1978.I10eannée, n\" 34 4.Le présent règlement entre en vigueur par sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagné d'un avis signalant la date de son adoption par le gouvernement.1963-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 54 3893 CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (1977, c.5) Projet de règlement Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française donne avis, conformément à l'article 94 de ladite Charte, qu'il soumettra le règlement ci-joint de l'Office de la langue française à l'approbation du gouvernement dans 60 jours ou plus.Toute personne qui a des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 60 jours.21/06/78 Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française.Camille Laurin.Règlement de l'Office de la langue française relatif à la définition de « siège social » et à la reconnaissance des sièges sociaux pouvant faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office Charte de la langue française (1977 c.5 a.144) 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « entente », une entente particulière au sens de la Loi; b) « loi », la Charte de la langue française; c) « Office », l'Office de la langue française.2.Suivant les termes de la loi et du présent règlement, on entend par siège social l'ensemble des postes qu'occupent les personnes physiques chargées des activités de la direction générale d'une entreprise ou de son bureau principal lorsque le siège social se trouve à l'extérieur du Canada.Les membres du conseil d'administration ainsi que les cadres, leurs adjoints et le personnel de soutien affectés à la direction générale de l'entreprise font également partie du siège social.3.Au sens de la loi et du présent règlement, les postes qu'occupent les chercheurs ainsi que les personnes physiques chargées de la direction et de la conception des activités de recherche et de développement d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises font également partie du siège social.4.Tout siège social établi au Québec par une entreprise dont l'activité s'étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des trois années précédant la demande, provient pour plus de 50% de l'extérieur du Québec, a droit, sur demande écrite de l'entreprise, d'être désigné comme pouvant faire l'objet d'une entente concernant l'application des programmes de francisation.5.Tout siège social établi au Québec par une entreprise dont l'activité s'étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des trois années précédant la demande, provient pour moins de 50% de l'extérieur du Québec peut, sur demande écrite de l'entreprise, être désigné comme pouvant faire l'objet d'une entente concernant l'application des programmes de francisation si l'entreprise ne peut se conformer, dans l'exécution de son programme de francisation à l'intérieur de son siège social, à l'un des éléments de programme énoncés à l'article 141 de la loi, malgré qu'il soit tenu compte des dispositions de l'article 143 de la loi, à cause de l'une des raisons suivantes: a) la fréquence de ses relations avec l'étranger; b) la complexité des techniques qu'elle utilise; 3894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19juillet 1978.UOeannée.n\" 34_Partie 2 c) ses besoins en personnel spécialisé; d) les incidences que l'application de son programme de francisation à l'intérieur de son siège social peut avoir sur sa position concurrentielle.6.Pour les fins des articles 4 et 5, lorsqu'un siège social est établi au Québec depuis moins de 3 ans par une entreprise dont l'activité s'étend hors du Québec, la moyenne des revenus bruts est calculée pour la période précédant la demande.7.Pour les fins des articles 4, 5 et 6, l'entreprise doit, préalablement à sa demande, avoir complété l'analyse de sa situation linguistique.8.Le présent règlement entre en vigueur par sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagné d'un avis signalant la date de son approbation par le gouvernement.1963-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34_3895 ERRATUM LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 10, 28 février 1978.Règlement de la Régie de l'assurance automobile du Québec.Indemnités.À la page 1288, à la huitième ligne de l'article 40, remplacer le mot « et » par le mot « ou ».1954-0 Errata i I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34 _3897 Abréviations: A \u2014Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N\u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration régionale crie.Loi concernant F.