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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-05-10, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 10 mai 1978 N\" 22 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement: b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchisscmeni en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N- 22 2593 LOIS ET RÈGLEMENTS Texte réglementaire A.C.687-78, 8 mars 1978 LOI DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (1972, c.49) Gestion des déchets solides Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement relatif à la gestion des déchets solides Attendu que la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) prévoit au premier alinéa de l'article 20 et au paragraphe b de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de contaminants, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 20 et au paragraphe cde l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'snvironnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le lieutenani-gouverneur en conseil peut, par règlement, classifier les contaminants ei les sources de contamination; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec ; attendu que ladite loi prévoit au paragraphe g de l'article 31 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur de tout permis émis par le Directeur en vertu de la présente loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 46 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, classifier les eaux; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 46 que le lieutenant-gouverneur en conseil psut, par règlement, déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l'eau soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une région, une rivière, un cours d'eau, un lac ou une étendue d'eau souterraine; 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 Partie 2 i Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 46 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer des normes d'exploitation pour tout service de traitement des eaux; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe / de l'article 46 que le lieutenant-gouverneur en consçil peut, par règlement, prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d'égout, de toute matière qu'il juge nuisible; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe g de l'article 46 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le mode d'évacuation et de traitement des eaux usées; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 53 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les méthodes d'incinération et leurs conditions d'utilisation; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 55 et au paragraphe g de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le Directeur peut émettre un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin; attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 61 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, arrêter des normes pour la répartition des coûts, frais d'entretien et d'exploitation et la fixation des indemnités payables pour les services de gestion des déchets fournis entre municipalités; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 66 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des cas où il est permis de déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination, d'entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvés par le Directeur; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes de qualité et d'efficacité à l'égard des systèmes de gestion des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une ou plusieurs parties d'un système de gestion des déchets de l'ensemble ou d'une partie de la présente section; attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les méthodes de gestion des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes de localisation à l'égard des installations utilisées pour l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoires où de telles installations ne peuvent être établies; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d'élimination, d'entreposage ou de traitement des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe / de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d'élimination des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe h de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l'ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe * de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente, le transport, le dépôt, l'entreposage, l'utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe / de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe m de l'article 70 que le lieutenant-gouverneur en conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 2595 peut, par règlement, prescrire toute procédure pour l'application de l'article 56 de la loi; ATTENDU que ladite loi prévoit à l'article 71 et au paragraphe a de l'article 87 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes de salubrité et d'hygiène applicables à toute catégorie d'immeubles déjà occupés ou devant l'être à des fins résidentielles, récréatives, artistiques, religieuses, professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu'à l'usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l'une de ces fins; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 72 et au paragraphe / de l'article 88 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la propreté et le nettoyage des immeubles où des personnes sont susceptibles de séjourner pour y exercer un travail ou un art; attendu que ladite loi prévoit à l'article 74 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'entretien de tout campement servant d'habitation au personnel et aux ouvriers des exploitations forestières, agricoles, minières, des travaux de voirie et de chantiers de construction; attendu que la Loi de la protection de la santé publique (1972, chapitre 49) prévoit à l'article 65 que les règlements adoptés en vertu de la Loi de l'hygiène publique ou en vertu de la Loi des