Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 4)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-01-25, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022¦ Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPmie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Les prix de la Gazette officielle du QuébecPaiùe 2 sont les suivants: Abonnement annuel: $45.00 Prix au numéro (200 pages et moins): S 2.00 Prix au cahier de 16 pages additionnelles: S 0.25 L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au laril de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N 4 207 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.16-78, 5 janvier 1978 LOI DE LA LÉGISLATURE (S.R.Q., 1964, c.6) Gazette officielle du Québec Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la Gazette officielle du Québec.Attendu que la Gazette officielle du Québec a pris au cours des dernières années une ampleur considérable par suite de l'accroissement du nombre d'avis juridiques publiés dans la Partie I et par l'abondance de la législation et de la réglementation publiées dans la Partie II; Attendu que les coûts de fabrication de la Gazette officielle du Québec subissent l'effet de l'inflation et augmentent à chaque année; Attendu que les tarifs de traduction et de publication des avis juridiques doivent être revisés afin de tenir compte des coûts de fabrication; Attendu Qu'il y a également lieu de réviser la distribution de la Partie I de la Gazette officielle; Attendu que la Charte de la langue française, sanctionnée le 26 août 1977, prévoit aux chapitres III et IV des dispositions relatives à l'impression et à la publication des documents officiels; Attendu que l'article 139 de la Loi de la Législature (S.R .Q., 1964, c.6) édicté par l'article 3 du chapitre 26 des lois de 1969 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire les conditions de publication de la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Communications: Que soit adopté le « Règlement concernant la Gazette officielle du Québec \u2022> annexé au présent arrêté en conseil; Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la Gazette officielle du Québec 1.La Gazette officielle du Québec est publiée en trois parties faisant l'objet de trois publications séparées: a) la Partie I contient les textes, annonces, documents et avis autres que ceux prévus à la Partie II et dont la loi requiert la publication dans la Gazette officielle du Québec; b) la Partie II contient: i) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977, P.L.101 ) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 Partie 2 ii) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; iii) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes i et ii; iv) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; v) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication; vi) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; vii) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois; c) la version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie II.2.PARTIE I La Partie 1 de la Gazette officielle du Québec est publiée chaque samedi, sous le titre .AVIS JURIDIQUES ».Lorsque le samedi est un jour de fête légale, l'Éditeur est autorisé à publier la veille ou le lundi suivant une telle fête.3.PARTIE II La Partie II de la Gazette officielle du Québec est publiée chaque mercredi sous le titre « LOIS ET RÈGLEMENTS \u2022\u2022.Lorsque le mercredi est un jour de fête légale, l'Éditeur est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant une telle fête.4.La version anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins deux fois par mois sous le titre - LAWS AND REGULATIONS ».5.PRODUCTION L'Éditeur officiel établit les procédures concernant: \u2022 la forme du manuscrit; \u2022 la qualité de la copie; \u2022 les délais de présentation du manuscrit; \u2022 le graphisme; \u2022 la composition; \u2022 l'impression et la reliure; \u2022 les relations avec les fournisseurs; \u2022 la facturation aux annonceurs; \u2022 l'expédition, l'entreposage et la conservation de la Gazette officielle du Québec.6.FORMAT DES IMPRESSIONS La Gazette officielle du Québec est publiée dans le format des LOIS DU QUÉBEC, selon des procédés et sur la qualité de papier déterminés par l'Éditeur officiel du Québec.7.TIRAGE L'Éditeur officiel décide du tirage de la Gazette officielle du Québec, de même que de la publication de numéros spéciaux, de suppléments et d'extraits.8.PRIX \u2022 abonnement annuel, Partie I.$30, \u2022 abonnement annuel, Partie II.$45, \u2022 abonnement annuel, de la version anglaise intitulée.LAWS AND REGULATIONS - .$45, 9.TARIF Le tarif des sommes exigibles pour la publication des avis, annonces et documents à être publiés dans la Gazette officielle du Québec est le suivant: a) première insertion: $0,60 la ligne agate Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N' 4 209 b) insertions subséquentes: SO,30 la ligne agate c) traduction: $7 les 100 mots d) feuilles volantes: S3 la douzaine 10.Langue de publication a) La Gazette officielle du Québec, Partie I, « AVIS JURIDIQUES >\u2022, est publiée en langue française ; b) la Gazette officielle du Québec, Partie II, - LOIS ET RÈGLEMENTS », est publiée en langue française; c) la Gazette officielle du Québec, » LAWS AND REGULATIONS » est publiée en langue anglaise.11.a) Des exemplaires de la Partie I sont envoyés aux personnes désignées dans l'annexe I du présent règlement.b) Des exemplaires de la Partie II sont envoyés aux personnes désignées dans le \u2022\u2022 Règlement concernant la distribution des Lois refondues au Québec, du Recueil annuel des Lois du Québec et de la Partie II de la Gazette officielle du Québec (lois et règlements) », adopté par l'arrêté en conseil 17-78 du 5 janvier 1978.12.Le présent règlement abroge les arrêtés en conseil 3213-72 du 25 octobre 1972.178-75 du 15 janvier 1975 et 2517-75 du 18 juin 1975.13.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil et s'applique à partir du 1\" janvier 1978.DISTRIBUTION DE LA GAZETTE OFFICIELLE ÉDITION DE LA PARTIE I Exemplaires Le lieutenant-gouverneur du Québec 1 Les membres de l'Assemblée nationale 1 chacun Les membres du Conseil exécutif 1 chacun Le cabinet du premier ministre 3 Le Bureau de recherche des chefs de partis 1 chacun La Tribune de la presse parlementaire 1 Le secrétariat général du Conseil exécutif 5 Le directeur du contentieux des ministères 1 chacun Le secrétariat du Conseil du trésor 3 Les sous-ministres et sous-chefs au sens de la Loi de la fonction publique 1 chacun La bibliothèque du Parlement, Ottawa 1 La bibliothèque Nationale du Québec 2 La bibliothèque de la Législature, Québec 3 Les bibliothèques des palais de justice 1 chacun 210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.S' 4 Partie 2 Les bibliothèques des universités du Québec et de l'université d'Ottawa Les bibliothèques publiques du Québec (selon la liste du ministère des Affaires culturelles) Les protonotaires Les greffiers de la Cour provinciale sise ailleurs qu'au chef-lieu Les régistrateurs des divisions d'enregistrement 1 chacune 1 chacune 1 chacun 1 chacun 1 chacun 1717-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 11Oe année.N° 4 211 A.C.17-78, 5 janvier 1978 LOI DE LA LÉGISLATURE (S.R.Q., 1964, c.6) Distribution des Lois et de la Gazette officielle Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la distribution des Lois refondues du Québec, du Recueil annuel des Lois du Québec et de la Partie II de la Gazette officielle du Québec (\\o\\s et règlements).Attendu que par les articles 20 et 21 de la Loi de l'interprétation (S.R.Q., 1964, c.1, mod.par L.Q.1968, c.8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer la distribution des Lois du Québec aux ministères, corps administratifs, juges, officiers publics et autres personnes; Attendu que l'article 139 de la Loi de la Législature (S.R.Q., 1 964, c.6) édicté par l'article 6 du chapitre 26 des lois de 1969 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner les corps publics, fonctionnaires et personnes à qui la Gazette officielle doit être envoyée; Attendu Qu'il est opportun de désigner les personnes qui recevront le Recueil annuel des Lois du Québec, les Lois refondues du Québec et la Partie II de la Gazette officielle du Québec (lois et règlements); Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Communications: que l'arrêté en conseil 3214-72 du 25 octobre 1972 ainsi que l'arrêté en conseil 2092-73 du 6 juin 1973 soient abrogés; Que les personnes mentionnées dans la liste annexée au présent arrêté en conseil reçoivent à compter du 1\" janvier 1978, le Recueil annuel des Lois du Québec, les Lois refondues du Québec et la Partie II de la Gazette officielle du Québec (lois et règlements).Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Distribution du Recueil annuel des Lois du Québec, des Lois refondues du Québec et de la Partie II de la Gazette officielle du Québec (lois et règlements) Exemplaires Le lieutenant-gouverneur 1 Les membres de l'Assemblée nationale 1 chacun Les membres du Conseil exécutif 1 chacun Le cabinet du premier ministre 3 Le Bureau de recherche des chefs de parti d'opposition 1 chacun Les sous-ministres et sous-chefs au sens de la Loi de la fonction publique 1 chacun Le sous-ministre de la Justice (personnel des contentieux) 150 Le secrétariat général du Conseil exécutif 5 Le secrétaire de l'Assemblée nationale 1 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978.110e année.V 4 Partie 2 Le secrétariat du Conseil du trésor 3 Le vérificateur général 2 Le greffier en loi de l'Assemblée nationale 5 Le Bureau de la législation déléguée 5 La Tribune de la presse parlementaire 1 Le directeur de la Sûreté du Québec 1 Le Protecteur du citoyen 2 Le secrétariat des commissions parlementaires 5 Les directeurs de la comptabilité des ministères 1 chacun Les substituts du procureur général 1 chacun Les directeurs de contentieux des ministères 1 chacun Le gouverneur général du Canada 1 Le premier ministre du Canada 1 Le secrétaire général du Conseil privé (Ottawa) 1 Le ministre de la Justice du Canada 1 Les premiers ministres des provinces du Canada 1 chacun Le procureur général de chaque province du Canada l chacun Les agents généraux du Québec à l'étranger 1 chacun Les ambassades et les hauts-commissariats du Canada dans les pays étrangers 10 Le Bureau international du Travail 1 La Faculté de droit de Paris 1 Les juges de la Cour suprême du Canada, Ottawa 1 chacun Les juges de la Cour d'appel 1 chacun Les juges de la Cour supérieure 1 chacun Les juges de la Cour du bien-être social 1 chacun Les juges de la Cour provinciale 1 chacun Le greffier de la Cour d'appel, Montréal 1 Le greffier de la Cour d'appel, Québec 1 Les protonotaires 1 chacun Les greffiers de la Cour provinciale sise ailleurs qu'au chef lieu 1 chacun Les greffiers des Cours du bien-être social 1 chacun Les régistrateurs 1 chacun La bibliothèque du Parlement, Ottawa 1 La bibliothèque de la Législature, Québec 3 La bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa 1 La bibliothèque nationale, Ottawa 1 Les bibliothèques des palais de justice 1 chacune Les bibliothèques des universités du Québec et de l'Université d'Ottawa 2 chacune Les bibliothèques des facultés de Droit du Canada 1 chacune Les bibliothèques publiques du Québec 1 chacune The Library of Congress, Washington, D.C.25, U.S.A.1 Legislative Library, Toronto, Ontario 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, N 4 213 Legislative Library, Halifax, N.-Ecosse Legislative Library, Fredericton, N.