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .^.3873 Proclamation (1978, P.L.25) Assurance automobile, Loi sur F.- Indemnités .3895 Erratum (1977, c.68) Assurance-maladie, Loi de F.- Règlements.3793 M (1970, c.37) Autochtones cris et inuit.Loi concernant les.- Délimitation des terres en vertu de l'article 4 de la loi.3797 (1978, P.L.34) Autochtones cris et inuit, Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3875 Proclamation (1978, P.L.34) Autoroutes, Loi des.- Office des autoroutes - Règ.20 - Circulation et vitesse.3791 M (S.R.1964, c.134) Bois et forêts.3789 M (Loi des terres et forêts, S.R.1964, c.92) Charte de la langue française - Définitions de termes et expressions utilisés à l'article 144 .3891 Projet (1977, c.5) Charte de la langue française - Sièges sociaux.3893 Projet (1977, c.5) Circulation et vitesse sur les autoroutes - Règ.20 .3791 M (Loi des autoroutes, S.R.1964, c.134) Code des professions - Hygiénistes dentaires - Affaires du Bureau et assemblées générales.3867 Avis (1973, c.43) Code des professions - Psychologues - Délimitation du territoire aux fins d'élection .3787 N (1973, c.43) Code des professions-Urbanistes-Modalités d'élection.3869 Avis (1973, c.43) 3898_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978,110e année.n° 34_Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Code électrique Canadien .3865 M (Loi des électriciens et des installations électriques, S.R.1964, c.152) Conseil régional de zone de la Baie James, Loi constituant le.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3877 Proclamation (1978, P.L.26) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette.3783 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C Flamand-Établissement.3819 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Flamand - Règlement.3821 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Fremont-Établissement.3823 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Fremont-Règlement .3827 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Iberville-Établissement .3829 N (1969.c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Iberville-Règlement.3831 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Jaro-Établissement .3835 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Jaro-Règlement.3839 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville-Établissement .3841 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville-Règlement.3845 N (1969, c.58) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année.n° 34_3899 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi de-la., Réserve de chasse-et de pêche - Z.E.C.Lac Brébeuf-Établissement .3847 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac Brébeuf - Règlement.3851 N (1969,c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Croche-Établissement .3853 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Croche-Règlement.3857 N (1969,c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Varin - Établissement .3859 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Varin-Règlement.3863 N (1969, c.58) Convention de la Baie James et du Nord québécois - Délimitation des terres 3797 (Loi concernant les autochtones cris et inuit, 1978, P.L.34) Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.- Entrée en vigueur de certains articles le 28 juin 1978 .3879 Proclamation (1978, P.L.42) Hygiénistes dentaires - Affaires du Bureau et assemblées générales .3867 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Office des autoroutes - Règ.20 - Circulation et vitesse sur les autoroutes .3791 M (Loi des autoroutes, S.R.1964, c.134) Psychologues - Délimitation du territoire aux fins d'élection .3787 N (Code des professions, 1973, c.43) Refonte des lois, Loi sur la, modifiée - Entrée en vigueur le 29 juin 1978 .3881 Proclamation (1978, P.L.5) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics - Assujetissement de certains organismes au régime.3795 (1973, c.12) Réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette .3783 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) INDEX \u2014 suite 3900_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110eannée, n\" 34 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Flamand-Établissement.3819 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Flamand-Règlement .3821 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Fremont-Établissement.3823 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Fremont - Règlement .3827 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Iberville-Établissement .3829 