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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 20 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1976-10-20, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 B LAWS AND w REGULATIONS 108e ANNÉE * 20 OCTOBRE 1976 W No 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\tL 71\t1 ^ii\u2014\t\ti\u2014\t PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\a Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans celte deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri DubÉ.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazelle is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazelle Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher.Québec.Charles-Henri DubÉ.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec-Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement cn numeraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 octobre 1976.108e année.V 44 5941 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Proclamation Cumula Province de HUGUES LAPOINTE Québec |L.S.| ELISABETH DEUX, par la grace de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaume et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Canada Province of HUGUES LAPOINTE Québec I LS.| ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories Queen.Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all to whom these letters come or whom they may concern.Greeting.Proclamation ArrENDu que la Loi sur les assurances (Lois du Québec.1974.chapitre 70) a été sanctionnée le 24 décembre 1974: Attendu que l'article 482 de celle loi édicté que: « La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des dispositions exclues par celle proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant gouverneur en conseil»: Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 20 octobre 1976 l'entrée en vigueur de ladite loi.à l'exception des articles 275.337.338 et 339.qui entreront en vigueur à une date ultérieure; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3178-76.du 15 septembre 1976.Nous avons décrété el ordonné et.par les présentes, décrétons el ordonnons, sur la proposition du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières: Que l'entrée en vigueur de la Loi sur les assurances (Lois du Québec.1974.chapitre 70).sanctionnée le 24 décembre 1974.soit fixée au 20 octobre 1976.à l'exception des articles 275.337.338 et 339.qui entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieulenant-gouvemeur en conseil.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Proclamation Whereas the Act respecting insurance (Statutes of Québec.1974.chapter 70) was assented to on December 24.1974: Whereas section 482 of that Act stales that it will come into force on a dale to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, except the provisions excluded by thai proclamation, which shall come inlo force on a later date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council: Whereas it is expedient to order that the said Act come into force on October 20.1976.except for sections 275.337.338 and 339.which shall come into force on a later date; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in Order number 3178-76.dated September 15.1976.We have ordered and.upon the recommendation of the Minister of Consumer Affairs.Cooperatives and Financial Institutions, do hereby order: That, the Act respecting insurance (Statutes of Québec.1974.chapter 70) assented to on December 24.1974.shall come into force on October 20.1976.except for sections 275.337.338 and 339.which shall come inlo force on a later date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council.All our loyal subjects and all others whom these letters may concern must notice hereof and act accordingly. 5942 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 En foi de quoi.Nous avons fail rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe.c.p.c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Noire ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quinzième jour de septembre en l'année mil neuf cent soixante-seize de l'ère chrétienne et de Notre règne la vingt-cinquième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 503 Folio: 145 Is witness whereof.We have had these letters made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well-beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.C, Q.C-.Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifteenth day of September in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-six and in the twenty-fifth year of Our Reign.By command, Rene' Langevin.Assistant Deputy Attorney-General.Libro: 503 Folio: 145 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.I(Vie année.M\" 44 5943 Textes réglementaires A.C.3179-76, 15 septembre 1976 Règ.76-525, 17 septembre 1976 LOI SUR LES ASSURANCES (1974.c.70) Règlement général Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement général en application de la Loi sur les assurances.Attendu Qu\"en vertu de l'article 420 de la Loi sur les assurances (1974.c.70), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements concernant l'application de cette loi: Attendu Qu'un avis a été publié dans la Gazette officielle du Québec.18 février 1976.108e année, no II.page 1587.à l'effet que conformément à l'article 421 de la Loi sur les assurances ( 1974, c.70), le ministre proposera au lieutenant-gouverneur en conseil, après l'expiration d'un délai de 30 jours de la publication de l'avis, l'adoption du règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.4 février 1976.108e année, no 8, page 1327: Attendu que le délai de 30 jours est expiré: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le règlement susdit en y apportant des modifications: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.4 février 1976.I08e année, no 8, page 1327 soit adopté dans la forme modifiée ci-annexée: Que le texte définitif de ce règlement soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement général en application de la Loi sur les assurances CHAPITRE I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot «Loi., s'entend de la Loi sur les assurances (1974.c.70).Statutory instruments O.C.3179-76, 15 September 1976 Reg.76-525.17 September 1976 INSURANCE ACT (1974.c.70) General Regulation Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the General Regulation under the Insurance Act.Whereas pursuant to section 420 of the Insurance Act (1974.c.70).the Lieutenant-Governor in Council may make regulation respecting the application of this Act: Whereas a notice was published in the Québec Official Gazette on IX February 1976.Vol.108.No.II.page 1587.to the effect that, in accordance with section 421 of the Insurance Act (1974.c.70).the Minister would submit the Regulation published in the Québec Official Gazette.4 February 1976, Vol.108.No.8.page 1327, for the approval of the Lieutenant-Governor in Council upon the expiry of 30 days following the publication of such notice: Whereas the 30-day period has expired: Whereas it is expedient that the above mentioned Regulation be adopted with amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Consumer Affairs, Cooperatives and Financial Institutions: That the Regulation published in the Québec Official Gazette on 4 February 1976, Vol.108.No.8.page 1327, be adopted in ils amended form, a copy of which is annexed hereto: That the final text of this Regulation be published in the Québec Officiai Gazette.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.General Regulation under the Insurance Act CHAPTER I INTERPRETATION 1.In this Regulation, unless the context indicates otherwise, the word \"Act\" means the Insurance Act (1974, c.70). 5944 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 2.Les règles d'interprétation des lois énoncées dans la Loi d'interprétation (S.R.Q.1964.c.I ) s'appliquent au présent règlement.CHAPITRE II CATEGORIES D'ASSURANCE Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Les catégories d'assurance énoncées dans le présent chapitre sont des catégories d'assurance distinctes aux fins de la Loi et du règlement et constituent des classes d'assurance visées par le paragraphe r de l'article 420 de la Loi.4.Toute catégorie comprenant une assurance contre les pertes matérielles comprend également une assurance contre la privation de jouissance en résultant.5.Aucune catégorie ne comprend l'assurance qui a pour objet de garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité à moins que cette assurance n'y soit expressément mentionnée.Section II ASSURANCE DE PERSONNES 6.L'assurance contre la maladie ou les accidents désigne toute assurance garantissant l'un ou l'autre de ces risques ou les 2 à la fois.L'assurance contre les accidents garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas d'accident corporel \u2014 à savoir toute atteinte corporelle occasionnée par un accident \u2014 subi par une personne assurée.L'assurance contre la maladie garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas de maladie atteignant une personne assurée.7.L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue soit au décès de l'assuré, soit au cas où il serait encore en vie à une époque déterminée, soit encore en cas de réalisation d'un événement louchant son existence: y sont assimilées les rentes viagères ou à terme fixe pratiquées par les assureurs ainsi que les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance sur la vie.Section III ASSURANCE DE DOMMAGES 8.L'assurance automobile garantit les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les véhicules au- 2.The rules of interpretation of the acts set forth in the Interpretation Act (R.S.Q.1964.c.1) shall apply to this Regulation.CHAPTER II CLASSES OF INSURANCE Division I GENERAL PROVISIONS 3.The classes of insurance set oui in this Chapter are distinct classes of insurance for the purposes of the Acl and the Regulation and constitute classes of insurance within the meaning of paragraph r of section 420 of the Act.