-Brunswick Legislative Library, Winnipeg, Manitoba Legislative Library, Victoria, Colombie-Britanique Legislative Library, Charlottetown, île-du-Prince-Édouard Legislative Library, Edmonton, Alberta Legislative Library, Regina, Saskatchewan Legislative Library, Saint-Jean, Terre-Neuve La bibliothèque de l'École des Hautes Études commerciales La bibliothèque de l'École nationale d'administration publique La bibliothèque des Nations-Unies La bibliothèque de l'UNESCO Les bibliothèques de CEGEP La bibliothèque administrative de l'Édifice G Le centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal chacune 1717-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 215 A.C.4185-77, 7 décembre 1977 LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ALIMENTS (1974, c.35) Aliments \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le règlement sur les aliments.Attendu Qu'il y a lieu modifier le Règlement sur les aliments afin de prévoir des catégories de permis ainsi que les droits exigibles pour leur délivrance et leur renouvellement et de préciser la normalisation applicable aux établissements du secteur des viandes ou aliments carnés de même que les règles de détention des viandes destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit adopté le Règlement, dont texte ci-joint, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les aliments ».Que le Règlement précité soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles et les aliments (1974, c.35, a.36) 1.Le sommaire du Règlement sur les aliments (A.C.2282-75 du 4 juin 1975, G.O.12 juin 1975, p.2899) est abrogé.2.L'article 1.1.1 dudit Règlement est remplacé par l'article suivant: \u2022\u2022 1.1.1 Définitions.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « atelier d'équarrissage »: l'atelier d'équarrissage d'animaux prévu à l'article 7.1.2; b) « conserves de viandes »: les conserves de viandes visées au paragraphe a de l'article 6.1.1; c) \" dénaturant \u2022¦: le dénaturant visé à l'article 7.1.3; d) « inspecteur »: une personne autorisée au sens du paragraphe / de l'article 1 de la Loi; e) « Loi »: la Loi sur les produits agricoles et les aliments (1974, c.35); f) ' » ministre >\u2022: le ministre de l'Agriculture; g) « récupérateur »: le récupérateur visé à l'article 7.1.4; h) « viandes impropres à la consommation humaine »: les viandes prévues à l'article 7.1.1.» 3.Les sections 1.2 et 1.3 dudit Règlement sont remplacées par les sections suivantes: 216_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4_Partie 2 1.2.1 Enregistrement.Toute personne, à l'exception d'un agriculteur qui vend uniquement au consommateur le produit provenant exclusivement de son exploitation et d'une personne détenant un permis en vertu de l'article 6 de la Loi, qui est engagée dans la préparation, le conditionnement, la transformation, la détention en vue de la vente ou la vente d'un aliment, est tenue de s'enregistrer auprès du ministre, au plus tard, dans le mois qui suit le début de ses opérations, ou dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement si elle est déjà en opération.1.2.2 Formule d'enregistrement.L'enregistrement est fait sur une formule fournie par le ministre et qui doit être rédigée selon le modèle reproduit à l'annexe 1.2.A de la présente section.1.2.3 Changements.Toute personne tenue de s'enregistrer doit, dans les quinze jours, informer par écrit le ministre de tout changement touchant l'un des renseignements ou des documents requis par la présente section.ANNEXE 1.2.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU QUÉBEC Loi sur les produits agricoles et les aliments \u2014 article 5 ENREGISTREMENT A- Renseignements sur l'exploitant 1- Nom ou raison sociale de l'exploitant.,.(individu, société ou corporation) 2- Adresse de l'exploitant.Téléphone.3- Adresse postale.Pour une corporation, indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège social est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec.Pour une société, indiquer l'adresse de sa principale place d'affaires au Québec.Code postal.« Section 1.2 ENREGISTREMENT Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, JV 4 217 4- Groupe juridique a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom; ?b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée; ?Nom et adresse de la personne c) Personnes physiques faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif); ?Noms et adresses des associés d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée; ?Noms et adresses des principaux officiers Président.Secrétaire.Trésorier.N.B.Dans les cas des paragraphes b, c ou d joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaires attestant qu'il s'est conformé à la Loi des déclarations des compagnies et des sociétés.Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte ou des lettres patentes.5- Noms et adresses des établissements et nom de chaque gérant (cas des exploitants qui ont plusieurs places d'affaires) (compléier sur document joint si nécessaire) B- Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne non visée à l'article 6 de la Loi 1- Type d'exploitation Courtage en alimentation ?Colportage ?Épicerie ?Kiosque ?Épicerie-boucherie ?Fabrique ?Boucherie ?Emballage ?Poissonnerie ?Entreposage ?Restaurateur ?AUTRE.\u2022.\u2022'\u2022;»\u2022\u2022;.?(préciser) 218_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4_Partie 2 C- Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne exemptée de l'obligation de détenir un permis en vertu de l'article 6 de la Loi (Crochetez Ii case appropriée) ?Abattoir d'animaux Abattoir (espèces) Bovine et porcine Abattoir (espèce) ?Bovine ?2- Nature des produits Érable ?Oeufs et sous-produits D Miel ?Produits de la pêche ?Viandes comestibles ?Viandes non comestibles ?Fruits et légumes ?Huile ou graisse non comestible AUTRE.?(préciser) 3- Conditionnement et transformation Frais ?Conserves ?Réfrigérés ?Surgelés ?Congelés ?Séchés ?AUTRE.?4- Équipement pour Autoclave ?Comptoir réfrigéré ?Bouilloire ?Réfrigérateur ?Chambre pour congélation ?Congélateur ?Chambre réfrigérée ?Camion isotherme ?Nombre ?Camion pour congelés ?Nombre ?Camion réfrigéré ?Nombre ? Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 219 Abattoir (espèce) Porcine\t\tAbattoir (espèce) Chevaline ?NOTE: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?et Caprine ?\t\t Abattoir\t\tAbattoir Volailles\t?\tFaisans ?Lapins\t-\tPintades ?Cailles\t?\tPerdrix ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros\t\t Charcuterie générale\t?\tConserves de viandes ?Préparation de viandes chevalines\t?\tPréparation de viandes de lièvre ?Découpe et viande hachée\t?\tConserves de viandes de lièvre ?Préparation de pizzas\t?\t signature (onction Fait à.Le.Cette formule dûment complétée et lijnee doit être expédiée en double lu ministère de l'Apiculture.Hotel du gouvernement.Quebec Section 1.3 PERMIS Sous-section 1.3.1 Dispositions générales 1.3.1.1 Demande de permis.Toute personne tenue de se munir d'un permis, aux termes de l'article 6 de la Loi, doit faire parvenir au ministre une demande de permis rédigée conformément au modèle reproduit à l'annexe 1.3.A de la présente section et verser les droits qui y sont fixés au moyen d'un mandat poste ou d'un chèque visé à l'ordre du ministre des finances.1.3.1.2 Plans et devis.La demande de permis d'exploitation d'un établissement doit être accompagnée des plans ainsi que du devis descriptif indiquant: a) le genre d'atelier; b) sa localisation par rapport au voisinage; 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4_Partie c) la conception, la dimension, la disposition et l'aménagement des locaux et aires de l'atelier; d) la dimension et la situation des cloisons, portes, fenêtres, escaliers, colonnes, rails et de l'équipement fixe; e) la nature des matériaux utilisés pour les plafonds, murs et planchers et pour l'isolement des plafonds et des murs des différents locaux et aires de l'atelier; f) la description, la nature et les caractéristiques de l'appareillage sanitaire et de l'évacuation des eaux usées; g) la description, la nature et les caractéristiques de l'approvisionnement en eau potable, de l'approvisionnement d'eau chaude, de l'éclairage, de l'aération, de la réfrigération des locaux avec mention de la température, ainsi que de tout entrepôt frigorifique utilisé par le requérant; h) la nature des matériaux utilisés pour le revêtement extérieur de l'atelier; i) la localisation des postes d'eau chaude et d'eau froide.Le requérant doit également fournir avec sa demande de permis des renseignements sur: a) les appareils devant servir à ses opérations; b) les noms et adresses des entreposeurs qu'il utilise.1.3.1.3 Renseignements additionnels.Dans le cas d'une demande de permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage ou d'une demande de permis de récupération de viandes impropres à la consommation humaine, le requérant doit fournir avec sa demande la description et le nombre de camions, remorques ou conteneurs qu'il utilise.1.3.1.4 Attestations de légalité.Le requérant doit joindre à la demande de permis les attestations émises par l'autorité compétente à l'effet que l'emplacement, la conception, la construction et l'aménagement de tout atelier répondent aux exigences de toute législation ou réglementation en vigueur relatives à la sécurité et à la salubrité dans les édifices publics, les établissements industriels et commerciaux, au zonage municipal ou à l'aménagement du territoire, ainsi qu'à l'environnement et à la protection du milieu.Dans le cas d'une demande de permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage ou de récupération de viandes impropres à la consommation humaine,le requérant doit également joindre à sa demande, les attestations émises par l'autorité compétente à l'effet qu'il répond aux exigences de la législation ou de la réglementation en vigueur relatives à l'utilisation d'un moyen ou d'un système de transport ainsi qu'à l'immatriculation de véhicules.1.3.1.5 Demande de renouvellement de permis.Pour obtenir le renouvellement de son permis, le détenteur doit faire parvenir au ministre une demande de renouvellement de permis rédigée conformément au modèle reproduit à l'annexe 1.3.B de la présente section et verser les droits qui y sont fixés au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque visé à l'ordre du ministre des finances au moins soixante jours avant la date d'expiration du permis.1.3.1.6 Renouvellement de permis.Sous réserve de l'article 12 de la Loi et sur réception de la demande de renouvellement et sur paiement des droits fixés, le ministre renouvelle le permis du requérant pourvu que ce dernier ait indiqué dans sa demande de renouvellement tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en application des articles 1.3.1.2, 1.3.1.3 et 1.3.1.4.1.3.1.7 Remise du permis.Le permis doit, au cas d'annulation ou de non renouvellement, être remis au ministre par l'exploitant.1.3.1.8 Contenu du permis.Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre doit indiquer les nom et adresse de son détenteur, le numéro et la nature du permis ainsi que, le cas échéant, la catégorie de permis, le lieu d'exploitation, les conditions imposées par le ministre ou le numéro apparaissant sur l'estampille assignée à l'exploitant.Il doit être rédigé conformément à la formule reproduite à l'annexe 1.3.C de la présente section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978.110e année.N' 4 221 1.3.1.9 Cessation, suspension des opérations.Tout détenteur d'un permis délivré ou renouvelé doit aviser par écrit le ministre dès qu'il cesse définitivement ses opérations ou les suspend durant la période qu'il indique.1.3.1.10 Permis après annulation.Lorsque le permis d'une personne a été annulé, la délivrance d'un nouveau permis à cette personne ne peut se faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'annulation.1.3.1.11 Changement.Tout détenteur de permis doit, dans les quinze jours, informer par écrit le ministre de tout changement touchant l'un des renseignements ou des documents requis par la présente section.1.3.1.12 Requérant d'un permis de catégorie « viande crue ».Conditions.La personne requérant un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « viande crue \u2022\u2022 doit répondre aux conditions suivantes: a) détenir un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « conserverie animale » ; ou b) exploiter, à titre de propriétaire, une visonnière, un chenil ou un jardin zoologique; et 1) dans le cas d'une visonnière, être propriétaire d'au moins quatre cents femelles reproductrices; 2) dans le cas d'un chenil, être propriétaire d'au moins cinquante chiens; ou 3) dans le cas d'un jardin zoologique, être détenteur d'un permis d'exploitation d'un jardin zoologique en vertu de la Loi de la conservation de la faune (1969, c.58).Sous-section 1.3.2 Catégories de permis d'abattoir 1.3.2.1 Le permis d'abattoir comporte six caté- gories:\t al\tle permis d'abattoir A-l; bl\tle permis d'abattoir A-1B; 0\tle permis d'abattoir A-1P; d)\tle permis d'abattoir A-2; e)\tle permis d'abattoir A-3; 0\tle permis d'abattoir A-4.1.3.2.2 Permis d'abattoir A-l.Le permis d'abattoir A-1 autorise son détenteur à abattre des animaux d'espèces bovine, porcine, caprine et ovine dans un abattoir conforme à l'article 6.3.1.2.1.3.2.3 Permis d'abattoir A-1B.Le permis d'abattoir A-l B autorise son détenteur à abattre des animaux d'espèces bovine, caprine et ovine dans un abattoir conforme à l'article 6.3.1.2.1.3.2.4 Permis d'abattoir A-1P.Le permis d'abattoir A-1P autorise son détenteur à abattre des animaux d'espèces porcine, caprine et ovine dans un abattoir conforme à l'article 6.3.1.2.1.3.2.5 Permis d'abattoir A-2.Le permis d'abattoir A-2 autorise son détenteur à abattre exclusivement des animaux d'espèce chevaline dans un abattoir conforme à l'article 6.3.1.2.1.3.2.6 Permis d'abattoir A-3.Le permis d'abattoir A-3 autorise son détenteur à abattre des volailles, des lapins et des cailles dans un abattoir conforme à l'article 6.3.2.4.1.3.2.7 Permis d'abattoir A-4.Le permis d'abattoir A-4 autorise son détenteur à abattre des faisans, des pintades et des perdrix dans un abattoir exploité conformément à l'article 6.2.5. 