maladies vénériennes demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements adoptés en vertu de la présente loi ou de la Loi de la qualité de l'environnement; Attendu que la Loi concernant la protection de l'environnement (1974, chapitre 51) prévoit à l'article 1 que les règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 et leurs amendements, sauf les chapitres 5 et 10 desdits règlements, constituent des règlements adoptés en vertu de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par des règlements adoptés en vertu de ladite loi; Attendu que, conformément à l'article 124 de la Loi de la qualité de l'environnement, un projet de règlement relatif à la gestion des déchets solides dans la Gazette officielle du Québec le 25 mai 1977, 109' année, numéro 19, pages 2487 à 2523, avec avis qu'à l'expiration des 60 jours qui suivent cette publication, il serait présenté pour adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu que le lieutenant-gouverneur en conseil réglemente la gestion des déchets solides dans l'ensemble du territoire du Québec; il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'environnement, Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé et entre en vigueur lors de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 124 de la Loi de la qualité de l'environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement relatif à la gestion des déchets solides Loi de la qualité de l'environnement (1972, c.49, a.20, 31a, b, c, d, e, g, 46a, c, d, f, g, 53e, 54, 55, 61, 66 70a, b, c, d, e, f, g, h, k, 1, m, 71, 72, 74, 87a, et 88/) Section I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par; a) \u2022< aire d'exploitation \u2022\u2022: la partie d'un lieu d'élimination où l'on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d'entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le déchargement et le stationnement des véhicules et autres équipements mobiles; 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 Partie 2 b) « certificat \u2022>: un certificat délivré par le Directeur selon l'article 54 de la loi pour un système de gestion des déchets solides ou une partie d'un tel système; c) compostage \u2022> : méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci; d) « comté : toute municipalité de comté désignée dans la Loi de la division territoriale (S.R.1964, chapitre 5), y compris le territoire des municipalités de cité et ville englobées dans chacun des comtés; e) « déchet solide \u2022\u2022 : tout produit résiduaire solide à 20°C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d'incinération, ordure ménagère, gravats, plâtras et autre rebut solide à 20°C à l'exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et des déchets radioactifs, des boues, des résidus de provenance industrielle contenant des substances toxiques, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries; f) « dépotoir »: tout lieu d'élimination où l'on déposait des déchets à ciel ouvert sur le sol au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'est pas conforme aux normes prévues aux sections IV, IX et X; g) « Directeur \u2022\u2022: le Directeur des services de protection de l'environnement; h) « eau de lixiviation » : liquide ou filtrat qui perco-le à travers une couche de déchets solides; i) « expérimental »: qui fait partie d'une expérience menée par un organisme ou un laboratoire de recherche scientifique ou technique; j) « exploitant » toute personne ou municipalité qui exploite un lieu d'entreposage ou d'élimination des déchets solides; k) - habitation \u2022\u2022 : tout bâtiment destiné à loger des êtres humains et pourvu de systèmes d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux usées reliés au sol; 1) \u2022\u2022 incinération » ; méthode de traitement des déchets solides par le brûlage contrôlé de ceux-ci dans un bâtiment conçu à cette fin; m) « lieu d'élimination >\u2022: lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides; n) \u2022< Loi »: la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49); o) ¦< matériaux secs » : les résidus broyés ou déchiquetés non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage; p) « permis »: un permis délivré par le Directeur selon l'article 55 de la Loi pour un système de gestion des déchets solides ou une partie d'un tel système; q) \u2022< poste de transbordement \u2022\u2022: lieu d'entreposage des déchets solides avec ou sans réduction de volume, où l'on transborde les déchets solides du camion qui en a effectué l'enlèvement dans un autre transporteur qui les porte dans un lieu d'élimination; r) récupération » ; méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à récupérer les matières ou produits contenus dans les déchets solides en vue de leur recyclage; s) « volumineux » : qui excède un mètre de longueur ou qui pèse plus de 25 kg.2.Population: Dans le présent règlement, la population de toute municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement reconnu valide par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 4£.de la Loi des cités et villes (S.R.1964, chapitre 193), de l'article 16a.du Code municipal de Québec et aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 2597 dispositions de la charte de toute municipalité de cité ou de ville.Section II CERTIFICAT 3.Demande de certificat: Sous réserve des cas prévus aux articles 6 et 7 et des exceptions prévues au troisième alinéa de l'article 127, toute municipalité ou personne qui sollicite un certificat pour établir ou modifier un lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides doit en faire la demande par écrit et soumettre les renseignements et documents suivants: a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; b) dans le cas où le requérant est une corporation ou une association coopérative, une résolution de son conseil d'administration autorisant la présentation de la demande; c) dans le cas où le requérant n'est pas propriétaire du lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides, une copie de tout titre, contrat, entente ou avis d'expropriation