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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 11 (supplément)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1913-01-11, Collections de BAnQ.

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[" SUPPLEMENT Gazette Officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUÉBEC.QUÉBEC, Samedi, 11 JANVIER 1913 3 GEORGE V, CHAPITRE 7 Loi pourvoyant à l'abolition des ponts de péage à Saint-Hyacinthe (Sanctionnée le 21 décembre 1912) \\ TTENDU qu'il existe à Saint-Hyacinthe, t\\ sur la rivière Yamaska, trois ponts de péages, appelés pont Barsalou, pont Morison et pont de la Société de passage du Pont neuf de Saint-Hyacinthe ; Attendu que des taux de péage élevés sont prélevés sur ces ponts et que ce prélèvement constitue une entrave au commerce, à l'industrie, à l'agriculture et à la circulation libre dans cette partie de la province ; Attendu que les municipalités du village de Saint-Joseph, de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, du village de la Providence et de la cité de Saint-Hyacinthe se sont déclarées prêtes à contribuer au coût de reconstruction et d'entretien desdits ponts, ainsi qu'au montant requis pour racheter les droits de prélever des taux de péage ; Attendu qu'il est de l'intérêt public de rendre lesdits ponts libres et exempts de péages ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : PROVINCE OF QUEBEC.QUEBEC, Saturday, llth JANUARY, 1913 3 GEORGE V, CHAPTER 7 An Act to provide for the abolition of toll bridges at St.Hyacinthe (Assented to 2lst December, 1912) \"\"\"HE RE AS there are at St.Hyacinthe over the river Yamaska, three toll-bridges called the \" Barsalou Bridge \", the \"Morison Bridge,\" and the \"Bridge of the Société de passage du pont neuf de St.Hyacinthe.\" Whereas the tolls levied on these bridges are high and are a hindrance to commerce, industry, agriculture and free travel in this part of the Province : Whereas the municipalities of the village of St.Joseph, of the parish of Notre-Dame of St.Hyacinthe, of the village of La Providence and of the city of St.Hyacinthe have declared themselves ready to contribute to the cost of rebuilding and maintaining the said bridges as well as to the cost of redeeming the right to collect tolls ; Whereas it is in the public interest to make the said bridges fret; and exempt from tolls ; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : ii 1.A partir de la date fixée par le lieutenant-gouverneur on conseil, sur proclamation à cet effet, les ponts appelés Barsalou, Morison et de la Société de passage du Pont neuf de Saint-Hyacinthe, sur la rivière Yamaska, à Saint-Hyacinthe, deviennent libres et exempts de droits do péage.Mais cette proclamation ne sera émise que lorsqu'il sera démontré au lieutenant-gouverneur eu conseil que la majorité des voix des actionnaires do la Société de passage, du Pont neuf, présents ou représentés à une assemblée, ont approuvé la résolution du 25 octobre 1912, ou la cession du pont aux conditions mentionnées dans la présente loi ; un avis de dix jours devant être donné à chaque actionnaire par lettre recommandée.Cette assemblée sera convoquée par le président ou le secrétaire.2.H est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'ordonner le paiement de la somme de soixante mille piastres, à même le fonds pour la construction des ponts en fer et celui créé par la loi 2 George V, chapitre 2, afin d'aider les municipalités intéressées à racheter les droits de péages et à réparer ou reconstruire lesdits ponts à telles conditions qui seront fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.3.Les municipalités ci-après mentionnées contribueront au coût du rachat des droits de péage et de réparation et reconstruction desdits ponts sur le montant total requis à cet effet, après déduction de la somme de soixante mille piastres payable par la province, de la manière suivante : La cité de Saint-Hyacinthe.50 centièmes Le village de Saint-Joseph.15 centièmes Le village de la Providence .25 centièmes La paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe 10 centièmes 4.Les dépenses d'entretien, de reconstruction ultérieure desdits ponts et les dommages, au cas d'accidents, seront aussi payés en entier, par lesdites municipalités, dans la proportion ci-dessus.5.Lesdits ponts devront être reconstruits ou réparés sans délai, suivant les plans et devis de l'ingénieur du département des Travaux publics et du travail et sous sa direction, et entretenus à l'avenir suivant ses prescriptions.6.Lesdits ponts deviendront la propriété conjointe desdites quatre municipalités dans la proportion ci-dessus indiquée, mais la cité de Saint-Hyacinthe est seule chargée de leurs construction, reconstruction, administration et surveillance.Elle devra faire exécuter tous les travaux d'entretien et, à la fin de chaque année, en recouvrer la part proportionnelle de chaque municipalité intéressée qui devra en solder le coût dans les deux mois qui suivront la réception d'un état de compte à cet effet.7.L'indemnité à être payée aux propriétaires des ponts Barsalou et Morison et des droits de péage y attachés, ou à leurs créanciers hypothécaires ou autres, ou aux porteurs de bons, obli- 1.From and after the date fixed by the Lieutenant-Governor in Council by proclamation to that effect, the bridges called the \" Bar-salou bridge,\" the \" Morison bridge,\" and the \" Bridge of La Société de passage du pont neuf de St.Hyacinthe \" over the river Yamaska, at St.Hyacinthe, shall be free and exempt from tolls ; but, auch proclamation shall not be issued until it has been proved to the Lieutenant-Governor in Council that the majority of the shareholders of La Société de Passage du Pont Neuf, present or represented at a meeting, have approved the resolution of the 25th October, 1912, or the transfer of the bridge upon the conditions mentioned in this act ; ten days' notice to be given by registered letter of such meeting which should be called by the president or secretary.2.Out of the funds for the building of iron bridges, and out of the fund created by the act 2 George V, chapter 2, the Lieutenant-Governor in Council may order the payment of the sum of sixty thousand dollars to assist the municipalities interested to repair or rebuild the said bridges and to redeem the rights of tolls thereon on the conditions fixed by him.3.The municipalities hereinafter, mentioned shall contribute as follows to the aggregate amount required to redeem the said rights of toll and to repair and rebuild the said bridges, after deducting the sum of sixty thousand dollars payable by the Province.The City of St.Hyacinthe.50 per cent The Village of St.Joseph .Eg per cent The Village of La Providence.25 per cent The parish of Notre-Dame of St.Hyacinthe____10 per cent 4.The expenses of maintaining and rebuilding the said bridges in the future, and all damages in case of accident shall also be wholly paid by the said municipalities in the above proportion.5.The said bridges shall be rebuilt or re-, paired without delay according to the plans and specifications of the engineer of the Department of Public Works and Labour and under his direction, and shall be maintained in the future as he may order.6.The said bridges shall be the joint property of the said four municipalities in the propoition above mentioned, but the city of St.Hyacinthe is alone charged with the building, rebuilding, management and supervision thereof.The said city shall do all the work of maintenance, and, at the end of each year, shall recover from each municipality interested its share thereof, which share shall be paid within two-months following the receipt of a statement of account thereof.7.The compensation to be paid to the proprietors of the Barsalou and Morison bridges, and of the rights of toll thereon, or to their hypothecary or other creditors, or to the holders Ill gâtions ou autres titres, émis par les propriétaires de ces ponts, sera fixée par la Commission dtvs services d'utilité publique do Québec.8.Les municipalités intéressées sont autorisées à emprunter, par règlement passé suivant les formalités ordinaires, mais non cependant sujet à l'approbation des électeurs propriétaires, â un taux n'excédant pas 5% par année, les sommes requises pour abolir iesdits ponts de péage, tel que prévu par la présente loi.9.Les sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 1G do la loi 2 George V, chapitre 2, s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente loi.10.Les résolutions adoptées par le conseil municipal du village de Saint-Joseph, le 4 novembre 1912, par le conseil municipal de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 1912, par le conseil municipal du village de la Providence, le 4 novembre 1912, et par le conseil municipal de la cité de Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 1912, pourvoyant toutes à l'abolition desdits péages, sont déclarées être valides et légales et ne peuvent être révoquées ou modifiées qu'avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.11.Aucun taux de péage ne pourra être établi à l'avenir sur lesdits ponts qui devront être libres.12.La présente loi entrera en vigueur le jour do sa sanction.of bonds, debentures or other securities, issued by such proprietors shall be fixed by the Quebec Public Utilities Commission.8- The municipalities interested are authorized to borrow by by-law passed in accordance with the usual formalities, but which shall not be subject to the approval of the electors who are proprietors, at a rate of interest not exceeding five per cent per annum, the sums required to abolish the said tolls, as provided by this act.9.Sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 and lfl of the act 2, George V, chapter 2, shall apply to this act jnutatis mutandis.10.The resolution passed by the municipal council of the village of St.Joseph, on the 4th day of November, 1912 ; by the municipal council of the parish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, the 4th day of November, 1912 ; by the municipal council of the village of La i Providence, on the 4th day of November, 1912 ; and by the municipal council of the city of St.Hyacinthe on the 4th day of November, 1912, for the abolition of the said tolls, are declared valid and legal and shall not be repealed or amended without the approval of the Lieutenant-Governor in Council.11.No tolls shall hereafter be established on the said bridges which shall be free.12.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 9 Loi amendant l'article 29 des Statuts refondus, 1909 (Sanctionnée le 21 décembre 1912) A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée légis- lative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 29 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Le tribunal, le juge ou le magistrat, saisi d'une poursuite pour pénalité, peut, dans tous les cas, accorder les frais et dépens au poursuivant lorsque l'action est maintenue, ou au défondeur lorsqu'elle est renvoyée.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 9 An Act to amend article 29 of the Revised Statutes, 1909 (Assentedto list Decemb>r, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as fol-fows : 1.Article 29 of the Revised Statutes, 1909, is amended by adding thereto the following paragraph : \" The court, the judge or the magistrate before which or whom a prosecution for a penalty is taken, may, in all cases, award costs to the prosecutor when the action is maintained or to the defendant when it is dismissed.