Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 mars 1976, Partie 1 samedi 13 (no 11A)
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 108e ANNÉE 13 MARS 1976 NO 11A GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t\t \t\t\t\t\u2014i\t NOTE DE L'ÉDITEUR: Celle édition spéciale contient une première série de décisions que la Loi 253 nous oblige à publier.Une autre édition spéciale est prévue pour le 20 mars 1976.Subséquemment, la publication de décisions de même nature et des modifications à ces décisions seront intégrées aux éditions régulières de la Gazelle officielle partie T.Des exemplaires supplémentaires sont disponibles à un (SI) dollar la copie.Par retour du courrier, au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.1283 ouest, boulevard Charest, Québec GIN 2C9 ou chez les dépositaires et librairies de l'Éditeur officiel.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) L'F.dilcur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ __GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976.108e année.n° IIA_19H Le commissaire aux services essentiels, Denys Aube, j.c.p.Canada \u2014 Province de Québec COMMISSAIRE AUX SERVICES ESSENTIELS Services de santé et services sociaux Conformément à la loi 253, Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail (sanctionnée le 19 décembre 1975), les décisions des commissaires adjoints doivent être rendues publiques.La présente publication a pour but de respecter cette exigence, prévue à l'article 11 de la loi, afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du contenu desdites décisions. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976, 108e année.n° HA 1913 Canada \u2014 Province de Québec ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE L'HÔPITAL ST-JOSEPH DE LA TUQUE ET CENTRE HOSPITALIER ST-JOSEPH DE LA TUQUE Décision Attendu qu'en date du cinq (5) février mil neuf cent soixante-seize (1976) les parties en cause n'avaient pu parvenir à un accord sur les services essentiels à établir au Centre Hospitalier St-Joseph de La Tuque.Attendu que les parties ont été convoquées le cinq (5) février mil neuf cent soixante-seize (1976) pour déterminer les services essentiels conformément à la « Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail», sanctionnée le dix-neuf (19) décembre mil neuf cent soixante-quinze.Considérant qu'il est d'intérêt public que les bénéficiaires aient accès et jouissent des services essentiels au Centre Hospitalier St-Joseph de La Tuque selon les termes de ladite Loi.Il est par conséquent décidé et ordonné que les services et postes ci-après détaillés soient maintenus durant toute grève ou lock-out: 1 ) Service du bloc opératoire: Posies a) Sur semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmière auxiliaire b) Fin de semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmière auxiliaire 2) Service de chirurgie et médecine: Postes a) Sur semaine: \u2014 Infirmières autorisées \u2014 Infirmières auxiliaires b) Fin de semaine: \u2014 Infirmières autorisées \u2014 Infirmières auxiliaires 3) Service de clinique externe: Postes a) Sur semaine: \u2014 Infirmière auxiliaire b) Fin de semaine: \u2014 Infirmière auxiliaire Jour Une (1) Une(l) Sur appel Sur appel Jour Deux (2) Trois (3) Deux (2) Deux (2) Jour Une (I) Une ( I ) Soir Sur appel Sur appel Sur appel Sur appel Soir Deux (2) Deux (2) Deux (2) Deux (2) Soir Une ( 1 ) Une(l) Nuit Sur appel Sur appel Sur appel Sur appel Nuit Une (1) Une (1) Une (1) Une(l) Nuit Aucune Aucune 1914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, ne 11A 4) Service de gériatrie: Postes a) Sur semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmières auxiliaires b) Fin de semaine: \u2014 Infirmières autorisées \u2014 Infirmières auxiliaires 5) Service de maternité et pouponnière: Postes a) Sur semaine: \u2014 Infirmières autorisées \u2014 Infirmières auxiliaires: 1) Maternité 2) Pouponnière b) Fin de semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmière auxiliaire 6) Service de pédiatrie: Postes a) Sur semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmière auxiliaire b) Fin de semaine: \u2014 Infirmière autorisée \u2014 Infirmière auxiliaire Il est ordonné que l'une et l'autre des parties prennent les mesures nécessaires pour que le nombre de postes désignés soient occupés par des employés réguliers à ces postes selon les heures et cédules normales de travail et ce, par détermination écrite faite et donnée quarante-huit (48) heures à l'avance par la partie syndicale à défaut d'entente entre les deux parties.Il est ordonné aux parties tant par elle même que par toute personne directement ou indirectement concernée par la présente ordonnance, d'assurer en tout temps le libre accès aux bénéficiaires, résidents, visiteurs, fournisseurs, méde- Jour Soir Nuit Une(I) Une(l) Aucune Six (6) Deux (2) Deux (2) Une(l) Une(l) Aucune Quatre (4) Deux (2) Deux (2) Jour Soir Nuit Deux (2) Deux (2) Deux (2) Une(l) Une(l) Une(l) Une(l) Une(l) Une (1) Une(l) Une(l) Aucune Une(l) Une(l) Une(l) Jour Soir Nuit Une(l) Une(l) Une (1) Une(l) Une(l) Une(l) Une(l) Aucune Aucune Une(l) Une(l) Une(l) cins, ambulanciers ou toutes personnes dont la présence est nécessaire pour le maintien des services essentiels ainsi qu'au personnel non syndiqué.Il est enfin ordonné à la partie syndicale de mettre à la disposition du Centre Hospitalier St-Joseph de La Tuque tout le personnel requis pour répondre aux cas d'extrême urgence ou à toute situation imprévue où l'intérêt général ou particulier de bénéficiaires l'exigerait.Aima, ce 10 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels, Jean M.Morency. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 1IA 1915 Canada \u2014 Province de Québec District de Joliette ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE JOLIETTE ET HÔPITAL ST-CHARLES DE JOLIETTE HOPITAL DE LANAUDIÈRE Décision Les parties qui avaient été requises de produire en quatre (4) exemplaires la liste du personnel requis ou offert en cas de différend de travail en sont venues à une entente telle qu'ite-misée dans le document exhibit E-1 faisant partie du présent acte comme s'il y était récité en son entier et, en conséquence, le soussigné donne acte de ladite entente intervenue entre les parties.En plus, les parties patronales et syndicales ont convenu des dispositions suivantes: La partie syndicale s'engage à respecter le libre accès à l'établissement aux visiteurs, bénéficiaires, membres du conseil d'administration, cadres, agence de sécurité, avi- L'Alliance des infirmières de Joliette seurs légaux, personnel non syndiqué mais syndicable, personnel médical, fournisseurs (marchandises et services).La partie syndicale désignera le personnel (mentionné dans l'entente) qui devra assurer les services essentiels et cela quarante-huit (48) heures à l'avance.Il est entendu qu'aucun scab, bénévole ou personne non syndiquée n'aura le droit de fournir des services normalement dévolus aux employés de l'unité de négociation.Les parties ayant pris connaissance du texte de la présente entente ont apposé leur signature, signifiant par là leur acceptation de ladite entente.L'Hôpital St-Charles de Joliette L'Hôpital de Lanaudière Alphonse Frechette Jean Laporte Fleurette Marcel Normand Roy René Aubin Donnée à Joliette, ce 12e jour de février 1976.Le commissaire adjoint.J.Armand Trudelle, c.r.HÔPITAL ST-CHARLES DE JOLIETTE VS ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE JOLIETTE Demandes Départements Quarts de travail Du lundi au vendredi Fin de semaine RC-D 1B J S N J S N 0 l 0 1 1 o ( 1 au choix de l'employeur) 1916 Départements GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n' IIA Quarts de travail-_ Demandes ID 4C ¦ID SD :,\\ 2B 3A 3B 3C 3D 1A 1C 2C 2D 5A SD Du lundi au vendredi Fin de semaine N j S N j S N j S N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 j\t0 s\t0 N\t0 j\t0 S\t0 N\t0 j\t0 S\t0 N\t0 j\tn S\t(i N\t0 j\t0 S\t0 N\tn j\t0 S\t0 N\t0 j\t0 S\t1 N\t0 j\t0 S\t1 N\t0 j\t0 S\t1 N\t0 j\tn S\t1 N\tn j\t0 S\ti N\t0 j\t0 S\t0 N\t0 0 1 0 0 0 o o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 au choix de l'employeur) (1 au choix de l'employeur) (1 au choix de l'employeur) ( 1 au choix de l'employeur) (1 au choix de l'employeur) ( 1 au choix de l'employeur) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e armée.n° UA 1917 Demandes Départements Quarts de travail - Du lundi au vendredi Fin de semaine J 1 5B S 1 N 1 J 2 S.P.I.S 1 N 1 Foyers 0 Infirmière secteur Brandon-Rawdon 1 Joliette I L'Ass.-Repentigny I HÔPITAL DE LANAUDIÈRE VS ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE JOLIETTE Départements Quarts de travail Demandes J 1 4A S 2 N 1 J 1 4B S 2 N 1 1918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 1IA Canada \u2014 Province de Québec District de Trois-Rivières CARREFOUR DES VIEILLES FORGES INC.2735, rue Papineau, Trois-Rivières.ET SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CARREFOUR DES VIEILLES FORGES INC.