Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
mercredi 27 (no extra)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1910-04-27, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" EXTRA 971 Gazette Officielle de Qnébtf PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY PROVINCE DE QUEBEC.QUÉBEC, MERCREDI, 27 AVRIL 1910.CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF.Québec, 20 avril 1910.Présent: Le LIEUTENANT-GOUVERNEUR en Conseil.Sur la recommandation de l'honorable Ministre des Terres et Forêts, en date du vingt-cinq avril courant (1910), il est décrété que l'arrêté en conseil No 291 du 22 avril 1910, et Us règlements relatifs aux bois et foiêta sanctionnés par icelui, publiés dana la \" Gazette Officielle \" du 23 avril courant, soient révoqués, et que les règlements suivants relatifs aux permis do coupe de bois sur les terres publiques soient approuvés, tout règlement antérieur incompatible avec les présents étant annulé.GUSTAVE GRENIER, Greffier Conseil Exécutif REGLEMENT DES BOIS ET FORETS.LICEKCBS DE COUPS.1.La licence de coupe de bois est sujette à une rente fonoière annuelle de cinq piastres par mille ou fraction de mille carré, à dater du premier de septembre 1910.Elle dure douze mois, du premier mai au trente avril, et, après son émission, aucune réclamation n'est admise pour le remboursement de rente foncière ou de taxe de feu à raison de surcharge dans le calcul de superficie de la limite.PROVINCE OF QUEBEC.QUEBEC, WEDNESDAY, 27th APRIL, 1910.EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Quebec, 20th April, 1910.Present : The LIEUTENANT GOVERNOR in Council.On the recommendation of the Honorable the Minister of Liuds and Forests, dated the 25th April instant (1910), it is decreed, that order in council No.291 of the 22nd April instant, and the regulations concerning woods and forests thereby sanctioned, published in the \" Official Gazette '' of the 23rd April instant, are revoked, and the following regulations concerning licenses to cut timber on Crown lands, are approved.All previous regulations incompatible with the present, are annulled.GUSTAVE GRENIER, Cleik, Executive Council.WOODS AND FORESTS REGULATIONS.LICENSES TO CUT TIMBER.1.All licenses to cut timber are subject to a yearly ground rent of five dollars per square mile or fraction of a square mile, d-tttng from the 1st September, 1910.They are granted tor twelve months, from the first of May to the thirtieth of April and, after their issue, no claim shall be admitted for the repayment of any overcharge for ground-rent or fire-tax due to incorrect measurement of the area of the limit. 972 2.Telle licence expire le trente avril suivant son émission, mais le licencié qui s'est conformé aux règlements existants a, jusqu'au premier septembre suivant, droit au renouvellement de sa licence.Pour toute infraction à la loi ou aux règlements, il perd ce droit.Mais le Ministre des Terres et Forêts peut permettre le renouvellement sur le paiement de la rente foncière et de toute autre pénalité qu'il lui plaira d'imposer.3.En cas de destruction partielle ou totale de la valeur d'une limite soit par incendie, par l'extension de la colonisation, ou pour d'autres causes, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'en annuler la licence on tout ou en partie.transferts de limites.4.Le transfert de limites à bois ou de parts divises ou indivises de limites à bois se fait par écrit, sujet à l'acceptation du ministre et au paiement d'une prime de quatre piastres par mille ou fraction de mille carré.Le transfert accepté date du paiement delà prime.Les détenteurs de limites doivent informer le ministre de tout transfert, dès qu'il est effectué.Le transfert ne peut être accepté si le licencié transférant est endetté envers la Couronne.5.Le licencié peut, sans payer de prime, transférer condiKennellement sa limite en garantie de remboursement d'avances, mais il doit, au préalable, payer tous arréragea dus par lui à la Couronne.Le transfert conditionnel doit être écrit et noté sur la licence par le ministre ou par son ordre.Si le créancier prouve à la satisfaction du ministre que l'obligation garantie n'est pas remplie, le transfert devient parfait, sur le paiement de la prime, et la licence peut être émise en son nom, après un avis préalable de quinze jours au porteur de la licence.6.Les agents des bois de la Couronne doivent tenir registre des licences émises dans leur agence et des transferts de limites.Le public a libre accès à oo registre et aux pians indiquant les terrains bous licence ou vacants dans chaque agence.\u2022bvoir i>es licenciés et rbstrictionb a leurs droits.7.Le licencié doit renseigner le département des Terres et Forêts, avant le premier décembre, sur son exploitation de la saison courante, nommer ses entrepreneurs, dire la quantité de bois attribuée à chacun et l'endroit de ses coupes, et donner le nom de ses mesureurs.Le licensié ou son représentant doit produire, suivant les formules fournies parle département, avant le trente juin de chaque année, ou avant le flottage, s'il s'agit d'une limite arrosée par des cours d'eau tombant dans le golfe Saint-Laurent ou dans la mer ou traversant des provinces ou des états voisins : (a).Un état assermenté de tout le bois fait pour son compte durant la saison précédente sur ses limites ou sur des lots sous billet de location, patentés ou autrement.