\" 2.This act shall come into force on the day of its sanction. iv 3 GEORGE V, CHAPITRE 11 Loi relative à l'organisation municipale du comté de Saguenay, et amendant les articles 283, 291, 293, 927 et 1081 du Codo municipal et l'article 70 dos Statuts refondus, 1909 (Sanctionnée le 21 décembre 1912) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le paragraphe 57 do l'article 75 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant tous les mots qui suivent le mot : \"moins,\" dans la première ligne, par les mots : \" la municipalité de Saint-Pierre de la Pointe-aux-Esqui-maux et l'ile d'Anticosti.\" 2.L'article 283 du Code municipal, tel qu'il se lit à 1 article 6075 des Statuts refondus de 1888, et tel qu'amendé par la loi 61 Victoria, chapitre 50, section l,est de nouveau amendé en en remplaçant, les mots ; \" de la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre de la Pointeaux-Esquimaux, \" dans la septième ligne, par les mots : \" dos municipalités du comté de Saguenay situées à l'est de la rivière aux Outardes \".3.L'article 291 du Code municipal, tel qu'il ne lit à l'article 6076 des Statuts refondus de 1888, est amendé en y ajoutant au paragraphe 2 les mots suivants : \"et dans les municipalités du comté de Saguenay situées à l'est do la rivière aux Outardes, posséder à titre de propri-taire ou de locataire ou d'occupant, un terrain d'une valeur quelconque.\" 4.L'article 293 du Codo municipal, tel qu'il se lit à l'article 6077 des Statuts refondus de 1888, est amendé en y ajoutant après le premier alinéa, le suivant : \" Dans les municipalités du comté de Saguenay, situées à l'est de la rivière aux Outurdes, le secrétaire de la province fixera le jour de la proinièré élection, dans un délai raisonnable, et nommera le président de l'élection.Ce dernier donnera l'avis requis par l'article 29-1.\" 5.L'article suivant est inséré dans le Code municipal après l'article 926a, tel qu'il se lit à l'article 6194 des Statuts refondus de 1888 : \" 927- Dans les municipalités du comte de Saguenay, situées à l'est de la rivière aux Outardes, les appels au conseil de comté dans les cas prévus seront portés à la Cour de circuit du comté ou du district, conformément aux dispositions du titre troisième du livre troisième du Code municipal.Dans la computation du délai pour appeler, le premier de mai fera suite au premier novembre et le temps compris entre ces deux jours ne sera pas compté.\" 6.L'article 1081 du Code municipal est amendé en en remplaçant le quatrième alinéa par le suivant : 3 GEORGE V, CHAPTER 12 An Act respecting the municipal organization of the county of Saguenay, and to amend articles 283, 291, 293, 927 and 1081 of the Municipal Code and article 75 of the Revised Statutes, 1909 (Asuntedto 1\\tt December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and conseni of the Legislative Council and of Legisla tive Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Paragraph 57 of article 75 of the Revised Statutes, 1909, is amended by replacing the words following the word : \" less \" in the first line, by the words : \" the municipality of Saint Pierre de la Pointe aux Esquimaux and the island of Anticosti \".2.Article 283 of the Municipal Code, as contained in article 6075 of the Revised Statutes, 1888, and as amended by the act 61 Vic toria, chapter 50, section 1, is further amended by replacing the words : \" municipality of the parish of Saint Pierre de la Pointe aux Equi maux \" in the seventh line, by the words : \" municipalities of the county of Saguenay ea*t of the river Aux Outardes\".3.Article 291 of the Municipal Code as con tained in article 6076 of the Revised Statutes, 1888, is amended by adding to paragraph 2 the following words : \" and in the municipalities of the county of Saguenay east of the river Aux Outardes, must have been in possession as pro prietor, tenant or occupant, of land of any value \".4.Article 293 of the Municipal Code, as contained in article 6077 of the Revised Statutes 1888, is amended by inserting after the first paragraph, the following: \" In the municipalities of the county of Sa guenay east of the river Aux Outardes the Provincial Secretary shall fix the day for the first election, within a reasonable time, and shall appoint the chairman of the election.The latter shall give the notice required by article 294\".5.The following article is inserted in the Municipal Code after article 926a as contained in article 6194 of the Revised Statutes, 1888: \" 927- In municipalities .of the county of Saguenay east of the river Aux Outardes, appeals elsewhere taken to the county council in cases where such appeals lie, shall be taken to the Circuit Court of the district or county in accor dance with tin; provisions of title third of book third of the Municipal Code.In reckoning the delays to appeal, the first day of May shall be deemed to be the first day after the first day of November, and the time between the said days shall not count \".6.Article 1081 of the Municipal Code is amended by replacing the fourth paragraph by the following : V M Toutes les municipalités constituées et celles qui pourront l'être à l'avenir dans le comté de Saguenay, à l'est de la rivière aux Outardes.\" 7.La loi 26 Victoria, chapitre 8, est abrogée.8.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 13 Loi concernant l'Ungavu et érigeant ce territoire sous le nom de \" Nouveau-Québec \" (Sanctionnée le 21 décembre 1912) .TTENDU que l'annexion du territoire de \\ l'Ungava à la province de Québec, depuis le 15 mai 1912, par la proclamation du gouverneur en conseil en date du 10 mai 1912, et émise en vertu de la loi du Canada 2 George V, chapitre 45, et de la loi de la Législature 2 George V', chapitre 7, a rendu nécessaire l'organisation administrative dudit territoire ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Tout le territoire de la province borné par une ligne \"commençant au point, à l'embouchure de la rivière East-Main où cette rivière se jette dans la baie Jamesj le dit point* étant l'extrémité occidentale de la frontière nord de la province de Québec, suivant qu'il est établi par la loi du Canada 61 Victoria, chapitre 3, et la loi de la Législature 61 Victoria, chapitre 6 ; de là, vers le nord et l'est, le long des rives de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson ; de là, vers le sud, l'est et le nord, en suivant la rive de la baie Ungava et la rive dudit détroit ; de là, vers l'est, en suivant la rive dudit détroit jusqu'à la frontière du territoire relevant de la juridiction légale de l'île de Terreneuve ; de là, vers le sud-est, en suivant la frontière ouest du dit territoire mentionné en dernier liou jusqu'au milieu de la baie du Rigolet ou Hamilton Inlet: de là, vers l'ouest, en suivant la frontière nord de la province de Québec, telle qu'elle est établie par lesdites lois, jusqu'au point de départ,\"\u2014et tel qu'il est défini par la loi du Canada 2 George V.chapitre 45, et la loi de la Législature 2 George V, chapitre 7, constituera un territoire appelé le \" Nouveau-Québec \".2.Les lois et règlements en vigueur dans la province de Québec sont et seront en vigueur dans ce territoire, en tant qu'ils pourront s'y appliquer et en tant qu'ils ne seront pas modifiés ou amendés par l'autorité compétente.Il est cependant loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de suspendre, dans ce territoire, en tout ou en partie, pour le temps jugé convenable, les lois concernant la chasse et la pêche, et de faire, amender et abroger les règlements concernant ces matières, qu'il juge nécessaires.M All municipalities now or hereafter constituted in the county of Saguenay east of the river Aux Outardes \".7.The act 26 Victoria, chapter 8, is repealed.8.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 13 An Act respecting Ungava and erecting that territory under the name of \" New Quebec \" (Assented to 21 si December, 1912) WHEREAS the annexation of the territory of Ungava to the Province of Quebec, since the 15th day of May, 1912, by proclamation of the Governor-General in Council of date the 10th day rooke, Salaberry of Valleyfield, and Maisonneuve.\" 10- Article 232 of the Revised Statutes, 1909, as amended by the act 2 George V, chapter 10, section 17, is furthur amended by replacing the words : \"and Sherbrooke \" in the fourth line of the fourth paragraph by the words : \" Sherbrooke, Salaberry of Valleyfield, and Maisonneuve \".11, Articler237 of the Revised Statutes, 1909, as amended by the act 2 George V, chapter 10, section 18, is furthur amended by replacing the words : \"and Sherbrooke\" in the fourth line by the words \" Sherbrooke, Salaberry of Valleyfield, and Maisonneuve\".12.Article 256 of the Revised Statutes, 1909, as amended by the act 2 George V, chapter 10, section 19, is furthur amended by replacing the words \" and Sherbrooke \" in the fifth line by the words \" Sherbrooke, Salaberry of Valleyfield and Maisonneuve \".13- Notwithstanding the amendments to the Quebec Election Act by this act, no list of electors in the city of Salaberry of Valleyfield or the city of Maisonneuve, shall be made, examined, corrected or put in force in 1913.The list of electors in force in the said municipalities on the 1st day of April, 1913, shall remain in force until a new list is made, examined, corrected and put in force in 1915, in conformity with the Quebec Election Act, and the amendments thereto by this act.14- This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 17 An Act respecting the Quebec License Law, and the License Commission of the Province of Quebec (Assented to 2\\st December, 1912.) A T TENDU que certains doutes se sont éle- ITT H ERE AS certain doubts have arisen as véa quant à l'effet que peut avoir sur les * ?to the bearing upon the provisions of dispositions des articles 925 et 939 des Statuts articles 925 and 939 of the Revised Statutes, refondus, 1909, le paragraphe 1 de l'article 9431 1909, of paragraph 1, of article 943 of the said desdits statuts, tel que remplacé par la section I Revised Statutes as replaced by section 1 of the \\ IX 1 de la loi 2 George V, chapitre 12 ; et attendu qu'il est à propos de prolonger le délai dans lequel la Commission des licences de la province do Québec doit faire son rapport ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : |.Rien de ce qui est contenu dans le para graphe 1 de l'article 943 des Statuts refondus, 1909, tel que remplacé par la section 1 de la loi 2 George V, chapitre 12, ne doit être interprété comme faisant disparaître quelqu'un des droits ou des pouvoirs conférés à une personne ou à des personnes quelconques ou à un corps quelconque par les articles 925 et 939 desdits statuts.2.Le délai fixé par la section 6 do la loi 2 George V, chapitre 12, pour la présentation, au lieutenant-gouverneur en conseil, du rapport do la Commission des licences de la province de Québec, nommée par ladite loi, est prolongé jusqu'au premier j;-ur de septembre mil neuf cent treize.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 19 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les véhicules-moteurs (Sanctionnée le 21 décembre 1912) QA MAJESTÉ, de L'avis et du consentement O du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 1389 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George Y (2e session), chapitre 16, section 1, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Celui qui fait l'acquisition d'un véhicule-moteur après le premier jour de septembre d'une année de licence ne doit payer qu'une moitié de l'honoraire d'enregistrement fixé par la loi pour ladite année de licence.\" 2.L'article 1405 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George V (2e session), chapitre 16, 3ection 7, est de nouveau amendé en en remplaçant les mots : \" de pas moins de vingt piastres ou de pas plus de cent piastres,\" dans les cinquième et sixième lignes, par les mots : \" n'excédant pas cent piastres.