\u2022I.Any class of insurance that includes insurance against loss of property also includes insurance againsi loss of enjoyment resulting therefrom.5.No class of insurance shall include insurance intended to protect against liability unless it is specifically mentioned therein.Division II INSURANCE OF PERSONS 6.Accident or sickness insurance means any insurance guaranteeing one or other of these risks or both at the same time.Accident insurance guarantees payment of the agreed indemnity in the event of accident to the person or persons insured.Sickness insurance guarantees payment of the agreed indemnity in the event of sickness of the person or persons insured.7.Life insurance guarantees payment of the agreed amount either on the death of the insured or on his surviving a specified period, or again on the occurrence of an event related to his existence; life insurance includes life or fixed term annuities transacted by insurers as well as clauses of accident or sickness insurance which are incidental to a contract of life insurance.Division III DAMAGE INSURANCE 8.Automobile insurance means insurance against loss of or damage to an automobile or insurance against lia- Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.108e année.Ve 44 5945 luinobiles ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels occasionnés par le l'ait des véhicules automobiles.Y est assimilée l'assurance sans égard à la responsabilité contre les accidents occasionnés par le l'ait des véhicules automobiles, dès lors qu'elle fait partie d'un contrat comportant une assurance de responsabilité civile automobile.9.L'assurance aviation garantit les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les aéronefs ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels occasionnés par le fait des aéronefs.I O.L'assurance de biens garantit les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les biens meubles ou immeubles et ne faisant pas l'objet de l'assurance aviation, de l'assurance automobile ou de l'assurance contre la grêle.S'y rattachent: a) l'assurance du bétail, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par la perte, la maladie ou la mort d'animaux ou les accidents pouvant les atteindre; b) l'assurance de biens immeubles, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les biens immeubles du fait de risques n'étant expressément couverts par aucune autre assurance.c) l'assurance de biens meubles, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les biens meubles, à l'exception de l'assurance aviation et de l'assurance automobile; dl l'assurance contre le bris des glaces, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par le bris des glaces ou d'autres objets en verre: el l'assurance contre le choc de véhicules, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les véhicules terrestres ou par les objets qui en tombent; f) l'assurance contre la chute d'aéronefs, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les aéronefs ou par les objets qui en tombent: g) l'assurance contre les dégâts des eaux à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les fuites d'eau provenant d'installations de plomberie ou de chauffage, d'extincteurs automatiques ou de tout autre dispositif de protection contre l'incendie hility for loss or damage to persons or property caused by an automobile.Automobile insurance also includes accident insurance, whether liability exists or not.where the accident arises from the operation or use of an automobile but only if the policy includes liability insurance.9.Aircraft insurance means insurance against loss of or damage to an aircraft or insurance against liability for loss or damage to persons or property caused by an aircraft or its operation.I O.Property insurance means insurance against loss of or damage to moveable or immoveable property other than to property insured under policies of aircraft insurance, automobile insurance or hail insurance.Property insurance includes: (a) livestock insurance which means insurance against loss, sickness or death of.or accident to.animals; (b) immoveable property insurance which means insurance against loss of or damage to immoveable property other than immoveable property specifically insured by another class of insurance; (c) moveable property insurance which means insurance against loss of or damage to moveable property not specifically insured by aircraft insurance and automobile insurance; (d) plate glass insurance which means insurance against loss of or damage to plate or other glass; le) impact by vehicles insurance which means insurance against loss or damage caused by land vehicles or by objects falling therefrom: (f) falling aircraft insurance which means insurance against loss or damage caused by an aircraft or by objects falling therefrom; (g) water damage insurance which means insurance against loss or damage caused by the escape of water from plumbing, heating, or sprinkler or other fire protection equipment or systems in a building, or by the escape of water from any water main or water pipe outside a 5946 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 situé dans un immeuble ou par les fuites d'eau provenant de toute conduite d'eau principale ou canalisation d'eau situées à l'extérieur d'un immeuble ou par la fonte de la neige ou de la glace se trouvant sur le toit des immeubles mais à l'exception de l'assurance contre les intempéries; hl l'assurance contre les explosions, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les explosions; y est rattachée l'assurance contre les mouvements populaires; i) l'assurance contre les explosions rattachables à l'affectation du risque, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les explosions de poussière, de gaz ou d'autres substances constituant un risque inhérent aux activités exercées sur les lieux assurés; j) l'assurance contre les faux, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les faux; k) l'assurance contre la fuite d'extincteurs automatiques, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par l'eau ou toute autre substance du fruit de la rupture ou de la fuite d'extincteurs automatiques ou de tout autre dispositif contre l'incendie, des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie ou de ses éléments; I) l'assurance partielle contre la grêle, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par la grêle, sauf dans le cas des récoltes sur pied ou coupées; m) l'assurance contre l'incendie, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par l'incendie, la foudre ou les explosions de combustibles; n) l'assurance contre les intempéries, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par la pluie, les inondations, les tempêtes de vent, les cyclones, les tornades ou les autres phénomènes atmosphériques mais à l'exception de l'assurance contre la grêle; o) l'assurance contre les mouvements populaires, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les bombardements, l'insurrection, la mutinerie, la guerre civile, les mouvements populaires, les émeutes, les actions d'ennemis étrangers, les hostilités ou l'agression (que la guerre soit déclarée ou non), la révolution, la rébellion, la conspiration, l'usurpation de pouvoir ou les opérations militaires, navales ou aériennes, le vandalisme ou les actes intentionnellement dommageables.p) l'assurance contre les tempêtes de vent, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les tempêtes de vent, les cyclones ou les tornades; building or by the melting of snow or ice on the roof of a building but does not include weather insurance; (h) explosion insurance which means insurance against loss or damage caused by explosion and includes civil commotion insurance; (i) limited or inherent explosion insurance which means insurance against loss or damage caused by the explosion of dust, gas or other substances and constituting a hazard inherent in the business conducted on the premises; (j) forgery insurance which means insurance against loss or damage caused by forgery: (k) sprinkler leakage insurance which means insurance against loss of or damage to property caused by water or other substance resulting from the breakage of.or leakage from sprinkler equipment or other fire protection system or pumps, water pipes, plumbing or its fixtures; (I) limited hail insurance which means insurance against loss of or damage to property caused by hail but does not include loss of or damage to crops whether growing or not; (m)fire insurance which means insurance against loss of or damage to property caused by fire, lightning or explosion of fuel; (n) weather insurance which means insurance against loss or damage caused by rain, flood, windstorm, cyclone, tornado or other climatic conditions but does not include hail insurance; (o) civil commotion insurance which means insurance against loss or damage caused by bombardment, insurrection, mutiny, civil war.civil commotion, riot, the act of a foreign enemy, hostility or warlike operations (whether war is declared or not), revolution, rebellion, conspiracy, usurped power or military, naval or air force operations, vandalism or malicious mischief; p) windstorm insurance which means insurance against loss or damage caused by windstorm, cyclone or tornado: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 octobre 1976.lOSe année.N° 44 5947 q) l'assurance transports, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles survenant en cours de transport, y compris le transport par voie d'eau intérieure, ou au cours d'un retard inhérent à ce transport, mais à l'exception de l'assurance maritime: r) l'assurance contre les tremblements de terre, à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par les tremblements de terre.s) l'assurance contre le vol.à savoir l'assurance garantissant les pertes matérielles occasionnées par le vol sous toutes ses formes, notamment le détournement de fonds, le vol qualifié, le vol à main armée et le cambriolage: l'assurance contre les faux peut en faire partie: 1 I.L'assurance contre le bris des machines désigne l'assurance des machines sauf les chaudières et l'assurance des chaudières.L'assurance des machines sauf les chaudières garantit les pertes matérielles occasionnées par le bris accidentel des machines n'étant pas des chaudières ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant des dommages corporels ou matériels occasionnés par le fait des machines.L'assurance des chaudières garantit les pertes matérielles occasionnées par les sinistres atteignant les chaudières et autres appareils à pression, ainsi que leur tuyauterie et autres éléments, notamment par les explosions et les ruptures, ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels occasionnés par le fait des chaudières et autres appareils et éléments susdits.12.L'assurance crédit garantit le risque de non-paiement de la créance auquel est exposé le créancier assuré, sauf en ce qui concerne les hypothèques.1 3.L'assurance de garantie désigne l'assurance caution et l'assurance contre les détournements.L'assurance caution garantit le risque du défaut d'exécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation, ou du non-paiement d'une pénalité ou d'une indemnité pour tout défaut, à l'exception de l'assurance crédit et de l'assurance d'hypothèque.L'assurance contre les détournements garantit la réparation pécuniaire du préjudice causé à l'assuré par la malhonnêteté de ses employés ou préposés, notamment en cas de vol.abus de confiance ou malversation.14.L'assurance contre la grêle garantit les pertes matérielles occasionnées par la grêle atteignant les récoltes sur pied ou coupées.