(b).Des états assermentés par ses entrepreneurs, contremaîtres ou autres employés en charge de chantiers, donnant la quantité, la description et la provenance de tous les bois, p»r eux coupés pour son compte durant la saison précédente, sous leur direction ou à leur connaissance.2.Licenses expire on the thirtieth of April following the date of their issue, but the licensee who has complied with existing regulations is entitled, up to ths first of September following, to a renewal of his license.He shall forfeit such right through any infringement of the law and of the regulations.The Minister of Lands and Forests may, however, permit the renewal of the license on payment of the ground-rent and of any other penalty he may be pleased to impose.3.In the event of the value of a limit being entirely or partially destroyed by tire, by the ax-tension of settlement, or by any other cause, the Minister has the discretionary power of annulling the license wholly or partially.transfers of limits 4.Transfers of timber limits or of divided or undivided portions thereof are effected in writing, subject to the Minister's acceptance and to the payment of a transfer bonus of four dollars for every square mile or fraction of a square mile.The acceptance of the transfer dates from the payment of the bonus.Limit-holders must notify the Minister of every transfer as soon as it is effected.The transfer cannot be accepted if the licensee who makes the transfer is indebted to the Crown.5.A licensee may, without paying a bonus, conditionally transfer his limit as security for the repayment of advances, but he must first pay all arrears due by him to the Crown.Conditional transfers must bs in writing and be noted on the licjnae by the Minister or by his order.If the creditor proves to the Minister's satisfaction that the obligation, for which security was given, has not been fulfilled, the transfer becomes oomplete on payment of the bonus and the license may be issued in such creditor's name after a previous notice of fifteen days to the license-holder.6.Crown timber agents must keep a register of licensee issued and of transfers of limits in their agencies.The public shall have free access to such register, as well as to the plans showing lands under license er vacant in each agency.DUTIES OF LICENSEES AND LIMITATION OF THEIR RIGHTS.7.The licensee must acquaint tho Department of Landsand Forests,before the first of December,with his operations during the current season, give the names of his jobbers, state the quantity of timber allotted to each one and the plice where ho is cutting and give the names of his cullers.Previous to tho thirtieth of June in each year or previous to the drive in the case of limits watered by rivers or streams falling into the gulf of St.Lawrence or into the sea or lowing through neighboring provinces or states, the licensee or his representative must furnish, on blank forms supplied by the department : a.A sworn statement of all timber cut for his account during the preceding season on his Units or on lots under location ticket or patented or otherwise acquired ; b.Statements sv orn to by his jobber*, foremen or other employees in charge of the lumbering operations, showing the quantity, and description, of all timber cut by them for his account during the preceding season under their direction or to their knowledge, as well as the place whence the same was obtained ; (c) Des devis de mesurage de ces bois, assermentés par des mesureurs qualities et acceptés par le ministre (et, pour le bois qui doit être mesuré par le surintendant des mesureurs de bois ou ses assistants, un extrait certifié des mesurages officiels mentionnant le nombre de pieds cubes contenus dsus ce bois).((/) Son propre affidavit ou celui de son représentant corroborant les déclarations assermentées de ses employés.(c) Un état assermenté de ses limites non exploitées durant la saison terminée.Pour permettre au licencié de remplir fidèlement les obligations susdites, les contremaîtres ou personnes en charge de chaque chautier pourront être obligés de tenir un livre, dans lequel sera entré un état détaillé et exact du nombre de pièces de bois carré, buis d'estacade ou de dimension, billots de sciage ou autres bois, coupés et enlevés chaque jour durant la saison des opérations forestières ; et ce livre devra être assermenté à la fin de telle saison.8.Les mesureurs de bois doivent mesurer tout le bois coupé et utilisable, faire rapport détaillé de chaque mesurage, en laisser copie à chaque camp, et mettre à part les morceaux défectueux dont ils réduisent le contenu, pour examen spécial par le garde-forestier.licencié doit rendre compte dans ses rapports du bois qu'il n'enlove pas.Les droits de coupe sont prélevés sur toutes les souches de plus de deux pieds de hauteur au dessus du sol ; Rur tout le bois de plus de six pouces de diamètre laissé dans les houppiers ; Bur les arbres laissés accrochés ; sur les bols employés comme longerons, ou dans la construction des camps, des ponts, des chemins en corduroy, des barrages et autres travaux, et sur tous les billots laissés en forêt.9.Les gardes-forestiers et autres officiers, chargés par le ministre de surveiller la coupe du bois sur les terres de la Couronne ont droit de la part des opérateurs à toot ce qui peut faciliter l'exécution de leur devoir.Ils peuvent examiner les livres et les documents relatifs aux opérations forestières, régler la manière dont les billots devront être placés pour permettre un mesurage satisfaisant, compter et mesurer librement tout le bois coupé, et faire en général observer les règlements.10.Pour les buis carrés destinés à l'exportation, le licencié devra produire un état indiquant les quantités établies prr le devis de mesurage effectué pat le surintendant des mesureurs de bois à Québec, ou ses députés, ou par tout autre mesurage dûment fait et accepté ; mais, lorsque tel mesurage ne pourra être obtenu, chaque morceau sera considéré comme contenant cinquante pieds cubes.11.Avant d'expédier d'une agence le bois qui y a été coupé, le propriétaire de ce bois ou son représentant doit en faire rapport à l'agent des bois de cette division, et, s'il en est requis, déclarer sous serment la quantité de chaque espèce de boisa expédier, sa destination, le mode de transport et le n m du consignataire.Pour soustraire au paiement des droits la partie de ce bois provenant de propriétés