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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 8 (no 36)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-10-08, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 LAWS AND REGULATIONS 107e ANNÉE 8 OCTOBRE 1975 NO 36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964.ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernai» la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIR 4Y7, P.Q.All correspondence should be seni to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIR 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matler (permil No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année.N\" 36 5193 PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, 27 septembre 1975 Québec, 27 September 1975 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Office of the Lieutenant-Governor Québec, 27 septembre 1975 Aujourd'hui, à 0 heure quarante-trois minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de sanctionner le projet de loi suivant: 57 Loi assurant aux usagers la reprise des services normaux de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal.La sanction royale est prononcée sur ce projet de loi par le secrétaire de la chancellerie, comme suit: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable Administrateur de la province sanctionne ce projet de loi.» Québec, 27 September 1975 This day, at forty-three minutes past midnight, the Honourable the Administrator of the Province was pleased to sanction the following bill: 57 An Act to ensure users the resumption of the normal services of the Montreal Urban Community Transit Commission.To this bill the Royal Assent was pronounced by the Clerk of the Crown in Chancery in the following words : \"In Her Majesty's name, the Honourable the Administrator of the Province assents to this bill.\" Section his \u2014 1975 \u2014Laws Section 625 626 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année, N° 36_5J95 Loi assurant aux usagers la reprise des services normaux de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal Sanctionnée le 27 septembre 1975 (P.L.57) Loi assurant aux usagers la reprise des services normaux de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit : section i interprétation 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : a) « Commission » : la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal; b) « association » : une association de salariés, d'après la définition qu'en donne le Code du travail, accréditée pour représenter, auprès de la Commission, 1) tous les employés de l'entretien des véhicules, du génie et de l'entretien des propriétés, des achats et magasins; 2) tous les employés de bureau ; c) « salarié » : tout salarié, d'après la définition qu'en donne le Code du travail, employé par la Commission le 18 septembre 1975 à l'une ou l'autre des fonctions visées aux sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe b.section ii reprise des services de transport 2.Tout salarié doit, à compter de 00.01 heure, le 29 septembre 1975, retourner au An Act to ensure users the resumption of the normal services of the Montreal Urban Community Transit Commission Assented to 27th September 1975 (Bill 57) An Act to ensure users the resumption of the normal services of the Montreal Urban Community Transit Commission HER MAJESTY, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: division i interpretation 1.In this act, unless the context requires a different meaning, (a) \"Commission\" means the Montreal Urban Community Transit Commission; (b) \"association\" means an association of employees as defined in the Labour Code certified to represent, before the Commission, (1) all vehicle maintenance, engineering, property maintenance, purchase and stores employees ; (2) all office employees; (c) \"employee\" means every employee, as defined in the Labour Code, who on 18 September 1975 is employed by the Commission in any of the capacities contemplated in subparagraphs 1 and 2 of paragraph b.division ii resumption of transport services 2.Every employee must as of 00.01 Hours on 29 September 1975, return to Section his \u2014 1975 \u2014 Laws Section 627 Loi Act 5196 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 travail et remplir les devoirs de sa fonction.3.La Commission doit, à compter du même moment, organiser la reprise de ses services et réintégrer dans leurs fonctions toutes les personnes visées à l'article 2.Aucune mesure disciplinaire ne doit, en raison de la grève actuellement en cours ou d'actes posés pendant cette grève, être exercée par la Commission contre un salarié qui se conforme à l'article 2.4.Les associations air.si que toute union, fédération ou confédération à laquelle adhèrent les associations doivent prendre les moyens appropriés pour amener les membres des associations à se conformes à l'article 2.section m conditions de travail provisoires 5.La dernière convention collective conclue entre la Commission et chacune des associations est en vigueur, nonobstant l'expiration du terme qui y était stipulé, jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée ou remplacée par une nouvelle convention collective ou qu'une sentence arbitrale soit rendue conformément à la section iv; toutefois la convention ainsi prolongée est modifiée de façon à rendre applicables les ententes écrites qui sont intervenues entre les parties lors des négociations en vue du renouvellement ou du remplacement de cette convention ainsi que les dernières offres salariales faites par la Commission et qui apparaissent à l'annexe A de la présente loi.La convention ainsi prolongée et modifiée constitue une convention collective conclue en vertu du Code du travail.6.Tout litige relatif à l'application des ententes visées à l'article 5 est un grief au sens du Code du travail; nonobstant toute disposition inconciliable du Code du travail ou de la convention collective le cas échéant, ce grief est décidé par l'arbitre nommé en vertu de l'article 8; l'article 89 du Code du travail s'applique à cette décision.work and perform the duties of his position.3.The Commission must, as of the same time, arrange for the resumption of its services and reinstate in their positions all the persons contemplated in section 2.No disciplinary measure shall be taken by the Commission, by reason of the current strike or of things done during such strike, against any person who complies with section 2.4.The associations and every union, federation or confederation to which such associations belong shall take the appropriate steps to induce the members of the associations to comply with section 2.DIVISION m provisional conditions of employment 5.The latest collective agreement between the Commission and each of the associations shall be in force, notwithstanding the expiration of the term stipulated therein, until renewed or replaced by a new collective agreement or until an arbitration award is rendered under Division iv; nevertheless the agreement so extended is amended so as to render applicable the written agreements made between the parties during the negotiations for the renewal or replacement of such agreement as well as the latest wage offers by the Commission, as set out in Schedule A to this act.The agreement so extended and amended shall constitute a collective agreement made under the Labour Code.6.Any litigation respecting the application of the agreements contemplated in section 5 is a grievance within the meaning of the Labour Code ; notwithstanding any inconsistent provision of the Labour Code or of the collective agreement should the case arise, such grievance shall be decided by the arbitration officer appointed under section 8; section 89 of the Labour Code applies to such decision.628 Section lois \u2014 15 i \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année, N° 36 5197 section iv règlement du différend 7.Le ministre du travail et de la main-d'oeuvre doit, dans les quatre jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, charger un conciliateur de rencontrer les représentants de la Commission et de chacune des associations dont les membres se sont conformés à l'article 2, et de tenter d'effectuer un accord dans les quinze jours qui suivent sa nomination.Les négociations doivent alors commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.Le conciliateur doit, à l'expiration de son mandat, faire rapport au ministre sur l'état des négociations.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors, sur l'avis du ministre, prolonger le mandat du conciliateur d'une autre période de quinze jours; à l'expiration de ce mandat, le conciliateur doit de nouveau faire rapport au ministre sur l'état des négociations.Les parties au différend ont l'obligation d'assister à toutes les réunions où le conciliateur les convoque.8.Si l'intervention du conciliateur est infructueuse, le différend est soumis à un arbitre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation conjointe des parties au différend.À défaut par les parties de s'entendre sur le choix de l'arbitre dans les sept jours qui suivent la réception d'un avis du ministre du travail et de la main-d'oeuvre les invitant à s'entendre sur ce choix, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'arbitre d'office.9.L'arbitre est assisté, le cas échéant, dans l'exercice des devoirs de sa charge, par deux assesseurs dont l'un est désigné par la Commission et l'autre conjointement par les associations qui sont parties au différend.ÎO.L'arbitre peut siéger ou délibérer en l'absence des assesseurs ou de l'un d'entre eux.division iv settlement of the dispute 7.Within four days after the coming into force of this act, the Minister of Labour and Manpower shall instruct a conciliation officer to meet the representatives of the Commission and of each of the associations the members whereof have complied with section 2, and to endeavour to effect an agreement within fifteen days after his appointment.Negotiations must then be begun and carried on diligently and in good faith.Upon the expiration of his term, the conciliation officer shall report to the Minister on the state of the negotiations.The Lieutenant-Governor in Council may then, upon the advice of the Minister, extend the term of the conciliation officer by another period of fifteen days; upon the expiration of such term, the conciliation officer shall again report to the Minister on the state of the negotiations.The parties to the dispute must attend all meetings to which they are called by the conciliation officer.8.If the intervention of the conciliation officer has been unsuccessful, the dispute shall be submitted to an arbitration officer appointed by the Lieutenant-Governor in Council upon the joint recommendation of the parties to the dispute.If the parties do not agree as to the the choice of the arbitration officer within seven days after receiving a notice from the Minister of Labour and Manpower asking them so to agree, the Lieutenant-Governor in Council shall appoint the arbitration officer ex officio.9.The arbitration officer shall be assisted, if necessary, in the performance of his duties, by two assessors, one of whom shall be appointed by the Commission and the other jointly by the associations that are parties to the dispute.10.The arbitration officer may sit or deliberate in the absence of the assessors or of one of them.Section his \u2014 1975 \u2014 Laws Section 629 5198 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 11.Les articles 69 à 81, 91 et 92 du Code du travail s'appliquent à l'arbitre et à sa sentence, mutatis mutandis.section v infractions et peines 12.Tout salarié qui contrevient à l'article 2 ou participe à une grève interdite, commet une infraction et est passible d'une amende de $50 à $250 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l'infraction.13.Tout fonctionnaire, administrateur, employé, agent ou conseiller de la Commission qui participe à un acte posé par la Commission contrairement à l'article 3 ou qui y acquiesce, commet une infraction et est passible d'une amende de $5,000 à $50,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l'infraction.14.Toute association ainsi que toute union, fédération ou confédération à laquelle adhère une association qui autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir à l'article 2 ou à participer à une grève interdite ou qui contrevient à l'article 4, commet une infraction et est passible d'une amende de $5,000 à $50,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.Lorsqu'une de ces associations, unions, fédérations ou confédérations a commis une infraction prévue à l'alinéa précédent, chacun de ses dirigeants, administrateurs, employés, agents ou conseillers qui a participé à l'accomplissement de l'infraction ou qui y a acquiescé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction que l'association, l'union, la fédération ou la confédération ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.15.Tout dirigeant, administrateur, employé, agent ou conseiller d'une association, union, fédération ou confédération visée à l'article 14, qui autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir à l'article 2 ou à participer à une grève interdite, commet une infraction et 11.Sections 69 to 81, 91 and 92 of the Labour Code apply to the arbitration officer and to his award, mutatis mutandis.division v offences and penalties 12.Any employee who infringes section 2 or participates in a prohibited strike is guilty of an offence and liable to a fine of $50 to $250 for each day or part of a day during which the offence continues.13.Any officer, director, employee, agent or adviser of the Commission who participates in any act done by the Commission contrary to section 3 or acquiesces therein, is guilty of an offence and liable to a fine of $5,000 to $50,000 for each day or part of a day during which the offence continues.14.Every association and every union, federation or confederation to which any association belongs, which authorizes, encourages or incites a person to infringe section 2 or to participate in a prohibited strike or which infringes section 4, is guilty of an offence and liable to a fine of $5,000 to $50,000 for each day or part of a day during which the infringement continues.Where any of such associations, unions, federations or confederations has been guilty of an offence contemplated in the preceding paragraph, each of its officers, directors, employees, agents or advisers who participated in the commission of the offence or who acquiesced therein is deemed a party to the offence and is liable to the fine provided for the offence whether or not the association, union, federation or confederation has been prosecuted or convicted.1 5.Every officer, director, employee, agent or adviser of an association, union, federation or confederation contemplated in section 14 who authorizes, encourages or incites a person to infringe section 2 or to participate in a prohibited strike, is guilty of an offence and liable to a fine of 630 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975, 107e année.N\" 36 5199 est passible d'une amende de $5,000 à $50,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette contravention.L'association, l'union, la fédération ou la confédération visée à l'article 14, dont un dirigeant, administrateur, employé, agent