(q) transportation insurance which means insurance against loss or damage caused during transportation, including transportation by inland waterways, or during a delay incident to such transportation, but does not include ocean marine insurance: (r) earthquake insurance which means insurance against loss or damage caused by an earthquake: (s) theft insurance which means insurance against loss or damage caused by theft, in particular by wrongful conversion, burglary, housebreaking or robbery and may include forgery insurance.I I.Machinery insurance means insurance of machinery other than boilers and boiler insurance.Insurance of machinery other than boilers means insurance against loss of or damage to property caused by the accidental breakdown of machinery other than boilers and against liability for loss or damage to persons or property caused by machinery.Boiler insurance means insurance against loss of or damage to property caused by explosion and rupture of boilers and other pressure vessels, pipes and other machinery connected therewith, and against liability for loss or damage to persons or property caused by boilers and other aforementioned pipes and machinery.I 2.Credit insurance means insurance against loss to a creditor caused by the non-payment of a debt, but does not include mortgage insurance.13.Guarantee insurance means surety insurance and fidelity insurance.Surety insurance guarantees against failure to discharge or the unfaithful discharge of an obligation, or failure to pay a penalty or an indemnity upon such default, but does not include credit insurance of mortgage insurance.Fidelity insurance means insurance against loss to the insured caused by the dishonesty of his employees, in particular in the case of theft, breach of trust embezzlement.14.Hail insurance means insurance against loss of or damage to crops, whether growing or cut, caused by hail. 5948 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 15.L'assurance d'hypothèque garantit le risque du non-remboursement d'un prêt garanti par des biens immeubles ou par un intérêt dans des biens immeubles.16.L'assurance de responsabilité désigne l'assurance de la responsabilité civile et l'assurance de la responsabilité des employeurs.L'assurance de la responsabilité civile garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels.Y est assimilée l'assurance sans égard à la responsabilité contre les accidents occasionnés à des personnes n'habitant ni avec l'assuré ni sur les lieux assurés, dès lors qu'elle fait partie d'un contrat comportant une assurance de la responsabilité civile.N'y sont pas assimilables l'assurance aviation, l'assurance automobile ni l'assurance de la responsabilité des employeurs.L'assurance de la responsabilité des employeurs garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant aux employeurs en raison d'accidents corporels atteignant leurs employés du fait et au cours de leur emploi.Y est assimilée l'assurance contre les accidents garantissant, sans égard à la responsabilité, une indemnité convenue en cas d'accidents corporels atteignant les employés de l'assuré du fait et au cours de leur emploi, dès lors qu'elle fait partie d'un contrat comportant une assurance de la responsabilité des employeurs.I 7.L'assurance de titres garantit la réparation pécuniaire du préjudice occasionné par les atteintes aux titres immobiliers ou à la jouissance de biens immobiliers, notamment du fait d'un vice dans la confection du titre ou du fait de l'existence d'un privilège, d'une hypothèque ou d'une servitude.Section IV ASSURANCE MARITIME 18.L'assurance maritime garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels, ainsi que les dommages occasionnés aux biens visés par l'article 2610 du Code civil du fait d'un sinistre survenant en cours de transport par mer ou connexe à un transport par mer ou en cours d'un retard inhérent à un tel transport.CHAPITRE III FORMATION DES COMPAGNES D'ASSURANCE I 9.La requête pour constitution en corporation d'une compagnie d'assurance doit être accompagnée du curriculum vitae de chacun des requérants.I 5.Mortgage insurance means insurance against failure to reimburse a loan secured by immoveable property or by an interest in immoveable property.16.Liability insurance means public liability insurance and employers' liability insurance.No liability insurance means insurance against liability for loss or damage to persons or property; it includes insurance, whether liability exists or not.against accidents to persons who are neither living with the insured nor on the insured premises, if such insurance is included in a liability insurance policy.It does not include aircraft insurance, automobile insurance and employers' liability insurance.F.mployers\" liability insurance means insurance against loss to an employer through liability for accidental bodily injury to an employee occurring as a result of or in the course of his employment.It includes accident insurance, whether liability exists or not.guaranteeing an agreed indemnity in the case of bodily injury to an employee of the insured as a result of or in the course of his employment, if it is included in an employers' liability insurance policy.I 7.Title insurance means insurance against loss or damage caused by a matter affecting the title to immoveable property or the right to the use or enjoyment of immoveable property, in particular by a defect in the title or by the existence of a lien, encumbrance or servitude.Division IV OCEAN MARINE INSURANCE 18.Ocean marine insurance means insurance against liability for loss or damage to persons or property and against loss of or damage to property provided for in article 2610 of the Civil Code, occurring during a voyage or a marine adventure at sea or during delay or transit incidental thereto.CHAPTER III FORMATION OF INSURANCE COMPANIES 19.The application for incorporation of an insurance company must be accompanied by the curriculum vitae of each of the applicants. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.lOHe année.N° 44 5949 20.La requête pour constitution en corporation d'une compagnie d'assurance qui se propose d'exercer en assurance de personnes, doit être accompagnée d'un plan de développement appuyé d'une projection, sur une période de 10 ans.des principaux postes du bilan, du compte d'exploitation et du compte d'excédent.La projection doit être établie par un actuaire.21.La requête pour constitution en corporation d'une compagnie d'assurance qui se propose d'exercer en assurance de dommages, doit être accompagnée d'un plan de développement appuyé d'une projection, sur une période d'au moins 3 ans.du bilan, du compte d'exploitation et du compte d'excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues.CHAPITRE IV PERMIS D'ASSUREURS Section I LES TITULAIRES 22.Il y a 7 classes de titulaires de permis d'assureurs: a) compagnie d'assurance; b) compagnie mutuelle d'assurance sur la vie; c) société mutuelle d'assurance-incendie; d) compagnie d'assurance mutuelle contre le feu.la foudre et le vent; el société de secours mutuels; f) compagnie d'assurance funéraire; et g) corporation de fonds de pension.23.Le titulaire du permis de compagnie d'assurance peut être toute compagnie d'assurance, y compris les Lloyd's et les assureurs qui délivrent des contrats d'assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.24.Le titulaire du permis de compagnie mutuelle d'assurance sur la vie peut être toute compagnie mutuelle d'assurance sur la vie constituée en vertu des lois du Québec ou autres que celles du Québec.25.Le titulaire du permis de société mutuelle d'assurance-incendie peut être toute société mutuelle d'assurance-incendie.26.Le titulaire du permis de compagnie d'assurance mutuelle contre le feu.la foudre et le vent peut être toute compagnie d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent.20.The application for incorporation of an insurance company that intends to transact the insurance of persons must be accompanied by a development plan supported by a projection, over a 10-year period, of the main items of the balance sheet, the operating statement and the surplus account.The projection must be established by an actuary.21.The application for incorporation of an insurance company that intends to transact damage insurance must be accompanied by a development plan supported by an projection, over a period of at least 3 years, of (he balance sheet, the operating statement and the surplus account and explaining the computation assumptions used.CHAPTER IV INSURERS' LICENCES Division I LICENCE HOLDERS 22.There are 7 classes of holders of insurers' licences: (a) insurance company: (b) mutual life-insurance company; (cl mutual fire-insurance association; (d) mutual company of insurance against fire, lightning and wind: (e) mutual benefit association; (f I funeral insurance company; and (g) pension fund corporation.23.The holder of an insurance company licence may be any insurance company, including Lloyd's Underwriters, and insurers issuing reciprocal insurance contracts that are incorporated under laws other than those of the province of Québec.24.The holder of a mutual life-insurance company licence may be any mutual life insurance company incorporated under the laws of Québec or laws other than those of the province of Québec.25.The holder of a mutual fire-insurance association licence may be any mutual fire-insurance association.26.The holder of a licence for a mutual company of insurance against fire, lightning and wind may be any mutual company of insurance against fire, lightning and wind. 5950 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 27.Le titulaire du permis de société de secours mutuels peut être toute société de secours mutuels constituée en vertu des lois du Québec ou autres que celles du Québec.28.Le titulaire du permis de compagnie d'assurance funéraire peut être toute corporation ayant émis des contrats d'assurance de frais d'obsèques au sens de l'article 2538 du Code civil antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi.Ce permis lui permet d'administrer ses affaires encore en vigueur.29.Le titulaire du permis de corporation de fonds de pension peut être toute corporation constituée en vertu des lois du Québec antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi dans le but de procurer une pension à ceux qui ont contribué à l'accumulation d'un fonds à cette fin pendant un certain nombre d'années.Section n LES CATÉGORIES 30.Les compagnies autorisées à pratiquer l'assurance de dommages peuvent pratiquer les assurances de personnes lorsqu'elles sont autorisées à pratiquer l'assurance automobile ou l'assurance de responsabilité mais seulement dans les limites permises dans le cadre de ces assurances.Section III DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 31.Toute corporation qui demande un permis doit fournir au surintendant un projet de ses activités au Québec.Ce projet doit préciser la nature des contrats d'assurance qu'elle compte effectivement mettre sur le marché au Québec, les méthodes de vente qu'elle utilisera, la formation qu'elle donnera à son personnel, les services de sinistres qu'elle mettra sur pied pour ses assurés au Québec et la politique de placement qu'elle mettra en oeuvre pour les fonds qu'elle détient pour le bénéfice de ses assurés au Québec.Lorsque la corporation qui demande un permis se propose d'exercer en assurance de dommages, elle doit de plus fournir des renseignements sur la politique et les pratiques de réassurance qu'elle compte retenir.32.Toute corporation constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec et demandant un permis doit fournir au surintendant la copie du certificat d'enregistrement, permis ou autre attestation délivré à la corporation par les autorités du lieu de sa constitution et par le surintendant des assurances du Canada, s'il y a lieu, ainsi qu'une attestation de tout cautionnement déposé auprès de telles autorités.2 7.The holder of a mutual benefit association licence may be any mutual benefit association incorporated under the laws of the province of Québec or laws other than those of the province of Québec.28.The holder of a funeral insurance company licence may be any corporation that issued a funeral expenses insurance contract within the meaning of article 2538 of the Civil Code prior to the coming into force of the Act.This licence will permit it to manage its current business.29.The holder of a pension fund corporation licence may be any corporation incorporated under the laws of the province of Québec prior to the coming into force of the Act for the purpose of obtaining a pension for those who contributed to a cumulative fund for such purpose during a certain number of years.Division II .CLASSES 30.The companies authorized to transact damage insurance may transact insurance of persons if they are authorized to transact automobile insurance or liability insurance but only to the extent permitted for automobile insurance or liability insurance.Division III DOCUMENTS AND INFORMATION 31.Every corporation applying for a licence must provide the Superintendent with a plan of its operations in the province of Québec.This plan must set out the insurance contracts it actually expects to market in Québec, the sales methods it will use.the training it will give its personnel, the claim settlement practices it will follow for its insured in the province of Québec and the investment policy it will implement for the funds it holds for the benefit of its insured in the province of Québec.Where the corporation applying for a licence intends to transact damage insurance, it must also supply information on the reinsurance policy and practices it will follow.32.Every corporation incorporated other than under the laws of the province of Québec and applying for a licence must provide the Superintendent with a copy of the certificate of registration, licence or other certificate issued to the corporation by the authority of the place in which it was incorporated and by the Superintendent of Insurance of Canada, where applicable, and with a certificate of any security deposited with such authority. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.108e année.N° 44 5951 33.Toute corporation constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec et demandant un permis doit produire une copie de l'état de ses affaires, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant la demande de permis, qu'elle est tenue de produire auprès des autorités du lieu de sa constitution et auprès du surintendant des assurances du Canada, s'il y a lieu.34.Toute corporation constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec et demandant un permis doit produire une copie du dernier rapport d'inspection qui lui a été remis par les autorités du lieu de sa constitution et.le cas échéant, par les autorités d'une autre juridiction au Canada.35.Tout permis peut être renouvelé à son expiration si son titulaire remplit encore les conditions requises pour son obtention et en fait la demande.Section IV PROCÉDURE A SUIVRE POUR L'ANNULATION OU LA SUSPENSION DU PERMIS 36.Avant d'annuler ou de suspendre un permis, le surintendant doit donner au titulaire, sous pli recommandé, un préavis d'au moins 10 jours exposant le motif et indiquant la date et le lieu où le titulaire pourra se faire entendre.CHAPITRE V CAUTIONNEMENT REQUIS DES ASSUREURS Section I CAUTIONNEMENT INITIAL 37.Le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle est de $50.000 pour pratiquer l'assurance sur la vie et de $50.000 s'il désire pratiquer l'assurance contre la maladie ou les accidents.38.Le cautionnement exigé du titulaire d'un permis de compagnie d'assurance funéraire ou de corporation de fonds de pension est la somme déposée auprès du ministre des finances à la date d'entrée en vigueur du règlement.39.Pour chacune des catégories qu'il désire pratiquer, le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle est celui stipulé ci-dessous: a) assurance automobile .$ 50.000 33.Every corporation incorporated other than under the laws of the province of Québec and applying for a licence must furnish a copy of the statement of its affairs, as they stood at the close of the last fiscal year preceding the application for a licence, that it is required to file with the authority of the place in which it was incorporated and with the Superintendent of Insurance of Canada, where applicable.34.Every corporation incorporated other than under the laws of the province of Québec and applying for a licence must furnish a copy of the last inspection report remitted to it by the authority of the place in which it was incorporated and.where applicable, by the authority of another jurisdiction in Canada.35.Every licence may be renewed upon its expiry if its holder still fulfills the conditions necessary for obtaining it and applies therefor.Division IV PROCEDURE TO BE FOLLOWED UPON CANCELLATION OR SUSPENSION OF LICENCES 36.Before cancelling or suspending a licence, the Superintendent must give the holder a prior notice of at least 10 days by registered mail stating the reasons therefor and specifying the dale and place where the holder may be heard.CHAPTER V DEPOSITS REQUIRED OF INSURERS Division I INITIAL DEPOSIT 37.The initial deposit required of any insurer other than a mutual association shall be $50.000 to transact life insurance and $50.000 to transact accident or sickness insurance.38.The deposit required of the holder of a funeral insurance company or pension fund corporation licence shall be the amount deposited with the Minister of Finance on the date of coming into force of the Regulation.39.The initial deposit required of any insurer other than a mutual association shall be the following amount to transact the corresponding class of insurance: (a) automobile insurance.$ 50,000 b) assurance aviation 50.000 (b) aircraft insurance 50.000 5952 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 c) assurance de biens.300.000 d) assurance contre le bris des machines.25.000 e) assurance crédit.25.000 f) assurance de garantie .50.000 g) assurance contre la grêle.50.000 h) assurance d'hypothèque .50.000 i) assurance de responsabilité.lOO.O(X) j) assurance de titres.50.000 40.En ce qui concerne l'assurance de biens, le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle et qui ne désire pratiquer que certaines assurances de cette catégorie est.pour chacune d'elles, celui stipulé ci-dessous: a) assurance du bétail .$ 10.000 b) assurance de biens immeubles.25.000 c) assurance de biens meubles .25.0(X) d) assurance contre le bris des glaces.1O.OtX) e) assurance contre le choc de véhicules.10,000 f) assurance contre la chute d'aéronefs.lO.O(X) g) assurance contre les dégâts des eaux.10.000 hl assurance contre les explosions.10,000 i) assurance contre les explosions rattachables à l'affectation du risque .10.000 j) assurance contre les faux .10,000 k) assurance contre la fuite d'extincteurs automatiques.10.000 I) assurance partielle contre la grêle .10.000 m) assurance contre l'incendie.50,000 n) assurance contre les intempéries .I0.0IX) o) assurance contre les mouvements populaires.10.000 p) assurance contre les tempêtes de vent.10,000 q) assurance transports .50.000 r) assurance contre les tremblements de terre .10.000 s) assurance contre le vol.10.000 41.Le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle et désirant pratiquer l'assurance maritime est de $50,000.(c) property insurance.300,000 (d) machinery insurance.25.000 (e) credit insurance.25.000 (f( guarantee insurance.50.000 (g) hail insurance.50.000 (h) mortgage insurance.50.000 (i) liability insurance .100.000 (j) title insurance .50.000 40.The initial deposit required of any insurer other than a mutual association that wishes to transact only certain classes of insurance included in property insurance shall, for each class, be the following amount: (al livestock insurance .$ 10.000 (b) immoveable property insurance.25,000 (c) moveable property insurance .25,000 (d) plate glass insurance.10.000 (et impact by vehicles insurance.10,000 (f) falling aircraft insurance.10.000 (g) water damage insurance.10,000 (h) explosion insurance.10.000 (i) limited or inherent explosion insurance .10.000 (j) forgery insurance.10,000 (k) sprinkler leakage insurance.10,000 (I) limited hail insurance .10,000 (mlfire insurance .50,000 (nl weather insurance.10,000 (ol civil commotion insurance .10.000 (p) windstorm insurance.10.000 (q) transportation insurance .50.000 (r) earthquake insurance.10.000 (s) theft insurance.10.000 4 1.The initial deposit required of any insurer other than a mutual association and wishing to transact ocean marine insurance shall be $50.000. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 octobre 1976.lOSe année.N° 44 5953 42.Chaque fois qu'un assureur étend son champ d'activités à une catégorie d'assurance supplémentaire, le cautionnement exigible est le même que le cautionnement initial applicable à cette catégorie.Section II REEVALUATION ANNUELLE DU CAUTIONNEMENT 43.Au renouvellement du permis de tout assureur autre qu'une société mutuelle, le cautionnement est évalué de nouveau sur la base de son revenu en primes au Québec établi conformément à l'article IX de la Loi.44.La première fois que le revenu en primes au Québec d'un assureur autre qu'une société mutuelle se situe dans les limites prévues par la table suivante, le cautionnement supplémentaire correspondant est dès lors exigible.Revenu en primes au Québec Cautionnement pour une année supplémentaire de $ 5.000.000 à $ 14.999.999 S 25.000 de 15.000.000 à 29.999.999 50.000 de 30.000.000 à 49.999.999 100.000 50.000.000 et plus 150.000 45.Au renouvellement du permis de toute société mutuelle, le cautionnement est évalué de nouveau conformément aux normes établies par les articles 228 et 229 de la Loi.Si les encaissements de cotisations ont augmenté de plus de 20% depuis l'établissement du dernier cautionnement, celui-ci doit être rétabli de manière à correspondre à 10% des encaissements de l'année précédente, les encaissements étant toujours calculés sous déduction des primes de réassurance.CHAPITRE VI NORMES RELATIVES AL PLEIN DE CONSERVATION ET AUX LIMITES IMPOSÉES AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE-INCENDIE 42.Each time an insurer extends its business to include an additional class of insurance, the deposit payable shall be the same as the initial deposit applicable to that class.Division II ANNUAL REVALUATION OF DEPOSIT 43.When the licence of any insurer other than a mutual association is renewed, the deposit shall be revalued on the basis of that insurer's premium income in the province of Québec determined in accordance with section IX of the Act.44.As soon as the premium income in the province of Québec of an insurer other than a mutual association falls within the limits set forth in the following table, it shall be required to pay the corresponding additional deposit.Premium income in the province of Additional Québec for one year deposit from S 5.000.000 to $14.999.999 $ 25.000 from 15.000.1X10 to 29.999.999 50.000 from 30.000.000 to 49.999.999 KXI.000 50.000.000 and over 150.000 45.When the licence of any mutual association is renewed, the deposit shall be revalued in accordance with the standards established in sections 228 and 229 of the Act.If the assessments collected by that mutual association increased by more than 20r/r since its deposit was last valued, the deposit must then be revalued so that it will correspond to 10% of the assessments collected by it during the preceding year, less the premiums paid for reinsurance during the same period.CHAPTER VI STANDARDS RELATIVE TO THE RETENTION LIMIT AND TO THE LIMITS IMPOSED ON MUTUAL FIRE-INSURANCE ASSOCIATIONS 46.Pour l'application de l'article 47.