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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-06-21, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 21 juin 1978 N° 30 azette officielle du Que PARTIE 2 èglements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements \u2022> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964.c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - LAWS AND REGULATIONS ¦\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPziùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierrf.Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-pari ou abonnemenis: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, lu m I.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3453 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1680-78, 24 mai 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE-JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 269 Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 269 de la municipalité de la Baie James Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'ordonnance numéro 269 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazelle Officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingtième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 13 décembre 1977.Sur proposition de M.Boulva.dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 269: De nommer M Claude Allard, c.a.de la firme Price, Waterhouse, à litre de vérificateur de la municipalité de la Baie James, et ce à compter du 1er janvier 1978.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1925-0 I* \u2022 I d Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3455 A.C.1681-78, 24 mai 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnances numéros 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295 et 300.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les ordonnances numéros 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, et 300 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soient approuvées les ordonnances numéros 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295 et 300 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes.Que lesdites ordonnances soient publiées dans la Gazette Officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu que la localité de Joutel par sa résolution numéro 78-1-5 de sa 31e assemblée demande à la Municipalité de la Baie James de l'autoriser à faire les démarches nécessaires afin de lui permettre d'adhérer à la BCPAT et nomme M.Gaétan Roger comme représentant de la localité; Attendu que la localité de Joutel prend entièrement à sa charge tous les frais soit d'administration el de contribution.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 288: D'autoriser la localité de Joutel à prendre les services fournis par la bibliothèque centrale de prêt de l'Abitibi-Témiscamingue.D'autoriser les autres localités et agglomérations à prendre les services de la BCPAT aux mêmes conditions soit: \u2014 que l'agglomération ou la localité prenne entièrement à sa charge l'administration de la bibliothèque et prévoit ces dépenses à même son budget; \u2014 que la municipalité de la Baie James signe tout contrat engageant les localités et agglomérations.Ordonnance no 288: De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 3456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.UOe année.n° 30_Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu que les sommes octroyées doivent être dépensées selon les fins et conditions pour lesquelles elles sont prévues dans le projet; Attendu que le HCJLS exige la signature d'un protocole d'entente devant être retourné au Ministre avant que ce dernier effectue les versements de la subvention accordée.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 289: D'autoriser le président et le secrétaire du conseil à signer un protocole d'entente avec le HCJLS selon les termes et conditions prévus au protocole d'entente, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu que des sommes nécessaires à la réalisation de projets municipaux ont été prévues dans les projets numéros 3321 et 3322 du budget-programme 1978; Attendu que l'acceptation de cette subvention a pour effet de diminuer l'utilisation des revenus de la taxe de vente comme source de financement; Attendu que suite à la réception d'un premier versement de $3,276.00, il nous a été confirmé verbalement par M.Bilodeau que les travaux devront débuter au plus tard le 27 février 1978; Attendu que lors de sa 77* assemblée du 12 septembre 1977, le conseil municipal a élaboré par son ordonnance numéro 246 une procédure quant à la présentation des programmes d'aide gouvernementale; Attendu que les démarches originales pour ce projet précèdent la conception de ladite procédure.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 290: D'accepter la subvention de $13 104 du Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre du Québec et d'approprier les sommes nécessaires à la réalisation des travaux municipaux à même les projets Nos 3321 et 3322 du budget-programme 1978 de la municipalité de la Baie-James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Considérant que le coût des services rendus à la population comprise dans l'aire de taxation No 2 de Lebel-sur-Quévillon, est réparti en tenant compte du chiffre de la population, du budget de Lebel-sur- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3457 Quévillon sans son service de la dette ainsi que du coût réel taxable des services de protection publique, loisirs et culture applicable à cette aire.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 291: De verser une somme de $12 500 à la ville de Lebel-sur-Quévillon représentant une compensation pour les services fournis par la ville aux populations de l'aire de taxation No 2 au cours de l'année 1977, ce montant devant être pris à l'intérieur des revenus provenant de la taxe de vente provinciale.Qu'une lettre de transmission accompagne le chèque expliquant l'objectif du conseil municipal.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu Qu'il est nécessaire de compenser la ville de Chapais pour les services effectivement fournis à l'aire de taxation No 4 en 1977; Considérant que le coût des services rendus à la population comprise dans l'aire de taxation No 4 de Chapais est réparti en tenant compte du chiffre de population, du budget de Chapais sans son service de ïa dette ainsi que du coût réel taxable des services de protection publique, loisirs et culture applicable à cette aire.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 292: De verser une somme de $8 000 à la ville de Chapais représentant une compensation pour des services fournis par la ville aux populations de l'aire de taxation No 4 de la municipalité de la Baie James au cours de l'année 1977, ce montant devant être pris à l'intérieur des revenus provenant de la taxe de vente provinciale.Qu'une lettre de transmission accompagne le chèque expliquant l'objectif du conseil municipal.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu que par la présence constante d'un de ses membres aux réunions du conseil local, le Service de la gestion locale continuera d'exercer une surveillance aiin que les décisions du conseil local ne débordent pas des pouvoirs qui lui ont été conférés; Attendu que conformément à l'article 38 paragraphe 2 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), le conseil d'administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité aux conditions qu'il détermine.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: 3458_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978, 110e année.n° 30_Partie 2 Ordonnance no 293: D'adopter une ordonnance permettant à deux membres du conseil local de Rousseau de signer conjointement les chèques et autres effets bancaires de la localité jusqu'à concurrence de $5 000, et ce, nonobstant les pouvoirs et devoirs conférés au gérant municipal, par l'article 8 de l'ordonnance No 88 et l'article 10 de l'ordonnance No 101, et à l'assistant-gérant par l'ordonnance No 171.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Attendu que par la présence constante d'un de ses membres aux réunions du conseil local, le Service de la gestion locale continuera d'exercer une surveillance afin que les décisions du conseil local ne débordent pas des pouvoirs qui lui ont été conférés; Attendu que conformément à l'article 38 paragraphe 2 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), le conseil d'administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité aux conditions qu'il détermine.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 295: D'adopter une ordonnance permettant à deux membres du conseil local de Joutel de signer conjointement les chèques et autres effets bancaires de la localité jusqu'à concurrence de $5 000, et ce, nonobstant les pouvoirs et devoirs conférés au gérant municipal par l'article 8 de l'ordonnance No 88 et l'article 10 de l'ordonnance No 101, et à l'assistant-gérant par l'ordonnance No 171.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 300: D'approuver la promotion de MM.Steve Marlow et Denis Robichaud au poste de pompier au sein du service de sécurité publique, aux salaires et conditions afférents à ce poste.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1925-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3459 A.C.1682-78, 24 mai 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE-JAMES (1971, c.34) Ordonnances numéros 303 à 309 Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les ordonnances numéros 303 à 309 inclusivement de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34), soient approuvées les ordonnances numéros 303, 304, 305, 306, 307, 308 et 309 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes.Que lesdites ordonnances soient publiées dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 303: D'approuver le paiement de la facture de la C.C.H.A.O.pour l'entretien des chemins d'hiver pour la saison 1977-1978 au montant de $4 094,50.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 304: D'autoriser la municipalité de la Baie James à acquérir de la firme Rio Algom Limited, un immeuble situé dans la localité de Joutel, connu et désigné comme étant la subdivision 92 du bloc 3 du cadastre officiel du canton de Joutel, division d'enregistrement d'Abitibi, avec bâtisse dessus érigée dans laquelle se trouve le centre communautaire et la salle de curling de la localité de Joutel, le tout selon les termes et conditions apparaissant à ladite note de service, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée. 3460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 D'autoriser le président du conseil, M.Charles Boulva, à signer le contrat d'achat qui doit intervenir entre Rio Algom Limited et la Municipalité et tout document nécessaire et utile pour donner plein effet à la présente ordonnance.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald il est unanimement ordonné: Ordonnance no 305: De ratifier l'entente intervenue le 21 février 1978 entre la Commission scolaire Joutel/Matagami, la localité de Joutel et la municipalité de la Baie James, telle que signée par l'assistant gérant, M.Donald M urphy, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 306: De nommer Madame Renée Lavoie comme officier municipal, responsable de la comptabilité et des archives pour l'agglomération de Val Paradis.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald il est unanimement ordonné: Ordonnance no 307: Que le service d'urbanisme soit autorisé à conclure avec la firme Daniel Arbour & Associés un contrat de services généraux en urbanisme pour lesquels une somme de $95 000 est prévue selon les divers programmes du service d'urbanisme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3461 Que les services des approvisionnements et du contentieux préparent le contrat qui devra être ratifié par le conseil municipal.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva.dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 308: D'autoriser le service d'urbanisme de la municipalité de la Baie James à effectuer la réalisation du programme de photographies aériennes de la municipalité de la Baie James pour 1978, à un coût prévu de $17 100.Que les sommes prévues à cet effet soient retenues à même le poste 4201 du budget-programme 1978 de la municipalité de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 28 mars 1978, à 15:00 heures.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald il est unanimement ordonné: Ordonnance no 309: D'approuver la promotion de MM.Robert Dallaire et Jean-Claude Crofl au poste de pompier au sein du service de sécurité publique de la municipalité de la Baie James aux salaires et conditions afférents à cet emploi et ce, à compter du 29 mars 1978.