ou conseiller commet une infraction prévue à l'alinéa précédent, est partie à cette infraction et passible de l'amende prévue au même titre que cette personne.1 6.Toute partie au différend qui fait défaut de se conformer à une obligation imposée par l'article 7 commet une infraction et est passible d'une amende de $500 à $1,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l'infraction.17.Les poursuites prévues aux articles précédents ne peuvent être intentées que par le procureur général ou une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cet effet.18.Les peines prévues aux articles précédents sont imposées sur poursuite sommaire et la deuxième partie de la Loi des poursuites sommaires s'applique.19.Le commissaire-enquêteur en chef nommé en vertu du Code du travail doit, à la demande du procureur général, révoquer l'accréditation accordée à toute association s'il est établi que moins de 70% des salariés à l'égard desquels cette association est accréditée se sont conformés à l'article 2.20.Lorsque l'accréditation d'une association est révoquée en vertu de l'article 19, cette association ne peut plus être accréditée dans les douze mois qui suivent cette révocation.Elle ne peut plus l'être non plus tant que les amendes imposées en vertu de la présente loi à cette association, à une union, fédération ou confédération à laquelle cette association adhère ou est affiliée ou à chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents ou conseillers n'ont pas été entièrement payées.Aucune autre association qui adhère ou est affiliée à une union, fédération ou con- $5,000 to $50,000 for each day or part of a day during which the infringement continues.Any association, union, federation or confederation contemplated in section 14 whereof an officer, director, employee, agent or adviser is guilty of an offence contemplated in the preceding paragraph, is a party to such offence and liable to the prescribed fine in the same manner as such person.16.Any £arty to the dispute who fails to comply with an obligation imposed by section 7 is guilty of an offence and liable to a fine of $500 to $1,000 for each day or part of a day during which the offence continues.17.The proceedings contemplated in the preceding sections shall be instituted only by the Attorney-General or a person generally or specially authorized by him in writing for such purpose.18.The penalities provided in the preceding sections shall be imposed upon summary proceeding and Part II of the Summary Convictions Act shall apply.19.Upon the request of the Attorney-General, the chief investigation commissioner appointed under the Labour Code must cancel the certification granted to any association if it is established that less than 70% of the employees with respect to whom such association is certified have complied with section 2.20.Where the certification of an association is cancelled under section 19, such association shall not thereafter be certified during the twelve months following such cancellation.Nor shall it be certified as long as the fines imposed under this act upon such association, upon a union, federation or confederation to which such association belongs or is affiliated, or upon any of their officers, directors, employees, agents or advisers have not been fully paid.No other association that belongs to or is affiliated with a union, federation or Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 631 5200 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8, 1975.Vol.107.No.36 Part fédération d'associations à laquelle adhérait ou était affiliée l'association dont l'accréditation a été ainsi révoquée, ne peut, au cours des douze mois suivant la révocation, être ou demeurer accréditée pour représenter des salariés qui étaient membres de l'association dont l'accréditation a été révoquée.21.Lorsque l'accréditation d'une association est révoquée en vertu de la présente loi, les salariés qu'elle représente cessent d'être régis par toute convention collective alors en vigueur; de plus toute sentence arbitrale rendue en vertu du Code du travail à l'égard des salariés membres d'une association dont l'accréditation a été révoquée est sans effet.22.La présente loi n'a pas pour effet de soustraire la Commission ni son personnel à l'application du Code du travail.23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.confederation of associations to which the association whose certification has been so cancelled belonged or was affiliated shall, during twelve months following the cancellation, be or remain certified to represent employees who were members of the association whose certification has been cancelled.21.Where the certification of an association is cancelled under this act, the employees represented by such association shall cease to be governed by any collective agreement then in force; moreover, any arbitration award rendered under the Labour Code with respect to employees who are members of an association whose certification has been cancelled shall be without effect.22.This act shall not have the effect of withdrawing the Commission or its personnel from the application of the Labour Code.23.This act shall come into force on the day of its sanction.ANNEXE A Dernières offres salariales faites par la Commission le 24 septembre 1975 1° Augmentation de 15% pour la période du 12 juillet 1975 au 11 mars 1976; 2° Augmentation de 5% pour la période du 12 mars 1976 au 11 novembre 1976; 3° Augmentation de 7% pour la période du 12 novembre 1976 au 11 juillet 1977.SCHEDULE A Latest wage offers made by the Commission on 24 September 1975 (1) An increase of 15% for the period from 12 July 1975 to 11 March 1976; (2) An increase of 5% for the period from 12 March 1976 to 11 November 1976; (3) An increase of 7% for the period from 12 November 1976 to 11 July 1977, 632 Section iois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année.N° 36 5201 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.4069-75, 10 septembre 1975 Règ.75-470, 15 septembre 1975 LOI DE L'HÔTELLERIE (S.R.Q.1964.ch.205) Établissements hôteliers et restaurants.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif aux établissements hôteliers et restaurants Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi de l'Hôtellerie, modifié par l'article 8 de la Loi modifiant la Loi de l'Hôtellerie (S.R.Q.1964.ch.205 et L.Q.1969, ch.59).le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour: a) déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un renouvellement de permis ou un certificat en vertu de l'article II, les conditions qu'elle doit remplir, les états financiers et autres documents qu'elle doit produire, les renseignements qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit verser; b) subdiviser chacune des catégories d'établissements et définir à l'intérieur de ces catégories celles qui sont assujettis à l'application de la présente loi; c) assurer la protection des voyageurs ainsi que la propreté et la bonne tenue des établissements; d) déterminer le mode d'enregistrement des voyageurs dans les établissements hôteliers; e) définir la publicité qui doit être faite au prix des chambres el des repas et défendre d'exiger un prix plus élevé que ceux ainsi publiés; /) prohiber ou réglementer la sollicitation auprès des voyageurs; g) établir des normes relatives à la construction, à l'agrandissement et à la réparation des établissements ainsi qu'à leur ameublement, entretien, chauffage, éclairage et aux services qu'ils doivent offrir aux voyageurs; h) définir ce qui conslilue un bureau d'information touristiques ou un kiosque de guides touristiques, en réglementer ou en prohiber l'usage avec ou sans exceptions; 0 déterminer, pour chacune des catégories d'établissements hôteliers établies conformément à l'article 2, le nombre minimum de chambres qui doivent être mises à la disposition des clients; LAWS AND REGULATIONS Statutory instruments O.C.4069-75, 10 September 1975 Reg.75-470, 15 September 1975 HOTELS ACT (R.S.Q., 1964.ch.205) Hotel establishments and restaurants.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Regulation respecting hotel establishments and restaurants.Whereas under section 12 of the Hotels Act, amended by section 8 of the Act to amend the Hotels Act (R.S.Q., 1964.ch.205.am.by 1969, ch.59), the Lieutenant-Governor in Council may make regulations: {a) to determine Ihe qualifications required of any person who applies for a permit, a renewal of a permit or a certificate under section 11, the conditions with which he must comply, the financial statements and other documents which he must produce, the information which he must furnish and the duties which he must pay; (b) to subdivide each class of establishments and define within such classes the subdivisions that are subject to the application of this act; (c) to ensure the protection of travellers and the cleanliness and proper maintenance of establishments; (d) to determine the method of registering travellers in hotel establishments; (e) to define the publicity to be given to the price of rooms and meals and forbid the charging of prices higher than those so published; 00 to prohibit or regulate the soliciting of travellers; (g) to establish standards respecting the construction, enlarging and repairing of establishments, the furnishing, maintenance, heating and lighting thereof and the services they must make available to travellers; (h) to define what constitutes a tourist information office or a tourist guides' kiosk and regulate or prohibit the use thereof with or without exceptions; (i) to fix, for each class of hotel establishments determined in accordance with section 2, the minimum number of rooms which must be made available to customers; 5202 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 j) déterminer, pour chacune des catégories d'établissement hôteliers et de restaurants établies conformément à l'article 2, des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients; k) déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis; ni) fixer le montant maximum des sommes d'argent que l'exploitant d'un établissement hôtelier peut exiger d'un client à titre d'acompte ou de débit, en fonction de la durée de son séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l'exploitant peut retenir ces sommes d'argent; n) déterminer, pour les fins de calcul des frais de séjour d'un client dans toute catégorie d'établissement hôtelier établie conformément à l'article 2, l'heure avant laquelle tout client doit quitter l'établissement pour que des frais additionnels ne puissent lui être comptés, ainsi que les normes suivant lesquelles des frais additionnels peuvent lui être comptés s'il quitte l'établissement après l'heure indiquée.Attendu Qu'il y a lieu de refondre la réglementation concernant l'hôtellerie; Il est ordonne', en conséquence, sur la proposition du Ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le règlement relatif à l'hôtellerie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Que les arrêtés en conseil suivants: 480, du 11 mars 1965; 1665, du 25 août 1965; 474, du 22 mars 1966; 3485, du 17 septembre 1970; 682, du 24 février 1971; 2367, du 7 juillet 1971, concernant les règlements relatifs à l'hôtellerie, 479, du 1er mars 1967, concernant l'affichage du prix des repas à l'extérieur des restaurants et des salles à manger, et 1628, du 14 juin 1967, concernant les droits payables lors de la délivrance d'un permis de restaurant en vertu de la Loi de l'hôtellerie, soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Section I APPLICATION 1, Le présent règlement, sauf dans les cas où il est stipulé qu'il concerne une nouvelle construction, s'applique à tous les établissements hôteliers ou restaurants.Section II DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 2.Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient: 2.1 «Personne»: une personne physique; 0') to fix, for each class of hotel establishments and restaurants determined in accordance with section 2, minimum standards respecting the services which must be offered to customers; (*) to determine the form of permits and of applications for permits, and the duration of permits; (m) to fix the maximum sums of money which the operator of a hotel establishment may require of a customer as a payment on account or forfeit, according to the duration of his stay and the price of the services offered to him, and to determine the conditions under which the operator may retain such sums of money; (n) to fix, for the purposes of computing the cost of a customer's stay in any class of hotel establishments determined in accordance with section 2, the hour before which a customer must leave the establishment so as not to be charged additional costs, and the standards whereby he may be charged additional costs if he leaves the establishment after the hour indicated.Whereas it is expedient to revise the regulations respecting hotels; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That the Regulation respecting hotels, annexed to this Order in Council, be enacted and come into force on the date of its publication in the Québec Official Gazelle.That the following Orders in Council be revoked: 480 dated 11 March 1965; 1965 dated 25 August 1965; 474 dated 22 March 1966; 3485 dated 17 September 1970; 682 dated 24 February 1971; 2367 dated 7 July 1971 respecting the Regulations of the hotel trade, 479 dated I March 1967 respecting the posting of the price of meals outside restaurants and dining halls and 1628 dated 14 June 1967 respecting the duties payable for the issuance of a restaurant permit under the Hotels Act.