qui accorde un requérant des droits d'usage sur le fonds de terre où il projeté établir le lieu d'entreposage ou d'élimination; d) un exposé général du projet d'entreposage ou d'élimination des déchets solides, y compris des données relatives à l'étendue de la région qui sera desservie, à l'importance de la population de cette région et à la nature et la quantité des déchets solides que l'on prévoit entreposer ou éliminer; e) un plan d'ensemble constitué d'une carte géographique ou d'une photographie aérienne indiquant: i) les limites des lots visés par la demande de certificat, le numéro de ces lots, le rang et la désignation officielle du cadastre auquel ils appartiennent; ii) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de 2 km de l'endroit où l'on envisage implanter le lieu d'entreposage ou d'élimination; iii) le tracé des voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des marécages et des plaines de débordement ainsi que l'emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans un rayon visé au sous-paragraphe ii; iv) la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe ii; t) un rapport technique préparé par un ingénieur au sens de la Loi des ingénieurs (S.R.1964, chapitre 262) et contenant les renseignements et documents techniques prévus aux articles 4 et 5, selon la nature de la demande de certificat; g) un exposé décrivant le mode d'administration et d'exploitation du lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides, notamment en ce qui concerne les personnes qui seront chargées d'en assurer l'exploitation quotidienne.Dans le cas où un système de récupération est établi sur le terrain d'un autre lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides, le certificat doit être demandé par le propriétaire dudit lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides.4.Rapport technique pour l'enfouissement sanitaire: Toute demande de certificat soumise selon l'article 3 en vue d'établir ou de modifier un lieu d'enfouissement sanitaire des déchets solides doit être accompagnée d'un rapport technique comportant les renseignements et documents énumérés ci-dessous: a) un plan de localisation indiquant l'emplacement et les dimensions précises du lieu d'enfouissement sanitaire projeté, l'emplacement de tous les puits dans un rayon d'un kilomètre du lieu d'enfouissement sanitaire ainsi que l'emplacement des points d'observation géologique utilisés aux fins du sous-paragraphe /' du paragraphe c; 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1978, 110e année, N° 22 Parlie 2 b) une carte géologique illustrant les principaux affleurements rocheux et les principales unités de dépôt meubles dans le rayon mentionné au paragraphe a; c) une carte piézométrique de la nappe phréatique du terrain d'enfouissement sanitaire projeté et un calcul du temps de migration dans le sol des eaux de lixiviation jusqu'au point de résurgence ou pour parcourir une distance de 300 mètres établis à partir: i) d'un relevé géologique réalisé par des observations effectuées au moins en 3 points appropriés jusqu'au roc ou à une couche imperméable de dépôts meubles et comprenant une description des différentes couches de dépôts meubles, la proportion d'argile, de silt, de sable, de gravier et de blocaux dans chacune de ces couches et l'analyse granulométrique d'un échantillon de la couche la plus perméable; et ii) de l'élévation du sol et de la nappe phréatique aux points d'observation utilisés aux fins du sous-paragraphe i; d) un avis technique relativement aux risques de contamination des nappes d'eau souterraines et superficielles dans le voisinage du lieu d'enfouissement sanitaire projeté; e) les plans et devis du projet d'enfouissement sanitaire, y compris notamment: i) un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximum de un mètre; ii) un relevé des servitudes réelles et personnelles qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface et des équipements souterrains qui s'y trouvent; iii) un plan d'aménagement du terrain à échelle comprise entre 1/1 000 et 1/1 500 indiquant, entre autres, les écrans naturels, les secteurs prévus pour le creusage des tranchées ou le prélèvement des matériaux de recouvrement, les zones de déboisement, l'emplacement prévu pour les bâtiments destinés au personnel et au remisage de l'équipement, les aires de circulation des véhicules, de stockage des matériaux de recouvrement et d'entreposage des objets récupérés et l'emplacement des équipements de pesée, des clôtures, des barrières, des puits-témoins et de tout équipement de détection ou de brûlage des gaz requis ou prévu, le cas échéant; iv) des coupes longitudinales et transversales du terrain montrant le profil initial et final de celui-ci ainsi que l'évolution du plan d'aménagement au fur et à mesure de l'avancement des opérations; v) une coupe type du terrain illustrant la superposition des couches de déchets solides compactés et recouverts; vi) les plans et profils du système de drainage; vii) les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à recueillir et traiter les eaux de lixiviation, s'il y a lieu; viii) les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à prévenir ou contrôler la migration dans le sol ou l'émission dans l'atmosphère des gaz produits par la décomposition des déchets solides qui seront enfouis, dans le cas où de tels équipements ou ouvrages sont prévus; et ix) un devis descriptif de l'exploitation du terrain ainsi que de l'affectation de la main d'oeuvre prévue et des dispositions qui seront prises pour l'entretien et la réparation de la machinerie et pour son remplacement en cas de bris de plus de 48 heures.5.Rapport technique pour autres lieux d'élimination ou d'entreposage des déchets solides: Toute demande de certificat soumise selon l'article 3 en vue d'établir ou de modifier un lieu d'entreposage des déchets solides ou un lieu d'élimination visé aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 2599 sections V à IX doit être accompagnée d'un rapport technique comportant les renseignements et documents énumérés