particulières, il doit produire eu sus un affidavit mentionnant les lots sur lesquels ce bois a été coupé et la quantité coupée sur chaque lot.Il reçoit alors de l'agent un acquit mentionnant la quantité de bois expédiée, ce qui est exempt de droits et lus droits dus sur le reste.A l'arrivée de oeboiB à destination, il doit en être fait rapport à l'officier chargé de la perception des droits, et tout bois mentionné dans l'acquit et dont la provenance n'est pas \"g.Specifications of the measurements of such timber sworn to by qualified cullers, accepted by the Minister and \u2014 for the timber to be measured by the supervisor of cullers or his assistants \u2014 a certified summary of the official measurements stating the number of cubic feet contained in such timber ; d.His own affidavit or that of his representative corrobora'ing the sworn declarations of his employees , t.A sworn statement of his limits on which no lumbering operations were carried on during the season just ended.To enable the licensee to faithfully fulfil the foregoing obligations, the foremen or persons in charge of each lumbering station (chantier) may be required to keep a book in which shall be entered a detailed and accurate statement of the number of piooes of square timber, boom timber, dimension timber, saw-logs or other timber cut and hauled daily during the logging season ; and such book shall be sworn to at the end of the season.8.Cullers must measure all timber cut and serviceable, make detailed reports of each measurement, leave a copy of the same at each camp and set apart the defective pieces, whose contents they have reduced, for special examination by the forest ranger.The licensee must acoount, in his reports, for all timber not hauled away.Stumpags dues are levied on all stumps over two and a half feet above the ground, on all timber over six inches in diameter left in the tops, on all lodged trees, on all trees used for skids, for building tamps, bridges, corduroy roads, darns and other works and on all logs left in the woods.9.Forest-rangers and other officers charged by the Minister witli|the duty of supervising lumbering operations on Crown lands, have the right to require the lumbermen to afford them every facility for the performance of such duty.They may examine all books and documents relating to the lumbering operations, regulate the manner in which the logs are to be placed to allow of their being satisfactorily measured, count and ssoasure, without hindrance, all timber cut and generally cause the regulations to be observed.10.With regard to square timber intended for export, the licensee must produce a statement showing the quantities as established by the specification of the measurement made by tho supervisor of cullers at Quebec, or his deputies, or by any other duly made and accepted measurement.When, however, such measuremant cannot be obtained, each piece shall be deemed to contain fifty cubic feet.11.Before removing from any agency the timber that has boen cut therein, the owner of such timber or his representative shall send a report of the same to the timber agent of the division and, if thereunto required, he shall declare under oath the quantity of each kind of timber to be shipped, its destination, the means of transport and the name of the consignee.To exempt from Crown dues the portion of the timber obtained from private lands, he must further produce an affidavit setting forth the lots on which such timber was cut and the quantity cut on each lot He shall then receive from the agent a clearance stating the quantity of timber shipped, the quantity exempt from dues and the amount of dues payable on the remainder.On the arrival of the timber at its destination, the same must be reported by the owner to the officer appoint- 974 suffifamment expliquée est considéré comme cou^é sur les terres de la Couronne et sujet aux droits.12.II n'est pas pi imis aux licenciés de couper sur les terres de la Couronne le pin blanc ou rouge de moins de 13 pouceB, l'épiiutte, la pruche, le cèdre, l'érable, le merisier et autres bois de moins de 12 pouces, le sapin it l'épinette de savane de moins de 8 pouces de diamètre sur la souche, mesurée à deux pieds au dessus du sol.13.Tout bois ooupé sur les terres de la Couronne, après le 1er mai 1910, doit être manufacturé au Canada, c'est-à-dire, converti en pulpe ou en papier, en madriers ou planches, ou en tout autre objet de commerce ou marchandise dont tel bois n'est que la matière premiere.Ne sont pas considérés c.mine manufacturés, aux termes du présent règlement : les bois simplement débités, cordés, écorcés ou autrement façonnés pré-liminairement à la fabrication de la pulpe ou du papier, des madrier^ ou planches ou de quelque autre objet de commerce ; ni les bois fiacheux ou méplatB ou sous forme de poteaux ; mais les bois complètement équarris et les traverses de chemins de fer (ties) sont considérés comme manufacturés.A.Chaque fois que sur information satisfaisante, appujét d un affidavit, le ministre ou ses représentants ont raison de croire que du bois coupé en vertu d'une licence sur Us terres publiques ne doit pas être manufacturé au Canada, en tout ou tn partie, ce bois peut être saisi et mis sous garde par tout agent du département.Le minisire ou son représentant donne a is de la saisis aux personnes intéressées et leur demande de donner deux bonnes et suffisantes cautions que le bois saisi sera manufacturé au Canada.Si, dans le délai d'un mois après tels avis et demande, les cautions ex'gées ne sent pas données, il est procédé à la vente du bois saisi, à l'enchère publique, api es avis d'au moins 15 jours.L'adjudicataire à tuile vente doit donner lui-même bonne et suffisante caution que le bois sera manufacturé au Canada, et le produit de la vente est remis à qui de droit, moins les frais de saisie et de vente et toute somme due à la Couronne pur le porteur de licenoe