\" 3- L'article 1406 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant : \" 1406.î« Le propriétaire d'un véhicule-moteur doit être tenu responsable de toute contravention à la présente section, ou à tout règle- \\ ment édicté en vertu d'icelle par le lieutenant-1 gouverneur en conseil.2.Quand un véhicule-moteur cause une perte ' ou un dommage à quelque personne dans un act 2 George V, chapter 12 ; and whereas it is expedient that the delay within which the License Commission of the Province of Quebec, must make its report, should be extended.Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Nothing contained in paragraph 1 of article 943 of the Revised Statutes, 1909, as replaced by section 1 of the act 2 George V, chapter 12, shall be construed as taking away any of the rights or powers conferred upon any person or persons or upon any body of persons by articles 925 and 939 of the said statutes.2.The delay fixed by section 6 of the act 2 George V, chapter 12, for the submission to the Lieutenant-Governor in Council of the report of the License Commission of the Province of Quebec appointed by the said act, is extended to the first day of September, one thousand nine hundred and thirteen.3.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 19 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting motor vehicles (Assented to 2\\st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 1389 of the Revised Statutes, 1909, as amended by the act 1 George V, (2nd session), chapter 16, section 1, is amended by adding thereto the following paragraph : 11 Any person purchasing a motor vehicle after the first day of September in any license year, shall be required to pay one half only of the registration fee fixed by law for the said license year.\" 2.Article 140*J of the said statutes, as amended by the act 1 George V, (2nd session), chapter 16; section 7, is further amended by replacing the words : \" not less than twenty dollars nor more than one hundred dollars ' in the fifth and sixth lines, by the words : \"of not more than one hundred dollars.\" 3.Article 1406 of the said statutes is re placed by the following : ' 1406* 1.The owner of a motor vehicle shall beheld responsible for any violation of this section or of any regulation made thereunder by order of the Lieutenant-Governor in Council.2.Whenever loss or damage is sustained by any person by reason of a motor vehicle on a high- X chemin public, le fardeau de la preuve que cette perte ou ce dommage n'est pas dû à la,négligence ou à la conduite reprehensible du propriétaire ou du conducteur de ce véhicule-moteur, incombe au propriétaire ou au conducteur.3.Si celui qui emploie une personne pour conduire un véhicule-moteur moyennant louage, paiement ou gain, se trouve présent dans le véhicule-moteur, au moment où une infraction est commise à la présente section ou à tous règlements faits en Vertu d'icelle, cet employeur, de même que le conducteur, est sujet à condamnation pour cette offense, et le tribunal peut à sa discrétion imposer la pénalité à l'un ou à l'autre, ou aux deux à la fois, suivant les circonstances dans chaque cas.\" 4.L'article 1410 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant au dernier paragraphe les mots suivants : \"mais l'honoraire de l'avocat doit être de cinq piastres, quand il n'y a aucun témoin à entendre, et de dix piastres quand des témoins sont entendus.\" 5.L'article 1417 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en retranchant les mots : \" laissant voir le numéro officiel du véhicule, en chiffres arabes distincts, d'au moins un pouce de hauteur et dont chaque plein doit avoir au moins un quart de pouce de largeur,\" dans les huitième, neuvième et dixième lignes.6.L'article 1418 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Le conseil d'une cité, d'une ville ou de toute autre municipalité peut cependant, par règlement, réserver tout chemin public ou toute partie d'icelui, sur lequel les véhiculesTinoteurs peuvent être conduits à une plus rande vitesse pour en faire l'essai, et peut adopter des règle ments réglant et régissant l'usage de ce chemin public ou de partie d'icelui, à cette fin.\" 7- L'article 1419 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : 11 Aucune poursuite ne peut être intentée contre un officier autorisé du gouvernement pour avoir excédé la limite de vitesse, dans l'exécution de ses devoirs.\" 8.L'article 1420 des Statuts refondus, 1909, est amendé : a.En y ajoutant après les mots : \" angle aigu de chemins,\" dans la première ligne, les mots : \" un détour, une courbe \" ; b.En en remplaçant le mot : tournant,\" dans la cinquième ligne, par les mots : \" angle, détour ou courbe.\" 9.Les articles suivants sont ajoutés après l'article 1420 des Statuts refondus, 1909 : *' 1420«.Tout véhicule-moteur doit être muni d'un silencieux (muffer), de construction assez parfaite pour empêcher tout bruit inutile, intense ou prolongé, dans le fonctionnement ou la conduite dudit véhicule-moteur ou de son mécanisme, et ce silencieux doit être tenu en opération dans tout parc ou chemin public.way, the burden of proof that such lass or damage did not arise through the negligence or improper eonduct of the owner or driver of such motor vehicle shall be upon the owner or driver.3.If the employer of a person driving a motor vehicle for hire, pay or gain, is present in the motor vehicle at the time of the committing of any offence against this section or any regulations made thereunder, such employer as well as the driver shall be liable to conviction for such offence ; and it shall be in the discretion of the Court to impose the penalty either upon one or the other or upon both according to the circumstances of the case.\" 4.Article 1410 of the said statutes is amended by adding to the last paragraph the following : \" but the advocate's fee shall be $5.00 when no witnesses are examined and ten dollars when witnesses are examined.\" 5.Article 1417 of the said statutes, is amended by replacing the words : \" showing the registered nu mber of the vehicle in separate Arabic numerals, not less than one inch in height and each stroke to be not less than one-quarter of an inch in width, and also \" in the seventh, eighth, ninth and tenth lines by the words : \" and also a lamp showing.\" 6.Article 1418 ef the said statutes is amend ed by adding thereto the following paragraph : \"The council of a city, town, or other municipality may however by by-law, set apart any highway or any part thereof, on which motor vehicles may be driven at a greater rate of speed, for the purpose of testing the same, and may pass by-laws for regulating and governing the use of any such highway or part thereof for such purpose.\" 7.Article 1419 of the said statutes is amended by adding thereto the following paragraph : \" No action shall be taken against an authorized officer of the Government for exceeding the speed limit while in the execution of his duty.\" 8.Article 1420 of the said statutes is amended : a.By adding, after the word \" angle \", in the first line, the words \" turn, or curve, or a \" ; b.By replacing the word \" angle \" in the fourth line, by the word \"angle, turn or curve.\" 9.The following articles are added after article 1420 of the said statutes : \" 1420».Every motor vehicle shall be provided with a muffler so constructed as to prevent any unnecessary, intense or prolonged noise in the operation or management of said motor vehicle or the machinery in connection therewith, and the said muffler shall not be cut out, or put of operation, in any park or public grounds, xi \" 14206.Lorsqu uii véhicule-moteur rencontre ou rejoint un tramway qui est arrêté pour laisser monter ou descendre les voyageurs, il ne doit pas dépasser le tramway du côté où montent ou descendent les voyageurs, taut que le tramway n'est pas reparti et que ceux qui en sont descendus n'ont pas atteint le côté de la rue.\" 10.L'article 1423 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant les mots : \" d'une licence, ou d'un permis pour pouvoir faire usage des grands chemins publics,\" dans les cinquième et sixième lignes, par les mots : \" d'une licence, d'un permis ou qu'il paie une taxe pour garder ce véhicule-moteur ou pour en faire usage sur les grands chemins publics.\" ll.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 20 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant la société d'industrie laitière de la province de Québec (Sanctionnée le 21 décembre 1912) ^ A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 1963 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le mot : \" cent \", dans la troisième ligne du dernier alinéa, par les mots : \" cent cinquante \".2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 21 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la voirie.(Sanctionnée le 21 décembre 1912) SA MAJESTÉ, de 1 'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La présente loi peut être citée sous le titre de \"Loi des bons chemins, 1912\", et s'applique même aux municipalités qui ne se sont pas prévalu des dispositions de l'article 535 du Code municipal \".2.Une municipalité rurale, de village ou de comté désirant améliorer sa voirie et bénéficier de la présente loi, doit : a.Passer un règlement qui entre en vigueur à la date y mentionnée, pour ordonner le macadamisage, l'empierrement ou le gravelage des chemins y décrits ; b.Demander ensuite au gouvernement, par résolution, après entente au préalable avec le 14206.When a motor vehicle meets or overtakes a street car which is stationary for the purpose of taking on or discharging passengers, the motor vehicle shall not pass the car on the side on which passengers get on or off until the car has started and any passengers who have alighted shall have reached the side of the street.\" 10.Article 1423 of the said statutes is amended by replacing the words: \"license or permit to use the public highway\" in the fourth line, by the words \" license, pe-mit or tax with respect to the keeping of such motor vehicle or the using of it on the public highways.\" 11.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 20 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting the Dairy Association of the Province of Quebec.(Assented to 21st December, 1912) TTIS MAJESTY, with the advice and consent -Tl of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 1963 of the Revised Statutes, 1909, is amended by replacing the words \" one hundred \" in the third line of the last paragraph bv the words \" one hundred and fifty.\" P12.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 21 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting roads.