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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
mercredi 7 (no 22A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1944-06-07, Collections de BAnQ.

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[" No.22a SUPPLÉMENT Vol.76 Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, le mercredi, 7 juin 1944 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Wednesday, June 7th, 1944 8 GEORGE VI, CHAPITRE 9 Loi modifiant la Loi des pensions [Sanctionnée le 3 juin 1944] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 29 de la Loi des pensions (Statuts refondus, 1941, chapitre 13) est modifié a) En remplaçant dans la troisième ligne du premier alinéa, le mot \"quinze\" par le mot \"cinq\"; b) En remplaçant dans la cinquième ligne dudit alinéa, le mot \"loi\" par le mot \"section\".2.L'article 45 de ladite loi, édicté par l'article 6 de la loi G George VI, chapitre 14, modifié par l'article 2 de la loi 7 George VI, chapitre 10, est de nouveau modifié en ajoutant au paragraphe 9\"° l'alinéa suivant: \"/) de la Commission de relations ouvrières de la province de Québec;\".8 GEORGE VI, CHAPTER-9 An Act to amend the Pension Act [Assented to, the 3rd of June, 1944) UTS MAJESTY, with the advice and AA consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 29 of the Pension Act (Revised Statutes, 1941, chapter 13) is amended: a.By replacing the word: \"fifteen\", in the third line of the first paragraph thereof, by the word: \"five\"; b.By replacing the word: \"act\", in the fifth line of the said paragraph, by the word: \"division\".2.Section 45 of the said act, as enacted by the act 6 George VI, chapter 14, section 6, and amended by the act 7 George VI, chapter 10, section 2, is again amended by adding to paragraph 9 thereof the following sub-paragraph: \"/* the Labour Relations Board of the Province of Quebec;\".4270 2 Gazette, officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 1944, No 22A, Vol 76 3.L'article 62 de ladite loi, édicté par l'article 6 de la loi 6 George VI, chapitre 14, est modifié en insérant dans la troisième ligne, après le mot \"précédent\", les mots et chiffres \"ou de l'article 21\".4.L'article 67 de ladite loi, édicté par l'article 6 de la loi 6 George VI, chapitre 14 et modifié par l'article 7 de la loi 7 George VI, chapitre 10, est de nouveau modifié en ajoutant dans la cinquième ligne, avant les mots \"en donnant\", les mots \"une école technique ou une école d'arts et métiers,\".5.L'article 71 de ladite loi, édicté par l'article 6 de la loi 6 George VI, chapitre 14, modifié par l'article 10 de la loi 7 George VI, chapitre 10, est de nouveau modifié en remplaçant dans les quatrième et cinquième lignes les mots et chiffres \"avant le premier janvier 1944\" par les mots et chiffres \"avant le premier juillet 1944\".6.Ladite loi est modifiée en insérant, après l'article 72 ajouté par l'article 11 de la loi 7 George VI, chapitre 10, les suivants: \"73.Tout fonctionnaire qui, le premier avril 1942, était en congé pour cause de service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou de ses alliés, peut se prévaloir des dispositions de l'article 71 dans les six mois suivant la date d'expiration de ce congé.\"74.Tout fonctionnaire auquel s'applique la section i ou la section n de la présente loi et qui accepte une fonction ou un emploi visés par la présente section, a droit, s'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 29, de faire compter, pour fins de pension, ses années de service antérieures à sa permutation.\"75.Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s'applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu'il verse la contribution visée à l'article 52.Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi.Cette option est exercée par avis écrit donné au trésorier de la province dans les deux mois suivant la nomination.\" 7.La pension de retraite prévue à la section ni de la Loi des pensions, édictée par l'article 6 de la loi 6 George VI, chapitre 14, modifiée par la loi 7 George VI, chapitre 10, peut être accor- 3.Section 62 of the said act, as enacted by the act 6 George VI, chapter 14, section 6, is amended by inserting, after the word: \"section\", in the third line thereof, the words and figures: \"or section 21\".4.Section 67 of the said act, as enacted by the act 6 George VI, chapter 14, section 6, and amended by the act 7 George VI, chapter 10, section 7, is again amended by inserting therein, before the word: \"by\", in the fourth line thereof, the words: \"a tecimical school or an arts and trades school,\".5.Section 71 of the said act, as enacted by the act 6 George VI, chapter 14, section 6, and amended by the act 7 George VI, chapter 10, section 10, is again amended by replacing the words and figures: \"before the 1st of January, 1944\", in the fourth and fifth lines thereof, by the words and figures: \"before the 1st of July, 1944\".6.The said act is amended by inserting, after section 72 thereof, as added by the act 7 George VI, chapter 10, section 11, the following sections: \"73.Any officer who, on the 1st of April, 1942, was on leave of absence by reason of active service in the armed forces of His Majesty or his allies, may avail himself of the provisions of section 71 within six months after the date of the expiration of such leave of absence.\"74.Any officer to whom Division i or Division ii of this act applies and who accepts a duty or employment contemplated by this division shall be entitled, if he does not benefit by the provisions of section 29, to have counted for pension purposes his years of service prior to his change of employment.\"75.Any officer who, after at least eight years' service,%ccepts an office under the Government to which this act does not apply, shall continue to be deemed an officer for the purposes of this Division provided that he pays the contribution contemplated in section 52.Nevertheless, if the law governing the office accepted by such officer makes provision for a pension for the holder thereof, such officer must make option between the provisions of the said law and those of this act.Such option shall be exercised by written notice given to the Provincial Treasurer within two months after the appointment.\" 7.The pension contemplated by Division m of the Pension Act, as enacted by the act 6 George VI, chapter 14, section 6, and amended by the act 7 George VI, chapter 10, may be granted, without con- Quebec Official Gatette, (SUPPLEMENT], Quebec, June 7th, 1944, No.22A, Vol.76 dée, sans contribution, par le lieutenant-gouverneur en conseil à toute personne qui a été nommée fonctionnaire ou employé du gouvernement avant le premier avril 1942, reçoit un traitement annuel fixe de trois cent soixante à six cents dollars et, sous tous autres rapports que le traitement, est dans les conditions voulues pour avoir droit à une pension en vertu de ladite section ni en faisant compter toutes ses années de service, y cpmpris celles antérieures au premier avril 1942.8.Les articles 1 et 3 de la présente loi ont effet à compter du premier avril 1942.9.L'article 2 de la présente loi a effet à compter du trois février 1944.ÎO.Les articles 74 et 75 de la Loi des pensions, édictés par l'article 6 de la présente loi, ont effet à compter du premier avril 1942.11.Dans le cas d'un fonctionnaire ayant permuté entre le 1er avril 1942 et l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour donner l'avis d'option prévu aux articles 29 et 75 de la Loi des pensions est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.12.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.tribution, by the Lieutenant-Governor in Council, to any person appointed a Government officer or employee before the 1st of April, 1942, who receives a fixed annual salary of from three hundred and sixty to six hundred dollars and, in every respect except as to salary, comes within the conditions required to entitle him to a pension under the said Division in, all his years of service being counted, including those prior to the 1st of April, 1942.8.Sections 1 and 3 of this act shall have effect from and after the 1st of April, 1942.9.Section 2 of this act shall have effect from and after the 3rd of February, 1944.10.Sections 74 and 75 of the Pension Act, as enacted by section 6 of this act, shall have effect from and after the 1st of April, 1942.11.In the case of an officer who has changed his employment between the 1st of April, 1942, and the coming into force of this act, the delay to give the notice of option contemplated in sections 29 and 75 of the Pension Act shall be two months from and after the coming into force of this act.12.This act shall come into force on the day of its sanction.8 ÇEORGE VI, CHAPITRE 11 Loi modifiant la Loi des palais de justice et prisons [Sanctionnée le 9 mars 1944) C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 13 de la Loi des palais de justice et prisons (Statuts refondus, 1941, chapitre 31) est modifié en retranchant le paragraphe 2°comprenant les cinq derniers alinéas dudit article.2.L'article 14 de ladite loi est modifié en retranchant dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, les mots à l'exception de \\a contribution prévue au paragraphe 2° dudit article,\".3.La section vi de ladite loi, comprenant les articles 30 et 31, est abrogée.4.La présente loi entrera en vigueur le premier avril 1944.8 GEORGE VI, CHAPTER 11 An Act to amend the Court House and Gaol Act [Assented to, the 9th of March, 1944] TJTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 13 of the Court House and Gaol Act (Revised Statutes, 1941, chapter 31) is amended by striking out paragraph 2 thereof, comprising the last five paragraphs of the said section.2.Section 14 of the said act is amended by striking out the words: except the contribution contemplated in paragraph 2 of the said section,\", in the third and fourth lines of the first paragraph thereof.3.Division vi of the said act, comprising sections 30 and 31 thereof, is repealed.4.This act shall come into force on the first of April, 1944. 4 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT! Québec, 7 juin 19U, No 22A, Vol.76 8 GEORGE VI, CHAPITRE 12 Loi abrogeant la Loi de l'entretien des prisonniers [Sanctionnée le 9 mars 1944] C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-& ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi de l'entretien des prisonniers (Statuts refondus, 1941, chapitre 33) est abrogée.2.La présente loi entrera en vigueur le premier avril 1944.8 GEORGE VI, CHAPITRE 13 Loi modifiant la Loi de l'instruction publique [Sanctionnée le 3 juin 1944) C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-*^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 69 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1941, chapitre 59), modifié par l'article 2 de la loi 7 George VI, chapitre 13, est de nouveau modifié en remplaçant, dans la neuvième ligne, le mot \"cinq\" par le mot \"six\".*2.L'article 214 de ladite loi est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Au défaut du président ou du secrétaire-trésorier de faire cette convocation dans les trois jours suivant la réception de tel avis, toute personne qui a donné cet avis peut convoquer les commissaires ou syndics en session, par lettre recommandée déposée à la poste à l'adresse de chacun d'eux, huit jours au moins avant la date fixée.\" 3.L'article 221 de ladite loi est modifié en retranchant le paragraphe 17°.4.L'article 242 de ladite loi est modifié en insérant dans la septième ligne du premier alinéa, après le mot \"obligations' les mots \"ou des billets\".5.L'article 248 de ladite loi est modifié en insérant, dans la cinquième ligne du premier alinéa, après les mots \"rétributions mensuelles\", les mots \"ou la réception d'une subvention accordée par la province\".8 GEORGE VI, CHAPTER 12 An Act to repeal the Support of Prisoners Act [Assented to, the 9lh of March, 1944) UTS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Support of Prisoners Act (Revised Statutes, 1941, chapter 33) is repealed.2.This act shall come into force on the first of April, 1944.8 GEORGE VI, CHAPTER 13 An Act to amend the Education Act [Assented to, the 3 of June, 1944) UIS MAJESTY, with the advice and *\u2022 consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 69 of the Education Act (Revised Statutes, 1941, chapter 59), as amended by the act 7 George VI, chapter 13, section 2, is again amended by replacing the word: \"five\", in the penultimate line thereof, by the word: \"six\".2.Section 214 of the said act is amended by adding thereto the following paragraph: \"Should the chairman or the secretary-treasurer fail to call such meeting within three days after the receipt of such notice, any person who has given such notice may convene a meeting of the commissioners or trustees by registered letter addressed to each of them and mailed eight days at least before the date fixed.\" 3.Section 221 of the said act is amended by striking out sub-paragraph 17 thereof.4.Section 242 of the said act is amended by inserting therein, after the word: \"debentures\", in the seventh line thereof, the words: \"or notes\".5.Section 248 of the said act is amended by inserting therein, after the word: \"contributions\", in the fifth line of the first paragraph thereof, the words: \"or the receipt of a subsidy granted by the Province . Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, mil, No.22A, Vol.76 6.L'article 285 de ladite loi, remplacé par l'article 5 de la loi 7 George VI, chapitre 13, est modifié en remplaçant le troisième alinéa par le suivant: \"L'âge à inscrire est celui de l'enfant le 30 juin précédent.\" 7.L'article 534 de ladite loi, remplacé par l'article 10 de la loi 7 George VI, chapitre 14, est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Si l'épouse d'un fonctionnaire de l'enseignement primaire meurt avant lui ou si lui ayant survécu, elle meurt ou contracte un nouveau mariage, la demi-pension est payée à ceux des enfants de ce fonctionnaire qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge.\" 8.L'article 535 de ladite loi, remplacé par l'article 10 de la loi 7 George VI, chapitre 14, est modifié en insérant, dans la deuxième ligne après les mots \"s'est marié\", les mots et chiffres \"après le premier juillet 1943 et\".9.Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux règlements d'emprunt par billets adoptés par des commissions scolaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de donner à ces règlements et aux billets émis en vertu d'iceux la même validité que si les dispositions décrétées par lesdits articles avaient été en vigueur lorsque ces règlements ont été adoptés et ces billets ont été émis.Le présent article ne s'applique pas aux causes pendantes ou jugées.