à moins que le contexte n'indique un sens différent: al bi les bâtiments contigus et ceux séparés par moins de 40 pieds sont considérés comme un seul risque; le minimum de garantie envers les assurés est le total du reliquat non-cotisé des billets de souscription et de l'excédent d'exploitation non-affecté à la fin de l'exercice précédent.46.For the purposes of section 47.unless the context indicates otherwise: (a) contiguous or adjacent buildings separated by less than 40 feet shall be considered one risk: (b) minimum coverage towards the insured shall be the total unassessed balance of the subscription notes and the cumulative operating surplus at the end of the preceding fiscal year. 5954 47.Le conseil d'administration d'aucune société mutuelle d'assurance-incendie n'a le droit de délivrer une police garantissant un montant supérieur au plein de conservation par risque autorisé ci-dessous sans réassurer l'excédent, étant entendu que c'est le moindre du critère A ou du critère B qui détermine le plein de conservation par risque.Critère / Criterion A Total des assurances brutes en vigueur à la fin de l'exercice précédent Aggregate gross insurance in force at the end of the preceding fiscal year de / from S 200.000 a I to S 499.999 500.000\t749.999 750.000\t999.999 1.000.000\t1.499.999 1,500,000\t1.999.999 2.000.000\t2.999.999 3.000.000\t3.999.999 4.000.000\t5.999.999 6.000.000\t7.999.999 8.000.000\t9.999.999 10.000.000\t11.999.999 12.000.000\t13.999.999 14.000.000\t15.999.999 16.000.000\t17.999.999 18.000.000 et plus\t/ and over 48.Le conseil d'administration ne doit pas permettre que le total des assurances couvrant des biens situés dans une cité ou ville donnée excède 15% du total d.es assurances effectuées par la société mutuelle d'assurance-incendie.49.Lorsqu'une société mutuelle d'assurance-incendie assure des risques commerciaux ou industriels situés dans son territoire, le règlement portant sur la division des affaires de la société en 2 catégories doit être approuvé par la majorité des membres présents à une assemblée générale de la société.50.Pour assurer le respect de l'article 49.le conseil d'administration doit faire préparer une liste des risques qui peuvent être assurés dans chacune des catégories ainsi qu'une table des taux d'assurance servant à établir le montant du billet de souscription sur ces risques.Part 2 47.The board of directors of a mutual fire-insurance association shall not issue a policy for an amount exceeding the retention limit per risk authorized below unless the excess is reinsured; the retention limit per risk is determined by the lesser of Criterion A or Critetion B.Critère / Criterion B\t Minimum de garantie\tPlein de conservation envers les assurés\tpar risque Minimum coverage\tRetention limit towards the insured\tper insured risk S 16.000\t$ 1.000 24.000\t2.000 31.000\t3,000 42.000\t4.000 54.000\t5.000 71.000\t6.000 89.000\t7.000 117.000\t8.000 146.000\t9.000 173.000\t10.000 200.000\t1 1.000 226.000\t12.000 254.000\t13.000 279.000\t14.000 6% du total des assurances\t effectuées à la fin de\t l'exercice précédent\t / .6% of the aggregate\t insurance transacted\t at the end of the\t preceding fiscal year.\t 48.The board of directors shall not permit the aggregate of insurance covering property situated in a given town or city to exceed 15% of the aggregate insurance transacted by the mutual fire-insurance association.49.Where a mutual fire-insurance association insures commercial or industrial risks situated within its territory, the by-law regarding the division of the business of the association into 2 classes must be approved by the majority of the members present at a general meeting of the association.50.For the purpose of compliance with section 49.the board of directors must cause a list of the risks that may be insured in each class to be prepared as well as a table of insurance rates used to determine the amount of the subscription note on these risks.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 20.1976.Vol.108.No.44 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 octobre 1976.108e année.N'44 5955 51.Les billets de souscription établis en faveur des sociétés mutuelles d'assurance-incendie doivent être rédigés suivant la forme prévue à l'annexe 1.CHAPITRE VII PLACEMENTS DES ASSUREURS Section I CONDITIONS RELATIVES AUX PLACEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 249 DE LA LOI 52.Au moins 30 jours avant d'acquérir des actions entièrement libérées d'une compagnie d'assurance, tout assureur qui n'est pic une société mutuelle et qui pratique les assurances autres que sur la vie.doit renseigner le surintendant sur la nature et les modalités du placement et sur les activités projetées de la compagnie d'assurance qui en fait l'objet.53.L'assureur doit déposer auprès du surintendant une copie de l'acte constitutif de cette compagnie, de ses règlements et d'un état de ses affaires arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant le placement, s'il y a lieu.Section II CONDITIONS RELATIVES AUX PLACEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 250 DE LA LOI I \u2014 Dispositions générales 51.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «action comportant le droit de vote.une action à l'égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit absolument, soit en vertu d'une condition ayant été remplie; b) «assureur., un assureur qui n'est pas une société de secours mutuels et qui pratique les assurances sur la vie; c) «corporation», une corporation constituée en vue de faire des opérations prévues à l'article 250 de la Loi dans laquelle un assureur détient ou veut détenir des actions entièrement libérées conformément à la présente section.55.Est réputée constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d'assurance toute corporation constituée pour la pratique: 51.Subscription notes established tn favour of mutual fire-insurance associations must be drafted in the form in Schedule 1.CHAPTER VII INVESTMENTS BY INSURERS Division I CONDITIONS RELATIVE TO AN INVESTMENT AUTHORIZED BY SECTION 249 OF THE ACT 52.At least 30 days before acquiring fully paid shares of an insurance company, an insurer that is not a mutual association and that transacts insurance other than life insurance, must inform the Superintendent of the nature and terms and conditions of the investment and of the proposed activities of the insurance company that is the object thereof.53.The insurer must file with the Superintendent a copy of the act of incorporation of that company, its by-law and a statement of its affairs as they stood at the close of the last fiscal year preceding the investment, where applicable.Division II CONDITIONS RELATIVE TO AN INVESTMENT AUTHORIZED BY SECTION 250 OF THE ACT 1 \u2014 General provisions 54.For the purposes of this Division, unless the context indicates otherwise, the following words and expressions mean: (a) \"voting share\": a share in respect of which the right to vote may be exercised, whether that right is absolute or dependent upon a condition that is met; (b) \"insurer\": an insurer that is not a mutual benefit association and that transacts life insurance; (c) \"corporation\": a corporation incorporated for the purpose of carrying out the operations provided for in section 250 of the Act and in which an insurer holds or wishes to hold fully paid shares in accordance with this Division.55.Every corporation incorporated for the purpose of carrying on one of the following businesses shall be deemed to be incorporated to carry on business ancillary to the business of insurance: 5956 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 a) de l'informatique; ou b) des prêts et des placements.56.Pour acquérir et détenir des actions entièrement libérées d'une corporation, tout assureur doit acquérir au moment du placement ou détenir à ce moment plus de 50% des actions comportant le droit de vote émises par cette corporation.57.Nonobtant l'article 56.le surintendant peut autoriser un assureur à acquérir et détenir des actions entièrement libérées d'une corporation: a) si.au moment du placement, il acquiert ou détient conjointement avec tout autre assureur plus de 50% des actions comportant le droit de voie émises pai la corporation: ou b) si les lois du lieu de constitution d'une corporation pratiquant les assurances sur la vie et ne possédant pas de permis au Québec ne permettent pas l'acquisation par un non-résident de plus de 50% des actions comportant le droit de vote émises par une telle corporation.58.Nonobstant l'article 56.le surintendant peut autoriser un assureur et une ou plusieurs institutions financières autorisées à faire affaires au Québec, y compris la caisse de dépôt et de placement (1965.c.23).à acquérir au moment du placement et à détenir conjointement la totalité des actions comportant le droit de vote émises par une corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles ou par une corporation constitué en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d'assurance à condition que l'assureur établisse que cette entente lui permettra d'acquérir une expérience particulière dans le champ d'activités de telles corporations.2 \u2014 Renseignements 59.Au moins 30 jours avant d'acquérir des actions entièrement libérées d'une corporation, l'assureur doit renseigner le surintendant sur la nature et les modalités du placement et sur les activités projetées de la corporation et déposer auprès du surintendant une copie de l'acte constitutif de la corporation, de ses règlements et d'un état de ses affaires arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant le placement, s'il y a lieu.?\u2014 Engagement de la corporation 60.Dans les 15 jours suivant la date du placement, l'assureur doit déposer auprès du surintendant un engagement de la pan de la corporation selon lequel elle respec- ta) data processing; or (b) investment and loan.56.To acquire and hold fully paid shares of a corporation, an insurer must acquire or hold at the time of the investment more than 50% of the voting shares issued by the corporation.57.Notwithstanding section 56.the Superintendent may authorize an insurer to acquire and hold fully paid shares of a corporation: (a) if.at the time of the investment, it acquires or holds jointly with any other insurer, more than 50% of the voting shares issued by the corporation; or (b) if the laws of the place in which the corporation transacting life insurance and not holding a licence in the province of Québec was incorporated do not permit a non-resident to acquire more than 50% of the voting shares issued by such corporation.58.Notwithstanding section 56.the Superintendent may authorize an insurer and one or more financial institutions authorized to do business in the province of Québec, including the Deposit and Investment Fund (1965, c.23), to acquire at the time of the investment and hold jointly all the voting shares issued by a corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables or by a corporation incorporated to carry on business ancillary to the business of insurance, provided the insurer establishes that such agreement permits it to acquire experience in the management of such investments.2 \u2014 Information 59.At least 30 days before acquiring fully paid shares of a corporation, the insurer must inform the Superintendent of the nature and terms and conditions of the investment and the proposed activities of the corporation and the insurer must also file with the Superintendent a copy of the act of incorporation of the corporation, its by-laws and a statement of its affairs as they stood at the close of the last fiscal year preceding the investment, where applicable.3 \u2014 Undertaking of the corporation 60.Within 15 days following the date of the investment, the insurer must file with the Superintendent an undertaking by the corporation that it will comply with Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.108e année.N° 44 5957 tera les