(Asstnted to 21 st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.This act may be cited as \" The Good Roads Act, 1912 \" and shall apply even to muuipali-ties which have not availed themselves of the provisions of article 535 of the Municipal Code.2- A rural, village or county municipality desiring to improve its roads and to benefit by this act shall : a.Pass a by-law which shall come into force on the date therein mentioned, ordering the macadamizing, stoning or gravelling of the roads therein described ; 6.Thereafter apply to the Government, by resolution, after a previous understanding with XII département de la Voirie, pour en fixer le montant, les sommes nécessaires à la confection ou à l'amélioration des chemins décrits dans le règlement adopté en vertu «lu paragraphe a de la présente section.Cette résolution doit autoriser le maire et le secrétaire-trésorier ou greffier à signer, en faveur du trésorier de la province, dès que le gouvernement sera prêt à f«)urnir les «lenh'rs rcijuis, qua ran te et un coupons comportant un engagement de la par «le la municipalité de payer, annuellement, à l'époque fixée par le trésorier de la province et mentionnée dans le coupon, deux pour cent d'intérêt sur la somme indiquée dans la résolution.Il doit aussi être pourvu, «lans la résolution, au moyen d'une cotisation spéciale ou autrement, au paiement des deux pour cent d'intérêt sur la \u202200UI16 qui peut être fournie par le gouvernement.3.Quand les prescriptions mentionnées dans la se tion 2 sont remplies à sa satisfaction, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve le règlement et la résolution.Le règlement et la résolution, une fois approuvés par le lieutenant gouverneur en conseil, ne peuvent être modifiés que de son consentement.4.Les municipalités de cité ou de ville, en certains cas exceptionnels laissés à la discrétion du lieutenant-gouverneur en co seil, peuvent aussi se prévaloir de la section 2 en se conformant aux prescriptions que la présente loi édicté.5.Sur requête de la majorité des contribuables obligés à l'entretien de certains chemins, il est loisible à une municipalité tombant sous le coup «le la présente loi, de passer : a.Le règlement mentionné dans la section 2 et de décréter, en sus, dans ledit règlement, que les améliorations y décrites seront faites aux frais des personnes qui sont tenues à l'entretien desdits chemins ou parties de chemins et payées au moyen de deniers fournis par le gouvernement ; b.La résolution mentionnée dans la section 2, sauf que la part contributoire de la municipalité dans le paiement des intérêts annuels sera prélevée au moyen d'une cotisation spéciale sur les contribuables qui sont tenus à l'entretien desdits chemins ou parties de chemins.La responsabilité de la municipalité pour sa part contributoire dans le paiement des intérêts annuels n'est pas diminuée par l'adoption du règlement et de la résolution autorisés par la présente section, mais il est de son devoir de prélever annuellement, sur les contribuables obligés à l'entretien desdits chemins ou parties de chemins et qui bénéficieront de la présente loi, i les deniers qu'elle est tenue de payer au trésorier de la province.6.H est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le trésorier de la province à contracter, de temps à autre, les emprunts jugés nécessaires pour la mise à exécution de la présente oi, mais ces emprunts ne peuvent excéder en totalité, tant en vertu de la présente loi qu'en vertu de la loi 2 George V, chapitre 23, section 1, la somme de dix millions de piastres.the Roads Department as to tho amount thereof, for the sums necessary for the making or improvement of the roads described in tho by-law passed in virtue of paragraph a of this section.Such resolution shall authorize tho mayor and the secretary-treasurer or clerk to sign in favour of the Provincial Treasurer, as 8«>on as the Government is ready to supply tho necessary money, forty-one coupons containing a promise on the part of the municipality to pay annually, at the time fixed by the Provincial Treasurer and mentioned on each coupon, two per cent interest on the sum mentioned in the resolution.The resolution shall also provide by means of a special tax or otherwise for the payment of the two per cent interest on the sum which may be supplied by the Government.3.When the requirements mentioned in section 2 are complied with to his satisfaction, the Lieutenant-Governor in Council shall approve the by-law and the resolution.The bylaw and resolution, when approved by the Lieutenant-Governnor in Council, cannot be changed, except with his consent.4- City or town municipalities, in certain exceptional cases left to the discretion of the Lieutenant Governor in Council, may also avail themselves of s«;ction 2 on complying with the requirements of this act.5.Upon petition of the majority of the rate-payers, bound to maintain certain roads, any municipality to which this act applies may pass : a.The by-law mentioned in section 2 and enact moreover in the said by-law that the improvements therein described shall be made at the expense of the persons who are bound to maintain the said roads or part of roads, and shall be paid for by means of money supplied by the Government ; * b.The resolution mentioned in section 2, except that the part to which the municipality must contribute to the payment of the annual interest, shall be levied by means of a special assessments on the rate-payers who are bound to maintain the said roads or parts of road.The responsibility of the municipality for its share of the payment of the annual interest is not diminished by the adoption of the by-law and resolution authorized by this section ; but the municipality must levy annually on the ratepayers bound to maintain the said roads or parts or roads and who benefit by this act, the money which it is bound to pay to the Provincial Treasurer.6.The Lieutenant-Governor in Council may authorize the Provincial Treasurer to contract, from time to time, such loans as may be thought necessary to carry out this act, but the said loans shall not exceed in the aggregate either under this act or under the act 2 George V, chapter 23, section 1, the sum of ten million dollars. xi ii 7.Le trésorier de la province peut effectuer les emprunts autorisés pur la présente loi au moyen d'obligations (debentures) ou de rentes insciï es émises pour un terme n'excédant pas quarante et une années, à un taux d'intérêt n'excédant pus quatre et demi pour cent par année.Ces o -ligations (debentures) ou rentes inscrites sont faites dans la forme et pour le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, et sont payables, intérêt et capital, à l'endroit qu'il indique.Les obligations (debentures) ou rentes inscrites émises en vertu de la présente lui ne sont pas sujettes aux droits imposés pur la loi de Québec relative aux droits sur les successions, 8.Le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la négociation des emprunts, peut aussi autoriser le trésorier de la province à avancer, de temps à autre, à même les deniers publics non autrement affectés, les sommes requises pour la mise à exécution de la présente loi, en suivant les prescriptions de la section 11 quand il s'agit de travaux ordonnés en vertu des sections 2, 3, 4 et 5, et les prescriptions de la section 19 quand il s'agit des travaux y indiqués.Une comptabilité spéciale de ces avances doit être tenue au département r annum.The said debentures or inscribed stock shall be in such form und for such amount as the Lieutenant-Governor in Council may determine and shall be payable, in principal and interest, at the place mentioned by him.The debentures or inscribed stock issued in virtue of this act shall not be subject to the duties imposed by the Quebec Succe.-sion Duties Act.8- The Lieutenant-Governor in Council penting the negotiation of the said loans may also authorize the Provincial Treasurer to advance from time to time out of any unappropriated publie moneys, the sums necessary to carry out this act on complying with the requirements of section 11 in case of works ordered under sections 2, 3, 4 and 5, and with the requirements of section 19 in case of the works therein mentioned.Special accounts of such advances shall be kept in the Treasury Department, and the pro-ceds of the loans shall first of all be applied to pay them off.The advances made to carry out the act 2 George V, chapter 23, shall be refunded in the same way.9.The debentures signed under the act 2 George V, chapter 23, section 1, between the 3rd day of April 1912, and the coming into force of this act, and which are deposited or may hereafter be deposited in the Treasury Department, shall contain an undertaking binding the municipalities interested to pay their share of the interest which shall become due on the loans which they have authorized, and the said municipalities shall be bound to pay the Provincial Treasurer annually, at the time fixed by him, until the expiration of the forty-one years, the two per cent annual interest prescribed by the law, from the day on which the Government shall supply, in whole or in part, the money required for the improvement of their respective roads.The resolutions passed between the 3rd day of April, 1912, and the coming into force of this act, which have not been followed by the issue of debentures under the act 2 George V, chapter 23, section 1, shall be changed by a subsequent resolution in accordance with this act.This subsequent resolution shall not come into force until approved by the Lieutenant-Governor in Council.10.No general or special law regulating the borrowing power of a municipality shall apply to the obligation undertaken by a municipality under this act or under section 1 of the act 2 George V chapter 23, nor shall such obligation affect in any way the limits of its borrowing power.11.The sums required to carry out the work XIV travaux \u2022 ordonnés en vertu des sections 2, 3, 4 et 5 sont payées, de temps à autre, par le trésorier de la province sur un certificat du ministre de l'agriculture et de la voirie ou du sous-ministre de la voirie, établissant que ces sommes sont demandées par la municipalité intéressée, qu'elles sont nécessaires et que le paiement d'ieelles peut être fait en vertu du règlement et de la résolution adoptés par la municipalité et approuvés par le lieutenant-nouvernenr en conseil.Le ministre de l'agriculture et de la voirie, ou le sous-ministre de la voirie, ne peut signer le certificat ci-dessus que si les coupons mentionnés dam la section 2 ont été déposés régulièrement au départememt du Trésor, sauf le cas dos obligations (debentures) signées entre le 3 avril 1912 et l'entrée en vigueur de la présente loi.12.Un fonds d'amortissement suffisant doit être créé pour le rachat des emprunts autorisés par la présente loi.fx;s versements annuels destinés à ce fonds, ainsi que les intérêts annuels accrus sur iceux doivent être placés ou déposés par le trésorier de la province, sous la direction du lieutenant-gouverneur on conseil.13- Tout solde des revenus provenant de la mise à exécution de la section vingt et unième du chapitre cinquième du titre quatrième des \u2022Statuts refondus, 1909, concernant les véhicu les-moteurs, qui n'a pas été employé de la manière y indiquée, doit être utilisé, jusqu'à concurrence des sommes éohues, au paiement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés en vertu de la présente loi.14- Dès que les travaux mentionnés dans le règlement et la résolution adoptés en vertu des sections 2 et 5 sont commencés, la municipalité doit faire un rapport mensuel au ministre de l'agriculture et de la voirie.Ce rapport doit indiquer les travaux qui sont faits, le montant détaillé des deniers dépensés, et les travaux qui ne sont pas encore complétés.Le secrétaire-trésorier ou greffier doit attester sous serment l'exactitude de ce rapport qu'il transmet au département de la Voirie par lettre recommandée.15.Lorsque les travaux mentionnés dans le règlement et la résolution adoptés en vertu des sections 2 et 5 sont terminés, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité de dénoncer au ministre de l'agriculture et de la voirie toute balance de deniers non employée et en la possession de la municipalité, provenant des sommes fournies par le gouvernement.Ces deniers doivent être retournés au trésorier de la province pour être versés au fonds consolidé du revenu de la province.16.Une municipalité se prévalant des dfspo sitions des sections 2, 3, 4 et 5 ne peut être admise à bénéficier, en même temps, des subventions octroyées pour le macadamisage