Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 avril 1946, mercredi 24 (no 16A)
[" Tomb 78, N° 16a SUPPLEMENT \u2014 SUPPLEMENT Vol.78, No.10a Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, jeudi 25 avril 1946 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Thursday, April 25th, 1946 10 GEORGE VI, CHAPITRE 5 Loi pour aider à l'établissement d'une école d'hygiène à Montréal [Sanctionnée le 17 avril 1946] A TTENDUque la médecine préventive et l'hygiène sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important pour la sauvegarde de la santé publique et privée; Attendu qu'il y a lieu d'aider à l'organisation dans la province d'une école pour la formation de techniciens en ces matières, par l'apport d'un concours financier raisonnable; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la santé, est autorisé à conclure avec l'Université de Montréal une entente pour l'établissement et le maintien, à Montréal, d'une école pour la formation de techniciens en médecine préventive et en hygiène 10 GEORGE VI, CHAPTER 5 An Act to contribute to the establishment of a School of Health at Montreal [Assented to, the 17th of April, 1946] YX^HEREAS preventive medicine and hygiene are called upon to play a more and more important part in the safeguarding of public and private health; Whereas it is expedient to aid in the organization in the province of a school for the training of technicians in such matters by means of a reasonable financial assistance; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Health shall be authorized to enter into, with the Montreal University, of Montreal, for the establishment and maintenance, at Montreal, of a school for the training of technicians in preventive 3356 Gazrtte officielle de Québec [SUPPLÉMENT] Québec, 25 avril 1940, Tame 7S, A/° 10A publique et à payer pour cette fin à ladite université, à même le fonds consolidé du revenu, pendant une période de vingt ans, à compter du premier avril 1946, une subvention annuelle de quarante mille dollars, aux conditions qu'il détermine.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.medicine and in public health, and to pay for such purpose to the said university, out of the consolidated revenue fund, during a period of twenty years, as from the 1st of April, 1946, an annual subsidy of forty thousand dollars, upon such conditions as he may determine.2.This act shall come into force on the day of its sanction.10 GEORGE VI, CHAPITRE 10 10 GEORGE VI, CHAPTER 10 Loi pour changer le nom du district An Act to change the name of the judicial judiciaire de Montcalm district of Montcalm [Sanctionnée le 17 avril 1946) [Assented to, the 17th of April, 1946] gA MAJESTÉ, de l'avis et du consente- MIS MAJESTY, with the advice and ment du Conseil législatif et de l'As- * * consent of the Legislative Council semblée législative de Québec, décrète ce and of the Legislative Assembly of Que- qui suit: bee.enacts as follows: 1.A compter de l'entrée en vigueur 1.Starting from the coming into force de la présente loi, le nom du district judi- of this act, the name of the judicial dis-ciaire de Montcalm est changé en celui de trict of Montcalm shall be changed into \"district judiciaire de Labelle\".that of the \"judicial district of Labelle\".2.Le numéro 9 de l'article 14 de la 2.Number 9 of section 14 of the Terri-Loi de la division territoriale (Statuts torial Division Act (Revised Statutes, refondus, 1941, chapitre 3) est modifié en 1941, chapter 3) is amended by replacing remplaçant, dans la septième ligne du the word \"Montcalm\" in the seventh line paragraphe 1, le mot \"Montcalm\" par le of paragraph 1, by the word \"Labelle\".mot \"Labelle\".é 3.Le numéro 11 de l'article 14 de 3.Number 11 of section 14 of the said ladite loi est modifié en remplaçant, dans act is amended by replacing the word les troisième et quatrième lignes du para- \"Montcalm\" by the word \"Labelle\" in graphe 2, le mot \"Montcalm\" par le mot the third line of paragraph 2.\"Labelle\".4.Le numéro 13 de l'article 14 de 4.Number 13 of section 14 of the said ladite loi est modifié act is amended a) en remplaçant, dans la première a.by replacing the word \"Montcalm\" ligne le mot \"Montcilm\" par le mot by the word \"Libelle\" in the first line: \"libelle\"; b) en remplaçant, dans les première et b.by replacing the word \"Montcalm\" deuxième lignes du deuxième alinéa, le by the word \"Labelle\" in the first line mot \"Montcalm\" par le mot \"Labelle\".of the second paragraph.5.L'article 41 de la Loi des tribu- 5.Section 41 of the Courts of Justice naux judiciaires (Statuts refondus, 1941, Act (Revised Statutes, 1941, chapter 15) chapitre 15) est modifié en remplaçant is amended by replacing, in the third line le mot \"Montcalm\", dans la troisième of the first paragraph, the word \"Mont-ligne du premier alinéa, par le mot \"La- calm\" by the word \"Labelle\".belle\".6.L'article 62 de ladite loi est modifié 6.Section 62 of the said act is.-mend-en remplaçant le mot \"Montcalm\", dans ed by replacing, in the third line of the la troisième ligne du premier alinéa, par first paragraph, the word \"Montcalm\" le mot \"Labelle\".by the word \"Labelle\".7.La présente loi n'affecte pas la nomi- 7.This act shall not affect the appoint-nation des officiers de justice qui exerçaient ment of the officers of justice who exercis-leurs fonctions dans le district judiciaire ed their functions in the judicial district de Montcalm lors de l'entrée en vigueur of Montcalm at the time of the coming de la présente loi et ils continueront d'agir into force of this act and they shall con- Quebec Official Gazette (SUPPLEMENT) Quebec, April 25th, 1946, Vol.78, No.it;A \\\\ dans le district judiciaire de Labelle comme s'ils avaient été nommés pour ce district.Les juges de paix nommés avec juridiction dans le district de Montcalm seulement ne pourront, à moins d'être nommés de nouveau, exercer les mêmes fonctions dans le district judiciaire de Labelle.8.Les tribunaux du district judiciaire de Labelle ont juridiction pour entendre et décider toutes actions, causes et matières pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi devant les tribunaux du district judiciaire de Montcalm et pour exécuter tous jugements rendus par les tribunaux de ce district.9.