articles 61 à 71 qui s'appliquent à elle, tant que l'assureur détiendra de ses actions conformément à la présente section.61.La corporation doit s'engager a remettre chaque année au surintendant une copie de ses états financiers et tous autres renseignements sur ses activités pouvant permettre au surintendant de s'assurer que la corporation agit conformément à la présente section et à permettre au surintendant de visiter son siège social à toute époque afin d'examiner ses livres et registres.62.La corporation doit s'engager à s'abstenir de faire tout prêt ou placement en contravention des articles 259 à 264 de la Loi.au même titre que si elle était un assureur constitué en corporation en vertu d'une loi du Québec.63.Lorsque ses actions sont détenues conformément à la présente section, la corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec doit s'engager à n'acquérir ou détenir d'actions d'aucune corporation constituée pour pratiquer les assurances sur la vie et à ne pas acquérir ou détenir plus de 30% des actions ordinaires de toute autre corporation.64.La corporation constituée pour fournir des services de consultation, d'administration ou de répartition des ventes relativement aux prestations d'assurance sur la vie dont le montant varie selon la valeur marchande d'un groupe déterminé d'avoirs, doit s'engager à ne fournir que ces services et à les fournir d'abord à l'assureur qui détient de ses actions entièrement libérées ou à une corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec.La corporation doit aussi s'engager à ne pas acquérir ou détenir plus de 30% des actions ordinaires de toute autre corporation.65.Lorsque ses actions sont détenues conformément à la présente section, la corporation constituée pour exercer les assurances de dommages doit s'engager à n'acquérir ou détenir d'actions d'aucune corporation constituée pour pratiquer les assurances sur la vie.66.La corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles doit s'engager à exercer uniquement ces activités et à restreindre ses placements ou prêts à ceux que les assureurs ont le droit de faire sauf en ce qui concerne les placements en immeubles ou en actions d'autres corporations ayant pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles.67.Lorsque la corporation mentionnée à l'article 66 acquiert et détient plus de 30% des actions de toute autre sections 61 to 71 which shall apply to it for as long as the insurer holds fully paid shares thereof in accordance with this Division.61.The corporation must undertake to submit each year to the Superintendent a copy of its financial statements and all other information on its affairs required to permit the Superintendent to make sure that the corporation acts in accordance with this Division and to permit the Superintendent to visit its head office at all times in order to examine its books and registers.62.The corporation must undertake not to make any loan or investment in contravention of sections 259 to 264 of the Act as if it were an insurer incorporated under a law of the province of Québec.63.Where its shares are held in accordance with this Division, a corporation incorporated outside the province of Québec to transact life insurance and that does not hold a licence in the province of Québec must undertake not to acquire or hold shares of any corporation incorporated to transact life insurance and not to acquire or hold more than 30% of the common shares of any other corporation.64.A corporation incorporated to provide consulting, management or sales distribution services respecting life insurance benefits, the amount of which varies according to the market value of a specified group of assets, must undertake to provide only those services and to provide them first to the insurer that holds fully paid shares thereof or to a corporation incorporated outside the province of Québec to transact life insurance and that does not hold a licence in the province of Québec.The corporation must also undertake not to acquire or hold more than 30% of the common shares of any other corporation.65.Where its shares are held in accordance with this Division, a corporation incorporated to transact damage insurance must undertake not to acquire or hold shares of any corporation incorporated to transact life insurance.66.A corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables must undertake to transact only such business and to limit its investments or loans to those that an insurer may make, with the exception of its investments in immoveables or in shares of other corporations the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables.67.Where a corporation referred to in section 66 acquires and holds more than 30% of the shares of any 5958 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles, cette dernière doit souscrire et déposer l'engagement prévu à l'article 60 tout comme s'il s'agissait d'un placement effectué en conformité de la présente section par un assureur et s'engager à n'acquérir ou détenir d'actions d'aucune autre corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles.68.La corporation mentionnée à l'article 66 doit s'engager à fournir, à ses frais, au surintendant, une évaluation faite par un évaluateur visé par la Loi sur l'évaluation foncière (1971.c.50) et portant sur tout immeuble qu'elle possède si l'évaluation faite par elle n'en reflète pas la valeur marchande.69.La corporation constituée en vue d'offrir une participation dans un portefeuille d'investissement doit s'engager à ne pas acquérir ou détenir plus de 10% des actions ordinaires de toute autre corporation.70.La corporation constituée en vue de fournir des services de consultation, d'administration ou de répartition des ventes à une corporation offrant une participation dans un portefeuille d'investissement, doit s'engager à ne fournir que ces services et à ne fournir qu'à des corporations constituées en vue d'offrir une participation dans un portefeuille d'investissement dont au moins une est contrôlée par l'assureur ou le sera dans un délai déterminé.La corporation doit aussi s'engager à ne pas acquérir ou détenir plus de 30% des actions ordinaires de toute autre corporation.71.La corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d'assurance doit s'engager à ne fournir que les services pour lesquels elle a été constituée et à ne les fournir à personne à moins de les fournir également à l'assureur, lorsque légalement possible.La corporation doit aussi s'engager à ne pas acquérir ou détenir plus de 30% des actions ordinaires de toute autre corporation.72.Aucun assureur détenant des actions entièrement libérées d'une corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec, ne doit solliciter des propositions d'assurance dans tout territoire juridictionnel où cette dernière sollicite des propositions d'assurance.4 \u2014 Part de l'actif investi 73.Aucun assureur ne peut engager à titre de placements ou de prêts plus de 3% de son actif dans une other corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables, the latter must subscribe and deposit the undertaking prescribed in section 60 as if it were an investment made by an insurer in compliance with this Division and undertake not to acquire or hold shares of any other corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables.68.A corporation referred to in section 66 must undertake to provide, at its own expense, to the Superintendent, an assessment made by an assessor contemplated in the Real Estate Assessment Act (1971, c.50) and relating to any immoveable owned by it if the assessment made by the corporation does not correspond to the market value of the immoveable.69.A corporation incorporated for the purpose of offering participation in an investment portfolio must undertake not to acquire or hold more than 10% of the common shares of any other corporation.70.A corporation incorporated for the purpose of providing consulting, management or sales distribution services to a corporation offering participation in an investment portfolio must undertake to provide those services only, and to provide them only to corporations incorporated for the purpose of offering participation in an investment portfolio of which at least one corporation is controlled by the insurer or will be within a fixed period of time.The corporation must also undertake not to acquire or hold more than 30% of the common shares of any other corporation.71.A corporation incorporated to carry on business ancillary to the business of insurance must undertake to provide only the services for which it was incorporated and not to provide them to anyone unless it also provides them to the insurer, where legally possible.The corporation must also undertake not to acquire or hold more than 30% of the common shares of any other corporation.72.An insurer holding fully paid shares of a corporation incorporated outside the province of Québec to transact life insurance and not holding a licence in the province of Québec, must not solicit insurance applications in any jurisdiction where the latter is soliciting applications for insurance.4 \u2014 Share of invested assets 73.The amount of the investments or loans that an insurer may make in a corporation incorporated outside Purlin 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.108e année.N° 44 5959 corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec.74.Aucun assureur ne peut engager à titre de placements ou de prêts plus de 3% de son actif dans une corporation constituée pour pratiquer les assurances de dommages.75.Aucun assureur ne peut engager à litre de placements ou de prêts plus de 12% de son actif dans une corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles.Cependant, la somme engagée par l'assureur sous forme de placements, de prêts ou de tout autre intérêt direct ou indirect dans chaque immeuble appartenant à la corporation ou à une corporation ayant le même objet el dont plus de 30% des actions entièrement libérées sont détenues par cette dernière, ne doit pas excéder 2% de l'actif de l'assureur.76.Aucun assureur ne peut engager à titre de placements ou prêts plus de 1.5% de son actif dans une corporation constituée en vue d'offrir une participation dans un portefeuille d'investissement.77.Aucun assureur ne peut engager à titre de placements ou prêts plus de 1.5% de son actif dans une corporation constituée pour fournir des services de consultation, d'administration et de répartition des ventes relativement aux prestations d'assurance sur la vie dont le montant varie selon la valeur marchande d'un groupe déterminé d'avoirs ou pour fournir ces services à une corporation constituée en vue d'offrir une participation dans un portefeuille d'investissement.78.Aucun assureur ne peut engager à titre de placements ou prêts plus de 1.5% de son actif dans une corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d'assurance.79.Toutes les actions entièrement libérées acquises et détenues par l'assureur conformément à la présente section tombent sous le coup de la limitation de 25% stipulée au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 248 de la Loi.CHAPITRE VIII ÉTATS ANNUELS ET RAPPORTS 80.Tout assureur constitué en corporation en vertu des lois d'autres provinces canadiennes qui exerce en assurance au Québec doit présenter le même état annuel qu'un assureur constitué en corporation en vertu des lois du Québec.the province of Québec to transact life insurance and not holding a licence in the