ou le gra-velage par la section quinzième du chapitre septième du titre quatrième des Statuts refondus, 1909, (1 George V (2ème session), chapitre 21, sections 1 et 2) ; telle municipalité si elle tou- ordered in virtue of sections, 2, 3, 4 and 5 shall be paid from time to time by the Provincial Treasurer upon a certificate of the Minister of Agriculture and Hoads or of the Deputy Minister of Roads establishing that such sums have been applied for by the municipality interested, that they are necessary and that payment thereof may be made under the by-law and resolution passed by the municipality, and approved by the Lieutenant-Governor in Council.Neither tho Minister of Agriculture and Roads nor the Deputy Minister of Roads shall sign the above mentioned certificate unless the coupons mentioned in section 2 have been regularly deposited in the Treasury Department, except in the case of debentures signed between the 3rd day of April, 1912, and the coming into force of this act.12.A sufficient sinking fund shall be created for the redemption of the loans authorized by this act.The annual instalments intended for this fund and for the annual interest accrued thereon shall be invested or deposited by the Provincial Treasurer under the direction of the Lieutenant Governor iu Council 13- Any balance of revenues arising from the carrying out of section twenty-first of chapter fifth of title fourth of the Revised Statutes, 1909, respecting motor vehicles, which has not been used in the manner therein mentioned, shall be used, to the extent of the sums due, to the payment of the interest and sinking fund of the loans contracted under this act.14.So soon as the works mentioned in the by-law and the resolution passed under sections 2 and 5 have been begun, the municipality shall make a report every month to the Minister of Agriculture and Roads.This report shall mention the work that has been done, the amount in detail of the money spent, and the work which is still unfinished.The secretary-treasurer or clerk shall attest under oath the correctness of this report which he shall transmit to the Roads Department by registered letter.15.When the works mentioned jn the by law and resolution passed under sections 2 and 5 are finished, the secretary-treasurer or clerk of the municipality shall inform the Minister of Agriculture and Roads of any balance of mpney unexepended and in the possession of the municipality arising from the sums supplied by the Government.Such money shall be returned to the Provincial Treasurer for payment into the consolidated revenue fund of the Province.16.No municipality availing itself of the provisionsof sections2, 3, 4 and 5 shall benefit at the same time by the subsidies granted for macadamizing or gravelling, by section fifteenth of chapter seventh of title fourth of the Revised Statutes 1909, (1 George V, 2nd session), chapter 21, sections 1 and 2); and such municipality, if it receives at the same time a grant XV che on même temps une subvention relative à l'entretien des chemins, ne peut porter en ligne de compte, pour cette subvention, les dépenses faites pour le macadamisage ou le gravelage ou les deux.17.Tous les travaux de confection, d'amélioration ou d'entretien des chemins faits ou améliorés en vertu des sections 2, 3, 4 et 5 sont exécutés par la municipalité sous la surveillance et la direction de tout officier du département de la Voirie à ce autorisé par le ministre de ce département.18.Les municipalités qui se prévalent des sections 2, 3, 4, 5 et 20 sont revêtues de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre à exécution la présente loi, et tous les règlements et résolutions passés en vertu d'icelle sont valides malgré toute irrégularité et toute illégalité dont ils peuvent être entachés, dès qu'ils ont reçu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.19.H est aussi loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le ministre de l'agriculture et de la voirie de faire construire ou reconstruire, en tels matériaux qui sont jugés convenables, des routes nouvelles ou déjà existantes dans la province et reliant entre eux des eentres importants.Les paiements nécessités par ces travaux sont faits par le trésorier de la province sur le certificat du ministre de l'agriculture et de la voirie ou du sous-ministre de la voirie.20.1.Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a décidé la construction d'une nouvelle route ou la reconstruction d'une ancienne, il peut : a.En déterminer le lieu et faire tous les travaux préliminaires à cet effet ; 6.Prendre possession de toute route soumise ou non à l'autorité municipale ; c.Acquérir tout terrain nécessaire suivant les dispositions de la loi des chemins de fer de Québec, et, à défaut d'entente avec les propriétaires ou leurs représentants, exproprier les terrains requis suivant les dispositions de ladite loi, mutatis mutandis, à l'instance du ministre de l'agriculture et de la voirie ; le juge du district où est situé le terrain à exproprier, pouvant toujours, aux conditions qu'il croit justes, accorder la possession préalable ; d.Déterminer, pour chaque municipalité traversée par ladite route, une part de contribution pour chaque mille ou partie de mille construit ou reconstruit dans ses limites, payable après la completion des travaux, pourvu que ladite part de contribution soit décrétée par une résolution de la municipalité ; cette résolution ne pouvant ensuite être modifiée que du consentement, du lieutenant-gouverneur en conseil ; e.Déterminer ce qui doit faire partie des travaux de construction ou de reconstruction et ce qui doit être classé comme faisant partie du coût de construction ou de reconstruction.2.Quand la résolution mentionnée dans le sous-paragraphe d ou dans le paragraphe 3 de cette section a été décrétée par la municipalité for the maintenance of roads, shall not for the purposes of such grant take into account expenses incurred for macadamizing or gravelling or both 17- All work for the making, improvement or maintenance of roads made or improved under sections 2, 3, 4 and 5 shall be done by the municipality under the supervision and direction of any officer of the Roads Department thereto authorized by the Minister, of such department.18.The municipalities which avail themselves of sections 2, 3, 4, 5 and 20, shall have all the powers necessary to carry out this act, and all by-laws and resolutions passed in virtue thereof shall be valid in spite of any irregularity or illegality affecting the same so soon as they have received the approval of the Lieutenant-Governor in Council.\" 19- The Lieutenant-Governor in Council may also authorize the Minister of Agriculture ami Roads to cause to be made or reconstructed, with such material as may be though proper, new roads or roads already existing in the Province, to connect central points of importance.The payments required for this work shall be made by the Provincial Treasurer upon a certificate of the Minister of Agriculture and Roads or of the Deputy Minister of Roads.\" 20.1- When the Lieutenant-Governor in Council decides to make a new road or to restore an old one, he may : a.Fix the place thereof and do all the preliminary work therefor ; 6.Take possession of any road whether subject or not to municipal authority; C.Acquire any land that may be necessary in accordance with the law of the Province of Quebec relating to railways and,in default of an understanding with the proprietors or their re-representatives, expropriate the same in accordance with the provisions of the said law mutatis mutandis, at the instance of the Minister of Agriculture and Roads, but the judge of the district where the land is situated may always, on such conditions as he thinks just, grant immediate possession; d.Fix for each municipality crossed by the said road its share for each mile or part of mile, built or restored within its limits and payable after the completion of the work, provided such share has been determined by resolution of the municipality, and such resolution shall not thereafter be changed, except with the consent of the Lieutenant-Governor in Council ; e.Settle what the work of building or restoration shall be, and what ought to be classified as part of the cost of such building or restoration.2.When the resolution mentioned in subparagraph d or in paragraph 3 of this section has been passed ^by the municipality and ap- XVI ot approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou greffier do la municipalité de pourvoir, lors de la confection du rôle général de perception des taxes si ce rôle est fait dans les trois mois de l'approbation de la résolution par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou par un rôle spécial de perception dans les autres cas, à la perception des deniers nécessaires pour rencontrer, totalement ou partiellement, selon qu'il est indiqué dans la résolution, les paiements do la contribution ou des emprunts qui peuvent être occasionnés par cette contribution.3.Les resolutions adoptées avant l'entrée en vigueur de la présente loi comportant une contribution de la part des municipalités pour l'amélioration de leur voirie sont valides dès qu'elles ont reçu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et elles ne peuvent être modifiées par la suite que du consentement de ce dernier.21.Une municipalité qui ne croit pas devoir mettre directement à sa charge la part de con tribution mentionnée dans le sous-paragraphe d de la section 20, peut, sur requête de la majorité des contribuables obligés à l'entretien de certaines parties de routes construites ou reconstruites en vertu de ladite section, décréter par résolution que la part de contribution de la municipalité sera payable au moyen d'une cotisation perçue de la façon indiquée dans le paragraphe 2 de la même section, sur les contribuables qui sont tenus à l'entretien desdites parties de routes.La responsabilité de la municipalité n'est pas diminuée par l'adoption de cette résolution, mais elle doit prélever sur les contribuables y obligés la cotisation nécessaire pour payer la part de contribution fixée.22.Si une municipalité se prévaut de l'article 535 du Code municipal et met ses chemins à la charge de la corporation, les montants payés jusqu'alors par les contribuables en vertu des sections 5 ou 21 devront être déduits des sommes qu'ils auront à payer comme conséquence du fait que la municipalité s'est ainsi prévalu dudit article 535, le tout de façon que la cotisation totale payable par ces contribuables ne soit pas plus élevée que celle payable par les autres contribuables de la municipalité.23.