(C.S.N.) Décision Monsieur Denis Bellemare soumet un volumineux document dont le soussigné a déjà pris connaissance, quelques jours auparavant.Aussi, je me répète.Ce document traite des problèmes entre les Hôpitaux et leurs employés, en regard de la Loi 253, ou, même, plutôt, à cause de la Loi 253.Ce n'est pas du ressort du commissaire adjoint: ce dernier, en effet, doit appliquer la Loi 253.telle qu'elle est.Il n'a pas à la commenter.POSITION DES PARTIES Le conseiller syndical de la C.S.N., Monsieur Denis Bellemare, soumet que la position du Syndicat serait celle du document dont j'ai parlé plus haut et qu'il serait trop long, ici.de répéter, les deux parties en ayant pris connaissance, d'une part, et le document ayant été donné presque à la connaissance du public, d'autre part.Ce document, à mon humble avis, devrait s'adresser aux législateurs.Le conseiller syndical soumet, aussi, verbalement, comme d'autres conseillers l'ont déjà fait, que l'on devrait se référer à la grève de 1972, quant aux services essentiels et quant à leur maintien.Toutefois, je ne souscris pas à cette position, car, à l'époque, la Loi 253 n'existait pas.Comme deuxième point de comparaison, quant aux services essentiels et à leur maintien, le conseiller syndical soumet que l'on devrait maintenir les mêmes services que durant les Fêtes.La partie patronale réplique que la situation, durant les Fêtes est différente de celle d'une grève: en effet, on doit permettre au maximum d'enfants, durant les Fêles, de prendre contact avec leur famille.Ce point joue en faveur du Syndical, mais il faut prendre en considération, comme le souligne la partie patronale, que les parents, durant la période des Fêtes, bénéficient généralement d'un congé de six jours, d'un côté, et que l'on envoie le plus grand nombre d'enfants, dans leur famille, pour une dizaine de jours, au maximum, alors qu'en cas de grève, on ne peut pas donner de durée, ni même en présumer.Rien, en fail, n'est contesté, de la position du Carrefour des Vieilles Forges, par écrit, si ce n'est, à nouveau, comme dans d'autres cas où j'ai eu à prendre une décision avec la C.S.N., sur des questions de principes, el.même, de fail, à l'effet que le rapport de forces sérail diminué par la Loi 253 et que «ça annihile le droit de grève ».Encore là, le soussigné n'a pas à commenter la Loi.Dura lex.sed lex.Aussi, je me dois, en regard de la Loi 253, de me ranger du côté du Carrefour des Vieilles Forges Inc., quant aux services essentiels et à leur maintien, puisque la position de l'établissement me parait raisonnable dans les circonstances, avec une coupure de soixante-six employés réguliers, à dix-huit.PAR CES MOTIFS, le soussigné DÉTERMINE que les services ci-après des employés ci-haut mentionnés, sont essentiels; DONNE ORDRE de les MAINTENIR de la façon suivante: 4 éducateurs par unité; 2 dames de pavillon (une par unité) 1 surveillant de nuit 1 surveillant de nuil temps partiel (2 jrs/sem.) 1 gardien d'immeuble 1 gardien d'immeuble temps partiel (2 jrs/sem.) I cuisinier 1 cuisinier temps partiel (2 jrs/sem.) 1 aide général à la cuisine 1 aide général à la cuisine (2 jrs/sem.) 1 préposé à l'entretien ménager I réseptionniste 1 comptable (Le lundi et le jeudi d'une semaine de paie) 1 services communautaires; ORDONNE aux parties de ne restreindre en rien, par quelque aclion que ce soit, l'accès des fournisseurs, des bénéficiaires, des employés et des visiteurs: ORDONNE aux parties d'assurer le libre accès de l'établissement; ORDONNE aux parties, en cas de besoin imprévu, exceptionnel ou urgent, de se rencontrer pour faire face à cette situation.Trois-Rivières, ce 11 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essenliels.Marcel Chartier. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA 1919 Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal CENTRE D'ACCUEIL LAHAISE INC., 4936, de la Fabrique, ville de Laval, P.Q.ET L'UNION DES EMPLOYÉS DE SERVICE, Local 298, F.T.Q.Décision Listes des posies à être occupés efficacemenl au Cenire d'Accueil Lahaise par les salariés couverts par L'Union des employés de service, local 298.F.T.Q.en cas de grève ou de lock-out.Après avoir visité cet établissement et les bénéficiaires qui s'y trouvent, le soussigné conclut que ces derniers sont dépendants dudit établissement du point de vue médical, physique, hygiénique et affectif.Ces bénéficiaires, au nombre de 60, sont tous des déficients mentaux graves.Dans cette optique, toute diminution de personnel affecterait la qualité des services prodigués à ces bénéficiaires ou encore les employés sur place devraient combler le vide causé par la diminution de personnel.C'est la raison pour laquelle le soussigné n'a tenu compte des propositions de la direction que d'une façon très relative.Quart de jour: 1 infirmière licenciée ou une responsable, 7 jrs/sem., 6 aides-infirmières (trois par étage), 7 jrs/sem., 1 aide-infirmière à la salle de jeux, 7 jrs/sem., 1 cuisinier, 7 jrs/sem., 1 aide à la cuisine.7 jrs/sem., 1 buandière, 7 jrs/sem., 1 personne à la lingerie (presseuse ou couturière), 5 jrs/sem., 1 homme de maintenance, sur appel en tout temps, pour les cas d'urgence.Quart de soir: I préposé à l'entretien ménager.3 jrs/sem.lundi, mercredi, vendredi., I infirmière ou 1 responsable, 7 jrs/sem., 3 aides-infirmières, 7 jrs/sem.Quart de nuit: 1 responsable, 7 jrs/sem., 2 aides-infirmières.7 jrs/sem.Clauses accessoires: 1) Libre accès à l'établissement doit être accordé aux «Cadres», au personnel non syndiqué, aux visiteurs des bénéficiaires, et aux fournisseurs.2) Le syndicat devra déterminer par son représentant local les personnes qui doivent combler les postes d'emploi ci-dessus spécifiés et devra fournir à la direction ou à son représentant la liste des employés qui seront affectés auxdits postes au moins 48 heures à l'avance au début et durant le conflit de travail, le cas échéant.L'employeur doit cependant fournir préalablement au syndicat la liste de ses employés réguliers.Montréal, le 3 mars 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Angers Larouche. 1920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 11A Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVOIX VS SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU QUÉBEC Décision Attendu la loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, connue sous le nom de Loi 253; Attendu l'avis donné au Ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre conformément à l'article 42 du Code du Travail et satisfaisant à l'article 8 de la Loi 253; Attendu qu'il s'est écoulé un délai de 30 jours depuis cet avis en date du 27 novembre 1975; Attendu qu'un accord substantiel est intervenu entre les parties précitées sur la détermination et le maintien des services essentiels au cas de conflit de travail, mais que l'accord n'a pu être complété; Attendu l'intervention d'office du commissaire adjoint aux services soussigné; Ce dernier; I \u2014 Confirme, entérine, ce qui a fait l'objet d'un accord entre les parties et qui est relaté dans l'annexe I, intitulé «accord », selon les proportions et spécifications de personnel, précisées dans les feuilles intitulées Groupe A-l, Groupe A-2, Groupe A-3, jointes à l'annexe I, et desquelles ont été retranchées les précisions relatives au personnel infirmier autorisé du local Bll, dans la feuille du Groupe A-l, parce que n'ayant pas fait l'objet d'un accord.II \u2014 Décrète ce qui suit quant aux services essentiels de personnel infirmier autorisé devant être maintenu dans le local B11.À savoir que devra être obligatoirement maintenu de jour dans le local Bl 1 au moins unie) infirmier(re) auto-risé(e).9 février 1976.Me Marc Giguère.GROUPE A-3 605 -C-21 SERVICES 106 605 \u2014 107 B-20 626-135 Salle d'opération SERVICES 605 \u2014 105 Médecine B14 615 \u2014 119 Soins longue durée B14 CLASSIFICATIONS \u2014 Infirmier(es) autorisé(es) \u2014 Infirmier(es) autorisé(es) \u2014 Infirmier(es) autorisé(es) Totaux GROUPE A-l CLASSIFICATIONS \u2014 Infirmières autorisées NOMBRE JOUR SOIR 0 1 1 I Au besoin Il 4 JOUR NOMBRE SOIR 1 NUIT 1 1 NUIT GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976.108e année.n° IIA 1921 smiCES 615 \u2014 127 Bll 620 \u2014 129 Dispensaire SERVICES 630\u2014 140 Urgence et soins externes 631 \u2014 150 Clinique des services communautaires CLASSIFICATIONS Infirmier(e) autorisé(e) Infirmiers autorisés GROUPE A-2 CLASSIFICATIONS Infirmières autorisées Infirmières autorisées NOMBRE JOUR SOIR NUIT 1 1 NOMBRE JOUR SOIR NUIT 3 1 1 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVOIX VS LE SYNDICAT DES SERVICES HOSPITALIERS ET MAISONS D'ÉDUCATION DE CHARLEVOIX Décision Attendu la Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, connue sous le nom de loi 253; Attendu l'avis donné au Ministre du Travail et de la main-d'oeuvre conformément à l'article 42 du Code du travail et satisfaisant à l'article 8 de la loi 253; Attendu qu'il s'est écoulé un délai de 30 jours depuis cet avis en date du 27 novembre 1975; Attendu qu'aucun texte d'accord n'a été déposé auprès du greffier du tribunal du travail par l'une ou l'autre des parties précitées aux présentes; Attendu l'intervention d'office du commissaire adjoint aux services essentiels soussigné: Attendu l'audition des parties et la publicisation de leurs positions respectives; Le commissaire adjoint aux services essentiels soussigné, décrète ce qui suit, quant aux services essentiels qui devront être assurés au cas de conflit de travail au Centre Hospitalier de Charlevoix.DÉTERMINATION DES SERVICES ESSENTIELS Comme aucun des hospitalisés ou résidents du Centre Hospitalier ne peut être libéré et que la situation de grève ne doit pas leur causer préjudice .Comme il n'est pas opportun d'autre part que les employés syndiqués du susdit établissement soient entièrement dépouillés du droit de faire valoir leurs représentations.Devront donc être assurés comme services essentiels aux bénéficiaires les services qui suivent, dans les proportions et spécifications qui suivent: A ) Services directs I ) Le fonctionnement habituel des unités de soins prolongés, des unités de vie, des services de réadaptation et de la pharmacie, ainsi que précisé dans les feuilles désignées: Groupe A-l de l'annexe I à la présente décision; 2) Le fonctionnement limité du service d'urgence et des soins externes pour maladies physiques ou psychiatriques afin d'évaluer et de traiter les cas d'urgence, ainsi que précisé dans les feuilles désignées: Groupe A-2 de l'annexe 1 à la présente décision; 3) Le fonctionnement, limité aux situations d'urgence, des unités de médecine, de chirurgie, de la salle d'opération, des services diagnostiques, de la centrale de distribution, du laboratoire, ainsi que précisés dans la feuille désignée: Groupe A-3 de l'annexe 1 à la présente décision.B) Sen'ices indirects 1) Le fonctionnement à personnel limité de la cuisine, la buanderie-lingerie, mais le fonctionnement habituel de la sécurité, la chaufferie, le téléphone, le tout tel que précisé à la feuille désignée: Groupe B-l de l'annexe 1.