ou par tmte autre personne qui a coupé ou fait couper tel bois ou qui en est le propriétaire ou le possesseur.B.Après la saisie, la preuve que le bois doit être manufacturé au Canada incombe au propriétaire du bois, C.Si le bois à saisir est mêlé av«c d'autres bois, tout ls bois peut être saisi et traité en conséquence jusqu'à ce que la séparation soit faite d'une manière satisfaisante.Mesurage.14.Tous les bois d stinés au sciage seront mesurés par des mesureurs dûment qualifiés, et de la manière indiquées dans les formules fournies par le département des terres et forêts, en pieds de superficie d'un pouce d'épaisseur, d'après la table suivante : le ministre conser vaut le droit de faire constater aux moulins le contenu réel d«s bois qui y auront été sciés et tous autres faits relatifs aux bois coupés sur les terres de la Couronne.Le diamètre dee bois de dix-huit pieds et moins de longeur 6a prend au petit bout.Pour les bois de plus de dix-huit pieds, le diamètre à prendre est la moitié de la somme des diamètres ed to collect dues and all timber mentioned in the clearance shall be desmed to have been cut on Crown lands when the place where it was cut is not sufficiently stated, and it shall be liable to dues.12.Licensees are forbidden to cut on Crowu lands white or red pine measuring less than 13 inches, spruce, hemlock, cedar, maple, birch and other trees less tuan 12 inches and balsam fir and swamp spruce Uss than 8 inches diameter at the stump, measured two feet above the ground.13.All timber cut on Crown lands after the first of May, 1910,[must be manufactured in Canada, that is to say, converted into pulp or paper, deals or boards, or into any other article of trade or merchandise, of which such timber is only the raw material.The following shall not be considered sb manufactured, within the meaning of the present regulation : timber simply cut into lengths, piled, barked or otherwise worked preliminary to the manufacture of pulp or paper, deals or boards or any other article of commerce ;nor waney nor board timber nor timber in the form of poles ; but timber completely squared and railway ties are considered as manufactured.A.Whenever, on satisfactory information supported by affidavit, the Minister or his representatives have reason to believe that timber cut under license on public lands is not intended to be manufactured in Canada, wholly or in part, such timber may be seized and placed in charge of a guardian by any agent of the department.The Minister or his representative shall give notice of the seizure to the interested parties and require them to furnish two good and sufficient sureties that the timber seized shall be manufactured in Canada.If, within a delay of one month after such no.ice and demuid, the sureties required are not furnished, the timber Seized shall be sold by public auction after a notice of at least 15 days.The purchaser at such sale must himself give good and sufficient security that the timber shall be manufactured in Canada, and the proceeds of the sale shall be paid over to the proper person, after deducting the costs of the Seizure and sale and any sum due to the Crown by the licence-holder or by any other person who has cut or caused such timber to be cut or who is the owner or holder of the same.B.After the seizure, the burden of proving that tho timber is to be manufa tured in Canada lies on the owner of such timber.C.Where the timber to be seized is mixed up with other timber, the whole of the timber may be attached and dealt with accordingly, until satisfactorily separated.me as- rement.14.Timber of all kinds intended to be sawn shall be measured by duly qualified cullers and in the manner indicated in the forms supplied by the Department of Lands and Forests, in feet board measure according to the following table.The Minister shall retain the right to ascertain at the mills the real contents of the timber sawn there and any ether facts relating to timber cut on Crown Lands.The diameter of logs, eighteen feet long and under, .-.liai 1 be measured at the small end.I ¦ the case of logs over eighteen feet in length, the diameter to be taken shall be one half of the sum of the diameters of the two ends added together. 975 des deux bouta.Pour les fins du meêursge, une fraction de trois quarts et plus est considérée comme unité ; une fraction moindre ne compte pas.A défauc de mesurage spécial pour le grand bois, il sera sujet à un droit de deux cents par pieds linéaire, pour l'épinette, la pruche, le sapin, le cyprès, le cèdre, le bouleau et le tremble, et de quatre cents pir pieds linéaire, pour les autres bois.For the purpose of measurement, a fraotion of three-fourths and over shall be reckoned as a unit, but a lesser fraction shall not be counted.Failing special measurement for long timber, such timber shall be subject to a duty of 2 cents per linear foot for spruce, hemlock,balsam fir, banksian pine, cedar, white birch and poplar and 4 cents per linear foot on all other kinds of timber. 976 ||, || Pieds feet 75 «3 100 \"7 «33 154 '75 192 217 240 26a 283 3'7 333 362 392 421 450 475 525 54* 567 592 6.7 655 11 pieds feet 92 110 128 147 170 192 211 238 264 289 3'2 348 3*7 399 43\" 463 495 522 577 596 623 678 7'5 692 761 733 i «07 758 834 792 I 871 033 ! 