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi autoriser le ministre de l'agriculture et de la voirie à s'entendre avec le gouvernement du Canada ou aucun de ses membres autorisés, sur le mode d'appliquer aux fins de la présente loi, en tout ou en partie, tout subside qui peut être accordé par le parlement du Canada pour l'amélioration de la voirie.24 Tous les chemins ou ponts et autres travaux nécessaires construits ou reconstruits par le gouvernement en vertu de la présente loi sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités dans les limites desquelles ils sont situés.25- L'inspecteur agraire, Sur avis du ministre de l'agriculture et de la voirie que le mauvais état d'un fossé de ligne ou d'un cours *d'eau expose \\ proved by the Lieutenant-Governor in Council, the secretary-treasurer or clerk of the municipality shall provide, at the time of the preparation of the general tax collection roll if such roll is made within the three months following the approval of the resolution by the Lieute uant-G»vemor in Council, and otherwise by a special collection roll, for the collection of the moneys necessary to meet, in whole or in part as mentioned in the resolution, the payments of the contributions or of the loans occasioned by such contributions.3.All resolutions passed before the coming into force of this act, providing for a contribution by municipalities for their share in the im provement of their roads shall be valid, so soon as approved by the Lieutenant-Governor in Council, and cannot thereafter be changed without his consent.21.A municipality which does not desire to charge itself directly with the contribution mentioned in sub-paragraph d of section 20 ma)', on petition of the majority of the rate-payers bound to maintain certain parts of the roads, built or rebuilt under the said section, enact by resolution, that the contribution of the municipality shall be payable by means of an assessment levied in the manner indicated in paragraph 2 of such section on the rate-payers who are bound to maintain the said part of the road.The responsibility of the municipality is not lessened by the resolution but it must levy on the rate-payers liable therefor, the necessary assessment to pay the part of the contribution determined.22.If » municipality avails itself of article 535 of the Municipal Code and places its roads at the charge of the corporation, the amounts theretofore paid by the rate-payers under sections 5 or 21 shall lx; deducted from the sums they will have to pay in consequence of the municipality having so availed itself of the said article 535, the Whole so that the total assessment payable by such rate-payers shall not be higher tlian that payable by the other rate-payers of the municipality.23- The Lieutenant-Governor in Council may alxo authorize the Minister of Agriculture and Hoads to arrange with the Government of Canada or any of its authorized members as to the way any subsidy which may be granted by the Parliament of Canada for the improvement of roads shall be applied for the purposes of this act, in whole or in part.24 All roads or bridges or other necessary works made or reconstructed by the Government under this act shall remain or become the property of the municipalities within which they are situated.25.The rural inspector, on notice from the Minister of Agriculture and Roads that the bad condition of a line ditch or watercourse exposes 'i m \\1 XVII les chemins ou ponts ainsi construits à être détériorés ou endommagés, doit ordonner aux personnes tenues à l'entretien desdits fossés de ligne ou cours d'eau de les creuser, nettoyer et réparer dans un délai raisonnable qu'il fixe.Dans les cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l'inspecteur les fait faire lui-même et en recouvre le coût, avec vingt pour cent en sus et les dépens, par action en son nom, de la manière dont sont perçues les amendes sous l'autorité du Code municipal.26.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender, remplacer et abroger des règlements pour déterminer le mode de paiement des intérêts ou contributions exigibles des municipalités, et en général tous règlements ou formules de règlements ou de résolutions, de rapports, ou autres formules qu'il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi.27.Le ministre de l'agriculture et de la voirie est chargé de la mise à exécution de la présente loi.28.La loi 2 George V, chapitre 23, est abrogée.29 La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 22 Loi amendant la loi de la chasse de Quél>cc (Sanctionnée le 21 décembre 1912) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1, L'article 2313 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George V (1ère session), chapitre 18, section 1, est de nouveau amendé : a.En en remplaçant le ,paragraphe 1 par le suivant : \"1.Le castor en aucun temps, après le premier avril 1913, jusqu'au premier jour de novembre 1917, et, après cette date entre le premier jour d'avril et le premier jour de novembre de chaque année ; 6.En en retranchant, dans le paragraphe 2, tous les mots qui suivent les mots : \" de cha-née \", dans la troisième ligne ; c.En en remplaçant les mots : \" premier jour de décembre \", dans les première et deuxième lignes du paragraphe 3, par les mots : \" quinzième jour d'octobre \".2.L'article 2315 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George V (1ère session), chapitre 18, section 2, est de nouveau amendé en en remplaçant les chiffres : \" 1912 \", à la fin du premier alinéa, par les chiffres : \" 1917 \".tho roads or bridges so built, to be deteriorated or damaged, shall order the persons bound to maintain the said line ditches or water-courses to dig, clean and repair them within a reasonable delay fixed by him.If the work is not done within the said delay, the inspector shall cause it to bo done and shall recover the eost with twenty per cent in addition and the costs by action in his name in the manner in which fines are recovered under the Municipal Code.26.The Lieutenant-Governor in Council may make, amend, replace and repeal by-laws fixing the way in which interest or contributions exigible from municipalities shall be paid, and, in general, all regulations or forms of by-laws and resolutions, reports or other forms which he thinks necessary to carry out this act.27.The Minister of Agriculture and Roads is charged with the execution of this act.28.The act 2 George V, chapter, 23, is repealed.29.This ac.t shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 22 An Act to amend the Quebec Game Laws (Assented to 21st December, 1912) IT IS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 2313 of the Revised Statutes, 1909, as amended by the act 1 George V (1st session), chapter 18, section 1, is further amended : a.By replacing paragraph 1 by the following : \"1.Any beaver at any time after the first of April, 1913, to the first day of November, 1917, and thereafter between the first day of April and the first day of November of any year \"; 6.By striking out all the words following the word \" year\" in the third line of paragraph 2\"; c.By replacing the words \"first day of December \" in the second line of paragraph 3 by the words \" fifteenth day of October \".2.Article 2315 of the said statutes, as amended by the act 1 George V (1st session), chapter 18, section 2, is further amended by replacing the figures \" 1912 \" in the third line of the first paragraph by the figures \" 1917 \".2 XVIII 3.L'article 2320 dos Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant, a la fin du paragraphe 4, après les chiffres : \"2313\", les mots : \" Toutefois, cette prohibition s'applique dans le comté de Chieoutimi jusqu'uu premier jour de novembre 1917.\" 4.L'article 2326 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le premier alinéa par le suivant : \"2326.Les chefs d'exploitation de bois.les contremaîtres et les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de coupe de bois et de chemins de fer, sont tenus responsables de toutes violations de la loi de la chasse commises par les hommes sous leur contrôle.\" 5.L'article 2332 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George V (2ème session), chapitre 26, section 2, est de nouveau amendé en en remplaçant les mots : \" à partir de \", dans la cinquième ligne du paragraphe 1, par les mots : \" à partir du troisième jour qui suit.\" 6.L'article 2338 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes par les suivantes : \" Articles2313 et 2320, s'ilsagitd'un autre animal que du lièvre.$30 à $50 Articles 2313 et 2320, s'il s'agit d'une femelle, une amende additionnelle de.10 Articles 2313 et 2320, s'il s'agit du lièvre.2 à 10\" 7.L'article 2350 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Le bail ne fait pas obstacle à ce que le porteur du permis de coupe de bois puisse, avec l'approbation du .lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci pourra imposer, sous la direction du département de la Colonisation, des mines et des pêcheries, faire les travaux nécessaires pour le flottage du bois sur tous terrains, lacs ou rivières loués à des personnes ou des clubs, pour des fins de chasse ou de pêche.\" 8.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 23 Loi amendant la loi de l'instruction publique relativement à la rétribution mensuelle (Sanctionnée le 21 décembre 1212) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : |.L'article 2745 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant : \" 2745- Les commissaires et les syndics d'éco les peuvent, par résolution, décréter l'abolition de la rétribution mensuelle.3.Article 2320 of the said statutes, is amended by adding at the end of paragraph 4, the following : \" Nevertheless this prohibition shall apply in the county of Chieoutimi until the first day of November 1917 \".4.Article 2326 of the said statutes is amended by replacing the first paragraph by tho following : \" 2326.Heads of lumbering establishments, and foremen, contractors and sub - contrac tors engaged in lumbering operations and in the building of railways, are responsible for all offences against the game laws committed by men under their control \".5- Article 2332 of the said statutes, as amended by the act 1 George V (2nd session), chapter 26, section 2, is further amended by inserting after the words \" after \", in the fifth line of paragraph 1, the words : \" the third day following \".6.Article 2338 of the said statutes, is amended by replacing the twenty-first, twenty-second and twenty-third lines by the following : \" Articles 2313 and 2320 in the case of any other animal than a hare.$30 to $50 Articles 2313 and 2320 in the case of a female an additional fine of.10 Articles 2313 and 2320 in the case of a hare.2 to 10' 7.Article 2350 of the Revised Statutes, 1909, is amended by adding thereto the following paragraph : \" The lease shall not prevent the holder of the timber license from doing with the approval of the Lieutenant-Governor in Council and on the conditions that he may impose and under the direction of the department of Colonization, Mines and Fisheries, the necessary work for the floating of timber on all land, lakes or rivers leased to persons or clubs for hunting or fishing purposes \".8.This act shall c me into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 23 An Act to amend the Education Act, respecting the monthly fees (Assented to 21 st December, 1912.) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of tho Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 2745 of tho Revised Statutes, 1909, is replaced by the following : \" 2745.School commissioners and trustees may, by resolution, abolish the monthly fee. XIX Cette résolution a force et effet tant et aussi i Such resolution shall remain in force until set longtemps qu'elle n'est pas annulée par une autre aside by another resolution establishing a resolution, à l'effet de rétablir la rétribution mensuelle \".2.L'article 2931 desdits statuts est amendé en on retranchant le paragraphe 6.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 24 Loi amendant la loi de l'instruction publiuue relativement à la commutation de certaines taxes scolaires (Sanctionnée'.le 21 décembre 1912) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et do l'Assemblée législatif de Québec, décrète ce qui suit : |.Les articles 2893, 2*94, 2895 et 2896 des Statuts refondus, 1909, sont abrogés.2.La présente loi entrera on vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 25 Loi amendant la loi de l'instruction publique (Sanctionnée le 21 décembre 1912) Cl A MAJESTÉ, de 1' avis et de consentement O du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : monthly fee.\" 2.Article 2931 of the said statutes is amended by striking out paragraph 6.3.