ÎO.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.6.Section 285 of the said act, as replaced by the act 7 George VI, chapter 13, section 5, is amended by replacing the third paragraph thereof by the following: \"The age to be entered shall be that of the child concerned on the thirtieth of June preceding.\" 7.Section 534 of the said act, as replaced by the act 7 George VI, chapter 14, section 10, is amended by adding thereto the following paragraph: \"If the wife of an officer of primary education predeceases her husband or, after surviving him, dies or marries again, the half-pension shall be paid to such of the children of such officer as have not attained the age of eighteen years until they have attained such age.\" 8.Section 535 of the said act, as replaced by the act 7 George VI, chapter 14, section 10, is amended by inserting therein, after the word: \"married\", in the second line thereof, the words and figures: \"after the 1st of July, 1943, and\".9.The provisions of sections 4 and 5 of this act shall be applicable to by-laws for loans upon notes adopted by school boards before the coming into force of this act, so as to give such by-laws and the notes issued thereunder the same validity as if the provisions enacted by the said sections had been in force when such by-laws were adopted and such notes issued.This section shall not apply to cases pending or adjudicated upon.10.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 14 Loi concernant la gratuité de l'enseignement et des livres de classe dans certaines écoles publiques [Sanctionnée le 3 juin 1944] OA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-*^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 222 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refendus, 1941, chapitre 59) est remplacé par le suivant: \"222.Il est loisible aux commissaires ou syndics de mettre gratuitement à la disposition des enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, les livres de classe, en tout ou en partie; ces livres sont 8 GEORGE VI, CHAPTER 14 An Act respecting Free Education and Text-books in certain Public Schools [Assented to, the 3rd of June, 1944] XJIS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 222 of the Education Act (Revised Statutes, 1941, chapter 59) is replaced by the following: \"222.It shall be lawful for commissioners or trustees to make text-books available without charge, either wholly or in part, to the children who attend the schools under their control ; and such books 6 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 19U, No MA, Vol.76 payés sur le fonds scolaire de la municipalité, mais le gouvernement en rembourse a la commission scolaire les trois quarts du coût.Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du comité compétent du conseil de l'instruction publique, décrète obligatoire l'usage d un livre de classe déterminé pour une catégorie d'écoles élémentaires, primaires élémentaires, primaires complémentaires ou intermédiaires, il est du devoir des commissaires ou syndics ayanjt charge d'écoles de cette catégorie, de mettre gratuitement ce livre à la disposition des enfants qui les fréquentent; en ce cas, le gouvernement rembourse à la commission scolaire les neuf dixièmes du coût.Les commissions scolaires peuvent, avec l'approbation du surintendant, faire les règlements jugés utiles à la conservation des livres mis à la disposition des enfants en vertu du présent article.Tant que l'usage de livres de classe déterminés n'a pas été rendu obligatoire en vertu des deux premiers alinéas du présent article, les commissions scolaires ne peuvent, sans l'assentiment du surintendant, ordonner ou permettre l'emploi de livres autres que ceux en usage au cours de l'année scolaire 1943-1944.\" 2.Les remboursements prévus à l'article 1 de la présente loi sont faits sur les deniers votés par la Législature.3.A compter du premier juillet 1944, les commissaires ou syndics d'écoles ne peuvent percevoir de rétribution mensuelle si ce n'est pour les cours d'un degré supérieur au primaire complémentaire ou à l'intermédiaire.4.L'article 257 de ladite loi, remplacé par l'article 4 de la loi 7 George VI, chapitre 13, est de nouveau remplacé par le suivant: \"257.Les commissaires et les syndics d'écoles peuvent fixer, en même temps que le taux de la cotisation scolaire, celui d'une rétribution mensuelle pour les cours d'un degré supérieur au primaire complémentaire ou à l'intermédiaire.\" 5.- L'article 259 de ladite loi, remplacé par l'article 4 de la loi 7 George VI, chapitre 13, est de nouveau remplacé par le suivant: \"259.La rétribution mensuelle est payable au secrétaire-trésorier par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de chaque enfant qui fréquente une telle école.\" 6.La présente loi entrera en vigueur le premier juillet 1944.shall be paid for out of the school fund of the municipality, but the Government shall repay to the school board three fourths of the cost.Whenever the Lieutenant-Governor in Council, upon the recommendation of the competent committee of the Council of Education, directs that the use of a specified text-book shall be obligatory for a category of elementary, primary elementary, primary complementary or intermediate schools, it shall be the duty of the commissioners or trustees in charge of schools of such category to make suchbook available free of charge to the children attending such schools; and in such case the Government shall repay to the school board nine tenths of the cost.The school boards may, with the approval of the Superintendent, make such by-laws as may be deemed expedient for the preservation of books made available to children under this section.As long as the use of specified text-books has not been made obligatory under the first two paragraphs of this section, school boards shall not, without the consent of the Superintendent, order or permit the use of books other than those in use during the school year 1943-1944.\" 2.The repayments contemplated in \u2022section 1 of this act shall be made out of the moneys voted by the Legislature.3.From and after the 1st of July, 1944, school commissioners or trustees shall not collect monthly fees except for grades above the primary complementary or intermediate grades.4.Section 257 of the said act, as replaced by the act 7 George VI, chapter 13, section 4, is again replaced by the following: \"257.School commissioners and trustees may fix a monthly fee for grades above the primary complementary or intermediate grades, when they determine the school tax.\" 5.Section 259 of the said act, as replaced by the act 7 George VI, chapter 13.section 4, is again replaced by the following: \"259.The monthly fee shall be payable to the secretary-treasurer by the father, mother, tutor or guardian of each child attending such a school.\" 6.This act shall come into force on the 1st of July, 1944. Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, 1944, No.22 A, Vol.76 7 8 GEORGE VI, CHAPITRE 15 Loi autorisant la constitution de commissions scolaires centrales protestantes [Sanctionnée le 3 juin 1944] A TTENDU que le comité protestant ** du conseil de l'instruction publique a, pour le progrès de l'enseignement protestant, recommandé de permettre la constitution de commissions scolaires centrales; Attendu que les principaux avantages qui découleront de l'érection de ces commissions scolaires centrales seront: une distribution plus équitable des octrois gouvernementaux, une répartition des taxes et rétributions scolaires sur des régions plus vastes, une plus grande facilité pour les enfants des régions rurales et éloignées de profiter aussi complètement que possible de l'enseignement et un relèvement du niveau général de l'enseignement dans les écoles protestantes de la province; Attendu qu'il est jugé désirable de conserver l'identité des diverses commissions scolaires locales déjà établies dans la province; Attendu qu'il est à propos de permettre l'érection de commissions scolaires centrales quand la majorité des commissions scolaires ou des électeurs scolaires concernés y auront expressément consenti dans chaque cas, tout en permettant à toute commission scolaire locale de ne pas y participer; , A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: section i érection de commissions centrales 1.Le comité protestant du conseil de l'instruction publique peut par résolution adopter des dispositions en vue de la constitution en corporations de commissions scolaires centrales protestantes.2.Une telle résolution est publiée dans la Gazette officielle de Québec et détermine pour chaque commission scolaire centrale proposée: l°Son nom; 2° Les commissions scolaires locales comprises dans son territoire; 3° La façon dont ses membres seront nommés.3.1.Une commission scalaire centrale ainsi proposée pourra être érigée lorsque la majorité des commissions scolaires locales concernées auront présenté des requêtes en faveur de cette érection, au surintendant de l'instruction publique.2.La requête de chaque commission scolaire locale doit être signée par la majo- 8 GEORGE VI, CHAPTER 15 An Act to provide for the incorporation of Protestant Central School Boards [Assented to, the 3 of June, 1944] V\\fHEREAS the Protestant Committee \"v of the Council of Education has recommended that provision be made for the incorporation of central school boards in order that greater benefits may accrue to Protestant education; Whereas the chief benefits to be derived from the erection of such central school boards will be the more equitable distribution of government grants, the adjustment of tax rates and school fees over wider areas, giving better opportunities to children in rural and remote areas to receive the greatest possible benefits of education, and increasing the general level of education in the Protestant schools of the Province; Whereas it is deemed advisable to preserve the identity of the various local school boards already constituted in the Province; Whereas it is expedient to provide for the erection of such central school boards, following in each case the expressed consent of the majority of the local school boards or school electors concerned, and also to provide for the optional exclusion of any local school board ; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: division i erection of central boards 1.The Protestant Committee of the Council of Education may, by resolution, make provision for the erection and incorporation of Protestant central school boards.2.Such resolution shall be published in the Quebec Official Gazette and shall specify, for each proposed central school board: 1.Its name; 2.The local school boards to be comprised in its territory; .3.The manner of appointing its members.3.1.Any central school board so proposed may be erected when the majority of the local school boards concerned have delivered petitions in favour thereof to the Superintendent of Education.2.The petition of each local school board shall be signed by the majority of 8 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 19U, No 22A, Vol.76 rite de ses membres et attestée par son secrétaire-trésorier.3.Sur réception de requêtes en nombre voulu de commissions scolaires locales, le surintendant de l'instruction publique devra en donner avis par publication dans la Gazette officielle de Québec et par lettre recommandée adressée à toutes les commissions scolaires locales concernées.4.Toute commission scolaire locale sera exclue de la commission scolaire centrale si, dans un délai de trente jours de la mise à la poste de l'avis mentionné au paragraphe précédent, le surintendant de l'instruction publique reçoit une requête signée par la majorité des membres de cette commission locale, attestée par son secrétaire-trésorier et demandant que son territoire soit exclu.5.En dépit de toutes mesures prises par sa commission scolaire locale, toute municipalité scolaire sera comprise dans la commission scolaire centrale ou en sera exclue, si, dans les trente jours susdits, une requête demandant d'y être comprise ou d'en être exclue, signée par la majorité des électeurs de cette municipalité est présentée au surintendant de l'instruction publique.Sur cette requête chaque signature devra être attestée par un témoin et il devra y être annexé un certificat du secrétaire-trésorier de la commission scolaire locale attestant que tous les signataires sont électeurs et donnant le nombre total d'électeurs dans le territoire visé.4.Après l'expiration des trente jours mentionnés à l'article précédent, le surintendant de l'instruction publique devra faire un rapport écrit au secrétaire de la province des requêtes qu'il a reçues et, sur ce rapport, la commission scolaire centrale pourra être érigée par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil.5.Si, du fait que des commissions scolaires locales se sont exclues de la commission scolaire centrale, les dispositions de la résolution déterminant la constitution d'une commission scolaire centrale deviennent inopérantes à l'égard d'un ou plus de ses membres, le rapport requis par l'article précédent ne sera pas fait jusqu'à ce que de nouvelles dispositions aient été prises par résolution du comité protestant du conseil de l'instruction publique après consultation des commissions scolaires locales concernées.O.Avis de l'érection de chaque commission scolaire centrale est publié dans la Gazette officielle de Québec, faisant connaître: 1° Son nom; 2° Les commissions scolaires locales comprises dans son territoire; 3° Les commissions scolaires locales exclues de son territoire; 4° La façon dont ses membres seront nommés.its members and shall be certified by its secretary-treasurer.3.Upon the receipt of petitions from the necessary number of local school boards, the Superintendent of Education shall give notice by publication in the Quebec Official Gazelle and by registered letter to all local school boards concerned.4.Any local school board shall be excluded from the central school board if, within thirty days from the mailing of the notice referred to in the preceding subsection, the Superintendent of Education receives a petition, signed by the majority of its members and certified by its secretary-treasurer, asking that its territory be excluded.5.Notwithstanding any action taken by its local school board, any school municipality shall be included in or excluded from the central school board if, within the aforesaid thirty days, a petition for such inclusion or exclusion, signed by a majority of the electors of such municipality, is delivered to the Superintendent of Education.Each signature on such petition shall be attested by a witness thereto, and to such petition shall be attached a certificate of the secretary-treasurer of the local school board declaring that all the signers