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1925-0 \u2022 ^ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30 3463 A.C.1717-78, 24 mai 1978 LOI DES CHEMINS DE FER DU QUEBEC (S.R.I%4, c.290) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le supplément no 2 au tarif R-S 272 de la Compagnie du chemin de fer Roberval \u2014 Sague-nay relativement au transport de marchandises Attendu que par le règlement spécial « A » du 19 septembre 1975, les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe I de l'article 140 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu que le Conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay a adopté par une résolution du 23 février 1978 le Supplément no 2 au tarif R-S 272; Attendu que le règlement spécial « A \u2022> du 19 septembre 1975 a été adopté par le ministre des Transports le 3 juillet 1975, de même que le Supplément no 2 au tarif R-S 272 a été approuvé par le ministre des Transports le 13 avril 1978 conformément au paragraphe 3 de l'article 140 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu Qu'il y a lieu que ce Supplément no 2 au tarif R-S 272 soit approuvé et sanctionné par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 155 et 157 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu Qu'il y a lieu qu'il soit fait deux publications hebdomadaires consécutives de ce Supplément no 2 au tarif R-S 272 ainsi que de l'Arrêté en Conseil qui l'approuve dans la Gazelle oficielle du Québec conformément à l'article 155 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Supplément no 2 au tarif R-S 272 de la Compagnie du chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay établi par les administrateurs de cette compagnie soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3464_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 CHANGEMENT SUPPLÉMENT 2 Annule supplément I au tarif R-S 272 Le supplément 2 contient tous les changements LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY SERVICE GÉNÉRAL DE FRET TARIF LOCAL DE FRET Taux de classe et taux d'espèces applicables au parcours desservi par La Compagnie du chemin de fer ROBERVAL-SAGUENAY À moins d'une annulation ou changement apporté aux taux d'espèces, les dispositions de ce supplément concernant ces taux demeureront en vigueur.Ce supplément est sujet aux mêmes tarifs, règles et règlements prévus au tarif R-S 272 DATE D'ÉMISSION: 30 novembre 1977 EN VIGUEUR: MARC H.BRUBACHER Vice-président CP.277 ARVIDA, QUÉBEC G7S 4K8 PUBLIÉ PAR: R.J.GIRARD Surintendant des opérations CP.277 ARVIDA.QUÉBEC G7S 4K8 1922-29-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30 3465 A.C.1738-78, 31 mai 1978 REGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1965, 1\" session, c.24) Prestations \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations.Attendu que la Régie des rentes du Québec a, le 2 mai 1978, adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les prestations conformément à l'article 226 du Régime de rentes du Québec (1965, 1\" session, chapitre 24); Attendu que que l'article 227 de la loi stipule que les Règlements édictés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publication à la Gazelle officielle du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations adopté par la Régie des rentes du Québec à sa séance du 2 mai 1978, et dont copie est jointe au présent arrêté en conseil; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les prestations Régime de rentes du Québec (1965, 1\" session, c.24, a.226) 1.Le Règlement sur les prestations, adopté par la Régie des rentes du Québec le II novembre 1966 et approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2243 du 24 novembre 1966, est modifié à nouveau par le remplacement, à l'article 3.I7A, du paragraphe a par le suivant: « a) aux articles 112, 116, 1166 et 116/, au deuxième alinéa de l'article 117, aux articles 118 et 189 d: la loi, aucune décimale n'est retenue et le nombre ainsi modifié est augmenté d'une unité, si la première décimale est un chiffre supérieur à quatre; » 2.L'article 4.03 dudil règlement est remplacé par le suivant: « 4.03 Le requérant d'une rente de retraite doit indiquer dans sa demande de rente la date à laquelle il a cessé d'être un travailleur.» 3.Ledit règlement est modifié par l'insertion, après la section VII, de ce qui suit: 3466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 «Section VIII PARTAGE DE GAINS ADMISSIBLES NON-AJUSTÉS 8.01 Une demande relative à un partage visé aux articles 116a à 116/ de la Loi est censée être faite le jour où la demande sur la formule prescrite, complétée par le requérant ou en son nom, est reçue à un bureau de la Régie.8.02 Celui qui fait une demande de partage à titre de représentant d'autrui doit fournir à la Régie le document établissant qu'il en est le représentant légal.8.03 Celui qui fait une demande de partage doit fournir à la Régie la preuve de tout fait établissant le droit à un partage.Une demande de partage doit être accompagnée a) d'une copie certifiée du jugement définitif de divorce ou du jugement déclarant la nullité du mariage; b) d'extraits des registres de l'état civil établissant l'âge des ex-conjoints.S'il est impossible au requérant de fournir les documents visés au paragraphe /\u2022 du deuxième alinéa, la Régie peut accepter tout autre document pour établir l'âge des ex-conjoints ou tenir l'enquête qu'elle juge à propos à cet effet.Une demande de partage doit aussi mentionner les numéros d'assurance sociale des ex-conjoints.8.01 Lorsqu'une demande de partage a été retirée conformément aux dispositions de l'article I \\6h de la loi, et que le requérant désire que soit effectué le partage, la demande ainsi annulée ne peut pas être utilisée à nouveau aux fins d'obtenir le partage et le requérant doit compléter une nouvelle demande.Dès qu'une demande de partage a été ainsi retirée par un ex-conjoint ou son représentant, la Régie en avise sans délai l'autre conjoint par lettre recommandée à sa dernière adresse connue de la Régie.COHABITATION 8.05 Aux fins du premier alinéa de l'article 116c de la loi, la cohabitation consiste pour les ex-conjoints à avoir vécu ensemble dans la même demeure.Cependant, les ex-conjoints sont réputés ne pas avoir cessé de vivre ensemble dans la même demeure s'ils ont été temporairement séparés en raison de l'occupation ou du travail de l'un deux.De plus, lorsque les ex-conjoints ont vécu ensemble dans la même demeure pour partie d'un mois, ils sont réputés avoir cohabité durant tout ce mois.8.06 Aux fins du premier alinéa de l'article 1166 de la loi, la cohabitation consiste pour les ex-conjoints à avoir vécu ensemble dans la même demeure.Cependant, il doit être tenu compte des présomptions suivantes; a) Les ex-conjoints sont réputés ne pas avoir cessé de cohabiter durant une période de séparation temporaire d'au plus 90 jours consécutifs; b) Lorsque les ex-conjoints ont vécu séparés pour une période de plus de 90 jours consécutifs, ils sont réputés avoir cessé de cohabiter définitivement à compter du début de cette période, à moins qu'ils n'aient repris la vie commune dans la même demeure pour une période de plus de 90 jours consécutifs, auquel cas ils sont réputés ne pas avoir cessé de cohabiter antérieurement à cette période; c) Les ex-conjoints sont réputés avoir cohabité durant tous les mois de l'année au cours de laquelle le mariage a été effectivement contracté; d) Les ex-conjoints sont réputés n'avoir cohabité durant aucun des mois de l'année en cours de laquelle est survenue leur séparation définitive ou au cours de laquelle le mariage a été dissous par divorce ou déclaré nul.» 4.Le présent règlement entre en vigueur après approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1932-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30_3467 A.C.1753-78, 31 mai 1978 LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (1971, c.74) Règlement général \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant certaines modifications au Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur.Attendu que, sous l'autorité de l'article 102 de la Loi de la protection du consommateur (1971, chapitre 74), le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté le Règlement général en vertu de l'arrêté en conseil 1408-72 du 24 mai 1972; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur suivant le règlement annexé au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le Règlement modifiant le Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur Loi de la protection du consommateur (1971, chapitre 74, article 102) 1.Le Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du Consommateur en vertu de l'arrêté en conseil 1408-72 du 24 mai 1972, modifié par les arrêtés en conseil 2479-72 du 23 août 1972, 2862-72 du 27 septembre 1972, 3268-72 du 31 octobre 1972, 3766-72 du 13 décembre 1972, 4004-72 du 27 décembre 1972, 3072-73 du 22 août 1973 et 49-75 du 8 janvier 1975, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe b de l'article 2.20 par le suivant: « i) une porte, une fenêtre, un isolant thermique, une couverture ou un revêtement extérieur d'un bâtiment; ».2.L'article 8.05 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.05 Les droits sont payables par chèque, mandat-poste ou mandat de banque à l'ordre du ministre des Finances.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1931-0 i i ( i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978, UOe année, n\" 30 3469 A.C.1762-78, 31 mai 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 302 Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 302 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'ordonnance numéro 302 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazelle officielle du Québec.le greffier du Conseil exécutif, Louts Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-troisième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 3 mars 1978.Attendu que le Conseil de Bande de Fort George demande les services de sécurité publique de la municipalité de la Baie James; Attendu que le conseil de Bande de Fort George accepte l'offre de service proposée par la municipalité; Attendu que le SAGMAI recommande que la municipalité fournisse les services de sécurité publique à la population de Fort George; Attendu que le SAGMAI recommande que l'entente soit d'un (I) an au lieu de six (6) ans afin que le gouvernement du Québec établisse une politique plus globale de sécurité publique auprès des autochtones; Attendu que le SAGMAI accepte que le Québec finance 40% des coûts afférents à cette entente; Attendu que les Cris par l'entremise du Ministère des Affaires indiennes et Nord canadien entendent financer 60% des coûts de l'entente. 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30_Partie 2 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 302: D'adopter l'entente de sécurité publique dans les terres de catégorie I de Fort George, telle que présentée aux membres du conseil municipal pour une période d'un (I) an, soit du I\" janvier au 31 décembre 1978, à la condition que ladite entente de sécurité publique soit financée dans des proportions de 60% par les Cris et de 40% par le Québec.D'autoriser le président du conseil, M.Charles Boulva, à signer pour et au nom de la municipalité de la Baie James ladite entente ainsi que tout document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente ordonnance.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.1925-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30 3471 A.C.1782-78, 31 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir et al \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif aux périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir, lynx du Canada, lynx roux, loup, marmotte, mouffette, porc-épic et renard.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces catégories d'animaux; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications relatives au règlement relatif aux périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir, lynx du Canada, lynx roux, loup, marmotte, mouffette, porc-épic et renard; Attendu Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, l'arrêté en conseil 3066-77 du 15 septembre 1977; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir, lynx du Canada, lynx roux, loup, marmotte, mouffette, porc-épic et renard, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir, lynx du Canada, lynx roux, loup, marmotte, mouffette, porc-épic et renard Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.c) 1.Le Règlement relatif aux périodes de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir, lynx du Canada, lynx roux, loup, marmotte, mouffette, porc-épic et renard adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3066-77 du 15 septembre 1977 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: «3.La chasse à l'ORIGNAL est permise: a) dans les zones B-2, F-3 et F-4, pour une période de neuf (9) jours commençant le samedi le ou le plus rapproché du 8 octobre; b) dans les zones C et G, pour une période de seize (16) jours commençant le samedi le ou le plus rapproché du 8 octobre; c) dans la zone D, pour une période de seize (16) jours commençant le samedi le ou le plus rapproché du 15 octobre; d) dans la zone H, pour une période de trente (30) jours commençant le samedi le ou le plus rapproché du 28 septembre; 3472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30_Partie 2 e) dans les zones J-l, J-2, J-3 et N, pour une période de seize ( 16) jours commençant le samedi le ou le plus rapproché du 28 septembre; f) dans la zone K-l, pour une période de vingt-trois (23) jours commençant le quatrième samedi de septembre; g) dans les zones K-2 et K-3, pour une période de trente (30) jours commençant le troisième samedi de septembre; h) dans la zone M, pour une période de vingt-quatre (24) jours commençant le troisième samedi de septembre; et i) dans les zones 0-1 et 0-2, pour une période de trente-huit (38) jours commençant le premier samedi de septembre.» 