Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 janvier 1978, Partie 2 français mercredi 11 (no 2)
[" 110e ANNÉE 11 JANVIER 1978 No 2 11 JANVIER 1978 NO 2 Éditeur officiel du Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, c.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec(A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.D est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapœrre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, 1283 ouest, boul.Char est, Québec GIN 2C9, Que.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) L'Éditeur officiel du Québec, charles-henri dubé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978, 110e année, N\" 2 69 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.4132-77, 7 décembre 1977 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de porcs \u2014 Plan conjoint Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du plan conjoint des producteurs de porcs du Québec.Attendu que, selon la section IV de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, c.36), la Fédération des producteurs de porcs du Québec a demandé l'approbation d'un plan conjoint des producteurs de porcs du Québec et que ce plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon l'article 26 de cette Loi; Attendu que la Régie des marchés agricoles du Québec a reçu la demande d'approbation du plan proposé, qu'elle a fait enquête selon la Loi précitée et qu'elle a apporté des modifications au texte du projet de plan; Attendu l'Ordonnance numéro 2194 rendue le 1\" septembre 1977 par la Régie transmettant le dossier au lieutenant-gouverneur en conseil et lui recommandant l'approbation du plan conjoint modifié, ci-annexé, sans la tenue d'un référendum auprès des producteurs visés; Attendu les requêtes en révision de cette ordonnance de la Régie faite par la Fédération des producteurs de porcs du Québec, l'Union des producteurs agricoles et Rouville Ménard et al., Attendu Qu'il n'y a pas lieu de recevoir la demande en révision déposée par Rouville Ménard et al.; Attendu Qu'il est opportun de recevoir les demandes en révision de la Fédération précitée et de l'Union des producteurs agricoles; Attendu Qu'il est opportun d'approuver le projet de plan conjoint des producteurs de porcs avec les modifications faites par la Régie, sauf celle relative à l'administration du plan conjoint; Attendu les articles 13 et 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: de rejeter la demande en révision, faite par Rouville Ménard et al.relative à l'Ordonnance no2194 rendue le 1' septembre 1977 par la Régie des marchés agricoles du Québec, et de recevoir les requêtes déposées par la Fédération des producteurs de porcs du Québec et l'Union des producteurs agricoles concernant cette même ordonnance; de réviser en conséquence l'Ordonnance no 2194 de la Régie précitée quant aux modifications que cette dernière a apportées au projet de plan conjoint des producteurs de porcs, mais seulement en ce qui concerne l'administration du plan conjoint, et de telle sorte que le plan proposé et transmis par la Régie pour approbation soit amendé en remplaçant: a) le texte du paragraphe b de l'article 2 par le suivant: » Fédération >\u2022 : la Fédération des producteurs de porcs du Québec; - b) le mot » office \u2022 par le mot \u2022\u2022 Fédération \u2022\u2022 partout où il se trouve dans le texte du plan, ainsi que le mot « il ¦> par « elle » partout où ce mot réfère à l'office; 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978, 110e année, N' 2 Partie 2 c) les articles 5 à 11 du projet de plan par les articles suivants: « 5.La Fédération est chargée d'appliquer et d'administrer le plan.6.Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l'article 4.7.Le mode d'élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération.\u2022\u2022 d) à l'article 12, les mots « pour un tel organisme \u2022\u2022 par les mots » pour un office de producteurs ».e) les numéros des paragraphes 12 à 28 par les numéros 8 à 24.d'approuver le plan conjoint des producteurs de porcs du Québec ainsi modifié, et tel qu'il apparaît en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Loi sur la mise en marche des produits agricoles (1974, c.36) Plan conjoint concernant les producteurs de porcs du Québec NOM DU PLAN 1.Le présent plan conjoint porte le nom de » Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec DÉFINITIONS 2.Dans le présent plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient: a) \u2022¦ Loi » : la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, c.36): b) » Fédération » : la Fédération des producteurs de porcs du Québec; c) .mise en marché ¦¦: l'offre de vente, la vente, l'expédition pour fin de vente, le transport, l'achat, le parcage, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement du produit visé; d) « plan -: le présent plan conjoint des producteurs de porcs du Québec; e) \u2022\u2022 Régie \u2022>: la Régie des marchés agricoles du Québec.PRODUIT VISÉ 3.Le produit visé par le plan est le porc élevé ou mis en marché au Québec aux fins de reproduction, d'engraissement ou d'abattage.PRODUCTEUR LIÉ PAR LE PLAN 4.Le producteur lié par le plan est toute personne qui, dans le Québec, élève dans une porcherie ou dans un enclos, dont elle est propriétaire ou locataire, ou offre en vente, ou élève et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui.ADMINISTRATION DU PLAN 5.La Fédération est chargée d'appliquer et d'administrer le plan.6.Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l'article 4.7.Le mode d'élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération.POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION 8.Sauf quant aux restrictions prévues dans le présent plan conjoint, la Fédération possède les pouvoirs et attributions et elle a les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978, UOe année, N 2 71 9.La Fédération ne peut exercer par voie de règlement les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 67 et 68 de la Loi.10.La Fédération ne peut négocier les conditions de mise en marché des porcs destinés à la reproduction et à l'engraissement, sauf lorsqu'ils sont mis en marché pour fin d'abattage.11.La Fédération peut, selon les conditions prévues à la section XI de la Loi, coopérer avec d'autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes gouvernementaux, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, dans les limites et hors du Québec.Elle peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d'autres lois ou qui lui sont délégués par la Régie.12.La Fédération peut faire toute enquête utile à l'application du plan conjoint ou d'un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé.Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l'application du plan conjoint.13.La Fédération peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l'exécution du plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l'approbation de la Régie.Elle peut aussi établir d'autres comités pour assurer une application efficace du plan et des règlements.14.La Fédération peut également: a) arrêter la contribution des producteurs à l'administration du plan conjoint et des règlements, conformément à la loi: b) pour réaliser l'un ou l'autre des objets du plan ou assurer l'application d'un règlement, décréter par règlement, approuvé par l'assemblée générale des producteurs visés et par la Régie, une contribution spéciale des producteurs intéressés, ou d'un groupe déterminé de producteurs; c) affecter une partie de la contribution des producteurs à des fins de publicité du produit visé, ou édicter une contribution spéciale à celle fin.Le montant de celte contribution peut varier selon des groupes déterminés de producteurs; d) délerminer les modalités de paiement et de perception des contributions.15.Sujet aux dispositions de l'article 10.la Fédération: a) est l'agent de négociation des producteurs liés par le plan; b) peut signer tout contrat et.par là, lier chaque producteur assujetti au plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement; c) peu! négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la loi toute condition de mise en marché et.spécialement, i) le prix.les conditions et modalités de vente ei de paiement du produit visé; ii) les conditions, modalités et prix du transport, du parcage et de tout autre service relatif à la production et à la mise en marché du produit visé; iii) les normes de qualité, le classement et la pesée du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attiré de la Fédération; iv) les modalités et conditions de l'approvisionnement des abattoirs et de la livraison du produit visé; v) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur intéressé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d'autrui; vi) le mode de retenue par l'acheteur de la contribution décrétée en vertu du plan conjoint et sa remise à la Fédération; 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il janvier 1978, UOe année, N\" 2_Partie 2 vii) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; viii) l'orientation de la production du produit visé selon les besoins des marchés; ix) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs et d'arbitrage des différends; x) l'étendue de la protection offerte par toute police d'assurance-responsabilité.MODE DE FINANCEMENT 16.L'administration et la mise en oeuvre du plan conjoint et des règlements sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le plan conjoint, selon le mode déterminé par la Fédération.Cette contribution peut être différente pour divers groupes de producteurs.Le montant de cette contribution est déterminé par la Fédération au moyen d'un règlement qui doit être approuvé selon la Loi.Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de 10$ par porc vendu ou livré pour son abattage.La contribution des producteurs pour les porcs mis en marché à d'autres fins est de $10.00 par année pour chacun de ces producteurs.COMITÉ CONSULTATIF 17.Suite à la mise en vigueur du plan conjoint, un comité consultatif de l'industrie porcine doit ère formé de la façon établie ci-après, sous la surveillance de la Régie.18.Ce comité doit être composé de neuf membres dont l'un est président.19.Dans le délai fixé par la Régie, la Fédération doit désigner quatre membres et les groupes suivants doivent en nommer chacun un: la Coopérative fédérée de Québec, le Conseil des salaisons du Canada Inc.(section Québec), l'Union des salaisons, abattoirs et charcuteries du Québec et l'Association des meuniers du Québec.La Régie nomme un membre et désigne le président ainsi que le secrétaire du comité.À défaut par l'un ou l'autre de ces groupements de nommer leurs représentants dans le délai précité, la Régie peut le désigner.20.Les membres du comité sont nommés pour une période d'un an, et leur mandat peut être renouvelé.21.Si un membre ne peut plus remplir ses fonctions pendant la durée de son mandat, le groupement qui l'avait nommé peut désigner un remplaçant pour terminer le mandat ou, à défaut.il peut être nommé par la Régie.22.Le comité peut adresser des recommandations à la Fédération, aux acheteurs et autres personnes intéressées, sur tout problème connexe à la mise en marché du porc au Québec.Il peut également donner son avis sur les projets de règlements et de décisions que la Fédération considère dans l'exécution du plan.23.Dès qu'il est formé, le comité doit adopter des règlements de régie interne qui doivent être approuvés par la Régie avant d'entrer en vigueur.24.La composition du comité, quant au nombre de ses membres et aux groupements qui peuvent y être représentés, peut être modifiée par la Régie sur demande à cette fin par la majorité des membres du comité.Le nombre des membres nommés par la Fédération doit cependant être toujours égal à celui des membres nommés par les autres secteurs intéressés et, inversement, les représentants de ces secteurs doivent être en nombre égal à ceux de la Fédération.1708-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1978.UOe année.N° 2 73 Proclamation Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (Lois du Québec, 1974, chapitre 35).Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles et les aliments (projet de loi numéro 43 de 1977) a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 26 août 1977; Attendu que l'article 17 de cette loi édicté: « 17.L'article 6 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments, tel que remplacé par l'article 5 de la présente loi, entrera en vigueur, en tout ou en partie, à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.\u2022 ; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 décembre 1978 l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 6, à l'exception des paragraphes a et b, et au 31 décembre 1979 l'entrée en vigueur de ces paragraphes ainsi que des deuxième et troisième alinéas de cet article 6; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret ponant le numéro 4297-77, du 14 décembre 1977.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons.sur la proposition du ministre de l'Agriculture: QUE soit fixée au 31 décembre 1978 l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (Loi du Québec, 1974, chapitre 35) tel qu'édicté par l'article 5 du projet de loi numéro 43 de 1977, à l'exception des paragraphes a et b, et QUE soit fixée au 31 décembre 1979 l'entrée en vigueur des paragraphes a et b du premier alinéa ainsi que des deuxième et troisième alinéas de cet article 6.de tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence. 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978.110e année.N' 2_Partie 2 En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r, lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatorzième jour de décembre de l'année mil neuf cent soixante-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.Libre: 504 Folio: 125 1706-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978.UOe année, ,V 2 75 Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi modifiant le Régime de rentes du Québec (projet de loi numéro 42 sanctionné le 19 juillet 1977) Attendu que la Loi modifiant le Régime de rentes du Québec (projet de loi numéro 42 de 1977) a été sanctionnée le 19 juillet 1977; Attendu Qu'en venu de l'article 15 de ladite loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 1, 4, 5 et 7, du paragraphe ede l'article 165a du Régime de rentes du Québec tel qu'édicté par l'article 9, et des articles 11, 12 et 14 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates qui seront fixées par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" janvier 1978 l'entrée en vigueur de l'article 4 de ladite loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4081-77, du 30 novembre 1977, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: que, sous l'autorité de l'article 15 de la Loi modifiant le Régime de rentes du Québec, l'entrée en vigueur de l'article 4 de ladite loi soit fixée au 1\" janvier 1978.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; temoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable hugues Lapointe, C.p , c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trentième jour de novembre en l'année mil neuf cent soixante-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, René Lange vin.Libro: 504 Folio: 105 1706-o i i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978, UOe année.N 2 11 Canada Province de HUGUES LA POINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (projet de loi numéro 10 de 1977) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (projet de loi numéro 10 de 1977) a été sanctionnée le 17 novembre 1977; Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 21 décembre 1977 l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception de l'article 23 qui entrera en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4284-77, du 14 décembre 1977, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: QUE soit fixée au 21 décembre 1977 l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (projet de loi numéro 10 de 1977), à l'exception de l'article 23 qui entrera en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.en foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, cp.C.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatorzième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-sixième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.Libro: 504 Folio: 124 1706-O i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 11 janvier 1978, UOe année.N 2 79 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973.c.43) Projet de règlement Le présider» de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, c.43).que le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec a adopte.en vertu des paragraphes c et d de l'article 92 du Code des professions, le - Règlement concernant des dossiers ei des cabinets de consultation », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation Code des professions (1973, c.43, a.92, par.c et d) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) - corporation -: la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec; b) » ergothérapeute »: quiconque est inscrit au tableau de la corporation; c) - cabinet de consultation »: le lieu où un ergothérapeute dispense des services d'ergothérapie, à l'exclusion notamment du lieu mentionné à l'article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce professionnel.1.02 La Loi d'interprétation (R.S.Q.1964, c.1).