are electors and giving the total number of electors in the territory concerned.4.After the expiration of the thirty days referred to in the preceding section, the Superintendent of Education shall make a written report to the Provincial Secretary on the petitions received by him and, thereupon, the central school board may be erected by order of the Lieutenant-Governor in Council.5.If, by reason of local school boards having excluded themselves from the central school board, the provisions of the resolution providing for the constitution of a central school board are inoperative with respect to one or more members, the report required by the preceding section shall not be made until new provisions have been made by resolution of the Protestant Committee of the Council of Education after consultation with the local school boards concerned.0.Notice of the erection of each central school board shall be published in the Quebec Official Gazette, stating: 1.Its name; 2.The local school boards comprised in its territory; 3.The local school boards excluded from such territory; 4.The manner of appointing its members. Quebec Official GazeUe, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, t$M, No.22A, Vol.70 9 7.La constitution de toute commission scolaire centrale peut en tout temps être modifiée par résolution du comité protestant du conseil de l'instruction publique adoptée après consultation des commissions scolaires locales concernées, approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et publiée dans la Gazette officielle de Québec.section h » \u2022 membres des commissions centrales 8.Après publication de l'avis d'érection, le surintendant de l'instruction publique doit transmettre par lettre recommandée un avis aux commissions scolaires locales concernées les priant de procéder à la nomination des premiers membres de la commission scolaire centrale dans un délai de trente jours et indiquant les temps et lieu où les délégués se réuniront pour nommer les membres qui doivent être nommés par des délégués.9.Chaque commission scolaire centrale est formée de cinq contribuables professant la religion protestante, possédant les qualités requises pour être commissaires ou syndics d'écoles selon l'article 122 de la Loi de l'instruction publique et résidant dans le territoire soumis à la juridiction de cette commission scolaire centrale.On peut être à la fois membre d'une commission scolaire locale et d'une commission scolaire centrale.ÎO.Tout membre d'une commission scolaire centrale demeure en fonctions pendant quatre ans à compter du premier jour de juillet de l'année en laquelle sa nomination a lieu, jusqu'à la nomination de son successeur.11.Sauf dans le cas des premiers membres, les nominations ne doivent pas être faites plus tard que le quinzième jour de juin; si des délégués sont requis, ils ne doivent pas être choisis plus tard que le vingtième jour de mai et ils doivent se réunir aux temps et lieu fixés par le surintendant de l'instruction publique.12.Dans le cas de membres qui doivent être nommés par des délégués, l'omission d'une commission scolaire de choisir son délégué ou le défaut de ce délégué d'être présent, ne doit pas empêcher la nomination.13.Une copie de toute nomination doit être transmise dans les sept jours au surintendant de l'instruction publique par l'autorité qui a fait cette nomination.14.Dans une commission scolaire centrale, toute vacance due à un décès, à une démission acceptée ou à l'absence des séances pendant trois mois consécutifs doit 7.The constitution of any central school board may, at any time, be amended by resolution of the Protestant Committee of the Council of Education adopted after consultation with the local school boards concerned, approved by the Lieutenant-Governor in Council and published in the Quebec Official Gazette.division ii members of central boards 8.After the publication of the notice of erection, the Superintendent of Education shall send, by registered letter, a notice to the local school boards concerned requiring them to proceed with the appointment of the first members of the central school board within the thirty days following and indicating the time and place at which delegates will meet for the appointment of such members as are to be appointed by delegates.9.Each central school board shall consist of five ratepayers professing the Protestant religion who are qualified to be school commissioners or trustees, in accordance with section 122 of the Education Act, and who reside in the territory over which such central school board has jurisdiction.A member of a local school board may be a member of a central school board.lO.Every member of a central school board shall hold office for four years from the first day of July in the year in which the appointment is made until the appointment of a successor.11.Save in the case of the first members, appointments must be made not later than the fifteenth day of June; delegates, when required, must be named not later than the twentieth day of May and shall meet at the time and place fixed by the Superintendent of Education.12.In the case of members to be appointed by delegates, the omission of any school board to appoint its delegate, or the failure of such delegate to be present, shall not prevent the making of the appointment.13.Every appointment must be communicated in writing within seven days to the Superintendent of Education by the authority making such appointment.14.Any vacancy in a central school board due to death, accepted resignation or absence from meetings for three consecutive months shall be filled within 10 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 1944) No.22A, Vol.76 être remplie dans un délai de trente jours, de la même façon que la nomination du membre à remplacer doit être faite.Tout membre nommé pour remplir une vacance doit rester en fonctions jusqu'à l'expiration de la durée de fonctions du membre qu'il remplace.15.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps faire toute nomination prévue par la présente loi lorsque cette nomination n'a pas été faite dans le délai requis, par ceux qui devaient la faire.section m séances des commissions centrales 16.La première séance d'une commission scolaire centrale se tiendra aux temps et lieu que le surintendant de l'instruction publique aura fixés par avis écrit expédié par lettre recommandée à chaque membre, au moins cinq jours avant la séance.A cette séance ou à l'un de ses ajournements, la commission devra, par le vote de la majorité de ses membres présents, élire un président parmi ses membres.La commission nommera en même temps un secrétaire-trésorier qui devra professer la religion protestante et qui pourra être en même temps secrétaire-trésorier d'une ou plusieurs commissions scolaires locales.La commission fixera le salaire de son secrétaire-trésorier lequel devra fournir un cautionnement suivant l'article 322 de la Loi de l'instruction publique.La durée des fonctions et les devoirs du Srésident et du secrétaire-trésorier aussi ien que les autres détails de régie interne seront déterminés par les règlements adoptés par chaque commission scolaire centrale.17.Le président ou autre personne présidant une séance, a voix prépondérante en plus de son vote comme membre.18.Les membres des commissions scolaires centrales ont droit d'être remboursés de leurs dépenses raisonnables de voyage encourues pour assister aux séances.Pour la première séance et ses ajournements, ces dépenses seront payées à chaque membre par la commission locale ou le groupe de commissions locales l'ayant nommé, sous réserve d'un remboursement par la commission scolaire centrale lorsque des fonds seront disponibles.section iv devoirs des commissions centrales 19.Chaque commission scolaire centrale est une corporation à compter de thirty days, in the same manner as that in which the appointment of the member to be replaced was made.Any member appointed to fill a vacancy shall hold office only until the expiration of the term of office of the member he replaces.15.The Lieutenant-Governor in Council may, at any time, make any appointment contemplated by this act, when such appointment has not been made by the proper authority within the required delay.division m meetings of central boards 16.The first meeting of a central school board shall be held at the time and place designated by the Superintendent of Education in a written notice given by registered letter to each member at least five days before the meeting.At such meeting or at any adjournment thereof, the board shall, upon the vote of the majority of the members present, elect a chairman from among its members.The board shall, at the same time, appoint a secretary-treasurer who must be of the Protestant religion and who may also be secretary-treasurer of one or more local school boards.The board shall fix the salary of its secretary-treasurer who must furnish security in accordance with section 322 of the Education Act.The term of office and duties of the chairman and of the secretary-treasurer, as well as other details of internal management, shall be governed by regulations adopted by each central school board.17.The chairman or other person presiding at a meeting shall have a casting-vote in addition to his vote as a member.18.Members of central school boards shall be entitled to reimbursement of reasonable travelling expenses incurred in attending meetings.In the case of the first meeting and of adjournments thereof, such expenses shall be paid to each member by the local board or group of local boards having appointed him, subject to reimbursement by the central school board when funds become available.division iv duties of central boards 19.Each central school board shall be a corporation when erected by the Lieute- Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, 1944, No.22A, Vol.76 11 son érection par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle possède les droits et pouvoirs dont jouissent généralement les corporations.20.Le premier devoir de chaque commission scolaire centrale est d'établir l'actif et le passif réels de toutes les commissions locales sur lesquelles elle a juridiction et de dresser un état détaillé des sommes requises pour le paiement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts.21.Sous peine de l'amende prévue à l'article 501 de la Loi de l'instruction publique, le secrétaire-trésorier de chaque commission locale doit fournir chaque année à sa commission scolaire centrale, pas plus tard que le premier jour d'août, un état détaillé de l'actif et du passif de la commission locale à la fin de l'année financière précédente et des revenus et des dépenses pendant ladite année.22.Chaque commission scolaire centrale doit: 1° Se conformer à toutes les instructions spéciales ou générales, données par le surintendant de l'instruction publique; 2° Faire chaque année, avant le 15 de septembre, un rapport au département de l'instruction publique sur la formule officielle; 3° Tenir un registre dans lequel seront inscrits les procès-verbaux de ses séances lesquels seront signés par le président et par le secrétaire-trésorier suivant les dispositions de l'article 219 de la Loi de l'instruction publique; 4° Tenir les livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le département de l'instruction publique; 5° Vérifier et payer ses dettes; 6° Appliquer aux fins auxquelles ils sont destinés les biens mobiliers et immobiliers, les sommes d'argent ou les revenus qu'elle acquiert ou détient; 7° Étudier les rapports des commissions locales dans le but d'établir leur situation financière générale; 8° Exercer les pouvoirs et remplir les devoirs attribués aux commissions locales par la Loi de l'instruction publique ou toute autre loi, en ce qui concerne la nomination, le paiement et le renvoi des insti-teurs; 9° Ouvrir des écoles en tout endroit dans le territoire sous sa juridiction, où des élèves peuvent être inscrits en nombre suffisant; 10° Exercer une surveillance sur toutes les phases de l'enseignement dans les écoles sous sa juridiction et, si elle le juge utile, nommer un surveillant compétent.23.Toute commission scolaire centrale peut adopter, modifier ou abroger les règlements jugés utiles à l'exercice de ses pouvoirs.nant-Governor in Council and shall possess the rights and powers generally vested in corporations.20.It shall be the first duty of each central school board to establish the actual assets and liabilities of all the local boards over which it has jurisdiction and to make out a detailed statement of the sums required for the payment of the interest and sinking-funds of the loans.21.Under the penalty provided in section 501 of the Education Act, it shall be the duty of the secretary-treasurer of each local board to furnish yearly to its central school board, not later than the first day of August, a detailed statement of the assets and liabilities of such board at the close of the preceding fiscal year, and of revenues and expenditures during such year.22.It shall also be the duty of each central school board: 1.To comply with all instructions, whether special or general, given by the Superintendent of Education; 2.To cause to be made each year, before the 15th of September, a report to the Department of Education upon the official form; 3.To keep a register in which shall be entered the minutes of its meetings, which shall be signed by the chairman and by the secretary-treasurer, in accordance with the provisions of section 219 of the Education Act; 4.To keep books of account in the manner and according to the forms indicated by the Department of Education; 5.To verify and pay its debts; 6.To apply for the purposes for which they are intended all moveable and immoveable property, sums of money or income, acquired or held by it; 7.To study the reports of the local boards in order to establish their general financial condition; 8.To exercise the powers and fulfil the duties conferred upon local boards by the Education Act or any other law with respect to the appointment, payment and dismissal of teachers; 9.To open schools at any place in the territory under its jurisdiction where pupils are available for enrolment in sufficient numbers; 10.To exercise supervision over all phases of education within the schools under its jurisdiction and, if it deem it advisable, to appoint a qualified supervisor.23.Any central school board may make, amend or repeal regulations deemed expedient for the exercise of its powers. 