2.Le paragraphe e de l'article 5 de ce règlement est abrogé.3.Le paragraphe/de l'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « f) dans la zone L, du 4 septembre au 30 novembre.» 4.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6) La chasse au CHEVREUIL est permise au moyen de l'arc et flèche dans la partie des zones F-1 et F-2 comprise entre les routes 323, 117, 327 et 148, durant la période de quatorze (14) jours qui précède immédiatement le dernier samedi d'octobre.» 5.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8) La chasse au CARIBOU est permise du 25 août au 30 septembre dans les zones 0-1, 0-3 et 0-4.» 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.1929-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n' 30 3473 A.C.1784-78, 31 mai 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Règ.llo \u2014Transport des écoliers \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement 1 lo modifiant le règlement 11 sur le transport des écoliers.Attendu que le Règlement 11 sur le transport des écoliers a été adopté en vertu de l'article 5 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) par l'arrêté en conseil 1693-74 du 8 mai 1974; Attendu que la Loi de l'instruction publique (S.R.1964, chapitre 235) à son article 475 fait également référence au Règlement 11 adopté sur la base de la Loi des transports; Attendu que cet article 475 prévoit que les contrats doivent être conclus pour une période initiale de trois (3) ans au terme de laquelle ils se prolongent d'année en année pour une autre période de trois (3) ans avec l'approbation annuelle de la Commission des transports du Québec; Attendu que la plupart des contrats actuellement en vigueur ont été conclus pour la période initiale de trois (3) ans et qu'ils ont été prolongés une première fois par la Commission des transports pour l'année scolaire 1977-1978; Attendu Qu'en conséquence, ces contrats doivent être de nouveau prolongés par la Commission des transports pour l'année scolaire 1978-1979 avant septembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Commission des transports de prolonger ces contrats; Attendu que la Commission des transports du Québec a été consultée à ce sujet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des transports: Que le Règlement llo modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers, ci-annexé, soit adopté.le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement llo modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers Loi des transports (1972, c.55.a.5.par d et e) Loi de l'instruction publique (S.R.1964, c.235, a.475, par.3) 11o.I Le Règlement 11 sur le transport des écoliers adopté par l'arrêté en conseil 1693-74 du 8 mai 1974 et modifié par les Règlements IIA, I1B, I1C, I1D, I1E, Il F, I1G, Il H, 111, IIJ, IIK, 1 IL, Il M.et UN respectivement adoptés par les arrêtés en conseil 2183-74 du 12 juin 1974, 2780-74 du 31 juillet 1974, 2817-74 du I\" août 1974, 3062-74 du 21 août 1974, 4356-74 du 27 novembre 1974.2596-75 du 25 juin 1975.2597-75 du 25 juin 1975.3927-75 du 20 août 1975, 4991-75 du 12 novembre 1975, 2032-76 du 9 juin 1976, 2619-76 du 28 juillet 1976, 80-77 du 5 janvier 1977, 2081-77 du 22 juin 1977 et 2635-77 du 10 août 1977 est de nouveau modifié en ajoutant après l'article 11.286.67, la section et les articles suivants: 3474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30_Partie 2 « Section 1 g » LA PROLONGATION DES CONTRATS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1978-1979 11.286.68 1) Pour les fins de la prolongation des contrats pour l'année scolaire 1978-1979, les normes de taux et tarifs sont celles prévues au présent chapitre et applicables à l'année scolaire 1977-1978.2) Nonobstant le paragraphe I.le prix des contrats prolongés pour l'année scolaire 1978-1979 sera sujet à ajustement suite à l'entrée en vigueur de dispositions concernant la modification du prix des contrats pour l'année scolaire 1978-1979, s'il en est.et conformément à ces dispositions.11 o.2 Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1930-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30 3475 A.C.1793-78, 1 juin 1978 LOI DU MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES (S.R.1964.c.57) Programme de développement de l'industrie du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un programme visant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique.Attendu que le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi; Attendu Qu'un élément de ce programme vise à accorder une assistance financière à l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique; Attendu que le 7 décembre 1977, le gouvernement approuvait, par l'arrêté en conseil 4258, un programme intitulé « Programme visant à favoriser le développement de l'industrie du spectacle québécois »; Attendu que le ministre de l'Industrie et du Commerce octroie l'aide financière prévue à ce dernier programme, dont l'application est confiée à la Société de Développement industriel du Québec constituée en vertu de la Loi de l'aide au développement industriel du Québec (1971, chapitre 64); Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi du ministère des AfTaires culturelles (Statuts refondus.1964, chapitre 57), le ministre des Affaires culturelles doit favoriser l'épanouissement des arts et des lettres au Québec et leur rayonnement à l'extérieur; Attendu Qu'il est opportun de remplacer le « Programme visant à favoriser le développement de l'industrie du spectacle québécois » par le programme intitulé: « Programme visant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique » dont le texte est ci-après annexé; Attendu Qu'il est également opportun de confier l'application de ce programme au ministre des Affaires culturelles et de lui transférer les postes et les crédits liés audit programme ainsi qu'aux postes; Attendu Qu'il est utile que les accords de prêt et de subvention octroyés sous l'empire du « Programme visant à favoriser le développement de l'industrie du spectacle québécois » demeurent soumis aux dispositions de ce dernier programme mais que leur administration soit confiée au ministre des Affaires culturelles qui pourra, avec le consentement des intéressés et compte tenu de son mandat général, prendre les mesures qui s'imposent pour soumettre ces accords aux dispositions du 11 Programme visant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique ».Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires culturelles: Que soit remplacé le « Programme visant à favoriser le développement de l'industrie du spectacle québécois » approuvé en vertu de l'arrêté en conseil 4258-77 du 7 décembre 1977, par le programme intitulé: « Programme visant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique » dont le texte est ci-après annexé; Que ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement et qu'il soit publié à la Gazelle officielle du Québec: Que l'application de ce programme, antérieurement sous la responsabilité du ministre de l'Industrie et du Commerce, soit dorénavant confiée au ministre des Affaires culturelles et que les postes et les crédits y afférents soient transférés du ministère de l'Industrie et du Commerce au ministère des Affaires culturelles; 3476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.UOe année, n\" 30_Partie 2 Que les accords de prêt et de subvention octroyés sous l'empire du « Programme visant à favoriser le développement de l'industrie du spectacle québécois » demeurent soumis aux dispositions de ce dernier programme, mais que leur administration soit confiée au ministre des Affaires culturelles qui pourra, avec le consentement des intéressés et compte tenu de son mandat général, prendre les mesures qui s'imposent pour soumettre ces accords aux dispositions du « Programme visant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Programme \"isant à favoriser l'expansion et le développement de l'industrie québécoise du disque, du spectacle, de la programmation musicale et du ruban magnétoscopique INTERPRÉTATION I.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « aide financière »: l'aide financière prévue au présent programme; b) « artiste québécois »: un interprète, musicien, auteur ou compositeur qui est domicilié au Québec depuis au moins deux ans; c) «disque»: un disque composé de chansons, d'oeuvres musicales ou de variétés et dont: i) l'interprète principal et la majorité des musiciens ou autres accompagnateurs sont des artistes québécois; ii) l'auteur des textes ou des paroles, ou le compositeur de la musique, de la majorité des chansons ou des oeuvres musicales ou de variétés gravées sur le disque, est un artiste québécois; et iii) au moins 75% des dépenses reliées à sa realisation technique, y compris les dépenses d'enregistrement, de gravure et de pressage, sont effectuées au Québec; d) « ministre »: le ministre des Affaires culturelles; e) « programmation musicale »: une programmation musicale transmise par câble ou par onde électromagnétique ou encore louée sous forme de bande sonore et dont: i) les chansons et les oeuvres musicales ou de variétés sont, dans une proportion de 75% de la durée de la programmation, des oeuvres d'artistes québécois; et ii) au moins 75% des dépenses reliées à la réalisation technique sont effectuées au Québec; f) « producteur québécois »: une personne qui produit des disques, des spectacles, des programmations musicales ou des rubans magnétoscopiques et qui est: i) un individu qui, au moment de sa demande d'aide financière, est domicilié au Québec depuis au moins deux ans et qui n'est pas une personne liée, au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23), à une personne qui n'est pas un producteur québécois; ii) une société dont 75% des individus qui la composent sont, au moment de sa demande d'aide financière, domiciliés au Québec depuis au moins deux ans et qui ne sont pas des personnes liées, au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts, à une personne qui n'est pas un producteur québécois; ou Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110eannée.n° 30 3477 iii) une corporation au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts dont 75% des actionnaires et administrateurs sont domiciliés au Québec depuis au moins deux ans.Ni cette corporation ni ces actionnaires et administrateurs ne doivent être des personnes liées, au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts, à une personne qui n'est pas un producteur québécois; g) « spectacles »: un spectacle composé de chansons, d'oeuvres musicales ou de variétés et dont: i) les interprètes principaux, de même que 75% des interprètes secondaires et des membres de l'équipe technique de réalisation, sont domiciliés au Québec depuis au moins deux ans; ii) l'auteur des textes ou des paroles ou le compositeur de la musique, de la majorité des chansons ou des oeuvres musicales ou de variétés, est un artiste québécois; h) « ruban magnétoscopique »: un ruban magnétoscopique composé de chansons, d'oeuvres musicales ou de variétés et dont: i) les interprètes principaux, de même que 75% des interprètes secondaires et des membres de l'équipe technique de réalisation, sont domiciliés au Québec depuis au moins deux ans; ii) l'auteur des textes ou des paroles, ou le compositeur de la musique, de la majorité des chansons ou des oeuvres musicales ou de variétés enregistrées sur le ruban magnétoscopique, est un artiste québécois; et iii) au moins 75% des dépenses reliées à la réalisation technique sont effectuées au Québec; Partie I 2.Le ministre peut, avant le I\" avril 1979, accorder en vertu de la présente partie une aide financière à un producteur québécois qui produit des disques, des spectacles, des programmations musicales ou des rubans magnétoscopiques.3.Cette aide financière peut prendre, au choix du ministre, la forme d'un prêt avec ou sans intérêt ou d'une subvention.4.a) Lors de l'octroi d'un prêt avec ou sans intérêt, le ministre doit conclure avec le producteur québécois un accord prévoyant notamment: i) les modalités et conditions de remboursement du prêt dont le terme ne devra pas excéder quatre ans; ii) les projets pour lesquels le prêt est octroyé, tels qu'indiqués par le producteur québécois et acceptés par le ministre; iii) l'obligation pour le producteur québécois de rendre compte périodiquement au ministre des revenus et des activités des projets pour lesquels le prêt est octroyé; iv) toute autre condition ou garantie jugée nécessaire; b) Lors de l'octroi d'un prêt, le ministre peut prévoir avec le producteur québécois qu'il lui fera remise d'une partie du prêt lorsque le producteur québécois ne réalise aucun bénéfice avec les projets pour lesquels le prêt est octroyé; c) Lorsque le prêt est octroyé pour les fins de la production d'un disque, le ministre peut faire remise au producteur québécois d'une somme pouvant atteindre $5 000 lorsqu'un seuil de vente prédéterminé par le ministre est atteint.5.Le ministre peut octroyer à un producteur québécois une subvention servant à défrayer jusqu'à 50% des frais d'un projet et ce, jusqu'à concurrence d'une somme maximum annuelle de $200 000 pour l'ensemble des projets d'un producteur québécois.6.Le ministre peut réclamer le remboursement intégral et immédiat d'un prêt ou d'une subvention qu'il a octroyé lorsque le producteur québécois: a) utilise le prêt ou la subvention à des fins autres que celles convenues; 