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.Division I SCOPE 1.This Regulation, except where it is specified that a new construction is concerned, shall apply to all hotel establishments or restaurants.Division II DEFINITIONS AND INTERPRETATION 2.In this Regulation, the following words and expressions mean: 2.1 \"Person\": a physical person; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année.N° 36 5203 2.2 «Client»: une personne qui: 2.2.1 Effectue la location d'une chambre en vue de loger dans l'établissement et comprend également la ou les personnes qui l'accompagnent ou 2.2.2 Commande, achète ou consomme de la nourriture ou des breuvages moyennant paiement; 2.3 « Exploitant»: une personne responsable de l'administration ou de la surveillance de l'établissement hôtelier ou du restaurant, soit pour le bénéfice d'une corporation ou d'une société; 2.4 «Détenteur»: une personne qui détient à son nom le permis visé aux articles 3 et 4 de la Loi; 2.5 «Nouvelle construction»: s'entend de tout projet de nouvel immeuble, de partie d'immeuble ou d'agrandissement soumis, approuvé ou exécuté après l'entrée en vigueur du présent règlement; 2.6 «Chambre»: une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs clients; 2.7 «Suite»: au moins deux (2) pièces communiquantes dont une est spécialement aménagée pour servir de salon particulier et l'autre de chambre; 2.8 «Rez-au-chaussée»: l'aire complète du premier plancher situé au niveau, au-dessous ou au-dessus du niveau du terrain à l'entrée principale, le plafond du rez-au-chaussée devant être à plus de six (6) pieds au-dessus de même niveau de terrain lorsque le plancher du rez-au-chaussée est au-dessous du niveau du terrain; 2.9 «Séjour à forfait»: séjour en vertu duquel un prix invariable est fixé à l'avance pour plusieurs services déterminés dans une convention; 3.Les institutions de bien-être social, de charité ou d'éducation qui sont sous la juridiction d'un ministère provincial de même que les établissements non gouvernementaux de bien-être social, de charité ou d'éducation constituent des catégories non assujettis au présent règlement.4.Les pourvoyeurs de chasse ou de pêche au sens de la Loi de la Conservation de la Faune (L.Q., 1969, ch.58), les établissements exploités par une entreprise commerciale ou un service public à l'intention exclusive de ses employés de même que les clubs privés exploités à l'intention exclusive des membres et de leurs invités constituent des catégories non assujetties à l'application du présent règlement.5.Les établissements visés aux articles 3 et 4 et où le service de l'alimentation est assuré par un exploitant opérant à son profit sont assujettis à la Loi et au présent règlement.2.2 \"Customer\": a person who: 2.2.1 Rents a bedroom for the purpose of lodging in the establishment and also includes the person(s) accompanying him; or 2.2.2 Orders, purchases or consumes food or beverages for a consideration; 2.3 \"Operator\": a person responsible for the administration or supervision of the hotel establishment or restaurant, either on behalf of a corporation or of a partnership; 2.4 \"Holder\": a person who holds in his name the permit contemplated in sections 3 and 4 of the Act; 2.5 \"New construction\": any plan for a new immoveable, part of an immoveable or for enlargement submitted, approved or carried out after the coming into force of this Regulation; 2.6 \"Bedroom\": a room specially designed to lodge one or several customers; 2.7 \"Suite\": at least two (2) communicating rooms one of which is specially designed to serve as private living room and the other as bedroom; 2.8 \"Main floor\": the complete area of the first floor siluated on.below or above ground level at the main entrance, the ceiling of the main floor being more than six (6) feet above the said ground level when the floor of the main floor is below ground level; 2.9 \"Package stay\": accomodation in respect of which a fixed price is determined in advance for several services determined in a contract.3.Social welfare, charitable or educational institutions which are under the jurisdiction of a provincial department as well as non-governmental social welfare, charitable or educational establishments shall constitute classes not subject to this Regulation.4.Hunting or fishing outfitters within the meaning of the Wildlife Conservation Act (1969, ch.58), establishments operated by a business undertaking or a public service for the exclusive use of its employees as well as private clubs operated for the exclusive use of members and their guests shall constitute classes not subject to the application of this Regulation.5.The establishments contemplated in sections 3 and 4 and where food service is provided by an operator operating for his own profit are subject to the Act and this Regulation. 5204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8.1975.Vol.107.No.36 Pari 2 Section III CERTIFICAT DE CONSTRUCTION, D'AGRANDISSEMENT, DE RÉFECTION OU DE TRANSFORMATION 6.Pour obtenir le certificat obligatoire visé à l'article 11 de la Loi.le requérant doit en faire la demande au ministre accompagnée: 6.1 d'un certificat de localisation: 6.2 d'un certificat d'accepialion du projet par la corporation municipale concernée: 6.3 de l'autorisation du Directeur des services de protection de l'environnement prévue à l'article 32 de la Loi de la qualité de l'environnement, 1972, ch.49; 6.4 d'un plan d'ensemble de l'établissement indiquant s'il y a lieu l'agencement des différentes bâtisses et leur orientation sur le terrain; 6.5 de six (6) copies de plans préalablement approuvés, en vertu de la Loi de la Sécurité dans les édifices publics du Québec et à l'échelle de 7k\" ou de 'W- l'O\" de chaque étage, du sous-sol ou de la cave et indiquant: 6.5.1 les élévations principales; 6.5.2 le nombre de pièces, leurs dimensions, leur destination; 6.5.3 l'emplacement des portes, de l'entrée principale et des fenêtres avec leurs dimensions et le sens de l'ouverture; 6.5.4 les corridors, les issues et leurs dimensions; 6.5.5 la composition et le fini des murs, des planchers et de l'insonorisation des chambres; 6.5.6 le nom et l'adresse du requérant et, s'il y a lieu, le nom et l'adresse de l'architecte ou de l'ingénieur; 7.Dans le cas de toute nouvelle bâtisse de trois (3)étages ou plus ayant plus de 6.000 pieds carrés d'aire brute, des plans d'architecte doivent accompagner la demande 8.Dans les cas d'agrandissement, de réfeelion ou de transformation et selon la nature des travaux projetés, les documents énumérés à l'article 6 demeureni exigibles en tout ou en partie.9.Outre les chambres, toutes les pièces d'un établissement doiveni être identifiées de numéros correspondant aux plans déposés et approuvés par le ministre.Division III CERTIFICATE OF CONSTRUCTION, ENLARGEMENT, RESTORATION OR REMODELLING 6.In order to obtain the compulsory certificate contemplated in section 11 of the Act, the applicant must submit an application to the Minister together with: 6.1 a siting certificate; 6.2 a certificate of acceptance of the plan by the municipal corporation concerned; 6.3 the authorization of ihe Director of environmeni pro-lection services prescribed in section 32 of the Environment Quality Act (1972, ch.49); 6.4 an overall plan of the establishment indicating, where applicable, the lay-out of the various buildings and their orientation on the land; 6.5 six (6) copies of the plans previously approved under Ihe Public Buildings Safety Acl of Québec and on a scale of 7k\" or 7j\" \u2014 I '0\" for each floor, Ihe basement or the cellar and indicating: 6.5.1 the main elevations; 6.5.2 the number of rooms, their size and intended use; 6.5.3 the location of doors, of the main entrance and of windows with their dimensions and the direction in which they open; 6.5.4 the corridors and exits and their dimensions; 6.5.5 the composition and finish of walls, floors and the soundproofing of bedrooms; 6.5.6 the name and address of the applicant and, where applicable, the name and address of the architect or engineer.7.In the case of any new building with three (3) storey; or more having more than 6.000 square feel of gross area, ihe architect's plans must be sent with the application.8.In cases of enlargement restoration or remodelling and depending on the nature of the proposed works, all or part of the documents enumerated in section 6 may be demanded.9.In addition to the bedrooms, every room in an establishment must be identified by numbers corresponding to the plans filed and approved by the Minister. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année.N° 36 5205 I 0.Les plans soumis doivenl êlre approuvés avanl le début des travaux et cette approbation est valide pour une période de douze (12) mois, à compter de la date de l'approbation.Un dépôt équivalant au montant de base du permis doit accompagner la demande pour l'étude des plans.Ce montant est applicable au coût du premier permis d'exploitation, mais ne sera pas remboursé si le projet de construction n'est pas réalisé.1 1.Une copie des plans approuvés doit être gardée sur les lieux à la disposition des inspecteurs.Section IV PERMIS 1 2.Une demande pour le permis visé aux article 3 et 4 de la Loi, pour les fins d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un restaurant doit être faile au ministre, la demande en sus des item énumérés à l'article 4 de la Loi, doit être accompagnée des documents suivants: 12.1 le texte de l'enseigne 12.2 l'autorisation écrite et la preuve de son mandai, si le requérant du permis agit pour le bénéfice d'une corporation ou d'une société 12.3 dans le cas d'un établissement hôtelier, la déclaration du prix des chambres, dûment complétée 12.4 un jeu de photographies de grandeur minimum de cinq (5) pouces sur sept (7) pouces, illustrant chacune des élévations extérieures libres du bâtiment I 3.Tout permis est délivré au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation ou d'une société à la condition que les droits en aient été acquittés et l'inspection prévue à l'art.6 de la Loi ait été effectuée.14.Le permis peut être renouvelé d'année en année à la condition que le détenteur se soit conformé à la Loi de l'Hôtellerie et aux règlements adoptés en vertu de cette Loi.1 5.Les demandes de renouvellement de permis doivenl être faites au ministre et être adressées avant le 10 janvier de chaque année au Service de l'Hôtellerie.I 6.Les droits exigibles à l'occasion de la délivrance d'un permis soni: 16.1 pour les établissements hôteliers $20.00 de base, plus $2.00 par chambre destinée aux clients, avec un maximum de $600.00: 1 O.The plans submitted must be approved before the commencement of works and this approval shall be valid for a period of twelve (12) months from the date of approval.A deposit equivalent to the basic amount of the permit must be sent wilh the application for examination of the plans.This amount is applied to the cost of the first operating permit but will not be reimbursed if the construction plan is not carried out.11.A copy of the approved plans must be kept on the premises at the disposal of inspectors.Division IV PERMITS 1 2.An application for the permit contemplated in sections 3 and 4 of the Act, for purposes of operating a hotel establishment or a restaurant must be made to the Minister; in addition lo the items enumerated in section 4 of the Act, the application must be accompanied by the following documents: 12.1 the wording of the sign; 12.2 the written authorization and proof of his mandate, if the applicant for a permit acts on behalf of a corporation or a partnership; 12.3 in the case of a hotel establishment, the declaration of the price of the bedrooms, duly completed; 12.4 a set of photographs measuring at least five (5) inches by seven (7) inches, each illustrating the free exterior elevations of the building.1 3.Every permit shall be issued in the name of a physical person on his own account or on behalf of a corpora-lion or a partnership provided the duties have been paid and the inspection prescribed in section 6 of the Act has been carried out.1 4.The permit may be renewed from year to year provided the holder has complied with the Hotels Act and the Regulations made under such Act.I 5.Applications for the renewal of a permit must be made to the Minister and addressed to the Hotels Branch prior to 10 January each year.16.The duties lo be paid for the issuance of a permit are: 16.1 in the case of hotel establishments, a basic price of $20, plus $2 per bedroom intended for customers, with a maximum of $600; 5206 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8.1975, Vol.107.No.36 Pari 2 16.2 pour louies les calégories de restaurant, $30,00 de base pour un établissement sans place assise, et, $30.00 de base pour un établissement avec place assise plus $1.00 par groupe ou partie de vingt (20) places assises.Les droits sont payables par chèque visé ou mandai-poste, à l'ordre du Ministre des Finances.1 7.Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transférés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.Dans ces derniers cas, une demande de permis doit être faite au ministre et la demande doit être accompagnée des documents prévus à l'art.12.1 8.Si une demande de changement de détenteur, agissant pour le compte d'une compagnie ou d'une société, est faite au ministre par résolution, ce changement est accepté moyennant le versement de droits de $10.00 et à la condition expresse que l'établissement pour lequel le permis ayant été délivré ne soit pas considéré par le minisire comme ayant été vendu.1 9.Le ministre émettra un permis d'exploitation avant l'inspection de l'établissement dont les travaux ont été effectués selon des plans confectionnés par des architectes ou des ingénieurs et approuvés par le ministre, pourvu que la demande s'accompagne d'un certificat des architectes ou ingénieurs attestant que les travaux ont été exécutés conformément aux plans approuvés.Section V CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS 20.Le permis d'établissement hôtelier peut être émis à cinq (5) calégories d'établissements qui louent des facilités d'hébergement sur une base quotidienne ou hebdomadaire.2 1.Fait partie de la catégorie A-l, l'établissement hôtelier dont les services principaux d'hébergement et de restauration sont groupés dans un même bâtiment ou en des bâtiments conslituant un ensemble hôtelier comprenant et offrant obligatoirement, selon le cas, les pièces et services suivants: 21.1 un minimum de six (6) chambres à coucher destinées aux clients dont toutes les chambres sont munies d'une salle de bain particulière; 21.2 une salle d'entrée destinée exclusivement à l'accueil et à l'enregistrement des clients; 21.3 un cabinet de toilette public pour chaque sexe; 21.4 un vestiaire; 21.5 une ou des salles à manger pouvant recevoir en même temps autant de personnes que l'établissement contient de 16.2 for ail classes of restaurants, a basic price of $30 for an establishment without seating facilities and a basic price of $30 for an establishment with seating facilities plus $1 per group or section of twenty (20) seats.The duties shall be paid by certified cheque or money order payable to the Minister of Finance.I 7.The rights conferred by a permit may not be validly transferred to another person except in the case of death or bankruptcy of the permit holder.In ihe latter cases, an application for a permit must be made to the Minister and the application must be accompanied by the documents prescribed in section 12.18.Where an application for a change of permit holder, acting on behalf of a company or a partnership, is made to the Minister by resolution, this change is accepted against payment of a $10 duty and on the express condition that the establishment for which the permit was issued be not considered by the Minister as having been sold.1 9.The Minister shall issue an operating permit prior to the inspection of the establishment in respect of which works have been carried out according to plans drafted by architects or engineers and approved by the Minister, provided the application is accompanied by a certificate of the architects or engineers attesting that the works were carried out in accordance with the approved plans.Division V CLASSES OF ESTABLISHMENTS 20.The hotel permit may be issued to five (5) classes of establishments thai rent lodging facilities on a daily or weekly basis.21.Class A-l comprises hotel establishments in which the main lodging and restaurant services are located in the same building or in buildings constituting a hotel unit com-pulsorily including and offering, as the case may be, the following rooms and services: 21.1 a minimum of six (6) bedrooms interned for customers, each having a private bathroom; 21.2 a lobby interned exclusively for the reception and registration of customers; 21.3 a public lavatory for each sex; 21.4 a cloakroom; 21.5 one or several dining rooms capable of receiving at the same time as many persons as there are bedrooms Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.I07e année.N° 36 5207 chambres, dans le cas des établissements de