à la présente décision.2) Le fonctionnement limité des archives, de l'inscription et accueil, de l'entretien ménager, de l'entretien des installations matérielles, des achats, du magasin, de l'administra-lion, tel que précisé aux feuilles désignées: Groupe B-2 de l'annexe 1.à la présente décision.MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS D'une part.le syndicat sera tenu: a) D'émettre conjointement des laissez-passer pour les membres du conseil d'administration, le personnel cadre, les professionnels, les employés non-syndicables, les infir-miers(ères) auxiliaires et les salariés requis, membres de l'unité d'accréditation; b) De permettre la libre circulation des personnes possédant un laissez-passer délivré par les parties aux présentes; c) De permettre la libre circulation des personnes possédant un laissez-passer délivré par le Centre et les autres Associations; d) De permettre la libre circulation de toute personne se présemant à l'établissement pour des fins de réparation d'équipement, de livraison et d'exécution de contrat y compris les services du CM.P.P.et du C.S.S.; e) De permettre la libre circulation des bénéficiaires pour qu'ils puissent recevoir leur traitement; f) De permettre la libre circulation des proches parents ou amis des malades pour visites à ceux-ci; g) D'autoriser l'établissement, pour les classifications définies «au besoin » dans l'annexe, à requérir le personnel pour répondre aux urgences; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.I08e année, n\" I1A 1923 h) D'inciter et de voir à ce que ses membres appelés à fournir ou à dispenser des services essentiels n'effectuent pas des manoeuvres directes ou indirectes ayant pour effet de ralentir ou d'entraver leur travail, celui du personnel de cadre, des professionnels, des employés non-syndicables, des salariés non membres de l'unité d'accréditation signataire et celui des fournisseurs.D'autre pan.le Centre Hospitalier de Charlevoix sera tenu: a) De traiter de façon juste les salariés membres de l'unité d'accréditation appelés à dispenser ou à fournir des services essentiels; b) De les rémunérer conformément à la convention collective de travail 1972-1975; c) De ne pas faire effectuer aux syndiqués déterminés à l'annexe I d'autre travail que celui assumé dans leur fonction habituelle; d) De respecter les effectifs, en nombre et en classification, qui font l'objet du présent accord.SITUATIONS IMPRÉVUES.BESOINS EXCEPTIONNELS Au cas de situations imprévues ou d'émergence de besoins exceptionnels, les parties; tant patronale que syndicale, devront se rencontrer et convenir entre elles des dispositions à prendre: chacune des parties s'engage à être accessible el disponible à l'autre partie dans un délai maximum de 4 heures: ce temps écoulé, la partie requérante agit unilatéralement.L'annexe « I » fait partie intégrante de la présente décision.Le 9 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Marc Giguère.GROUPE A-l Services Classifications Jour Nombre Soir Nuit 605 \u2014 105 Médecine B14 615\u2014 119 Soins longue durée B14 Infirmiers Aide féminin de service 10 1 \t\u2014 Infirmiers\t6\t2\t2 615\u2014 118\t\u2014 Aide-infirmière\t0\t2\t1 B13\t\u2014 Aide féminin de service\t2\t\t 615\u2014 122\t\u2014 Éducateurs(trices) spéc.\t2\t\t C13\t\u2014 Infirmiers\t10\t4\t2 \t\u2014 Aide féminin de service\t2\t\t 615\u2014 127\t\u2014 Infirmiers\t11\t2\t2 Bll\t\u2014 Aide-infirmier\t4\t2\t \t\u2014 Aide féminin de service\t2\t\t 620 \u2014 129\t\u2014 Garde-bébé\t1\t\t Dispensaire 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA Nombre Services\tClassifications\t\t\tNuit \t\tJour\tSoir\t 650 \u2014 154\t\u2014 Éducateur\t1\t\t B12\t\u2014 Infirmiers\t5\t4\t2 \t\u2014 Aide-infirmier\t2\t2\t \t\u2014 Aide féminin de service\t1\t\t 680 \u2014 195\t\u2014 Assistante-technique\t2\t\t Pharmacie\t\u2014 Dactylo\t1\t\t 650 \u2014 155\t\u2014 Éducateur(trice)\t1\t\t C12\t\u2014 Infirmiers\t6\t4\t2 \t\u2014 Aide-infirmier\t1\t\t \t\u2014 Aide féminin de service\tI\t\t 650\u2014 156\t\u2014 Éducateur(trice)\tI\t\t C14\t\u2014 Infirmiers\t7\t5\t2 \t\u2014 Aide féminin de service\t1\t\t 650\u2014 157\t\u2014 Éducateurs(trices)\t3\t\t D5\t\u2014 Monileurs(trices)\t6\t6\t \t\u2014 Infirmier\t0\t0\t1 Module externe\t\u2014 Éducateur\ti\t1\t \t\u2014 Moniteur\tl\t1\t \t\u2014 Infirmier\tn\t0\t1 650\u2014 171\t\u2014 Éducateurs(trices)\t5\t\t D3\t\u2014 Infirmier\t0\t0\tl \t\u2014 Moniteur en éducation\t10\t10\t 689 \u2014 202\t\u2014 Éducateurs spécialisés\t3\t\t Ergo-Physio\t\t\t\t 651 \u2014 168\t\u2014 Professionnels\t3\t\t Réadaptation \u2014\t\u2014 Éducateur(irice)\tl\t\t CTT\t\u2014 Monileurs(trices)\t9\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n\" HA 1925 GROUPE A-2 Services\tClassifications\tJour\tNombre Soir\tNuit 631 \u2014 150 Clinique des services Communautaires\t\u2014 Dactylo\t1\t\t 653 \u2014 163 Service social\t\u2014 Psychologue \u2014 Secrétaire\t1 0\t\t GROUPE A-3\t\t\t\t 605 \u2014 106 C21 605 \u2014 107 B20\t\u2014 Aide féminin de service\t2\t\t 632 \u2014 160 Centrale de distribution\t\u2014 Préposé à la stérilisation\t(1 «au besoin»)\t\t Laboratoire\t\u2014 Dactylo\t1\t\t GROUPE B-l\t\t\t\t 730 \u2014 272 Téléphone\t\u2014 Téléphonistes\t1\t1\t1 771 \u2014 330 Sécurité\t\u2014 Gardien\t0\t1\t1 755 \u2014 305 Cuisine 755 \u2014 306 Cafétéria\t\u2014 Boucher \u2014 Pâtissier \u2014 Cuisiniers \u2014 Aide-cuisiniers \u2014 Aide masculins dont 1 préposé au magasin et 2 laveurs de vaisselle \u2014 Préposées à la cafétéria\t1 0 3 2 5 3\t0 0\t1 0 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 11A Nombre Services\tClassifications\tJour\tSoir\tNuit 760 \u2014 310 \u2014 311 Buanderie-Lingerie\t\u2014 Buandiers \u2014 Presseuse \u2014 Préposées à la calandre \u2014 Aide-buandiers/ères \u2014 Couturières\tI 1 2 5 i)\t\t 770 \u2014 325 Chaufferie\t\u2014 Mécanicien machines Classe 2 \u2014 3 Classe 4\t1 0\t1 0\tI (1 GROUPE B-2\t\t\t\t 656\u2014 170 Adm.-Accueil\t\u2014 Préposées à l'admission\t2\t\t 750 \u2014 296 Archives\t\u2014 Secrétaire \u2014 Sténo-dactylo \u2014 transcripteur \u2014 Commis\t0 I 1\t1\t 600\u2014100 Administration Soins Infirmiers\t\u2014 Secrétaire de direction\t\t\t 650\u2014 151 Adm.Centre Accueil 650 \u2014 159\t\u2014 Secrétaire\t1\t\t 730 \u2014 265 Adm.Générale 730 \u2014 274 Services Professionnels 730 \u2014 275 Aumônerie\t\u2014 Secrétaires\t]\t\t 730\u2014 266 Comptabilité\t\u2014 Comptable \u2014 Paie-maître \u2014 Commis\tl n l\t\t \tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars\tI976.'l08e année.nc HA\t1927 Services\tClassifications\tNombre Jour Soir\tNuit 730 \u2014 268 Magasin 730 \u2014 269 Imprimerie 730 \u2014 270 Informatique\t\u2014 Commis\t1\t 720 \u2014 247 Audio visuel\t\tau besoin\t 764 \u2014 315 Entretien Ménager\t\u2014 Préposés entretien ménager \u2014 Préposées entretien ménager\t4 4\t 780 \u2014 335 Entretien général\t\u2014 Homme de maintenance\tau besoin\t 780 \u2014 338 Menuiserie\t\u2014 Menuisier\tau besoin\t 780 \u2014 339 Électricité\t\u2014 Maître électricien\tau besoin\t 780 \u2014 340 Peinture-plâtre,\t\t\t 780 \u2014 341 Plomberie\t\u2014 Maître plombier\tau besoin\t 780 \u2014 342 Terrains\t\u2014 Journalier\tau besoin\t Totaux 199 53 22 245 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976, 108e année.n° HA Canada \u2014 Province de Québec District de Loretteville LE CENTRE HOSPITALIER CHAUVEAU \u2014 l'employeur / établissement ET L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC \u2014 l'association de salariés Décision Allendu le dépôt des positions patronales et syndicales; Attendu l'enquête contradictoire; Attendu l'impossibilité d'entente entre les parties; Considérant que les services essentiels doivent s'entendre, dans le présent cas, des seuls services qui permettront que la vie.la santé et la sécurité des patients ne soient pas compromises de façon irréparable; Considérant que pour certains services les divergences ne portent que sur les modalités; Pour ces motifs.Je décide que les services essentiels qui doivent être maintenus et la façon de les maintenir sont les suivants: Du lundi au vendredi inclusivement: Hématologie: I technicienne de 8 hres à 16 hres.Biochimie: 1 technicienne de 8 hres à 16 hres.Microbiologie: 1 technicienne, sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Pathologie: I technicienne, sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Samedi: Hématologie: 1 technicienne sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Biochimie: I technicienne sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Dimanche: Hématologie: I technicienne, sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Biochimie: 1 technicienne, sur appel à domicile, de 8 hres à 16 hres.Système de garde.7 jours par semaine: Hématologie: 1 technicienne, sur appel à domicile, de 16 hres à 8 hres.Biochimie: 1 technicienne, sur appel à domicile, de 16 hres à 8 hres.Urgence: En cas de situations d'urgence, (conflagration, désastre, incendie, entretien sécuritaire indispensable, et autres cas similaires) le syndicat devra mettre à la disposition de l'employeur le nombre de salariés requis pour accomplir les fonctions qu'ils auraient normalement remplies s'ils n'avaient pas été en grève.Liste des salariés qui devront assurer les services essentiels: Le directeur général de l'établissement devra mettre à la disposition du directeur local de grève ou de l'agent syndical la liste du personnel compris dans l'unité de négociation, et le directeur local de grève ou l'agent syndical devra fournir à l'employeur, au moins 48 heures à l'avance, la liste des employés qui effectueront les services essentiels.Accès: Le libre accès sera assuré à toute personne, bénéficiaire ou autre, qui y a droit.Québec.ce 16e jour de février 1976.Le commissaire adjoint.Gilles Laflamme. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976, 108e année.n° IIA 1929 Canada \u2014 Province de Québec District de Loretteville LE CENTRE HOSPITALIER CHAUVEAU \u2014 l'employeur / établissement ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE HOSPITALIER CHAUVEAU (CSN) \u2014 l'association de salariés Décision Attendu le dépôt des positions patronales et syndicales; Attendu l'enquête contradictoire; Attendu l'impossibilité d'entente entre les parties; Considérant que les services essentiels doivent s'entendre, dans le présent cas, des seuls services qui permettront que la vie, la santé et la sécurité des patients ne soient pas compromises de façon irréparable; Pour ces motifs.Je décide que les services essentiels qui doivent être maintenus et la façon de les maintenir sont les suivants: Médecine Jour: I auxiliaire féminin, 7 jours par semaine 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Soir: 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Nuit: 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Chirurgie Jour: 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Soir: 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Nuit: 1 auxiliaire masculin, 7 jours par semaine Pédiatrie Jour: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Soir: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Nuit: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Pouponnière Jour: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Soir: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Nuit: 1 puéricultrice, 7 jours par semaine Obstétrique Nuit: 1 infirmière auxiliaire, 7 jours par semaine Salle d'opération Jour: 1 brancardier sur demande, 5 jours par semaine Radiologie Jour: 1 assistante-technicienne à demi-temps, 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) Stérilisation Jour: 1 préposée à la stérilisation à demi-temps 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) Administration Jour: 1 commis magasinier à demi-temps, 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) Cuisine Jour: 1 technicienne en alimentation à demi-temps, 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) 1 aide aux diètes à demi-temps, 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) 1 cuisinier, 7 jours par semaine 1 aide féminin aux cabarets, 7 jours par semaine 1 aide féminin à la vaisselle, 7 jours par semaine Lingerie Jour: 1 aide féminin à la lingerie, à demi-temps, 5 jours par semaine (la première moitié du quart normal de travail) Entretien ménager Jour: 1 préposé à l'entretien, 7 jours par semaine 1 préposé aux ordures, 5 jours par semaine Installation matérielle Jour: 1 plombier sur demande, 7 jours par semaine 1 électricien sur demande, 7 jours par semaine 1 mécanicien sur demande, 7 jours par semaine Nuit: 1 journalier, 7 jours par semaine Soir: 1 journalier, 7 jours par semaine 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° HA Je déclare comme non essenliel, afin d'éviter qu'on puisse croire que c'est là un oubli, de maintenir des salariés du syndical des employés du Centre Hospitalier Chauveau aux services suivants: Services ambulations.E.C.G.laboratoires, accueil, archives, pharmacie.Urgence En cas de situations d'urgence (conflagration, désastre, incendie, eniretien sécuritaire indispensable, el autres cas identiques), le syndical devra même à la disposition de l'employeur le nombre de salariés requis pour accomplir les fonctions qu'ils auraient normalement remplies s'ils n'avaient pas été en grève.Liste des salariés qui devront assurer tes services essentiels Le directeur général de l'établissemenl devra mettre à la disposition du dirccleur local de grève ou de l'agenl syndical la lisle du personnel compris dans l'unité de négociation, et le directeur local de grève ou l'agent syndical devra fournir à l'employeur, au moins 48 heures à l'avance, la liste des employés qui effectueront les services essentiels.Accès Le libre accès sera assuré à toute personne, bénéficiaire ou auire.qui y a droit.Québec, ce 16c jour de février 1976.Le commissaire adjoint.Gilles Laflamme. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 11A 1931 Canada \u2014 Province de Québec Loretteville LE CENTRE HOSPITALIER CHAUVEAU l'employeur/établissement ET LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC l'association de salariés Décision Attendu que le soussigné a été saisi du présent dossier par le commissaire aux services essentiels afin de procéder conformément à la loi à la détermination des services essentiels; Attendu que les parties sont arrivées à une entente en présence du soussigné; Attendu que l'entente est intervenue après nomination du soussigné et convocation par lui des parties; Attendu que l'entente n'a pu être déposée conformément à la loi; Considérant l'entente intervenue en présence du soussigné: Pour ces motifs, Je déclare que cette entente, annexée à la présente pour valoir comme si elle était ici au long citée, constitue ma décision sur les services essentiels.Québec, ce 16e jour de février 1976.Le commissaire adjoint, Gilles Laflamme.Effectuée en conformité avec les dispositions de la Loi 253 visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de confiil de travail.Les parties conviennent ce qui suit: 1) Le syndicat s'engage à fournir à l'employeur le personnel énuméré à l'annexe «A » afin d'assurer les services essentiels.Le nombre d'individus requis à l'annexe «A» est pour chaque quart de travail (celui en vigueur à l'hôpital), sept (7) jours par semaine et ce.pour chaque classification d'emploi.Les employés devront être puisés à même le personnel régulièrement affecté au service ou département concerné.Ils ne devront pas travailler plus que le nombre d'heures normales de la classification et seront rémunérés à taux régulier.Cependant, toute personne assignée devra l'être pour un quart normal de travail.La rémunération à taux supplémentaire ne sera pas acceptée sauf si approuvée par l'employeur et le syndicat.2) Le syndicat s'engage à fournir vingt-quatre (24) heures à l'avance la liste du personnel devant travailler dans les secteurs considérés essentiels.À cette fin, l'employeur fournira au syndicat l'aide technique requise dans toute la mesure du possible.3) Un comité sur les services essentiels sera mis sur pied dans l'éventualité d'un arrêt de travail.Ce comité comprendra deux (2) représentants de chaque partie.Ce comité aura un pouvoir exécutif et pourra vérifier les situations conflictuelles survenant lors d'un arrêt de travail.Ce comité aura le pouvoir de modifier le nombre et le type de personnel requis au fur et à mesure de l'évolution des besoins.Représentants de l'employeur: M.André Moisan, directeur général M.Michel Marcotte, directeur des services administratifs Représentantes du syndicat: Mme Suzanne Paradis Mme Louise Arsenault Les représentantes du syndicats seront libérées et rémunérées pour assister aux assemblées de ce comité, comme si elles étaient au travail 4) L'employeur s'engage à ne pas utiliser les services de bénévoles, d'étudiants et d'agences privées au cours du conflit.5) L'employeur accepte de fournir une liste du personnel de cadre et des employés non syndiqués devant circuler lors d'un arrêt de travail.6) Par ailleurs, le syndicat s'engage à permettre la circulation des fournisseurs (incluant la levée des ordures), des personnes non membres d'un syndicat en grève, ainsi que des personnes dont les noms apparaissent sur la liste mentionnée précédemment, et ce.sur présentation de leur carte d'identité.Le syndicat s'engage à permettre l'accès des personnes ayant besoin de soins médicaux (bénéficiaires).Les visites seront permises aux heures habituelles en raison de deux (2) visiteurs par malade.7) Les infirmières et infirmiers syndiqués qui seront affectés aux services essentiels mentionnés à l'annexe «A» 1932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA devront occuper exclusivement les fonctions habituelles et ne pourront d'aucune façon être affectés à d'autres travaux ou à d'autres départements ou services dont ils ne relèvent pas habituellement.8) L'employeur s'engage à n'admettre que les urgences.Les effectifs déterminés à l'annexe «A» sont établis en panant de l'hypothèse que le taux d'occupation se situera à environ 40%.9) L'employeur s'engage à n'utiliser les services d'une seule coordonnatrice par quan de travail.L'annexe «A» fait partie intégrante de cette entente.En foi de quoi, les panies ont signé à Loretteville.le 12e jour de février 1976.en présence de M.Gilles Laflamme.commissaire adjoint aux services essentiels.Le centre hospitalier chauveau, André Moisan.Michel Turcotte.Le syndicat professionnel des infirmières et infirmiers du Québec (COPS).Suzanne Paradis.Louise Arsenault.Le commissaire adjoint.Gilles Laflamme.ANNEXE «A» Celte annexe fail panie intégrante de l'entente spéciale sur les services essentiels.Services Nombre d'infirmières \tjour\tsoir\tnuit Obslélrique\t3\t3\t2 Services ambulatoires\t4\t3\t1 Médecine\t3\t2\t1 Soins optima\t1\t1\t1 Pouponnière\t0\t1\t1 Pédiatrie\t0\t1\tI Salle d'opération\t2 (garde)\t2 (garde)\t2 (garde) Chirurgie\t2\t1\t1 Laboratoire\t1\t\t En plus, le syndicat s'engage à remplacer les congés hebdomadaires et maladies des infirmiers(ères) chefs.Pour les congés hebdomadaires, l'employeur s'engage à en faire connaître au syndicat, la date, quarante-huit (48) heures à l'avance.Le centre hospitalier Chauveau Par: .Le syndical professionnel des infirmières et infirmiers du Québec (COPS) Par: Le commissaire adjoint.Gilles Laflamme. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976.108e année, n\" 1IA 1933 Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal CENTRE HOSPITALIER D'YOUVILLE DE ST-JÉRÔME ET LE SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL D'YOUVILLE DE ST-JÉRÔME (CSN) Décision Conformément à l'article 10 de la loi 253 sanctionnée le 19 décembre 1975, visant à assurer les services de santé et les services essentiels en cas de conflit de travail, les parties en cause ont été entendues et, à cette occassion, leurs positions respectives ont été considérées.Après délibération et: CONSIDÉRANT le droit de grève et de lock-out conféré aux parties par l'article 46 du Code du Travail: CONSIDÉRANT que les parties ont la faculté d'exercer efficacement ce droit; CONSIDÉRANT les services de santé dont les bénéficiaires ont droit de recevoir en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux (ch.48, L.Q.1971); CONSIDÉRANT la nature des services dispensés par le Centre Hospitalier d'Youville de St-Jérôme; CONSIDÉRANT que les patients de cette institution sont tous des malades chroniques; CONSIDÉRANT le droit fondamental de tout malade chronique de recevoir les soins que nécessite son état; CONSIDÉRANT la possibilité qui existe pour une partie ou pour un bénéficiaire de présenter une requête en vue d'apporter des modifications à la présente décision (An.12, Loi 253, L.Q.1975), IL EST DÉCIDÉ que les postes suivants sont requis pour fournir les services essentiels: Unité des soins infirmiers Auxiliaire 4 Aide-infirmière 7 Infirmier 5 Pharmacie Préposé à la pharmacie Services alimentaires Cuisinière Légumière Aide féminin Aide masculin Préposée à la cafétéria Entretien ménager Préposé à l'entretien ménager Préposée à l'entretien ménager Buanderie-lingerie Buandier Aide-buandier Aide-buandière Aide féminin Maintenance Mécanicien d'entretien (millwright) Accueil Téléphoniste (réceptionniste) 1 1 (3-'/4 hrs par jour) IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ: \u2014 que l'employeur déterminera, à l'intérieur des groupes ci-haut mentionnés, l'affectation des postes autorisés et qu'il établira les horaires de travail nécessaires; selon les besoins, il pourra avoir recours à des employés réguliers à temps complet ou à temps partiel; \u2014 que l'employeur fera connaître ses besoins de main-d'oeuvre au syndicat (Le Syndicat national des employés de l'hôpital d'Youville de St-Jérôme - CSN) et que ce dernier lui fournira le personnel qualifié demandé: 1934 GAZETTE OFFICIE1JE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 1IA \u2014 que le syndicat dressera la liste des personnes choisies pour travailler et que celle-ci sera transmise au directeur du personnel de l'institution 48 heures à l'avance; \u2014 qu'advenant un événement imprévu créant une situation d'urgence, les parties en cause se réuniront sans délai pour déterrhiner les moyens à prendre vis-à-vis de cette situation exceptionnelle; \u2014 que l'accès à l'hôpital et à ses dépendances demeurera libre pour toutes les personnes autorisées à y entrer.Montréal, le lundi 16 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.emile moalli, c.r.i. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n\" IIA 1935 Canada \u2014 Province de Québec District d'Arthabaska CENTRE HOSPITALIER DE L'ERMITAGE DES BOIS-FRANCS, Avenue de l'Ermitage, Victoria ville.ET LE SYNDICAT DES SALARIÉS DU CENTRE HOSPITALIER DE L'ERMITAGE DES BOIS-FRANCS.Décision Attendu que les parties ci-dessus mentionnées ont été entendues; Attendu que le Centre Hospitalier de l'Ermitage des Bois-Francs est un centre hospitalier pour chroniques et un centre d'hébergement.Attendu que dans cet établissement environ 111 lits sont occupés dans le centre hospitalier pour chroniques et 150 lits dans le centre d'hébergement dont environ 30 pour soins d'infirmerie.Attendu qu'en aucun temps le taux d'occupation de l'hôpital n'a atteint un pourcentage inférieur à environ 98%.I) Centre d'hébergement.A ) Soins infirmiers: En conséquence, pour ces motifs le soussigné décide ce qui suit: Que les services qui doivent être maintenus en cas de conflit de travail et que le nombre de postes d'emploi qui doivent être effectivement et efficacement occupés par les salariés couverts par l'unité d'accréditation, soit, le Syndicat des Salariés du Centre Hospitalier de l'Ermitage des Bois-Francs, pour fournir les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail au Centre Hospitalier de l'Ermitage des Bois-Francs est le suivant: Pour les 7 jours Classification de la semaine J S N \u2014 Infirmerie\tAuxiliaire\t1\t\u2014 \u2014 \tPréposée\t1\t\u2014 \u2014 \tPréposé\t\t1 1 \u2014 Unité A\tPréposée\t1\t\u2014 \u2014 \tPréposé\t1\t\u2014 \u2014 \u2014 Unité B\tPréposée\t1\t\u2014 \u2014 Unité A et B\tPréposé\t\u2014\t1 1 \tPréposée\t\u2014\t1 1 B) Service alimentaire\tCuisinier\t1\t\u2014 \u2014 \tAide masculin\t1\t\u2014 \u2014 \tAide féminin\t1\t\u2014 \u2014 Cl Entretien ménager\tPréposé\t1\t\u2014 \u2014 \t\tdu lundi au samedi inc.\t \tPréposées\t2\t\u2014 \u2014 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 11A II) Centre hospitalier (malades chroniques) AI Soins infirmiers: matérielles Au cas d'imprévu d'importance la direction pourra demander le personnel additionnel nécessaire après avoir auparavant avisé le délégué syndical ou, en son absence, l'employé alors en service de la classification requise.Pour les 7 jours \tClassification\tJ\tde lu semaine S N \u2014 Ste-Vierge\tInfirmiers\t2\t1 1 \tAides-infirmières\t\t2 1 \tAuxiliaire\t1\t1 1 \u2014 Ste-Thérèse\tInfirmiers\t2\t1 1 \tAides-infirmières\t5\t2 1 \tAuxiliaire\t1\t1 1 B1 Servir?alimentaire\tCuisinier\t1\t\u2014 \u2014 \tAide masculin\t1\t\u2014 \u2014 \tAide féminin\t3\t\u2014 \u2014 \tTechnicienne en alimentation\t1\t\u2014 \u2014 C) Services auxiliaires\t\t\t \u2014 Entretien ménager\tPréposé\t1\t\u2014 \u2014 \t\tdu lundi au samedi inc.\t \tPréposées\t2\t\u2014 \u2014 \u2014 Buanderie, lingerie\tBuandier\t1\t\u2014 \u2014 \tAide buandier\t1\t\u2014 \u2014 \tPréposées aux calandres\t4\t\u2014 \u2014 \tAide féminin\t1\t\u2014 \u2014 \tCouturière\t\u2014\t\u2014 \u2014 III) Services pour les deux bâtisses.\t\t\t A) Services hospitaliers\t\t\t \u2014 Pharmacie\tCommis\t\t\u2014 \u2014 B) Service des finances\tMagasinier\t\t\u2014 \u2014 \tPaie-maître\tI\t(2 jrs.) C) Service de secrétariat-\tTéléphoniste\t1\t7.30 à 14.30 hrs communications\t\tI\t4.30 à 21.30 hrs \tSecrétaire\tI\t Dl Services auxiliaires\t\t\t \u2014 Fonctionnement de l'installation\tChauffeur de bouilloire\t1 en permanence\t matérielle\t\t\t \u2014 Entretien des installations\tMenuisier\t\t\u2014 \u2014 Il est particulièrement ordonné à toute personne concernée de laisser le libre accès aux lieux aux employés désignés pour se rendre au travail.Signé à Sherbrooke, ce 16 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels, Gilles Fontaine. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° I1A 1937 Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER DE JONQLTÈRE-ARVIDA Employeur; ET L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (L'A.P.T.M.Q.) pour son unité d'accréditation concernant les technologistes du laboratoire de l'employeur, Syndicat.Décision Attendu que les parties n'ont pu s'entendre sur les services essentiels, je soussigné, commissaire adjoint aux services essentiels, après avoir rencontré les parties le 10 février 1976, pris connaissance de leurs positions respectives, examiné les documents qu'elles ont produits et délibéré sur le tout, décide en vertu de la loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, qu'au cas où il y aurait grève ou lock-out.des services essentiels doivent être maintenus au laboratoire du Centre hospitalier de Jonquière-Arvida et que la façon de les maintenir sera la suivante: 1) Postes Le syndical devra fournir à l'employeur le personnel pour remplir les postes suivants: Section: Hémathologie - Biologie - Bactériologie et Banque de sang.Deux (2) postes pour le quart de jour du lundi au vendredi de chaque semaine.Un ( 1 ) poste pour le quart de jour les samedi et dimanche de chaque semaine.Un (1 ) poste pour le quart du soir pendant sept (7) jours par semaine.Un ( 1 ) poste de garde pour le quart de nuit pendant sept (7) jours par semaine.Section: Pathologie: Un ( 1 ) poste de garde pour le quart de jour du lundi au vendredi de chaque semaine.2.II est ordonné aux parties de n'empêcher en aucune façon les parties elles-mêmes, les employés de cadre, les employés non syndiqués, les fournisseurs, les visiteurs, les bénéficiaires, les médecins, d'avoir accès au Centre hospitalier de Jonquière-Arvida et il est ordonné aux parties de permettre à toutes ces personnes de circuler librement dans cette institution.3) En cas d'urgence ou dans un cas exceptionnel les parties devront se rencontrer pour aviser quant à la situation imprévue.4) Le syndicat devra fournir à l'employeur quarante-huit (48) heures à l'avance la liste du personnel devant combler les services essentiels.5) Un ( 1 ) ou deux (2) représentants du syndicat accompagnés d'un représentant de l'employeur pourront visiter le département en question de l'hôpital.6) Les employés affectés aux services essentiels sont rémunérés selon les dispositions de la convention collective les régissant au moment de leur affectation.Et j'ai signé à Chicoutimi, ce 16e jour de février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Me Jean Simard. 