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.tinue to act in the judicial district ot Labelle as if they had been appointed for such district.The Justices of the Peace appointed with jurisdiction in the judicial district of Montcalm only shall not, unless they be reappointed, exercise the same functions in the judicial district of Labelle.H, The courts of the judicial district of Labelle shall have jurisdiction to hear and decide all actions, causes and matters pending at the time of the coming into force of this act before the courts of the judicial district of Montcalm and to execute all judgments rendered by the courts of such district.9.This act shall come into force on the day of its sanction.10 GEORGE VI, CHAPITRE 12 Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires [Sanctionnée le 17 avril 1946] §A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 216 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1941, chapitre 15) est modifié a) en remplaçant, dans la cinquième ligne du premier alinéa, le mot \"cinq\" par le mot \"dix\"; b) en y ajoutant, après le cinquième alinéa, le suivant: \"Le nombre des juges des sessions ne doit en aucun temps dépasser vingt-cinq.\" 2.L'article 237 de ladite loi, remplacé par l'article 2 de la loi 7 George VI, chapitre 11, et modifié par l'article 3 de la loi 9 George VI, chapitre 18, est de nouveau modifié en remplaçant, dans la neuvième ligne, le mot \"vingt-deux\" par le mot \"vingt\".3.L'article 238 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la troisième ligne, le mcv \"trente\" parlemot \"vingt\".4.L'article 254 de ladite loi est modifié en y ajoutant après le mot \"plus\", dans la cinquième ligne du premier alinéa, les mots \", choisis parmi les avocats d'au moins dix ans de pratique, et qui, dès leur nomination, doivent cesser d exercer leur profession\".10 GEORGE VI, CHAPTER 12 An Act to amend the Courts of Justice Act [Assented to, the 17th of April, 1946] HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 216 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes, 1941, chapter 15) is amended a.by replacing the word \"five\" in the fifth line of the first paragraph thereof by the word \"ten\"; b.by adding after the fifth paragraph thereof the following: \"The number of the judges of the sessions shall not, at any time, exceed twenty-five.\" 2.Section 237 of the said act as amended by the act 7 George VI, chapter 11, section 2 and amended by the act 9 George VI, chapter 18, section 3, is again amended by replacing the word \"twenty-two\" in the eighth and ninth lines thereof by the word \"twenty\".3.Section 238 of the said act is amended by replacing the word \"thirty\" in the second line thereof by the word \"twenty\".4.Section 254 of the said act is amended by adding thereto after the word \"number\" in the fifth line of the first paragraph thereof the words \"chosen among advocates with at least ten years' practice and who, when appointed, shall cease to exercise their profession.\" 4 Gazette officielle de Québec [SUPPLÉMENT] Québec, 25 avril 1946, Tome 78, N° 16A 5.L'article 262 de ladite loi est modifié en y ajoutant après le mot \"cour\", dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, les mots choisi parmi les avocats d'au moins dix ans de pratique, et qui, dès sa nomination, doit cesser d'exercer sa profession\".6.L'article 267 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la sixième ligne, le mot \"cinq\" par le mot \"dix\".7.Le paragraphe 4 de l'article 289 de ladite loi, modifié par l'article 2 de la loi 9 George VI, chapitre 19, est de nouveau modifié en remplaçant le mot \"trente\" dans la deuxième ligne, par le mot \"trente-trois\".8.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.5.Section 262 of the said act is amended by adding thereto after the word \"court\" in the fourth line of the second paragraph thereof the words \", chosen among advocates with at least ten years' practice and who, when appointed, shall cease to exercise his profession.\" 6.Section 267 of the said act is amended by replacing the word \"five\" in the sixth line thereof, by the word \"ten\".7.Subsection 4 of section 289 of the said act, as amended by the act 9 George VI, chapter 19, section 2, is again amended by replacing the word \"thirty\", in the second line thereof, by the word \"thirty-three\".8.This act shall come into force on the day of its sanction.10 GEORGE VI, CHAPITRE 13 Loi concernant la juridiction des tribunaux du district de Richelieu [Sanctionnée le 17 avril 1946] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 40 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1941, chapitre 15) est remplacé par le suivant: \"4©.Le tribunal, dans le district de Montréal, a juridiction concurrente avec celui du district de Richelieu sur les municipalités de la ville de Belœil, du village de McMasterville et de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belœil, dans le district électoral de Verchères.Cette juridiction concurrente s'étend à tous les officiers du tribunal.\" ft.L'article 60 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"60.Le tribunal, dans le district de Montréal, a juridiction concurrente avec celui du district de Richelieu sur les municipalités de la ville de Bol ceil, du village de McMasterville et de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belœil, dans le district électoral de Verchères.Cette juridiction concurrente s'étend à tous les officiers du tribunal.\" 3.L'article 85 de la Loi des liqueurs alcooliques (Statuts refondus, 1941, chapitre 255) est abrogé.10 GEORGE VI, CHAPTER 13 An Act respecting the jurisdiction of the courts in the district of Richelieu [Assented to, the 17th of April, 1946] HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 40 of the Courts of Justice Act, (Revised Statutes, 1941, chapter 15,) is replaced by the following: \"4©.The court in the district of Montreal shall have concurrent jurisdiction with the court in the district of Richelieu over the municipalities of the town of Belœil, of the village of McMasterville and of the parish of Saint-Mathieu-de-Belœil, in the electoral district of Verchères.Such concurrent jurisdiction shall extend to all the officers of the court.\" ft.Section 60 of the said act is replaced by the following: \"60.The court in the district of Montreal shall have concurrent jurisdiction with the court in the district of Richelieu over the municipalities' of the tcjwn of Belœil, of the village of McMasterville and of the parish of Saint-Mathieu-de-Belœil, in the electoral district of Verchères.Such concurrent jurisdiction shall extend to all the officers of the court.