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Iberville - Règlement.3833 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Jaro - Établissement .3835 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Jaro - Règlement.3839 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville - Établissement .3841 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville - Règlement.3845 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Lac Brébeuf-Établissement .3847 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve der chasse et de pêche- Z.E.C.Lac Brébeuf- Règlement.3851 N (Loi sur la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.La Croche-Établissement.3853 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Croche - Règlement.3857 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Varin - Établissement .3859 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et dépêche-Z.E.C.Varin-Règlement.3863 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Sièges sociaux.3893 Projet (Charte de la langue française, 1977, c.5) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 juillet 1978.110e année, n\" 34_3901 INDEX \u2014fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Société des travaux de correction du Complexe La Grande (SOTRAC), Loi constituant la.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3883 Proclamation (1978, P.L.32) Société Makivik, Loi constituant la.-Entrée en vigueur le 28 juin 1978 3885 Proclamation (1978, P.L.27) Terres et forêts.Loi des.- Bois et forêts.3789 M (S.R.1964, c.92) Urbanistes-Modalités d'élection .3869 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Villages cris.Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3887 Proclamation (1978, P.L.24) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 2 août 1978 .3889 Proclamation (1978, P.L.23) 3902_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.UOe année, n\" 34 Partie 2 ARRÊTES 1949-78 2011-78 2019-78 2024-78 2062-78 2069-78 2070-78 2074-78 2084-78 2085-78 2086-78 2087-78 2088-78 2089-78 2090-78 2091-78 2092-78 2093-78 2094-78 2095-78 2096-78 2097-78 2098-78 2099-78 2100-78 EN CONSEIL Réserve de chasse et de pêche du Parc Joliette .3783 Psychologues - Délimitation du territoire aux fins d'élection.3787 Bois et forêts (Mod.) .3789 Circulation et vitesse sur les autoroutes - Règ.20 (Mod.) .3791 Assurance-maladie - Règlements (Mod.).3793 Hygiénistes dentaires - Affaires du Bureau et assemblées générales .3867 Urbanistes - Modalités d'élection.3869 Assujetissement d'un organismes au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3795 Délimitation des terres en vertu de l'article 4 de la Loi concernant les autochtones cris et innuit .3797 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Flamand - Établissement .3819 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Flamand - Règlement.3821 Réserve de chasse et de pèche - Z.E.C.Fremont - Établissement .3823 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Fremont - Règlement.3827 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Iberville - Établissement.3829 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Iberville - Règlement .3833 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Jaro - Établissement.3835 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Jaro - Règlement .3839 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville - Établissement.3841 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Labrieville - Règlement .3845 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac Brébeuf - Établissement .3847 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac Brébeuf - Règlement.3851 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Croche - Établissement.3853 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Croche - Règlement .3857 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Varin - Établissement.3859 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Varin - Règlement .3863 TABLE DES MATIÈRES Pa8e Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 juillet 1978.110e année, n\" 34_3903 AVIS Hygiénistes dentaires - Affaires du Bureau et assemblées générales.3867 Urbanistes - Modalités d'élection .3869 PROCLAMATIONS Administration régionale crie.Loi concernant IV.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3873 Autochtones cris et inuit, Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3875 Conseil régional de zone de la Baie James, Loi constituant le.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 3877 Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.