moins de cent (100) chambres, ou un nombre de personnes égal à la moitié des chambres, dans te cas des établissements de cent (100) chambres et plus, la capacité de la ou des salles à manger, ne pouvant être inférieure à cent (100) personnes dans le cas de ces derniers établissements.21.6 une cuisine avec compartiment à vidanges; 21.7 une lingerie de service et un placard de rangement; 21.8 un service de\"buanderie et de pressage à la disposition des clients; 21.9 le service de téléphone dans toutes les chambres; 21.10 dans le cas des municipalités n'ayant pas de règlements régissant le stationnement en fonction des édifices publics, tout nouvel immeuble construit pour des fins d'hôtellerie doit compter des espaces de stationnement en quantité supérieure au tiers du nombre des chambres à coucher à moins qu'un parc de stationnement pouvant y suppléer soit accessible dans un rayon inférieur à 1.500 pieds.22.Fait partie de la catégorie A-2, l'établissement hôtelier existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui rencontrent les normes exigées à la catégorie A-1, sauf en ce qui a trait à l'équipement des salles de bains, mais il doit alors se trouver dans chaque chambre un lavabo avec eau courante et, à chaque étage, une salle de bains complète pour chaque sexe, lorsqu'il y a six (6) chambres ou moins, et une salle de bains complète additionnelle pour chaque sexe pour chaque groupe additionnel de six (6) chambres.2 3.Fait partie de la catégorie B-1, l'établissement hôtelier qui ne peut offrir tous les services et les aménagements fournis par ceux de la catégorie A, dont les services principaux sont groupés dans un même bâtiment ou en des bâtiments constituant un ensemble hôtelier qui comprend ou offre obligatoirement les pièces et services suivants: 23.1 un minimum de six (6) chambres à coucher destinées aux clients dont toutes les chambres sont munies d'une salle de bains particulière; 23.2 une salle d'entrée destinée exclusivement à l'accueil et à l'enregistrement des clients; 23.3 un cabinet de toilette public pour chaque sexe; 23.4 un vestiaire; 23.5 une lingerie de service et un placard de rangement; 24.Fait partie de la catégorie B-2, l'établissement hôtelier existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui rencontrent les normes exigées à la catégorie B-1, sauf en ce qui a trait à l'équipement des salles de bains, mais il doit alors se trouver dans chaque chambre un lavabo avec eau courante in the establishment in the case of establishments having less than one hundred (100) bedrooms, or a number of persons equal to one-half of the bedrooms in the case of establishments having one hundred (100) bedrooms or more, but in the latter case, the capacity of the dining room(s) must not be less than one hundred (100) persons; 21.6 a kitchen with a refuse compartment; 21.7 a linen service and storage cupboard; 21.8 a laundry and dry cleaning service at the disposal of customers; 21.9 telephone service in each bedroom; 21.10 in the case of municipalities that do not have bylaws governing parking with respect to public buildings, every new immoveable built for hotel purposes must have a number of parking spaces exceeding one third the number of bedrooms unless a parking lot which may be used in lieu thereof is located within a radius of less than 1,500 feet.22.Class A-2 comprises hotel establishments existing prior to the coming into force of this Regulation and which meet the standards required in Class A-l, except with respect to bathroom facilities; however in such case, each bedroom must be equipped with a wash-basin with running water and complete bathrooms for each sex on each floor where there are six (6) bedrooms or less, and one additional complele bathroom for each sex for each additional group of six (6) bedrooms.23.Class B-l comprises hotel establishments which cannot offer all the services and facilities provided by those in class A.whose main services are located in the same building or in buildings constituting a hotel unit and com-pulsorily including or offering the following rooms and services: 23.1 at least six (6) bedrooms intented for customers, each having a private bathroom; 23.2 a lobby intented exclusively for the reception and registration of customers; 23.3 a public lavatory for each sex; 23.4 a cloakroom; 23.5 a linen service and storage cupboard; 24.Class B-2 comprises hotel establishments existing prior lo the coming into force of this Regulation and which meet the standards required in Class B-l.except with respect lo bathroom facilities; however in such case, each bedroom must be equipped with a wash-basin with running 5208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8.1975, Vol.107.No.36 Part 2 et à chaque étage, une salle de bains complète pour chaque sexe, lorsqu'il y a six (6) chambres ou moins, et une salle de bains complète additionnelle pour chaque sexe pour chaque groupe additionnel de six (6) chambres.25.Fait partie de la catégorie C, l'établissement hôtelier existant et qui ne peut répondre aux exigences des catégories A ou B, mais qui remplissent les conditions suivantes: 25.1 un minimum de six (6) chambres destinées aux clients; 25.2 une pièce d'entrée destinée à l'accueil et à l'enregistrement des clients; 25.3 une salle de bains complète pour chaque sexe à chaque étage ou par groupe de six (6) chambres.26.Les établissements hôteliers composés exclusivement de pavillons séparés (cabines), non admissibles 'a la catégorie B et contenant un minimum de six (6) unités d'hébergement dotées chacune d'un cabinet de toilette sont admis à la catégorie C sans être assujettis aux exigences à l'article 25.27.Les établissements des catégories BouCqui offrent la restauration en plus du logement doivent être pourvus d'une cuisine et d'une salle à manger pouvant recevoir au moins six (6) personnes à la fois.28.Seuls les établissements faisant partie des catégories A-l ou A-2 peuvent utiliser l'appellation «Hôtel» ou insérer cette appellation dans leur nom ou dans leur publicité.Les établissements déjà existants ont un délai de 24 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour se conformer à cette exigence.29.Seuls les établissements détenant un permis des catégories A ou B offrant quotidiennement les trois (3) repas peuvent utiliser l'appellation «Auberge» dans leur nom ou leur publicité.30.Seuls les établissements des catégories A ou B qui sont constitués d'au moins six (6) chambres indépendantes et contiguës auxquelles les clients peuvent accéder de l'extérieur depuis un espace de stationnement peuvent utiliser l'appellation «Motel» dans leur nom ou leur publicité.31.Le permis« RESTAURANT» peut être délivré par le ministre à cinq (5) catégories d'établissements qui.moyennant paiement, servent de la nourriture pour consommation sur place.32.Fait partie de la catégorie R-l, l'établissement qui offre à heures fixes le service de salle à manger avec des repas cuisinés sur place, dont les services principaux sont groupés dans un même immeuble, aménagé avec l'approbation du ministre et qui comprend: water and a complete bathroom for each sex on each floor where there are six (6) bedrooms or less, and an additional complete bathroom for each sex for each additional group of six (6) bedrooms.25.Class C comprises existing hotel establishments that cannot meet the requirements of Class A or B but which meet the following requirements: 25.1 at least six (6) bedrooms intended for customers: 25.2 a lobby intended for the reception and registration of customers; 25.3 a complete bathroom for each sex on each floor or per group of six (6) bedrooms.26.Hotel establishments consisting solely of separate units (cabins) that are not eligible for Class B and that have at least six (6) accomodation units each having a bathroom are eligible for Class C without being subject to the requirements of section 25.27.Class B or C establishments that offer restaurant facilities in addition to lodging must be provided with a kitchen and a dining room capable of receiving at least six (6) persons at the same time.28.Only establishments in Class A-l or A-2 may use the designation \"Hotel\" or insert this designation in their name or their publicity.Existing establishments shall have a period of 24 months from the coming into force of this Regulation to comply with this requirement.29.Only establishments holding a Class A or B permit offering three (3) meals daily may use the designation \"Inn\" in their name or their publicity.30.Only Class A or B establishments having at least six (6) separate and contiguous bedrooms to which customers may have access from a parking space outside may use the designation \"Motel'' in their name or their publicity.31.The \"RESTAURANT\" permit may be issued by the Minister to five (5) classes of establishments which, for a consideration, serve food for consumption on the premises.32.Class R-l comprises establishments offering dining room service at fixed hours with meals cooked on the premises and whose main services are located in the same immoveable, the lay-out of which was approved by the Minister and including: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année.N° 36 5209 32.1 un espace à l'entrée destiné exclusivement à l'accueil; 32.2 un vestiaire; 32.3 une ou des salles à manger utilisées à des fins de restauration et à la condition que le service s'effectue uniquement à des tables; 32.4 au moins un cabinet de toilette public pour chaque sexe; 32.5 une cuisine; 32.6 un compartiment à ordures; 32.7 un système d'approvisionnement d'eau potable et système de disposition des eaux usées.33.Font partie de la catégorie R-2.les établissements qui ne peuvent offrir tous les services et aménagements de la catégorie R-l, mais qui offrent des repas pour consommation sur place, dont tous les services principaux sont groupés dans un même immeuble dont l'aménagement a été approuvé par le ministre et qui comprend: 33.1 un espace à l'entrée; 33.2 des crochets à vêtements; 33.3 une ou des salles utilisées a des fins de restauration et à la condition que le service et les places aux tables constituent au moins 75% de la capacité du restaurant; 33.4 au moins un cabinet de toilette public pour chaque sexe; 33.5 une cuisine si la nourriture est cuisinée sur place ou l'équipement nécessaire au conditionnement des aliments offerts; 33.6 un compartiment à vidanges ou des poubelles; 33.7 un système d'approvisionnement d'eau potable et un système de disposition des eaux usées; 34.Font partie de la catégorie R-3, les établissements qui ne peuvent offrir tous les services et aménagements des catégories R-l et R-2, mais qui offrent des aliments pour consommation sur place, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dont les services principaux sont groupés dans un même local aménagé avec l'approbation du ministre et comprenant: 34.1 une cuisine si la nourriture est cuisinée sur place ou l'équipement nécessaire au conditionnement des aliments offerts; 34.2 dans les établissements existants, un cabinet de toilette accessible durant les heures d'exploitation dans un rayon d'au plus cent (100) pieds; 32.1 an area at the entrance intended exclusively for reception; 32.2 a cloakroom; 32.3 one or several dining rooms used for restaurant purposes and in which service is provided solely at the tables; 32.4 at least one public lavatory for each sex; 32.5 a kitchen; 32.6 a refuse compartment; 32.7 a drinking water supply system and a waste water drainage system.33.Class R-2 comprises establishments that cannot offer all the services and facilities of Class R-l but which offer meals for consumption on the premises and whose main services are located in the same immoveable the lay-out of which was approved by the Minister and including: 33.1 an area at the entrance; 33.2 coat hangers; 33.3 one or several rooms used for restaurant purposes and in which service and seats at the tables constitute at least 75% of the restaurant's capacity; 33.4 at least one public lavatory for each sex; 33.5 a kitchen if the food is cooked on the premises or the necessary equipment for processing the food served; 33.6 a refuse compartment or refuse bins; 33.7 a drinking water supply system and a waste water drainage system.34.Class R-3 comprises establishments that cannot offer all the services and facilities of Classes R-l and R-2 but which offer food for consumption on the premises either inside or outside and whose main services are located in the same premises the lay-out of which was approved by the Minister and including: 34.1 a kitchen if the food is cooked on the premises or the necessary equipment for processing the food served; 34.2 in existing establishments, a lavatory accessible during business hours within a radius of not more than one hundred ( 100) feet; 5210 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 34.3 dans (ouïe nouvelle construction, au moins un cabinet de toilette public dans l'établissement; 34.4 des poubelles pour l'usage de la clientèle qui mange à l'extérieur; 34.5 un système d'approvisionnement d'eau potable et un système de disposition des eaux usées.3 5.Font partie de la catégorie R-4.les établissements qui servent occasionnellement des aliments non préparés sur place, ou encore ceux dont le service des aliments ne constitue pas la principale source de leur chiffre d'affaires.36.Fait partie de la catégorie R-5, les établissements ambulants, c'est-à-dire les véhicules offrant des aliments et qui se déplacent pour servir soit de la clientèle itinérante, soit une clientèle occasionnelle à la faveur d'événements particuliers, mais aux conditions suivantes: 36.1 que les règlements municipaux en permettent l'existence; 36.2 qu'ils s'approvisionnent de l'eau nécessaire à leur commerce auprès d'un aqueduc municipal ou auprès d'un établissement dont la qualité de l'eau a été reconnue en vertu de la Loi de la qualité de l'environnement; 36.3 qu'ils soient équipés d'un réfrigérateur; 36.4 qu'ils ne servent pas d'aliments autrement que dans des contenants et avec des ustensiles qui sont jetés après usage; 37.Seuls les établissements faisant partie des calégories R-1 et R-2 peuvent utiliser ou insérer dans leur nom ou leur publicité l'appellation «Salle à manger».38.Seuls les établissements faisant partie des catégories R-l et R-2 peuvent utiliser l'appellation «Restaurant » ou insérer cette appellation dans leur nom ou leur publicité.Les établissements déjà existants ont un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette exigence.Section VI NORMES DE CONSTRUCTION, D'AMÉNAGEMENT ET DE SERVICES 39.L'établissement doit être situé sur un terrain sec et bien drainé.40.Le papier-brique et autre matériaux de même nature sont prohibés pour les revêtements extérieurs.41.Les commerces secondaires détachés du bâtiment principal sont prohibés devant la façade du bâtiment principal.34.3 in any new construction, at least one public lavatory in the establishment; 34.4 refuse bins for use by the customers eating outside; 34.5 a drinking water supply system and a waste water drainage system.35.Class R-4 comprises establishments that occasionally serve food not prepared on the premises, or those whose food service does not constitute the main source of their turnover.36.Class R-5 comprises itinerant establishments, that is vehicles offering food and that move about to cater to either an itinerant clientele or to a clientele gathered for a special event, but on the following conditions: 36.1 that municipal by-laws permit their existence; 36.2 that they have a water supply sufficient for their business connected with a municipal waterworks or with an establishment the quality of whose water has been recognized under Ihe Environment Quality Act; 36.3 thai they be equipped with a refrigerator; 36.4 thai Ihey not serve food otherwise than in containers with disposable utensils.37.Only establishments in Classes R-l and R-2 may use or insert in their name or their publicity the designation \"Dining room\".38.Only establishments in Classes R-1 and R-2 may use the designation \"Restaurant\" or insert this designation in their name or their publicity.Existing establishments shall have a lime limit of 24 months from the coming into force of this Regulation to comply with this requirement.Division VI STANDARDS OF CONSTRUCTION, LAY-OUT AND SERVICES 39.The establishment must be situated on dry and well-drained ground.40.Brick sheets and other material of the same nature are prohibited for use as outside coverings.4 1.No ancillary businesses separate from the main building shall be set up in front of the facade of the main building. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.I07e année.N° 36 5211 4 2.Si des marches, un perron ou les deux donnent accès à l'entrée, ils doivent être surplombés d'une toiture ou marquise.43.Toute nouvelle construction de plus de deux étages doit être d'une construction incombustible au sens des règlements relatifs à la sécurité dans les édifices publics.44.Les voies d'accès et de circulation pour véhicules doivent avoir une largeur carrossable de dix-huit (18) pieds au minimum afin de permettre à deux (2) véhicules d'y circuler en sens inverse, à moins que ces voies d'accès ne soient à sens unique, leur largeur minimum devant être alors de neuf (9) pieds.45.Dans toute nouvelle construction, les aires habitables doivent avoir huit (8) pieds de hauteur au minimum, du plancher au plafond.46.Toute nouvelle construction de plus de deux (2) étages doit être pourvue d'un ascenseur à l'intention de la clientèle, d'une capacité d'au moins quatre (4) personnes.4 7.Dans toute nouvelle construction, des rampes d'accès pour chaises roulantes doivent être prévues à l'entrée principale et, dans l'établissement, à tout endroit public autrement inaccessible à des chaises roulantes.48.Les trottoirs doivent être d'une largeur minimum de trente-six (36) pouces.49.Les espaces de stationnement doivent être d'une largeur minimum de dix ( 10) pieds et d'une longueur minimum de vingt (20) pieds chacun.50.Les accès, trottoirs, voies de circulation et espaces de stationnement doivent être recouverts d'un matériau de finition tel que gravier fin, pierre concassée, alphalte, béton ou bois.51.Dans toute nouvelle construction, les corridors doivent avoir une largeur minimum de cinq (5) pieds.52.Un éclairage doit être prévu pour les voies d'accès, les espaces de stationnement et les trottoirs.53.Dans toute nouvelle construction, les planchers destinés à des lavages à grande eau et ceux des pièces ou des liquides risquent de se répandre par suite du travail qu'on y poursuit doivent être constitués de terrazo, de carreaux de céramique ou autre matériau de même nature ils doivent être munis d'un drain avec trappe et les revêtements de tapis sont alors interdits.42.If steps, a porch or both give access to the entrance, they must have a roof or awning.43.Every new construction of more than two storeys must be constructed of fireproof material within the meaning of Ihe regulations respecting safety in public buildings.44.Access and traffic lanes for vehicles must be at least eighteen (18) feet wide to permit two (2) vehicles to circulate in opposite directions, except in the case of oneway lanes whose width must be nine (9) feet.45.In every new construction, the living areas must be at least eight (8) feet high from floor lo ceiling.46.Every new construction of more than two (2) storeys must have an elevator for use by the clientele having a capacity of at least four (4) persons.47.In every new construction, access ramps for wheelchairs must be provided at Ihe main entrance and in every public place in the establishment thai would otherwise be inaccessible for wheelchairs.48.Sidewalks must be at least thirty-six (36) inches wide.49.Each parking space must be at least ten (10) feet wide and twenty (20) feet long.50.Approaches, sidewalks, traffic lanes and parking spaces must be coated with a finish such as fine gravel, crushed stone, asphalt, concrete or wood.51.In every new construction, the corridors must be at least five (5) feet wide.52.Lighting must be provided for access lanes, parking spaces and sidewalks.53.In every new construction, floors intended for swilling and floors on which liquids may be spilt as a result of work carried out therein must be made of terrazzo, ceramic tiles or other material of the same nature and must be equipped with a drain having a trap, and carpeting is then prohibited. 5212 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 FENÊTRES 54.La surface vitrée des fenêtres pour les chambres à coucher doit être d'au moins dix ( 10) pour cent de la surface du plancher et chaque chambre à coucher doit être munie d'au moins une fenêtre dont le bas ne doit pas être à plus de trois (3) pieds du plancher.55.Les châssis mobiles des fenêtres doivent être en bon état d'entretien s'ils servent de ventilation naturelle et permettre une aire de ventilation de cinq (5) pour cent de la surface vitrée de la pièce ventilée et d'une surface minimum de 48 pouces carrés.56.Les fenêtres des chambres à coucher doivent être munies de stores ou de rideaux opaques.57.Les fenêtres des cabinets de toilette ou des salles de bains doivent être de verre translucide ou garnies de stores ou de rideaux opaques.58.Toutes les vitres et les garnitures des fenêtres d'un établissement doivent être tenues propres, les vitres brisées doivent être remplacées sans délai.SALLES D'ENTRÉE 59.Dans toute nouvelle construction, la salle d'entrée destinée à l'accueil et à l'enregistrement des clients doit avoir une aire minimale de: 120 pieds carrés pour les établissements de dix ( 10) chambres ou moins 240 pieds carrés pour les établissements de 11 à 25 chambres 800 pieds carrés pour les établissements de 26 à 50 chambres 1200 pieds carrés pour les établissements de 51 chambres et plus.La surface de plancher prise pour l'escalier doit être ajoutée à ces superficies lorsqu'un escalier a son point de départ dans la pièce d'entrée.60.Dans toute salle d'entrée, le mobilier doit être en bon état d'entretien et comprendre un comptoir d'enregistrement, un téléphone à la disposition des clients, des chaises ou fauteuils, des cendriers et une horloge en état de fonctionnement.6 I.Tout vestiaire doit être muni de cintres ou crochets à vêtements.RESTAURANTS ET SALLES À MANGER 62.Tout restaurant ou salle à manger doit pouvoir accueillir en même temps au moins dix (10) personnes assises et doit WINDOWS 54.The glass surface of windows for bedrooms must represent at least ten (10) per cent of the floor area and each bedroom must have at least one window whose base must not be more than three (3) feet from the floor.55.Window sashes must be in good operating order if they are used for natural ventilation and permit a ventilation area of five (5) per cent of the glass surface of the ventilated room and a minimum surface of 48 square inches.56.Bedroom windows must have blinds or opaque curtains.57.Lavatory or bathroom windows must be of translucent glass or have blinds or opaque curtains.58.All windows and window furnishings of an establishment must be kept clean and broken windows must be replaced without delay.LOBBIES 59.In every new construction, the lobby intended for the reception and registration of customers must have an area of at least: 120 square feet in the case of establishments having ten (10) bedrooms or less 240 square feet in the case of establishments having between 11 and 25 bedrooms 800 square feet in the case of establishments having between 26 and 50 bedrooms 1200 square feet in the case of establishments having 51 bedrooms and over.The floor area occupied by the stairway must be added to these surface areas when a stairway has its point of departure in the lobby.60.In every lobby, the furniture must be in a good state of maintenance and there must be a registration counter, a telephone at the disposal of customers, clairs or armchairs, ash trays and a clock in good operating order.61.Every cloakroom must have coat hangers or hooks.RESTAURANTS AND DINING-ROOMS 62.Every restaurant or dining-room must have a seating capacity of at least ten (10) persons and must have a mini- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année.N° 36 5213 avoir une superficie minimum de cent quarante-quatre (144) pieds carrés.L'espace minimum par personne dans les restaurants, les salles à manger, les salles de réceptions ou de banquets doit être de douze (12) pieds carrés.63.L'espace à tout comptoir de restaurant doit être du moins de vingt-quatre (24) pouces de largeur par client.64.L'équipement d'une salle à manger ou d'un restaurant doit au moins comprendre: tables, chaises, tables à desservir, armoires pour verrerie, vaiselle, ustensiles de tables, nappes ou napperons et serviettes aux tables.65.Toute table destinée à la consommation de nourriture dans une salle à manger ou dans un restaurant doit avoir une superficie minimum de quatre (4) pieds carrés dont aucun côlé ne peut être inférieur à vingt-quatre (24) pouces; les tables de configuration autre mais de même superficie sont permises.66.Toute salle à manger ou restaurant est prohibée au sous-sol, à moins de posséder un système de ventilation conforme au code national du bâtiment, et au moins une sortie sécuritaire vers l'extérieur.67.Chaque table de salle à manger ou de restaurant doit être recouverte d'une nappe ou de napperons; chaque client doit pouvoir disposer d'une serviette individuelle.Cette disposition s'applique aussi à chaque place de comptoir de restaurant.68.On ne doit pas laisser à l'usage des clients de verres, de vaisselle ou d'ustensiles de table fêlés ou ébréchés.Les ustensiles de table doivent être argentés ou en acier inoxydable.Les planches de bois pour le service des mets sont interdites.69.Il est du devoir de l'exploitant ou détenteur de permis de retirer du service, à la demande de l'inspecteur, tout couvert, assiette, soucoupe, plat, tasse ou verre, lorsqu'il constate qu'ils sont fissurés, craquelés, ébréchés, fêlés ou dépolis.Dans le cas de nappes ou napperons souillés, l'inspecteur doit en exiger le remplacement immédiat.70.Les établissements visés par le présent règlement et vendant les mets préparés pour consommation à l'extérieur doivent recourir à des contenants et des ustensiles qui ne doivent servir qu'une fois.71.Toute salle à manger d'hôtel doit servir les clients au moins pendant un minimum de deux heures dans le cas de chacune des trois périodes suivantes: Pour le déjeuner, de 7 heures à 10 heures Pour le dîner, de midi à 15 heures Pour le souper, de 18 heures à 21 heures.mum floor area of one hundred and forty-four (144) square feet.The minimum space for each person in restaurants, dining-rooms, reception or banquet halls must be twelve (12) square feet.63.The space for each customer at restaurant counters must be at least twenty-four (24) inches wide.64.The equipment of a dining-room or restaurant must include at least: tables, chairs, service trolleys, glassware cupboards, dishes, table utensils, tablecloths or place mats and table napkins.65.Every table intended for the consumption of food in a dining-room or restaurant must have an area of at least four (4) square feet, no side of which shall be less than twenty-four (24) inches; other shapes of tables which have Ihe same area shall be permitted.66.Every dining-room or restaurant shall be prohibited in a basement, unless it has a ventilation system in accordance with the national building code, and at least one emergency exit to the outdoors.67.Every table in a dining-room or restaurant must be covered with a tablecloth or place mats; one individual napkin must be made available to each customer.This provision also applies to each place at a restaurant counter.68.Cracked or chipped glasses, dishes or table utensils must not be used by the customers.Table utensils must be in silver or stainless steel.It is prohibited lo serve meals on wooden boards.69.It is the operator's or permit holder's responsibility to withdraw from service, at the inspector's request, any cover, plate, saucer, dish, cup or glass, where he discovers thai they are cracked, nicked, chipped or dull.In the case of soiled tablecloths or place mats, the inspector must require their immediate replacement.70.The establishments contemplated in this Regulation which sell take-out food must use disposable containers and utensils.7 1.Every dining-room in a hotel must serve the customers for at least two hours during each of the following three periods: In the case of breakfast, from 7 o'clock to 10 o'clock a.m.In the case of lunch, from noon to 3 o'clock p.m.In the case of dinner, from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. 