\" 3.Section 85 of the Alcoholic Liquor Act (Revised Statutes, 1941, chapter 255) is repealed. Quebec Official (iazeUe (SUPPLEMENT] Quebec, April 2»th, VJlfi, Vol.78, No.16A 5 4.L'article 154 de la Loi des licences (Statuts refondus, 1941, chapitre 76) est abrogé.5.Les dispositions des articles 1,2,3 et 4 de la présente loi n'affectent pas les causes pendantes.6.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.10 GEORGE VI, CHAPITRE 15 Loi modifiant la Loi des jurés [Sanctionnée le 17 avril 1946] §A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 1 de la Loi des jurés (9 George VI, chapitre 22) est modifié en y ajoutant, à la suite du paragraphe d, les paragraphes suivants: \"«) \"rôle d'évaluation\" signifie, pour chacun des quartiers de la cité de Montréal, le rôle d'évaluation préparé, pour les propriétaires, tous les trois ans, sous l'autorité de l'article 375 de la charte de la cité de Montréal ainsi que le rôle de perception préparé, chaque année, sous l'autorité de l'article 376 de cette charte et contenant les noms des locataires de résidence ainsi que la valeur locative de telle résidence; f) \"extrait\" comprend, pour chacun des quartiers de la cité de Montréal, soit l'extrait du rôle d'évaluation, soit l'extrait du rôle de perception visés au paragraphe e du présent article.\" 2.L'article 11 de ladite loi est modifié en y ajoutant, à la suite du deuxième alinéa, l'alinéa suivant: \"Cependant, dans les cités et villes divisées en quartiers, le secrétaire-trésorier doit omettre d'inscrire, sur l'extrait du rôle d'évaluation pour ces quartiers, les noms des propriétaires qui n'y sont pas domiciliés ainsi que les noms des personnes qui ne sont pas locataires de résidence ou de ferme.\" 3.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, à la mite de l'article 12, le suivant: \"12a.Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, il suffit que le greffier de la cité de Montréal transmette, chaque année, pour chaque quartier, un extrait du rôle de perception contenant les noms des locataires de résidence et, à tous les trois ans, un extrait du rôle d'évaluation contenant les noms des propriétaires domiciliés dans chaque quartier.\" 4.Section 154 of the Quebec License Act (Revised Statutes, 1941, chapter 76) is repealed.5.The provisions of sections 1,2,3 and 4 of this act shall not affect pending cases.6.This act shall come into force on the day of its sanction.10 GEORGE VI, CHAPTER 15 An Act to amend the Jury Act [Assented to, the 17th of April, 1946] MIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 1 of the Jury Act (9 George VI, chapter 22) is amended by adding thereto, after paragraph d, the following paragraphs: \"e.\"Valuation roll\" means, for each of the wards of the city of Montreal, the valuation roll prepared, for proprietors, every three years, by virtue of section 375 of the Charter of the city of Montreal as well as the collection roll prepared, each year, under section 376 of the said charter and containing the names of the tenants of a residence as well as the rental value of such residence; /.\"Extract\" comprises, for each of the wards of the city of Montreal, either the extract of the valuation roll, or the extract of the collection roll contemplated in paragraph e of this section.\" 2.Section 11 of the said act is amended by adding thereto, after the second paragraph, the following paragraph: \"Nevertheless, in cities and towns divided into wards, the secretary-treasurer shall omit to enter, on the extract of the valuation roll for such wards, the names ol proprietors who are not domiciled therein as well as the names of persons who are not tenants of a residence or of a farm.\" 3.The said act is amended by adding thereto, after section 12, the following: \"12a.Notwithstanding the provisions of sections 11 and 12, it shall suffice that the clerk of the city of Montreal transmits each year, for each ward, an extract of the collection roll containing the names of tenants of a residence and, every three years, an extract of the valuation roll containing the names of proprietors domiciled in each ward.\" 6 Gazette officielle de Québec [SUPPLEMENT! Québec, U wnl I94H.Tome 78, N° HI A 4.L'article 17 de ladite loi est modifié en y ajoutant après le mot \"un\", dans la quatrième ligne du paragraphe e, les mots suivants: pour les fins du présent paragraphe, l'extrait du rôle d'évaluation contenant les noms des propriétaires domiciliés dans un quartier de la cité de Montréal et l'extrait du rôle de perception contenant les noms des locataires de résidence dans le même quartier sont considérés un seul extrait dont la première partie comprend les noms des propriétaires.\" 5.L'article 21 de ladite loi est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Dans la cité de Montréal, l'extrait d'un rôle de perception ne doit servir qu'à remplacer l'extrait d'un ancien rôle de perception; l'extrait du rôle d'évaluation contenant les noms des propriétaires domiciliés dans chaque quartier ne doit être remplacé que lors de la réception d'un extrait d'un nouveau rôle d'évaluation préparé conformément aux dispositions de l'article 375 de la charte de la cité de Montréal.\" 6.Les dispositions de la présente loi ont leur effet depuis l'entrée en vigueur de la loi 9 George VI, chapitre 22, le premier juin 1945.7.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.10 GEORGE VI, CHAPITRE 21 Loi pour assurer le progrès de l'éducation [Sanctionnée le 17 avril 1946] ATTENDU que la situation financière et l'insuffisance de ressources d'un grand nombre de corporations scolaires les placent dans l'impossibilité de répondre comme il convient aux besoins de l'éducation; Attendu que cet état de choses est de nature à entraver le progrès normal de l'instruction publique et à empêcher la population de bénéficier pleinement des avantages qu'elle a le droit d'en retirer; Attendu qu'il y a lieu de dégrever la propriété immobilière et particulièrement la petite propriété, facteur essentiel de stabilité et d'ordre social, du fardeau excessif des impôts fonciers; Attendu qu'il est nécessaire de créer de nouvelles sources de revenus, pour faire face à cette situation sans obérer davantage la propriété immobilière, et qu'il est juste que les ressources naturelles de la province contribuent, par un apport raisonnable, au coût de l'instruction publique dans la province; 4.Section 17 of the said act is amended by adding thereto after the word \"one\" in the fourth line of paragraph e, the following words: \"for the purposes of this paragraph, the extract of the valuation roll containing the names of proprietors domiciled in a ward of the city of Montreal and the extract of the collection roll containing the names of the tenants of a residence in the same ward shall be considered only one extract the first part whereof shall include the names of proprietors.