9'7 12 pieds feet 100 120 140 160 185 210 230 260 288 3'5 340 380 400 435 470 505 540 570 630 650 680 710 740 780 830 pieds feet 108 130 «5* 173 200 227 249 282 3'a 34' 3*8 412 433 471 509 547 5*5 617 682 704 737 S 845 899 '4 pieds feet 880 910 950 i 1029 1000 1083 '05 \"7 140 «87 216 ai 303 336 367 397 443 467 se sin 863 910 968 1027 1062 nos 1177 '5 pieds feet 55 62 75 94 112 125 150 '75 200 23' 262 287 360 394 16 pieds feet 675 7.2 850 887 925 975 '037 1100 \"37 1187 1250 pieds feet 12 10 24 3» I 45 S 80 100 120 187 «3 247 347 384 4*° 907 947 9«7 1040 U07 \"73 1213 1267 \u2022333 62 «27 142 170 198 227 262 280 j 297 307 i 326 408 446 48a s: ¦8 pieds feet 616 666 892 921 963 1006 1048 1105 1176 1247 1289 1346 1417 il 5> 66 75 90 112 '35 210 24* 277 3'5 345 39° 43a 472 510 570 600 652 705 Z57 810 855 945 975 1020 IO65 1 Iio I170 1245 «3» '365 1425 1500 19 pieds feet 70 79 95 119 142 ,58 190 2z2 253 293 332 364 412 456 499 538 602 6.33 689 744 800 855 902 20 pieds feet 1077 1124 1172 '235 I3'4 '393 144' 1504 1583 H 100 '25 150 5*5 667 -783 842 900 950 21 pieds feet 997 ! '05° ioag 1083 '333 '300 1383 1467 1517 «583 1667 105 '3' '57 '75 210 3*4 367 402 455 504 55' 700 884 945 997 ¦ 102 \"37 1190 1242 '295 «3*5 145a 1540 '75° 22 pieds feet 81 92 110 '37 '65 .83 220 »57 293 339 385 422 577 733 9«6 990 1045 \"55 1192 1247 1302 Ï357 '430 «522 1613 1668 1742 '833 fi pieds feet \"5 '44 172 192 230 268 3C7 355 402 44' 498 552 604 is e 901 968 «035 1092 1207 1246 1303 ,36, 1418 1495 '591 1687 1821 1917 24 pied* feet 88\t92 100\t104 120\t125 x5°\t\"S6 180\t187 200 320 370 420 460 520 576 030 680 £ 870 940 1010 1080 1140 1260 1300 1360 1420 1480 1560 1660 1760 1820 1900 2000 PROVINCE DE QUEBEC.\u2014 Tableau de contenu, en pieie mesure de planche, des biIlote de ecisge, bois d'estacade et de dimension.\u2014 Longueur en num.\u2014 977 27 pieds feet 99 112 '35 ¦69 202 \"5 170 315 416 47» 709 8 900 979 1057 1136 \"Is 1282 1417 1462 '53° 1597 1665 '4 1980 2047 *»37 2250 18 pieds feet 103 117 140 175 21e 3*7 373 432 490 537 607 671 735 793 887 933 1015 1097 1178 1260 '33° 1470 '5»7 '657 1820 '937 >053 2123 2217 2333 29 pieds feet 106 121 181 217 242 pi 447 507 628 696 761 822 91» 967 1051 1136 1220 '3°5 I377 1522 I57I '643 17.6 \u2022788 2127 «'99 2196 2417 pieds feet no 125 '5° 187 225 250 300 350 400 462 525 650 5 850 950 1000 1087 \"75 1262 135° '425 '575 1625 1700 '775 1850 '95° 2075 2200 2275 2375 «500 .3' pieds feet \"4 129 '55 '94 232 258 362 478 542 X '033 1124 12.4 '305 '395 1472 1627 1679 1757 '834 1912 2015 2144 2«73 235' 2454 2583 & pieds fett 9' \"7 :s 200 240 267 320 373 4*7 493 007 1013 1067 1160 '«53 '347 1440 '733 1813 1893 .978 2080 2213 2347 2427 2533 \u202233| -MA pieds pieds feet 121 137 '65 206 247 275 440 509 577 632 7'5 935 1045 1100 1196 1292 .389 1485 1567 1870 «952 2035 22^2 2420 2502 2612 2750 ftet M 0 125 142 170 212 255 283 340 397 453 524 65a 737 816 892 963 1077 «33 1232 1332 '43\" '53° 1615 1785 1842 1927 2012 2097 2210 2352 2493 X 833 35 pieds feet 35 52 X28 146 '75 219 262 292 350 408 467 530 612 22 758 740 919 36 pieds feet 300 360 420 480 555 630 690 780 864 945 37 I 3* pieds pieds feet i feel 36\t37 54\t55 72\t74 102\t105 «\t 132\t«36 !£\tIS 225\t105 231 270\t277 992 1020 1108 1167 .269 137' 1473 «575 1662 '837 1896 »9»3 2071 2158 2275 2421 2567 2654 2771 2917 1140 1200 1305 1410 i'5 '950 2040 2130 6220 2340 2490 2640 2730 2850 3000 308 370 432 493 570 647 B 888 97' 1048 1172 '233 '34' «449 1S5 «757 1942 2004 2097 2189 2282 2405 2559 2929 3083 38 57 n 108 190 3\"7 380 443 507 586 823 912 997 1077 1203 1267 $8 1599 1710 1805 «995 2058 2153 2248 *343 2470 2628 2882 3008 3 '67 .39 pieds 40 pieds feet feet t £ *J 3 || 78 ¦ 11 \u202243 162 '95 244 292 325 390 455 520 601 692 zs 936 1024 1105 '235 1300 1414 1527 1641 '755 1852 2047 2112 2210 23°7 2405 2535 2697 2860 m 3250 40 60 80 \"4 '47 167 200 250 300 333 400 467 533 617 700 767 960 1050 ««33 1267 1333 1450 «567 1683 1800 1900 2100 2167 2267 2367 2467 2600 2067 2933 3033 3«07 3333 « PROVINCE OK QUEBEC Table of contenta of saw loge, boom and dimension timber in feet beard measure.Length in feet. !>78 TlKIP DBS I-HOITS I'K cori'E.\\ 15.Tout bois coupé en vertu de licence «près le 1er septembre 1010, est sujet aux droits comme suit : 1 Bois équarri, tiacheux ou méplat, le pied cube : a.Pin blanc, chône carya, noyer.6c.b.Pin rouge, orme, frêne, cèdre, bois blanc ou tilleul, merisier, érable, tamarac.4c.c.Epinette, sapin, pin gris ou cyprès, pruche, bouleau, tremble, peuplier.3c.2.Billots de sciage ou grumes, et grands bois (de dimension ou d'estacade) à l'état brut, le mille pieds, mesure de planche : a.Pin blanc, chêne, noyer, carya.$2.00 b.Pin rouge, orme, fiêne, cèdre, bois blanc ou tilleul, merisier, érable, tamarac.1.40 c.Epinette, sapin, pin gris ou cyprès, pruche, bouleau, tremble, peuplier.1.05 3.Bois de chauffage, la corde de 128 pieds cubes : a.Bois franc.20 b.Bois mou.10 4.Perches n'excédant pas douze pieds de longueur le cent : a.Perches de cèdre.30 b.Perches d'autres bois.15 5.Piquets, le cent : a.Piquets de cèdre.15 b.Piquets d'autre bois.10 6.Poteaux de plus de 18 pieds de longueur, n'excédant pas 10 pouces de diamètre au petit bout, l'unité : a.30 pieds et moins de longueur.15 b.31 à 40 pieds de longueur.25 c.41 à 50 pieds de longueur.50 d.51 pieds et plus de longueur.1.00 7.Bardeaux, le mille :.25 8.Dormants ou traverses de chemin de fer, n'excédant pas 9 pieds de longueur, l'unité:.06 9.Ecorce de pruche, la corde de 128 pieds cubes :.60 10.Genoux, courbes, varangues et autres bois employés dans la construction des navires, et tout article de bois non mentionné dans la liste qui précède, ad vulorem :.15 par cent.Pour les fins de l'application du présent tarif au bois cordé, la corde anglaise de 128 pieds cubes équivaut à 600 pieds, mesure de planche, pour le bois en grume ou non écorcé, et à 700 pieds pour le bois écorcé on plané.16.Le taux de la rente foncière fixé par le présent pour les licences de coupe de bois ne sera pas augmenté jusqu'au premier septembre 1920.Tous les porteurs de licences qui se sont conformés et se conformeront à la loi et aux règlements concernant l'administration et la vente des bois sur les terres de la Couronne auront jusqu'à cette date le privilège de renouveler leurs licences au même taux de rente foncière, et les droits imposés par le présent sur touB les bois coupés en vertu de licence ne seront pas augmentés jusqu'au premier septembre 1920.Néanmoins, le taux de la rente foncière pourra,en tout temps, être augmenté, p>ur les porteurs de licences qui n'exploitent pas, la Couronne se réservant de fixer la quantité de boiB qui devra être coupée pour constituer une exploitation suffisante.Le présent acticle n'affectera pas ni ne diminuera le droit de la Couronne de réglementer les territoires sous licence pour d'autres tins et sous d'autres rapports, dans la mesure permise par la loi ou les règlements.urunsi ta ai rf.J 16.All wood goods cut in virtue of a license after the 1st September, 1910, shall be subjeot to the following charges : 1.Square, waney or flat timber per cubic foot : a.White pine, oak, hickory, walnut.