1938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal LE CENTRE HOSPITALIER LACHINE, À LACHINE Ci-après désigné, l'employeur ET L'ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL, SECTION LOCALE DU CENTRE HOSPITALIER LACHINE, Ci-après désigné, le syndicat Décision Je soussigné, commissaire adjoint aux services essentiels, nommé par l'arrêté en conseil 146-76 du 21 janvier 1976.en vertu de l'article 2 de la loi 253 du 19 décembre 1975.ai été saisi du présent dossier le 4 février 1976.Une réunion a été convoquée les 19 et 20 février 1976 pour y prendre connaissance des positions respectives des parties impliquées dans la définition de services essentiels de l'établissement.L'employeur a déposé un document général concernant l'établissement et demandant le maintien de tous les services infirmiers et de la grande majorité de leur personnel.Le syndicat a souligné qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de travail puisqu'il se trouvait devant des informations incomplètes.En effet il ignorait le taux exact d'occupation de l'hôpital, et s'interrogeait à la fois sur la participation du personnel cadre aux soins infirmiers en cas de conflit de travail et sur la participation des employés de l'hôpital aux services essentiels, employés dont le syndicat n'a pas demandé la conciliation et compte négocier ultérieurement avec l'employeur sur ce chapitre.Quoiqu'il en soit les parties ont longuement échangé des informations au cours de la réunion et précisé leurs positions respectives.Je prends en considération que du fait de la vocation du Centre hospitalier Lachine et de sa situation géographique, l'urgence y constitue un service important, à l'origine de 30 à 40% des hospitalisations, dont on ne saurait envisager la fermeture.Cependant il y a lieu de distinguer les cas d'urgence et les cas de semi-urgence qui y sont traités.Bien que la discrimination ne soit pas toujours aisée, l'établissement y procède régulièrement chaque année à l'occasion des vacances d'été pour une période de 2 mois consécutifs.Je note également le taux d'utilisation moyen des salles de chirurgie et du service ambulatoire, ainsi que le faible taux d'occupation des services situés aux 4e et 5e étage, environ 30% en temps normal.Pendant la période des congés d'été ces services sont réaménagés sur un seul étage, aux fins de libérer une proportion importante du personnel.Je prend enfin en considération la présence de cadres qualifiés dans les nombreux services, qui oeuvrent régulièrement ou de temps en temps aux soins infirmiers, et seraient donc en mesure d'offrir des services compétents en cas de conflit de travail.Pour ces motifs, je décide que: 1) Les différents services de l'établissement, à l'exception du service de pédiatrie, constituent des services essentiels à maintenir en cas de conflit du travail.2) L'employeur opérera en cas de conflit de travail le réaménagement d'un étage pour y réunir les services régulièrement situés aux 4e et 5e étages, y inclus les soins spéciaux, et à l'exception des services de pédiatrie.3) Le syndicat, pour assurer le fonctionnement des services essentiels en cas de conflit de travail mettra à la disposition de l'employeur les effectifs suivants: A) Salles d'opérations et de réveil 2 salariés sur horaire régulier (du lundi au vendredi) 2 salariés sur appel de garde (soir et fin de semaine) B) Service ambulatoire 2 salariés au service de jour I salarié au service de soir 1 salarié au service de nuit C) Étage réaménagé 3 salariés au service de jour l'/j salarié au service de soir I salarié au service de nuit 4) En cas d'événements imprévus et exceptionnels pendant la durée d'un conflit de travail, les parties se réuniront sans délai pour étudier la situation et mettre à la disposition de l'employeur une équipe supplémentaire de secours.5) Le syndicat aura la responsabilité pendant toute la durée d'un conflit de travail, de désigner les salariés qui assureront les services essentiels.À cet effet, l'employeur devra lui fournir au besoin les documents pertinents et né- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976.108e année.n° I1A 1939 cessaires.La liste d'appel se fera par spécialisation et ancienneté sans considération de classification.Elle distinguera entre salles d'opération, urgence et service général.6) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail, remettra à l'employeur, par écrit et au moins 72 heures à l'avance, la liste des salariés désignés pour assurer les services essentiels.Lorsqu'un salarié désigné ne pourra se présenter au travail pour cause de maladie ou autre, le syndicat aura l'obligation de désigner un autre salarié qui se présentera au travail dans un délai ne dépassant normalement pas une heure.7) Les salariés désignés pour assurer les services essentiels n'effectueroni aucun ralentissement de travail.Le syndicat s'assurera qu'ils remplissent efficacement leur lâche.8) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail, ne fera aucun obstache à l'utilisation par l'employeur de son personnel cadre régulier.Ce personnel pourra effectuer ses tâches habituelles et des tâches inhabituelles selon les besoins.9) Le syndicat, pendant la durée du conflit de travail, ne fera aucun obstacle à l'accès dans l'établissement des fournisseurs, des cadres, du personnel régulier non syndiqué, des bénéficiaires et des autres salariés désignés par les différentes unités syndicales de l'établissement pour assurer des services essentiels.10) Le syndicat ne fera aucun obstacle à l'accès dans l'établissement des visiteurs aux heures de visiles régulières ou modifiées pendant la durée du conflit de travail.11) L'employeur et le syndicat afficheront la présente décision dès sa réception.En foi de quoi, je signe à Montréal, le 21 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Jean-Marie Deporcq. 1940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n' IIA Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal LE CENTRE HOSPITALIER LACHINE, À LACHINE ci-après désigné, l'employeur ET L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC, SECTION CENTRE HOSPITALIER LACHINE ci-après désigné, le syndicat.Décision Je soussigné, commissaire adjoint aux services essentiels, nommé par l'arrêté en conseil 146-76 du 21 janvier 1976.en vertu de l'article 2 de la loi 253 du 19 décembre 1975.ai été saisi du présent dossier le 4 février 1976.Une réunion a été convoquée les 19 et 20 février.1976 pour prendre connaissance des positions respectives des parties impliquées dans la définition des services essentiels de l'établissement.L'employeur a déposé un document général concernant l'établissement et demandant le maintien de tous les services et de la grande majorité de leur personnel.Plus précisément il a réclamé le maintien du département d'inhalothé-rapie en cas de conflit de travail et, également, du seul salarié couvert par l'unité d'accréditation qui y travaille actuellement.Le syndicat, pour sa part, n'a pas soumis de proposition écrite.Il n'a pas contesté le maintien du département d'in-halothérapie en cas de conflit de travail.Au terme d'une longue discussion avec l'employeur portant sur le nombre de postes ouverts, en voie d'être comblés, et visés ou non par l'accréditation, le syndicat a souligné qu'il ne considérait pas que la présence du salarié actuellement couvert par l'unité soit essentielle en cas de conflit de travail.Je prends en considération l'environnement dans lequel se situe le département d'inhaiothérapie et la présence d'un cadre qualifié en inhalothérapie qui oeuvre régulièrement avec le salarié et serait donc en mesure d'offrir des services compétents en cas de conflit de travail.Pour ces motifs, je décide que: 1) Le département d'inhaiothérapie de l'établissement constitue un service essentiel à maintenir en cas de conflit de travail.2) Le syndicat, en cas de conflit de travail n'aura pas à mettre de salarié à la disposition de l'employeur.3) En cas d'événement imprévus et exceptionnels, pendant la durée d'un conflit de travail comme l'absence pour maladie du cadre du département, les parties se réuniront sans délai pour étudier la situation et mettre momentanément un (1) salarié à la disposition de l'employeur.Le salarié ainsi désigné n'effectuera aucun ralentissement de travail.Le syndicat s'assurera qu'il occupe efficacement son poste.4) Le syndicat, pendant toute la durée du conflit du travail ne fera aucun obstable à l'utilisation par l'employeur de son personnel cadre régulier.Ce personnel pourra effectuer ses tâches habituelles et des tâches inhabituelles selon les besoins.5) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail ne fera aucun obstacle à l'accès dans l'établissement des fournisseurs, des cadres, du personnel régulier non syndiqué, des bénéficiaires et des autres salariés désignés par les différentes unités syndicales de l'établissement pour assurer les services essentiels.6) Le syndicat ne fera aucun obstacle à l'accès dans rétablissement des visiteurs aux heures de visites régulières ou modifiées pendant la durée du conflit du travail.7) L'employeur et le syndicat afficheront la présente décision dès sa réception.En foi de quoi, je signe â Montréal, le 21 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Jean-Marie Deporcq. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° 1IA 1941 Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal LE CENTRE HOSPITALIER LACHINE, À LACHINE ci-après désigné, l'employeur ET L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX, SECTION LOCALE DU CENTRE HOSPITALIER LACHINE, ci-après désigné, le syndicat.Décision Je soussigné, commissaire adjoint aux services essentiels, nommé par l'arrêté en conseil 146-76 du 21 janvier 1976, en vertu de l'article 2 de la loi 253 du 19 décembre 1975, ai été saisi du présent dossier le 4 février 1976.Une réunion a été convoquée les 19 et 20 février, 1976 pour prendre connaissance des positions respectives des parties impliquées dans la définition des services essentiels de l'établissement.L'employeur a déposé un document général concernant l'établissement et demandant le maintien de tous les services.Plus précisément il a réclamé le maintien des différents laboratoires et de la majorité des salariés couvert par l'unité d'accréditation qui y travaillent.Le syndicat pour sa part a soumis un volumineux document, proposant de limiter la gamme des analyses en cas de conflit de travail à celles qui sont normalement faites dans l'hôpital pendant les fins de semaine.Il a souligné qu'une telle décision devait être un préalable à une décision visant une réduction de personnel dans les laboratoires, car il fallait craindre que la poursuite d'analyses de routine non essentielles encore réclamées pendant un conflit de travail vienne déborder les différents laboratoires.Des longs échanges entre les parties je retiens d'abord l'environnement dans lequel se situent les laboratoires.Du fait de sa situation géographique et de sa vocation, le Centre hospitalier Lachine se distingue par un important service d'urgence, à l'origine de 30 à 40% des hospitalisations.Il y a lieu de distinguer entre les cas urgents