\" 5.Section 21 of the said act is amended by adding thereto the following paragraph: \"In the city of Montreal, the extract from a new collection roll shall only serve to replace the extract of an old collection roll; the extract of the valuation roll containing the names of proprietors domiciled in each ward shall not be replaced except upon the reception of an extract from a new valuation roll prepared in accordance with the provisions of section 375 of the Charter of the city of Montreal.\" 6.The provisions of this act shall have their effect as from the 1st of June, 1945, date of the coming into force of the act 9 George VI, chapter 22.7.This act shall come into force on the day of its sanction.10 GEORGE VI, CHAPTER 21 An Act to insure the progress of education [Assented to, the 17th of April, 1946] \\\\7HEREAS the financial situation and the insufficiency of resources of a large number of school corporations place them in the impossibility of suitablv meeting the needs of education: Whereas such a state of affairs is of a nature to hinder the normal progress of public instruction and prevent the population from entirely benefitting by the advantages to which it is entitled; Whereas there is reason to relieve immoveable property and particularly small property, an essential factor of stability and social order, from the excessive burden of real estate taxes; Whereas it is necessary to create new sources of revenue to meet such a situation without further involving immoveable property, and it is deemed just that the natural resources of the Province contribute a reasonable share to the cost of public instruction in the Province; Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT] Quebec, April 25th, IW, Vol.7H, No.16A 7 Attendu qu'il y a lieu d'adopter des mesures à ces fins; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : définitions , 1.Dans la présente loi, les mots suivants signifient: a) \"commission\": la Commission municipale de Québec; b) \"corporation scolaire\": une corporation de commissaires, ou de syndics, ou d'administrateurs d'écoles; c) \"créancier\": détenteur d'une obligation ou d'un autre titre émanant d'une corporation scolaire et échangeable à l'occasion d'une réorganisation financière approuvée en vertu de l'article 8; d) \"dette\" : tout emprunt contracté par une corporation scolaire avant le quatre avril 1946, y compris les intérêts accrus, à l'exclusion des emprunts temporaires; e) \"municipalité rurale\": toute municipalité autre qu'une municipalité de cité ou de ville: f) \"réserve\": les fonds d'amortissement constitués par une corporation scolaire pour le paiement de ses dettes.ponds d'éducation 2.Afin de venir en aide aux corporations scolaires, d'améliorer et de stabiliser leur situation financière et d'assurer le progrès de l'enseignement dans la province, un fonds spécial, désigné sous le nom de fonds à\"éducation, est créé par la présente loi.Ce fonds, affecté exclusivement aux fins de la présente loi, est constitué et alimenté par les sommes provenant des diverses sources énumérées à l'article 3.3.Pour l'année civile 1946 et pour chaque année subséquente, a) tout détenteur de concessions forestières situées dans la province doit payer au ministre des terres et forêts un droit de coupe additionnel de quinze cents par corde de bois coupé sur ces concessions forestières et destine à la fabrication de la pulpe ou du papier, ou des dérivés ou produits accessoires de la pulpe; b) tout propriétaire de territoires boisés situés dans la province, sauf les colons et les cultivateurs, doit payer au ministre des terres et forêts une contribution de quinze cents par corde de bois coupé sur ces territoires boisés et destiné à la fabrication de la pulpe ou du papier, ou des dérivés ou produits accessoires de la pulpe ; c) tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public de la province doit Eayer au ministre des ressources hydrau-ques une redevance additionnelle de Whereas it is expedient to adopt measures for such purposes; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: definitions 1.In this act, the following words shall mean a.\"Commission\": the Quebec Municipal Commission ; b.\"school corporation\": a corporation of school commissioners, trustees or administrators; c.\"creditor\": holder of a bond, debenture or other security issued by a school corporation and exchangeable in the course of a financial reorganization approved in virtue of section 8; d.\"debt\": any loan contracted by a school corporation before the fourth of April, 1946, including accrued interest, exclusive of temporary loans; e.\"rural municipality\": any municipality other than a city or town municipality; /.\"reserve\": the sinking funds constituted by a school corporation for the payment of its debts.education fund 2.In order to assist school corporations to improve and stabilize their financial position and ensure the progress of teaching in the province, a special fund designated under the name of Education Fund is created by this act This fund, exclusively affected for the purposes of this act, shall be constituted and provided for by the sums derived from the various sources enumerated in section 3.3.For the civil year 1946 and for each subsequent year, a.Every holder of timber limits situated within the province shall pay to the Minister of Lands and Forests an additional stumpage due of fifteen cents per cord of wood cut on such timber limits and destined to the manufacture of pulp or of paper, or of the accessory by-products and products of pulp; b.Every owner of wooded territories situated within the province, save settlers and farmers, shall pay to the Minister of Lands and Forests a contribution of fifteen cents per cord of wood cut on such wooded territories and destined to the manufacture of pulp or of paper, or of the accessory or by-products of pulp; c.Every holder of hydraulic powers of the public domain