12 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 1944, A'o HÂ, Vol.70 Ces règlements n'entrent en vigueur que par l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du surintendant de l'instruction publique.section v budget 24.Chaque commission scolaire centrale doit preparer un état financier général prévoyant ses propres dépenses aussi bien que les dépenses approuvées pour les commissions scolaires locales.25.Chaque commission scolaire centrale a le pouvoir de modifier l'un quelconque des budgets soumis par les commissions locales sous sa juridiction.26.Nulle dépense administrative ou autre ne doit être faite par une commission locale à moins qu'elle ne soit incluse dans son budget et approuvée par la commission scolaire centrale concernée.Cependant, en cas d'urgence, une commission scolaire centrale peut approuver d'autres dépenses requises par une commission locale pendant le cours d'une année.27.Chaque commission scolaire centrale doit par résolution fixer la date à laquelle les rapports et les budgets des diverses commissions locales sous sa juridiction seront étudiés de sorte que les états financiers puissent être établis en temps voulu et adoptés à la date précise spécifiée dans la résolution.Si une commission locale ne soumet pas son rapport et son budget à la date fixée, la commission scolaire centrale doit sans délai préparer un budget pour cette commission locale.section vi taxes scolaires et rétribution mensuelle 28.Aussitôt que possible chaque année et pas plus tard que le quinzième jour d'août, sans le consentement du surintendant de l'instruction publique qui peut fixer des dates spéciales, chaque commission scolaire centrale doit faire imposer par les commissions scolaires locales, dans leur territoire respectif, des taxes suffisantes pour faire face aux dépenses prévues dans les budgets-combinés.En fixant le taux de la taxe scolaire à être imposée par les commissions locales, une commission centrale peut, avec l'autorisation du surintendant de l'instruction publique, établir pour les immeubles situés en dehors des cités, villes et villages un taux différent qui ne soit pas inférieur à la moitié du taux de la taxe imposée sur les immeubles dans les cités, villes ou villages.Such regulations shall come into force only after having been sanctioned by the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Superintendent of Education.division v budget 24.It shall be the duty of each central school board to prepare a general financial statement providing for its own expenses as well as for the expenses approved for the local school boards.25.Each central school board shall have the power to amend any or all of the budgets submitted by each and every local board under its jurisdiction.26.No administration or other expenses shall be made by any local board unless they are included in its budget and unless they have been approved by the central school board concerned.However, in case of emergency, a central school board may approve other expenditures required by a local board during the course of any year.27.Each central school board shall, by resolution, fix the date on which the reports and budgets of the various local boards under its jurisdiction shall be considered, so that financial statements may be drawn up at the proper time and adopted at the precise date specified in the resolution.If any local board fails to submit its report and budget on the date fixed, the central school board shall forthwith prepare a budget for such local board.division vi school taxes and fees 28.As soon as possible each year and not later than the fifteenth day of August, unless with the consent of the Superintendent of Education, who shall have power to set special dates, each central school board shall cause the local school boards to levy, in their respective territory, taxes sufficient to cover the expenses anticipated in the combined budgets.In fixing the rate of the school tax to be levied by the local boards* a central board may, with the authorization of the Superintendent of Education, fix for real estate situated outside cities, towns or villages, a different rate being not less than one-half of that imposed upon real estate in cities, towns or villages.* Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT), Quito, June 7th, 1944, No.22 A, Vol.70 13 Une commission scolaire centrale peut, à l'exclusion des commissions locales, exercer les pouvoirs accordés à ces dernières par l'article 373 de la Loi de l'instruction publique.29.Les taxes scolaires spéciales imposées avant l'érection d'une commission scolaire centrale ne seront pas étendues aux immeubles situés en dehors du territoire de la municipalité scolaire concernée, sans le consentement de la majorité des contribuables de l'extérieur ayant voté sur la question après avis donné suivant la loi.3©.La rétribution mensuelle, lorsqu'elle est exigée, doit être uniforme pour les cours d'un même degré dans toutes les écoles sous la surveillance d'une commission scolaire centrale.Les élèves résidant dans le territoire d'une commission scolaire centrale peuvent s'inscrire dans les classes de \"high school\" de l'école secondaire la plus proche de leur domicile moyennant la même rétribution mensuelle que les résidants de la municipalité où est située cette école secondaire.31.Toutes les taxes, y compris les taxes spéciales, et toutes les rétributions mensuelles recouvrables dans chaque municipalité scolaire sous la juridiction d'une commission scolaire centrale, seront imposées et perçues par les autorités qui imposent et perçoivent lesdites taxes et rétributions d'après la loi.Le montant desdites taxes et la portion des taxes perçues des corporations et des compagnies constituées en corporations destinée à l'enseignement protestant devront être versés à la commission scolaire centrale par la commission scolaire locale le dernier jour de chaque mois.Si une commission locale ne fait pas ces paiements ou ne met pas la diligence requise à la perception des taxes, la commission scolaire centrale pourra se charger de la perception et exercer à cet égard tous les pouvoirs de la commission scolaire locale.32.A*même l'argent ainsi perçu, chaque commission scolaire centrale paiera les instituteurs et autres employés qu'elle a engagés aussi bien que toute somme approuvée dans le budget de chaque commission locale.section vu emprunts 33.En outre des pouvoirs que les corporations scolaires possèdent en vertu de la Loi de l'instruction publique ou de toute autre loi, une commission scolaire centrale peut emprunter de l'argent ou garantir les emprunts, dettes et obligations contractés par une commission locale sous sa juridiction, pourvu que l'emprunt ou la garantie A central school board may, to the exclusion of local boards, exercise the powers conferred upon the latter by section 373 of the Education Act.29.Special school taxes imposed before the erection of a central school board shall not be extended to real estate outside of the territory of the school municipality concerned without the consent of the majority of the outside ratepayers having voted upon the question, after due notice according to law.30.School fees, where charged, shall be uniform in the respective grades in all schools under the control of any central school board.Pupils residing within the territory of each central school board may enrol in the high school grades of the secondary school nearest to their domicile for the same monthly school fees as are charged to residents of the municipality in the place .in which such secondary school is located.31.All taxes, including special taxes, and all school fees collectible in every school municipality under the jurisdiction of a central school board shall be imposed and collected by the authorities that impose and collect the said taxes and fees according to law.The amount of the said taxes and the share of the taxes collected from corporations and incorporated companies accruing for the benefit of Protestant education shall be paid over to each central school board by the local school board monthly on the last day of each month.Upon the failure of any local board to make such payments or to use due diligence in collecting, the central school board may assume collections and exercise all the powers of the local school board in this respect.32.Out of the money so received, each central school board shall pay the teachers and other employees engaged by it as well as any amount approved in the budget of each local board.division vii loans 33.In addition to the powers which school corporations have by virtue of the Education Act or of any other law, a central school board may borrow money or become security for the loans, debts and obligations contracted by any of the local boards under its jurisdiction provided that such borrowing or the giving of such 14 Gazette officielle de Québec, [SUPPLEMENT] Québec, 7 juin 1944, No 22A, Vol.76 soit autorisé par le secrétaire de la province et par le ministre des affaires municipales sur recommandation du surintendant de l'instruction publique.34.Une commission scolaire centrale peut contracter des emprunts temporaires suivant l'article 248 de la Loi de l'instruction publique.35.Nulle commission locale sous la juridiction d'une commission scolaire centrale ne peut contracter ou renouveler un emprunt ou émettre des obligations ou billets à moins qu'elle n'y soit spécialement autorisée par une résolution de cette commission scolaire centrale approuvée par le secrétaire de la province et le ministre des affaires municipales sur recommandation du surintendant de l'instruction publique.section viii devoirs des commissions locales 36.Toute commission scolaire locale placée sous la juridiction d'une commission scolaire centrale doit: 1° Tenir un registre dans lequel sont inscrits les procès-verbaux de ses séances lesquels doivent être signés par le président et le secrétaire suivant l'article 219 de la Loi de l'instruction publique; 2° Faire des règlements pour la régie de ses écoles et les communiquer par écrit aux instituteurs; 3° Prendre les mesures nécessaires pour que le cours d'études adopté par le comité protestant du conseil de l'instruction publique soit suivi dans chaque école; 4° Fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants indigents qui fréquentent les écoles sous son contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité; 5° Faire et mettre à exécution des règlements concernant l'hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux du département de la santé de la province; 6° Régler tous les différends qui peuvent s'élever, relativement aux écoles dans son territoire, entre les parents ou les enfants et les instituteurs; 7° Renvoyer de l'école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en acr tions; 8° Faire chaque année un recensement des enfants dans son territoire; 9° Administrer ses biens mobiliers ou immobiliers; 10° Choisir, avec l'approbation de sa commission scolaire centrale, les terrains nécessaires pour l'emplacement des écoles et, sous la surveillance de ladite commission, construire ou reconstruire des maisons d'école et leurs dépendances; security shall be authorized by the Provincial Secretary and by the Minister of Municipal Affairs, upon the recommendation of the Superintendent of Education.34.A central school board may contract temporary loans in accordance with section 248 of the Education Act.35.No local board under the jurisdiction of a central school board may contract or renew a loan or issue bonds or notes unless it be specially authorized by resolution of such central school board, approved by the Provincial Secretary and the Minister of Municipal Affairs, upon the recommendation of the Superintendent of Education.division viii duties of local boards 36.It shall be the duty of every local school board under the jurisdiction of a central school board : 1.To keep a register in which shall be entered the minutes of its meetings, which shall be signed by the chairman and by the secretary, in accordance with the provisions of section 219 of the Education Act; 2.To make regulations for the management of the schools under its control, and to communicate them in writing to the teachers; 3.To take the measures necessary to have the course of study authorized by the Protestant Committee of the Council of Education followed in each school; 4.To furnish, if necessary, textbooks to indigent children attending the schools under its control, such books to be paid for out of the board's school funds; 5.To make and carry out such regulations respecting hygiene in schools as are not contrary to those of the Department of Health of the Province; 6.To settle all disputes arising in relation to the schools in its territory between the parents or children and the teachers; 7.To dismiss from the school any pupil who is habitually insubordinate or whose conduct is immoral either in word or deed ; 8.To make annually a census of the children in its territory; 9.To administer its moveable or immoveable property; 10.To select, with the approval of its central school board, the necessary grounds for the school sites, and, under the control of the said central school board, to build or reconstruct its schoolhouses and dependencies; Quebec Official Gazette, (SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, 19U, No.fg'A, Vol.76 15 11° Réparer et entretenir les maisons d'école et leurs dépendances, acheter ou réparer le mobilier scolaire, louer temporairement ou accepter gratuitement l'usage de maisons ou autres bâtiments répondant aux conditions requises par les règlements du comité protestant du conseil de l'instruction publique, pour y tenir des écoles; 12° S'adjoindre, permanemmentou temporairement, des régisseurs pour l'aider dans l'administration, la construction, la réparation, le chauffage et le nettoyage des maisons d'école et l'entretien en bon état des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commission locale; 13° Payer les primes d'assurance sur les bâtiments et le mobilier de chaque école sous sa juridiction et voir à ce que le tout soit assuré pour au moins la moitié de sa valeur; 14° Engager les employésn écessaires pour s'occuper du chauffage, du nettoyage, de la construction, de la réparation, de l'administration en général et de l'entretien en bon état des biens mobiliers et immobiliers de chaque école; 15° Suivre les instructions générales ou particulières données par sa commission scolaire centrale; 16° Suivre, quant aux comptes et registres tenus par son secrétaire, toutes les instructions générales ou particulières données par sa commission scolaire centrale; 17° Voir à ce que chaque année avant le premier août un rapport annuel soit présenté à sa commission scolaire centrale selon une formule que cette dernière lui fournira ; 18° Soumettre à sa commission scolaire centrale un budget pour l'année suivante; 19° Exercer les pouvoirs généralement accordés aux commissaires ou syndics d'écoles par les lois en vigueur et remplir tous les devoirs qui ne sont pas spécialement assignés aux commissions scolaires centrales.37.Les règlements adoptés par