5214 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 72.Si l'établissemeni possède plusieurs salles à manger, au moins, l'une d'elles doil être ouverte pendant les périodes mentionnées ci-haut.73.Lorsqu'un client arrive dans une salle à manger avant l'heure limite prévue pour chaque repas, on doit le servir jusqu'à la fin de son repas pendant au moins une heure.74.Dans les nouvelles constructions, toute cuisine doit avoir une superficie minimum de cent (100) pieds carrés et au moins égale au quart de la superficie de la ou des salles à manger de l'établissement qu'elle dessert; le fini des murs doit être lavable et inaltérable.Les revêtements doivent avoir des joints fermés et scellés.7 5.Aucune cuisine n'est tolérée dans un sous-sol à moins d'être munie d'un système de ventilation conforme au code national du bâtiment, et d'au moins une sortie sécuritaire vers l'extérieur.76.Toutes les surfaces utilisées dans les cuisines pour déposer, préparer, servir ou étaler des aliments ou des boissons ou placer des ustensiles, des appare ils, de la vaisselle ou des ustensiles de table doivent être aboslument lisses et imperméables.77.Les lavabos et les éviers de cuisine et de buanderie doivent être en acier inoxydable, en fonte ou acier émaillé.78.Les produits laitiers et les poissons doivent être réfrigérés séparément des autres produits comestibles.79.Le personnel préposé au service doit être vêtu d'un costume propre et le personnel préposé à la préparation des aliments doit également être vêtu d'un costume propre et porter un filet ou autre coiffure couvrant et retenant toute la chevelure.80.Toute personne effectuant le service aux tables ou préposée soit à la préparation, soit à la manipulation des aliments ou préposée à toute tâche à la cuisine ou au lavage de la vaisselle doit présenter sans délai, sur demande de l'inspecteur, un certificat médical récent d'un mois.81.Il est interdit à ceux qui préparent ou qui manipulent des aliments ou des ustensiles de faire usage du tabac, sous toutes ses formes.82.Tous les préposés à la préparation et à la manipulation d'aliments doivent se servir de linges propres et éviter que les linges ayant servi au nettoyage viennent en contact avec les aliments.83.Les dispositifs collecteurs de graisses des cuisines doivent être vidés et nettoyés de façon à être continuellement libre de toute saleté.72.Where the establishment has several dining-rooms, at least one of them must be open during the periods indicated above.73.Where a customer arrives at a dining-room before the latest hour provided for each meal, he must be served until the end of his meal for at least one hour.74.In new constructions, every kitchen must have a floor area of at least one hundred (100) square feet and at least equal to one-quarter of the area of the dining-room(s) of the establishment which it serves; the wall covering must be washable and undeteriorating.The coating material must have closed and sealed joints.75.No kitchen shall be allowed in a basement unless it is equipped with a ventilation system in accordance with the national building code, and at least one emergency exit to the outdoors.76.All the surfaces used in the kitchens to deposit, prepare, serve or display food or beverages or to place utensils, appliances, dishes or table utensils must be completely smooth and impervious.77.The wash basins, kitchen and laundry sinks must be in stainless steel, cast iron or enameled steel.78.Dairy products and fish must be refrigerated separately from other edible products.79.The staff in charge of the service must wear a clean uniform and the staff in charge of food preparation must also wear a clean uniform and a net or other headgear to cover and hold the hair.80.Every person who waits on table or who is in charge either of the preparation or handling of food or in charge of any other kitchen task or of the washing of dishes must submit without delay, upon the inspector's request, a medical certificate dated within one month.81.Those who prepare or handle food or utensils must not use tobacco in any manner whatsoever.82.All persons in charge of the preparation and handling of food must use clean cloths and make sure that the cloths used for cleaning are not in contact with the food.83.The kitchen fat collecting appliances must be emptied and cleaned in order to be free of din at all times. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 octobre 1975.107e année.N° 36 5215 DÉPÔTS À ORDURES ET POUBELLES 84.Lorsque le volume quotidien de déchets organiques d'un établissement est supérieur à vingt (20) pieds cubes, le dépôt à ordures doit être équipé d'un compartiment réfrigéré si l'enlèvement des ordures ne se fait pas au moins deux fois par semaine.8 5.Les poubelles doivent être lavées et désinfectées après chaque usage, ne pas dégager d'odeurs et, en tout temps, être fermées d'un couvercle étanche.CABINET DE TOILETTE PUBLIC 8 6.Aucun cabinet de toilette public ne doit s'ouvrir directement sur une cuisine ou un garde-manger.8 7.Les cabinets de toilette publics doivent être réservés à des personnes d'un mêm sexe, posséder des accès différents selon qu'elles sont pour hommes ou pour dames et être conçues de façon que les urinoirs et les cuvettes ne soient pas visibles de l'extérieur.88.Dans le cas où ils sont attenants à une salle à manger ou à toute salle publique, les cabinets de toilette doivent être accessibles par un vestibule de pas moins de trente-six (36) pouces sur trente-six (36) pouces, fait de murs pleins du plancher au plafond ou faux plafond.Cette dernière disposition n'est pas exigée dans le cas des établissements existants si la construction d'un vestibule exige des travaux de réaménagement entraînant des déboursés supérieurs au coût du vestibule proprement dit; ce vestibule doit être muni d'une porte et de ventilation mécanique.89.Dans le cas des cabinets de toilette mentionnés à l'article 88, les normes minimales suivantes s'appliquent quand il s'agit de nouvelles constructions ou de travaux de réaménagement: 89.1 dans le cas des restaurants, des salles à manger et des bars-salons, pour chaque sexe, une cuvette par groupe ou portion de groupe de trente-cinq (35) personnes.89.2 dans le cas des salles de banquets et de réceptions, pour chaque sexe, une cuvette par groupe ou portion de groupe de soixante et quinze (75) personnes.89.3 dans les cabinets de toilette pour hommes, des urinoirs peuvent remplacer les cuvettes dans une proportion des deux tiers (2/.i) au maximum.89.4 un lavabo par groupe de deux (2) cuvettes ou urinoirs.90.Si des cuvettes sont installées dans une même salle, chaque cuvette doit être emmurée dans un espace minimum de trente-six (36) pouces par quarante-huit (48) pouces, sur une hauteur minimum de cinq pieds et dix pouces (5' 10\").REFUSE BINS AND GARBAGE CANS 84.Where the daily volume of organic waste of an establishment is greater than twenty (20) cubic feet, the refuse bins must be equipped with a refrigerated compartment if the garbage is not collected at least twice a week.85.Garbage cans must be washed and disinfected after every use, must not emit odours and must at all times be covered with an impervious lid.PUBLIC LAVATORIES 86.No public lavatory shall give direct access to a kitchen or pantry.87.Public lavatories must be for the use of persons of the same sex, must have different entrances according to whether they are for men or women and be designed so that the urinals and toilets cannot be seen from outside.88.Where they are adjacent to a dining-room or any public hall, the lavatories must be accessible through a vestibule of not less than thirty-six (36) inches by thirty-six (36) inches, entirely walled-in from floor to ceiling or false ceiling.This latter provision shall not be required with respect to existing establishments where the construction of a vestibule requires rearrangement work entailing expenses higher than the cost of the vestibule itself; the vestibule must be equipped with a door and have mechanical ventilation.89.With respect to the lavatories referred to in section 88, the following minimum standards shall apply in the case of new constructions or rearrangement work: 89.1 in the case of restaurants, dining-rooms and cocktail lounges, for each sex.one toilet for each group or part of a group of thirty-five (35) persons.89.2 in the case of banquet and reception halls, for each sex, one toilet for each group or part of a group of seventy-five (75) persons 89.3 in the case of men's lavatories, urinals may replace the toilets in a ratio of not more than two-thirds (-/.i).89.4 one washbasin for each group of two (2) toilets or urinals.90.Where toilets are installed in the same room, each toilet must be walled in wilhin a minimum space of thirty-six (36) inches by forty-eight (48) inches, over a minimum height of five feet ten inches (5' 10\").Such enclosure must 5216 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 Cei enclos doil être muni d'une pone de vingt-huit (28) pouces de largeur avec loquet.Les murs fermant cet espace peuvent être placés à une hauteur maximale de douze (12) pouces du sol.9 1.Dans les nouveaux établissements où il n'est pas possible de munir les cabinets de toilette d'une fenêtre de ventilation, on doit installer un système de ventilation mécanique.92.Chaque cabinet de toilette public doit comprendre au moins l'équipement suivant: \u2014une cuvette munie d'un siège et un lavabo \u2014une corbeille à rebuts \u2014une tablette \u2014un miroir \u2014un distributeur de savon liquide ou en poudre \u2014du papier de toilette \u2014un séchoir électrique ou essuie-mains, soit en papier, soit en tissu dans des appareils à rouleau continu.ENTRETIEN DES CABINETS DE TOILETTE 93.Les lavabos, les cuvettes et les urinoirs doivent être lavés, désinfectés de façon à être constamment propres.94.Tout cabinet de toilette doit être constamment pourvu de serviettes, de papier de toilette et de savon liquide ou en poudre.95.L'accès au cabinet de toilette public doit être gratuit et dans le cas où il y a des cabines payantes, au moins une cabine doit être d'accès gratuit.CHAMBRES À COUCHER 96.Dans toute nouvelle construction, les chambres à coucher destinées aux clients doivent être insonorisées de façon à permettre une perte maximum de son de 45 décibels.97.Dans toute nouvelle construction, des portes insonorisées, d'une largeur minimum de trente-deux (32) pouces, sont requises pour les chambres à coucher et doivent être munies d'une serrure de type commercial s'ouvrant de l'extérieur au moyen d'une clef qui ne peut ouvrir la porte d'autres chambres, et, du côté intérieur, d'un verrou et d'une solide chaîne de sécurité; toutes les portes des chambres à coucher doivenl être numérotées consécutivement sur chaque étage.98.La porte de chaque chambre à coucher doit s'ouvrir sur un corridor intérieur, sauf dans le cas d'un motel ou de pavillons, de cabines ou de chalets.99.Dans toute nouvelle construction, chaque chambre doit avoir des dimensions minimales suivantes, la salle de bains non incluse, et ne mesurant pas moins de huit (8) pieds de largeur; be equipped with a door twenty-eight (28) inches wide with a latch.The walls enclosing such space shall be placed at a maximum height of twelve (12) inches from the floor.91.In new establishments where it is not possible to equip the lavatories with a ventilation window, a mechanical ventilation system must be installed.92.Every public lavatory must include at least the following equipment: \u2014a toilet equipped with a seat and a washbasin; \u2014a waste-paper basket \u2014a shelf \u2014a mirror \u2014a liquid or powder soap dispenser \u2014toilet paper \u2014an electric dryer or hand towel, either in paper or cloth in a continuous roll apparatus.MAINTENANCE OF LAVATORIES 93.Washbasins, toilets and urinals must be washed and disinfected in order to be constantly clean.94.Every lavatory must be constantly provided with towels, toilet paper and liquid or powdered soap.95.Access to the public lavatory must be free of charge and where there are paying cubicles, at least one cubicle must be free of charge.BEDROOMS 96.In every new construction, bedrooms intended for customers must be sound-proof in order to permit a sound loss of not more than 45 decibels.97.In every new construction, sound-proof doors, at least thirty-two (32) inches wide, shall be required for the bedrooms and such doors must be equipped with a commercial type lock opening from the outside by means of a key which cannot be used to open the doors of other rooms and, on the inside, with a bolt and a solid safety chain; all bedroom doors must be numbered consecutively on every floor.98.The door of every bedroom must give access to an inside corridor, except in the case of motels or lodges, cabins or cottages.99.In every new construction, every bedroom must have at least the following dimensions, bathroom not included, and shall not be less than eight (8) feet wide; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année.N° 36 5217 \u2014120 pieds carrés pour un lit simple ou double \u2014 140 pieds carrés pour 2 lits simples \u2014160 pieds canes pour 1 lit double el 1 lit simple \u2014180 pieds carrés pour 2 lils doubles \u2014200 pieds carrés pour 3 lits doubles \u2014240 pieds carrés pour 4 lits simples 1 OO.Dans les établissements existants, la superficie des chambres ne peut être modifiée de façon à la réduire, sauf pour l'installation de facilités sanitaires, mais alors, la nouvelle superficie ne doit pas être inférieure à quatre-vingts (80) pieds carrés, mesurer moins de huit (8) pieds de largeur et doit pouvoir accomoder au moins un lit simple.101.Les chambres communicantes doivent être séparées au moyen de deux (2) portes insonorisées faisant double porte, chacune d'elles munie du côté intérieur d'un verrou ou d'une serrure.1 02.Aucune chambre à coucher destinée aux clients ne doit être située dans la cave ou le sous-sol d'un établissement.1 03.Aucune chambre à coucher destinée aux clients n'est permise dans une pièce ou un bâtiment utilisé comme cuisine, remise, garage, boutique, magasin ou grenier.104.Aucune chambre à coucher destinée aux clients ne doit s'ouvrir directement sur une cuisine ou un garde-manger.105.Chaque chambre doit comprendre, au minimum, le mobilier suivant en bon état d'entretien: \u2014un lit ou divan-lit avec sommier et matelas \u2014une table de chevet avec lampe \u2014un bureau avec tiroir \u2014un miroir \u2014une table avec lampe \u2014une chaise \u2014un fauteuil \u2014des cendriers \u2014une penderie ou des crochets avec cintres \u2014une corbeille à rebuts.1 06.Les lits superposés sont interdits dans les chambres à coucher destinées aux clients.\u2014120 square feel for a single or double bed \u2014140 square feet for 2 single beds \u2014160 square feet for 1 double bed and 1 single bed \u2014180 square feet for 2 double beds \u2014200 square feet for 3 double beds \u2014240 square feet for 4 double beds I 00.In existing establishments, the floor area of the bedrooms shall not be modified so as to reduce it, except for the installation of sanitary facilities, but then, the new floor area shall not be less than eighty (80) square feet, measure less than eight (8) feel in width and must be capable of accommodating at least one single bed.101.Communicating rooms must be separated by means of two (2) sound-proof doors which make a double door, each of which shall be equipped on the inside with a bolt or lock.1 02.No bedroom intended for customers shall be situated in the cellar or basement of an establishment.103.No bedroom intended for customers shall be permitted in a room or building used as a kitchen, shed, garage, workshop, store or attic.104.No bedroom intended for customers must give direct access to a kitchen or pantry.1 05.Every bedroom must include at least the following furniture in good condition: \u2014a bed or hide-a-bed with a box spring and mattress \u2014a bedside table with a lamp \u2014a bureau with drawers \u2014a mirror \u2014a table with a lamp \u2014a chair \u2014an armchair \u2014ashtrays \u2014a wardrobe or hooks with hangers \u2014a waste-paper basket I 06.Bunkbeds shall be prohibited in bedrooms intended for customers.107.Chaque lit doit comporter au moins deux (2) draps, 107.Every bed must include at least two (2) sheets, one une couverture, un couvre-lit, un oreiller avec une laie par lil blanket, one bedspread, one pillow with a pillowcase for simple, deux (2) oreillers avec taies par lit double el, dispo- each single bed, two (2) pillows with pillowcases for each nibles sur demande en tout temps, une couverture et des double bed and, available at all times upon request, one oreillers supplémentaires avec taies.additional blanket and pillows with pillowcases. 5218 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol: 107.No.36 Part 2 108.On doil meure à la disposition de chaque client dans sa chambre ou sa salle de bains, au moins une serviette de bain, une serviette à mains, une débarbouillette et du savon.1 09.Chaque chambre ou salle de bains particulière doit être pourvue d'une descente de bain.110.Les matelas, sommiers et couvre-lits doivent être en bon état d'entretien et sans tache.Les matelas doivent être recouverts d'une housse.111.Les draps, les serviettes et les taies d'oreillers ayant servi doivent être remplacés chaque jour et lavés.