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 24 An Act to amend the Education Act respecting the commutation of certain school taxes (Assented to 21st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Articles 2898, 2894, 2895 and 2896, of the Revised Statutes, 1909, are repealed.2- This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 25 An Act to amend the Education Act (Absented to 2\\st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : I.Article 2929 1909, is amended following the word line, by the words of the Revised Statutes, by replacing the words 1 proportion \" in the third \" to the number of children |.L'article 2929 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant tous les mots qui suivent le mot: \"proportionnellement\", dans la troisième ligne, par les mots : \"au nombre des enfants inscrits aux registres des écoles de chaque municipalité scolaire, tel que constaté par les rapports annuels des commissaires et des syndics d'écoles pour l'année scolaire antérieure.\" 2- L'article 2931 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 3 George V, chapitre 23, section 2, est de nouveau amendé eny insérant après les mots : \" Qu'un rapport \", dans la I the word \" report \"in the first line of paragraph première ligne du paragraph 5,les mots: \"attesté 5, the words \" under oath \".sous serment et.\" entered in the school register of each school municipality, as established by the annual reports of the school commissioners and trustees for the previous school year.\" 2.Article 2931 of the said statutes, as amended by the act 3 George V, chapter 23, section 2, is further amended by inserting after 3.L'article 2993 des Statuts refondus, 1909, toi que remplacé par la loi 1 George V (2e session), chapitre 27, section 1, est amendé, en y ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant : \" Les dispositions contenues dans l'alinéa précédent sont applicables à tout fonctionnaire de l'enseignement primaire à la retraite le premier jour de juillet 1911.\" 4, La présente loi entrera en vigueur le premier jour de juillet 1913.3.Article 2993 of the Revised Statutes, 1909, as replaced by section 1 of tho act 1 George V (2nd session), chapter 27, is amended by adding the following paragraph : \"The provisions of the preceding paragraph apply to any officer of primary instruction who was on the retired list on the first day of July, 1911.\"- 4.This act shall come into force on the first day of July, 1913. 3 GEORGE V, CHAPITRE 33 Loi amendant les articles 3076 et 3077 des Statuts refondus, 1909 (Sanctionnée le 21 déc- mbre 1912) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 3076 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé conditionnellement par la loi 1 George V (1ère session), chapitre 8, section 2, et par le paragraphe F de la section 14, et tel qu'amendé par la loi 1 Ge rge V (1ère session), chapitre 9, section 9, paragraphe E, est de nouveau amendé : a.En en remplaçant les mots : \"Dix-sept juges de la Cour supérieure dont l'un est spécialement chargé du district de Terrebonne,\" dans les première et deuxième lignes, par les mots : \" Dix-huit juges de la Cour supérieure dont l'un est spécialement chargé du district de Terrebonne et un autre du district de Beau-harnois ;\" b.En en retranchant dans la dix-huitième ligne, le mot : \" Reauharnois.\" 2.L'article 3077 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le paragraphe 1 par le suivant : \" 3077.1 Le juge à qui est assigné le district de Terrelxmne et le juge à qui est assigné le district de Beauharnoisexercent leur fonctions ordinaires dans toute cour où les juges ont juridiction, lorsque telles fonctions ne sont pas requises dans leurs districts respectifs.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 34 Loi amendant l'article 3449 des Statuts refondus, 1909, relativement à l'assignation des jurés (Sanctionnée b 21 décembre 1912) CIA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement £3 du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 3449 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y insérant, après les mots : \"commis voyageurs \", dans la première ligne du troisième alinéa, les mots : \" ou comme bûcherons, .cdntraeteurs ou contre-maîtres dans la forêt\".2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.| 3 GEORGE V, CHAPTER 33 I An Act to amend articles 3076 and 3077 of the Revised Statutes, 1909 (Assented to 21 st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 3076 of the Revised Statutes, 1909, as conditionally amended by section 2 of the act 1 George V (1st session), chapter 8, and by paragraph F of section 14 thereof, and as amended by paragraph E of section 9 of the act 1 George V ( 1 st session) chapter 9, is further amended : a.By replacing the words : \"Seventeen judges of the Superior Court shall reside in the city of Montreal one of whom shall have special charge of the district of Terrebonne \" in the first, second and third lines by the words : \" Eighteen judges of the Superior Court shall reside in the city of Montreal, one of whom shall have special charge of the district of Terrebonne, and another of the district of Beauharnois.\" b.By striking out the word \" Beauharnois \" in the eighteenth line.2.Article 3077 of tho Revised Statutes, 1909, is amended by replacing paragraph 1 by the following : \" 3077.1- The judge to whom the district of Terrebonne is assigned and the judge to whom the district' of Beauharnois is assigned, shall each perform his ordinary functions in any court wherein the judges of the court have jurisdiction, whenever his services arc not required in his district.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 34 An Act to amend article 3449 of the Revi-,sed Statutes, 1909, respecting the summoning of jurors (Assented to 21 st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 3449 of the Revised Statutes, 1909, is amended by inserting after the word \" travellers \", in the first line of the third paragraph, tho words: \"or as lumbermen, contractors or foremen in the woods \".2.This act shall come into force on the day of its sanction. XXI 3 GEORGE V, CHAPITRE 36 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les exhibitions de vues animées (Sanctionnée le 21 décembre 1912) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : |.La section huitième a du chapitre premier du titre septième des Statuts refondus, 1909, telle qu'édictée par la section 1 de la loi 1 George V (2e session), chapitre 34, est amendée : a.En en remplaçant le titre comme suit : '* SECTION Villa \" DISPOSITIONS CONCERNANT LES EXHIBITIONS DK VUES ANIMEES \" § 1.\u2014Admission d?s enfants aux exhibitions de vues animées \" ; 6.En y ajoutant le paragraphe et les articles suivants : \" § 2.\u2014Bureau de censure des vues animées de Québec \"3713*.H est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer une commission qui portera le nom de: \" Bureau de censure des vues animées \", composée de trois commissaires et d'un secrétaire, qui tous resteront en fonction durant bon plaisir.\"371V! Ladite commission siégera et aura son bureau dans la cité de Montréal, à l'endroit qui, de temps à autre, sera désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.\"37\\3g.L'un des commissaires sera nommé président de la commission et un autre président suppléant.\"3713^.En cas d'absence du président à une assemblée de la commission, ou de son incapacité d'agir comme tel, le président suppléant y présidera et exercera tous les pouvoirs du président.Chaque fois qu'il apparaîtra que le président suppléant a agi pour lo président et à sa place, il sera censé avoir ainsi agi en l'absence ou pour cause d'incapacité du président.\"3713*.Deux commissaires formeront un quorum, mais s'il arrive qu'ils ne puissent s'entendre sur une décision, la question sera référée à la commission au complet.Une vacance dans la commission ne sera pas une cause valable pour empêcher d'agir les autres commissaires.\" 37137*.Aucun membre de la commission ne devra occuper une charge ou exercer un emploi qui serait incompatible avec l'accomplissement de ses devoirs, et ne pourra directement ou indirectement : o.Avoir quelque intérêt dans une affaire ou entreprise ayant pour objet l'exhibition de vues 3 GEORGE V, CHAPTER 36 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting exhibitions of moving pictures (Assented to 21 st December, 1912) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : I.Section eighth a of chapter first of title seventh of the Revised Statutes, 1909, as enacted by section 1 of chapter 34 of the act 1 George V, (2nd session), is amended; o.By replacing the title thereof by the following : \" section vina ** certain i'kovibions ki si'kctin(i exiuiutions of movim; pictures.\"§ 1.\u2014Admission of children to exhibitions of moving pictures \" ; b.By adding thereto the following subsection and articles : \" § 2.\u2014 The lizard of Censors of Moving Pictures of Quebec \" 3713^- H shall be lawful for the Lieutenant-Governor in Council to appoint a commission to be called \" The Board of Censors of Moving Pictures \", consisting of tlnee commissioners and of a secretary, all of whom shall hold office during pleasure.\" 3713./* The said commission shall sit and have its office in the city of Montreal at such place as shall, from time to time, be appointed by the Lieutenant-Governor in Council.\"3713.7- One of the commissioners shall be appointed president of the commission and an other acting president thereof.\"3713A.In case of the absence of the president from any meeting of the commission, or of his inability to act, the acting president shall preside thereat and shall exercise all the powers of the president.Whenever the acting president appears to have acted for or instead of tho president, it shall be presumed that he so acted in the absence or owing to the disability of the president.3713'- Two commissioners shall form a quorum, but if, in any case, they cannot agree upon a decision, the matter shall be referred to the full commission.No vacancy in the commission shall prevent the remaining commissioners from acting.3713> No member of the commission shall hold any office or carry on any employment inconsistent with the performance of his duties, nor shall he directly or indirectly\u2014 a.Have any interest in any business or undertaking having for its object the exhibition of xxii animées au moyen de cinématographes, do machines do vues animées ou autres choses semblables ; b.Posséder, acquérir ou avoir un intérêt duns quelque action, ou part, ou quelque bon, obligation, ou autre valeur, ou quelque titre de créance, émis par une personne, une société, une compagnie ou corporation faisant ce genre d'affaires ou y ayant un intérêt ; e.Avoir quelque intérêt dans aucun appa reil, invention, machine, procédé ou article brevetés, ou dans aucune partie d iceux, qui pourrait servir aux fins de cette industrie et qui ne serait pas utile aux fins d'aucune autre entreprise commerciale.Si l'un de ces objets ou quelque intérêt dans ces objets est la propriété d'un commissaire ou du secrétaire quand il sera nommé â sa fonction, ou si, par la suite et pendant qu'il occupe cette charge, il en fait l'acquisition par succession ou par testament, il devra, dans les six mois après cette nomination ou après l'acquisition, suivant le cas, aliéner cet objet ou l'intérêt qu'il pourra y avoir.\"3713&- En l'absence du secrétaire, la commission pourra le remplacer temporairement.