une commission locale n'entreront en vigueur qu'après approbation de sa commission scolaire centrale.section ix divers 3 S.Avec le consentement d'une commission scolaire centrale, des commissions locales dans son territoire peuvent s'unir pour toutes fins scolaires et former une seule commission locale.Une telle union ou fusion de commissions locales ne prend effet qu'après approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du surintendant de l'instruction publique.11.To repair and maintain such school-houses and dependencies, to purchase or repair school furniture, and to lease temporarily or accept free of charge the use of the houses or other buildings fulfilling the conditions required by the regulations of the Protestant Committee of the Council of Education for keeping schools therein ; 12.To associate with itself supervisors, permanently or temporarily, to assist in administering, building, repairing, heating and cleaning the schoolhouses, and keeping the moveable and immoveable property belonging to the local board in good order; 13.To pay the insurance premiums on the property and furniture of each school within its jurisdiction and to see that these are insured for at least one-half their value; 14.To engage the necessary employees to take care of the heating, cleaning, building, repairing and otherwise administering and keeping in good condition the moveable and immoveable property pertaining to each school; 15.To follow the general or special instructions given by its central school board ; 16.To comply, as regards the accounts and registers kept by its secretary, with all instructions, whether special or general, given by its central school board; 17.To cause to %be made each year, before the first of August, an annual report to its central school board upon a form to be furnished by it; 18.To submit to its central school board a budget for the ensuing year; 19.To exercise the powers generally conferred upon school commissioners or trustees by the laws in force, and to perform the duties not specially allotted to the central school boards.37.Regulations made by a local board shall come into force only after having been approved by its central school board.division ix miscellaneous 38.With the consent of a central school board, any local boards within its territory may unite for all school purposes to form one local board.Any such union or amalgamation of local boards shall take effect only on the approval of the Lieutenant-Governor in Council upon the recommendation of the Superintendent of Education. H) Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin I9lk, No 22 A, Vol.76 39.Si, dans l'application de la présente loi il s'élève quelque différend entre une commission scolaire centrale et une commission locale au sujet d'une question relative aux pouvoirs, fonctions ou obligations de la commission scolaire centrale ou de telle commission locale, ce différend sera soumis au comité protestant du conseil de l'instruction publique dont la décision sera susceptible d'appel au lieutenant-gouverneur en conseil.40.Tout différend entre commissions locales soumises à la juridiction d'une commission scolaire centrale sera décidé par cette commission scolaire centrale.Appel de cette décision pourra être porté devant le comité protestant du conseil de l'instruction publique dont la décision sera susceptible d'appel au lieutenant-gouverneur en conseil.41.Si une commission locale refuse ou néglige de suivre les instructions générales ou particulières données par une commission scolaire centrale dans les limites de son autorité ou si elle encourt une dépense qui n'est pas incluse dans le budget ou approuvée par la commission scolaire centrale, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur requête de la commission scolaire centrale et sur la recommandation du surintendant de l'instruction publique, peut déposséder cette commission locale de ses pouvoirs et fonctions et les transférer à la commission scolaire centrale durant bon plaisir.Nulle décision ne pourra être prise en vertu du présent article à moins qu'un avis écrit de dix jours n'ait été donné à la commission locale par la commission scolaire centrale indiquant le temps et* le lieu où sera présentée cette requête et les motifs qu'on y invoque et que la commission locale n'ait eu l'occasion de se faire entendre et de répondre à cette requête.42.Tous les règlements, résolutions, engagements adoptés ou contractés par une commission locale avant l'érection d'une commission scolaire centrale resteront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques tant qu'ils ne seront pas incompatibles avec une disposition de la présente loi, qu'ils ne seront pas mis de côté, modifiés ou abrogés et que leur objet n'aura pas été accompli.43.Toutes dispositions d'une loi générale ou particulière concernant l'une des commissions locales placées en vertu de la présente loi sous la juridiction d'une commission scolaire centrale seront par là abrogées en tant qu'elles peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi.39.If, in carrying out this act, any dispute should arise between any central school board and any local board regarding any matter affecting the powers, duties or obligations given to or imposed upon the central school board or such local board, such dispute shall be submitted to the Protestant Committee of the Council of Education from whose decision an appeal shall lie to the Lieutenant-Governor in Council.40.Every dispute between local boards under the jurisdiction of a central school board shall be decided by such central school board.An appeal from its decision may be taken before the Protestant Committee of the Council of Education from whose decision an appeal shall lie to the Lieutenant-Governor in Council.41.If any local board refuses or fails to follow the general or special instructions given by a central school board within its authority or incurs any expense that is not included in the budget or approved by the central school board, the Lieutenant-Governor in Council, upon the application of the central school board and the recommendation of the Superintendent of Education, may deprive such local board of its powers and duties and transfer the same to the central school board, during pleasure.No action shall be taken under this section unless ten days' written notice shall have been given to the local board by the central school board of the time and place of such application and of the grounds invoked therein, and until the local board shall have been given a hearing thereon and an opportunity of replying to any such application.42.All by-laws, resolutions or agreements passed or assented to by any local board prior to the erection of a central school board shall remain in force and retain their legal effect so long as they are not inconsistent with any provision of this act, and so long as they are not set aside, amended or cancelled, and so long as their object is not accomplished.43.All provisions of any act either general or special, affecting any of the local boards placed by virtue of this act under the jurisdiction of a central school board, shall thereby be repealed in so far as they may be incompatible with the provisions of this act.44.This act shall come into force on the day of its sanction.44.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT! Quebec, June 7th, 1944, No.22A, Vol.76 17 8 GEORGE VI, CHAPITRE 17 Loi concernant les techniciens diplômés [Sanctionnée le 3 juin 1944\\ ATTENDU que la Corporation des techniciens de la province de Québec a pour objet de grouper les diplômés d'écoles techniques et de favoriser l'avancement de leurs intérêts professionnels; Attendu qu'il importe d'accorder aux diplômés d'écoles techniques, membres réguliers de ladite association, le droit exclusif à la désignation de technicien diplômé, de, façon à les identifier et à attester leur compétence; Attendu qu'il importe de modifier le nom de la Corporation des techniciens de la province de Québec pour le rendre d'accord avec la désignation ainsi accordée à ses membres; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le nom de la \"Corporation des Techniciens de la Province de Québec\"\u2014 \"Corporation of Technicians of the Province of Quebec\", association constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, sera désormais \"Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec\" en langue française, et \"Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec\", en langue anglaise.2.La Loi de l'enseignement spécialisé (Statuts refondus, 1941, chapitre 63), est modifiée en insérant, après l'article 20, le suivant: \"20û.Un diplôme de technicien en une spécialité quelconque, délivré de la façon prévue par la présente loi, confère à son détenteur, nonobstant toute loi à ce contraire, le droit de faire partie, sans autre examen, de la Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec, après paiement de la contribution ordinaire.Seuls peuvent, dans la province de Québec, prendre la désignation, en langue française, de \"technicien diplômé\", en langue anglaise, de \"certified technician\", suivie de l'indication de leur spécialité, les membres réguliers de la Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec, en règle avec ladite corporation et détenteurs d'un diplôme visé au premier alinéa du présent article, ou d'un diplôme émis par une école en dehors de la province et déclaré équivalent par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil supérieur de l'enseignement technique.8 GEORGE VI, CHAPTER 17 An Act respecting Certified Technicians [Assented to, the 3rd of June, 1944] V\\f HEREAS the object of the Corpora-v\" tion of Technicians of the Province of Quebec is to unite the graduates of technical schools and promote the advancement of their professional interests; Whereas it is advisable to grant to graduates of technical schools, who are regular members of the said association, the exclusive right to the title of certified technician, so as to identify them and attest their competence; Whereas it is advisable to change the name of the Corporation of Technicians of the Province of Quebec so as to adapt it to the title so conferred upon its members; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The name of the \"Corporation des Techniciens de la Province de Québec\"\u2014 \"Corporation of Technicians of the Province of Quebec\", an association incorporated by letters patent issued under Part III of the Quebec Companies Act, shall henceforth be the \"Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec\" in English, and the \"Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec\" in French.2.The Specialized Schools Act (Revised Statutes, 1941, chapter 63) is amended by inserting, after section 20 thereof, the following section: \"20a.A diploma of technician in any specialty, issued in the manner provided by this act, shall confer upon the holder thereof, notwithstanding any law to the contrary, the right to membership, without further examination, in the Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec after payment of the ordinary contribution.Only regular members of the Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec, in good standing with the said corporation and holding a diploma as contemplated in the first paragraph of this section, or a diploma issued by a school outside the limits of the Province and declared equivalent by the Lieutenant-Governor in Council, upon the recommendation of the Superior Council of Technical Education, may assume, in the Province of Quebec, the title of \"certified technician\" in English, or \"technicien diplômé\" in French, followed by an indication of their specialty. 18 Gazelle officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Quebec, 7 juin 19LL, No.22A, Vol.76 Quiconque n'y étant pas autorisé par le présent article, prend verbalement ou par écrit la désignation de \"technicien diplômé\" ou \"certified technician\" ou une autre désignation de nature à laisser croire qu'il est,technicien diplômé, est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende n'excédant pas cent dollars pour une première infraction et de cent à deux cents dollars pour toute infraction subséquente.La Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec ne peut exiger, de ses membres réguliers, une contribution excédant dix dollars par année.\" 3.Tout détenteur d'un diplôme donnant, d'après les dispositions décrétées par l'article 2 de la présente loi, le droit d'être admis comme membre régulier de la Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec, aura droit, dans un délai de douze mois de la sanction de la présente loi, d'être admis comme membre régulier de la Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec sans autre examen, sur paiement de la contribution, sans arriéré.4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.Any one who, either verbally or in writing, assumes the title of \"certified technician\" or \"technicien diplômé\" or any other title tending to give rise to the belief that he is a certified technician, without being authorized to do so by this section, shall be liable, upon summary proceeding, to a fine not exceeding one hundred dollars for a first offence and of one hundred to two hundred dollars for any subsequent offence.The Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec shall not exact from its regular members a contribution in excess of ten dollars per annum.\" 3.Every holder of a diploma conferring, according to the provisions enacted by section 2 of this act, the right to be admitted as a regular member of the Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec, shall be entitled, within a delay of twelve months from the sanction of this act, to be admitted as a regular member of the Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec without further examination, upon payment of the contribution, without arrears.4.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 18 Loi modifiant la Loi de l'enseignement spécialisé [Sanctionnée le 3 juin 1944) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 2 de la Loi de l'enseignement spécialisé (Statuts refondus, 1941, chapitre 63), modifié par l'article 1 de la loi 7 George VI, chapitre 15, est de nouveau modifié en ajoutant le paragraphe suivant: \"7° L'École des arts graphiques.\" 2.L'article 4 de ladite loi est modifié en ajoutant le paragraphe suivant: \"/) Du directeur de l'École des arts graphiques.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPTER 18 An Act to amend the Specialized Schools Act [Assented to, the 3rd of June, 1944) \"UTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 2 of the Specialized Schools Act (Revised Statutes, 1941, chapter 63), as amended by the act 7 George VI, chapter 15, section 1, is again amended by adding thereto the following paragraph: \"7.The Graphic Arts School.