ci-dessous: a) un plan de localisation indiquant l'emplacement précis du lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides; b) les plans et devis de tous les équipements fixes qui seront utilisés pour entreposer ou traiter les déchets solides, y compris tout appareil ou ouvrage destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, l'émission ou le rejet de contaminants dans l'environnement, toute aire d'entreposage et tout quai de chargement et le déchargement; c) un devis descriptif de l'exploitation décrivant notamment les opérations, l'affectation de la main d'oeuvre et les dispositions prises pour l'entretien, la réparation de l'équipement mécanique et son remplacement en cas de bris de plus de 48 heures; d) dans le cas d'un lieu de traitement des déchets solides, la mention du lieu de dépôt définitif des résidus de traitement et des déchets solides qui n'y sont pas acceptés; e) dans le cas d'une usine de compostage, le document requis par le paragraphe b de l'article 4, un avis technique relativement aux risques de contamination des nappes d'eau souterraines et de surface, un plan d'aménagement du terrain et les plans et profils du système de drainage; f) dans le cas d'un dépôt de matériaux secs, l'objectif et la justification du projet de remplissage, le plan d'aménagement final et l'affectation prévue du terrain restauré.6.Modification: Dans le cas d'une demande de certificat en vue de modifier un lieu d'élimination ou d'entreposage des déchets solides pour lequel un certificat a déjà été délivré antérieurement, il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les renseignements et documents visés aux articles 3 à 5 dans la mesure où ils sont identiques à ceux déjà fournis en vue d'obtenir le certificat délivré précédemment.Il suffit alors que le requérant indique que ces données sont inchangées.7.Dépôt en tranchée: Toute demande de certificat en vue d'établir un dépôt en tranchée visé à la section X doit être présentée sur la formule qui se trouve dans l'Annexe \u2022 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1978, 110e année, N° 22 Partie 2 PERMIS D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES PERMIS No:_ DÉTENTEUR: Gouvernement du Québec ADRESSE:__ Conformément aux dispositions de l'article 55 de la Loi de la Qualité de l'Environnement (chapitre 49,1972) le détenteur de ce permis peut exploiter: Le présent permis est valide pour une durée de cinq (5) ans à compter du_ Il est soumis à la loi et aux règlements relatifs à la gestion des déchets solides.QUÉBEC, le_19_ ANNEXE « B » > i ( I I nouveautés VILLES ET REGIONS JUSTICE ET LEGISLATION Recueils de jurisprudence: Cour provinciale, c.p.1 à 260 Cour des sessions de la paix, c.s.p.1001 à 1046 Cour du bien être social, c.b.e.s.2001 à 2003 Fascicule no 1: 1977 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1978.309-XLIX p., tables et index, 24 cm ISBN 0-7754-2897-3 EOQ 3286, broché $ 5.00 Recueils de jurisprudence: Cour d'appel Fascicule no 1: 1977, c.a.1 à 266 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1978.266-XLVII p., 24 cm ISBN 0-7754-2896-5 EOQ 3248, broche $5.00 Recueils de jurisprudence: Cour supérieure Fascicule no 1: 1977, es.1 à 299 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1978.299-XLV p., 24 cm EOQ 3250.broché Recueils de jurisprudence: Cour supérieure Fascicule no 9: 1976, es.1617 à 1835 Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1978.218-XXXIX p., 24 cm EOQ 3150, broché $5.00 $5.00 Décisions de la Commission des loyers: Recueil de jurisprudence: 1977 Min.Justice Québec, 1978.121-XXIII p., tables et index.24 cm ISBN 0-7754-2900-7 EOQ 3293, broché $ 5.00 Livre blanc sur les relations entre locateurs et locataires Min.Affaires municipales Québec.1978.45 p., 28 cm ISBN 0-7754-3013-7 EOQ 3270, broché $ 125 Les recueils de jurisprudence du Tribunal de l'expropriation 1976 Min.Justice Tribunal de l'expropriation Québec.1978.2 Vols, 293 + 368 p.24 cm ISBN 0-7754-3012-9 EOQ 3269, broches $ 10.00 N.B.Les volumes ne se vendent pas séparément Tribunal de l'expropriation: Recueil de jurisprudence: 1977 [Tome 1) Min.Justice Tribunal de l'expropriation Québec, 1978.280-XXXIV p., tables et index.24 cm ISBN 0-7754-2970-8 EOQ 3280, broché $ 5.00 SANTE ET ORGANISATION SOCIALE Décisions de la Commission des Affaires sociales: Recueil de jurisprudence: 1977, Tome 1 Min.Affaires sociales Commission des Affaires sociales Québec, 1978.355-LXXI p., tables et index, 24 cm ISBN 0-7754-2899-X EOQ 3275, broché $ 10.00 TRANSPORT Vocabulaire français-anglais de l'automobile Fascicule no 1: Le moteur par Anne-Marie Baudouin en collaboration Min.Conseil exécutif Office de la langue française Québec, 1978.103 p., ill., 24 cm - (Cahier no 21; terminologie de l'automobile) ISBN 0-7754-2888-4 EOQ 1766, broché $2.50 ¦M| L'EDITEUR OFFICIEL C3 DU QUÉBEC 1283.BOUL CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 ouest, boulevard Charest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Posies Posl Canada J \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec\tMontréal\tTrois-Riviéres Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tComplexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\t418, rue des Forges Tél.: 375 4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tÎles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSt-Hyacinthe Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleyfield Libraine Boyer 10, rue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Juliette Librairie René Martin Inc 598, Saint-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.: 478-0880 Sherbrooke Librame Dussault Carrfefour de l'Estrie Tél.: 569-9957\tToronto (Ontario) Librairie Gameau Ltêe 1253.Bay Street Tel : 923-4678\tRouyn Service Scolaire 150.Perreault est Tél.: 764-5166 Librairie de la cite universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tel : 569-9461\tOttawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.236-2331\tGaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
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