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un ergothérapeute.1.04 La section 3 ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un ergothérapeute exerce à son propre compte ou pour le compte d'un ergothérapeute ou d'une société d'ergothérapeutes.Section 2 TENUE DES DOSSIERS 2.01 Un ergothérapeute doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.02 Un ergothérapeute doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier; b) les nom et prénoms du patient, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son sexe; Projets de règlement Draft Regulations 80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1978.110e année.AT 2 Partie 2 c) une description sommaire des motifs de la consultation; d) une description des services professionnels rendus et leur date; e) les recommandations faites au patient; f) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.2.03 Un ergothérapeute doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.2.04 Un ergothérapeute doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.2.05 Un ergothérapeute doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.2.06 Lorsqu'un patient retire un document du dossier qui le concerne, l'ergothérapeute doit insérer dans ce dossier une note signée par ce patient indiquant la nature du document et la date du retrait.2.07 Lorsqu'un ergothérapeute exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, c.48), il doit tenir un dossier de services ergothérapiques conformément aux articles 2.01 et 2.02.Il doit également inscrire au dossier du bénéficiaire de l'établissement où il exerce, une description sommaire des motifs de consultation, des services professionnels rendus ainsi que leur date et les recommandations faites au patient.Section 3 TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 3.01 Un ergothérapeute doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce cabinet.3.02 Un ergothérapeute doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels 3.03 Un ergothérapeute doit afficher son permis à la vue du public.3.04 Un ergothérapeute doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l'article 3.02 une copie du Code de déontologie et du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la corporation.Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de la corporation.3.05 Sous réserve des articles 3.03 et 3.04, un ergothérapeute, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice de sa profession.3.06 Un ergothérapeute qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1707-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1978.UOe année.A' 2 81 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, c.43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec a adopté, en vertu de l'article 85 du Code des professions, le « Règlement concernant le code de déontologie », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant le code de déontologie Code des professions (1973, c.43, a.85 et 92, par.d) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; b) « hygiéniste dentaire »: une personne inscrite au tableau de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.Q., 1964, c.1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.CHAPITRE 2 DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.01 L'hygiéniste dentaire doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.2.02 Dans l'exercice de sa profession, l'hygiéniste dentaire doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.2.03 L'hygiéniste dentaire doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.Sauf pour des motifs valables, il doit aussi dans l'exercice de sa profession, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information.CHAPITRE 3 DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.01.01 Avant d'accepter un mandat, l'hygiéniste dentaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire. s: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978.UOe année.N 2 Partie 2 3.01.02 L'hygiéniste dentaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente.3.01.03 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.3.01.04 L'hygiéniste dentaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.À cette fin.l'hygiéniste dentaire doit notamment: a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle; b) mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l'en informe.3.01.05 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l'autonomie de son client.3.01.06 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir de faire des omissions ou des actes contraires aux normes professionnelles actuelles ou aux données actuelles de la science.Section 2 INTÉGRITÉ 3.02.01 L'hygiéniste dentaire doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.3.02.02 L'hygiéniste dentaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.3.02.03 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets.À cette fin.il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.3.02.04 L'hygiéniste dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.Section 3 DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE 3.03.01 L'hygiéniste dentaire doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.3.03.02 En plus des avis et des conseils, l'hygiéniste dentaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'application des services qu'il lui rend.3.03.03 L'hygiéniste dentaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.3.03.04 L'hygiéniste dentaire doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.3.03.05 L'hygiéniste dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client.Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: a) la perte de la confiance du client; b) le fait que l'hygiéniste dentaire soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son intégrité professionnelle pourrait être mise en doute; c) l'absence de collaboration du client. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1978, UOe année.N 2 83 3.03.06 Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'hygiéniste dentaire doit s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client.Section 4 RESPONSABILITÉ 3.04.01 L'hygiéniste dentaire doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.Il lui est donc interdit d'insérer dans un contrai de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.Section 5 INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT 3.05.01 L'hygiéniste dentaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.3.05.02 L'hygiéniste dentaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.3.05.03 L'hygiéniste dentaire doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un hygiéniste dentaire: a) est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés; b) n'est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s'il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.3.05.04 Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, l'hygiéniste dentaire doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à continuer son mandat.3.05.05 Un hygiéniste dentaire ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.3.05.06 Un hygiéniste dentaire doit s'abstenir de recevoir, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l'exercice de sa profession.De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission.3.05.07 Pour un service donné, l'hygiéniste dentaire ne doit accepter d'honoraires que d'une seule source, à moins d'entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.D ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.3.05.08 L'hygiéniste dentaire doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa profession et doit s'abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du client.Section 6 SECRET PROFESSIONNEL 3.06.01 L'hygiéniste dentaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.3.06.02 L'hygiéniste dentaire ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.3.06.03 Lorsqu'un hygiéniste dentaire demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s'assurer que le client est pleinement au courant du but de l'entrevue et des utilisations diverses qui peuvent erre faites de ces renseignements.3.06.04 L'hygiéniste dentaire ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l'exige. 84 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978.UOe année, N\" 2 Partie 2 3.06.05 L'hygiéniste dentaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.3.06.06 L'hygiéniste dentaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.Section 7 ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS 3.07.01 L'hygiéniste dentaire doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans un dossier qu'il a constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.Section 8 FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES 3.08.01 L'hygiéniste dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils ont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.L'hygiéniste dentaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel ; b) la difficulté et l'importance du service; c) la prestation de services inhabituels où exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.3.08.03 L'hygiéniste dentaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.3.08.04 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services.3.08.05 L'hygiéniste dentaire ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client.Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.3.08.06 Avant de recourir à des procédures judiciaires, l'hygiéniste dentaire doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.3.08.07 L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.3.08.08 Lorsqu'un hygiéniste dentaire confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s'assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.CHAPITRE 4 DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION Section 1 ACTES DÉROGATOIRES 4.01.01 En outre de ceux mentionnés aux articles 56 et 57 du Code des professions, sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants: a) inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1978, UOe année.N 2 85 c) ne pas signaler à la corporation qu'il a des raisons de croire qu'un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge de la déontologie professionnelle; d) exiger, accepter ou offrir des bénéfices en utilisant son titre professionnel pour annoncer un produit commercial dans le but de promouvoir sa vente; e) consulter, collaborer ou s'entendre avec une personne n'ayant pas les connaissances scientifiques appropriées pour le traitement du client; f) abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un client nécessitant une surveillance; g) refuser sans raison valable de fournir des soins; h) réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits; i) fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés; j) réclamer d'un client une somme d'argent pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers; k) inscrire des données fausses dans le dossier du client ou insérer des notes sous la signature d'autrui; 1) altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l'intention de les falsifier; m) ne pas afficher dans son lieu de travail son nom suivi de son titre
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