\" 2.Section 4 of the said act is amended by adding thereto the following paragraph : \"/.The director of the Graphic Arts School.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction. Quebec Official GazeUe, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, 1944, No.22A, Vol.76 19 8 GEORGE VI, CHAPITRE 19 Loi modifiant la Loi de la taxe sur les transferts de valeurs mobilières [Sanctionnée le 14 avril 1944] C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 3 de la Loi de la taxe sur les transferts de valeurs mobilières (Statuts refondus, 1941, chapitre 78 ï est modifié en retranchant les alinéas e et / du paragraphe 1.îî.L'article 4 de ladite loi est modifié en remplaçant l'alinéa b du paragraphe 1 par le suivant: \"b) Quatre centins sur toute action transférée ou vendue à un prix excédant cent cinquante dollars par action, plus un dixième pour-cent de la partie du prix excédant cent cinquante dollars;\".3.L'article 5 de ladite loi est modifié a.En remplaçant le paragraphe a par le suivant: \"a) Dans tous les cas visés par les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 dudit article, par la personne qui vend, transporte ou cède;\"; b) En retranchant le paragraphe d; c) En ajoutant l'alinéa suivant: \"En outre de la poursuite pénale ci-après prévue, une action civile peut être intentée pour recouvrer toute taxe imposée par la présente loi.\" 4.L'article 14 de ladite loi est modifié en insérant, après le paragraphe 4° du premier alinéa le suivant : \"5° Pour allouer aux personnes autorisées à agir comme percepteurs une indemnité n'excédant pas deux pour-cent de la taxe perçue.\" 5.La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1944.8 GEORGE VI, CHAPTER 19 An Act to amend the Security Transfer Tax Act [Assented to, the 14th of April, 1944] UTS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 3 of the Security Transfer Tax Act (Revised Statutes, 1941, chapter 78) is amended by striking out sub-paragraphs e and / of subsection 1 thereof.2.Section 4 of the said act is amended by replacing sub-paragraph b of subsection 1 thereof by the following: \"b.Four cents for every share of stock transferred or sold at a price over one hundred and fifty dollars per share, plus one-tenth of one per cent of the portion of the price over one hundred and fifty dollars;\".3.Section 5 of the said act is amended : a.By replacing sub-paragraph a thereof by the following: \"a.In any of the cases contemplated by sub-paragraphs a and b of subsection 1 thereof, by the vendor, transferor or assignor;\"; b.By striking out sub-paragraph d thereof; c.By adding thereto the following paragraph: \"Besides the penal proceedings hereinafter contemplated, a civil action may be taken to recover any tax imposed by this act.\" 4.Section 14 of the said act is amended by inserting, after sub-paragraph 4 of the first paragraph thereof, the following sub-paragraph: \"5.To allow to persons authorized to act as collectors an indemnity not exceeding two per cent of the tax collected.\" 5.This act shall come into force on the first of April, 1944.8 GEORGE VI, CHAPITRE 20 Loi modifiant la taxe de vente [Sanctionnée le 4 mai 1944] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 8 GEORGE VI, CHAPTER 20 An Act to amend the Sales Tax [Assented to, the 4th of May, 1944] UIS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 20 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin WAA, No MA, Vol.76 1.L'article 12 de la Loi de l'impôt sur 1.Section 12 of the Retail Sales Tax la vente en détail (Statuts refondus 1941, Act (Revised Statutes, 1941, chapter 88) chapitre 88) est modifié: is amended : a.En remplaçant le paragraphe i* par le a.By replacing paragraph i thereof by suivant: the following: \"i) Aux outils, instruments aratoires, \"i.Tools, farm implements, farm ma- outillages de ferme, tracteurs, véhicules à chinery, tractors, animal-drawn vehicles, traction animale, et à leurs pièces de re- and parts for the same, acquired by a bona change, acquis par un agriculteur de bon- fide farmer to be used for the needs of his ne foi pour les besoins de sa ferme ni aux farm ; horses, harness for horses, live- chevaux, harnais, bestiaux, fils métalliques stock, metal wire or netting for fences, also ou treillis pour clôtures, également ache- purchased by a bona fide farmer to be used tés par un agriculteur de bonne foi pour for the needs of his farm;\"; le besoin de sa ferme*\"* b.En ajoutant au 'paragraphe /, les b.By adding to paragraph / thereof the mots: words: \", aux membres artificiels et aux appa- artificial limbs and orthopaedic ap- reils d'orthopédie\"; phances\"; c.En remplaçant le paragraphe / par c.By replacing paragraph / thereof by le suivant: the following: \"0 Aux périodiques et livres imprimés; *% Printed books and periodicals ; aux fournitures de classe, sans y compren- classroom supplies, not including auto- dre les crayons automatiques et plumes matic pencils or fountain-pens;\"; réservoir;\"; d.En remplaçant le paragraphe l par d.By replacing paragraph v thereof by les suivants: the following paragraphs : \"v) Aux grains et moutures, graines de \"v.Grain and mill feeds, seeds, fer- semence, fertilisants, insecticides et fongi- tilizers, insecticides and fungicides, soaps cides, aux savons et autres produits ser- and other products used for cleaning; vant au nettoyage, ni aux tuyaux de drai- drain tiles for agricultural purposes; nage pour fins agricoles; w) Au charbon, au bois de chauffage et \"w.Coal, firewood and ice; à la glace; x) Aux vêtements d'enfants et chaus- \"x.Children's clothing and children's sures d'enfants; footwear; y) Aux ventes pour un prix de dix cents \"v.Sales for a price of ten cents or ou moins.\" less.\" 2.Nonobstant toute loi ou règlement 2.Notwithstanding any law or by-au contraire, les exemptions prévues à law to the contrary, the exemptions l'article 12 de la Loi de l'impôt sur la provided for in section 12 of the Retail vente en détail, comme il est modifié par Sales Tax Act, as amended by this act, la présente loi, seront, à compter du 1er shall, from and after the 1st of May, mai 1944, les seules exemptions applica- 1944, be the sole exemptions applicable bles à la taxe de vente imposée par toute to sales taxes imposed by any municipal corporation municipale, en substituant corporation, substituting in paragraph r dans le paragraphe r dudit article les mots of the said section the words: \"outside \"en dehors du territoire assujetti à la of the territory subject to the tax\" for taxe\" aux mots \"en dehors de la provin- the words: \"outside of the Province\", ce\".i 3.La présente loi entrera en vigueur le 3.This act shall come into force on 1er mai 1944.the 1st of May, 1944.8 GEORGE VI, CHAPITRE 21 Loi modifiant la Loi, de la taxe d'hôpital sur les repas [Sanctionnée le 4 mai 1944] C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 1 de la Loi de la taxe d'hôpital sur les repas (Statuts refondus 1941, 8 GEORGE VI, CHAPTER 21 An Act to amend the Act respecting the Hospital Tax on Meals [Assented to, the 4th of May, 1944] UTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 1 of the Act respecting the Hospital Tax on Meals (Revised Statutes, Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, 1911, No.MA, Vol.76 21 chapitre 89) est modifié en remplaçant, dans la troisième ligne du paragraphe 1, le mot \"trente-cinq par le mot \"soixante\".2.La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 1944.1941, chapter 89) is amended by replacing the word: \"thirty-five\", in the third line of subsection 1 thereof, by the word: \"sixty\".2.This act shall come into force on the 1st of May, 1944.8 GEORGE VI, CHAPITRE 23 Loi pour assurer aux colons le crédit nécessaire à la bonne exploitation de leur lot [Sanctionnée le 9 mars 1944) CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-\u2022'-'ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La Loi du département de la colonisation (Statuts refondus, 1941, chapitre 103) est modifiée en y ajoutant, après l'article 15, les suivants: \"16.Un fonds annuel de cinquante mille dollars est créé et le lieutenant-gou-neur en conseil peut affecter ce fonds au paiement d'une partie de l'intérêt sur des prêts consentis par des syndicats coopératifs à des colons et au paiement de la prime de polices d'assurance affectées à la garantie de tels prêts.\"17.Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les conditions auxquelles les prêts devront être consentis pour Bénéficier des dispositions de l'article précédent et il peut autoriser le ministre de la colonisation à faire, avec des syndicats coopératifs, ou des unions ou fédérations de tels syndicats des conventions à cette fin.\"18.Les dépenses occasionnées par l'application des articles 16 et 17 de la présente loi sont payées sur le fonds consolidé du revenu.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPTER 23 An Act to secure for settlers the credit necessary for the proper working of their lots [Assented to, the 9th of March, 1944) UTS MAJESTY, with the advice and li consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Colonization Department Act (Revised Statutes, 1941, chapter, 103) is amended by adding thereto, after section 15, the following sections: \"16.An annual fund of fifty thousand dollars is created and the Lieutenant-Governor in Council may devote such fund to the payment of a portion of the interest on loans to settlers made by cooperative syndicates, and to the payment of the premiums on insurance policies assigned as security for such loans.\"17.The Lieutenant-Governor in Council shall determine the conditions upon which the loans must be made in order to benefit by the provisions of the preceding section and he may authorize the Minister of Colonization to make agreements for such purpose with cooperative syndicates or unions or federations of such syndicates.\"18.The expenses incurred through the carrying out of sections 16 and 17 of this act shall be paid out of the consolidated revenue fund.\" 2.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 24 Loi modifiant la Loi du département de l'agriculture [Sanctionnée le 3 juin 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-¦* ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi du département de l'agriculture (Statuts refondus, 1941, chapitre 111), est modifiée en y ajoutant la section suivante, comprenant les articles 18,19 et 20: 8 GEORGE VI, CHAPTER 24 An Act to amend the Department of Agriculture Act [Assented to, the 3rd of June, 1944) \"UTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Department of Agriculture Act (Revised Statutes, 1941, chapter 111) is amended by adding thereto the following division, comprising sections 18, 19 and 20: 22 Gazette officielle de Québec, [SUPPLEMENT] Québec, 7 juin 19LL, No MA, Vol.76 \"section v \"de l'exécution des travaux de drainage \"18.Aux conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l'agriculture peut se charger de l'exécution de tous travaux de drainage dont l'exécution a été décrétée en vertu du Code municipal ou de la Loi du drainage (chap.112), si demande lui en est faite par l'autorité municipale chargée de l'exécution de ces travaux.\"19.Le ministre de l'agriculture peut faire exécuter les travaux de drainage dont il s'est chargé en vertu de l'article précédent, soit en régie, soit par contrat d'entreprise.Dans l'un et l'autre cas, les personnes exécutant les travaux ont tous les droits et immunités de personnes exécutant ces mêmes travaux comme fonctionnaires ou préposés de l'autorité municipale compétente.\"2©.Dans la présente section, le mot \"drainage\" signifie toute canalisation en surface ou souterraine servant principalement à l'égouttement des terres et comprend les cours d'eau naturels utilisés aux mêmes fins; l'expression \"travaux de drainage\" comprend tous les ouvrages accessoires requis.\" 2.Les dépenses occasionnées par la mise à exécution de la présente loi seront payées sur les deniers votés par la Législature.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 25 Loi modifiant la Loi du crédit agricole du Québec [Sanctionnée le 26 mai 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-& tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 8 de la Loi du crédit agricole du Québec (Statuts refondus, 1941, chapitre 113) est modifié en remplaçant le paragraphe a, remplacé par l'article 1 de la loi 6 George VI, chapitre 40, par le suivant: \"o.Emprunter par émission d'obligations ou autrement jusqu'à concurrence de cinquante millions de dollars;\".\"division v \"execution of drainage work \"18.Upon the conditions fixed by the Lieutenant-Governor in Council, the Minister of Agriculture may undertake to execute any drainage work ordered to be carried out under the Municipal Code or the Drainage Act (Chap.112), if he is requested so to do by the municipal authority charged with the éxecution of such work.\"19.The Minister of Agriculture may have the drainage work that he has undertaken by virtue of the preceding section executed either under supervision or by contract.In either case, the persons carrying out the work shall have all the rights and immunities of persons carrying out the same work as functionaries or representatives of the competent municipal authority.\"20.In this division, the word \"drainage\" means any surface or underground conduits used chiefly for the draining of lands and includes natural water-courses utilized for that purpose; and the expression \"drainage work\" includes all necessary ancillary work.\" 2.The expenses occasioned by the carrying out of this act shall be paid out of the irfcneys voted by the Legislature.3.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPTER 25 \u2022An Act to amend the Quebec Farm Credit Act [Assented to, the 26th of May, 1944) XJIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 8 of the Quebec Farm Credit Act (Revised Statutes, 1941, chapter 113) is amended by replacing paragraph a thereof, as replaced by the act 6 George VI, chapter 40, section 1, by the following: \"o.Borrow, by issue of bonds or otherwise, up to fifty million dollars;\".2.This act shall come into force on the day of its sanction.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT], Quebec,'June 7th, 19ÂA, No.22A, Vol 76 23 8 GEORGE VI, CHAPITRE 26 Loi modifiant la Loi des sociétés coopératives agricoles [Sanctionnée le 9 mars 1944\\ CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 19 de la Loi des sociétés coopératives agricoles (Statuts refondus, 1941, chapitre 120) est modifié a.En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par les suivants: \"Une assemblée générale doit être tenue chaque année à la date et au lieu fixés par les règlements de la société ou, en l'absence de telles dispositions, au cours du mois de janvier, à la date et au lieu indiqués par les directeurs.L'assemblée générale élit les membres du bureau de direction, un vérificateur et, s'il y a lieu, un délégué et un substitut à l'assemblée générale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.Toutes ces personnes restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs, à l'assemblée générale annuelle suivante.