¦ 1 2.toute cuisinette intégrée à une chambre à coucher doit être pourvue au moins des appareils ou accessoires suivants en bon état d'entretien et de bon fonctionnement: rond de cuisson, évier, réfrigérateur, vaisselle, ustensiles de cuisine et de table, verres pour chacun des occupants.SALLES DE BAINS 113.Dans toute nouvelle construction, les salles de bains doivent avoir une superficie minimum de quarante (40) pieds carrés, d'une largeur de pas moins de huit (8) pieds; un fini mural imperméable doit être posé jusqu'à une hauteur de six (6) pieds au-dessus du plancher dans les cabines de douches et de quatre (4) pieds au-dessus du bord de la baignoire.114.Le mobilier et l'équipement d'une salle de bains doit comprendre: \u2014une baignoire avec douche et munie d'un dispositif sécuritaire pour prévenir les chutes \u2014une cuvette munie d'un siège \u2014un lavabo avec robinet mélangeur \u2014un miroir avec tablette \u2014une tablette ou un support à serviettes \u2014un distributeur de papier de toilette ¦\u2014un porte-savon \u2014une corbeille à rebuts \u2014un système de ventilation mécanique en l'absence d'une fenêtre qui s'ouvre.115.Les baignoires et les cuvettes doivent avoir un fini d'émail ou de porcelaine ou de toute substance dont la surface est vitrifiée.116.Les robinets de douche doivent s'ouvrir dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge, à moins qu'il s'agisse de robinets mélangeurs thermostatiques.117.Dans toute nouvelle construction, les portes de salles de bains doivent être d'une largeur minimum de vingt-huit (28) pouces.108.Every customer must have at his disposal in his room or bathroom at least one bath towel, one hand towel, one face cloth and soap.1 09.Every bedroom or private bathroom must be equipped with a bath mat.110.Mattresses, box springs and bedspreads must be spotless and kept in good condition.The mattresses must have a protective cover.111.Sheets, towels and pillowcases which have been used must be replaced and washed every day.112.Every kitchenette attached to a bedroom must at least be provided with the following appliances or accessories in good condition and operating order: hot plate, sink, refrigerator, dishes, kitchen and table utensils and glasses for each occupant.BATHROOMS I 1 3.In every new construction, the bathrooms must have a floor area of at least forty (40) square feet, and be not less than eight (8) feet wide; an impervious wall covering must be installed up to a height of six (6) feet above the floor in shower cubicles and four (4) feet above the edge of the bathtub.114.The furniture and equipment of a bathroom must include: \u2014a bathtub with shower, equipped with a safety device to prevent falls.\u2014a toilet equipped with a seat \u2014a wash basin with mixing-tap \u2014a mirror with shelf \u2014a toilet paper dispenser \u2014a soap dish \u2014a waste-paper basket \u2014where there is no opening window, a mechanical ventilation system.115.Bathtubs and toilets must be of enamel or porcelain finish or any other substance whose surface is glazed.116.Shower taps must open counterclockwise, unless they are thermostatic mixing taps.117.In every new construction, the bathroom doors must be at least twenty-eight (28) inches wide. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975, 107e année.N°36.5219 ENTRETIEN DES SALLES DE BAINS 118.Les lavabos, les cuvettes, les baignoires et les douches doivent être lavés et désinfectés au moins une fois par jour de location et après le départ des clients.119.Chaque salle de bains doit être constamment pourvue d'une quantité suffisante de serviettes, de papier toilette et de savon enveloppé, de même que de verres stérilisés.120.Tout savon ayant servi à une personne ne doit pas servir aux autres personnes.LITERIE ET LINGERIE 121.Tout établissement hôtelier doit posséder au moins un placard pour le rangement exclusif du linge propre et des articles de toilette destinés aux chambres, aux salles de bains, à la salle à manger et aux restaurants.122.Tout établissement doit posséder au moins un placard de rangement pour la lingerie destinée au lavage, les rebuts provenant des chambres et les articles d'entretien.123.Les matelas doivent être de mêmes dimensions que les sommiers.124.Les articles suivants doivent avoir les dimensions minimales indiquées ci-après: Pour lit simple Pour lit double Draps 100 x 72 pouces 100 x 81 pouces Couvertures de laine 90 x 60 pouces 90 x 72 pouces Couvre-lit 94 x 60 pouces 94 x 76 pouces Taies d'oreillers 42 x 33 pouces 42 x 33 pouces Dans le cas des draps recouvrant les matelas, les dimensions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas s'il s'agit de draps-housses.Serviettes de bains .22 x 44 pouces Serviettes à mains.16 x 27 pouces Débarbouillettes .12 x 12 pouces Descentes de bains.20 x 30 pouces 125.Les réserves totales minimum requises sont les suivantes: 125.1 pour les draps et les taies d'oreillers, trois (3) fois la quantité nécessaire à chacun des lits de l'établissement hôtelier; 125.2 pour les débarbouillettes, les serviettes de bain, les serviettes à mains el les essuie-mains, trois (3) fois la quantité requise à chaque salle de bains ou chaque chambre de l'établissement hôtelier; 125.3 pour les descentes de bain, deux (2) fois la quantité requise à chaque salle de bains ou à chaque chambre de l'établissement hôtelier; MAINTENANCE OF BATHROOMS 118.Wash basins, toilets, bathtubs and showers must be washed and disinfected at least once each day of rental and after the departure of the customers.119.Every bathroom must be constantly provided with a sufficent quantity of towels, toilet paper, wrapped soap and sterilized glasses.1 20.Soap which has been used by a person shall not be left for the use of other persons.BED LINEN AND LINEN 121.Every hotel establishment must have at least one wall cupboard for the exclusive storage of clean linen and toilet requisites intended for the bedrooms, bathrooms, dining-rooms and restaurants.122.Every establishment must have at least one storage cupboard for the bed linen intended for laundry, the waste collected from the bedrooms and the maintenance items.123.Mattresses must be of the same size as the box spring.124.The following items must have the following minimum sizes: For a single bed For a double bed Sheets 100 x 72 inches 100 x 81 inches Woolen blankets 90 x 60 inches 90 x 72 inches Bedspread 94 x 60 inches 94 x 76 inches Pillowcases 42 x 33 inches 42 x 33 inches In the case of sheets covering the mattresses, the sizes mentioned above do not apply to fitted sheets.Bath towels .24 x 44 inches Hand towels.16 x 27 inches Face cloths.12x12 inches Bath mats.20 x 30 inches 125.The total minimum reserves required are the following: 125.1 in Ihe case of sheets and pillow cases, three (3) limes the quantity required for each bed in the hotel establishment; 125.2 in the case of face cloths, bath towels and hand towels, three (3) times the quantity required for each bathroom or bedroom in the hotel establishment; 125.3 in [he case of bath mats, twice the quantity required for each bathroom or bedroom in the hotel establishment. 5220 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 Section VII LOCATION DES CHAMBRES 126.Tout détenteur d'un permis d'établissement hôtelier doit: 126.1 Avant le 1er novembre de chaque année, déclarer au ministre, le prix minimum et maximum qui sera en vigueur dans l'établissement à compter du 1er mai suivant.126.2 Avant le 1er mars de chaque année, compléter une déclaration détaillée du prix qui sera en vigueur pour chaque chambre à compter du 1er mai suivant.Cette dernière déclaration devra respecter les prix minimum et maximum déclarés au paragraphe 126.1 et devra faire mention, le cas échéant, des repas compris dans le prix indiqué et de toutes variations saisonnières en spécifiant les dates.126.3 Chaque page de ces deux (2) déclarations doit être signée par le détenteur du permis.126.4 Le prix minimum pouvant être annoncé doit être: a) le prix d'au moins dix pour cent des chambres, cette proportion ne pouvant représenter moins de trois (3) chambres ou b ) le prix qui se situe le plus près de la moyenne obtenue en additionnant le prix de chacune des chambres et en divisant le total obtenu par le nombre des chambres.127.Les tarifs visés aux articles 126.1, 126.2, 126.3 sont en vigueur pendant une année à compter du 1er mai.Ils ne peuvent être modifiés au cours de l'année, sauf dans les cas suivants: 127.1 hausse de taxes municipales ou scolaires 127.2 majoration du salaire minimum exigé par la loi 127.3 entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective majorant les salaires des employés 127.4 augmentation du coût du combustible 127.5 augmentation du coût de l'électricité 127.6 dépenses en immobilisation aux fins de la classification 1 28.Ces modifications n'entreront en vigueur qu'après avoir été déposées et vérifiées par le ministre.Cependant, toute demande de majoration des tarifs dans les cas mentionnés aux sous-article 127.1, 127.2, 127.3, 127.4 et 127.5 ne sera considérée que si elle s'appuie sur des déboursés additionnels résultant de hausses entrées en vigueur après le 1er mars et non prévisibles à la date à laquelle la déclaration de prix avait été complétée: de plus ces hausses de prix devront Division VII RENTAL OF ROOMS 126.Every holder of a hotel establishment permit must: 126.1 Before 1 November each year, declare to the Minister the minimum and maximum price which will be in force in the establishment effective from the following 1 May.126.2 Before I March each year, complete a detailed declaration stating the price which will be in force for each bedroom effective from the following 1 May.Such declaration must comply with the minimum and maximum prices declared in subsection 126.1 and shall specify, where applicable, which meals are included in the rate indicated and any seasonal variation, specifying the dates thereof.126.3 Each page of these two (2) declarations must be signed by the permit holder.126.4 The minimum price which may be advertised shall be: (a) the price of at least ten per cent of the bedrooms; such ratio should not represent less than three (3) bedrooms or (b) the price which is the closest to the average obtained by adding the price of each bedroom and by dividing the total obtained by the number of bedrooms.127.The tariffs contemplated in sections 126.1, 126.2 and 126.3 shall be in force for one year with effect from 1 May.They shall not be changed during the year except in the following cases: 127.1 rise of school or municipal (axes 127.2 increase in the minimum wage required by law 127.3 coming into force of a new collective labour agreement increasing the wages of employees 127.4 increase in the cost of fuel 127.5 increase in the cost of electricity 127.6 capital expenditures for classification purposes.128.Such modifications shall come into force only following their filing with and verification by the Minister.However, every application for an increase in tariff in the cases referred to in subsections 127.1, 127.2, 127.3, 127.4 and 127.5 shall be considered only if it is based upon additional expenditures resulting from increases which came into force after I March and which were net foreseeable at the date on which the declaration of prices was Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année.N\" 36 5221 être proportionnelles à l'augmentation invoquée pour effectuer le changement.1 29.Si le détenteur d'un permis omet de faire adéquatement la déclaration visée aux sous-articles 126.1 et 126.2.les taux approuvés à compter du 1er mai seront ceux qui étaient en vigueur jusqu'à cette date.1 30.Les prix déclarés sont inscrits sur des cartes, fournies par le ministre à l'établissement et doivent être affichés bien à la vue à raison d'une par chambre, conformément au numéro de la chambre qui y apparaît; ces cartes ne peuvent en aucun cas être modifiées.131.Il est défendu d'exiger ou d'accepter un prix plus élevé que celui qui est déclaré en vertu des articles 126 et 127 et affiché en vertu de l'article 130 du présent règlement et ceci impose à l'exploitant l'obligation de restituer toute somme perçue en trop.132.II est défendu d'afficher à l'extérieur de son établissement un prix inférieur au prix minimum déclaré au ministre.1 33.Si un exploitant exige le paiement du prix de location de la chambre au moment de l'enregistrement, il doit permettre que la chambre soit visitée, et si le client refuse d'occuper la chambre ou toute autre chambre pouvant lui être offerte, l'exploitant doit immédiatement rembourser le plein montant déjà exigé et versé.1 34.La durée maximum de la journée de location d'une chambre est de vingt-quatre (24) heures consécutives, mais l'exploitant peut fixer l'heure de départ à son gré, pourvu qu'elle ne soit pas établie plus tôt qu'à douze (12) heures.Section VIII TENUE DES REGISTRES 135.Tout détenteur d'un permis d'établissement hôtelier doit tenir un registre ou fichier pré-numéroté consécutivement dans lequel: 135.1 chaque client doit inscrire lisiblement, sans blanc ni rature, son nom, son adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement du véhicule-automobiie qu'il conduit ainsi que le nom de la province ou de l'état qui a émis cet enregistrement.135.2 le détenteur du permis ou le préposé à l'accueil de l'établissement doit inscrire le numéro et le taux de la chambre occupée par le client, le nombre des autres personnes qui occupent la même chambre et la date et l'heure d'arrivée et de départ; dans tous les cas le client doit être informé avant la location, du prix qu'il aura à payer.completed; such price increases must, in addition, be in proportion to the increase on which the modification is based.129.Where the permit holder omits to make the declaration contemplated in subsections 126.1 and 126.2 in the appropriate manner, the rates approved effective from 1 May shall be those in force until that date.1 30.The prices declared shall be entered on cards supplied to the establishment by the Minister and must be posted conspicuously on the basis of one per bedroom in accordance with the room number entered thereon; such cards shall, under no circumstance, be modified.131.It is prohibited to charge or accept a price higher than that declared under sections 126 and 127 and posted up pursuant lo section 130 of this Regulation and the operator shall be bound thereby lo reimburse any overpaid amount.132.It is prohibited to post up outside his establishment a price lower than the minimum price declared to the Minister.133.Where an operator charges the price of the rental rate for a bedroom upon registration, he must allow the customer to see the room, and should the customer refuse to occupy the bedroom or any other room that may be offered to him, the operator must thereupon reimburse the full amount already charged and paid.134.The maximum duration of the rental day of a bedroom is twenty-four (24) consecutive hours, but the operator may fix the time of departure as he chooses, provided it is not earlier than 12 o'clock noon.Division VIII KEEPING OF REGISTERS 135.Every holder of a hotel establishment permit must keep a register of a consecutively pre-numbered card-index in which: 135.1 every customer must enter legibly, without blanks or erasures, his name, address and where applicable, the registration number of the motor vehicle which he operates together with the name of the province or state which issued such registration.135.2 The