et semi-urgents mais on ne saurait, de l'avis même des parties, envisager la fermeture des laboratoires à l'exception de celui de cytologie.11 est vraisemblable que certaines analyses ne soient pas essentielles ou immédiatement nécessaires.Il faut en prendre pour preuve la politique de limitation de la gamme des analyses de laboratoires pendant la fin de semaine.Cependant je ne peux souscrire au maintien rigide de telles restrictions pour la durée indéterminée d'un conflit de travail.Le risque, certes difficile à apprécier, apparaît trop important.Quoiqu'il en soit la réduction du personnel amènera l'hôpital à limiter, non pas nécessairement sa gamme d'analyses, mais du moins le volume de celles-ci.Je prends en considération que les divers secteurs des laboratoires sont relativement autonomes.A l'exception des 4 salariés affectés régulièrement à l'équipe de garde, les salariés ne peuvent être affectés d'un secteur à l'autre.Il faut exclure la perspective d'une réduction du personnel syndiqué, en cas de conflit de travail, à une équipe polyvalente et mobile.Ceci me conduit à envisager séparément chaque secteur.Je note dans le secteur de biochimie la présence d'un cadre qualifié, en mesure d'offrir des services compétents en cas de conflit de travail.Dans le secteur d'hématologie-banque de sang il faut considérer que la réduction du nombre d'hospitalisation en cas de conflit de travail n'affecterait pas les grands malades et par conséquent n'entraînerait pas une réduction proportionnelle du nombres d'analyses.Je note enfin que le secteur de cytologie participe plus au dépistage qu'à l'urgence et que dans les cas d'urgence l'établissement peut compter sur le pathologiste.Pour ces motifs, je décide que: 1) Les secteurs de biochimie, d'hématologie-banque de sang et de microbiologie de l'établissement constituent des services essentiels à maintenir en cas de conflit de travail.Le secteur de cytologie n'est pas un service essentiel et pourra être fermé en cas de conflit de travail.2) Le syndicat, pour assurer le fonctionnement des services essentiels, mettra à la disposition de l'employeur les effectifs suivants, en calculant une charge hebdomadaire régulière: A) Secteur de biochimie 3 salariés (du lundi au vendredi, sur horaire régulier) 1942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976, I08e année, n\" HA B) Secteur hématologie-banque de sang 2 salariés (du lundi au vendredi, sur horaire régulier) C) Secteur microbiologie I salarié (du lundi au vendredi, sur horaire régulier) D) Garde pour les trois secteurs à la fois 3 salariés 3) En cas d'événement imprévus et exceptionnels pendant la durée d'un conflit de travail, les parties se réuniront sans délais pour étudier la situation et mettre à la disposition de l'employeur une équipe supplémentaire de secours.4) Le syndicat aura la responsabilité, pendant toute la durée d'un conflit de travail, de désigner les salariés qui assureront les services essentiels.À cet effet, l'employeur devra lui fournir au besoin les documents pertinents et nécessaires.La liste d'appel se fera par spécialisations, ancienneté et secteurs.5) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail, remettra à l'employeur, par écrit et au moins 72 heures à l'avance, la liste des salariés désignés pour assurer les services essentiels.Lorsqu'un salarié désigné ne pourra se présenter au travail pour cause de maladie ou autre, le syndicat aura l'obligation de désigner un autre salarié qui se présentera au travail dans un délai ne dépassant normalement pas une heure.6) Les salariés désignés pour assurer les services essentiels pendant un conflit de travail n'effectueront aucun ralentissement de travail.Le syndicat s'assurera qu'ils accomplissent efficacement leur tâche.7) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail, ne fera aucun obstacle à l'utilisation par l'employeur de son personnel cadre régulier.Ce personnel pourra effectuer ses tâches habituelles et des tâches inhabituelles selon les besoins.8) Le syndicat, pendant toute la durée d'un conflit de travail ne fera aucun obstacle à l'accès dans l'établissement des fournisseurs, des cadres, du personnel régulier non syndiqué, des bénéficiaires et des autres salariés désignés par les différentes unités syndicales de l'établissement pour assurer des services essentiels.9) Le syndicat ne fera aucun obstacle à l'accès dans l'établissement des visiteurs aux heures de visites régulières ou modifiées pendant la durée du conflit de travail.10) L'employeur et le syndicat afficheront la présente décision dès sa réception.En foi de quoi, je signe à Montréal, le 21 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Jean-Marie Deporcq. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° I1A 1943 Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER LAFLECHE, À GRAND'MÈRE ET ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC Décision Considérant les devoirs et les pouvoirs qui me sont dévolus en vertu de la Loi visant à assurer les services de sanié ei les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, sanctionnée le 19 décembre 1975: Considérant le mandat qui m'a été confié le 3 février dernier par le Commissaire aux services essentiels, faute d'accord des parties; Après rencontre des parties précitées le mercredi 18 février, après audition de quelques témoins et à la lumière des représentations et des notes qui me furent soumises au cours de l'enquête: Considérant que la présente décision vise à assurer aux salariés visés, en l'occurrence les technologistes médicaux du centre hospitalier, un exercice efficace de leur droit de grève, tel qu'il leur est reconnu par les lois existantes; Considérant qu'aux termes de la présente loi l'exercice de ce droit de grève doit demeurer compatible avec le maintien de certains services de santé et doit être concilié avec le droit des bénéficiaires actuels et éventuels à la prestation de ces services; Considérant que l'article 12 de la présente loi manifeste le caractère provisoire de cette décision et prévoit les mécanismes pour en demander la modification; Considérant la vocation du centre hospitalier visé, son activité et les possibilités de la réduire, le cas échéant; Considérant que le centre hospitalier fait appel, en situation de fonctionnement normal, à 12 technologistes médi- caux à temps complet, à 4 technologistes à temps partiel et à quelques stagiaires en apprentissage de leur profession; Je décide: 1) que tous les services du laboratoire sont essentiels, en l'occurrence biochimie, sérologie et banque de sang, hématologie, bactériologie et pathologie; 2) que les salariés requis sont les suivants: a) du lundi au vendredi, équipe de jour: 2 technologistes, à l'hôpital, pour l'ensemble des services du laboratoire; b) du lundi au vendredi, équipes de soir et de nuit: 1 technologiste de garde à domicile, sur appel: c) les samedi et dimanche, équipes de jour, de soir et de nuit: 1 technologiste de garde à domicile, sur appel.MODALITÉS D'APPLICATION S'agissant du salarié R.T.(sujet pathologie), ses services pourront être requis sur appel à domicile, aux lieu et place d'un autre technologiste et non en sus, quant au domaine de sa compétence.Les parties devront, le cas échéant, assurer le personnel que pourrait nécessiter une situation de force majeure et d'urgence de nature à mettre en péril la vie ou la santé.Décision rendue à Montréal le 20 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.André Rousseau. 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n' IIA Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER LAFLECHE, à Grand'Mère ET SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE HOSPITALIER LAFLECHE, Grand'Mère (CSN) Décision Étant donné les devoirs et les pouvoirs dévolus au soussigné en vertu de la loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, sanctionnée le 19 décembre 1975; Étant donné le mandat qui m'a été confié le 3 février dernier par le commissaire aux services essentiels, faute d'accord des parties; Après rencontre des parties précitées les mercredi 11 et 18 février, après audition et témoins et à la lumière des documents et des représentations qui me furent soumises de part et d'autre; Considérant que la présente décision vise à assurer aux salariés visés par l'unité mentionnée ci-haut un exercice efficace de leur droit de grève, tel qu'il leur est reconnu par les lois pertinentes; Considérant que l'exercice de ce droit de grève doit, aux termes de la présente loi, demeurer compatible avec le maintien de certains services de santé et avec le droit des bénéfi ciaires actuels et éventuels à la prestation de ces services; Considérant que Panicle 12 de la présente loi manifeste le caractère provisoire de la décision à intervenir et prévoit les mécanismes pour en demander la modification; Considérant que le centre hospitalier concerné est à vocation générale, que son occupation maximale est de 107 lits, que le taux d'occupation est d'un peu plus de 80% en situation normale et que environ 30% des cas traités sont électifs; Considérant que plus d'une soixantaine des patients qui y sont traités sont, médicalement, totalement ou partiellement autonomes el sont donc susceptibles d'être évacués à plus ou moins brève échéance; Considérant que le centre hospitalier dispose d'environ 236 postes de travail régulièrement occupés par des salariés visés par l'unité déjà mentionnée.Je décide; I ) que tous les services du centre hospitalier sonl des services essentiels ou susceptibles de le devenir, sans pour autant que soient essentiels tous les soins et toute l'activité assurés par ces mêmes services; 2) que pour assurer le maintien de l'activité et des soins essentiels de ces divers services, le personnel salarié suivant sera requis: a) accueil: I préposée; />) laboratoire: aucun salarié requis, sous réserve de la décision à intervenir quant aux technologistes médicaux; c) électrocardiographie: I préposée de garde à domicile et sur appel: d) radiologie: I technicienne