\"; b.En retranchant le quatrième alinéa dudit paragraphe 1.2.L'article 22 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"22.Les comptes de la société sont tenus par le secrétaire-trésorier sous le contrôle du bureau de direction et sont vérifiés par le vérificateur.Ils sont arrêtés tous les ans à la clôture de l'exercice social.L'exercice social se termine à la date fixée par les règlements ou, en l'absence de dispositions à cet égard, le 31 décembre.Dans les trente jours qui suivent la clôture de l'exercice, un état des affaires est préparé et attesté par le secrétaire-trésorier et une copie en est transmise au ministre de l'agriculture.\" 3.L'article 23 de ladite loi est modifié en retranchant dans la première ligne, les mots \", après cette date,\".4.L'article 24 de ladite loi est modifié en remplaçant le paragraphe 1° par le suivant: \"1° La liste des sociétaires à la clôture de l'exercice, le nombre d'actions souscrites et le montant payé par chaque actionnaire;\".8 GEORGE VI, CHAPTER 26 An Act to amend the Cooperative Agricultural Associations Act [Assented to, the 9th of March, 1944) UTS MAJESTY, with the advice and iX consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 19 of the Cooperative Agricultural Associations Act (Revised Statutes, 1941, chapter 120) is amended: a.By replacing the second paragraph of subsection 1 thereof by the following paragraphs: \"A general meeting shall be held every year on the date and at the place fixed by the by-laws of the association or, in the absence of such provisions, in the month of January on the date and at the place determined by the directors.The general meeting shall elect the members of the board of directors, an auditor and, if necessary, a delegate and a substitute to the general meeting of the Société Coopérative Fédérée des Agriculteurs de la Province de Québec.AU such persons shall remain in office until their successors are elected at the next annual general meeting.\"; b.By striking out the fourth paragraph of the said subsection 1.2.Section 22 of the said act is replaced by the following: '22.Ihe accounts of the association shall be kept by the secretary-treasurer, under the control of the board of directors, and shall be audited by the auditor.They shall be closed at the end of every fiscal year.The fiscal year shall end on the date fixed by the by-laws or, in the absence of any provision in that regard, on the 31st of December.Within thirty days after the close of the fiscal year, a statement of affairs shall be prepared and attested by the secretary-treasurer and a copy thereof shall be sent to the Minister of Agriculture.\" 3.Section 23 of the said act is amended by striking out the words: \", after such date,\" in the first line thereof.4.Section 24 of the said act is amended by replacing paragraph 1 thereof by the following: \"1.The list of members at the close of the fiscal year, the number of shares subscribed, and the amount paid by each shareholder;\".5.This act shall come into force on the day of its sanction.5.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 24 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 19LL, No 22A, Vol.76 8 GEORGE VI, CHAPITRE 27 Loi modifiant la Loi des enquêtes sur les incendies [Sanctionnée le 9 mars 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du 0 ° ment du Conseil législatif et consente-législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 17 de la Loi des enquêtes sur les incendies (Statuts refondus, 1941, chapitre 150), est remplacé par le suivant: \"17.Ces personnes sont interrogées sous serment devant le commissaire des incendies qui est autorisé à faire prêter ce serment.Les témoignages sont pris au moyen de la sténographie.Pour chacune des cités de Québec et de Montréal, le sténographe est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et ses honoraires, au taux fixé par l'arrêté en conseil, sont payés mensuellement par la cité pour laquelle il est nommé.Chacune desdites cités peut recouvrer des compagnies d'assurance visées par les articles 26 et 27 la même proportion des sommes déboursées pour fins de sténographie qu'elle est autorisée à percevoir de ces compagnies pour les dépenses mentionnées dans lesdits articles.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPTER 27 An Act to amend the Fire Investigations Act [Assented to, the 9th of March, 1944] XJIS MAJESTY, with the advice and *-M- consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 17 of the Fire Investigations Act (Revised Statutes, 1941, chapter 150) is replaced by the following: \"17.Such persons shall be examined under oath before the fire commissioner, who may administer such oath.The evidence shall be taken by stenography.For each of the cities of Quebec and Montreal, the stenographer shall be appointed by the Lieutenant-Governor in Council and his fees, at the rate fixed by order-in-council, shall be paid monthly by the city for which he is appointed.Each of the said cities may recover, from the insurance companies referred to in sections 26 and 27, the same proportion of the sums disbursed for stenography as it is authorized to collect from such companies for the expenses mentioned in the said sections.\" 2.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 28 Loi modifiant la Loi de la chasse [Sanctionnée le 9 mars 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 6 de la Loi de la chasse (Statuts refondus, 1941, chapitre 153) est modifié en remplaçant l'alinéa b du paragraphe 1 par le suivant: \"b) Le castor, en tout temps sauf durant la saison, dans les zones et aux conditions fixées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil suivant l'article 65;\".2.L'article 26 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la première ligne du deuxième alinéa, les mots \"L'orignal, le caribou ou le chevreuil\" par les mots \"L'animal\".3.L'article 30 de ladite loi est modifié en remplaçant les paragraphes 2, 3 et 4 par les suivants: 8 GEORGE VI, CHAPTER 28 An Act to amend the Game Laws [Assented to, the 9th of March, 1944] XJIS MAJESTY, with the advice and \" consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1 \u2022 Section 6 of the Game Laws (Revised Statutes, 1941, chapter 153) is amended by replacing sub-paragraph b of subsection 1 thereof by the following: \"b.Any beaver, at, all times except during the season, in the zones and subject to the conditions fixed by regulation of the Lieutenant-Governor in Council under section 65;\".2.Section 26 of the said act is amended by replacing the words: \"moose, caribou or deer\", in the first line of the second paragraph thereof, by the words: \"game animal\".3.Section 30 of the said act is amended by replacing subsections 2, 3 and 4 thereof by the following: i Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, toll, No.MA, Vol.76 25 \"2.Il ne doit pas être expédié d'orignal, de chevreuil ou de caribou à moins que le porteur de permis n'ait obtenu d'un garde-chasse ou autre officier autorisé un permis d'expédition, ou n'ait exhibé son permis de chasse à l'agent de gare, commis de quai ou autre préposé de l'entreprise de transport et qu'il ne soit attaché au colis un permis d'expédition ou une étiquette portant les noms et adresses de 1 expéditeur et du destinataire et le numéro du permis de chasse.\"3.Toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible d'une amende de dix à trente dollars et des frais.\"4.Toute personne qui vend, cède ou donne un permis à une autre personne ou le modifie ou l'altère de quelque façon que ce soit, ou l'obtient illégalement, est passible d'une amende de dix à vingt dollars et des frais.\"5.A défaut de paiement del'amende et des frais dans le cas de contravention au présent article, le délinquant peut être condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois.\" 4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 29 Loi modifiant la Loi des accidents du travail [Sanctionnée le 4 mai 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 3 de la Loi des accidents du travail (Statuts refondus 1941, chapitre 160) est modifié en retranchant le paragraphe 5.2.L'article 4 de ladite loi est modifié en remplaçant l'alinéa c du paragraphe 1 par le suivant: \"c) Lorsque l'ouvrier ayant sa résidence dans la province ou y ayant été engagé, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par eau, d'exécuter son travail partie dans la province et partie en dehors de la province, si le vaisseau à bord duquel l'ouvrier est employé est enregistré dans un port canadien ou si le propriétaire ou le noliseur de ce vaisseau a son domicile ou sa principale place d'affaires dans la province.\" \"2.No moose, deer or caribou shall be shipped unless the holder of the license has obtained a shipping license from a game-warden or other authorized officer, or has exhibited his hunting license to the station agent, wharfinger or other agent of the transportation system, and unless a shipping license or a tag bearing the names and addresses of the shipper and of the consignee and the number of the hunting license, has been attached to the package.\"3.Every person who does not comply with the provisions of this section shall be liable to a fine of ten to thirty dollars, and costs.\"4.Every person who sells, gives or otherwise transfers a license to another person, or changes or alters the same in any way whatsoever, or unlawfully obtains a license, shall be liable to a fine of ten to twenty dollars, and costs.\"5.On failure to pay the fine and costs in the case of an offence against this section, the offender may be condemned to imprisonment for not less than ten days nor more than one month.\" 4 \u2022 This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPTER 29 An Act to amend the Workmen's Compensation Act [Assented to, the 4th of May, 1944] UIS MAJESTY, with the advice and n consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 3 of the Workmen's Compensation Act (Revised Statutes, 1941, chapter 160) is amended by striking out subsection 5 thereof.2.Section 4 of the said act is amended by replacing paragraph c of subsection 1 thereof by the following: \"c.Where the workman, who has his residence in the Province or was hired therein, is obliged, by the nature of his work in a transportation business by water, to perform his work partly within and partly without the Province, if the vessel on board of which the workman is employed is registered in a Canadian port or if the owner or charterer of such vessel has his domicile or principal place of business in the Province.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 26 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin WU, No MA, Vol.76 8 GEORGE VI.CHAPITRE 36 « Loi modifiant la Loi du département des affaires municipales [Sanctionnée le 9 mars 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-& tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1 \u2022 L'article 7 de la Loi du département des affaires municipales (Statuts refondus, 1941, chapitre 206), modifié par l'article 3 de la loi 7 George VI, chapitre 39, est abrogé, de même que les tarifs faits en vertu dudit article.2.La présente loi entrera en vigueur le premier avril 1944.8 GEORGE VI, CHAPITRE 37 Loi pour favoriser par une commutation de taxes la construction d'habitations [Sanctionnée le 3 juin 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'AssembléeJégislative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi des exemptions de taxes municipales (Statuts refondus, 1941, chapitre 221) est modifiée en insérant, après l'article 16, les suivants: \"I6ff.Toute corporation municipale peut, par règlement, accorder une commutation de taxes sur toute maison d'habitation érigée dans son territoire entre le premier avril 1944 et le premier avril 1947, comprise dans l'une des catégories suivantes: a) Une résidence aménagée pour une seule famille, occupée par son propriétaire, entièrement détachée des constructions voisines ou jumelée et d'une valeur cotisée d'au moins deux mille dollars; b) Une résidence aménagée pour deux familles dont un logement est occupé par son propriétaire, entièrement détachée des constructions voisines ou jumelée et dont la valeur cotisée n'est pas inférieure à quatre mille dollars; c) Une résidence aménagée pour logements multiples, construite avec l'aide du gouvernement fédéral, par une compagnie à dividende limité.La commutation consistera en une réduction de la valeur cotisée dans une proportion n'excédant pas soixante-dix pour cent pour la première année et décroissant uniformément chaque année pendant une période n'excédant pas sept ans, de façon qu'à la fin de la période, la commutation soit terminée et le propriétaire obligé de payer les taxes sur la pleine valeur cotisée.8 GEORGE VI, CHAPTER 36 An Act to amend the Municipal Affairs Department Act [Assented to, the 9th of March, 1944] XJTS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 7 of the Municipal Affairs Department Act (Revised Statutes, 1941, chapter 206), as amended by the act 7 George VI, chapter 39, section 3, is repealed, as are also the tariffs made under the said section.2.This act shall come into force on the first of April, 1944 8 GEORGE VI, CHAPTER 37 An Act to encourage the Construction of Dwellings by a Commutation of Taxes [Assented to, the 3rd of June, 1944] 1J-IS MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.The Municipal Tax Exemption Act (Revised Statutes, 1941, chapter 221) is amended by inserting, after section 16 thereof, the following sections: \"IHa.Every municipal corporation may, by by-law, grant a commutation of taxes on any dwelling-house built in its territory between the 1st of April, 1944, and the 1st of April, 1947, which is included in one of the following categories: a.A residence laid out for a single family, occupied by its owner, entirely detached from neighbouring buildings, or semi-detached, and having an assessed value of at least two thousand dollars; b.A residence laid out for two families whereof one dwelling is occupied by its owner, entirely detached from neigh- I bouring buildings, or semi-detached, and having an assessed value of not less than four thousand dollars; c.A residence laid out for a number of dwellings, built with the assistance of the Dominion Government by a limited-dividend corporation.The commutation shall consist in a reduction of the assessed value to the extent of not more than seventy per cent for the first year and decreasing uniformly each year during a period not exceeding seven years so that, at the end of the period, the commutation will cease and the owner will be obliged to pay taxes on the full assessed value. \\ La commutation ne s'appliquera pas à la taxe scolaire, ni à la taxe d'eau ou compensation pour l'eau.Tout règlement adopté en vertu du présent article pourra n'accorder la commutation qu'à une ou deux des catégories d'immeubles visées ci-dessus et fixer pour chaque catégorie une évaluation maximum au delà de laquelle la commutation ne sera pas accordée.