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 Partie 2 Sous-section 1.3.3 Catégorie de permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins ke vente en gros, de viandes ou d'aliments carnés destinés à la consommation humaine.1.3.3.1 Catégorie de permis.Le permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d'aliments carnés destinés à la consommation humaine, comporte sept catégories: naturel ainsi que de la viande hachée, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l'article 6.3.3.3.1.3.3.5 Permis de préparation de pizzas.Le permis de préparation de pizzas autorise son détenteur à préparer, à l'exclusion de tout autre aliment carné, des pizzas à base de viandes, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l'article 6.3.3.4.1.3.3.6 Permis de conserves de viandes.Le permis de conserves de viandes autorise son détenteur à préparer des conserves de viandes, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l'article 6.3.4.2.a)\tle permis de\t» charcuterie générale » ; b)\tle permis de lines »;\t\u2022\u2022 préparation de viandes cheva- 0\tle permis de\t« découpe et viande hachée >\u2022 ; d)\tle permis de\t» préparation de pizzas » ; e)\tle permis de\t» conserves de viandes »; 0\tle permis de «\tpréparation de viandes de lièvre » ; 1.3.3.7 Permis de préparation de viandes de lièvre.Le permis de préparation de viandes de lièvre autorise son détenteur à préparer exclusivement des viandes ou aliments carnés à base de lièvre, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l'article 6.3.3.5.1.3.3.8 Permis de conserves de viandes de lièvre.Le permis de conserves de viandes de lièvre autorise son détenteur à préparer exclusivement des conserves de viandes de lièvre, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l'article 6.3.4.4.g) le permis de « conserves de viandes de lièvre ».1.3.3.2 Permis de charcuterie générale.Le permis de charcuterie générale autorise son détenteur à préparer, conditionner ou transformer, pour fins de vente en gros, les viandes ou aliments carnés autres que des conserves de viandes ou des viandes ou aliments carnés à base de cheval dans un atelier conforme à l'article 6.3.3.2.1.3.3.3 Permis de préparation de viandes chevalines.Le permis de préparation de viandes chevalines autorise son détenteur à préparer exclusivement des viandes ou aliments carnés à base de cheval, pour fins de vente en gros, dans un atelier visé à l'article 6.3.3.2.1.3.3.4 Permis de découpe et viande hachée.Le permis de découpe et viande hachée autorise son détenteur à préparer exclusivement des viandes à l'état Sous-section 1.3.4 Catégories de permis d'atelier d'équarrissage 1.3.4.1 Catégories de permis.Le permis d'atelier d'équarrissage comporte quatre catégories: a) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie » fondoir »; b) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « conserverie animale »; c) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « viande crue » ; d) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie \u2022\u2022 dépôt ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978.110e année, /V 4 223 1.3.4.2 Permis de catégorie « fondoir ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie \u2022 adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 22 juin 1977 et dont une copie est jointe au présent C.T.Le greffier du Conseil du trésor, pierre-yves vachon.Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 244 concernant le statut particulier des opérateurs en informatique La Commission de la fonction publique décrète ce qui suit: CLASSIFICATION Les opérateurs en informatique forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à assurer le fonctionnement des ordinateurs électroniques, de leur équipement périphérique et des appareils électromécaniques classiques.Ce corps comprend trois (3) classes; la classe II d'opérateur en informatique, la classe Id'opérateur en informatique et la classe d'opérateur principal en informatique.La classe II d'opérateur en informatique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe: L'opérateur en informatique de la classe II assure le fonctionnement des appareils servant à produire des données pour l'ordinateur et à traiter les données pour l'ordinateur; il utilise selon des instructions précises notamment une imprimante, une lectrice de cartes, un appareil d'enregistrement sur bandes ou disques magnétiques; il monte et démonte les bandes et les disques, met le papier et les cartes en place; il vérifie la qualité et le format de l'imprimé; il retire les données imprimées; il appose les étiquettes sur les bobines de ruban et y fait les inscriptions nécessaires pour assurer par la suite le bon cheminement des bandes.L'opérateur en informatique de la classe II assure le fonctionnement des appareils électromécaniques classiques; il utilise notamment des tabulatrices et d'autres machines servant au traitement des données unitaires à partir de cartes perforées telles les machines comptables, les interclasseuses, les trieuses, les interpréteuses et les reproductices; suivant des instructions, il réalise les opérations que comportent les programmes d'exploitation des données et s'assure que les appareils font automatiquement le traitement des données notamment le calcul des informations et l'impression des données sur des formules et autres documents; d'après des schémas de connexion, il fait les raccordements nécessaires aux panneaux de commandes. 302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 Partie 2 Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'opérateur en informatique de la classe II s'initie à la conduite des ordinateurs et peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe I d'opérateur en informatique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe: L'opérateur en informatique de la classe I assure le fonctionnement des ordinateurs de tous genres pouvant traiter un ou plusieurs programmes à la fois; il connecte le matériel auxiliaire nécessaire; il surveille et actionne le pupitre de commande selon les procédures fixées; il surveille le tableau de contrôle, l'équipement périphérique et le fonctionnement de la machine à écrire automatique du pupitre; il assure lui-même le fonctionnement de l'équipement périphérique ou donne des instructions aux opérateurs préposés à cet équipement périphérique qui l'assistent en assurant la bonne utilisation des appareils auxiliaires à l'ordinateur; il rapporte les erreurs de traitement et signale les pannes des appareils; il participe à la solution de ces problèmes.L'opérateur en informatique de la classe I est préposé à la préparation des tableaux d'utilisation maximale des machines en fonction du système d'exploitation à employer; il détermine l'ordre de priorité des travaux; il indique les unités d'entrée et de sortie nécessaires et s'assure de leur préparation; il tient des états d'utilisation des appareils et fait des rapports de production; il tient à jour un inventaire des travaux à faire et de ceux réalisés.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'opérateur en informatique de la classe 1 peut être appelé à initier au travail les nouveaux opérateurs en informatique, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et.à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, l'opérateur en informatique de la classe I peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe d'opérateur principal en informatique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les fonctions de l'opérateur en informatique chef d'équipe; il dirige l'équipe des opérateurs d'ordinateur et des opérateurs d'équipement périphérique ou conventionnel attachée à une installation de calcul électronique; il exécute avec les membres de son équipe, des fonctions caractéristiques de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, identifient et solutionnent les problèmes de mauvais fonctionnement du processus de traitement des données par ordinateur.RECRUTEMENT A) Avis d'examen Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.B) Conditions spécifiques d'admission aux examens a) Détenir un diplôme de fin d'études secondaires équivalant à une 11\" année ou à Secondaire V avec spécialisation en informatique ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui ont réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10' année ou à Secondaire IV ou à une 9\" année ou à Secondaire III et qui ont, selon le cas, deux (2) ou quatre (4) années d'expérience pertinente aux activités des opérateurs en informatique notamment comme personnel de soutien aux opérateurs en informatique, à titre d'auxiliaire en informatique.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 303 examens exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une ÎO année ou à Secondaire IV ou à une 9' année ou à Secondaire III.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de deux (2) années ou de quatre (4) années d'expérience pertinente aux activités de l'opérateur en informatique notamment comme personnel de soutien aux opérateurs en informatique, à titre d'auxiliaire en informatique.b) Connaître la langue française.C) Éligibilité 1) À la classe II d'opérateur en informatique Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe II d'opérateur en informatique.2) À la classe I d'opérateur en informatique Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins deux (2) années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe II d'opérateur en informatique et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe I d'opérateur en informatique.3) À la classe d'opérateur principal en informatique Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins quatre (4) années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe I d'opérateur en informatique et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe d'opérateur principal en informatique.AVANCEMENT DE CLASSE possible lorsque l'employé a deux (2) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe II d'opérateur en informatique, à ce titre ou à un titre équivalent.L'avancement de la classe I d'opérateur en informatique à la classe d'opérateur principal en informatique est possible lorsque l'employé est opérateur en informatique classe I et qu'il a quatre (4) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe I d'opérateur en informatique, à ce titre ou à un titre équivalent.Outre ces exigences particulières, l'avancement de classe n'est possible, dans les deux (2) cas, qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; 2) participer à un concours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doit démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré, les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir; 3) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 4) être affecté à un emploi de la classe pour laquelle l'éligibilité est déclarée.NOMINATION La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.L'avancement de la classe II d'opérateur en informatique à la classe I d'opérateur en informatique est 304_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978, 110e année, AT 4_Partie 2 1720-O ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 244 concernant le statut particulier des opérateurs en informatique approuvé par le C.T.106282 du 7 juin 1977.ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par l'autorité compétente et prend effet le 7 juin 1977. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 305 C.T.106751, 5 juillet 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1* session, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 22 juin 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires, approuvé par le C.T.89300 du 19 mars 1975, dans le but d'y remplacer l'annexe F relative à la rémunération des employés nommés à titre occasionnel au ministère des Terres et Forêts dans le cadre du programme annuel de récolte de cônes; Attendu QUen vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965.1 ' session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 22 juin 1977 à l'effet de modifier de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: I.Le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel est modifié en remplaçant l'annexe \u2022¦ F par la suivante: ANNEXE « F » Ministère des Terres et Forêts (Emplois occasionnels devant être exercés entre le I' juin et le 31 décembre dans le cadre du programme annuel de récolte des cônes) ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT, EN DOLLARS PAR 40 LITRES DE CÔNES Essences\tArbres\tabattus\tArbres sur pied\t \tMin.\tMax.\tMin\tMax Sapin baumier\t4.58\t6.87\t9.16\t13.74 Mélèze européen\t22.90\t34.34\t51.52\t68.69 Mélèze canadien\t28.62\t40.07\t57.24\t91.58 Mélèze japonais\t22.90\t34.34\t51.52\t68.69 Épinette de norvège\t4.58\t6.87\t5.72\t11.45 Épinette blanche\t9.16\t14.88\t16.03\t24.04 Épinette noire\t19.46\t25.19\t22.90\t34.34 306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 Partie 2 Épinette rouge Pin gris Pin rouge Pin blanc Pin sylvestre 9.16 14.88 16.03 24.04 10.30 13.78 \u2014 \u2014 13.74 25.19 25.19 41.21 4.58 8.01 8.01 12.59 7.42 11.87 11.87 17.81 Notes: A- Les échelles ci-haut s'appliquent pour la période du 1\" juin au 31 décembre 1977.B- La personne désignée à cet effet par le ministère élabore pour chaque région un projet de récolte pour chacune des essences énumérées au tableau ci-haut.Pour chaque essence, en tenant compte de facteurs tels que le degré de fructification, la position des arbres (abattus ou sur pied), la hauteur de ceux-ci lorsqu'ils sont sur pied, l'abondance des cônes, de leur position dans la cime et la distance à parcourir pour rejoindre les arbres, le représentant du ministère établit le taux de rémunération, qui peut être le taux minimum ou le taux maximum ou un taux intermédiaire.Pour un endroit précis et pour une même essence, le taux doit être identique pour chaque employé.C- Nonobstant l'article 15: \u2014 le sous-chef du ministère doit conserver un dossier relatif à la nomination à titre occasionnel de tout employé et le mettre à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci.Ce dossir doit notamment contenir: a) l'identification des tâches à accomplir; b) l'original de remplie et occasionnel; 'offre de service dûment signée par l'employé c) l'acte de nomination à titre occasionnel de l'employé.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente en prend effet à compter du I\" juin 1977.1720-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978.110e année, N\" 4 307 C.T.108202, 20 sept 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, t session, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier \u2014 Modifications Concernant le Réglemeni modifiant le règlement concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 7 septembre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés dans le but d'amender la description des fonctions d'agent de maîtrise en inspection de terres et forêts; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 7 septembre 1977 à l'effet de modifier son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés est modifié: En insérant, dans la deuxième partie, en remplacement de la section 056: Inspection des terres et forêts ce qui suit: « Section 056: Inspection des terres et forêts.10 \u2014 La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DES TERRES ET FORÊTS I) Fonctions caractéristiques L'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts est responsable, au niveau d'une division, de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation et de la réglementation concernant les programmes d'amélioration, d'utilisation et de protection de la forêt de même que des programmes ayant trait à la gestion des terres publiques.L'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts dirige des garde-forestiers assignés à sa division; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller; il vérifie et analyse les rapports d'activités des garde-forestiers et effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il prend connaissance des rapports d'infraction rédigés par les garde-forestiers; il procède 308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 Partie 2 lui-même au règlement des infractions simples et, dans les cas complexes, transmet à ses supérieurs les dossiers accompagnés des recommandations pertinentes; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la législation et la réglementation en vigueur concernant la forêt et les terres publiques.Enfin,l'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts peut se voir confier d'autres fonctions connexes.D) Conditions spécifiques d'admission aux examens 1) Appartenir à la classe de garde-forestier et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice de fonctions caractéristiques de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11'année ou à Secondaire V avec matières dominantes en foresterie reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, notamment le diplôme de mesureur de bois ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.ET Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la gestion de la forêt et des terres publiques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant la forêt et les terres publiques.ET Détenir le permis de mesureur de bois émis par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année équivaut à deux (2) années d'expérience.>\u2022 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1720-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N 4 309 C.T.108466, 11 octobre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1 ' session, c.14) Auxiliaires en réadaptation physique \u2014 Abrogation Auxiliaires-infirmiers \u2014 Abrogation Auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes \u2014 Abrogation Physiothérapeutes ou ergothérapeutes \u2014 Abrogation Prothésistes ou orthésistes \u2014 Abrogation Concernant un règlement abrogeant certains règlements de la Commission de la fonction publique afférents à la classification du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 28 septembre 1977, le règlement abrogeant ses règlements numéros 214, 215, 216, 247 et 254 concernant respectivement le statut particulier des auxiliaires en réadaptation physique, des auxiliaires infirmiers, des auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes, des physiothérapeutes ou ergothérapeutes et des prothésistes ou orthésistes; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 28 septembre 1977 à l'effet d'abroger certains de ses règlements antérieurs.Règlement abrogeant les règlements de la Commission de la fonction publique numéro 214 concernant le statut particulier des auxiliaires en réadaptation physique; numéro 215 concernant le statut particulier des auxiliaires infirmiers; numéro 216 concernant le statut particulier des auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes; numéro 247 concernant le statut particulier des physiothérapeutes ou ergothérapeutes; numéro 254 concernant le statut particulier des prothésistes ou orthésistes La Commission de la fonction publique du Québec, sous l'autorité de l'article 16 de la Loi de la fonction publique, édicté ce qui suit: 1.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 214 concernant le statut particulier des auxiliaires en réadaptation physique, approuvé par le C.T.62215 du 1\" mars 1972, est abrogé.2.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 215 concernant le statut particulier des auxiliaires infirmiers, approuvé par le C.T 62215 du 1\" mars 1972, est abrogé.3.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 216 concernant le statut particulier des auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes, approuvé par le C.T.62215 du 1\" mars 1972, est abrogé.4.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 247 concernant le statut particulier des physiothérapeutes ou ergothérapeutes, approuvé par le C.T.62215 du 1\" mars 1972, est abrogé.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. 310_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, N' 1720-O 5.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 254 concernant le statut particulier des prothésistes ou orthésistes, approuvé par le C.T.62215 du 1: mars 1972, est abrogé.6.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, N' 4 311 C.T.108921, 1\" novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1' session, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le règlement concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 12 octobre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, technicians et assimilés dans le but d'y ajouter une section « techniques forestières »; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, V session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 12 octobre 1977 à l'effet de modifier son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés est modifié: A) En insérant, dans la première partie, après la section 087, ce qui suit: .SECTION 088: TECHNIQUES FORESTIÈRES 10 \u2014 La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES FORESTIÈRES ».B) En insérant, dans la deuxième partie, après la section 087, ce qui suit: SECTION 088: TECHNIQUES FORESTIÈRES 10 \u2014 La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES FORESTIÈRES 1) FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'agent de maîtrise en techniques forestières est responsable au niveau d'une division de la supervision technique et administrative des activités reliés aux travaux et programmes de connaissance, d'amélioration et d'utilisation de la forêt et du milieu forestier. 312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 Partie 2 L'agent de maîtrise en techniques forestières dirige des techniciens en foresterie, des garde-forestiers ainsi que des ouvriers et, à l'occasion, du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité; il répartit le travail entre son personnel; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités et par des tournées sur le terrain; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il corrige, vérifie et analyse les documents nécessaires à l'exécution des projets; il prépare et dirige des travaux reliés aux traitements sylvicoles, aux plans de sondage forestiers, à la voirie forestière, au reboisement, à la protection, à l'exploitation, à la conservation, à toutes autres utilisations forestières; il fait réaliser les plans de gestion forestières, en contrôle l'exécution, en fait le suivi et participe aux travaux de programmation appropriés; il fait rapport sur les progrès des travaux et sur l'ensemble des coûts impliqués; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il voit à ce que les méthodes de travail soient conformes aux normes en vigueur; il voit à ce que les travaux confiés à l'entreprise privée soient exécutés conformément aux dispositions des contrats et des cahiers de charge; il s'assure de la vérification cartographique des inventaires forestiers; il tient à jour le cahier de cheminement des projets et prépare les demandes de paiement; il effectue, au terme des travaux, l'inspection des projets réalisés; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche reliés à son secteur d'activités; il peut, à l'occasion, participer à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques forestières peut se voir confier d'autres fonctions connexes.11) CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS 1) Appartenir à la classe de technicien principal en foresterie.