shall pay to the Minister of Hydraulic Resources an additional charge of fifteen cents per thousand kilo- s Gazette officielle de Québec [SUPPLÉMENT) Québec, 25 avril 1946, Tome 78, N» 16A quinze cents par mille kilowatts-heure d'électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques; d) tout propriétaire de forces hydrauliques situées dans la province doit payer au ministre des ressources hydrauliques une contribution de quinze cents par mille kilowatts-heure d'électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques; e) la Commission hydroélectrique de Québec doit verser à même ses revenus, au ministre des ressources hydrauliques, une somme de deux millions huit cent mille dollars; f) le trésorier de la province doit verser audit fonds d'éducation, nonobstant toute disposition au contraire de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1941, chapitre 88), la moitié des revenus provenant de l'impôt perçu en vertu de ladite loi; ce versement est toutefois restreint, quant à l'année 1946, à la moitié des revenus perçus après le trente et un mars.Les dispositions des paragraphes c et d ne s'appliquent pas aux corporations municipales, ni aux coopératives d'électricité formées en vertu de la Loi de l'électrification rurale, ni à un organisme agissant comme agent de la couronne, ni au détenteur ou propriétaire de forces hydrauliques d'une puissance naturelle de moins de dix mille chevaux au débit ordinaire de six mois.Les droits de coupe additionnels, contributions, redevances et versements prévus au présent article sont exigibles le premier août de chaque année.Le ministre des terres et forêts et le ministre des ressources hydrauliaues doivent, dès leur réception, remettre le produit de ces contributions au trésorier de la province, qui les verse dans le fonds d'éducation constitué en vertu de l'article 2.réorganisation dbs finances scolaires 4.Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute corporation scolaire doit transmettre à la commission un état détaillé de sa dette et de sa .réserve, attesté par le serment de son trésorier ou de son secrétaire-trésorier.5.La commission peut, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne et par tous moyens qu'elle juge convenables, s'enquérir de toutes matières et de tous faits dont la connaissance peut lui être utile pour s'assurer de l'exactitude des rapports prévus à l'article 4 et, à cette fin, elle et ses délégués ont droit de libre accès aux livres et archives des corporations scolaires et peuvent exiger de leurs membres et officiers tous les renseignements qu'ils désirent obtenir.watt-hours of electricity generated and derived from such hydraulic powers; d.Every owner of hydraulic powers situated within the province shall pay to the Minister of Hydraulic Resources a contribution of fifteen cents per thousand kilowatt-hours of electricity generated and derived from such hydraulic powers; e.The Quebec Hydro-Electric Commission shall pay, out of its revenues, to the Minister of Hydraulic Resources, a sum of two million eight hundred thousand dollars; /.The Provincial Treasurer shall pay to the said education fund, notwithstanding any provision to the contrary in the Retail Sales Tax Act (Revised Statutes, 1941, chapter 88), one-half of the revenues derived from the tax collected in virtue of the said act; such payment shall however be restricted, as to the year 1946, to one half of the revenue collected after the thirty-first of March.The provisions of paragraphs c and d shall not apply to municipal corporations nor to electricity cooperatives formed in virtue of the Rural Electrification Act, nor to any organization acting as an agent of the Crown, nor to any holder or proprietor of waterpowers of a natural output of less than ten thousand horse-power per six months.The additional stumpage dues, contributions, charges and instalments provided for in this section shall be exigible on the first of August of each year.The Minister of Lands and Forests and the Minister of Hydraulic Resources shall, upon reception, remit the proceeds of such contributions to the Provincial Treasurer, who shall pay them into the education fund constituted in virtue of section 2.reorganization op school finances 4.Within the sixty days of the coming into force of this act, every school corporation shall transmit to the Commission a detailed statement of its indebtedness and of its reserve, certified under the oath of its treasurer or of its secretary-treasurer.5.The Commission may, by itself or by any other person whom it designates and by all the means it deems necessary, inquire into all the matters and all the facts whereof the knowkedge may be useful to it in order to assure itself of the exactness of the reports contemplated in section 4 and, for such purpose, it and its delegates shall be entitled to free access to the books and records of the school corporations and demand from their members and officers all the information they desire to obtain. Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT] Quebec, April 4M, IBM, Vol.7K, So.m A 9 6.La commission peut déclarer en défaut toute corporation scolaire incapable, au jugement de la commission, de taire face à ses obligations financières, ou dont les créanciers détenant contre elle des créances représentant au moins vingt-cinq pour cent de sa dette réclament cette mise en défaut.Cette déclaration de défaut prend effet à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.7.La commission doit, dans le cas de chaque corporation scolaire en défaut, préparer avec diligence une réorganisation financière comportant le règlement de ses dettes, par remission d'obligations destinées à remplacer les obligations ou autres titres en cours de la corporation scolaire concernée.Les obligations émises pour les fins de cette réorganisation le sont par la commission, pour le compte de chaque corporation scolaire, et sont signées au nom de cette dernière par la commission, le tout avec le même effet que si elles avaient été émises et signées par la corporation scolaire; le terme d'échéance de ces obligations doit être d'au plus trente ans, leur taux d'intérêt ne doit pas excéder trois et quart pour cent et elles doivent porter un certificat attestant la garantie du gouvernement prévue à l'article 9.8.Cette réorganisation, pour avoir force et effet, doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.Elle entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté en conseil qui l'approuve et dès lors elle a force de loi et lie la corporation et ses créanciers.9.Le paiement du capital et des intérêts de ces obligations est garanti par le gouvernement de la province.