\"166.Toute corporation municipale peut, par règlement, accorder une commutation de taxes sur toute maison d'habitation érigée dans son territoire entre le premier avril 1944 et le premier avril 1947, entièrement détachée des constructions voisines ou jumelée, aménagée pour une seule famille, occupée par son propriétaire comme résidence et dont la valeur cotisée n'est pas inférieure à deux mille, ni supérieure à cinq mille dollars.La commutation consistera en une réduction de la valeur cotisée dans une proportion n'excédant pas soixante-dix pour cent pour les deux premières années et décroissant uniformément tous les deux ans pendant une période n'excédant pas quatorze ans, de façon qu'à la fin de la période, la commutation soit terminée et le propriétaire obligé de payer les taxes sur la pleine valeur cotisée.La commutation ne s'appliquera pas à la taxe solaire, ni à la taxe d'eau ou compensation pour l'eau.\"16r.Tout règlement adopté en vertu de la présente section est subordonné à l'approbation de la Commission municipale de Québec.Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les commutations de taxes prévues par la présente section, et nulle autre, peuvent être accordées pour toute maison d'habitation visée par l'un ou l'autre des deux articles précédents; une seule commutation pourra être accordée pour une même maison.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.The commutation shall not apply to school taxes nor to water-rates or compensation for water.Any by-law passed in virtue of this section may grant the commutation to one or two only of the categories of buildings contemplated above and may fix, for each category, a maximum valuation beyond which the commutation will not be granted.\"16ft.Every municipal corporation may, by by-law, grant a commutation of taxes upon any dwelling-house built in its territory between the 1st of April, 1944, and the first of April, 1947, which is entirely detached from neighbouring buildings, or semi-detached, laid out for a single family, occupied as a residence by its owner and the assessed value whereof is not less than two thousand nor more than five thousand dollars.The commutation shall consist in a reduction of the assessed value to the extent of not more than seventy per cent for the first two years and decreasing uniformly every two years during a period not exceeding fourteen years so that, at the end of the period, the commutation will cease and the owner will be obliged to pay taxes on the full assessed value.The commutation shall not apply to school taxes nor to water-rates or compensation for water.\"16c.Every by-law passed in virtue of this section shall be subject to the approval of the Quebec Municipal Commission.Notwithstanding any general law or special act to the contrary, the commutation of taxes contemplated by this division, and no other commutation, may be granted for any dwelling-house contemplated by either of the two preceding sections; and only one commutation may be granted for one and the same house.' 2.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 38 Loi pour encourager la construction de maisons d'habitation [Sanctionnée le 3 juin 1944] C A MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi du logement.2.Le trésorier de la province peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouver- 8 GEORGE VI, CHAPTER 38 An Act to encourage the Construction of Dwelling-Houses [Assented to, the 3rd of June, 1944] JJTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council ana of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.This act may be cited as the Housing Act.2.The Provincial Treasurer may, with the authorization of the Lieutenant- Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT) Quebec, June 7th, 19LÂ, No.HA, Vol.70 27 28 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin W44, No.22A, Vol.76 neur en conseil, faire des contrats avec des corporations ou des syndicats coopératifs, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral pour s'unir à eux aux fins de prêts destinés à aider à la construction de maisons d'habitation.3.Les conditions des contrats visés à l'article précédent seront fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous les restrictions suivantes: a) Aucun prêt ne sera accordé pour la construction d'une maison dont le coût total excède six mille dollars en y comprenant le coût du terrain, les honoraires d'architecte, les frais juridiques et toutes autres dépenses nécessaires pour achever la maison; b) L'avance consentie par le trésorier de la province ne dépassera pas la différence entre quatre-vingt-dix pour cent du coût de construction ainsi défini et le montant de l'avance qui, sans l'intervention du gouvernement de la province, serait consentie par les autres parties au contrat conformément à toute législation fédérale sur le logement; c) Il pourra être convenu que le montant de l'avance consentie par le trésorier de la province sera, dans chaque cas, remboursable après l'expiration de la période qui, sans l'intervention du gouvernement de la province, serait celle fixée pour le remboursement du montant de l'avance qui, sans ladite intervention, serait consentie par les autres parties au contrat conformément à toute législation fédérale sur le logement; la durée du prêt étant prolongée en conséquence, mais non de façon à prévoir pendant cette période supplémentaire le paiement de versements inférieurs à ceux fixés pour le reste du terme; d) Il pourra être convenu que le gouvernement de la province supportera la perte de l'avance par lui consentie, au cas où sans cela, le montant dû aux autres parties ne pourrait être perçu intégralement; e) Le remboursement du prêt sera garanti par hypothèque.4.Pour l'application de toute restriction du pouvoir ou du droit d'une corporation ou d'un syndicat coopératif de consentir les prêts prévus dans un contrat fait en vertu de la présente loi, le montant de l'avance consentie par le gouvernement provincial et celui de l'avance consentie par le gouvernement fédéral ne sont pas comptés et la corporation ou le syndicat coopératif peut faire le prêt comme si le montant total prêté était le montant du prêt déduction faite des avances ainsi consenties.5.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire tout règlement jugé utile pour mettre à effet les dispositions de la présente Governor in Council, make contracts with corporations or cooperative syndicates, as well as with the Federal Government, to join with them for purposes of loans to assist in the construction of dwelling-houses.3.The conditions of the contracts contemplated in the preceding section shall be determined by the Lieutenant-Governor in Council, subject to the following restrictions: a.No loan shall be made for the construction of a house of a total cost of more than six thousand dollars, including the cost of the land, architects' fees, law costs and all other expenses necessary for the completion of the house; b.The advance made by the Provincial Treasurer shall not exceed the difference between ninety per cent of the cost of construction as so defined and the amount of the advance which, without the intervention of the Provincial Government, would be made by the other parties to the contract under any Federal housing legislation; c.It may be agreed that the amount of the advance made by the Provincial Treasurer shall, in each case, be repayable after the expiration of the period which, without the intervention of the Provincial Government, would be that fixed for the repayment of the amount of the advance which, without such intervention, would be made by the other parties to the contract under any Federal housing legislation, the term of the loan being extended accordingly, but not so as to provide for payment during such additional period of smaller instalments than those fixed for the rest of the term; d.It may be agreed that the Provincial Government will bear the loss of the advance made by it if it would not otherwise be possible to collect the full amount owing to the other parties; e.Repayment of the loan shall be secured by hypothec.4.In the application of any restriction upon the power or the right of a corporation or cooperative syndicate to make the loans contemplated in a contract made under this act, the amount of the advance made by the Provincial Government and of that made by the Federal Government shall not be counted, and the corporation or cooperative syndicate may make the loan as if the total amount loaned were the amount of the loan less the advances so made.5.The Lieutenant-Governor in Council may make any regulation deemed useful for the carrying out of the provisions of Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, June 7th, \\9kk, No.22 A, Vol.76 29 loi et cela, avec le même effet que si ce règlement faisait partie des présentes.Tout règlement ainsi fait doit être publié dans la Gazette officielle de Québec.6.Les sommes requises pour la mise à exécution de la présente loi seront prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence d'un million de dollars.7.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.this act, with the same effect as if such regulation were a part hereof.Every regulation so made shall be published in the Quebec Official Gazette.O.The sums required for the carrying out of this act shall be taken out of the consolidated revenue fund up to an amount of one million dollars.7.This act shall come into force on the day of its sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 39 Loi modifiant la Loi des cités et villes [Sanctionnée le 3 juin 1944] CA MAJESTÉ, de l'avis et du con- ™ sentement du Conseil législatif et .de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233) est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par les suivants: \"Le conseil peut néanmoins, par un vote des deux tiers des échevins, adopter un règlement accordant une rémunération, mais ce règlement n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvé par les électeurs propriétaires; au moins la majorité des électeurs propriétaires résidant dans la municipalité doivent avoir voté.La résidence, aux fins du présent article, est celle portée au rôle d'évaluation en vigueur.\" 2.Ladite loi est modifiée en insérant, après l'article 173, le suivant: \"173c.Le conseil peut, par règlement, fixer à trois ans, à compter des élections suivantes, la durée des fonctions du maire et des échevins.Un règlement à cet effet n'entre en vigueur que par l'approbation de la majorité des électeurs ayant voté à cette fin.Le vote des électeurs peut être pris en même temps qu'une élection générale est tenue; en ce cas, la durée du scrutin est celle fixée pour l'élection et, si le règlement est approuvé, la durée des fonctions du maire et des échevins est de trois ans à compter de cette élection.Un règlement adopté en vertu du présent article apporte les modifications appropriées aux dispositions législatives régissant, dans la municipalité, la durée 8 GEORGE VI, CHAPTER 39 An Act to amend the Cities and Towns Act [Assented to, the 3rd of June, 1944] UTS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 64 of the Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1941, chapter 233) is amended by replacing the second paragraph thereof by the following paragraphs: \"Nevertheless the council may, by a two-thirds vote of the aldermen, enact a by-law to provide remuneration; but such by-law shall only come into force after the same is approved by the electors who are property-owners; and not less than the majority of the electors who are property-owners resident in the municipality must have voted.Residence, for the purposes of this section, shall be that entered on the valuation roll in force.\" 2.The said act is amended by inserting therein, after section 173 thereof, the following section: \"173a.The council may, by by-law, fix the term of office of the mayor and aldermen at three years, as from the ensuing election.A by-law to that effect shall only come into force upon approval by the majority of the electors who have voted for such purpose.The vote of the electors may be taken at the same time as a general election is held, in which case the duration of the voting shall be that fixed for the election and, if the by-law is approved, the term of office of the mayor and aldermen shall be three years as from such election.Any by-law enacted under this section shall effect the appropriate amendments in the legislative provisions which govern, in the municipality, the term of office of 30 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 7 juin 1944, No 22A, Vol.76 des fonctions du maire et des échevins et la tenue des élections; si, d'après la charte, un certain nombre d'échevins sont élus tous les ans, le nombre à élire chaque année est désormais réduit à un tiers du total sauf aux deux élections suivant l'entrée en vigueur du règlement, auxquelles on doit alors élire pour une durée respective d'un an et de deux ans, en outre du tiers, le nombre d'échevins voulu pour compléter le conseil jusqu'à la troisième élection suivant l'entrée en vigueur du règlement, les échevins ainsi élus étant désignés par le sort.Un tel règlement est sans effet s'il n'est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les six mois du vote des électeurs; il doit ensuite être publié dans la Gazelle officielle de Québec et dans le volume des statuts adoptés à la session suivante de la Législature.\" 3.L'article 423 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"423.Un exemplaire de tout règlement adopté par le conseil doit être transmis, sans retard, au ministre des affaires municipales.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans les six mois suivant la réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer le règlement, à moins qu'il ne l'ait antérieurement approuvé.Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle de Québec et du jour de cette publication, le règlement est nul et de nul effet.\" 4.L'article 427 de ladite loi est modifié en insérant, après le paragraphe 3°, le suivant: \"3°
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