3478_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30_Partie 2 b) devient insolvable, fait faillite ou dépose une proposition concordataire; ou c) fait défaut de se conformer aux modalités et conditions du prêt ou de la subvention.Partie II 7.Le ministre peut accorder en vertu de la présente partie une aide financière à un producteur québécois qui investit dans la mise en marché d'un ou plusieurs disques, oeuvres musicales, programmations musicales ou spectacles.8.Cette aide financière prend la forme d'une subvention versée par le ministre à un producteur québécois et sert à défrayer jusqu'à 50% des dépenses admissibles et ce, jusqu'à concurrence d'une somme maximum annuelle de $50 000 pour l'ensemble des projets d'un producteur québécois.9.Aux fins de l'article 8, une dépense admissible est une dépense que le ministre accepte et qui a pour objet: a) la promotion et la mise en marché; b) la conception et la réalisation de matériel publicitaire; c) les frais de tournées de promotion ou de participation à des foires commerciales: et, d) les frais de conseillers en marketing.Partie III 10.Le ministre peut, nonobstant les articles 1 à 5 et 7 à 9, et sous réserve des articles 11 et 12 du présent programme, accorder une aide financière sous la forme d'un prêt avec ou sans intérêt ou d'une subvention à un producteur québécois non admissible en vertu des parties I et II du présent programme.Cette aide financière peut prévoir notamment des projets relatifs à la production de disques ou de spectacles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 1, alinéa c, paragraphe ii et alinéa g, paragraphe tï.Partie IV 11.Un producteur québécois qui désire bénéficier d'une aide financière doit établir à la satisfaction du ministre: a) qu'il possède la compétence requise pour produire ou mettre en marché un disque, une oeuvre musicale, un spectacle, une programmation musicale ou un ruban magnétoscopique; et b) que sa situation et ses perspectives financières sont adéquates pour lui permettre de respecter ses obligations.Partie V 12.Le producteur québécois doit soumettre par écrit au ministre sa demande d'aide financière sur les formules préparées à cet effet, et doit accompagner cette demande de tous les renseignements et documents requis par le ministre.13.Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l'application du présent programme.1934-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30 3479 Conseil du Trésor C.T.111932, 2 mai 1978 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965), 1»\" session, c.14) Enquêteurs - évaluateurs statut particulier Concernant le « Règlement concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs ».Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 19 avril 1978, le Règlement ci-joint concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs; Attendu que ce règlement remplace le Règlement concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs, approuvé par le C.T.96073 du 16 décembre 1975; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, I'\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs » adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 19 avril 1978 et dont une copie est jointe au présent C.T.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: Classification Les enquêteurs-évaluateurs forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à effectuer des travaux d'enquête et d'évaluation comportant la cueillette des faits pertinents à l'établissement de preuves légales et une juste estimation des dommages dans le cas de réclamations de tous genres engageant les intérêts du Gouvernement ou sa responsabilité.Ce corps comprend trois (3) classes: la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire, la classe d'enquê-teur-évaluateur et la classe d'enquêteur-évaluateur principal.La classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire comprend les employés qui de façon principale et habituelle s'initiem aux fonctions caractéristiques prévues à la classe d'enquêteur-évaluateur et ce, dans un cadre de formation spécifique.La classe d'enquêteur-évaluateur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe: L'enquèteur-évaluateur rencontre les réclamants, les témoins et toute autre personne reliée de près ou de loin à la réclamation: il recueille les faits pertinents, en fait l'analyse et s'assure de leur véracité en vue d'établir la responsabilité de l'État ou d'une tierce partie notamment dans les cas de dommages causés lors d'un accident à un véhicule appartenant à un organisme gouvernemental, dans les cas de réclamations faites contre le Gouvernement, dans les cas de dommages aux biens publics et dans les cas de d'autres sujets connexes: à l'aide des renseignements recueillis au 3480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.UOe année.n° 30_Partie 2 cours de son enquête, l'enquêteur-évaluateur détermine soit le montant d'argent récupérable, soit la valeur des dommages réels subis par le requérant; il représente le procureur général en matière de petites créances; il communique avec les compagnies d'assurance et les procureurs des victimes afin de négocier à l'intérieur des normes prévues un règlement acceptable par toutes les parties; il est appelé, si la situation l'exige, à témoigner devant un tribunal.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'enquêteur-évaluateur peut être appelé à initier au travail les nouveaux enquêteurs-évaluateurs, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, l'enquêteur-évaluateur peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe d'enquêteur-évaluateur principal comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions d'enquêteur-évaluateur chef d'équipe; il dirige une équipe d'enquêteurs-évaluateurs; il exécute, avec les membres de son équipe, les fonctions caractéristiques de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficilles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Recrutement A) Avis d'examen Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.b) Conditions spécifiques d'admission aux examens 1) À la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire a) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens, quant à la scolarité, sont comparables.b) Avoir trois (3) années d'expérience dans le domaine de la réclamation, de l'évaluation et de l'estimation.c) Connaître, au besoin, la langue anglaise.2) À la classe d'enquêteur-évaluateur.a) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables et avoir cinq (5) années d'expérience pertinente aux activités de l'enquêteur-évaluateur dans le domaine de la réclamation, de l'évaluation et de l'estimation.b) Connaître la langue française et, au besoin, la langue anglaise.C) Éligibilité 1) À la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire.Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire.Toutefois, l'éligibilité à cette classe n'est valable que pour une période continue de vingt-quatre (24) mois.2) À la classe d'enquêteur-évaluateur.Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe d'enquêteur-évaluateur.Est également déclaré eligible à cette classe, le candidat recruté à l'intérieur de la fonction publique qui, après avoir été déclaré eligible à la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire, a complété la période de stage et réussi l'examen nécessaire pour la classe d'enquêteur-évaluateur, tel que prévu à la rubrique « Avancement de classe ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110eannée, n\" 30 3481 3) À la classe d'enquêteur-évaluateur principal.Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'enquêteur-évaluateur et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe d'enquêteur-évaluateur principal.Nomination La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Toutefois, l'enquêteur-évaluateur stagiaire ne peut faire l'objet d'une nomination à titre permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de sa nomination à titre permanent.Le candidat recruté à l'intérieur de la fonction publique déclaré eligible à la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire et qui est appelé, en conformité de l'article 25 de la Loi de la fonction publique, à exercer les fonctions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son usage au corps auquel il appartient; une nomination au présent corps pourra être faite lorsque le candidat aura satisfait aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du sous-paragraphe 2 du paragraphe « C » de la rubrique intitulée « Recrutement » du présent règlement.Avancement de classe A) Nonobstant les dispositions de l'article 6 du règlement concernant certains aspects de l'admissibilité et de l'avancement dans la fonction publique, l'avancement de la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire à la classe d'enquêteur-évaluateur est possible aux conditions suivantes: 1) avoir complété une période minimum de dix-huit (18) mois de travail en tant qu'enquêteur-évaluateur stagiaire; 2) avoir réussi un concours d'avancement ayant pour objet de juger les connaissances professionnelles acquises au cours du stage et les aptitudes à accomplir les fonctions caractéristi- ques de l'enquêteur-évaluateur.À l'occasion de ce concours, le jury doit également tenir compte de la notation de l'employé faite par ses supérieurs.B) L'avancement de la classe d'enquêteur-évaluateur à la classe d'enquêteur-évaluateur principal n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; 2) avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'enquêteur-évaluateur, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) participer à un concours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doit démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré; les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir; 4) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 5) être affecté à un emploi de la classe d'enquêteur-évaluateur principal.Abrogation Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 222 concernant le statut particulier des enquêteurs-évaluateurs approuvé par le C.T.96073 du 16 décembre 1975.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par l'autorité compétente.1928-0 < I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30 3483 C.T.111933, 2 mai 1978 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1975, 1\" session) Inspecteurs de véhicules automobiles \u2014 Statut particulier Concernant le « Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles ».Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 19 avril 1978, le Règlement ci-joint concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles; Attendu que ce règlement remplace le Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles, approuvé par le C.T.62215 du I\" mars 1972; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles » adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 19 avril 1978 et dont une copie est jointe au présent C.T.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.No 232 Règlement de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles La Commission de la fonction publique décrète ce qui suit: Classification Les inspecteurs de véhicules automobiles forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à inspecter les véhicules automobiles pour des fins de prévention d'accidents de la route susceptibles d'être causés par une défectuosité mécanique ou par une autre lacune du véhicule automobile.Ce corps comprend deux (2) classes: la classe d'inspecteur de véhicules automobiles et la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles.La classe d'inspecteur de véhicules automobiles comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe: L'inspecteur de véhicules automobiles procède notamment sur une allée d'inspection à la vérification de l'état des freins, de l'alignement des roues, de l'intensité et de la direction des phares de véhicules automobiles en utilisant les appareils conçus à cette fin; il vérifie le fonctionnement des divers appareils de sécurité incorporés aux véhicules notamment les feux d'arrêt, les essuie-vitres, les feux de position, les indicateurs de virage, les ceintures de sécurité; il inscrit sur un formulaire les constatations recueillies au cours de l'inspection de même que les instructions sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de sécurité du véhicule; il peut être appelé à vérifier les 3484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 permis de conduire de même que l'immatriculation du véhicule; il voit à l'installation, à l'ajustement, à l'entretien et aux réparations de l'équipement pertinent à une allée d'inspection.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'inspecteur de véhicules automobiles peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs de véhicules automobiles, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, l'inspecteur de véhicules automobiles peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les fonctions de l'inspecteur de véhicules automobiles chef d'équipe; il dirige une équipe d'inspecteurs de véhicules automobiles; il exécute, avec les membres de son équipe, des fonctions caractéristiques de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Recrutement A) Avis d'examen Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.B) Conditions spécifiques d'admission aux examens a) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec matières dominantes en mécanique d'automobile reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou détenir un certificat de qualification reconnu par l'autorité compétente pour exercer le métier de mécanicien d'automobile.b) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.c) Avoir des connaissances générales du Code de la route concernant les accessoires et l'équipement de sécurité requis sur les véhicules automobiles.d) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.e) Connaître, au besoin, la langue anglaise.C) Éligibilité 1) À la classe d'inspecteur de véhicules automobiles.Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe d'inspecteur de véhicules automobiles.2) À la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles.Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins cinq (5) années d'expérience additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur de véhicules automobiles et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles.Nomination La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Avancement de classe L'avancement de la classe d'inspecteur de véhicules automobiles à la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1 ) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3485 2) avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur de véhicules automobiles, à ce litre ou à un titre équivalent; 3) participer à un concours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doit démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré; les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir; 4) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 5) être affecté à un emploi de la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles.Abrogation Le règlement abroge et remplace le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 232 concernant le statut particulier des inspecteurs de véhicules automobiles approuvé par le C.T.62215 du I\" mars 1972.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par l'autorité compétente.1928-0 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30 3487 C.T.112180, 16 mai 1978 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, I\" session, c.14) Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 statut particulier \u2014 modifications Concernant un Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 19 avril 1978, le Règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 350 concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 19 avril 1978 à l'effet de modifier de nouveau son Règlement numéro 350 concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers.Le greffier du Conseil du trésor.pierre-yves VaCHON.Règlement modifiant de nouveau le Règlement de la commission de la fonction publique numéro 350 concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers.La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: I.Le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 350 concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers est modifié de nouveau: 1) En remplaçant, dans la première partie, à la rubrique CLASSIFICATION, l'alinéa 367 \u2014 La classe de CONTREMAITRE EN MENUISERIE ET REVÊTEMENT DE PARQUETS par ce qui suit: « 367 \u2014La classe de CONTREMAITRE EN MENUISERIE, REMBOURRAGE ET REVÊTEMENT DE PARQUETS».2) En remplaçant, dans la deuxième partie, la section 367 \u2014 La classe de CONTREMAITRE EN MENUISERIE ET REVÊTEMENT DE PARQUETS, par ce qui suit: « 367 \u2014 La classe de CONTREMAÎTRE EN MENUISERIE, REMBOURRAGE ET REVÊTEMENT DE PARQUETS.I \u2014 Fonctions caractéristiques La classe de contremaître en menuiserie, rembourrage et revêtement de parquets comprend les employés qui dirigent des ouvriers préposés à la menuiserie d'atelier, à des travaux de charpenterie et menuiserie en chantier, à la fabrication, la transformation, la réparation et la finition d'ouvrages d'ébé-nisterie, à des travaux de rembourrage et au revêtement de parquets ou tout autre travail de nature similaire. 3488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 II \u2014 Conditions spécifiques d'admission aux examens 1) Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en menuiserie de construction ou détenir un certificat de qualification de charpentier-menuisier ou de menuisier d'atelier valide et reconnu par l'autorité compétente.ET Avoir cinq (5) années d'expérience après l'obtention de l'un des certificats ci-haut mentionnés comme menuisier-ébéniste, charpentier-menuisier ou menuisier d'atelier à ce titre ou à un titre équivalent, OU 2) Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en revêtement souple ou détenir un certificat de qualification de couvreur de planchers valide et reconnu par l'autorité compétente.ET Avoir sept (7) années d'expérience après l'obtention de l'un des certificats ci-haut mentionnés comme couvreur de parquets à ce titre ou à un titre équivalent.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires professionnelles avec option en fabrication ou finition de meubles ou en sculpture sur bois reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.ET Avoir cinq (5) années d'expérience après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés comme menuisier-ébéniste.OU 4) Détenir un certificat d'études secondaires professionnelles avec option en rembourrage reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.ET Avoir cinq (5) années d'expérience après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés comme rembourreur.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies et jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année ou à Secondaire V équivaut à deux (2) années d'expérience ».2.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation et prend effet à compter du 13 mars 1975.1928-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3489 C.T.112427, 30 mai 1978 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1\" session, c.14) Personnel ouvrier \u2014 statut particulier \u2014 modifications.Concernant un Règlement modifiant le Règlement concernant le statut particulier du personnel ouvrier.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 5 mai 1978, le Règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier à la section 328 \u2014 Serrurerie; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 5 mai 1978 à l'effet de modifier son Règlement numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant la section 438 serrurerie, du Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier.La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: I.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier est modifié: 1) En remplaçant dans la « première partie: dispositions générales » sous la rubrique « CLASSIFICATION » la section 438 par ce qui suit: « SECTION 438 \u2014 SERRURERIE » 05 \u2014 La classe I de SERRURIER 10 \u2014 La classe II de SERRURIER 2) En remplaçant dans la « deuxième partie: description des fonctions caractéristiques et des conditions d'admission aux examens des classes d'emploi du personnel ouvrier», la section 438 par la suivante: «SECTION 438 \u2014SERRURERIE » 05 \u2014 La classe I de SERRURIER I \u2014 Fonctions caractéristiques Le serrurier de la classe I fabrique des clés par impression sur différentes serrures; il effectue les réparations qui doivent être faites sur place et ce sur tout genre de serrures; il répare, ouvre et change les combinaisons de coffres-forts et de voûtes; il fait l'installation des serrures pour les portes d'aluminium et 3490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 Partie 2 d'acier et en change les fonctions; il monte des systèmes de clés maîtresses et sous-maîtresses, des clés de secteur ou autres; il pose, entretient et répare les serrures mécaniques, électriques et électroniques à boutons poussoirs et en change les combinaisons; il pose, entretient et répare les serrures à sécurité supérieure et les serrures à sécurité maximale de même que les serrures à pênes télécommandées électriquement ou électroniquement; il est dépositaire de clés maîtresses de certains édifices, des clés des portes d'entrée principale des édifices gouvernementaux et des clés donnant accès aux salles d'entretien mécanique et électrique.Dans l'accomplissement de ses fonctions, le serrurier de la classe I peut être appelé à initier au travail les nouveaux serruriers.Enfin, le serrurier de la classe I peut se voir confier d'autres fonctions connexes.II \u2014 Conditions spécifiques d'admission aux examens Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux fonctions caractéristiques du serrurier de la classe I et additionnelles à celles exigées à la classe II ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différents types de combinaisons de coffre-forts, de serrures à sécurité maximale et de la mécanique d'ajustage propre au métier.10 \u2014 La classe II de SERRURIER I \u2014 Fonctions caractéristiques Le serrurier ajuste, pose et répare divers types de serrures; il démonte les serrures défectueuses et répare ou remplace les pièces endommagées; il confectionne des clés neuves ou des doubles de clés; il ouvre les serrures bloquées; il fabrique dans certains cas des pièces de serrure à l'aide d'outils; il tient un inventaire complet des clés supplémentaires; il peut se voir confier la garde des clés maîtresses de certains édifices.Enfin, le serrurier peut se voir confier d'autres fonctions connexes.11 \u2014 Conditions spécifiques d'admission aux examens Avoir six (6) années d'expérience dans l'exercice des fonctions caractéristiques du serrurier de la classe II ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques des différents types de serrures, des combinaisons de serrures et de la mécanique d'ajustage propre au métier.III \u2014 Avancement de classe L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de SERRURIER.2.Abrogation Le présent règlement abroge et remplace la section 438 du règlement numéro 400 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier du personnel ouvrier adopté le 20 octobre 1972 et approuvé par le C.T.67316 du 25 octobre 1972.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1928-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3491 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie » adopté par le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 10 mai 1978, aux pages 2725 à 2730, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 14 juin 1978, en vertu de l'arrêté en conseil no 1920-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.A.C.1920-78, 14juin 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie \u2014 Denturologistes Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie de l'Ordre des denturologistes du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article a adopté un « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit Code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 10 mai 1978, aux pages 2725 à 2730, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie». 3492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis aux détenteurs d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie Code des professions ( 1973, c.43, a.92.par.i) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des denturologistes du Québec; b) «comité»: le comité prévu à l'article 1.03; c) « candidat »: une personne âgée d'au moins 20 ans le I\" juin 1974, détentrice d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) en denturologie décerné en 1977 par le ministre de l'Éducation du Québec, qui pratiquait la denturologie avant le I\" juin 1974 et qui s'inscrit aux examens professionnels prévus au présent règlement; d) « secrétaire »: le secrétaire général de l'Ordre.1.02 L'inscription du candidat aux examens professionnels prévus au présent règlement se fait par une demande écrite à cet elTet auprès du secrétaire, au moins 8 jours avant la date du début des examens.Ce délai pourra être diminué si le candidat fait la preuve qu'il ne pouvait s'inscrire dans le délai imparti.Le candidat doit en outre faire parvenir au secrétaire une demande d'inscription faite selon la formule reproduite à l'annexe A et produire tout document y requis, sauf dans le cas où le candidat a fait parvenir celle formule à l'Ordre lors d'un examen antérieur.1.03 Les examens professionnels prévus au présent règlement sont confiés à la responsabilité entière d'un comité composé de 2 représentants de chacun des organismes suivants: l'Office des professions du Québec, l'Ordre et le Conseil interprofessionnel du Québec.1.01 Le comité élit un président parmi ses membres; le président élu convoque et préside les réunions du comité: le quorum est fixé à 4 personnes dont le président et un représentant par organisme; tous les membres du comité ont le droit de vote.