ÎO.Le capital et les intérêts des obligations émises pour les fins de toute réorganisation financière prévue par la présente loi sont payés à même le fonds d'éducation créé par l'article 2.Au cas d'insuffisance de ce fonds, la différence est payée à même le fonds consolidé du revenu.11.La commission doit retirer du fonds^d'éducation les sommes nécessaires pour acquitter les intérêts sur ces obligations et pour en amortir le capital àun taux déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais qui ne doit pas être moins de un pour cent par année.La commission remet les sommes destinées à amortir le capital au trésorier de la province, qui les garde en fidéicommis, comme fonds d'amortissement de ces obligations, et les place ou les dépose en la 6.The Commission may declare any school corporation in default which, in the judgment of the Commission, is unable to meet its financial obligations, or where creditors of such school corporations holding against it claims representing at least twenty-five per cent of its indebtedness demand such putting in default.Such declaration of default shall take effect from the date fixed by the Lieutenant-Governor in Council.7.The Commission shall, in the case of each school corporation put in default, diligently prepare a financial reorganization for the settlement of its debts, by the issue of bonds or debentures to replace the bonds or other outstanding securities of the school corporation concerned.The bonds or debentures issued for the purposes of such reorganization shall be so issued by the Commission, for each school corporation, and shall be signed in the name of the latter by the Commission; the whole as if they had been issued and signed by the school corporation itself; the date of maturity of these bonds or debentures shall be at most thirty years, their rate of interest shall not exceed three and one-quarter per cent and they shall bear a certificate attesting the guarantee of the Government as contemplated in section 9.8.Such reorganization, to have force and effect, shall be approved by the Lieutenant-Governor in Council.11 shall come into force on the date fixed by the order in council approving same and thenceforth shall have force of law and bind the corporation and its creditors.9.The payment of the capital and interest of such bonds or debentures shall be guaranteed by the Government of the Province.10.The capital and interest of the bonds or debentures issued for any financial reorganization contemplated in this act shall be paid out of the education fund created by section 2.In case of the insufficiency of such fund, the difference shall be paid out of the consolidated revenue fund.* 11.The Commission shall draw from such education fund the sums required to pay the interest on such bonds or debentures and to amortize the capital thereof at a rate determined by the Lieutenant-Governor in Council but which shall not be less than one per cent per annum.The Commission shall remit the sums assigned to amortize the capital to the Provincial Treasurer, who shall keep same in trust as sinking-fund of these bonds or debentures, and invest or deposit same in 10 (hum officielle de Québec (SITPLEMKNT| Quebec, 25 avril 1946, Tonte 78, N\" 1UA manière et aux conditions déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil.12.Toute obligation ou autre titre en cours, émanant d'une corporation scolaire et qui n'est pas échangé dans le délai stipulé par les dispositions de la réorganisation financière de cette corporation, cesse de porter intérêt à compter de l'expiration de ce délai.Le remboursement de cette obligation ou titre ne peut être exigé de cette corporation scolaire, mais le détenteur conserve le droit de l'échanger contre une obligation émise en exécution de la réorganisation financière.18.Dès qu'une corporation scolaire est en défaut, la commission est, comme fiduciaire et administratrice, saisie de la réserve de cette corporation et elle a le droit d'en revendiquer, en son nom, la possession à l'encontre de la corporation scolaire et \u2022 de tout tiers détenteur de cette réserve.La commission dispose de cette réserve en annulant les valeurs s'y trouvant qui émanent de la corporation, en liquidant les autres valeurs, aux époques et aux conditions déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et en versant au fonds d'éducation toute somme d'argent provenant de cette réserve et de cette liquidation.14.Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire des règlements, que la commission doit suivre dans la préparation de toute réorganisation financière, concernant a) la forme des obligations émises en exécution d'une réorganisation financière; b) les modalités des échanges d'obligations et de titres en cours, contre les obligations émises pour les fins de cette réorganisation; c) les endroits et les délais dans lesquels ces échanges peuvent se faire; d) la publication d'avis pour porter à la connaissance des créanciers la mise en' vigueur de la réorganisation et pour toutes autres fins relatives à son exécution; e) la signature des obligations par la commission et de la garantie par le gouvernement, ainsi que le choix des person-* nés pouvant être autorisées à les apposer pour le compte de la commission et du gouvernement; f) l'annulation des certificats et autres titres reçus des créanciers par la commission en échange des nouvelles obligations qui leur sont remises; g) les formalités que doivent suivre les créanciers d'une corporation scolaire pour obtenir sa mise en défaut en vertu de l'article 6; the manner and on the conditions determined by the Lieutenant-Governor in Council.12.Any outstanding bond or debenture or other security issued by a school corporation and which is not exchanged in the delay stipulated by the provisions of the financial reorganization of such corporation shall cease to bear interest as from the expiration of such delay.The reimbursement of such bond, debenture or security may not be demanded from such school corporation, but the holder shall retain the right to exchange it for a bond or debenture issued in execution of the financial reorganization.13.As soon as a school corporation is in default, the Commission