province of Québec shall not exceed 3% of the insurer's assets.74.The amount of the investments or loans that an insurer may make in a corporation incorporated to transact damage insurance shall not exceed 3% of the insurer's assets.75.The amount of the investments or loans that an insurer may make in a corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables shall not exceed 12% of the insurer's assets.However, the amount invested by the insurer in the form of investments, loans or any other direct or indirect interest in each immoveable belonging to the corporation or a corporation having the same object and of which more than 30% of the fully paid shares are held by the latter shall not exceed 2% of the insurer's assets.76.The amount of the investments that an insurer may make in a corporation incorporated for the purpose of offering participation in an investment portfolio shall not exceed 1.5% of the insurer's assets.77.The amount of the investments that an insurer may make in a corporation incorporated to provide consulting, management and sales distribution services respecting life insurance benefits the amount of which varies according to the market value of a specified group of assets or to provide such services to a corporation incorporated to offer participation in an investment portfolio shall not exceed 1.5% of the insurer's assets.78.The amount of the investments that an insurer may make in a corporation incorporated to carry on business ancillary to the business of insurance shall not exceed 1.5% of the insurer's assets.79.All the fully paid shares acquired and held by an insurer in accordance with this Division shall be subject to the limit of 25% prescribed in paragraph b of subsection 2 of section 248 of the Act.CHAPTER VIII ANNUAL STATEMENTS AND REPORTS 80.Every insurer incorporated under the laws of another Canadian province and that transacts insurance in the province of Québec must submit the same annual statement as an insurer incorporated under the laws of the province of Québec. 5960 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 81.Tout assureur constitué en corporation en vertu des lois du Canada ou d'un autre état ou pays et qui exerce en assurance au Québec doit produire une copie des états annuels ou provisoires qu'il est tenu de produire auprès du surintendant des assurances du Canada.82.Les états annuels des assureurs constitués en vertu des lois du Québec ou d'autres provinces du Canada et qui ne sont pas des sociétés mutuelles doivent être produits en 3 exemplaires; ceux des autres assureurs doivent être produits en 2 exemplaires.83.Les copies d'état annuel doivent constituer une reproduction de l'original, être reliées et dûment signées.84.Tout assureur doit conserver, pour inspection, les documents, notamment les feuilles de travail, ayant servi à déterminer le solde à chacun des postes de l'état annuel.85.La Fédération des Mutuelles d'incendie Inc.est reconnue comme vérificateur au sens de l'article 293 de la Loi pour les sociétés mutuelles qui en sont membres.86.Les sociétés de secours mutuels doivent annexer à leur état annuel un exemplaire à jour de leurs règlements s'ils ont été modifiés durant l'exercice financier terminé le 31 décembre précédent.8 7.Toute société de secours mutuels doit, au moins une fois tous les 3 ans, annexer à son état annuel le certificat d'un actuaire attestant que la réserve n'est pas inférieure à celle requise par la Loi et qu'elle est suffisante pour garantir les obligations de la société envers ses assurés.Cependant, toute société de secours mutuels qui émet des polices ou certificats garantissant pour leur durée le montant des secours mutuels et des cotisations qui y est fixé, doit annexer chaque année un tel certificat à son état annuel CHAPITRE IX MÉTHODE D'ÉVALUATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF D'UN ASSUREUR Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 88.Le présent chapitre régit l'évaluation de l'actif et du passif que doivent déclarer dans leur état annuel tous les assureurs constitués en corporation en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre province du Canada.8 I.Every insurer incorporated under the laws of Canada or another state or country and that transacts insurance in the province of Québec must file a copy of the annual or periodic statements that it is required to file with the Superintendent of Insurance of Canada.82.The annual statement of insurers incorporated under the laws of the province of Québec or another province in Canada and that are not mutual associations must be filed in 3 copies; those of the other insurers must be filed in 2 copies.83.The copies of annual statements must be a reproduction of the original and be bound and duly signed.84.Every insurer musi keep, for inspection purposes, all documents and.in particular, the working sheets used in determining the balance in each item on the annual statement.85.La Fédération des Mutuelles d'incendie Inc.shall be recognized as auditor within the meaning of section 293 of the Act for mutual associations that are members thereof.86.Mutual benefit associations must annex to their annual statement an up-to-date copy of their by-laws if the latter have been amended during the fiscal year ending on the preceding 31 December.87.Every mutual benefit association must, at least once every 3 years, annex to its annual statement the certificate of an actuary attesting that the reserve is not less than that required by law and that it is sufficient to cover (he association's obligations to its insured.However, a mutual benefit association that issues policies or certificates guaranteeing for their term the amount of the mutual benefits and assessments fixed therein must annex such certificate to its annual statement each year.CHAPTER IX METHODS FOR THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF INSURERS Division I GENERAL PROVISIONS 88.This Chapter shall govern the valuation of the assets and liabilities to be declared in the annual statement of all insurers incorporated under a law of the province of Québec or another province in Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2(1 octobre 1976.IDSe année.N\" 44 5961 89.Dans le présenl chapitre, les créances garanties par des biens-fonds et les promesses d'achat de biens immobiliers ne sont pas considérés comme des titres de créance.Section II MÉTHODE GÉNÉRALE D'ÉVALUATION 90.Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les éléments constituant l'actif et le passif d'un assureur doivent être évalués à leur valeur comptable.Section III LES OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE 91.Les obligations ou autres titres de créance garantis au sens de la Loi doivent être évalués sur une base d'amortissement.92.Les obligations ou autres titres de créance dont le capital et les intérêts n'ont pas été entièrement acquittés à l'échéance soit par défaut, soit du fait d'une prorogation, doivent être évalués suivant la base établie par la liste des titres en défaut publiée annuellement par le surintendant.98.La liste des titres en défaut est établie à partir des obligations ou autres titres de créance en défaut détenus en propriété ou en garantie par les assureurs à la clôture de l'année se terminant le 31 décembre précédant sa publication par le surintendant.94.Pour permettre d'établir la liste de titres en défaut, chaque assureur doit faire parvenir au surintendant avant le 1er décembre de chaque année, ou dès que possible pour les obligations ou autres titres de créance en défaut après celte date, une liste complète des obligations ou autres titres de créance en défaut qu'il détient en propriété ou en garantie avec une description de ces titres donnant le nom de la province, étal ou pays où sont situées les corporations débitrices, le taux d'intérêt nominal, la date d'échéance, la valeur nominale et.dans le cas d'une corporation scolaire, l'année où le défaut s'est produit.Section IV LES ACTIONS 95.Sous réserve de l'article 96.les actions de corporations détenues par un assureur qui exerce en assurance autre que sur la vie.doivent être évaluées globalement à leur valeur comptable ou à leur valeur marchande suivant la plus basse des 2 évaluations.89.In this Chapter, \"securities\" do not include securities guaranteed by real estate and promises of sale of immoveable property.Division II GENERAL VALUATION METHOD 90.Subject to the particular provisions of this Chapter, the assets and liabilities of an insurer must be valued at their book value.Division III BONDS AND OTHER SECURITIES 91.Bonds or other securities secured within the meaning of the Act must be valued on an amortized basis.92.Bonds or other securities in respect of which capital and interest were not fully paid upon their maturity, either by default or by postponement of payment to a later date, must be valued according to the basis established by the list of securities in default published annually by the Superintendent.98.The list of securities in default is established on the basis of bonds or other securities in default held in ownership or guarantee by the insurers at the close of the year ending on 31 December preceding its publication by the Superintendent.94.To permit the preparation of the list of securities in default, each insurer must forward to the Superintendent prior to I December each year, or as soon as possible in the case of bonds or other securities in default after that date, a complete list of the bonds or other securities in default held by it in ownership or guarantee with a description of the securities indicating the name of the province, state or country where the debtor corporations are situated, the nominal rate of interest, date of maturity, par value and.in the case of a school corporation, the year in which the bonds became in default.Division IV SHARES 95.Subject to section 96.the shares of a corporation held by an insurer that transacts insurance other than life insurance, must be valued aggregately at their book value or at their market value, whichever is lower. 