\u2022 1.05 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I ), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 EXAMENS PROFESSIONNELS 2.01 Le candidat ne s'étant pas présenté ou ayant échoué, en tout ou en partie, les examens professionnels de l'Ordre qui ont débuté en janvier 1978 doit, pour obtenir un permis, se présenter à l'un ou l'autre des 2 examens tenus sous la responsabilité du comité.Le candidat ayant échoué, en tout ou en partie, le premier examen tenu sous la responsabilité du comité peut se présenter au deuxième examen.2.02 Les examens professionnels prévus au présent règlement sont divisés en 2 parties: la partie théorique et la partie pratique qui.aux fins du calcul de la moyenne générale, ont respectivement une valeur de 40% et de 60%.2.03 La partie théorique se divise en 4 séances portant respectivement: al sur l'anatomie buccale et l'asepsie; b) sur la prosthodontie; cl sur le travail de laboratoire; d) sur la psychologie humaine et les lois professionnelles régissant la profession de denturologiste.Chacune des séances de la partie théorique a la valeur qui lui est attribuée ci-après: a) sur l'anatomie buccale et l'asepsie: 35%; b) sur la prosthodontie: 35%; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30 3493 c) sur le travail de laboratoire: 20%; d) sur la psychologie humaine et les lois professionnelles régissant la profession de denturologiste: 10%.2.04 La partie pratique se divise en 3 séances portant respectivement sur: a) la prise des empreintes et des articulés; b) l'essayage des prothèses dentaires amovibles du haut et du bas, avant cuisson, fabriquées, montées et mises en moufle sur place lors de l'examen par le candidat; c) la mise en bouche des prothèses dentaires amovibles du haut et du bas fabriquées par le candidat.2.05 Pour réussir une séance d'examen, le candidat doit obtenir 60%.2.00 Malgré l'article 2.05, si le candidat a obtenu 65% de moyenne générale, la reprise n'est obligatoire que pour les séances d'examen dont la note est inférieure à 50%.2.07 Le candidat qui a subi un échec à une séance de la partie théorique peut demander au comité, par écrit, dans un délai de 15 jours de la date de mise à la poste du résultat de telle séance, de réviser la correction de cette séance d'examen.2.08 Sous réserve de l'article 2.10, un candidat qui a subi un échec à une séance d'examen a droit de se présenter à une séance d'examen de reprise portant sur la même matière que la séance d'examen qu'il a échouée.Malgré le premier alinéa, le candidat doit reprendre toute la partie pratique s'il obtient: a) moins de 60% pour une séance de la partie pratique dans le cas où sa moyenne générale est inférieure à 65%; ou b) moins de 50% pour une séance de la partie pratique dans le cas où sa moyenne générale est de 65% et plus.2.09 La note requise pour réussir toute séance d'examen de reprise est de 60%, sans égard à la moyenne générale.2.10 Un candidat qui échoue, en tout ou en partie, le deuxième examen ou qui ne se présente pas à cet examen sans avoir réussi le premier, mais qui désire s'inscrire de nouveau aux examens professionnels de l'Ordre devra faire la preuve qu'il est détenteur d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou d'une attestation d'études collégiales postscolaires décerné par le ministre de l'Éducation du Québec et reconnu par le lieutenant-gouverneur en conseil comme donnant ouverture à un permis de l'Ordre en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 178 du Code des professions, ou que sa formation ou le diplôme qu'il détient a été jugé équivalent par le Bureau de l'Ordre.2.11 Les coûts des 2 examens prévus au présent règlement ainsi que leur répartition seront déterminés par le comité.Section 3 DISPOSITIONS FINALES 3.01 Un permis est délivré à tout candidat ayant subi avec succès l'un des examens professionnels tenus sous la responsabilité du comité et qui satisfait aux autres conditions prévues au présent règlement.3.02 Les articles suivants du Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis, approuvé par l'arrêté en conseil 3108-77 du 21 septembre 1977 et publié dans la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 26 octobre 1977, aux pages 5623 à 5637, sont abrogés: le paragraphe e de l'article 1.01, les articles 1.03, 4.11, 4.12, 4.13, 5.03, 5.04 et 6.01.Malgré le premier alinéa, les examens commencés en vertu du règlement mentionné au premier alinéa sont continués conformément à ce règlement.3.03 Les candidats ayant réussi les examens professionnels tenus conformément au règlement mentionné à l'article 3.02 ont droit à l'obtention d'un permis de l'Ordre.3.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. 3494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.110e année, n\" 30_Partie 2 ANNEXE 1 DEMANDE D'INSCRIPTION 1.Nom de famille:.1\" prénom 2' prénom: .2.Sexe: F.M.Date de naissance:.jour mots année (Veuillez joindre votre certificat de naissance ou de baptême et 2 photos format passeport avec votre nom en lettres moulées et votre signature au verso).3.Numéro d'assurance sociale: .4.Adresse de la résidence:.No rue/ route/ case postale App.ville/\tvillage/\tcode postal 5.Adresse du bureau:\t\t \t\t No\true/ route/\tcase postale App.\tville/ village/\tcode postal Adresse des autres bureaux (s'il y a lieu): ÊTES-VOUS: Établi à votre propre compte: .Associé avec un autre professionnel: .Employé: .Si vous êtes un employé, quel est le nom de votre employeur:.6.Téléphone: .(résidence) .(bureau) 7.État civil: marié(e) ?célibataire ?autre ?8.Nationalité: canadienne ?autre ?Depuis combien de temps résidez-vous en permanence au: CANADA.QUÉBEC .9.Début du stage: .Fin du stage: .Denturologiste maître du stage:.Remarques: .10.EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (s'il y a lieu) Combien d'années d'expérience avez-vous: A) en technique dentaire seulement: .B) en denturologie: .11.TEMPS COMPLET: inscrivez chacun de vos emplois à temps complet depuis votre début dans la pratique: A) en technique dentaire seulement: DE À EMPLOYEUR ADRESSE mots année mois année _19_ _19_ _ _ _19_ _19_ _ _ _19_ _19_ _ _ Sa profession: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n' 30 3495 B) en denturologie: DE A EMPLOYEUR ADRESSE mois année mois année _19_ _19_ _ _ _19_ _I9_ _ _ _19_ _19_ _ _ 12.TEMPS PARTIEL: inscrivez chacun de vos emplois à temps partiel depuis votre début dans la pratique: A) en technique dentaire seulement: DE A EMPLOYEUR ADRESSE mois année mois année _19_ _19_ _ _ _19_ _19_ _ _ _19_ _19_ _ _ » DE VOTRE TRAVAIL TOTAL B) en denturologie: DE A EMPLOYEUR ADRESSE mois année mois année _19_ _I9_ - - _I9_ _I9_ - - _19_ _19_ - - % DE VOTRE TRAVAIL TOTAL 13.Avez-vous déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire à titre de membre d'une autre profession?OUI:.NON:.Si oui.précisez 14.Je joins à cette demande: le relevé complet et officiel de mes notes d'études en technique dentaire et copie de mon diplôme.N.B.Le candidat détenteur d'un certificat d'études collégiales en denturologie en 1977 (C.E.C.) doit produire le relevé complet et officiel de ses notes d'études en denturologie et copie de son diplôme.Je, soussigné(e), certifie l'authenticité des renseignements fournis ci-dessus, et je m'engage à me conformer aux dispositions de la Loi et des règlements de l'Ordre des denturologistes du Québec.15.AUTORISATION J'autorise par les présentes l'Ordre des denturologistes du Québec à vérifier les faits mentionnés dans la présente demande d'inscription.Date.Signature .Prière de retourner cette fiche d'admission dûment remplie.N.B.Pour tout changement d'adresse durant la prochaine année, veuillez informer immédiatement le secrétaire du Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec.TOUT CANDIDAT DÉTENTEUR D'UN CERTIFICAT D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN DENTUROLOGIE ÉMIS EN 1977 PAR LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC DOIT REMPLIR ET TRANSMETTRE DÛMENT COMPLÉTÉE LA DÉCLARATION SOUS SERMENT OU LA DÉCLARATION SOLENNELLE JOINTES À LA PRÉSENTE DEMANDE D'INSCRIPTION. 3496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30_Partie 2 À L'INTENTION D'UN CANDIDAT DÉTENTEUR D'UN CERTIFICAT D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN DENTUROLOGIE ÉMIS EN 1977 PAR LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC.REMPLIR LA FORMULE A OU B SELON QUE VOUS DÉSIREZ ÊTRE ASSERMENTÉ(E) OU FAIRE UNE DÉCLARATION SOLENNELLE.A) DÉCLARATION SOUS SERMENT Je soussigné(e).résidant et domicilié(e) au .étant dûment assermenté(e) sur les Saints Évangiles, déclare et dis: 1.Tous les faits allégués au soutien de ma demande d'inscription au comité des examinateurs de l'Ordre des denturologistes du Québec sont vrais ainsi que le contenu de mon curriculum vitae qui en fait partie intégrante; 2.Je pratiquais la denturologie avant le 1\" juin 1974; 3.Je donne ci-après les nom et adresse de 3 personnes qui ne sont pas mes parents ou alliés et à qui j'ai fourni des soins en denturologie antérieurement au 1\" juin 1974 ainsi que les dates auxquelles ces derniers ont été dispensés: nom adresse mois/annec nom adresse mois/année nom adresse mois/année En foi de quoi, je signe à.ce ____ Assermenté(e) devant moi à.ce .À L'INTENTION D'UN CANDIDAT DÉTENTEUR D'UN CERTIFICAT D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN DENTUROLOGIE ÉMIS EN 1977 PAR LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC.REMPLIR LA FORMULE A OU B SELON QUE VOUS DÉSIREZ ÊTRE ASSERMENTÉ(E) OU FAIRE UNE DÉCLARATION SOLENNELLE.B) DÉCLARATION SOLENNELLE Je soussigné(e).résidant et domicilié(e) au.affirme solennellement que: 1.Tous les faits allégués au soutien de ma demande d'inscription au comité des examinateurs de l'Ordre des denturologistes du Québec sont vrais ainsi que le contenu de mon curriculum vitae qui en fait partie intégrante; 2.Je pratiquais la denturologie avant le 1\" juin 1974; 3.Je donne ci-après les nom et adresse de 3 personnes qui ne sont pas mes parents ou alliés et à qui j'ai fourni des soins en denturologie antérieurement au 1\" juin 1974 ainsi que les dates auxquelles ces derniers ont été dispensés: nom\tadresse\tmois/année nom\tadresse\tmois/annec nom\tadresse\tmois/année 4.Et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.Déclaré devant moi à 1924-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30 3497 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, ch.31) Fraisières et framboisières \u2014 Modifications \u2014 Légumes de transformation \u2014 Modifications \u2014 Légumes de culture maraîchère Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation » et le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publiés à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec, édition du 19 avril 1978, ont été approuvés avec modifications ie 31 mai 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 1748-78 apparaissant ci-dessous avec les textes des règlements tels qu'ils ont été approuvés.En conséquence, ces règlements entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 6 juin 1978.Le vice-président et directeur général adjoint.Jean Blanchet.A.C.1748-78, 31 mai 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, c.31) Fraisières et framboisières \u2014 Modifications \u2014 Légumes de transformation \u2014 Modifications \u2014 Légumes de culture maraîchère Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation » et le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le premier mars 1978, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières ».le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation » et le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère ».Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), les règlements adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation » et le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec, édition du 19 avril 1978, avec avis qu'à l'expiration, ils seraient soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il il y a lieu d'approuver lesdits Règlements tels qu'ils apparaissent, avec modifications, en annexe du présent arrêté en conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture: 3498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30_Partie 2 Que soient approuvés le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières », le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation » et le « Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère » suivant les textes annexés au présent arrêté en conseil.' Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » approuvé par l'arrêté en conseil 3763-77, du 10 novembre 1977, est modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Le montant de la valeur assurable est le produit du prix unitaire par la superficie de la plantation.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31.a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des légumes de transformation », approuvé par l'arrêté en conseil 1958-75.du 14 mai 1975, et modifié par l'arrêté en conseil 1692-76, du 12 mai 1976, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Sont assurables en vertu du présent règlement les catégories suivantes de légumes de transformation: a) les haricots jaunes: b) les haricots verts; c) le maïs sucré; d) le pois vert de type Alaska; e) les pois verts autres que le type Alaska.» 2.L'article 12 dudit règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «dl Lorsque, au cours d'une année, un producteur a eu une récolte passée pour laquelle la Régie a payé une indemnité en vertu des dispositions de l'article 43 du présent règlement, le rendement moyen de ce producteur pour ladite récolte demeure inchangé pour l'année d'assurance en cours.