- Entrée en vigueur de certains articles le 28 juin 1978 .3879 Refonte des lois, Loi sur la, modifiée - Entrée en vigueur le 29 juin 1978 .3881 Société des travaux de correction du Complexe La Grande (SOTRAC), Loi constituant la.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3883 Société Makivik, Loi constituant la.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 (1978, P.L.27) .3885 Villages cris.Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 28 juin 1978 .3887 Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi concernant les.- Entrée en vigueur le 2 août 1978 .3889 PROJETS DE RÈGLEMENT Charte de la langue française - Définitions de termes et expressions utilisés à l'article 144 .3891 Charte de la langue française - Sièges sociaux.3893 ERRATUM 371-78 Assurance-automobile - Indemnités.3895 TABLE DES MATIÈRES Page ARRÊTÉ MINISTÉRIEL Code électrique canadien (Mod.).3865 i I I I I I i I I I I I I i i I I # i I I I I I nouveautés CULTURE QUEBECOISE Les armuriers de la Nouvelle-France par Russel Bouchard Mm.Affaires culturelles Québec, 1978.159 p.III., bibl.18 cm - (Civilisation du Québec; 21) SBN 0-7754.2996-1 EOQ 3408.broché S 2,50 La batterie royale de la fin du XVIle siècle i la fin du XXe siècle par François Picard Min.Affaires culturelles Québec, 1978.75 p.ill., cartes, 18 cm - (Civilisation du Québec; 23) ISBN 0-7754-3037-4 EOQ 3404, broché Le drapeau québécois Deuxième édition, revue et augmentée par Jacques Archambault et Eugénie Levesque Min.Communications.éditeur officiel du Québec Québec.1978.2e éd., XI-77 p., ill.n.et coul., bibl., 24 cm - (Connaissance du Québec) ISBN 0-7754-3026-9 EOQ 797.broché S 1.50 S 4,95 Les édifices parlementaires depuis 1792 par Michel Desgagnés Assemblée nationale du Québec Québec, 1978.84 p., ill.21 cm - (Vie parlementaire) ISBN 0-7754-2972-4 EOQ 3399, broché S 1.00 Les vieux murs témoignent: Le collège des Jésuites: La 1ère église de St-Joachim: la maison Fornel par Michel Gaumond [et Faucher de Saint-Maurice] Min.Affaires culturelles Québec.1978.102 p.ill., bibl.18 cm - (Civilisation du Québec; 22) ISBN 0-7754-3036-6 EOQ 3405.broché $2.00 Collection: Les retrouvailles Min.Affaires culturelles 1 : Les églises et les trésors de Berthierville Québec.1978.22 p.ill., bibl.22 x 22 cm ISBN 0-7754-3143-5 EOQ 3412, broché S 0.75 2: La prison des Plaines d'Abraham Québec.1978.14 p.ill.22 x 22 cm ISBN 0-7754-3144-3 EOQ 3413, broché S 0.75 3: L'église et l'enclos paroissial de Saint-Mathias de Ftouville Québec.1978.21 p.ill., bibl., 22 x 22 cm ISBN 0-7754-3145-1 EOQ 3414.broché S 0.75 4: Les églises et le trésor de Saint-Pierre de la Rivière-du Sud Québec.1978.30 p.ill., bibl.22 x 22 cm ISBN 0-7754-3146-X EOQ 3419, broché S 0,75 5: Les monuments historiques de Laterriére Québec.1978.17 p., ill., bibl., 22 x 22 cm ISBN 0-7754-3147-8 EOQ 3415.broché S 0.75 6: La maison André B.Papineau: Ville Laval Québec.1978.30 p.ill.22 x 22 cm ISBN 0-7754-3148-6 EOQ 3416.broché S 0,75 7: La plaine côtière de Bellechasse: Guide d'introduction à son patrimoine passé et présent Québec, 1978.34 p.ill., cartes.22 x 22 cm ISBN 0-7754-3149-4 EOQ 3417, broché S 0,75 Les églises du Québec (1600-1850) par Luc Noppen Coédition l'éditeur officiel du Québec et Fides Québec, 1978.298 p.ill., graph., 20 x 20 cm - (Loisirs et culturel ISBN 0-7754-2869-8 EOQ 3379, broché $ 10,95 ¦ni L'ÉDITEUR OFFICIEL g3 DU QUÉBEC 1283.BOUL CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes , Posl Canada / Postage paid Pel paye/ \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis Notes et études documentaires Liberté et responsabilité de la presse en Grande-Bretaqne Le PRESS COUNCIL par Francis Hamon Peu de publications, à ce jour, ont abordé le thème de la liberté de la presse.Ce numéro, \"Liberté et responsabilité de la Presse en Grande-Bretagne\" des Notes et Études documentaires porte principalement sur le Press Council britannique, un modèle de ce type d'institution.En même temps, cette étude traite de l'ensemble des problèmes économiques et juridiques de la presse britannique.Enfin, les caractéristiques principales de tous les Conseils de presse existant actuellement dans le monde, sont examinées dans une annexe.EOQ 7924 La Documentation française 79 pages $ 3,70 Les Conseils de presse dans le monde par Claude Jean Bertrand Commandes postales Editeur officiel du Québec 1283 boul Chares! ouest Quebec G1N 2C9 Toule commande a l Editeur oliciei du Quebec est payable d avance par cheque ou mandat-posle a l ordre du mmislre des Finances "]
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