shall, as trustee and administrator, be seized of the reserve of such corporation and shall have the right to demand possession thereof, in its name, from the school corporation and any third party holding such reserve.The Commission shall dispose of such reserve by annulling the securities found therein which issue from such corporation, by liquidating the other securities at the time and upon the conditions determined by the Lieutenant-Governor in Council and by paying into the education fund all sums of money derived from such reserve and liquidation.14.The Lieutenant-Governor in Council may make regulations, which the Commission shall follow in the preparation of any financial reorganization, concerning a.The form of the bonds or debentures issued for the carrying out of a financial reorganization ; b.The terms and conditions of the exchanges of outstanding bonds and securities against bonds issued for such reorganization purposes; c.The places and delays in which such exchanges may be made; d.The publication of notices to inform the creditors of the enforcement of the reorganization and for all other purposes respecting the carrying out of same; e.The signing of the bonds or debentures by the Commission and of the guarantee by the government, as well as the choice of persons who may be authorized to sign them on behalf of theO>m-mission and the Government; /.The cancellation of the certificates and other securities received from the creditors by the Commission in exchange for the new bonds or debentures delivered to them; g.The formalities which must be complied with by the creditors of a school corporation to obtain its being declared in default under section 6; Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT] Queltec, April 26th, Î9M, Vol.7S.Xo.WA 11 h) toute matière de procédure se rapportant à l'exécution de la présente loi.dispositions spéciales 15.Pendant qu'elle est en défaut au sens de la présente loi ou qu'elle y est soumise en vertu de l'article 22, une corporation scolaire ne peut ni être poursuivie pour une dette comprise dans la réorganisation financière, ni contracter ou renouveler des emprunts, ni prendre des engagements qui comportent des emprunts, ni augmenter le taux de ses taxes scolaires, sans l'autorisation, générale ou particulière, du lieutenant-gouverneur en conseil accordée sur la recommandation de la commission et aux conditions qu'il détermine.16.Aucune corporation municipale de cité ou de ville de dix mille âmes ou plus et aucune corporation scolaire exerçant sa juridiction, en totalité ou en partie, dans le territoire d'une telle cité ou ville, ne peuvent contracter d'emprunt ni augmenter le taux de leurs taxes foncières, générales ou spéciales, sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, accordée sur la recommandation de la commission et aux conditions qu'il détermine.17.Lorsque la dette d'une corporation scolaire est garantie par une corporation municipale, cette dernière est libérée des obligations lui résultant de cette garantie, à compter du jour qu'une réorganisation financière de cette corporation scolaire est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité de l'article 8.Cette libération n'a pas pour effet d'augmenter le pouvoir d'emprunt de cette corporation municipale.18.La contribution qu'un détenteur ou un propriétaire de forces hydrauliques doit verser au fonds d'éducation en vertu du paragraphe c ou du paragraphe d de l'article 3 est réduite, chaque année, d'un montant égal à celui qu'il a payé en taxes scolaires pour l'année 1946.19.Aucun détenteur ou propriétaire de forces hydrauliques ne peut augmenter les taux de ses services d'électricité, ni obtenir une augmentation de ces taux, par suite de la contribution qu'il verse ou qu'il est appelé à verser au fonds d'éducation.Les droits de coupe additionnels, contributions et redevances payés ou exigibles en vertu des paragraphes a, b, c et d de l'article 3 doivent être supportés exclusivement par ceux à qui la présente loi les impose et ceux-ci ne peuvent, ni directement ni indirectement, en réclamer le remboursement de qui que ce soit, nonobstant toute entente ou convention passée ou future au contraire.h.Any matter of procedure relating to the carrying out of this act.special provisions 15.While being in default within the meaning of this act or while this act is applicable to it, in virtue of section 22, a school corporation cannot be sued for a debt comprised in the financial reorganization, nor contract nor renew loans, nor take engagements entailing loans, nor increase the rate of its school taxes, without the general or special authorization of the Lieutenant-Governor in Council granted, on the recommendation of the Commission and upon conditions he may determine.16.No municipal corporation of a city or of a town of ten thousand souls or more and no school corporation exercising its jurisdiction, in whole or in part, in the territory of such a city or town, may contract a loan nor increase the rate of their general or special taxes on real property, without the authorization of the Lieutenant-Governor in Council granted on the recommendation of the Commission and upon conditions he may determine.17.When the debt of a school corporation is guaranteed by a municipal corporation, the latter is released from the obligations resulting from this guarantee as from the day a financial reorganization of such school corporation is approved by the Lieutenant-Governor in Council in conformity with section 8.This release shall not have the effect of increasing the borrowing power of such municipal corporation.18.The contribution which a holder or owner of hydraulic powers must pay to the education fund in virtue of paragraph c or of paragraph d of section 3 is reduced, each year, by an amount equal to that which he has paid in school taxes for the year 1946.19.No holder or owner of hydraulic powers shall increase the rates of its electricity services or obtain an increase in such rates, by reason of the contribution he pays or which he shall be called upon to pay to the education fund.The additional stumpage dues, contributions and charges paid or exigible under paragraphs a, b, c and d of section 3 must be borne exclusively by those upon whom this act imposes them, and they cannot, directly or indirectly, claim the reimbursement thereof from anyone, notwithstanding any past or future arrangement or agreement to the contrary. 