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques forestières ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.ET Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans l'un ou l'autre des secteur des techniques forestières, tels l'aménagement, la sylviculture, le reboisement, l'exploitation et la conservation des forêts, la cartographie, la dendrométrie et la voirie forestière.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1720-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, UOe année, N' 4 313 C.T.109044, 8 novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1' session, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 21 octobre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires approuvé par le C.T.89300 du 19 mars 1975, dans le but d'y remplacer l'annexe D relative à la rémunération des employés occasionnels exerçant les fonctions d'animateurs-guides au Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 21 octobre 1977 à l'effet de modifier de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel est modifié en remplaçant l'annexe \u2022\u2022 D \u2022\u2022 par la suivante: ANNEXE « D » MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION Rémunération Fonction horaire Animateur-guide au Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et Sports Note Nonobstant l'article 15, le sous-chef du ministère doit conserver un dossier relatif à la nomination à titre occasionnel de tout employé et le mettre à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci.Ce dossier doit notamment contenir: a) l'identification des tâches à accomplir; b) l'original de l'offre de service dûment remplie et signée par l'employé occasionnel; c) l'acte de nomination à titre occasionnel de l'employé.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente et prend effet le 1\" juillet 1977.1720-O i i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 315 C.T.109198, 15 novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965.1\" session, c.14) Avocats et notaires \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant à nouveau le règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 19 octobre 1977, le règlement ci-joint modifiant à nouveau son règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1 \" session, c.14) les règle-mentsde la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière ( 1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le conseil du trésor décide; D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 19octobre 1977 à l'effet de modifier à nouveau son règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires.Règlement modifiant à nouveau le règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.L'article 22 du règlement de la Commission de la fonction publique concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires est modifié en ajoutant, après le sous-paragraphe c de son paragraphe .10, l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Le présent paragraphe de même que les paragraphes .08 et .09 prennent effet le I\" juillet 1975 », 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1720-O Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. i i I < i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 317 C.T.109213, 22 novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, V session, c.14) Agents du vérificateur général \u2014 Statut particulier Concernant le « Règlement concernant le statut particulier des agents du vérificateur général ».Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 14 octobre 1977, le règlement ci-joint concernant le statut particulier des agents du vérificateur général; Attendu que ce règlement remplace le règlement concernant le statut particulier des agents du vérificateur général, approuvé par le C.T.67924 du 29 novembre 1972, ainsi que l'article 2 du Règlement modifiant certains règlements de classification du personnel \u2022\u2022 professionnel » quant à l'échelon rendant admissible à la classe I, approuvé par le C.T.103262 du 2 décembre 1976; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1 ' session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le » Règlement concernant le statut particulier des agents du vérificateur vénérai » adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 14 octobre 1977 et dont une copie est jointe au présent C.T.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 101 concernant le statut particulier des agents du vérificateur général La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: ATTRIBUTIONS Les agents du vérificateur général forment dans la Fonction publique un corps de fonctionnaires.Ils sont chargés d'appliquer les prescriptions de la section IX de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) sous l'autorité du vérificateur général.Ils vérifient les comptes et états financiers du fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec et ceux de chaque organisme dont le vérificateur général est, en vertu d'une loi, nommé vérificateur des comptes.Ils procèdent à ces vérifications selon les normes de vérification généralement reconnues et celles qui sont en vigueur au bureau du vérificateur général.Ils participent à la préparation du rapport de vérification présenté aux autorités intéressés et comportant les constatations et recommandations pertinentes.Ils se voient aussi confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents du vérificateur général comprend quatre (4) classes: la classe d'agent stagiaire, la classe III, la classe II et la classe I.La classe d'agent stagiaire comprend six (6) échelons, la classe III comprend trois (3) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe d'agent stagiaire comprend les agents du vérificateur général qui s'initient aux fonctions caractéristiques prévues aux attributions des agents du vérificateur général dans un cadre de formation spécifique. 318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e armée, N° 4 La classe III comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.RECRUTEMENT a) Avis d'examen Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique \u2014 ci-après appelée la Commission \u2014 tient de temps à autre des examens après en avoir donné un avis approprié.b) Conditions spécifiques d'admissibilité aux examens 1) À la classe d'agent stagiaire du vérificateur général a) être étudiant immatriculé à l'Ordre des comptables agréés du Québec; b) avoir complété le programme d'études exigé pour être admissible aux examens de l'Ordre des comptables agréés du Québec; c) connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.2) Aux classes d'agent du vérificateur général a) être membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec; b) connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.NOMINATION L'agent stagiaire du vérificateur général sans l'expérience est nommé au premier échelon de la classe d'agent stagiaire.La nomination de l'agent stagiaire du vérificateur général possédant de l'expérience peut être faite à un échelon autre que le premier de la classe d'agent stagiaire du vérificateur général, conformément aux règles de l'avancement, pourvu que cette expérience soit jugée directement pertinente aux activités de l'agent stagiaire et qu'elle ait été reconnue par l'Ordre des comptables agréés du Québec comme faisant partie du stage requis par l'Ordre.L'agent stagiaire du vérificateur général se voit attribuer un échelon additionnel s'il a réussi l'examen de l'Ordre des comptables agréés du Québec avant son entrée en fonction.La nomination de l'agent du vérificateur général sans expérience à titre de comptable agréé est faite au premier échelon de la classe III.La nomination de l'agent du vérificateur général possédant une ou plusieurs années d'expérience à titre de comptable agréé peut être faite à l'un des échelons de l'une des classes, conformément aux règles de l'avancement, pourvu que cette expérience soit jugée directement pertinente aux activités de l'agent du vérificateur général.Nul ne peut être nommé à titre permanent s'il n'a complété une période d'emploi continu d'au moins douze (12) mois à titre temporaire et s'il n'est membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec.Toutefois, l'agent stagiaire du vérificateur général ne peut faire l'objet d'une nomination à titre permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de la nomination à titre permanent.L'alinéa précédent de même que l'obligation d'être membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec comme condition d'accès à la permanence ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui a été nommé à la classe d'agent stagiaire avant la date de prise d'effet du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 319 AVANCEMENT a) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe 1) La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année mais elle n'est que de six (6) mois aux échelons de la classe d'agent stagiaire et aux deux (2) premiers échelons de la classe m.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 ou 4 mois la date de nomination, suivant qu'il s'agissed'avan-cement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement à la classe II et à la classe I.2) L'avancement accéléré de 2 échelons est possible à la date d'avancement d'échelon dans les cas suivants: a) lorsque l'employé a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une année à temps complet; ou b) lorsque les résultats du travail de l'agent du vérificateur général sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le vérificateur général parmi les fonctionnaires supérieurs de son bureau.Ce comité se réunit durant le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le vérificateur général.L'agent stagiaire du vérificateur général ne peut faire l'objet d'une recommandation à l'avancement accéléré.3) L'agent stagiaire qui produit une attestation démontrant qu'il a réussi l'examen de l'Ordre, avant la fin de son stage, bénéficie d'un avancement d'un échelon à la date de cet examen.Cet avancement est consenti par le sous-chef.b) L'avancement de classe L'avancement de classe est fait suivant une liste permanente d'éligibilité.1) Lorsqu'un agent stagiaire du vérificateur général devient membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, il devient, nonobstant les dispositions de l'article 6 du Règlement concernant certains aspects de l'admissibilité et de l'avancement dans la fonction publique, admissible à la classe ID.Outre cette exigence, l'avancement de la classe d'agent stagiaire à la classe ID requiert une notation favorable.2) Lorsqu'un agent du vérificateur général de la classe III a atteint le troisième échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent du vérificateur général de la classe D a atteint le sixième échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe II et à la classe I requiert le succès à un concours on examen d'avancement qui a lieu au moins une fois par année.Il s'agit principalement d'un examen de compétence professionnelle qui a pour objet l'étude approfondie des responsabilités assumées et du travail accompli par l'agent du vérificateur général afin d'évaluer la qualité de son expérience.On doit aussi tenir compte de la notation faite sur l'agent du vérificateur général par ses supérieurs hiérarchiques.