\u2022\u2022.b.lied pine, elm, ash, cedar, basswood, birch, maple, tamarac.4c.o.Spruce, balsam, gray pine or baaksian pine, hemlock, white birch, aspen, poplar.So.2.Saw logs and boom and dimension timber in the raw-state, per thousand feet board measure : a.White pine, oak.walnut, hickory.$2 00 b.Red pine, elm, ash, cedar, basswood, birch, maple, tamarac.1.40 c.Spruce, balsam, gray pine or banksian pine, hemlock, white birch, aspen, poplar.1.05 3.Firewood per cord of 128 cubic feet ; a.Hard wood.20 b.Soft wood.10 4.Rails not exceeding 12 feet in length p*r 100: a.Cedar rails.30 b.Rails of other varieties of timber.16 5.Pickets per 100 : a.Cedar pickets.15 b.Pickets of other varieties of ti.nbei.10 6.Poles more than 18 feet in length, not exceeding 10 inches in diameter at the small end, each: a.Thirty feet and less in length.16 b.Thirty one to forty feet in length .26 c Forty one to fifty feet in length.60 d.Fifty one feet and over in length.1.00 7.Shingles per thousand.26 8.Ra'lwsy ties or sleepers not exceeding 9 feet in length, each.05 9.Hemlock bark per cord of 128 cubic feet .60 10.Knees, curves, futtocks and other shipbuilding material, and all wood goods not enumerated in foregoing list, ad valorem.15 per cent.For the purpose of applying the present tariff to cord wood, the English ccrd of 128 cubic feet is equivalent to 600 feet board measure, for rough or unbarked wood and t > 700 feet b.m, for rossed or peeled wood.16.The rate of ground rent hereby established for licenses for cutting timber shall not be increased until the first September, 1920.All license-holders who have complied and who will comply with the law and regulations respecting the administration and sale of Crown Lands shall, until that date, have the privilege of renewing their licenses at the same rate of ground rent, ana the dues hereby imposed on all timber cut under license shall not be increased until the first of September, 1920.Nevertheless, the rate of ground rent may at any time be increased for license-holders who do not operate on their limits, the drown reserving the right to |tix the quantity of timber to be out to constitute sufficient lumbering operations.This article shall neither affect nor lessen the right of the Crown to regulate territories under license for other purposes and in other respects as allowed by law or by the regulations. 979 p*Kcm*TiON van droits.17.Les droits de coupe restent impayés le trente novembre qui suit les opérations forestières portent intérêt à dater de ce jour, sans préjudice du droit de la Couronne d'exiger un tout temps le paiement immédiat de ces droits.18.Les droits de coupe exigibles sur les bois cou- Sés en vertu de licence bur un territoire arrosé par es cours d'eau tombant dsns le golfe 8 tint-Laurent ou dans la mer, ou traversant des provinces ou des états voisins devront être payés avant le Û ittage du bois.A défaut de tel paiement, les dits bois seront saisis et vendus, comme ayant été coupés en contravention.19.Tous arrérages de rente foncière, droits de coupe ou pénalité de contravention dus par un licencié peuvent être prélevés sur tout bois pir loi coupé sous licence ou en contravention, en quelque partie de la province que ce soit.CONTRAVENTION.20.Les colons acheteurs de terres publiques ou ceux qui ont obtenu des octroits gratuits et qui n'ont pas encore complété les conditions de leurs ventes ou octrois n'ont pas le droit d'y couper le bois sans licence, excepte pour défrichement, bâtisse, clôture et chauffâg», conformément au billet de location.21.Lorsque du bois a été coupé de bonne foi en contravention à la loi sur les terres publiques, le ministre peut, à sa discrétion, accepter en règlement une pénalité en sus du droit ordinaire, suivant le tarif, et les frais encourus.22.Les personnes qui prennent forcément possession de t.rrain an litige avant d'avoir obtenu une décision en leur faveur, ou qui refuse de se conformer aux décisions des arbitres ou aux règlements établis par ordre en conseil, ou qui troublent les arpenteurs ou autres officiers publics dans l'exécution de leurs devoirs, perdent le droit au renouvellement de leur licence.23.Il est défendu à tout colon sans titre, à moins d'une autorisation spéciale du ministre, de s'établir ou de faire aucun défrichement ou abattis entraînant la coupe du bois de commerce sur tout territoire non arpenté, ou sur tout terrain subdivisé mais non offert en vente, compris dans les limites de cette province, et formant partie des locations concédées en vertu de licences de soupe de bois ; le dit bois appartenant aux porteurs de ces licences, qui ont droit de poursuivre les personnes enfreignant cette défense.AKrBNTAUKS.24.Les agents des bois de la Couronne ou toute antre personne autorisée donne, à la demande écrite et conjointe des possesseurs de locations voisines, des instructions sur la manière d'arpenter et de délimiter ces terrains pour les rendre conforme aux licences existantes ; mais ces instructions, pour être valables, doiveat être préalablement approuvées par le ministre.Les arpentages se font aux frais des requérants : et lorsqu'ils sont complétés, les rapports, plans et notes de l'arpentage sont soumis au ministre, et, s'il les approuve, copie en est transmise au bureau qui a émis ces instructions et gardée dans ses