5962 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 20.1976.Vol.108, No.44 Part 2 96.Les actions de corporations détenues par un assureur qui exerce en assurance autre que sur la vie.doivent être évaluées à la valeur marchande ou, s'il est inférieur, au prix coûtant, lorsque la corporation a fait défaut d'honorer ses engagements sur d'autres titres ayant préséance.97.Les actions de corporations détenues par un assureur qui exerce en assurance sur la vie doivent être évaluées à leur valeur comptable.98.Lorsque la valeur comptable des actions détenues par un assureur qui exerce en assurance sur la vie excède globalement leur valeur marchande, une réserve d'au moins 20% de l'excédent doit être constituée.Par la suite.20% de l'excédent de la valeur comptable sur la valeur marchande a la clôture de l'année financière doivent être ajoutés à la réserve ainsi constituée jusqu'à ce que la réserve soit égale à l'excédent.Si la réserve devient supérieure à l'excédent, elle peut être ramenée au montant de l'excédent.Section V LES PLACEMENTS DANS DES FILIALES 99.La valeur des actions ordinaires d'une corporation détenues conformément à l'article 249 ou 250 de la Loi ne doit pas dépasser le produit obtenu en multipliant l'excédent de l'actif de la corporation sur la somme de son passif et de son capital en actions privilégiées par la fraction des actions ordinaires en circulation de la corporation détenues par l'assureur.Toutefois, ces actions peuvent être évaluées à une valeur ne dépassant pas leur coût d'acquisition pendant une période d'au plus 3 ans à compter de leur date d'acquisition.100.L'actif des corporations constituées hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie ou de celles constituées pour pratiquer les assurances de dommages ne doit comprendre aucun élément indamissible comme élément d'actif dans leur état annuel.L'actif de toute autre corporation dont les actions ordinaires sont détenues conformément à l'article 249 ou 250 de la Loi ne doit comprendre aucun élément qui.s'il était possédé par l'assureur, ne serait pas admis comme élément d'actif dans son état annuel.La restriction prévue au 2e alinéa du présent article ne s'applique pas aux placements effectués par une corporation qui a pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles, dans des immeubles ou des actions d'autres corporations ayant les mêmes objets.96.The shares of a corporation held by an insurer that transacts insurance other than life insurance, must be valued at the lesser of the market value or the cost price where the corporation fails to meet its obligations on other securities holding precedence.97.The shares of a corporation held by an insurer that transacts life insurance must be valued at their book value.98.Where the aggregate book value of the shares held by an insurer that transacts life insurance exceeds their market value, a reserve equal to at least 20% of the excess must be constituted.Thereater.20% of the amount by which the book value exceeds the market value at the close ot the tiscal year must be added to the reserve thus constituted until the total amount of the reserve is equal to the amount of the excess.If the reserve becomes greater than the excess, it may be brought down to the amount of the excess.Division V INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 99.The value of the common shares of a corporation held in accordance with section 249 or 250 of the Act must not exceed the amount obtained by multiplying the amount by which the assets of the corporation exceed its total liabilities and preferred share capital, by the fraction of outstanding common shares of the corporation held by the insurer.However, these shares may be valued at a value not exceeding their cost of acquisition for a period of not more than 3 years from the date of their acquisition.1 00.The assets of a corporation incorporated outside the Province of Québec to transact life insurance or incorporated to transact damage insurance must not include assets that would not be allowable in its annual statement.The assets of any other corporation whose common shares are held in accordance with section 249 or 250 of the Act must contain no assets which, were they owned by the insurer, would not be recognized as assets in its annual statement.The restriction contained in the 2nd paragraph of this section shall not apply to investments made by a corporation the object of which is to acquire, hold, lease or administer immoveables, in immoveables or in shares or another corporation having the same objects. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 octobre 1976.108e aimée.N\"44 5963 Section VI LES PRIMES ECHUES 101.Toute prime d'assurance sur la vie échue ne doit pas excéder la prime d'évaluation correspondante utilisée dans le calcul de la réserve mathématique.Section VII LES FONDS DISTINCTS 102.Les éléments constituant l'actif des fonds distincts maintenus par un assureur qui exerce en assurance sur la vie et qui contracte des engagements variant selon la valeur marchande d'un groupe déterminé d'avoirs, doivent être évalués à leur valeur marchande.Section VIII LES ACTIFS NON AGRÉÉS 103.Les actifs suivants doivent être exclus de l'actif au bilan de l'état annuel des assureurs: a) les actifs intangibles: b) les frais payés d'avance ou les frais différés, y compris les commissions escomptées ou annualisées: c) les avances aux administrateurs, aux employés ou aux agents de l'assureur; d) le mobilier, l'agencement, l'équipement, les automobiles, la papeterie et le mobilier de bureau sauf le prix d'achat de l'équipement électronique qui peut être amorti sur une période de 5 ans ou sur une période plus longue pourvu que l'assureur démontre que la vie utile de l'équipement le justifie; e) les primes d'assurance de dommages à recevoir par versements et qui sont en défaut: f) les primes d'assurance contre les accidents et la maladie échues depuis plus de 3 mois: g) les sommes à recevoir des agents et courtiers depuis plus de 3 mois; h) les soldes nets dus par les agents: i) les chèques, les traites et les billets à ordre retournés par les banques faute de provision; j) les avances sur polices excédant les valeurs de rachat; k) les intérêts et les dividendes à recevoir sur les placements en défaut ou non autorisés; et I) les actions de corporations en faillite ou dans une situation analogue.Division VI DUE PREMIUMS 101.Every due life insurance premium shall not exceed the corresponding valuation premium used in computing the actuarial reserve.Division VII SEPARATE FUNDS 102.The assets of separate funds maintained by an insurer transacting life insurance and contracting obligations that vary according to the market value of a specified group of assets must be valued at their market value.Division VIII NON-ADMITTED ASSETS I 03.The following assets shall be excluded from the assets in the balance-sheet of the annual statement of insurers: (a> intangible assets: (bl prepaid or deferred charges, including discounted or annualized commissions; (c) the advances to the directors, employees or agents of the insurer: (d) furnishings, fixtures & fittings, equipment, automobiles, stationary and office furniture except for the purchase cost of electronic equipment which may be written off over a 5-year period or over a longer period provided that the insurer proves that the useful life of the equipment warrants it: (e) damage insurance premiums receivable by installments and that are in default; (f) accident and sickness insurance premiums due for more than 3 months; (g) amounts due by agents and brokers for at least 3 months; (h) net balances owed by agents: (i) cheques, drafts and promissory notes without sufficient funds returned by the bank; (j) policy loans in excess of the surrender value; (k) interest and dividends receivable on investments in default or that are unauthorized; and (I) shares of corporations that are bankrupt or in a similar situation. 5964 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 20.1976.Vol.108.No.44 Part 2 1 04.Les actifs non agrees doivent être imputés directement au compte d'excédent d'exploitation non affecté qui doit faire état des variations annuelles de la valeur totale de ces actifs.105.Une liste détaillée des actifs non agréés doit être transmise au surintendant en même temps que l'état annuel.Section IX LES RÉSERVES MAINTENUES PAR LES ASSUREURS EXERÇANT EN ASSURANCE DE PERSONNES 106.Dans la présente section, et à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «assureur», tout assureur autre qu'une société de secours mutuels qui pratique les assurances de personnes: b) «contrat.,, une police, un avenant ou une garantie supplémentaire; c) «rentes.les rentes viagères (différées ou immédiates), les rentes certaines, les rentes de règlement et les contrats de capitalisation.107.Pour l'établissement de la réserve des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats de rentes, tout assureur doit utiliser une des tables de mortalité ou de morbidité indiquées à l'annexe 2.eu égard au type de contrats.¦ 08.Pour l'établissement de la réserve des contrats de rentes, tout assureur doit utiliser une des tables de mortalité indiquées à l'annexe 3.eu égard au type de contrats et au sexe de l'assuré.I 00.Le surintendant peut permettre l'utilisation d'une table plus appropriée pour l'établissement de la réserve d'un type particulier de contrats prévus aux articles 107 et 108 si l'assureur démontre que cette réserve ne peut être évaluée convenablement d'après une des tables prescrites.110.Pour les contrats de rentes ou les contrats d'assurance de personnes établis par un assureur, la réserve doit, à la date d'évaluation, être égale à la différence entre la valeur actualisée des prestations futures et la valeur actualisée des primes d'évaluation futures.Cependant, la différence entre la valeur actualisée des prestations futures et la valeur actualisée des primes d'évaluation futures ne doit jamais être inférieure à la prime d'évaluation non acquise.111.L'intérêt et la mortalité ou la morbidité au niveau permis par l'article 276 de la Loi et par le présent règle- I 04.The non-admitted assets must be charged directly to the unappropriated operating surplus account which must show the annual variations of the total value of such assets.105.A detailed list of the non-admitted assets must be transmitted to the Superintendent together with the annual statement.Division IX RESERVES MAINTAINED BY INSURERS TRANSACTING THE INSURANCE OF PERSONS 106.In this Division, unless the context indicates otherwise, the following words mean: (a) \"insurer\": every insurer other than a mutual benefit association transacting the insurance of persons: (b) \"contract\": a policy, endorsement or additional coverage; (c) \"annuities\": life annuities (deferred or immediate), annuities certain, settlement annuities and investment contracts.107.In order to establish the reserve of contracts of insurance of persons other than annuity contracts, every insurer must use one of the mortality or morbidity tables indicated in Schedule 2.having regard to the type of contract.I 08.In order to establish the reserve of annuity contracts, every insurer must use one of the mortality tables indicated in Schedule 3.having regard to the type of contract and the sex of the insured person.I OO.The Superintendent may allow the utilization of a more appropriate table to establish the reserve of a special type of contract referred to in sections 107 and 108 if the insurer establishes that such reserve cannot be valued adequately under any of the prescribed tables.110.In the case of annuity contracts or insurance contracts or persons underwritten by an insurer, the reserve must, on the date of valuation, be equal to the difference between the present value of future benefits and the present value of future valuation premiums.However, the difference between the present value of future benefits and the present value of future valuation premiums must never be less than the unearned valuation premium.111.Interest and mortality or morbidity at the level permitted by section 276 of the Act and by this Regulation Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 octobre 1976.lONe année.N\" 44 5965 ment doivent être les seules hypothèses retenues pour le calcul de lu prime d'évaluation el de la réserve.112.Lu prime d'évaluation doit être établie suivant une des méthodes prévues aux articles 113 à 115.eu égard au type de contrats, ou suivants toute autre méthode de calcul produisant une réserve qui ne soit pas moindre que la réserve obtenue en utilisant la méthode prévue pour ce type de contrats, 113.La prime d'évaluation d'un contrat de rentes stipulant un paiement périodique de primes uniformes est déterminée, à l'exception de la première, par l'addition de y/t à la prime calculée selon la méthode dite ,
de

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