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des offectifs de cette classe.INTÉGRATION Les employés qui, aux termes du règlement ci-après abrogé sont actuellement classés agent stagiaire du vérificateur général et agent du vérificateur général classes ID, D et I sont intégrés aux classes correspondantes du présent corps.Dans la classe d'agent stagiaire du vérificateur général, les employés sont respectivement intégrés à un échelon fixé conformément aux dispositions 320_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 101 concernant le statut particulier des agents du vérificateur général adopté le 17 novembre 1972 et approuvé par le C.T.67924 du 29 novembre 1972.Il abroge de plus l'article 2 du règlement modifiant certains règlements de classification du personnel « professionnel quant à l'échelon rendant admissible à la classe I, adopté le 3 novembre 1975 et approuvé par le C.T.103262 du 2 décembre 1976.ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente et prend effet à compter du 20 octobre 1977.1720-O concernant l'avancement d'échelon à l'intérieur de la classe d'agent stagiaire prévues sons la rubrique « Avancement ».Les employés de la classe ID qui sont classés au Y , 2: ou 3' échelon sont intégrés au même échelon de cette classe du présent corps.Ceux qui ont atteint le 4: ou le 5: échelon sont intégrés au 3' échelon.Dans les classes II et I, les employés sont intégrés à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, N° 4 321 C.T.109226, 22 novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1 ' session, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leur titulaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 9 novembre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires approuvé par le C.T.89300 du 19 mars 1975, dans le but d'y ajouter une annexe m relative à la rémunération des employés occasionnels nommés à titre d'homme-grenouille au ministère des Richesses naturelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière ( 1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 9 novembre 1977 à l'effet de modifier de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires est modifié: a) en insérant à l'article 15, après la lettre L », la lettre « m »; b) en ajoutant, après l'annexe « L », la suivante: ANNEXE « M » MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES (Emplois occasionnels devant être exercés durant la saison estivale, entre le 1\" mai et le 30 septembre, dans le cadre d'un programme de connaissance des eaux de surface.) Fonction Homme grenouille Rémunération Le taux horaire en vigueur pour le journalier occasionnel et S45.00 par plongée.Note A) Nonobstant l'article 15, le sous-chef du ministère doit conserver un dossier relatif à la nomination à titre occasionnel de tout employé et le mettre à la 322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 disposition de la Commission à la demande de celle-ci.Ce dossier doit notamment contenir: a) l'identification des tâches à accomplir: b) une carte de compétence en plongée sous-marine émise par un organisme reconnu; c) l'original de l'offre de service dûment remplie et signée par l'employé occasionnel; d) l'acte de nomination à titre occasionnel de l'employé.B) Le terme \u2022\u2022 plongée » signifie l'ensemble du travail exécuté à une même station de mesure durant la même journée.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente et prend effet à compter du I mai 1977.1720-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 323 C.T.109415, 29 novembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, I\" session, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionne] et leurs titulaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 25 novembre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires approuvé par le C.T.89300 du 19 mars 1975; attendu qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\" session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 25 novembre 1977 à l'effet de modifier de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Règlement modifiant le règlement de la Commission concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires La Commission de la fonction publique du Québec, sous l'autorité de l'article 3 de la Loi de la fonction publique, décrète ce qui suit: 1.L'article 4-a du Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente et prend effet le 1\" avril 1977.1720-O Le greffier du Conseil du trésor Pierre-Yves Vachon. i i < I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 325 C.T.109522, 13 décembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1' session, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le règlement concernant le statut particulier des agents de maîtri se du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 30 novembre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1 ' session, c.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, c.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 30 novembre 1977 à l'effet de modifier son règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel du bureau, techniciens et assimilés.Règlement modifiant le Règlement 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés La Commission de la fonction publique du Québec sous l'autorité de l'article 22 de la Loi de la fonction publique, décrète ce qui suit: 1.Le règlement 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés, adopté le I' mai 1974 et approuvé par le C.T.80200 du 8 mai 1974, est modifié en abrogeant dans sa première partie et dans sa deuxième partie la section 069: Probation.2.Nonobstant l'article 1.les fonctionnaires qui font partie de la classe d'emploi visée par l'abrogation prévue à l'article 1, continuent de bénéficier de tous les avantages qui découlent de leur classification actuelle y compris de la rémunération qui y est présentement rattachée et de toute modification ultérieure de telle rémunération.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1720-O Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 327 C.T.109718, 20 décembre 1977 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1\" session, chapitre 14) Personnel ouvrier \u2014 statut particulier \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant la section 441 \u2014 AGRICULTURE \u2014 du règlement concernant le statut particulier du personnel ouvrier.attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 30 novembre 1977, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier au niveau de la section 441 \u2014 AGRICULTURE; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, 1\"' session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'artice 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 30 novembre 1977 à l'effet de modifier la section 441 \u2014 AGRICULTURE \u2014 de son Règlement numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant la section 441 \u2014 Agriculture du règlement de la Commission de la fonction publique numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 400 concernant le statut particulier du personnel ouvrier est modifié: 1) En remplaçant, dans la \" Première partie: dispositions générales >\u2022 sous la rubrique » CLASSIFICATION >\u2022 la section 441 par ce qui suit: .Section 441 \u2014 AGRICULTURE » 05 \u2014 La classe d'OUVRIER AGRICOLE PRINCIPAL 10 \u2014 La classe d'OUVRIER AGRICOLE 15 \u2014 La classe d'AIDE AGRICOLE 2) En remplaçant dans la \u2022\u2022 Deuxième partie: description des fonctions caractéristiques et des conditions d'admission aux examens des classes d'emploi du personnel ouvrier », la section 441 par la suivante: « Section 441 \u2014 AGRICULTURE » 05 \u2014 La classe d'OUVRIER AGRICOLE PRINCIPAL I _ FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'ouvrier agricole principal dirige une équipe d'ouvriers agricoles; il exécute avec les membres de son 328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, IIQe année, N' 4 Partie 2 équipe les fonctions caractéristiques de la classe d'ouvrier agricole et effectue au besoin les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.L'ouvrier agricole principal assure l'exécution du programme d'élevage et de production ainsi que des programmes expérimentaux d'une ou plusieurs espèces d'animaux de ferme tels que les bovins, les ovins, les chevaux les porcs et la volaille; il voit à la préparation de la nourriture des bêtes selon les formules indiquées et s'assure que les approvisionnements sont suffisants; il voit à l'entretien des animaux, il observe leur comportement; il s'assure de l'application des traitements déterminés pour prévenir leurs maladies et leurs blessures; il est responsable de la compilation des relevés d'observation; il s'assure du déroulement adéquat des accouplements et du prélèvement de semence animale.L'ouvrier agricole principal assure l'exécution des opérations nécessaires à la préparation de la terre, à la fertilisation ainsi qu'à l'ensemencement, à lacroissan-ce, à la récolte, à l'engrangement et à l'ensilage des produits; il voit au démontage et au remontage de certaines parties des machines aratoires en vue de les nettoyer ou de les adapter à d'autres travaux agricoles; il peut être appelé à conduire différents véhicules reliés aux besoins du travail de ferme; il exécute au besoin les fonctions caractéristiques de la classe d'ouvrier agricole.Enfin, l'ouvrier agricole principal peut se voir confier d'autres fonctions connexes.II \u2014 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS A.Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalent à une 11™ année ou à secondaire V avec spécialisation en productions végétales ou en productions animales ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux fonctions caractéristiques de l'ouvrier agricole principale acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au condidat d'acquérir des connaissances pratiques des techniques et méthodes propres à l'exploitation rationnelle d'une ferme ou autre entreprise agricole similaire et à l'élevage, au comportement, à l'alimentation, aux soins des animaux de ferme ainsi qu'au fonctionnement des machines aratoires.OU Avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux fonctions caractéristiques de l'ouvrier agricole principal ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques ci-haut mentionnées.B.Au besoin, détenir un permis de conduire de la classe appropriée.10 \u2014 La classe d'OUVRIER AGRICOLE I \u2014 FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à l'élevage d'animaux de ferme selon les méthodes reconnues et des programmes expérimentaux déterminés; il prépare la nourriture des bêtes selon les formules indiquées, mesure et donne des quantités spécifiées de nourriture aux bêtes, il soigne et entretient les animaux, il les tond, il trait les vaches; il examine les animaux pour découvrir les maladies ou blessures et en fait part à son supérieur; il applique les traitements déterminés, il panse, étrille, brosse, donne l'exercice aux chevaux soit à la longe, en liberté, au monté; il applique les différentes techniques reliées à la reproduction telles que: la détection des chaleurs, l'accouplement, la parturition; il conduit les reproducteurs au lieu de prélèvement de la semence animale, en prélève la semence; il note les relevés d'observation requis pour la poursuite, le contrôle et l'établissement des programmes d'élevage et de production; il désinfecte et fait l'entretien des locaux et de l'équipement.L'ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à la culture végétale selon des méthodes reconnues et des programmes expérimentaux déterminés; il effectue des travaux de culture au moyen de tracteurs agricoles et de motoculteurs munis de l'équipement approprié pour la préparation et la fertilisation du sol, les Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 329 semences, l'entretien et la protection des plantes, les récoltes et la conservation de celles-ci; il change et adapte l'équipement compte tenu des travaux à réaliser; il recueille des données sur les plantes telles que le poids, le volume; il prélève les plants pour analyse; il effectue les travaux d'entretien et de réparation mineure des machines aratoires et de l'équipement; il peut être appelé à conduire différents véhicules reliés aux besoins du travail de ferme.