permit holder or desk clerk of the establishment must enter the number and rate of the bedroom occupied by the customer, the number of other persons who occupy the same bedroom and the date and time of arrival and departure; in all cases the customer must be notified prior to the rental of the rate he will have to pay. 5222 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 8, 1975, Vol.107, No.36 Part 2 1 36.Le registre ou fichier mentionné à l'article 135 ne devra en aucun cas être détruii si.pour une raison ou une autre, l'enregistrement doit être annulé.I 37.Le détenteur du permis ou le préposé à l'accueil ne doit pas sciemment inscrire ou permettre d'inscrire de faux renseignements au registre.1 38.Tout exploitant doit produire une facture détaillée au moins en deux (2) copies pour le séjour du ou des clients, remettre l'original au client et conserver une copie en vue de toute inspection ou vérification par un inspecteur dûment autorisé par le ministre.139.Le détenteur du permis doit conserver ce registre ou ce fichier pendant une période d'au moins deux (2) ans et le meure à la disposition de l'inspecteur visé à l'article 7 de la Loi, lorsqu'il en fait la demande.Tout acquéreur d'un établissement existant doit exiger ce registre ou fichier et en assurer la continuité.140.Un registre officiel des objets déclarés perdus, retrouvés ou non, doit être tenu, comportant la description de l'objet, le nom de la personne qui l'a perdu ou trouvé, la date et l'endroit où on l'a présumément perdu ou trouvé.Section IX AFFICHAGE DES MENUS 141.Tout détenteur d'un permis visé à l'article 31 doit afficher, près de chaque porte d'entrée, les prix des repas ou des portions de repas, de façon que ces prix soient lisibles de l'extérieur.142.Tout détenteur d'un permis d'établissement hôtelier doit afficher à l'extérieur de chacune des portes d'entrée de chaque salle à manger les prix des repas ou des portions de repas.143.Les menus des repas dans les salles à manger et les restaurants doivent comprendre au moins: 143.1 Pour le repas du malin: fruit ou jus, choix de céréales avec lait ou crème, choix de deux (2) plats principaux de viande ou d'oeufs, marmelade, gelée, pain et beurre, café, thé.lait.143.2 Pour le repas du midi ou du soir: un choix de deux (2) jus, un choix de deux (2) soupes, un choix de trois (3) plats principaux de viande, de poissons ou d'oeufs, deux (2) légumes, pain et beurre, deux (2) desserts, thé, calé, lait.Les condimenis nécessaires à chaque repas, sel, poivre, sucre, moutarde, marinades et sauce, doivent être fournis sur demande.136.The register or card-index referred to in section 135 shall in no case be destroyed if.for one reason or another, the registration is cancelled.137.The permit holder or the desk clerk of Ihe establishment shall not knowingly enter or permit the entering of false information in the register.1 38.Every operator must submit a detailed invoice lhat must at least be in duplicate for the stay of the customer (s), remit the original to the customer and retain a copy for the purposes of any inspection or verification by an inspector duly authorized by the Minister.1 39.The permit holder musl retain that register or card-index for a period of at least two (2) years and make it available to the inspector contemplated in section 7 of the Act, where he so requests.The acquirer of an existing establishment must require such register or card-index and ensure the continuance thereof.140.An official register of objects declared lost, whether found or no, must be kept, and must include the description of the object, the name of the person who lost or found it, the date and place where it was presumedly lost or found.Division IX POSTING UP OF MENUS 14 1.Every holder of a permit contemplated in section 31 must post up, near each entrance door, the price of meals or portions of meals, so thai such prices be legible from the outside.142.Every holder of a hotel establishment permit must post up outside each entrance door of every dining-room the prices of meals or portions of meals.143.The menus of the meals in the dining-rooms and restaurants must include at least: 143.1 In the case of the morning meal: fruit or juice, choice of cereals with milk or cream, choice of two (2) main courses which include meat or eggs, marmalade, jelly, bread and butler, coffee, tea, milk.143.2 In the case of Ihe noon or evening meal: a choice of two (2) juices, a choice of two (2) soups, a choice of three (3) main courses which include meal, fish or eggs, two (2) vegetables, bread and butter, two (2) desserts, tea, coffee, milk.The condiments required for each meal, salt, pepper, sugar, mustard, pickles and sauce, must be supplied upon request. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975.107e année, N\" 36 5223 144.Nul exploitant ou détenteur de permis ne doit exiger un prix plus élevé que le prix affiché en vertu des articles 141 et 142.Section X ENSEIGNES, ÉCRITAUX PUBLICITÉ ET SOLLICITATION 145.Tout établissement doit être pourvu à l'extérieur d'une enseigne portant l'appellation appropriée prévue aux articles 28, 29, 30, 37, 38.146.Lorsque apposées à toute bâtisse, les enseignes doivent être érigées à au moins dix (10) pieds du sol et ne jamais obstruer une fenêtre même partiellement.147.Seuls peuvent figurer sur les enseignes le nom et la destination de l'établissement, l'appellation autorisée selon la catégorie et le symbole de la classification officielle prévu à la section V; cependant, les enseignes peuvent comporter un espace pour la mention des réunions, des activités qui ont lieu dans l'établissement ou tous autres divers services offerts.148.Toutes les salles à manger, les salles publiques, les issues d'urgence et les cabinets de toilette doivent être identifiées de même que les ascenseurs.149.Nulle publicité, annonce, enseigne ou sollicitation relative à un établissement hôtelier ou à un restaurant ne doit contenir de renseignements inexacts, de fausses représentations ou des informations à rencontre du présent règlement.1 50.Toute publicité ou sollicitation relative aux prix de location des chambres ou au prix des repas doit stipuler ce que ces prix comprennent, de même que la nature et le coût de tout service additionnel.151.Lorsqu'un dépôt de garantie ou des arrhes sont demandés ou exigés de tout client éventuel, la publicité, sollicitation ou correspondance doit mentionner ies conditions de remboursement ou de non remboursement de ces dépôts ou arrhes.152.Nul établissement ne peut commenter dans sa publicité la classification qui lui aura été assignée.Seules pourront être annoncées la catégorisation et la classification officielle prévue à la section V.Section XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 53.L'exploitant doit maintenir sur les lieux d'un établissement hôtelier ou d'un restaurant, en tout temps durant 144.No operator or permit holder must charge a price higher than that posted up pursuant to sections 141 and 142.Division X SIGNS, PLACARDS PUBLICITY AND SOLICITING 145.Every establishment must be provided with an outdoor sign bearing the appropriate designation set forth in sections 28, 29, 30, 37 and 38.146.When affixed to any building, the signs must be erected at not less than ten (10) feet from the ground and must never obstruct a window, even partially.147.Only the name and purpose of the establishment, the designation authorized in accordance with the class and the official classification symbol prescribed in Division V may appear on the signs; however, the signs may have a space on which meetings, activities which are held in the establishment or any other miscellaneous services offered, are indicated.148.Every dining-room, public hall, emergency exit, lavatory and elevator must be identified.149.No publicity, advertising, sign or soliciting in respect of a hotel establishment or restaurant shall contain inaccurate information, false representations or information contrary to this Regulation.1 50.All publicity or soliciting in respect of the price of rental of bedrooms or [he price of meals must stipulate what is included in such prices as well as the nature and cost of every additional service.151.Where the deposit of a guarantee or a down payment is requested from or charged a prospective customer, the publicity, soliciting or correspondence must indicate the conditions for reimbursement or non-reimbursement of such deposit or down payment.1 52.No establishment shall indicate in its publicity the classification which has been assigned thereto.Only the categorization and official classification prescribed in Division V may be advertised.Division XI GENERAL PROVISIONS 153.The operator must keep on the premises of a hotel establishment or restaurani, ai all times during business 5224 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 8.1975.Vol.107.No.36 Part 2 les heures d'exploitation, au moins un employé adulte aux fins de surveillance et d'exploitation de l'établissement.1 54.L'entrée principale et les issues d'urgence doivent être bien dégagées et toutes ces portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur.155.Les plafonds, les murs, les tentures et les tapis doivenl être tenus en bon état d'entretien et propres.1 56.Les vitres de toute fenêtre doivent être gardées propres.1 57.Le degré minimum de chaleur requis, en toute temps de l'année, doit être de vingt (20) degrés C, dans toutes les parties de l'établissement fréquentées par la clientèle.I 58.Les systèmes d'eau potable chaude et froide doivent alimenter en tout temps les établissements hôteliers et restaurants.La température de l'eau chaude doit être d'au moins soixante (60) degrés C.1 59.Aucune pièce servant à la consommation ou à la distribution de boissons alcooliques ne doit servir de passage pour atteindre une salle à manger ou tout autre endroit public, en excluant toutefois les sorties d'urgence.160.Tout établissement doit être pourvu d'une trousse de premiers soins et l'exploitant doit en plus pouvoir fournir rapidement les renseignements nécessaires afin de mander un médecin ou une ambulance, de même que la police, si nécessaire.161.Il est interdit d'exiger du client ou de porter à son compte tout montant ayant trail à des services que le client pourrait ne pas utiliser, si le coût de tels services n'est pas prévu par contrat ou porté au préalable à l'attention du client; dans le cas des repas où les frais de services, ou tous autres frais additionnels sont obligatoires une note apparaîtra à cette fin sur le menu.Dans tous les cas, de tels renseignements doivenl être inclus dans la publicité.162.Il est interdit à un exploitant ou détenteur de permis de tolérer dans un établissement hôtelier ou un restaurant, la présence d'animaux domestiques, à l'exception des chiens-guide pour les personnes aveugles.163.Le ministre peut refuser, suspendre ou annuler le permis à toute personne déclarée coupable d'infraction à la Loi de la Sécurité dans les édifices publics (L.Q., 1964, chap.161), à la Loi de la qualité de l'environnement (L.Q., 1972, chap.49), et à la Loi de la protection du consommateur (L.Q., 1971, chap.74).hours, at least one adult employee for the purposes of supervising and operating the establishment.1 54.The main entrance and emergency exits must be completely cleared and all such doors must open toward the outside.I 55.The ceilings, walls, curtains and rugs must be kept in a good condition and clean.1 56.All window panes must be kept clean.1 57.The minimum degree of heat required at all times throughout the year must be twenty (20) degrees C in all parts of the establishment used by the customers.1 58.Hotel establishments and restaurants must be supplied at all times with hot and cold potable water systems.The temperature of the hot water must be at least sixty (60) decrees C.1 59.No room used for the consumption or distribution of alcoholic beverages shall be used as a hallway giving access to a dining-room or any other public place, with the exception, however, of emergency exists.I 60.Every establishment must be provided with a first-aid kit and the operator must, in addition, be able to furnish quickly the information necessary in order to send for a physician or ambulance, as well as the police, where necessary.161.It is prohibited to require from or charge a customer any amount relating to services which the customer may not use, where the cost of such services is not prescribed by contract or previously indicated to the customer; in the case of meals where service charges or any other additional charges are obligatory a note to that effect is to be included on the menu.In all cases, such information must be included in the publicity.162.An operator or permit holder shall not tolerate in a hotel establishment or restaurant the presence of pets, with (he exception of guide dogs for blind persons.163.The Minister may refuse, suspend or cancel the permit of any person convicted of an offence against the Public Buildings Safety Act (R.S.Q., 1964, ch.149), the Environment Quality Act (1972, ch.49), and the Consumer Protection Act (1971, ch.74). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 octobre 1975, 107e année, N° 36 5225 164.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle à l'exception des articles 10.16 et 18 qui entreront en vigueur à compter du 1er mai 1976.164.This Regulation shall come into force upon its publication in the Official Gazelle with the exception of section 10 to 16 and 18 which shall come into force from I May 1976.862-0 862-o 0: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 octobre 1975.107e année.N\" 36 5227 A.C.4170-75, 17 septembre 1975 Règ.75-484, 19 septembre 1975 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, ch.92) Protection des forêts contre le feu Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement de la protection des forêts contre le feu.Attendu que les règlements concernant la protection des forêts contre le feu ont été adoptés en vertu de différents arrêtés en conseil depuis 1945; Attendu qu*un bon nombre des dispositions sur la protection des forêts contre le feu contenues dans la Loi des terres et forêts (S.R.Q., 1964, ch.92), ont été modifiées, remplacées ou abrogées par la Loi modifiant la Loi des terres et forêts (1974, ch.28); Attendu Qu'une revision des règlements de la protection des forêts contre le feu s'impose pour tenir compte de cette nouvelle législation et des besoins actuels en matière de protection; Vu les articles 4, 6 et 160 de la Loi des terres et forêts (S.R.Q., 1964, ch.92); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des terres et forêts: Que le Règlement de la protection des forêts contre le feu annexé au présent arrêté en conseil soit adopté en remplacement des règlements actuels; Que le présent arrêté en conseil et le Règlement de la protection des forêts contre le feu qui y est annexé entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec et que les arrêtés en conseil 2587 du 6 juillet 1945, 1217 du 15 décembre 1954, 1218 du 15 décembre 1954, 1227 du 15 décembre 1954 et 2190 du 13 juin 1973 soient abrogés à compter du jour de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Règlement concernant la protection des forêts contre le feu Section I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, les mots suivants signifient: a) '
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