\"3713'.1- H sera du devoir du secrétaire : a.D'assister à toutes les séances de la commission , b.De tenir un registre de toutes les procédures qui se feront devant la commission en vertu du présent paragraphe ; c.D'avoir la garde et le soin de tous les dossiers et documents de la commission ; d.D'observer tous les règlements qui pourront être faits et les instructions qui pourront être données par la commission touchant ses devoirs ou sa charge ; e.De faire signer par le président, sceller du sceau officiel de la commission et déposer au bureau du secrétaire chaque ordonnance et règlement de la commission rédigé conformément à ses instructions.2.Le secrétaire devra tenir des registres convenables, dans lesquels il entrera une vraie copie de chaque ordonnance et règlement ainsi que tout autre document que la commission ordonnera d'y entrer, et cette entrée constituera et sera l'original de cette ordonnance ou de ce règlement.3.A la demande de toute personne, et sur paiement des honoraires que le lieutenant-gou-Terneur en conseil pourra proscrire, le secrétaire délivrera à celui qui en fera la demande une copie certifiée de telle ordonnance, tel règlement ou autre document.\" 3713\"».Les commissaires et' le secrétaire recevront la rémunération annuelle fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais n'excédant pas : Pour le président.$1,000 Pour un commissaire.600 Pour le secrétaire.600 La rémunération susdite et toutes les dépenses encourues par la commission, dans l'exécution de ses devoirs et la mise à exécution du présent paragraphe seront payées, chaque mois, à même le revenu consolidé de la province.moving pictures by means of cinematographs, moving picture machines or other similar means; b.Hold, acquire, or be interested in any stock or share, or any bond, debenture, or other security or evidence of indebtedness, issued by any person, partnership, company or corporation carrying on or interested in such business; c.Have any interest in any device, appliance machine, patented process or article, or in any, part thereof, which may be used for the purposes of such business and which would not be useful for the purposes of any other business.If any such thing or any interest therein, is the property of any such commissioner or secretary when he is appointed to his office, or if thereafter and while he holds such office, he acquires the same by succession or by will, he shall, within six months after such appointment or subsequent acquisition, as the case may be, alienate the same or his interest therein.\" 37I3&- In the absence e paid by each com- i pany in virtue of this article.44 3822'\".The fire commissioners appointed for the cities of Quebec and Montreal, ami for .the town of Levis, shall have within the limits of their respective jurisdictum, the powers granted to the Provincial Fire Commissioner ; appointed in virtue of this subsection, ami the ¦ cities of Quebec an«l Montreal and the town of Levis, shall remain .subject to the jurisdiction of the commissioners appointed for their municipal territory, as provided by articles 3806 to 3822 both inclusive.\" \"3822»- The Lieutenant-Governor in Council may, when he thinks proper, put the cities of Quebec and Montreal, and the town of Levis, or any or either of them, under the jurisdiction of the Provincial Fire Commissioner, or extend the jurisdiction of the fire commissioner of Quebec or Montreal to any other part of the Province.2.This act shall come into force on the day of its sanction.3 GEORGE V, CHAPTER 39 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting Juvenile Delinquents (Assented to 1\\st December, 1912 HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Conncil and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 4021 of the Revised Statutes, 1909, is amended by adding the following paragraph : \" In every territory subject to the jurisdiction of a Juvenile Delinquents' Court the powers granted by this section to two justices of the peace, to a magistrate, to a coroner, to the sheriff or to the prothonotary of the district shall be exercised by the judge of the Juvenile Delinquents' Court.\" 2.Article 4031 of the Revised Statutes, 1909, is replaced by the following : \" 4031.Any rate-payer of a municipality may cause to be brought before two justices of the peace or a magistrate, or a coroner, or the sheriff or the prothonotary of the district, any child of not more than fourteen years of age who is an orphan, or fatherless, or motherless, if the surviving parent is badly behaved or is condemned to jail, or to the penitentiary, for a criminal offence ; or any child who, in consequence of the neglect of or of the drunkenness or other vices of, his parents, or his guardian or the person with whom he resides, is brought up without education, or without wholsome control V xxix mener une vie de paresse et de désordre, ou tout enfant qui mène une vie de vagabondage ou est trouvé errant à des heures indues ou est sans abri et paraît délaissé ou abandonné, ou tout enfant qui est habituellement battu ou traité cruellement par ses parents ou par les personnes chez qui il réaide, ou tout enfant qui, par le fait qu'il est infirme ou qu'il n'a ni tuteur ni aucun parent en ligne directe capable ou digne d'en prendre soin, est exposé à vagabonder ou à mourir de faim.\" 3.L'article 4032 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant, dans le premier alinéa, les mots qui suivent le mot : \" concernant \", dans la septième ligne, par les mots : \" les circonstances spéciales dans lesquelles se trouve cet enfant \".4.- L'article 4036 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le premier alinéa par le suivant : \" 4036- Lorsque le père ou la mère, le beau-père ou la belle-mère, le tuteur ou un parent d'un enfant, ou la personne qui en a la chaige ou le soin, représente sous serment à deux juges de paix ou à un magistrat que cet enfant déserte ou abandonne, ou qu'il a déserté ou abandonné le toit de la personne qui en a le contrôle sans permission ou sans raison suffisante, ou qu'il désobéit habituellement à toute demande légitime et raisonnable de ses parents ou de la personne qui en a le soin ou la garde, ou qu'il se livre habituellement à la paresse, ou qu'il est incontrôlable ou incorrigible, ou qu'il se sert habituellement d'un language obsène ou indécent, ou qu'il se conduit d'une manière immorale, et qu'il désire que cet enfant soit envoyé à une école d'industrie certifiée, les juges de paix ou le magistrat doivent s'enquérir de ces faits et, s'ils sont convaincus qu'il est nécessaire que l'enfant soit placé dans une école d'industrie, ils peuvent l'y envoyer pour le temps jugé nécessaire \".5.Les articles suivants sont insérés dans les Statuts refondus, 1909, après l'article 4036 : \" 4036^- Dans tout territoire soumis à la juridiction d'une Cour des jeunes délinquants, les enfants qui sont dans les cas prévus par l'article 4036 sont considérés comme des jeunes délinquants et il peut être procédé contre eux conformément aux dispositions de la loi du Canada 7-8 Edouard VIT, chapitre 40.\"4036'''.Dans tout territoire soumis à la juridiction d'une Cour des jeunes délinquants, tout officier de paix peut arrêter et conduire devant le juge de cette cour les enfants qui sont dans les cas prévus par les articles 4031 et 4037.Si le juge, après s'être enquis des faits et avoir entendu la preuve qu'il trouve nécessaire, considère que cet enfant est négligé dans le sens des articles 4031 et 4037 et a besoin d'être protégé il peut rendre toute ordonnance qu'il croit être dans l'intérêt de l'enfant, conformément à la loi du Canada 7-8 Edouard VII, chapitre 40.\" or under circumstances which expose him to lead an idle and disorderly life ; or any child who is a vagrant or is found at large at improper hours, or who is without shelter and appears to be deserted or abandoued ; or any child who is habitually beaten or cruelly treated by its parents, or by the person with whom hi resides; or any child who, owing to his being infirm or without a tutor or without any relative in the direct line in a position to take care of him or worthy of doing so, is liable to become a vagrant or to starve to death.\" 3- Article 4032 of the said statutes is amended by replacing the words in the first paragraph following the word : \" respecting ', in the seventh line, by the words: \" the special circumstances affjcting such child.\" 4.Article 4036of r.he said statutes is amended by replacing the first paragraph thereof by the following : ' 4036- When the father or mother, stepfather or step-mother, tutor or relative of a child, or the person who has the chaige or care of him, représenta on oath to any two justices of the peaee or to a magistrate, that such child is deserting or abandoning, or that he has deseited or abandoned the home of the person who is in charge of him without permission or sufficient reason ; or that he habitually disobeys the lawful and reasonable orders of his parents, or of the person in whose eare or keeping he is ; or that he is habitually idle ; or that he is unmanageable or incorrigible : or that he habitually makes use of obsene or indecent language or that he is guilty of immoral conduct and that such person is desirous that the child be sent to a certified industrial school, the justices of the peace or the magistrate shall inquire into such facts, and, if they an- satisfied that it is necessary that the child should be placed in an industrial school, they may send him there for such time as they may think necessary.\" 5.The following articles are inserted in the said statutes, after article 4036.\" 4036a.In any territory subject to the jurisdiction of a juvenile Delinquents' Court, the children to whom article 4036 applies shall be deemed juvenile delinquents and proceedings may be taken against them in accordance with the provisions of the act of the Parliament of Canada 7-8 Edward VTT, chapter 40.\" 40366.In any territoiy subject to the jurisdiction of a Juvenile Delinquents' Court, any peaee officer may arrest and bring before the judge of the said court any child to whom articles 4031 and 4037 apply.If the judge, after inquiring into the facts and hearing such evidence as he thinks necessary, considers that such child is neglected within the meaning of articles 4031 and 4037 and is in need of protection, he may make any order which he thinks in the interest of the child in accordance with the act of the Parliament of Canada 7-8 Edward VII, chapter 40.\" 6- L'article suivant est inséré dans les Statuts 6.The following article is inserted in the xxx refond us 1909, après l'article 3290m, tel qu'édicté par la loi 1 George V (1ère session), chapitre 26, section 1 : \" 3290\"- H est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'étendre, par proclamation, la juridiction de la Cour des jeunes délinquants sur tout territoire situé sur l'île de Montréal, après avoir fait des arrangements satisfaisants, au sujet des matières mentionnées dans la section 2 de la loi 1 George V (1ère session), chapitre 26, avec les municipalités intéressées.\" 7.Lit présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE V, CHAPITRE 41 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la création d'un fonds d'indemnité destiné aux propriétaires ou possesseurs qui ont souffert de dommages causés à lenrs moutons (Sanctionnée le 21 décembre 1912) OA MAJESTE, de l'avis et du consentement k3 du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La section et les articles suivants sont insérés dans les Statuts refondus, 1909, après la section XXIIO, telle qu'édictée par la loi 2 George V, chapitre 41, section 1 : \u2022section xxiiô \" de la création d'un fonds d'indhmnité destiné aux l'rol'rittaires ou possesseurs qui ont souffert de domm v(jes causés a leurs moutons \"5956
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