de garde à domicile et sur appel; e) pharmacie: aucun salarié requis; f) archives médicales: aucun salarié requis g) service alimentaire: I cuisinier (ou cuisinière), 2 aides féminins.I aide masculin; h) stérilisation centrale: I préposée de garde à domicile et sur appel; i) centrale thermique: 4 -V< chauffeurs; j) entretien des installations: aucun salarié requis; k) buanderie/lingerie: I buandier.1 salarié «auxiliaire» parmi les autres occupations pertinentes; /) entretien ménager: 3 préposés (préposées): m) sécurité: aucun salarié requis; h) téléphone: 2 téléphonistes; o) comptabilité: aucun salarié requis; p) service de santé: aucun salarié requis; q) service des achats: aucun salarié requis; r) unités de soins (4e chirurgie.3e médecine et pédiatrie): 6 infirmières (ou infirmiers), 5 salariés «auxiliaires», parmi les occupations pertinentes; s) obstétrique, postpartum et pouponnière: 6 infirmières (ou infirmiers), 3 salariés ((auxiliaires», selon les occupa-lions pertinentes; /) bloc chirurgical: 3 infirmières (ou infirmiers), I salarié «auxiliaire», parmi les occupations pertinentes; ii) salle d'urgence: 8 infirmières; Modalités d'application: Les 47 postes de travail prévus et requis par la présente décision (dont 3 de garde à domicile, sur appel) sonl les posies jugés essentiels pour une période de 24 heures.Quant à l'assignation des salariés à ces postes, elle se fera sur une base de rotation et conformément aux règles habituelles dans l'institution, à moins que les parties ne conviennenl.au fur el à mesure, de moyens différents pour assurer la disponibilité el l'accès du personnel requis. .^E DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° HA 1945 Enfin, les parties devront, le cas échéant, établir les moyens additionnels que pourrait exiger la survenance d'une situation de force majeure et d'extrême urgence de nature à mettre en péril la vie ou de compromettre irrémédiablement la santé.Décision rendue à Montréal, le 20 février 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.André Rousseau. 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année.n° IIA Canada \u2014 Province de Québec CENTRE HOSPITALIER DES LAURENTIDES ET SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS D'HÔPITAUX DE L'ANNONCIATION Décision La présente décision a pour objet de déterminer les services essentiels qui devront être maintenus en cas de grève ou de lock-oul au Centre hospitalier des Laurentides ainsi que la façon dont ils devront l'être.1 ) Postes d'emploi qui devront être occupés efficacement par les employés réguliers o* Direction du personnel el formation 1) Bureau du personnel: I secrétaire: 5 jours/semaine (quart de jour) 2) Secteur de la formation: a) 1 secrétaire: 3 jours/semaine b) I technicien en audio-visuel (au besoin) c) I institutrice-monitrice: 3 jours/semaine bl Direction des services hospitaliers 1 ) Service de l'admission: a) 1 transcripteur médicale - 5 jours/semaine, quart de jour b) I préposée à l'admission - 7 jours/semaine.16 heures 2) Service des archives médicales: a) I commis intermédiaire b) 1 auxiliaire en archives médicales c) I préposée aux statistiques - 3 jours/semaine, (lundi, mercredi et vendredi) 3) Service de la diétothérapie: a) 2 techniciennes en diététique, quart de jour bi 2 aides aux diètes, quart de jour 4) Service de l'E.C.G.el E.E.G.: a) EC.G.: 1 technicien ou préposé plus service de garde b) E.E.G.: I technicien sur appel de 8:00 à 16:00 heures -selon la cédule (lundi au vendredi) 5) Service de la pharmacie: 2 assistants (es) - techniciens (nés) 6) Service des laboratoires: a) Biochimie: i) I technicien ou M.Tremblay plus service de garde ii) 1 secrétaire - 2 jours/semaine, quart de jour (lundi, mercredi el vendredi) b) Hématologie: i) 1 technicien plus service de garde ii) I secrétaire - I jour/semaine, quart de jour (lundi, mercredi et vendredi) N.B.: Pour a el b: I aide féminin de laboratoire - 3 jours/semaine (lundi, mercredi cl vendredi) c) Bactériologie: I technicien, 2 heures/jour 7) Service de la radiologie: a) 1 technicien en service de garde b) I assistant-technicien 8) Service des foyers affiliés: 1 infirmière - 5 jours/semaine 9) Service de la réadaption: (tous à 5 jours/semaine) a ) Département éducation physique i) I moniteur il) 1 préposé (patinoir el ski) b) Département travail: ferme: 1 préposé c) Administration: 1 secrétaire (2 jours/semaine) c) Direction des services auxiliaires 1) Service de l'alimentation: a) 4 cuisiniers dont un chef d'équipe, quart de jour b) I cuisinier, quart de nuit \t-\tBerger J.\t\t 2\tSt-Camille\t39\tOligophrenic\t\u2014\t2\t¦\t¦\tBéchard L.\t\t 2\tSt-Patrice\t39\tLong terme psych.\t\u2014\t1\t\t\tGarceau D.\t-ZI c rf\t; Derric 2\tSt-Luc\t39\tLong terme pysch.\t\u2014\t2\t\t>\tBeauchamp L.\tQ\tç O 2\tSt-Michel\t39\tNeurologie\t\u2014\t2\t-\t\tLatreille L.\t\t 2\tLahaise\t39\tLong terme psych.\t\u2014\t2\t¦\t>\tPichette J.\t\t 2\tSte-Emilie\t39\tLong terme psych.\t\u2014\t2\t-\ti\tLavoie C.\t\t 2\tSte-Agathe\t38\tOligo.(Agitation)\t\u2014\t2\t\t\tMayer C.\t\t \tTOTAL\t\t\t0\t19\t10\t11\t\t\t 3\tSte-Famille\t35\tAdmission \u2014 Mixte\t\u2014\t2\t\t\tDubuc F.\t\t .1\tN.D.S.Coeur\t35\tAdmission \u2014 Femmes\t\u2014\t2\t\t\tBilodeau M.\t\t \tSte-Ludivine\t42\tGériatrie (problêmes physiques)\t\u2014\ti\t\t\tDesnoyers L.\t\t 3\tSte-Anne\t39\tLong terme psych.\t\u2014\t2\t¦\t\tLapointe Y.\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976.108e année, n° IIA _1971 \tNom de l'unité\t'2£\tParticularités\tJour\t\tSoir\tNuit\tRemarques\t\t i/i 1/1\tde soins\ty 71 \u2014 L)\tde l'unité de soins\tu! Z\ti < ai.\tP.A.M.\tP.A.M.\t\ts-.\tz 3\tSte-Marthe\t39\tMoyen terme psych.\t1\t1\t\t-\t\t\t-\u2022ZT 3\tSt-Alphonse\t37\tMoyen terme (agit)\t\u2014\t2\t¦\t¦\tSoulière C.\tS.\t.Lèves 3\tSl-Ignace\t40\tLong terme psych.\t\u2014\t1\t-\t1\tMalenfant J.\t*c o\ta.3\tSt-Jean\t52\tOligophrénie\t\u2014\t2\t-\t-\tBoulanger J.\t\t 3\tSt-Francois\t45\tOligophrenic\t\u2014\t2\t¦\t-\tCorsi F.\t\t 3\tSl-Malhieu\t35\tNeurologie\t\u2014\t2\t\t\tRoyer M.\t\t \tTOTAL\t\t\tI\t18\t10\tII\t\t\t 4\tSt-Dominique\t35\tAdmission \u2014 Mixte\t\u2014\t2\t2\t\t\t\t 4\tSle-Élisabeth\t45\tGériatrie (impotents)\t\u2014\t2\t1\t>\tThibault A.\t\t 4\tSte-Germaine\t40\tLong terme psych.\t\u2014\t2\t1\t¦\tBoisrond Canal D.\t\t 4\tSle-Hélène\t35\tLong terme \u2014 agit.\t1\t1\t2\t\t\tu -o *\u2022-> /\t 4\tSt-Jacques\t40\tGériatrie\t\u2014\t1\t1\t\tBoisclair D.\t\ta ~ 4\tSi-J.Bpie\t40\tLong terme psych.\t\u2014\t1\t1\t\tBacon A.\tç E -\t¦ \"~J c < 4\tLegrand\t35\tOligo (incontinent agitation)\t\u2014\t2\t1\t\tVézina M.\t\t 4\tSte-Monique\t35\tAdmission \u2014 Mixte\t\u2014\t2\t1\t\tMénault J.\t\t 4\tSte-Rosalie\t45\tOligo (incontinent agitation)\t\u2014\t2\t1\t-\tBeaulieu N.\t\t 4\tSte- Véronique\t43\tNeuro-agit.inconl.\t\u2014\t2\t1\t\tBrazeau L.\t\t \tTOTAL\t\t\t1\t17\t12\t10\t\t\t 1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mars 1976, 108e année.n° HA -, -T.t/i\tNom de l'unué\t\tParticularités\tJour\t\tSoir\tNuil\tRemarques\t\t \tde soins\tc.\tde l'unité de soins\tx Z\tP.A.M.\tP.A.M.\tP.A.M.\t\t\t1 Nuil 5\tN.D.Vict.\t35\tAdmission \u2014 Femmes\t\u2014\t2\t\t\tRoy Lise\t\t 5\tSte-Françoise\t35\tAdmission \u2014 Mixte\t\u2014\t2\t-\t>\tLavoie G.\t\t 5\tSi-André\t35\tAdmission \u2014 Hommes\t\u2014\t2\t\t\tBeaudel M.\t\t 5\tNelligan\t40\tLong terme psych./agit.\t1\t1\t¦\t\t\tlaire\t 5\tN.D.Sl-Espril\t40\tNeuro.\u2014 Long terme\t\u2014\t2\t¦\t\t\t\"t3 Q It\t S\tSl-Picrre\t35\tGénatne\t\u2014\t1\t-\t¦\tFafard M.\t*> G a\t ?\tSi-Georges\t40\tOligophrenic\t\u2014\t*>\t¦\t\u2022\tGuillemeile M.\t\t S\tSle-Riia\t40\tOligophrenic\t\u2014\t2\t\t\t\t\t 5\tSi-Joseph\t40\tLong lerme psych.\t\u2014\t1\t¦\t¦\t\t\t 5\tN.D.Protect.\t40\tLong lerme psych.\t\u2014\t1\t\t-\tGagnon C.\t\t \tTOTAL\t\t\t1\t17\t10\t10\t\t\t 6\tSt-Gabriel\t35\tAdmission \u2014 Hommes\t\u2014\t2\t\t\tDesbiens F.\t\t 6\tN.D.Rosaire\t35\tAdmission \u2014 Femmes\t\u2014\ti\t¦\t\tBellerose S.\t\t 6\tSt-Louis\t35\tAdmission \u2014 Hommes\t\u2014\t2\t\t\tGravelle L.\t\t \tSt-Qctave\t45\tGénatne \u2014 Hommes\t\u2014\t1\t\t¦\tAlain M.\t\t 6\tSte-Cécile\t35\tGériatrie \u2014 Femmes\t\u2014\t1\t-\t1\tCouiu Hébert H.\t' >' ?\t 6\tSie-Madeleine\t40\tNeuro carnet, (agit, impôt.i\t\u2014\t1\t\t\tMoulin S.\ts o\t 6\tSte-Caihenne\t45\tOlijophrénie\t\u2014\t1\t\t\tHarvey lock G.\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n\" 11A 1973 1 S.-SECT.'\tNom de l'unité de soins\t-y\tParticularités\tJour\t\tSoir\tNuit\tRemarques\t\t \t\t1\tde l'unité de soins\tINF.\tPAM\tP.A.M.\tP.A.M.\t\tSoir 1\ty 6\tSt-Thomas\t44\tOligo.\u2014 agit, inconi.\t\u2014\t2\t1\t1\tRodrigues J.\t\t 6\tSle-Lucie\t35\tMoyen terme (instahii.i\t\u2014\t2\t1\t1\tTrotlier C.\t\t 6\tN.D.Paix\t35\tLong terme (instable)\t\u2014\t2\t1\t1\tRoss Louise\t\t \tTOTAL\t\t\t0\t18\t10\t10\t\t\t 7\tSt-Rédempteur\t40\tNeuro \u2014 impotents\t\u2014\t2\t\u2014\t1\tNadeau C.\t\t 7\tSt-Roch\t40\tMéd.chr.(Long lerme i\t\u2014\t2\t\ti\tFilion J.\t\t 7\t4e Bourgel E.\t40\tMéd.chr.(court lerme 1\t1\t1\t>\t2\t\t\t 7\t4e Bourgel O.\t40\tMed.chr.(court terme i\t\u2014\t2\t\u2022\t1\tSimony F.\t\t 7\tSi-Omer\t36\tDébilité\t1\t1\t\tI\t\t\t 7\tSie-Anloineite\t40\tImpotentes\t\u2014\t2\t\t2\tBoucher L.\t\t n\tSie- Bernadette\t35\tMéd chir.(long lermei\t\u2014\t2\t1\t2\tDubé H.\t\t 1\tSte-Thérèse\t40\tGériatrie\t\u2014\t2\t\tI\tSalois T.\t\tzz ¦ 7\tN.D.Anges\t35\tImpoienles (gériatrie)\t\u2014\t2\t¦\t2\tDupré L.\t«1 E J3\tn ¦u ~3 c £ s.7\tN.D.Espérance\t40\tGériatrie\t1\t1\t\t1\t\tJacques\t 7\tN.D.Falima\t40\tImpotentes\t\u2014\t2\t¦\t2\tDésy L.\t\t 7\tN.D.Merci\t38\tImpotentes \u2014 semi.\t1\t1\t\t1\t\t\t 7\tN.D.Joie\t38\tImpotentes \u2014 gérial.\t1\t1\t\t2\t\t\t 7\tSt-Augustin\t40\tGériatrie\t\t2\t\t1\tBaillargeon R.\t\t 1974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mars 1976.108e année, n' IIA \tNom de l'unité\t'Si\tPanicularités\tJour\t\tSoir\tNuil\tRemarques\t\t ~:\tde soins\t\tde l'unité de soins\t\t
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