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'ouvrier agricole peut être appelé à initier au travail les nouveaux ouvriers agricoles, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'ouvrier agricole peut se voir confier d'autres fonctions connexes.O \u2014 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS A.Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalent à une 11'™ année ou à secondaire V avec spécialisation en productions végétales ou en production animales ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.OU Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux fonctions caractéristiques de l'ouvrier agricole ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du comportement, de l'alimentation et des soins à donner aux animaux, des techniques propres à l'élevage, des diverses opérations de culture, de la conduite, du fonctionnement et de l'entretien des machines agricoles.B.Au besoin, détenir un permis de conduire de la classe appropriée.ni \u2014 AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier agricole principal.15 \u2014 La classe d'AIDE AGRICOLE I \u2014 FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'aide agricole effectue divers travaux d'assistance auprès des ouvriers agricoles; il lave les animaux, les étrille, les nourrit; il nettoie et entretient leur habitat; à l'aide d'outils manuels, il effectue des travaux telsque retourner la terre, bêcher, pelleter, sarcler, tailler, arroser, faucher; il transplante les plants; il charge, décharge et transporte des produits agricoles, il répare les clôtures; il participe aux travaux d'entretien des machines aratoires, de l'équipement et des installations de ferme.Enfin, l'aide agricole peut se voir confier d'autres fonctions connexes.D \u2014 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS Aucune condition spécifique d'admission aux examens n'est requise pour cette classe.III \u2014 AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier agricole.2.Abrogation Le présent règlement abroge et remplace la section 441 du Règlement numéro 400 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier du personnel ouvrier adopté le 20 octobre 1972 et approuvé par le C.T.67316 du 25 octobre 1972.3.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.1720-O i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4_331 AVIS DE MODIFICATION DE RÈGLEMENTS LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.Q., 1964, c.143) Coiffure \u2014 Drummondville Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre-Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q., 1964, c.143), que la Constitution et les règlements généraux du Comité paritaire des coiffeurs de Drummondville, approuvés par l'arrêté en conseil 103-A du 24 janvier 1962, ont été modifiés par l'arrêté en conseil 4353-77 du 14 décembre 1977, de la façon suivante: L'article 2.00 de la Constitution et des règlements généraux est remplacé par le suivant: « 2.00 SIÈGE SOCIAL: Le siège social du comité est situé dans la cité de Sherbrooke.\u2022 Le sous-ministre par intérim, Paul-Émile Bergeron.1719-o Avis i i I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 333 Proclamations Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur l'assurance automobile (projet de loi numéro 67 de 1977) a été sanctionnée le 22 décembre 1977; attendu que l'article 245 de cette loi stipule qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 241 qui entrera en vigueur le 9 janvier 1978 et de certains articles qui entreront en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 5 janvier 1978 l'entrée en vigueur des paragraphes 4 et 19 de l'article 1, des articles 225 à 233 ainsi que des articles 235,238, 243 et 244 de cette loi, les autres articles non encore en vigueur en vertu de l'article 245 de la loi ou du présent texte entrant en vigueur à toute autre date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 20-78, du 5 janvier 1978, Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que soit fixée au 5 janvier 1978 l'entrée en vigueur des paragraphes 4 et 19 de l'article 1, des articles 225 à 233 ainsi que des articles 235, 238.243 et 244 de cette loi, les autres articles non encore en vigueur en vertu de l'article 245 de la loi ou du présent texte entrant en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., C.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec. 334_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1978, 110e année, N' 4-Partie 2 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce cinquième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, RenE Langevin.Libro: 504 Folio: 130 1721-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année.N° 4 335 Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi régissant le financement des partis politiques et modifiant la Loi électorale (projet de loi numéro 2 de 1977) a été sanctionnée le 26 août 1977; attendu que l'article 137 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 2957-77 du 7 septembre 1977, les articles 55 à 61 et l'article 130 de ladite loi sont entrés en vigueur par proclamation le 7 septembre 1977; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 3553-77 du 26 octobre 1977.les articles 1,4 à 32, 123, 132 et 136 sont entrés en vigueur par proclamation le 26 octobre 1977; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 21 décembre 1977 l'entrée en vigueur des articles 34, 35, 36, 37, 38, 39 à l'exception du paragraphe d, 40, 42, 46,47, 48.52.53 et 135; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4380-77, du 21 décembre 1977, Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre d'État à la réforme parlementaire: Que soit fixée au 21 décembre 1977 l'entrée en vigueur d'une partie de la Loi régissant le financement des partis politiques et modifiant la Loi électorale (projet de loi numéro 2, sanctionné le 26 août 1977), constituée des articles 34, 35, 36, 37, 38.39 à l'exception du paragraphe d, 40,42,46,47,48.52,53 et 135.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., or., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec. 336_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N° 4 1721-0 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt et unième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.Libro: 504 Folio: 126 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 337 Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant le Régime de rentes du Québec (projet de loi numéro 42 de 1977) a été sanctionnée le 19 juillet 1977; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de ladite loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 1, 4, 5 et 7, du paragraphe e de l'article 165a du Régime de rentes du Québec tel qu'édicté par l'article 9, et des articles 11,12 et 14qui entreront en vigueur à la date ou aux dates qui seront fixées par proclamation du gouvernement; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 4081-77 du 30 novembre 1977, l'article 4 de ladite loi entrera en vigueur par proclamation le 1' janvier 1978; Attendu Qu'il y a lieu de fixer également au 1' janvier 1978 l'entrée en vigueur des autres articles et dudit paragraphe e; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4409-77, du 21 décembre 1977, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que, sous l'autorité de l'article 15 de la Loi modifiant le Régime de rentes du Québec, l'entrée en vigueur des articles 1, 5 et 7, du paragraphe e, de l'article 165a du Régime de rentes du Québec tel qu'édicté par l'article 9, et des articles 11,12 et 14 de ladite loi, soit fixée au 1' janvier 1978.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.en foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.P., or., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec. 338_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 1721-0 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt et unième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, René Langevtn.Libro: 504 Folio: 127 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N\" 4 339 Projets de règlement PROJET DE MODIFICATION Équipement pétrolier \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre-Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q., 1964, c.143), que La Fédération des mécaniciens de machines fixes », partie contractante de seconde part au décret 573-76 du 25 février 1976, relatif aux salariés des entrepreneurs en installations d'équipement pétrolier dans la province, lui a présenté une requête à l'effet de changer son nom en celui de - La Fédération des métiers spécialisés du Québec (F.M.S.Q.) ».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Paul-Émile Bergeron.1719-o i ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, UOe année.N° 4 341 PROJET DE MODIFICATION Matériaux de construction \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre-Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q., 1964, c.143), que » L'union internationale d'Amérique des ouvriers de l'industrie du marbre, tuile et terrazzo de Montréal, section locale numéro 1, Québec (F.T.Q.\u2014 C.T.C.) » partie contractante de seconde part au décret 2203 du 8 mai 1962, relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, lui a présenté une requête de changer son nom en celui de « L'union internationale des carreleurs et autres travailleurs de métier ou emplois connexes, local 1 (F.T.Q.) .La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Paul-Émile Bergeron.1719-o i i i i { I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 AVIS LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.21) Projet de plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal Prenez avis que selon les dispositions de la section IV de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, le Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal, ayant sa principale place d'affaires au 515, avenue Viger, Montréal, a déposé auprès de la Régie un projet de plan conjoint.Ce projet de plan vise toute personne, propriétaire ou possesseur du produit visé.Le produit visé au fin de ce plan est le bois, feuillu ou résineux, situé ou provenant des comtés municipaux de Berthier, Jo-liette, L'Assomption, Montcalm, Richelieu, St-Hyacinthe, Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois, Châ-teauguay, Napierville, Laprairie, St-Jean, Chambly, Verchères, Iberville, Rouville et Bagot, moins la paroisse de Ste-Christine.Le Syndicat requérant a également demandé que ce plan ne soit pas soumis au référendum des producteurs, mais qu'il soit plutôt approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.La Régie indiquera ultérieurement la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.1724-o i < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978.110e année, N\" 4 345 Errata ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2 vol.109, no 53, 14 décembre 1977 A.C.4059-77 du 23 novembre 1977 AUTOMOBILE \u2014 CANTONS DE L'EST Au poste 9, à l'article 10.03, la paragraphe a doit se lire comme suit: « a les sections 1.00 et 2.00; - au lieu de: « a les articles 1.12 et 2.01; » 1717-0 ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2 vol.109.no 53, 14 décembre 1977 A.C.4061-77 du 23 novembre 1977 CONFECTION POUR HOMMES ET GARÇONS \u2014 PROVINCE Le poste 1 doit se lire comme suit: » La première partie du Tableau IV (Vêtements d'enfants) de l'article 8.1 est remplacée par ce qui suit: \u2022 au lieu de « La première du Tableau LX (Vêtements d'enfants) de l'article 8.1 est remplacée par ce qui suit: » 1717-0 i » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 347 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Agents du vérificateur général - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Aliments - Règlement.