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement concernant l'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31.a.74) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement on entend par: a) légumes de culture maraîchère: les légumes cultivés pour être vendus à l'état frais ainsi que les légumes cultivés pour être transformés, à l'exclusion de ceux qui sont compris à l'intérieur d'un autre programme d'assurance-récolte de culture commerciale adopté en vertu de la loi; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.UOe année.n° 30 3499 b) loi: la Loi sur l'assurance-récolte du Québec (1974, chapitre 31); c) modification de programme agricole: changement proposé par l'assuré à la demande d'assurance et nécessitant une revision du rendement assuré ou une réévaluation de la cotisation exigible; d) Régie: la Régie de l'assurance-récolte du Québec; e) rendement: quantité de récolte exprimée en valeur, en nombre d'unités, en volume ou en poids à l'acre, (en capacité ou en masse à l'hectare); f) rendement moyen: le rendement établi conformément à la section IV du présent règlement; g) rendement moyen total: le rendement moyen unitaire exprimé en valeur multiplié par le total des étendues cultivées pour chaque espèce de légume de culture maraîchère assuré et qui équivaut par conséquent à la valeur assurable; h) valeur assurée: la valeur qui correspond à 70% du rendement moyen total.Section II ADMISSIBILITÉ 2.Sont assurables en vertu du présent règlement les espèces de légumes de culture maraîchère groupées dans les 5 catégories suivantes: a) légumes racines: carottes, betteraves, navets, rutabagas, panais, radis, salsifis, oignons, oigno-nets, ail, poireaux et échalotes; b) légumes feuillus: brocoli, céleri, épinards, laitue, persil, endives, choux, choux de Bruxelles, choux chinois, choux-fleurs; c) légumes fruits: aubergines, citrouilles, concombres, cornichons, courges, melons, piments, tomates, zucchinis; d) légumes divers: maïs sucré, cerises de terre, haricots, fèves blanches, pois et gourganes; e) légumes vivaces: rhubarbe et asperges.3.Le producteur a le choix d'assurer l'une ou plusieurs ou toutes les catégories de légumes de culture maraîchère indiquées à l'article 2, mais il est obligé d'assurer toute l'étendue de toutes les espèces de légumes de culture maraîchère qu'il cultive comprises dans la ou les catégories qu'il a choisi d'assurer.4.Outre la condition prévue à l'article 3 du présent règlement, une espèce de légume de culture maraîchère comprise à l'intérieur d'une catégorie est admissible à l'assurance si: a) elle est cultivée sur une étendue minimum d'une acre (0,40 hectare); b) elle provient de variétés de semences conformes aux exigences de la Loi relative aux semences (S.R.C.1970, chapitre S-7), recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec ou acceptées par la Régie; c) elle est cultivée selon les techniques et les normes recommandées par le C.P.V.Q.ou acceptées par la Régie.Section III PROTECTION ET DURÉE DE LA PROTECTION 5.L'assurance, pendant qu'elle est en vigueur, protège la catégorie assurée contre une perte de rendement imputable à l'action nuisible des éléments naturels suivants: a| la neige, la grêle, l'ouragan, l'excès de pluie, la sécheresse, le gel, les animaux sauvages y compris les oiseaux, l'excès de vent, l'excès d'humidité et l'excès de chaleur; b) les insectes et les maladies des plantes qui deviennent incontrôlables par le fait qu'ils se présentent, selon la Régie, sous forme d'invasion ou d'épidémie; 3500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n° 30 Partie 2 c) la crue des eaux pourvu qu'elle survienne pendant que l'assurance est en vigueur et qu'elle constitue un événement exceptionnel provoqué par l'un des éléments naturels énumérés ci-dessous; d) le gel du sol uniquement dans le cas des légumes vivaces à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une assurance l'année précédente.6.L'assurance protège 70% du rendement moyen total, de chaque espèce de légume de culture maraîchère assurée dans la catégorie faisant l'objet de l'assurance.7.Sous réserve des dispositions relatives au gel du sol à l'article 5 du présent règlement, l'assurance est en vigueur, chaque année, à compter du début des semailles ou dès la plantation en plein champ jusqu'à la fin des récoltes.Pour les légumes racines et les légumes feuillus, (catégories a et b), la date ultime de récolte est fixée au 1\" novembre de l'année d'assurance.Pour les légumes fruits et les légumes divers, (catégories c et d), les dates ultimes de récolte sont établies comme suit par région agricole du MAQ telle que classifiée dans la brochure intitulée « Les régions agricoles du Québec » numéro QA38 E36-8.Dates ultimes Régions de récolte 1A Bas du fleuve, moins 21 septembre les comtés de Kamouraska et Témiscouata 1B Comtés de Kamou- 25 septembre raska, Témiscouata, Montmagny et I'Islet 2 Rives nord et sud du 23 septembre St-Laurent moins les comtés de Montmagny et L'Islet 3 Correspond à la 26 septembre région agricole 3 4 Correspond à la 9 octobre région agricole 4 5 Correspond à la 25 septembre région agricole 5 6 Correspond à la 8 octobre région agricole 6 Régions\t 7 A\tVaudreuil - Soulanges 71)\tSud-ouest de Montréal 8\tCorrespond à la \trégion agricole 8 9\tCorrespond à la \trégion agricole 9 10\tCorrespond à la \trégion agricole 10 11\tCorrespond à la \trégion agricole 11 12\tCorrespond à la \trégion agricole 12 Dates ultimes de récolte 25 octobre 30 septembre 24 septembre 21 septembre 30 septembre 2 octobre 24 septembre Référence: Publication du Ministère des Richesses naturelles « Probabilités de gel au Québec » 1967 M-23 Section IV RENDEMENT MOYEN 8.Le rendement moyen, pour chaque espèce de légume de culture maraîchère assurable dans une catégorie, est établi d'après la moyenne provinciale exprimée en valeur et déterminée annuellement par la Régie.Section V DEMANDE D'ASSURANCE ET MODIFICATION DE PROGRAMMES 9.Le producteur désireux d'assurer ses légumes de culture maraîchère doit, avant le 30 avril, en faire la demande à la Régie et payer la cotisation exigible.10.Sous réserve des modalités prévues à l'article 52 de la loi, la demande d'assurance est annulée et la cotisation remboursée lorsqu'un producteur refuse ou ne peut respecter les conditions auxquelles un certificat d'assurance peut lui être délivré.11.L'assuré, dès qu'il procède à une modification de programme agricole, doit en aviser la Régie, sans délai, au plus tard le 1\" juillet de l'année d'assurance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30 3501 12.L'avis signalant une modification de programme agricole peut être formulé verbalement ou par écrit.Pour être acceptable, l'avis formulé verbalement doit être confirmé par écrit.Section VI AVIS DE DOMMAGES 13.Dès que l'un des éléments visés à l'article 5 du présent règlement produit des effets de nature à réduire le rendement d'une récolte assurée, l'assuré doit en aviser la Régie, dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.La formulation d'un avis de dommages est nécessaire chaque fois que l'un ou l'autre parmi ces éléments produit de tels effets.14.L'avis de dommages doit être formulé à une époque qui permette à la Régie d'effectuer les constatations d'usage et de déterminer les causes de perte avant l'exécution des travaux de récolte.15.L'avis de dommages peut être formulé verbalement ou par écrit.L'avis de dommages formulé verbalement est acceptable s'il est confirmé par écrit.16.L'avis de dommages doit indiquer la récolte endommagée, l'étendue affectée et la cause de perte de rendement.17.L'assuré qui néglige de donner un avis de dommages, dans la forme et le délai prescrits, ne peut réclamer le paiement d'une indemnité.Section VII EXPERTISE, INDEMNITÉ ET COMPENSATION 18.Pour déterminer le rendement et le pourcentage de perte nette de chaque espèce de légume de culture maraîchère assurée ayant subi des dommages, la Régie procède à une expertise de la récolte par l'entremise d'un inspecteur.Ce rendement doit comprendre la quantité totale de la récolte produite ou attribuée pour causes non assurées.IB.La perte nette est déterminée en envelant du pourcentage de rendement assuré, soit 70%, le pourcentage de rendement réel de l'année établi par l'expertise.20.L'indemnité à laquelle l'assuré a droit, pour chaque espèce de légume de culture maraîchère ayant subi une perte brute supérieure à 30%, est calculée en multipliant le pourcentage de perte nette trouvé lors de l'expertise par le montant du rendement moyen total inscrit au certificat en regard de ladite espèce de légume de culture maraîchère assurée.21.Dans le cas des aubergines, céleri, cerises de terre, concombres, melons, piments et tomates, lorsqu'un producteur a été autorisé par la Régie à reprendre la plantation en plein champ d'un tel légume de culture maraîchère et dont la plantation initiale a été détruite par un risque couvert en vertu du présent règlement, la Régie, après inspection et approbation de ces travaux urgents autorisés, paiera une compensation pouvant atteindre $100 l'acre ou $247 l'hectare.Dans le cas de l'asperge et de la rhubarbe, la compensation payable pour une reprise de plantation, autorisée comme ci-dessus, sera la suivante: Année de Compensation payable Récolte plantation Acre Hectare Asperge\tPremière\t$150\t$380 \tDeuxième\t200\t494 \tTroisième\t200\t494 Rhubarbe\tPremière\t150\t380 \tDeuxième\t200\t494 Section VIII DISPOSITIONS FINALES 22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.1927-0 i ? Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30 3503 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, c.31) Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), le h Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et la délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance » adopté par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec, édition du 12 avril 1978, aux pages 2143 à 2172, a été approuvé avec modifications le 24 mai 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 1676-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazelle officielle du Québec.Le vice-président et directeur général adjoint.Jean Blanchet.A.C.1676-78, 24 mai 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, c.31) Grande culture \u2014 système collectif et détermination de zones.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination e: la délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 15 mars 1978, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif», incluant, en annexe A, la détermination de zones pour les fins de ce système d'assurance; Attendu que ce règlement a été publié dans la Gazelle officielle du Québec, édition du 12 avril 1978.avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation, avec ou sans modification, au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), sous réserve d'une consultation de la Régie auprès des associations ou groupements de producteurs dans la zone, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de décréter l'établissement du système collectif d'assurance dans toute zone que détermine la Régie par règlement; Attendu Qu'à la suite d'une consultation auprès des producteurs dans les 99 zones déterminées à l'annexe A dudit règlement, ces producteurs ont adhéré au système collectif d'assurance de façon majoritaire, soit en nombre, soit en valeur assurable, dans toutes ces zones à l'exception de celles portant les numéros 2-27, 2-28 et 2-29.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture: Que soit approuvé le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et la délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance » suivant le texte annexé au présent arrêté en conseil; Que l'établissement du système collectif d'assurance pour les récoltes de grande culture soit décrété dans les zones mentionnées à l'annexe A dudit règlement à l'exception de celles portant les numéros suivants: 2-27, 2-28 et 2-29.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3504_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30_Partie 2 Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31, a.30 et 74) Section 1 DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement on entend par: a) Loi: la Loi sur l'assurance-récolte (1974 chapitre 3D; b) pourcentage de perte brute: le pourcentage de perte obtenu au niveau de la zone pour une catégorie de récoltes assurées en se basant sur la différence entre son rendement moyen et son rendement réel; c) pourcentage de perte non garantie: le pourcentage de la perte de rendement non couvert par la Régie et constituant une franchise établie à 20%; d) pourcentage de perte nette: le pourcentage de perte obtenu en soustrayant du pourcentage de perte brute le pourcentage de perte non garantie; e) Régie: la Régie de l'assurance-récolte du Québec; f) rendement: la quantité de récoltes exprimée en poids à l'acre pour les plantes fourragères, comprenant le foin et le maïs à ensiler, ainsi que pour les céréales avec leurs concordances en masse à l'hectare; g) rendement moyen: le rendement établi par zone à l'unité de surface pour chaque catégorie de récoltes assurées; h) rendement réel: le rendement à l'unité de surface obtenu dans la zone annuellement et par expertise pour chaque catégorie de récoltes assurées; i) rendement alloué: le rendement consenti à chaque producteur pour le calcul de sa valeur assurable selon la section V du présent règlement; j) risques circonscrits: la grêle, la neige et la crue des eaux dont l'action nuisible peut causer une perte de rendement indemnisable circonscrite à une partie de zone.Section II CATÉGORIES DE RÉCOLTES ASSURÉES 2.Les catégories de récoltes assurées selon le système collectif sont les suivantes: a) plantes fourragères: le foin de prairie comprenant les foins de légumineuses et de graminées cultivés et destinés à être récoltés comme fourrage; b) céréales: l'avoine, l'orge, les grains mélangés et le blé de printemps destinés à être récoltés pour le grain; c) maïs à ensiler: le maïs destiné à être récolté comme fourrage.Section III PROTECTION ET DURÉE DE LA PROTECTION 3.Les catégories de récoltes assurées sont protégées contre la perte de rendement résultant de l'action nuisible des éléments énumérés à l'article 24 de la loi.4.La crue des eaux est admise comme cause de perle de rendement pourvu qu'elle survienne pendant que l'assurance est en vigueur et qu'elle constitue un événement non prévisible provoqué par l'un des éléments énumérés à l'article 24 de la loi.5.L'assurance garantit pour chaque catégorie de récoltes assurées 80% du rendement moyen établi par zone.6.Les dates ultimes de récolte qui, dans le cas des risques circonstrits, ne peuvent jamais être prolongées, sont celles mentionnées à l'annexe A pour les différentes zones du système collectif, quant aux céréales et au maïs à ensiler. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année, n\" 30 3505 Section IV RENDEMENT MOYEN 7.Pour chacune des catégories de récoltes assurées, le rendement moyen est établi en se basant, au moins, sur les données des 6 dernières années de production.Le rendement réel de l'année en cours se conjugue avec le rendement moyen des années antérieures pour constituer le nouveau rendement moyen pour l'année subséquente.Et s'il manque des rendements pour certaines années, on utilise les rendements basés sur des statistiques pertinentes, obtenues de sources officielles, reconnues et applicables sur une longue période d'années.Le rendement moyen pour chacune des catégories et des zones apparaît à l'annexe A.Section V VALEUR ASSURABLE 10.Le rendement alloué au producteur pour les plantes fourragères est calculé d'après les besoins alimentaires requis pour nourrir ses unités animales au cours de la période d'hivernement.11.Les unités animales sont basées sur l'inventaire du troupeau et sur les équivalences suivantes: I vache adulte.= 1,0 unité animale I taure en gestation.= 1,0 unité animale 1 taure non gestante.= 0,8 unité animale I mâle ou femelle.= 0,5 unité animale de premier hivernement I taureau .= 1,0 unité animale I cheval .= 1.0 unité animale I mouton .= 0,2 unité animale 12.Pour la période d'hivernement, un maximum de fourrage sec à allouer, par unité animale, comprenant les plantes fourragères et le maïs à ensiler, a été déterminé pour chacune des régions de la province divisées en 6 grands secteurs distincts comme suit: 8.Chaque catégorie de récoltes assurées comporte une valeur assurable exprimée en dollars.9.Le montant de la valeur assurable est le produit du rendement alloué au producteur pour la catégorie concernée par le prix unitaire correspondant.SECTEURS Numéro de zones (Normandeau-Dumont) Jours d'hivernement Maximum de fourrage sec en tonnes à allouer par unité animale A\t2-22-23-24-25-26-27 28-29-30-35-38-39-40\tmoins de 210\t2,8 B\t1-31-32-33-34-36-41-42-44\t210-215\t2.9 C\t4-5-6-37-43-45-46\t216-221\t3,0 D\t3-9-12-15-47-50-51-56-57\t222-229\t3,1 E\t7-8-10-11-14-16-58\t230-238\t3.2 F\t13-52-53-54-55-59\tplus de 239\t3.3 3506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.110e année.n° 30_Partie 2 13.Le rendemeni alloué au producteur pour les céréales et le maïs à ensiler est basé sur les étendues déclarées multipliées par le rendement moyen de zone.Section VI EXPERTISE COLLECTIVE 1-1.L'expertise collective se fait par prélèvements d'échantillons de récoltes dans le champ aux fins d'établir le rendement réel de zone.Elle est exécutée par un inspecteur, au stade optimum de croissance, alors que la majorité des producteurs effectuent leurs travaux de récolte dans la zone.Lorsque la méthode d'échantillonnage dans le champ ne peut être suivie pour obtenir les résultats requis, la Régie peut exécuter une expertise par tout autre moyen lui permettant de contrôler et d'évaluer la perte de rendement dans la zone ou, s'il y a lieu, dans la partie de zone.15.Procédure à suivre lors de l'expertise collective a) Choix des sites Les sites de prélèvements sont choisis selon les méthodes du hasard; les coordonnées de chaque site sont déterminées en utilisant une table de nombres au hasard; b) Nombre de sites Le nombre minimum de sites par champ est de: 3 pour les plantes fourragères; 3 pour les céréales; 5 pour le maïs à ensiler.c) Prélèvement des échantillons i) Plantes fourragères et céréales On prélève au moyen d'instruments de mesure standard, la quantité de récolte se trouvant dans chacun des sites à échantillonner; ii) Maïs à ensiler On prélève 3 tiges de maïs par site en les coupant à 4 pouces (10 centimètres) du sol.La première tige est prise au point déterminé selon les coordonnées et les 2 autres au dixième (10') plant de chaque côté du point repéré.On entend par tige celle qui comprend la tige, les feuilles, l'épi, les spathes et les drageons.d) Analyse des échantillons et calcul des rendements i) Plantes fourragères On pèse les échantillons recueillis et on en fait le test d'humidité; on ajuste ensuite le poids trouvé pour qu'il corresponde à celui de plantes fourragères contenant 15% d'humidité.Par extension du poids et de la superficie des sites, on calcule le rendement à l'acre ou à l'hectare.ii) Céréales On détermine la quantité de céréales obtenue sur les sites échantillonnés et on l'exprime en poids ajusté (livres ou kilogrammes) à 15% d'humidité.Par extension du poids et de la superficie des sites, on calcule le rendement à l'acre ou à l'hectare.iii) Maïs à ensiler On détermine le poids moyen d'une tige normale; ce poids est ensuite ajusté, pour correspondre en quantité à du maïs à ensiler contenant 15% d'humidité.On tient compte de la distance moyenne entre les rangs et entre les tiges pour calculer la population à l'acre.En multipliant le poids moyen d'une tige par la population à l'acre ou à l'hectare on obtient le rendement réel en tonnes à l'acre ou en kilogrammes à l'hectare.16.Si des pertes de rendement causées par des risques couverts surviennent après une expertise effectuée par la Régie et avant la date ultime des récoltes, la Régie doit procéder à une autre expertise sur les champs déjà échantillonnés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30 3507 Section VII Section IX INDEMNITÉ DISPOSITIONS FINALES 17.Lorsque, dans une zone donnée, pour une catégorie de récoltes, le pourcentage de perte brute excède le pourcentage de perte non garantie, chaque assuré de la zone a droit à une indemnité pour la perte de rendement de la catégorie de récoltes concernée.L'indemnité payable est calculée en multipliant la valeur assurable inscrite au certificat pour ladite catégorie de récoltes par le pourcentage de perte nette.Cependant l'indemnité totale payable a un assuré pour une catégorie de récoltes donnée ne peut jamais dépasser 80% de la valeur assurable de celte catégorie, y compris les montants payés pour les risques circonscrits.18.Dans le cas de risques circonscrits, l'indemnité payable dans la partie de zone est basée sur le pourcentage de perte nette pour ladite catégorie en tenant compte de l'étendue affectée et du rendement moyen de la zone.Section VIII 20.Les normes d'équivalences pour l'assurance des récolles de grande culture selon le système collectif sont tixées comme suit: I tonne métrique I tonne courte I tonne courte de foin ou de maïs à ensiler à 15% d'humidité I 000 kilogrammes ou 2 200 livres 907 kilogrammes ou 2 000 livres 907 kilogrammes de foin ou de maïs à ensiler à 15% d'humidité 21.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant la détermination et la délimitation de zones pour les lins de l'établissement du système collectif d'assurance des récoltes de grande culture » approuvé le 18 mai 1977 en vertu de l'arrêté en conseil 1591-77.DÉTERMINATION ET DÉLIMITATION DE ZONES 19.Les zones mentionnées à l'annexe A sont celles que la Régie détermine et délimite pour les fins de l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif.22.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant certaines modalités de l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif approuvés le I\" juin 1977 en vertu de l'arrêté en conseil 1743-77.23.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. 3508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30_Partie 2 ANNEXE « A » RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-1 \u2014 St-Modeste \u2014 St-Arsène \u2014 St-Gcorges-de-Cacouna \u2014 St-Épiphane \u2014 St-Jean-Baptiste-de-1'lsle-Verte \u2014 L'isle-Verte \u2014 St-Êloi \u2014 Notre-Dame-des-Neiges \u2014 Trois-Pistoles \u2014 Notre-Damc-des-Sept-Douleurs Zone IA-2 \u2014 St-François-Xavier-de-Viger \u2014 St-Hubert \u2014 St-Cyprien \u2014 St-Clément \u2014 St-Paul-de-la-Croix \u2014 Ste-Françoise \u2014 St-Jean-de-Dieu \u2014 Ste-Rila \u2014 St-Pierre-Lamy Zone 1A-3 \u2014 St-Louis-du-Ha! Ha! \u2014 Cabano \u2014 Notre-Dame-du-Lac \u2014 Dégel is Zone IA-4 \u2014 St-Athanase \u2014 Pohénégamook \u2014 St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue \u2014 St-Marc-du-Lac-Long \u2014 St-Jean-de-la-Lande \u2014 Packington \u2014 St-Eusèbe \u2014 St-EIzéar \u2014 St-Honoré 1.5 1 292 4,0 1,3 1 190 1,3 1,2 1 190 1088 5 octobre 10 octobre 10 octobre 10 octobre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1978.110e année.n° 30 3509 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-5\t1,2\t1 122\t\t10 octobre \u2014 St-Michel-du-Squatec \u2014 St-Juste-du-Lac \u2014 Auclair \u2014 St-Godard-de-Lejeune\t\t\t\t Zone IA-6\t1,3\t1 224\t\t5 octobre \u2014 St-Simon \u2014 St-Mathieu-de-Rioux \u2014 St-Fabien \u2014 St-Eugène-de-Ladrière \u2014 Bic \u2014 St-Valérien \u2014 Ste-Odile-sur-Rimouski \u2014 Rimouski\t\t\t\t Zone 1A-7\t1,0\t986\t\t10 octobre \u2014 St-Médard \u2014 St-Guy \u2014 Lac-des-Aigles \u2014 Biencourt \u2014 Esprit-Saint \u2014 Trinité-des-Monts\t\t\t\t Zone 1A-8\t1,4\t1 258\t\t10 octobre \u2014 Ste-Blandine \u2014 Mont-Lebel \u2014 St-Narcisse-de-Rimouski \u2014 St-Marcellin \u2014 St-Gabriel \u2014 Fleuriault \u2014 St-François-Xavier-des-Hauteurs \u2014 St-Charles-Garnier \u2014 St-Donat (5' concession)\t\t\t\t 3510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30_Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-9\t1,2\t1 190\t\t5 octobre \u2014 Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père \u2014 St-Anaclet-de-Lessard \u2014 Luceville \u2014 St-Jean-Baptisle \u2014 Ste-Luce \u2014 Mont-Joli \u2014 Ste-Flavie \u2014 Grand-Métis \u2014 Métis-sur-Mer \u2014 St-Donat (excluant 5e concession) \u2014 Price\t\t\t\t Zone 1A-I0\t1,2\t1 224\t\t5 octobre \u2014 St-Joseph-de-Lepage \u2014 Ste-Angèle-de-Mérici \u2014 St-Antoine-de-Padoue \u2014 St-Octave-de-Métis\t\t\t\t ZonelA-U\t1,2\t1 224\t\t10 octobre \u2014 St-Damase \u2014 St-Nocl \u2014 Si-Moïse \u2014 Sle-Jeanne-d'Arc \u2014 La Rédemption \u2014 St-Cléophas \u2014 Lac-Malcolm\t\t\t\t Zone IA-12\t1,4\t1 258\t\t10 octobre \u2014 Sayabec (excluant Lac-Malcolm) \u2014 Ste-Marie-de-Sayabec \u2014 Val-Brillant \u2014 St-Pierre-du-Lac \u2014 Si-Benoît-Joseph-Labre \u2014 Amqui \u2014 Lac-au-Saumon \u2014 Sl-Jacques-Le-Majeur-de-Causapscal \u2014 Causapscal\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année.n° 30 3511 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-13\t1,3\t1 190\t\t10 octobre \u2014 Ste-Irène \u2014 Sl-Léon-Le-Grand \u2014 St-Zénon-du-Lac-Humqui \u2014 St-Edmond \u2014 St-Raphaël-d'Albertville \u2014 Ste-Florence \u2014 Ste-Marguerite \u2014 St-Tharcisius \u2014 St-Alexandre-des-Lacs\t\t\t\t Zone 1A-14\t1.3\t1 224\t\tSoctobre \u2014 Les Boules \u2014 Baie-des-Sables \u2014 St-Ulric-de-Matane \u2014 St-Ulric \u2014 Matane \u2014 St-Jérôme-de-Matane \u2014 Petite-Matane \u2014 Ste-Félicité\t\t\t\t Zone 1A-I5\tl.l\t1 156\t\t10 octobre \u2014 St-Léandre \u2014 Ste-Paule \u2014 St-Jean-Baptiste-Vianney \u2014 St-René-de-Matane \u2014 St-Luc \u2014 St-Adelme \u2014 St-Nil \u2014 St-Jean-de-Cherbourg\t\t\t\t 3512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978, 110e année, n° 30 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone U-16\t1,0\t986\t\t10 octobre \u2014 Grosses-Roches \u2014 St-Thomas-de-Cherbourg \u2014 Les Méchins \u2014 St-Paulin-Dalibaire \u2014 Capucins \u2014 Cap-Chat \u2014 Ste-Anne-des-Monts \u2014 St-Joachim-de-Tourelle \u2014 La Martre \u2014 Marsoui \u2014 Rivière-à-Claude \u2014 Mont-St-Pierre \u2014 St-Maxime-du-Mont-Louis \u2014 Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine \u2014 Grande-Vallée \u2014 Petite-Vallée \u2014 Cloridorme\t\t\t\t Zone 1A-I7\t1,3\t1 054\t\t10 octobre \u2014 L'Ascension-de-Patapédia \u2014 St-François-d'Assise \u2014 St-Alexis-de-Matapédia \u2014 Matapédia \u2014 Ristigouche \u2014 St-Fidèle-de-Ristigouche \u2014 Ristigouche Sud-Est\t\t\t\t ZonelA-18\t1,3\t1 088\t\t5 octobre \u2014 Pointe-à-la-Croix \u2014 Nouvelle \u2014 Escuminac \u2014 St-Omer \u2014 Carleton \u2014 Maria \u2014 St-Jules \u2014 Grande-Cascapédia\t\t\t\t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1978.UOe année, n\" 30 3513 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-19\t1,3\t1 122\t\t5 octobre \u2014 New-Richmond \u2014 St-Alphonse \u2014 Capian \u2014 St-Siméon \u2014 St-EIzéar \u2014 Bonaventure \u2014 New-Carlisle\t\t\t\t Zone 1A-20\t1.1\t986\t\t10 octobre \u2014 Hope \u2014 Hope Town \u2014 Paspebiac, Paspébiac-Ouest \u2014 St-Godefroy \u2014 Shigawake \u2014 Port-Daniel-Ouest
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