archives.Les bornes ainsi établies, à la demande conjointe des intéressés, sont fixes et permanentes et ne peuvent être ohangées.26.Si un possesseur de limite refuse de se joindra à son voisin pour faire faire le bornage, ce der nier a le droit de le faire faire à ses propres frais, en vertu d'instructions qui lui sont fournies, à cette fin, suivant les dispositions de l'article précédent.OOLLECTIo» ©f CEOWN PUIS.17.Stumpage dues remaining unpaid on the thirtieth of November following the lumbering operations, shall bear interest from that date without prejudice to the right of the Crown to exact immediate payment of such dues at any time.18.Stumpage dues payable on timber cut under license on territory watered by rivers or streams falling into the gulf of Saint Lawrence or into the sea or flowing through neighboring provinces or states, shall be paid for before the timber is floated.In default of such payment the said timber shall be seized and sold as having been cut in trespass.19.All arrears of ground rent, stumpagd dues or trespass penalties payable by a licensee may be levied on all timber cut by him under license or m contravention of the law or regulations, in any part of the province.VIOLATION OF THE LAW AND REOCLATIOMS.20.Settlers who have purchased public lands or those who have obtained free grants and who have not yet completely fulfilled the conditions of their sales or grants, shall not have the right to cut timber thereon without license eacept for clearing land for cultivation, for building, fencing or firewood in accordance with the location ticket.21.When timber has been cut in trespass in good faith on public lands, the Minister may, in his discretion, accept, as a settlement, a penalty over and above the usual duty under the ta< iff, as well as the cost incurred.22.Persons taking forcible possession of any land in dispute before having obtained a decision in their favour, or refusing to comply with the award of arbitrators or with the regulations established by order in council, or who interfere with land surveyors, or other public officers in the performance of their duties, shall forfeit the right to renew their licenses.23.A11 settlers without titles are forbidden, except upon special authorization from the Minister, to settle on or clear land or fell trees involving the cutting of merchantable timber, in any unsurveyed territory, or oa any land subdivided but not offered for sale within the province, and forming part of limits held under timber licenses, as such timber belongs to the holders of such licenses who have the right to prosecute any one violating this prohibition.S I'R VETS.24.Crown timber agents, or any other author] ized persons shall, at the joint written request of holders of adjacenr limits, give instructions as to the manner of surveying and running the boundaries of such lands in order that they may be conformable to existing licenses.But, in order to be valid, such instructions must be previously approved by the Minister.Surveys shall be made at the expense of the parties requiring the same and, when completed, the reports, plans and field notes shall be submitted to the Minister and, if approved by him, a copy shall be sent to the office which issued such instructions, and be kept in its archives.The boundaries so established at the joint request of the interested parties shall be fixed and permanent and cannot be altered 25.If a limit-holder refuses to join his neighbour in having the boundaries defined, the latter shall have the right to have it done at his own expense, under instructions which shall be given him for the purpose as provided in the foregoing article.On the 98t L'arpentage terminé, avi» en eat donné à la.partie adverse, à aa résidence ou à aon bureau d'affaires.Et si, un an après la signification de cet avis, la partie adverse n'y a fait auoune opposition en la manière ci-après prescrite, ou si l'opposition faite n'est pas maintenus, la ligne ainsi arpentée est permanemment et irrévocablement fixée.Mais, si, durant l'année qui suit l'avis donné, la partie adverse donne des raisons suffisantes pour douter de l'exactitude de cet arpentage, et dépose entre les mains de l'agent des bois de la Couronne telle somme d'argent que celui-ci juge nécessaire pour payer les dépenses d'un nouvel arpentage, le ministre nomme un arpenteur pour établir finalement la ligne de division en litige, et oe second arpentage lie les parties intéressées Toutes les dépensas en sont supportées par le réclamant, si sea objections ne sont pas maintenues.Si, au contraire, elles sont confirmées et que le premier arpentage soit déclaré erroné, les frais du dernier arpentage sont payés à parts égales par les deux parties.Dans le oas de boraage entre un territoire sous lioence et les terres vacantes de la Couronne, les arpentages se feront aux frais des porteurs de licences qui les demandent.26.Toutes les lignes ou bornes de limitas déjà établies en vertu d'instructions officielles sont déclarées valides et permanentes, si un rapport ou des notes d'arpentages, ou au moins un plan les décrivant ont été enregistrés au bureau des bois de la Couronne sous le contrôle duquel se trouvent les limites, et si elles ont été au moins oinq ans sans être oontestées.formule db lic ems B.27.Avis aux licenciée.La rente foncière pour le renouvellement de cette licence doit être payée le ou avant le premier septembre prochain.Des affidavits donnant la quantité et la description des bois coupés en vertu de cette licence et autres détails suivant les formules fournies par l'agent soaesigné devront être déposés au bureau du dit agent avant le trente juin prochain, ou avant le flottage en certains cas.Des acquits pour tout le bois coupé doivent être obtenus avant qu'il ne sorte des limites de cette agence ; et, afin que le bois coupé sur les terres des particuliers ne soit pas frappé de droits, des affidavits