Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 octobre 1977, Partie 2 mercredi 26 (no 43)
[" gazette .officielle \"OUEBEC C>C ^V^oITieîal _^5^f gazette 109e ANNEE 26 OCTOBRE 1977 OIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptes par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-pan de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Editeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2.dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964.ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least (he second and fourth Wednesday of each month.Pan 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or pan of an act is also insened in this Pan.Thus, the object of Pan 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Pan 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Pan 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pout toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de All correspondence should be sent to the office of the l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class malter (permit No.107) L Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1977, 109e année, N° 43_5543 Textes réglementaires A.C.3281, 28 septembre 1977 Règ.77-586, 3 octobre 1977 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45) Décret de la construction \u2014 Modifications Statutory instruments O.C.3281-77, 28 September 1977 Reg.77-586, 3 October 1977 CONSTRUCTION INDUSTRY LABOUR RELATIONS ACT (1968.c.45) Decree governing the construction industry \u2014 Amendments Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction.attendu que conformément aux dispositions de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, modifier le décret relatif à l'industrie de la construction sans le consentement des associations de salariés ou d'employeurs quand il est d'avis que dans l'intérêt public, cette solution est la seule qui puisse remédier à la situation existante, à condition que les associations représentatives soient invitées à se faire entendre devant la Commission parlementaire du travail, de la main-d'oeuvre et de l'immigration; Attendu que les associations représentatives sont dans l'impossibilité de parvenir à une entente relativement à l'ensemble des modifications à apporter au décret; Attendu que la Commission parlementaire du travail, de la main-d'oeuvre et de l'immigration a tenu des séances les 21, 22, 23 et 30 juin 1977 et que les associations représentatives ont été invitées à se faire entendre quant aux raisons motivant l'impossibilité de parvenir à une entente relativement aux modifications à apporter au décret; Attendu Qu'il est dans l'intérêt public pour remédier à la situation existante de modifier le décret 1287-77, du 20 avril 1977 relatif à l'industrie de la construction; Attendu que le décret de modification adopté dans les circonstances est exécutoire pour tous les employeurs et pour tous les salariés à compter de la date qui y est indiquée et qu'il doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Present: The Lieutenant-Governor in Council concerning amendments to the decree governing the construction industry.Whereas pursuant to the provisions of the Construction Industry Labour Relations Act (Q.S., 1968, c.45), the Lieutenant-Governor in Council may, upon the recommendation of the Minister, amend the decree governing the construction industry without the consent of the associations of employees or the employers' associations, when he is of the opinion that, in the public interest, such solution is the only one which can remedy the existing situation; under the condition that the representative associations be invited to be heard before the Parliamentary Commission on Labour, Manpower and Immigration; Whereas the representative associations have not been able to reach an agreement respecting amendments to the decree; Whereas the Parliamentary Commission on Labour, Manpower and Immigration has held hearings on June 21, 22, 23 and 30, 1977 and the representative associations have been called upon to present reasons for failing to come to an agreement respecting amendments to the decree; Whereas it is in the public interest to remedy the existing situation by amending Decree 1287-77 of April 20, 1977 governing the construction industry; Whereas the amendment decree adopted in these circumstances is operative for all employers and employees from the date mentioned therein, therefore, it shall be published without delay in the Québec Official Gazette; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Labour and Manpower: LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS 5544 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 26, 1977.Vol.109, N° 43 Part 2 Que le décret relatif à l'industrie de la construction adopté par l'arrêté en conseil 1287-77 du 20 avril 1977 soit modifié suivant le texte annexé au présent arrêté en conseil; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur le 28 septembre 1977 et soit publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.That the decree governing the construction industry adopted by Order in Council 1287-77 of April 20, 1977 be amended according to the text attached to this order in council; That this order in council come into force on September 28, 1977 and be published forthwith in the Québec Official Gazette.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.Modifications au décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977 G.O.du 27 avril 1977) LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45, a.18) 1.L'article 1.01 du décret relatif à l'industrie de la construction adopté par l'arrêté en conseil 1287-77 du 20 avril 1977, G.O.du 27 avril 1977 est modifié de la façon suivante; a) en remplaçant à la deuxième ligne du paragraphe a le mot « tel » par le mot \u2022 telle >\u2022 ; b) en abrogeant le paragraphe /; c) en remplaçant le paragraphe g par le suivant: ¦ g) Décret: Le présent décret.»; d) en remplaçant le paragraphe h par le suivant: \u2022\u2022 h) Employeur: Quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié.Ce terme comprend l'entrepreneur-artisan et l'entrepre-neur-artisan en machinerie lourde aux fins d'application des présentes.»; e) en abrogeant le paragraphe i; f) en remplaçant le paragraphe / par le suivant: « 1) Grief: Toute mésentente portant sur l'un des sujets mentionnés à l'article 30 de la loi.»; g) en retranchant à la quatrième ligne du paragraphe m les mots
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