12 Gazette officielle de Québec (SUPPLÉMENT] Québec, *ô avril l.,6, Tonte 78, N° lb'A b) d'une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la Partie de la municipalité qui profite de éclairage, dans la proportion que le lègle-ment détermine.Tout règlement adopté en vertu du sous-paragraphe b n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de toute la municipalité qui ont voté ainsi que par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des affaires municipales, suivant les prescriptions des articles 372 à 389 inclusivement, mutatis mutandis.\" 7» L'article 410 dudit code est modifié en ajoutant après le mot \"municipalité\", dans la cinquième ligne, les mots \"et pour aider à établir des centres de loisir et des terrains de jeu ou pour les établir elle-même, les aménager et les maintenir\".8.L'article 413 dudit code, modifié par l'article 27 de la loi 11 George V, chapitre 48, l'article 1 de la loi 19 George V, chapitre 91, et l'article 1 de la loi 19 George V, chapitre 92, est de nouveau modifié en ajoutant, après le paragraphe 9, le suivant: \"10.Pour prohiber ou restreindre l'érection ou l'exposition d'affiches, de panneaux-réclames, d'enseignes, de placards et d'autres moyens quelconques d'affichage, ou pour en réglementer l'usage et exiger ou non des permis à cette fin et, le cas échéant, déterminer les droits payables pour l'obtention de ces permis.\" 9.L'article 468 dudit code, modifia par l'article 4 de la loi 8 George VI, chapitre 46, est de nouveau modifié en remplaçant, dans la première ligne du troisième alinéa, les mots et les chiffres \"Les articles 5887 et 5888 des Statuts refondus, 1909\" par ce qui suit: \"Les articles 5 à 11 inclusivement de la Loi relative aux rues publiques (Statuts refondus, 1941, chapitre 242)\".ÎO.L'article 650 dudit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant : \"Le conseil de toute corporation municipale peut, par règlement, décréter que les estimateurs devront commencer la préparation du rôle d'évaluation avant le mois de juin, mais à une date qui ne doit pas être antérieure au premier mars.\" 11.Ledit code est modifié en ajoutant, après l'article 656c, le suivant: \"656J.Lorsqu'une ligne de transmission d'énergie électrique est installée sur des pylônes ou des poteaux appartenant à b.of a part of the municipality at the expense ot the corporation or at the expense \"both of the corporation and of ratepayers of the pari of the municipality naving the benefit of such lighting, in such proportion as may be determined by the by-law.Any by-law adopted in virtue of subparagraph b shall come into force only after its approval by the majority of the electors of the whole municipality who are proprietors and shall have voted, as well as by the Lieutenant-Governor in Council, upon recommendation of the Ministerof Municipal Affairs following the provisions of articles 372 to 389 inclusive, mutatis mutandis.\" 7.Art icle 410 of the said Code is amended by adding thereto, after the word \"municipality\" in the fifth line thereof, the words \"and to contribute to the esf ablishment of leisure centres and playgrounds or to itself establish, equip and maintain them\".8.Article 413 of the said Code, as amended by the act 11 George V, chapter 48, section 27, by the act 19 George V.chapter 91, section 1 and by the act 19 George V, chapter 92, section 1, is again amended by adding thereto after paragraph 9 the following: \"10.To prohibit or limit the erection or exhibition of posters, of signboards, of signs, of placards and of any other means of posting, or to regulate the use thereof and to require or not licenses tor such purpose and, if need be, fix duties payable for obtaining such licenses.\" 9.Article 468 of the said Code as amended by the act 8 George VI, chapter 46, section 4, is again amended by replacing in the sixth and seventh lines of the second paragraph thereof the words and figures \"Articles 5887 and 5888 of the Revised Statutes, 1909\" by the following: \"sections 5 to 11 inclusive of the Public Streets Act (Revised Statutes, 1941\" chapter 242)\".10.Article 650 ot the said Code is amended by adding thereto the following paragraph: \"The council of any municipal corporation may, by by-law, enact that the assessors shall commence the preparation of the valuation roll before the month of June, but at a date which shall not be earlier than the first of March.\" 11.The said Code is amended by adding thereto, after Article 656c thereof, the following: \"656J.When an electrical transmission line is installed on towers or poles belonging to a third party, the owner of Quebec Official Gazette {SUPPLEMENT] Quebec, April 4»th, MM, Vol.78, No.IVA un tiers, le propriétaire de la ligne de transmission est réputé, pour fins d'impôt, propriétaire de ces pylônes et poteaux et ceux-ci sont évalués conformément aux articles 656a, 6566 et 656c comme partie intégrante de la ligne de transmission et imposables en conséquence.' 12.L'article 660 dudit code, modifié par l'article 7 de la loi 6 George VI, chapitre 69, est de nouveau modifié en remplaçant, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, le mot \"lieutenant-gouverneur\" par les mots \"ministre des affaires municipales\".13.L'article 666 dudit code, modifié par l'article 37 de la loi 8 George V, chapitre 20, et par l'article 6 de la loi 10 George V, chapitre 67, est de nouveau modifié en retranchant les deuxième et troisième alinéas.14.L'article 697 dudit code est modifié en ajoutant, après le premier alinéa, le suivant : \"Le conseil de toute corporation locale peut, par règlement, décréter qu'à l'avenir les taxes prévues par l'alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement et jusqu'à ce qu'il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.\" 15.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.Index de la Gazette officielle de Québec, Supplément No 16A CHAP.TITRE 5 Loi pour aider à l'établissement d'une école d'hygiène à Montréal.10 Loi pour changer le nom du district judiciaire de Montcalm.12 Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires.13 Loi concernant la juridiction des tri- bunaux du district de Richelieu.15 Loi modifiant la Loi des jurés.21 Loi pour assurer le progrès de l'édu-\u2022 cation.22 Loi constituant le département du bien-être social et de la jeunesse.10 the transmission line is deemed, for taxing purposes, t
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