(Loi sur les produits agricoles et les aliments, 1974, c.35) Assurance automobile.Loi sur 1'.- Entrée en vigueur de certains articles le 5 janvier 1978.(1977, P.L.67) Automobile - Arthabaska et al (Mod.).(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Auxiliaires en réadaptation physique - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Auxiliaires-infirmiers - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes - Statut particulier.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Avocats et notaires - Conditions de travail.(Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Cités et villes.Loi des.- Populations des municipalités.(S.R.1964, c.193) Code de la route - Caisses populaires mandataires pour l'immatriculation des véhicules automobiles.(S.R.1964, c.231) Code municipal - Population des municipalités.307 311 325 317 215 333 345 309 309 309 315 271 285 271 M M M N M Proclamation Erratum A A A M N N N 348_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N° 4_Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Coiffeurs - Drummondville.331 Avis (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Compagnie de Chemin de fer de Matane et du Golfe - Taux de fret.273 N (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Confection pour hommes et garçons - Province (Mod.).345 Erratum (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Distribution des Lois refondues du Québec, du Recueil annuel des Lois du Québec et de la Partie II de la Gazerreo/^'c/WW .211 N (Loi de la législature, S.R.1964, c.6) Élections - Loi électorale modifiée - Entrée en vigueur d'une partie de la Loi le 21 décembre 1977.335 (Loi régissant le financement des partis politiques et modifiant la Loi électorale.1977, P.L.2) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.305 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.313 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.321 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.323 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1., c.14) Entretien d'édifices publics - Québec.293 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Équipement pétrolier - Province.339 (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Financement des partis politiques et modifiant la Loi électorale, Loi régissant le.- Entrée en vigueur d'une partie de la Loi le 21 décembre 1977.335 (1977, P.L.2) Fonction publique.Loi de la.- Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.307 (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.311 M (1965 sess.1, c.14) Proclamation m INDEX \u2014 suite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N' 4 349 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois _ Commentaires Fonction publique, Loi de la.- Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier.325 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Agents du vérificateur général - Statut particulier.317 N (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Auxiliaires en réadaptation physique - Statut particulier.309 A (1965 sess.1, c.14) Fonction publique, Loi de la.- Auxiliaires-infirmiers - Statut particulier .309 A (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes - Statut particulier.309 A (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Avocats et notaires - Conditions de travail.315 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.305 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.313 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.321 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.323 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique, Loi de la.- Opérateurs en informatique - Statut particulier.301 N (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Personnel ouvrier - Statut particulier.327 M (1965 sess.1, c.14) Fonction publique.Loi de la.- Physiothérapeutes ou ergothérapeutes - Statut particulier.309 A (1965 sess.1, c.14) 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4_Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois p Commentaires Fonction publique, Loi de la.- Prothésistes et orthésistes - Statut particulier.309 A (1965 sess.1, c.14) Gazette officielle du Québec.207 N (Loi de la Législature, S.R.1964, c.6) Immatriculation des véhicules automobiles - Caisses populaires mandataires .285 N (Code de la route, S.R.1964, c.231) Matériaux de construction - Province.341 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.- Producteurs de bois - Montréal - Plan conjoint.343 Projet (1974, c.36) Opérateurs en informatique - Statut particulier.301 Projet (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Personnel ouvrier - Statut particulier.327 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Physiothérapeutes ou ergothérapeutes - Statut particulier.309 A (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1.c.14) Population des municipalités.271 N (Code municipal.Loi des cités et villes, S.R.1964, c.193) Producteurs de bois - Montréal - Plan conjoint.343 Projet (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Produitsagricolesetlesaliments.Loisurles.- Règlement sur les aliments .215 M (1974, c.35) Prothésistes ou orthésistes - Statut particulier.309 A (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Régime des rentes du Québec, modifié - Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1978.337 Proclamation (1977, P.L.42) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année.N° 4_351 CONSEIL DU TRÉSOR C.T.106750 Opérateurs en informatique - Statut particulier.301 C.T.106751 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires (Mod.).305 C.T.108202 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier (Mod.).307 C.T.108466 Auxiliaires en réadaptation physique, auxiliaires-infirmiers, auxiliaires-prothésistes ou auxiliaires-orthésistes, physiothérapeutes ou ergothérapeutes, prothésistes ou orthésistes - Statut particulier - Abrogation.309 C.T.108921 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier (Mod.).311 C.T.109044 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires (Mod.).313 C.T.109198 Avocats et notaires - Conditions de travail (Mod.).315 C.T.109213 Agents du vérificateur général - Statut particulier.317 C.T.109226 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires (Mod.).321 C.T.109415 Emploisoufonctionsd'uncaractèreoccasionneletleurstitulaires(Mod.).323 C.T.109522 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés - Statut particulier (Mod.).325 C.T.109718 Personnel ouvrier - Statut particulier (Mod.).327 TABLE DES MATIÈRES ARRÊTÉS EN CONSEIL 4185-77 Règlement sur les alimenis (Mod.).215 4277-77 Population des municipalités.271 4479-77 Compagnie de Chemin de Fer de Matane et du Golfe - Taux de fret.273 4489-77 Caisses populaires mandataires pour l'immatriculation des véhicules automobiles.285 16-78 Gazette off icielle du Québec.207 17-78 Distribution des Lois refondues du Québec, du Recueil annuel des lois du Québec et de la Partie II de la Gazette officielle du Québec.211 93-78 Entretien d'édifices publics - Québec(Mod.).293 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1978, 110e année, N° 4 TABLE DES MATIÈRES Partie 2 AVIS Coiffeurs - Drumrnondville.331 PROCLAMATIONS Assurance automobile.Loi suri'.- Entrée en vigueur de certains articles le 5 janvier 1978.333 Financement des partis politiques et modifiant la Loi électorale.Loi régissant le.- Entrée en vigueur de la Loi le 21 décembre 1977.335 Régime de rentes du Québec - Entrée en vigueur de certains articles le 1 \" janvier 1978.337 PROJETS DE RÈGLEMENT Équipement pétrolier - Province.339 Matériaux de construction - Province.341 Producteurs de bois - Montréal - Plan conjoint.343 ERRATA A.C.4059-77 Automobile - Arthabaskaet al (Mod.).345 A.C.4041-77 Confection pour hommes et garçons - Province (Mod.).345 s. I { I I i } i i i i i I nouveautés RESSOURCES NATURELLES ADMINISTRATION PUBLIQUE_ Comptes publics du gouvernement du Québec de l'année financière terminée le 31 mars 1977 Volume 1: Etats Financiers: Publiés conformément aux dispositions de l'article 71 de la Loi de l'administration financière (chapitre 17 des Lois de 1970) Min.des Finances Québec, 1977.Pagination diverse.Index, 24 cm ISBN 0-7754-2864-7 EOQ 3220.broché S 8.00 États financiers du Québec de l'année terminée le 31 mars 1977 Min.Finances Québec, 1977.58 p., tabl., 27 cm ISBN 0-7754-2867-1 EOQ 3213, broché $1.00 COMMUNICATIONS Répertoire téléphonique du Gouvernement du Québec: décembre 1977 Min.Communications Québec.1977.386 p., 28 cm EOQ 3217.broché $2.00 SPORTS ET LOISIRS Ski de fond et interprétation du milieu forestier: Normes générales d'aménagement: Edition provisoire par Jean-J.Martel, tech.for.et Jean Sylvain Min.Terres et Forêts Québec, 1977.179 p., 42 f.ill., cartes.28 cm ISBN 0-7754-2956-2 EOQ 3209.broché $ 4.00 INFORMATION ET DOCUMENTATION Industrie minière du Québec = Mining Industry in Québec: 1976 Min.Richesses naturelles Québec, 1977.XI-79 p.tabl., 28 cm ISBN 0-7754-2946-5 EOQ 3206.broché Les divers aspects de cette industrie très importante au Québec, pour l'année 1976: Production et mise en valeur; Exploration, découvertes et autres travaux; Investissements; Environnement; Perspectives économiques du secteur minier.SANTE ET ORGANISATION SOCIALE Décisions de la Commission des affaires sociales: Recueil de jurisprudence: 1976, Volume 4 Mm.Affaires sociales.Commission des affaires sociales Québec, décembre 1977.V-234 p.Table et Index, 24 cm ISBN 0-7754-2861-2 EOQ 3208, broché $2.00 $5.00 Liste des médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'Assurance-maladie du Québec = List of Medications whose cost is assumed by the Québec Health Insurance Board Min.Affaires sociales.Régie de l'Assurance-maladie du Québec Québec, 14 décembre 1977.252 p., 24 cm - (Gazette officielle du Québec: Partie 2; 52) EOQ 3215, broché Remplace le no 22 de la G.O.du 15 juin 1977 Replaces no 22 of the O.G.of June 15.1977 Perspectives démographiques pour les régions administratives et les grands périmètres urbains du Québec: 1971-1981-1986: Résultats détaillés Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec, 1977.XXI-537 p.tabl., 27 cm - (Analyse et prévision démographique; 7) ISBN 0-7754-2947-3 EOQ 3205, broché S 1.00 $7.00 Répertoire des municipalités du Québec 1976 Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec.1977.XVIII-155 p.tabl., 21 cm ISBN 0-7754-2945-7 EOQ 3207.broché L'édition 1976 du Répertoire se limite à être une mise à jour de la partie 11 du Répertoire 1975: \"Liste alphabétique des municipalités du Québec et leurs principales correspondances territoriales\".$2.00 mrm l'éditeur officiel £3 DU QUÉBEC 1283, BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 ouest, boulevard Charest Québec G1N 2C9 ISSN 0033-5983 1*\tCanada PO«lM Posl CanjdJ J ».,.) .\tThird Troisième \tclass classe \tPermis No .107 \tQuébec REPONSES À LA VIOLENCE Rapport du Comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance présidé par Alain PEYREFITTE Deux volumes Format de poche $6.50 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, bout Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande à I Éditeur officiel du Quebec est payable d avance par chèque ou mandai-poste à l'ordre du ministre des Finances Monsieur Alain Peyrefitte a présenté au Président de la République française le rapport du Comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance.Intitulé Réponses à la violence, ce rapport étudie, sous ses divers aspects, la violence dans la société moderne (urbanisme, information, éducation, structures du travail, etc.) et aboutit à un ensemble de 105 recommandations qui vont des mesures les plus bénignes jusqu'à la proposition de la suppression de la peine de mort.Texte de réflexion, texte d'action, cet ouvrage est à la fois un document d'actualité et la base d'orientations à long terme.La presse s'est déjà fait un large écho de Réponses à la violence, i I reste maintenant à lire et à étudier, dans son intégralité, cette recherche approfondie sur une question de première importance pour l'évolution de nos sociétés."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.