doivent être déposés à ce bureau, pour constater sur quels lots tel bois a été coupé et la quantité coupée sur chaque lot.aoemt des bois db la COl'BONNB.En vertu des pouvoirs à moi conférés par les Statuts refondus delà province de Québec, 1909 et des règlements, et en considération des paiements faits et à faire à Sa Majesté : J'autorise, par la présente agents et employés, à oouper le bois sur la location désignée au dos de la présente, et à garder et occuper la dite location à l'exclusion de tous autres, excepté comme ci-après mentionné, du premier mai an trente avril, avec le droit de transporter le dit bois à travers les terres non occupées ou incultes de la Couronne ; et, en vertu de cette licence le dit licencié a droit à tous bois coupés pendant la durée de eette licence, par d'autres n'ayant pas droit au terrain assigné par la présente, avec pouvoir de les saisir et de s'en emparer, partout où ils se trouvent dans la province de Québec.Mais cette licence est sujette aux conditions suivantes : Toute personne autorisée par le ministre des Terres et Forêts pourra en tout temps faire des chemins et s'en servir pour voyager sur le terrain accordé par la présente.completion of the survey, notice thereof shall be given in writing to the adverse party at his residence or place of business, and if, within one year after such notification, the adverse party does not oppose the same in the manner hereinafter prescribed, or if the opposition filed has not been maintained, the line so surveyed shall be fixed permanently and irrevocably.But, if, within the jear following the notice given, the adverse party shews that there are good grounds for doubting the accuracy of such survey, and deposits in the hands of the Crown timber agent a sum of money sufficient, in the agent's opinion, to cover the expenses of a new survey, the Minister shall appoint a surreyor to anally establish the disputed boundaries, and such second survey shall be binding upon the interested parties.All the expenses shall be borne by the applicant if his objections are not maintained.If, on, the contrary, they be confirmed, and the first survey be declared inaccurate, t he expense of the second survey shall be borne by the interested parties equally.In the case of boundaries between a territory under license and vacant Crown lands, the surveys shall be at the expense of the license-holders applying for the same.26.All limit lines or boundariea already ea-tabliahsd in virtue of official inatructions.are declared valid and permanent, if a report, or field notes, or at least a plan describing theaame has been fyled on record ia the Crown timber office of the distriet in which the limits are situated and if they have been undiaputed for at least 6ve yeara.rORàf OB LICBMBB 27.Notice to Licenaeet.\u2014 The ground rent far the renewal of this license must be paid on or before the first of September next.Affidavits stating the quantity and description of the timber cut under this license and other particulars in conformity with the forms supplied by the undersigned agent must be deposited in the office of the said agent before the thirtieth of June next, or before the drive in certain cases.Clearances must hi obtained for all timber cut before it leaves the Imita of this agancy, and in order that the timber cat on private lands may be exempt from dues, affidavits must be filed in this office shewing on what lots such timber was cut and the quantity cut on each lot.CROWN TIMBER AGENT.By authority of the powers conferred upon me by the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1909 and by the regulations, and in consideration of the payments made or to be made to His Majesty : I hereby authorize agents and employees, to cut timber on the territory indicated on the back hereof and to hold and occupy the said territory to the exclusion of all others, except as hereinafter mentioned, from the first of May to the thirteenth of April, with the right to transport the said timber across the unoccupied ar waste lands of the Crown.And by virtue of such license, the said licensee has the right to all timber cut during the term of this license by others having no right to the land hereby assigned, with power to seise and take possession of the same wherever it may be in the Province of Qaebec.But this license is subject to the following conditions, viz : All persons authorised by the Minister of Lands and Forests may at any time saake roads and ose the same for travelling on the land hereby granted. 98 i Rien dans la présente n'empêchera qui que ee soit dûment autorisé par le ministre des Terres et Forêts d'y prendre du bois poar la construction de chemins ou ponts ou pour des travaux publics faits sous le contrôle du gouvernement de cette province.Tous les lots vendus ou mis sous location par l'autorité du ministre des Terres et Forêts avant la data de la présente sont exclus de cette licence ; et les lots ainsi vendus ou mis sous location après la date de telle lieence cesseront d'y être sujets le premier mai prochain, et dans le cas d'annulation de la vente ou location de ces lots, ils seront insérés de nouveau dans cette licence Toute personne qui s'établira, avec un titre légal, dans les limites de la location accordée par la présente ne sera en aucune manière molestée dans ses opérations de défrichement et de culture par le lioencié ou ses représentants ; et le bois qu'elle coupera dans le défrichement, conformément au billet de location, lui appartiendra.Le dit licencié, ou ses représentants, se conformera à la loi et à tous les règlements établis ou qui pourront être établis par ordre en conseil, et il consentira à ce que tout le bois coupé en vertu de cette licence soit compté et mesuré ; et il paiera les droits imposés sur icelui lorsqu'il en sera requis par moi ou par un autre officier autorisé ; s
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.